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Le pénal dans tous ses États

 | 
René Lévy
, 
Xavier Rousseaux

B) Les institutions gens de justice et tribunaux

Magistrature et organisation judiciaire d’un État en gestation : la Belgique de 1795 à 1830

Jacques Logie

Full text

1Cette rapide synthèse consacrée à la magistrature des cours et tribunaux a pour objectif de passer en revue certaines difficultés rencontrées pour substituer à l’organisation judiciaire de l’Ancien Régime, un système moderne tout au long des trente-cinq années qui s’écoulèrent depuis l’annexion à la France des départements réunis jusqu’à l’indépendance de la Belgique.

2Quelle fut la collaboration du monde judiciaire au sein des nouvelles institutions, dans quelle mesure les juges acceptèrent-ils d’appliquer les lois politiques des régimes successifs ?

3Nous tenterons de répondre à ces questions mais aussi de montrer les efforts constants du pouvoir exécutif pour contrôler l’activité et le comportement de la magistrature, avec en filigrane, la question de l’inamovibilité des juges, gage de leur indépendance.

I - LA PÉRIODE FRANÇAISE

A) LE DIRECTOIRE. LES RELATIONS DIFFICILES ENTRE LES POUVOIRS EXÉCUTIF ET JUDICIAIRE

  • 1 L’exposé relatif à la période française est fondé sur notre thèse de doctorat : Les magistrats des (...)

4Les Pays-Bas autrichiens et la Principauté de Liège, annexés à la France par décret de la Convention du 9 vendémiaire an IV sous le vocable de "départements réunis", furent soumis à un régime dérogeant à la Constitution de l’an III. Leurs habitants, bien que citoyens français, furent privés du droit d’élire leurs représentants aux Conseils du Directoire, leurs administrateurs et leurs juges par décret du 3 brumaire an IV1.

5Paris, éclairé par les rapports des représentants en mission en Belgique, et notamment par Lefèbvre de Nantes, craignait en effet que des élections suivant l’annexion ne permissent aux opposants à celle-ci de contrôler les nouvelles institutions. Les élections furent donc postposées à l’année suivante et deux représentants, Pérès et Portiez, auxquels succéda le 1er nivôse suivant, Bouteville, en qualité de commissaire du Directoire, furent chargés de mettre en place les nouveaux tribunaux.

  • 2 L’emploi de ce terme anachronique se justifie pour des raisons de facilité mais n’implique nullemen (...)

6Les esprits en Belgique2 n’étaient guère favorables au nouvel ordre des choses. Le régime d’occupation avait pesé lourdement sur le pays, multipliant impositions forcées et réquisitions.

  • 3 Le cas du duché de Luxembourg, où les troupes impériales s’étaient repliées après la défaite de Tur (...)

7Parmi ceux qui avaient jusqu’ores exercé des fonctions judiciaires, bien peu étaient disposés à collaborer. Les membres des Conseils provinciaux des Pays-Bas avaient pris la tête de l’opposition aux réformes de Joseph II3. Les magistrats des villes étaient le fief d’oligarchies le plus souvent hostiles à toute idée de changement. Le conservatisme du monde judiciaire était général. Politiquement, ses membres répugnaient à un bouleversement de société où la souveraineté du peuple se trouvait substituée à l’autorité monarchique de droit divin.

8La suppression des charges sans que leur soient remboursées les médianates qu’ils avaient avancées leur causait un cruel préjudice et les incitait à une hostilité farouche à l’endroit du nouveau régime jugé spoliateur. Parmi eux, certes, des nuances séparaient ceux dont le refus de collaboration se poursuivra jusqu’au moment où le pouvoir de Napoléon après son mariage avec la fille de l’Empereur d’Autriche, apparaîtra comme légitime, et ceux chez qui la vigueur de l’opposition était tempérée par l’attentisme ou la crainte de se compromettre trop ouvertement.

9Les contributions militaires imposées aux villes les avaient frappés directement puisqu’ils appartenaient aux classes les plus aisées. La politique religieuse française incarnée par la Constitution civile du clergé condamnée par le pape dès 1791 et la confiscation des biens ecclésiastiques avaient également eu pour effet d’éloigner de toute collaboration les catholiques convaincus.

10Pourtant les Français pouvaient compter sur un petit groupe d’hommes partisans des Lumières. Ceux-ci se recrutaient parmi les vaincus des révolutions brabançonne et liégeoise : les libéraux de la principauté et les vonckistes dont certains s’étaient réfugiés en France pour se soustraire aux persécutions. De manière quelque peu paradoxale, une partie des joséphistes apporta son soutien car ils faisaient prévaloir leur attachement aux idées nouvelles sur leur fidélité dynastique ou plus exactement, ils n’avaient vu en Joseph II que le promoteur de la modernité.

11Les nominations au sein des tribunaux civils et criminels des départements réunis faites par les représentants Pérès et Portiez le 7 frimaire an IV, furent délibérées au sein du Conseil de gouvernement, organe suprême de l’administration d’occupation des Pays-Bas, mis en place quelques semaines auparavant pour préparer l’annexion. Parmi ses membres, figurait une majorité de Belges ralliés au nouveau régime. Les choix furent fondés sur les suggestions des administrations provisoires d’arrondissement qui avaient mis en œuvre la politique d’occupation.

12Les magistrats désignés étaient pour la plupart des hommes ayant occupé des fonctions administratives pendant les mois précédents, beaucoup de juges ayant siégé dans des tribunaux provisoires établis par les représentants en mission ; la moitié des nouveaux magistrats avait exercé des fonctions identiques sous l’Ancien Régime.

13Nonobstant les précautions qui avaient entouré leur sélection, les nominations de frimaire an IV furent un échec. Près de 60 % des magistrats désignés refusèrent de siéger. Cette attitude négative se retrouva de manière identique chez les juges d’Ancien Régime et chez les hommes qui avaient collaboré avec les autorités d’occupation. Les départements flamands de l’Escaut, de la Lys et de la Meuse-Inférieure se distinguèrent par des refus massifs.

14Plusieurs facteurs expliquent cette attitude.

  1. Les juges nommés le 7 frimaire an IV ne furent jamais ni candidats, ni consultés sur le point de savoir s’ils accepteraient de quitter leur état professionnel du moment pour accepter une place dans la magistrature.

  2. L’obligation de s’établir au chef-lieu du département pour les juges n’y demeurant pas et qui devaient donc déménager. La perspective d’un déplacement coûteux et par essence précaire puisque les nominations n’étaient faites que jusqu’à l’échéance de germinal an V, en découragea plus d’un.

