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Légiférer dans la ville médiévale

 | 
Jean-Marie Cauchies
, 
Éric Bousmar

Le processus de création des règlements commerciaux à Saint-Quentin aux XIVe-XVe siècles

Sébastien Hamel

Texte intégral

  • 1 « Et pro eo quod dicti major et jurati abusi sunt casibus et articulis predictis in prejudicium ju (...)
  • 2 Archives nationales de France, X1a3, fol. I66v (15 mars 1318 n.st.) ; sur ce voir F. Lot et R. Faw (...)
  • 3 Archives nationales de France, JJ61, fol. 121 v, no 269.
  • 4 H. Bouchot et E. Lemaire, Livre rouge..., op. cit., no 46.

1Le 23 décembre 1317, le Parlement de Paris mettait la commune de Saint-Quentin dans la main du roi pour qu’à sa volonté il l’abolisse ou la restitue par une grâce spéciale1. Après que le maire eût été admis à proposer des erreurs, la cour fut amenée à se reprononcer sur leur décision, confirmant l’arrêt, remettant de nouveau la commune entre la main du roi, qui, cette fois-ci, la suspendit2. Cette confiscation momentanée de la commune de Saint-Quentin eut entre autres pour conséquence de priver le maire et les jurés de la ville du pouvoir de réglementer. En effet, les magistrats de la commune de Saint-Quentin en étaient arrivés à exercer ce pouvoir dans la ville grâce à une interprétation relativement abusive d’un point de leur charte de commune. Bien que, cinq années plus tard, le 13 septembre 13223, ils récupérèrent leur commune avec la permission d’« icelle gouverner et exercer en la fourme et en la maniere que ils faisoient avant »4, le maire et les jurés ne réussirent pas pour autant à recouvrer immédiatement l’ensemble de leur juridiction et, à partir de cette date l’exercice du pouvoir de réglementer devint un des sujets constants de litiges entre les différents pouvoirs présents dans la ville.

2À partir de quelques sources normatives et d’autres issues de la pratique réglementaire, je veux essayer de voir quels sont les fondements qui ont rendu les magistrats municipaux compétents pour créer ou modifier des règlements relatifs à la police économique ainsi que les différents problèmes qui ont été causés par l’application de la norme sur la pratique réglementaire. Puis, alors que ce privilège leur fut enlevé momentanément, comment ils ont manœuvré pour le récupérer et l’exercer de nouveau. L’explication de ces divers éléments permet de déterminer le processus suivi lorsqu'on voulait créer un règlement municipal dans la ville de Saint-Quentin.

1. Les sources

1.1. Les sources de la pratique

  • 5 Ibid., no 34 (6 avril 1320).
  • 6 Archives municipales de Saint-Quentin, liasse 269.

3Les archives municipales de Saint-Quentin sont presque dépourvues de règlements d’origine locale. En effet, mises à part quelques ordonnances du bailli de Vermandois relatives à la police ainsi qu’une autre, édictée après enquête, qui visait à prévenir les fraudes qui se commettaient dans les déclarations d’héritages et de possessions — donc une ordonnance relative au droit privé5 — celles-ci ne conservent qu’un seul et unique règlement fait par les magistrats municipaux relatif à l’organisation de la léproserie de la ville6.

  • 7 Archives nationales de France, JJ60, fol. 48-48v, no 70 (4 septembre 1321).
  • 8 Archives nationales de France, X1c 173, no 7bis (20 juillet 1448).

4Il faut par conséquent chercher dans d’autres fonds d’archives pour trouver des règlements élaborés par les magistrats de cette ville. J'ai ainsi pu retrouver un règlement municipal dans un registre du Trésor des chartes7 et un autre dans les fonds du Parlement de Paris, précisément dans un des faux registres des accords8. Ces règlements portent tous deux sur le commerce dans la ville et sur la police des métiers.

1.2. Les sources normatives

  • 9 L’original de la charte de commune de la ville de Saint-Quentin est perdu. Par contre, il en exist (...)

5À ces règlements, utiles pour observer la pratique de la législation municipale, il faut ajouter le quarante-troisième article de la charte de commune9. Puis, quelques privilèges royaux relatifs à l’exercice du gouvernement par les magistrats de Saint-Quentin, retrouvés dans le cartulaire municipal. Ces derniers abordent le pouvoir de réglementer et montrent comment cet article fut interprété de façon plus ou moins restrictive.

6Finalement, il y a les sources parlementaires, c’est-à-dire quelques arrêts du Parlement de Paris qui s’intéressent à décrire, voire à déterminer le processus d’élaboration des ordonnances municipales et le pouvoir des magistrats municipaux en la matière.

