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Le pénal dans tous ses États

 | 
René Lévy
, 
Xavier Rousseaux

- I - Acculturation juridique et intégration nationale

Acculturation juridique et langue de procédure étrangère. L’infiltration ou introduction du français dans les tribunaux, en Flandre, en Wallonie et en France

Herman Van Goethem

Testo integrale

I - SOUS L’ANCIEN RÉGIME UNE JUSTICE EN SA PROPRE LANGUE ?

1En Europe médiévale, dans les siècles qui suivirent le chaos du Xe-XIe siècle, la justice se trouva dans les mains de souverains qui virent en elle l'instrument par excellence pour fonder et stabiliser leur pouvoir.

2Cette évolution alla de pair avec le développement de l’administration et l’introduction de l’écriture. Jadis, la justice était orale, dans la langue du peuple, en présence des villageois. Désormais, une partie de la procédure serait écrite. Ce processus nécessaire et irréversible quant à son principe avait un grand désavantage, l’exclusion de la masse illettrée. Cela aurait pu être compensé par la lecture des documents, mais très souvent la langue écrite était le latin.

3Le peuple entrevit cependant des possibilités de réagir contre l’emprise grandissante du souverain et de son appareil administratif et judiciaire. Cette évolution était étroitement liée à l’apparition des villes. Afin de pouvoir fonder et maintenir son pouvoir, le souverain se vit obligé de négocier avec ses sujets, d’où une démocratisation croissante des institutions. Les chartes traçaient de façon souvent très précise les limites des pouvoirs respectifs. Dans ce contexte, le besoin d’une justice accessible et compréhensible était évident. Elle devait être précise et transparente. La procédure devait maintenir l’équilibre entre les droits des justiciables et ceux du pouvoir.

4Cette démocratisation de la justice se traduisit, entre autres par le remplacement progressif du latin par la langue vernaculaire. Dans les régions les plus développées, cette évolution se situa vers les années 1150-1250. Parfois aussi, comme en Provence, le fait d’adopter sa propre langue prit place dans un mouvement d’émancipation sociale : certaines couches de la bourgeoisie découvraient leur propre langue comme instrument de littérature.

  • 1 R.C. van CAENEGEM, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw, Bruxe (...)
  • 2 Voir G. DES MAREZ, Note sur l’emploi de la langue française à Ypres, dans G. KURTH, La frontière li (...)

5En Flandre flamingante la langue du peuple pénétra dans le courant du XIIIe siècle1. Parfois pourtant, le français prit la relève du latin, pour une période transitoire. Ainsi dans la ville d’Ypres, le patriciat administrait en français ; quand cette élite fut vaincue en 1325, à la suite d’émeutes populaires qui amenèrent au pouvoir une édilité démocratique, on abandonna brusquement le français pour recourir au flamand2. Ici, le mouvement de démocratisation des institutions allait donc de pair avec le rejet d’une langue étrangère, qui avait été adoptée suite à un mouvement élitaire de différenciation sociale.

  • 3 W.P. BLOCKMANS, Vlaanderen 1384-1482, dans Algemene Geschiedenis der Nederlanden, t. IV, Haarlem, 1 (...)

6Sous le dernier comte flamand (1346-1384), la Flandre toute entière était administrée en flamand. Par la suite, les ducs de Bourgogne prirent possession de ces régions. De là, une francisation du Conseil de Flandre. Parmi les concessions que Jean Sans Peur dut faire, celle de 1405 prévoyait que ce tribunal dirait de nouveau le droit en flamand, pour les territoires non-francophones3. En fin de compte la langue flamande se maintint au Conseil de Flandre, tout comme aux niveaux subalternes d’ailleurs. Il en alla de même devant le Conseil de Justice du Brabant.

7En 1473, Marie de Bourgogne fonda le Parlement de Malines, tribunal suprême des Pays-Bas méridionaux qui chapeautait les Conseils de Justice. Ses conseillers étaient souvent des Bourguignons, sa jurisprudence était en langue française. La mort de Marie en 1477 fut suivie d’une réaction populaire immédiate contre la politique de centralisation de la dynastie bourguignonne. Ainsi fut supprimé le Parlement "français".

  • 4 On pouvait encore employer le néerlandais lors de la séance du Grand Conseil, mais toute la procédu (...)
  • 5 H. van GOETHEM, De taaltœstanden in het Vlaams-Belgisch gerecht, 1795-1935, Bruxelles, 1990, p. 16- (...)

8Par la suite, les souverains tiendraient compte des susceptibilités linguistiques. La centralisation s’acheva au XVIe siècle, entre autres, par l’érection du Grand Conseil de Malines en 1504, institution semblable au Parlement de Malines. Le nouveau tribunal suprême employait pourtant la langue des autochtones, tout comme les tribunaux subalternes. Pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle pourtant, le Grand Conseil de Malines fut sujet à une francisation progressive4. Ailleurs, aux niveaux inférieurs, la langue flamande demeura la seule usitée dans les procès flamands ; une pratique nouvelle et en extension, consistant pour certains avocats à plaider en français dans des procès flamands devant le Conseil de Brabant, fut interdite en 1759 par l’impératrice Marie-Thérèse5.

9Le peuple tenait donc à l’emploi de sa langue dans la justice. D’une part, ceci s’inscrivait dans la réaction démocratique contre l'emprise grandissante des puissants et des pouvoirs, réaction qui touchait parfois au nationalisme et à la lutte sociale : ainsi, la question des langues s’articulait autour d’un vaste complexe de motifs politiques. D’autre part, ce vœu de voir employer sa propre langue témoignait de l’aspiration vers une justice compréhensible, accessible, une justice populaire.

10Est-ce à dire que, par l’emploi de la langue vernaculaire, la justice devenait compréhensible, et dans ce sens accessible à tous ? Toute aspiration vers une pareille justice était partiellement vouée à l’échec, surtout dans les causes civiles à caractère complexe : de par l’emploi de la méthode juridique, avec ses raisonnements propres et son vocabulaire de plus en plus influencé par le droit romain, cette justice n’était intelligible qu’à la classe intellectuelle, et encore moyennant un certain effort. Mais le menu peuple, lui, ne comprenait guère, ni en latin, ni dans sa propre langue. Les matières plus simples pourtant, tel le droit pénal ou la plupart des contestations entre particuliers, étaient bel et bien compréhensibles pour chacun.

11Dans certaines régions pourtant, une difficulté particulière éloignait les ressortissants de leur tribunaux en tout état de cause : le fait que leur langue n’était pas une langue écrite, et ne survivait que comme langue parlée de la vie quotidienne. Ainsi en Bretagne, en Normandie, en Provence, dans le Béarn, en Wallonie. Dans ces contrées, le français, langue inconnue du peuple, prit la relève du latin dans la procédure.

12Les cas ne sont pas tous identiques. Du point de vue géographique, il faut distinguer deux situations :

13Groupe A : les parlers occitans et ceux étrangers au latin.

14Dans certaines régions de France, la langue parlée était issue d’une langue non-romane, comme en Bretagne, en pays Basque, en Alsace. En ce qui concerne l’occitanie, la langue y descend du latin, mais est très différente pourtant des parlers romans ailleurs en France.

15Groupe B : les autres langues romanes.

16Il s’agit du territoire franco-provençal (le Dauphiné septentrional, Lyon, Forez, Dombes, Beaujolais) et des régions de langue "d’oïl" (parlers normand, wallon, picard, champenois, bourguignon, etc.).

17L’évolution quant à l’introduction du français sera différente dans les deux cas. Pour saisir le processus par lequel le français a gagné sur le latin d’une part, et sur la langue régionale d’autre part, il faut faire, pour le groupe B, une deuxième distinction entre scripta régionale et parler local.

  • 6 M. DELBOUILLE, "Y-a-t-il une littérature wallone au moyen-âge", compte rendu du Congrès de linguist (...)

18La scripta régionale y est une "langue écrite, lentement constituée par des générations de clercs et de poètes"6, une langue truffée d’archaïsmes, colorée dans sa grammaire d’éléments de la langue française et de traits dialectaux, mais qui généralement reste lisible dans tout le domaine de la langue française. Les proportions entre français et dialecte varient selon l’époque, ils diffèrent de personne à personne, de localité à localité, mais de façon générale les éléments dialectaux diminuent de plus en plus. Les textes deviennent donc de plus en plus français, par des cycles qui vont d’épuration en épuration.

  • 7 Ch. MARCHELLO-NIZIA, Histoire de la langue française aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1979, p. 18. L (...)

19D’autre part il y a le dialecte parlé, le parler local tel qu’on a dû le pratiquer, "dont on peut supposer qu’il possédait des caractères nettement plus marqués que la scripta correspondante, puisqu’on sait que la communication entre locuteurs de provinces différentes était fort difficile"7.

20Cette distinction que nous venons de décrire est essentielle pour comprendre le processus de francisation des institutions judiciaires en France romane.

  • 8 Voir surtout C. Th. GOSSEN, Die Einheit der französischen Schriftsprache im XV. und XVI. Jahrhunder (...)

21Dans les pays du groupe B (le franco-provençal et la langue d’oïl, dont la Wallonie avec ses parlers picards et wallons), les traits dialectaux dans les scriptae s’effacent généralement au XIVe-XVe siècle (langue d’oïl) ou au XVe-XVIe siècle (franco-provençal). Les régions plus proches de Paris s’épurent plus rapidement que celles qui sont plus éloignées, parce que c’est le "francien" - la scripta de la région parisienne - qui sert d’exemple8. Dans les pays de ce groupe, il s'agit donc d’une substitution lente par voie d'infiltration dans les textes.

  • 9 H. PEYRE, La royauté et les langues provinciales, Paris, 1933, p. 55.
  • 10 Ce qui n’empêche pas que les documents français sont dialectalement influencés par le breton au XII (...)

22La situation était tout autre dans le groupe A. En Bretagne le français est déjà adopté au XIIe-XIIIe siècle. Souvent il s’y substitue directement au latin9. Il s’agit d’une substitution complète de langue, aucunement d’infiltration. Est-ce un phénomène comparable à ce qui se passait en Flandre, où parfois l’élite remplaça le latin par le français ? Quoi qu’il en soit, une infiltration du français comme celle que nous avons décrite pour la France romane était impossible en Bretagne, parce que le breton n’a pas de racine commune avec le français. Le choix à faire est radical : breton ou français. Des documents mi-français, mi-breton, n’existent pas10.

  • 11 Chr. MARCHELLO-NIZIA, Histoire de la langue française, 1979, p. 31 : « nous possédons de très nombr (...)
  • 12 Voir surtout A. BRUN, Recherches historiques sur l'introduction de français dans les provinces du M (...)

23L’on retrouve cette évolution - substitution et non infiltration - également en région occitane. Tout d’abord se sont les scriptae locales qui remplacent le latin, au XIIe siècle déjà. La langue introduite est l’occitan. Pendant plus de deux siècles, le français restera langue étrangère dans le Midi11. Par la suite, les choses changent : les actes sont de moins en moins rédigés en scripta occitan, mais dans une scripta francienne. Les scribes changent donc une deuxième fois de langue : maintenant ils substituent le français à l’occitan qui, lui, devient de plus en plus rare en tant que langue administrative écrite. Cette évolution se situe partout entre 1450 et 1600 ; elle est postérieure encore en Béarn, qui n’est rattaché à la France qu’en 162012.

