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Les élections des juges de paix dans le département du Nord (1790-AN 11)

p. 351-369


Texte intégral

1Innovation particulièrement marquante, à partir de 1790, les juges furent désormais élus. Les révolutionnaires considéraient en effet que juger est un pouvoir qui appartient au peuple, un aspect de sa souveraineté. Logiquement, l’élection permet la délégation de ce pouvoir. Le principe électif était considéré comme un dogme : on l’appliquait aux administrateurs des communes, des districts, des départements, comme aux évêques et aux curés, pourquoi aurait-on fait une exception pour les juges et en particulier pour ces magistrats populaires qu’étaient les juges de paix ? En 1790, pour être élu juge de paix, il suffisait d’être âgé de trente ans et de payer une contribution égale à dix journées de travail. Aucune condition professionnelle n’était exigée selon le précepte qui permettait à n’importe quel citoyen de devenir conciliateur, le règlement des petits litiges relevant davantage du bon sens que de l’expérience de la vie sociale ou de la science juridique elle-même. Ce principe des élections dura jusqu’à l’arrivée de Napoléon qui le remplaça par la nomination des candidats désignés comme les plus dignes parmi ceux qu’on lui présentait sur une liste. Durant cette période élective allant de 1790 à 1802, le département du Nord connaîtra le plus grand nombre de juges de paix élus et notamment en 1790 où quatre-vingt-onze conciliateurs recueilleront ce mandat électif. La moyenne dans les quatre-vingt-trois départements de la France s’élevait aux environs de soixante. Les raisons de cette supériorité numérique sont en premier lieu liées à la taille importante de ce département créé le 26 février 1790 tout le long de la frontière belge et divisé en huit districts, mais aussi à l’importance de la population concentrée essentiellement dans un certain nombre de villes en voie de développement grâce à une industrie bien implantée. Même si les élections des juges de paix se déroulaient après toutes les autres du département, l’intérêt qu’elles suscitèrent ne fut pas des moindres si l’on en juge par les nombreuses contestations que le fonds des Archives départementales du Nord nous révèle. A travers ces différents dossiers, il nous est permis de déterminer comment se sont effectivement déroulées ces élections et quel fut le profil de ces premiers juges conciliateurs.

I - L’ATTRAIT D’UNE NOUVELLE JUSTICE POPULAIRE

2Les nouvelles structures administratives mises en place dès 1790 servaient de base pour les différents échelons judiciaires institués par la Révolution. Chaque canton devait ainsi recevoir un juge de paix. Mais, le pouvoir législatif pouvait décider d’un nombre supérieur au regard de certains critères déterminants, comme une population importante ou une infrastructure suffisante pour la création d’un tribunal de paix.

A) LES CONDITIONS DE CRÉATION D’UNE JUSTICE DE PAIX

3Le texte du décret du 16 août 1790 prévoyait l’élection d’un juge de paix par canton. Le département du Nord était alors divisé en 54 cantons qui regroupaient 671 communes. Seuls, les bourgs ou villes d’une certaine importance pouvaient se permettre d’avoir un juge de paix. La population de ces villes devait en effet être supérieure à 2 000 habitants. Devant la popularité de cette nouvelle institution judiciaire, bon nombre de bourgs souhaiteront son installation et en feront la demande auprès des administrations de département mais, peu à peu, devant les difficultés économiques grandissantes, certaines communes ne pourront plus subvenir aux besoins de ce nouveau tribunal.

1. L’engouement pour cette justice populaire

4En 1790, dans le département du Nord, le premier de tous par sa population, étaient recensées plus de huit cent huit mille personnes1. Par une circulaire du 28 octobre 1790, le nombre des juges de paix à élire dans le Nord fut établi à quatre-vingt-deux. Mais, un certain nombre de villes vont réclamer soit la création d’une justice de paix, comme Catillon, Bavay, Anzin, Cysoing, soit un ou plusieurs juges de paix supplémentaires comme Tourcoing, Lille, Douai, Valenciennes, Dunkerque, Cambrai, en se fondant soit sur le critère de la population qui était supérieure à 2 000 habitants, voire même 8 000, soit sur la dénomination de ville ou de bourg2. Certaines de ces demandes seront satisfaites puisqu’au total, quatre-vingt-onze juges de paix furent élus.

5Une population d’au moins 2 000 âmes était ainsi nécessaire pour obtenir la création d’une nouvelle justice de paix. Les efforts entrepris par la ville de Cysoing sont significatifs d’un état d’esprit favorable envers cette justice populaire. Le maire avait établi en compagnie des officiers municipaux lors d’une assemblée extraordinaire une déclaration « affirmée sincère et véritable » portant la liste exhaustive des 2 086 habitants. Cette déclaration fut ensuite confirmée par le curé de Cysoing : « Je soussigné certifie que ce dénombrement est très exact et que j’en connais tous les individus. Le 13 décembre 1790. Signé Louis Desbonnez curé de Cysoing »3. Toutes ces démarches restèrent pourtant sans suite. Il fut par contre plus aisé pour la ville de Lille d’obtenir les cinq autres juges de paix qu’elle avait demandé dans la mesure où sa population en 1790 était supérieure à 52 000 habitants4.

6Le quota de population était certes le critère de base pour organiser ces nouveaux tribunaux, mais cet élément ne suffisait pas à lui seul il fallait aussi que soit effective la dénomination de ville ou de bourg. Anzin, situé dans le district de Valenciennes, malgré ses 3 000 habitants était encore considéré comme un village5. Cette dénomination de ville ou de bourg était importante, car elle signifiait qu’il existait déjà une infrastructure suffisante qui pouvait, par exemple, consister dans l’existence de locaux judiciaires destinés aux échevins sous l’Ancien Régime, d’une prison (étant donné la place de la peine privative de liberté prévue dans les nouveaux textes), mais surtout d’une capacité financière suffisante pour financer et entretenir ce tribunal. Ces richesses étaient la conséquence de la capacité à recevoir un grand nombre de personnes (auberges), de la possibilité de faire des foires régulières, sources de commerce et de mouvements d’argent, mais aussi des profits tirés des biens propres de la commune et notamment des bois de belle taille. C’est ainsi que Catillon-sur-Sambre, dans le district de Cambrai comptant également 3 000 habitants réunira pour sa part toutes les conditions à la fois de population et de ressources indispensables pour supporter une justice de paix6. Mais, les objectifs des communes qui souhaitaient l’installation d’un tel tribunal étaient autres. Elles voyaient surtout le bénéfice qu’elles pourraient tirer d’une telle situation. L’esprit des textes voulant un juge proche des citoyens, obligation était faite aux juges de paix de résider dans les lieux mêmes où ils étaient appelés à exercer leurs fonctions, pour pouvoir « apporter la paix à chaque instant ». Du fait de la concentration de population qu’un tribunal attire, de nouvelles sources de consommation et de circulation des richesses étaient dès lors attendues.

