2 Dans le cadre de la présente contribution, le terme « sources » vise, sauf indication contraire, les sources formelles du droit entendues au sens large comme « le processus de création des règles juridiques, ou, pour le dire autrement, l’origine des règles du droit du point de leur auteur ou de leur mode d’élaboration » (Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », R.I.E.J., no 65, 2010, p. 6).
3 Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
4 Dans la suite de cette contribution, nous utiliserons le terme « interlocuteurs sociaux » dans le sens que lui donne la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (ci-après : loi du 26 juillet 1996), soit « les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs au sein du Conseil national du travail » (art. 2, dernier tiret, de la loi).
5 L’accord interprofessionnel concerne exclusivement le secteur privé (cf. art. 2, 2e tiret, de la loi du 26 juillet 1996). Sur le caractère flou de cette notion non définie par la loi, cf. Vanthournout (J.) et Humblet (P.), Loonmatiging en de loonnorm 2011-2012, Story Publishers, Gand, 2011, p. 33-35.
6 Lenaerts (H.), Inleiding tot het Sociaal Recht, Kluwer, Diegem, 1995, p. 274 (il faut toutefois souligner que cet ouvrage est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996).
7 Michaux (A.-V.), Éléments de droit du travail, Larcier, Bruxelles, 2010, p. 67 ; Van Eeckhoutte (W.), Handboek Belgisch Arbeidsrecht, Kluwer, Malines, p. 70, no 102 ; Magerman (K.), « De maximalemarge voor de loonkostenontwikkeling voor 2011-2012 », Oriëntatie, 2011, p. 171 (cet auteur nuance toutefois son propos en ce qui concerne la fixation de la marge maximale pour l’évolution du coût salarial ; cf. p. 172 de son article).
8 Palsterman (P.), « Le Conseil national du travail », in Dynamiques de la concertation sociale, Arcq (E.), Capron (M.), Léonard (E.) et Reman (P.) dir., CRISP, Bruxelles, 2010, p. 217.
9 Cox (G.), Humblet (P.) et Rigaux (M.), « Een polaroid van het sociaal overleg (voor dummies) », in De toekomst van het sociaal overleg, Devos (C.), Mus (M.) et Humblet (P.) dir., Academia Press, Gand, 2011, p. 28 ; Windey (P.), « Het sociaal overleg in België : een “gestuurd multilevel meertrapssysteem” », in Recht in beweging, Maklu, Anvers, vol. 18, 2011, p. 269.
10 Cette observation doit toutefois être nuancée en ce qui concerne la problématique de la « norme salariale » qui a fait l’objet d’analyses doctrinales approfondies. Cf., à ce sujet, infra.
11 Cf. surtout, à cet égard, les analyses très fouillées proposées dans le Courrier hebdomadaire du CRISP : Arcq (E.), « Le projet d’accord interprofessionnel du 18 janvier 2005 », Courrier hebdomadaire, CRISP, no 1876-1877, 2005 ; Capron (M.), « L’accord interprofessionnel du 22 décembre 2008 », Courrier hebdomadaire, CRISP, no 2019, 2009 ; Capron (M.), « L’échec de la négociation interprofessionnelle pour 2011-2012 », Courrier hebdomadaire, CRISP, no 2101-2102, 2011.
12 Au sujet de cette journée d’action, cf. Capron (M.), « L’échec de la négociation interprofessionnelle pour 2011-2012 », op. cit., p. 45-46.
13 Cf. l’article d’Hachez (I.), « Balises conceptuelles… », op. cit., p. 1-64.
14 Cette subdivision est très largement inspirée des articles suivants : Arcq (E.), « Le projet d’accord interprofessionnel du 18 janvier 2005 », Courrier hebdomadaire, CRISP, no 1876-1877, 2005, p. 6-7 ; Capron (M.), « L’évolution de la concertation sociale interprofessionnelle », in Dynamiques de la concertation sociale, op. cit., p. 225-255. De manière générale, sur l’histoire du système de concertation sociale belge, cf. Magrez-Song (G.), « Un siècle de relations collectives de travail : du non-droit collectif à la dérégulation collective », in Cent ans de droit social belge, Van Der Vorst (P.) dir., Bruylant, Bruxelles, 1992, p. 281-322 ; Luyten (D.), Sociaal-economisch overleg in België sedert 1918, VUB Press, Bruxelles, 1995.
15 « Introduction générale », in Dynamiques de la concertation sociale, op. cit., p. 6.
16 Cf., à ce sujet, Cassiers (I.) et Denayer (L.), « Concertation sociale et transformations socio-économiques », in Dynamiques de la concertation sociale, op. cit., p. 75-92.