  • 13 Voir la note 11.

24La différence entre les groupes A et B est essentielle. En Bretagne, tout comme sans doute en pays occitan ainsi que, sous la Révolution, en Belgique flamande et en Alsace, les références manuscrites au bilinguisme sont nombreuses. Les scribes ont toujours été conscients du bilinguisme usité, tout comme les parties comparantes. De là, par exemple en Bretagne, de nombreuses allusions à la lecture à haute voix en langue bretonne du document français. Le contenu des références est sans doute influencé par certains incidents, de la part d’une population méfiante13 qui se voit confrontée avec des documents rédigés dans une langue toute étrangère.

25L’on ne retrouve rien de pareil dans les régions du groupe B. Le français s’y est infiltré lentement, parfois durant des siècles. Le résultat final peut être le même qu’en Bretagne où en Provence - il y a de nombreuses régions, tant dans le Nord que dans le Centre, où jusqu’au XIXe siècle le menu peuple ne comprend pas le français-, mais l’évolution passe plutôt inaperçue. Lentement les greffiers abandonnent la lecture littérale du texte pour traduire des mots français, qui au fil des années deviennent de plus en plus nombreux. C’est une habitude, propre au métier. Il n’y a aucune raison pour les greffiers, ces "obsédés" de formules stéréotypées, de noter un beau jour qu’en fait, maintenant, ils traduisent en lisant.

26Nous avons analysé la francisation des documents, de la procédure écrite. Qu’en était-il cependant de la langue de procédure orale ?

  • 14 M. MOLLAT, Genèse médiévale de la France moderne (XIVe-XVe siècles), Paris, 1977, p. 117 ; Ch. MARC (...)
  • 15 Cela vaut surtout pour l’occitan. Cette langue est si différente des parlers français du Nord que l (...)

27Partout la francisation des documents va de pair avec la francisation de l’élite. Elle sera donc bilingue en France14, comme en Wallonie d’ailleurs. Pour les gens non instruits, le français reste souvent tout aussi mystérieux que le latin15.

28Dans de nombreuses régions les magistrats et les hommes de loi emploient encore le parler régional dans le milieu familial ou même dans les relations sociales et commerciales. Mais en ce qui concerne la langue du prétoire, celle "du métier", nous pouvons supposer qu’elle a été profondément francisée, voire qu’elle est devenue entièrement française.

  • 16 Voir Lettres à Grégoire sur les patois de France, 1790-1794, Genève, 1969 (reprint), p. 56 (Rouergu (...)
  • 17 Des cas contraires dans Lettres à Grégoire..., p. 162 (Auvergne et Limousin) ; p. 138 et 149 (parle (...)

29Il est intéressant de lire dans ce contexte, les réponses aux questions de l’abbé Grégoire en 1790, "relatives aux patois et aux mœurs des gens de la campagne". Quand il s’agit de l’agriculture et de l’industrie locale, ou des émotions et sentiments humains comme le plaisir et le chagrin, l’amour et la haine, le parler local est souvent abondant. Concernant le patois, Grégoire a également posé cette question : « A-t-il beaucoup de mots pour exprimer les nuances des idées et les objets intellectuels ? » Les réponses conservées sont négatives16, pour autant qu’il s’agisse d’un parler éloigné du français17. Là où il possède de tels mots, il les emprunte au français.

  • 18 Lettres à Grégoire..., p. 173.

30La francisation orale des audiences ne signifie pourtant pas nécessairement un français pur et impeccable. Tout dépend du degré de bilinguisme de l’élite autochtone. Ici un parler local, truffé de vocabulaire juridique et de tournures de phrases françaises et latines ; là du français grossier, dans lequel - ainsi le témoignage d’un Limousin-, les gens de justice "mêlent continuellement les mots et la prononciation de leur patois"18. Notre thèse est donc celle-ci : la francisation des scriptae est allée de pair avec une francisation de la langue orale technique.

31Pour les illettrés, ces procès "français" nécessitaient des traductions orales. Que traduisait-on ? Comment procédait-on dans pareille situation, et qu’en était-il alors des droits de la défense, et de l’acculturation des institutions judiciaires ?

II- LE PROTOTYPE FLAMAND

32Dans ce qui suit, nous allons analyser une situation linguistique toute particulière, celle de la Belgique flamande, profondément francisée entre 1795 et 1935. A partir de 1795, la situation linguistique des tribunaux flamands est donc plus ou moins comparable à celle de Wallonie, de Provence, de Bretagne et d’ailleurs. La situation flamande permet d’analyser la genèse et le développement des pratiques procédurales.

  • 19 Voir H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., passim.

33Nous n’allons pas décrire le contexte historique de cette francisation19. Afin que le lecteur puisse comprendre ce qui suit, nous signalons seulement ceci :

  • En Belgique flamande, la population quasi entière n’a connu et ne connaît que le néerlandais (souvent appelé "flamand" pour le territoire belge). Une petite minorité de la population, formant une élite, peut être considérée comme bilingue. C’est de ces couches que la plupart des magistrats et fonctionnaires étaient recrutés. Cette minorité n’a jamais dépassé quelques pourcents dans les grandes villes comme Anvers et Gand, et est encore plus petite dans les moyennes et petites villes. A Bruxelles, cependant, cette minorité a toujours été plus considérable, pour devenir une majorité aujourd’hui.

    • 20 Ainsi, en Alsace, l’allemand resta langue de justice tant au civil qu’au pénal, jusqu’en 1804, suit (...)

    En 1795, l’annexion des provinces belges à la France alla de pair avec l’introduction brusque du français en Flandre pour la justice entière, tant pénale que civile. Cette introduction du français était due à l’initiative locale des révolutionnaires autochtones, et non à une politique de francisation du gouvernement français. Contrairement à ce que l’historiographie nous enseigne souvent, cette politique se caractérisait partout en France entre 1794 et 1803, après une expérience ratée de "terreur linguistique" sous Robespierre, par un laxisme et un laisser-aller20.

  • Entre 1819 et 1823 Guillaume Ier, roi des Pays-Bas Réunis, imposa le néerlandais (le flamand) dans l’administration et la justice. Après la révolution de 1830 et l’indépendance de la Belgique, sera décrétée la liberté des langues. Par la suite, les magistrats et avocats adopteront de plus en plus le français comme langue de justice en Flandre.

  • Des lois linguistiques successives banniront, lentement et graduellement, le français des tribunaux flamands : en matière pénale en 1873, 1889, 1891, 1935, en matière civile en 1935. L’emploi du français cèdera la place au principe de la langue du territoire dans les régions reconnues comme unilingues, et de la langue des parties pour les régions reconnues comme bilingues.

34Dans ce qui suit, nous analyserons donc les pratiques flamandes, tout en les comparant, autant que possible, à trois autres régions : la Bretagne, l’Alsace et la Wallonie.

35Le tout début de la francisation en Flandre, en 1795-1796, retiendra notre attention particulière. D’une part les greffiers n’étaient pas encore habitués aux formes nouvelles. Ils étaient à la recherche de ce style concis et souvent sybillin des scribes entraînés, qui doit les mettre à l’abri des hommes de loi à la recherche de fautes de procédure. Souvent donc ils notaient "trop" : annotations parfois fort précieuses quant à l’emploi d’interprètes, etc. D’autre part nous avons constaté que les pratiques qui prirent forme en ces premiers mois, devinrent souvent, quand elles se furent révélées "sûres", des habitudes invétérées, suivies durant des décennies. De là d’ailleurs des différences parfois très prononcées entre tribunaux.

III - CHIMÈRES JUDICIAIRES : BILINGUISME ORAL PARTIEL, UNILINGUISME ÉCRIT

A) LES CITATIONS

  • 21 Renseignements communiqués, en 1986, par M. Alain Droguet, Archives départementales des Côtes-du-No (...)
  • 22 Lettre en néerlandais (nous traduisons), du 15 décembre 1818, dans A. DEPREZ (sous la direction de) (...)
  • 23 Cité par M. DENECKERE, Histoire de la langue française dans les Flandres (1770-1823), Gand, 1954, p (...)

36Les citations conservées sont rares surtout en matière civile. Quant elles sont en français, elles ne portent jamais de mention quant à une traduction éventuelle. Peut-on supposer que les huissiers, ayant depuis toujours notifié des citations à des illettrés, avaient l’habitude d’expliquer ce dont il s’agissait ? « J’ai signifié et proclamé tant en français qu’en vulgaire breton » ou « j’ai susdit huissier fait lecture tant en français que breton », notent des huissiers zélés dans le Morbihan, vers 180021. De telles pratiques n’excluent pourtant pas le contraire. En 1818, le vice-président du tribunal de première instance d’Anvers écrit au littérateur flamand Jan-Frans Willems « il y a un grand mécontentement parmi les gens du peuple et surtout parmi ceux de la campagne, parce qu’ils continuent à être cités dans une langue qu’ils ne comprennent pas ; ils ne savent donc pas où, quand et pourquoi ils doivent comparaître ; (...) tout cela donne souvent lieu à de graves irrégularités »22. Vers la même époque la revue Le spectateur belge écrit : « Quel est l’homme instruit en Flandre qui n’ait été cent fois sollicité et molesté par son voisin pour qu’il lui fit la traduction de quelque acte public qui le concernait ? »23.

B) LA LANGUE DES AUDIENCES CIVILES

37L’on constate aisément que les jugements civils étaient en français en Flandre. Mais qu’en était-il de la langue orale, employée lors de l’audience ?

38Le plus souvent les documents d’archives n’en soufflent mot. Pour les justices de paix nous ne possédons généralement que les jugements. Les parties comparaissaient souvent en personne, sans intermédiaire. On peut supposer qu’oralement tout se passait en langue populaire.

  • 24 Nous avons pu retrouver quelques cas isolés durant les premiers mois de la nouvelle organisation ju (...)

39Dans les tribunaux civils, juridictions supérieures, la situation était toute autre. Il y a parfois encore des feuilles d’audience, mais celles-ci ne mentionnent jamais quoi que ce soit quant à l’emploi oral du néerlandais. Pourquoi compliquer en effet la rédaction d’une pièce de procédure, par une mention qu’aucune disposition légale ne prescrit ?24.

40Nous estimons cependant qu’à ce niveau l’absence de traces d’emploi éventuel correspond sans doute à une réalité de fait. Deux facteurs ont été déterminants à notre avis dans la francisation de la procédure orale devant ces tribunaux.

  • 25 Cité par H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 54 note 174. Voir Ibidem sur l’obligation d’y plai (...)

