Version classiqueVersion mobile

Légiférer dans la ville médiévale

 | 
Jean-Marie Cauchies
, 
Éric Bousmar

Les ordonnances relatives à la vie sociale de Barcelone (première moitié du XIVe siècle)

Carmen Batlle Gallart

Texte intégral

Avec mes remerciements à Ma Rosa Lloveras i Moreno pour sa collaboration.

1L’existence des ordonnances, dérivées de la faculté normative du gouvernement municipal de Barcelone, est une preuve de l'assez large autonomie de la ville vis-à-vis du pouvoir royal qui lui avait concédé les privilèges nécessaires au long de la seconde moitié du XIIIe siècle. Tout de même, quelquefois, le souverain avait laissé certaines ordonnances sans effet étant donné que les autorités locales avaient surpassé leurs attributions, par exemple le roi Jacques II en 1320. Il le fit un an après avoir octroyé à la ville un privilège – conservé dans le cartulaire appellé Llibre Verd – moyennant lequel elle obtenait le pouvoir de faire observer les ordonnances.

2Son fils et successeur, le roi Alphonse, donna son approbation aux ordonnances somptuaires, les premières conservées des conseillers barcelonais sur ce sujet, le 23 janvier 1331, bien qu’il y ait quelques lois antérieures concernant la police urbaine.

1. Les sources

  • 1 On a aussi la série des Criées ou ordonnances originales de 1312 à 1714, où l’on ne trouve pas les (...)

3Aux archives historiques de la ville, on conserve l’importante collection d’ordonnances écrites en catalan de l’époque médiévale et de la période moderne, exactement jusqu’en 1714. C’est l’année de la fin de la guerre de Succession qui porta au trône d’Espagne Philippe V, le roi centralisateur par excellence et abolitionniste des institutions caractéristiques des pays de l'ancienne Couronne d’Aragon, donc de la Catalogne et de sa capitale Barcelone (c’est la fin de la Série d'Ordonnances, 44 volumes, de 1359 à 1714, à laquelle s’ajoutaient en outre 13 volumes d’ordonnances spéciales de 1349 à 1569)1.

  • 2 J. M. FONT RIUS, Jaunie I i la municipalitat de Barcelona, Barcelona, 1977, p. 42-43,64-65 ; ID., A (...)

4Vu les dates de cette série on a cherché la documentation municipale la plus ancienne, celle du XIIIe siècle, puisque le gouvernement local est organisé pendant ce siècle. En effet, le municipe rudimentaire a été bien fixé à partir du premier privilège royal conservé, c’est-à-dire celui de 1249. Dans ce document nous trouvons exposée la mission du gouvernement urbain, très large et générale : gouverner, administrer et régir la ville toujours sous la fidélité due au roi, et au profit de la communauté ou université, ce qui veut dire diriger la vie urbaine et légiférer dans la ville et son territoire.2

  • 3 « Ordinacions » de los mediadores mercantiles de Barcelona de Jaime I, VII centenario, Boisa Oficia (...)

5La faculté normative des conseillers exposée dans ce privilège s’exerçait sur tous les Barcelonais et même sur les étrangers au moyen de bans qui furent une réalité pour la première fois, semble-t-il, en 1251 avec les ordonnances sur les courtiers et les aubergistes, confirmées en 1271.3 D’autres suivirent concernant les aliments avec la fixation des prix de la viande et de la volaille (1260), sur la poursuite des malfaiteurs, les rixes et autres aspects de la police urbaine (1286, 1289, 1290). Les conseillers pouvaient promulguer bans ou statuts avec imposition d’amendes pécuniaires que le viguier se chargeait de rendre effectives, comme l’établit le privilège « Recognoverunt proceres » de 1284. Les dernières ordonnances mentionnées se mêlent à un groupe plus large du commencement du XIVe siècle, qui règlent tout et montrent l’élargissement progressif des compétences municipales : activités artisanales, provisions, les bonnes moeurs, les travaux publics, etc. De cet ensemble nous détachons et laissons à part les ordonnances relatives au marché, aux denrées et aux poids et mesures, puisque c’était de la compétence exclusive de l’officier municipal de nom et d’origine musulmane, copié d’Al-Andalus, nommé le mostassà et crée par le privilège royal de 1339, parce qu’il était très nécessaire dans une ville comptant presque 40.000 habitants. Ces ordonnances se rassemblent à part du reste.

6Nous nous intéressons au groupe plus nombreux et de portée plus générale, les ordonnances copiées dans une série de registres appellés Llibre ciel Conseil, qui commencent en 1301, exactement le 30 novembre fête de la Saint André et date de l’élection des autorités municipales et du Conseil des Cent prud'hommes. Malheureusement tous les volumes ne sont pas conservés, seulement 18 pour la première moitié du XIVe siècle et on a des lacunes très regrettables, par exemple il manque le volume de 1348, l’année de la peste, mais aussi de conflits sérieux entre les conseillers et le roi à cause du remplacement des nombreuses autorités décédées lors de l’épidémie. Ecrits en catalan sur un papier assez grossier par l’écrivain ou notaire du Conseil des Cent, ils ont été restaurés. Chaque volume commence avec les élections des cinq conseillers, de la centaine de prud'hommes ou jurés et des officiers municipaux ; ensuite il y a tous les documents relatifs aux activités du gouvernement de la ville : lettres au roi, aux autorités d’autres villes du pays ou d’ailleurs, administration, justice, réclamations etc, suivant l’ordre chronologique. Parfois des dessins très simples sur les côtés illustrent le texte voisin, par exemple à propos des enterrements (volume XV, fols. 8v-11v) on a dessiné un cadavre dans son cercueil et plus avant un cortège funèbre. C’est un sujet qui a inspiré l’écrivain, comme les ordonnances sur les querelles illustrées avec des dessins d’armes et d’hommes blessés.

7Les ordonnances apparaissent mêlées au reste des documents mentionnés et souvent répétées au bout de quelques années avec des détails complémentaires et des changements dans la somme des amendes. Les changements doivent obéir aux nouvelles circonstances, par exemple la peste noire pour les bans de 1350, ou aux difficultés de l’application de la loi, ce qui fait augmenter l’amende. Ce sont les autorités locales, les conseillers avec les prud'hommes du Conseil des Cent qui décident sur ce sujet, font rédiger les dispositions par le notaire, sans écarter l'intervention des juristes dans certains cas, et ordonnent au viguier la promulgation.

  • 4 Commencement du Llibre del Conseil (dorénavant LC) XVII, fol. 1-4.

8Comme exemple nous présentons les « auteurs » des Bans des femmes, en nom de Dieu4 les magistrats élus le 30 novembre 1345 étaient Francesc de Manresa, Romeu de Rovira, Galceran Carbó, Francesc Rovira et Guillem de Vallseca. Les prud’hommes du Conseil des Cent étaient 73 citoyens propriétaires de terres et rentiers (honrats), 7 sages (juristes), 5 drapiers, 5 changeurs ou banquiers, 2 notaires, 3 épiciers, 2 argentiers, 3 tailleurs, 2 peaussiers (pellissers), 2 lomiers (freners), 2 cordonniers, 2 cardeurs (peraires), 3 tanneurs (blanquers) et 2 qui font des couvertures de lit (flassaders), c’est-à-dire des maîtres des métiers. L’ensemble dépasse un peu le nombre de cent, comme c’était l’habitude à cette époque avec les patriciens surreprésentés.

  • 5 LC XVIII, fol.13v. Sur le viguier, officier royal, voir J. LALINDE, La jurisdicción real inferior a (...)

9Tous ensemble ils ont la faculté d’interpréter et corriger les bans, comme on le déclare à la fin de la première ordonnance sur le luxe. On ne peut pas suivre ces processus internes d’élaboration et de correction à l’hôtel de ville, alors situé au couvent des frères prêcheurs ou dominicains ; on ne peut pas non plus attribuer l’idée de la loi à une personne ou à un groupe concret ou à un autre. Une fois rédigées les ordonnances, et approuvées par le roi les premières sur le luxe, celles de 1331 que nous commenterons, on demande la collaboration du viguier, l’officier du roi responsable de l’ordre public qui touche une partie des sommes des bans ou enferme en prison - le château construit sur la porte nord-est de l’enceinte romaine - ceux qui n’ont pas d’argent pour payer les amendes, un jour par sou en général. S’il faut surseoir ou connaître à fond une question du ban, c’est le viguier qui devra le faire, conseillé par les cinq autorités ou seulement par trois des conseillers. C’est lui qui fait publier par le crieur aux carrefours les plus importants de la ville l’ordonnance qui commence par la phrase : Maintenant écoutez, par ordre du viguier.... Cette publication orale de normes déjà écrites vient sans doute de la tradition antérieure. Une fois annoncées, on laissait passer un temps, dix jours, afin que tout le monde pût les connaître et les respecter. Ce délai passé, le viguier pouvait imposer les amendes aux contrevenants, exceptées les dispositions sur les cadeaux de noces qui entraient en vigueur dès le moment même de leur publication5.

