La justice et le rétablissement de la légalité républicaine à la Libération en France
p. 371-383
Texte intégral
1Quand on travaille sur l’histoire de la justice et sur le rôle de la justice dans l’histoire, la période de la Libération commençant en août 1944 est particulièrement intéressante parce qu’il s’agit d’une phase de transition entre deux régimes opposés. On est en présence du passage d’un régime autoritaire, antirépublicain, qui s’est de plus en plus libéré des contraintes juridiques, à un régime démocratique qui doit faire face à une reconstruction nationale et entend punir les anciens responsables, réaliser une "épuration", tout en respectant les principes de l’Etat de droit républicain. Ou, plus exactement, prétendant "rétablir" la légalité républicaine. A la différence des pays de l’Est d’aujourd’hui qui doivent construire une tradition démocratique jusqu’ici inexistante, le régime issu de la Libération s’inscrit en effet dans la continuité des institutions et des principes de la République abattue en 1940 et réputée n’avoir jamais cessé d’exister.
I - LES ENJEUX DE LA JUSTICE
2L’épuration à la Libération est au cœur des enjeux politiques et sociaux nationaux aussi bien qu’internationaux : elle est réclamée par une large partie de la population et se trouve au centre de l’alliance et de la concurrence entre les différentes forces de la Résistance en même temps que des rapports avec les Alliés anglo-saxons1. S’il y a accord au sein de la Résistance sur la nécessité d’une épuration, il existe en revanche un débat sur son ampleur et ses formes. Schématiquement, deux courants s’affrontent : l’un, représenté par les fractions de la Résistance qui ont le plus souffert de la répression antérieure et dont les communistes sont le fer de lance, se montre moins soucieux de la respectabilité juridique de l’épuration que de sa radicalité, considère qu’il appartient aux résistants d’exercer la justice et que l’épuration doit servir d’appui à l’instauration d’un nouvel ordre social ; l’autre courant milite pour une épuration limitée qui frappe la "poignée" des responsables de Vichy et des complices des Allemands, une épuration respectueuse, autant que faire se peut, des principes juridiques traditionnels et intégrée dans une stratégie de restauration de l’autorité de l’Etat.
3Même si des raisons politiques dominent, la question de la légitimité juridique occupe une place déterminante comme en témoigne l’importance des juristes dans les deux organismes de la Résistance qui élaborent le dispositif d’épuration, le Comité général des études et le Comité des juristes2. Au sein de la Résistance et de ses juristes, un débat a lieu sur la forme juridique et judiciaire de l’épuration. Faut-il réutiliser les juridictions d’exception de Vichy qui permettraient de frapper vite et fort et contre lesquelles les responsables de Vichy seraient mal venus de se plaindre ? Faut-il revenir aux juridictions de droit commun (la Haute Cour de la IIIe République, les tribunaux militaires, les cours d’assises, les tribunaux correctionnels), démontrant ainsi publiquement le retour au droit commun de la République mais posant la question de la légitimité de ces institutions et celle de leur capacité à traiter une situation sociale extraordinaire ? Faut-il créer au contraire un nouveau système qui offrirait une meilleure adaptation et manifesterait une volonté de changement mais présenterait l’inconvénient de ne pas respecter les formes et les acteurs traditionnels de la légalité républicaine ?
4La question de l’épuration et de sa forme est d’autant plus prioritaire qu’aux premiers temps de la Libération se développe une épuration incontrôlée avec la multiplication des exécutions sommaires, d’une "justice au coin du bois" comme on a pu l’appeler, et de tribunaux sans légalité et avec des procédures expéditives (certains se réunissent sur le champ, sans avocat, avec des juges anonymes et prononcent des exécutions immédiates). Environ 1 000 tribunaux de ce type sont apparus et ont prononcé de l’ordre de 1 000 condamnations à mort sur les 8 000 à 9 000 relevant de l’épuration non légale sous toutes ses formes3. Les débuts de l’épuration sont de surcroît l’occasion d’une concurrence entre les diverses institutions étatiques chargées de l’ordre : les magistrats et le ministère de la Justice doivent résister aux empiètements des préfets qui multiplient les arrestations administratives et cautionnent ou installent des tribunaux non légaux, ou encore aux prétentions des tribunaux militaires qui s’estiment naturellement compétents4. La période est ainsi marquée par une contestation de l’autorité de l’Etat, de sa structure centralisée, jacobine, comme de son contrôle de l’exercice de la justice et, plus largement, de son monopole de l’exercice de la violence légitime. Situation inacceptable pour de Gaulle qui déclare dans un discours à Rouen en octobre 1944 : "C’est à l’Etat, à la justice de l’Etat, à l’autorité de l’Etat, à la force de l’Etat, et seulement à sa force, à sa justice, à son autorité, qu’il appartient de s’imposer en France".