7Les sources relatives à la réglementation du commerce à Saint-Quentin sont donc rares. Quelques-unes de ces sources s’emploient à décrire le processus que les magistrats municipaux devaient suivre pour créer de nouveaux règlements. Ce processus a évolué en fonction de l’interprétation plus ou moins restrictive des pouvoirs que leur conférait leur charte de commune. D’autres nous livrent à l’occasion le contenu de cette réglementation.

2. Le fondement du pouvoir de réglementer des magistrats municipaux de Saint-Quentin : l’article 43 de la charte de commune

  • 10 Ibid., note 7 : « quod cum ipsi dicte ville preposito nostro ipsius ville maioris representanti pe (...)
  • 11 Ibid.

8Le pouvoir d’édicter la réglementation à Saint-Quentin appartient à celui qui dispose du gouvernement de la ville. Mais ce gouvernement a toutefois été délégué par son seigneur nominal, le roi de France, « pour raison et en nom commune » au maire et aux jurés de Saint-Quentin. Ce pouvoir n’appartenait donc pas d’office à ces derniers, mais à celui qui exerce de manière effective le gouvernement de la ville. C’est pourquoi, lorsque la commune fut confisquée, les magistrats municipaux ont perdu par la même occasion cette faculté. Celle-ci fut exercée par le prévôt de Saint-Quentin, qui faisait alors figure de maire de la ville10. En tant que garde de la commune, il s’était substitué à la juridiction des magistrats municipaux durant les cinq années durant lesquelles la commune fut suspendue, et avait reçu, de la part du roi, le pouvoir effectif d’édicter toutes nouvelles réglementations11.

9Mais le pouvoir de légiférer du maire et des jurés de la ville de Saint-Quentin a tout de même un fondement. La juridiction des magistrats municipaux de Saint-Quentin repose sur la charte de franchises que Philippe Auguste concéda à la ville en 1195. Or, non seulement cette charte est rédigée dans un latin ambigu qui, comme le démontre la pratique, prête facilement aux contresens, aux contradictions et aux mauvaises interprétations de son contenu, mais aussi elle ne pouvait prévoir, lors de sa rédaction initiale, le développement de champs de juridiction qu’elle n’avait défini qu’à moitié ou qu’elle n’avait tout simplement pas envisagé.

  • 12 Charte de commune de Saint-Quentin (cf. supra, n. 9), §43.

10Précisément, le pouvoir de réglementer repose sur le quarante-troisième article de la charte de commune de Saint-Quentin, justement un de ses articles les plus litigieux. Celui-ci prévoyait que « Si major et jurati super res burgensium aliquam fecerint institutionem, sine emendatione alicui exhibenda facient. Si vero ab hiis qui institutionem violaverint nummi accipiantur, ad firmitatem ville ponentur »12.

  • 13 Voir le préambule de la charte de commune de Saint-Quentin.

11Le maire et les jurés de Saint-Quentin semblaient donc avoir, de par la teneur de la charte de commune, le droit de créer des ordonnances sur les choses des bourgeois - ce qui est imprécis-, mais celles-ci ne devaient pas venir à l'encontre des autres lois, à sous-entendre, par le contenu de la charte, le droit de l’Église et celui du roi13. Cet article leur donnait également le droit de percevoir des amendes pour les infractions commises à l’encontre de leurs ordonnances, mais celles-ci devaient être employées aux fortifications de la ville.

  • 14 J. F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus, Leyde, 1976, rééd. 1997, p. 546 : institutum = (...)
  • 15 AM Saint-Quentin, liasse 7, édité dans H. Bouchot et E. Lemaire, Livre rouge..., p. 429.

12L’article 43 a été mal interprété par les gens de la ville, principalement à cause du mot qui est utilisé pour nommer la réglementation, mais aussi à cause des termes plutôt imprécis de cet article. Le terme qu’on rencontre, « institutionem », est un mot relatif aux ordonnances, aux règlements mais également à l’impôt14. Également, une traduction plus ou moins juste de la charte de commune effectuée au début du XIIIe siècle, ajoute à la confusion quant à l’interprétation à faire de cet article par les contresens qu’elle semble avoir introduits dans la pratique : « Se li maires et li jure font aucune assis u aucun estavlissement sur les coses as bourgois, ille puet faire sans amende faire a nullui ; et se on prent deniers d’iciaus qui vienent encontre l’assise le maieur et les jures, on les metera a le forteresce de le ville »15. Ce sont alors deux termes, estavlissement et assise, qui sont utilisés en lieu et place de institutionem.

13Donc, à partir de ce fondement, les magistrats municipaux se sont arrogé le droit de réglementer l’ensemble de la matière économique dans la ville. Par extension, ils ont aussi créé une panoplie d'officiers municipaux pour contrôler et appliquer ce droit de faire des règlements de police et de percevoir des amendes pour les infractions. Par extension encore, ils invoquent également cet article pour justifier le droit de percevoir des « assises » sur les biens des bourgeois de la ville, donc le droit d’imposer, et celui de pouvoir fixer le prix des marchandises dans la ville. C’est cet article de leur charte qu’ils invoquent non seulement pour justifier leur pouvoir de réglementer, mais aussi celui de lever des impôts et des taxes dans la ville.

