Le pénal dans tous ses États
| ,- I - Acculturation juridique et intégration nationale
Justice, paysannerie et État en France au XIXe siècle
Texte intégral
1La lecture des travaux historiques ayant pour objet d’étude les campagnes françaises révèle un paradoxe quant aux rapports entre paysannerie et institution judiciaire : d’une part on souligne assez souvent l’esprit chicanier ou procédurier de certaines sociétés rurales et d’autre part on se plaît à relever de nombreux cas où les ruraux s’efforcent de régler leurs différends entre eux, sans faire appel aux tribunaux.
2Cette apparente contradiction nous conduit à évoquer les questions de justice hors du juge dans les campagnes françaises du XIXe siècle ainsi que les voies et moyens de l’acculturation judiciaire. L’étude historique de ces questions et de leur élucidation pose des problèmes de méthode qui débordent l’objet même de la recherche et peuvent apporter des éléments utiles à l’histoire rurale comme à l’histoire judiciaire.
I - LE POIDS DE LA JUSTICE PRIVÉE DANS LE MONDE RURAL DU XIXe SIÈCLE
3Que les recherches aient porté sur des régions montagneuses, relativement isolées (Lozère, Pyrénées) ou sur des régions bien intégrées à la nation française (arrondissement de Rambouillet) leurs auteurs - ethnologues et historiens - mettent tous l’accent sur l’idée d’une société rurale qui échappe partiellement à la justice officielle, les conflits internes étant réglés sans passer devant les tribunaux. De plus quand ceux-ci interviennent, il n’est pas sûr qu’ils appréhendent la réalité, les parties ayant tendance à les manipuler. Prégnance du système vindicatoire, règlement des conflits par l’accommodement, subversion de la justice étatique, large appel à la justice civile sont les quatre aspects qui frappent le plus l’observateur.
A) PRÉGNANCE DU SYSTÈME VINDICATOIRE
4Il est principalement le fait des rapports interindividuels (se faire justice soi-même) au sein de communautés rurales dont le système de l’interconnaissance règle les comportements. La vengeance, qu’elle ait pour forme l’injure, la diffamation, les coups et blessures (jusqu’au meurtre), les atteintes aux biens, a pour finalité de rétablir l’équilibre et la paix sociale au sein de la communauté. Elle a un aspect public très important : le rétablissement de l’ordre doit être apprécié de tous les membres du village et celui-ci fixe implicitement les limites à ne pas dépasser dans les actions de représailles. La mémoire collective du village tient ainsi le compte des faits et gestes de chacun, des préjudices subis, des défis lancés, des vengeances familiales. Là où la justice étatique voit une atteinte à l’ordre public, la violence que prend le conflit vise à rétablir l’ordre interne à la communauté. Ce mode de règlement des conflits est finalement très conservateur de la hiérarchie sociale, car il vise à sanctionner tout écart de conduite et de comportement eu égard au rang de chacun dans la communauté.
- 1 J.F. SOULET, Les Pyrénées au XIXe siècle. I. Organisation sociale et mentalités. II. Une société en (...)
5Mais il est aussi présent dans les opérations de "self-justice"1 menées par les communautés villageoises entières qui, sous la conduite de leurs maires récupèrent par la force le bétail saisi par l’administration forestière (en cas d’infraction à la législation sur la dépaissance) ou conduisent des expéditions punitives - maire et garde nationale en tête - contre des villages voisins ayant porté atteinte à leurs intérêts. On retrouve cet aspect, atténué, dans les bagarres entre jeunesses de villages voisins dont l’écho se prolongera dans les heurts entre bandes de conscrits rivales.
B) LES PROCÉDURES D’ARRANGEMENT ET DE COMPOSITION
6Les parties peuvent régler elles-mêmes leur différend - du simple vol au viol ou au meurtre -, le plus souvent par un accord financier qui fixe la compensation permettant de réparer le tort commis. La modulation de la compensation tient compte de facteurs variés : nature de l’offense, qualité de l’offensé et du fautif, entourage de la victime. L’examen de ces "amendes privées" est révélateur des différences entre normes et valeurs de la société locale par rapport à celles exprimées dans le code pénal. L’arrangement peut se faire à tous les stades de la procédure (même au niveau du procès), mais il est de préférence réalisé avant le dépôt d’une plainte, celle-ci restant à l’état de menace et servant de moyen de pression. Si l’accommodement peut se faire sans l’intervention d’un tiers, le plus souvent il est fait appel à un médiateur.