  • 6 P. DE BOFARULL Y MASCARÓ, Colección de Documentas Inéditos del Archive general de la Corona de Arag (...)

10Une disposition mentionne la coutume de la ville qui doit être respectée : si quelqu’un enfreint beaucoup de fois les bans, il n’en paiera qu’un seul, selon la coutume de la ville6.

11Comme on a déjà dit, les ordonnances s’occupent de tous les aspects du gouvernement de Barcelone et de la vie quotidienne, certainement très nombreux, même de problèmes qui nous semblent concerner la campagne et qui nous renseignent sur une certaine vie rurale dans la cité : on défend que les porcs courent dans les rues. C’était normal à l’époque médiévale et en plus la ville était très attachée à son environnement paysan sur lequel les conseillers exerçaient leur autorité et duquel provenaient les provisions. Ils devaient mettre d’accord paysans et pâtres, défendre les propriétés au moyen de gardes ruraux et protéger le bois des ponts, les pâtures, les arbres, l’eau.

12Vu le grand nombre et la variété des sujets traités et statués par les autorités, on s’est intéressé aux ordonnances concernant très directement les citoyens et leur vie quotidienne, leur habillement, laissant de côté les dispositions urbanistiques et d’ordre public pour enlever les obstacles des voies publiques, régler la circulation des transports, veiller à la sûreté des passants - on fait appel à la collaboration des citoyens -, défendre de porter des armes, qui sont bien décrites. On délaisse aussi les normes sur la Ribera ou quartier maritime, où on organisait la charge et la décharge des marchandises, l’emmagasinement des produits, la place des barques des pêcheurs et leurs filets, le travail des marchands et des patrons de nef.

13Les autorités doivent prévenir aussi les problèmes d’hygiène et un danger permanent, l’incendie qui ravage les maisons en bois (seuls les riches patriciens édifient des maisons en pierre). Les conseillers doivent contrôler les contrats, et surtout les métiers, comme les courtiers, dont ils surveillent l’organisation et le travail, avec un contrôle plus poussé sur les apothicaires, chirurgiens-barbiers et sages-femmes à cause de leur responsabilité. Les règles sont très strictes pour tous et on surveille les responsables de l'alimentation (boulangers, bouchers), les artisans du vêtement (tisserands, tailleurs, couturières, etc.), les changeurs de monnaie ou banquiers, etc.

  • 7 J. M. FONT RIUS, La potestat normativa del municipi català medieval, dans Miscellània Ramon d’Abada (...)

14Sur la faculté normative des municipes médiévaux catalans en général, sur leurs ordonnances, l’élaboration et les types de celles-ci, on a une étude très complète du professeur Font Rius7. Nous contribuons à élargir ce travail avec notre analyse d’un groupe de normes concrètes. Nous choisissons les ordonnances sur l’habillement et le luxe pour faire un commentaire plus approfondi, étant donné les détails sur les moeurs, les tissus et les bijoux qu’elles contiennent.

2. Les lois somptuaires

15Comme les vêtements ne servaient pas seulement pour se couvrir et lutter contre le froid, dès le premier moment il faut rappeler leur symbolisme, c’est-à-dire la manifestation de l’état social de chacun par la sorte et la couleur du costume.

16Il s’agit d’une fonction très importante au Moyen Age qui exigeait la perception immédiate, par la forme et la couleur, de l’état de la personne et même de sa religion au premier abord. Ainsi s’exprimait en public la supériorité de la noblesse, la dignité des ecclésiastiques, l’humilité des moines, la ségrégation des juifs et des musulmans, la marginalisation des prostituées.

17Le problème des confusions apparut au XIIIe siècle quand le luxe envahit les couches sociales jusqu’alors sans ressources et contrôlées. Cela arriva lors de la consolidation d’un riche patriciat né dans les villes, dont la fortune lui permit bientôt d’afficher la même somptuosité que l’habillement de la petite noblesse. Le luxe des bourgeois et de leurs femmes, et leur train de vie, sont motif de préoccupation, ainsi que les dépenses exagérées de leurs noces, enterrements et même leurs baptêmes, jusqu’à provoquer l’intervention des autorités municipales pour refréner une telle ostentation. De toute façon, c’est une intervention modérée, pas très effective, réitérée bien des fois, comme nous verrons, étant donné que les promoteurs des lois étaient en même temps les futurs contrevenants.

18Il faut remarquer que la législation, et aussi les idées, provenaient souvent du Conseil des Cent, formé par plus de cent prud’hommes des trois états, et que les lois somptuaires devaient sortir surtout du groupe des artisans vexés par le luxe des marchands et des patriciens. Ces derniers, qui occupaient les plus hautes charges (les cinq conseillers) promulguaient les lois proposées et établies par le Conseil des Cent, pour ne pas les suivre après.

19En plus, ce luxe compromettait l’équilibre économique à cause du coût élevé de l’importation de draps de Flandre et d’autres tissus et objets exotiques d’Orient très chers, et nuisait aussi à l’activité normale de certains artisans du pays.

  • 8 J. L. MARTÍN, La Península en la Edad Media, Barcelona, 1976, p. 494 ; J. PUIGGARÍ. Estudios de ind (...)

20On peut comparer un peu les dispositions somptuaires de Barcelone aux lois, très strictes, données par le roi de Castille Alphonse X le Sage et les Cortes en 1258 pour sauvegarder l’habillement des nobles8.

21Suivant cette même idée les autorités barcelonaises manifestent leur préoccupation pour les dépenses excessives des riches citoyens et essaient, sans grand résultat semble-t-il, de limiter leur luxe et d’éviter l’ostentation. On voudrait leur inculquer les vertus de l'austérité sous l’influence de l’Église. Dans cette ligne trois ordonnances se succèdent pendant la première moitié du XIVe siècle, ce qui peut indiquer une plus grande richesse des bourgeois lors de mauvaises récoltes et la disette du Mal any primer, 1333, avant la peste noire. Ce sont les lois de 1331 répétées et complétées en 1345 et 1350. L’ordonnance coïncide avec un changement de la mode, suivi par les nobles, et les bourgeois, tandis que les ecclésiastiques et le peuple montraient leur refus (peut-être aussi l’envie), ce qui donnait lieu aux mesures mêmes contre les tissus luxueux et les bijoux et autres excès vestimentaires.

  • 9 C. BATLLE I GALLART, La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, Barcelona, (...)

22On ne peut pas négliger l’influence des prêcheurs, des frères mendiants surtout, qui attribuaient ces calamités aux péchés des gens et surtout des autorités locales, que Dieu devait châtier en envoyant les épidémies. On sait exactement que les sermons de Noël en 1333 à la cathédrale du frère carme Bernat Dezpuig, lecteur du couvent de Barcelone, contenaient un argument pareil et signalaient les conseillers comme coupables d’accaparer du blé tandis que le peuple avait faim. Pris de peur ceux-ci enfermèrent le carme dans son couvent et protestèrent auprès de ses supérieurs de la province et de tout son ordre.9

  • 10 Un rapide aperçu sur la femme des XIVe et XVe siècles, en général, à travers les ordonnances barcel (...)

23Toutes ces idées et inquiétudes sont presque délaissées pendant la seconde moitié du siècle, époque de difficultés, guerres, épidémies... pour réapparaître en 1402 dans de nouvelles ordonnances somptuaires10.

  • 11 P. DE BOFARULL, Colección de Documentas..., op. cit., p. 178-183.

24La première des trois ordonnances, confirmée par le roi Alphonse lors de son séjour à Valence le 23 janvier 133111, entame le sujet avec les préoccupations et les détails qu'on trouvera par la suite répétés avec peu de variations, seulement des précisions écrites sur le luxe et les sommes des bans. Dans l’introduction écrite en latin le roi manifeste les motifs des conseillers pour rédiger ces statuts et ordonnances : en finir avec les excès de quelques-uns qui dépensent en superfluités, tout pour le bien commun. Une fois copié le texte du document en langue catalane, suivent l’approbation et la confirmation royales dont les conseillers et les prud'hommes avaient supplié l’obtention, écrites aussi en latin. Le roi se réserve la faculté de faire, lui et les siens, des cadeaux (des habits, selles ou armes leur ayant appartenu) aux citoyens ou habitants de Barcelone, qui seront libres de les utiliser malgré ces lois somptuaires contre le luxe. Tout de même le roi jure sur les Évangiles d’observer et faire tenir les ordonnances pendant le temps établi (les 20 ans suivants à partir de la promulgation le jour de Pâques), ne pas les changer ni révoquer ni faire des exceptions avec ses domestiques ni autre personne.

  • 12 Ibid., p. 178 ; et deuxième ordonnance au LC XVII, fol. 30r. L’amende est de 200 sous.