5L’ampleur des débats internes à la Résistance et des enjeux auxquels le nouveau pouvoir se trouve confronté explique que la justice soit une question prioritaire, que "la justice (passe) avant les voies ferrées"5, selon la formule d’un magistrat de la Chancellerie mais aussi que le dispositif de l’épuration ne corresponde pas totalement à un projet raisonné et pré-établi. Il conserve un caractère relativement improvisé et révisable : certaines dispositions juridiques et institutions essentielles apparaissent ou se généralisent tardivement, telles les commissions chargées de l’épuration administrative qui de facultatives deviennent obligatoires en octobre 1944, ou encore la Haute Cour devant juger Pétain, tous les membres de ses gouvernements et les responsables militaires d’Outre-mer, qui est créée par une ordonnance du 18 novembre 1944 et connaîtra plusieurs réformes ultérieures.
6Pour faire face au dilemme qu’il affronte, réussir une épuration suffisamment rapide afin de limiter ses effets perturbateurs et suffisamment conséquente pour redonner une légitimité aux élites et démontrer publiquement une volonté de punir, pour répondre à une pression populaire sans engager un processus révolutionnaire remettant en cause les priorités constituées par la restauration de l’autorité de l’Etat et la reconstruction économique, le nouveau pouvoir met progressivement en place un dispositif complexe et hybride où le judiciaire joue un rôle central, mais non exclusif, et où la tradition républicaine se mêle au dérogatoire de circonstance. Il mélange le judiciaire et l’administratif, le droit commun et la législation d’exception, la légalité a priori et la légalisation a posteriori. Ainsi, les commissaires de la République, sorte de super-préfets nommés par le gouvernement provisoire, sont autorisés à cautionner ou installer des tribunaux illégaux pour faire cesser l’épuration "sauvage", tribunaux qui seront légalisés postérieurement6. Très légalement, la magistrature judiciaire et surtout les procédures judiciaires classiques sont absentes ou marginalisées dans un certain nombre de secteurs stratégiques que le pouvoir entend contrôler directement ou par l’intermédiaire de ses représentants les plus immédiats, les préfets. Ces domaines soumis à une gestion administrative sont sans doute jundicisés mais les procédures qui les organisent sont plus secrètes et moins protectrices. Ainsi en est-il de l’épuration de l’administration : les commissions compétentes représentent des "caricatures de tribunaux", selon le bâtonnier de Paris7, et se trouvent sous l’autorité des ministres qui les saisissent mais ne sont pas obligés de suivre leurs avis. De même, existe-t-il des comités inter-professionnels d’épuration pour le cinéma, la presse... où siègent des magistrats professionnels mais qui ne constituent pas pour autant des juridictions : ils recommandent et les préfets décident. Pour la collaboration économique, sont encore créés des "comités de confiscation" qui relèvent du ministère des Finances. A côté de ces commissions administratives, les tribunaux militaires restent compétents pour les affaires concernant les militaires et les étrangers8.
7Tout en recourant aux voies administratives et militaires, le nouveau régime fait néanmoins appel principalement à la justice "civile" pour réaliser l’épuration politique et sociale. Il le fait parce que cette forme de gestion sociale répond le mieux à la tradition mais aussi offre des profits symboliques, des profits de légitimation incomparables, en raison de son caractère solennel et contradictoire en même temps que de sa plus grande distance au politique. Pour le gouvernement provisoire, la justice dotée des signes de l’indépendance et de la neutralité est un instrument public, dramatique qui peut lui permettre d’illégitimer son prédécesseur et de légitimer la représentation de l’histoire à laquelle il convie les citoyens de se reconnaître et les Alliés de croire. Ainsi, les procès de Pétain et de Laval visent-ils à briser le mythe de Pétain et de son double jeu avec les Allemands auquel beaucoup de Français restent attachés, ainsi qu’à produire une mythologie résistancialiste sur laquelle le nouveau régime se fonde et qui correspond à l’image d’une nation sinon résistante, du moins innocente et trompée par un pouvoir dissimulateur, d’une nation qui mérite son statut international de vainqueur parce qu’elle a toujours cru dans les Alliés, parce qu’elle n’a jamais cessé d’appartenir au camp des vainqueurs9.