7Les médiateurs, arbitres des querelles, semblent appartenir pour l’essentiel au monde des notables ou de la petite bourgeoisie locale instruite (médecins, notaires, instituteurs, curés, ces derniers étant toutefois plus souvent considérés comme des juges que comme des arbitres), ayant parfois des fonctions administratives (maires notamment). Il s’agit d’intermédiaires culturels appelés à connaître l’ensemble des habitants de la commune (donc estimés être au-dessus des querelles particulières) et utilisés aussi pour leur connaissance de l’écrit (parfois un acte écrit établit les modalités du compromis), leur autorité faisant appel davantage à leur intégration locale qu’à leur caractère de représentants des instances étatiques (cas du maire).
8On notera que la médiation - fonction qui accompagne bien pour les notables leur rôle de patronage, de conseil et d’assistance - n’agit pas seulement au niveau du règlement des conflits : elle se manifeste également lors de la conclusion des mariages (entremetteurs) et lors de partages successoraux, où interviennent les collatéraux et les familles alliées (parrains, marraines) que l’on retrouve parfois également comme arbitres judiciaires. Elle exprime ainsi un des ressorts profonds des rapports sociaux et de la sociabilité qui caractérisent certaines sociétés rurales.
C) LA SUBVERSION DE LA JUSTICE OFFICIELLE
- 2 E. CLAVERIE, De la difficulté de faire un citoyen : "les acquittements scandaleux" du jury dans la (...)
9Les travaux d’Elisabeth Claverie et d’Yves Pourcher2 sur les jurys d’assises ont particulièrement développé cet aspect. La justice est utilisée par les parties comme une arme supplémentaire, dans la mesure où être condamné par le tribunal (ou même simplement avoir été poursuivi) est considéré comme honteux, infamant, et peut aussi avoir pour conséquence de ruiner complètement une famille (frais, amendes ; on tente d’éviter la saisie des biens préventivement par des ventes fictives ou donations). Ce n’est pas la gravité de l’acte qui conduit à déposer plainte contre un adversaire, mais c’est la perception - réelle ou supposée - d’être en position de force vis-à-vis de lui. La justice est donc utilisée dans une optique de vengeance privée, dans le cadre du système vindicatoire.
10Cette attitude des populations locales a des conséquences importantes sur le déroulement des débats aux assises. Dans la Lozère d’avant les années 1880, il semble que les faux témoins abondent, particulièrement les témoins de moralité...qui sont achetés par les parties ou bien profitent de l’occasion pour régler des comptes d’honneurs et de vengeance... Il en résulte que le double du procès se déroule à l’auberge voisine du tribunal où les parentèles de l’accusé et de la victime tentent d’acheter les témoins ou de pratiquer un arrangement, avec, semble-t-il, l’aide d’une partie des auxiliaires de justice (avoués). On connaît, pour la première moitié du XIXe siècle, quand le jury délibère hors de la présence des magistrats sans avoir à faire connaître à la cour les moyens de sa conviction, les récriminations des magistrats qui parlent d’acquittements scandaleux. Ces derniers ne sont pas seulement dus au fait que les peines paraissaient trop sévères aux jurés. Ceux-ci pensent aussi qu’être passé aux assises - même acquitté - est déjà une peine suffisante au regard de la communauté. Surtout, les valeurs paysannes exprimées par les jurés ne sont pas les mêmes que celles de la société bourgeoise et du code pénal, la violence étant perçue comme la suite logique d’affaires d’honneur, une forme de légitime défense et la défense des biens apparaissant plus importante que celle des personnes.
D) UN LARGE APPEL À LA JUSTICE CIVILE
- 3 E. WEBER, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale (1870-1914), Paris, 1983.
- 4 B. SCHNAPPER, Pour une géographie des mentalités judiciaires : la litigiosité en France au XIXe siè (...)