25En ce qui concerne le texte même de l’ordonnance visant les citoyens et tous ceux qui se trouvent dans la ville appartenant à tous les états de la société, on commence par défendre de porter sur les fermoirs (affiblays) et sur les vêtements des perles, de l'or, de l’argent et des peaux d’hermines enchassés sur les fermoirs, ou cousus sur les robes, on suppose. On fait exception des boutons d’argent de couleur naturelle (plans) ou dorés mis au cabet / cabeç (cabezón en castillan), c’est-à-dire la partie finale ou col d’un vêtement, ou aux manches. 11 faut remarquer l’usage de boutons qui remplacent en partie les cordons utilisés en exclusivité jusqu’alors.12

  • 13 Ces deux ordonnances sur le luxe, avec des dispositions plus courtes de 1324 et 1332, furent déjà c (...)

26Comme tout ceci se trouve aussi dans les deux ordonnances suivantes, de 1345 et 1350, copiées au Livre du Conseil13, nous les commenterons ensemble en remarquant les détails ajoutés au texte de 1331 et en suivant l’ordre des clauses de 1345 puisqu'elles sont plus claires, sous le titre de Bans de les dones ou des femmes. Celles de 1350 sont nommées Bans de la ciutat ou de la ville et au commencement les conseillers et les prud’hommes ordonnent que tous les bans écrits et disposés par les autorités de l’année précédente restent en vigueur.

27Les robes d’apparat des femmes des riches citoyens, coupées dans des étoffes d’or ou de soie importées, étaient ornées de bijoux et rehaussées d'accessoires cousus, ce qui les faisait encore plus brillantes et somptueuses. Tout cela est banni dès le premier moment, comme on vient de dire ; après, on ajoute que cela est défendu aussi sur les boucles et les plaques des ceintures, et on met sur la liste des ornements bannis les bordures (fresadura) faites de quoi que se soit.

  • 14 C. BERNIS MADRAZO, Indumentaria medieval española, Madrid, 1956, p. 19-28 ; J. VERDON, La femme au (...)

28Toute sorte de vêtement est visé : manteaux, chapes (ou grand manteau) ou cape, surcots (cot), gonnes (gonella ou tunique jusqu’à mi-jambe avec manches serrées), bliaux (habit avec manches sur la cotte), cotte (tunique ample jusqu’aux pieds). L’habit masculin et féminin, toujours plus long, n’était pas si différent, avec trois éléments essentiels pour les deux sexes : la chemise de lingerie, la tunique et enfin le vêtement par-dessus. C'est la mode née au XIIIe siècle avec une liberté de mouvements et une élégance nouvelle qui continuent au siècle suivant14.

  • 15 P. DE BOFARULL, Colección de Documentes..., op. cit., p. 179, et LC XVII, fol.30r.

29Presque tout de suite on trouve la troisième disposition dans les deux premiers bans, où l’on vise les hommes et les femmes : qu’ils n’osent pas faire rayer ni enrubanner par dessus (listar ne vetar per fora) ni mêler (barregar) les étoffes des vêtements, n’y faire coudre ou superposer ou y copier des figures d’oiseaux ni d’autres ; on ne les accepte que si elles sont tissées dans l’étoffe. L’amende est de 200 sous15.

  • 16 Les ordonnances son adressées aux femmes (Ibid., p. 179), LC XVII, fol.30r-v.

30Montrer ce luxe publiquement était défendu dans la rue et aussi à l’intérieur des maisons, tant en ville comme dans tout le territoire municipal. De toute façon on pouvait avoir deux manteaux avec fermoirs munis de chaînes et garniture de plaques de métal cousues (texells, teseles) ou garnis d’un tissu précieux avec chaînes et plastrons d’argent (pitral). On pouvait y mettre aussi un pectoral et un cordon de soie, sans garniture de perles, ni vraies ni fausses, ni feuille d’or ou d’argent, ni boucles d’or, d’argent ou de soie. On voit déjà ces manteaux magnifiques portés par les Barcelonaises, qui devaient trouver bien difficile de s’en défaire. Tout de même l’ordonnance présente une partie positive en plus des boutons : les femmes pouvaient porter les bliaux tissés en soie (et en or, ajoute la première ordonnance), mais sans autre ornement, et on permettait les tissus de camelot de laine (soie mélangée avec du poil de chèvre de cachemire)16.

  • 17 LC XVIII, fol. 12v.

31Ces dispositions sur les manteaux furent bientôt oubliées et il fallut les renouveler en 1350 en y ajoutant quelques détails : on défendait les plastrons d’or et d’argent, ils pouvaient être seulement en soie et avoir des bordures d’argent17.

  • 18 M. BEAULIEU, Le costume antique et médieval, Paris, 1961, p. 82 [traduction espagnole publiée à Bar (...)

32Quant aux doublures des manteaux, et des chapes ou autre vêtement d’hommes et de femmes, elles ne pouvaient pas être en velours, seulement en cendal (sendat, sorte de taffetas18) ou en taffetas naturels (plans) sans perles ni fils d’or ou d’argent tissés, ni fourrures colorées (penes aixi vayres com altres planes), pas de tissus d’or ou de soie, ni plumes d’oiseaux ni peaux d’hermines. On ne peut pas mélanger les peaux, le cendal, les draps d'or et de soie ou d’autres choses, de façon que chaque peau soit de couleur naturelle (plana), selon son genre (natura), précise la première ordonnance contrairement aux suivantes.

  • 19 L’amende pour ces contrevenants était de 100 sous ou cent jours en prison au château, comme dans la (...)

33À propos des femmes de tous les états sociaux on leur défendait de porter des tissus à raies ou peints ou décorés comme un échiquier ; naturellement on interdisait aux tailleurs, hommes ou femmes, ou autres de les utiliser pour faire un vêtement, que ce soit un grand cot (ou surcot) ou une cotte, ni de coudre sur eux des figures d’oiseaux ou un autre motif ornemental19.

  • 20 La première ordonnance, plus simple, mentionne seulement savena ne ligars (p. 174-180). L’amende ét (...)

34Sur la tête on ne permettait pas de porter les ornements déjà cités, ni pierreries, cousus sur les mouchoirs ou foulards (savenes), et les rubans ; si du fil d’or et d’argent tissé plat ou cousu sur les mouchoirs, voiles et chapeaux, et des résilles de feuille d’argent dorée (gandayes de canons de fuylla d’argent daurada)20.

  • 21 LC XVII, fol. 32r.

35Pour attacher et fermer les manteaux et autres vêtements on permettait de coudre des rubans et des tresses sur le cabet, c’est-à-dire le col, et sur les manches ; et pour les attacher on pouvait utiliser cordons, noeuds et petites cordes ou lacets21.

  • 22 LC XVIIII, fol 11 v.

36On défendait encore aux femmes de porter des retroussis (apuntaments) pour rattacher une pointe du voile au surcot (cot), au manteau, à la cape ou autre vêtement ; on précise que le retroussis peut se faire avec des épingles, du fil, de la soie ou autre chose. Ce devait être le comble de la mode et aussi de l’indécence puisque l’amende montait à 50 livres, qui est une des sommes les plus élevées de cette série d’ordonnances22.

  • 23 LC XVIII, fol. 1 1v. L’amende est de 500 sous.

37Un autre détail de la mode qui préoccupait, c’était le décolleté, dont les mesures sont contrôlées par les autorités locales : le décolleté du surcot ne peut pas dépasser la fin de l’épaule (la agulla del muscle) et il faut poursuivre ce décolleté du surcot tant derrière comme devant, bien qu’il s’agisse d'un vêtement de dessus23.

  • 24 LC XVIII, fol. 12r et 11 v ; le ban est de 50 sous.

38En 1350 on défend aux femmes de porter sur la cape ronde d’en bas (redondell), sur la cape sans capuchon, sur la chape de chevaucher, ou sur le chaperon (chapeau haut et pointu avec une petite cape sur le dos) des ornements de perles et autres choses, à la maison ou dehors, sous le ban de 500 sous. C’est aussi le cas des dentelles faites avec aiguille et fil de soie ou d'autre matériel de voile, sur la cotte, manteau, cape ou autre sorte de vêtement24.

  • 25 LC XVII, fol. 31v

39Si jusqu’ici on s’en prend aux ornements, les autorités remarquent ensuite l’excessive longueur des capes ou d’autres vêtements d’hiver. On défend de les porter en ville et sur le territoire municipal plus longs que la distance comprise entre la tête et le sol. En ce qui concerne la cotte, elle ne peut pas dépasser les 4 empans de canne, sous le ban de 200 sous en 134525. Plus avant ces mêmes dispositions se répètent pour les mariées.

