1 La diligence professionnelle est définie à l’article 2, 32° de la LPMC comme étant « le niveau de compétence spécialisée et de soins dont l’entreprise est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d’activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale ».
2 Cf. par exemple, Ligot (J.), Vanbossele (F.) et Battard (O.), Les pratiques loyales, 2e éd., Larcier, Bruxelles, 2012, p. 46, no 50 ; Stuyck (J.), Beginselen van Belgisch privaatrecht – Handels-en economisch recht – Deel 2 Mededingsrecht – A. Handelspraktijken, 2e éd., Kluwer/Story-Scientia, Malines, 2004, p. 148 et s., spéc. no 186.
3 Bruxelles, 23 novembre 1953, Jur. Comm. Bruxelles, 1954, p. 19 (p. 28 et s.) concernant le Code des « Pratiques loyales en matière de publicité » émanant du Comité national belge de la Chambre de commerce internationale.
4 Cf. Ligot (J.), Vanbossele (F.) et Battard (O.), Les pratiques loyales, op. cit., p. 266, qui indiquent que pour apprécier la nature honnête d’une pratique en matière publicitaire, « on peut utilement s’inspirer de l’ensemble des normes élaborées par les organismes professionnels ou interprofessionnels de chaque secteur » et citent de nombreux exemples de ces règles.
5 Francq (B.), Schriker (G.) et Wunderlich (D.), La répression de la concurrence déloyale dans les États membres de la Communauté européenne, t. II/1, Dalloz, Paris, 1974, p. 63, no 4, qui relevaient que « cette lacune entraînait en effet les tribunaux à donner une importance exagérée au principe de la liberté de commerce et de l’industrie ».
6 Hendrickx (L.), « De la répression des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle », J.C.B., 1936, p. 265.
7 De manière très significative, cf. Frederick (L.), La concurrence déloyale, Éd. Rombaut-Fecheyr, Gand, 1935, p. 27 : « En outre, et c’était là un défaut capital du système existant, l’action en réparation n’a pas de valeur préventive ; elle cherche à pallier aux conséquences dommageables d’une faute, mais elle ne peut empêcher cette faute de se continuer pour l’avenir ».
8 Francq (B.), Schriker (G.) et Wunderlich (D.), La répression de la concurrence déloyale dans les États membres de la Communauté européenne, t. II/1, op. cit., p. 62-63, no 4 ; Puttemans (A.), Droits intellectuels et concurrence déloyale, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 104, no 70 et p. 110, no 73 ; Stuyck (J.), Beginselen van Belgisch privaatrecht – Handels-en economisch recht – Deel 2 Mededingsrecht – A. Handelspraktijken, 2e éd., op. cit., p. 1 et 2, no 2.
9 Pasin., 1934, p. 492.
10 Hart (H.L.A.), Le concept de droit, trad. Michel van de Kerchove, 2e éd., Publication des F.U.S.L., Bruxelles, 2005, p. 101 et p. 114.
11 Ibid., p. 101.
12 Ibid., p. 101.
13 Mertens (D.), Bescherming van clientele, Intersentia, Anvers-Cambridge, 2011, p. 193, no 132.
14 Francq (B.), Schriker (G.) et Wunderlich (D.), La répression de la concurrence déloyale dans les États membres de la Communauté européenne, t. II/1, op. cit. p. 61.
15 Moreau (A.), La concurrence illicite, Bruylant-L.G.D.J., Bruxelles-Paris, 1904.
16 Ibid., p. 2 et 3, aussi, p. 22 et 23.
17 Ibid., p. 33.
18 Ibid., p. 41.
19 Cf. par exemple ibid., p. 68 et s. ; Mougenot (R.), « L’action en cessation en matière de concurrence déloyale instituée par l’A.R. du 23 décembre 1934 », R.G.A.R., 1946, no 3836/5.
20 Pour l’énoncé du principe, cf. Moreau (A.), La concurrence illicite, op. cit., p. 38 et s., nos 25 à 27 ; aussi no 218, no 232. Il fait ensuite une application de sa théorie en reconnaissant a priori un « droit de possession » sur le nom patronymique, la dénomination de fantaisie, l’apparence des établissements et des produits, l’indication de provenance d’un produit, les secrets de négoce, etc.