11Si l’on met parfois l’accent sur la crainte de la justice ("De la justice, Seigneur, délivrez-nous !", titre du chapitre V du livre d’Eugen Weber3) c’est plus le coût des procédures et l’emprise des hommes de loi qui est contesté que le refus d’une institution étatique. Au contraire, dans une grande partie de la France rurale, la litigiosité est très développée, particulièrement dans la France du Midi, mais également en Normandie, même si les contrastes régionaux s’atténuent au cours du XIXe siècle. Il semble donc que, à côté de l’évitement de la justice pénale, la justice civile connaisse un franc succès dans le monde rural. Comment expliquer cet esprit de chicane qui se traduit dans l’activité des justices de paix comme dans celle des tribunaux d’arrondissements ? Les recherches conduites par Schnapper4 suggèrent une explication historique pour la géographie processive de la France : les régions les moins enclines étant de droit coutumier alors que les plus ardentes à porter leurs différends devant les juges sont d’anciens pays de droit écrit, ayant subi l’influence romaine.
12Il n’est pas certain qu’une analyse aussi globale soit suffisante, et il serait nécessaire d’étudier les contentieux portés devant les tribunaux. Dans les Pyrénées centrales l’esprit de chicane a été mis en rapport avec la topographie (la disposition en commun de certains terrains, voies de passage et canaux d’irrigation multiplie les occasions de conflits), la prédisposition des mentalités à la contestation et les difficultés économiques (poids de l’endettement).
13Quoi qu’il en soit, il est certain que cette opposition justice civile/justice pénale est source de nombreuses interrogations. Elle incite à penser que la première est facilement admise car portant principalement sur les biens, successions et contrats, elle met les parties en quelque sorte sur un pied d’égalité, sans désigner un coupable. Alors que la seconde réprime tous les écarts à l’ordre social dominant - présenté comme étant l’ordre public en général - qui ne correspond pas forcément à celui qui règle la vie des communautés rurales. Il reste que le principe de l’unicité des tribunaux - les mêmes juges connaissant des affaires civiles et pénales - a dû être un des moyens de l’acculturation judiciaire au cours du XIXe siècle.
II - VOIES ET MOYENS DE L’ACCULTURATION JUDICIAIRE
14Dans le cadre d’un Etat centralisé, avec pour classe dominante une bourgeoisie à prétentions rationalisatrice et universaliste, la justice hors du juge n’a pas lieu d’être. Elle contredit le fondement égalitaire affiché au niveau des principes par la justice. Elle met en cause l’autorité de l’Etat. On comprend dès lors la volonté d’éliminer ces comportements encore présents dans le monde rural. Toutefois cette volonté de "civilisation" va de pair avec la mise en place de procédures de "médiation" adaptées aux règlements des conflits ruraux et avec la possibilité de faire jouer un rôle "temporisateur" à certaines autorités judiciaires.
A) DES ATTITUDES VARIÉES À L’ÉGARD DES JUSTICES PARALLÈLES
1. Critique des modalités locales de règlement des conflits
15Les discours et écrits des élites nationales, des administrateurs souvent étrangers au pays où ils exercent leurs fonctions, dénoncent la violence des mœurs rurales et déplorent l’inefficacité de la justice, particulièrement dans la première moitié du XIXe siècle. Irrésistiblement, l’idéologie ainsi exprimée annonce celle des colonisateurs à l’égard des peuples indigènes. On sait que l'ouvrage d’Eugen Weber est bâti autour de cette problématique. Il y aurait dans les deux cas la volonté de civiliser et de pacifier. Pour s’en donner les moyens l’encadrement étatique - en particulier policier - sera particulièrement développé, notamment pendant le Second Empire. Au niveau judiciaire, le maillage par arrondissements et cantons des tribunaux n’est pratiquement pas contesté au XIXe siècle, tant il paraît adapté à un monde rural largement majoritaire. De plus là où la pression des populations est la plus forte sur l’appareil judiciaire (assises) on résoud le problème en vidant de son contenu la participation populaire : filtrage des jurés, augmentation du rôle des magistrats dans les délibérations et surtout correctionnalisation de la criminalité. L’exemple de la Corse est significatif où le poids des vendettas fait que le jury ne sera établi qu’en 1830.
