1 Une première erreur est ainsi relevée dans le pourtant remarquable texte d’Isabelle Hachez qui sert de matrice à cette contribution, « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », R.I.E.J., vol. 65, 2010. « Soft law » est en français non pas masculin mais féminin. Notre argument n’a rien de grammatical. Il repose tout simplement sur l’autorité de la section de législation du Conseil d’État qui, gardienne de l’orthodoxie des règles de rédaction, écrit « la “soft law” » et « la “hard law” » (cf. par exemple l’avis 40.492/2 du 12 juin 2006 sur une proposition de loi modifiant l’article 528 du Code des sociétés afin d’étendre la responsabilité solidaire des administrateurs de sociétés au non-respect des prescriptions d’un code de gouvernance d’entreprise, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2005-2006, no 2111/2, p. 5). La position du Conseil d’État de Belgique est confortée par le Conseil d’État de France qui a lui aussi opté pour le féminin, même s’il propose immédiatement une francisation de l’expression, masculine cette fois, à savoir « le droit mou » (cf. « Sécurité juridique et complexité du droit », dans Conseil d’État, Rapport public 2006, La Documentation française, Paris, 2006, p. 245, www.conseil-etat.fr).
2 Si la soft law se traduit par « droit mou » (Conseil d’État de France) ou « droit doux » (Chevallier (J.), L’État postmoderne, 2e éd., L.G.D.J., Paris, 2004, p. 123), en latin, « mollis » recouvre également cette double signification, à laquelle on peut encore ajouter « tendre ».
3 Bien évidemment, aux yeux de la section de législation du Conseil d’État, la « norme » est entendue au sens classique du terme et comme synonyme de la « règle de droit », générale et abstraite (cf. à cet égard : Hachez (I.), « Balises conceptuelles… », op. cit., p. 19, nos 17 et 18).
4 Hachez (I.) et Van Drooghenbroeck (S.), Cours de sources et principes du droit, Syllabus, F.U.S.L., Première année du baccalauréat en droit, Année académique 2011-2012, p. 46-48.
5 Précisons que pour la suite de cette étude, prenant quelques libertés avec la langue française qui lui suppose une idée de mouvement, on entendra par « comportement » tant les actions que les abstentions. Prescrire un comportement signifie donc tout autant imposer qu’interdire.
6 Cf. Cerexhe (E.), « Le langage juridique répond-il aux exigences d’un État de droit ? », in Liège, Strasbourg, Bruxelles : parcours des droits de l’homme, Liber amicorum Michel Melchior, Anthemis, Limal, 2010, p. 882.
7 Salmon (J.) dir., Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 1039.
8 C.C., 24 juin 1998, no 75/98, cons. B.1.2.
9 C.C., 3 octobre 1996, no 54/96, cons. B.1.2.
10 Déclaration de Renaat Landuyt, alors ministre de la Mobilité, lors des débats relatifs au projet qui allait devenir la du 9 avril 2007 relative à la découverte et la protection d’épaves, Rapport de la Commission de la Chambre, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2006-2007, no 51-2749/2, p. 3. En fait, la « loi » la plus ancienne est la Paix de Saint-Jacques, règlement du 5 avril 1487 approuvé avec force de loi, le 28 avril suivant, par le Prince de Liège, Jean de Horn (cf. de Theux (A.), Kovalovszky (I.) et Bernard (N.), Précis de méthodologie juridique, 2e éd., Publications des F.U.S.L., Bruxelles, 2000, p. 38). Il est vrai que le champ d’application des décisions du Prince de Liège n’était pas aussi vaste que celui de Charles-Quint et ne couvrait même pas toute la Belgique actuelle. Quoi qu’il en soit, il n’est pas encore venu à l’esprit d’un législateur épris de modernisme d’abroger cette Paix.
11 Sur une proposition de loi modifiant la législation relative au gage, Doc. parl., Sénat, sess. ord. 1947-1948, no 92/1.
12 Avis no 46.112/2 du 24 mars 2009 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, Doc., Parl. Comm. fr., sess. ord. 2008-2009, no 698/1, p. 58, et les références citées.
13 www.raadvst-consetat.be, onglet « technique législative ». La version actuelle date de 2008.