411° Une disposition particulière aux départements réunis, jusqu’à l’organisation judiciaire de 1800, obligeait à plaider en français devant les tribunaux civils. Cela éloignait la population flamande de ces tribunaux. Tandis qu’ailleurs en France les parties pouvaient se passer d’un "défenseur officieux", les parties flamandes avaient le choix entre payer ce défenseur ou faire défaut. Voici ce qui se passait au tribunal civil anversois en mars 1796, peu après son installation : « La femme Berrens déclare ne savoir le français et que son défenseur officieux lui ayant déclaré hier soir qu’il ne vouloit pas occuper pour elle, qu’elle n’a pas encore pu y suppléer et demande que la cause soit ajournée pour avoir le temps de trouver quelqu’un qui puisse la deffendre »25.

42Il est clair dans ce contexte, que partout dans les tribunaux civils la langue des audiences a été le français. Cette pratique a probablement été décisive pour les décennies suivantes. On constate, en effet, que les pratiques procédurales lors des audiences prennent forme dans les premiers mois des nouvelles institutions. Les formes choisies, les formules employées, deviennent rapidement stéréotypées et invariables. Cette routine ne change qu’exceptionnellement, après infirmation d’une procédure suivie ou quand une nouvelle loi impose ou défend telle ou telle chose.

432° A partir de 1800 les parties doivent se faire représenter par un procureur. Sans doute celui-ci a souvent été un go-between entre le tribunal francophone et la partie flamande qu’il représentait.

44Avant 1800, donc, toujours un défenseur officieux pour ceux qui ignorent le français, à partir de cette année-là ipso facto un procureur : voilà continuellement des intermédiaires francophones qui permettent en fait d’éviter tout contact direct entre la partie et le juge.

  • 26 Ici la loi n’oblige pas à poser tel ou tel acte, à faire telle ou telle chose. Ce n’est que dans ce (...)
  • 27 Une annotation comme "Le défendeur entendu dans ses moyens de défense" ne signifie pas nécessaireme (...)

45Qu’en était-il dès 1800 de la possibilité de plaider sa propre cause ? La population a-t-elle assimilé cette nouveauté "démocratique" ? L’a-t-elle rejetée parce que la langue du tribunal leur était étrangère ? Dans la rédaction des feuilles d’audience rien ne change26. Les formes sybillines ne permettent pas de relever systématiquement les cas éventuels27. L’on ne peut même pas en déduire si les parties comparaissent en personne ou non.

46Une chose est certaine pourtant : il est peu évident de défendre sa propre cause en néerlandais dans un tribunal civil dont la langue est invariablement le français.

47Il faut pourtant relativiser. A l’heure actuelle, à une époque ou en Belgique flamande la jurisprudence et la culture juridique sont flamandes à 100 %, les parties ne comparaissent que rarement en personne, et des avocats plaident quasiment toujours leur cause. Les idéaux révolutionnaires d’une justice vraiment compréhensible resteront toujours un idéal qui ne se réalise que partiellement.

C) L’INSTRUCTION JUDICIAIRE

1. Les dépositions

48En Flandre, les documents nous renseignent fort bien quant à la langue des dépositions des suspects et des témoins. Généralement l’on retrouve des traces systématiques de traductions dans cette phase du procès.

49Les dépositions sont notées en français même si elles ont été faites en langue locale. Le déposant doit apposer sa signature - une croix ou un signe quelconque - sous le procès-verbal. S’il est illettré, on lui a lu à haute voix une traduction en sa propre langue du document français... Une double traduction donc. On retrouve d’innombrables mentions comme celle-ci : "ayant donné lecture de cette déposition par translat en langue flamande, le déposant a signé avec nous".

  • 28 Procès-verbal du 8 germinal an IV (28 mars 1796), Archives Générales du Royaume (A.G.R.), archives (...)

50D’où vient le caractère généralisé de ce procédé ? Il n’est pas dû à une disposition légale, ni à une circulaire ou instruction quelconque. Il s’impose par lui-même. En 1796, le nouveau directeur du jury d’accusation à Bruxelles se limite à lire le texte français d’une déposition flamande. Comme on pouvait s’y attendre le suspect proteste et déclare ne vouloir signer, "à quel effet nous lui avons fait lecture du présent par translat en langue flamande"28.

  • 29 Date de la première loi linguistique sur l’emploi du flamand en matière pénale.
  • 30 De Grondwet, 14 janvier 1862.
  • 31 P. van DEN BERGHE et L. WILS, De wet van 22 februari 1908 op het taalgebruik in strafzaken, bijzond (...)

51Le cheminement de la "lecture par translat" - qui sera également très courant en Flandre entre 1830 et 187329 - est dangereux parce qu’il peut être auto-correctif : en retraduisant oralement le procès-verbal français en langue locale, l’officier de justice peut, sans le savoir, corriger une erreur consignée dans son texte. Tant d’années après, le chercheur ne peut évidemment détecter de telles erreurs. Après 1830, il existe de très rares témoignages sur de mauvaises traductions. Articulés par des militants flamands dans le cadre de leur lutte pour la flamandisation de la justice, ces témoignages sont parfois sujet à caution. Que penser de ce qu’un journaliste flamand relate en 1862 ? Il se souvient d’un incident, quelques années auparavant, lors d’une affaire de meurtre. Le suspect fut transporté au lieu du crime et, en voyant le cadavre, il s’écria : « Dat is eendig ! », dialecte local qui veut dire : c’est affreux ! Le procès-verbal à lecture par translat mentionne cependant : "c’est unique !" ("Dat is enig !"). Dans son réquisitoire le ministère public insista donc sur le cynisme de l’accusé30. Plus fiable sans doute est le témoignage d’un romancier flamand, August Vermeylen, qui constata, en siégeant en 1905 commé juré dans un procès d'assises à Bruxelles, que la phrase « Ik heb het gedaan met en gœd gedacht » (Je l’ai fait avec une bonne intention) avait été traduite par « J’ai fait le coup de propos délibéré »...31.

  • 32 Lettre du 28 germinal An IV (18 avril 1796), Archives Nationales (Paris), no BB18/563, dossier no D (...)
  • 33 Ceci découle de la pratique des nominations. C’étaient surtout des gens de la région qui posaient l (...)
  • 34 En mars 1796 le juge de paix de Maaseik, l’alsacien Hartmann, donna sa démission. Il connaissait le (...)

52Dans une lettre d’avril 1796 au tribunal correctionnel d’Anvers, le ministre de la Justice Merlin de Douai, considérait que « c’est un abus très grave, que le directeur du jury soit lui-même l’interprète de la déclaration ou des réponses qu’il reçoit »32. Les officiers verbalisants n’employèrent pourtant pas de traducteurs expérimentés. Lors de l'instruction, ce ne fut le cas que lorsque l’officier verbalisant ne connaissait pas la langue locale - ce qui était peu fréquent33. Parfois, dans ce cas, c’est le greffier qui traduisait34.

  • 35 A Termonde en 1800-1801, le directeur du jury étant un Français, les traductions constituent 6 % de (...)
  • 36 L’article 11 du titre XIV de l’Ordonnance criminelle de 1670 avait été rédigé dans le même sens. Cf (...)

53Plusieurs facteurs déterminaient les magistrats à limiter l’emploi des traducteurs. Tout d’abord les frais de procédure35. La plupart des condamnés étant insolvables, ces frais incombaient généralement à l’Etat. Important est également le fait que le code des délits et des peines (articles 368-369) et, dès 1811, le code d’instruction criminelle (articles 332-333), ne prescrivait l’intervention d’un interprète que dans une phase précise de certains procès pénaux : dans les procès criminels, quand il s’agissait d’entendre les témoins et les accusés36.

  • 37 Souvent la formulation est plus complexe : "Tels sont les interrogatoires et réponses dudit (...), (...)
  • 38 Voir note précédente.
  • 39 Archives départementales du Morbihan, no L 1048.

54L’on retrouve la "lecture par translat" lors de l'instruction judiciaire également dans d’autres régions non-francophones. Ainsi en Bretagne. La technique y est fréquemment mentionnée37. Il arrivait aussi que l’officier ignorait le breton. Dans ce cas l'on retrouve des mentions comme "avons procédé à l’interrogatoire (le ministère de l’interprète employé)"38. Le juge de paix du canton de Port-Louis insiste en 1795 pour que son remplaçant sache le breton39.

  • 40 Cf. H. van GOETHEM, La politique des langues en France..., p. 451-452 ; H. van GOETHEM, La francisa (...)

55La justice en Alsace, une fois francisée, nous offre une situation comparable à celle de Flandre et de Bretagne40. Les références dans l’instruction judiciaire à des parlers locaux fourmillent en Bretagne et en Alsace, tout comme en Belgique flamande.

  • 41 Pas de traces de traductions lors de l’instruction judiciaire, ni à Nivelles, ni à Mons (A G R., co (...)

56En Wallonie pourtant on ne retrouve rien d’analogue en ce qui concerne cette période41. Les gens illettrés ignorent pourtant souvent complètement le français. La raison de cette différence doit être recherchée dans les traditions séculaires des greffiers, que nous avons décrites plus haut.

2. Les jurys d’accusation

57Jusqu’en 1810, un jury d’accusation de huit citoyens doit se prononcer sur la mise en accusation, quand le ministère public requiert le renvoi au tribunal criminel (cour d’assises).

  • 42 Les départements de la Lys (Bruges), de l’Escaut (Gand), de la Dyle (Bruxelles), des Deux-Nèthes (A (...)
  • 43 Bien que la circulaire ne parle que des jurys lors des audiences, il est clair qu’elle visait égale (...)
  • 44 Pour le dossier complet avec les réponses : Archives Nationales, Paris, BB18/293, no D.5066.
  • 45 H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 67.

58L’instruction étant rédigée en français, de grandes difficultés surgissent en Flandre. Il arrive souvent en effet que des jurés ne connaissent pas le français. En juin 1796, le ministre de la Justice Merlin de Douai demande par circulaire adressée aux administrations centrales de vingt départements dans toute la France42, de rayer des listes des candidats jurés, ceux qui ne savent pas le français43. L’administration de la Dyle, à Bruxelles, répond qu’il lui est "moralement impossible" de donner suite à cette demande, "à moins d’inscrire toujours les mêmes citoyens ; encore y a-t-il un grand nombre de cantons ruraux (...) où il n’y a point assez d’habitants qui sachent le français pour fournir le nombre de jurés nécessaires". L’administration départementale de l’Escaut, à Gand, donne également une réponse négative. D’autres départements flamands accusent tout simplement réception de la circulaire44. En fait, nulle part en Flandre l’administration ne raya des listes les personnes qui ignoraient le français45.

  • 46 Du reste, le département des Vosges fait savoir que le français est la seule langue usitée dans le (...)

59Hors de Flandre, la plupart des départements ne répondirent pas. Nous signalons une réponse de la part de l’administration du Haut-Rhin, à Colmar, dans le même sens que celle de Bruxelles et de Gand46.

  • 47 Rijksarchief Beveren-Waas, Archives du tribunal correctionnel à Turnhout, registres, no 65, p. 326- (...)

