Les ordonnances de la ville de Leyde : aspects de leur genèse, de leur promulgation et de leur application
p. 183-207
Texte intégral
1Les archives de Leyde (en néerlandais Leiden), ville en pleine expansion démographique et centre drapier le plus important du comté de Hollande au bas Moyen Age, contiennent une série unique de livres d’ordonnances manuscrits couvrant la période entre environ 1370 et 15501. Ces ordonnances ont toutes été éditées au XIXe siècle, mais jamais soumises de manière générale à des recherches systématiques1. Néanmoins, nous disposons de plusieurs sources supplémentaires, qui nous permettent de suivre au plus proche les activités législatives du magistrat leydois. Surtout en se basant sur les collections des privilèges urbains et sur les livres de résolutions du conseil, il est ainsi possible de s’occuper de la préparation de la législation urbaine et de dévoiler quelques-uns de ses principes. En plus, le juriste Philippe de Leyde, auteur de la Cura Reipublicae, dans laquelle il s’occupe entre autres de la législation des villes hollandaises, se réfère à plusieurs reprises à la situation à Leyde, sa ville natale. Une telle circonstance nous invite à confronter quelques vues d’un savant en droit romain et canonique à la politique de promulgation des ordonnances, menée par les élites leydoises.
2L’argumentation développée ici, se concentre sur quelques principes fondamentaux. Ils concernent la technique de promulgation, la signification des délibérations préparatoires entre souverain, magistrat et citadins, et enfin la répartition des devoirs, menant à la genèse de la notion de la responsabilité partagée sur laquelle se fonde le bien être de la commune et de ses habitants. Il faut rappeler que le terrain est trop vaste pour être traité d’une manière complète dans le cadre d’une modeste contribution comme celle-ci, qui par conséquent provoque probablement plus de questions que de réponses.
1. Les vues de Philippe de Leyde
3Philippe de Leyde, l’auteur du fameux traité De Cura Reipublicae et Sorte Principantis est le seul juriste hollandais contemporain qui se soit exprimé sur les compétences législatives des magistrats des villes hollandaises au bas Moyen Age2. Pour une meilleure compréhension de ses vues, il faut réaliser que son œuvre n’était pas prévue comme un guide juridique au profit des magistrats citadins. Selon Fruin, un des auteurs de la première édition moderne du traité3, la Cura Reipublicae traite la question de savoir si le souverain disposait du droit de pouvoir abolir les privilèges accordés par lui-même et par ses prédécesseurs4. Cette problématique, qui a incité Philippe de Leyde à rédiger son oeuvre, émanait du conflit entre la comtesse Marguerite de Bavière, l’épouse de l’empereur Louis et successeur contestée depuis 1346 de son frère Guillaume IV, d’une part, et son fils le futur Guillaume V, d’autre part. Cette guerre de succession fut à l’origine des fameuses querelles entre Hameçons et Cabillauds, et n’a pas cessé de dominer la vie politique en Hollande pendant un siècle et demi. En essayant de rallier la noblesse féodale et les villes à leur cause, mère et fils leur accordaient de nombreux privilèges, qui, du moment que Guillaume V avait définitivement sécurisé sa position en 1354, gênaient l’épanouissement du pouvoir comtal. Par conséquent, l’année suivante, le comte décida de confirmer uniquement les privilèges accordés par ses prédécesseurs, à l'exception de ceux attribués par sa mère pendant sa régence, commencée neuf ans auparavant5. En justifiant l’abolition des anciens privilèges, une pratique très contestée par « l’opinion publique », Fruin croyait que le jeune scribe fournissait son patron, en lui offrant la première version de la Cura en 1355, d’une justification pour ses décisions politiques les plus récentes. Cette vision, longtemps acceptée par les historiens6, fut pour une première fois critiquée par Piet Leupen, dans son étude fondamentale sur la vie et les travaux de Philippe de Leyde. Il estime que le comte a commencé les préparations de sa politique de révocation peu après son arrivé en Hollande en 1351 et que le manuscrit de la Cura, initialement destiné à une utilisation interne à la cour, servait comme « a sort of lesson book, based on the leges, on the counts future policy ». Autrement dit, la Cura était conçue bien avant que Guillaume V ne soit officiellement reconnu comme successeur de sa mère7. Il est probable que Philippe de Leyde a offert la première version de son opus majeur dans l'automne de l’an 1351 ou en 13528.
4Tandis que cette version de la Cura servait surtout la politique du comte, le manuscrit plus étendu, achevé une vingtaine d’années plus tard, est d’une plus grande valeur pour notre thème. En se basant sur de multiples exemples, empruntées à la politique quotidienne à Utrecht, dans les villes hollandaises, mais aussi en Flandre, à Paris et en Avignon, Philippe y dévoile entre autres ses vues sur la législation urbaine9. Déjà, le titre de son traité indique qu’on doit le situer dans le champ des savants en droit canonique et civil qui, depuis la deuxième moitié du 12e siècle, s’exprimaient en faveur du ius novum statuare des villes. À condition que les activités législatives des autorités urbaines se limitent au territoire urbain sans s’opposer à la législation du souverain, Philippe de Leyde leur attribuait le potestas regendi, c.-à.-d. le pouvoir de légiférer, de juger et d’administrer10. Néanmoins, le pouvoir des magistrats est limité et il les a mis en garde en disant que leurs intérêts privés doivent être considérés comme secondaires par rapport à ceux de la ville et au bien public11. Son avis sur le fait que la législation du prince, tout en se trouvant sur un plan plus élevé, devait être inspirée par les mêmes principes déjà en vigueur dans la Rome de l’Antiquité, permet à Philippe de renoncer à une distinction absolue entre le comté et les villes, c.-à.-d. entre la respublica et la civitas. Étant fondées sur les principes du droit romain et ceux du bien commun, les deux notions représentent à son avis les mêmes principes et valeurs12.
5Dans ce contexte, Philippe de Leyde ne cache pas son mépris pour les procédures juridiques allant à l’encontre du droit savant. Il démontre l’absurdité du fait répandu en Hollande que le témoignage de deux échevins soit suffisant pour pouvoir condamner un accusé, même lorsque leur interprétation des faits ne coïncidait pas avec de nombreux témoignages d’habitants de la ville. Il fait suivre sa critique d’une remarque, reflétant sa conviction que le gouvernement central serait bien servi, si dans chaque ville un juge était nommé qui baserait ses jugements sur le droit urbain codifié. Son conseil au comte de nommer dans toutes les villes un juriste expérimenté pour conseiller les gouvernements locaux, s’inscrit dans la même lignée que son argumentation en faveur d’une application du droit romain13. Philippe se référait probablement à sa ville natale et à Middelbourg en Zélande, quand il s’opposait aux privilèges dirigés contre la genèse des activités économiques concurrentielles, comme la draperie, en dehors des limites des villes. La ville de Leyde, qui se trouvait à la veille d’une expansion inouïe de sa draperie, avait reçu - Romein parle même d’arracher - ce privilège en 1351, que la politique comtale menaçait de supprimer. Le privilège, en ignorant la liberté d’action de l’individu et par la violence inévitablement liée à son application, violait selon Philippe de Leyde les principes du droit romain14.
6A plusieurs reprises, l’auteur de la Cura s’exprime en faveur d’une soumission de l’intérêt privé au bien commun. Il attire l’attention sur l’obligation de la bourgeoisie aisée de soutenir le financement de la gestion des villes en accordant des prêts. De la même façon, il est permis de financer le maintien des espaces publics par l’introduction des impôts directs. Malgré leur connotation a-sociale et du fait qu'ils touchaient d’abord le pouvoir d’achat des pauvres, ce type de taxation est préférable au prélèvement du schot, un impôt levé sur la fortune15. De plus, poursuit Philippe, on doit obliger tous ceux qui profitent de l'infrastructure urbaine à contribuer ; même les gens qui consomment mais ne résident pas dans la ville. Philippe se montre un partisan « avant la lettre » d’une éco-politique ou politique verte. Il est dans l’intérêt de l’État et des villes de veiller sur la qualité des eaux publiques, puisque leur pollution a des conséquences néfastes sur la population piscicole et affecte la qualité d’une ressource alimentaire très importante16.
7Il est très difficile d’évaluer l’influence de l’oeuvre de Philippe de Leyde sur la politique et l’administration des villes hollandaises. Etant donné que, jusqu’à la publication d’une version imprimée de la Cura en 1516, seules les deux copies faisant partie de la bibliothèque privée de Philippe de Leyde étaient disponibles, le traité était rarement consulté. Aussi le fait qu’une deuxième édition apparaît presque deux siècles plus tard, semble confirmer l’impression que son intérêt restait limité au milieu priviligié des juristes comme Hugo Grotius et Heinsius17. On ne peut néanmoins pas exclure, qu'au moins dans les milieux aisés de sa ville natale, ses idées étaient connues. La bibliothèque de Philippe, située jusqu'à la fin du 15e siècle dans sa maison à Leyde, était ouverte à tous ceux qui s’intéressaient à une étude approfondie et il leur était permis d’emprunter ses livres sur le droit romain et canonique, bien qu’à des conditions très strictes18.
