La codification pénale en Belgique, héritage français et débats néerlandais (1781-1867)1
p. 287-302
Texte intégral
1La codification du droit pénal dans le territoire qui formera entre 1830 et 1839 la Belgique n’est pas la résultante d’une évolution linéaire. En effet, chronologiquement, jusqu’à la promulgation du premier code pénal belge, en 1867, on peut discerner diverses grandes périodes : une tentative de Joseph II dans les Pays-Bas autrichiens ; une imposition du modèle français lors de la période 1794-1814/1815 ; un débat dans le royaume des Pays-Bas durant les années 1815-1830 ; des tentatives de codification après la Révolution belge et la grande période de codification en Belgique, entre 1848-1870, période de gouvernement homogène libéral. Il est aussi évident que la codification du droit pénal ne peut être considérée isolément, mais qu’elle doit être intégrée dans tout le mouvement de codification. En outre, la codification du pénal est intimement liée à la codification de la procédure pénale.
I - LES TENTATIVES DE RÉFORME DE JOSEPH II
2A l’initiative de Joseph II, divers projets de réforme du droit vont voir le jour dans les Pays-Bas autrichiens2. En 1781, un an après son accession au trône, il entreprend son célèbre voyage dans ces pays. Il y constate l’état arriéré de la justice et décide de la réformer3. De retour à Vienne, il transmet au ministre plénipotentiaire von Stahremberg un mémoire contenant ses vues sur les réformes nécessaires. La voie la plus aisée lui paraît la création d’une Jointe qui doit réformer d’abord l’ordre judiciaire, puis rédiger un code criminel et un code civil. Le 13 février 1782, les gouverneurs généraux chargent le Chancelier de Brabant, Joseph de Crumpipen, de composer une telle Jointe4. En outre, il lui est transmis l’Allgemeine Gerichtsordnung, le code de procédure civile publié à Vienne le 1er mai 1781, ainsi que les principes déjà admis par la Kompilations-Kommission, chargée de la rédaction du code criminel. Dans les lettres de nomination des membres de cette Jointe, il est explicitement renvoyé au "travail considérable et important que le Président du Grand Conseil de Fierlant a déjà fait", une référence à l’ouvrage Premières idées sur la réformation des lois criminelles de ce magistrat5. Lors de la réunion du Conseil privé, le 11 mars 1782, celui-ci propose les dépêches nécessaires pour mettre la Jointe en activité. Un des problèmes les plus importants est son financement. Le Conseil est d’avis que ses frais sont à la charge de Vienne et non des caisses provinciales, comme prévu par l’Archiduchesse. Et le 30 mars, le Chancelier est informé que la Jointe vient à cesser et que Joseph II se propose de travailler d’une autre manière6. Ainsi, le 4 novembre 1782, les gouverneurs généraux chargent le Chancelier de Brabant, de Crumpipen, assisté d’un auxiliaire, qui sera le Conseiller de Brabant, de Robiano, de rédiger les projets d’un code d’organisation judiciaire, d’un code de procédure pénale, d’un code pénal et d’un code civil. Ces projets doivent être soumis aux Grand conseil de Malines et aux Conseils de Luxembourg et de Hainaut pour avis. Ceux-ci doivent être transmis au Conseil privé, qui doit alors rédiger le projet définitif. Joseph II se réserve évidemment le droit de décider en dernier ressort.
3De Crumpipen et de Robiano remettent aux gouverneurs généraux successivement, en juillet 1783, leur projet d’une nouvelle ordonnance pour l’ordre judiciaire civil et, le 30 septembre 1785, les cinq premiers chapitres de leur projet de procédure pénale7. Ces projets sont accompagnés d’importantes Observations. Le projet de la nouvelle ordonnance criminelle, basé sur le travail de de Fierlant, n’est point révolutionnaire. Bien qu’il tente de remédier aux plus graves imperfections de la procédure tradionnelle, il la maintient en majeure partie8.
4D’un projet de code pénal ou de code civil, on ne retrouve aucune trace. Mais même les projets de réforme de la procédure judiciaire et pénale n’aboutissent point. Car en vain le Conseil privé rédige-t-il un projet de réforme de l’ordre judiciaire en tenant compte des observations des Conseils. En effet, dès le début de 1786, Joseph II décide d’introduire le modèle judiciaire de ses Etats héréditaires germaniques. Von Martini, qui vient de terminer une tâche identique en Lombardie autrichienne, rédige Le règlement de la procédure civile pour les Pays-Bas autrichiens, qui compte non moins de 451 articles et qui est promulguée le 3 novembre 1786. Ce règlement n’est qu’une traduction littérale du code qu’il a introduit en Lombardie. En ce qui concerne l’organisation judiciaire, Joseph II supprime par les ordonnances du 1er janvier et du 3 avril 1787 tous les Conseils, cours de justice, tribunaux ecclésiastiques et civils des Pays-Bas et les remplace par un Conseil souverain de justice, deux Conseils d’appels et un certain nombre de tribunaux de première instance9. Pour tous procès, de quelque nature qu’ils soient, il y a une possibilité d’appel. En outre, l’article 63 du décret d’avril abolit la torture10.
5Le règlement provisionnel pour la procédure criminelle dans les Pays-Bas autrichiens, publié en 1787 et contenant 353 articles, ne reprend point le travail de de Fierlant ou de de Crumpipen et de Robiano, mais reflète également la législation autrichienne11. Les événements vont même empêcher que ce règlement soit pris en considération. Et l’opposition à ce texte est telle que l’on peut lire dans le célèbre Manifeste du peuple brabançon du 24 octobre 1789 : "De plus, ce n’étoit pas assez de faire plier le citoyen sous le joug de l’intendance, de le priver de ses droits et privilèges ; de violer et de renverser la constitution ; le règlement sur la procédure criminelle, qui étoit déjà imprimé, outre qu’il consacroit et qu’il ordonnoit les délations, non seulement pour les grand crimes mais pour les délits où il échéeroit une punition corporelle, démontrait qu’on opposoit encore l’individu à l’individu, l’homme étoit séparé de l’homme ; l'esprit de corps, le sentiment national étouffé..."12.
