L’activité législative communale dans l’Occident médiéval : directions et pistes de recherche
p. 1-15
Texte intégral
1L’essor de l’Etat dit moderne avant l’époque traditionnellement baptisée de ce nom a fait l’objet au cours des deux dernières décennies de recherches programmées et collectives abondantes, sur un plan international. Parmi les multiples facettes du sujet, et non des moindres, on a épinglé et interrogé le droit. Au nombre des sources et des manifestations de ce droit, l’une des plus caractéristiques est la loi, au sens spécifique et actuel de droit prescrit, de normes conçues, promulguées, imposées par des autorités compétentes1. Et ces autorités, qui sont-elles, sinon des rois, des princes territoriaux, des villes aussi ? Dans certaines contrées d’Occident, de véritables villes-états (stati cittadini) se suffisent à elles-mêmes pour légiférer dans leurs murs, voire, en raison de leur force d’expansion et de leurs velléités d’hégémonie, pour un plat pays environnant, par irradiation selon une expression de Giorgio Chittolini : « irradiazione della legge delle città nel territorio »2. Ailleurs - ainsi dans les anciens Pays-Bas, auxquels l’auteur de ces lignes se référera souvent puisque c’est son champ d’investigation3 -, la « renaissance » de la loi au service d’entités politiques en construction va être le fait de gouvernants de plusieurs rangs. Mais dans les secteurs de la législation comme dans d'autres, ils puiseront souvent leurs concepts et leurs pratiques, les axes de leur action normative, dans un monde urbain prédéveloppé et maîtrisant déjà pour sa part, depuis les XIe-XIIe siècles, les instruments du droit et les rouages institutionnels. Comme l’écrit Albert Rigaudière à propos des derniers Capétiens et des premiers Valois, le gouvernement central, en l’occurrence de la France, allait bénéficier d’un véritable « transfert de techniques » en provenance des communautés urbaines4.
21. A l’origine, la pratique législative en milieu urbain peut être subordonnée simultanément (plus sans doute que concurremment) à trois nécessités relevant de l’essence même du fait urbain : 1 °) affirmer une identité ; 2 °) rendre la justice ; 3 °) user de prérogatives concédées. La première question à poser est donc celle de la place de cette potestas statuendi (ou Satzungsrecht) dans le régime communal médiéval. Elément d’identité, le statutum, lex locale, y apparaît aussi comme une déclaration de volonté. Il rend donc possible l’innovation dans un ordre juridique5. Mais il va tenir compte de normes préexistantes, de nature coutumière si elles ne sont pas elles-mêmes des statuta, tantôt certes pour les mettre en question, tantôt aussi pour les fixer, les consolider, et c’est là un premier fondement de la législation des villes. Le jus statuendi, la capacité pour les organes dirigeants d'énoncer des règles juridiques contraignantes, une créativité législative en quelque sorte, apparaîtrait ici comme « inné », partie intégrante du système communal (« angeboren » selon la vision développée par Wilhelm Ebel6). Dans la Castille médiévale, étudiée notamment sous cet angle par Miguel Angel Ladero Quesada, les ordenanzas relaient ou parfois seulement complètent, depuis le XIIIe siècle, les anciennes chartes dites fueros, rassemblant le droit alors en vigueur7. Dans les cités italiennes, mise par écrit du droit coutumier et établissement de règles nouvelles représentent au milieu du XIIe siècle déjà deux facettes d’une même activité normative8. Statuts et coutumes coexisteront longtemps, mais les premiers, par nature écrits, tendront à assujettir les secondes, par essence orales, pour les intégrer dans un droit prescrit (mais procédant en même temps d’une volonté des citadins, verwillkürt)9.
3Une sentence rendue le 13 novembre 1411 par le Conseil de Flandre au terme d’un procès opposant un particulier aux prévôt et échevins de Lille, défendeurs, met en exergue dans l'argumentation de ceux-ci une forme de superposition, voire de stratification des normes applicables dans leur ville ; par le fait même, elle établit un rapport de la loi au temps. En décrivant leurs compétences de « bonne justice et pollicie », les échevins distinguent parmi les « ediz, bans, status, ordonnances et banissemens » qu’ils appliquent deux types de normes locales. Pour prévenir les délits et assurer la paix, ils disposent « par la premiere et ancienne tradicion et institucion de la loy de la devantdicte ville », « d’ancien temps », de « provisions, status et ordonnances penables » touchant aux « enfraintes (infractions) de loy ». Pour répondre aux nécessités nouvelles, à l’insuffisance des « ordonnances de loy », ils élaborent, avec l’accord du conseil de ville, d’autres « bans, ediz, status et provisions penables », applicables après publication sous la responsabilité du prévôt, modifiables selon les besoins et ayant trait aux « enfraintes de bans ». Deux couches donc dans le droit communal prescrit : la « loi », ancienne, inscrite dans les prérogatives scabinales, et les « bans », nouveaux, créés10.
4Bariole le soulignera au XIVe siècle, et nous touchons avec lui du doigt une deuxième nécessité : la potestas statuendi peut dériver de la jurisdictio, s’imposer en corollaire de la potestas juris dicendi (« omni populo jurisdictionem habenti, statuere permittitur quod jus civile vocatur »)11. Cela implique dans la doctrine, sur une voie déjà ouverte auparavant par les canonistes du XIIe siècle12, l’idée, plus ou moins clairement exprimée, selon laquelle une communauté de droit naturel telle que la civitas peut développer une activité proprement statutaire, en vertu de sa capacité de juger, sans devoir requérir quelque accord explicite d’une autorité supérieure13. C’est ce que veut exprimer un record (Weistum) de 1347 pour la ville de Thuin (pays de Liège) : « Item, puelent ly dis bourgoys faire statutz et ordonnances par le conseillz des maistrez et dou conseillz jureit de le ville », façon de faire, précise le texte, qui n’est alors pas neuve puisque « li eskevins [la] tinent et wardent d’usaigez et de frankisez de leurs devantrains »14. Beaucoup plus tard encore, des auteurs plus ou moins notoires prendront soin de souligner le lien unissant les deux sphères, à la façon de Nicolas Rommel (1603-1669), premier conseiller-pensionnaire et greffier du Franc de Bruges (Flandre) : « Quilibet populus vel universitas potest condere statuta, modo tamen habeat omnem juridictionem » ; mais de qualifier et d’ajouter toutefois, par ces temps de centralisation : « a Principe sibi concessam »15...