14 Principes de technique législative, op. cit., p. 64.
15 On remarquera que le Constituant n’est pas tenu par les Principes de technique législative. Ainsi, à l’article 109 de la Constitution, lorsqu’il écrit que le Roi sanctionne les lois, il lui confère en réalité un véritable pouvoir de veto. De même, à l’article 159, il n’écrit pas : « les cours et tribunaux n’appliquent pas… ».
16 Principes de technique législative, op. cit., p. 7.
17 Principes de technique législative, op. cit., p. 62. Cf. également les points 155 et 247 (p. 191).
18 Sur l’importance de l’approche historique pour apprécier le droit contemporain, cf. l’introduction à la thèse de Pierre-Olivier de Broux, Le droit des industries de réseau 1830-2010, une histoire de l’évolution du rôle de l’État fondatrice d’un droit du service public, à paraître très prochainement.
19 Cf. Mathieu (B.), La loi, 3e éd., coll. « Connaissance du droit », Dalloz, Paris, 2010.
20 Dans son cahier no 21 de janvier 2007, le Conseil constitutionnel consacre des études à la normativité (www.conseil-constitutionnel.fr). Cf. également notamment Champeil-Desplats (V.), « Les nouveaux commandements du contrôle de la production législative », in L’architecture du droit – Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Troper, Economica, Paris, 2006, p. 267-280 ; Bon (P.), « L’objectif constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi », in En hommage à Francis Delpérée. Itinéraires d’un constitutionnaliste, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 175-186 ; Gerry-Vernières (S.), Les « petites » sources du droit (à propos des sources étatiques non contraignantes), thèse, Université Paris II Panthéon-Assas, 2010.
21 Gerry-Vernières (S.), Les « petites » sources du droit…, op. cit., p. 140.
22 Ibid., p. 140.
23 Ibid., p. 143.
24 Une synthèse de cette jurisprudence peut être consultée dans les tables d’analyses que publie le Conseil constitutionnel sur son site, au verbo « Qualité de la loi ».
25 Philippe (L.), « Contrôle des lois organiques », in Alcazar (H.) et al., « Jurisprudence du Conseil constitutionnel. 1er juillet-30 septembre 2004 », Revue française de droit constitutionnel, 2004/4, p. 801, article consultable sur www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2004-4-page-797.htm. Cf. également Flückiger (A.), « Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal », Dossier « La normativité », Cahiers du Conseil constitutionnel, no 21, précité.
26 Gerry-Vernières (S.), Les « petites » sources du droit…, op. cit., p. 144.
27 Ayant énoncé ces principes, le président précise en effet qu’ils ne s’appliquent pas aux « dispositions particulières prévues par la Constitution (je pense aux “lois de programme” en matière économique et sociale, ou aux annexes des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale) ». Ce texte peut être consulté sur le site du Conseil constitutionnel et est cité par Champeil-Desplats (V.), « N’est pas normatif qui peut. L’exigence de normativité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Dossier « la normativité », Cahiers du Conseil constitutionnel, no 21, op. cit.
28 Nous nous contentons dès lors de renvoyer, outre à l’article d’Isabelle Hachez (not. aux nos 18 et 19) par exemple, à Millard (E.), « Qu’est-ce qu’une norme juridique ? », Dossier « La normativité », Cahiers du Conseil constitutionnel, no 21, précité.
29 Champeil-Desplats (V.), « N’est pas normatif qui peut. L’exigence de normativité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », op. cit.
30 Mathieu (B.), « La normativité de la loi : une exigence démocratique », Dossier « la normativité », Cahiers du Conseil constitutionnel, no 21, précité. Du même auteur, La loi, op. cit., p. 102-105.
31 Rapport public du Conseil d’État no 43, La Documentation française, Paris, 1991, p. 32.
32 Mathieu (B.), La loi, op. cit., p. 103.
33 Mathieu (B.), « La normativité de la loi : une exigence démocratique », op. cit.
34 En ce sens Champeil-Desplats (V.), « Les nouveaux commandements… », op. cit., p. 279.
35 À propos de cette disposition, cf. Conseil constitutionnel, Décision no 2009-579 DC du 9 avril 2009.
36 Champeil-Desplats (V.), « Les nouveaux commandements… », op. cit., p. 272.
37 Publications des F.U.S.L., Bruxelles, 1999.
38 Champeil-Desplats (V.), « Les nouveaux commandements… », op. cit., p. 274.
39 Cf. la synthèse des travaux de Ost (Fr.) et van de Kerchove (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des F.U.S.L., Bruxelles, 2002, spéc. p. 98-99 et 385-447.