17 Coenen (M.-Th.), « Les fondements historiques des relations collectives », in Dynamiques de la concertation sociale, op. cit., p. 29-33.
18 Ce texte, considéré souvent comme le texte fondateur de notre système actuel de concertation sociale, a été mis au point durant la Seconde Guerre mondiale, sous l’occupation allemande, lors de réunions clandestines entre des représentants patronaux et syndicaux, des hauts fonctionnaires et des hommes politiques. Le texte de ce projet d’accord a été publié dans la Revue du travail. Cf. Fuss (H.), Goldsmith-Clermont (P.) et Watillon (L.), « La genèse du Projet d’accord de solidarité sociale belge », Rev. trav., juillet-août 1958, p. 827-860 et octobre 1958, p. 1159-1174 ; Luyten (D.) et Vanthemsche (G.) dir., Het sociaal pact van 1944, Oorsprong, betekenis en gevolgen, VUB Press, Bruxelles, 1995.
19 Loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail.
20 Ces accords sont qualifiés d’accords nationaux interprofessionnels à partir de 1966. Pour le texte de ces accords pour la période 1960-1994, cf. Point d’appui système socio-politique (PASSP), Les accords interprofessionnels 1960-1994, Bruxelles, CRISP, 1995.
21 Capron (M.), « L’évolution de la concertation sociale interprofessionnelle », op. cit., p. 228.
22 Ibid., p. 229.
23 François (L.), Théorie des relations collectives en droit belge, Bruylant, Bruxelles, 1980, p. 302.
24 Sur cette période, cf. Delattre (E.), « Dix ans d’échec de la concertation sociale bipartite. Vers le tripartisme collectif », in Cent ans de droit social belge, op. cit., p. 323-348.
25 Capron (M.), « L’évolution de la concertation sociale interprofessionnelle », op. cit., p. 230.
26 Cf., à ce sujet, Rigaux (M.) et Verboven (X.), « Arbeidsrecht doorheen de bijzondere machtsbesluiten », in Actuele problemen van het arbeidsrecht, Rigaux (M.) dir., Kluwer rechtswetenschappen, Anvers, 1984, p. 451-501.
27 Arcq (E.), op. cit., p. 6-7. Cf., en ce sens, l’article 1er, 1°, de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, M.B., 28 mars 1986, p. 4107. Il s’agit, à notre connaissance, d’un des premiers textes légaux faisant référence à l’accord interprofessionnel (Projet d’accord interprofessionnel du 18 janvier 2005, Courier hebdomadaire, CRISP, no 1876-1877, 2005).
28 Cf. notamment le point 1 de l’accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. À partir de cet accord, tous les accords interprofessionnels peuvent être consultés sur le site internet du Conseil national du travail (www.cnt-nar.be).
29 Cf., à ce sujet, pour la période 1968-1974, Carton (L.), « Le pouvoir conventionnel du Conseil national du travail », R.D.S., 1974, p. 93. Nous reviendrons ci-après sur cet aspect important des interactions entre concertation formelle et informelle en veillant à illustrer davantage notre propos.
30 Rigaux (M.), « Het paritair overleg binnen en buiten de C.A.O.-Wet », in De paritaire organen met inbegrip van de paritaire comités, Rombouts (J.) et Rigaux (M.) dir., Kluwer, Malines, 2005, p. 18.
31 Devos (C.), Mus (M.) et Humblet (P.), « De toekomst van het sociaal overleg », op. cit., p. IX.
32 Cf., à ce sujet, Doutrepont (E.), Loonvorming en collectief overleg in België, die Keure, Bruges, 2009, p. 53-56 ; Bodart (V.), Jacquet (L.) et Van Der Linden (B.), « Salaires et norme salariale en Belgique », Regards économiques, no 6, novembre 2002, p. 7-8 ; Cassiers (I.) et Denayer (L.), « Concertation sociale et transformations socio-économiques », op. cit., p. 89-92.
33 Projet de loi relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, Rapport fait au nom de la Commission des finances et des affaires économiques, Doc. parl., Sénat, sess. ord. 1995-1996, no 1-386/4, p. 64 : « Tout le système de la loi a pour objectif l’emploi. La compétitivité ne saurait être une fin en soi. Si elle doit être préservée, c’est pour créer de la croissance, de l’emploi et du bien-être ». Dans le même sens, cf. Conseil central de l’économie, Rapport technique du secrétariat sur les marges maximales disponibles pour l’évolution du coût salarial, 9 octobre 2010, CCE 2010-1600DEF, p. 15 (consultable sur le site www.ccecrb.fgov.be).