2. Les livres d’ordonnances de Leyde
8En choisissant les exemples qui pourraient renforcer son argumentation, on peut s’imaginer que Philippe de Leyde s’inspirait des ordonnances des villes hollandaises19. Déjà au14e siècle, les magistrats pouvaient se vanter d’une longue autonomie législative, qui du vivant du juriste leydois commençait à être fixée dans des livres d’ordonnances, appelés keurboeken en néerlandais20. Du plus ancien privilège ou handvest de Leyde, conservé et promulgué en 1266 par le comte Florent V, nous apprenons que l’écoutète et les huits échevins disposaient, depuis plusieurs années, du droit de promulguer des keuren, donc ordonnances, « ad utilitatem et promotionem » de la ville ; des mots-clé dans la motivation de toute législation urbaine21. Dans ce privilège, Florent se limitait à confirmer les droits accordés pas ses ancêtres et ajoutait seulement deux articles, qui d’ailleurs n’avaient aucun rapport avec la constitution politique de la ville. Grâce à Jaap Kruisheer, grand spécialiste néerlandais en la matière, nous savons que le ius novum statuare, avait été accordé bien avant le milieu du 13e siècle. Il a démontré que le privilège de Florent V se fondait sur un texte antérieur, rédigé dans la ville. Cette procédure nous permet de conclure que la plupart des articles, dont ceux concernant le droit de légiférer et de renvoyer les échevins incapables de leurs offices - meilleure garantie pour le maintien du bien commun -, étaient issus de l’initiative des citoyens auxquels le comte donnait son consentement. Les privilèges urbains étaient donc le résultat de pourparlers entre les bourgeois et leur souverain22. J’espère pouvoir montrer que le dialogue resta, pendant le bas Moyen Age, un élément essentiel dans les activités législatives des élites gouvernementales.
9Nous ne disposons pas d’informations sur les techniques de promulgation dans les décennies précédant 1350. Comme nous le montre un document, datant du 16 mai 1312, un certain nombre d’ordonnances avaient été officiellement rendues publiques par l’écoutète, le représentant du comte et du vicomte de Leyde, et les huit échevins, sous forme d’une charte, munie du sceau de la ville23. Comme nous verrons ci-dessous, le magistrat se servait du même modèle en 1351. À défaut de sources, il est malheureusement impossible d’établir si le magistrat était accoutumé de promulguer les ordonnances sous forme écrite ou s’il s’agissait plutôt d’une procédure exceptionnelle dans une époque où l’oral était encore omniprésent même aux niveaux gouvernementaux les plus élevés24. Il faut attendre la deuxième moitié de 14e siècle pour que le magistrat ressente la nécessité d’améliorer l’administration des ordonnances, par leur intégration dans les registres spécialement conçus pour ce but. Dans l’introduction de chaque volume, la répartition des responsabilités législatives est clairement indiquée. Elle est suivie d’une définition, stipulant que seuls les textes réunis dans le registre en question sont considérés comme des ordonnances en vigueur. Seul le premier livre conservé, datant de l’extrême fin du 14e siècle, contient une clause, indiquant que les ordonnances promulguées sous forme de chartes scellées par le comte ou munies du sceau de la ville mais qui ne sont pas intégrées dans ce registre, ont néanmoins de validité législative. Cette pratique démontre que, au moins dans la deuxième moitié du 14e siècle, la promulgation des ordonnances sous forme d’une charte était généralement acceptée. Cette clause n’apparaît plus par la suite25.
10Le plus ancien registre doit avoir été conçu peu après le 30 septembre 1397, mais il n’y a pas de doute que son compilateur s’est basé sur un exemplaire antérieur, dont le corps central fut peut-être achevé autour de l'an 1370. Même si l’on doit reconnaître qu’on n’a pas réussi à établir une opinio communis sur la date de genèse du livre, le moment indiqué doit sa probabilité au fait qu’il coïncide avec une réorganisation dans l’administration urbaine, menant à la création d’un nouveau type de registres où les réconciliations imposées par le magistrat entre des familles impliquées dans une vendetta étaient administrées. Si cette estimation est correcte, le tout premier livre d’ordonnances contient plusieurs additions, dont la plus ancienne assortie d’une date, remonte au 29 avril 1384 et la dernière à la Saint-Bavon (30 septembre) 1397. L’exemplaire achevé peu après cette date et conçu par un seul scribe, n’est pas forcément le deuxième livre d’ordonnances original mais peut bien être une copie26. Avec ce registre s’ouvre une série de manuscrits qui couvre la période entre ca. 1397 (1370) et 1545 et qui représente, grâce à sa continuité, une collection unique aux Pays-Bas du Nord27.
11Les manuscrits suivants, respectivement publiés en 140628, 1450, 1508 et en 1545, - celui de 1420 n’est pas conservé - ont plusieurs caractéristiques en commun29. Il s’agit de compilations structurées de toutes les ordonnances en vigueur lors de la rédaction du volume. Les registres sont donc des copies d’ordonnances existantes, chaque fois rédigées par le même scribe, mais, comme le premier, souvent actualisées. Ensuite, ils contiennent des rédactions tardives, parfois de plusieurs mains, des nouvelles ordonnances, parfois assorties d’explications de la réglementation en vigueur30 mais difficile à interpréter et de notes concernant la durée de leur validité, et parfois des corrections31. Le livre achevé en 1450 est un bon exemple. Il doit sa datation au fait que le copiste a terminé son travail en reprenant les ordonnances du 30 décembre 1449 et que les premières additions concernent trois ordonnances tous promulguées le 3 novembre 1450. Plusieurs ordonnances ont été rayées et remplacées de différentes mains par des nouvelles, publiées jusqu’au 21 avril 1500, ce qui implique que ce livre est la conséquence de toute l’activité législative du 15e siècle32. À mon avis, ce registre était conçu pour une utilisation postérieure. Le premier scribe avait structuré, comme c’était déjà le cas dans le livre de 1406, son livre par thèmes en le divisant en plusieurs tomes. En laissant plusieurs pages vierges à la fin de chaque tome, le scribe a voulu prévoir la rédaction de nouvelles ordonnances en obligeant ses successeurs à respecter l’ordre des thèmes imposés33.
12Un tel professionnalisme mène à l’hypothèse que la genèse de ce volume doit être liée à une réorganisation au niveau du personnel de la chancellerie urbaine, effectuée en 1449. Au cours de cette année, le magistrat décida de remplir la fonction du clerc dirigeant par deux fonctionnaires. Il me semble que cette restructuration a engendré le besoin d’un exemplaire actualisé de l’ancien registre d’ordonnances. A long terme, la répartition des tâches provoqua la création des offices de secrétaire, responsable pour l’administration interne de la ville, et de pensionnaire34. Ce dernier, étant un juriste expérimenté qui défendait les intérêts des citoyens vis-à-vis des institutions centrales des ducs de Bourgogne et des Habsbourg, ressemble en tous points au conseiller dont parlait Philippe de Leyde dans sa Cura.
13Plusieurs indications suggèrent que la rédaction du registre de 1420 et celui de 1508, coïncidaient avec des mutations profondes dans la constitution politique de la ville. La répartition des amendes, figurant dans le livre d’ordonnances de 1450, nous montre que le scribe s’était fourni un registre qui dût être conçu peu après la prise du pouvoir par Jean de Bavière en 1420. Jusqu’à ce moment, les amendes imposées aux contrevenants étaient partagées par le comte, le vice-comte de Leyde (burggraaf) et le magistrat. Cette répartition, souvent évoquée dans les registres de 1397 et de 1406, reflétait la forte position de pouvoir du vicomte dans la ville35. En accord avec le privilège de 1266, il possédait le droit de nommer l’écoutète, les échevins et probablement depuis le fin du siècle deux des quatre conseillers, qui venaient à l’aide du magistrat quand la situation l’exigeait. Au 14e siècle, le vicomte jouissait aussi du droit de prélèvement de plusieurs accises et avait le droit de nommer plusieurs fonctionnaires urbains36. Jusqu’en 1403, le comte l’avait autorisé à promulguer les ordonnances concernant la construction et l’entretien des maisons et de leurs terrains auprès de son château, situé dans le centre de Leyde. Il s’agissait donc d’une véritable enclave juridique dans une ville qui était par ailleurs soumise à la juridiction de l’écoutète et des échevins37. Ayant choisi le camp perdant de Jacqueline de Bavière dans la guerre de succession contre son oncle Jean, le vicomte se vit en 1420 privé de tous ses droits et privilèges38. Cette mesure, qui provoquait une nouvelle répartition des amendes entre le duc et la ville, exigeait bien évidemment la rédaction d’un nouveau registre la même année qui devint la source principale du copiste du livre d’ordonnances de 145039.
14De la même façon le livre d’ordonnances, achevé en 1508, voyait le jour pendant des années troublées. La ville, embourbée depuis plusieurs années dans les dettes et les obligations financières non remplies, avait dû accepter la tutelle du représentant ducal, Florent Oem van Wijngaarden, juriste à la cour d’appel de Hollande40. Dans cette situation critique qui menait la ville au bord de la faillite, l’archiduc Philippe le Beau décida, en 1504, de retirer le droit de nomination des bourgmestres aux membres du conseil, qui étaient en possession de ce privilège depuis 1386. Cette politique, continuée par Maximilien, régent depuis 1508, touchait à sa fin en 1510, quand la situation financière améliorée permit à Florent Oem van Wijngaarden de se retirer de sa fonction41. Le nouveau livre d’ordonnances, conçu avec rigueur et reflétant une cohésion inconnue auparavant, comporte tous les traits d’une rédaction par un spécialiste en droit. Pour cette raison, P. J. Blok suggère dans son histoire de Leyde, qu’Oem van Wijngaarden s’était aussi engagé pour mettre au point la législation urbaine42. Mais ne doit-on pas s’interroger sur la possibilité que le magistrat, déjà rogné de ses ailes par ce représentant du gouvernement central, ne se soit pas laissé imposer, littéralement, la loi d’un « outsider » ? Il ne faut pas oublier que plusieurs magistrats possédaient des compétences juridiques semblables. Surtout, le pensionnaire de Leyde, Willem van Oijen, docteur dans les deux droits et nommé bourgmestre en 1508, semble posséder le profil exigé43. Sa contribution à l’actualisation des ordonnances, un travail achevé à l’extrême fin de l'an 1508, pourrait expliquer la mention explicite de la participation des bourgmestres, invitées pour la première fois aux délibérations préparatoires44. Quoi qu’il en soit, la présence des juristes confirmés dans la ville pourrait avoir provoqué l’infiltration progressive des principes du droit romain dans la juridiction urbaine. Le dernier livre d’ordonnances, conçu en manuscrit et rendu public, comme d'habitude, sur le perron de la mairie en 1545, nous montre son irrésistible progression. Pendant sa révision des ordonnances, le magistrat s’était basé sur l’instruction pour la ville de Haarlem, conçue en 1503 par les juristes flamands Philippe Wielant et Jean Roussel envoyés à Haarlem pour se mettre à l’assainissement des finances urbaines. Il semble que plusieurs copies de l’instruction circulaient dans Leyde, dont une était faite en 1540 sur l’ordre du magistrat par le maître d’école45.