2. Tolérance à l’égard de ce qui ne touche pas à l’ordre public
16Cela étant, la justice officielle peut limiter volontairement son immixtion dans les affaires internes des communautés locales. Soit qu’elle juge les différends de peu d’intérêt ou ne portant pas vraiment atteinte à l’ordre public (ordre dont il faudrait suivre l’évolution au cours du XIXe siècle) soit par crainte d’être submergée par un trop grand nombre de procès. Il y a aussi la volonté d’éviter de transformer le tribunal en enceinte d’affrontement des querelles de village, au fond le désir de déjouer la manipulation déjà citée.
- 5 M.R. SANTUCCI, Délinquance et répression au XIXe siècle. L’exemple de l'Hérault, Paris, 1986.
17Dans ce cas elle va à la rencontre, dans l’ambiguïté, du désir d’autogestion judiciaire des communautés. Quelqu’un comme Portalis a bien compris la fonction de censure des comportements déviants qu’assure l’interconnaissance dans les villages et justifie ainsi les lacunes de la loi : "Les lois se sont chargées de punir les crimes ; mais ne pouvant se charger de punir les vices, elles ont supposé que les hommes se feraient justice eux-mêmes en punissant les coupables par la honte et le mépris" (intervention au Conseil des Cinq-Cents, citée par Santucci5).
18Les modalités de ce "compromis" avec la "justice" des communautés sont connues : classements sans suite des parquets avec élimination d’un grand nombre de plaintes jugées peu graves, relaxes opérées par les tribunaux pour les mêmes raisons, découragement des parties civiles (par des moyens divers dont la condamnation aux dépens) qui sont pratiquement évincées des tribunaux correctionnels dans la deuxième moitié du XIXe siècle. De plus en plus, la justice pénale se consacre au maintien de l’ordre public.
3. D’autres instances régulatrices comme l’Eglise
19Pour le reste, on peut compter sur d’autres instances non étatiques, comme l’église. Celle-ci propose une forme parallèle de régulation des conflits. En effet l’idéologie chrétienne, avec son tribunal de la pénitence, est assez proche du modèle de l’interconnaissance : comme l’ensemble de la communauté, Dieu voit tout et juge tous les péchés commis par les habitants. La confession est une forme d’aveu qui peut favoriser de futurs arrangements sous la pression discrète du curé. Claverie décrit ainsi la confession comme « une propédeutique à la justice », comme un facteur facilitant l’intrusion de l’institution justice. Il n’est pas étonnant non plus de voir le curé, dénoncer - en voulant que son anonymat soit maintenu - certains crimes, dans la tradition des monitoires de l’Ancien Régime. Ce faisant le prêtre s’écarte de sa position d’arbitre, et se fait l’auxiliaire de la justice étatique. Là encore il est facteur d’acculturation judiciaire.
B) DES PROCÉDURES ADAPTÉES À LA RÉGULATION DES CONFLITS RURAUX
20Critique de la justice privée, composition avec celle-ci pour les causes qui ne paraissent pas mettre en cause l’ordre public, vont de pair avec la mise en place de procédures et d’instances "médiatrices" allant dans le sens des désirs profonds des populations rurales. Trois procédures mises en place avec l’ordre judiciaire installé en 1789 sont à étudier en ce sens.
21Il y a d’abord, l’arrangement direct entre les parties que représente la transaction dont l’objectif est de terminer ou prévenir une contestation moyennant des concessions réciproques (code civil, article 2044). Si la transaction concerne les différends portant sur les biens, elle peut aussi se faire sur l’action civile. On sait également que des contraventions et délits spéciaux sont l’objet de transactions avec les administrations des contributions directes, des douanes, de la poste et des forêts. Dans cette hypothèse, supprimant le jugement, la transaction perd son caractère "pénal" aux yeux de ceux qui sont astreints à payer l’amende.
22L’arbitrage est la deuxième possibilité d’arranger une contestation avant d’en venir en justice. Important surtout en matière commerciale et de droit du travail, il serait utile de voir son utilisation dans le milieu rural à travers les ordonnances d’exequatur (homologation) par les tribunaux de première instance. La présence d’un arbitre - en même temps expert le plus souvent - rapproche fortement cette procédure des arrangements de nature privée. S’intégrant dans la justice officielle, pour ce qui est des garanties d’exécution, elle constitue un facteur certain d’acculturation.