5Qu’à cela ne tienne, rappellera-t-on souvent, là où la main d’un seigneur, de quelque rang qu’il soit, s’efforce de peser sur la ville : ce n’est point ex vi jurisdictionis mais ex vi privilegii que l’activité statutaire peut découler, en d’autres termes d’une permissio que l’on évoquait dans l’Italie médiévale à propos du souverain impérial, d’une délégation dont on cultivera encore l’idée dans le Saint Empire aux temps modernes. On songe évidemment ici aux multiples clauses de privilèges de villes dans lesquelles il est explicitement stipulé que les autorités locales ont compétence pour « faire des ordonnances », de par la volonté du maître de l’endroit. Mais, dans des textes anciens surtout, on met l’accent sur un consentement simultané requis du gouvernant et des gouvernés, l’approbation de l’une des parties étant nécessaire à l’égard de toute mesure arrêtée par l’autre ; ainsi à Gand en 1191, pour le comte de Flandre et les bourgeois : « Cornes vel officialis ipsius nullum debet in Gandavo edictum instituere sine conscientia et communi consilio oppidanorum, neque oppidani sine conscientia et consilio comitis vel officialis ipsius »16. Le consensus, cela peut signifier que la ville aura toute latitude de légiférer pour ses besoins (libertas statuendi) aussi longtemps que le seigneur tolérant n’y verra aucun obstacle à ses propres volontés. Dans cette dernière hypothèse, viendrait le temps des contrôles accrus et des restrictions imposées17, voire des révocations du droit consenti. Dans des lettres de pardon qu’il octroie à Malines à la suite d’une révolte et émeute locale (16 octobre 1467), Charles le Hardi, duc de Bourgogne, comte de Flandre et seigneur de la ville, « verrouille » l’activité législative propre des édiles malinois, exercée sous le regard de l’écoutète, son officier de justice et représentant : « Item, touchant les keures et ordonnances que lesdis de la loy de nostredicte ville par vertu desdis previlleges ont puissance de faire et les accroistre et diminuer a leur plaisir, avons aussi ordonné et ordonnons que non obstant iceulx previleges lesdis de la loy ne pourront sans nostre eschoutete ou nom de nous faire keures ou ordonnances quelles qu’elles soyent, et que neantmoins lesdictes keures et ordonnances seront revocables a nostre plaisir »18. Une tactique politique mûrie n’est pas absente de ces rapports de forces, quand on voit les Visconti stimuler au XIVe siècle une activité statutaire (libertas statuendi) dans des petits bourgs de Lombardie, pour mieux faire pièce (« controbilanciare l’eccessivo peso ») à celle des plus grands centres urbains, Milan, ou Côme, Crémone, Novare19...
62. La force, l’impact conféré à la production statutaire communale devra beaucoup au soin avec lequel on procédera à son enregistrement. Si le fait est bien connu pour les coutumes, il faut aussi le souligner pour les lois, et c’est bien là ce pour quoi maintes formules en conserveront plus tard le souvenir précis : avant d’être coulées en forme écrite, des stipulations de statuta, ou de bans, ou de keuren, ou de geboden, comme on disait dans les contrées de langue thioise des anciens Pays-Bas, ont fait l’objet de simples lectures de vive voix. Jusqu’au XIIe siècle, la vie publique des communes italiennes se fonde encore sur des conventions orales, avant qu’y intervienne ce que Jörg Busch et d’autres spécialistes allemands dénomment « eine pragmatische Schriftlichkeit »20, mêlant d’ailleurs allègrement décisions de réglementation et de justice. Et il est symptomatique que les serments requis des détenteurs de fonctions dans la cité et les serments réciproques demandés aux bourgeois, formalités par nature essentiellement orales, y fournissent les premiers contingents de textes couchés sur un support écrit21. On soulignera donc ici la part prise par des éléments contractuels et consensuels, Einungen, conventiones, auxquels les intéressés s’obligent volontairement à se soumettre22, dans le processus de formation de l’autorité et de la loi.
7La législation communale, vue sous cet angle, ne reniera jamais complètement ses origines, son « ère d’oralité », écrit Philippe Godding23. La publication orale périodique des ordonnances dites de police, au bas moyen âge, rappellera sans cesse la genèse de ces normes « parlées » et répétées, toutes empreintes d’un souci de notification continue, parce qu’ayant trait à des préoccupations cycliques ou permanentes, propreté des rues ou conservation des grains par exemple, comme à Saint-Omer, en Artois24.
