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La justice pénale du roi de France à la fin du Moyen Âge

p. 81-112


Texte intégral

1Une étude sur la construction de l’Etat moderne en France ne peut pas faire l’économie d’une réflexion sur la place qu’occupe la justice, en particulier la justice criminelle, dans la transformation du pouvoir royal et des institutions, comme dans la naissance et l’approfondissement de la sujétion. Deux raisons viennent étayer cette affirmation : l’une tient à la conscience que les gouvernants comme les gouvernés ont, dès le Moyen Age, de la place privilégiée que revêt la justice dans la définition du pouvoir, l’autre aux conceptions des théoriciens contemporains qui, comme Max Weber, Norbert Elias ou plus récemment Gerhard Oestreich ont réfléchi sur les moyens dont dispose l’Etat pour discipliner la violence et ont fait, du monopole qu’il tend à exercer en ce domaine, l’un des points forts de sa modernité. Il ne nous appartient pas de discuter du bien-fondé de ces théories, mais elles sous-tendent nécessairement notre propos, d’autant que le royaume de France connaît, au moins depuis le règne de Philippe Auguste au début du XIIIe siècle, une bureaucratisation et une centralisation qui s’appliquent, en premier lieu, aux institutions judiciaires. Il convient aussi de rappeler que cette construction de l’appareil judiciaire a une longue histoire. A côté du système des résolutions privées et de la vengeance, le roi est investi, dès l’époque mérovingienne, du devoir de juger et de sanctionner ceux qui violent la paix du regnum ; quant aux Carolingiens, ils font de ce pouvoir justicier l’une des armes de leur pouvoir politique. Actuellement, pour définir ce pouvoir justicier du haut Moyen Age y compris au pénal, l’historiographie tend à valoriser la permanence des textes normatifs hérités de l’Empire romain et en particulier du code théodosien, avant la renaissance du droit romain au XIIe siècle1. L’émiettement du droit de ban à l’époque féodale ne supprime pas ce privilège de juger qui est reconnu au roi, et les hommes frottés de droit restent influents dans l’entourage royal ; l’action judiciaire du roi est seulement peu efficace dans un cadre politique qui ne peut pas être exactement perçu comme un royaume2. L’évolution est cependant rapide et, au XIIIe siècle, la cause commence à être entendue : personne ne conteste plus, cette fois dans l’ensemble du royaume, le pouvoir qu’a le roi de juger, ce qui n’interdit pas pour autant les enclaves et les privilèges3.

2Du XIIIe jusqu’à la fin du XVe siècle, la justice est considérée par les théoriciens médiévaux comme le principal pilier qui étaye le pouvoir royal et le lie à ses origines divines. L’impôt et la législation sont incontestablement, aux yeux des théoriciens et des sujets, des secteurs plus litigieux que la justice, quoique le pouvoir judiciaire soit intimement lié au pouvoir normatif comme en témoignent les décisions prises par Saint-Louis4. A la fin du XVe siècle, le roi puise encore dans la justice la première de ses forces. La justice vient de Dieu et rendre la justice fait partie du "métier de roi" comme l’exprime clairement une ordonnance de Louis XI qui déclare que "la conduite et police de la chose publique de nostre royaume (...) consiste principalement en justice et fait de finances"5. Quant à l’adage extrait de Saint-Augustin, "La justice supprimée, que sont les royaumes, sinon de vastes brigandages ?", il constitue l’un des lieux communs qu’empruntent les théoriciens politiques de cette période pour fonder le pouvoir royal6. Le préambule de l’ordonnance de justice que Charles VII prend à Montils-lès-Tours en 1454 trouve encore nécessaire d’y faire implicitement référence "considerans que le royaume, sans bon ordre de justice, ne peut avoir duree ne fermeté aucune, eu esgard au grandes graces que Dieu nous a faictes, comme dessus est dit, dont nous le regracions et mercions, voulant pourveoir a noz subgetz de bonne justice..."7. Ces idées, devenues des apories, se retrouvent aussi, au même moment, dans la bouche des avocats au Parlement et du procureur du roi à propos des cas criminels, comme sous la plume des greffiers8.

3Qu’en est-il au même moment de l’opinion ? Comment se fait l’acculturation juridique des sujets du roi ? Ces questions imposent de comprendre comment, entre le XIIIe et le XVe siècles, se construit le lien entre la théorie de la justice pénale et le pouvoir royal, comment et sous quelles formes se met en place l’appareil de la justice pénale, afin de pouvoir esquisser quels sont les résultats obtenus dans le royaume de France à la fin du Moyen Age. Ces trois points demandent une confrontation aussi correcte que possible de la théorie judiciaire pénale et de la pratique.