23Enfin, au niveau de la justice de paix, donc au premier stade de l’engagement dans la voie judiciaire, la possibilité de l’arrangement amiable est ouverte par la conciliation. Celle-ci, largement favorisée à l’époque révolutionnaire, peut se faire aux deux niveaux intéressant le plus les populations locales : justices de paix et tribunaux d’arrondissements. Au premier, elle porte sur les affaires de la compétence du juge de paix, les deux parties étant convoquées par des billets d’avertissement (sans frais) dans le bureau du juge qui a pour rôle de les concilier. Le fait que cette procédure ait été imposée par la pratique (elle ne devient obligatoire qu’en 1855) montre qu’elle répondait à un besoin. Au deuxième niveau, le juge de paix doit tenter un préliminaire de conciliation entre les parties désireuses de s’adresser au tribunal d’arrondissement. Si le déclin de cette "grande conciliation", contestée par les avoués, est certain (elle est supprimée en 1949) il vaudrait la peine de suivre de plus près son évolution. En tout cas ces trois voies de médiation sont trop proches de l’esprit des populations quant à la façon de régler leurs conflits pour que l’on puisse nier leur rôle dans l’acculturation judiciaire des campagnes.
C) LES INSTANCES "MÉDIATRICES"
1. Parquet et officiers de police judiciaire
24On a remarqué que le commissaire de police avait parfois pris la place du juge de paix - après la suppression de ce dernier en 1958 - pour concilier les parties venues se plaindre afin d’éviter le passage au stade judiciaire. Cette fonction devait exister avant 1958, probablement à tous les niveaux de la hiérarchie de la police judiciaire, avant l’enregistrement de la plainte. Il serait d’ailleurs intéressant de reprendre les directives données aux agents du maintien de l’ordre à ce stade. Dans les campagnes, la nécessité s’impose d’examiner le rôle des gardes champêtres comme des gendarmes dans la conciliation des différends mineurs.
25Le parquet joue également un rôle d’autant plus important qu’il classe un très grand nombre des plaintes qu’il reçoit. Par la procédure de l’admonition préventive, il convoque les parties, leur fait prendre conscience de l’inutilité d’aller au tribunal, du coût qui en résulterait, etc. Etant donné le très grand nombre d’abandons des poursuites il serait très intéressant, à l’examen des motifs invoqués, de retrouver la place du ministère public dans la conciliation des parties.
2. Bureaux d’assistance judiciaire
26D’autre part, un des moyens de favoriser l’accès à la justice était de la rendre moins coûteuse pour les justiciables. Si cet objectif n’a sans doute pas été atteint au XIXe siècle, du moins des tentatives ont été faites pour permettre aux personnes à revenu modeste de présenter leurs différends au tribunal. La création de l’assistance judiciaire en 1851 répond à ce souci. En elle-même l’assistance judiciaire élargit donc le champ social couvert par l’instance judiciaire. Mais en outre les bureaux d’assistance judiciaire - composés surtout de juristes - ont la possibilité de favoriser des arrangements à l’amiable entre les parties et ne se font pas faute de négliger cette fonction. Ils jouent donc pour une part le rôle d’une instance de conciliation, à l’égal du juge de paix.
3. Justices de paix
27Personnage emblématique de la nouvelle conception de la justice des Constituants, le juge de paix est conçu à l’origine comme un médiateur plus que comme un juge. Son recrutement - pas de formation juridique exigée, être un homme du pays à l’écoute des justiciables - comme ses fonctions de conciliation déjà citées vont tout à fait dans ce sens. Notable influent dans le cadre cantonal, y compris dans le domaine politique, le juge de paix a sans aucun doute été pour beaucoup dans l’acculturation judiciaire.
