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Le pénal dans tous ses États

 | 
René Lévy
, 
Xavier Rousseaux

B) Les institutions gens de justice et tribunaux

L’équarrissage de la justice

Histoire du territoire judiciaire en France (1790-1930) : l’exemple du ressort du tribunal d’instance

Frédéric Chauvaud

Texte intégral

1La justice d’Ancien Régime pourrait être comparée, par un spécialiste des signes et de l’écriture, à un pictogramme maladroit et confus ; le même savant serait tenté de rapprocher la naissance de la carte judiciaire de la France contemporaine, de l’invention de l’alphabet. Mais, tandis que dans les sociétés exotiques ou lointaines, la conversion à l’écriture alphabétique se fait dans la mouvance d’une conquête brutale accompagnée d’un processus d’acculturation plus lent, l’adoption de la loi des 16 et 24 août 1790 semble à la fois immédiate et bénéficier de toute la quiétude désirée. Elle ne nécessite pas de transfert de légitimité. Elle est acceptée par tous.

  • 1 La présente communication a pour point de départ, même si elle connaît d’autres développements, un (...)

2Pourtant, le sens, les modalités et les structures de la nouvelle justice posent en l’espace de quelques années nombre de problèmes. D’aucuns se demandent alors s’il ne faudrait pas, malgré les mérites du nouveau "système des tribunaux", qui a favorisé l’idée de nation et contribué à la fusion des particularismes locaux, entreprendre une réforme de l’organisation judiciaire, ou à défaut, procéder à des remaniements. Or, tandis que les hommes, les idéologies, les institutions, les sociétés... naissent, vivent, se développement et se transforment, puis finissent par dépérir et disparaître, le territoire judiciaire échappe à cette règle universelle. Il semble bloqué dès l’an VIII et toute réforme apparaît impossible1.

3Aussi le modèle d’évolution suivi ressemble, en forçant un peu le trait, à une "boucle de rétroaction" tronquée qui aurait suivi le schéma suivant : acculturation, intégration, réforme projetée et sclérosée. Reste à observer la manière dont la "parcelle" la plus significative des "terroirs judiciaires", c’est-à-dire le ressort géographique du tribunal d’instance, pris dans l’entrelacs des nécessités et des représentations, a été vainement redessiné, donnant le sentiment que l’espace judiciaire ne peut être remodelé.

I - LE TEMPS DES TÂTONNEMENTS

4Le 17 août 1790, Nicolas Bergasse donne lecture des treize principes devant conduire à la "réformation de l’ordre judiciaire". Le mois suivant, le Comité de Constitution est chargé de préparer un "plan" sur la division administrative du territoire français. A peine un an plus tard, les établissements publics, en l’occurrence les tribunaux de district, s’insèrent, comme autant de rouages judiciaires, dans la trame du découpage administratif. Ainsi, ce sont les repères spatiaux, ceux des identités locales, des représentations intellectuelles, comme des circonscriptions chargées de régler les différends qui disparaissent en quelques mois et sont remplacés par d’autres. Une sorte d’acculturation par le haut s’accomplit sans rencontrer de résistances majeures. La géographie touffue des diocèses, des bailliages, des subdélégations... a laissé la place à un maillage rigoureux. La "départementalisation" accomplit une véritable révolution de l’espace. Néanmoins, la topographie politique, administrative et judiciaire voulue par les Constituants n’aboutit pas à un découpage strictement géométrique. Les 81 départements de 324 lieux carrées et les 729 districts de 36 lieux carrées ressortissent de l’utopie du nombre, mais c’est pourtant une structure assez proche qui est finalement retenue : 83 départements, 547 districts et 6 000 cantons.

5La division spatiale adoptée ne se fait pas sans heurts. D’anciennes rivalités et de sourdes jalousies sont réveillées, de noirs antagonismes que l’on vient de découvrir révèlent la compétition entre cités. C’est que chacune de ces dernières convoite un chef-lieu. Plus de dix mille lettres et mémoires ont été recensés, même les bourgs et villages entrent en compétition. Toutefois, les centres plus importants ne se contentent pas d’envoyer une "adresse", ils délèguent "1 884 députés extraordinaires". Ainsi la nation n’est pas seulement constituée de grands corps, découvrant avec surprise et parfois avec irritation nombre de députés. Le tissu démographique ne peut donc être réduit à une notion abstraite. Pour la première fois, on parle de l’"intolérance des grandes villes". Aussi, lorsqu’il s’agira de dessiner la première carte judiciaire et que l’on s’interrogera sur la création d’un tribunal d’appel spécifique, distinct des tribunaux d’instance, l’attitude des villes deviendra un argument permettant de repousser l’établissement de cette juridiction. Gossin, auteur du "rapport sur le placement des tribunaux", trouvera le spectacle des rivalités affligeant, voire dangereux car une poignée de villes, au nom d’un intérêt particulier, dissimulé sous une rhétorique flamboyante, sont parvenues à étouffer "l’esprit public". Mais dès le mois de juillet 1790, Thouret ne veut pas modifier le nombre des districts, la division retenue pour l’administration, dit-il est "bonne aussi pour l’ordre judiciaire". Pourtant, les districts judiciaires s’avèrent trop nombreux, mais personne ne veut ouvertement le reconnaître afin de prévenir tout affrontement avec "chaque petite ville qui a réclamé un tribunal ou un district" et qui n’a nulle intention de se laisser dépecer. Peut-être s’agit-il d’une occasion manquée, car cela aurait signifié autre chose qu’un simple réaménagement des circonscriptions judiciaires, il aurait fallu inventer, ce qu’aucun gouvernement n’a fait sous aucun régime, un ressort judiciaire territorial qui ne soit pas calqué sur le tracé administratif.