60La non-application de la circulaire explique un incident intéressant, en 1801. Des membres d’un jury d’accusation à Turnhout avaient écrit au président du tribunal criminel, demandant d’être récusés et d’être rayés des listes, parce qu’ils ignoraient le français. Celui-ci avait consenti à leur demande. La lettre en question étant lue à la prochaine délibération du jury à Turnhout, le greffier - qui pratiquait un français lamentable - consigna ce qui suit : "après la dite lecture la plus part des jurés ont déclarés aussi qu’ils ne savent pas le français, d’ou il résulte qu’on a été forcé de n’avoir aucun regard aux dites réclamations, qui devenoit entièrement désorganisatrice du jury convoqué, les dites Citoyens sachants tous les un plus les autre moins le français"47.

61Comment se passaient donc en pareil cas les délibérations ? Ci-après nous traiterons le problème des jurys de jugement lors des audiences criminelles. La lettre de 1805 du ministère public de Maastricht que nous y citerons, est également révélatrice des jurys d’accusation. Bornons-nous ici à indiquer l’essentiel : les membres du jury qui ignorent le français sont "abandonnés au mérite de deux ou trois individus, dont l’aptitude et le discernement n’offrent pas seuls une garantie suffisante contre les dangers de la faiblesse, de la prévention ou de l’erreur".

D) LES AUDIENCES PÉNALES

62En Flandre, la procédure écrite se déroulait en français entre 1795 et 1819 ; après 1830 elle se trouvait à nouveau largement francisée. Mais qu’en était-il de la langue des audiences ? En matière pénale, les magistrats qui poursuivaient, accusaient, jugeaient, se trouvaient obligés de se livrer à un contact personnel, direct, avec la partie poursuivie. Dans quelle mesure la nécessité de certains contacts directs avec la partie poursuivie a-t-elle contribué à un déroulement oral en néerlandais ?

63Quant aux tribunaux de simple police, nous pouvons supposer que l’audience se passait généralement en flamand, tout comme devant les justices de paix.

64Au niveau supérieur, il nous semble utile de faire la distinction entre les procès correctionnels et criminels.

1. Les tribunaux correctionnels

65Nous avons pu constater qu’en 1795-1796, face à la nomination de quelques juges qui ignoraient le flamand, le tribunal départemental anversois avait tout fait pour réserver les magistrats bilingues aux affaires pénales. Indice important qui témoigne sans doute de la volonté d’employer le néerlandais à l’audience. Peut-on s’imaginer, en effet, un président de tribunal correctionnel qui, bien qu’ignorant le flamand, doit s’adresser constamment, jour après jour, à des inculpés qui ne savent pas le français ?

  • 48 Articles 235, 246 et 247 de la Constitution. La question du tour de rôle prit l’allure d’un véritab (...)
  • 49 Voir H. van GOETHEM, Ibidem, p. 48-49.

66Le tribunal anversois se faisait des illusions. La Constitution de l’An III prescrivait un tour de rôle entre magistrats, tous les six mois dans une autre chambre48. Le ministre de la Justice ne tolérant pas d’exceptions, le tribunal dut céder. La nouvelle Constitution de 1800 ne prévoyait plus ce tour de rôle. Les lois successives sur l’organisation judiciaire reprenaient l'idée, mais il y avait des échappatoires, un juge pouvant être considéré comme étant empêché49.

  • 50 Un cas semblable à Turnhout. Voir H. van GOETHEM, Ibidem, p. 59-60.

67Mais dans le cas du tribunal correctionnel anversois la routine semble pourtant avoir été bien plus décisive que tout principe de bonne justice. En l’An IV, la feuille d’audience - encore fort exhaustive - mentionne le néerlandais comme langue orale des audiences, 'fout change lorsque, suite au tour de rôle, un juge namurois y siège à partir du 15 brumaire An V (12 novembre 1796). Depuis ce jour la feuille d’audience mentionne la désignation d’un interprète au début de l’audience. Ensuite, la composition du tribunal changera à nouveau, tout les six mois, mais... l’interprète reste !50. Voilà un exemple flagrant de la tendance à s’en tenir anxieusement à des formes de procédure constantes. Le phénomène à Anvers illustre d’autre part un mécanisme fondamental de francisation en Flandre : une fois que des bilingues ont employé le français, ils ont tendance à continuer de le faire. Voilà une convention sociale entre bilingues, plutôt vécue au niveau du subconscient, qui témoigne du grand prestige dont jouit le français en Flandre.

  • 51 Voir plus haut.

68Il faut dire pourtant que l’évolution à Anvers aurait pu être pire. Entre 1795 et 1819 et après 1830 il n’y avait normalement pas d’interprètes dans la plupart des tribunaux correctionnels. La raison principale était sans doute le manque de base légale pour justifier son intervention51.

69Cela signifie vraisemblablement que les magistrats savaient le néerlandais. Mais cela ne veut pas pour autant dire que l’audience se passait en néerlandais ! L’inculpé et les témoins employaient évidemment cette langue. Entre eux, ceux-ci se comprenaient donc. Constatation banale mais importante pour l’inculpé ; les témoignages sont en effet une source importante de preuves, que l’inculpé peut contredire.

  • 52 Ainsi devant le tribunal correctionnel d’Ypres entre 1861 et 1869, de Bruges vers 1844 (un substitu (...)

70Mais les réquisitoires et les plaidoiries ? Ici le clivage social fait son apparition. Le système actuel des avocats pro deo étant inexistant, la plupart des inculpés correctionnels - nos échantillons donnent des chiffres qui oscillent quasi invariablement entre 90 et 95 % - comparaissaient sans avocat ou défenseur officieux. L’on peut supposer que ces inculpés ne connaissaient généralement que leur patois flamand. Nous avons pu relever après 1830 bon nombre de procès sans avocat dans la plupart des tribunaux flamands, dans lesquels le ministère public requiert tout simplement en français, sans traduction aucune52. Comment se défendre en pareille situation ?

  • 53 Cela vaut également pour la France où dans certaines régions de pareils problèmes ont pourtant dû s (...)

71Il faut pourtant remarquer que ce problème saillant ne retrouve aucun écho, ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence publiée53. La raison en est sans doute que cela présupposerait des incidents, par exemple, un tribunal refusant d’accorder à l’inculpé la traduction demandée. D’une part, on peut difficilement s’imaginer un pareil refus. Il faut aussi constater, d’autre part, que la presse flamingante, dès les années 1840, ne signale aucun cas de demande de traduction d’un réquisitoire en français de la part d’un inculpé.

72Pour mieux comprendre une situation à première vue si étrange, il faut regarder de plus près les inculpés et leurs juges. La criminalité du XIXe siècle nous montre à travers des documents un défilé de gens pauvres, démunis, poursuivis pour violences ou vols. Ils sont présents à l’audience, mais y assistent-ils pour autant ? Ils comprennent les témoins, des gens "comme eux", et parfois ils contredisent leurs dires. Mais pour le reste, il y a ce monde des "gens de justice", qui parlent français entre eux. La position sociale du délinquant l’amène à accepter que tout cela lui échappe, tout comme il accepte d’ailleurs sans broncher les longues journées de travail ou des salaires dérisoires. Ce prolétaire aura besoin d’intellectuels démocrates pour le rendre conscient de sa situation.

73Il faut souligner du reste que les pratiques varient. Rien n’exclut que dans tel tribunal correctionnel, durant telle période, un substitut requière en flamand dans les procès sans avocat. Mais les réquisitoires en français, sans traduction, semblent quand même avoir prévalu.

74La défense de l’inculpé est mieux assurée lorsqu’il a un avocat. Dans la période 1795-1819, celui-ci plaidait toujours en français ; souvent il en était de même dans la période de liberté des langues après 1830.

75D’où vient cette préférence pour le français ? Il y avait d’abord le fait que l’enseignement universitaire se déroulait en français. De plus, la Belgique était toute française quant à son droit : non seulement les codes napoléoniens, mais également la littérature juridique entière était en français. Les auteurs français vendaient en Belgique leurs éditions, légèrement "augmentées" de la jurisprudence belge.

76Pourtant ces arguments valent également pour les substituts, qui parfois employaient quand même le néerlandais. Le facteur le plus décisif dans ce choix des avocats était sans doute l’éloquence judiciaire. Les avocats se sentaient forts en plaidant dans la langue de Molière. Ils y avaient d’ailleurs été préparés à l’école, ayant étudié et déclamé d’innombrables discours et oraisons français, aujourd’hui bel et bien oubliés, mais qui ont formé des générations entières.

  • 54 H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 173. Suite à cette loi, des "Conférences de barreaux flaman (...)

77Cet avocat, aussi sensible à la langue du peuple fut-il, préférait, de toute évidence, en ces années, plaider les procès pénaux en français. L’éloquence n’est-elle pas un élément essentiel dans sa plaidoirie ? L’inculpé serait probablement défavorisé, si son avocat plaidait en flamand, langue qui n’était connue que sous forme de patois dégénéré. De là qu’en 1873, lors de la discussion parlementaire de la première loi sur l’emploi des langues en matière répressive, les politiciens flamingants les plus radicaux concédèrent aux avocats la liberté de plaider dans la langue de leur choix54. La conséquence de ce choix est évidemment que le client pourrait ne pas comprendre sa propre défense. Un moindre mal, sans doute. Mais l’avocat employant le français, le ministère public fait de même. Les deux veulent s’affronter à armes égales. L’inculpé ne comprend donc pas non plus le réquisitoire.

  • 55 H. van GOETHEM, Ibidem, p. 308.

78En ce qui concerne, en fin de compte, les pratiques quant aux jugements correctionnels rédigés en français, nous sommes fort peu instruits. Dans la lettre déjà citée du président du tribunal correctionnel anversois de 1818, nous lisons que les gens, apprenant leur jugement, "ne connaissent pas encore le contenu". Intéressant d’autre part est ce témoignage du procureur du roi à Courtrai en 1872 : le président du tribunal correctionnel prononce ses jugements le plus souvent en flamand55.

2. Les tribunaux criminels/cours d’assises

79Les audiences criminelles sont bien différentes des correctionnelles. Voici les principales différences qui ont eu une incidence sur l’emploi des langues.

  • Il y a tout d’abord le jury, douze citoyens, à l’époque recrutés parmi l’élite bourgeoise.

    • 56 Régime du nouveau code d’instruction criminelle.

    L’audience débute avec la lecture de l’acte d’accusation et, depuis 181156, également l’arrêt de renvoi de la chambre de mise en accusation, dans lesquels l’affaire est amplement explicitée.

  • Enfin, la défense est toujours assurée par un avocat ou défenseur officieux. L’accusé qui ne pouvait s’en payer un, en recevait un d’office.

  • 57 En ce qui concerne Maastricht - chef-lieu d’un ressort qui comprend l’actuel Limbourg belge, mais é (...)

80A partir de 1795-1796, dès le début des nouvelles institutions, la langue des audiences des tribunaux criminels est le français dans les cinq tribunaux criminels de la région flamande, à savoir Bruges, Gand, Anvers, Bruxelles et Maastricht57. Dans chaque procès, un interprète est présent.

81Que traduit-il ? Les phases les plus essentielles du procès criminel sont les suivantes : d’abord la lecture de l’acte d’accusation et, aussi depuis 1811 de l’arrêt de renvoi ; l’audition des témoins ; la défense et l’accusation ; la délibération du jury sur les questions concernant la culpabilité ; puis, en cas de verdict positif, le réquisitoire et la défense ; enfin la sentence.