7Ce raisonnement lié à l’enthousiasme de la nouvelle structure judiciaire fut cependant de courte durée car les juges de paix étant des fonctionnaires comme les autres juges, ces municipalités devaient aussi subvenir à leur traitement et, lorsque la situation économique et financière se dégrada, bon nombre de tribunaux de paix disparurent.

2. Une charge financière difficile à supporter

8De par sa situation géographique, le département du Nord dut faire face à un certain nombre de crises dont le point de départ fut essentiellement la déclaration de guerre de Louis XVI à l’Autriche en 1792. Un grand nombre d’habitants ayant été réquisitionnés sur les champs de bataille, le manque de main-d’œuvre se fera sentir au moment des récoltes. En outre, les conditions climatiques difficiles, les hivers rudes, les printemps pluvieux, diminuèrent les bénéfices attendus et entraînèrent une grande misère. Ces deux éléments réunis, guerre et famine provoquèrent une baisse sensible de la population, en particulier dans les grandes villes qui avaient fourni aux armées beaucoup plus d’hommes, proportionnellement, que les campagnes, ce qui entraîna par ailleurs, la stagnation du commerce, des fabriques et des manufactures7. Lorsque la constitution de l’an 3 fut appliquée au début de l’an 4, les huit districts furent remplacés par six arrondissements sans qu’il y ait pour autant de modifications de l’étendue des justices de paix. Pour ces différentes raisons, un certain nombre de villes ne furent plus capables de subvenir à cette lourde charge. Bourbourg invoqua ainsi le fait que sa population n’atteignant plus les 2 000 habitants, qui lui avaient permis en 1790 d’installer une justice de paix, désormais considérée comme inutile. Le problème des communes tombées en dessous du seuil fixé pour le nouveau tribunal fut même évoqué devant le Conseil des Cinq cents8. La commune d’Hondschotte souhaita quant à elle ramener le nombre de ses juges de paix à un seul étant donné la situation centrale de la commune d’Hondschotte dans le canton, ce qui permettrait une économie pour les justiciables, pour lesquels la distance serait plus courte comme pour la commune, qui pourrait s’élever à douze cents francs par an9. Ces différentes démarches aboutirent à une nette réduction des justices de paix dans le département du Nord puisque, de quatre-vingt onze en 1790, elles passèrent à soixante en l’an 10 (1801)10. Durant toute cette période, les élections animèrent régulièrement la vie des bourgades, la durée du mandat étant fixée à deux ans par le législateur de 1790 puis à trois ans en 1800.

B) LES ÉLECTIONS : L’ESPRIT DE CLOCHER

9Les affiches des convocations furent le plus souvent déposées aux « proues » des églises le dimanche précédent celui des élections, ce moyen étant l’un des plus pratiques pour prévenir la population, chacun respectant encore fidèlement le culte du dimanche. D’autre part, ces édifices permettant le rassemblement d’un quartier ou d’un village, les églises servirent aussi très souvent au déroulement de ces élections.

1. Le déroulement des élections

10Les désignations devaient avoir lieu huit jours après la convocation des citoyens actifs du canton, c’est-à-dire tous les Français âgés de 21 ans, domiciliés depuis un an en France et soumis à la contribution directe de trois jours de travail. Pour pouvoir vérifier la qualité de chacun le jour du vote, une inscription devait être prise sur les registre de la garde nationale. Mais, certains refusèrent de respecter cette procédure y voyant une mesure de discrimination révolutionnaire et les listes électorales furent constituées de tous les gens qui se présentèrent11. Parmi ces électeurs, la plus grande catégorie était constituée des notabilités locales, répertoriées sur les procès-verbaux comme propriétaires, notables, et dans les campagnes comme laboureurs, fermiers, et ensuite, venaient les différents corps de métier12.

11Cette assemblée fut soumise à un double vote, d’abord pour sélectionner le président, le secrétaire et les scrutateurs, ensuite pour désigner les futurs juges de paix et leurs assesseurs. Un président (le doyen d’âge) et trois scrutateurs provisoires également choisis parmi les plus âgés de l’assemblée étaient chargés de vérifier le bon déroulement des élections du président, du secrétaire et des scrutateurs. Ces derniers étaient élus à la pluralité relative et devaient prêter serment : « de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du Royaume, d’être fidèle à la nation, à la Loy et au Roy, de choisir en leur âme et conscience les plus dignes personnes de la confiance publique sans être déterminés par des sollicitations, des promesses ou menaces, et de remplir avec zèle et courage, toutes les fonctions civiles et politiques qui pourraient leur être confiées »13. Ils avaient ensuite un rôle bien distinct à tenir. Les trois scrutateurs étaient chargés de pourvoir à la rédaction des bulletins de ceux qui ne savaient pas écrire et de dépouiller les bulletins déposés par les citoyens, en vertu d’un appel nominatif fait par le président de l’assemblée. Le secrétaire devait consigner dans le procès-verbal tout le déroulement des opérations et surtout mentionner et détailler tous les incidents qui pouvaient subvenir. Au président revenait la tâche de contrôler les élections et d’assurer le maintien de l’ordre dans l’assemblée. Avec un tel formalisme, ces premières élections qui ne visaient qu’à constituer le bureau électoral duraient souvent plusieurs jours14. Ce rigorisme eut pour résultat que seules trois d’entre elles furent remises en cause. Il fut ainsi reproché à un président de l’assemblée d’une des sections de Lille de s’être présenté en uniforme et avec un sabre. L’élection du juge de paix fut toutefois homologuée15. En revanche, celle-ci fut déclarée nulle dans deux cantons, à Cassel où la nomination des président, secrétaire et scrutateurs avait été faite par acclamation et à Avesnes, où la prestation de serment à la constitution n’avait pas été respectée16. De la régularité de ces premiers scrutins découlait donc la conformité de celle des juges de paix.