I - LES FONDEMENTS THÉORIE DU PÉNAL ET POUVOIR ROYAL

4La réflexion sur la justice est au cœur de la théorie politique. Les fondements théoriques de la justice du roi sont longuement décrits dans les traités théoriques qui découlent à la fois du speculum et de la summa, des Miroirs aux princes carolingiens et des Sommes rédigées au XIIIe siècle9. Ce type de traité donne très précisément les principes qui commandent la bonne justice, les liens entre la justice et la paix, ainsi que la place des juges parmi les officiers du roi. Sans être exclusivement intéressés par le pénal qu’ils englobent dans des principes généraux de gouvernement, ces traités sont de plus en plus clairement coercitifs et ils tentent d’infléchir la politique royale. C’est ainsi que Nicolas de Clamanges écrit, au début du XVe siècle, un petit traité, De Lapsu et reparatione justicie, destiné au dauphin Louis de Guyenne pour lequel, à partir d’une vision apocalyptique du royaume calquée sur l’adage de Saint-Augustin et sur l’image de la "caverne de voleurs" empruntée à la Vulgate, il décrit une justice idéale fondée sur une attitude rigoureuse en s’interrogeant : Quomodo autem justiciae ministerium implet, qui libertatem rapiendi ac latrocinandi in regno publice permittit10 ? Le point de vue du théologien n’est pas seulement théorique : dans les lettres qu’il envoie au même moment à Jean Gerson, il cherche une application pratique, en confiant aux baillis la tâche de poursuivre les criminels jusque sur les frontières de leur circonscription et en souhaitant une application rigoureuse de la peine de mort. Les humanistes se sentent donc concernés au premier chef par une réflexion sur le pénal qu’ils associent à une vision plus large de la réforme du royaume11. Le portrait du bon juge en découle, sans que les qualités et les défauts du magistrat soient nettement différenciées de celles de l’officier et du conseiller12. Le juge n’est-il pas présenté d’ailleurs, dans une perspective héritée d’Aristote, comme celui qui donne mouvement vital au corps politique ? L’intérêt de ces traités n’est pas mince, mais en règle générale, ils ont un sens plus politique que pratique, d’autant qu’en se mettant au service d’un idéal réformateur, ils interviennent aussi dans les querelles qui opposent les différents partis politiques. C’est ainsi que pendant la guerre civile qui oppose les Armagnacs aux Bourguignons au début du XVe siècle, les premiers se présentent comme les champions de la coercition appuyant l’Etat moderne aux dépens des privilèges, tandis que les seconds se réfèrent clairement à un Etat passéiste dont le pivot est le retour aux libertés, c’est-à-dire le respect des privilèges. Au total, la justice pénale est bien un enjeu de la construction de l’Etat, mais le droit pénal et la pratique judiciaire n’intéressent guère les théoriciens.

5Dans le royaume de France, au Nord comme au Sud, le droit pénal relève du droit coutumier dont le roi est le gardien, comme il est aussi le juge des "mauvaises coutumes"13. Au Sud, les dispositions pénales sont plutôt rassemblées dans les chartes de franchises, au Nord, dans les Coutumiers dont la rédaction commence au XIIIe siècle. Il n’existe malheureusement aucune étude d’ensemble des coutumiers dont on sait qu’ils sont par ailleurs largement inspirés par le droit romain et par le droit canon14. A travers ces textes, on peut néanmoins se faire une idée de la théorie judiciaire en France du Nord à partir du XIIIe siècle, et se poser les questions des rapports entre la théorie et la pratique de la justice pénale. En effet, la rédaction des coutumiers est le fait d’initiatives privées dont les auteurs sont le plus souvent des officiers royaux qui ont exercé ou fait exercer le pouvoir judiciaire en matière criminelle. Il en est ainsi des fameuses Coutumes de Beauvaisis du bailli de Philippe III le Hardi, Philippe de Beaumanoir, de la Somme rurale de Jean Boutillier, lieutenant du bailli de Tournésis à la fin du XIVe siècle, ou encore du Grand Coutumier de Jacques d’Ableiges, bailli d’Evreux jusqu’en 138915. Malheureusement, ces écrits sont finalement peu diserts sur la justice pénale et, dans certains cas comme dans la Coutume de Bretagne rédigée au début du XIVe siècle, les considérations relatives aux cas criminels sont quasiment absentes. Leur rédaction témoigne cependant d’un souci d’écriture que révèlent aussi, au même moment, les compilations des règles de droit dont le nombre s’amplifie à la fin du XIVe siècle. Parmi celles-ci nous pouvons écarter les styles et les ordines qui constituent plutôt des manuels de procédure : au criminel, leur étude pour le royaume de France est quasiment inexistante et il semble qu’il n’y ait pas, sur ce point, de réelle spécificité française16. Retenons plutôt les recueils de jurisprudence. Tout se passe en effet comme si les précédents judiciaires utilisés dans les cours royales, au Parlement comme au Châtelet, étaient désormais considérés, en dépit des principes du droit romain sur ce point, comme des fondateurs de la coutume et comme des sources autonomes du droit pénal. La plupart de ces traités restent anonymes et ne subsistent que par bribes. Le recueil de Jean Le Coq, avocat au Parlement dès 1371 et conseiller au Châtelet jusqu’en 1391 en constitue un bon exemple17. Les registres de notables dont le but est de renseigner l’homme de loi s’apparentent aux recueils de jurisprudence. Leur rédaction est aussi à la mode à la fin du XIVe siècle. L’exemple le plus fameux en est le registre du Châtelet rédigé par le clerc criminel Aleaume Cachemarée pendant la période 1389-1392. Il s’agit d’un choix de cas jugés au Châtelet pendant ces quatre années, à qui le type de crime, la procédure suivie et la décision prise par les juges donnent valeur d’exemple. Il ressort de ce florilège une justice "idéale" que tente de diriger le prévôt de Paris qui est alors Jean de Folleville, au service d’une réforme plus large de l’Etat telle que l’envisagent les hommes politiques du moment, les Marmousets. En aucun cas ce registre n’apporte de témoignage sur la criminalité parisienne prise dans son ensemble comme on a pu le croire après les travaux de Bronislav Geremek. Il se veut par définition exemplaire et utile18. La rédaction de ces cas destinés à faire jurisprudence s’inscrit enfin dans un mouvement plus vaste d’écriture des registres de justice. Cette mise en ordre débute lentement au XIIIe siècle, en particulier au Parlement qui, sur ce point fait aussi figure d’exemple, et s’accélère au cours du XIVe siècle19. Le criminel entre dans les registres de justice dont le nombre se multiplie. Certes, cette spirale de l’écriture n’estompe pas totalement l’oralité des plaidoiries et des sentences20. Mais elle constitue une mise en ordre à laquelle ont été sensibles les contemporains : il est significatif que les réformateurs aient eu le souci de coucher les décisions dans des registres bien tenus et bien conservés. Ainsi enchassés, crimes et décisions judiciaires constituent une mémoire écrite de la justice pénale qui contribue à la rationaliser et à la rendre aussi, d’une certaine façon plus rigide, voire inquiétante.