3. La genèse d'une législation urbaine
15Une étude complémentaire des privilèges urbains, des livres d’ordonnances et des registres des résolutions du conseil, conservés depuis 1449, nous informe de la répartition précise des compétences juridiques, administratives et législatives dans la ville46. Le privilège de 1266 limitait le droit de promulgation au magistrat, constitué à l’époque de l’écoutète et des huits échevins47. Les compétences des quatre conseillers, dont l’existence est pour la première fois attestée en 1299, restèrent longtemps restreintes et n’impliquèrent aucune responsabilité politique. Leurs fonctions évoluent au cours du temps. Depuis le milieu du14e siècle, ils étaient responsables du régime financier de la ville et de l’entretien des constructions défensives de la ville. En plus, ils supervisaient l’admission des nouveaux bourgeois et effectuaient le contrôle sur la tutelle des orphelins et sur le maniement des fonds urbains48. Malgré leurs lourdes responsabilités, ils ne jouaient aucun rôle décisif dans la promulgation des ordonnances. Une ordonnance de 1385, formalisant leurs fonctions administratives, ne fait aucune mention d’une éventuelle compétence législative de ces quatre conseillers, appelés depuis lors bourgmestres49.
16Pendant les deux siècles qui suivirent cette ordonnance, on n’a jamais cherché à changer la répartition des compétences. L’introduction du registre de 1406 qui commence avec la phrase : « Ci sont de telles ordonnances que l’écoutète et les huit échevins ont confectionnées et promulguées », le confirme50. Plusieurs entrées dans les différents registres sont porteuses du même principe. On annonce souvent l’application d’une nouvelle ordonnance de la manière suivante : « Item est ordonné par l’écoutète et les huit échevins... » ou « L’écoutète et les huit échevins ont ordonné de commun accord dans l'intérêt et pour le bien commun de la ville... »51. Ce ne fut qu’en 1508, qu’on fit pour une première fois mention du rôle actif des bourgmestres pendant les consultations préparatoires qui précèdaient la publication d’un nouveau registre sous la responsabilité de l’écoutète et des échevins52.
17En 1384 ou 1385, un nouveau collège, appelé le vroedschap, constitué d’anciens membres du magistrat, voyait le jour. Le collège disposait néanmoins de la prérogative de nommer annuellement les 4 bourgmestres et devait s’engager pour le maintien de l’ordre public. Cela n’empêchait pas que le conseil restait initialement subordonné au collège de l’écoutète et des échevins, qui selon l’ordonnance réglant le mode d’élection des vroedschappen, disposait du droit de convocation des réunions53. Selon Fred van Kan, l’auteur d’un livre sur le patriciat leydois jusqu’à 1420, les compétences du conseil se limitaient principalement aux matières d’ordre financier54. Les mentions dans les registres d’ordonnance de 1406 de participation de vroedschap aux activités législatives dans la ville sont en effet extrêmement rares55. Cela changea définitivement autour du milieu du siècle. Les formules utilisées dans les ordonnances et les résolutions du conseil après 1450 ne laissent aucun doute sur le fait que le magistrat ne pouvait pas agir sans le consentement du conseil. Chaque changement d’ordre législatif d’importance était préparé et voté pendant les réunions très régulières du conseil56.
18Dans les activités législatives du magistrat, on ne trouve que quelques traces du principe Quod omnes tangit... Ces traces sont faibles et, comme ailleurs, le magistrat ne décidait de s’appuyer sur l’opinion de la communauté urbaine que dans des circonstances exceptionnelles57. Je me limite à deux exemples parmi d’autres. Dans une charte du 24 juin 1351, l’écoutète, les échevins et les conseillers de Leyde confirment avoir confectionné, en coopération avec la bourgeoisie entière et avec quatre conseillers supplémentaires, étant au service du comte, une série d’ordonnances, visant la position de pouvoir du vicomte dans la ville. Les ordonnances qui étaient insérées dans la charte concernaient les modes d’élection des quatre conseillers urbains ainsi que les conditions à remplir par des candidats aux fonctions publiques. En plus, les ordonnances interdisaient l’affermage des offices, visant surtout la nomination des échevins et de l’écoutète qui se trouvait aux mains du vicomte. Celui-ci se voyait en même temps privé de plusieurs autres droits et revenus. Ce privilège montre que la ville s’était ralliée à la cause de Guillaume V, qui essayait de briser le pouvoir du vicomte de Leyde, figurant parmi les adversaires les plus fervents de ses ambitions politiques58. Quatre ans plus tard, en 1355, Guillaume V annonce, dans le cadre de sa politique de révocation, la suppression des privilèges accordés par sa mère et par lui-même à la ville ; une décision d’ailleurs légitimée dans la Cura Reipublicae59. Le magistrat, composé pour une grande partie des partisans du comte, déclara le 7 mai avoir transféré tous les privilèges relatifs, après avoir obtenu le consentement des bonnes gens et du commun de la bourgeoisie de la ville60. Le deuxième exemple concerne la situation financière extrêmement difficile au début des années 1480, qui mena le magistrat à consulter la communauté entière. En 1481, l’ordonnance qui obligeait la riche bourgeoisie à prêter à la ville une somme considérable sous forme d’achat de rentes viagères, était publiée avec l’accord conjugué du magistrat, du conseil, de la rijkdom de la bourgeoisie et du commun de la ville61. Plus souvent on se limitait à la consultation de l’élite aisée, appelée dans les sources de rijkdom, que j’ai traduit pour l’occasion par « la richesse ». La nomination des spécialistes financiers qui devaient s’occuper du maniement quotidien des fonds urbains entre 1423 et 1433, venait à la suite d’une décision prise en accord avec une partie de la bourgeoisie aisée. Et les émissions de rentes viagères étaient aussi régulièrement pourvues du consentement de la « richesse ». De la même façon, le magistrat fondait sa législation concernant la draperie sur des consultations intensives avec les entrepreneurs les plus riches et importants du secteur62. Autrement dit, les ordonnances leydoises sont les fruits des intensives consultations et négociations qui se déroulaient sur plusieurs niveaux et touchaient de multiples aspects de la vie urbaine. Cela n'empêchait pas, comme je le montrerai ci-dessous, que le magistrat disposait d’une certaine autonomie législative, qui se heurtait parfois à des limites imposées par le souverain.
4. Les rapports avec le prince
19Une des exigences posées à la législation du magistrat, concerne, selon Philippe de Leyde, sa compatibilité avec la politique princière. Cette problématique se manifeste surtout dans les domaines où le prince avait cédé une partie de son pouvoir aux magistrats locaux en leur accordant de nouveaux privilèges au niveau de la gestion politique et de la juridiction. Pour éviter que l’autonomie urbaine ne prenne la forme d’une menace pour la stabilité de l’État, le prince était tenté de contrôler ces domaines extrêmement sensibles. D’où la situation très répandue que la réglementation des fonctions publiques, l’établissement des procédures d’élections et la définition des compétences juridiques restaient partiellement une prérogative du prince63. Cela n’a pas empêché que plusieurs ordonnances relatives à ces matières soient, au moins à Leyde, préparées au sein du magistrat, avant que le comte ne les confirme en les insérant dans un privilège accordé aux habitants de la ville. C’était le cas en 1351, quand le comte confirmait les ordonnances, d’ailleurs rédigées en coopération avec ses propres conseillers, un mois après leur promulgation par le magistrat leydois64. Une telle situation se produisit le 15 juin 1386, le jour où Albert de Bavière confirma l’ordonnance déjà préparée qui prescrivait le déroulement de la procédure d’élection annuelle des quatre bourgmestres par le magistrat et le tout jeune conseil65. Il faut noter qu’une clause, concernant la poursuite d’activité d’un des fonctionnaires pendant l’annnée suivante, coïncide avec un des multiples conseils de Philippe de Leyde66.
20Nous ne savons pas si la collaboration d'Albert de Bavière était le résultat des négocations entre la ville et les représentants du comte, comme c’était le cas en 1351 ou en 1434. Le privilège promulgué par Philippe le Bon en 1434 était d'une énorme importance pour l’autonomie de la ville. Le duc abolit le système de vénalité qui corrompait depuis longtemps l’élection des échevins et accordait à la ville la haute justice, qui s’était trouvée auparavant dans les mains du bailli de Rijnland, le représentant régional du duc. Ce privilège émanait de l'initiative de la ville et était, comme nous l’indiquent plusieurs postes dans les comptes urbains, le résultat des longues négociations à Leyde et à Gand avec les représentants ducaux, dont son lieutenant en Hollande, Simon de Lannoy, seigneur de Santes67. Si ce privilège n’a rien de la confirmation d'une ordonnance conçue plus tôt, il est évident qu’il avait d’énormes conséquences pour la législation leydoise et se reflétait dans toutes les ordonnances concernant l’organisation politique et juridique de la ville. En plus, ce privilège s’inscrit entièrement dans la ligne politique du duc. En adaptant la procédure d’élection, le contrôle du gouvernement central sur l’effectif du corps législatif augmente considérablement. Une autre conséquence concernait la dévolution de la haute justice au magistrat. En même temps, le duc introduisait dans la ville les principes de la procédure inquisitoire, permettant au magistrat d’augmenter l’efficacité de sa lutte contre la criminalité68. En contribuant d’une telle manière à l’installation de la fameuse Pax Burgundica, le magistrat épousait un violon d’Ingres de Philippe le Bon.