40Même chez elles, dans l’intimité de la maison, les femmes ne pouvaient pas porter une mantille ni une espèce de surcot d’hiver (samarra) faits de tissus luxueux ni même de camelot. On permet seulement le drap de laine, pour autant qu’il ne coûte pas plus de 40 sous la canne (c’est-à-dire 1,75 mètre ou plus) ; ces vêtements ne peuvent pas être ornés de fourrures de vairs d’hermines ni plume d’oiseaux, ni de bordures (fresadures) d’or ou d’argent, ni de perles ni autre garniture. Donc, si une femme riche possédait quelque chose de pareil, elle ne pouvait pas le mettre, en théorie ; la réalité était autre, comme l’indique l’augmentation spectaculaire de l’amende, de 200 à 500 sous en 1350, payés par le mari naturellement.

  • 26 LC XVIII, fol. 11-12, 13r.

41En effet, si les femmes contrevenaient aux dispositions somptuaires qui les visaient et avaient à payer le ban, les amendes imposées par le viguier étaient payées par le mari, mais celui-ci ou son héritier pouvaient récupérer la somme de l’argent de la dot de l’épouse, toujours soumise aux hommes de la famille26.

  • 27 LC XVIII, fol. 13r. Cette clause sur les jeunes n’est pas dans la première ordonnance.

42Après s’être occupées du luxe des hommes et des femmes adultes, les autorités considèrent à part les jeunes gens et les enfants, placés toujours sous la responsabilité des parents ou des tuteurs. On décida que les adolescents ne pouvaient pas porter des ornements d’or, argent et perles sur le chaperon (caperó), ni sur son chapeau ni sur le bonnet (capçó), ni sur les résilles ou filets de soie des cheveux des fillettes, cotte, mantille ou autre chose. Ce n’était pas le cas des fillettes de cinq ans en avant. On disposait aussi que personne ne pouvait faire porter à un adolescent cordon d’or, argent, perles ou de soie ; si quelqu’un le faisait, il devrait paier le cordon et un ban de 200 sous. Les détails et les bans marquent l’importance qu’on donnait à ce sujet. Tout était pensé pour éviter aux jeunes de s’habituer au luxe sous l’influence de leurs parents ou de leurs tuteurs trop riches. C’est évidemment l’influence de l’Église sur les moeurs et l'éducation des jeunes27.

  • 28 LC XVIII, fol. 12, 13r.

43Enfin, on constate qu’il y avait des citoyens, hommes seulement, exclus de ces lois restrictives, auxquels était permis tout ce luxe pendant les fêtes seulement ; ce sont les jouteurs dans les tournois (bornadors com borneran) et les danseurs au travail, c’est-à-dire qui jouent. D’autre part les prostituées pouvaient s’habiller comme elles voudraient, quant aux ornements ; du reste on ne précise rien ici, c’est pour plus tard28.

  • 29 Dans la première ordonnance, le poids limite était de 2 marcs et l’amende de 100 sous (ou cent jour (...)

44En ce qui concerne les bijoux on défendait aux artisans argentiers, hommes ou femmes, de mettre sur les pièces carrées de métal précieux cousues sur les capes (teselas) des perles, pierreries, avec des dorures et des chaînes d'argent qui pèseraient plus de trois marcs (24 onces). Mais il y avait une exception. Si le roi ou la reine faisaient cadeau de leurs vêtements ou de harnais ainsi ornés à des moines ou à des femmes ou à un citoyen de Barcelone, dans ce cas les personnes favorisées pouvaient les porter sans payer l’amende de 200 sous ou rester deux cents jours enfermés dans le château du viguier29.

45Ces dispositions visent surtout les ornements qui brillent ou se détachent vivement sur les robes, voiles, chapeaux, et en même temps embellissent et enrichissent les étoffes de façon extraordinaire.

  • 30 Les amendes sont de 100 et 200 sous. LC XVII, fol.30r de 1345. Dans la première ordonnance, on trou (...)

46Les autorités les complètent en s’occupant des harnais des chevaux (en général on utilisait des mulets), sur lesquels chevauchaient en ville et sur le territoire municipal hommes et femmes, surtout les jeunes mariées. Les conseillers ordonnent aux citoyens de ne pas commander aux artisans ni de mettre sur leur cheval une selle, un frein, un poitrail (pitral) ou avaloire (retranga) ornés avec du fil d’or ou d’argent, fourrures, pièces d’argent, feuille, pierreries, plis (doblecs), ni des tissus dorés ou soie ou soie sauvage ou autre parure (arreu) ; mais bien des tresses de soie et des rubans. Il peut seulement y avoir des tissus de soie sur les arçons des selles, et seuls les doreurs et les argentiers peuvent employer or et argent pour dorer ou argenter, donc pas les artisans selliers ou bâtiers qui faisaient les harnais30.

  • 31 LC XVII, fol. 32v-33r de 1345.

47En dernier lieu on s’occupe des personnes qui ne dénoncent pas une infraction et permettent qu’elle échappe à toute sanction, ce qui peut viser les mêmes conseillers. Si ceux-ci, tous les cinq ou trois seulement, avertis par un délateur, ne faisaient pas circuler la dénonciation et ne la communiquaient pas au viguier, ils auraient à payer une amende de 200 sous. Si cela arrivait une autre fois, ils devraient payer encore l’amende, et ainsi de suite. La somme serait répartie en trois parties : deux pour le viguier et une pour le délateur. Si le coupable ne pouvait pas payer l’amende, il devrait rester deux cents jours enfermé au château du viguier31.

48Ces ordonnances sur le vêtement présentent des amendes de plus en plus élevées, car les contrevenants n’avaient à payer que 25 sous en 1340, somme répartie entre le viguier (deux parties) et le délateur (la troisième partie), tandis qu’on arrive à 1000 sous en 1350. À cette date on ajoute que si quelque contrevenant essayait d’éviter le paiement, il serait châtié avec une amende très élevée de 25 livres.

3. Le luxe des noces et des baptêmes

49Les conseillers, suivant leur politique d’austérité, s’occupent d’autres excès dans la manifestation de la richesse lors de certaines fêtes, surtout les noces, en premier lieu dans le troisième ban, plus court que le deuxième. Ils veulent éviter les dépenses excessives et le désir démesuré d’ostentation lors des noces, puisque le marié et la famille pouvaient acheter ou faire des cadeaux après le mariage.

  • 32 LC XVIII, fol. 36v. La première ordonnance s’en ocupe aussi (p. 180-181).

50Dès 1324, ils imposent une certaine modération des cadeaux de noces, disposition renouvelée en 1325 et 1327, ce qui indique le manque d’acceptation par les riches patriciens et marchands : le marié ne devait pas offrir des bijoux à la mariée, ce qui était assez dur. L’amende normale, 200 sous, augmentera jusqu’à 50 livres en 1350, mais jamais on n’ajoute la prison ce qui est un détail favorable aux mariés et à toutes les femmes, sauf les sages-femmes32.

  • 33 LC XVII, fol. 31 v-32r et XVIII, fol. 11 v, ici ce sont les premières clauses des ordonnances.

51En 1345, ils ajoutent aux bijoux l’argent ; le marié pouvait offrir seulement une bourse valant 50 sous au plus, un ruban d’argent d’un poids maximum d’onze onces et deux anneaux de 60 sous chacun tout au plus. En 1350, ce prix est abaissé à 50 sous chacun ; tout cela sans pierres précieuses ou perles cousues. Si la femme consentait au cadeau et n’avait pas de biens paraphernaux pour payer l’amende (entre 200 et 500 sous), c’est le marié qui la payait, mais pouvait récupérer la somme, lui ou son héritier, de la dot33.

  • 34 L'amende était de 200 sous ou 200 jours au château en 1345. LC XVII, fol. 39r-v. LCXVIII fol. 11, l (...)

52Le marié ne pouvait pas faire de cadeaux somptueux aux parents, frères ou autre famille de la mariée ; ni tasses d’argent, bijoux ni autres choses pareilles. Les parents ou familiers des mariés ne pouvaient pas leur offrir des tasses, ou vases d’argent ni autre vaisselle d’argent ni bijoux, les jours du mariage ni un mois avant34, mais cela pouvait être pour plus tard.

  • 35 E. K. AGUILÓ, Reclamacions de les filles den Sanxo de Mallorques contra la confiscació de bens impo (...)

53C’est en 1350 qu’une disposition permit au marié de donner à la femme une somme, de 20 sous à 25 livres, mais il paierait 50 livres d’amende si le cadeau était supérieur. En même temps, on défendait aux amis de faire ces cadeaux : vases, coupes, tasses et autre vaisselle d’argent, et à la mariée d’offrir au mari bourse ou lavacap ou autres bijoux. Les amendes sont de 500 sous. En ce qui concernne le lavacap, la traduction littérale (pour laver la tête) ne semble pas indiquer un objet précieux ; toutefois, dans un inventaire de 1345 de Palma de Majorque, on trouve « I lave cap obrat de seda », c’est-à-dire fait de soie35.

  • 36 LC XVIII, fol. 11r-v, LC XVII, fol. 31 r ; l’amende était de 200 sous.