6A la suite des résistances des Etats, le gouvernement autrichien est obligé de tenir ces décrets dans un premier temps en surséance, puis de les annuler. Les efforts de codification de Joseph II, qui ont en premier lieu tenté de réformer la procédure, n’ont donc pas abouti. Pour le droit matériel, aussi bien en ce qui concerne le droit civil que le droit pénal, aucune codification n’a vu le jour.
II - L’IMPOSITION DU MODÈLE FRANÇAIS
7Ce que Joseph II ne réussit point, l’occupation française va l’imposer à la baïonnette. Dans la période juillet-octobre 1791, le législateur français a remplacé en France l’ancienne législation pénale et promulgué un nouveau code pénal13. Cette législation date donc d’avant la conquête de la Belgique, qui n’est annexée à la République que le 1er octobre 1795. Et ce n’est que le 5 frimaire an IV (26 novembre 1796) que les représentants du peuple jugent les autorités constituées suffisamment organisées pour ordonner la publication en Belgique de la loi du 12 vendémiaire an IV, qui prévoit que les lois, insérées dans le Bulletin des lois, deviennent obligatoires lors de la réception de ce Bulletin dans les départements14. Jusqu’alors, seul un arrêté des représentants pouvait introduire la législation révolutionnaire. Un tel arrêté du 24 frimaire an IV (15 décembre 1795) ordonne la publication du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, ainsi que "les lois reprises aux articles 609 et 610 du même code, et autres relatives à la jurisprudence criminelle"15. Sont donc publiés dans les départements de la ci-devant Belgique : les dispositions de la loi du 19-22 juillet 1791, qui institue la police municipale et correctionnelle, et qui détermine à la fois les formes et la pénalité, à l’exception de quelques articles qui se rapportent à la procédure et aux formalités à observer ; le code rural du 28 septembre-6 octobre 1791, qui complète ces dispositions pénales et les dispositions du code pénal du 25 septembre-10 octobre 1791 non abrogées par le code de brumaire. La loi du 16-19 septembre 1791, qui a pour objet la police de surêté, la justice criminelle et l’institution du jury d’accusation et de jugement et qui est suivie d’une instruction sur la procédure criminelle, donnée par la loi du 29-21 octobre 1791, n’a donc jamais été introduite dans les départements réunis. Néanmoins plusieurs de ces dispositions sont contenues dans le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. Celui-ci règle en effet principalement l’organisation de la justice répressive et de la procédure pénale. Quant aux dispositions pénales, seules celles ayant trait aux crimes contre la surêté intérieure de la République, aux crimes et attentats contre la Constitution et celles traitant des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs pouvoirs, sont complètement revues16.
8Les difficultés que les Français ont rencontrées pour mettre cette réforme en œuvre sont bien connues : démissions des juges nommés par les représentants, manque d’argent pour un bon fonctionnement, difficultés de trouver des jurés qui veuillent siéger et, quand ils siègent, tendance des jurés à être, selon le ministre de l’Intérieur en pluviôse an VII, "faible, ignorant ou partial". On ne peut donc nier une certaine opposition à cette nouvelle organisation17. En outre, une lettre des officiers municipaux d’Anvers du 25 ventôse an V (15 mars 1797) est non seulement révélatrice d’un problème spécifique pour les départements flamands, mais aussi de la méconnaissance des lois pénales :
9"Il y a peu de fonctionnaires municipaux qui savent la langue française au point de comprendre le sens littéral des lois. Les objets les plus nécessaires, à savoir le code des délits et des peines, le code pénal, les dispositions du code des délits et des peines à l’usage des administrations rurales ne sont pas traduits en langue vulgaire. Les deux premiers livres ne sont pas entre les mains des agents, d’ailleurs il ne se trouve pas trois membres du corps municipal qui sont pourvus de l’acte constitutionnel...".
10Les départements belges faisant, à la suite des traités de Campoformio et de Lunéville, de jure gentium partie de la France, les codes napoléoniens y sont introduits comme dans le reste du territoire français.
11Un arrêté du 7 germinal an IX (21 mars 1801) forme une commission qui est chargée de la rédaction d'un code criminel18. Un projet unique de 1169 articles est rédigé sous le nom de "code criminel, correctionnel et de police". Il est divisé en deux parties. La première, intitulée "Délits et peines", est divisée en quatre livres, à savoir : "des peines criminelles et correctionnelles ; des personnes punissables ou responsables ; des crimes, des délits et de leur punition ; des contraventions de police et des peines". La seconde se compose de deux livres, l’un intitulé "de la police", l’autre "de la justice". Ce travail est distribué pour observations à la cour de cassation et aux cours criminelles et d’appel. Des deux cours d'appels des départements belges, celles de Bruxelles et de Liège, seule la cour de Bruxelles émet un cahier d’observations de onze pages19. En ce qui concerne les peines, elle désapprouve, comme la grande majorité des tribunaux et des cours, la réintroduction de certaines peines d’Ancien Régime, telles que l’exposition et l’amputation du poing. Beaucoup plus locales sont les remarques de la cour concernant la contrefaçon, où elle va même jusqu’à se demander si cela constitue un délit. Pour cette cour, la défense de la contrefaçon est entièrement dans l’intérêt particulier, mais elle est nuisible à l’intérêt général et aux "progrès des Lumières". Mais Bruxelles est une des capitales de la contrefaçon... Des neuf tribunaux criminels belges, seulement six ont fait parvenir à Paris leurs observations, et encore. Car pour le tribunal de Bruxelles, ce sont les observations du commissaire près de ce tribunal, "le tribunal n’ayant pas jugé à propos de communiquer ses observations"20. Bien plus que des observations sur le projet, le commissaire émet des critiques sur le mauvais fonctionnement de ce tribunal, où "nos jurés se sont acquis une telle réputation d’indulgence", que l’institution des jurés, "telle qu’elle est, n’est pas mûre". Ceci est non seulement dû à la mauvaise composition de ces listes, mais aussi au "caractère des habitants" et au fait "de ce que la plupart des jurés ne comprennent pas la langue française". Cette critique du système des jurés se retrouve aussi dans les observations des cours de l’Escaut et de la Lys21. Si le tribunal de l’Escaut plaide en faveur du code existant et contre des peines plus rigoureuses, le tribunal de Sambre-et-Meuse, par contre, va même plaider pour le remplacement, dans certains cas, de peine de mort, de "l’instrument moderne par l’ancien", puisque "on n’attache point à la guillotine la même idée de déshonneur qu’on attachait à la potence"22. Ces observations sont communiquées à la section de législation du Conseil d’Etat. Mais, ce sont surtout des observations faites par une députation du Conseil de cassation, le troisième jour complémentaire an XI (20 septembre 1803), qui vont orienter le débat23. Cette délégation insiste sur la composition du jury et sur les questions à poser aux jurés de jugement. Elle va même émettre des réflexions très critiques sur cette institution. En ce qui concerne la pénalité, elle plaide pour l’introduction d’un maximum et un minimum. La discussion de ce projet au Conseil d’Etat commence le 2 mai 1804. Les questions fondamentales - la peine de mort, l’existence des peines perpétuelles, la maximum et minimum, le maintien du jury - sont adoptées. Fin 1804 se pose la question de savoir si la justice civile et la justice criminelle doivent être réunies. Cette discussion fait cesser les délibérations concernant le code criminel.