II - LE RÉTABLISSEMENT DE LA LÉGALITÉ RÉPUBLICAINE PAR UNE JUSTICE D’EXCEPTION
8La forme de justice qui permet au nouveau pouvoir de réaliser ses objectifs politiques et symboliques contradictoires est une justice d’exception, mais une justice d’exception limitée en même temps qu’euphémisée.
9Ainsi, pour les crimes les plus graves pouvant entraîner la mort, les nouvelles autorités préfèrent faire parler les textes anciens que promulguer des dispositions nouvelles contredisant ouvertement le principe de non-rétroactivité que Vichy n’avait pas respecté10. Cette référence au code pénal républicain est toutefois facilitée par des décrets de 1939 qui élargissent les possibilités d’utilisation et rétablissent la peine de mort pour les crimes politiques, abolie en 1848. De surcroît, elle s’accompagne de "directives d’interprétation" qui contreviennent au principe de l’interprétation restrictive des lois pénales. A cela s’ajoute qu’une nouvelle incrimination est néanmoins créée, l’indignité nationale : à la fois contraventionnelle et rétroactive, elle est dérogatoire ; toutefois, comme le font valoir les représentants de la Résistance pour en atténuer le caractère d’exception, elle sanctionne les délits mineurs et n’est pas afflictive puisqu’elle frappe le seul exercice des droits civiques.
10La même ambivalence se retrouve au niveau des tribunaux compétents. Trois nouvelles juridictions sont créées ; la Haute Cour pour le chef de l’Etat, le personnel politico-administratif du gouvernement et des responsables militaires chargés de missions importantes (ordonnance du 18 novembre 1944)11 ; les cours de justice pour les "faits de collaboration" commis par les autres catégories sociales (ordonnance du 26 juin 1944) et les chambres civiques pour les délits mineurs relevant de l’indignité nationale (ordonnance du 26 décembre 1944). D’exception, ces juridictions le sont surtout au niveau de leur composition : les jurés qui les composent et ont des pouvoirs accrus sont des résistants ou choisis par les organismes issus de la Résistance, c’est-à-dire des juges qui ont souffert des actes des inculpés et ne présentent donc pas le caractère de neutralité traditionnellement exigé. Dérogatoires au droit commun, elles le sont également au niveau des règles de saisie, de l’inapplicabilité du sursis, des procédures d’appel : pour des raisons de célérité, seule une violation de la loi portant atteinte aux droits essentiels de la défense peut justifier une cassation (disposition restrictive qui ne joue pas dans le cas de la Haute Cour ignorant l’appel). La pratique a parfois conduit à une aggravation de l’exception : la Haute Cour fait ainsi une interprétation extensive de l’ordonnance qui l’organise et se reconnaît le pouvoir de qualification des faits et d’application des peines.
11La tradition n’est cependant pas absente de la conception et du fonctionnement de ces juridictions. Les cours de justice sont pensées sur le modèle des assises avec leur rituel, leur procédure, leurs avocats, leurs magistrats professionnels ; la Haute Cour s’inspire, quant à elle, de celle de la IIIe République. De surcroît, l’exception peut être de tradition comme dans le cas de la justice politique : pour justifier son pouvoir souverain, la Haute Cour s’appuie sur des précédents (le procès des ministres de Charles X en 1830, le procès du ministre Malvy en 191812) ; pour légitimer la création rétroactive de l’indignité nationale, les Résistants font valoir qu’il s’agit d’une incrimination politique, domaine où le législateur est en droit de ne pas respecter le droit qu’il a lui-même promulgué, où "le législateur retrouve son entière liberté", comme il est dit dans l’exposé des motifs de l’ordonnance du 26 août 1944.