40 Champeil-Desplats (V.), « Les nouveaux commandements… », op. cit., p. 275.
41 Notamment décision no 2001-455 DC, citée par Champeil-Desplats (V.), « Les nouveaux commandements… », op. cit., p. 276.
42 Champeil-Desplats (V.), « Les nouveaux commandements… », op. cit., p. 279.
43 Cf. ci-avant, nos 5-7.
44 C.C., 17 février 1999, no 19/99.
45 C.C., 15 mars 2011, no 40/2011. Cf. également la fin du cons. B.17.2 et le cons. B.17.3.
46 Champeil-Desplats (V.), « N’est pas normatif qui peut… », op. cit.
47 C.C., 29 novembre 2000, no 122/2000, cons. B.2.3.
48 C.C., 27 mai 2008, no 82/2008, cons. B.5.1.
49 C.C., 27 mai 2008, no 82/2008, cons. B.5.2 ; sur les nuances apportées à ce principe par la Cour, cf. les cons. B. 5.3 et B. 5.4. Sur le contenu normatif de la sanction pénale, cf. aussi, notamment les arrêts nos 157/2004, 158/2004, 40/2006, 36/2008, 82/2008, 117/2008, 163/2009, 182/2009, 62/2010, 159/2010. La Cour impose ainsi la même exigence de précision pour des amendes administratives lorsqu’elles peuvent être qualifiées de « peines » au sens de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (arrêt no 140/2010 du 16 décembre 2010, cons. B.3.3 et B.3.4.).
50 C.C., 24 avril 2008, no 72/08, cons. B.5 à B.7.8.
51 Article 21 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées.
52 Cons. B.5. Dans le même sens, arrêt no 65/2011 du 5 mai 2011, cons. B.6.
53 C.C., 10 novembre 2011, no 175/2011, cons. B.5.1.
54 C.C., 10 novembre 2011, no 175/2011, cons. B.5.2.
55 Au sens de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.
56 C.C., 19 janvier 2005, no 14/2005, cons. B.44 ; cf. par ailleurs la suite de ce considérant (idem arrêt no 136/2004 du 22 juillet 2004, cons. B.7.5). En ce sens également : C.C., 14 mai 2003, no 69/2003, cons. B.9.3).
57 Cf. ci-dessous, point 18.
58 C.R.I., lundi 21 mars 2011. Cf. le texte de la proposition, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2010-2011, no 53-1308/2.
59 Cf. l’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et l’interprétation que lui réserve la section de législation du Conseil d’État, remarquablement synthétisée dans l’avis no 21.726/9 du 30 novembre 1992, sur un avant-projet devenu l’ordonnance du 30 mars 1995 relative à la concession du service public du réaménagement du quartier de Bruxelles-Midi, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. ord. 1992-1993, no A-277/1. Cette légisprudence a été endossée par les chambres réunies de la section de législation du Conseil d’État par son avis no 21.862/VR du 21 octobre 1992 sur un avant-projet devenu l’ordonnance du 24 décembre 1992 portant approbation de la convention du 17 septembre 1992 entre l’Agglomération de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. ord. 1992-1993, no A-219/1.
60 Cf. notamment Masquelin (J.) et Lambotte (Chr.), « De la section de législation », in Les Novelles, Droit administratif, tome VI, Le Conseil d’État, Larcier, Bruxelles, 1975, p. 109-114 ; Salmon (J.), Le Conseil d’État, Bruylant, Bruxelles, 1994, p. 83-85 ; Van Damme (M.), Raad van State, Afdeling wetgeving, die Keure, Bruges, 1998, p. 89-91.
61 Ici encore, une discordance apparaît entre la compétence de la Cour constitutionnelle, qui peut sanctionner une violation des règles de répartition des compétences gisant dans un budget, et la section de législation, qui en est privée au moment même où l’on excluait que l’on puisse invoquer l’urgence pour éviter de lui soumettre un projet législatif, l’avis portant alors exclusivement sur la répartition des compétences (article 3, § 2, de lois coordonnées sur le Conseil d’État).
62 Avis no 23.478/2/V du 10 août 1994 sur un avant-projet devenu le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées, Doc., Parl. wall., sess. ord. 1993-1994, no 266/1.