34 Cf., à ce sujet, Pochet (P.), « L’union monétaire et les négociations collectives en Belgique », in Union monétaire et négociations collectives en Europe, Pochet (P.) dir., P.I.E.-Peter Lang, Bruxelles, 2000, p. 189 et s.
35 Projet de loi relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, Rapport fait au nom de la Commission des finances et des affaires économiques, op. cit., p. 4-5.
36 Projet de loi relatif à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, Rapport fait au nom de la Commission temporaire chargée de l’examen du projet de loi relatif à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 1995-1996, no 609/9, p. 128.
37 Conseil central de l’économie, Rapport technique…, op. cit., p. 15.
38 Projet de loi relatif à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 1995-1996, no 609/1, p. 2.
39 C’est dès lors à tort, nous semble-t-il, que le ministre de l’Économie a affirmé, dans les travaux préparatoires, que « les aspects “salaires” et “emploi” sont traités sur le même pied. Ceci tant aux niveaux de l’intensité des mesures à prendre que des sanctions » (Projet de loi relatif à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, Rapport fait au nom de la Commission temporaire chargée de l’examen du projet de loi relatif à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, op. cit., p. 128).
40 La loi dispose en effet que certains éléments ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’évolution du coût salarial, à savoir : les participations bénéficiaires, les cotisations versées dans le cadre des plans de pension dits sociaux et les primes uniques d’innovation (art. 10 de la loi).
41 Une note de la ministre de l’Emploi et du Travail a toutefois tenté de préciser ce concept de « coût salarial ». Cette note d’avril 1997, non datée, non signée et non publiée, porte les références GC/KD/03 1997. Pour consulter la version néerlandaise de cette note, cf. Vanthournout (J.) et Humblet (P.), Loonmatiging…, op. cit., p. 110-112.
42 Cf., à ce sujet, De Vos (M.), « Interpretatiekwesties bij de preventieve matiging van de loonkostenontwikkeling », Oriëntatie, 1996, p. 226-234 ; id., « Preventieve matiging van de loonkostenontwikkeling », Oriëntatie, 1997, p. 99-100 ; Debray (O.), « Les mesures de modération salariale », Orientations, 1997, p. 122-123 ; Debray (O.) et Reyntens (C.), « Les nouvelles dispositions en matière de modération salariale », Orientations, no 6, 2011, p. 21-23 ; Magerman (K.), « De maximalemarge voor de loonkostenontwikkeling voor 2011-2012 », op. cit., p. 175 ; Vanthournout (J.) et Humblet (P.), Loonmatiging…, op. cit., p. 56-70.
43 S’agit-il du niveau du travailleur individuel, du niveau de l’entreprise, du niveau du secteur ou du niveau interprofessionnel ? Autrement dit, une forme de compensation est-elle possible entre secteurs « forts » et secteurs « faibles » ou, au sein d’un même secteur, entre entreprises ? La majorité de la doctrine penche plutôt pour un respect de la « norme salariale » au niveau de l’entreprise (De Vos (M.), « Interpretatiekwesties bij de preventieve matiging van de loonkostenontwikkeling », op. cit., p. 238 ; Debray (O.), « Les mesures de modération salariale », op. cit., p. 123) ou au niveau d’une catégorie de travailleurs (De Vos (M.), « Preventieve matiging van de loonkostenontwikkeling », op. cit., p. 102). Certains estiment néanmoins qu’une compensation entre secteurs est envisageable et qu’il suffit que la « norme salariale » soit respectée, en moyenne, au niveau interprofessionnel (Serroyen (C.), « Knelt het sociaal overleg ? Over individualisering en flexibilisering », in De toekomst van het sociaal overleg, op. cit., p. 101). D’autres, enfin, défendent la position selon laquelle la « norme salariale » doit être respectée au niveau individuel (Tackaert (H.) et Casaer (D.), « De loonnormering voor de periode 1999-2000 : illusie of realiteit ? », Oriëntatie, 2000, p. 56).
44 On pourrait néanmoins déduire de l’article 9, § 3, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1996 que ces mesures doivent avoir « comme objectif d’assurer une évolution de l’emploi parallèle à celle des trois États membres de référence avec l’ambition de maintenir au moins l’emploi intersectoriel global ». Cette disposition ne vise toutefois pas à déterminer l’objet de l’accord interprofessionnel mais uniquement à fixer le sens des recommandations que le Conseil supérieur de l’emploi doit formuler, avant le 30 novembre de chaque année, si « les conventions collectives de travail au niveau intersectoriel ou sectoriel […] ne comportent pas de mesures suffisantes en faveur de l’emploi ».