12Parfois plus dérogatoire que les textes, la pratique n’en est pas moins surtout révélatrice d’une tendance au rétablissement progressif de certains principes classiques libéraux. Ainsi, constate-t-on, au niveau de la Haute Cour, la réintégration de l’élément intentionnel en matière d’indignité nationale (arrêt Peyrouton, décembre 1948), une interprétation plus traditionnelle du régime de la contumace dans les années 1950 ; le retour à un modèle plus classique de désignation des jurés ; la reconnaissance de plus en plus large des circonstances atténuantes et des “faits de résistance”, seule excuse pouvant éviter la condamnation pour indignité nationale.
13Limitée dans ses dérogations, la justice d’exception de la Libération l’est également dans le temps. Les juridictions spécialisées sont en effet temporaires et leurs délais de saisine courts. Sans doute, les affaires d’épuration durent-elles plus longtemps que prévues mais, pour l’essentiel, elles se terminent en 1949 et, si elles se prolongent, c’est afin de traiter quelques cas de contumace ou à cause des lois d’amnistie de 1951 et 1953 et de la réouverture des délais de recours devant le Conseil d’Etat. Réouverture qui va dans le sens d’une normalisation juridique et d’une atténuation de la sévérité de l’épuration puisque de nombreuses sanctions sont annulées.
14Ainsi, le régime issu de la Résistance recourt-il comme le gouvernement de Vichy à une justice d’exception, mais ces deux recours ne s’inscrivent pas dans une même logique politique. A la Libération, on assiste à un processus de rétablissement du droit commun de la République, des grands principes juridiques traditionnels par une justice d’exception limitée dans son existence et ses compétences, alors qu’avec Vichy, on rencontre un mouvement toujours plus exhorbitant. Les juridictions d’exception se multiplient de manière anarchique : on en compte pas moins de dix à la durée de vie variable qui peuvent se concurrencer et dont le caractère dérogatoire ne cesse de s’aggraver et la compétence de s’élargir13.
III - UNE TENTATIVE DE RELÉGITIMATION L’ÉPURATION DE LA MAGISTRATURE
15La stratégie des nouvelles autorités vise à intégrer les forces issues de la Résistance dans l’Etat et sa justice afin qu’elles ne deviennent pas des concurrents révolutionnaires mais apportent leur légitimité conquise dans la lutte pour la liberté à ce même Etat et à sa justice, la question de la crédibilité de la justice d’Etat étant en effet essentielle pour mettre fin à l’épuration incontrôlée. Stratégie qui explique que les jurés soient des résistants ou choisis par les résistants mais aussi qu’ils soient encadrés par des magistrats professionnels. Ce recours met toutefois le pouvoir devant un nouveau dilemme : comment utiliser un corps qui a servi la politique répressive de Vichy, mais dont on a besoin pour garantir les limites sociales et l’orthodoxie juridique de l’épuration, pour contenir des jurés sans expérience du droit et susceptibles de se laisser dominer par leurs ressentiments de persécutés, leurs parti pris partisans, les influences locales. Une des solutions retenues pour gérer cette contradiction, c’est l’organisation d’une épuration de la magistrature. En quelque sorte, une épuration des épurateurs. Mais ce moyen conduit là encore à une série de dilemmes : comment sanctionner sans risquer d’invalider symboliquement l’ensemble du corps ? Comment exclure sans menacer le fonctionnement d’un corps (près de 1 000 magistrats seront concernés à un moment ou à un autre) qui connaît une grave crise de recrutement et de renouvellement sociologique ?
16L’épuration de la magistrature14 apparaît ainsi comme une vaste opération de relégitimation. Opération menée avec la participation de résistants et de magistrats au passé patriotique en principe inattaquable, réunis au sein d’une commission qui fonctionne comme une instance de répression et un sas de blanchiment en même temps qu’elle cautionne les décisions définitives d’un ministre de la Justice suivant le plus souvent ses avis ou, quand il ne le fait pas, les aggravant.