63 Cf. Van der Hulst (M.), Het federale Parlement, Organisatie en werking, UGA, Kortrijk-Heule, 2010, p. 82 et s.
64 Orban (O.), Le droit constitutionnel de la Belgique, tome II, Les pouvoirs de l’État, Dessain-Giard & Brière, Liège-Paris, 1908, p. 506-509. Adde Delpérée (Fr.), Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruylant-L.G.D.J., Bruxelles-Paris, 2000, p. 801.
65 Cass., 2 juillet 1948, cité par de Visscher (P.), « La promulgation, la signature et la publication des lois en droit belge », in La promulgation, la signature et la publication des textes législatifs en droit comparé, Herzog (J.-B.) et Vlachos (G.) dir., Éd. de l’Épargne, Paris, 1961, p. 42. Sur la notion de promulgation, cf. Horevoets (Chr.), « Les principes qui régissent la promulgation et la publication des lois, arrêtés et règlements, et leurs effets », C.D.P.K., 1998, p. 407-423.
66 de Visscher (P.), « La promulgation, la signature et la publication des lois en droit belge », op. cit., p. 44.
67 Ibid., p. 49.
68 Delpérée (Fr.), Le droit constitutionnel de la Belgique, op. cit., p. 803.
69 Horevoets (Chr.), « Les principes qui régissent la promulgation et la publication des lois, arrêtés et règlements, et leurs effets », op. cit., p. 410.
70 Ibid., p. 414.
71 Avis no 22.196/9 du 15 mars 1993.
72 Avis de l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État no 48.754-5/AG du 15 décembre 2010 sur des avant-projets de décret de la Communauté française et de la Région wallonne « portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 9 septembre 2010 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d’un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne », (Doc., Parl. Comm. fr., sess. ord. 2010-2011, no 163/1, p. 16-36 ; Doc., Parl. wall., sess. ord. 2010-2011, no 347/1, p. 16-25).
73 Cass., 1er juin 2006, J.L.M.B., 2006, p. 1524-1548, et les observations de Thiels (Y.) et Wouters (I.), « La responsabilité des pouvoirs publics : le pouvoir législatif mis en cause : révolution ou simple évolution ? » ; J.T., 2006, p. 461-463 et les obs. de Van Drooghenbroeck (S.).
74 Cass., 28 septembre 2006, J.L.M.B., 2006, p. 1548-1564, et les obs. de Widemeersch (J.), « L’arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2006 versus l’arrêt du 28 septembre 2006 : le loup était dans la bergerie », p. 1550-1554, et de Uyttendaele (M.), « Du réflexe salutaire à l’ivresse du pouvoir – premières réflexions sur les arrêts de la Cour de cassation Église universelle du Royaume de Dieu et F.J. », p. 1554-1564 ; J.T., 2006, p. 594-606, et les conclusions du premier avocat général Leclerq ; R.C.J.B., 2007, p. 353-421 et les obs. de Van Drooghenbroeck (S.), « Arriéré judiciaire et responsabilité de l’État-législateur : dissiper les malentendus et les faux espoirs ». Cf. encore not. sur cet arrêt van Compernolle (J.) et Verdussen (M.), « La responsabilité du législateur dans l’arriéré judiciaire », J.T., 2007, p. 433-439 ; Ergec (R.), « Quelques doutes sur la soumission du législateur au droit commun de la responsabilité civile », J.T., 2007, p. 440-441.
75 Orban (O.), Le droit constitutionnel de la Belgique, op. cit., p. 251.
76 Avis no 38.444/2 du 26 mai 2005 sur un avant-projet devenu le décret du 1er juillet 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie, Doc., Parl. Comm. fr., sess. ord. 2004-2005, no 117/1, p. 35.
77 Exposé des motifs, Doc., Parl. Comm. fr., sess. ord. 2004-2005, no 117/1, p. 9.
78 « Le langage juridique répond-il aux exigences d’un État de droit ? », op. cit., p. 882.
79 Pour un aperçu de la légisprudence de la section de législation en cette matière, cf. les chroniques annuelles de Jeroen Van Nieuwenhove, « Behhorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State », publiées dans le Tijdschrift voor Wetgeving, sous le v° « Normatieve rechtskracht ».