6Le pouvoir central se dérobe et plus tard il usera d’un singulier subterfuge, déléguant aux départements la responsabilité de déplacer les limites internes, quitte à faire disparaître la moitié de leurs districts. Personne évidemment ne voudra endosser une telle charge et la circonscription dessinée par la Constituante perdurera jusqu’au Directoire provisoire. Toujours est-il que le 23 août 1790, le décret général qui désigne les villes où seront placés les tribunaux de district est rendu public. A la suite d’obscurs tâtonnements et de sombres hésitations, quarante-quatre chefs-lieux de district ne possèdent pas le siège du tribunal d’instance, "miracle fâcheux". Pourtant le nouveau système des tribunaux est né et les districts se déploient comme autant d’"épis lumineux".

7La modernité modifie les perceptions de l’espace, transforme les perspectives en aménageant l’organisation de la vie quotidienne et de la vie sociale. Mais le changement, profond, n’est pas absolu. En effet, "sur 1717 chefs-lieux d’élection proprement dit. 162 devenaient chefs-lieux de district et sur les 347 bailliages de France, 298 étaient en possession de districts". S’il faut composer avec le passé, ce n’est pas par dévotion, mais nul ne peut ignorer une réalité urbaine qui s’affirme de plus en plus, et qui bientôt imposera aux campagnes ses propres conceptions spatiales, colonisant définitivement l’imaginaire géographique.

  • 2 P. MEURIOT, Les districts de 1790. Comment sont-ils devenus les arrondissements de l’an VIII ?,(...)

8Dans l’immédiat, en 1790, on ne cherche pas à couvrir le royaume d’une multitude de tribunaux, mais en installant 545 tribunaux de district, on s’évertue à régénérer la justice et la société. Pourtant, assez rapidement le maillage semble malhabile ; il faudrait procéder, songent quelques-uns, à des regroupements limités. En l’an II, la réflexion rebondit et bénéficie d’attaches tangibles. Le comité de Division lance une grande opération de dénombrement de la population. Le recensement vise moins à comptabiliser le nombre d’habitants qu’à jeter les linéaments d’une réforme administrative. Il s’agissait de "dresser la carte des futures circonscriptions de 39 à 41 000 âmes"2. Mais la Convention, bien que possédant, de cette façon, le tracé des futurs arrondissements n’entreprit pas de réforme territoriale.

9Après Thermidor, le Directoire provisoire élague le paysage judiciaire. Ce faisant il "rapproche les lointains" disent les plaisants. En effet, la circonscription du tribunal d’instance s’enfle démesurément. Tandis que les districts disparaissent (décret du vendémiaire an IV/11 octobre 1795) le ressort géographique de la juridiction civile s’élargit jusqu’aux frontières départementales. Le tribunal siège désormais au chef-lieu de département. Dès que le nouveau système des tribunaux est connu, d’âpres critiques surgissent des rangs de la société judiciaire. Il ne s’agit pas d’une construction durable mais d’une mesure incommode dictée par la précipitation. Le fait de créer des sections ne changera pas la nature de ce qui a été entrepris. Il aurait fallu davantage de discernement. On ne peut passer sans inconvénients majeurs d’une surface exiguë à un espace trop vaste. L’échec prévisible de l’expérience devient patent.

  • 3 F. CHAUVAUD, avec la coll, de J.-J. YVOREL, Histoire de la carte judiciaire, p. 75-76.