  3. La situation militaire de la République n’était guère bonne en frimaire an IV et l’avenir de la présence française en Belgique pouvait paraître douteux. Ce qui eut pour effet de renforcer l’attentisme de la plupart, peu soucieux d’accepter des places au service d’un pouvoir éphémère, et d’encourager les espérances de restauration des adversaires des Français.

    • 4 A.G.R., Papiers Bouteville, no 35, lettre du 2 nivôse an IV.

    Le refus politique d’accepter le nouveau régime, comme l’écrivait un avocat gantois pour justifier son abstention : « ... les uns prétendent que le bonheur du pays consiste à observer la forme ancienne du gouvernement, les autres déclinent [sic] à la changer de fond en comble. Vous savez que le bonheur consiste dans l’opinion, et que le bien qu’on veut faire contre le gré de quelqu’un à son égard est un mal. Ne dois-je pas craindre que ma patrie et mes concitoyens,... me maudissent si j’avais accepté ladite place de juge et ne me reprochent qu’au lieu de leur bonheur j’ai concouru à opérer leur malheur »4.

  4. Parmi les partisans des idées nouvelles, certains se refusaient à accepter une nomination alors qu’ils auraient dû être élus par le peuple suivant le prescrit constitutionnel.

15Les représentants Pérès et Portiez rappelés à Paris à la fin de frimaire laissèrent la charge d’achever l’organisation judiciaire à Bouteville. Celui-ci ne bénéficia pas de leur liberté d’action, car le Directoire, très méfiant à l’égard des nouveaux départements, se réserva le droit de contrôler les désignations de son commissaire en les confirmant ou en les infirmant à son gré.

16Les difficultés rencontrées par Bouteville pour compléter les tribunaux se traduisirent par de nombreuses nominations successives faites au sein des tribunaux départementaux (en moyenne 58 dans chaque tribunal) sans qu’aucune juridiction n’ait son cadre complet (de 25 à 27 juges) seize mois plus tard. A peine 80 % des places du cadre étaient occupées avant les élections de l’an V.

  • 5 L’émigration fut peu importante en Belgique, il s’agit le plus souvent de fonctionnaires qui avaien (...)
  • 6 Ainsi, un ancien membre du Conseil de Namur nommé au tribunal du département de Sambre-et-Meuse n’a (...)
  • 7 Avant les élections de l’an V, dans les neuf départements, la plupart des postes de décision étaien (...)

17Non seulement Bouteville dut remplacer les juges qui avaient refusé leur nomination en l’an IV, mais il dut également pallier les démissions de ceux qui se voyaient contraints de résigner leurs fonctions du chef de parenté avec des émigrés5, de juges civils refusant de se déplacer pour aller présider les tribunaux correctionnels pendant un semestre ou encore de ceux qui préférèrent une charge de notaire, lassés par les retards de paiement des traitements. De plus, l’obligation de prêter le serment de haine à la royauté imposée à tous les fonctionnaires publics par la loi du 19 ventôse an IV suscita des problèmes de conscience et provoqua des démissions6. Les réticences des Belges à accepter des fonctions judiciaires amenèrent Bouteville à multiplier les désignations de Français7.

18Les élections de germinal an V représentent un moment important dans l’histoire de la magistrature dans les départements réunis.

19Les électeurs manifestèrent clairement leur défiance à l’égard des magistrats mis en place par les représentants et par Bouteville. Dans les tribunaux criminels, trois présidents et quatre accusateurs publics seulement furent réélus. Dans les tribunaux civils, il n’y eut que 41 % des juges qui furent maintenus en fonction et les disparités locales apparurent au grand jour.

20Dans les départements flamands de l’Escaut, de la Lys et des Deux-Nèthes, moins de 25 % des juges en place recueillirent la faveur des électeurs alors que dans la Dyle, l’Ourthe et Jemappes, 60 % des juges furent reconduits.

21Corrélativement, le choix des électeurs des départements réticents à l’égard du nouveau régime, se porta sur des hommes issus du monde judiciaire de l’Ancien Régime alors que la situation inverse se constata dans les départements plus favorables aux idées nouvelles.

22La présence des juges d’origine française fut ramenée à 5 % dans les tribunaux civils et on ne trouvait plus que deux présidents de tribunal criminel et quatre accusateurs publics de la France de l’intérieur. Dans l’ensemble, le vote de germinal an V fut conservateur et anti-jacobin.

23Le coup d’Etat du 18 fructidor et les modifications législatives subséquentes, les élections de l’an VI et de l’an VII eurent pour effet de corriger le résultat des élections de l’an V en telle sorte que les juges élus à cette époque ne représentaient plus que 61 % des magistrats en fonction à la fin du Directoire.

24L’annexion des départements belges décidée par la Convention permit donc de mettre en place une organisation judiciaire calquée sur le modèle français. Les grandes difficultés rencontrées pour le recrutement des juges des nouveaux tribunaux en l’an IV traduisirent le peu de collaboration du monde judiciaire local.

  • 8 En l’an V, le nombre de candidatures (77) aux 27 places de juge au tribunal du département de l’Esc (...)

25Les élections de l’an V montrent que les Belges résignés apparemment au fait acquis de l’annexion entrèrent dans le jeu électoral pour faire occuper les places judiciaires par des hommes de leur choix8.

26Les résistances du monde judiciaire à l’égard du nouvel ordre des choses ne se traduisirent pas uniquement par des refus de siéger dans les tribunaux mis en place par les Français.

  • 9 A.N., BB/18/283.

27Les magistrats belges répugnaient en général à appliquer les lois sur les émigrés, l’exercice du culte ou la répression des propos et menées contrerévolutionnaires. Un incident survenu le 28 ventôse an IV au sein du tribunal criminel de la Dyle illustre cette attitude. Cette juridiction était saisie de poursuites à charge de deux prêtres suspectés d’émigration. Les deux juges français avaient incliné à faire droit aux réquisitions du substitut du commissaire du pouvoir exécutif et de l’accusateur public, les trois magistrats belges, dont le président, avaient refusé de statuer, s’étaient levés et avaient quitté l’audience après que l’un d’entre eux eût déclaré : « C’est déjà une trop grande peine que de traîner ainsi un homme à l’audience publique. L’assemblée législative elle-même ne punit pas les émigrés qui sont dans son sein. En France, les émigrés et les prêtres déportés sont renvoyés chez eux »9.