14Voilà pour ce qui concerne les fondements du pouvoir de réglementer de la ville. Qu’en est-il du processus d’élaboration de ces règlements ?

3. Le processus d’élaboration des règlements

15La législation communale à Saint-Quentin laisse ses premières traces pendant les cinq années durant lesquelles la commune fut suspendue. Ces premières traces aident à saisir comment on fabriquait des règlements commerciaux à Saint-Quentin. Ainsi, à deux reprises de 1317 à 1322, de nouveaux règlements ont été promulgués pour modifier la réglementation commerciale existante.

  • 16 H. Bouchot et E. Lemaire, Livre muge..., op. cit., no 33 (octobre 1319).

16D’abord, en 1319, à la demande des habitants de la ville, la foire annuelle de la ville fut réformée. La date en fut changée — elle commençait dorénavant à l'automne au lieu du printemps —, elle durait dorénavant seize jours, toutes les marchandises qui y étaient amenées étaient franches de toutes taxes et elle fut mise sous la garde du bailli de Vermandois16.

  • 17 Ibid., note 7.

17Une nouvelle réglementation du commerce et de la fabrication des draps fut également élaborée17. J’insiste sur ce nouveau règlement parce qu'il est très explicite quant au processus suivi pour le confectionner, de par la nature même du document par lequel on le connaît. Puisqu’on ne le retrouve plus qu’en copie enregistrée dans les registres du Trésor des chartes, toutes les pièces relatives à son élaboration l’accompagnent : le vidimus et la confirmation du roi, le mandement du bailli au prévôt d’exécuter le mandement du roi, la requête des quatre métiers de la ville et l’exécution du prévôt.

18Comment avait-on procédé dans ce cas précis ?

19D’abord, les quatre métiers de la draperie de la ville, à savoir les tisserands, les foulons, les teinturiers et les tondeurs, ont adressé une requête au roi pour lui demander la permission de modifier la réglementation en vigueur dans la ville. Invoquant « le plus grant proufi de la ville et du roi » et ce qui se faisait ailleurs dans d’autres bonnes villes,, les quatre métiers de la laine réclamaient que n’importe qui, pourvu qu’il soit « loial », puisse faire des draps, qu’on puisse fabriquer des draps unis, les teindre en n’importe quelle couleur, les vendre en gros ou au détail, aussi bien à domicile que dans la halle aux draps de la ville, qu’on puisse désormais acheter de la laine, du fil et des draps apportés du dehors, pour les ouvrer et les revendre.

20Comme c’est le prévôt de Saint-Quentin qui disposait pendant la période de suspension de la commune du gouvernement de la ville, celui-ci reçut du bailli de Vermandois, qui l’avait lui même reçu du roi, le mandat d’édicter une nouvelle réglementation en accord avec les demandes des quatre métiers.

  • 18 E. Lemaire, Archives anciennes..., op. cit., no 817 (8 octobre 1405).
  • 19 Ibid., no 860 (7 octobre 1416).

21Le prévôt a donc convoqué une assemblée représentative. Il réunit « en la maison de la ville, en laquelle li consans de la ville a acoustumé a assembler, drapiers vendanz en gros et a detail et grant planté de bonnes genz marchanz et autres », afin d’obtenir l’approbation nécessaire à la modification du règlement sur le commerce et la fabrication des draps dans la ville. Ce consans de la ville, nommé dans d’autres sources « plus seine partie des habitans »18 ou « universalité des habitans »19 était composé des seize maires d’enseignes, des trente-six prud’hommes et en temps normal, quand la commune n’est pas suspendue, des magistrats municipaux, c’est-à-dire du maire, des cinquante jurés et des treize échevins. Il était nécessaire de le réunir à chaque fois qu’une décision importante devait être prise et, chaque année, pour le renouvellement du corps municipal.

22Il lut de vive voix aux gens présents le mandement du roi ainsi que « les requestes que cil des IIII mestiers » lui avaient adressées. On discuta de ces requêtes et le prévôt ajouta quelques clauses relatives à l’inspection des draps, et aux amendes à percevoir en cas de fraude : le prévôt se réservait, pour lui-même ou pour ceux qui avaient le gouvernement de la ville, la connaissance des délits et fraudes en la matière.

23Puis, dit-il, l’ordonnance fut « faites et octroyés par le conseil des diz marcheans et autres bonnes genz de la ville et de leur accort et consentement ». Le prévôt publia ces nouvelles dispositions.

24Le roi, ayant reçu ce nouveau règlement pour confirmation et enregistrement, l’amenda en modifiant le passage relatif à la connaissance des délits et fraudes, retenant pour lui-même, et non pas pour le prévôt, la perception des amendes.