6Les réflexions théoriques relatives au pénal sont enfin enserrées, à partir du XIIIe siècle, dans un ensemble législatif qui leur donne un sens politique. Le roi ne se contente plus d’être le gardien des coutumes, il contribue à créer la bonne coutume en intervenant dans la vie publique, mais aussi dans de nombreux secteurs du domaine privé, et cela dès avant le XVIe siècle. Les gouvernés ne doivent pas seulement être les sujets du roi, mais ses "bons sujets", si bien que la loi civile, celle de la police, se calque au mieux sur la loi divine et sur la loi naturelle. C’est une question d’honneur pour le roi et le royaume, et de salut pour le peuple. Les nombreuses ordonnances relatives à la justice et à la police prises entre le XIIIe et le XVe siècles sont de deux ordres. Il s’agit soit d’ordonnances de réforme qui, à la manière d’une enquête, remettent en cause l’ensemble des institutions et des officiers, parmi lesquels la justice et les juges, soit d’ordonnances ponctuelles qui traitent de cas considérés comme criminels, tels les jeux, la prostitution, le blasphème, les guerres privées, le port d’armes, ou de groupes sociaux définis comme des criminels et ennemis du royaume, tels les vagabonds. Dans tous les cas ces ordonnances sont répétées à la manière d’une litanie. On a voulu voir dans cette répétition des signes de faiblesse du pouvoir royal. En fait, ces ordonnances de réforme sont constitutives de la royauté, et en particulier du pouvoir justicier du roi de France21. Prises le plus souvent à la requête de groupes sociaux ou sous l'effet de la clameur, elles constituent un don que le roi accorde à ses requérants et qu’il renouvelle au gré des circonstances. Certaines sont par ailleurs fondatrices, en particulier quand elles sont prises lors des avènements royaux, comme un don joyeux fait pour l’entrée en scène du nouveau pouvoir. Leur répétition est aussi un gage de régénération du pouvoir. Dans tous les cas ces répétitions ne nuisent pas à leur portée. Quelle image de la justice pénale peuvent-elles donner ? Le contenu de ces ordonnances est construit selon une argumentation antithétique, celle d’un avant qui fleure le mal auquel succède le bien-être d’un après qui se crée dans la purification. L’Etat se construit effectivement en se purifiant : les répétitions des défenses qui sont faites et des peines qui les accompagnent ont un sens incantatoire qui les lient au divin puisque le législateur n’agit, chaque fois, qu’en ayant Dieu devant les yeux. La description répétée des crimes donne aussi l’image d’un mal polluant d’où découle naturellement le désir d’expulser les responsables, quelques têtes qui servent de boucs émissaires : juifs, lépreux, incorrigibles qui ne peuvent qu’être condamnés à mort. L’ensemble de ces textes livre un discours sur le crime loin de la réalité quotidienne, mais d’une efficacité redoutable parce qu’il est cette fois écrit et publié à l’échelon du royaume, c’est-à-dire d’un territoire dont les limites commencent à être mieux perçues, la Francia. D’ailleurs le crime contribue largement à la définition même de ces frontières sur lesquelles rôdent justement dans l’imaginaire, au contact de l’étranger, des bannis, des récidivistes, des criminels inconnus. A l’intérieur du royaume que cerne le crime, les sujets du roi se retrouvent comme protégés pour surmonter une peur qui les dépasse et que provoque en partie la dilatation de leurs horizons quotidiens vers des limites lointaines et inquiétantes. Ne cherchons donc pas dans ces textes législatifs la réalité du crime et de la justice pénale, mais un discours politique sur le crime qui se fonde sur le ressort de la peur et que justifie la naissance politique du territoire dans lequel s’incarne désormais l’Etat. Cela ne veut pas dire que ces textes législatifs n’ont aucun impact sur la justice pénale. Au contraire, ils contribuent à la faire évoluer puisqu’ils font entrer dans le champ du pénal des crimes qui ne faisaient pas encore l’objet de poursuites, comme le blasphème, ou qui faisaient l’objet de pénitences particulières, comme l’infanticide. Mais leur première fonction est de purifier le royaume ; purgare, purger devient le maître-mot des théoriciens politiques de la justice pénale.