28Les juges français, souvent jacobins tenaient leurs collègues belges pour responsables des verdicts de relaxe prononcés par les jurys d’accusation ou de jugement et n’hésitaient pas à les dénoncer au ministre de la Justice.

29Le Directoire considérant les juges comme des fonctionnaires attendait de leur part une loyauté sans faille. A ses yeux, la magistrature ne constituait pas un corps indépendant mais l’autorité qui devait veiller à l’application des lois sans état d’âme. Les réticences à l’égard de la législation révolutionnaire très présentes au sein de la magistrature belge, même parmi ceux qui étaient les plus favorables au nouveau régime, étaient ressenties à Paris comme une trahison.

  • 10 A.N., BB/18/476.

30Pendant la mission de Bouteville, le Directoire n’hésita pas à écarter de hauts magistrats coupables de manquer de zèle. Ainsi, le 16 floréal an IV, le commissaire près des tribunaux de Sambre-et-Meuse, le joséphiste Jean-Joseph Tarte fut révoqué pour avoir pris des réquisitions d’acquittement en faveur de quatre moines poursuivis du chef d’émigration devant le tribunal criminel du département10. Le 2 germinal an V, le président du tribunal criminel de la Dyle, Bonaventure, fut démis de ses fonctions, officiellement pour avoir renouvelé son serment à l’Empereur en qualité de pensionnaire de Tournai après Neerwinden mais en fait parce qu’on lui reprochait son indépendance et qu’on lui imputait des verdicts d’acquittement rendus dans des procès à résonance poilitique. Tour à tour, cinq juges du tribunal de la Dyle préfèrent démissionner plutôt que d’accepter de le remplacer temporairement.

31Après les élections de l’an V, les manœuvres d’intimidation à l’égard de la magistrature, qui fermait souvent les yeux sur les infractions aux lois sur le culte ou les interprétait en faveur des prévenus, se multiplièrent. L’exemple le plus célèbre est l’affaire De Haese.

32La loi du 7 vendémiaire an IV sur la police des cultes avait été votée avant la réunion mais n’avait pas été publiée en Belgique pour éviter de choquer l’opinion belge et ce probablement, sur les conseils de Bouteille.

33L’interdiction du port en public de l’habit ecclésiastique fut promulguée le 16 frimaire an V, et le 7 pluviôse suivant, d’autres dispositions entrèrent en vigueur dont notamment l’article 5 qui imposait pour pouvoir exercer le culte, la déclaration suivante : « Je reconnais que l’universalité des citoyens est le souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de la République ».

34Ce texte souleva une grave controverse au sein du clergé belge, certains estimant pouvoir faire la déclaration, d’autres s’y refusant. Après les élections de germinal, le Conseil des Cinq-Cents fut saisi de deux pétitions, l’une signée par le cardinal de Frankenberg et soixante-sept ecclésiastiques de Malines, l’autre présentée par des prêtres liégeois sollicitant qu’il soit sursis à l’obligation de la déclaration jusqu’à l’intervention d’un avis de la Cour de Rome.

35Ces pétitions furent renvoyées à une commission de cinq membres chargée de revoir la police des cultes (4 prairial). Quelques jours plus tard, l’ancien président du tribunal criminel de la Dyle, Bonaventure, qui avait été élu aux Cinq-Cents, mit en doute le droit que le Directoire s’était arrogé d’étendre à la Belgique par simple arrêté, les lois antérieures et sollicita la suspension des articles 5 à 8 de la loi de vendémiaire an IV.

36Dans cette incertitude, nombre de prêtres belges qui n’avaient pas fait la déclaration crurent pouvoir continuer leur ministère, au moins provisoirement. Certains furent poursuivis, d’autres bénéficièrent de l’aveuglement volontaire des autorités en place. Joseph-François De Haese, curé d’une des paroisses de Bruxelles, fut cité devant le tribunal correctionnel de cette ville pour avoir célébré le culte sans justifier de sa déclaration. Condamné le 9 prairial an V à trois mois de prison et cinq cents livres d’amende, il fit appel devant le tribunal criminel de la Dyle qui prononça son acquittement le 13 prairial.

37Le tribunal justifia sa décision par le fait que la loi du 7 vendémiaire an IV ne pouvait avoir force exécutoire en Belgique par un simple arrêté du Directoire, alors qu’il eut fallu selon lui, une délibération du Corps législatif.

  • 11 L’article 208 de la Constitution stipulait que "... les juges délibèrent en secret". Le tribunal cr (...)

38Cette motivation rejoignait la thèse défendue par Bonaventure aux Cinq-Cents. La décision avait été rendue par cinq magistrats belges dont deux firent connaître publiquement leur désaccord, violant ainsi le secret du délibéré11.

  • 12 A.N., BB/5/284. L’arrêté du Directoire est du 22 prairial an V.

39Le substitut du commissaire du Directoire près le tribunal criminel dénonça officiellement le jugement au ministre de la Justice, Merlin qui rédigea lui-même le projet d’arrêté du Directoire déférant la décision à la censure du tribunal de cassation « pour être annulé comme contraire aux lois et renfermant un excès de pouvoir »12. Ce ne fut qu’après le 18 fructidor que le jugement fut cassé et la cause fut renvoyée au tribunal criminel des Deux-Nèthes qui confirma la condamnation du prêtre.

40Le tribunal de cassation avait statué sur base des articles 262 et 263 de la Constitution. En annulant le jugement du 13 prairial pour excès de pouvoir, il avait à l’évidence épuisé sa juridiction.

41Mais le Directoire n’était pas satisfait par cette décision : il entendait que les magistrats belges fussent poursuivis et condamnés. Pour ce faire, il eut fallu que simultanément à la décision d’annulation, la haute juridiction eût constaté que le jugement donnait lieu à forfaiture, ce qui n’était pas le cas.

42Le 4 brumaire an VI, sur instruction du Directoire, le commissaire national saisit à nouveau le tribunal de cassation. Celui-ci, par jugement du 24 brumaire, dénonça le jugement au Corps législatif pour avoir porté atteinte à l’autorité du Corps législatif et du Directoire en refusant d’appliquer une loi régulièrement promulguée. Les juges Deswerte, De Valeriola et Malfroid furent convoqués à la barre du Conseil des Cinq-Cents qui vota une résolution d’accusation le 5 ventôse an VI.

  • 13 J.L. HALPERIN, Le tribunal de Cassation et les Pouvoirs sous la Révolution (790-1799), Paris, 1987, (...)