10La paralysie grandissante de la justice civile due aux lenteurs et à l’engorgement des dossiers appelle une réforme. Elle coïncide avec le coup d’Etat de Brumaire. Alors la constitution du 22 frimaire de l’an VIII (13 décembre 1799) peut annoncer la disparition du tribunal départemental et programmer la future création des tribunaux d’appel. La loi du 27 ventôse (18 mars 1800) précise que les tribunaux de première instance sont institués dans chaque arrondissement (titre II, article 6). Ils se prononcent sur les matières civiles et sur les matières correctionnelles (article 7). La réforme consulaire est bien une œuvre puisqu’elle devait vivre plus d’un siècle. Des traités, des essais, des discours de rentrée encenseront la nouvelle organisation judiciaire. Pourtant le réaménagement de la carte judiciaire fut moins rapide que ne l’escomptaient les Consuls. Roederer aurait voulu présenter une seule "loi sur la division du territoire de la république et sur l’organisation de l’administration des tribunaux". Sans doute "le revers du législateur tient pour beaucoup dans la simple image brouillonne de la circonscription judiciaire que l’on ne parvient pas à cerner. La rhétorique de l’espace, les arguments tirés au cordeau, les exemples géométriques font apparaître deux difficultés : le tracé du ressort et le siège du tribunal"3. Au total, 398 tribunaux d’arrondissement sont établis et couvrent l’ensemble de l’espace administratif français, chaque arrondissement s’évertuant de regrouper 75 000 âmes. Ils constituent une sorte de juste milieu entre les tribunaux de district, trop réduits et souvent raillés, baptisés parfois "tripots de la chicane", et les tribunaux de département, comparés à des forteresses inaccessibles. La valorisation du nouveau découpage (et des représentations spatiales qui l’accompagnent) ressortit de la construction de l’Etat.

11L’organisation judiciaire de 1810, ultime avatar du processus engagé depuis deux décennies, participe à la rationalisation de l’appareil administratif, au renforcement de la hiérarchie et du culte de la distinction, accompagne la modernisation d’un Etat fort dont la mue, après avoir abandonné son caractère despotique, prépare un Etat plus démocratique que recueillera à la fin du XIXe siècle la France des capacités. Pour l’heure, la nation déchiffre au quotidien, avec toutes les implications sociales et personnelles, les signes de la justice interprétés à l’aune d’une notion neuve : la justice de proximité.

  • 4 Cf. en particulier Arch, parl., séance du 7 juillet 1790.
  • 5 Arch, parl., séance du 20 juillet 1790, p. 207.

12Rappelons que dès 1789, Mirabeau, loin des cénacles confidentiels, dans une harangue propre à enflammer tous les jurisconsultes, donne les bases devant guider la division matérielle du territoire français. Il convient, lance-t-il à la tribune, de « rapprocher l’administration des hommes et des choses ». De cette manière, les principes de la justice de proximité sont posés. Ils sont bien davantage que de simples arguments de circonstance4. Les tribunaux de district deviendront-ils des "présidiaux en miniature" ? Réduisant la distance entre les juges et les justiciables jusqu’à la rendre infime, favorisant ainsi toutes les accointances et toutes les pressions ? Et pourtant ne faut-il pas que le justiciable puisse avoir accès au "centre de justice" en quelques heures afin d’effectuer la distance qui l’en sépare et retourner chez lui dans la journée ? Une telle distribution permettra de créer un mortier inaltérable permettant d’unir "en seul tout les parties d’une grande société"5.

  • 6 Arch, parl., tome V, du 7 floréal au 17 pluviôse an XII, p. 374.

13En l’an XII, on affirmera encore la nécessité "d’établir les juges dans le lieu le moins distant de la demeure des justiciables"6. L’affirmation dévoile la conception implicite du principe de "centralité". Le centre réel de chaque ressort n’est pas celui du point équidistant mais celui de la cité populeuse. La notion de lieux carrées permet de poser la trame des divisions administratives, mais elle n’intervient pas pour désigner le chef-lieu, politique ou judiciaire. A l’intérieur de cet espace, ce sont, en règle générale, les cités possédant la population la plus nombreuse qui structurent autour d’elles l’ensemble des activités, organisent l’espace local comme l’espace régional. Rappelons que l’article 6 de la loi du 27 ventôse possède les atours douceâtres du propos évasif. Il se contente d’énoncer qu’il sera "établi un tribunal de première instance par arrondissement communal". De cette manière de nombreuses villes peuvent espérer accueillir dans leurs murs le tribunal d’arrondissement, même si elles n’hébergent pas le centre administratif. Dans la réalité, il n’en est rien. Seuls dix tribunaux ne siègent pas au chef-lieu d’arrondissement. La réforme ne multiplie donc pas les entorses, mais elle redonne à de nombreuses villes, qui en avaient été dépossédées en l’an IV, un tribunal. Toutefois, le mouvement pendulaire qui s’exerce de 1790 à l’an VIII, débouche en quelque sorte sur une édition expurgée de la carte judiciaire.