12Ce n’est qu’en 1808, que l’on reprend ce travail. Le projet originel est divisé en deux codes. En premier lieu, priorité est donnée au code d’instruction criminelle. Ce code, adopté le 16 décembre 1808, maintient le jury. Mais il reflète aussi - certainement en matière d’instruction - un certain retour vers l’ancienne procédure secrète.
13Après le code d’instruction criminelle, le Conseil d’Etat s’occupe du code pénal. Les questions fondamentales ont déjà été résolues dès l’an XII. Le fondement sur lequel repose le code pénal est l’utilité, comme il apparaît dans les observations de Target, chargé d’écrire la théorie du code pénal :
14"C’est la nécessité de la peine qui la rend légitime. Qu’un coupable souffre, ce n’est pas le dernier but de la loi : mais que les crimes soient prévenus, voilà ce qui est d’une haute importance.... La gravité des crimes se mesure donc, non pas tant sur la perversité qu’ils annoncent que sur les dangers qu’ils entraînent. L’efficacité de la peine se mesure moins sur sa rigueur que sur la crainte qu’elle inspire"24.
15Après l’organisation de l’ordre judiciaire par la loi du 20 avril 1810, qui consacre la réunion de la justice civile et de la justice criminelle, les deux codes sont mis en application.
16Après les événements de 1814-1815, les Puissances Alliées prévoient que la Belgique sera "remise à toute perpétuité à la Hollande (article 3 des articles secrets du traité de Paris du 30 mai 1814)" et que "cette réunion devra être intime et complète de façon que les deux pays ne forment qu’un seul et même Etat, régi par la Constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d’un commun accord (article 1 du traité de Vienne du 21 juin 1814)"25.
III - LE DÉBAT PÉNAL PENDANT LES ANNÉES 1815-1830 : LE "NORD" CONTRE LE "SUD" ?
17La loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas est acceptée par les notables belges, le 18 août 1815, selon "l’arithmétique hollandaise"26. Elle prévoit, tout comme la Constitution hollandaise du 30 mars 1814, qu’"il y aura pour tout le royaume un même code civil, pénal, de commerce, d’organisation du pouvoir judiciaire et de procédure civile et criminelle" (article 163)27.
18En 1814, l’intention initiale est de rédiger un code unique. Par un arrêté du 18 avril 1814, Guillaume I nomme une commission de dix membres pour rédiger ce code général28. Mais, dès sa première réunion, le 22 avril, cette commission décide de diviser le travail. La rédaction des lois criminelles est confiée à Kemper et Philipse. Ils ont à leur disposition le Crimineel Wetbœk voor het Koningrijk Holland [code criminel pour le royaume de Hollande] de 180929. Dès le 17 janvier 1815, cette commission présente au roi un projet d’organisation judiciaire, de droit pénal, de procédure et de code de commerce, mais pas de projet de code civil30. Un arrêté du roi du 2 février 1815 ordonne que ces quatre projets soient transmis au Conseil d’Etat pour examen.
19Ni Kemper, ni Philipse n’ont participé au travail de rédaction du code criminel de 1809. Le Ontwerp crimineel wetbœk voor de Vereenigde Nederlanden [Projet de code criminel pour les Pays-Bas réunis] de 1815 comprend non seulement le code pénal, mais aussi la procédure pénale. Bien que le code de 1809 soit remplacé, en 1811, par le code pénal français, le projet de 1815 reste très influencé par le code criminel de 180931. Le code de 1815, tout comme celui de 1809, ne prévoit aucune différence entre "crimes" et "délits". Il ne comprend pas les "kleine overtredingen", les "petites infractions", dont la peine ne dépasse pas les cinquante florins ou un emprisonnement de trois jours (article 7)32.