7Pour répondre à l’horreur du crime, l’ensemble des textes théoriques présente la justice pénale du royaume de France sous des aspects terrifiants. La peine de mort ou des châtiments terribles accrus avec la récidive, par exemple dans le cas du blasphème, sont brandis comme des menaces. Dans les coutumiers, la mort est requise en cas de meurtre, de viol de jeunes filles et de femmes mariées, de vol ou d’incendie. Tout homicide doit être puni de mort. Une stricte adéquation doit régner entre le type de crime et le châtiment : le larron doit être pendu, le meurtrier traîné et pendu, le faux-monnayeur bouilli, le sorcier brûlé, etc. Ce discours pénal qui sert de fil conducteur à la conduite des juges et des sujets ne correspond guère à la réalité. Mais il est un discours qui fait naître l’Etat dans le crime et dans la répression et qui, à terme, transforme le pouvoir en objet d’amour22. Car qui pourrait être insensible aux crimes qui sont dénoncés et qui touchent au plus sacré des valeurs que partage la société ? La virginité des jeunes filles, la fidélité des femmes mariées, l’innocence des enfants, l’espace sacré des églises, la force de la propriété, et peu à peu la Majesté royale deviennent des valeurs communes sur lesquelles se fonde la répression du crime. Ces crimes sont, en fait, exceptionnels, et quantitativement limités, mais ils troublent l’ordre naturel et les valeurs consensuelles de la société. L’opinion se retrouve donc derrière son roi pour dénoncer et fustiger. Pour ces crimes que tous qualifient d’énormes, la mort du coupable se substitue sans peine au lynchage et la foule peut, en cas de crise, se retrouver à l’avant-scène de la répression, par exemple en 1449 à Paris quand court le bruit que des mendiants ont enlevé des enfants. Mais, la peine est-elle toujours appliquée avec autant de rigueur et de cohérence que le laisse supposer la théorie judiciaire ?

8Les décisions de la pratique peuvent facilement passer pour contradictoires. Pour illustrer cette complexité, on peut s’en tenir à un exemple significatif. En décembre 1406, au moment où la prévôté de Paris est dans les mains de Guillaume de Tignonville, juge sévère et efficace qui souhaite allier la doctrine et la théorie, un vol est commis dans l’hôtel de la reine, Isabeau de Bavière. Il s’agit d’un cas où, étant donné les lieux, le vol se complique de lèse-majesté. Jacques Binot, le chef de la petite bande est exécuté : il est pendu, un châtiment qui s’applique au vol et non à la lèse-majesté ; sa femme et complice est emprisonnée, puis relâchée à la faveur des fêtes de Noël, apparemment sans lettre de rémission ; Sansonnet de La Porte qui s’est enfui, est banni ; Guillemin de La Porte obtient une lettre de rémission ; Guillemin Le Lièvre est seulement contraint d’accomplir un pèlerinage expiatoire à Chartres23. Cet exemple pose le problème des moyens dont dispose la justice pénale pour mener son action, mais aussi celui de ses buts qu’il nous faut maintenant étudier.

II - BUTS ET MOYENS DE LA JUSTICE PÉNALE

9Les buts de la justice royale sont clairs : rendre à chacun son droit et punir pour l’exemple. S’y ajoute de plus en plus fréquemment, au cours des XIVe et XVe siècles, l’idée empruntée au droit romain qu’aucun crime ne doit rester impuni : cum intersit rei publicae ne maleficia sint impunita. Ce sont là des considérations que reprennent aussi bien les ordonnances royales que les théoriciens et les juges24. Christine de Pizan résume le propos quand, reprenant une pensée de Sénèque, elle s'adresse au roi pour décrire les effets du système judiciaire idéal : "Les mauvais n’oseront persecuter les bons pour ce qu’ilz saront bien que ta droituriere justice les pugniroit"25. Cependant, encore une fois, ces affirmations ne résistent guère à l’analyse des faits.

10Faisons rapidement un sort au dernier adage issu du droit romain. Il est répété dès le XIIe siècle dans les coutumes des villes de consulat et il est repris dans les coutumiers du nord du royaume dès le XIIIe siècle. Son application suppose une procédure d’office efficace. Elle existe et se répand avec la procédure inquisitoire au cours du XIIIe siècle. Mais il est bien clair qu’à aucun moment les délits ne sont uniquement résolus par l’application des peines, y compris par des amendes. La pratique des transactions pour les cas criminels continue à se développer à côté de la justice pénale et le pouvoir accepte ce mode de résolution, même si l’ordonnance réformatrice de 1357 le condamne "pour le bien de justice"26. La série des accords du Parlement, les plaidoiries et le grand nombre d’arrêts interlocutoires montrent bien que les juges les mieux formés au droit continuent à favoriser le système des transactions. Il leur arrive même d’être nommés arbitres pour clore l’affaire au plus vite et au mieux "pour bien de paix et amour". Ainsi des cas criminels sont traités sous forme d’accords, avec l’assentiment du Parlement : viol, vol, rupture de sauvegarde, rébellion etc. L’homicide y apparaît aussi, rarement il est vrai, mais assez loin dans le cours du XVe siècle27. On sait par ailleurs que la culture des juges en droit romain reste très traditionnelle, au moins jusqu’à la fin du XIVe siècle, y compris dans les milieux les plus savants de la capitale du royaume28. Il est donc probable qu’ils ont conservé longtemps une certaine distance vis-à-vis de la stricte application des peines telle qu’elle était voulue par la théorie juridique d’un Bartole ou d’un Balde.

11Rendre à chacun son droit est un idéal que définissent les Coutumiers et que défendent les réformateurs, par exemple Jean Gerson ; en revanche les procès du Parlement résonnent de la "haine" des juges et des faveurs qu’ils acceptent indûment et l’exemple du bailliage de Senlis vient conforter l’analyse29. On se doute que la justice peut aussi se montrer partiale et ne pas avoir pour les pauvres, les serviteurs, les bâtards ou les prostituées le même visage que pour les "hommes et les femmes d’honneur" ; sous le règne de Charles VI, Philippe de Mézières et le greffier du Parlement, Nicolas de Baye, s’en plaignent amèrement30. Il est même possible que la partialité semble s’accroître au cours du XVe siècle, à mesure que se vulgarise l’idée de ce que doit être une justice équitable comme en témoigne le grand nombre de causes jugées au Parlement qui touchent aux abus de justice commis par les officiers31. Le remède consiste à s’inspirer de la justice de Saint-Louis, mais il s’agit là d’un idéal passéiste et d’un exemplum destiné à fustiger des pratiques néfastes que les ordonnances de réforme ne réussissent pas à enrayer.