14Le monde des villes détenant un tribunal civil sous la Constituante n’est pas identique à celui que dévoile le Consulat. Dans l’intervalle, près de 40 % des villes ont été dépossédées de leur tribunal et ne peuvent plus prétendre appartenir à la même hiérarchie urbaine. Elles sont durablement rejetées dans la nuit crépusculaire des villes anonymes. En forçant un peu le trait, on peut prétendre qu’il y a bien là, à l’échelle d’unités agglomérées, un processus "d’acculturation imposée", tel que Ta définie l’anthropologie. Avec une réserve pourtant. Elle ne s’est pas accomplie par intégration mais par exclusion. Pour la période chronologique retenue le phénomène apparaît permanent ; le nombre des ressorts géographiques et le siège des centres de justice ne connaîtront pas, sauf exceptions singulières, de modifications. Segur, conseiller d’Etat dira en substance quelques années après la loi de ventôse qu’il ne fallait pas que "l’établissement des magistrats" soit aléatoire. Les tribunaux civils de l’an VIII sont calqués sur les tribunaux correctionnels de l’an IV. La différence est infime. Sept centres seulement distinguent les deux organisations judiciaires. Aussi la distribution des juridictions territoriales au début du Consulat s’inscrit-elle dans la continuité tout en étant immédiatement figée. A l’exception de huit villes qui perdront leur statut de chef-lieu entre 1803 et la grande Guerre, seul le devisement paisible de quelques géomètres trouble le paysage judiciaire.

  • 7 Arch. parl., 2e série, tome V, du 7 floréal au 17 pluviôse an XII, p. 374.
  • 8 Arch. parl., 2e série, tome 1, du 22 frimaire an VIII au 29 frimaire an IX, p. 305.

15Pourtant, il faut bien convenir qu’en Tan XII, à l’occasion de la première translation d’un siège de tribunal d’arrondissement, glissant de Bergues à Dunkerque, surgit une réflexion profonde, d’une étonnante modernité. Loin des opinions banales, l’armature de la rhétorique argumentative déployée mérite l’examen7. La justice doit être organisée autour d’un pôle. Mais lui donner ce caractère nécessite de cerner la notion de centre. S’agit-il d’un statut conféré par la position géographique ? Cette dernière se confond-elle avec la concentration de la population et de la propriété ? Ne faut-il pas prendre en compte les "relations habituelles et commerciales" et les "communications" ? A moins qu’il ne faille s’attacher à l’origine géographique des "causes portées au tribunal" ? Le jeu des questions importe davantage que les réponses plus conventionnelles. Reste à scruter les classes car elle fixe entre tribunaux de même juridiction une hiérarchie de l’espace immobile, observable immédiatement sur le territoire. Pas de critères alambiqués, d’appréciations sibyllines ; en la matière, seul le nombre compte. A l’exception des quatre villes les plus importantes, la France des tribunaux de première instance est divisée en trois : les 21 cités de plus de 30 000 habitants constituent le groupe de l’élite urbaine, puis viennent les 185 villes dont la population varie de 5 000 à 30 000, arrivent enfin les "189 petites villes"†8 n’excédant pas 5 000 âmes.

II - LE TEMPS DE L’ESPOIR ET DU RENONCEMENT

16Avec le retour des Bourbons, l’irruption des ultras et le déploiement d’une terreur blanche, le système languissant des tribunaux va sortir de sa torpeur, prophétisent tous ceux qui ont une revanche à prendre. Alors, la magistrature sera épurée et les tribunaux d’arrondissement seront tailladés, augurent les mêmes esprits vindicatifs. Les magistrats interviennent peu, toutefois quelques opuscules anonymes prennent, dans la tourmente réformiste qui s’annonce, la défense du tribunal d’instance.

  • 9 A.N. BB/5/362.

17De Bonald veut réduire de moitié les tribunaux d’arrondissement, d’autres s’interrogent sur la "suppression projetée des tribunaux civils". La précipitation apparente et l’incantation à l’urgence ne doivent pas dissimuler, ce qui était resté ignoré jusqu’à présent. En effet, la réforme a été préparée. Dès 1815, le comte de Marbais préside une commission dont l’objectif est de rechercher s’il convient de réduire les tribunaux. Pour cela, il faut connaître "l’étendue, la population, la situation topographique...", d’autres facteurs encore9. Finalement, la commission propose de ramener les tribunaux du premier degré "à un seul par département". D’autres ébauches, plus ou moins fantasques, voient le jour. Toutes présentent les mêmes caractères : brouillons, incomplets, superficiels... et inapplicables.

18Sous la monarchie de Juillet, il faut attendre 1838 pour qu’un projet du garde des Sceaux Barthe s’intéresse au réseau des tribunaux de première instance. Le simulacre réformiste débouche sur un mouvement à peine perceptible : seuls quelques magistrats seront transférés d’un tribunal à l’autre afin d’augmenter le personnel des tribunaux les plus occupés. Le débat avait pourtant bénéficié d’une large diffusion. Praticiens et théoriciens du droit prennent la plume, mais avec une sage retenue, dans des publications nées à la fin de la Restauration ou dans les années qui ont suivi la révolution de juillet 1830, en particulier la Gazette des tribunaux et le Droit.