8Le XIIIe siècle paraît bien être le « siècle d’or » du recours systématisé à l’écrit pour le type de source qui nous retient ici. Dans des contrées septentrionales, donc réputées par définition plus indigentes en la matière, on ne peut négliger de « bons cas ». Mons (Hainaut) dispose alors, en fin de siècle tout au moins, de rouleaux répertoriant les bans de police communaux25. Saint-Omer, déjà citée, livre un registre d’un intérêt exceptionnel, témoignage d’une composition en strates et d’un effort tel qu’en 1280, quelque huit cents bans auront ainsi été compilés26. Le souci de la mémoire pour tous s’accompagne de l’autre côté des Alpes d’un besoin de disposer de règles écrites que seront tenus de jurer les membres d’une podestà déjà bien structurée et leurs auxiliaires investis de charges publiques. Pistoia va posséder dès le dernier quart du XIIe siècle - exemple précoce, souligne Peter Lütke Westhues - un véritable codex alignant non seulement des sacramenta ou textes jurés isolés concernant les fonctions et leurs titulaires, mais encore des constituta de plus grande ampleur et d’intérêt plus général pour la population27. Faire écrire les règles puis les faire jurer par les titulaires de fonctions communales, cela renforce à la fois l’identité de la civitas et la sécurité de ses bases juridiques, en écartant des risques de controverses et de contestations28. La multiplication des statuts et, partant, leur accumulation imposeront de plus en plus l’élaboration de recueils ou codices, soumis d’ailleurs à des remises à neuf, à des annotations marginales, à des refontes et des « montages » entraînant notamment la création de rubriques thématiques29. Fût-ce assez tardivement, comme les códigos castillans du XVe siècle30, la technique du recueil, quelle que soit sa forme matérielle, permet en quelque sorte une véritable « saisie » actualisée de la législation en cours mais aussi de toute la tradition coutumière que celle-ci a intégrée, digérée, et qu’elle véhicule encore.
93. Si la genèse, au niveau même de leur conception, et la composition ou la récapitulation écrites des ordonnances communales ont amplement retenu l’attention des chercheurs, il ne nous paraît pas en être de même de leur processus d’élaboration. Quelles initiatives ? Quelles requêtes ? Quels projets ? Quels recours aux avis de tiers ? A l’instar des textes législatifs princiers, les ordonnances communales, dans les premières « générations » surtout, ne laissent pas percevoir aisément qui en a inspiré la confection. Soit que le magistrat soit intervenu réellement motu proprio, soit qu’il le donne à penser, volontairement ou non, tout simplement peut-être parce qu’un exposé des motifs n’est pas alors de saison. A la fin du moyen âge, l’abondante législation relative aux métiers paraît faire la part belle à des projets émanés de ceux-ci, dont les adhérents manient avec une aisance évidemment inégalable les dispositions techniques et sollicitent des gestionnaires de la ville une approbation sous forme légale ; on notera qu’à Namur, chef-lieu de comté mais ville, il est vrai, d’importance moyenne, les statuts des métiers constituent jusqu’à la fin du XIVe siècle le seul domaine d’intervention propre des échevins, les autres ordonnances y demeurant toujours comtales, marque d’une initiative singulièrement restreinte31. Odile Kammerer, étudiant les statuts intégrés aux Stadtrechte de l’Oberrhein (XIIIe-XIVe siècles) et repérant des concomitances, y voit circuler entre les villes-« sœurs » d’un véritable réseau des textes contribuant à communiquer des expériences et à inspirer d’autres magistrats législateurs32. Plus tard, on voit les autorités de Nuremberg diffuser à Francfort, à la demande de leurs homologues locaux, des ordonnances sur le vêtement et le mariage (1482, 1537)33. A Lombardsijde, sur le littoral flamand, on publie tous les ans pour les y rendre applicables les keuren de la ville voisine de Nieuport, comme l’atteste une ordonnance comtale du 18 mars 1414 (n. st.) imposant le maintien de l’usage34.
10Pour affiner leur travail, les administrateurs d’une ville ont le loisir de consulter, de recueillir toutes opinions utiles. On sait le rôle que seront amenés à jouer dans la définition même de l’acte législatif et sa pratique les juristes universitaires imprégnés de droit romain au service des cités de la Péninsule. Loin d’opposer par principe, comme on le lit encore trop souvent, parce qu’on garde en mémoire les affrontements entre Empire et communes, droit impérial - jus commune - et statuts municipaux - jus proprium ou singulare -, lesdits juristes acceptent, en théorie comme en pratique, la floraison des statuts, de droits locaux nouveaux et divers, qu’ils souhaitent et conçoivent modelés sur le vieux et grand système unitaire hérité de Rome ; ces textes ne s’appliquent pas à une sphère aussi vaste, mais ils peuvent déroger au jus commune, sans toutefois jamais l’abroger35. Il y a donc place ici pour un pluralisme de l’ordre juridique acceptant plusieurs niveaux légitimes de normativité, dont, à côté des prescriptions coutumières anciennes, le droit nouveau des statuts (statuta civitatum), agréé dès le XIIe siècle par les Accurse et autres docteurs bolonais36 : « Quilibet magistratus in sua civitate jus novum statuere potest », affirmera sans ambages Azon37. Dans les villes d’Allemagne, les Ratskonsulenten professionnels font de leur conformité au jus commune un label de qualité de textes statutaires38. Il ne conviendrait toutefois pas, comme le souligne Mario Ascheri, d’ignorer la défiance qu’au XIVe siècle, en particulier, les tenants du droit romain, c’est-à-dire impérial, peuvent inspirer, par l’idéal politique qu’ils soutiennent et par la subtilité de leur pensée, aux dirigeants communaux39. Mais des consilia des juristes de métier jetteront des passerelles entre les normes et aideront à justifier les productions locales. Les auteurs de celles-ci, il est vrai, recourront aussi aux lumières d’un public moins techniquement formé mais directement concerné par les mesures prescrites, en l’espèce dans la sphère des conduites privées, telles - illustration tardive mais parlante - ces « femmes honnêtes » de Nuremberg que l’on voit consulter en toute discrétion par des édiles prudents avant la promulgation de textes somptuaires (1599)40...