21Néanmoins, le prince n’hésitait pas à supprimer les ordonnances touchant des matières qui se situaient au dehors des compétences du magistrat ou qui ne servaient plus sa propre politique. La révocation générale de Guillaume V était d'une envergure tout à fait exceptionnelle, mais en soi pas exceptionnelle. Ses successeurs se sont à plusieurs reprises opposés aux droits de la ville de Leyde et aux prérogatives de ses gouverneurs, comme nous le montrait déjà la suppression temporaire de l’ordonnance sur l’élection des bourgmestres en 150469. Auparavant, en 1392, le duc Albert de Bavière, arbitrant un conflit autour du transfert à l’Ordre Teutonique des droits sur l'église Saint-Pierre à Leyde, interdisait à l’écoutète, aux échevins et au conseil de s’occuper de la préparation des ordonnances concernant les biens ecclésiastiques et ordonnait la suppression des statuts déjà promulgués70.
22Un an plus tard le duc réagissait avec beaucoup de férocité pendant la répression d’une grève générale, initiée par des ouvriers de plusieurs secteurs économiques mais surtout de la draperie, qui exigeaient l’introduction de guildes d’influence réelle. Déjà en 1313, le comte Guillaume III avait interdit par privilège leur formation et empêchait par cette mesure toute construction d’une solidarité politique au sein des couches inférieures, qui pourrait menacer l’ordre existant dans les villes. Seule Dordrecht échappait à cette interdiction, qui provoquait la situation extraordinaire de la non-existence des guildes de facture politique dans le reste du comté. Elles restaient plutôt des confréries religieuses avec des devoirs sociaux et étaient comparables à la situation flamande du 13e siècle71. En 1393 encore, le magistrat confirmait l’interdiction de la formation des guildes en deux ordonnances, mais la même année il devait céder à la pression énorme d’une partie de la population. Le succès initial de ce mouvement s’explique par le soutien des patriciens hameçons, parti en opposition à cette époque, qui utilisait le mouvement pour augmenter la pression sur le gouvernement, en majorité composé des partisans cabillauds. L’inclination du magistrat devant les exigences posées, provoqua une répression brutale par le duc Albert de Bavière qui supprima instantanément les ordonnances extorquées et opposées à la législation princière72.
23Mais ce n’était pas toujours la ville qui dépassait les limites floues qui séparaient les droits de la civitas des intérêts de l’État émergent. Le prince aussi ne se montrait pas toujours respectueux des ordonnances et privilèges attribués. Charles le Téméraire par exemple, qui dans un effort pour agrandir son influence sur la composition des gouvernements urbains et pour augmenter ses revenus, ordonnait en 1469 une réformation des offices de justice. Cette réformation impliquait, entre autres l’affermage à la chandelle des fonctions de l’écoutète et des petits offices locaux comme ceux de clerc, de maître d’école et de sacristain. Avec cette mesure, il ignorait les droits de nomination cédés par ses prédécesseurs aux gouvernements locaux et allait à l’encontre d’un certain nombre de privilèges et d’ordonnances réglant les modes d’élection des offices locaux. Comme nous l’ont montré les événements de 1351 et de 1386, ces privilèges étaient partiellement préparés au sein de la ville sous forme d’ordonnances. Le 17 mars, les représentants de Leyde et de plusieurs autres villes, faisaient appel auprès du Grand Conseil qui ordonnait l’annulation de sa politique opportuniste et montrait, par sa décision, où se situaient les limites du pouvoir du prince73. Ces exemples nous montrent, il me semble, qu’au niveau de la juridiction et des compétences gouvernementales, la promulgation des ordonnances, qui se trouvaient parfois à la base d’importants privilèges, était le résultat de la coopération du prince, qui par ailleurs n’hésistait pas, si nécessaire, à repousser les limites en essayant de les adapter à ses propres intérêts.
5. Aspects de la réglementation de la draperie
24L’absence de fortes guildes à Leyde a bien évidemment facilité la soumission des ouvriers de la draperie à une politique répressive, qui se ressentait surtout au niveau des salaires, fixé dans plusieurs ordonnances. Les foulons et les tisserands semblaient principalement être victimes de cette politique, dessinée par le magistrat en étroite coopération avec les entrepreneurs et parfois avec le duc. En 1403, après une autre tentative de grève par les foulons, le duc obligeait les ouvriers à accepter les salaires prescrits par le magistrat74. Cette mesure était en harmonie totale avec la politique économique de la ville, qui se fondait sur trois principes : la préservation de la qualité des produits de la draperie, la réalisation d’une position de monopole sur le marché du produit leydois et une supervision stricte de tous les maillons dans la chaîne de production, qui comportait d’ailleurs plusieurs caractéristiques du capitalisme pré-moderne75. Cette approche s’est traduite par plus de 200 ordonnances promulguées depuis la fin du 14e siècle76.
25Cette préoccupation, qui amenait les drapiers à réduire les frais de la production en minimisant les salaires de leurs ouvriers, freinait en même temps, chez les entrepreneurs, la genèse d’un libéralisme économique. Plusieurs ordonnances, concernant l’interdiction du libre commerce de la laine, nous montrent à quel point cette politique était inspirée par les exigences du marché international. En tant que centre de production des draps de haute qualité, Leyde se trouvait dans une position de dépendance absolue face à l’étape anglaise de Calais, seul endroit où les drapiers pouvaient se procurer de la laine anglaise fine, indispensable pour la manufacture de leurs produits. Bien évidemment l’étape n’avait aucune objection contre la libéralisation du commerce de la laine importée d’Angleterre. Mais la politique protectionniste de Leyde était configurée par la sauvegarde d’une industrie, qui nourrissait plus de la moitié de la population et était par conséquent considérée comme le fondement du bien commun de la ville. Le libre commerce de la laine anglaise devait être limité puisqu’il avantageait les industries concurrentes. Cette divergence d’intérêts provoquait une activité diplomatique intense entre Leyde et Calais. Chaque infraction des drapiers contre la réglementation de l’étape était punie par une interruption des contacts commerciaux. La fermeture de l’étape pouvait uniquement être levée en permettant aux drapiers leydois de s’engager dans le commerce de la laine. Au cours du 15e siècle, plusieurs conflits de ce genre obligèrent le gouvernement leydois à changer de ton. Comme nous le montre l’exemple suivant, chaque fois la liberté était de courte durée. Après des délibérations avec une partie des drapiers les plus riches de la ville, le magistrat autorisait en 1465 le libre commerce en laine anglaise d’ailleurs très profitable pour les entrepreneurs leydois. Quatre ans plus tard, et de nouveau après avoir consulté plus de 120 drapiers, le magistrat décidait de mettre fin à sa politique permissive, en stipulant que toute laine achetée à Calais devait être utilisée, comme d’habitude, dans l’industrie locale77.
26La manière dont les pourparlers entre le magistrat et les grands entrepreneurs ont pris forme, illustre bien la préparation d’une ordonnance, promulguée suite à des plaintes pour vol par quelques uutreders, c.-à.-d. les petits marchands locaux en textile. Seuls propriétaires des presses indispensables pour le plissage et l’emballage des draps, ces marchands avaient été tentés d’échanger les draps de luxe, que les drapiers leurs avaient confiés, par des étoffes d’une moindre qualité, manufacturées par eux-mêmes. Pendant la réunion du conseil du 4 novembre 1451, plusieurs propositions furent formulées pour empêcher de telles pratiques. Ensuite, on a demandé l’avis des contrôleurs de la draperie et de certains entrepreneurs. Une semaine plus tard, le conseil se voyait confronté à des vues divergentes à propos de l’efficacité et de l’urgence des mesures proposées. Le conseil renonça à s’exprimer sur la question et chargea l’écoutète et les huit échevins de rédiger une ordonnance qui s’occupe de manière efficace du problème et qui sera validée après par le conseil78. Autrement dit, le rôle du conseil était uniquement de caractère préparatoire. Le magistrat, c.-à.-d. l’écoutète et les échevins, ayant le dernier mot dans la question, rédige de manière autonome la version définitive de la nouvelle loi79. Plusieurs dizaines d’ordonnances reflètent cette répartition du travail et démontrent la lourde responsabilité des magistrats impliqués.
6. L'entretien de l'infrastructure urbaine
27Le dernier thème à aborder ici, concerne l’entretien de l’infrastructure de la ville. En se référant à la situation des villes du Midi, Albert Rigaudière a déjà remarqué que les gouvernements urbains avaient réussi à déployer une politique autonome et novatrice en la matière80.Il est intéressant de signaler à ce propos que Philippe de Leyde, qui s’exprimait de manière très claire sur les obligations de la communauté urbaine dans ce domaine, se fondait sur l’exemple de la ville d’Avignon, où il a résidé, comme nous l’avons vu, pendant plusieurs années81.