25La suite des événements relatifs à cette nouvelle réglementation — ou déréglementation partielle du commerce et de la fabrication des draps — fut la cause d’une série de procès en Parlement à l’issue desquels la cour fut amenée à déterminer un processus pour l’élaboration des règlements de police dans la ville.

  • 20 Archives municipales de Saint-Quentin, liasse 57, dossier A, no 2, édité par E. Lemaire, Archives (...)

26Lorsque la commune fut rétablie, les magistrats municipaux entreprirent la reconquête de leur juridiction, et donc du pouvoir de réglementer. Sans doute commencèrent-ils par réclamer au roi la suspension de l’application de l’ordonnance du prévôt, parce que celle-ci s’était avérée être désastreuse pour la réputation des draps de Saint-Quentin et leur commerce20. Parce que, depuis la nouvelle ordonnance, on permettait à n’importe qui de faire des draps et de les vendre n’importe où dans la ville, et que « chil qui tissent et taingnent draps d’autruy weullent et s’efforcent de faire et taindre leur propres draps », en même temps, il y avait de plus en plus de fraudes, c’est-à-dire qu’on échangeait les laines. Cette réglementation allait à l’encontre de ce qui était « establi a Broucelles, a Tournai, a Amiens et en autres bonnes villes que, qui fait draps a autruy, il ne les peut faire a lui ». On perçoit donc une connaissance de la législation des autres villes drapantes des environs, ce qui suppose une circulation des ordonnances d’origines municipales, ou du moins une certaine connaissance de la législation des autres villes en la matière. Egalement, depuis que des habitants de la ville ont « taint leur gros fillés et les draps faiis d’ichiauz en bouillon, c’est assavoir en noir brunette, en vert, en jaune et en moiré, dont trop grant dommage s’en est siwis s’il eust duré [...| car par les enchians estatus on pooit tant seullement taindre les draps du mailleur fille et du bon moien es dicte couleurs et non les gros filles [...] », la couleur était donc signe de la qualité du drap à Saint-Quentin, « en quoy gissoit grant profit a la marchandise, car se uns marchans estrangés a un foire trouvoit une pile de noires brunettes de la dite ville [...] il prendrait la pille de draps [...] sur la fiance de la dite anchienne ordenance » et que depuis la nouvelle « li dit marchant estrangé, usant comme il avoient acoustumé, se sont trouvé decheut ». Pour cette raison, plusieurs drapiers de Saint-Quentin se voyaient désormais refuser leurs draps lors de certaines foires. 11 importait donc de revenir à l’ancienne réglementation, plus sévère, et à imposer de nouveau une amende à ceux qui teignaient de gros draps de n’importe quelle couleur.

  • 21 Édité par Ibid., no 333.

27Les magistrats municipaux réclamèrent également que leur soit rendu le profit des amendes, que le roi s’était réservé depuis la promulgation de la nouvelle réglementation. Une enquête fut donc entreprise par le bailli de Vermandois pour s’informer de la somme à laquelle se montait annuellement ces amendes. Suite à quoi, en juin 1326, les magistrats municipaux citèrent au Parlement le procureur et les gens du roi afin de récupérer le profit des amendes de la draperie21. L’affaire ne semble pas avoir donné lieu à un arrêt, mais en octobre 1328, le bailli de Vermandois, sous l’ordre du roi, rétablit suite à son enquête les magistrats municipaux dans leur droit de punir les délits commis dans le métier de la draperie. Ils réussirent la même année à ramener de seize à huit jours la durée de la foire de la ville.

  • 22 Archives municipales de Saint-Quentin, liasse 57, dossier A, no 1, édité par E. Lemaire, Archives (...)

28Cette nouvelle réglementation, plus stricte, ne semble pas avoir plu aux quatre métiers de la ville. Vers 1330, ceux-ci adressèrent au maire et aux jurés une nouvelle pétition, leur demandant d’assouplir voir de modifier la réglementation en vigueur, afin de leur permettre à nouveau de fabriquer des draps « de laveure » et des draps « d’accuit »22. Si cette permission leur était accordée, disaient-ils, des marchandises, qui maintenant sont faites dans des localités voisines, vont être de nouveau fabriquées à Saint-Quentin pour le plus grand profit des ouvriers, et ceux-ci ne seront pas obligés de quitter la ville pour aller chercher du travail ailleurs. On ne sait ce qui advint de leur requête.

  • 23 Archives nationales de France, JJ77, fol. 11-13v, nos. 21, 22 et 22bis et LL 985b, cartulaire du c (...)