17Pour ne pas invalider l’ensemble du corps, les attitudes générales d’allégeance à Vichy ne sont pas retenues comme griefs, tel le serment de fidélité à Pétain que seul un magistrat a refusé de prêter ou le loyalisme positiviste qui a conduit à appliquer la législation d’un gouvernement dit "de fait". Ce qui justifie une sanction, c’est le fait d’avoir personnellement contredit et miné le capital de légitimité de la justice. Sont ainsi frappés ceux qui sont reconnus avoir manifesté du "zèle" ou "manqué de caractère", c’est-à-dire qui en ont rajouté dans l’adhésion ou la soumission à Vichy, qui ont manqué publiquement à leur devoir traditionnel de réserve et n’ont pas su ou voulu utiliser l’étroite marge de liberté dont ils bénéficiaient pour atténuer la répression. Les peines les plus lourdes frappent ainsi les magistrats qui ont conçu ou cautionné la politique de répression politique de Vichy (les directeurs du ministère, les chefs de cour), qui ont prononcé les condamnations les plus graves, les plus irréparables, comme la peine de mort, dans les affaires de résistance les plus exemplaires, ou encore qui se sont engagés publiquement en faveur des milieux les plus extrémistes de Vichy. En revanche, les magistrats qui ont commis des fautes mineures ou même sont l’objet de dénonciations jugées infondées ou exagérées mais dont le maintien sur place risque de nuire à la crédibilité locale de la justice sont seulement déplacés ou mis en disponibilité temporaire.
18Même si un bilan chiffré est difficile à établir à cause des divergences possibles sur le total effectif des magistrats et sur la nature réelle des sanctions (certaines sont officielles, d’autres officieuses) c’est plus de 300 magistrats, sur 2 300 ou 3 000 selon les estimations retenues, qui ont été sanctionnés. Sur ce chiffre, on compte près de 170 exclusions du corps. La hiérarchie est particulièrement touchée : tous les directeurs de la Chancellerie sont sanctionnés et, sur les 50 premiers présidents et procureurs généraux, 9 n’ont pas été inquiétés, c’est-à-dire n’ont été ni suspendus ni traduits devant la commission ni, a fortiori, condamnés. Seulement 10 premiers présidents et 5 procureurs généraux restent en fonction et encore, sur ce chiffre, 3 connaissent un déplacement dans les mois qui suivent la fin de l’épuration.
19La tentative de construction d’une nouvelle crédibilité pour la justice d’Etat ne s’arrête pas à l’épuration du corps judiciaire. Les magistrats qui ont la charge immédiate de l’épuration générale (les présidents et les commissaires du gouvernement siégeant dans les cours de justice et les chambres civiques, les chefs de cour d’appel) doivent avoir une certaine légitimité personnelle : ils sont sélectionnés sur leur passé patriotique, la "dignité de leur attitude" pendant l’Occupation. Sans doute, certains seront-ils accusés d’avoir servi la politique répressive de Vichy, mais leur désignation avait été initialement approuvée par les comités locaux de la Résistance, une telle caution étant quasi obligatoire dans les premiers temps de la Libération. D’un tel capital personnel de légitimité sociale dépend la force des décisions judiciaires.
IV - UNE MAGISTRATURE D’ÉTAT
20Les magistrats doivent en vérité savoir concilier deux types de légitimité : auprès des résistants locaux et envers l’Etat central et ses représentants, les préfets et, plus encore, la Chancellerie qui voit son pouvoir traditionnel sur les carrières et les affaires judiciaires se reconstituer progressivement. Au moment où les magistrats sont soumis à de très fortes pressions locales et partisanes, le ministère de la Justice attend ainsi de leur part une distance par rapport aux influences locales et surtout un sens jacobin de la discipline d’Etat, afin d’être capable de faire fonctionner la justice des jurés populaires au sein de la justice d’Etat. Le commissaire du gouvernement d’une importante cour de justice est ainsi marginalisé parce que la Chancellerie l’estime trop lié aux milieux résistants locaux et un procureur général d’une grande cour d’appel déplacé parce qu’il n’est pas jugé assez "sûr"15.
21A cet égard, l’épuration de la magistrature est une opération politique en même temps que symbolique : elle vise à libérer les fonctions qui sont à la fois les plus démonstratives de la neutralité du corps et les plus stratégiques pour le contrôle de la justice. Même sans avoir nécessairement commis des fautes, les anciens directeurs de la Chancellerie et les chefs de cour d’appel (en tout premier lieu, les procureurs généraux qui sont déterminants pour la mise en œuvre de toute politique judiciaire) sont ainsi les plus massivement exclus de la magistrature ou déplacés à la cour de cassation, plus anonyme et moins centrale. Un tel réaménagement politico-symbolique est facilité par la prolongation des mesures prises par Vichy pour se libérer des quelques contraintes statutaires qui limitaient son pouvoir : la suspension de l’inamovibilité et du tableau d’avancement qui réglemente les promotions. Ces deux garanties sont rétablies en mai-juin 1945, c’est-à-dire une fois l’épuration achevée et les principales nominations réalisées.