28Le problème se posait d'une manière pressante dans Leyde, ville en pleine expansion démographique absorbant de milliers des nouveaux habitants au 15e siècle. À plusieurs reprises, le magistrat obtint la permission du comte de pouvoir élargir le territoire de la ville. De tels projets de grande envergure étaient précédés par des négociations, parfois ardues, non seulement avec le comte, mais aussi avec les dignitaires ecclésiastiques et les seigneurs féodaux autour de la ville, qui tous devaient renoncer à leurs droits territoriaux et judiciaires, pour permettre l’expansion de la ville. C’est seulement après la conclusion des négociations et la promulgation du privilège, réglant la nouvelle répartition des compétences et fixant le nouveau tracé des limites du territoire urbain que le magistrat pouvait commencer à s’occuper de la planification de la nouvelle infrastructure82. Leurs activités provoquaient le déploiement d’une véritable politique urbaine83, exprimé dans de nombreuses ordonnances, qui définissaient la longueur et la largeur des rues ou le trajet et la profondeur des canaux. Même la hauteur des maisons à construire et l’utilisation des matériaux étaient prédéterminées84. Les frais pour la construction de l’infrastructure publique étaient répartis d’une manière étonnante. Non pas la ville, mais les acheteurs privés des terrains à bâtir étaient obligés de prendre les coûts de la construction des rues et canaux à leur compte85. Ce type de législation était forcément de nature temporaire. Une fois les travaux accomplis, la réglementation était abolie et rayée du livre d’ordonnances.
29Avec l’extension du territoire urbain, le magistrat anticipait une véritable vague migratoire, dont les effets de croissance étaient initialement freinés par les effets mortels des épidémies récurrentes, mais qui perdirent beaucoup de leur virulence après la crise de 1439. Entre 1440 et 1500 la ville connut plus d’un doublement de sa population et comptait à l’extrême fin du siècle environ 14.000 habitants86. Cette concentration de gens obligeait le magistrat à dessiner une politique qui se concentrait sur l’entretien des espaces publics, la limitation de la pollution et la prévention des incendies. Sur tous ces terrains, le magistrat faisait appel, dans plusieurs ordonnances, à la solidarité collective des habitants87.
30Un bon exemple de cette solidarité renforcée par la loi, nous est offert par les ordonnances qui s’occupent du nettoyage des eaux publiques. Pour assurer le libre passage des bateaux, il fallait que la profondeur des canaux exigée, soit garantie. Cette nécessité incita le magistrat en 1454, par faute des moyens financiers, à obliger la population à se charger de cette tâche. Aussi le nettoyage d’une partie du stedevest, asséché en 1450 sur l’ordre et aux frais du magistrat, était considéré comme un devoir de la population urbaine. Ceux qui exécutaient les travaux eux-mêmes ne recevaient aucune indemnisation, mais les bourgeois qui refusaient de s’engager personnellement étaient obligés de payer, à leurs propres frais, les ouvriers qui les remplaçaient88. Les frais d’entretien et de rénovation des multiples ponts de la ville, traversée par le Rhin et d’autres canaux, venaient initialement aussi à la charge des résidents autour de ces ponts, étant les utilisateurs les plus fréquents de ces édifices89. L’ordonnance du 11 novembre 1445 nous montre un relâchement de point de vue de magistrat, ouvrant la voie à un principe régulièrement appliqué depuis, c.-à.-d. celui de la responsabilité partagée. La ville s’engageait à s’occuper du maintien des ponts à condition qu’ils aient été bien entretenus auparavant par les résidents90. La rénovation du Korenbrug (Pont des blés) en 1450 provoqua des discussions au sein du conseil concernant la hauteur de la contribution des voisins au financement de ce projet. Tandis que les bourgmestres étaient de l’opinion qu’une contribution de 200 £ de la part de la ville suffisait, les échevins et une majorité du conseil préféraient soutenir les résidents en se portant garants de 50 % des coûts91.
31La prévention des incendies était une des préoccupations les plus importantes de tous les gouvernements urbains. Des villes comme Deventer aux Pays-Bas du Nord et Bruges en Flandre, s’étaient pour cette raison engagées dans une politique qui ciblait la rénovation des maisons en exigeant le remplacement des façades et des murs en bois par des constructions en briques. Aussi les toits de chaume devaient-ils être renforcés et remplacés par des toits en tuiles92. Probablement inspiré par l’efficacité de telles mesures ailleurs, le magistrat leydois introduisit à partir de 1444, par ordonnance, un système de subventions pour réaliser la rénovation des maisons de la ville. Les directives stipulaient de même que tous les nouvelles maisons d’une hauteur de 14 pieds (env. 4,40 m) devaient être munies d’un toit solide. Depuis 1447, cette mesure comprenait aussi les maisons d’environ 2,90m en hauteur93. Le grand incendie d’Amsterdam en 1451, força le magistrat à intensifier cette politique94. Pendant des décennies il s’obligea à réserver une partie considérable de son budget pour pouvoir accorder des centaines de subventions aux propriétaires des maisons qui ne répondaient pas aux mesures de sécurité exigées. Entre 1449 et 1488 le magistrat attribuait annuellement 53 subventions en moyenne et utilisait ainsi les moyens financiers communs pour augmenter la sécurité des habitants de la ville95. La bienveillance du magistrat n’était bien évidemment pas suffisante pour couvrir tous les coûts, mais il me semble que par une telle approche le magistrat montrait que le bien commun de la ville, reposait sur la responsabilité et l’engagement du gouvernement et de tous les citadins.
5. Conclusion
32Les cas évoqués nous montrent plusieurs choses. D’abord, ils confirment l’existence d’une législation positive, comme Armin Wolf l’avait appelée, c’est-à-dire flexible et adaptable96. Inhérentes à toute législation s’occupant du bien commun, sont sa temporalité et sa flexibilité. Les législateurs ont l’obligation d'anticiper les exigences du moment, ce qui les amenait à contrôler régulièrement la validité des ordonnances, les supprimer quand leur application était dépassée par des développements récents et, si nécessaire, à promulguer des ordonnances d’une durée limitée pour pouvoir réagir aux problèmes pointus mais temporaires. En plus, le magistrat était conscient que le maintien correct de l’ordre public devait être servi par une législation univoque. À plusieurs reprises et même quelques années après la promulgation d’une nouvelle réglementation, le magistrat ajoutait, dans les livres d’ordonnances, des explications pour éviter toute interprétation fautive des mesures prévues.
33Deuxièmement, on doit souligner que le magistrat, dans certains aspects de sa législation, appliquait le principe que l’intérêt privé, que ce soit celui des drapiers ou celui des foulons sous-payés ou encore celui des propriétaires des maisons, devait être soumis au bien commun de la ville. Ce principe, qui répondait aux exigences de Philippe de Leyde, les amenait à insister sur un autre principe, celui de la responsabilité partagée. On trouve des indications de cette approche dans l’appel à la bourgeoisie riche à venir à l’aide du magistrat, confronté à des problèmes de financement, sous forme de prêts, mais aussi dans la manière avec laquelle le gouvernement essayait de décharger la population au niveau de l’entretien de l’infrastructure de la ville.
34Il me semble enfin que la législation urbaine était le résultat d’un dialogue continu avec le prince et avec la population, souvent limité aux élites aisées et économiques de la ville. Le dialogue avec le prince permettait à la ville de dessiner une politique qui coïncidait avec les exigences de l’État, tandis que le rôle consultatif des entrepreneurs et des bourgeois riches confortait le magistrat dans ses projets législatifs. L'impression s’installe que ces trois grandes lignes sont évoquées clairement dans la Cura Reipublicae, ce qui nous permet d’apprécier son auteur pas seulement comme un excellent connaisseur de la situation juridique et politique en Hollande, mais aussi comme un savant qui était, pour bien des aspects, un modernisateur.
Notes de bas de page
1 H.G. Hamaker, De middeleeuwsche keurboeken van de stad Leiden, Leyde, 1873. Cette édition laisse beaucoup à désirer, non seulement parce que l’auteur a décidé de commencer son édition avec le deuxième registre d’ordonnances, datant de 1406, mais surtout à cause de son système de renvoi inhabituel, qui rend son ouvrage très difficile à consulter. Une nouvelle édition est donc souhaitée. Voyez aussi sur l’apparition de cette édition : J.G. Frederiks, De middeleeuwsche keuren van de stad Leiden. Uitgegeven door Dr. H.G. Hamaker, dans Nederlandsche Spectator (1878), p. 1-6.
2 Issu d’une famille patricienne leydoise possédant plusieurs représentants dans le magistrat urbain et parmi les dignitaires ecclésiastiques locaux, Philippe de Leyde, né entre 1320 et 1328, commença en 1339 ou 1340 ses études à l’université d'Orléans où il est mentionné comme licencié en droit canonique en 1349. À partir du 10 février 1352, on le trouve au service du comte de Hollande Guillaume V. Il était clerc dans la chancellerie comtale entre 1354 et 1357. Peu après, il était nommé ambassadeur de Guillaume V et de son successeur Albert de Bavière auprès de la cour papale à Avignon où il resta jusqu’en 1363. Après sa démission, il reprit ses études, cette fois à l’université de Paris. Il est mentionné dans les matricules de la Sorbonne le 19 mai 1365. Dès les notices de ce rotule, nous savons que Philippe faisait des études ultra terminium en droit romain et en théologie. En plus, iamdiu ad lecturam admissus, il enseignait les décrétales à la Sorbonne. Philippe devait être rentré en Hollande peu après car il figure en 1366 parmi les fondateurs principaux du chapitre de Saint-Pancrace à Leyde. En 1371, Philippe de Leyde remplissait une deuxième ambassade à la cour d’Avignon pour Albert de Bavière, où il rencontra, probablement, Arnould de Home, le futur évêque d’Utrecht, qui le nomma son vicaire-général en 1372 ou 1373. Philippe quitta le service de l’évêque quand celui-ci partit pour Liège en 1378. Philippe de Leyde mourut le 9 juin 1382. R. Feenstra, Philip of Leyden and his treatise De Cura Republicae, Glasgow, 1970, p. 12-13, 15-19. P. Leupen, Philip of Leyden. A Fourteenth Century Jurist, La Haye, Zwolle, 1981, p. 9-12, 42-45. B.N. Leverland, Philips van Leyden, ca. 1328-1382. Kannunik van St. Pancras, zijn verwanten-zijn stichtingen, dans Leids Jaarboekje, 57,1965, p. 61-94. Id., St. Pancras op het Hogeland. Kerk en Kapittel in Leiden tot aan de reformatie, Hilversum, 2000, p. 85-86. J. en A. Romein, Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen, 12e éd., Amsterdam, 1977, p. 16-20, 26-27, 30-31.