43En floréal an VI, l’affaire vint devant le Conseil des Anciens où l’on mit en doute la régularité de la procédure : en vertu de l’adage "non bis in idem", le tribunal de cassation ne pouvait considérer après coup, comme une forfaiture, ce qu’il avait envisagé au début comme un simple excès de pouvoir. L’assemblée décréta dès lors qu’il n’y avait pas lieu à accusation13.

  • 14 Ainsi, en brumaire an VI, le directeur du jury d’Alost, Apers (A.N., BB/18/294) ; en nivôse an VI, (...)

44D’autres magistrats, généralement des directeurs de jury qui à ce titre, avaient en charge l’application des lois relatives à l’exercice du culte, furent également poursuivis14.

45Les résistances à la mise en place d’un ordre nouveau et à la mise en œuvre des lois révolutionnaires se conjuguaient avec le combat incessant mené par le pouvoir exécutif pour contrôler le pouvoir judiciaire.

46Les principes novateurs et généreux d’une réforme judiciaire fondée sur l’élection des juges qui devenaient dès lors l’émanation directe de la nation telle qu’elle fut concrétisée par les lois des 16 et 24 août 1790 organisant la justice civile et du 16 septembre 1791 instituant le jury criminel furent très rapidement battus en brèche.

  • 15 J.P. ROYER, Histoire de la Justice en France, Paris, 1995, no 332 s.

47La magistrature élue en France en 1790 fut vite suspectée de royalisme et le 22 septembre 1792, de nouvelles élections judiciaires furent décidées. Dès l’année suivante, « la nomination allait réapparaître comme mode de recrutement de la magistrature et se conjuguer de plus en plus souvent avec l’élection »15. Le personnel du tribunal révolutionnaire de Paris fut nommé par la Convention et l’action des représentants en mission conjuguée à celle des Comités du gouvernement révolutionnaire exercèrent dans les années 1793-1794 une action épuratoire qui s’étendit, de manière arbitraire, à l’ensemble des tribunaux.

48La Belgique ne connut pas cet affrontement entre le principe électif et la tradition du juge nommé par le pouvoir puisque après Fleurus le régime d’occupation laissa en place les juridictions d’Ancien Régime.

49La Constitution de l’an III réaffirma le principe de l’élection des juges mais le Directoire obtint très vite de pouvoir nommer certains magistrats.

50Dans les départements réunis, le principe de l’élection des juges avait été suspendu par la Convention dès le 3 brumaire an IV. Le 25 brumaire suivant, les Conseils autorisèrent le Directoire à nommer directement les juges dans les départements où les élections n’avaient pas été achevées et le 22 frimaire, celui de remplacer les juges démissionnaires. Ces nominations n’étaient que temporaires puisque la durée des fonctions de ces magistrats était limitée jusqu’aux élections de l’an V mais on en revenait indirectement à la nomination par le gouvernement.

  • 16 En l’an VIII, treize commissaires sur trente-cinq étaient Français et sur les vingt-cinq dont on pe (...)

51La loi du 19 fructidor an V votée au lendemain du coup d’Etat donna au Directoire la faculté de nommer les juges pour une durée de cinq ans. Cette loi de circonstance respecta le verdict des élections en Belgique à l’exception de celles du département des Deux-Nèthes où jusqu’à la fin du Directoire, le tribunal civil fut composé majoritairement de magistrats jacobins, et où le président du tribunal criminel et l’accusateur public furent toujours Français. La faculté de nommer discrétionnairement les commissaires près les tribunaux correctionnels fut largement utilisée par le Directoire qui désigna de nombreux jacobins16.

  • 17 Toutefois, dans le département de Jemappes, l’assemblée électorale avait non seulement pourvu au re (...)

52Dans les tribunaux civils, 23 % des juges en fonction en brumaire an VIII avaient été nommés par le pouvoir exécutif après fructidor an V et près d’un tiers d’entre eux étaient des sujets français. La loi du 22 floréal an VI écarta à titre individuel les présidents et accusateurs publics dans l’Ourthe et le département de Jemappes qui furent remplacés par des hommes nommés par le Directoire. En revanche, le résultat des élections judiciaires de l’an VII fut respecté17.

B) LE CONSULAT ET L’EMPIRE. UNE AUTORITÉ JUDICIAIRE SUBORDONNÉE À L’ÉTAT

53Dans la Constitution de l’an VIII qui établit le régime issu du coup d’Etat de brumaire, il n’est plus fait référence à un pouvoir judiciaire mais bien à une autorité judiciaire qui, au fil des années, sera de plus en plus hiérarchisée et soumise à la volonté de l’Exécutif.

  • 18 Les juges de paix étaient élus au niveau du canton pour une durée de trois ans. A partir de l’an X, (...)

54Le principe de l’élection des juges déjà mis à mal par les péripéties du Directoire fut abandonné et le pouvoir exécutif retrouva la possibilité de désigner ceux qui devaient rendre justice en son nom. L’article 41 de la Constitution attribuait le pouvoir de nomination de tous les juges au Premier Consul à l’exception des juges de paix et des juges de cassation18.

55Dernière concession, d’ailleurs purement formelle au principe électif, les juges devaient conserver leur fonction à vie, pour autant qu’ils fussent maintenus sur les listes d’éligibles. Comme ces listes ne furent formées qu’un an plus tard, on considéra pour conserver une logique apparente, que tous les fonctionnaires publics nommés en l’an VIII en feraient automatiquement partie. La suppression des listes d’éligibles par le senatus-consulte du 16 thermidor an X fournit ultérieurement le prétexte à une première épuration de la magistrature en 1807. En revanche, les magistrats du ministère public étaient révocables et déplaçables ad nutum.

  • 19 J.P. ROYER, Histoire de la justice..., no 292.

56Malgré la volonté d’amalgame entre les hommes de la Révolution et ceux de l’Ancien Régime officiellement proclamé par Bonaparte19, la magistrature mise en place dans les départements réunis fut essentiellement recrutée parmi les hommes ayant servi le régime précédent. On comptait parmi les magistrats nommés en l’an VIII, 50 % de juges en fonction, 11 % d’hommes ayant exercé antérieurement des fonctions judiciaires depuis l’annexion, 23 % de fonctionnaires du Directoire et de juges de paix, pour 8 % d’hommes nouveaux et 8 % d’hommes ayant exercé un emploi judiciaire sous l’Ancien Régime.