22Ce sens de l’Etat, fait de respect du droit étatique et des directives ministérielles, est une des aptitudes qui justifient le recours à la magistrature à côté de compétences plus techniques, telles la direction des débats, l’instruction, la rédaction des jugements. Cette disposition rend moins impératif le bouleversement des habitudes judiciaires et le renouvellement sociologique du corps auquel le pouvoir pense sans parvenir à le réaliser. Elle n’est pas nouvelle, car elle est au cœur de la stratégie professionnelle du corps judiciaire qui vise à la pérennité historique à travers les changements de régimes, et dont l’objectif est de représenter un élément stable en même temps que stabilisant au milieu des bouleversements politiques16.
23De la même manière qu’il entend faire jouer à son avantage une disposition traditionnelle de la magistrature, le pouvoir issu de la Résistance cherche à utiliser à son profit la structure centralisée de l’institution judiciaire que Napoléon Ier a mis en place et que les régimes ou gouvernements successifs ont conservé ou perfectionné. Il se sert en particulier de la fraction de la magistrature qui lui est statutairement la plus liée, le ministère public, et dont les pouvoirs sont renforcés au sein des cours de justice. Ce dernier contrôle notamment l’instruction, ce "sas de sécurité" déterminant puisque l’on compte 60 % de classement sans suite. Seul le procureur général peut introduire un pourvoi contre les ordonnances du juge d’instruction, lequel est nommé par le premier président après avis du procureur général et ne signe pas les ordonnances de clôture de l’instruction laissées aux commissaires du gouvernement. Le juge instructeur ne fonctionne pas comme un véritable juge de la culpabilité de l’inculpé mais comme un officier de police judiciaire rassemblant les preuves de l’infraction.
24La Chancellerie réutilise également une institution créée par Vichy, l’Inspection des services judiciaires, pour assurer un contrôle direct sur les magistrats et les affaires importantes, afin de résister aux empiètements des autorités administratives ou résistantes et de contrebalancer les faiblesses d’une nouvelle hiérarchie judiciaire mal assurée. La Chancellerie multiplie aussi les circulaires qui définissent la politique d’épuration ou encore rappellent les parquets au plein exercice de leurs prérogatives centralisatrices et modératrices17. Pour mieux asseoir son pouvoir, la Chancellerie se réorganise également de l’intérieur en spécialisant des magistrats ou encore en développant un service qui va jouer un rôle déterminant, celui des grâces18. Ce droit de grâce, qui est une prérogative traditionnelle du chef de l’Etat, de Gaulle, en s’appuyant sur le ministère, lutte pour le reconquérir rapidement auprès des commissaires du gouvernement, à qui il a été délégué dans les premiers temps et pour l’imposer à certaines forces de la Résistance qui, tel le parti communiste, en contestent la légitimité. Ce droit qui est quasiment la seule voie d’appel (pour la Haute Cour, il n’en existe pas, et, pour les cours de justice, les conditions d’exercice en sont très restrictives) se transforme profondément : il s’institutionnalise et devient une instance supplémentaire du dispositif. Ce qui contribue à modifier considérablement la réalité de l’épuration : près des deux tiers des condamnations à mort prononcées par les cours de justice sont commuées ; 5 sur les 8 prononcées contradictoirement par la Haute Cour le sont également ; 23 sur les 29 condamnés contradictoirement en Haute Cour, toutes peines confondues, bénéficient d’une mesure de grâce qui annule tout ou partie de leur sanction.
V - LA CRISE DE LÉGITIMITÉ DE LA MAGISTRATURE
25L’épuration ne permet pas à la magistrature professionnelle de regagner une légitimité que son attitude sous Vichy avait sérieusement minée. Pas plus d’ailleurs qu’elle ne lui autorise une revalorisation dans le champ politique, puisque la réforme de la Haute Cour du 27 décembre 194519 supprime l’innovation de l’ordonnance du 18 novembre 1944 qui lui réservait la présidence et les deux vice-présidences. Sans doute contribue-t-elle avec les juridictions d’exception à la pacification sociale, en faisant cesser les actes de vengeance et en rendant inutile les tribunaux incontrôlés. Mais l’épuration est vécue comme un échec au moins partiel : elle déçoit ceux qui la subissent comme ceux qui la réclament. Et les magistrats sont accusés d’avoir contribué à cette parodie de justice. Quant à l’épuration de la magistrature elle-même, sa réalité reste contestée. Les accusations se développent toujours après 1947, époque où, notamment, le parti communiste, qui vient de quitter le gouvernement, lance des campagnes de presse, des pétitions, des manifestations publiques contre certains magistrats qui doivent parfois être déplacés20.