45 Article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi. Cette disposition précise, s’agissant de ce rapport, qu’il « comporte également une analyse de la politique en matière de salaires et d’emploi des États membres de référence, ainsi que des facteurs de nature à expliquer une évolution divergente par rapport à la Belgique. Il est également fait rapport sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi, notamment quant à la structure sectorielle des investissements nationaux et étrangers, aux dépenses en recherche et développement, aux parts de marché, à l’orientation géographique des exportations, à la structure de l’économie, aux processus d’innovation, aux structures de financement de l’économie, aux déterminants de la productivité, aux structures de formation et d’éducation, aux modifications dans l’organisation et le développement des entreprises. Le cas échéant, des suggestions sont formulées en vue d’apporter des améliorations ».
46 Cf., dans le sens d’une non-conformité au droit de l’O.I.T., Deneve (C.), Internationaal arbeidsrecht, die Keure, Bruges, 2010, p. 197 ; Debray (O.), « Les nouvelles mesures de modération salariale », Orientations, 1996, p. 159 ; Blanpain (R.), Loon en werk in de digitale economie. Het nieuwe loonbeleid in Belgie. De wet van 26 juli 1996 betreffende de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen : analyse en commentaar, Peeters, Louvain, 1997, p. 20 ; Vanthournout (J.) et Humblet (P.), Loonmatiging…, op. cit., p. 28-29. La C.G.S.L.B. a, fin août 2011, adressé des observations en ce sens au Bureau international du travail.
47 Cette structure regroupe en réalité onze personnes si l’on intègre son président qui est traditionnellement le Président de la F.E.B. (Fédération des entreprises de Belgique) (cf., à ce sujet, Arcq (E.), op. cit., note 28, p. 411).
48 Pour la négociation du projet d’accord interprofessionnel relatif à la période 2011-2012, le Groupe des Dix était composé comme suit : pour la F.E.B. : P. Timmermans (Administrateur-directeur général), R. Thomaes (Administrateur délégué) et T. Leysen (Président) ; pour l’Union des classes moyennes (U.C.M.) : M.-A. Belfroid (Présidente) ; pour l’Unie van de zelfstandige ondernemers (UNIZO) : K. Van Eetvelt (Administrateur délégué) ; pour l’Agrofront des organisations agricoles : P. Vanthemsche (Président) ; pour la C.S.C. : C. Rolin (Secrétaire général) et L. Cortebeeck (Président) ; pour la F.G.T.B. : A. Demelenne (Secrétaire générale) et R. De Leeuw (Président) ; pour la C.G.S.L.B. : J. Vercamst (Président).
49 On soulignera toutefois qu’un tel tiers observateur est parfois amené à intervenir en cas de blocage de la négociation : cela a été par exemple le cas pour la négociation du projet d’accord interprofessionnel pour la période 2011-2012 lors de laquelle une mission de conciliation a été confiée à Paul Windey, Président du Conseil national du Travail (cf., à ce sujet, Capron (M.) « L’échec de la négociation interprofessionnelle pour 2011-2012 », op. cit., p. 23-24).
50 Cf., à ce sujet, Capron (M.) « L’échec de la négociation interprofessionnelle pour 2011-2012 », op. cit., p. 32-36.
51 Ce pouvoir a été utilisé en 2011 vu l’échec des négociations interprofessionnelles et de la tentative subséquente de médiation gouvernementale (cf. l’arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l’article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, M.B., 1er avril 2011 ; certains estiment cet arrêté royal illégal pour diverses raisons : cf. Vanthournout (J.) et Humblet (P.), Loonmatiging…, op. cit., p. 48-52). Ce pouvoir n’a par contre pas été utilisé en 2005 à la suite de l’échec des négociations interprofessionnelles pour la période 2005-2006.
52 D’après l’interprétation généralement donnée à cette disposition de la loi, on considère que cette sanction ne vise que les conventions et qu’un dépassement de la « norme salariale » qui est la conséquence d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un usage ne tombe pas sous le coup de cette sanction (cf. Magerman (K.), « De maximalemarge voor de loonkostenontwikkeling voor 2011-2012 », op. cit., p. 181 ; Debray (O.) et Reyntens (C.), « Les nouvelles dispositions en matière de modération salariale », op. cit., p. 25-26, no 20). Pour un regard critique sur cette question, cf. Vanthournout (J.) et Humblet (P.), Loonmatiging…, op. cit., p. 93.