82Un indice important est le moment de la désignation de l’interprète. En 1795-1819 il est présent dès le début de l’audience dans les tribunaux criminels de Bruxelles, Anvers, Bruges (depuis 1797) et Gand. A Maastricht et à Bruges (jusqu’en 1797), le président ne le désigne qu’au début des auditions.

83Cette pratique différente est révélatrice. Dans les deux derniers cas, l’interprète sert probablement aux juges, et non à l’accusé. Le rôle de l’interprète se limite à traduire des dépositions néerlandaises en français. C’était d’ailleurs l’esprit dans lequel les articles 368-369 du code des délits et des peines et 332-333 du code d’instruction criminelle avaient été conçus : partant de l’évidence du caractère francophone de la France, les deux codes traitaient la question de l’interprète dans les chapitres sur les auditions, au cas où un étranger serait entendu.

84Que signifie d’autre part la désignation d’un interprète dès le début du procès ? Traduit-il en néerlandais l'acte d’accusation et l’arrêt de renvoi ? Sert-il donc également à l’accusé ? La réponse est certainement affirmative en ce qui concerne Bruges. En 1797 les Belges avaient partout élu de nouveaux magistrats anti-français ; le tribunal criminel brugeois, nouvellement composé, décida immédiatement de désigner l’interprète au début de l’audience, afin qu’il puisse traduire en néerlandais l’acte d’accusation ; il devait aussi être présent jusqu’à la fin du procès, pour expliquer à l’accusé l’arrêt de condamnation ou d’acquittement. Cette pratique y perdurera jusqu’en 1819.

  • 58 Les feuilles d’audience ne mentionnent que le fait de la désignation de l’interprète, rien de plus.

85Le cas brugeois est significatif. On peut supposer que les tribunaux criminels (cours d’assises) de Gand, Anvers et Bruxelles, ont suivi des pratiques analogues58.

86Les audiences françaises devant le tribunal criminel de Maastricht, compétent pour le Limbourg, n’étaient pas seulement problématiques pour l’accusé, qui ne comprenait donc que les auditions ; les pratiques suivies corrompaient également le fonctionnement du jury de jugement. Voici la lettre saisissante de 1805 adressée par le ministère public auprès du tribunal criminel de Maastricht au ministre de la Justice à Paris :

87"Parmi les inconvénients qui se sont rattachés dans ces contrées à l’institution des jurés, l’on peut compter pour un des plus graves le défaut d’une connaissance suffisante de la langue française chez une multitude de personnes probes, intelligentes et animées des meilleures dispositions pour aider à la bonne administration de la justice.

88Dans les causes ordinaires et locales, les notions du bon sens et de la droite raison peuvent quelquefois suppléer à cet inconvénient, mais il n’en est pas de même dans les causes ambiguës et compliquées, où les éléments de la conviction doivent ressortir en grande partie des preuves de raisonnement et de combinaison.

89Ici l’instruction ne présente souvent qu’un enchaînement de circonstances dont les applications n’appartiennent qu’à ceux que l’étude et l’expérience ont familiarisés avec les connaissances judiciaires ; et les intérêts de la justice se trouvent nécessairement compromis, lorsqu’en pareille occasion ils se trouvent abandonnés au mérite d’un, deux ou trois individus, dont l’aptitude et le discernement n’offrent pas seuls une garantie suffisante contre les dangers de la faiblesse, de la prévention ou de l’erreur.

90En effet, le juré qui ne peut acquérir aucune lumière par une discussion dont l’idiome lui est peu familier, sinon absolument inconnu, doit s’en rapporter aveuglément à la bonne foi de ses collègues ; et il est facile de sentir combien de chances cet abus doit laisser aux machinations de l’intrigue et de l’artifice.

  • 59 Lettre du 13 pluviôse An XIII (2 février 1805), Paris, Archives Nationales, no BB18/532, dossier no(...)

91L’embarras augmente lorsque dans des causes portées devant notre cour, par suite de cassation, la plupart des témoins parlent un langage qui n’a aucun rapport avec celui de la presque totalité des habitants de ce département. Alors la majorité des jurés est souvent réduite à suivre l’impulsion de la minorité et à tendre la main à des décisions qui ne sont pas toujours sans reproche"59.

  • 60 Voir H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 303-304, 309-311, 317-319, 324-326, 329-330.

92Entre 1830 et 1873, sous le régime de liberté des langues, les pratiques linguistiques dans les cours d’assises flamandes varient fortement60. Tout d’abord parce que les audiences et la procédure écrite ne sont pas partout aussi francisées qu’entre 1795 et 1819.

  • 61 Un indice important est la langue des questions aux jurés, dont le texte est joint aux dossiers.

93-Dans les cours d’assises de Bruges et de Gand, la langue des audiences semble avoir été en principe celle des accusés, donc pratiquement toujours le néerlandais61.

  • 62 Ainsi à Bruges en 1869 : cf. H. van GOETHEM, Ibidem, p. 311.

94Les arrêts de renvoi et les actes d’accusation sont lus en néerlandais, langue employée auparavant pour la rédaction de ces documents par les magistrats de la Chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand, dont dépendent les cours d’assises de Gand et de Bruges. Il arrive que des jurés ne connaissent pas le néerlandais et qu’à leur demande ces documents soient traduits62.

  • 63 A Bruges un avocat plaidait parfois en flamand ; à Gand il en allait de même, mais dès les années 1 (...)

95Les plaidoiries et les réquisitoires sont pratiquement toujours en français63, sans traduction. Il est hors de doute pourtant qu’il y a parfois des jurés ignorant le français... Ce sont là des situations décrites en 1805 par le magistrat de Maastricht.

96Du reste, les arrêts de condamnation sont normalement rédigés dans la langue des accusés.

  • 64 Voir H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 140.

97-Jusque dans les années 1840, les audiences de la cour d’assises d’Anvers se passent en principe en néerlandais, sauf les plaidoiries et réquisitoires. La situation n’est pourtant pas identique à celle de Bruges et de Gand. La cour d’assises anversoise dépend à l’époque de la cour d’appel de Bruxelles. Les deux pièces de procédure bruxelloises y sont sujettes à une francisation progressive : les arrêts de renvoi sont complètement francisés peu après 1840, et les actes d’accusation suivent entre 1843 et 1845. De là enfin la francisation du reste des audiences, en 184664.

  • 65 Kunst-en Letterblad, 1843, p. 92 ; Het Handelsblad van Antwerpen, 6 août 1856.

98La cour d’assises d’Anvers ne compense pourtant pas la francisation progressive en désignant d’office un interprète au début de l’audience. La presse flamande révèle deux procès, en 1843 et en 1856, où des jurés déclarent, après avoir entendu la lecture de l’acte d’accusation et de l’arrêt de renvoi, ne pas comprendre le français65. La cour désigne alors un interprète.

99Les arrêts de la cour sont généralement rédigés dans la langue de l’accusé.

  • 66 Les questions au jury sont en français.
  • 67 Articles de presse de 1846, 1847, 1848, 1850, 1854, 1862, ainsi que cass. b. 24 janvier 1848, Pasin (...)

100-Devant la cour d’assises de Bruxelles l’on remarque d’une part que dès 1830 la langue de l’audience a été vraisemblablement le français66, tout comme celle de la procédure écrite. La cour semble d’autre part avoir eu une pratique constante jusque dans les années 1860, de désigner un interprète dès la toute première phase du procès, la désignation du jury de jugement. Il traduit entre autres l’acte d’accusation et la procédure subséquente67.

  • 68 L'Etoile belge, 1er décembre 1872.

101Les arrêts de condamnation ou d’acquittement sont toujours en français. Dans un journal bruxellois fort peu flamingant, nous lisons qu’en 1872 un condamné qui n’a pas compris le verdict final, demande, en quittant la salle d’assises à Bruxelles, quelle est sa peine68.

  • 69 Les questions au jury sont en français.

102-Il y a enfin la cour d’assises de Maastricht (depuis 1839 : Tongres), qui dépendait de la cour d’appel de Liège. Depuis la révolution de 1830 la procédure écrite s’y déroulait en français, y compris les arrêts, ce qui était vraisemblablement aussi le cas des audiences69. Pour le reste, nous ne savons rien de cette cour.

103Que disait la cour de cassation belge de ces pratiques devant les cours d’assises ?

  • 70 Cass, b., 26 décembre 1833, Pas., 1833, 1, p. 198 (Fl.Or.) ; Cass, b., 4 avril 1835, Pas, 1835, I, (...)
  • 71 Cass. b., 18 février 1836, Pas., 1836, 1, p. 192(Anvers).

104Nous avons signalé deux cas de jurés qui déclarent pendant la séance ne pas comprendre le français. Ce sont les seuls incidents de ce genre que nous connaissions pour la période 1830-1873. Bien plus nombreux sont les pourvois en cassation introduits par des condamnés, dans lesquels est invoqué par après, que des jurés ignoraient la langue des débats. Les recours en cassation sont systématiquement rejetés : aucune remarque n’a été faite lors de l’audience, de sorte que rien dans les pièces de procédure ne permet de constater l’irrégularité invoquée70. L’on ne peut donc pas établir à base de certificats extrajudiciaires, postérieurs à la condamnation - dans ce cas les déclarations de deux jurés et des attestations d’habitants et du bourgmestre de leur village - que des jurés ne comprenaient rien de la langue française71.

  • 72 Cass, b., 10 août 1836, Pas., 1836, 1, p. 305.

105L’ignorance doit être invoquée avant ou pendant le procès, et en tout cas avant le prononcé du verdict. En 1836, à Anvers, le conseil de l’accusé demande, aussitôt après la lecture de l’arrêt de condamnation et avant la clôture de la séance, d’acter dans la feuille d’audience qu’un juré ne comprend pas le français ; celui-ci confirme le fait allégué. La cour d’assises donne acte de la demande de l’avocat, mais la cour de cassation rejette le pourvoi, parce que le fait allégué a été constaté trop tardivement72.

  • 73 Cass, b., 13 juillet 1841, Pas., 1841, 1, p. 233.

106Remarquable est un arrêt de cassation de 1841 : la cour d’assises ignore ce qui se passe dans la chambre des délibérations du jury. Est donc sans valeur juridique la déclaration d’un juré dans la chambre des délibérations qu’il n’a rien compris des plaidoiries des parties, même si la cour d’assises donne acte d’une conclusion, déposée en ce sens par la suite par l’avocat de l’accusé73. Le juré aurait donc dû faire cette déclaration à l’audience, ou au moins la confirmer, ce qu’il n’a pas fait.

  • 74 Des objections en 1840 (à l’époque d’une retentissante pétition flamande) et en 1856 (action pour l (...)

107D’où provient cette réserve de la part des jurés (et autant d’ailleurs de l’accusé), à demander la traduction des parties de la procédure qu’ils ne comprennent pas ? Est-ce la crainte d’irriter ou de se rendre ridicule ? En faisant le relevé des objections de la part de jurés ou d’accusés sur la langue employée, on constate que celles-ci se situent souvent dans une période de sensibilisation politique quant au problème flamand74.