54On légifère même sur l’habit de la mariée, femme ou demoiselle de toutes les conditions sociales, qui devait porter une cotte, pas de gonne (gonella) ni bliau ; elle ne pouvait pas porter en ville ni dans le territoire municipal un manteau ou une cape ou une autre couverture (abrigall) trop longue, avec traîne, puisque la longueur permise serait seulement du sommet de la tête jusqu’à terre. Le surcot ne pouvait pas traîner par terre plus de quatre empans de canne36.

55Les banquets de noces étaient surveillés aussi par le gouvernement municipal qui n’en permettait qu’un seul avec un maximum de vingt personnes pour les deux familles ; le jour suivant des noces, le banquet serait seulement pour dix convives entre hommes et femmes. Chaque invité pouvait être accompagné d’un seul écuyer, et c’était défendu de faire un autre festin pour ces serviteurs. On voit que la coutume était de faire deux banquets à cause de la présence de nombreux convives et d’écuyers accompagnant les invités masculins de qualité.

  • 37 LC XVII, fol. 39r-v.

56En ce qui concerne les mets, on ne pouvait pas cuisiner plus de deux viandes et une paire de paons, sous l’amende de 200 sous en 134537.

57On s’en prenait aussi à la décoration de la salle où se célebrait la cérémonie des épousailles ou afermayes : sur les murs ou les meubles pas de draps d’or ou de soie, peints ou autres draps chers ; seule la chambre où se trouvait la mariée pouvait avoir d’autres draps ou des couvertures, sans or tout de même, seul un drap placé derrière la mariée aurait de l’or. Quant aux musiciens qui réjouissaient toujours l’assemblée, ils n’auraient pas ces draps sur les trompettes ni d’autres instruments, ni des étendards avec la devise du marié ou de la mariée.

  • 38 LC XVII, fol 39r ; l'amende était de 100 sous en 1345. LC II, fol.41 v de 1312.

58Bien avant, en 1312, on défendait déjà aux mariées d’être acompagnées de cierges et de brandons si le jour était clair, s’il ne l’était pas on pouvait porter des torches du poids qu’on voudrait. Dans le premier cas, on perdrait les cierges, dans le second, on payerait 50 sous38. On a traité plus haut du luxe excessif des harnais des chevaux des jeunes mariées.

  • 39 LC XVII, fol. 39v en 1345. Les amendes sont rabaissées de 500 sous ou 100 jours en prison jusqu’à 5 (...)

59Les cadeaux de baptême étaient surveillés aussi, car les parrains et marraines se surpassaient en offrant de l’argent, en monnaies d’or et d’argent, et d’autres dons. Tout est supprimé excepté un habit de l’enfant et les chandelles, comme c’était la coutume. Les bijoux seraient offerts seulement aux filleuls pauvres, comme si c’était une aumône pour amour de Dieu. On surveillait aussi les sages-femmes qui ne devaient pas accepter l’argent des parrains à moins que l’enfant n’eût des parents pauvres39.

  • 40 LC VI, fol. 5v ; VII, fol. 4r ; XIII, fol. 6r ; VIII, fol. 36r-v. Les premières amendes de 100 sous (...)

60Les cadeaux de Noël sont aussi affectés par l’austérité municipale car en 1319 on fixe leur prix à un maximum de 500 sous dès la promulgation de la disposition jusqu’à quinze jours avant la fête de Noël. On peut offrir le piment (c’est-à-dire une boisson faite de vin, poivre rouge et miel), des gaufrettes (neules) ou fruits, et tout ce qu'on veut aux pauvres pour l’amour de Dieu. En 1320 et 1322, les quinze jours diminuent à huit et se prolongent à quinze jours après la fête, augmentés à vingt en 1332. Les conseillers sont plus sévères en 1323 : on vise avec les mêmes mesures les fêtes de Noël, du Nouvel An et des Rois Mages, un mois avant et un mois après, et on défend de donner aux enfants et aux adultes de l’argent, noix et amandes, mais on pouvait les offrir aux enfants à l’intérieur de la maison40.

61Peut-être le contrôle des cadeaux obéissait-il à la possibilité qu’ils présentaient d’influencer les citoyens bien placés au gouvernement, ainsi ils seraient plus enclins à écouter et à octroyer des demandes de la part des plus offrants.

4. Le deuil et les enterrements

62Dès la première des ordonnances nous trouvons une autre préoccupation des autorités urbaines en ce qui concerne le costume, cette fois avec l’idée d’améliorer l’aspect triste de la ville dominé par la couleur noire. Il s’agit de l’habitude du deuil, si exagérée et persistante à cause de la grande mortalité de l’époque. Les femmes étaient endeuillées une fois veuves et très sévèrement pendant un an, mais on leur défendait de porter des habits noirs pour s’embellir et détacher leur peau blanche, selon le goût du moment.

  • 41 LC XVI, fol.23.

63Des ordonnances des conseillers et des prud’hommes du Conseil des Cent visèrent à limiter cette habitude si normale du deuil. En 1341 ils ordonnèrent que personne qui que ce soit dans la société urbaine, n’osât se vêtir de draps de deuil pour un défunt appartenant à un ordre religieux ; on serait frappé d’une amende considérable : 500 sous (deux tiers pour le viguier et un pour le délateur). Si quelqu’un était endeuillé pour un moine lors de la publication de l’ordonnance, il fallait laisser le deuil au bout des premiers huit jours, sous la même amende. Ce délai prouve qu’en réalité on permettait de porter une semaine de deuil pour les moines41.

64On considérait que l’entrée en religion éloignait ces personnes de la famille et qu’elles ne faisaient plus partie de celle-ci ni de la société auxquelles elles avaient renoncé, et en même temps on éliminait un motif de deuil, mais il en restait bien d’autres. Les conseillers fixèrent en 1344 les cas concrets : la mort de son seigneur, de la femme, du père ou de la mère, les grands parents, fils ou fille, frère ou soeur, l’héritier du paysan ou la femme qui perdra son mari..

65Avec la même idée de réduire la présence de la couleur noire en ville, en 1345 les autorités permirent à la famille de porter une cape de couleur violette ou autre couleur de deuil, comme le bleu, le jour de l’enterrement et les huit jours suivants ; l’homme tunique et capuchon.

  • 42 On peut voir ces capes et tuniques sur les figures masculines sculptées autour des tombeaux gothiqu (...)
  • 43 Testament du 8 février 1289 (ACB perg. 4-1-62) publié par C. BATLLE et M. PALOMARES, La història de (...)

66Quant aux femmes mariées, on précise qu’elles ne peuvent pas porter la tête couverte par leur cape (mantell) ; en tout cas une cape de couleur violet ou d’autre couleur de deuil les couvrira jusqu’au cou. Elles la porteront seulement pendant les six mois suivants à la date de la mort du familier et pourront uniquement couvrir leur tête le jour de l’enterrement42. On peut les voir dans des sculptures funéraires ou les trouver décrites dans des testaments de femmes, comme la riche Agnès Grony qui avait une cape de couleur violette avec doublure de soie, et aussi une autre de Stanford d’Arras avec fourrures, une cotte et un surcot de couleur claire, bleuâtre (túnica i sobretúnica livides).43

67Toutes ces dispositions finissent avec l’amende de 200 sous pour les contrevenants, tandis que la première ordonnance en prévoit 500 à payer par le mari si la femme n’a pas de biens paraphernaux, mais lui ou son héritier peuvent récupérer la somme du douaire.

68Le deuil, connecté avec ces événements, nous amène aux dispositions concernant l’exhibition de richesses lors des enterrements, des funérailles, des banquets funèbres, des messes pour l’âme du défunt.

  • 44 LC VIII, fol. 36v.

69Pour commencer, en 1324, les autorités défendaient aux femmes, aux demoiselles ou autres, qui avaient l’habitude d’accompagner le cadavre à la sépulture, de le faire, qu’il s’agisse de la veuve ou de la fille, ou d’une autre femme. Elles devaient rester à la maison jusqu’à à la fin de la cérémonie. En plus, le cortège devait être austère, sans pleureuses, c’est-à-dire, sans les esclaves et les servantes qui avaient l’habitude de suivre le cercueil en criant et pleurant. Comme ces dispositions restrictives n’eurent pas de succès, on les répéta en 1331 avec une réduction de la sanction. Si la première fois l’amende arrivait à un maximum de 1000 sous ou un an de prison au château du viguier, la deuxième établissait un minimum de 50 sous ou cinquante jours en prison. Deux tiers de la somme allaient à la caisse du viguier et le troisième était pour le délateur, qui était indispensable dans ces cas44.

  • 45 Les amendes oscillaient entre les 20 sous de 1338,1340, et les 10 sous de 1341,1344. LC XIV, fol. 7 (...)