11Indépendamment de la rédaction et de la compilation de leurs textes, les ordonnances locales doivent franchir le seuil essentiel de leur promulgation par la publication, traditionnellement orale. On ne s’attardera pas ici sur l’accomplissement de ces formalités, à propos duquel textes statutaires mais aussi comptabilités urbaines et sources narratives regorgent d’indications. L’usage détermine les lieux usités, marché, carrefour, parvis, régionalement « bretèche », « pui » ou « perron »41. A cet égard, la publication de taverne en taverne (« von stuben zu stuben ») ou de maison en maison (« von huse zu huse ») attestée à Francfort-sur-le-Main (XIVe-XVe siècles) représente un stade particulièrement élaboré de diffusion42.
124. Une question classique et essentielle demeure celle de la confrontation, ou mieux peut-être de l’action conjointe, entre gouvernant et gouvernés, seigneur et citadins, faite à la fois de collaborations et de tensions, qu’engendre l’activité législative locale. Vaste champ d’enquête, depuis la genèse même des textes jusqu’aux mesures mises en œuvre pour les rendre applicables. Là où les villes ne se sont pas complètement émancipées de l’autorité d’un maître proche ou lointain, la promulgation de statuts doit tenir compte, d’une manière ou d’une autre, de son existence. Lui-même sera évidemment soucieux, dans toute la mesure de ses pouvoirs, d’éviter qu’un tel acte porte atteinte à ses propres prérogatives. L’approbation d’une législation communale par un prince territorial, un seigneur plus modeste, ou à tout le moins un officier représentant l’un ou l'autre à un échelon régional ou local, n’est pas un vain mot là où cette autorité existe, même, voire surtout, tardivement43. Soit que l’on exige une pleine conformité à un privilège fondateur - rappelons-nous l’hypothèse d’un jus statuendi découlant ex viprivilegii -, soit que l’usage s’impose. Dans la petite ville drapière flamande de Warneton, le magistrat est tenu de se conformer dans les keuren qu’il promulgue pour la draperie à l'« ancien usage », c’est-à-dire à la volonté comtale expresse de garder en tout l’intérêt général44. Dans les villes castillanes, le poids de l’autorité royale va croissant et se traduit tant par l’introduction de normes générales dans les ordenanzas locales que dans le besoin de faire confirmer celles-ci par le conseil royal ; pourtant, la marge de manœuvre des ciudades demeure plus grande au début des temps modernes là où le roi est le seigneur (villes dites de realengo) que là où le seigneur est un autre, agissant alors par subrogation, en se substituant au roi (villes dites de señorío)45. Dans des Provinces-Unies fédérées et réputées pourtant plus « libérales » et respectueuses de pouvoirs décentralisés, les législations communales n’échappent pas à la soumission à des lois plus générales : « Municipale statuyten procederen uyt een gelimiteerde ende gesubmiteerde macht », souligne au XVIIe siècle l’illustre juriste Hugo Grotius46 ; le travail législatif, il est vrai, s’y conçoit principalement au niveau des (sept) provinces47. Les villes de Suisse romande trahissent souvent quant à elles une forme de partage évolutif de compétences - pas d’ordonnances des bourgeois « sans nous ne nous sans eulx », lit-on dans les franchises comtales de Neuchâtel de 1455 - avec une intervention seigneuriale parfois devenue facultative au fil du temps : s’il est jaloux de ses droits exclusifs aux XIIIe et XIVe, s’il partage le pouvoir de légiférer avec le conseil de ville au XVe, l’évêque de Lausanne semble plutôt rester sur la touche au XVIe siècle48. D’une manière générale, ce sont des circonstances propres, locales, diverses, qui justifieront le partage éventuel de domaines et de modalités d’intervention entre les bourgeoisies et leurs seigneurs temporels.
13Le protocole initial des textes était de nature à éclairer l’auditeur ou le lecteur du temps sur la participation effective d’officiers, contrôlant au nom des seigneurs l’activité déployée et participant le cas échéant à sa genèse. Arrêtons-nous au cas de Bruxelles. Le 1er mars 1291, le duc de Brabant Jean Ier accorde à cette ville diverses concessions, e. a. de juridiction ; on lit dans le premier article de cette charte : « ... nous leur (les bourgeois) promettons que nous garderons tous les geboden que les échevins (de scepenen) font et feront avec notre amman de Bruxelles, pour autant qu’ils les fassent et conviennent avec notre amman »49. Voici à présent la formule initiale, quasi stéréotypée, de textes promulgués au XIVe siècle : « Dit sijn die gebode, die gemaict sijn met den amman ende met de scepenen van Bruessele »50. Dans les anciens Pays-Bas, le vocabulaire foisonne d’expressions destinées à mettre en exergue les collaborations entre responsables locaux et délégués de leur autorité tutélaire, officialis à Gand (1192), amman à Bruxelles, prévôt à Mons (Hainaut), bailli, villicus, etc., ailleurs encore : on écrit « consilio », « per consensum », « par l’advis et consentement », « met » (avec), « na goed dunken »51. C’est pourquoi une bonne connaissance des structures et des fonctions dans les villes étudiées est indispensable pour toute recherche touchant leur activité édictale. Sous d’autres cieux encore, on sait la place que prennent les corregidores, représentants locaux de la monarchie castillane, que l’on voit en quelque sorte chargés de veiller à ce que l’initiative législative locale demeure en fin de compte un pouvoir délégué plutôt qu’une prérogative in se52.