108Voilà donc le tableau varié des pratiques linguistiques suivies devant les cours d’assises en Belgique flamande, ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation.

109Qu’en était-il de la procédure devant ces tribunaux en Wallonie, en Alsace, en Bretagne, etc. ?

  • 75 Crim. Cass, ff., 21 février 1812, Répertoire Dalloz, v° instruction criminelle, no 2308.
  • 76 Cass, fr., 21 juillet 1843, cf. Répertoire Dalloz, v° instruction criminelle, no 2320 note 2.
  • 77 P. ex. Cass, fr., 7 janvier 1847, Dalloz Périodique, 1847.4.308.
  • 78 P. ex. Cass. fr. 29 avril 1836 et 7 octobre 1841, cf. Répertoire Dalloz, v° instruction criminelle, (...)
  • 79 Cass, fr., 24 septembre 1840, cf. Répertoire Dalloz, v° instruction criminelle, no 2319.
  • 80 Cass. fr. 8 juin 1843, cf. Répertoire Dalloz, v° instruction criminelle, no 2325 note 6.
  • 81 Cass. fr. 29 mai 1840, cf. Répertoire Dalloz, v° instruction criminelle, no 2365 note 5.

110La jurisprudence publiée en France démontre que les régions non-francophones y ont été confrontées avec des situations comparables à celles de la Belgique flamande. Des interprètes traduisant en français des dépositions de citoyens français, on en retrouve ainsi pour les parlers limousin75, languedocien76, breton77, et évidemment pour l’allemand, en Alsace, et l’italien, en Corse78. Dans un procès d’assises en 1840 le chef du jury déclare ne pas comprendre l’idiome béarnais des témoins79. Les références aux traducteurs semblent être particulièrement nombreuses en Bretagne. On peut déduire des arrêts de cassation publiés que l’interprète y était nommé au début du procès, lors de la formation du jury80, et qu’il traduisait le résumé de l’acte d’accusation fait par le président, mais non cet acte même81. L’examen des archives judiciaires en France comme nous l’avons fait pour la Belgique flamande, pourra sans doute aboutir à une analyse bien plus approfondie.

  • 82 Archives d'Etat à Namur, tribunal de Namur, "tribunal criminel, 1810 (1er trimestre) : p. ex. dossi (...)

111Pour la Wallonie, nous avons parcouru certaines archives d’assises. Celles de Liège ne sont plus conservées. Dans les archives de Namur, fort lacunaires, nous avons pu retrouver quelques feuilles d’audience, datant de 1810. Le tribunal criminel de Namur ne nommait apparemment pas d’interprètes dans des procès où témoins et accusés parlaient sans doute le wallon82. Les magistrats et les jurés connaissaient-ils tous le wallon ? Peut-être ; les élites wallones étaient en effet bilingues. Mais les accusés, comprenaient-ils le français du ministère public, du président, des avocats ? L’on peut en douter.

  • 83 Cass, b., 26 juillet 1847, Pas., 1847, 1, p. 441.
  • 84 Cf. la carte dans L. REMACLE, Le problème de l'ancien wallon, p. 28.
  • 85 A.G.R., Archives de la cour d’assises du Brabant, no 627.

112Du reste, il est révélateur de constater que la cour d’assises de Namur ne semble pas avoir été à la hauteur des pratiques à suivre lors de la nomination d’un interprète. En 1847, en effet, la cour d’assises de Namur doit entendre un témoin allemand ; la feuille d’audience omet de mentionner que cet interprète remplit son office ; cassation donc pour violation de l’article 332 du code d’instruction criminelle83. En Belgique flamande les greffiers étaient apparemment plus roués : dans la multitude des "arrêts flamands", un ou deux cas de cassation ! La cour d’assises du Brabant contient les dossiers criminels de l’arrondissement de Nivelles, où l’on parlait le wallon84. Dans ceux de 1835, que nous avons parcourus85, il n’y a aucune trace d’interprète. Dans des procès avec des Flamands (arrondissements de Bruxelles et de Louvain), ce même tribunal en nommait pourtant. Que le jury entier, recruté dans le nivellois, connaisse le wallon, cela n’est pas à exclure. Mais les magistrats bruxellois comprenaient-ils donc tous le wallon ?

  • 86 Cass, b., 27 février 1843, Pas., 1843, 1, p. 186.

113L’énigme devant laquelle nous nous trouvons se complique encore quand on parcourt la jurisprudence de cassation. Pour la Flandre, elle est nombreuse. Pour la Wallonie rien de pareil ; les quelques arrêts concernent des Flamands, Allemands, Anglais, etc. devant les cours d’assises wallones. Un seul arrêt de cassation, en 1842, porte sur le fait qu’un juré a fait des interpellations en wallon devant la cour d’assises du Brabant. La cour de cassation constate qu’il ne s’ensuit pas qu'un interprète fût nécessaire, "alors surtout qu’il n’est pas constaté que les témoins, les juges, les jurés, ni l’officier du ministère public, ne comprissent pas cet idiome"...86. Auraient-ils vraiment tous compris ?

114Des échantillons plus approfondis nuanceront sans doute nos constatations. Mais deux éléments nous semblent quand même acquis.

115-Les greffiers n’avaient pas 1'habitude de faire des annotations concernant l'emploi du wallon ou du picard pendant l'audience, langue qui pourtant a dû être employée fréquemment par des accusés, des témoins, des jurés.

116Cette pratique trouve sans doute son explication dans l’ancienne évolution des scriptae franco-wallones et franco-picardes (voir plus haut).

117-Les cours d’assises wallones n’avaient pas l’habitude de nommer des interprètes pour traduire en français des dépositions wallones, et vice versa.

118Ici également la tradition peut avoir été décisive. Nous avons décrit pourquoi, à notre avis, la francisation lente et progressive des scriptae, dès le haut Moyen Age, a été accompagnée d’une francisation aussi graduelle de la langue orale des magistrats, pour autant qu’elle concerne "le métier". Le témoignage limousin déjà cité, qu’ils mêlent dans leur français "continuellement les mots et la prononciation de leur patois", vaut sans doute également pour l’élite wallone. De génération en génération, elle a utilisé une langue de moins en moins wallone ou picarde, et de plus en plus française. Puisque ce changement a été lent et évolutif, les greffiers n’y ont guère prêté attention.

119Puis advient la Révolution française, avec les procédures françaises. Quant à la langue, rien ne change pourtant. Concernant le parler local, les greffiers notent aussi peu qu’avant. Pourquoi le feraient-ils maintenant ?

  • 87 L’ont-ils d’ailleurs fait sous l’Ancien Régime ? La question mériterait d’être analysée.

120Sans aucun doute certains des accusés, des témoins, des jurés, ne connaissaient pas le français. Que ces gens ne sont pas enclins à faire des observations quant au fait qu’ils ne comprennent pas la langue de l’audience, nous le savons déjà87. Mais pourquoi donc jamais un condamné ne s’est-il pourvu en cassation, en alléguant qu’il n’avait pas compris certaines dépositions ou l’acte d'accusation ou les plaidoyers ? Ce phénomène est-il lié à une prise de conscience linguistique dans les milieux populaires, à l’époque absente en Wallonie ? Ce lien existe en Flandre, nous le savons.

121Nous sommes enclin à répondre positivement à cette question. Qu’il n’y ait eu aucun procès de ce genre, cela est sans doute dû au hasard. En France également, pareils pourvois en cassation sont très rares pour certaines régions.

122Il faut également analyser la situation du côté des magistrats. Est-ce qu’ils connaissaient toujours le wallon ou le picard ? L’on peut en douter, surtout quand il s’agit de la cour d’assises de Bruxelles. La connaissance du français ne permet en tout cas pas de comprendre le wallon ou le picard. Les magistrats traduisaient-ils alors entre eux les dépositions wallones ou picardes des témoins et des accusés ? Etait-ce donc un mode de travail comparable à celui de certains jurys composés de membres qui ne connaissaient pas le français ?

123En ce qui concerne le wallon ou le picard, parlers oraux par excellence, bien des choses nous échappent, nous en sommes pleinement conscient.

IV - CONCLUSION

124L’histoire nous enseigne qu’une prise de conscience de la population flamande a été nécessaire pour mettre fin à un certain état de choses en Belgique flamande, dû à la francisation dès 1795. Cela vaut autant pour le problème social tout entier, dont la "question flamande" a fait partie. Certaines situations sont inacceptables, mais elles étaient pourtant acceptées. Il fallut attendre une certaine démocratisation, accélérée depuis 1848, qui conduisit à la formation d’une nouvelle élite démocrate préoccupée de rendre consciente et de mobiliser la masse, afin de pouvoir faire appel aux partis politiques et enfin au parlement.

  • 88 Annales Parlementaires de Belgique, Chambre de Représentants, 12 décembre 1867, p. 314.

125Ce processus de mobilisation a été extrêmement difficile. En effet, ni en matière civile, ni en matière pénale les parties ne réclamaient ou ne se montraient mécontentes. Les adversaires des lois linguistiques pouvaient facilement argumenter, comme le faisait le politicien libéral Jules Bara en 1867 : "Il n’y a pas d’inconvénients à laisser les choses dans l’état où elles sont. Les justiciables en sont contents"88.

  • 89 H. BOSSIER, De zaak Coucke en Gœthals. Geschiedenis van een mythe, Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1949-5 (...)

126Les premiers flamingants devaient donc créer eux-mêmes les "incidents" pour pouvoir crier scandale. Ainsi un Michiel Van der Voort, qui fait saisir ses biens en 1858 parce qu’il refuse de remplir sa déclaration d’impôts rédigée en français. Mais les procès d’assises, voilà ce qui intéresse beaucoup plus les gens, même illettrés. La première loi linguistique à obtenir portera donc sur les procès pénaux, en 1873. L’incident le plus important est légendaire, ce qui est assez malheureux d’ailleurs : le procès contre Jan Coucke et Pieter Goethals, deux ouvriers flamands condamnés à mort et exécutés en 1862. Peu après, d’autres coupables furent arrêtés. Le mouvement flamand prétendait maintenant que Coucke et Goethals avaient été innocents, et que leur condamnation était due à la mauvaise traduction d’une phrase de leur déposition en flamand. Ce procès a été un facteur décisif dans la mobilisation de la masse flamande afin d’obtenir une loi qui "néerlandisait" les procès pénaux en Flandre. En 1949 pourtant, un chercheur démontrera que l’affaire linguistique avait été quasi entièrement imaginée, et que les deux accusés étaient bel et bien coupables, en tant que complices...89.

127Quoi qu’il en soit, Jules Bara se trompait, de bonne foi. Sans doute la plupart des gens n’éprouvaient-ils pas le besoin de comprendre leur procès civil devant le tribunal civil ou la cour d’appel, procès qui était dans les mains de leur avocat. Mais la francisation des tribunaux civils était liée à un clivage social, précisément dû ou accentué par la barrière linguistique qui séparait l’élite des couches populaires. Eliminer ce clivage, démocratiser la Flandre, ce n'était possible qu’en éliminant en Flandre ces procès français, tout comme l’enseignement exclusivement français, d’ailleurs.