12Punir pour l’exemple est un principe qui demande aussi quelques nuances. Les récits d’exécutions capitales que rapportent les chroniqueurs semblent pourtant donner raison au but que se sont fixés les théoriciens. Encore faut-il bien analyser les types de crimes qui dorment lieu à ces exécutions spectaculaires. Il s’agit essentiellement de crimes politiques qui remettent en cause le pouvoir du roi, de crimes de mœurs qui menacent l’ordre social (inceste, homosexualité, bestialité), de vols avec récidive ou sur les chemins. Il en est ainsi, par exemple, des crimes recensés par le bourgeois de Paris sous les règnes de Charles VI et de Charles VII, et de Jean de Roye dans sa chronique sous le règne de Louis XI32. En revanche, les crimes commis contre les personnes n’apparaissent guère dans les descriptions d’exécutions spectaculaires, en particulier l’homicide, sauf quand ils sont le fait de tueurs à gages ou d’hommes d’armes et qu’ils s’apparentent au meurtre. La peine capitale est surtout exemplaire quand elle punit les crimes politiques ou les crimes de mœurs ; ainsi le crime de lèse-majesté s’installe dans une vision terrifiante du pouvoir. Dans ce cas, le corps du supplicié devient symboliquement le signe par lequel s’exprime le pouvoir souverain. Décapité, ses membres peuvent être portés aux portes de la ville et aux extrémités du royaume où ils expriment la puissance royale et suscitent la peur33. Mais ces cas sont rares et les plaidoiries du Parlement comme les lettres de rémission montrent qu’au XVe siècle, même la lèse-majesté peut encore connaître d’autres issues que des supplices éclatants. Certains criminels politiques peuvent aussi être exécutés à la sauvette en étant noyés, d’autres tout simplement graciés34. Il convient donc d’apporter de nombreuses nuances aux thèses qui fondent la force du pouvoir royal sur la terreur qu’exerce le souverain. Elle se limite à un petit nombre de cas qui correspondent à une typologie bien précise, celle des crimes politiques. Certes la peine de mort n’est pas la seule punition exemplaire puisque la plupart des peines corporelles sont exécutées en public, mais on peut s’interroger sur les effets de cette exemplarité. La peine exemplaire sert-elle à prévenir le crime ? Elle sert à définir le crime et à imposer le pouvoir du juge et de roi. En ce sens, elle est destinée à remémorer les interdits moraux ainsi que les ordres que contiennent les ordonnances royales. Par exemple, en 1390, deux hommes qui avaient volé des raisins sont condamnés par le prévôt du Châtelet à un parcours de dérision dans la ville de Paris, et sont pillorisés, affublés des raisins volés. La sanction peut paraître disproportionnée et on peut aussi s’étonner qu’elle ait été retenue dans le Registre du Châtelet que rédige Aleaume Cachemarée. La décision s’éclaire si on songe qu’il existe plusieurs ordonnances de police émises par le prévôt au même moment qui interdisent de façon précise le vol de rairaisins ; dans ce cas, le spectacle de la peine contribue à rappeler et à faire appliquer la loi35. D’ailleurs, en même temps s’ébauche l’idée que nul n’est sensé ignorer la décision prise par le roi, sous la forme du cri qui a dû être publié "afin que par tout nostredit royaume ce soit notoire, ey que aucun ne puist en prendre ignorance" ou encore "par telle maniere que aucuns n’y puissent ou doient pretendre ignorance"36. L’exemplarité de la peine vient donc en écho au cri de l’ordonnance dont elle ravive le souvenir. Cependant le caractère exemplaire de la peine cache mal l’insuffisance plus ou moins volontaire de la justice royale. Certes cette insuffisance est fille de l’inefficacité d’une justice qui est victime de son incompétence. Elle est aussi volontaire car elle tient à des choix politiques qui placent la paix sociale avant la recherche de la vérité et avant même le fait de rendre à chacun son droit. En effet, le recours à l’exemplarité s’explique parfaitement dans un système qui laisse une large place aux résolutions privées des conflits et à la rémission, antithèse nécessaire de la rigueur37. L’infrajustice comme la pratique de la grâce n’impliquent pas pour autant que règnent le désordre et une violence anarchique. En fait, la peine, la transaction et la grâce se combinent pour donner lieu à des modes de résolution complexes qui ont essentiellement pour but de générer la paix et qu’il convient d’étudier comme un tout.

13En dehors des transactions qui sont tolérées, voire encouragées, la justice du roi s’impose au pénal par deux voies qui peuvent se compléter ou se révéler contradictoires : l’une est déléguée, l’autre retenue. Dans les deux cas l’idée s’impose que "toute justice émane du roi".