21 R.P.D.B., v° « Concurrence illicite », p. 639, no 128, no 151 ou no 166 (édition précédant l’A.R. no 55).
22 Ibid., no 200, no 220, no 241.
23 Moreau (A.), La concurrence illicite, op. cit., p. 166 et s.
24 Ibid., p. 185, nos 203 et s. ; R.P.D.B., nos 249 et s.
25 Ibid., nos 261 et s.
26 Moreau (A.), La concurrence illicite, op. cit., p. 172 et s.
27 R.P.D.B., nos 273 et s.
28 Moreau (A.), La concurrence illicite, op. cit., p. 168 et s.
29 R.P.D.B., v° « Concurrence illicite », p. 627, no 2 : « De plus nous sommes dans un domaine où l’usage est tout puissant. Or, les conceptions de la moralité, des mœurs commerciales, des usages, de la concurrence normale varient suivant les normes, les lieux et les temps ».
30 Hart (H.L.A.), Le concept de droit, op. cit., p. 143 et s.
31 Ibid., p. 143 et s.
32 Ibid., p. 151.
33 Sur ce constat, cf. Léonard (Th.), « Pour une théorie de l’acte de concurrence illicite affranchie des articles 1382 et 1383 du Code civil », R.D.C., 2010, p. 570 et s.
34 Hart (H.L.A.), Le concept de droit, op. cit., p. 154.
35 Moreau (A.), La concurrence illicite, op. cit., p. 151 et s.
36 Ibid., p. 172, no 189.
37 Pour un résumé de celle-ci, cf. Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », R.I.E.J., no 65, 2010, p. 28 et s.
38 Ost (Fr.) et van de Kerchove (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des F.U.S.L., Bruxelles, 2002, p. 326.
39 Ibid., p. 329.
40 Ibid., p. 330.
41 Ibid., p. 356.
42 Ibid., p. 337.
43 Même si la manière exacte dont la valeur aura été servie ne peut être qu’un pari sur l’avenir. Cela étant, ne se trouve-t-on pas plutôt alors dans l’analyse de l’effectivité de la règle au regard du but a priori légitime qu’elle sert ? (comp. ibid., p. 356).
44 Ibid., p. 341 et s., spéc. p. 352 à 371.
45 Article 54 de la loi du 14 juillet 1971 : « Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un commerçant ou artisan porte atteinte ou tente de porter atteinte aux intérêts professionnels d’un ou de plusieurs autres commerçants ou artisans ».
46 Sur ce point, cf. De Cordt (Y.), Delforge (C.), Léonard (Th.) et Poullet (Y.), (avec Jacquemin (H.)), Manuel de droit commercial, 2e éd., Anthemis, Louvain-la-Neuve, 2011, p. 514, nos 886 et 887.
47 Ibid., p. 515, no 887.
48 Léonard (Th.), « Pour une théorie de l’acte de concurrence illicite affranchie des articles 1382 et 1383 du Code civil », op. cit., p. 582 et réf. citées.
49 Cf. sur ce succès, par exemple, Les actions en cessation, Larcier, Bruxelles, 2006 et spéc. Dalcq (Ch.), Uhlig (S.), « Vers et pour une théorie générale du “comme en référé” : le point sur les questions transversales de compétence et de procédure », p. 9 et s., qui identifient près de quarante actions de ce type à l’époque.
50 Gotzen (M.), Vrijheid van beroep en bedrijf & onrechtmatige mededinging, Larcier, Bruxelles, 1963 (2 tomes).
51 Pour un résumé de la thèse, cf. Léonard (Th.), « Pour une théorie de l’acte de concurrence illicite affranchie des articles 1382 et 1383 du Code civil », op. cit., p. 582, no 23.
52 Cass. (1re ch.), 16 mars 1939, Pas., 1939, p. 150 et s.
53 Sur cette question, consultez la remarquable thèse de doctorat d’Andrée Puttemans (Droits intellectuels et concurrence déloyale, op. cit., spécialement concernant cet arrêt, p. 175 et s.).
54 Cf. infra, note no 67.
55 « Attendu que la doctrine et la jurisprudence font une distinction très nette entre la concurrence déloyale et la contrefaçon de marque de fabrique ; que cette dernière ne peut donner ouverture à l’action en concurrence déloyale basée sur l’article 1382 du Code civil » (Cass. (1re ch.), 16 mars 1939, Pas., 1939, p. 153).