128Dans les procès pénaux, la francisation s’avérait bel et bien problématique pour les droits de la défense. Que penser en effet des procès-verbaux signés "après lecture par translat" ; des réquisitoires français sans traduction, dans des procès correctionnels sans avocat ; des nombreux problèmes en matière criminelle, surtout ceux liés au fonctionnement du jury, etc. ?

129Situé dans le contexte français, le cas flamand est révélateur. Elles sont nombreuses, les régions qui ont dû être confrontées avec des problèmes analogues. Nous en savons fort peu, il est vrai, mais notre analyse des pratiques flamandes est sans doute représentative dans une certaine mesure.

130La solution flamande n’a pourtant pas été imitée en Wallonie, ni en France. Là, le choix a été tout autre, mais aussi radical et démocratique : la francisation de la population entière !

Note

1 R.C. van CAENEGEM, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw, Bruxelles, 1954, p. 9.

2 Voir G. DES MAREZ, Note sur l’emploi de la langue française à Ypres, dans G. KURTH, La frontière linguistique en Belgique et dans le nord de la France, Bruxelles, 1898, t. 11, p. 107-124.

3 W.P. BLOCKMANS, Vlaanderen 1384-1482, dans Algemene Geschiedenis der Nederlanden, t. IV, Haarlem, 1980, p. 210.

4 On pouvait encore employer le néerlandais lors de la séance du Grand Conseil, mais toute la procédure écrite s’y passait maintenant en français.

5 H. van GOETHEM, De taaltœstanden in het Vlaams-Belgisch gerecht, 1795-1935, Bruxelles, 1990, p. 16-19.

6 M. DELBOUILLE, "Y-a-t-il une littérature wallone au moyen-âge", compte rendu du Congrès de linguistique, de littérature, d’art et de folklore wallons, Liège, 1939, p. 98.

7 Ch. MARCHELLO-NIZIA, Histoire de la langue française aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1979, p. 18. L’on pourrait objecter que la langue écrite diffère toujours forcément de la langue parlée. Louis Remacle, dont les recherches ont été, avec ceux de Delbouille, à la base de cette distinction essentielle, remarque judicieusement dans son étude capitale de 1948 : "Ici encore, il faut retourner aux faits. Aujourd’hui par ex., le français écrit se distingue du français parlé par un certain choix des mots, par une phrase plus périodique (...) ; mais tous deux ont la même morphologie, et au fond la même syntaxe, et c’est là précisément la commune mesure des deux langages, ce qui en fait la même langue. De même pour le wallon parlé de nos villages et le wallon écrit de nos auteurs. Mais dans la scripta médiévale d’un endroit donné, il y a des éléments phonétiques et morphologiques étrangers au parler local". L. REMACLE, Le problème de l'ancien wallon, Liège, 1948, p. 146-147.

8 Voir surtout C. Th. GOSSEN, Die Einheit der französischen Schriftsprache im XV. und XVI. Jahrhundert, Zeitschrift für romanische Philologie, 1957, p. 439-455 et 456-459.

9 H. PEYRE, La royauté et les langues provinciales, Paris, 1933, p. 55.

10 Ce qui n’empêche pas que les documents français sont dialectalement influencés par le breton au XIIIe siècle, traits qui disparaissent dans le dernier quart du XIVe siècle (Ch. MARCHELLO-NIZIA, Histoire de la langue française, 1979, p. 27). On verra le même phénomène au XIXe en Flandre, quand l’élite francisée emploiera un français impur, truffé de "germanismes" et de tournures de phrases peu françaises.

11 Chr. MARCHELLO-NIZIA, Histoire de la langue française, 1979, p. 31 : « nous possédons de très nombreux documents signalant des incidents ayant pour cause le manque de compréhension du français. Certes, pour éviter ce genre de difficultés, les municipalités du Sud possèdent parfois des secrétaires sachant lire et même écrire le français (...) ; de plus, à partir du XVe siècle, les Etats provinciaux admettent la langue du Nord à côté de celle du Sud et du latin ».

12 Voir surtout A. BRUN, Recherches historiques sur l'introduction de français dans les provinces du Midi, Paris, 1923 (Slatkine reprints, 1973) ; A. BRUN, L'introduction de la langue française en Béarn et en Roussillon, Paris, 1923.

13 Voir la note 11.

14 M. MOLLAT, Genèse médiévale de la France moderne (XIVe-XVe siècles), Paris, 1977, p. 117 ; Ch. MARCHELLO-NIZIA, Histoire de la langue française, 1979, p. 30.

15 Cela vaut surtout pour l’occitan. Cette langue est si différente des parlers français du Nord que la communication entre les gens des deux régions est pratiquement impossible. Quand Louis XI visite le Massif Central, il doit se faire traduire les placets qu’on lui présente. En 1661 Racine écrit à La Fontaine : « Nous fûmes deux jours sur le Rhône, et nous couchâmes à Vienne et à Valence. J’avois commencé dès Lyon à ne plus entendre le langage du pays, et à n’être plus intelligible moi-même... Je vous jure que j’ai autant besoin d’interprête qu’un Moscovite en aurait besoin à Paris ». Cité par C. Th. GOSSEN, Die Einheit.., p. 437.

16 Voir Lettres à Grégoire sur les patois de France, 1790-1794, Genève, 1969 (reprint), p. 56 (Rouergue) : « Nous n’avons que des mots empruntés du français pour exprimer les objets intellectuels » ; p. 16 (Languedoc) : « il [le patois] les emprunte tous du français » ; p. 112 (Lot-et-Garonne) : la langue locale n’est développée que pour l’agriculture ; p. 221 (Mâcon, Dombes, Bresse) : « Le nombre des mots propres à exprimer les idées et les objets intellectuels est très resserré (...) » ; p. 233 (le wallon, dans le duché de Bouillon) : « ce patois (...) a peu de ternies pour exprimer les idées et objets intellectuels ».

17 Des cas contraires dans Lettres à Grégoire..., p. 162 (Auvergne et Limousin) ; p. 138 et 149 (parler gascon) : « Quant aux objets intellectuels, la facilité qu’il y a de tourner le français en gascon rendrait celui-ci très facile à s’approprier toutes sortes de matières ». Le mot "rendrait" indique cependant que le français y était la langue des "objets intellectuels".

18 Lettres à Grégoire..., p. 173.

19 Voir H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., passim.

20 Ainsi, en Alsace, l’allemand resta langue de justice tant au civil qu’au pénal, jusqu’en 1804, suite à un décret de juin 1803. Voir H. van GOETHEM, La politique des langues en France, 1620-1804, Revue du Nord, 1989, p. 437-460 ; H. van GOETHEM, La francisation révolutionnaire, résultat d’initiatives locales. Le cas des tribunaux en Flandre et en Alsace, dans R. MORTIER et H. HASQUIN (sous la direction de), Deux aspects contestés de la politique révolutionnaire en Belgique langue et culte, Bruxelles, 1989, p. 39-52.

21 Renseignements communiqués, en 1986, par M. Alain Droguet, Archives départementales des Côtes-du-Nord.

22 Lettre en néerlandais (nous traduisons), du 15 décembre 1818, dans A. DEPREZ (sous la direction de), Brieven van, aan en over Jan-Frans Willems 1793-1846, t. 1, Bruges, 1966, p. 43-44.

23 Cité par M. DENECKERE, Histoire de la langue française dans les Flandres (1770-1823), Gand, 1954, p. 312.

24 Nous avons pu retrouver quelques cas isolés durant les premiers mois de la nouvelle organisation judiciaire, à un moment où les greffiers ne savaient pas encore ce qu’ils devaient noter dans les feuilles d’audience (cf. H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 54-55).

25 Cité par H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 54 note 174. Voir Ibidem sur l’obligation d’y plaider en français.

26 Ici la loi n’oblige pas à poser tel ou tel acte, à faire telle ou telle chose. Ce n’est que dans ces cas-là qu’on remarque un changement dans la rédaction des pièces de procédure. La loi n’offre qu’une possibilité. Le greffier n’est pas obligé de noter l’emploi que les citoyens font de cette faculté, donc il ne le fait pas.

27 Une annotation comme "Le défendeur entendu dans ses moyens de défense" ne signifie pas nécessairement que le défendeur s’est chargé lui-même de sa défense. Il comparaît en effet par voie d’un procureur, et parfois il est également assisté d’un avocat.

28 Procès-verbal du 8 germinal an IV (28 mars 1796), Archives Générales du Royaume (A.G.R.), archives de la cour d’assises du Brabant, dossier no 217.

29 Date de la première loi linguistique sur l’emploi du flamand en matière pénale.

30 De Grondwet, 14 janvier 1862.

31 P. van DEN BERGHE et L. WILS, De wet van 22 februari 1908 op het taalgebruik in strafzaken, bijzonder het arrondissement Brussel, dans E. WITTE (sous la direction de), Le bilinguisme en Belgique. Le cas de Bruxelles, Bruxelles, 1984, p. 79.

32 Lettre du 28 germinal An IV (18 avril 1796), Archives Nationales (Paris), no BB18/563, dossier no D.4079. Cf. H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 56.

33 Ceci découle de la pratique des nominations. C’étaient surtout des gens de la région qui posaient leur candidature pour une nomination. Sous l’annexion française il y a en outre beaucoup de candidats provenant de la Flandre française, gens bilingues et sans doute réputés plus "fiables" que les "Belges". Voir H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 39-44. Le commissaire du directoire exécutif près du tribunal civil de l’Escaut (Gand) écrit le 28 floréal an IV à Bouteville, concernant le président criminel à nommer à Gand : « Je désirerais que le Citoyen Merlin, ministre de la Justice, puisse vous indiquer quelqu’un à [de] Dunkerque, Bergue, Hazebrouck [Hazebroeck] ou Saint-Omer qui sait les deux langues », A.G.R., Bruxelles, papiers Bouteville, no 36.

34 En mars 1796 le juge de paix de Maaseik, l’alsacien Hartmann, donna sa démission. Il connaissait le français et l’allemand, et avait accepté sa nomination parce qu’on lui avait assuré que la langue de la région ressemblait fort à l’allemand. Mais « ma surprise fut extrême de n’entendre ici que la langue flammande (sic), jargon presque inintelligible aux Allemands attendu que c’est le patois le plus corrompu et le plus mal prononcé de cette langue mêlée de quelques termes de langues étrangères. (...) je n’ai pu satisfaire jusqu’ici à mes fonctions que par l’organe de mes assesseurs et greffier qui m’ont interprété les mots inintelligibles aux Allemands ». Lettre de Hartmann à L.G. de Bouteville, 13 messidor An IV (le 1er juillet 1796), A.G.R., Papiers Bouteville, no 49 (nous soulignons). Il n’est pourtant pas évident de trouver des greffiers bilingues. Parlant d’un directeur de jury d’accusation à Diest qui ne connaissait pas le flamand, un fonctionnaire écrit en mars 1796 : « Je ne sais trop comment il s’en tirera, d’autant qu’il aura difficilement un greffier qui sache les deux langues, parce que les traitements de fonctionnaires publics sont trop modiques », H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 46-47 note 134.