2. Les futurs juges de paix

12Les juges furent élus au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages ; très peu obtinrent cette majorité au premier vote et il fallut attendre parfois trois scrutins avant qu’une majorité ne se dégage. Les places semblaient très recherchées et furent souvent l’aboutissement d’une campagne électorale solennelle pour certains, qui n’hésitèrent pas à faire leur apologie sous la forme d’une « adresse aux concitoyens »17 moins noble pour d’autres qui soudoyèrent les votants en leur offrant à boire, comme ce secrétaire qui paya « chez la veuve Carniaux trente et un pots de bière, et chez Mallet cabaretier près de trois cents pots, pour engager des concitoyens à voter pour ledit Picquery... »18.

13Un échantillon représentatif de trente dossiers les plus complets durant la période étudiée, de 1790 à l’an 11 (1802) permet d’établir les caractéristiques dominantes des premiers juges de paix du Nord. Marié et père d’au moins trois enfants, il avait souvent entre trente et quarante-deux ans, trente ans étant l’âge minimum pour accéder à de telles fonctions qui réclamaient de leur titulaire à la fois de l’expérience et de la crédibilité auprès des justiciables. Il avait même été proposé de porter jusqu’à quarante, voire quarante-cinq ans, l’âge requis pour être éligible « à cause de la grande maturité d’esprit nécessaire pour l’exercice de fonctions si importantes et si respectables »19. Un juge de paix de plus de soixante ans fut même élu. La majorité d’entre eux avaient des connaissances juridiques, et bien que cette condition ne fût pas nécessaire, les votants firent appel à des notaires, avocats, professeurs de droit, secrétaires-greffiers, et à d’anciens échevins et baillis. Parmi les autres catégories professionnelles représentées, les propriétaires terriens et les cultivateurs étaient les plus nombreux. La fonction de juge de paix étant faiblement rémunérée par rapport aux autres fonctions judiciaires et exigeant une grande disponibilité, le choix se portait logiquement vers des personnes ayant des biens et du temps, ainsi que vers des personnes capables d’écouter les problèmes de leurs concitoyens ; d’où la présence aussi d’ecclésiastiques, de médecins et même de cabaretiers. Quant à leurs qualités particulières, elles se limitaient, semble-t-il, à leur « dévouement pour la chose publique », à leur « zèle jamais démenti et toujours croissant » et à leur « patriotisme sans borne »...

14Fanatiques, ces élections le furent sûrement, les contestations qui s’y rapportent en sont une bonne preuve. Ce fut même l’occasion pour certain de vider des querelles personnelles20. Et, les rivalités entre gens de la campagne et gens des villes furent fréquentes, chaque commune souhaitant que le juge de paix fût élu parmi ses citoyens. Toutes ces raisons entraînèrent des retards dans l’entrée en fonctions de ces magistrats.

II - L’ENTRÉE EN FONCTION DES ÉLUS

15Tant que les élections n’étaient pas validées, la justice ne pouvait pas suivre son cours normal. A ces conditions s’ajouta aussi la procédure d’acceptation de leur poste par les intéressés.

A) LA VALIDATION DES ÉLECTIONS CONTESTÉES

16Les motifs des contestations porteront sur différents points essentiels prévus par le décret du 16 août 1790 (titre 3 article 3) : « Le juge de paix ne pourra être choisi que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département et de district, et âgé de trente ans accomplis, sans autre condition d’éligibilité ».

1. La mise en cause des conditions d’éligibilité

17Avoir trente ans : un seul dossier souleva ce fait qui ne fut découvert qu’après l’entrée en fonction du juge lequel avait déjà eu le temps d’émettre des jugements. La requête en annulation avait été déposée par le procureur de la commune de Bailleul, appuyée par un extrait de naissance qui démontrait que le jeune juge n’aurait l’âge requis que dans quelques mois. L’élection fut donc déclarée nulle par défaut d’éligibilité du sujet élu, mais on ne dit rien des actes qu’il avait déjà accomplis21. Il semble, dans ce cas particulier, que ce juge de paix fut élu en souvenir de la très grande notoriété de son père, ancien conseiller du roi au présidial de Flandre. Mais, dans la mesure où le décret du 10 avril 1790 traitant du code de la justice de paix énonçait que « la condition de trente ans est de rigueur » et que « nulle dispense à cet égard ne peut être admise », l’annulation d’une telle élection était inévitable22.

18Payer une contribution suffisante : c’était une condition d’éligibilité aux administrations de département et de district ; comme les juges de paix étaient choisis parmi ces citoyens, ils étaient donc soumis à une contribution équivalente à dix journées de travail et ne devaient être ni en état de domesticité, ni de mendicité, et être solvables. Les quatre dossiers relevés à ce sujet n’aboutirent pas à une annulation. Ainsi, à Bergues, le juge de paix élu fut accusé en tant que coutre de la paroisse, c’est-à-dire le sacristain chargé de faire sonner les cloches de l’Eglise, d’être en état de domesticité, ce que n’accrédita pas le district de Bergues23. A Lille, il fut reproché à Pierre Duhem d’être le fils d’un banqueroutier, dont les créanciers n’étaient pas encore payés24. Ces contestations paraissaient davantage guidées par la mauvaise foi et la jalousie que par des motifs sérieux. Mais, de ces éléments parfois mesquins, il ressort que ces fonctions judiciaires étaient tout de même très recherchées par les citoyens. Ceci est confirmé par le nombre d’élections proposées à l’annulation pour vice de forme.

2. Les contestations relatives au déroulement des élections

19Divers vices de formes furent relevés et portèrent principalement sur les suffrages exprimés, ainsi que sur le mauvais découpage électoral.