A) LA JUSTICE DÉLÉGUÉE

14La justice déléguée a fait l’objet de nombreuses études, et il n’est pas utile de décrire à nouveau ses institutions que surplombe le Parlement, ainsi que son personnel38. On doit cependant tenir compte de deux éléments concomitants : l’extension du pouvoir de la justice déléguée en même temps que la critique dont elle est l’objet. L’extension de la justice déléguée est liée à la centralisation des institutions, mais aussi à l’accroissement du pouvoir coercitif. La tendance est d’imposer un certain monopole royal aux dépens des justices particulières. Les justices seigneuriales sont menacées, par exemple à Paris où les grandes seigneuries ecclésiastiques commencent à tenir des registres au début du XIVe siècle, moins pour répertorier les cas criminels que pour prouver leurs droits de haute justice face à l’unification que tente le prévôt39. Sous la plume de leurs greffiers, la peine de mort ou les peines infamantes deviennent des arguments de jurisprudence qui tentent de fonder leurs privilèges. L’indépendance des officialités est aussi peu à peu rognée dans l’ensemble du royaume, y compris pour ce qui relève de la morale dont s’empare le roi qui, comme je l’ai dit, en définissant le bon sujet devient maître de la vie privée. Le terrain de la foi n’échappe pas aux rêts des juges royaux puisque le blasphème comme l’hérésie ne peuvent laisser le souverain indifférent, lui qui est responsable devant Dieu du salut de son peuple. L’offensive est particulièrement nette à partir du règne de Philippe le Bel, avec des temps forts comme celui qui, en 1329, à l’Assemblée de Vincennes, oppose Pierre Roger et Pierre Bertrand du côté des clercs, au conseiller de Philippe VI, Pierre de Cuignières40. Les procès relatifs à l’état de clerc se multiplient au Parlement et les raisons que donne le procureur du roi pour soutenir les baillis et les prévôts à la corde un peu vive sont claires. Les tribunaux ecclésiastiques sont "négligents", c’est-à-dire qu’ils concèdent trop facilement la tonsure et ne vérifient pas son bien-fondé, qu’ils ne condamnent pas à mort puisque l’Eglise a horreur du sang et que les peines de prison perpétuelle sont peu nombreuses et rarement suivies d’effet41. Ces procès hauts en couleur sont autant liés à la croissance de l’Etat qu’aux exigences des laïcs au sein de l’Eglise puisqu’ils s’appuient sur une certaine idée du clerc qui doit être de préférence célibataire, mais aussi austère et lettré. C’est dire qu’ils touchent au plus profond des changements qui caractérisent la vie religieuse du royaume en cette fin du Moyen Age. Mais, si la lutte est âpre, elle ne vise pas à un monopole total de l’Etat. En effet, pendant cette période, de nombreux clercs sont aussi rendus à l’official... Le problème n’est pas celui de l’unification et de la centralisation du pénal : il reste celui de la pureté d’un royaume qui ne doit pas connaître la souillure.

15La mise au pas touche aussi les habitudes d’autorégulation des conflits. Sur ce point, l’historiographie est embryonnaire. On peut penser à la lutte menée par l’Etat contre les sorciers et les sorcières dont l’aide était fréquemment requise par les sujets pour repérer ou faire disparaître les "haineux" et trouver les coupables, c’est-à-dire participer à une sorte de justice parallèle. On peut aussi penser à la disparition, surtout à partir du XIVe siècle, des rois des ribauds chargés de maintenir la paix dans le monde des prostituées, et, en général, aux efforts pour faire cesser ou pour discipliner les cérémonies de dérision qui constituaient la forme la plus spectaculaire de l’autorégulation42. Enfin, la lutte générale que le pouvoir mène au nom de la paix contre les injures et contre les guerres privées a pour effet de freiner l’emploi de la dérision. La discipline des mœurs est bien en marche.

16Le lieu le plus sensible où s’exerce la justice déléguée dans sa pleine puissance est Paris, où les pouvoirs du prévôt sont étendus par des ordonnances successives, au nom justement de l’exemple que doit donner cette ville à l’ensemble du royaume43. Les réformes du Châtelet se succèdent. Des prévôts acquis à la réforme de la justice, au moins depuis Hugues Aubriot sous le règne de Charles V, puis Jean de Folleville sous les Marmousets et Guillaume de Tignonville, entre 1401 et 1408, cherchent à étendre leurs pouvoirs et à appliquer au plus près les principes théoriques hérités d’Aristote, mais aussi du droit romain. D’ailleurs Guillaume de Tignonville est lui-même le traducteur des Ditz moraulx où Aristote dit à Alexandre : "Nulz ne doit avoir honte de faire justice" et, interrogé sur ce "qui estoit de toutes les choses la plus prouffitable au monde", il répond "le sort des mauvais"44. Dans la pratique, Guillaume de Tignonville est le premier à penser que les "clercs délivrent les prisonniers trop legierement et ce sont ceux qui font les maulx", d’où une chasse aux clercs-larrons qui finalement, en 1408, contribua à sa chute45. Au moins à Paris, mais aussi dans quelques bailliages tenus par les Armagnacs au début du XVe siècle, la justice déléguée est à la pointe du progrès et de la centralisation étatique. Ne nous y trompons pas : le but n’est pas à proprement parler laïc mais religieux et il ne vise jamais à établir un monopole de la lutte contre la violence. On peut néanmoins en conclure que l’Etat se construit en partie dans la rigueur, celle qu’exige la pureté des mœurs.