28Les quelques études réalisées sur le recrutement de ces magistrats soulignent l’origine rurale, l’enracinement local et l’attachement au pays, ce qui favorise beaucoup leur autorité au sein des populations rurales. Leur rôle dans le traitement des contentieux est très largement sous-estimé. On évoque le déclin de leur rôle conciliateur tout au long du XIXe siècle. Cependant le nombre des affaires jugées par ces magistrats est toujours beaucoup plus important que celles passant devant les autres instances : encore près de la moitié du contentieux civil et commercial total à la fin du siècle (cf. graphiques). Il faut surtout insister sur leurs attributions conciliatoires en dehors de l’audience : elle semble s’accroître considérablement jusqu’au Second Empire pour décliner ensuite, notamment à partir de la loi de finances du 23 août 1871 qui prescrit la rédaction sur papier timbré du billet d’avertissement... Le caractère totalement gratuit jusqu’à cette date de cette petite conciliation, la possibilité pour les plaideurs d’utiliser le billet d’avertissement comme moyen de pression contre l’adversaire (d’où l’importance des non comparutions devant le juge) ne peuvent que faciliter l’utilisation de cette voie judiciaire. On ne saurait d’autre part négliger l’importance des conciliations réalisées à ce stade (les trois quarts des affaires dans lesquelles les parties comparaissent sous le Second Empire), même s’il est vrai que le succès de la petite conciliation, à l’égal de la grande, diminue vers la fin du siècle.
29Il est probable que leur réussite a conduit aux transformations de l’institution : l’acculturation réalisée, il n’était plus besoin de conserver le magistrat “paternel” du début du XIXe siècle. Un siècle plus tard (cf. la loi de 1905) le juge de paix tend à devenir un magistrat comme un autre.
III - QUESTIONS DE MÉTHODE
A) COMMENT POSER LES PROBLÈMES ?
1. Se placer du point de vue de l’Etat, des institutions dominantes ?
- 6 J.F. SOULET, Les Pyrénées au XIXe siècle...
- 7 Ch. THIBON, L’ordre public villageois : le cas du Pays de Sault (1848-1914), dans Société d’Histoir (...)
30Pour l’étude de la justice privée (vocable emprunté aux juristes) quels termes faut-il utiliser ? Ceux de dissidence et normalisation ? Ces concepts sont proposés par les chercheurs ayant travaillé sur les Pyrénées. Pour Jean-François Soulet6, la notion de dissidence rend compte de la résistance des populations montagnardes à l’intégration nationale, résistance qui s’opère sous des formes variées : insoumission, délinquance forestière culminant dans de véritables émeutes, comportements culturels originaux, etc.. Pour Christian Thibon7, la normalisation réalisée par le régime républicain, par des voies pédagogiques et idéologiques (école, armée, politisation des villages), a été essentielle dans le Pays de Sault pour intégrer cette région à l’ensemble national et pour l’assimilation de l’ordre public à l’ordre républicain. Ces deux concepts ont l’avantage - et l’inconvénient - de relativiser le rôle de l’instance judiciaire dans le processus de "marche du monde rural vers une société policée à l'image de l'environnement national". D’autres chercheurs s’en tiennent à la notion de l’infra-judiciaire. C’est le concept le plus utilisé, notamment par les historiens modernistes. Il suppose que la norme officielle est l’instance judiciaire et que les autres - non étatiques - sont des vestiges d’un passé qui devra disparaître. Parler de justices parallèles ou alternatives est un peu à l’inverse : ces termes évoquent une justice étatique moderne qui tend à être disqualifiée et dont l’échec suscite l’apparition d’autres modes de régulation des conflits. Quant à la notion de justice informelle elle est restreinte à un aspect de la procédure et en ce sens trop réductrice, d’autant plus qu’il est facile de montrer que la justice privée a également ses formes, même si elles ne sont pas toujours écrites.
31Ces concepts ont en commun, implicitement, de supposer une hiérarchie et donc une chronologie linéaire, de l’infra-judiciaire au judiciaire, allant dans le sens du progrès nécessaire, de la civilisation, etc.
2. Pluralisme judiciaire
- 8 N. ROULAND, Anthropologie juridique, Pans, 1988.
32Il est préférable de choisir l’approche anthropologique (cf. la synthèse de Norbert Rouland8) qui met en cause l’ethnocentrisme juridique des élites occidentales (pour lesquelles le droit est assimilé à la Loi et à l’Etat), la valorisation de l’ordre et de la sécurité au détriment du conflit, le privilège des normes par rapport aux comportements, l’accent mis sur la répression, la sanction. Cette approche propose de déplacer l’angle de recherche en étudiant les processus de règlement des conflits qui peuvent varier selon les sociétés et au sein de celles-ci selon les groupes divers qui les constituent. Il y a là une approche qui devrait satisfaire l’histoire sociale dans la mesure où l’intérêt touche autant aux relations sociales qu’aux normes et aux institutions.