  • 10 A.N. BB/30/548.

19Dans la mer stérile des projets qui n’aboutissent pas, la révolution de février 1848 peut apparaître, dans un premier temps, comme une île fertile, porteuse de grandes espérances. La commission du 2 mars 1848, présidée par Martin de Strasbourg, propose de redécouper le paysage judiciaire, et d’établir un tribunal de première instance dans chaque département, ramenant ainsi leur nombre de 361 à 86. Mais le pouvoir local, par l’entremise des villes, réagit promptement. Avant même que le texte ne soit publié, tout un monde de protestataires s’est trouvé mobilisé. Rapidement la totalité des arguments disponibles est rassemblée, puis chacun use de la compilation constituée pour la circonstance. Par exemple, les autorités de la ville de Montdidier (Somme), signent une vigoureuse protestation adressée aux responsables du projet : "vous éloignez la justice du justiciable", assènent-elles d’emblée. Ensuite, elles affirment que la justice sera dorénavant plus longue. Elles concluent, en termes à peine voilés, sur une affirmation péremptoire : "vous violez le principe démocratique"10. D’autres adresses, en petites phrases hachurées, reprennent l’accusation de liberticide. Mais au delà de la polémique outrancière, instaurer le tribunal départemental n’est-ce pas une manière de procéder à la désertification de l’espace judiciaire ? Ou n’est-ce pas plutôt une façon de niveler les villes ? Si ces dernières perdaient le siège du tribunal, de nombreuses cités annoncent une épouvantable descente aux enfers ; ne seraient-elles pas ramenées "à la condition de simples chefs-lieux de canton" ? Des visions d’avenir catastrophiques sont complaisamment forgées ; les villes deviendront des amas de ruines, comme après le passage d’une armée en campagne, ou à la suite de quelque désastre naturel... Le projet de loi, comme des dizaines de propositions, puis des centaines d’esquisses législatives, rejoindra l’antre obscur du souvenir, resserrant pêlemêle les utopies judiciaires et les réformes inabouties. A ce stade, il importe toutefois d’insister sur les logiques à l’œuvre. Si la majorité de la société judiciaire se montre réservée ou hostile (y compris dans le camp républicain), c’est la constellation des pouvoirs locaux, certes imbriqués avec les professions judiciaires, qui parvient, par une forte mobilisation à enrayer un "plan", qui se proposait de concilier la fraternité et la rationalité par l’ampliation de la circonscription judiciaire. Or ces pouvoirs locaux ne sont pas des abstractions, ce sont des villes qui, dès qu’une brèche se dessine avec suffisamment de netteté, sont prêtes à se mouvoir.

20Le Second empire n’a pas connu une émeute des cités, mais en 1867 il a encouragé, à la suite d’une maladresse, une petite fronde des tribunaux qui ont parfaitement compris que leurs destins se trouvaient intimement liés à l’évolution de la population des villes où ils sont établis. En fondant la classification des tribunaux sur la "population relative des chefs-lieux de résidence", puis en donnant aux tribunaux la possibilité de faire valoir leurs droits à un changement de classe, le gouvernement impérial donne un coup de pouce au sursaut des ambitions. Dix-huit tribunaux obtiendront gain de cause et seront élevés d’une classe. L’émotion qu’a connue la juridiction civile n’a pas seulement provoqué de multiples sensations, elle a aussi donné naissance à de nouvelles configurations “argumentatives”. Pour la première fois, on parle de ville thermale, de population flottante, de mouvement migratoire affectant le chiffre réel de telle ou telle bourgade. Malheureusement, l’analyse plus profonde ne figure pas à l’ordre du jour et la controverse se referme presque aussitôt.

  • 11 R. BERENGER, Proposition de loi sur l’organisation judiciaire, 24 juin 1871, Versailles, Imprimeri (...)

21Lorsque la République de 1870 surgit par surprise, elle replace Crémieux à la tête de la Chancellerie, puis dorme la parole à tous ceux qui possèdent quelques lumières sur l’organisation judiciaire. Des essais subtils, des plans ingénieux, des propositions échevelées aussi, sont envoyés. Les mémoires, pieusement conservés et sans incidences concrètes, proposent soit de réduire l’étendue des ressorts, soit de l’étendre. L’aire du tribunal de première instance est successivement grossie de la taille du canton à celle du département. Mais la grande ambition de la période reste la proposition de loi sur l’organisation judiciaire déposée par René Berenger en 1871. Les prouesses techniques recherchées ont été élaborées sous l’Empire libéral, dans l’enceinte de la cour d’appel de Lyon, puis peaufinées par le député de la Drôme. Le projet ne part pas d’une conception éblouissante puisque l’espace judiciaire des tribunaux sera redélimité en fonction de leur rythme d’activité. Autrement dit, le "plan Berenger" prévoit de supprimer tous ceux qui au cours des trois années précédentes se situeraient en dessous "d’une moyenne de moins de deux cent cinquante jugements contradictoires concernant les affaires inscrites au rôle"11, soit approximativement 253. Dans le domaine des idées, la délibération officielle donne naissance à un élément neuf, du moins absent jusqu’à présent des discussions. Les tribunaux d’arrondissement qui ne seraient pas reliés au chef-lieu de département "par un chemin de fer" seraient conservés. Désormais, l’espace judiciaire appartient à la géographie moderne, prenant en compte le mouvement et le dynamisme des flux. Le degré d’éloignement est certes évalué en distance kilométrique, mais aussi en temps, laissant entrevoir que la mobilité et la célérité peuvent désenclaver le territoire judiciaire.