80 Principes de technique législative, op. cit., p. 62.
81 Avis no 25.689/9, donné le 5 mars 1997, sur un avant-projet de décret devenu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, Doc., Parl. wall., sess. ord. 1996-1997, no 233/1, p. 61-78.
82 Principes de technique législative, op. cit., p. 59.
83 Paye (O.) et Van Drooghenbroeck (S.), « L’effet préventif de la Convention sur l’action politique en Belgique : entre contrainte et ressource », in Entre ombres et Lumières : cinquante ans d’application de la Convention européenne des droits de l’homme et Belgique, Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 19.
84 Krenc (Fr.) et Van Drooghenbroeck (S.), « La réforme au crible de la protection internationale des droits de l’homme. Questions multiples et réponses provisoires », in La réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de le jeunesse – Premier bilan et Perspectives d’avenir, Moreau (Th.), Ravier (I.) et Van Keirsbilck (B.) dir., Actes du Colloque des 31 mai et 1er juin 2007, coll. « Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant », Éd. Jeunesse & Droit, Liège, 2008, p. 162.
85 À savoir le Titre 1er ter du Livre II du Code pénal intitulé « Des infractions terroristes ».
86 Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2003-2004, no 51-258/4, p. 23 et 24. Au Sénat, la disposition a suscité les mêmes hésitations (cf. Doc. parl., Sénat, sess. ord. 2003-2004, no 3-323/3, p. 26 et 27).
87 Pour un exemple de cette inévitable tolérance, cf. l’avis no 38.240/3 sur l’avant-projet de décret devenu le « décret communal » flamand du 15 juillet 2005, Doc., Parl. fl., sess. ord. 2004-2005, no 347/1, p. 252.
88 Avis no 21.981/9, Doc. parl., Parl. wall., sess. ord. 1993-1994, no 201/1.
89 Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2004-2005, no 51-1467/12, p. 12.
90 Doc. parl., Sénat, sess. ord. 2005-2006, no 3-1312/7, p. 23.
91 Doc. parl., Parl., Comm. fr., sess. ord. 2008-2009, no 698/1, p. 58.
92 Pour les établissements organisés par la Communauté française, le commentaire de l’article expose : « il s’agira alors, comme c’est le cas pour les autres dispositions décrétales, d’enclencher, le cas échéant, le dispositif traditionnel des sanctions disciplinaires à l’égard des chefs d’établissements », ibid., p. 15.
93 Avis no 44.959/2/V du 20 août 2008, non publié.
94 C.C., 15 décembre 2011, no 189/2011.
95 Cons. B.5.1. à B.6.1.
96 C.C., 22 novembre 2006, no 172/2006, cons. B.27.
97 Cf. Delgrange (X.), « Enseignement : l’égalité et la liberté à l’assaut des réseaux », note sous C.C., 10 novembre 2011, no 174/2011, A.P., 2012/1, p. 138-146.
98 Avis no 41.214/2 du 9 octobre 2006, Doc., Parl. Comm. fr., sess. ord. 1996-1997, no 174/1, p. 156.
99 Exposé des motifs, Doc. parl., Comm. fr., sess. ord. 2006-2007, no 339/1, p. 11.
100 C.C., 10 novembre 2011, no 174/2011.
101 Doc. parl., Chambre, sess. ord. 1990-1991, no 1637/1, p. 105.
102 Doc. parl., Sénat, sess. extr. 1992-1993, no 468/1, p. 47.
103 Ibid., p. 53.
104 Ibid., p. 12.
105 Avis no 41.521/1, donné le 9 novembre 2006, sur un avant-projet de loi-cadre relative à la nature des relations de travail, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2006-2007, no 51-2773/02, p. 455.
106 C.C., 27 mai 2008, no 82/2008. Pour une justification de la position de la Cour, cf. les cons. B.3, B.6.2 et B.7.
107 La Cour justifie sa position au considérant B.14.4 de l’arrêt précité.
108 Roland (H.), Lexique juridique. Expressions latines, 3e éd., Éd. du Juris-Classeur, Paris, 2004, p. 160.
109 Décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités.
110 Avis no 45.883/4, donné le 18 février 2009, sur un avant-projet devenu l’ordonnance du 14 mai 2009 relative aux plans de déplacements, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. ord. 2008-2009, no A-572/1, p. 54 et 55.