20Les vices de forme relatifs au suffrage mettaient en cause deux éléments : l’admission de non actifs dans les assemblées et les suffrages recueillis par des voies frauduleuses25. Dans plusieurs cantons, le nombre des suffrages fut supérieur aux nombres d’électeurs, tous les votants n’ayant pas accepté de se faire enregistrer sur les listes de la garde nationale. Les circonstances déterminèrent dans ces cas l’attitude des autorités administratives. Les élections furent par exemple contestées à Bouvignies, où quatre-vingt seize citoyens non actifs avaient pris part au vote, mais ne furent pas annulées, au motif qu’en « ôtant au sieur Briquet les quatre-vingt seize suffrages des citoyens prétendûment non actifs de Bouvignies, il seroit encore élu puisqu’il a réuni deux cent trente-quatre voix de plus que le sieur Caulieu. ». Elles furent aussi maintenues à Maubeuge, le maire de cette commune ayant argumenté que : « si l’élection du juge de paix de Maubeuge était nulle parce que quelques citoyens non actifs y auraient porté leur suffrage, il faudrait recommencer toutes les élections de tous mes officiers municipaux, car il n’y en a pas une où il ne se soit introduit des non actifs... »26. Le contrôle de la régularité des élections n’était pas aisé mais il fut encore plus délicat d’établir la véracité des dires dénonçant les moyens frauduleux mis en œuvre par certains pour arriver à leurs fins27. Les annulations qui intervinrent mirent en avant le non respect du serment, ce dernier étant même expliqué en flamand dans certains cantons et exhortant chacun à ne nommer que ceux qu’ils avaient choisis en leur âme et conscience sans avoir été déterminés par des dons, promesses, sollicitations, menaces ou autres. Mais, là encore, aucune règle précise n’apparaît. Certains faits répréhensibles n’amenèrent pourtant pas à l’invalidation des suffrages exprimés. L’exemple le plus frappant est celui de Lille où « cette cabale avait pour chef le sieur Deledeuil curé de la paroisse Saint-Sauveur et le sieur Dubois, son digne vicaire qui parcouraient l’assemblée quêtant des suffrages, les arrachant même. La violence à cet égard et le mépris de toute pudeur ont porté à cet excès que les fauteurs de l’intrigue ont déchiré plusieurs des bulletins qui n’étoient point en faveur de leur protégé »28. De même, à Droulers, les bulletins furent distribués dans les cabarets « entre les pots et les verres » et de cette façon, un certain nombre de mineurs furent sollicités et prirent part au vote29. Les bénéficiaires de ces « cabales électorales » n’étaient pourtant pas des inconnus dans le département. puisque le protégé du curé de Lille n’était autre que Pierre Duhem, le futur député à l’Assemblée Nationale qui est passé à la postérité, puisqu’une me de Lille porte encore son nom. Le second personnage était aussi très influent, ayant été désigné pour rédiger les cahiers aux Etats Généraux de 1789 et depuis, « nommé procureur de la ville de Saint-Aubin où il a donné jusqu’à présent des preuves de son attachement à la constitution », son patriotisme ne s’était pas démenti.

21En ce qui concerne les vices relatifs au découpage électoral, le problème naquit d’une interprétation de l’article 4 du décret du 24 août 1790 selon lequel, « le juge de paix sera élu au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, par les citoyens actifs réunis en assemblée primaire. S’il y a plusieurs assemblées primaires dans le canton, le recensement de leur scrutin particulier sera fait en commun par des commissaires de chaque assemblée. Il en sera de même dans les villes ou bourgs au dessus de huit mille âmes, à l’égard des sections qui concourent à la nomination du même juge de paix ». Lorsqu’un canton était divisé en plusieurs arrondissements, chaque assemblée primaire devait élire un seul juge, selon les principes mêmes de la constitution qui voulait que nul ne pût être jugé que par le juge, qu’il aurait lui-même choisi. Mais, cette disposition ne fut pas bien comprise par tous, comme à Lille où l’on demanda au ministre si toutes les assemblées primaires devaient « concourir à l’élection des six juges de paix assignés à la ville de Lille, ou seulement les sections de chaque arrondissement pour le même juge de paix de leur arrondissement »30. La réponse apportée évita les inconvénients d’une annulation comme cela se passa à Cambrai, où les deux juges de paix demandèrent qu’on confirme leur élection, ces dernières ayant été faites de bonne foi par les citoyens31. Mais, ces arguments n’eurent aucun effet sur la décision du Directoire du district de Cambrai, chacun des juges de paix ne devant être élu que par ses justiciables car, « il se pourrait que l’arrondissement du nord eut voté pour le juge du midy et que celui du nord n’ait eu aucun suffrage de ses justiciables et vice et versa ».

22Ces divers incidents devaient en principe être relevés par le secrétaire dans les procès-verbaux qui constituaient la preuve essentielle, en cas de contestation devant les autorités compétentes. A l’occasion d’un litige, le procès-verbal, ainsi que les observations du président de l’assemblée et l’acte de protestation, étaient envoyés au huitième bureau du district du département. Ce dernier, chargé de l’expédition des affaires courantes, sélectionnait par un avis les dossiers qui méritaient d’être examinés. Cet avis accompagné de toute la procédure était dirigé vers les administrateurs du Directoire du département, qui, après avoir entendu le procureur syndic général, se prononçait sur la validité ou non des élections. Dans quatre dossiers, le huitième bureau estima qu’il n’y avait pas lieu à délibérer. Le plus souvent, (dans quatorze dossiers) le Directoire du département suivit l’avis du huitième bureau mais, dans trois cas, il se prononça en sens contraire. L’avis du huitième bureau était toujours motivé, mais pas la décision du Directoire du département, ce qui ne nous permet pas d’examiner les raisons pour lesquelles ce dernier ne se rangea pas au point de vue du premier. Lors du règlement de ces conflits électoraux, une constante se dégage, qui consiste à donner la préférence à la pétition émanant du plus grand nombre de votants et écarter les motifs futiles32. Souvent, les réclamations étaient portées par le « perdant », c’est-à-dire celui qui obtenait le plus de suffrages après le juge élu ; or, lorsque de nouvelles élections furent ordonnées, les suffrages se portèrent généralement sur le juge de paix dont l’élection avait été annulée, sauf dans un cas33. Et, dans une affaire où le prétexte de la contestation parut peu convaincant, le commissaire du roi demanda à ce que le citoyen Blanquart qui remettait en cause l’élection fût condamné « à une amende de trois cents livres tournois au profit des pauvres du canton, ordonner que votre jugement à intervenir sera imprimé, publié et affiché au nombre de cent exemplaires dans les paroisses dudit canton aux lieux accoutumés, par trois dimanches consécutifs et ce aux frais de ce Blanquart, condamner enfin ce dernier aux dépens du procès »34. Lorsque les élections étaient terminées, il fallait encore que le juge de paix accepte ses nouvelles fonctions.

B) LA PRESTATION DE SERMENT

23Ce serment, qui était prêté devant le conseil général de la ville où résidaient les juges de paix, officialisait leur entrée en fonctions. Par cet acte, ils acceptaient de se conformer à la constitution du royaume et de remplir leurs fonctions avec exactitude et impartialité. Mais, cet acte subit parfois des retards en raison de la vacance judiciaire instaurée par les élections contestées ou tout simplement en conséquence d’un cumul de fonctions non autorisé par les textes.