145. Un autre enjeu capital dans l’histoire des législations communales bas-médiévales et haut-modernes est celui des relais qu’assurent réciproquement de leurs textes normatifs respectifs les villes et les seigneurs. Cette approche de la question, encore peu développée nous semble-t-il53, éclaire de façon très significative les rapports entre princes centralisateurs et communautés urbaines de plus en plus soumises à une tutelle parfois contraignante. Il ne faut pas attendre pour cela l’âge d’or des absolutismes. C’est un des axes prioritaires de la formation de l’Etat moderne, processus de référence mentionné au début de cet article. Certes, vers 1500, les jura singularia des villes ont-ils encore un avenir devant eux. Mais un prix est à payer : une singularitas de moins en moins accentuée. Des clauses dérogatives, dans des actes princiers, proclament encore la valeur et la viabilité des ordonnances locales. La paix d’Etaples du 3 novembre 1492, signée par les rois Charles VIII de France et Henri VII d’Angleterre, reconnaît aux sujets des deux monarques une liberté de circulation et de commerce sauf là où des statuts municipaux y seraient contraires54. En 1384, Philippe le Hardi, comte de Flandre, prescrit l’exécution des édits du Magistrat de Bruges, mais seulement « selon ce qu’il est accostumé de faire ou temps passé et que de raison sera »55. Deux étalons : la coutume, la raison. Un demi-siècle plus tard, Philippe le Bon, en qualité de comte de Hainaut, réglemente l’amortissement de biens acquis par les établissements religieux de Valenciennes « nonobstant constitution faicte au contraire en nostredicte ville »56 : en l’espèce, la dérogation n’est plus de saison. Mais s’il ambitionne de garder ou de reprendre l’initiative législative et de l’affirmer, le seigneur, de quelque rang qu’il soit, n’entend pas « jeter le bébé avec l’eau du bain »... : il va relayer ce qui est bon à prendre, à la façon du roi de France, concurrençant partiellement en tout cas depuis la seconde moitié du XIIIe siècle la production locale dans des matières dites somptuaires. Il serait souhaitable d’étudier systématiquement ces techniques de relais, en confrontant textes communaux et princiers, en décelant aussi des mécanismes, afin de déterminer qui compose réellement les textes promulgués sous le nom de telle autorité. La ville peut trouver intérêt à céder à son maître la « paternité » officielle d’une mesure ; elle y perd en renommée, peut-être, mais elle escompte le cas échéant y gagner en efficience. En voici un témoignage. Sous Charles Quint, le conseil de ville d’Ath, bourg de taille assez modeste en Hainaut, constate l’inanité de ses « status et ordonnances » antérieurs relatifs à la fiscalité sur la bière ; il met d’abord au point un nouveau texte inspiré de dispositions alors en vigueur à Lille et à Valenciennes, grandes cités commerçantes relativement proches, puis il invite le gouvernant à le décréter lui-même, sans préjudice pour l’avenir quant aux compétences locales de police, ce que fait Charles Quint en 1526, en autorisant le magistrat athois à introduire ultérieurement de sa propre initiative toute modification jugée opportune57.
15Mais que l’on ne s’y trompe pas. Les pouvoirs centralisateurs comprennent aussi qu’un écho fidèle de leurs décisions dans des bans locaux peut contribuer, en raison de la plus grande familiarité de ces textes pour les populations, à les rendre plus « digestibles ». Rapprocher la loi de ceux qu’elle concerne : c’est un objectif auquel un législateur doit être sensible. Ainsi, sans nécessairement en faire état, nombre de textes normatifs locaux puisent-ils leur sève dans des ordonnances venues d’en haut. S’il statue sur les monnaies, leur usage et leur cours, ne sera-t-il pas sage pour un gouvernant de laisser aux magistrats urbains le soin de fixer prix et salaires dans leurs murs tout en reproduisant fidèlement les stipulations monétaires applicables à tout un territoire58 ? Il n’en est pas moins prescrit dans des édits monétaires princiers de les faire enregistrer dans les livres des villes, « comme keure (ou : cure) et estatut »59. Peu après 1292 déjà, une ordonnance communale anversoise sur la répression des violences en ville associe des dispositions d’essence locale et probablement coutumière à des références explicites « na dat die privilegien houden van den lantchartre », c’est-à-dire en conformité aux stipulations de la loi territoriale brabançonne de cette année 129260. Et si à Mons, en 1446, on promulgue un ban sur la fabrication et l’utilisation de toiles fines, c’est bien conformément à un édit conçu et applicable «pour le general du pays» (de Hainaut)61.
16L’action des gouvernants d’un royaume ou d’une principauté renforce ses fondements normatifs en conjuguant textes de portée générale - centrale - et locale62. Cela dit, la territorialisation, c’est-à-dire l’« étatisation », croissante de la loi dessine en traits forts le mouvement général d’évolution des droits locaux prescrits : soumission, encadrement et déclin. Un déclin progressif et relatif - « lungo tramonto », « lungo crepuscolo »63 - qui n’affecte pas tant la faculté de promulguer dont jouiront encore des pouvoirs communaux qu’une autonomie législative et réglementaire qui appartient de plus en plus au passé, dès l’aube des temps « modernes ».
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17Ces ultimes remarques permettront de mettre le point final à une contribution qu’il ne s’impose pas de conclure, puisqu’elle est destinée non à clôturer un champ fertile mais à y appeler des moissonneurs. Lorsqu’on évoque législations territoriales et locales, royales et urbaines, seigneuriales et communales, on voit d’emblée se dessiner, à travers des rapports de pouvoirs, des positions concurrentielles. Et on cherche à connaître le résultat du match. Compétition, sans nul doute. Complémentarité, collaboration et coordination, tout autant64.