3 Une première édition imprimée de la Cura, éditée par Joost Vranken et imprimée dans l’atelier de Jan Severszn. apparaît en 1516 : Philippus de Leyden, De Reipublice Cura et sorte pricipantis, Leydis, 1516. Sur l’initiative du bourgmestre d’Amsterdam Frank de Vroede, du conseiller dans la Cour de Hollande Jan Munter et de deux autres patriciens de la ville, une deuxième édition fut publiée en 1701, suivie par une réédition en 1705 : Tractatus juridico-politici, quorum seriem sequens pagina exhibet. Accedunt huic editioni Auctoris vita, Medulla tractatum et Index legum ad quas scriptit, Recensuit et indice auxit Sebastianus Petzoldus Regiae. Majestatis Borussiae Bibliothecarius, Amstelaedami, apud Sebastianum Petzoldum, 1701 ; Professoris Parisiensis et Canon. Ultraject., De Cura reipublicae et sorte principantis, Accedunt Consilia de Formis et Semitis reipublicae utilius et facilius gubernandae..., Amstelaedami, apud F. van der Plaats, 1705. En 1900, Fruin et Molhuysen publiaient la première édition moderne : R. Fruin en P. C. van Molhuysen (éds.), De Cura Reipublicae et sorte principantis, La Haye, 1900 (Werken der Vereeniging der Bronnen van het oude vaderlandsche recht, 2e serie, nr. 1). Une édition révisée apparaît 15 ans plus tard : De Cura Reipublicae et sorte principantis, opnieuw uitgegeven met de inleiding van R. Fruin door P.C. Molhuysen, La Haye, 1915. Enfin, il faut mentionner la publication d’une réimpression photographiée de l’édition de 1516, instiguée par Feenstra : De Cura reipublicae et sorte principantis. Reprint of the edition princeps of 1516 with an introduction by R. Feenstra, Amsterdam, 1971 (Fontes Iuris Batavis nr. 4).
4 R. Fruin, Inleiding, dans P. C. Molhuysen (éd.), De Cura Reipublicae, op. cit., p. XXVI, XXXIV-XXXIX. Initialement publié dans : R. Fruin, Over Philips van Leyden en zijn werk « De Cura reipublicae et sorte principantis », dans Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde, 8, 1864, p. 220-286. Réédité dans ses Verspreide Geschriften, I, La Haye, 1900, p. 111-162.
5 Voir pour cet épisode : H. M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, Zutphen, 1982, p. 30-32, 57-75.
6 Voir par exemple : Romein, Erflaters van onze beschaving, op. cit., p. 26-27.
7 Après une guerre de succession de près de trois ans, une trêve entre Guillaume et sa mère Marguerite était signée le 2 janvier 1355. Brokken, Ontstaan, op. cit., p. 100-108. F.J.W. Van Kan, Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het leidse patriciaat tot 1420, Hilversum, 1988, p. 134.
8 Leupen, Philip of Leyden, op. cit., p. 102-103.
9 Il faut rappeler que ce sujet n’était qu’un des multiples thèmes traités par Philippe de Leyde dans les deux éditions de la Cura qui ont vu le jour avant sa mort en 1382. Depuis l’étude pionnière de Robert Fruin, publiée en 1865, l’œuvre a attiré l’attention d’un grand nombre d’historiens et de juristes à cause de ses informations précieuses sur l’infiltration du droit romain dans les domaines de la justice et l’administration du comté de Hollande au bas Moyen Age. Feenstra estime que le traité, dont la version finale était le résultat de 20 ans de travail et de réflexion, est à cause de son organisation peu élaborée difficile à interpréter. La Cura consiste en un mélange d’idées politiques, illustrées par des multiples exemples empruntés à la pratique quotidienne, de commentaires sur le Corpus Iuris Civilis, de notices personnelles sur les travaux d’autres savants en droit et enfin de conseils destinés à ses deux patrons, le comte Guillaume V et Arnould de Home, l’évêque d’Utrecht entre 1371 et 1378. R. Feenstra, Philip of Leyden and his treatise De Cura Republicae, Glasgow, 1970, p. 12-13.
10 Leupen, Philip of Leyden, op. cit., p. 230. Voir aussi : A. Rigaudière, Gouverner la ville au Moyen âge, Paris, 1993, p. 116-118.
11 Leupen, Philip of Leyden, op. cit., p. 231. Comparez : Rigaudière, Gouverner la ville, op. cit., p. 121.
12 Dans ce contexte il faut rappeler que Piet Leupen souligne que le juriste leydois n'avait jamais exprimé une vision politique dans son œuvre, ni développé de théories complètes. Leupen, Phillip of Leyden, op. cit., p. xvii, 229.
13 Feenstra, Philip of Leyden, op. cit., p. 67-68. Leupen, Philip of Leyden, op. cit., p. 231. Philippe renvoie à la situation en Angleterre, en Flandre et en France où, contrairement à la situation hollandaise, de tels spécialistes étaient régulièrement nommés au 14e siècle. On trouve ces fonctionnaires, appelés secrétaires ou pensionnaires, depuis le milieu du 15e siècle à Leyde, Dordrecht, Haarlem, Delft, Gouda, Amsterdam et plusieurs autres petites villes de Hollande. H. Kokken, Steden en Staten. Dagvaarten van de steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494), La Haye, 1991, p. 171-191.
14 Leupen, Philip of Leyden, op. cit., p. 232-233. Voir aussi : Romein, Erflaters, op. cit., p. 30-31. T.S. Jansma, Met economisch overwicht van de laat-middeleeuwse stad t.a.v. haar agrarisch ommeland, in het bijzonder toegelicht met de verhouding tussen Leiden en Rijnland, dans Id., Tekst en Uitleg, La Haye, 1974, p. 43, 49-50 [pour la première fois paru dans Leids Jaarboekje, 1966].
15 Leupen, Philip of Leyden, op. cit., p. 230. Voir pour le caractère a-social des impôts directs levés sur les biens consommables : W. Prevenier, Inzicht van kritische tijdgenoten in de sociale facetten der fiscaliteit en in sociaal-politiek onrecht in Vlaanderen (13de15de eeuw), dans Arbeid in veelvoud. Een huldeboek voor Jan Craeybeckx en Etienne Scholliers, Bruxelles. 1988, p. 53-57. Pour faciliter le prélèvement du schot, les noms des bourgeois leydois, qui devaient contribuer à cet impôt, étaient notés dans le schotboek. Comme nous le démontrent les résolutions du conseil urbain, les pauvres pouvaient être libérés d'une contribution, par exemple à cause de la sévérité de l’hiver de l’an 1392. W. Downer, De financiële toestand van Leiden rond 1500 [exposé dactylographié, consultable aux archives municipales à Leyde, 1951], p. 4.
16 Leupen, Philip of Leyden, op. cit., p. 230-231.
17 Ibid., p. 95.
18 Feenstra, De Cura Reipublicae et sorteprincipantis, op. cit., p. v. Id., Philip of Leyden, op. cit., p. 20, 26.
19 Sans vouloir suggérer que Philippe de Leyde a consulté les ordonnances pendant la préparation de son œuvre, il n'y a aucun doute qu’il était parfaitement au courant du contenu d’un certain nombre de droits et de privilèges de sa ville natale. Sa description des modes d’élection du magistrat urbain et de ses compétences en fait preuve. Leupen, Philip of Leyden, op. cit., p. 232.
20 Les originaux et plusieurs copies contemporaines se trouvent dans les archives municipales de Leyde, dans la collection des archives du « secrétariat », no inv. 338-357. Voyez : J. C. Overvoorde, J. W. Verburgt, Archief der secretarie van de stad Leiden 1253-1575. Inventaris en regesten, Leyde, 1937, p. 33-37.
21 Voyez l’édition du privilège de 1266 chez J. Kruisheer, Het ontstaan van de oudste Leidse stadsrechtoorkonden (waarschijnlijk einde twaalfde eeuw - 1266), dans Feestbundel D.P. Blok, Hilversum, 1990, p. 198, art. 18. Ce droit de légiférer fut confirmé par le comte Guillaume III en 1306. Archives Municipales de Leyde (dorénanvant AML) Archives de la Secrétairerie I (dorénavant SA.I) inv. no 115. F. van Mieris, Groot Charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland, II, Leyde, 1756, f° 55. Voyez aussi : J.-M. Cauchies, Services publics et législation dans les villes des anciens Pays-Bas. Questions d’heuristique et de méthode, dans L'initiative publique des communes en Belgique. Fondements historiques (Ancien Régime). Actes du 11e colloque international organisé par le Crédit communal de Belgique (Spa 1-4 sept. 1982), Bruxelles, 1984, p. 648.