24Tant que les élections n’étaient pas validées, certains juges refusèrent, surtout dans les premiers temps de l’institution, d’occuper le siège qui pouvait dès lors rester vacant durant deux à trois mois. Une lettre du 10 janvier 1791, envoyée par la municipalité de Maubeuge aux administrateurs du département, leur faisait remarquer que, « cette ville est sans tribunal de justice de paix depuis près de deux mois. Le juge de paix qu’un heureux choix a présenté il y a bientôt six semaines, refuse par un excès de délicatesse de se mettre en fonction, tant que vous n’aurez pas prononcé, messieurs, sur la protestation de quelques particuliers contre son élection. Nous souffrons pareillement d’une telle situation, et nous vous supplions, messieurs, de rendre incessamment un jugement... »35. Pour pallier cet état de fait qui empêchait le bon déroulement de la justice, les administrateurs du district maintinrent les juges élus dans leurs fonctions jusqu’à ce que les élections fussent confirmées. Le problème inverse apparut alors, le magistrat en place refusant de céder la place à son successeur. Ce cas se présenta notamment lorsque des nominations furent faites d’office par le Directoire exécutif36. Le principe électif issu de la révolution connut très tôt des entorses. Sous le gouvernement révolutionnaire, tous les juges élus furent suspendus. Le décret des 14 et 16 frimaire an 2 (4 et 6 décembre 1793) permit au comité de salut public et aux représentants du peuple en mission de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder à la réorganisation des tribunaux. Le principe électif fut repris dans la constitution de l’an 3 (22 août 1795) et dans la loi du 19 vendémiaire an 4 (11 octobre 1795), mais, après la journée du 18 fructidor les juges élus en germinal an 5 (1796) furent remplacés par des juges nommés par le Directoire. Le principe électif commençait donc à être éludé dans son application, la nomination refaisant surface par intermittence. Selon la loi du 19 fructidor an 5 (17 septembre 1797), ces nominations faites par le Directoire avaient le même effet et la même durée que si elles avaient été faites par les assemblées électorales. Or, certaines villes procédèrent à de nouvelles élections à la fin du mandat du juge remplacé en se référant au système habituel, suivant lequel, lorsqu’un citoyen était élu pour succéder à un fonctionnaire mort ou démissionnaire, il ne l’était que pour le temps du mandat restant à courir. Les juges élus suivant cette procédure durent interrompre leurs fonctions et tous leurs actes accomplis durant ce laps de temps furent annulés. Seules les nominations exécutées par le Directoire étaient alors prises en compte. Mais, les choix opérés de cette façon semblent ne pas avoir toujours été heureux, notamment à Seclin où en l’occurrence, le juge de paix ne portait pas les faveurs des justiciables qui s’en plaignirent au ministre Lambrecht. Ce dernier ne put toutefois que déplorer la situation et maintenir le magistrat en fonction jusqu’à la fin du mandat légal, seul un cas de forfaiture pouvant entraîner une destitution37.

25L’acceptation des fonctions fut soumise aussi à un contrôle de régularité, certains citoyens exerçant des métiers ou dignités qui pouvaient parfois être incompatibles avec la charge d’une justice de paix. Là encore, les administrateurs du département se heurtèrent à un vide législatif qu’ils durent combler. Il en fut ainsi pour les fonctions d’assesseur du tribunal de district. C’était un problème majeur, car ce tribunal recevait les appels des décisions des juges de paix. Le cumul de ces fonctions fut autorisé dans la mesure où aucun texte ne l’interdisait, la situation pouvant d’ailleurs se régler aisément en évitant de citer les assesseurs les jours où le tribunal statuait sur les appels de leurs décisions en tant que juges de paix38. Par contre, si ces assesseurs devenaient juges en titre du tribunal de district, ils étaient tenus d’opter entre les deux charges judiciaires. Un secrétaire-greffier d’une ville ou d’un bourg ne pouvait pas non plus être appelé à exercer en tant que juge de paix. Là encore, aucun texte de loi ne précisait la situation et le Directoire du département se référa à la pratique du tribunal et démontra, en s’appuyant sur le texte de la loi du 26 septembre 1790, que la notification d’une cédule et le règlement judiciaire qui devait suivre ne pouvaient être pris par la même personne39. D’autre part, furent aussi considérées comme incompatibles avec la justice de paix les fonctions qui entraînaient un éloignement du canton et ne permettaient donc plus au juge de paix d’exercer son mandat. Il en fut ainsi pour le citoyen Druon de Cambrai, nommé à Paris comme membre du conseil « des remontés des armées de la République »40, de même que pour ceux nommés à l’assemblée législative, comme Pierre Duhem à Lille. Mais dans ces situations-là, ils n’avaient pas à choisir entre l’une ou l’autre fonction, ils étaient simplement considérés comme empêchés d’exercer. Durant le temps de la suspension de leurs charges ou jusqu’à la fin de leur mandat judiciaire, le premier assesseur assurait l’intérim41. Est-ce le souci de préserver le choix électoral qui dominait ici ou celui de favoriser les ardents défenseurs de la révolution ? Les deux hypothèses étaient sûrement envisagées : à titre d’exemple, les fonctions de notaires purent de prime abord être exercées en même temps que celles de juges de paix, puis, les premières élections ayant confirmé une certaine professionnalisation, en matière juridique, des juges, la Convention nationale tenta de restreindre cette possibilité et déclara la charge de notaire incompatible avec celle de juge de paix42. Très rapidement donc, le triomphe du gouvernement révolutionnaire amena à limiter le choix des personnes susceptibles de participer à la justice. La loi du 3 brumaire an 4 (26 octobre 1795) exclut des fonctions publiques tous ceux qui avaient des parents émigrés. Ce phénomène toucha deux juges de paix du département. Pour le premier, son oncle avait été suspecté d’émigration et certains en arguaient pour faire annuler les élections43. Quant au second, il était dans l’alternative d’accepter ou de refuser sa nomination, préférant attendre une confirmation de la radiation de son beau-frère de la liste des émigrés44.