22Mais rien ne bouge. Les magistrats interviennent peu dans le débat. Leur attention étant concentrée sur l’épuration judiciaire annoncée à plusieurs reprises. Aussi n’est-il pas étonnant que la terre des juridictions semble imperméable aux arguments colportés par le langage législatif. La structure de base, intangible, reste le département divisé en arrondissements. Pour envisager une autre réseau des juridictions, il faudrait procéder à un changement d’échelle, ce qui nous conduirait à sortir du cadre de cette étude consacrée au ressort du tribunal d’instance. Toutefois indiquons que les régions apostoliques, les régions militaires ou les académies scolaires se placent au même niveau de découpage spatial que les cours d’appel. Aujourd’hui encore, ce sont les limites des académies englobant plusieurs départements qui épousent de près les contours des régions, à l’exception du sud-est, davantage morcelé. La comparaison avec les régions militaires apportent d’autres enseignements. La perception de l’espace "mobilisable" implique une centralisation plus grande et un découpage en grandes masses, de même d’ailleurs que la division de la France des diocèses. Finalement la France judiciaire de 1880 est plus proche de la France des académies et des lycées que de celle des archevêchés ou de celle conçue par la hiérarchie militaire.

23Paradoxalement, à l’écart des splendides propos sur l’ordre judiciaire, une portion du territoire des tribunaux change en fonction des modifications de l’espace national. En 1860, le rattachement de la Savoie à la France donne huit nouveaux tribunaux ; une décennie plus tard, la défaite de Sedan et le traité de Francfort retranchent, à l’exception de celui de Belfort, tous les arrondissements de la cour d’appel de Colmar, et quelques autres pris sur les cours de Nancy et de Metz.

  • 12 Cf. en particulier J. COUMOUL, La réforme judiciaire. Du juge unique, la France Judiciaire, 1880-1 (...)
  • 13 COQU1LL1ETTE, De l’organisation judiciaire, Amiens, 1871, p. 32.

24Pendant tout le XIXe siècle une des principales causes du mauvais fonctionnement de la justice, dénoncé dans les discours des oppositions et des propos officiels, réside dans l’extraordinaire dissémination des tribunaux. A partir des années 1880, on se demande si le fourmillement des juridictions n’est pas dû à la "pluralité des juges"12. Le renversement de perspective pousse en avant la notion de juge unique "à l’anglaise", permettant alors de penser autrement l’organisation judiciaire et les découpages géographiques. A peu près à la même époque on constate, sans énoncer la manière de s’y prendre, qu’il faudrait "changer les circonscriptions territoriales qui ne répondent plus aux besoins, aux intérêts locaux"13. L’art de l’esquive est une nouvelle fois pratiqué. Plutôt que de prendre à bras le corps la question, dans l’entourage immédiat des gardes des Sceaux qui se succèdent de 1876 à 1919, on préfère réfléchir sur "la délégation de juges ambulants dans les tribunaux". Ainsi on ne touche ni au principe de la pluralité des juges ni au tracé des ressorts.

  • 14 Journal Officiel du 6 mai 1919, séance du 20 mars 1919, p. 163-164.
  • 15 Lois des 19 juin et 22 novembre 1920.

25Avec la loi du 28 avril 1919, la géographie des transports fait, cette fois, une entrée discrète qui à l’origine s’applique uniquement au service des assises. On place, dit le législateur, le "personnel d’excédenti" que l’on compte utiliser pour des délégations au "carrefour des voies ferrées"14. Dans les tribunaux civils, suite à la loi et à une certaine crise du recrutement, les effectifs s’étiolent et la paralysie menace. Alors, pour les compléter, on regarde ce qui se fait en matière de justice criminelle et on décide de faire appel à des juges suppléants15. Dans le même temps, le législateur modifie les classes des tribunaux en tentant de concilier deux critères : celui de la population du chef-lieu et celui de la population du ressort. La réforme tant attendue de l’organisation judiciaire et le remembrement tant espéré des circonscriptions débouchent une fois de plus sur une réalité sans couleur, à l’instar de certains matins saumâtres succédant à des rêves flamboyants. En la matière, pas d’imagination clairvoyante ni d’innovation aérienne, mais les mêmes conceptions du territoire judiciaire se répètent, comme agitées par deux courants monomaniaques. Les séides du ressort départemental déploient une vive activité depuis la guerre de 1870. En 1880, en 1902, en 1921, en 1923 puis en 1926, ils reviennent inlassablement à la charge avec le même découpage. Les partisans de l’arrondissement, maintenu ou remanié, ne se laissent pas faire et brandissent, qui sa proposition, qui son projet, qui son plan, en 1871, 1880, 1890, 1915, 1920 et 1928. Au bout du compte, tout le monde étrille avec flegme ou passion la thèse adverse.