22 Kruisheer, Het ontstaan, op. cit., p. 184-189.
23 AML. SA.I inv. no 80 Privilegeboek A f° 30v. E. van der Vlist, De oudste oorkonden van de stad Leiden : een paleografisch-diplomatische studie, mémoire de licence inédit, Université de Leyde, 1988 [à consulter aux archives municipales de Leyde], dok no 12.
24 Comparez : Ph. Godding, Les ordonnances des autorités urbaines au moyen âge. Leur apport à la technique législative, dans J.-M. Duvosquel and E. Thoen, Peasants & Townsmen in medieval Europe. Studia in honorent Adriaan Verhulst, Gent, 1995, p. 189-191.
25 Hamaker, Keurboeken. op. cit., 1, p. 89, 133, 269.
26 Une indication de l’existence d'une version antérieure est offerte par un commentaire du scribe. Entre Noël 1396 et Pâques 1397, plusieurs nouvelles ordonnances sur la draperie furent promulguées pour remplacer celles jugées trop sévères par le magistrat. Le scribe du manuscrit conservé déclare que les nouvelles ordonnances sont marquées du signe « 0 ». Le fait que ce marquage manque dans son manuscrit indique que le scribe s’est basé sur une autre registre encore en usage en 1397. Une deuxième indication concerne l’emplacement de l’ordonnance sur les jeux de dés. Cette ordonnance, promulguée à la Saint-Bavon 1397, est située bien avant les nouvelles ordonnances sur la draperie. Il semble donc que le scribe a conçu son registre peu après cette date. AML SA.I inv. no 338 f° 52-52v, 57. Hamaker, Keurboeken, op. cit., p. I III. Overvoorde, Archief der secretarie, op. cit., p. XIII. Jan van Hout, secrétaire de la ville dans la deuxième moitié du 16e siècle, pense que la plus ancienne ordonnance, et par conséquent aussi le plus ancien livre, date d’environ 1360. Jan van Hout, Der stad Leyden-Dienstbouc, op. cit., p. 38. Plusieurs auteurs l’ont suivi dans son opinion erronée. Voyez : P. J. Blok, Geschiedenis eener hollandsche stad. I Eene hollandsche stad in de middeleeuwen, La Haye, 1910, p. 230. J.W. Verburgt, Levering van onroerende zaken te Leiden, Leyde, 1930, p. 7-10.
27 Dans les archives de Leyde seuls les ordonnances urbaines et les privilèges princiers sont conservés. Il n’existe aucune codification du droit coutumier médiéval. Charles Quint ordonna en 1531 la codification du droit coutumier en Hollande, mais ce projet se heurta à une formidable résistance. On commença enfin en 1569, sous le régime de fer du duc d’Albe. O. Moorman van Kappen, Stadsrechtformationen des 16. Jahrhunderts in den Niederlanden, dans M. Stolleis (éd.), Recht, Verfassung und Verwaltung in der frühneuzeitlichen Stadt, Cologne, Vienne, 1991, p. 150-152. Cauchies, Services publics et législation, op. cit., p. 641-642. C. Van de Kieft, De ontwikkeling van de stedelijke autonomie in de noordelijke Nederlanden gedurende de middeleeuwen, dans Nederlands Archievenblad, LXXII, 1969, passim. Voir plus spécifiquement pour Leyde : P.J. Blok, Geschiedenis eener hollandsche stad. II. Eene hollandsche stad onder de bourgondischoostenrijksche heerschappij, La Haye, 1912, p. 140. W. Downer, De ontwikkeling van de stedelijke autonomie te Leiden in de middeleeuwen, dans Holland, 1, 1969, p. 131-133.
28 Selon ses propres notices au premier folio de ce registre, Jan van Hout pense que ce livre est le premier et plus ancien registre d’ordonnances de Leyde. Bien évidemment, il s’est trompé. Avec mes remerciements à Ed van der Vlist, qui m’a gentiment fourni cette information. Pour l’argumentation concernant la date correcte, voyez : Verburgt, Levering, op. cit., p. 10.
29 Les livres d’ordonnances de 1583 et de 1658 sont imprimés.
30 Un exemple d’une explication concerne la tarification des amendes imposées en cas de réconciliation avec le consentement obligatoire du magistrat. Les commentaires sur l’ordonnance, promulguée en 1449, sont ajoutés dans le registre le 24 juin 1454. Un autre exemple, datant du 13 mars 1529, concerne des explications très détaillées sur la hauteur autorisée des maisons couvertes de toits de chaume. Hamaker, Keurboeken, op. cit., p. 220, 274-276 Comparez : Godding, Les ordonnances, op. cit., p. 196-198.
31 Le 19 mars 1451, de nouvelles ordonnances sur la boulangerie et la charpenterie étaient promulguées, stipulant que « dese voirs. kueren ende ordinancien sullen gedueren tot des gerechts wederseggen ». Le 9 juillet 1467, le magistrat décidait de supprimer la plupart des ordonnances sur la vente et la qualité des blés, promulguées en 1461. Hamaker, Keurboeken, op. cit., p. 241-242, 254-256.
32 AML SA.I inv. no 350 f° 20, 28v°, 31v° -32, 42v°, 47 v°, 61 v°. Comparez : Verburgt, Levering, op. cit., p. 11. Hamaker, Keurboeken, op. cit., p. V-VI et 239-240.
33 Voyez dans ce contexte les vues de Armin Wolf sur la nécessité d’adapter les ordonnances urbaines à la réalité quotidienne changeante : A. Wolf, Gesetzgebung und Stadtverfassung. Typologie und Begriffsprache mittelalterlichen städtischen Gesetze am Beispiel Frankfurt am Main, Frankfurt-am-Main 1968, p. 38 et suivantes.
34 F.W.N. Hugenholtz, Clerc (secretaris) en pensionaris van de stad Leiden. Bijdrage tot de kennis van de stedelijke ambtenaren in de late middeleeuwen, dans Tijdschrift voor Geschiedenis, 66, 1953, p. 220-234. P. J. M. de Baar, Pensionaris en clerc van Leiden, dans Genealogische bijdragen van Leiden en omgeving, 1,1989, p. AL16-AL20. H. Kokken, De Leidse pensionaris, 1477-1494, dans J. W. Marsilje e.a. (éds.), Uit Leidse bron geleverd, Leyde, 1989, p. 124-130. H. Brand, Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden (1420-1510), Louvain, Apeldoom 1996, p. 141-147.
35 Voyez par exemple : Hamaker, Keurboeken, op. cit., p. 5-6, 39, 51-53, 95, 117, 133 note 1.
36 Kruisheer, Ontstaan, op. cit., p. 191-195. van Kan, Sleutels tot de macht, op. cit., p. 25-28, 132-135. A. D. A. Monna, De bezittingen van het Leide burggraafschap, dans W.H. Lenselink, A.D.A. Monna, Studies over het zeeuwse en leidse burggraafschap, Groningen, 1976, p. 63-106 (Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijskuniversiteit te Utrecht, 37).
37 AML SA.I inv. no 80. Groot Privilegeboek A f° 62. Van Mieris, Groot Charterboek, op. cit., f° 777. van Kan, Sleutels tot de macht, op. cit., p. 29.
38 Van Kan, Sleutels tot de macht, op. cit., p. 160-167. Brand, Over macht en overwicht, op. cit., p. 74-80.
39 Verburg, Levering, op. cit., p. 11, qui se basait sur une notice de Simon van Leeuwen dans le livre d’ordonnances de 1450. AML SA.I inv. 343 f° 1. (Van Leeuwen est l’auteur de Costumen, Keuren ende Ordonnantiën van het baljuswschap ende landen van Rijnland, publié en 1667).
40 H.G. Hamaker, De stad Leiden in staat van faillissement, dans Verslagen en mededelingen van de vereniging tot uitgaaf van de bronnen van het oud-vaderlandsch recht, 3, 1893-1895, p. 181-189. W. Downer, De financiële toestand, op. cit., p. 9-14.
41 Ibid., 13. Blok, Geschiedenis, op. cit. II, p. 103, 136-137.
42 Blok, Geschiedenis, op. cit., II, p. 142.
43 Mr. Willem Simonszn. van Oijen, pensionnaire de la ville depuis 1500, fut nommé bourgmestre par Maximilien en 1508. Il est bien probable qu’il ait cumulé les deux fonctions pour un certain temps. En 1508, la ville lui a versé deux salaires. Kokken, Steden en Staten, op. cit., p. 127. Brand, Over macht en overwicht, op. vit., p. 146.
44 Hamaker, Keurboeken, op. cit., p. 269.
45 Blok, Geschiedenis, op. cit., II, p. 148-149. Downer, Definanciële toestand, op. cit., p. 14. J.A. Fruin, Instructie voor de stad Haarlem ontworpen door Philips Wielant, 1874.
46 AML SA.I inv no 381-386 Vroedschapsboeken 1449-1572.
47 Kruisheer, Het ontstaan, op. cit., p. 191.
48 Blok, Geschiedenis, op. cit. I, p. 138-139, 142-143,150. J.W. Marsilje, Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische tijd ca. 1390-1477, Hilversum, 1985, p. 22-24, 62-65. Brand, Over macht en overwicht, op. cit., p. 44-45.
49 AML. SA.I inv no 80 Privilegeboek A f° 41. Van Mieris, Groot Charterboek, op. cit., III, p. 44. D.E.H. de Boer, Die politische Elite Leidens am Ende des Mittelalters. Eine Zwischenbilanz, dans H. Schilling und H. Diederiks (éds.), Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland. Studien zur Sozialgeschichte des europäischen Bürgertums im Mittelalter und in der Neuzeit, Cologne-Vienne, 1985 (Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster, 23), p. 93.
50 Hamaker, Keurboeken, op. cit., p. 1 : «Dit sijn alsulke cueren als die rechter mitten achte scepenen ghecuert hebben te rechten...».