26Du principe selon lequel tout citoyen pouvait être élu juge de paix, on était passé à celui de la nomination de tout citoyen, pourvu qu’il fut bon patriote. Et, certains de ces magistrats qui prêtèrent serment de fidélité au roi et à la constitution lors de leur première entrée en fonction durent en l’an 5 (1797) clamer leur haine de la royauté45. Sur vingt-huit dossiers précisant la durée des fonctions, quatorze juges de paix avaient connu plusieurs mandats successifs et, après avoir été élus par les citoyens, virent leur mandat confirmé par Bonaparte en l’an 11. Parmi ceux-ci, neuf exerçaient leurs fonctions depuis les premières élections de 1790. Ce phénomène prédomine essentiellement à la campagne où l’on dénote un tempérament politique moins virulent et un plus grand attachement aux personnes qui exercent des fonctions judiciaires. Par contre, les élections eurent moins de succès dans les cantons campagnards que dans les villes. Les élections durant souvent plusieurs jours, la mobilisation des citoyens actifs était plus difficile à maintenir, car les élections des juges de paix intervenaient après tous les autres scrutins tant administratifs que judiciaires et toutes ces journées sans travailler occasionnaient des frais supplémentaires, ce qui augmentait les rivalités entre gens des villes et gens des campagnes. Les différents conflits qui naissaient des élections se heurtèrent souvent à un vide juridique que le Directoire du département dut combler le plus souvent au cas par cas, mais en ayant toujours comme ligne de conduite de ne pas trop retarder le cours de la justice et de faire en sorte que ces dernières élections judiciaires de chaque canton ne devinssent pas interminables. Sous le Premier consul, seules les élections des juges de paix furent maintenues, mais évidemment pour une durée brève puisque le régime politique, devenant de plus en plus autoritaire, ne pouvait se satisfaire d’une élection populaire dont le choix pouvait être contraire à l’obédience politique souhaitée. Par le retour à la nomination, Bonaparte achèvera l’intégration de la justice de paix à l’ordre judiciaire.

Notes de bas de page

1 DIEUDONNE, Statistiques du département du Nord, tome 1er, p. 33.

2 Article 2, titre III du décret du 16 août 1790 : « S’il y a dans le canton une ou plusieurs villes ou bourgs dont la population excède 2 000 âmes, ces villes ou bourgs auront un juge de paix et des prud’hommes particuliers. Les villes ou bourgs qui contiendront plus de 8 000 âmes auront le nombre de juges de paix qui sera déterminé par le corps législatif, d’après les renseignements qui seront donnés par les administrations de département ».

3 Archives Départementales du Nord (A.D.N.) (Lille), L4929, Cysoing.

4 A.D.N, L4916 Lille : « Ce serait peut-être surcharger de très gros frais les justiciables et le trésor public, que de demander un juge de paix par chaque 8 000 âmes que contient leur population, il (le district de Lille) croit en conséquence que six juges de paix pourraient suffire pour l’étendue de leur municipalité ».

5 A.D.N., L4929 Valenciennes : « Le comité pense que la loy ne s’étant pas bornée à la seule population mais exigeant encore la qualité de la ville ou de bourg, pour accorder un juge de paix, et le district de Valenciennes reconnaissant qu’Anzin est un village, la demande ne peut être accueillie. L’économie est la base de notre administration, il faut éviter au peuple les dépenses que la multiplication des juges entraîne ».

6 A.D.N., L4923, Cambrai : « Pour obtenir cette dénomination de bourg il faut entre autres des édifices d’une certaine apparence, son église, sa maison commune, diverses maisons particulières et des auberges qui sont en grand nombre et y satisferont suffisamment... Les audiences maïeur et eschevins au nombre de huit jouissaient de la haute et basse justice... les plaids s’y tenaient et s’y tiennent encore régulièrement ; elle avait son greffier et un notaire particulier... Il s’y faisait une foire régulière tous les mois, il s’y trouve une maison commune assez grande avec une prison à laquelle il est facile d’en ajouter d’autres. Cette commune possède un bois de haute et moyenne futaie et différends autres fonds qui lui produisent annuellement 300 florins et plus ; elle pourrait s’en procurer 4 000 en louant ses biens communaux. Il s’y fait un commerce considérable en fil fier et en lin, il s’y trouve des boutiques fournies de toutes sortes de marchandises... ».

7 DIEUDONNE, Statistiques du département du Nord, p. 37 : « En supposant donc exacts les états de 1789, qui portaient la population totale à 808 147 individus, c’est sur la population des villes que s’est opérée la diminution de 13 275, qui résulte des états de l’an 9, comparés à ceux de 1789 ».

8 A.D.N., L4922 Bourbourg, lettre du 8 ventôse an 7 (26 février 1799) envoyée à l’administration centrale du département : « Il a été référé au ministre, sur la question de savoir si d’après la constitution, la commune de Bourbourg devait continuer à avoir pour elle seule un juge de paix, et, la question a été agitée dans le temps au conseil des Cinq Cents, non pas pour la commune de Bourbourg, mais pour toutes celles en général qui se trouvaient dans le même cas... ».

9 A.D.N., L4929, Hondschotte, lettre du 3 brumaire an 8 à l’administration centrale du département du Nord : « La commune d’Honschotte est au centre du canton, et les justiciables de la moitié de ce canton sont forcés de traverser cette commune pour se rendre au tribunal duquel ils ressortent, et de faire un myriamètre de chemin en trop... D’ailleurs cette suppression avantageuse de ce côté ne l’est pas moins quant à l’économie ; elle porte au moins douze cents francs annuellement et certes cet objet mérite bien d’être pris en considération surtout dans un temps où il est si difficile de trouver les moyens de satisfaire aux dépenses les plus indispensables... ».

10 DIEUDONNE, Statistiques du département du Nord, p. 5 : « Le nombre des justices de paix qui était ci-devant de quatre-vingt onze, est maintenant de soixante, en exécution de l’arrêté des consuls du 15 vendémiaire an 10 ».

11 A.D.N., L4929 Cambrai. Le maire de la commune du Catteau écrivit en ce sens une lettre au Directoire du district de Cambrai le 9 novembre 1790 : « Nous avons aussi l’honneur de vous prier Messieurs de vous mander si nous ne devons admettre comme actifs que ceux qui, outre le paiement des trois journées de travail aux impositions directes, se sont inscrits sur le registre de la garde nationale ; en ce cas Messieurs, les plus en état ne s’y étant point inscrits, ne seront ni actifs ni éligibles, ce qui serait bien nuisible au public... ».

12 A.D.N., L4921 Avesnes. Sur deux municipalités du canton d’Avesnes où 122 citoyens s’étaient présentés, le procès-verbal le plus détaillé de tous ceux du département recensait :
« 18 propriétaires, 14 notables, 1 rentier,
16 laboureurs, 14 fermiers,
9 manœuvriers, 7 jardiniers, 5 tisserands,
4 journaliers, 4 maçons,
3 tailleurs de pierre, 4 représentants de la garde nationale,
2 maires, 2 cabaretiers, 2 couvreurs de paille, 2 charons,
1 blanchisseur, 1 menuisier, 1 secrétaire-greffier, 1 sabotier ».