56 Conclusions de l’avocat général Cornil sous Cass. (1re ch.), 16 mars 1939, B.J., 1939, col. 212 ; cf. pour les critiques sur ce point du raisonnement, Puttemans (A.), Droits intellectuels et concurrence déloyale, op. cit., p. 179 et 181.
57 Cass. (1re ch.), 25 novembre 1943 (2 arrêts), Pas., 1944, I, p. 70 à 72.
58 Francq (B.), Schriker (G.) et Wunderlich (D.), La répression de la concurrence déloyale dans les États membres de la Communauté européenne, t. II/1, op. cit. p. 124, no 74.
59 Pour une analyse systématique de celles-ci, cf. Puttemans (A.), Droits intellectuels et concurrence déloyale, op. cit., p. 184 et s.
60 Ibid.
61 L’article 96, al. 1er anc. de la LPC, reproduisant en substance l’article 56 de l’ancienne loi du 14 juillet 1971, énonçait que « L’article 95 ne s’applique pas aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les brevets d’invention, les marques de produits ou de services, les dessins ou modèles et le droit d’auteur ».
62 Pas., 1990, I, p. 272 et s.
63 C.A., 9 janvier 2002, no 2/2002, M.B., 19 mars 2002, p. 11503 et s.
64 Pour un résumé exhaustif de la controverse et son origine, cf. Tallon (A.) et De Caluwé (A.), La procédure, Larcier, Bruxelles, 2008, p. 54 et s.
65 Sur ce nouveau régime, cf. notamment Puttemans (A.), « Les questions de compétence, de connexité et de cumul des actions en matière de propriété intellectuelle », in Sanctions et procédures en droits intellectuels – Sancties en procedures in intellectuele rechten, Larcier, Bruxelles, 2008, p. 101 et s., spéc. p. 130 et s.
66 Sur ce point, cf. Léonard (Th.), « Pour une théorie de l’acte de concurrence illicite affranchie des articles 1382 et 1383 du Code civil », R.D.C., 2010, p. 592, no 35.
67 Cf. par exemple, d’Huart (V.) et Honhon (A.-F.), « La procédure », in Pratiques du commerce, CUP, Liège, 1997, p. 76 et s. ; Francq (B.) et Francq (C.), « la loi sur les pratiques du commerce et l’information et la protection des consommateurs serait-elle victime de troubles de voisinage ? », op. cit., p. 20 ; Léonard (Th.), « Pour une théorie de l’acte de concurrence illicite affranchie des articles 1382 et 1383 du Code civil », op. cit., p. 591 et s., nos 32 à 34 ; Tallon (A.) et De Caluwé (A.), La procédure, op. cit., p. 35 à 52 et réf. citées ; Verougstraete (I.), « Le rôle des magistrats dans l’application sur la loi sur les pratiques du commerce », in Les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur. Premier bilan et perspectives d’application de la loi du 14 juillet 1991, notamment au regard du droit européen, Bruylant, Bruxelles, 1994, p. 43 et s.
68 Léonard (Th.), « Pour une théorie de l’acte de concurrence illicite affranchie des articles 1382 et 1383 du Code civil », op. cit., p. 531, no 34.
69 Ibid., p. 581 et s., nos 22 et 23.
70 Ibid., p. 588, nos 29 et s.
71 On sait que cette possibilité d’intervention du juge des cessations commerciales dans la relation contractuelle est, à tort selon nous, fortement limitée par la jurisprudence et la doctrine actuelles (ibid., p. 590 à 592).
72 Par exemple, Bruxelles, 29 septembre 2006, Ann. prat. comm. & conc. – 2006, Kluwer, Malines, 2007, p. 498 et s., Bruxelles, 3 mars 2009, Ann. Prat. comm. & conc. – 2009, Kluwer, Malines, 2010, p. 374 et s.
73 Par exemple, Bruxelles, 19 mai 2009, Ann. prat. comm. & conc. – 2009, Kluwer, Malines, 2010, p. 410 et s.
74 Hart (H.L.A.), Le concept de droit, op. cit., p. 116.