57Les magistrats d’origine française qui servaient en Belgique avant brumaire furent en partie conservés. On en trouvait dans toutes les juridictions. Dans les tribunaux criminels, les Français étaient plus nombreux que dans les tribunaux civils (18,5 %) et surtout ils y occupaient des postes clés. Dans les tribunaux civils, ils représentaient 12 % des effectifs et la majorité d’entre eux fut nommée dans les tribunaux d’arrondissement où ils occupaient plus de la moitié des postes de commissaire. Doit-on en inférer que le gouvernement consulaire entendit dans une large mesure confier l’exercice des poursuites pénales à des compatriotes dont l’attachement aux institutions de la République pouvait sembler moins sujet à caution que celui de la plupart des magistrats belges ?

58Parmi les juges, anciens juges et hommes ayant occupé des fonctions sous le Directoire, 17 % refusèrent leur nomination. En revanche, parmi les hommes nouveaux ou ceux qui avaient servi sous l’Ancien Régime, on enregistre 69 % de refus. Donc, non seulement, l’ouverture au personnel nouveau fut restreinte (16 % de l’ensemble des nominations) mais de plus, elle ne rencontra aucun succès.

59Les refus de place peuvent servir de critère pour apprécier l’accueil réservé au nouveau régime. Ils eurent plusieurs causes. Les nouveaux traitements considérés comme insuffisants, la répugnance à aller siéger dans des tribunaux éloignés de leur résidence, furent parmi les raisons les plus fréquentes. Un certain nombre de refus peuvent être attribués à des motifs politiques : désapprobation du coup d’Etat de brumaire chez les républicains, attachement à l’Ancien Régime chez d’autres. Le peu de confiance dans le nouveau régime qui, en l’an VIII, n’apparaissait que comme une nouvelle version du Directoire, inspira également un certain nombre de refus.

  • 20 A.N., BB/5/280, lettre du 8 ventôse an XI.

60Quand la paix religieuse fut rétablie par le Concordat et que la stabilité du régime se confirma, ceux qui avaient manifesté de la répugnance à entrer dans l’ordre judiciaire en l’an VIII, sollicitèrent des emplois et furent nommés. Ainsi, dès ventôse an XI, Jean-Lambert de Behr, ancien échevin de Maestricht, postula une place dans la magistrature. Le commissaire criminel du département écrivait à ce propos : « De Behr n’ayant rien fait ni rien voulu faire encore pour la République, parce qu’il craignait les chances de la guerre et parce qu’il ne voulait pas s’exposer à perdre les droits qu’il croyait avoir à la bienveillance de l’ancien gouvernement, avoue maintenant lui-même avec franchise qu’il n’a aucun droit à la place de juge au tribunal criminel [qu’il postule] et qu’il ne s’est présenté à cette fin, que pour prouver son changement de disposition et pour se trouver sur la liste des aspirants aux places que le gouvernement aurait à confier par la suite encore »20.

  • 21 Deux cas en 1805, deux cas en 1806, un cas en 1807 et un en 1808, aucun à partir de 1809. En revanc (...)

61Les nombreuses difficultés rencontrées sous le Consulat pour composer certains tribunaux, n’apparaissent plus à partir de 1805, les refus de nomination devenant exceptionnels. On ne relève que six cas entre 1805 et 1811, encore s’agissait-il de places de suppléants alors qu’il y en eut trente-quatre entre l’an IX et l’an XII, juges effectifs et suppléants confondus21.

62Comme sous le Directoire, le magistrat devait servir fidèlement l’Etat et contribuer par une application rigoureuse des lois à la réalisation de la politique du gouvernement. La division criminelle du ministère de la Justice exerçait une surveillance attentive du comportement des magistrats quand ils étaient appelés à statuer en matière de conscription ou de douanes, à juger les affaires où les régies étaient en cause ou à réprimer les délits forestiers.

  • 22 En 1807, un rapport général sur l’attitude des magistrats en ces matières fut établi par la divisio (...)
  • 23 En mai 1807, le tribunal correctionnel de Bruxelles acquitta des prévenus d’escroquerie en matière (...)

63Les plaintes adressées au ministre par les préfets ou les administrations concernées faisaient chaque fois l’objet d’une enquête et des instructions ou des réprimandes sanctionnaient ce qui apparaissait comme des manifestations d’indulgence coupable ou d’opposition22. Le Grand Juge était particulièrement sensible aux acquittements prononcés en matière de conscription. Deux magistrats furent d’ailleurs "épurés" pour ce motif en 1808. La crainte de sanctions amenait parfois des juges à écrire au ministre pour se désolidariser de leurs collègues quand ils estimaient que certaines de leurs décisions allaient déplaire en haut lieu23.

  • 24 Voir en particulier : le senatus-consulte du 16 thermidor an X, le décret du 30 mars 1808 et la loi (...)

64Le régime mit progressivement en place une série de mesures qui toutes tendaient à soumettre les juges à l’autorité du ministre de la Justice par le biais d’une renforcement systématique de l’autorité disciplinaire et la stricte hiérarchisation des tribunaux suivant le modèle militaire24. Le principe de l’inamovibilité des juges affirmé dans la Constitution de l’an VIII fut remis en cause par le senatus-consulte du 12 octobre 1807. Désormais la provision à vie des juges ne fut accordée qu’après une période probatoire de cinq ans. Avant d’obtenir cette provision, les magistrats en place furent soumis à l’examen d’une commission qui, dans les départements réunis, écarta 4,9 % des hommes en fonction, dont la moitié pour des motifs politiques.

65La réforme judiciaire découlant de la loi du 20 avril 1810 fut l’occasion d’une seconde épuration. Tirant prétexte de la transformation des cours d’appel en cours impériales, l’Empereur décida arbitrairement de renommer tous les magistrats. Cette fois, 17,4 % des juges furent écartés. L’occasion fut belle pour éloigner ceux dont les opinions politiques déplaisaient au Pouvoir, dont les compétences étaient considérées comme insuffisantes ou encore ceux qui malgré un âge avancé s’abstenaient de demander leur mise à la retraite.

66Ces épurations n’obtinrent pas pour autant la servilité les juges ainsi qu’en témoigne l’affaire de l’octroi d’Anvers.

67En avril 1811, le commissaire général de police d’Anvers, Bellemare découvrit une grave affaire de détournements dans la gestion de l’octroi de la ville. Plusieurs fonctionnaires français étaient impliqués et ne tardèrent pas à avouer en accusant le maire de la ville, Werbrouck de complicité. Une enquête préalable fut confiée à trois conseillers d’Etat qui entendirent à Paris le maire et les fonctionnaires indélicats. Cette commission conclut à la révocation de Werbrouck et à son renvoi avec ses coaccusés devant la cour d’assises d’Anvers (juin 1811).