111 Ainsi, pour les organisateurs d’activités, l’exposé de motifs indique que « La Région veut que ces déplacements soient organisés sur base de modes alternatifs à la voiture » et que « La Région veut que ces déplacements soient organisés sur base de modes alternatifs à la voiture », ibid., p. 16
112 Rapport, Doc. parl., Rég. Brux.-Cap., sess. ord. 2008-2009, no A-572/2, p. 9 et 11.
113 Ibid. p. 10.
114 Ibid. p. 13.
115 Article 19 de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à l’évaluation et l’amélioration de la qualité de l’air ambiant.
116 Compte-rendu intégral no 16, Doc. parl., Rég. Brux.-Cap., séance plénière du 28 janvier 2005, p. 34.
117 Selon les mots de la Ministre Evelyne Huytebroeck, en réponse à la même interpellation, ibid., p. 33.
118 Décret du 14 novembre 2002 créant l’Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française.
119 Doc., Parl. Comm. fr., sess. ord. 2001-2002, no 327/1, p. 3. En Flandre, au contraire, un système strict d’accréditation a été mis en place, qui restreint considérablement la liberté d’enseignement, sans que la Cour constitutionnelle n’y voie une atteinte excessive à l’article 24 de la Constitution (C.C., 11 janvier 2006, no 2/2006. Cf. Delgrange (X.) et El Berhoumi (M.), « Les droits en matière d’enseignement », in Verdussen (M.) et Bonbled (N.) dir., Les droits constitutionnels en Belgique – Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et de la Cour de cassation, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 1278-1281).
120 Un bel exemple de soft law international…
121 Décret, qui bien que son intitulé cherche à le dissimuler, remplace entièrement celui de 2002.
122 Avis no 41.297/3 du 3 octobre 2006 sur un avant-projet devenu l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 19 juillet 2007 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, Doc. parl., A.R.C.C.C., sess. ord. 2006-2007, no B-97/1, p. 25.
123 Avis no 49.716/4 du 15 juin 2011 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, Doc. parl., Comm. fr., sess. ord. 2010-2011, no 247/1.
124 Ce que Patricia Popelier désigne comme la « communicatieve wetgeving » qui, à l’opposé de la « instrumentele wetgeving », ne contient pas d’ordre mais indique un objectif plus flou (« Laten we allemaal vriendjes zijn ! Over de antidiscriminatiewet en wetgevingsmethoden », in Vrijheid en gelijkheid. De Horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet, Maklu, Anvers, 2003, p. 252-257.
125 Mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, Rapport d’information du 26 janvier 2010, Assemblée nationale française, 13e législature, no 2262, www.assemblee-nationale.fr.
126 Rapport d’information, p. 187.
127 Bertrand Mathieu, audition du 25 novembre 2009, Rapport d’information, p. 125 et 546-553.
128 Anne Levade, audition du 18 novembre 2009, Rapport d’information, p. 126 et 518-528.
129 Rapport d’information, p. 126-127. Brice Hortefeux était alors ministre de l’Intérieur. Cf. son audition du 16 décembre 2009, Rapport d’information, p. 610-628. Cf. également le développement des avantages de la résolution, Rapport d’information, p. 127-128.
130 Étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral, adoptée par l’Assemblée générale du Conseil d’État de France le 25 mars 2010, p. 28, www.conseil-etat.fr.
131 Cf. les références citées dans Delgrange (X.), « Quand la burqa passe à l’ouest, la Belgique perd-elle le nord ? », in Roy (O.) et Koussens (D.) dir., Quand la burqa passe à l’Ouest. Enjeux éthiques, politiques et juridiques, coll. « Sciences religieuses », Presses universitaires de Rennes, à paraître.
132 Orianne (P.), La loi et le contrat dans les concessions de service public, Larcier, Bruxelles, 1961, ainsi que Pâques (M.), De l’acte unilatéral au contrat dans l’action administrative, Story-Scientia, Bruxelles, 1991, nos 138 à 153.
133 Cf. le décret wallon du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales, dont l’article 1er, alinéa 1er, dispose : « Par convention environnementale, il faut entendre toute convention passée entre la Région wallonne, dénommée ci-après la Région, qui est représentée à cet effet par le gouvernement wallon, d’une part, et un ou plusieurs organismes représentatifs d’entreprises, dénommés ci-après l’organisme, d’autre part, en vue de prévenir la pollution de l’environnement, d’en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l’environnement ». L’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales comporte une disposition similaire. Cf. Delgrange (X.) et Detroux (L.), « Les limites constitutionnelles à la privatisation », in Les partenariats publics-privés : un défi pour le droit des services publics, Lombaert (B.) dir., La Charte, Bruges, 2005, p. 67-69.