20Une des premières mesures après la réunion des Pays-Bas et des départements belges, est l’installation, le 5 septembre 1815, de trois commissions de juristes des provinces méridionales pour examiner les projets néerlandais de code judiciaire, de code criminel et de code de commerce33. Deux mois plus tard, le 29 novembre 1815, la Commission pour l'examen des projets des codes criminels dans les provinces méridionales, composée de J.J. De Kersmaker, J.B. Willems et Calmeyn, trois conseillers à la cour supérieure de justice de Bruxelles, émettent leurs avis. Ce rapport contient d’une part les Observations préliminaires de la Commission sur le projet du code d'instruction criminelle (p. 1-17) et d’autre part les Observations sur le code pénal (p. 18-41)34. Les rapporteurs belges n’approuvent point la rédaction hollandaise. Ils contestent surtout la proposition d’une instruction secrète, qui "devrait être remplacée par d’autres dispositions, qui maintiendraient l'instruction orale et publique (p. 7)". Pour la majorité des magistrats des provinces méridionales "dans le mécontentement qu’excita en général le gouvernement français en Belgique, il n’est jamais entré dans la pensée d’un Belge de regretter la procédure secrète (p. 3)". La partie concernant le droit pénal matériel ne contient pas de critique globale, mais une centaine des 475 articles sont sévèrement critiqués. Surtout le caractère "inhumain et arbitraire" des peines est mis en évidence. La potence et le glaive, comme modes d’exécution, sont à proscrire (p. 21), car "la privation (de la vie) doit être simple et l’exécution la plus prompte et la plus facile (p. 21)". La commission belge s’oppose aussi aux "kinderlijke straffen”, qui prévoient que les enfants entre dix et quinze ans peuvent subir un enfermement de maximum six mois par ordre du juge et sans autre forme de jugement (article 97). On note également leur opposition contre les peines pécuniaires, qui doivent être, autant que possible, écartées, puisqu’elles sont "en faveur du riche (p. 29)". D’autres délits, comme les crimes contre la nature (p. 36) et l’inceste (p. 37), leur paraissent inutiles et doivent appartenir aux remords de la conscience et à la vengeance de Dieu. Le duel ne doit pas, selon eux, être repris dans la législation pénale, puisque c’est mettre "une opposition choquante entre l’honneur et la loi".
21Le 22 décembre 1818, le projet de code pénal est renvoyé avec ces remarques à l’avis du Conseil d’Etat35. Une commission y est chargée de la rédaction définitive du projet. Le ministre de la Justice indique treize points de discussion. La plupart d’entr’eux reprennent les observations de la commission belge. Le 28 janvier 1819 les discussions débutent au Conseil d’Etat36, qui semble plutôt favorable aux dispositions du projet initial. Ainsi la peine de mort par la potence et la glaive est maintenue par sept voix contre cinq, ainsi que le fouet - une majorité trouve même que le juge doit indiquer le nombre de coups37. Le duel reste dans le code, ainsi que les crimes contre la nature (neuf voix contre huit) et l’inceste (quinze voix contre deux). Les "kinderlijke straffen" par contre sont rejetées, ainsi qu’une proposition d’introduire la mort civile. Le 28 février 1819, les discussions préparatoires au Conseil d’Etat sont terminées38. Sont nommés comme membres de la commission de rédaction, les mêmes qui l’ont déjà été pour la rédaction du code civil39. Les travaux de cette commission durent du 13 novembre 1826 jusqu’au 29 décembre 182640. Le 23 avril 1827, ce projet de code pénal est finalement soumis à la Seconde Chambre des Etats Généraux, non - selon le message royal - "pour qu’il soit immédiatement discuté" mais "pour permettre aux députés de mûrement y réfléchir"41.
22Par un message royal du 17 octobre 1827, le gouvernement communique à la Deuxième Chambre trente-quatre questions concernant les points les plus importants de la réforme du droit pénal42. Pendant l’année parlementaire 1827-1828, les diverses sections discutent ces matières43. Presque tous sont d’accord que les peines prévues sont trop sévères. Aussi, si la peine de mort doit être maintenue, une majorité s’oppose à la potence et au glaive. On déplore encore la mauvaise rédaction de ce projet : des difficultés linguistiques, l’absence d’une classification systématique des peines, des délits mal définis et des dispositions vagues. Aussi plaide-t-on pour une intégration du texte avec le code de procédure criminelle. Dans leurs réponses, qui sont communiquées officieusement au gouvernement, les sections de cette Chambre ajoutent encore vingt-deux questions additionnelles, ainsi que leurs opinions en ces matières44. Dans une lettre du 25 février 1828, le ministre de la Justice envoie un long mémoire à la Chambre où il analyse leurs remarques45. En mars 1828, les sections entament à nouveau leurs délibérations46. Mais de telles objections s’élèvent contre ce projet que le gouvernement décide de suspendre les travaux concernant le code pénal. Lors de l’ouverture des Etats Généraux en 1828, le roi confirme cette décision, en y ajoutant que certaines parties sont transférées dans le code de procédure criminelle et qu’une loi spéciale, notamment en matière des délits de presse, doit compléter le code en vigueur47.
23Non seulement le projet est-il mal accueilli dans les sections des Etats Généraux, il l’est aussi dans le public. Surtout la peine de mort est sujette à forte discussion. Dans les Pays-Bas septentrionaux, W.B. Donker Curtius, membre des Etats Généraux, plaide pour l’abolition48. Dans les Pays-Bas méridionaux, les réactions sont encore plus vives : J.L. Sevestre, un ancien substitut du procureur de Bruxelles publie un ouvrage de 300 pages, "Des lois pénales considérées comme moyen de répression" ; N. Hennequin publie à Liège ses "Observations sur le projet de code pénal" ; l’avocat tournaisien Savart, qui a défendu en 1826 un mémoire sur la peine de mort, résume fort bien ces opinions quand il écrit "ce code est un ramas de lois atroces, vagues, absurdes, inintelligibles, écrites dans un style d’école. Une mort affreuse est prononcée quarante-trois fois. La flagellation cent six fois, la marque à chaque instant renouvelée. Voilà ce que l’on ose proposer à l’assentiment des Etats Généraux. Que nos orateurs laissent tomber en éclats leur indignation contre de pareilles lois, qu’un cri unanime de dégoût se fasse entendre, que des réclamations s’élèvent de toutes parts et assiègent le monarque ; il ne sera pas sourd à la voix du peuple qui l’implore". En particulier, les écrits de E. Ducpétiaux et la réaction de C. Asser, le secrétaire de la commission de rédaction du projet de code pénal, sont devenus célèbres, surtout à cause du procès qu’intenta C. Asser contre Ducpétiaux49.