68Suite à une requête en suspicion légitime, l’affaire vint finalement devant la cour d’assises de Bruxelles le 10 mai 1813. Au cours des débats, le procureur général Van De Walle obtint le renvoi de l’affaire pour diligenter des poursuites du chef de faux témoignage contre trois témoins qui s’étaient rétractés. Peu après, le parquet obtint la mise sous mandat d’arrêt de ces témoins et du défenseur d’un des accusés suspecté de les avoir subornés. Ils furent tous relaxés suite à un arrêt de non-lieu de la Chambre des mises en accusation quelques semaines plus tard.

69Le procès principal reprit le 14 juillet et se termina le 24 par un verdict d’acquittement général des accusés présents. Seul le Français Mareschal, qui en sa qualité de fermier de l’octroi était au centre de l’affaire, avait préféré prendre la fuite. Il fut condamné par contumace à quinze ans de travaux forcés et à payer 1 387 000 F à la ville d’Anvers à titre de dommages et intérêts.

70Le verdict fut accueilli avec joie par l’opinion à Bruxelles et à Anvers. Le commissaire Bellemare ne désarma pas pour autant : il dénonça au Grand Juge, les avocats, les accusés pour avoir corrompu les jurés, le président de la cour d’assises Calmeyn et l’avocat général van der Fosse, pour complicité.

  • 25 R. WARLOMONT, L’affaire Werbrouck et le régime impérial (1813), Revue historique du droit français (...)

71Napoléon se trouvait à Dresde en pleine campagne d’Allemagne quand il reçut le rapport de Regnier l’informant de l’arrêt. Prisonnier de l’opinion qu’il s’était faite avant le procès, il réagit avec emportement et publiquement. Il fit insérer au Moniteur sa réponse au Grand Juge. « Le jury dans cette circonstance, n’a pas répondu à la confiance de la loi ; et plusieurs jurés, trahissant leur serment, se sont livrés publiquement à la plus honteuse corruption. Dans cette circonstance, quoiqu’il soit dans nos principes et dans notre volonté que nos tribunaux administrent la justice avec la plus grande indépendance, comme ils l’administraient en notre nom et à la décharge de notre conscience, nous ne pouvons pas ignorer et tolérer un pareil scandale, ni permettre que la corruption triomphe et marche tête levée dans nos bonnes villes de Bruxelles et d’Anvers »25.

72Sur ordre de Napoléon, Werbrouck, sa femme, et l’épouse d’un coaccusé qui avait pris la fuite, furent arrêtés et leurs biens mis sous séquestre. La cour de cassation fut pressentie pour casser l’arrêt de la cour d’assises de Bruxelles mais elle laissa entendre qu’elle s’y refuserait. Il ne restait plus qu’un expédient juridique pour satisfaire la volonté impériale, déférer l’arrêt au Sénat, qui pouvait aux termes de l’article 55, 4e du senatus-consulte du 16 thermidor an X, annuler les jugements considérés comme attentatoires à la sûreté de l’Etat.

  • 26 Ibidem, p. 300.

73Encore fallait-il considérer que la sûreté de l’Etat fût concernée par une affaire de droit commun. Le rapporteur Boulay de la Meurthe justifia cette palinodie en déclarant que rien n’est plus menaçant pour la sûreté de l’Etat que l’impunité des grands crimes. Il fallait aussi se prémunir contre l’indépendance d’un nouveau jury : « La procédure ne le permet pas », écrivait-il, « et d’ailleurs il faut convenir que l’examen de cette sorte d’affaires, qui présentent souvent des questions de comptabilité fort compliquées, convient peu à une telle institution »26.

74La commission désignée fit rapport dans les termes souhaités et le 28 août, le Sénat, unanimement docile, annulait la déclaration du jury de Bruxelles et chargeait la cour de cassation de saisir une autre cour impériale siégeant en sections réunies et sans jury, pour rejuger les accusés du premier procès et les éventuels prévenus de corruption.

75Ce senatus-consulte publié au Moniteur le 9 septembre souleva une certaine émotion vu la violation délibérée du principe de la chose jugée. Pour justifier cette procédure, Napoléon fit publier au Moniteur le ler octobre, le premier rapport de Boulay en 1811, qui concluait à la culpabilité de tous les accusés.

76L’affaire fut confiée à la cour de Douai. Entretemps, l’avocat De Swerte, qui avait plaidé pour un des accusés, fut radié du tableau de l’Ordre des Avocats par décision du Grand Juge du 25 septembre 1813.

77Dans un premier temps, la cour de Douai fut saisie de réquisitions du procureur général tendant à la désignation d’un magistrat instructeur pour enquêter sur les charges pesant sur les dames Werbrouck et Lacoste, ainsi que l’éventuelle corruption des jurés. Le 27 décembre, la cour refusa de faire droit à cette demande, s’estimant uniquement chargée de rejuger les personnes acquittées à Bruxelles. C’était négliger les termes exprès du senatus-consulte, et logiquement, la cour de cassation cassa cet arrêt le 20 janvier 1814. Un conseiller instructeur fut désigné le 11 février, mais la chute de l’Empire interrompit cette procédure.

78Le 20 avril, la levée de séquestre des biens des accusés fut décidée par un arrêt du Conseil d’Etat et les accusés furent mis en liberté provisoire le 25 mai. Werbrouck était décédé entretemps. Le 24 juillet, un décret royal annula le senatus-consulte du 28 août 1813 et la cour de Douai déclara nulle la procédure entamée devant elle et ordonna la mise en liberté définitive des accusés le 18 juillet 1814. Les péripéties de cette affaire montrent le peu de cas que Napoléon faisait de l’indépendance des juges.

II - LA PÉRIODE HOLLANDAISE UNE MAGISTRATURE IMPLIQUÉE DANS LES LUTTES POLITIQUES

79En février 1814, la plupart des magistrats originaires de l’intérieur de la France quittèrent le pays, accompagnant les armées en retraite. Des instructions avaient été données dans ce sens par les commissaires extraordinaires envoyés par Napoléon dans les circonscriptions militaires pour galvaniser les énergies.

80Les magistrats belges répugnèrent à quitter leur poste, estimant devoir poursuivre leur ministère dans leur pays. Un arrêté du Conseil administratif des Puissances alliées du 22 février 1814 maintint en place tous les magistrats. Mais tous ceux qui avaient fui se conformant aux instructions officielles ou cédant à la panique, ou encore ceux qui envoyés en mission en Allemagne se trouvaient enfermés dans les places-fortes assiégées, perdirent leur emploi. Par ailleurs, les Belges nommés en Hollande avaient été écartés de la magistrature par un arrêté du Prince-Souverain du 12 décembre 1813 et s’étaient réfugiés en Belgique où ils sollicitèrent leur réintégration. Tous ces hommes furent replacés aux postes abandonnés par les Français.