26Les deux procès les plus stratégiques pour la réussite symbolique de l’épuration et la revalorisation des magistrats, ceux de Pétain et de Laval, sont l’occasion d’une mise en cause de l’attitude de la magistrature sous Vichy et de ses représentants au sein de la Haute Cour. Le procureur général près cette dernière cour doit plusieurs fois prendre la défense de ses pairs et se justifier personnellement. La prestation du serment de fidélité à Pétain, la participation à la répression politique et raciale de Vichy interdisent en effet aux magistrats d’avoir ce capital d’irréprochabilité qui fonderait leur légitimité à juger Vichy, qui leur permettrait de répondre aux attaques des accusés et de résister aux pressions des accusateurs. Ils sont condamnés à se racheter et toujours menacés de devoir en rajouter dans l’opportunisme, dans l’allégeance au nouveau pouvoir.
27Ces deux procès sont également l’occasion de graves atteintes aux droits de la défense et au principe de la neutralité de la justice couvertes, voire provoquées, par les magistrats. Le président et le procureur acceptent de jouer le jeu d’une justice d’urgence qui s’appuie sur des instructions bâclées et répond aux exigences du calendrier des élections parlementaires ; ils donnent des interviews à la presse où ils se prononcent sur la culpabilité des accusés avant le procès ; ils se montrent partisans dans l’accusation ou aux audiences. Le président ne rappelle pas à l’ordre les jurés qui apostrophent et menacent Laval mais exclut du prétoire celui-ci quand il se défend avec trop de fougue et dénonce la manière partiale dont est menée l’audience. Le procureur général regrette que Laval ait échappé à une justice sommaire et ne juge pas indispensable une instruction rigoureuse dans des affaires où les preuves lui paraissent évidentes, où les "apparences" suffisent à justifier la condamnation la plus lourde, la peine de mort.
28L’expérience malheureuse de l’épuration de la magistrature et de la participation de la magistrature à l’épuration générale suscitent de la déception, de l’amertume. Chez les magistrats sanctionnés d’abord, qui ne comprennent pas qu’on leur reproche ce qu’ils estiment avoir toujours fait et qu’on leur demande de continuer à faire, appliquer les lois en vigueur et servir loyalement le pouvoir en place. Chez les magistrats en fonction ensuite, qui s’exaspèrent du dénigrement continuel dont le corps judiciaire fait l’objet. En 1947, devant de nouvelles demandes de vérification du passé patriotique des magistrats, un procureur général répond excédé au ministre de la Justice : "L’épuration a été menée, en effet, dans le monde judiciaire avec assez de rigueur, pour qu’on épargne aux magistrats et à leurs auxiliaires qui ont fait et font tout leur devoir, de nouvelles mesures qui ne feraient que jeter sur eux le discrédit, alors que, déjà suffisamment dénigrés, souvent même attaqués dans la presse, ils ne peuvent se défendre ni même répondre aux attaques et aux critiques injustifiées dont ils sont l’objet"21.
29Un tel désenchantement favorise le repli du corps en même temps qu’un regard désabusé sur l’ingratitude du monde et une conception dévalorisée de la justice politique considérée comme l’univers de l’arbitraire juridique et de la polémique, où le corps judiciaire a plus à perdre qu’à gagner. Cette défiance est particulièrement manifeste au début des années 1950 où sont envisagées plusieurs projets de réforme de la Haute Cour qui laissent à la cour de cassation toutes les affaires pendantes. Le premier président et le procureur général de cette cour font valoir au ministre de la Justice une tradition, remontant à la Révolution, qui a toujours maintenue la justice politique en dehors de la hiérarchie judiciaire ; ils rappellent également que la cour suprême de l’ordre judiciaire ne peut remplir sa fonction qu’en se tenant "à l’écart des polémiques de presse et de tribune" ; ils se permettent enfin d’insister "très respectueusement, mais très fermement", sur "l’erreur capitale" que représenterait une réforme laissant à la cour de cassation des “responsabilités politiques”22. Pour sa part, un des plus hauts magistrats, procureur général de Paris entre 1936 et 1943, qui est frappé d’une mesure d’épuration temporaire et terminera néanmoins président de chambre à la cour de cassation, tend à cultiver le retrait savant et la fiction compensatrice du droit pur devant la versatilité et l’ingratitude des temps23.