53 Pour un regard critique et nuancé sur cette sanction de nullité, cf. Vanthournout (J.) et Humblet (P.), Loonmatiging…, op. cit., p. 99-103.
54 En ce sens, cf. notamment De Vos (M.), Loon naar Belgisch Arbeidsovereenkomstenrecht, Maklu, Anvers, 2000, p. 221 et 223.
55 Cf., à cet égard, Magerman (K.), « De maximalemarge voor de loonkostenontwikkeling voor 2011-2012 », op. cit., p. 172-173. Certains estiment par ailleurs qu’une sanction administrative ne peut plus être infligée depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2011, du Code pénal social qui n’a pas repris cette incrimination et a en outre abrogé la loi à laquelle se référait la loi du 26 juillet 1996 pour le prononcé de cette amende administrative (cf. Vanthournout (J.) et Humblet (P.), Loonmatiging…, op. cit., p. 96-99).
56 Projet de loi introduisant le Code pénal social, Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2008-2009, no 1666/001, p. 245.
57 En ce sens, malgré des travaux préparatoires ambigus sur la nécessité de formaliser la « norme salariale » dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail, De Vos (M.), « Interpretatiekwesties bij de preventieve matiging van de loonkostenontwikkeling », op. cit., p. 220, no 12 ; contra : Tackaert (H.) et Casaer (D.), « De loonnormering voor de periode 1999-2000 : illusie of realiteit ? », op. cit., p. 54 (ces auteurs renvoient, en notes 3 et 4, aux travaux préparatoires de la loi).
58 En ce sens, Magerman (K.), « De maximalemarge voor de loonkostenontwikkeling voor 2011-2012 », op. cit., p. 172 ; Vanthournout (J.) et Humblet (P.), Loonmatiging…, op. cit., p. 42.
59 La notion de règle de reconnaissance que nous utilisons est celle utilisée par le théoricien du droit Herbert Hart. Dans la conception du système juridique défendue par Hart, la règle de reconnaissance, conçue comme règle secondaire, est celle qui fournit les critères d’identification des règles primaires appartenant au système juridique. Alors que les règles primaires ont pour fonction de prescrire à leurs destinataires d’adopter certains comportements ou de s’en abstenir, les règles secondaires procurent à leurs destinataires des directives et des pouvoirs qui leur permettent d’identifier les règles primaires obligatoires, de les modifier le cas échéant et, enfin, d’en assurer l’exécution. Ces définitions sont tirées de l’article de Philippe Gérard, « L’idée de règle de reconnaissance : valeur, limites et incertitudes », R.I.E.J., vol. 65, 2010, p. 66.
60 Cette reconnaissance formelle a été confirmée, par un simple arrêté royal il est vrai – ce qui n’est pas sans poser question au regard de la loi du 5 décembre 1968 –, par l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. L’article 3, § 1er, dernier alinéa, de cet arrêté royal dispose en effet, en matière de régime dérogatoire de prépension, que « l’accord interprofessionnel conclu tous les deux ans entre les partenaires sociaux est assimilé à une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail ».
61 Quant à la question de la reconnaissance, par la Constitution, des fruits de la négociation collective – dont l’accord interprofessionnel fait partie –, qui a été essentiellement abordée en doctrine pour les conventions collectives de travail, nous nous permettons de renvoyer sur ce point à la contribution de Pierre-Paul Van Gehuchten figurant dans le présent ouvrage. Mutatis mutandis, nous estimons que la consécration du droit de négociation collective par l’article 23 de la Constitution constitue une reconnaissance implicite d’une source de droit telle que l’accord interprofessionnel.
62 Tackaert (H.) et Casaer (D.), « De loonnormering voor de periode 1999-2000 : illusie of realiteit ? », op. cit., p. 54.
63 S’agissant des dernières négociations interprofessionnelles, il suffit de constater que le rapport technique du Conseil central de l’économie n’a été émis que le 9 novembre 2010, alors que la loi prescrit que ce rapport doit être émis pour le 30 septembre et que l’accord interprofessionnel doit être conclu pour le 31 octobre.
64 Cf., ci-avant, les critiques adressées à l’encontre de la sanction administrative s’agissant du respect du principe de légalité des incriminations. On peut également y ajouter les critiques à l’égard de la sanction civile de nullité (cf. Vanthournout (J.) et Humblet (P.), Loonmatiging…, op. cit., p. 99-103).