81Il n’y eut donc pas d’épuration frappant les magistrats de l’époque impériale et tout au long du règne de Guillaume Ier, ce furent des Belges qui rendirent la justice dans leur pays.

82Toute l’organisation judiciaire du royaume des Pays-Bas revêtait un caractère provisoire qui découlait de la Loi fondamentale qui se bornait à en poser les principes. Ceux-ci devaient être explicités par une loi d’organisation judiciaire qui ne fut votée que le 18 avril 1827 et ne devait entrer en vigueur que le 1er février 1831.

83Le principe de la nomination à vie des membres de la future cour de cassation appelée Haute Cour, des cours provinciales et des tribunaux ainsi que des membres des parquets de ces juridictions était inscrit dans la Loi fondamentale ; la durée des fonctions des autres magistrats devait être déterminée par la loi d’organisation judiciaire.

84Dans l’attente de ce texte et pendant toute la période hollandaise, le système des nominations de l’époque napoléonienne fut maintenu et tous les magistrats furent désignés par le roi. En l’absence de toute garantie légale, leur inamovibilité n’était pas assurée mais il est remarquable de constater qu’aucun magistrat ne fut révoqué entre 1815 et 1830.

85Cette absence de garantie légale de l’indépendance des juges était d’autant plus vivement ressentie par l’opposition que la magistrature eut à connaître de multiples poursuites dirigées contre des journalistes à qui on imputait des écrits injurieux contre le gouvernement ou encore des procès à caractère purement politique. Or, le jury de jugement existant dans l’organisation impériale avait été supprimé par un arrêté du 6 novembre 1814 et les cours d’assises compétentes pour juger ces délits étaient désormais composées de cinq magistrats professionnels qui pouvaient dès lors se sentir directement soumis aux pressions du pouvoir.

86Pour s’assurer de la fidélité de ses juges, le roi entendit recevoir de leur part un engagement explicite car dès le début de son règne, il s’était trouvé confronté à l’hostilité des évêques qui peu après la promulgation de la Loi fondamentale publièrent un "jugement doctrinal" qui interdisait aux fidèles de prêter serment à celle-ci. Ils reprochaient en effet à ce texte d’organiser la liberté des opinions religieuses, la protection de toutes les confessions et l’égalité civile et politique pour tous les régnicoles sans distinction de croyance. Dès 1816, le clergé, particulièrement en Flandre, refusa l’absolution et les sacrements aux notables qui comme fonctionnaires ou juges avaient voté la Constitution ou y avaient prêté serment. En réaction, le roi prit un arrêté le 25 février 1817 obligeant tous les membres de l’ordre judiciaire ainsi que les avocats, avoués et huissiers à prêter serment par écrit à la Loi fondamentale. Cette exigence troubla les consciences de beaucoup de magistrats dont certains préférèrent démissionner.

87Il fallut attendre la mort de l’archevêque de Broglie et une interprétation officielle du directeur du culte catholique limitant strictement la portée du serment au plan civil (25 octobre 1821) pour que les magistrats catholiques ultramontains acceptassent de reprendre place dans les tribunaux.

88L’union scellée entre catholiques et libéraux en 1827, la multiplication des procès de presse et d’opinion et les pétitionnements de 1828-1829 tendirent les relations entre Guillaume Ier et l’opinion publique dans les provinces méridionales.

89Réduit à la défensive, le souverain réaffirma ses prérogatives et ses principes dans un message royal du 11 décembre 1829. Dans ces circonstances difficiles, le pouvoir entendait compter sur la fidélité inconditionnelle des membres du parquet. Ceux-ci furent invités à marquer leur adhésion par écrit à cette proclamation à peine de se voir destitués.

90A la fin du règne, la magistrature sans garantie d’inamovibilité, se trouvait donc engagée en première ligne dans les luttes politiques et de plus en plus soumise aux pressions. On comprend aisément que dans ces conditions elle apparut comme complice du régime et comme telle désignée à la vindicte de l’opposition.

III - L’INDÉPENDANCE BELGE. LA GRANDE ÉPURATION

91La Révolution de 1830 fut l’occasion d’une épuration profonde de la magistrature à l’inverse de ce qui s’était passé en 1814 où les hommes en place avaient conservé leurs fonctions.

  • 27 J. GILISSEN, L’ordre judiciaire en Belgique au début de l’Indépendance, Journal des Tribunaux, 1983 (...)

92Une fois de plus, le pouvoir exécutif entendit que la justice fût rendue par des hommes qui partageaient ses idées. Un quart des magistrats furent révoqués, destitués, suspendus ou mis à la retraite d’office. Ces mesures frappèrent ceux qui étaient suspects de loyauté au régime précédent. Au sein de la Cour Supérieure et au tribunal de Bruxelles, presque tous les juges qui avaient siégé et condamné dans les procès politiques des années 1828-1829 furent sanctionnés, l’épuration fut beaucoup plus modérée dans le ressort de la cour de Liège27.

93Globalement, eu égard aux places vacantes au moment de la Révolution, 30 % de nouveaux magistrats furent nommés en octobre 1830. Il s’agissait généralement d’avocats âgés d’une trentaine d’années souvent liés aux milieux catholiques et libéraux qui s’étaient opposés à Guillaume Ier.

94La Constitution votée en 1831 affirma le principe de la nomination à vie des magistrats mais il fallut attendre le vote de la loi d’organisation judiciaire du 4 août 1832 pour que leur statut soit clairement défini.

Notes

1 L’exposé relatif à la période française est fondé sur notre thèse de doctorat : Les magistrats des cours et tribunaux, 1794-1814. Essai d’approche politique et sociologique, 3 tomes (thèse inédite présentée à l’Université de Pans IV-Sorbonne le 1er juillet 1995).

2 L’emploi de ce terme anachronique se justifie pour des raisons de facilité mais n’implique nullement qu’il existât à l’époque dans les départements réunis, un sentiment national.

3 Le cas du duché de Luxembourg, où les troupes impériales s’étaient repliées après la défaite de Turnhout en 1789, est particulier.

4 A.G.R., Papiers Bouteville, no 35, lettre du 2 nivôse an IV.

5 L’émigration fut peu importante en Belgique, il s’agit le plus souvent de fonctionnaires qui avaient suivi la retraite des armées autrichiennes ou de Belges servant dans les régiments au service des Habsbourg.