Notes de bas de page
1 Limitons-nous à signaler ici deux recueils internationaux d’études spécifiques : A. GOURON et A. RIGAUDIÈRE (éd.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l'Etat, Montpellier, 1988 (Publications de la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, III) ; A. PADOA SCHIOPPA (éd.), Legislation and justice, Oxford, 1997 (The origins of the modem State in Europe, 13th to 18th centuries) [série publiée sous les auspices de « The European Science Foundation », sous la direction de W. BLOCKMANS et J.-Ph. GENET] – édition française parue en 2000.
2 G. CHITTOLINI, Statuti e autonomie urbane. Introduzione, dans ID. et D. WILLOWEIT, Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna, Bologne, 1991, p. 18 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, 30) - il existe aussi de ce livre une édition en langue allemande. Cf. en outre la contribution du même auteur au présent volume.
3 Cf. notamment J.-M. CAUCHIES, Pouvoir législatif et genèse de l’Etat dans les principautés des Pays-Bas (XIIe-XVe s.), dans A. GOURON et A. RIGAUDIÈRE, op. cit., p. 59-74 ; ID., La législation dans les Pays-Bas bourguignons : état de la question et perspectives de recherches, dans Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 61, 1993, p. 375-386 ; ID. et H. DE SCHEPPER, Justice, grâce et législation. Genèse de l’Etat et moyens juridiques dans les Pays-Bas, 1200-1600, Bruxelles. 1994 (Facultés universitaires Saint-Louis. Centre de recherches en histoire du droit et des institutions, Cahier no 2) ; H. DE SCHEPPER et ID., Legal tools of the public power in the Netherlands, 1200-1600, dans A. PADO A SCHIOPPA, op. cit., p. 229-268.
4 A. RIGAUDIÈRE, Réglementation urbaine et « législation d’Etat » dans les villes du Midi français aux XIIIe et XIVe siècles, dans N. BULST et J.-Ph. GENET (éd.), La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'Etat moderne (XIIe-XVIIIe siècles). Actes du colloque de Bielefeld (29 novembre-1er décembre 1985), Paris, 1988, p. 35 ; republié dans A. RIGAUDIÈRE, Gouverner la ville au moyen âge, Paris, 1993, p. 113.
5 Cf. M. ASCHERI, Leggi e statuti, dans G. CAVALLO, C. LEONARDI et E. MENESTÒ (éd.), Lo spazio letterario del Medioevo. 1. Il Medioevo latino, t. III : La ricezione del testo, Rome, 1995, p. 541-542.
6 W. EBEL, Die Willkür. Eine Studie zu den Denkformen des àlteren deutschen Rechts, Gottingen, 1953, p. 8 (Göttinger rechtswissenschaftliche Studien, 6). Dans sa contribution au présent volume, E. ISENMANN utilise pour sa part plusieurs fois le terme « autogen(e) » pour souligner le caractère foncièrement originel de cette capacité de forger, d’exprimer et d’appliquer un droit.
7 M. A. LADERO QUESADA, Las ordenanzas locales. Siglos XIII-XVIII, dans En la España medieval, 21, 1998, p. 301-302. Cf. aussi ID., El ejercicio del poder real en la Corona de Aragon : Instituciones e instrumentes de gobierno (siglos XIV y XV), Ibid., 17, 1994, p. 83 (où est mise en valeur la continuité entre « los Fueros y Costumbres iniciales » en amont, « ordenanzas » communales et « ordenamientos » royaux en aval).
8 Cf. p. ex. P. LÜTKE WESTHUES, Beobachtungen zum Charakter und zur Datierung der ältesten Statuten der Kommune Pistoia aus dem 12. Jahrhundert, dans Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 77, 1997, p. 51-83.
9 J. W. BUSCH, Einleitung : Schriftkultur und Redit am Beispiel der Statutencodices, dans H. KELLER et ID. (éd.), Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera, Munich, 1991, p. 2 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 64).
10 Gand, Archives de l’Etat, Conseil de Flandre, 2339, f. 361r.-v.
11 Cité par C. STORTI STORCHI, Appunti in tema di « potestas condendi statuta », dans Statuti, città, territori, op. cit., p. 327. Cf. aussi, ici même, la contribution d’E. ISENMANN pour l’Allemagne.
12 Ainsi Etienne de Tournai (1160), dans une définition très large de la « potestas regendi communitatem » : cf. A. RIGAUDIÈRE, Réglementation urbaine..., op. cit., respectivement p. 37-38 et 116.
13 C. STORTI STORCHI, op. cit., p. 319 sq., oppose à cet égard iurisdictio à permissio parmi les justifications invoquées à l’appui de la « potestas condendi statuta » communale, au coeur des rapports entre une « voluntas populi » et une « voluntas principis ».
14 L. GENICOT et R. M. ALLARD (éd.), Sources du droit rural du quartier d’Entre-Sambre-et-Meuse, t. II, Bruxelles, 1981, p. 791, 794 (Recueil des anciennes coutumes de la Belgique. Coutumes du pays de Liège, V).
15 Cité par L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutumes des pays et comté de Flandre. Quartier de Bruges. Coutumes des petites villes et seigneuries enclavées, t. IV, Bruxelles, 1892, p. 287 n. 2 (Recueil des anciennes coutumes de la Belgique).
16 Cité par J.-M. CAUCHIES, Services publics et législation dans les villes des anciens Pays-Bas. Questions d’heuristique et de méthode, dans L'initiative publique des communes en Belgique. Fondements historiques (Ancien Régime). 11e colloque international. Spa, 1-4 sept. 1982. Actes, Bruxelles, 1984, p. 644-645 (Crédit communal de Belgique. Collection Histoire, série in-8 °, 65).