29Les magistrats n’ont fini par être remis en pleine possession du droit de réglementer dans la ville qu’une vingtaine d’années plus tard. En 1346, Philippe VI, expliquant six articles litigieux de la charte de commune depuis le rétablissement de celle-ci, interprétait en la faveur du maire, des échevins et des jurés, l’article « par vertu de laquelle il aient usé a faire aucuns establissemens en la ditte ville sus la drapperie et autres choses ». L’interprétation fait également référence a « certaine ordenance » relative à la fabrication et au commerce de la draperie : « Et du temps d’aucuns de nos predecesseurs roys de France que la commune fu mise en suspenz, eust esté faite certaine ordenance sus la drapperie de la ditte ville, et par nos dessuz diz predecesseurs et les amendes reservées a eulz, contre laquelle ordenance ne se povoient opposer les diz supplians, pour ce que leur commune estoit souspendue comme dit est, nous volons et ottroions aus diz supplians qu’il puissent faire establissemens sus la ditte drapperie, et en ce user de leur ancienne chartre, non obstant chose qui en fust faite ou temps que nostre dit predecesseur tenoit la commune en sa main, especialment comme a ycelle il aient esté restitués a plain, et a gouvrener ycelle en la maniere accoustumée23 ».

30Cette interprétation, qui consacrait l’usage et restituait aux magistrats municipaux leur droit de réglementer, était manifestement « contre raison » et semblait aller dans le sens contraire de la charte. C’est sans doute pourquoi, en 1352, le Parlement rendit un arrêt qui suspendait l’application de la charte de Philippe VI, parce que, selon la prétention du procureur du roi, le maire et les jurés avaient violé la charte constitutive de leur franchise en outrepassant leurs droits, dont le droit de statuer.

31Dans cet arrêt, toute l’argumentation de l’avocat du roi repose sur le fait qu'on ne pouvait admettre aucune prescription contre le droit du souverain et encore moins pour consacrer des pratiques non reconnues explicitement par la charte de commune. On l’a vu, l’article de la charte de commune qui leur reconnaissait le droit d’édicter reste vague quant à l’étendue de leur pouvoir de réglementer et résulte d’une interprétation implicite de la charte. À cet argument, les magistrats municipaux répliquèrent qu’on pouvait admettre la prescription quand il s’agissait d’une commune. Ceux qui vivaient au moment de l’établissement de la commune n’auraient pu le faire s’ils avaient acquis des droits par prescription contre la teneur ou en présence du silence de la charte, mais il en allait tout autrement pour eux, puisqu’ils ignoraient tout des circonstances qui avaient prévalu lors de l'établissement de la commune. Ils prétendaient donc que, par la teneur de son texte, il était légitime d’interpréter les articles litigieux de leur charte par l’intention qu’elle recèle et par l’usage et la coutume qui est, selon eux, la meilleure interprète des lois.

32Le Parlement finit par reconnaître les prétentions du procureur du roi et à condamner à dix milles livres d’amende la ville, somme dont la moitié fut remise. Désormais, n’était admise qu’une interprétation explicite et restrictive des divers articles litigieux de la charte de commune, dont l'article quarante-neuf.

33L’exécution de cette décision parut soulever bien des difficultés en raison des termes généraux dans lesquels elle avait été rendue. Les magistrats de la commune signalèrent alors au roi que leur charte, en plusieurs de ses parties, était fort obscure, et surtout que certaines de ses dispositions semblaient, au premier abord, être en contradiction avec d’autres. Par conséquent, à la suite de la condamnation prononcée contre eux, ils n’osaient appliquer certains articles relatifs à la justice civile, bien que leurs prédécesseurs, depuis un temps immémorial, et eux-mêmes l’eussent toujours fait. Ils craignaient en fait de nouvelles poursuites de la part du procureur du roi et une seconde condamnation à l’amende pour avoir jugé des affaires dont la connaissance ne leur était pas attribuée clairement par leur charte de commune. Dans ces conditions, ils prièrent le Parlement de leur faire connaître par un arrêt déclaratif ou d’interprétation s’ils pouvaient juger certaines affaires civiles énumérées dans leur requête. Le roi suspendit donc l’arrêt de 1352, et permit aux magistrats municipaux d’exercer leur juridiction de manière moins restrictive sans courir le risque de se faire poursuivre de nouveau.

  • 24 Archives municipales de Saint-Quentin, liasse 7, non coté.

34Dix ans plus tard, en juillet 1362, le Parlement finit par rendre un très long arrêt d’interprétation et interpréta, point par point, les articles litigieux de la charte de commune de la ville de Saint-Quentin24.

35Premièrement, le Parlement détermina que résultait d’une interprétation abusive de la charte la coutume qu’avaient les magistrats municipaux de nom mer un maïeur de la halle aux draps et de lui adjoindre des hommes chargés de surveiller la fabrication des draps et des toiles, dans le but d’éviter les fraudes et les malfaçons pouvant se produire dans le travail de la teinturerie ou celui de la draperie ; en conséquence, ce maïeur et ces hommes de la halle n’étaient pas habilités à infliger des amendes à ceux qui commettent les fraudes, ni à fixer les prix, quotidiennement variables, de la teinture et de la main-d’œuvre des foulons et des autres ouvriers. Le maire de la halle n’avait pas le droit non plus d’exercer de contrainte pour le paiement des salaires dus à l’occasion de la fabrication des draps et des toiles.