13 A.D.N., L4927 Armentières. Ce même serment était ensuite prêté par tous les membres de l’assemblée.

14 A.D.N., L4927 Armentières :
« Le président fit l’ouverture du scrutin et les scrutateurs ont commencé le dépouillement, et après avoir dépouillé sept billets, comme il étoit soir, le président a fait fermer le scrutin et y a posé les scellés après y avoir mis aussi dedans le recueillement des sept billets, et a levé la séance et l’a remise au lendemain à neuf heures du matin, et fit porter la boîte au corps de garde de l’hôtel de ville, et la suivit accompagné des scrutateurs et secrétaire.
Le lundi 13 à neuf heures du matin, le président, un des scrutateurs et le secrétaire ont été chercher le scrutin et l’on fait transporter dans la salle ordinaire de l’assemblée, et après avoir reconnu que les scellés étaient bien sains, il fit l’ouverture de la boîte, et l’on continua le dépouillement.
A midi le président leva encore la séance, après avoir fait enfermer les listes de dépouillement dans le scrutin et l’avoir scellé et déposé dans la sacristie de laquelle il prit la clef et remit la séance à une heure et demie.
A une heure et demie, le président accompagné des scrutateurs et secrétaire, a repris la boîte dans la sacristie, et après avoir reconnu que les scellés étaient bien sains, il fit l’ouverture de la boîte et l’on continua le dépouillement... ».

15 A.D.N., L4927 Lille.

16 A.D.N., L4925 Cassel ; L4921 Avesnes, le 19 décembre 1790 : « Comme il résulte du procès-verbal tenu dans la section des récolets que le président, secrétaire et votants en icelle, n’ont point prêté le serment prescrit par les décrets de l’Assemblée Nationale des 29 et 30 décembre dernier, revêtus de lettres patentes données par le roi au mois de janvier de la présente année... l’élection du juge de paix du canton doit être déclarée nulle et inconstitutionnelle ».

17 A.D.N., L4923 Cambrai, le 10 novembre 1792, le citoyen Borand : « ...L’estime de mes concitoyens est le seul degré d’élévation auquel j’ai toujours aspiré de monter...Je ne rappellerai pas pour cela ce que j’ai fait pour mes compatriotes, dès le commencement de la révolution, pour leur procurer le pain, la bierre, et autres denrées à meilleur marché ; je ne ferai pas valoir l’ordre et la tranquillité que je maintiens dans mon quartier, par des patrouilles continuelles avec mes braves compagnons d’armes, depuis qu’ils m’ont choisi pour leur capitaine ; je n’annoncerai pas que le traitement attaché aux fonctions pénibles de juge de paix, sera versé exactement dans le sein des justiciables indigens, que je verrai vexé par l’insolente opulence : non, citoyens, non ; mon but n’est point de plaider ma cause au tribunal de l’opinion, je ne veux que vous annoncer qu’on cherche à contrarier la liberté de vos opérations, en vous forçant la main dans vos choix... ».

18 A.D.N., L4921 Maubeuge, 1790.

19 A.D.N, L4925 Bailleul.

20 A.D.N., L4923 canton d’Estournel : il était reproché au candidat élu juge de paix, un ancien ecclésiastique « sans fortune » d’avoir prêté serment en qualité de religieux. Dans un mémoire envoyé au Directoire du département du Nord, il répondit à ces différentes attaques en dénonçant son adversaire d’avoir spolié l’Etat :
« Le citoyen Nicolas Defaux... celui qui à cent dix-huit suffrages près en a réuni après moi le plus pour la place de juge de paix se prévaut aujourd’hui d’avoir pour ainsi dire rempli des fonctions publiques depuis la Révolution... Je déclare que ce citoyen Defaux a rempli dans le temps celles de commissaire du district de Cambrai pour le recensement des terres du canton d’Estournel appartenant au gouvernement ; et qu’en cette qualité, il a par arrangements faits avec différents fermiers qui comme lui sont membres de l’administration municipale en question, frustré la république de quatre-vingt-six ou cent arpens de terre, dont aujourd’hui les mêmes fermiers sont possesseurs illégitimes... ».

21 A.D.N., L4925 canton de Bailleul : le 14 janvier 1791, 8ème bureau :
« Vu... l’extrait des registres de baptême reposant aux greffes de la municipalité de Bailleul dûment légalisé qui constate que le 11 avril 1761 a été baptisé Joseph Xavier fils légitime de sieur Michel Albert Joseph Van Merris très habile conseiller du roi du siège présidial de Flandres, d’où il suit qu’il ne sera âgé de trente ans que le 11 avril 1791, copie d’un acte fait par ledit Van Merris en date du 4 janvier 1791 en qualité de juge de paix : les administrateurs composant le Directoire du district d’Hazebrouck ; ouî le procureur syndic, sont d’avis que les motifs exprimés en ladite requête, que l’élection du juge de paix du canton de Bailleul étant caduque faute d’éligibilité du sujet élu, c’est le cas de la déclarer nulle ».

22 La loi du 16 septembre 1792 abaissera l’âge requis pour être candidat à vingt-cinq ans. La constitution du 5 fructidor an 3 (22 août 1795) reviendra à trente ans et la loi du 16 ventôse an 11 (7 mars 1803) à vingt-cinq ans.

23 A.D.N., L4922 Bergues : « Le district de Bergues considérant qu’un coutre n’est pas un domestique est d’avis qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette réclamation ».

24 A.D.N., L4927 Lille. Pierre Duhem était médecin lorsqu’il brigua les fonctions de juge de paix. Il fut ensuite élu à l’Assemblée Nationale et fit partie de ceux qui votèrent la mort du roi.

25 A.D.N., L4928 canton de Marchiennes : « aux termes de la proclamation du 20 août (1790), les élections ne sont nulles que lorsque des citoyens non actifs ont été admis à voter sans que l’assemblée ait voulu entendre les réclamations faites contre leur admissibilité, ni les juger régulièrement et lorsqu’il est constaté qu’il y a eu supposition de suffrages ou qu’ils ont été captés par des voies illicites ».

26 A.D.N., L4928 canton de Marchiennes et L4921 canton de Maubeuge.

27 A.D.N., L4923 canton de Cambrai : « le sieur Carré, maire de Marcoing, s’apercevant que les suffrages n’étoient pas absolument pour lui, a envoyé son garde et quelqu’autre de ses partisans avec ordre qu’un d’eux sonnerait l’alarme et que ledit garde parcourait les rues de Marcoing annonçant au bruit des caisses que toute la garde nationale et autres vieux et jeunes se rendraient tout de suite à Noyelles sous peine de trois florins d’amende, ce qui a causé un désordre affreux dans le village, toutes les femmes alarmées croyaient que leurs maris s’égorgeaient... ».