17 Cf. ci-après l’étude de Μ. BOONE pour Gand.
18 Bruxelles, Archives générales du Royaume, Chambres des comptes, 134, f. 27v.
19 Cf. la contribution de G. CHITTOLINI au présent volume (point 3).
20 J. W. BUSCH, Schriftkultur und Recht, op. cit., p. 3. P. LÜTKE WESTHUES, Die Kommunalstatuten von Verona im 13. Jahrhundert. Formen und Funktionen von Recht und Schrift in einer oberitalienischen Kommune, Francfort/Main, 1995, p. 259 (Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediavistische Beiträge, 2).
21 J. W. BUSCH, Zum Prozeβ der Verschriftlichung des Rechtes in lomhardischen Kommunen des 13. Jahrhunderts, dans H. KELLER et J. WOLLASCH (éd.), Frühmittelalterliche Studien, 25, Berlin-New York, 1991, p. 376-377.
22 W. JANSSEN, Gli statuti cittadini e le leggi territoriali nell'elettorato di Colonia e nel ducato di Kleve (1350-1550), dans Statuti, città, territori, op. cit., p. 347-348. F. EBEL, Legislazione e superiorità amministrativa durante il Medioevo in alcune città della Germania centrale e orientale, Ibid., p. 126.
23 Ph. GODDING, Les ordonnances des autorités urbaines au moyen âge. Leur apport à la technique législative, dans J.-M. DUVOSQUEL et E. THOEN (éd.), Peasants and towns in medieval Europe. Studies in honorem Adriaan Verhulst, Gand, 1995, p. 188-190.
24 Cas étudié dans le rapport d’ensemble pour la France du Nord présenté par D. CLAUZEL et son équipe de recherche.
25 E. BOUSMAR, La diplomatique urbaine montoise et la spécificité des textes législatifs : bans de police et ordonnances (fin XIIIe-début XVIe siècle). Une mutation, des permanences, dans W. PREVENIER et Th. de HEMPTINNE (éd.), La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge. Actes du congrès de la Commission internationale de diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, Louvain-Apeldoorn, 2000, p. 48-49, 63-65 (Studies in urban social, economic and political history of the Medieval and Early Modem Low Countries, 9). Cf. aussi la contribution du même auteur au présent volume.
26 Cf. A. DERVILLE, Le registre aux bans de Saint-Omer (XIIIe siècle), dans Liber amicorum John Gilissen. Code et constitution : Mélanges historiques, Anvers, 1983, p. 77-87.
27 P. LÜTKE WESTHUES, Beobachtungen... Kommune Pistoia..., op. cit., passim, en particulier p. 55.
28 M. ASCHERI, Il « dottore » e lo statuto : una difesa interessata, dans Rivista di storia del diritto italiano, 69, 1996, p. 98-99.
29 J. W. BUSCH, Zum Prozeβ der Verschriftlichung..., op. cit., p. 381-383. Par la pratique des révisions, amendements et additions dont il témoigne, le « Grand livre des ordonnances » de Fribourg (Suisse), présenté ici par Ch. AMMANN-DOUBLIEZ, illustre de façon exemplaire cette « vie » d’un registre.
30 Cf. dans ce volume le cas de Tolède exposé par M. ASENJO GONZALEZ.
31 L. GENICOT, L’économie rurale namuroise au bas moyen âge, t. III : Les hommes - Le commun, Louvain-la-Neuve-Bruxelles, 1982, p. 137-138 (Université de Louvain. Recueil de travaux d’histoire et de philologie, 6e série, 25). Cf. aussi sur le sujet la contribution de J.-M. YANTE, ci-après.
32 O. KAMMERER, Réseaux de villes et conscience urbaine dans l’Oberrhein (milieu XIIIe siècle - milieu XIVe siècle), dans Francia, 25/1, 1998, p. 151-152. Cf. aussi la 3e partie de sa contribution au présent volume, ainsi que, entre autres, le cas de Fribourg (Suisse) et Berne évoqué par Ch. AMMANN-DOUBLIEZ.
33 N. BULST, Normative Texte als Quelle zur Kommunikationsstruktur zwischen städtischen und territorialen Obrigkeiten im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit, dans Kommunikation und Alltag in Spätmittelater und früher Neuzeit, Vienne, 1992, p. 138 et n. 36 (Sitzungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Philologische-historische Klasse, 596).
34 J.-M. CAUCHIES (éd.), Ordonnances de Jean sans Peur (1405-1419), Bruxelles, 2001, p. 294-296 (Recueil des ordonnances des Pays-Bas, le série : 1381-1506, le section, t. III).
35 M. ASCHERI, Il « dottore » e lo statuto..., loc. cit.
36 L. MAYALI, « lus civile » et « ius commune » dans la tradition juridique médiévale, dans J. KRYNEN (éd.), Droit romain, « jus civile » et droit français, Toulouse, 1999, p. 206-207 (Etudes d’histoire du droit et des idées politiques, 3).
37 Cité e. a. par A. RIGAUDIÈRE, Les ordonnances de police en France à la fin du moyen âge, dans M. STOLLEIS (éd.), Policey in Europa der Frühen Neuzeit, Francfort/Main, 1996, p. 120 n. 98 (Ius commune. Sonderhefte, 83).
38 Cette question est abordée ci-après par E. ISENMANN dans la 3e partie de sa contribution.
39 M. ASCHERI, Leggi e statuti, op. cit., p. 555 : « diffidenza « comunale »... contro le « sottigliezze » dei giuristi, visti come fedeli ad un sistema giuridico... estraneo se non nemico (in quanto « imperiale ») di quello comunale ».
40 N. BULST, Les ordonnances somptuaires en Allemagne : expression de l'ordre social urbain (XIVe-XVIe siècle), dans Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l’année 1993 (juillet-octobre), 1993, p. 783.