6 Ainsi, un ancien membre du Conseil de Namur nommé au tribunal du département de Sambre-et-Meuse n’accepta de prêter le serment qu’avec la réserve expresse de ne pas étendre la portée de son engagement : « ... plus avant que la République française, ni de porter atteinte par là, directement ou indirectement, à la forme des gouvernements des autres Etats », A.E. Namur, Département de Sambre-et-Meuse, Correspondance du commissaire du pouvoir exécutif, lettre du 22 floréal an IV.

7 Avant les élections de l’an V, dans les neuf départements, la plupart des postes de décision étaient confiés à des Français : 7 commissaires du Directoire, 5 substituts du commissaire, 7 accusateurs publics et 5 présidents de tribunaux criminels (sur 7 car il y avait deux postes vacants). Dans les tribunaux civils, on comptait désormais 23 % de Français alors qu’il n’y en avait que 13 % en frimaire an IV.

8 En l’an V, le nombre de candidatures (77) aux 27 places de juge au tribunal du département de l’Escaut, un des plus réservés à l’égard du nouveau régime, éclaire cette nouvelle attitude, A.N., F/l cIII/Escaut/I.

9 A.N., BB/18/283.

10 A.N., BB/18/476.

11 L’article 208 de la Constitution stipulait que "... les juges délibèrent en secret". Le tribunal criminel était présidé par Deswerte assisté de quatre juges du tribunal civil, De Valeriola, Malfroid, Lengrand et Narrez, ces deux derniers avaient exprimé une opinion dissidente.

12 A.N., BB/5/284. L’arrêté du Directoire est du 22 prairial an V.

13 J.L. HALPERIN, Le tribunal de Cassation et les Pouvoirs sous la Révolution (790-1799), Paris, 1987, p. 263-264 ; L. LANZAC de LABORIE, La domination française en Belgique, Directoire, Consulat, Empire, (1795-1814), t. I, Paris, 1895, p. 133 à 136.

14 Ainsi, en brumaire an VI, le directeur du jury d’Alost, Apers (A.N., BB/18/294) ; en nivôse an VI, le directeur du jury de Louvain, de Spœlbergh, l’accusateur public de l’Escaut, Beyens (Ibidem) et les membres du tribunal correctionnel de Ruremonde (A.N., AF/III/506, pl. 3198, p. 6 et AF/III/530, pl. 3465, p. 8 et 9).

15 J.P. ROYER, Histoire de la Justice en France, Paris, 1995, no 332 s.

16 En l’an VIII, treize commissaires sur trente-cinq étaient Français et sur les vingt-cinq dont on peut définir l’orientation politique, dix-huit étaient jacobins.

17 Toutefois, dans le département de Jemappes, l’assemblée électorale avait non seulement pourvu au remplacement d’un juge coopté conformément à la loi du 30 germinal an V, mais aussi au remplacement de six juges nommés par le Directoire après fructidor. Le Directoire estima justement que c’était à tort que l’assemblée avait émis ces votes et les nouveaux élus furent considérés comme suppléants.

18 Les juges de paix étaient élus au niveau du canton pour une durée de trois ans. A partir de l’an X, ils furent nommés parmi deux candidats présentés par l’assemblée cantonale pour une durée de dix ans mais sans bénéficier de l’inamovibilité. Dans la Constitution de l’an VIII, les juges au tribunal de cassation étaient élus par le Sénat sur les listes de notabilités nationales. A partir de l’an X, ils furent choisis sur une liste de trois candidats présentés par le Premier Consul. En l’an XII, le président et les présidents de section antérieurement élus au sein de la juridiction furent nommés à vie par l’Empereur.

19 J.P. ROYER, Histoire de la justice..., no 292.

20 A.N., BB/5/280, lettre du 8 ventôse an XI.

21 Deux cas en 1805, deux cas en 1806, un cas en 1807 et un en 1808, aucun à partir de 1809. En revanche, près d’un quart des magistrats nouvellement nommés lors de la réforme de 1811 refusèrent leur place. Ces non acceptations furent généralement dictées par des motifs personnels et non politiques (A.N., BB/6/18 et 19 et les dossiers départementaux de la série BB/5).

22 En 1807, un rapport général sur l’attitude des magistrats en ces matières fut établi par la division criminelle, A.N., BB/6/24. La situation était identique sous le Consulat. Ainsi en l’an XI, le magistrat de sûreté d’Anvers fut révoqué sur l’accusation d’avoir favorisé des contrebandiers. En l’an XII, les membres de la cour criminelle des Deux-Nèthes furent "censurés et rappelés à leurs devoirs" pour avoir acquitté en matière de douanes, A.N., BB/2/2.

23 En mai 1807, le tribunal correctionnel de Bruxelles acquitta des prévenus d’escroquerie en matière de conscription. Le ministre chargea le procureur général de la cour criminelle de la Dyle de réprimer sévèrement les juges qui avaient rendu la décision. L’un d’entre eux, Cordier, fit savoir au Grand Juge qu’il n’avait pas partagé l’opinion de ses collègues. Bien qu’ancien conventionnel, Cordier ne fut pas écarté en 1811, A.N., BB/6/24.

24 Voir en particulier : le senatus-consulte du 16 thermidor an X, le décret du 30 mars 1808 et la loi du 20 avril 1810.

25 R. WARLOMONT, L’affaire Werbrouck et le régime impérial (1813), Revue historique du droit français et étranger, 1963, XLI, p. 57-81 ; L. de LANZAC de LABORIE, La domination française en Belgique..., Il, p. 297.

26 Ibidem, p. 300.

27 J. GILISSEN, L’ordre judiciaire en Belgique au début de l’Indépendance, Journal des Tribunaux, 1983, p. 585-587.

Author

Docteur en droit et docteur ès lettres et sciences humaines, est vice-président au tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique). Il a récemment soutenu une thèse sur La magistrature des cours et tribunaux en Belgique, 1794-1814. Essai d’approche politique et sociale (Paris, 1995, à paraître). Il est également l’auteur des ouvrages suivants : 1830 : de la régionalisation à l’indépendance (Bruxelles, Duculot, 1980) ; Waterloo, l’évitable défaite (Bruxelles, Duculot, 1984) ; Waterloo 1815, l’Europe face à Napoléon (Bruxelles, Crédit communal, 1990). Ses recherches actuelles portent sur les juges de paix du département de la Dyle et du Brabant méridional.

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