65 Nous ne traiterons donc pas de la mise en œuvre du régime juridique de la loi par les autorités gouvernementales, notamment en cas d’échec des négociations interprofessionnelles.
66 À côté de la portée normative et de la garantie normative, la valeur normative constitue le premier pôle du concept de force normative élaboré par Catherine Thibierge. Ce pôle « s’identifie à la force conférée à la norme par son émetteur ». Dans ce cadre, nous nous intéresserons surtout au sous-pôle déontique de la valeur normative, en lien avec la formulation et le contenu prohibitif, prescriptif ou permissif de la norme. Cf. Hachez (I.), « Balises conceptuelles… », op. cit., p. 24-25.
67 En ce sens, cf. la démarche de Nicolas Moizard, en droit français, qui a consisté à se poser la question de la force normative d’un accord national interprofessionnel déterminé, celui du 11 janvier 2008, et non de l’accord national interprofessionnel en général (Moizard (N.), « La force normative de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail », in La force normative. Naissance d’un concept, Thibierge (C.) dir., Bruylant-L.G.D.J., Bruxelles-Paris, 2009, p. 591-602).
68 Le pôle de la portée normative du concept de force normative élaboré par Catherine Thibierge « incarne la force perçue par les destinataires de la norme, “et plus largement par les acteurs sociaux et les acteurs du droit, qu’ils soient auteurs de doctrine ou praticiens” » (Hachez (I.), « Balises conceptuelles… », op. cit., p. 25).
69 À cet égard, on notera que les interlocuteurs sociaux ne sont pas parvenus à conclure un accord interprofessionnel pour les périodes suivantes : 1997-1998, 2005-2006 et 2011-2012.
70 Cf., à cet égard, Bodart (V.), Jacquet (L.) et Van Der Linden (B.), « Salaires et norme salariale en Belgique », op. cit., p. 9. Adde les observations de Jacques Zeegers dans sa chronique dans La Libre Belgique du 18 mai 2001 (site web www.lalibre.be consulté le 19 août 2011) : « En conclusion, on peut dire que la norme salariale reste utile, dans une économie où à tort ou à raison le pouvoir syndical reste fort. Mais il faut éviter que la fixation de normes n’aboutisse à des rigidités excessives qui empêcheraient les entreprises les plus performantes de trouver la main-d’œuvre dont elles ont besoin ou les entreprises qui le souhaitent de motiver les travailleurs les plus productifs ».
71 Magerman (K.), « De maximalemarge voor de loonkostenontwikkeling voor 2011-2012 », op. cit., p. 173. Cf. également l’opinion d’un député de l’opposition qui estimait que l’arrêté royal du 28 mars 2011 fixant la norme salariale pour la période 2011-2012 aurait dû fixer une norme indicative (Projet de loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l’exécution de l’accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d’accord interprofessionnel, Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2010-2011, no 1322/004, p. 14).
72 Le gouvernement a en effet indiqué que le « système d’encadrement de la formation des salaires » prévu par la loi « permet de laisser intacts les processus de négociation collective des salaires qui sont traditionnels en Belgique ». Ce système « balise cependant la négociation » (Projet de loi relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, Rapport fait au nom de la Commission des finances et des affaires économiques, op. cit., p. 62).
73 C’est nous qui soulignons.
74 Ce pôle de la valeur normative du concept de force normative élaboré par Catherine Thibierge renvoie à la garantie du respect et de la validité de la norme par le système juridique (cf., Hachez (I.), « Balises conceptuelles… », op. cit., p. 26).
75 En ce sens, Magerman (K.), « De maximalemarge voor de loonkostenontwikkeling voor 2011-2012 », op. cit., p. 173.
76 Cf., sur le concept de soft law intralégislatif, Hachez (I.), « Balises conceptuelles… », op. cit., p. 51-52.
77 Cour trav. Bruxelles, 16 novembre 2010, R. G. no 2009/AB/52720, inédit, cité par Vanthournout (J.) et Humblet (P.), Loonmatiging…, op. cit., p. 45, note 78.
78 Dans le projet d’accord, les interlocuteurs sociaux « conviennent que les augmentations, salariales et autres, négociées dans les secteurs et entreprises ne dépasseront pas 0,3 % des coûts salariaux ». Ce projet d’accord peut être consulté dans la dernière livraison du Courrier hebdomadaire du CRISP portant sur ce sujet (Capron (M.) « L’échec de la négociation interprofessionnelle pour 2011-2012 », op. cit., p. 54 et s.).