26Pour le grand public, comme pour la société judiciaire, un fait incontournable demeure : la logomachie de la représentation parlementaire aboutit au néant. Pas le moindre changement n’est perceptible. Aussi la matérialité de la réforme Poincaré, qui s’impose brusquement à tous, constitue-t-elle une surprise. D’abord parce qu’elle existe, ensuite parce qu’elle trouve son origine immédiate, non dans la justice, mais dans les turbulences monétaires. Et pourtant, rien de plus évanescent que la réforme Poincaré. Qu’on en juge. Le décret-loi du 3 septembre 1926 institue les tribunaux départementaux. La réforme cette fois s’intègre dans une stratégie globale de redressement de l’Etat, démontrant que la refonte de la carte judiciaire ne peut se faire qu’en fonction du réaménagement de la carte administrative. L’article 1er de la loi du 3 août 1926 autorise le gouvernement à faire disparaître du paysage administratif, tous les tribunaux, sous-préfectures et prisons qu’il jugera utile au redressement monétaire, quitte à user d’un second "Verdun financier". Et pourtant, dès le mois de novembre 1926, le tribunal départemental et le juge délégué semblent en sursis, condamnés à disparaître. Cette fois, point de révolte ouverte des villes ou de protestation de la société judiciaire. A la place, l’inertie la plus étale comme l’illustre l’activité de la représentation parlementaire. Les députés avaient trois mois pour ratifier les mesures prises au cours de l’été 1926. Or en décembre 1927, puis en décembre 1928, des bancs de l’hémicycle, seul le bruissement du silence est perceptible. Enfin, en août 1929, la loi est adoptée, mais elle divise le tribunal départemental en sections, ce qui revient à reconstituer les tribunaux d’arrondissement sans pour autant leur redonner leur nom. La loi de 1929 est donc bien "une loi de reconstitution (...) qui ramène insensiblement vers le régime ancien". En 1930, le tribunal départemental est à son tour supprimé, et les sections sont métamorphosées en "tribunaux de première instance" (Loi du 16 juillet 1930, article 3). A l’exception de six tribunaux, tous les anciens tribunaux d’arrondissement sont réouverts.

  • 16 R. GRASSERIE (de la), De la Justice en France et à l’étranger au XXe siècle, Paris, 1914, tome pre (...)
  • 17 A. VIATTE, La réforme judiciaire, Commentaire de la loi du 16 juillet 1930, Recueil général des Lo (...)

27Dans l’intervalle, la mise en place de tribunaux de rattachement et de tribunaux rattachés, formalisés en 1929 et 1930, donne plus d’élasticité au territoire judiciaire en s’inspirant de la mesure du "binage". Venant de l’horizon de la "justice domestique", le binage consiste à réunir deux justices de paix sous la juridiction du même magistrat, sans pour autant modifier les ressorts géographiques. Déjà en 1914, Raoul de la Grasserie voulait mettre en exergue le fait "qu’il n’y a nulle coïncidence nécessaire entre la division administrative et les divisions judiciaires du territoire"16. Les communications sont plus rapides et moins coûteuses, aussi chaque arrondissement n’a plus besoin de posséder son tribunal. Une poignée de juristes fait remarquer que la carte judiciaire ne se confond pas avec un royaume sacré dont aucun élément ne saurait être déplacé. Peut-être possède-t-elle la puissance d’un mythe ? Raison de plus alors pour l’adapter aux temps présents. L’assertion est repoussée, et le signe du ralliement le plus tranchant est probablement à chercher dans le projet de loi Vallée qui, en 1904, développe la rhétorique du refus reprise avec force entre 1926 et 1930 : tous les centres ne sont pas desservis par chemin de fer, les transports ont un coût que les plus démunis ne peuvent pas nécessairement assumer, le siège d’un tribunal constitue un "élément essentiel de vitalité" pour les petites villes, enfin il faut maintenir le principe de concordance entre l’unité judiciaire et l’unité administrative. Mais, rétorquent les partisans de la réforme du territoire, le département "ne forme plus une unité judiciaire, non plus que l’arrondissement", aussi "l’obligation de procéder à la répartition territoriale dans le cadre du département ne peut guère se justifier maintenant"17. Mais le propos, comme la réforme, se perd dans une nuée stellaire. Les géomètres de la justice se font encore attendre.