35 A Termonde en 1800-1801, le directeur du jury étant un Français, les traductions constituent 6 % des frais de procédure de l’instruction, H. van GOETHEM, Ibidem, p. 56-57.

36 L’article 11 du titre XIV de l’Ordonnance criminelle de 1670 avait été rédigé dans le même sens. Cf. H. van GOETHEM, La politique des langues en France..., p. 438. Un décret impérial de 1811 confirmera l’interprétation restrictive quant à l’intervention de l’interprète, en réglant les tarifs, à compter dans le cas prévu par l’article 332-333 (décret du 18 juin 1811, chapitre II, articles 16 et 22).

37 Souvent la formulation est plus complexe : "Tels sont les interrogatoires et réponses dudit (...), desquels lecture et interprétations lui sont donnés" (Communiqué en 1986 par M. Alain Droguet, Archives départementales des Côtes-du-Nord).

38 Voir note précédente.

39 Archives départementales du Morbihan, no L 1048.

40 Cf. H. van GOETHEM, La politique des langues en France..., p. 451-452 ; H. van GOETHEM, La francisation révolutionnaire..., p. 45.

41 Pas de traces de traductions lors de l’instruction judiciaire, ni à Nivelles, ni à Mons (A G R., cour d’appel de Bruxelles, série II, dossiers, nos 639, 674, 707, 718, 725, 746 (années 1830)). Il s’agit pourtant de délits commis dans de petits villages ou hameaux, où sont entendus des journaliers, ouvriers, cultivateurs etc., la plupart illettrés. Nous avons également parcouru des fonds conservés aux Archives d’Etat à Namur, contenant des instructions faites dans les arrondissements de Namur, Dinant et Philippeville (Fonds tribunal de Namur, "tribunal criminel, 1810 (1er trimestre)", et "Affaires correctionnelles, 1806 (janvier-juin))".

42 Les départements de la Lys (Bruges), de l’Escaut (Gand), de la Dyle (Bruxelles), des Deux-Nèthes (Anvers), de la Meuse Inférieure (Maastricht), des Forêts (Luxembourg), de Sambre-et-Meuse (Namur), de l'Ourthe (Liège), du Nord (Douai), du Pas-de-Calais (Saint-Omer), du Bas-Rhin (Strasbourg), du Haut-Rhin (Colmar), de la Moselle (Metz), de la Meurthe (Nancy), des Vosges (Épinal), du Morbihan (Vannes), du Finistère (Quimper), des Côtes-du-Nord (Port-Brieux), des Landes (Dax), des Alpes Maritimes (Nice).

43 Bien que la circulaire ne parle que des jurys lors des audiences, il est clair qu’elle visait également les jurys d’accusation.

44 Pour le dossier complet avec les réponses : Archives Nationales, Paris, BB18/293, no D.5066.

45 H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 67.

46 Du reste, le département des Vosges fait savoir que le français est la seule langue usitée dans le département. Celui de l’Ourthe répond qu’il est lui est arrivé d’avoir des candidats jurés qui ignoraient le français (le département comptait à ses frontières en effet quelques communes néerlandophones et allemandes) et qu’elle appliquera la circulaire.

47 Rijksarchief Beveren-Waas, Archives du tribunal correctionnel à Turnhout, registres, no 65, p. 326-327. Cf. H. van GOETHEM, Ibidem, p. 58.

48 Articles 235, 246 et 247 de la Constitution. La question du tour de rôle prit l’allure d’un véritable conflit entre le tribunal civil d’Anvers et le ministre de la Justice. Cf. H. van GOETHEM, De taaltœstanden.., p. 45-49. Dans une lettre à Bouteville, le tribunal mit en garde contre une désorganisation, suite au tour de rôle, et il donnait cette considération intéressante : "Il est nécessaire dans le dép[artemen]t des Deux-Nèthes d’avoir pour Président des trib[un]aux correct[ionne]lles des juges qui sachent à la fois le flamand et le français, il faut encore, autant que possible, distribuer les Flamands parmi les Français dans les diverses sections [du tribunal civil], car c’est un moyen (...) de les styler aux formes constitutionnelles (...)". Lettre du tribunal à Bouteville du 19 ventôse an IV (9 mars 1796), A.G.R., Papiers Bouteville, no 29.

49 Voir H. van GOETHEM, Ibidem, p. 48-49.

50 Un cas semblable à Turnhout. Voir H. van GOETHEM, Ibidem, p. 59-60.

51 Voir plus haut.

52 Ainsi devant le tribunal correctionnel d’Ypres entre 1861 et 1869, de Bruges vers 1844 (un substitut requiert en néerlandais, les autres en français), de Malines, de Hasselt, de Tongres et d’Anvers dans les décennies avant 1872 (excepté un substitut anversois vers 1861). Pour la plupart des autres tribunaux correctionnels flamands nous ne possédons pas de données sur ce point ; voir H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 300-331.

53 Cela vaut également pour la France où dans certaines régions de pareils problèmes ont pourtant dû se poser.

54 H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 173. Suite à cette loi, des "Conférences de barreaux flamands" prépareraient dans diverses villes les avocats à plaider en flamand, en organisant des exercices de plaidoirie dans cette langue.

55 H. van GOETHEM, Ibidem, p. 308.

56 Régime du nouveau code d’instruction criminelle.

57 En ce qui concerne Maastricht - chef-lieu d’un ressort qui comprend l’actuel Limbourg belge, mais également une partie au delà de la Meuse (dont Maastricht), cédée en 1839 aux Pays-Bas -, nos données sont lacunaires ; il se peut qu’il y ait eu une période transitoire de quelques années. Voir H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 62.

58 Les feuilles d’audience ne mentionnent que le fait de la désignation de l’interprète, rien de plus.

59 Lettre du 13 pluviôse An XIII (2 février 1805), Paris, Archives Nationales, no BB18/532, dossier no 6415-A2. Le ministre, Régnier, répondait que l’essence des débats pouvait être résumée en néerlandais par un magistrat ou un avocat. Solution partielle : un résumé n’équivaut pas nécessairement à l’exposé intégral et peut être influencé par les opinions personnelles de celui qui résume. Que le ministre ne souffle mot d’un traducteur est sans doute inspiré par une crainte de lenteurs et de frais de procédure.

60 Voir H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 303-304, 309-311, 317-319, 324-326, 329-330.

61 Un indice important est la langue des questions aux jurés, dont le texte est joint aux dossiers.

62 Ainsi à Bruges en 1869 : cf. H. van GOETHEM, Ibidem, p. 311.

63 A Bruges un avocat plaidait parfois en flamand ; à Gand il en allait de même, mais dès les années 1860 les plaidoiries flamandes semblent être devenues un peu plus fréquentes. En 1875, 13 % des plaidoiries devant la cour d’assises de Gand étaient en flamand.

64 Voir H. van GOETHEM, De taaltœstanden..., p. 140.

65 Kunst-en Letterblad, 1843, p. 92 ; Het Handelsblad van Antwerpen, 6 août 1856.

66 Les questions au jury sont en français.

67 Articles de presse de 1846, 1847, 1848, 1850, 1854, 1862, ainsi que cass. b. 24 janvier 1848, Pasinomie belge (ci-après Pas), 1848, I, p. 40. D’autre part, on peut déduire d’un arrêt de cour de cassation en 1870 qu’il n’y avait pas eu de traduction. Voir H. van GOETHEM, Ibidem, p. 325.

68 L'Etoile belge, 1er décembre 1872.

69 Les questions au jury sont en français.

70 Cass, b., 26 décembre 1833, Pas., 1833, 1, p. 198 (Fl.Or.) ; Cass, b., 4 avril 1835, Pas, 1835, I, p. 60 (Limb.) ; Cass, b., 9 mars 1837, Pas., 1837, 1, p. 57 (Brabant) ; Cass. b. 28 avril 1856, Pas., 1856, 1, p. 204 (Anvers).

71 Cass. b., 18 février 1836, Pas., 1836, 1, p. 192(Anvers).

72 Cass, b., 10 août 1836, Pas., 1836, 1, p. 305.

73 Cass, b., 13 juillet 1841, Pas., 1841, 1, p. 233.

74 Des objections en 1840 (à l’époque d’une retentissante pétition flamande) et en 1856 (action pour l’instauration d’une commission officielle ayant comme tâche d’étudier les griefs flamands), et après 1873. Voir H. van GOETHEM, De laaltœstanden..., p. 300-332.

75 Crim. Cass, ff., 21 février 1812, Répertoire Dalloz, v° instruction criminelle, no 2308.

76 Cass, fr., 21 juillet 1843, cf. Répertoire Dalloz, v° instruction criminelle, no 2320 note 2.

77 P. ex. Cass, fr., 7 janvier 1847, Dalloz Périodique, 1847.4.308.

78 P. ex. Cass. fr. 29 avril 1836 et 7 octobre 1841, cf. Répertoire Dalloz, v° instruction criminelle, no 2325 p. 581 note 1, et no 2329 note 3.

79 Cass, fr., 24 septembre 1840, cf. Répertoire Dalloz, v° instruction criminelle, no 2319.

80 Cass. fr. 8 juin 1843, cf. Répertoire Dalloz, v° instruction criminelle, no 2325 note 6.

81 Cass. fr. 29 mai 1840, cf. Répertoire Dalloz, v° instruction criminelle, no 2365 note 5.

82 Archives d'Etat à Namur, tribunal de Namur, "tribunal criminel, 1810 (1er trimestre) : p. ex. dossier H. J. Debraux (y joint le procès-verbal de l’audience du tribunal criminel du 21 mars 1810 ; les témoins de Givet, Blaimont, Dinant, sont des bergers, journaliers, etc. L’accusé est sans profession ni domicile, natif de Dinant, illettré).

83 Cass, b., 26 juillet 1847, Pas., 1847, 1, p. 441.

84 Cf. la carte dans L. REMACLE, Le problème de l'ancien wallon, p. 28.

85 A.G.R., Archives de la cour d’assises du Brabant, no 627.

86 Cass, b., 27 février 1843, Pas., 1843, 1, p. 186.

87 L’ont-ils d’ailleurs fait sous l’Ancien Régime ? La question mériterait d’être analysée.

88 Annales Parlementaires de Belgique, Chambre de Représentants, 12 décembre 1867, p. 314.

89 H. BOSSIER, De zaak Coucke en Gœthals. Geschiedenis van een mythe, Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1949-50, p. 1078-1112. Et dire qu’aujourd’hui encore, certains professeurs d’histoire enseignent à leurs élèves quel drame est survenu, jadis, à deux flamands innocents...

Autore

Professeur à la faculté de droit de l'Université d'Anvers (Belgique). Il a notamment publié : De taaltoestanden in het Vlaams-Belgisch gerecht, 1795-1935 [la situation linguistique dans les tribunaux en Belgique flamande, 1795-1935], (Bruxelles, 1990) ; Leopold III, de Koning, het Land, de Oorlog [Léopold III, le Roi, le Pays, la Guerre], (Tielt, 1994). Ses recherches actuelles portent sur l'histoire politique belge (1830-1865).

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