24Le projet de code de procédure criminelle est par contre examiné par les Etats Généraux d’octobre 1828 à mars 183050. Le 23 octobre 1828, un premier projet est déposé à la Seconde Chambre51. Après cet examen, un deuxième projet est rédigé et présenté, le 24 octobre 182952. Dans ce deuxième projet, un long Exposé des motifs rappelle que la commission, lors de la première rédaction, a pris comme base le code d’instruction criminelle français de 1808 et que la discussion à la Seconde Chambre y a introduit quelques modifications53. Ceci à l’exception du système du jury, qui a déjà été supprimé en 181454. Le 13 avril 1829, après de longues discussions, une grande majorité de la Seconde Chambre, dont des députés méridionaux, se prononce (soixante-six voix contre trente et une) contre son rétablissement55. Cependant, de multiples pétitions du sud vont présenter sa suppression comme un acte arbitraire56. Le 31 mars 1830, le code de procédure criminelle, est accepté par la Deuxième Chambre. Après l’approbation par la Première Chambre, ce code, ainsi que le code civil, le code de commerce et le code judiciaire, est promulgué le 5 juillet 1830, pour entier en vigueur le 1er février 183157. Mais la Révolution belge intervient et un arrêté du gouvernement provisoire du 14 janvier 1831 révoque l’arrêté de mise en vigueur des nouveaux codes58.
IV - VERS LE CODE PÉNAL BELGE DE 186759
25La Constitution belge de 1831 contient diverses dispositions relatives au système pénal, tel que le principe de nulla pœna sine lege (article 9), la suppression de la confiscation générale (article 12), l’abolition de la mort civile (article 13), la liberté de la presse (article 18), la liberté d’association (article 19), l’interdiction des juridictions d’exception (article 94), la publicité des audiences (article 96), la motivation des jugements (article 97). En outre, l’article 98 institue le jury "en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de la presse". Finalement, l’article 139 déclare "qu’il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets suivants :... 11° La révision des codes".
26Si, déjà en 1832, il est question d’un nouveau code pénal, ce n’est qu’en 1834 que le ministre de la Justice présente un projet de loi portant des modifications aux codes pénal et d’instruction criminelle60. La grande innovation de ce projet, fortement inspiré par la loi française du 28 avril 1832 contenant révision du code pénal, est l’introduction "du système de circonstances atténuantes"61. Le projet supprime en outre la déportation, le carcan, le bannissement et la marque. Le carcan est remplacé par l’exposition publique qui ne formera plus qu’une peine accessoire de celle des travaux forcés. La détention perpétuelle est une nouvelle peine qui remplace la mort pour les crimes purement politiques, et la détention à temps est substituée à la déportation et au bannissement. Ce projet est renvoyé, le 1er août 1834 à la cour de cassation et aux trois cours d’appels62. En 1835, J.J. Haus publie le premier volume de ses Observations sur le projet de révision du code pénal présenté aux Chambres belges, suivies d’un nouveau projet. Dès lors, le projet est renvoyé aux calendes grecques.
27Le 1er mai 1848, un arrêté royal nomme une commission spéciale pour réviser le code pénal de 181063. Au sein de cette commission, J.J. Haus joue un rôle central64. Comme base, elle reprend en grande partie ses idées publiées en 1835-1836. La plupart des rapports sont même exclusivement de la main de J.J. Haus65. Fin 1849-début 1850, le ministre de la Justice de Haussy dépose le projet de loi formant le livre 1er, Des infractions et de la répression en général, à la Chambre. Le travail parlementaire s’avère laborieux et difficile. Le projet du livre Ier est finalement adopté le 10 mars 1853, mais ne doit entrer en vigueur qu’après le vote du livre II, Des infractions et de leur répression en particulier. Celui-ci n’est déposé à la Chambre que quatre ans plus tard, le 20 janvier 1858, par le ministre de la Justice Tesch66. Lors de la discussion de cette partie, la Chambre est saisie d’amendements et de compléments au livre 1er. Il s’agit d’ajouter un titre X sur l’extension des peines et d’établir, pour les peines privatives de liberté, les rapports selon que le condamné se soumet au régime d’isolement ou au travail commun. Bien que le Sénat soit saisi du texte en 1862, les discussions n’y commencent qu’en février 1866. Finalement, après un retour à la Chambre, le Sénat approuve le code pénal le 17 mai 1867. C’est le premier code napoléonien qui soit remplacé en Belgique.
28Ceci n’est pas vrai pour le code de procédure criminelle, dont la révision est cependant entamée dans la même période. A la suite d’une proposition de loi sur la détention préventive, déposée le 21 novembre 1849 par le député Lelièvre, le ministre de la Justice institue, le 5 mars 1850, une commission spéciale chargée d’une révision de ce code. Seul le titre préliminaire du projet qui en résulte est adopté et devient la loi du 17 avril 187867. Elle concerne les actions, publiques et civiles, qui naissent des infractions.
V - "A NEVER ENDING STORY ?"
29On ne peut donc que conclure que, si à la fin du XVIIIe siècle, les Etats semblent s’opposer à tout changement, l’introduction par la force de la législation française a imposé un véritable modèle. Un modèle qui s’avère durable. Le code pénal de 1867, œuvre majeure de J.J. Haus, s’inscrit en effet dans la lignée du code français. Ceci ne signifie pas qu’en matière de droit pénal, rien ne change. Mais le législateur semble préférer de procéder par la voie de lois complémentaires pour apporter les changements qu’il juge opportun. La technique de codification implique en effet une durée si longue qu’elle devient la cause des échecs de ces réformes. Mais ceci a aussi comme conséquence l’absence d’un vrai débat pénal innovateur.
Notes de bas de page
1 Vide : J. GILISSEN, Codifications et projets de codification en Belgique au XIXe siècle (1804-1914), Revue belge d'histoire contemporaine (numéro spécial : Droit, histoire et société), 1983, p. 203-285.