***

28Le département est trop vaste et l’arrondissement pas assez. Ne pourrait-on alors inventer un autre découpage, une figure géométrique intermédiaire ? Ou bien une circonscription possédant un noyau et un pourtour malléable ? Ou encore un maillage à la symétrie imparfaite ? Vraisemblablement, il y a donc des schèmes et des catégories en gestation, des représentations de l’espace sur lesquels on bute, un peu comme si on était parvenu au seuil de quelque chose sans parvenir à franchir une frontière conceptuelle. Véritable blocage empêchant tout processus de transformation, d’intégration ou d’assimilation vers un "ailleurs judiciaire". Peut-être qu’en assemblant plusieurs fragments, issus de "plans" différents, en discutant au sein de la société judiciaire des hypothèses retenues, en associant les pouvoirs locaux, les hommes de l’Entre-deux guerres, à condition de se montrer plus audacieux, auraient pu sortir du système des circonscriptions judiciaires qui étaient le leur. En 1931, G. Richaud, conseiller honoraire à la cour d’appel de Paris, dresse un constat désabusé. Pour lui, la réforme de l’organisation judiciaire est une nécessité. Toutes les institutions, dit-il en substance, assurent la sauvegarde d’intérêts. Ces derniers pourtant ne sont pas statiques, ils évoluent à des rythmes différents au gré des mutations de la société. Aussi les institutions, pour remplir pleinement leur rôle tutélaire, doivent-elles s’adapter. Il leur faut marcher avec leur époque, épouser les intérêts dont elles assurent la protection. Mais est-il possible d’entrevoir un autre tracé des circonscriptions judiciaires ? Est-il même raisonnable de souhaiter et d’attendre d’autres configurations du territoire de la justice ?

Notes

1 La présente communication a pour point de départ, même si elle connaît d’autres développements, une enquête récente dont j’ai assuré la direction : F. CHAUVAUD, avec la collaboration de J.J. YVOREL, Histoire de la carte judiciaire. L’organisation judiciaire entre les pouvoirs, les savoirs et les discours (1790-1930), Université de Pans X, dact., 1994, 2 vol. Enquête publiée sous une forme remaniée : Le juge, le tribun et le comptable. Histoire de l’organisation judiciaire entre les pouvoirs, les savoirs et les discours (1789-1930), Paris, 1995, 414 p.

2 P. MEURIOT, Les districts de 1790. Comment sont-ils devenus les arrondissements de l’an VIII ?, Séances des travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, Compte rendu, Paris, 1921, p. 465-469.

3 F. CHAUVAUD, avec la coll, de J.-J. YVOREL, Histoire de la carte judiciaire, p. 75-76.

4 Cf. en particulier Arch, parl., séance du 7 juillet 1790.

5 Arch, parl., séance du 20 juillet 1790, p. 207.

6 Arch, parl., tome V, du 7 floréal au 17 pluviôse an XII, p. 374.

7 Arch. parl., 2e série, tome V, du 7 floréal au 17 pluviôse an XII, p. 374.

8 Arch. parl., 2e série, tome 1, du 22 frimaire an VIII au 29 frimaire an IX, p. 305.

9 A.N. BB/5/362.

10 A.N. BB/30/548.

11 R. BERENGER, Proposition de loi sur l’organisation judiciaire, 24 juin 1871, Versailles, Imprimerie du Cerf, 1871.

12 Cf. en particulier J. COUMOUL, La réforme judiciaire. Du juge unique, la France Judiciaire, 1880-1881, première partie, p. 187-190.

13 COQU1LL1ETTE, De l’organisation judiciaire, Amiens, 1871, p. 32.

14 Journal Officiel du 6 mai 1919, séance du 20 mars 1919, p. 163-164.

15 Lois des 19 juin et 22 novembre 1920.

16 R. GRASSERIE (de la), De la Justice en France et à l’étranger au XXe siècle, Paris, 1914, tome premier, p. 128.

17 A. VIATTE, La réforme judiciaire, Commentaire de la loi du 16 juillet 1930, Recueil général des Lois, décrets et arrêtés, XIIe série, tome 61, 1931, p. 31.

Auteur

Maître de conférences d’histoire contemporaine à l’Université de Poitiers (France), s’est attaché, à travers de nombreuses publications, à l’histoire des pratiques et des représentations de la violence et de la justice. Il a récemment publié Les passions villageoises au XIXe siècle (Paris, Publisud, 1995) et Le juge, le Tribun et le comptable (Paris, Anthropos-Economica, 1995). Ses recherches actuelles portent sur l’histoire des territoires judiciaires au XIXe siècle.

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