70Ensuite les conseillers, suivant la ligne de l’austérité, défendaient les cortèges funèbres munis de plus de quatre cierges ou autre illumination pour accompagner le cadavre à la sépulture ; on le permettait seulement pour les enterrements des étrangers. Le renouvellement de la disposition de 1338 en 1340, 1341 et 1344 indique la résistance des gens à abandonner la coutume de porter beaucoup de cierges. On fixait même le poids des cierges, qui ne devaient pas dépasser les 8 livres, mais pour les enterrements des nouveaux-nés (albats) le poids maximum était seulement de 2 livres. Dans ce dernier cortège les femmes et les hommes ne pouvaient pas porter la longue tunique de deuil, et les femmes n’avaient même pas la cape de deuil, sous le ban de 20 sous ou vingt jours en prison dès 1338 à 1341. Les amendes de 50 sous pour dépasser le nombre de quatre cierges seraient payées par les exécuteurs testamentaires ou par celui-ci qui porterait la chandelle ou le cierge de trop. Alors on défendait même aux chandeliers de vendre des chandelles plus pesantes aux gens qui allaient à l'enterrement d’un adulte ou d’un nouveau-né, ce qui est représenté à la fin de la page : le vendeur devant ses cierges et l’acheteur au moment d’acheter, chacun avec un cierge à la main ; tandis qu’à la partie supérieure de la page on voit le cercueil porté par deux hommes45.

  • 46 LC XIV, fol. 7r.

71Un autre détail luxueux était le drap de pourpre ou doré qui couvrait le cercueil et qui était offert ensuite à l’église, mais les conseillers défendirent aux héritiers ou exécuteurs testamentaires de mettre le drap doré, sous l’amende de 20 sous dès 1338 à 134446.

  • 47 LC XIV, fol. 7r et VII, fol. 6v.

72Les restrictions affectaient aussi les visites à la famille du défunt : on pouvait aller les visiter seulement après avoir passé deux jours de l’enterrement, sous une amende de 20 sous entre 1338 et 1344. Aussi visait-on les pauvres qui, en grand nombre, jusqu'à cent quelques fois selon les testaments, suivaient le cortège habillés et munis d’un cierge par la famille, ou attendant l’aumône s’entassaient devant la maison du défunt, tant hommes, comme femmes et enfants. Si la famille voulait donner des aumônes pour l’âme du défunt, on le ferait en secret à des pauvres qu’ils connaîtraient. L’amende de 20 sous pour le viguier en 1331 devrait être payée par le contrevenant de sa poche et non des biens du défunt47.

73Comme c’est une coutume encore actuellement à la campagne, des familiers ou des amis provenant de lieux éloignés assistaient à l’enterrement et étaient invités à manger ; c’était le banquet funèbre où les assistants pouvaient être très nombreux dans certaines familles patriciennes. C’est à cause de cela que les conseillers en 1345 ordonnèrent de limiter les convives à vingt entre hommes et femmes, et ils limitèrent aussi les plats : on devait manger seulement du mouton. L’amende de 100 sous serait payée par l’héritier ou l’exécuteur testamentaire.

  • 48 LC XVII, fol. 39v-40r. Tous ces bans sont accompagnés du châtiment de la prison pour ceux qui ne po (...)

74La même réduction à vingt prud’hommes affecta les assistants distingués aux messes pour l'âme du défunt, sous l’amende de 100 sous payée par celui qui les aurait convoqués et répartie entre le viguier et le délateur comme d’habitude48.

75L’idée des autorités avec un si évident désir de simplification était vraiment contraire aux enterrements-spectacles que voulaient les riches barcelonais, comme on le constate en lisant leurs testaments. Quelques-uns fixaient dans ce document tous les détails de l’événement destiné à épater leurs voisins ou à surpasser en magnificence les cortèges déjà vus.

76Comme ces dispositions étaient très restrictives, on peut se demander si elles s’adressaient aussi aux confréries, qui convoquaient beaucoup de monde à ces événements, ou aux nobles qui organisaient des enterrements très spectaculaires, au moins à la fin du XVe siècle.

5. Les prostituées

77On en parle tout de suite à cause des dispositions sur leur habillement.

78Une des préoccupations des autorités urbaines était la surveillance des prostituées qu’on obligeait à vivre séparées ou loin des gens honnêtes, dans des maisons closes éloignées des rues plus importantes. À Barcelone, il y en avait une à la rue de Viladalls et une autre à la Voûte d’en Torre.

  • 49 En 1340, on les expulsait de la ruelle d’en Roca et on défendait aux propriétaires de leur louer la (...)

79Déjà en 1321, une ordonnance leur défendait d’exercer leur activité dans le verger du couvent de St. Daniel, ni près du canal ou de la clôture de ce verger. La prostituée contrevenante devrait payer 20 sous d’amende ; si elle ne les avait pas, elle serait fouettée le long d’un trajet considérable : de la cour du viguier jusqu’au couvent cité. On insistait en 1338 : on les bannissait de jour et de nuit du porche, des baraques et de la Ribera du couvent des Frères Mineurs à celui de St. Daniel, c’est-à-dire du quartier maritime. Si elles ne payaient pas les 10 sous d’amende, elles resteraient dix jours en prison au château du viguier. On les bannissait aussi avec les souteneurs de la rue de St. Paul, qui va encore de la Rambla à ce monastère, mais seulement du coin de la fontaine jusqu’à l’angle de la rue de Robador et dans le délai de dix jours après la promulgation. Si on les trouve là après ces dix jours, leurs affaires seront jetées de leur maison dans la rue et ils auront à payer 10 sous d’amende49.

80Elles et leurs souteneurs étaient expulsés d’un autre quartier de la ville plus proche de la mer : la rue Cap de Tàpies depuis le four de Pere Fiveller jusqu’à la fin de la rue neuve d’Arnau Messeguer, et de la rue Neuve entre l’inice et la rue des Taulers ; il y avait le délai de dix jours et la menace de jetter leurs affaires dans la rue. Quelques années plus tard, en 1343, les souteneurs (tot acaptador i jugador de raó) étaient expulsés de la ville et de son terme dans le délai de trois jours sous peine d’être fouettés.

  • 50 L’amende était de 5 et 10 sous ou les mêmes jours en prison. LC VII, fol. 26r ; VIII, fol. 34v.
  • 51 La première ordonnance s’occupait peu de ce sujet (BOFARULL, op. cit., p. 181). LC XV, fol. 35r ; X (...)

81Une fois en place aux emplacements cités, les prostitutées ne pouvaient pas faire de réclame : tenir la porte ouverte ni aller dans la rue avec de la lumière le soir50. En même temps elles devaient apparaître à première vue bien différentes des femmes honnêtes, avec les ornements défendus à celles-ci et sans manteau ni cape, ni autre pièce ou couverture contre le froid (ans haien a anar en cors). Pour le reste elles pouvaient s’habiller selon leur goût ou leurs possibilités, comme on a vu plus haut. Comme c’était la première fois qu’on prenait cette mesure (1340), la disposition contenait une explication : s’il y avait quelque chose de douteux dans le texte, ce serait la tâche des conseillers d’interpréter le point obscur. Peut-être avaient-ils consulté leur femme avant de rédiger ces ordonnances. L’amende était plus élevée, 20 sous, et le manque de paiement plus dur que la prison, car c’était l’exhibition publique de la femme attachée au pilori (costell) de la mer pendant tout un jour. Afin d’inciter les citoyens à la délation ou les voisins à la collaboration avec la justice, on promettait deux tiers du ban au viguier et un fiers à l’accusateur51.

6. Les juifs52

  • 52 F. DE BOFARULL, Ordinaciones de los consejeros de Barcelona sobre los judíos en el siglo XIV, dans (...)
  • 53 L'amende était considérable (100 sous) ou ces mêmes jours en prison : LC V, fol. 46r ; VII, fol. 23 (...)

82Le IVe concile du Latran présidé par le pape Innocent III visa aussi les juifs, obligés à porter un signe distinctif sur le vêtement. Déjà ils étaient forcés de vivre séparés des chrétiens, dans le quartier appelé en Catalogne Call. À Barcelone il y avait deux quartiers ou Calls : le plus grand situé derrière le palais épiscopal entre ce bâtiment et la muraille, et le second fut crée en 1306 à cause de l’arrivée de soixante familles expulsés du Sud de la France. Les conseillers promulguèrent bientôt une ordonnance pour éviter le contact entre juifs et chrétiens. La disposition défendait aux femmes chrétiennes de pénétrer dans le Call ni dans la maison d’un juif ou d’une juive, ni pendant le jour ni pendant la nuit ; le cas inverse était aussi défendu53.

83Plus tard, en 1340 et 1343, les autorités prescrirent la séparation complète des conversos, c'est-à-dire des juifs convertis au christianisme et baptisés, du reste des juifs à fin d’éviter les contacts et un possible retour au judaïsme : ils ne peuvent pas entrer dans les Calls ni dans la maison d'un juif pendant le jour ni la nuit, sous l’amende de 20 sous ou vingt jours au château du viguier.