2 Concernant le droit pénal, vide : J.W. BOSCH, De sporen van de Blijde Inkomst in de hervormingsplannen van het strafproces op het einde der XVIIIe eeuw, in VIe centenaire de la Joyeuse Entrée de Brabant (Anciens Pays et Assemblées d'Etats, volume 16), p. 65-84 ; Cl. BRUNEEL, Le droit pénal dans les Pays-Bas autrichiens : les hésitations de la pratique (1750-1795), Etudes sur le XVIIIe siècle, 1986, p. 35-66 ; M.S. DUPONT-BOUCHAT, La réforme du droit pénal dans les Pays-Bas autrichiens à la fin de l'Ancien Régime (1765-1787), dans G. MACOURS (sous la direction de), Cornua legum. Actes des Journées Internationales d'Histoire du Droit et des Institutions, Anvers, 1987, p. 71-97 ; Id., La réforme du droit pénal dans les Pays-Bas Autrichiens à la fin de l'Ancien Régime (1765-1787), dans La "Leopoldina". Le politiche criminali nel XVIII° secolo, Milan, 1990, p. 327-358 ; J. MONBALLYU, De Raad van Vlaanderen en de hervorming van het strafrecht (1756-1787), Revue d'histoire du droit, 1996, p. 47-77 ; E. POULLET, Histoire du droit pénal dans l’ancien Duché de Brabant (Mémoires de l'Académie Royale de Belgique, volume 35), Bruxelles, 1867, p. 521-531 ; A. VISSCHERS, De la jurisprudence criminelle en Belgique avant 1789, Revue belge, 1835, p. 297-326 et 379-410.
3 E. HUBERT, Le voyage de l'empereur Joseph II dans les Pays-Bas (31 mai 1781-27 juillet 1781). Etude d'histoire politique et diplomatique, Bruxelles, 1900, p. 422-423 ; J.L. PETIT, J. de Crumpipen (1737-1809), Les idées d'un haut fonctionnaire et magistrat des Pays-Bas autrichiens sur la justice de son temps, Revue d'histoire du droit, 1986, p. 129 s.
4 Et non le 11 mars 1782 comme soutenu par la plupart des auteurs à l'instar de E. POULLET, Histoire..., Bruxelles, 1867, p. 524.
5 Archives Générales du Royaume (A.G.R.) (Bruxelles), Manuscrits divers, 2119, 2120 en 2149. Concernant ce mémoire : J.W. BOSCH, Aantekeningen over de algemene strekking van de Premières idées van Goswin de Fierlant, Revue d'histoire du droit, 1956, p. 283-289 ; P. NEFORS, G. de FIERLANT (1735-1804), De strafrechtshervorming in de Zuidelijke Nederlanden, dans F. STEVENS et D. van den AUWEELE (sous la direction de), Uuytwysens d'archiven. Handelingen van de XIe Belgisch-Nederlandse Rechtshistorische Dagen (Leuven, 22-23 november 1990), Louvain, 1992, p. 141-156.
6 Si j'insiste quelque peu sur ces faits, c'est qu'à la suite du travail de E. POULLET, Histoire..., p. 524, l'on soutient à tort que Goswin de Fierlant aurait dû être nommé président de cette Jointe et que de Fierlant fut relégué au second plan, "sans doute parce qu'il ne partageait pas les vues politiques du nouveau souverain", alors que ce sont des questions financières qui sont à l'origine du non-fonctionnement de cette Jointe.
7 Et non en 1782 comme le soutiennent A. VISSCHERS, De la jurisprudence..., p. 383 et E. POULLET, Histoire..., p. 525, A.G.R., Conseil privé autrichien, 487 B et 649 A.
8 A.G.R., Conseil privé autrichien, 649, A. Pour une analyse de ce projet de la nouvelle ordonnance criminelle, vide : J.W. BOSCH, De sporen..., p. 79-83 ; M.S. DUPONT-BOUCHAT, La réforme..., p. 85-88 ; E. POULLET, Histoire..., p. 525-528 ; A. VISSCHERS, De la jurisprudence..., p. 383-389.
9 G. VAN DIEVŒT, De hervorming van het burgerlijk procesrecht door Jozef II in de Zuidelijke Nederlanden en de school van het natuurrecht, dans Derde colloquium van Nederlandse en Belgische rechtshistorici, Amsterdam, 1979, p. 49-47 ; Ph. VAN HILLE, De gerechtelijke hervormingen van Jozef II, Tielt, 1973 ; R. WARLEMONT, Les idées modernes de Joseph II sur l'organisation judiciaire dans les Pays-Bas autrichiens, Revue d'histoire du droit, 1959, p. 269-289.
10 Cf. E. HUBERT, La torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècle. Son application, ses partisans et ses adversaires, son abolition, Bruxelles, 1897.
11 Ce projet est édité à Bruxelles par Hayez en 1787. C. STOOS, Le code pénal de Joseph II en Belgique et en France, Revue de droit international et de législation comparée, 1907, p. 320-327.
12 Manifeste par lequel le peuple brabançon déclare l'Empereur Joseph II, duc du Brabant, etc., déchu de la souveraineté du duché et pays de Brabant, P. VERHAEGEN, Recueil des ordonnances, 3ème série, volume 13, p. 357-369.
13 P. LASCOUMES, P. PONCELA et P. LENOEL, Au nom de l'ordre. Une histoire politique du code pénal, Paris, 1989, p. 65-151.
14 F. STEVENS, L'introduction de la législation révolutionnaire en Belgique, dans La Révolution et l'ordre juridique privé. Rationalité ou scandale ?, Orléans, Paris, 1988, volume 2, p. 485-493.
15 Collection de Huyghe, volume 7, p. 3 et s.
16 P. LASCOUMES, P. PONCELA et P. LENOEL, Au nom..., p. 163-167.
17 Vide : X. ROUSSEAUX, Les tribunaux criminels en Brabant sous le Directoire (1795-1800). Acculturation et résistance à Injustice républicaine, dans J. CRAEYBECKX et F. SCHEELINGS (sous la direction de), De Franse revolutie en Vlaanderen. De Oostenrijkse Nederlanden tussen oud en nieuw regime, Bruxelles, 1990, p. 277-306 ; F. STEVENS, F. VANHEMELRYCK et K. VERAGHTERT, Vrijheid, gelijkheid of de dood. 1 oktober 1795. Brussel op een keerpunt, Bruxelles, 1995, p. 75-91.