36Puis, cet arrêt s’attarde à expliquer dans le détail le processus que devait suivre les magistrats municipaux à l’avenir pour élaborer leur establissement. Ainsi, dorénavant les magistrats de la commune furent autorisés à faire sur la nourriture et les marchandises vendues quotidiennement des règlements d’une courte durée. Mais la collaboration du bailli de Vermandois ou du prévôt de Saint-Quentin à la rédaction leur fut imposée.

37Le Parlement leur permit aussi, en vue d’assurer la sécurité de la ville, de faire des ordonnances de police temporaires, obligatoires pour les bourgeois et habitants, ainsi que pour les étrangers et ceux qui amenaient des marchandises à Saint-Quentin, spécialement dans les cas urgents et pour réprimer une émeute ; mais ils durent appeler encore, pour rédiger avec eux ces ordonnances, le bailli ou son lieutenant. En cas d’absence du bailli, les maire, jurés et échevins purent procéder seuls à cette rédaction, étant donné le caractère urgent de ces règlements. D’un autre côté, le Parlement décida que si ces derniers jugeaient utile à la ville de faire quelque règlement de longue durée ou de modifier les anciennes coutumes, ils devaient requérir l’approbation du bailli, ou, en son absence, de son lieutenant, et, en l’absence de ceux-ci, celle du prévôt royal ou de son lieutenant. Le bailli avait en outre la faculté soit d’approuver le règlement élaboré par la commune, soit de le rejeter, ou de lui substituer un autre règlement, ou bien encore de consulter le roi ou le Parlement.

38Désormais, il leur fallait appeler les officiers royaux pour obtenir l'approbation de leurs nouveaux règlements ou pour modifier les anciens. Sans aucun doute le Parlement voulait rendre les règlements municipaux de la ville conformes avec la législation générale du royaume, chose qui était de toute façon spécifiée dans l'article 43 de la charte de commune, à savoir qu’aucun règlement commis par le maire et les jurés ne devait s’interposer avec les autres lois.

  • 25 E. Lemaire, Archives anciennes..., op. cit., no 691 (9 décembre 1362).

39Il semble que les magistrats n’attendaient que cet arrêt pour se remettre à exercer le pouvoir de réglementer. La même année, en décembre 1362, on retrouve la première trace d’un nouveau règlement municipal, le règlement élaboré pour la léproserie de la ville25.

40De nouveaux problèmes ne tardèrent pas à se présenter. L’éloignement du bailli ou l’absence de son lieutenant rendait impossible l’exécution de l’arrêt et il semble que les magistrats municipaux se méfiaient du prévôt. Ils demandèrent donc au bailli qu’un lieutenant permanent fût choisi parmi les habitants de Saint-Quentin. Leur requête fut accueillie favorablement. Le 20 juin 1383, le bailli de Vermandois nommait pour son lieutenant à Saint-Quentin un habitant de la ville, lui donnant pouvoir « a estre et entendre a tout ce que les dis maire, eschevins et jurez vauront faire [...], comme estatus, edis, ordonnances de nouvel, corriger, muer ou renouveller les anchiens, se mestier est, et de faire toutes choses quelconques en la dicte ville que il verront estre bon et pourfitable a faire pour le prouffict et gouvernement de la dicte ville et du bien publicque d’icelle ».

  • 26 Sur cette affaire, voir mon mémoire de maîtrise, Un conflit entre les autorités laïques et religie (...)

41Le fait qu’un habitant de la ville fut habilité à sanctionner en permanence les règlements des magistrats municipaux entraîna de nouveaux abus. Ainsi, vers 1440, les magistrats, à la demande de la population, ont entrepris de réglementer le commerce lors des jours fériés26.

  • 27 Sur la genèse de ce nouveau cas d’appel au milieu du XVe siècle, voir R. Génestal, Les origines de (...)

42Un nouveau règlement de police commerciale, sanctionné par le lieutenant du bailli de Saint-Quentin, qui était également le frère du maire, empiétait sur la juridiction ecclésiastique du chapitre de Saint-Quentin et sur les lois de l’Église de par la matière qu’il contenait, à savoir de permettre aux habitants et aux marchands de passage d’œuvrer lors des jours fériés. L’inquisiteur de la foi de Paris, appelé par un tiers habitant de la ville, se servit du prétexte pour excommunier les magistrats municipaux pour suspicion d’hérésie. Il en résulta une double poursuite au Parlement de Paris. D’une part, les magistrats municipaux poursuivirent l’inquisiteur dans un très beau cas d’appel comme d’abus au Parlement de Paris27. D'autre part, le doyen et le chapitre poursuivirent le maire, les échevins et les jurés pour avoir « entrepris sus [leur] juridiction ecclesiastique (...] [et] sur celle du roy, soubz umbre de la juridiction qu’ilz se dient avoir municipale », ainsi que de ne pas avoir respecté le processus normal d’élaboration des règlements de police, à savoir d’avoir fait « statutz et ordennance sans auctorité du roy ne de sa justice [...] ne sans appeler le plus seine partie des habitans ».