30Cette grave crise de crédibilité conduit enfin à conforter le rapport de dépendance qui lie traditionnellement le judiciaire au politique. La magistrature est en effet contrainte de devoir s’en remettre au politique et à sa légitimité pour résister aux accusations tout comme d’ailleurs à la concurrence des tribunaux militaires et surtout aux préfets. C’est en jouant au plus près les intérêts du pouvoir politique central qu’elle trouve un argument pour s’opposer aux invalidations et aux empiètements. Elle est alors partagée entre le ressentiment et la déférence obligée devant un pouvoir politique qui lui sert de caution mais la conduit à s’engager dans les affaires politiques où elle a miné gravement son capital de légitimité.
Notes de bas de page
1 Sur l’histoire de l’épuration : P. NOVICK, L’épuration française 1944-1949, Paris, 1985. H. LOTTMAN, L’épuration 1943-1953, Paris, 1986.
2 Cf. D. de BELLESCYSE, Les neufs sages de la Résistance, Pans, 1979, p. 171 s.
3 Cf. H. ROUSSO, L’épuration en France. Une histoire inachevée, Vingtième siècle, 1992, 33, p. 78-105.
4 Cf. M. PATIN, Espoir, 1994, 98, p. 93 s.
5 Cité dans H. LOTTMAN, L’Epuration..., p. 245 s.
6 Cf. M. PATIN, Espoir, p. 98 s.
7 J. CHARPENTIER, Au service de la liberté, Paris, 1959.
8 Cf. A. BOISSARIE, La répression, La Nef, 1949.
9 Cf. les réquisitoires du procureur général Mornet dans G. LONDON, Le procès Pétain, Lyon, 1946 ; ID., Le procès Laval, Paris, 1946. On pourra également voir les réquisitoires du même magistrat dans G. LONDON, L’Amiral Estéba et le Général Dentz devant la Haute Cour, Lyon, 1945.
10 A propos de la législation de cette épuration, cf. E. GARÇON, Code pénal annoté, 3 volumes, 1952-1959.
11 Cf. L. NOGUERES, La Haute Cour de la Libération, Paris, 1965 ; R. LINDON et D. AMSON, La Haute Cour 1789-1987, Paris, 1987.
12 Cf. R. LINDON, D. AMSON, La Haute Cour..., p. 35 s., 97 s. ; B. MORICE, Les procès de Haute Cour au palais du Luxembourg, Paris, 1972, p. 93 s., p. 313 s.
13 Cf. A. BANCAUD, La magistrature face à la lutte armée sous Vichy, colloque Besançon, juin 1995, à paraître.
14 Cf. A. BANCAUD et H. ROUSSO, L’épuration de la magistrature à la Libération, dans Association Française pour l’Histoire de la Justice, L’épuration de la magistrature de la Révolution à la Libération, Paris, 1994, p. 117-144.
15 H. LOTTMAN, L’épuration, p. 309 et A.N., BB30.
16 Cf. A. BANCAUD, La haute magistrature judiciaire entre politique et sacerdoce, Paris, 1993, p. 159 s.
17 Cf. M. PATIN, Espoir, p. 95.
18 Cf. H. LOTTMAN, L’épuration..., p. 316.
19 R. LINDON, D. AMSON, La Haute Cour..., p. 131 s.
20 C’est notamment le cas d’un premier président, A.N., BB30.
21 A.N., BB30-1832.
22 Lettre du 5 juin 1952, A.N., BB30-2736.
23 Hommage, audience solennelle, cour de cassation, 1962.
Auteur
Chargé de recherche au CNRS, est chercheur à l’Institut d’Histoire du Temps Présent (CNRS, Paris, France). Il a notamment publié La haute magistrature entre politique et sacerdoce, Paris, LGDJ (Coll. Droit et Société), 1993. Ses recherches actuelles portent sur la magistrature française de la fin des années 1930 au début des années 1950.
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