18 P. LASCOUMES, P. PONCELA et P. LENOEL, Au nom..., p. 203-223 ; LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complément des codes français, Bruxelles, 1836, volume 1, p. 127-140.
19 Observations des tribunaux d'appel sur le projet de code criminel, Paris, an XIII, volume 1, 11 p.
20 Observations des tribunaux..., volume 2, 42 p.
21 Observations des tribunaux.... volume 2, Escaut (19 p.) ; volume 4, Lys (10 p.).
22 Observations des tribunaux..., Sambre-et-Meuse (43 p.).
23 LOCRE, Législation..., volume 1, p. 128-130.
24 LOCRE, Législation..., volume 15, p. 4.
25 Cl. PARRY, The Consolidated Treaty Series, New-York, s.d., volume 63, p. 192 et 242.
26 Des 1 604 notables belges, 796 ont voté contre le projet, dont 126 avec la motivation explicite "pour des raisons religieuses" ; 527 pour et 281 sont restés absents. Puisque la liberté de religion est imposée par les Puissances, Guillaume I a refait le calcul suivant "l'arithmétique hollandaise" : 934 pour (527 + 281 (absents) + 126 (pour des raisons religieuses) et 670 contre (796 - 126 pour des raisons religieuses).
27 L'article 100 de la Constitution de 1814 stipule : "Er zal worden ingevœrd een algemeen Wetbœk van burgerlijk regt, lijfstraffelijk regt, van den koophandel, en van de zamenstelling der regerlijke magt ende manier van procederen" [Il sera introduit un code général de droit civil, de droit pénal, de droit du commerce et d'organisation judiciaire et de manière de procéder],
28 J.C. VOORDUIN, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetbœken, Utrecht, 1837, volume 1, 1, p. 12-13. Par un arrêté du 27 avril 1814 un onzième membre est ajouté à cette commission.
29 Crimineel Wetbœk voor het Koningrijk Holland, La Haye, 1809. Concernant ce code, vide : W.C. VAN BINSKERKEN, Algemeen karakter van het Crimineel Wetbœk voor het Koningrijk Holland, Utrecht, 1949 ; O. MOORMAN VAN KAPPEN, Ein Rückblick anläßig der Hundertjahrfeier des niederländischen Strafgesetzbuchs (1881/86-1986), Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 1988, p. 259.
30 J.C. VOORDUIN, Geschiedenis..., volume 1, 1, P-21-26.
31 O. MOORMAN VAN KAPPEN, Van Alva tot Modderman. Ons nationaal strafwetbœk in historisch perspectief, dans Gedenkbœk honderd jaar Wetbœk van Strafrecht, Arnhem, 1986, p. 20-21.
32 Ontwerp crimineel wetbœk voor de Vereenigde Nederlanden, Algemeen Rijksarchief (La Haye), Tweede Afdeling, Archief Kemper-Cras, 2.21.098, nr. 33.
33 J.C. VOORDUIN, Geschiedenis..., volume 1, 1, p. 73-75. J. GILISSEN, De Belgische commissie van 1816 tot herziening van het ontwerp-burgerlijk wetbœk voor het Koninkrijk der Nederlanden, Revue d'histoire du droit, 1967, p. 390-391. La plupart des documents concernant la discussion de ces projets se trouvent à l'Algemeen Rijksarchief (La Haye), Archief Kemper-Cras, 2.21.098, et Collectie van Maanen, 2.1.114.04.
34 J. GILISSEN, De Belgische commissie..., p. 391. Ce rapport se trouve dans les 'Archives Kemper-Cras', Algemeen Rijksarchief (La Haye), Tweede Afdeling, Archief Kemper-Cras, 2.21.098, nr. 34.
35 Algemeen Rijksarchief (La Haye), Tweede Afdeling, Archief Kemper-Cras, 2.21.098, nr. 34.
36 Algemeen Rijksarchief (La Haye), Tweede Afdeling, Collectie van Maanen, 2.21.114.04, nr. 104 ; 2.21.114.04, nr. 105 A.
37 Algemeen Rijksarchief (La Haye), Tweede Afdeling, Archief Kemper-Cras, 2.21.098, nr. 34.
38 Le procès-verbal est approuvé le 2 mars 1819.
39 Le 28 août 1818, le Conseil d'Etat nomme Lammens, Kemper, Raoux et Membrède comme membres de la commission de rédaction pour le code civil. Ils sont assistés dans leur travail d'Asser et de Laubry.
40 Algemeen Rijksarchief (La Haye), Tweede Afdeling, Archief Kemper-Cras, 2.21.098, nr. 34.
41 J.J.F. NOORDZIEK, Geschiedenis der beraadslagingen gevœrd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het ontwerp van strafrecht, La Haye, 1883, volume 1, p. 1.
42 J.C. VOORDUIN, Geschiedenis..., volume 1, 1, p. 323-327 ; J.J.F. NOORDZIEK, Geschiedenis Wetbœk van Strafrecht..., volume 2, p. 2-11 ; Algemeen Rijksarchief (La Haye), Tweede Afdeling, Archief Kemper-Cras, 2.21.098, nr. 34.
43 J.J.F. NOORDZIEK, Geschiedenis Wetbœk van Strafrecht..., volume 2, p. 18-162.
44 J.C. VOORDUIN, Geschiedenis..., volume 1, 1, p. 327-330 ; J.J.F. NOORDZIEK, Geschiedenis Wetbœk van Strafrecht, volume I, p. 12-17.
45 J.C. VOORDUIN, Geschiedenis..., volume 1, 1, P-330-331 ; J.J.F. NOORDZIEK, Geschiedenis Wetbœk van Strafrecht..., volume 2, p. 163-242.