43Naturellement, l’avocat des magistrats municipaux répliqua par des arguments contradictoires, à savoir qu’ils avaient « publiez » leurs statuts, que pour les faire ils avaient « appeliez les gens du roy et du duc de Bourgogne », que ces statuts touchaient la police de la ville qui faisait partie de leur juridiction et que le doyen et le chapitre avaient abandonné cette compétence en ne faisant rien pour réprimer les délits.

44Le problème ne fut réglé qu'après l’intervention de l’Université de Paris, venue donner son avis sur la question, et du procureur du roi, qui prit parti pour la ville, puisque ses magistrats étaient par délégation les titulaires de la justice royale à Saint-Quentin. Finalement, les parties décidèrent de s’accorder. Un nouveau règlement fut élaboré de concert avec le chapitre. Ce nouveau règlement du commerce dans la ville lors des jours fériés ne se trouve que dans les faux registres des accords dans le fonds du Parlement de Paris. Il est une adaptation certaine des anciens statuts du maire, des échevins et des jurés, afin de les rendre plus conformes à la susceptibilité du chapitre et aux prescriptions de l'Église. Malgré le fait que le doyen et le chapitre avaient réussi à faire reconnaître que cette juridiction leur appartenait, le maire, les échevins et les jurés avaient réussi à préserver ce qu’ils cherchaient à l’origine en statuant, c’est-à-dire assouplir les contraintes de l’Église en ce qui concerne le travail lors des jours fériés.

Conclusion

45En définitive, le problème de la réglementation municipale à Saint-Quentin repose sur l'interprétation plus ou moins restrictive d’un article de la charte de commune. Ce pouvoir y était certes formulé, mais de manière à laisser place à une interprétation abusive. Ce droit a donc été contesté principalement par les officiers royaux en place dans la ville, mais également par les autorités ecclésiastiques de la ville. Comme c’est le Parlement de Paris qui réglait ce genre de conflits de juridiction, c’est lui qui a été amené à déterminer, voire à fixer, le processus d’élaboration de la réglementation, principalement commerciale, pour la ville de Saint-Quentin.

46Si on résume le processus :

  • L’initiative semble revenir aux habitants de la ville particulièrement concernée. Il y avait tout d’abord une demande sous forme de pétition faite de la part d’une partie des habitants de la ville pour réglementer ou modifier une réglementation relative à une matière spécifique.
  • Dans certains cas, on adressait une supplique au roi pour lui demander la permission de réglementer, mais cela ne s’est fait que dans des circonstances particulières, lors de la suspension de la commune.
  • Suivait la rédaction formelle du règlement par le gouvernement de la ville ou par les gens concernés.
  • On convoquait alors une assemblée représentative, composée de la partie des habitants concernée et du consant de la ville appelé également la plus seine partie des habitants ou l’universalité des habitants, dans l’hôtel de ville pour discuter du règlement et le faire approuver dans sa version finale.
  • Il y avait ensuite la rédaction définitive du règlement et on sollicitait l’approbation du roi. On s’est adressé d’abord directement à lui, mais depuis l’arrêt du Parlement de Paris de 1362, on finit tout simplement par réclamer la sanction des officiers royaux, soit du bailli ou de son lieutenant, ou alors du prévôt ou de son lieutenant en leur absence.
  • Finalement, le règlement était publié dans le but de le faire connaître du plus grand nombre des habitants de la ville.

47Toutes les juridictions de la ville, magistrats municipaux, officiers royaux et chapitre collégial de Saint-Quentin, ont donc été amenées, à un moment ou à un autre, à intervenir dans la promulgation de la législation commerciale de la ville. Mais la réglementation semble devoir provenir d’un besoin exprimé par une partie de la population et devait être approuvée par le consant de la ville.

48Le roi, de son côté, semble avoir voulu superviser la création de la réglementation locale de façon, comme le dit l’article de la charte, que celle-ci n’entre pas en conflit avec les ordonnances générales du royaume et celle de l’Église, d’où l’imposition par le Parlement de Paris d’avoir recours à la supervision des officiers royaux. Mais en même temps, en permettant à un habitant de la ville de pouvoir en permanence sanctionner toute nouvelle réglementation, il laissait une certaine liberté d’action aux gens de la place.