- 9 B. SCHNAPPER, Pour une géographie... ; L. ASSIER-ANDRIEU, Une France coutumière, dans Enquêtes sur (...)
33Ce pluralisme judiciaire (des institutions et procédures) correspond à un pluralisme juridique, du droit (cf. la carte de la litigiosité de Schnapper mettant en valeur l’opposition coutume/droit romain dans l’esprit procédurier), le poids des coutumes étant très important au niveau rural. Les études de Louis Assier-Andrieu en ce domaine apportent d’indispensables points de comparaison9.
34Cependant si l’on pense en terme de pluralisme judiciaire, dans le cadre d’un Etat national comme la France du XIXe siècle où la dominante est la loi et la justice étatique, le problème essentiel devient celui de la mesure : quelle est la part qui revient à la justice privée, et selon quelle chronologie celle-ci est-elle progressivement supplantée par la première ?
B) PROBLÈMES DE MESURE
35Comment suivre le processus d’acculturation, le passage progressif d’une société privilégiant le règlement interne de ses conflits à une société faisant largement appel à la justice étatique ? Les thèses utilisées pour l’élaboration de cette communication se caractérisent par la place donnée aux études de cas. La chronologie y souffre d’une grande imprécision : dans les Pyrénées on oppose le premier et le deuxième XIXe siècle ; en Lozère c’est à partir des années 1880 que la mutation semble commencer. Peut-on dépasser l’imprécision de la chronologie, étant donné que celle-ci a une composante régionale importante ?
36La question revient à trouver des indices susceptibles de mesurer la part des accommodements privés, ou la fréquence de l’appel aux tribunaux, comme des procédures étatiques adoptées de préférence. Au delà d’études de cas régionaux - qui sont à choisir en fonction de la problématique générale et des hypothèses proposées - il sera nécessaire de faire appel aux sources statistiques élaborées (Comptes généraux de l'administration de la justice) pour essayer de suivre la géographie et l’évolution des pratiques judiciaires désignées comme acculturantes (transaction, arbitrage, conciliation, assistance judiciaire) ou indicatrices de l’attitude des populations locales (dépôt de plaintes, constitution de parties civiles, etc.).
C) PROBLÈMES D’INTERPRÉTATION
37A supposer que l’on puisse réussir dans cette tâche, les interprétations des phénomènes observés conduiront à élargir le champ de la recherche aux contentieux (criminalité, conflits) et aux modalités de leur traitement par une institution étatique, ainsi qu’aux structures de la société rurale (poids des communautés villageoises, rapports entre celles-ci et la société englobante).
1. Criminalité, déviance, conflits
38Les contentieux apparaissent étroitement liés à la pratique des institutions. La divergence déjà notée entre succès de la justice civile et réticences à l’égard de l’instance pénale invite à évoquer les concepts utilisés en la matière. En rester à la notion de criminalité serait insuffisant : ce serait prendre en compte seulement ce qui est défini et jugé par la société englobante sous une prétention universalisante (criminalité en général). Parler de déviance serait déjà plus juste dans la mesure où l’on évoque les normes nationales que respectent ou non les populations rurales. Mais cela ne prend pas encore en compte la justice “privée” qui implique nécessairement d’évoquer la notion de conflits et celle de leur mode de règlement.
39En première approximation on pourrait ainsi se demander si une bonne partie des conflits ne trouvent pas leur règlement dans des processus d’accommodement fortement marqués par la notion de médiation : seraient concernées les instances “privées” et la justice civile, pour laquelle le débat judiciaire a des ressemblances avec le mode de la transaction et de l’arrangement. Pour une partie des populations rurales, l’instance pénale est, au moins au début du XIXe siècle, perçue également dans cette optique : les conflits entre les personnes (honneur, coups et blessures) devraient s’y régler de la même manière par la voie d’arrangement. Le fait que la justice de l’Etat vise d’abord à sauvegarder "l’ordre public" et à sanctionner, va à l’encontre de ce souhait et explique probablement l’évitement de ce niveau judiciaire. En ce sens on peut réintroduire la notion de normes : la persistance de la composition privée en matière pénale comme les écarts aux normes diverses d’ordre public progressivement multipliées au cours du siècle (réglementation de la chasse, de la pêche, des communications, etc.) sont des révélateurs de la plus ou moins grande intégration des populations à l’ensemble national. Cette hypothèse pose alors la question des modes d’organisation de ces populations susceptibles de rendre compte de ces résistances.