  • 54 LC XV, fol. 22v ; XVI, fol. 11 v, les ordonnances sont exactes. LC VII, fol. 24v, 33v ; 30r de 1322 (...)

84D’autres ordonnances concernent le travail, car les deux communautés avaient différents jours de fête. Ainsi les juifs ne pouvaient pas travailler les dimanches et autres fêtes chrétiennes en public à la porte de la maison de l'atelier en vue des voisins. Le matin du jeudi du Corpus Christi, ils ne pouvaient pas sortir de chez eux ou du Call54.

  • 55 LC I, fol. 92v-93r ; VII, fol.24v ; Costums de Tortosa, ed. crítica de J. MASSIP, Barcelona, 1996.

85Les conseillers s’occupèrent aussi des vêtements distinctifs qui étaient déjà décrits dans les Coutumes de Tortosa, mais les autorités de Barcelone ne fixaient pas la couleur de la cape (pas à raies, ni verte ni rouge), ni défendaient de porter des anneaux d’or ou avec pierres précieuses. En 1303 et puis en 1312 ils ordonnaient : les juifs porteront en ville jour et nuit une cape « vêtue » (qui couvre tous les autres vêtements, précise-t-on dans les Coutumes de Tortosa) ; l’amende est fixée à 30 sous ou trente jours au château, exceptés les juifs pauvres qui n’ont pas de cape, seulement le vêtement avec le chaperon jaune coupé selon le style juif. L’amende est de 5 sous ou cinq jours en château55.

  • 56 LC II, fol. 41v ; VII, fol. 24v.

86De 1312 à 1322 les conseillers et les prud’hommes insistent que les juifs, étrangers ou « privés », qui ne portent pas la cape juive, doivent avoir le signe rond de tissu jaune cousu sur le vêtement extérieur et sur la poitrine près du col. Il s’agit d’un distinctif de couleur jaune ou à moitié jaune et à moitié rouge en forme de cercle (la rodella), de mesures strictes : la circonférence extérieure sera comme la paume de la main, près d’un empan de la canne de Barcelone, et le cercle intérieur du tissu aura l’ampleur d’un doigt. Ainsi, en le voyant de loin tout le monde saura qu’il s’agit d’un juif. Les femmes peuvent porter le cercle sur le front ou le substituer par deux rubans, l’un jaune et l’autre rouge. Le contrevenant qui ne pourrait pas payer l’amende serait fouetté très fortement le long des rues de la ville56.

7. Les musulmans

87Après la conquête des royaumes musulmans de Tortosa et de Lerida (1149) un grand nombre des habitants restèrent sur place, d’autres s’enfuirent. Au XIIIe siècle on trouve dejà une communauté de sarrasins à la capitale formée par de pauvres gens, par des ex-esclaves. C’était la moreria située à la périphérie de la ville, dans le quartier voisin de la plage nommé la Ribera, plus ou moins entre les portes de Framenors et de Saint Daniel.

88Bien que ces musulmans vivaient séparés des chrétiens, l’Église redoutait leur influence sur les voisins et dicta plusieurs dispositions pour accentuer la ségrégation. Dès le IVe concile du Latran de 1215 les rois devaient exiger aux sarrasins des vêtements différents du reste des sujets. D’habitude ils portaient déjà leurs habits traditionnels pas semblables aux chrétiens, mais petit à petit ils adoptèrent ceux qui étaient portés par la majorité du peuple. C’est alors que la législation dut intervenir pour éviter les confusions et maintenir la différence entre les adeptes des deux religions.

89La première législation générale, élaborée par les Cortes de 1301, imposa une coupure de cheveux spéciale, en rond, comme le suggéraient dejà les Coutumes de Tortosa (moitié du XIIIe siècle) ; l’amende était de 5 sous ou dix coups de fouet.

  • 57 LC VII, fol. 25r.

90Naturellement les conseillers de Barcelone promulguèrent des ordonnances sur ce sujet, la première, paraît-il, en 1321-22 pour ordonner à tous les sarrasins, appartenant à toutes les catégories sociales, de porter les cheveux coupés autour des oreilles pour manifester leur condition de musulmans. L’amende était de 10 sous ou dix jours en prison au château du viguier, sans aucune référence au fouet cette fois57.

  • 58 C. BERNIS, Indumentaria..., op. cit., p. 26-27.

91Les Coutumes de Tortosa nous informent sur les vêtements des sarrasins qu’ils devaient continuer à porter : l'aljuba ou almeixia à moins qu’ils soient au travail, car c’étaient des tuniques longues, la seconde avec des manches, portées sur d’autres vêtements et utilisées les jours de fête. Les femmes, comme les juives, devaient porter l’aldifara sur les autres vêtements, c’est-à-dire une espèce de manteau ou voile, on ne le sait pas exactement. En géneral les hommes portaient la chemise et la gonne (gonella), comme les chrétiens, et le bournous musulman. Les femmes s’habillaient aussi avec Valjuba, et parfois aussi avec l'almeixia ou tunique aux grandes manches58 et le couvre-tête ou alquinal ; d’autres fois elles avaient la gonne, l'albedén et le couvre-tête (sobrecap o tara). Les difficultés pour imposer la différence de vêtement et de coiffure, firent qu’à la fin du XIVe siècle les Cortes de Montsó ordonnèrent de porter au bras droit du vêtement un ruban ou bande jaune de deux centimètres d’ampleur et d’un demi empan de longueur, de couleur rouge si l’habit était jaune. C’était un ordre pour tous les sarrasins dès qu’ils auraient dix ans.

Conclusions

  • 59 F. CARRERAS CANDI, Ordinations urbanes del bon govern a Catalunya, dans Boletin de la Real Academia (...)
  • 60 J. M. FONTRIUS, Les ordonnances municipales en Catalogne (du XIIIe au XVIIe siècle), op. cit., p. 6 (...)

92Pour finir, il faut remarquer que les ordonnances de Barcelone, capitale de la Catalogne, se rattachent à celles des autres centres urbains catalans59, mais on n’y trouve pas l’abondante et riche réglementation restrictive de la moralité publique, de l’ostentation et des célébrations familiales promulguée par les conseillers barcelonais. Leurs ordonnances montrent une évidente persécution des manifestations extérieures de somptuosité pour éviter le luxe frappant et les dépenses excessives, et aussi pour sauvegarder l’honorabilité des personnes, en particulier des vierges60.

93La richesse de détails qu’elles contiennent déjà au commencement du XIVe siècle est un bon refflet de la fortune du patriciat et aussi de l’autonomie des villes. Tout de même, en ce qui concerne les ordonnances somptuaires, on peut encore les compléter avec les renseignements donnés par des documents privés : les testaments des femmes, qui décrivent les vêtements légués aux filles, nièces, servantes, etc, et par les inventaires des biens, exactement dans la description des chambres.

Notes

1 On a aussi la série des Criées ou ordonnances originales de 1312 à 1714, où l’on ne trouve pas les trois ordonnances somptuaires qu’on étudiera plus avant.

2 J. M. FONT RIUS, Jaunie I i la municipalitat de Barcelona, Barcelona, 1977, p. 42-43,64-65 ; ID., Aspectes deldret civilacollits en les ordinacions municipals de Catalunya (segles XIII-XVIII), dans Orlandis 70 : Estudios de derecho privado y penal romano, feudal y burgués, Barcelona, 1988 (= Boletín del Archive de la Biblioteca Ferran Valls i Taberner, 1/2), p. 119-140 ; Id., Les ordonnances municipales en Catalogne (du XIIIe au XVIIe siècle), dans Coutumes et libertés, Université des Sciences sociales de Toulouse, Montpellier, 1998, p. 57-65.

3 « Ordinacions » de los mediadores mercantiles de Barcelona de Jaime I, VII centenario, Boisa Oficial de Comercio de Barcelona, 1972.

4 Commencement du Llibre del Conseil (dorénavant LC) XVII, fol. 1-4.

5 LC XVIII, fol.13v. Sur le viguier, officier royal, voir J. LALINDE, La jurisdicción real inferior a Cataluña (corts, veguers, batlles), Barcelona, 1966.

6 P. DE BOFARULL Y MASCARÓ, Colección de Documentas Inéditos del Archive general de la Corona de Aragón, t. 7, Barcelona, 1851, p. 182-183, ordonnances de 1331 sur le luxe.

7 J. M. FONT RIUS, La potestat normativa del municipi català medieval, dans Miscellània Ramon d’Abadal, Barcelona, 1994 (Estudis Universitaris Catalans, 30), p. 131-164.