17En même temps qu’elle s’impose, la justice déléguée est l’objet de critiques acerbes de la part de l’opinion. La "haine" et la "faveur" sont, comme nous l’avons vu, au cœur des critiques que surplombe le thème du nombre "excessif" d’officiers du roi, en particulier de sergents. Il est extrêmement difficile de savoir si ces critiques sont bien fondées et en quels termes se pose l’efficacité de la justice. On peut seulement poser quelques jalons, en particulier quant au nombre des officiers. A la fin du XIIIe siècle et dans la première moitié du XIVe siècle, le royaume connaît une inflation galopante du nombre des officiers qui est suivie d’une stagnation. On a pu en déduire qu’il y avait là un reflux de l’appareil étatique et que les critiques contre les officiers tenaient davantage du lieu commun que de la réalité46. En fait, au même moment, le pays connaît une récession démographique spectaculaire, si bien que l’encadrement de la population reste fort, et sans doute le poids de la justice est-il réellement plus pesant que par le passé.

18La procédure utilisée par la justice pénale accroît aussi l’initiative du juge ainsi que son autonomie. En effet la procédure inquisitoire s’est largement répandue et le juge peut procéder d’office. Certes il subsiste, de façon plus complexe qu’on ne l’a cru, des traces de la procédure accusatoire, y compris dans les modes de preuves. Le recours au serment purgatoire, à la cruentation et au jugement de Dieu en constituent les aspects les plus spectaculaires47. Ces procédés reculent néanmoins au profit d’une justice qui se donne les moyens de quérir la vérité. La procédure accusatoire semble plutôt réservée aux petits délits et elle reste surtout utilisée dans le cadre des justices communales. Quant aux procédés qu’utilisent les juges, ils peuvent être déjà très rationnels comme le prouvent les enquêtes dont nous avons conservé la trace. C’est par exemple le cas à Paris, lors de l’assassinat du duc d’Orléans, mais aussi dans les bailliages et sénéchaussées d’après les archives du Parlement48. Le recours à la justice extraordinaire vient encore accroître la puissance du juge. Il semble bien que la justice royale domine de mieux en mieux le passage d’une procédure à l’autre au cours du XIVe siècle, ainsi que l’indiquent clairement les juges et les avocats au Parlement quand ils s’interrogent sur le choix qu’ils vont faire en fonction du cas et de la renommée du criminel49. L’ordonnance de Blois en 1498, suivie par celle de Villers-Cotterêts en 1539, ne sont qu’un point d’aboutissement qui entérine la distinction coutumière qui s’est établie pendant les XIVe et XVe siècles entre procédure ordinaire et procédure extraordinaire50. D’ailleurs le fameux registre du Châtelet constitue une sorte de vademecum de la procédure extraordinaire. Il ne faut pas cependant exagérer l’usage de la torture qui reste réservée à des cas exceptionnels, d’autant que le Parlement ne se prive pas de noter ses effets néfastes dans la quête de la vérité. Les résultats auxquels sont arrivés Alfred Soman et Bernard Schnapper qui concluent à une application mesurée de la question à l’époque moderne trouvent leur racine dans les derniers siècles du Moyen Age51. Cependant, malgré les efforts du Parlement pour discipliner l’application de la procédure extraordinaire, celle-ci reste l’objet de nombreux débordements, en particulier dans le cadre des tribunaux de bailliages. La justice déléguée est sans doute moins rigoureuse qu’il n’y paraît. La condamnation ne semble pas être l’objectif principal du procès et il existe une énorme différence entre les peines demandées par les avocats ou le procureur du roi et la réalité de la sentence. Tout semble se passer comme s’il existait des peines rêvées à force d’être impossibles et une réalité qui compose avec la partie adverse pour négocier la paix. Amendes honorables et profitables, peines infamantes, peines liturgiques s’accumulent dans l’imaginaire pour finalement se réduire comme une peau de chagrin. N’est-ce pas parce que le fait de les dire au prétoire leur donne corps, et déjà une efficacité suffisante pour rétablir l’honneur de la partie lésée qui, dès lors, est encline à la paix ?52. Par ailleurs, les juges ne se privent pas d’utiliser les cautions et les élargissements, y compris dans des cas qui semblent énormes. C’est ainsi qu’en 1416, le Parlement est saisi d’un appel émanant d’un conseiller du roi, Simon Gredin, victime d’un vol. Le coupable a confessé son crime au Châtelet, mais il a été relâché. La victime trouvant la décision laxiste saisit le Parlement qui, dans un premier temps semble céder à la rigueur. Mais le prévôt de Paris dit à la cour que le prisonnier a versé une forte caution et les juges concluent que Simon Gredin a "mal appelé"53. L’arbitraire des juges est enfin un élément d’explication qui justifie les variations entre les sentences. A la fin du Moyen Age, il est devenu une règle de conduite de la justice pénale54.

19La justice déléguée du roi de France suit donc une pratique qui semble assez cohérente dans la mesure où le juge s’impose. Il ne faut pas s’imaginer cependant que le réseau des tribunaux royaux s’organise en une toile d’araignée parfaitement centralisée. Certes la hiérarchie est claire et le Parlement sait rappeler, en particulier lors de ses discours d’ouverture, qu’il est le recours supérieur de la justice. Mais l’appel ne constitue encore qu’une faible partie de son activité pénale. Les lettres de commission montrent que la cour agit plutôt par contrôle direct, de façon à surveiller l’action des baillis et des sénéchaux qui bénéficient malgré tout d’une grande indépendance. Il faut attendre, en fait, l’ordonnance de 1454 pour que le fonctionnement de l’appel soit clarifié55. Répétons-le : le dispositif de la justice déléguée n’implique pas obligatoirement une application de la rigueur. Le Parlement donne l’exemple quand il libère des prisonniers, au moment des fêtes religieuses, en particulier à Noël et à Pâques " en preferant misericorde a rigueur de justice"56.