41 Cf. Ph. GODDING, Les ordonnances..., op. cit., p. 195. Les constats d’une étude détaillée sur le sujet pour la législation princière à la fin du moyen âge sont aussi largement valables pour la législation communale : J.-M. CAUCHIES, La législation princière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506), Bruxelles, 1982, p. 181 sq. (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 24).
42 A. WOLF, Gesetzgebung und Stadtverfassung. Typologie und Begriffsprache mittelalterlicher städtischer Gesetze am Beispiel Frankfurts am Main, Francfort/Main, 1968, p. 21, 30 (Veröffentlichungen der Frankfurter historischen Kommission, XIII, Beiheft).
43 Sur tout cela, cf. en particulier J.-M. CAUCHIES, Services publics..., op. cit., p. 676 sq.
44 « U reghelen soudt naer uwen ouden ghecostumeerden voet van ouden tyden » (1484) : † H.-E. DE SAGHER (éd.), Recueil de documents relatifs à l'histoire de l’industrie drapière en Flandre. Deuxième partie : Le sud-ouest de la Flandre depuis l’époque bourguignonne, pub. par les soins de J.-H. DE SAGHER, H. VAN WERVEKE et C. WYFFELS, t. III, Bruxelles, 1961, p. 427 (Commission royale d'histoire. In-quarto).
45 M. A. LADERO QUESADA, Las ordenanzas locales..., op. cit., p. 303.
46 J. V. RIJPPERDA WIERDSMA, Politie en justitie. Een studie over Hollandschen staatsbouw tijdens de Republiek, Zwolle, s. d. [1937], p. 88-89.
47 P. VAN PETEGHEM, Policey gesetzgebung in der Republik der Vereinigten Provinzen : Überblick über Lage und Entwicklung der Gesetzgebung im Ancien Régime, dans M. STOLLEIS (éd.), Policey in Europa..., op. cit., p. 475, 488.
48 J.-F. POUDRET, Coutumes et coutumiers. Histoire comparative des droits des pays romands du XIIIe à la fin du XVIe siècle, t. I, Berne, 1998, p. 156, 194.
49 « Voirt geloven wij hen dat wij alle die gebode, die de scepenen maken ende maken selen met onsen amman van Bruessel, selen houden alsoe als sij se maken ende overeendragen met onsen amman » : F. FAVRESSE (éd.), Actes intéressant la ville de Bruxelles (1154 - 2 décembre 1302), dans Bulletin de la Commission royale d’histoire, 103, 1938, p. 476.
50 J. F. WILLEMS (éd.), Stadsordonnantien van Brussel. I. Van de jaren 1341-1354, dans Belgisch Museum voor de nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, 1, 1837, p. 249.
51 J.-M. CAUCHIES, Services publics..., op. cit., p. 654.
52 M. A. LADERO QUESADA, Las ordenanzas locales..., op. cit., p. 305.
53 Cf. J.-M. CAUCHIES, Services publics..., op. cit., p. 681-684 ; A. RIGAUDIÈRE, Réglementation urbaine..., op. cit., respectivement p. 65-69 et 153-158.
54 Cf. Y. LABANDE-MAILFERT, Trois traités de paix, 1492-1493, dans Le Moyen Age, 60, 1954, p. 382.
55 P. BONENFANT, J. BARTIER et A. VAN NIEUWENHUYSEN (éd.), Ordonnances de Philippe le Hardi, de Marguerite de Male et de Jean sans Peur, 1381-1419, t. I : Ordonnances de Philippe le Hardi et de Marguerite de Male du 16 octobre 1381 au 31 décembre 1393, Bruxelles, 1965, p. 50 (Recueil des ordonnances des Pays-Bas, le série).
56 J.-M. CAUCHIES, La législation princière..., op. cit., p. 126 n. 173.
57 Chartes, statuts et ordonnances de politie de la ville d'Ath..., Ath, 1612, p. 1-25.
58 On voit même les échevins de Bruges, au XVe siècle, fixer des dispositions particulières relatives au change en faveur de marchands étrangers, en dérogeant à une ordonnance monétaire applicable dans tout le comté de Flandre : Bruges, Archives de la Ville, Stadscartularia, 11 (dit « Groenenboek A »), f. 64v.-65r. ; cela se fait néanmoins en plein accord avec des conseillers du prince.
59 Citons, parmi d’autres, des dispositions contenues dans des ordonnances monétaires de Jean sans Peur pour le comté de Flandre : Lille, Archives départementales du Nord, B 1600, f. 60v. (juillet 1407) ; B 635/15337 (décembre 1410). Ces textes figurent dans : J.-M. CAUCHIES (éd.), Ordonnances de Jean sans Peur (1405-1419), op. cit. (n.34), p. 101 et 105 (art. 18), 198 (art. 21).
60 F. PRIMS, Het Keurboek van Antwerpen en het probleem der stadskeuren, dans Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal-en letterkunde. Verslagen en mededeelingen, 1932, p. 458-463.
61 J.-M. CAUCHIES, Liste chronologique provisoire des ordonnances de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, pour le comté de Hainaut (1433-1467), dans Bulletin de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, 26 (1973-1974), 1975, p. 104, no 160 (et n. 111).
62 Cf. M. A. LADERO QUESADA, Poder y administración en España, dans El Tratado de Tordesillas y su época. Congreso internacional de historia, 2-7 de junio 1994, t. I, Madrid, 1995, p. 69-70.
63 G. CHITTOLINI, Statuti e autonomie urbane..., op. cit., p. 40 sq.
64 J.-M. CAUCHIES et H. DE SCHEPPER, Justice, grâce et législation..., op. cit., p. 81 : « La guerre... des lois n’a pas eu lieu... ».
Auteur
Correspondant de l'Académie royale de Belgique Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles) et Université catholique de Louvain
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