79 Préambule de l’accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.
80 Sur ce concept, cf. Hachez (I.), « Balises conceptuelles… », op. cit., p. 46-51.
81 Le droit recommandé constitue la sous-catégorie la moins aboutie du soft law périlégislatif en ce qu’il ne vise pas des textes « prêts à l’emploi » qui ne devraient plus recueillir que l’approbation de l’autorité compétente pour édicter la norme de hard law. Il s’agit d’un droit en gestation qui est trop jeune ou imprécis pour avoir tous les attributs et la force de la maturité. Voy, à ce sujet, Hachez (I.), « Balises conceptuelles… », op. cit., p. 47-48.
82 Le droit proposé comme sous-catégorie du soft law périlégislatif en constitue une sous-catégorie plus aboutie en ce qu’il entend « essentiellement orienter l’action du législateur, en lui offrant de couler dans les formes du droit positif le modèle “prêt à l’emploi” qu’il lui soumet » (Hachez (I.), « Balises conceptuelles… », op. cit., p. 49).
83 Ces exemples sont tirés de l’accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.
84 Accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, p. 3.
85 Accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, p. 9-10.
86 Pour consulter ce projet d’accord, cf. Arcq (E.), op. cit., p. 411 et s., spéc. p. 419.
87 Cf. spécialement, en matière de vacances annuelles, l’accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, point 2, b), p. 3 in limine. L’injonction adressée au gouvernement s’accompagne de la communication d’un texte précis de modification de l’arrêté royal d’exécution en matière de vacances annuelles qui sera repris dans l’arrêté royal du 18 février 2003 modifiant l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (M.B., 6 mars 2003).
88 Article 114, § 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).
89 Cf., par exemple, en matière de crédit-temps, l’annexe I de l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.
90 Cf., pour la mise en œuvre du Pacte de solidarité entre générations, l’annexe II de l’accord interprofessionnel du 21 décembre 2006 pour la période 2007-2008.
91 Sur cette partie du projet d’accord 2011-2012, cf. Capron (M.), « L’échec de la négociation interprofessionnelle pour 2011-2012 », op. cit., p. 56.
92 Capron (M.), « L’évolution de la concertation sociale interprofessionnelle », op. cit., p. 254.
93 Certains considèrent toutefois que le rôle attendu d’un accord interprofessionnel en matière de paix sociale ne constitue plus aujourd’hui une motivation suffisante du côté patronal comme il le fut par le passé (P. Blaise, « Introduction », in Point d’appui système socio-politique (PASSP), Les accords interprofessionnels 1960-1994, op. cit., p. 5).
94 Sur ce dernier, cf. l’introduction de Pierre Blaise dans Les accords interprofessionnels 1960-1994, op. cit., p. 6.
95 Il s’agit des conventions collectives de travail nos 19octies, 25ter, 38sexies, 43nonies, 43decies, 43undecies, 77quater, 77quinquies, 82bis, 90, 90bis, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 98bis, 99 et 100.
96 C’est le cas de sept conventions collectives de travail : il s’agit des conventions portant les nos 10sexies, 17tricies bis, 17tricies ter, 17tricies quater, 46vicies, 46duodevicies et 85bis.
97 C’est le cas de dix conventions collectives de travail : il s’agit des conventions portant les nos 9ter, 19septies, 62quater, 62quinquies, 80bis, 84bis, 85bis, 88, 88bis, 94 et 101.
98 Il s’agit des conventions collectives de travail nos 77sexies, 77septies, 89 et 102.
99 Palsterman (P.), « Le Conseil national du travail », op. cit., p. 217.
100 Sans prétention aucune à l’exhaustivité, nous pouvons renvoyer aux conventions collectives suivantes conclues dans des secteurs importants : convention collective de travail du 2 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie chimique, concernant l’accord national 2007-2008 pour employés (rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008, M.B., 11 juin 2008), convention collective de travail du 1er avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l’industrie chimique, concernant l’accord national 2009-2010 pour employés (rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 2010, M.B., 20 août 2010) ; convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l’accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l’accord interprofessionnel de 2007-2008 (rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008, M.B., 9 juillet 2008) ; convention collective de travail du 4 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d’assurances, relative à l’accord sectoriel 2007-2008 (rendue obligatoire par arrêté royal du 24 septembre 2008, M.B., 21 novembre 2008), convention collective de travail du 30 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d’assurances, relative à l’accord sectoriel 2009-2010 (rendue obligatoire par arrêté royal du 10 septembre 2010, M.B., 18 octobre 2010).
101 Cf., par exemple, articles 4 à 7 de la convention collective de travail précitée du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l’accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l’accord interprofessionnel de 2007-2008.