51 Ibid., p. 141 : « Iten soe is gekuert bij den scout ende achte scepenen « ou « Die scout mitten achte scepnen hebben eendrachtelic gekuert om nutscap ende oirbair der stede ». Outre ces exemples, datant de 1438, on trouve entre autres des phrases similaires aux pp. 247,252, 254, 274, 291.
52 Voyez n. 43.
53 De Boer, Politische Elite, op. cit., p. 93. Brand, Over macht en overwicht, op. cit., p. 54-55. Van Kan, Sleutels, op. cit., p. 24-26. Hamaker, Keurboeken, op. cit., p. 15 : « Item wanneer tgherecht der vroesip te doen heeft, so sullen si bi hem comen, alsmen se ontbiet... »
54 Van Kan, Sleutels, op. cit., p. 25.
55 Hamaker, Keurboeken, op. cit., p. 4 : « Item tgerecht van Leyden is overdraghen bi goetdencken van der vroescip, dat men voirtaen gheen huyse timmeren sel binnen 50 roeden den uutkant van der vesten, so die hantvest hout die onse lieve geduchte heer van Hollant besegelt heeft ». Aussi la confection d’une série de nouvelles ordonnances sur la draperie a eu lieu « bi rade der ghemeenre vroescip ont vervolchs wille van veel goeder luden... » AML SA.I inv. no 339 Keurboek 1406 : introduction au livre 7.
56 Marsilje, Het financiële beleid, op. cit., p. 56, 115, 127-128. La participation du conseil est explicitement mentionnée dans plusieurs ordonnances. Voyez par exemple les ordonnances du 23 mai 1450, du 24 décembre 1458. du 4 août 1462, du 2 juin 1463, du 13 février 1479. Hamaker, Keurboeken, op. cit., p. 143, 148-149, 150-151, 153.
57 Rigaudière, Gouverner la ville, op. cit., p. 125.
58 Van Kan, Sleutels tot de macht, op. cit., p. 133. Van Mieris, Groot Charterboek, op. cit. Il, 796. AML. SA.I inv. no 80 Privilegeboek A f° 20.
59 Voyez p. 185-186
60 AML SA.I inv. no 80 Privilegeboek A f° 16. Van Kan, Sleutels tot de macht, op. cit., p. 134.
61 AML SA.I inv 343 Keurboek 1420 (=1450) fol. 27r-v.
62 Marsilje, Het financiële beleid, op. cit., p. 56-57, 76-77. J.D. Bangs, Holland’S civic lijfrente loans (XVth century) : some recurrent problems, dans Publication du Centre Européen d'études burgundo-médianes, 23, 1983, p. 77-78. H. Brand, Urban policy or Personal government : the involvement of the urban élite in the economy of Leiden at the end of the middle ages, dans H. Diederiks, P. Hohenberg, M. Wagenaar, Economic Policy in Europe since the Late Middle Ages. The Visible Hand and the Fortune of Cities, Leicester-Londres-New-York, 1992, p. 23.
63 Cauchies, Services publics, op. cit., p. 662, 681-684.
64 AML. SA.I inv. no 80 Privilegeboek 80 f° 20. (21 juillet 1351).
65 AML. SA.I inv. no 80 Privilegeboek 80 f° 41. Van Mieris, Grant Charterboek, op. cit., III, p. 44.
66 Leupen, Philip of Leyden,, op. cit., p. 331.
67 Blok, Geschiedenis, op. cit., I, p. 44-45, II p. 10, Marsilje, Hetfinanciële beleid, op. cit., p. 43.
68 J. Van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van het opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen, Assen, 1978, p. 50-51, 320-322, 331. Voyez aussi : Brand, Over macht en overwicht, op. cit., p. 290.
69 Voir p. 194.
70 AML. SA.I inv. 81 Privilegeboek, gemerkt 50, f° 22. Van Mieris, Groot Charterboek, op. cit., III, p. 589.
71 Voir pour une étude approfondie mais ancienne sur les « confréries artisanales » ou ambachtsbroederschappen à Leyde : J.C. Overvoorde, De Leidsche ambachtsbroederschappen, dans R. Fruin, W.A. Beelaerts van Blokland, J. van Kuyk e.a. (éds.), Rechtshistorische opstellen aangeboden aan mr. S. J.Fockema Andreae, Haarlem, 1914, p. 334-375. La non-existence de guildes a été récemment contestée par Jan Marsilje : J.W. Marsilje, Bestonden er in het middeleeuwse Leiden volwaardige gilden ?, dans Leids Jaarboekje, 91, 1999, p. 49-57.
72 Van Kan, Sleutels tot de macht, op. cit., p. 149-151.
73 M. J. van Gent, « Pertijelike saken ». Hoeken en Kabeljauwen in BourgondischOostenrijkse tijdperk, La Haye, 1994, p. 95-100. Brand, Over macht en overwicht, op. cit., p. 130-131.
74 Μ. Boone, H. Brand, Vollersoproeren en collectieve actie in Gent en Leiden in de I4deen 15 de eeuw, dans Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 19/2, 1993, p. 182-190. N.W. Posthumus, Geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie. I. De middeleeuwen (veertiende tot zestiende eeuw), La Haye, 1908, p. 333-344, 349.
75 Brand, Personal government, op. cit., p. 26-31.
76 Le grand nombre des ordonnances sur la draperie exigeait à partir de 1437 la rédaction de plusieurs registres. Pour la période jusqu’à 1585, 6 registres sont conservés qui montrent d’ailleurs les mêmes caractéristiques que les registres des autres ordonnances. Toutes les ordonnances sur la draperie sont éditées dans l’œuvre monumentale de Posthumus. N.W. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid, 2 tomes, La Haye, 1910-1911 (‘s-Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Grote serie, 8 et 14).
77 Marsilje, Het financiëele beleid, op. cit., p. 56-57. Posthumus, Geschiedenis, op. cit., p. 183-192.
78 AML. SA.I inv.381 Vroedschapsboek 1449 f° 17v-18.
79 AML. SA.I inv.381 Vroedschapsboek 1449 f° 18 : « Item dus dat bijden gerechte ende vroescip gesloten is dat tgerecht [c.-à-.d. les échevins et l’écoutète] in tijden en in wilen als zijt bijbrengen mogen die sake ende gelegenheyt doirsien zullen. Ende soe wat dat zij daer in doen of laten vander ordinancie voirs. upten uutreders te maken dat sal van wairden wesen ».
80 Rigaudière, Gouverner la ville, op. cit., p. 136.
81 Leupen, Philip of Leyden, op. cit., p. 233.
82 H.A. van Oerle, Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de gouden eeuw, 2 tomes, Leyde, 1976, p. 60-65, 77-79, 81, 98, 117-118, 128-131, 184-185. D.E.H. de Boer, Leiden ommuurd en bevest, dans H. Safartij (éd.), Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland, Amsterdam, 1990, p. 134-138. Id., De waard en zijn gasten. Een heroverweging van de stadsuitbreidingen van 1294 en 1355, dans J.W. Marsilje e.a. (éd.), Uit Leidse bron geleverd, Leyde, 1989, p. 29-42.
83 Cette politique est minutieusement traitée dans : H.A. van Oerle, Leiden binnen en buiten de stadsvesten, op. cit.
84 Voyez entre autres : Hamaker, Keurboeken, op. cit., p. 3-6, 10, 136-137, 272. Van Oerle, Leiden binnen en buiten de stadsvesten, op. cit., p. 191-201, concernant la planification de l’agrandissement territorial de 1389.
85 Van Oerle, Leiden binnen en buiten de stadsvesten, op. cit., p. 188.
86 D.E.H. de Boer, Graaf en grafiek. Sociale en economische ontwikkelingen in het middeleeuwse « Noordholland » tussen ca. 1345 en ca. 1415, Leyde, 1978, p. 144-148, 166. 1D., Leiden in de laie middeleeuwen, dans J.K.S. Moes, B.M.A. de Vries, Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen Leidse textielnijverheid, Utrecht, 1991, p. 37-39.
87 La problématique de la pollution à Leyde est traitée dans S.M.C. Leupen, De vervuiler betaald. Milieuwetgeving in middeleeuws Leiden, dans Fibula, 35, 1994, p. 12-14. L’auteur évoque la responsabilité des habitants, obligés par ordonnance de contribuer au nettoyage des espaces publics.
88 AML. SA.I inv. 381 Vroedschapsboek 1449 f° 6v, 38. Dans les deux cas le conseil ordonnait la confection des ordonnances réglant l’exécution des travaux.
89 Hamaker, Keurboeken, op. cit., p. 10
90 Hamaker, Keurhoeken, op. cit., p. 139, 147. Van Oerle, Leiden binnen en buiten de stadsveten, op. cit., p. 408-409. L'auteur pense que des problèmes concernant l’entretien des ponts provoquèrent la promulgation de cette ordonnance, encore précisée en 1456.
91 Marsilje, Het financiële beleid, op. cit., p. 57.
92 G.M. de Meyer et E.W.F. van der Elzen, De verstening van Deventer. Huizen en mensen in de 14e eeuw, Groningen, 1982.
93 Hamaker, Keurboeken, op. cit., p. 136-137 et appendix 1444, ordonnance no 10.
94 AML SA.I inv.381 Vroedschapsboek 1449 f° 23.
95 De Boer, Leiden in de mideleeuwen, op. cit., p. 39.
96 Wolf, Gesetzgebung, op. cit., p. 38.
Notes de fin
1 Je tiens à exprimer ma gratitude envers E. Lebailly et E. Bousmar qui m’ont aidé à corriger mon français bien imparfait.
Auteur
-
Hanno Brand
Faculteit der Letteren Rijksuniversiteit Groningen
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