134 Proposition de loi modifiant l’article 528 du Code des sociétés afin d’étendre la responsabilité solidaire des administrateurs de sociétés au non-respect des prescriptions d’un code de gouvernance d’entreprise, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2005-2006, no 51-2111/1.
135 Avis no 40.492/2 du 12 juin 2006, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2005-2006, no 51-2111/2, p. 6.
136 Arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police, M.B., 30 mai 2006, p. 27086.
137 Article 6 du décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté ; article 7 du décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel. Cf. Delgrange (X.), « La neutralité de l’enseignement en Communauté française », A.P.T., 2007-2008, p. 119-160, spéc. p. 137.
138 Le contenu de la formation dispensée à l’Académie de Louvain est présenté dans Wiame (B.) dir., Enseignant et neutre ?, De Boeck, Bruxelles, 2008 ; celui dispensé à l’Académie de Wallonie-Bruxelles dans Decharneux (B.) et Wolfs (J.-L.) dir., Neutre et engagé, la gestion des diversités culturelles et des convictions dans l’enseignement public belge francophone, E.M.E., Bruxelles, 2010.
139 Cf. Bastit (M.), « La loi », in Vocabulaire fondamental du droit, Archives de philosophie du droit, tome 35, Sirey, Paris, 1990, p. 211-220. L’auteur renvoie au De Legibus de Suarez.
140 Cf. Magdelain (A.), La loi à Rome. Histoire d’un concept, Les Belles Lettres, Paris, 1978.
141 Une autre méthode serait de faire précéder la loi d’un préambule exposant les motifs de celle-ci, à l’image des directives européennes. Le préambule « fait partie intégrante de l’instrument juridique, mais il ne crée pas d’obligations contraignantes. En revanche, il remplit plusieurs fonctions, à savoir, notamment, l’inscription de l’accord dans un contexte juridique et politique plus vaste, la définition des principes directeurs auxquels il convient de se référer pour les dispositions de l’accord, et la fixation d’objectifs progressifs pour sa mise en œuvre » (Stec (S.) et Casey-Lefkowitz (S.), Convention d’Aarhus : guide d’application, Commission économique pour l’Europe, Nations Unies, 2000, www.unece.org).
142 Loi du 1er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage. Cf. Delgrange (X.), « Quand la burqa passe à l’ouest, la Belgique perd-elle le nord ? », op. cit. ; Vrielink (J.), Oual Chaib (S.) et Brems (E.), « Boerkaverbod. Juridische aspecten van lokale en algemene verboden op gezichtsverhulling in België », Nieuw Juridisch Weekblad, no 244, 2011, p. 398-414.
143 C.C., 5 octobre 2011, no 148/2011, cons. A. 7., J.T., 2011, p. 709-711 et les observations de Delgrange (X.), « La désobéissance civile, seul recours effectif contre la loi ? » ; C.D.P.K., 2011/3, p. 443-451 et la note de Minette (S.), Wattier (S.) et Christians (L.-L.), « Cour constitutionnelle et préjudice religieux : la preuve du caractère absolu des convictions ».
144 Il arrive en effet souvent que la loi poursuive plusieurs objectifs, même si cela complique le contrôle par le juge du principe de proportionnalité, au point que celui-ci en vient parfois à négliger l’objectif prioritaire du législateur (ainsi, dans l’affaire Bressol, la Cour de justice de l’Union européenne était confrontée au double objectif poursuivi par la Communauté française dans le décret « non-résident » du 16 juin 2006 : la qualité de l’enseignement et la protection de la santé publique. Suivant qu’elle privilégiait l’un ou l’autre objectif, elle ouvrait plus ou moins largement les portes d’une restriction à la libre circulation des étudiants suivant les filières considérées. Cf., Delgrange (X.), « L’arrêt “Bressol” relatif à la libre circulation des étudiants : la Cour de justice entre mutisme et soliloque », Journal de droit européen, 2010, p. 214-215).
145 L’on pourrait même s’interroger sur la légitimité de commettre d’office le Conseil des ministres pour défendre une loi qui, comme en l’espèce, est d’origine parlementaire.