8 J. L. MARTÍN, La Península en la Edad Media, Barcelona, 1976, p. 494 ; J. PUIGGARÍ. Estudios de indumentaria española concreta y comparada, estado poltico-social ; estética y artes ; costumbres, lujo, modas ; técnica y análisis de trajes y armas en sus diferentes variedades ; cuadro histórico especial de los siglos XIII y XIV, Barcelona 1890, p. 47-51, commente l'ordenamiento du roi (Séville 1256, renouvelé aux Cortes de Valladolid de 1258) : contre les excès vestimentaires, de coiffure, noces, banquets, deuil, contre le luxe des écuyers, des officiers du roi, des ecclésiastiques de la Cour, pour finir avec les habits distinctifs des juifs et musulmans. Dans les Partidas du même roi, loi 5, titre 5, on affirme que le vêtement permet reconnaître l’état des hommes, nobles ou vilains.

9 C. BATLLE I GALLART, La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, Barcelona, 1973, p. 47.

10 Un rapide aperçu sur la femme des XIVe et XVe siècles, en général, à travers les ordonnances barcelonaises se trouve dans T. Ma. VINYOLES I VIDAL, La mujer bajomedieval a través de las ordenanzas municipales de Barcelona, dans Seminario de Estudios de la Mujer, Madrid, 1982, p. 137-154.

11 P. DE BOFARULL, Colección de Documentas..., op. cit., p. 178-183.

12 Ibid., p. 178 ; et deuxième ordonnance au LC XVII, fol. 30r. L’amende est de 200 sous.

13 Ces deux ordonnances sur le luxe, avec des dispositions plus courtes de 1324 et 1332, furent déjà commentées et résumées par J. PUIGGARÍ, Estudios de Indumentaria, op. cit., p.239-242.

14 C. BERNIS MADRAZO, Indumentaria medieval española, Madrid, 1956, p. 19-28 ; J. VERDON, La femme au Moyen Âge, Paris, 1999, p. 17.

15 P. DE BOFARULL, Colección de Documentes..., op. cit., p. 179, et LC XVII, fol.30r.

16 Les ordonnances son adressées aux femmes (Ibid., p. 179), LC XVII, fol.30r-v.

17 LC XVIII, fol. 12v.

18 M. BEAULIEU, Le costume antique et médieval, Paris, 1961, p. 82 [traduction espagnole publiée à Barcelone en 1971].

19 L’amende pour ces contrevenants était de 100 sous ou cent jours en prison au château, comme dans la première ordonnance qui concerne hommes et femmes et n’a que la dernière partie de ce paragraphe. Plus tard l’amende sera de 200 sous. LC XVII, fol.30rv, 31v, 32.

20 La première ordonnance, plus simple, mentionne seulement savena ne ligars (p. 174-180). L’amende était de 200 sous en 1345 (LC XVII, fol.31r.). On insiste en 1350 (LC XVIII, fol.12v)

21 LC XVII, fol. 32r.

22 LC XVIIII, fol 11 v.

23 LC XVIII, fol. 1 1v. L’amende est de 500 sous.

24 LC XVIII, fol. 12r et 11 v ; le ban est de 50 sous.

25 LC XVII, fol. 31v

26 LC XVIII, fol. 11-12, 13r.

27 LC XVIII, fol. 13r. Cette clause sur les jeunes n’est pas dans la première ordonnance.

28 LC XVIII, fol. 12, 13r.

29 Dans la première ordonnance, le poids limite était de 2 marcs et l’amende de 100 sous (ou cent jours en prison), dont un tiers serait pour l’accusateur, un tiers pour le viguier et le reste pour la réparation du pont de Sant Boi sur le Llobregat, mais pas pour le fermier du pont (p. 182). LC XVII, fol. 32r-v.

30 Les amendes sont de 100 et 200 sous. LC XVII, fol.30r de 1345. Dans la première ordonnance, on trouve un paragraphe très court (p. 178), complété plus avant avec quelques détails et une amende de 100 sous ou cent jours en prison (p. 181).

31 LC XVII, fol. 32v-33r de 1345.

32 LC XVIII, fol. 36v. La première ordonnance s’en ocupe aussi (p. 180-181).

33 LC XVII, fol. 31 v-32r et XVIII, fol. 11 v, ici ce sont les premières clauses des ordonnances.

34 L'amende était de 200 sous ou 200 jours au château en 1345. LC XVII, fol. 39r-v. LCXVIII fol. 11, l’amende est de 500 sous.

35 E. K. AGUILÓ, Reclamacions de les filles den Sanxo de Mallorques contra la confiscació de bens imposada a son pare per feel seguidor de Jaume III, dans Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana, 11, 1906, p. 299.

36 LC XVIII, fol. 11r-v, LC XVII, fol. 31 r ; l’amende était de 200 sous.

37 LC XVII, fol. 39r-v.

38 LC XVII, fol 39r ; l'amende était de 100 sous en 1345. LC II, fol.41 v de 1312.

39 LC XVII, fol. 39v en 1345. Les amendes sont rabaissées de 500 sous ou 100 jours en prison jusqu’à 50 sous ou 50 jours en prison, même pour les sages-femmes, « sans aucune grâce ».

40 LC VI, fol. 5v ; VII, fol. 4r ; XIII, fol. 6r ; VIII, fol. 36r-v. Les premières amendes de 100 sous ou 20 jours en prison diminuent. C’est 200 sous ou 100 jours en prison pour la dernière disposition qui destine les deux tiers de l’amende au viguier et le reste à l’accusateur.

41 LC XVI, fol.23.

42 On peut voir ces capes et tuniques sur les figures masculines sculptées autour des tombeaux gothiques, par exemple ceux du monastère de Poblet. La première disposition se trouve dans P. DE BOFARULL, Colección de Documentas..., op. cit., p. 180, les autres au LC VII, fols. 30r-31v.

43 Testament du 8 février 1289 (ACB perg. 4-1-62) publié par C. BATLLE et M. PALOMARES, La història de la dona a la Barcelona del segle XIII, segons els testaments, dans Universitas Tarraconensis, 10, 1992, p. 13-31, appendice documentel.

44 LC VIII, fol. 36v.

45 Les amendes oscillaient entre les 20 sous de 1338,1340, et les 10 sous de 1341,1344. LC XIV, fol. 7r, et XV, fol. 9r où il y a des dessins ; au folio précédent, 8 v., il y a le dessin d’un cercueil entre quatre cierges.

46 LC XIV, fol. 7r.

47 LC XIV, fol. 7r et VII, fol. 6v.

48 LC XVII, fol. 39v-40r. Tous ces bans sont accompagnés du châtiment de la prison pour ceux qui ne pourraient pas les payer.

49 En 1340, on les expulsait de la ruelle d’en Roca et on défendait aux propriétaires de leur louer la maison sous la peine de 20 sous, divisée en deux tiers pour le viguier et un tiers pour l’accusateur. LC VIII, fol. 23r ; XIV, fols. 30, 32v ; XVI. fol. 44v ; T. Ma VINYOLES, Unes notes sobre les marginades a Barcelona als segles XIV i XV, dans Acta Mediaevalia, 2, 1981, p. 107-132.

50 L’amende était de 5 et 10 sous ou les mêmes jours en prison. LC VII, fol. 26r ; VIII, fol. 34v.

51 La première ordonnance s’occupait peu de ce sujet (BOFARULL, op. cit., p. 181). LC XV, fol. 35r ; XVI, fol. 10r.

52 F. DE BOFARULL, Ordinaciones de los consejeros de Barcelona sobre los judíos en el siglo XIV, dans Boletín de la Real Academia de Buenos Letras de Barcelona, VI, 1911-1918, p. 97-102.

53 L'amende était considérable (100 sous) ou ces mêmes jours en prison : LC V, fol. 46r ; VII, fol. 23r, 1319, 1322, 1331, 1344. En 1322 les deux tiers de l’amende sont pour le roi et le reste pour le délateur.

54 LC XV, fol. 22v ; XVI, fol. 11 v, les ordonnances sont exactes. LC VII, fol. 24v, 33v ; 30r de 1322 et 1324 ; 26r sur le Corpus. Dans le premier cas, l’amende est de 20 sous ou tout un jour attaché au pilori de la mer.

55 LC I, fol. 92v-93r ; VII, fol.24v ; Costums de Tortosa, ed. crítica de J. MASSIP, Barcelona, 1996.

56 LC II, fol. 41v ; VII, fol. 24v.

57 LC VII, fol. 25r.

58 C. BERNIS, Indumentaria..., op. cit., p. 26-27.

59 F. CARRERAS CANDI, Ordinations urbanes del bon govern a Catalunya, dans Boletin de la Real Academia de Buenos Letras de Barcelona, 11, 1924, p. 299-319, et 12, 1927, p. 37-62. Des ordonnances somptuaires se trouvent à Lerida en 1350 et plus tard à Valence et à Majorque. J. PUIGGARI, Estudios de indumentaria..., op. cit., p. 254-255. I. MARANGES PRAT, La indumentaria civil catalana. Segles XIII-XV, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1991.

60 J. M. FONTRIUS, Les ordonnances municipales en Catalogne (du XIIIe au XVIIe siècle), op. cit., p. 62.

Auteur

Departament d’Historia medieval, Universitat de Barcelona

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search