46 J.J.F. NOORDZIEK, Geschiedenis Wetbœk van Strafrecht..., volume 2, p. 243-619.
47 J.C. VOORDUIN, Geschiedenis..., volume 1, 1, p. 332-333.
48 W.B. DONKER, lets over de theorie der straffen en het bewijs der misdaaden, naar aanleiding van het Ontwerp van het Strafwetbœk voor de Nederlanden, Utrecht, 1827. Cf. W.P.J. POMPE, Geschiedenis der Nederlandsche strafrechtswetenschap sinds de codificatie-beweging, Amsterdam, 1956, p. 254-256.
49 E. RUBBENS, Edouard Ducpétiaux. 1804-1868, Bruxelles, 1922, volume 1, p. 35-49.
50 J.J. F. NOORDZIEK, Geschiedenis der beraadslagingen, gevœrd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het ontwerp Wetbœk van Strafvordering en over het vraagstuk der jury, 2 volumes, La Haye, 1887-1888.
51 J.J.F. NOORDZIEK, Geschiedenis Wetbœk van Strafvordering..., volume 1, Bijlagen, p. 1-203.
52 ID., volume 2, Bijlagen, p. 1-193.
53 ID., volume 2, Bijlagen, p. 194.
54 Arrêté du prince souverain du 6 novembre 1814, Journal Officiel, III, nr. 120.
55 J.J.F. NOORDZIEK, Geschiedenis Wetbœk van Strafvordering..., volume 2, p. 1-254.
56 La pétition est un mouvement contre la politique du gouvernement, par lequel des groupes d'individus vont soumettre à la Seconde Chambre des Etats Généraux leurs griefs. A.J. VERMEERSCH, Vereniging en Revolutie. De Nederlanden. 1814, Bussum, 1970, p. 58-61.
57 J.C. VOORDUIN, Geschiedenis..., volume 1, 1, p. 354-356.
58 Pasinomie, troisième série, volume 1, p. 146-147.
59 J. CONSTANT, A propos d'un centenaire, Revue de droit pénal et de criminologie, 1967-1968, 87-113 ; J. GILISSEN, Codifications..., p. 231-232, 243-245 et 252-254 ; E. LEGROS, 1830-1980, Droit pénal et société, Revue belge d’histoire contemporaine. Numéro spécial. Droit, histoire et société, 1983, p. 177-202 ; F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, 2ème édition, Bruxelles, 1993, p. 74-85 ; J. VANDERLINDEN, Le code pénal belge de 1830 à 1867, dans Mélanges offerts à Robert Legros, Bruxelles, 1984, p. 710-712 ; C. VANHOUDT, Honderdvijftig jaar strafrecht in België, dans E. SPANOGHE et R. FEENSTRA (sous la direction de), Honderdvijftig jaar rechtsleven in België en Nederland. 1830-1980, Leiden, p. 437-445.
60 Cf. l'intervention de de Brouckère et la réponse du ministre de la Justice à la Chambre des représentants, 28 février 1832, Moniteur belge. Journal officiel, 1er mars 1832. Sur le projet de 1834 : Moniteur belge, 10-19 octobre 1834. Cf. J.J. HAUS, Observations sur le projet de révision du code pénal présenté aux Chambres belges, 3 volumes, Gand, 1835-1835-36 ; J.S.G. NYPELS, Législation criminelle de la Belgique ou commentaire et complément du code pénal belge, Bruxelles, 1867, volume 1, P-27 s.
61 Le ministre de la Justice Lebeau dans la séance du 1er août 1834 de la Chambre des représentants, Moniteur belge, 9 octobre 1834.
62 Chambre des représentants, 1er août 1834, Moniteur belge..., 2 août 1834. Le jugement de Nypels, que la Chambre ne traita pas ce projet, puisqu'elle "jugea la réforme incomplète" est donc quelque peu exagérée. J.S.G. NYPELS, Législation..., volume 1, p. IV.
63 J.S.G. NYPELS, Législation criminelle..., volume 1, p. V ; J. GILISSEN, Codifications..., p. 243-245.
64 J.Y. DAUTRICOURT, Les auteurs du code pénal belge de 1867, J.J. HAUS (1796-1881), J.S.G. NYPELS (1804-1886), Revue de droit pénal et de criminologie, 1967-1968, p. 79-85. Vide : "Registre des procès-verbaux des séances de la commission chargée de la révision du code pénal", A.G.R. (Bruxelles), Varia du Palais de Justice, nrs. 9 et 10. Ce registre contient les notules du 6 mars 1853 jusqu'au 23 novembre 1857 et traitent des articles 257 et suivants de ce code. A.G. BOSCH, J.J. HAUS en het Wetbœk van Straffecht, Rechtskundig Weekblad, 1963-64, col. 849-854.
65 Cf. J.S.G. NYPELS, Législation..., volume 1, p. V, note I : "Les rapports étaient adressés directement à M. le ministre de la Justice signés par le président et le rapporteur. Les autres membres de la commission n'en ont pas reçu communication".
66 Les deux premiers chapitres de ce livre avaient déjà été déposés par le ministre de la Justice Nothomb, mais la dissolution en novembre 1857 avait rendu ce dépôt caduc.
67 Moniteur belge, 25 avril 1878.
Auteur
Professeur à la faculté de droit de la Katholieke Universiteit Leuven (Belgique) et président de la section de Droit Romain et d'Histoire du Droit. Ses principales publications sont : Revolutie en notariaat, Antwerpen, 1794-1814 [Révolution et notariat. Anvers, 1794-1814] (Brabantse rechtschistorische reeks, vol. 8), (Assen, Louvain, 1994) ; Vrijheid, gelijkheid of de dood. 1 oktober 1795. Brussel op een keerpunt [liberté, égalité ou la mort. Le 1er octobre 1795. Bruxelles à un tournant], (Bruxelles, 1995), (en collaboration avec F. Vanhemelryck et K. Veraghtert). Principal thème de recherche actuel : L'influence des Lumières et de la Révolution française sur le droit ; le droit pénal en Belgique à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle.
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