102 Cf., par exemple, la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique, relative à l’accord sectoriel 2007-2008 (cette convention collective n’a pas été rendue obligatoire par arrêté royal).
103 Cf. la page 2 de l’accord (point d’ancrage 1).
104 Cf., par exemple, article 4 de la convention collective de travail précitée du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l’accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l’accord interprofessionnel de 2007-2008.
105 En ce sens, cf. Capron (M.), « L’évolution de la concertation sociale interprofessionnelle », op. cit., p. 253 ; cf. aussi, pour un avis plus nuancé sur ce point, Rigaux (M.), « Het paritair overleg binnen en buiten de C.A.O.-Wet », op. cit., p. 18-19.
106 Ibid. Cf., à cet égard, pour des exemples de déclarations gouvernementales en ce sens : Budget des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2007, Exposé général, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2006-2007, no 2703/001, p. 64-67 ; Budget des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2009, Exposé général, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2008-2009, no 1526/001, p. 67 ; Note de politique générale, Emploi, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2009-2010, no 2225/025, p. 48, 50, 59 et 88.
107 Cf., par exemple, la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (M.B., 19 juin 2007) et la loi du 21 décembre 2007 relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008 (M.B., 31 décembre 2007).
108 Capron (M.), « L’évolution de la concertation sociale interprofessionnelle », op. cit., p. 253-255.
109 Rigaux (M.), « Het paritair overleg binnen en buiten de C.A.O.-Wet », op. cit., p. 19.
110 Cf., sur la négociation de l’accord interprofessionnel 2009-2010, Capron (M.), « L’accord interprofessionnel du 22 décembre 2008 », op. cit., p. 22-28.
111 Cf., supra, note 109.
112 Cf., à cet égard : Projet de loi portant exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2006-2007, no 3011/001 (au niveau des objectifs poursuivis par le projet de loi, cet exposé des motifs est très succinct et se borne à indiquer qu’il « vise à exécuter l’accord interprofessionnel 2007-2008 ») ; Proposition de loi relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008, Développements, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2007-2008, no 0594/001 (la proposition de loi date du 19 décembre 2007 et la loi a été promulguée le 21 décembre 2007 !).
113 Cette interview a été publiée dans le magazine Forward (il s’agit du magazine d’opinion de la F.E.B.) de mars 2009, p. 31.
114 Ce courrier du 12 décembre 2002 est reproduit en annexe III de l’accord interprofessionnel 2003-2004.
115 Loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l’exécution de l’accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d’accord interprofessionnel, M.B., 28 avril 2011.
116 Projet de loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l’exécution de l’accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d’accord interprofessionnel, Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2010-2011, no 1322/001, p. 3.
117 Cet accord énonce, en page 96, que « L’harmonisation des statuts ouvriers employés devra être finalisée à l’échéance prévue par l’arrêt de la Cour constitutionnelle (8 juillet 2013), en limitant au maximum les coûts pour la sécurité sociale et pour le fisc ». Le texte de cet accord peut être consulté sur le site internet du Premier ministre www.premier.be.
118 C.C., 7 juillet 2011, no 125/2011.
119 Cf., en ce sens, C.A., 28 mars 2007, no 50/2007 et C.C., 20 juin 2007, no 89/2007. Ces arrêts ont validé une différence de traitement en matière fiscale sur la base du fait que la législation en cause donnait exécution au projet d’accord interprofessionnel 2005-2006 dont le champ d’application est nécessairement limité au secteur privé. Dans cette optique, la Cour juge justifiée la non-application de la mesure querellée aux travailleurs qui ne relèvent pas du secteur privé concerné par le projet d’accord interprofessionnel.
1 Une première ébauche de cette contribution a été présentée au Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques (S.I.E.J.) des Facultés universitaires Saint-Louis le 29 juin 2011, lors d’une séance consacrée au thème des rapports entre négociation collective et sources du droit. Cette présentation était insérée entre les exposés de Pierre-Paul Van Gehuchten et de Daniel Dumont consacrés, respectivement, aux conventions collectives de travail et au dialogue social européen. Leurs contributions – avec lesquelles la nôtre a été étroitement coordonnée – figurent également dans le présent ouvrage. Si la présente contribution ne fait qu’exprimer l’opinion personnelle de son auteur, elle doit beaucoup aux observations stimulantes de Daniel Dumont, de Gilbert Demez, de Pierre-Paul Van Gehuchten et de Filip Dorssemont lors de la relecture d’un premier projet de texte. Nous tenons à les en remercier.