28 A.D.N., L4927 Lille.

29 A.D.N., L4921 canton de Droulers, district d’Avesnes : « ...Enfin les cabaleurs ont usé de tous les ressorts que la supercherie a pu imaginer en y faisant voter bon nombre de citoyens tant de Droulers que de Saint-Aubin qui ne sont ni éligibles, ni actifs étant au pain de leurs pères et même n’ayant pas l’âge requis par la loi constitutionnelle ».

30 A.D.N„ L4929, Lille.

31 A.D.N., L4923 Cambrai : « Les villes de Lille, de Douay et de Valenciennes étaient dans l’erreur où est tombée celle de Cambray, vous y avez porté remède en temps pour ces trois villes. A l’égard de Cambray votre décision ne peut avoir d’effet rétroactif et je ne puis croire que les citoyens... ayant agi de bonne foi, les élections des deux juges de paix puissent être raisonnablement annulées. Si tous les citoyens actifs ont concouru à leur nomination, au lieu de la juste moitié n’est-ce pas un mérite de plus pour les élus !... ».

32 A.D.N., L4921 Maubeuge : « ...tous les citoyens ont le droit incontestable de former des réclamations, mais lorsqu’elles ne portent que sur quelques défauts de forme et que la majeure partie de la commune semble satisfaite, on doit avoir égard de préférence à la pétition souscrite par le plus grand nombre... ».

33 A.D.N., L4923 Cambrai : « Le sieur Crépin fut élu à la place du sieur Carré, maire de Marcoing, qui avait été accusé de mener une cabale lors des premières élections ».

34 A.D.N., L4927 Armentières.

35 A.D.N., L4921 Maubeuge. Le juge de paix avait appuyé la demande de la municipalité en ces termes : « ...Dois-je en attendant l’issue de cette difficulté, laisser chaumer la justice ? Dois-je au risque de subir la honte de descendre d’un siège que je me serais trop pressé d’occuper remplir des fonctions auxquelles la plus nombreuse et j’ose dire la plus saine partie de mes concitoyens m’a appelé... ».

36 A.D.N., L4923 Le Catteau, le 20 vendémiaire an 6 (12 octobre 1797) : « Le citoyen Mortier, ex-député de l’assemblée constituante est nommé à la place du juge de paix de la commune du Catteau... ».

37 A.D.N., L4927 Seclin, lettre du ministre de la Justice Lambrecht le 7 prairial an 6 (27 mai 1798) adressée à l’administration centrale du département du Nord : « Ce que vous m’apprenez du civisme du citoyen Ballot député me fait regretter que l’application des principes lui soit favorable. Mais la loi est pour lui et tant qu’il ne sera pas atteint de forfaiture aucune considération ne peut l’écarter du tribunal... ».

38 A.D.N., L4921 Maubeuge, le 12 janvier 1791, décision du Directoire du département : « Il n’existe aucun décret qui prononce l’incompatibilité entre les fonctions de juge de paix et celles d’assesseurs de tribunaux de district ; en effet ces assesseurs n’étant tenus d’assister aux jugements que quand ils y sont appelés, on peut se dispenser d’y faire intervenir celui qui se trouverait en même temps juge de paix, en cas d’appel d’un de ses jugements ».

39 A.D.N., L4925 canton de Blaringhem : « Le 8ème bureau observe que quoique la loi ne prononce pas une incompatibilité entre les fonctions de juge de paix et celle de secrétaire-greffier, cette incompatibilité ne résulte pas moins de l’article 3 du titre 1 de la loi du 26 septembre dernier, sur la procédure en justice de paix, en ce qu’il dispose que la notification de la cédule de relation sera faite par le greffier de la municipalité ».

40 A.DN., L4923 Cambrai.

41 A.D.N., L4927 Lille, réponse du ministre de la Justice le 1er décembre 1791 à ceux qui lui demandaient « s’ils devaient considérer l’éloignement du juge de paix comme une sorte de mort ou comme un empêchement momentané... Il a été décidé que la nomination de Mr Duhem au corps législatif n’avait point fait vaquer sa place de juge de paix, qu’il pourroit reprendre sans difficulté s’il donnait sa démission de député à la législature : que cette dernière place qu’il occupe a seulement suspendu l’exercice de ses fonctions de juge de paix, dans lesquelles il peut être suppléé par le premier assesseur, mais qu’il ne doit être procédé à son remplacement qu’à l’expiration des deux années pour lesquelles il a été nommé ».

42 A.D.N., L4916 : article 1er du décret du 8 nivôse an 2 (29 décembre 1793) : « ceux qui, exerçant en même temps les fonctions de juges de paix et celles de notaires, n’ont pas encore opté entre les unes et les autres, conformément au décret du 1er brumaire seront tenus de faire parvenir leur option à l’administration de leur district dans les cinq jours de la publication du présent décret ».

43 A.D.N., L4923 canton d’Estournel.

44 A.D.N., L4924 Douai : « ...Et le citoyen Brachelet dit qu’il ne pouvait accepter ni refuser la nomination de sa personne à la place de juge de paix de l’arrondissement du Nord, tant et si longtemps qu’il n’eut reçu du comité de législation des nouvelles au sujet de l’envoi qui lui a été fait de l’arrêté du district qui raye définitivement le citoyen Gosselet son beau-frère, de la liste des émigrés... ».

45 Cf : A. DOUARCHE, Les tribunaux civils de Paris pendant la Révolution, Paris, 1905-1907. Circulaire adressée par le ministre de la Justice Merlin le 5 floréal an 5 (26 avril 1797) : « En exécution de la loi du 19 ventôse dernier, citoyens, tous les magistrats ont dû professer hautement leur haine pour la royauté ; sans doute ce serment n’avait pas besoin d’être commandé, il existait et vivra à jamais dans le cœur des véritables Français ; mais le gouvernement a voulu donner au peuple l’assurance que ses intérêts n’étaient confiés qu’à des hommes dont le sort était entièrement lié au sien. Je ne doute pas que les membres du tribunal près lequel il vous a placé ne soient empressés de manifester ainsi le dévouement absolu à la République ; toutefois il importe que j’en sois officiellement instruit, et vous voudrez bien me faire passer, sans délai, le procès-verbal qui constate que chacun d’eux a rempli ce devoir civique ».

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