2. Société rurale et intégration nationale
40Une bonne part du succès de la justice privée paraît liée à la force des structures communautaires dont les rapports sociaux, liés au groupe, sont marqués par l’interconnaissance : l’intégration au groupe favorise les sanctions socio-psychologiques (blâme, réprimande, moquerie) reposant sur la honte et le ridicule (cf. les charivaris et l’action des groupes de jeunes), sanctionne les arrangements privés et autorise à se dispenser de l’intervention étatique. L’autorégulation sociale des conflits suppose donc des communautés villageoises à forte cohérence.
41L'histoire du déclin ou du maintien de la justice privée serait aussi celle du devenir des communautés rurales face à l’emprise de plus en plus forte de la société englobante, pour reprendre la problématique de la sociologie rurale, même s’il faut s’interroger sur la nature des pouvoirs au sein de la société dite englobante. La destruction de ces communautés, sous l’influence de facteurs multiples, les progrès de l’individualisme, pourraient alors expliquer la quasi-disparition des instances privées, du moins dans un monde rural dont le poids numérique deviendra de plus en plus faible au XXe siècle.
IV - CONCLUSION
42C’est pourquoi une telle perspective est susceptible d’apporter autant à l’histoire rurale qu’à l’histoire judiciaire. Dans les rapports entre justice et paysannerie, les conceptions de la justice (médiation ou sauvegarde de l’ordre public), les modalités de son exercice (arrangement ou tribunal), doivent être éclairées par les rapports sociaux existants dans le monde rural comme par les finalités données à l’appareil judiciaire par les gouvernants.
Bibliographie
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE COMPLÉMENTAIRE
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OTTENHOF R., Les techniques de conciliation en matière pénale, Archives de politique criminelle, vol. 7, 1984, p. 124-131.
PLOUX F., L"arrangement" dans les campagnes du Haut-Quercy (1815-1850), Histoire de la Justice, 1992, no 5, p. 95-115.
WILSON S., Feuding, Conflict and Bandity in Nineteenth-Century Corsica, Cambridge, 1988.
Notes
1 J.F. SOULET, Les Pyrénées au XIXe siècle. I. Organisation sociale et mentalités. II. Une société en dissidence, Toulouse, 1987 (2 volumes).
2 E. CLAVERIE, De la difficulté de faire un citoyen : "les acquittements scandaleux" du jury dans la France provinciale du début du XIXe siècle, Etudes rurales, 1984, 95-96 ; Y. POURCHER, Les maîtres de granit. Les notables de Lozère du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, 1987.
3 E. WEBER, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale (1870-1914), Paris, 1983.
4 B. SCHNAPPER, Pour une géographie des mentalités judiciaires : la litigiosité en France au XIXe siècle, Annales E.S.C., 1979, p. 399-419.
5 M.R. SANTUCCI, Délinquance et répression au XIXe siècle. L’exemple de l'Hérault, Paris, 1986.
6 J.F. SOULET, Les Pyrénées au XIXe siècle...
7 Ch. THIBON, L’ordre public villageois : le cas du Pays de Sault (1848-1914), dans Société d’Histoire de la Révolution de 1848 et des Révolutions du XIXe siècle, Maintien de l'ordre et polices en France et en Europe au XIXe siècle, Paris, 1987, p. 309-325.
8 N. ROULAND, Anthropologie juridique, Pans, 1988.
9 B. SCHNAPPER, Pour une géographie... ; L. ASSIER-ANDRIEU, Une France coutumière, dans Enquêtes sur les usages locaux et leur codification, XIXe et XXe siècles, Paris, 1990.
Table des illustrations
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Titre | Activité des justices de paix : conciliation et jugement |
URL | http://books.openedition.org/pusl/docannexe/image/19113/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 200k |
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Titre | Tribunaux civils, commerciaux et justices de paix. Affaires civiles traitées |
URL | http://books.openedition.org/pusl/docannexe/image/19113/img-2.jpg |
Fichier | image/jpeg, 200k |
© Presses de l’Université Saint-Louis, 1997