Notes

1 « Et pro eo quod dicti major et jurati abusi sunt casibus et articulis predictis in prejudicium juris nostri, curia nostra dictam communiam et statum ejusdem per idem judicium posuit, ad manum nostram, ut supradicta communia et ejus statu omnino amovendis, vel de speciali gratia remanendis, nostram faciamus totaliter voluntatem ». Il existe plusieurs copies et éditions complètes ou partielles de cet arrêt : H. Bouchot et E. Lemaire, Livre rouge de l’hôtel de ville de Saint-Quentin. Cartulaire des franchises et privilèges de la ville au Moyen âge, Saint-Quentin, 1881, no 26, édite la copie du début du XIVe siècle du cartulaire municipal ; E. Lemaire, Archives anciennes de la ville de Saint-Quentin, t. I (1076-1328), Saint-Quentin, 1888, no 265, n’édite qu’un bref résumé ; Archives municipales de Saint-Quentin, liasse 30, no 15 (copie du temps sur parchemin) ; Beugnot, Olim, Paris, 1839, t. II, p. 648 ; E. Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. 2, Paris, 1863, p. 212, no 5126. Archives nationales de France, X1a 3, fol. 160.

2 Archives nationales de France, X1a3, fol. I66v (15 mars 1318 n.st.) ; sur ce voir F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises au Moyen âge, Institutions royales, Paris, 1958, p. 338-339 et S. Dauchy, LES voies de recours extraordinaires : proposition d’erreur et requête civile, Paris, 1988, p. 14.

3 Archives nationales de France, JJ61, fol. 121 v, no 269.

4 H. Bouchot et E. Lemaire, Livre rouge..., op. cit., no 46.

5 Ibid., no 34 (6 avril 1320).

6 Archives municipales de Saint-Quentin, liasse 269.

7 Archives nationales de France, JJ60, fol. 48-48v, no 70 (4 septembre 1321).

8 Archives nationales de France, X1c 173, no 7bis (20 juillet 1448).

9 L’original de la charte de commune de la ville de Saint-Quentin est perdu. Par contre, il en existe plusieurs copies. Voir l’édition critique de M. Delaborde, Ch. Petit-Dutaillis et J. Monicat dans le Recueil des Actes de Philippe Auguste, t. II, Paris, p. 14. La numérotation des articles de la charte de Philippe Auguste est empruntée à cette édition.

10 Ibid., note 7 : « quod cum ipsi dicte ville preposito nostro ipsius ville maioris representanti personam ».

11 Ibid.

12 Charte de commune de Saint-Quentin (cf. supra, n. 9), §43.

13 Voir le préambule de la charte de commune de Saint-Quentin.

14 J. F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus, Leyde, 1976, rééd. 1997, p. 546 : institutum = ordonnance, règlement ; Du Cange, Glossarium media et infimae latinitatis, s.l., 1668 : institutum = tributum.

15 AM Saint-Quentin, liasse 7, édité dans H. Bouchot et E. Lemaire, Livre rouge..., p. 429.

16 H. Bouchot et E. Lemaire, Livre muge..., op. cit., no 33 (octobre 1319).

17 Ibid., note 7.

18 E. Lemaire, Archives anciennes..., op. cit., no 817 (8 octobre 1405).

19 Ibid., no 860 (7 octobre 1416).

20 Archives municipales de Saint-Quentin, liasse 57, dossier A, no 2, édité par E. Lemaire, Archives anciennes.... op. cit., no 493 (s.d.).

21 Édité par Ibid., no 333.

22 Archives municipales de Saint-Quentin, liasse 57, dossier A, no 1, édité par E. Lemaire, Archives anciennes de la ville de Saint-Quentin, t. 2 (1328-1400), Saint-Quentin, 1888, no 509 (s.d.).

23 Archives nationales de France, JJ77, fol. 11-13v, nos. 21, 22 et 22bis et LL 985b, cartulaire du chapitre de Saint-Quentin dit « Livre rouge », fol. 216-219v ; H. Bouchot et E. Lemaire, Livre rouge..., op. cit., no 94.

24 Archives municipales de Saint-Quentin, liasse 7, non coté.

25 E. Lemaire, Archives anciennes..., op. cit., no 691 (9 décembre 1362).

26 Sur cette affaire, voir mon mémoire de maîtrise, Un conflit entre les autorités laïques et religieuses : le droit d'œuvrer les jours fériés à Saint-Quentin au milieu du XVe siècle, Université de Montréal, 1997, 197 pages, dont l'analyse est reprise par S. Lusignan, ‘Verité garde le roi’. La construction d'une identité universitaire en France (XIIIe-XVe siècle), Paris, 1999, p. 211.

27 Sur la genèse de ce nouveau cas d’appel au milieu du XVe siècle, voir R. Génestal, Les origines de l'appel comme d’abus, Paris, 1951.

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