B) LA JUSTICE RETENUE

20La miséricorde opposée à la rigueur de justice : ces termes sont ceux qu’emploie la justice retenue du roi de France, second volet de la justice pénale. Les premières lettres de rémission émises par la Chancellerie royale apparaissent au début du XIVe siècle et elles se multiplient à partir de 1330 pour former une série continue. Le pardon s’y présente comme un acte de la Chancellerie par lequel le souverain arrête le cours ordinaire de la justice, quelle que soit la juridiction dont dépend le criminel, qu’il ait été jugé ou non. Une fois gracié, le criminel est restitué à sa bonne renommée, au pays et dans ses biens, satisfaction étant faite civilement à la partie adverse dont les droits sont préservés. Une fois acquise, la lettre doit être vérifiée par la justice déléguée locale qui vérifie son contenu et veille à ce qu’elle soit acceptée par la partie adverse. Le pardon est donc un acte régalien qui relève de la justice retenue. Les grands princes du royaume qui, aux XIVe-XVe siècles, sont devenus quasiment indépendants, comme le duc de Bourgogne ou le duc de Bretagne, peuvent aussi l’exercer dans leurs principautés mais les lettres de rémission contenues dans les registres royaux sont les mieux rédigées et les plus complètes.

21Tous les sujets susceptibles de décliner une identité qui les ancre dans le royaume peuvent aussi espérer obtenir une lettre de rémission en cas de crime. Tous les crimes peuvent faire l’objet d’une rémission royale, malgré les ordonnances qui tentent de définir une liste de crimes irrémissibles et malgré les efforts des théoriciens pour limiter l’étendue de la miséricorde que les plus sévères voudraient borner à l’équité57. La grâce royale porte alors sur l’ensemble des cas qui pouvaient être punis de mort : trahison, lèse-majesté, bestialité, homosexualité, crimes de mœurs, infanticide, vol, homicide. Mais les crimes de sang sont les plus fréquents à être remis : pendant le règne de Charles VI, 57 % des lettres de rémission sont conférées à des auteurs d’homicides58. Le problème est de savoir en quoi consiste l’homicide. Dans la plupart des cas, la mort d’homme est le résultat d’une offense et, par conséquent d’une risposte, d’un "démenti" qui se présente comme la réponse obligée à un honneur blessé. L’homicide gracié s’inscrit alors dans un processus de vengeance plus ou moins complexe qui le transforme en un "beau fait" dont l’opinion, comme le roi lui-même, reconnaît la nécessité. Tout revient à ce que le roi gracie celui qui, dans ce cas, s’est fait justice de son propre chef. Cette attitude ne semble pas scandaleuse aux contemporains, y compris aux clercs. En 1490, il est encore noté dans un pénitentiel que "la fornication est péché plus détestable que l’homicide ou le vol qui ne sont pas substantiellement mauvais"59.

22Mais l’homicide présente au moins deux inconvénients : il bafoue le principe de la loi divine, "non occides", et il risque d’appeler la vengeance et de perturber la paix. Le recours à la lettre de rémission apparaît alors comme un moyen de stopper la vengeance en obligeant les deux parties à faire la paix. Cette action n’est possible qu’au terme d’une alchimie subtile qui transforme le requérant en une sorte de pénitent, tandis que les formules de pardon deviennent des litanies génératrices de la grâce. Le nombre des rémissions accordées pour homicide a ainsi pour effet de faire pénétrer le pouvoir royal dans un domaine qui lui échappait jusqu’alors, celui de la vengeance. Paradoxalement, la grâce se présente comme une avancée de la justice pénale, comme un pas franchi dans le monopole de la violence. La justice retenue fait entrer l’homicide dans le champ du pénal. Ainsi, à terme, l’homicide se transforme. Peu à peu se crée la légitime défense tandis que se monte l’arsenal des circonstances atténuantes, en partie d’ailleurs par le biais des lettres de rémission qui les appliquent avant que Tiraqueau n’en donne une vue systématique en 155960. A l’inverse, le meurtre puis l’assassinat (le mot n’apparaît qu’au XVIe siècle) se différencient de l’homicide. Ces évolutions sont lentes, mais elles marquent bien la place que prennent désormais les crimes de sang dans la pratique de la justice pénale. Entré tardivement dans le champ du pénal comme le montre l’étude de la loi salique où prévalent les compositions, l’homicide devait être en théorie puni de mort, dès l’époque féodale. L’étude des pratiques judiciaires à cette époque montre les réticences à appliquer sur ce point la théorie pénale, en particulier dans les cas d’homicide commis pour l’honneur. Mais, à la fin du Moyen Age, la justice légale semble s’être emparée du cas avec un certain succès, au moins dans le champ géographique que couvrent les lettres de rémission, c’est-à-dire en priorité dans les pays de langue d’oïl. Cela ne veut pas dire que, dans ces régions, tous les homicides sont poursuivis par les tribunaux ou qu’ils donnent lieu à une lettre de rémission, mais la criminalisation de l’homicide, sous l’effet de la grâce, semble nette et irréversible61.

23La lettre de rémission a aussi pour effet de drainer toutes les couches sociales dans le champ du pénal. Elle s’adresse en effet aux nobles comme aux non-nobles. Or la noblesse française se montre particulièrement réticente vis-à-vis des ingérences de la justice déléguée, non seulement parce qu’elles menacent le pouvoir des justices seigneuriales, mais aussi parce qu’elles remettent en cause les privilèges judiciaires qui contribuent à la définition même de la noblesse. Ce malaise est en partie à l’origine des ligues nobiliaires de 1314-1315. Tout prouve donc les réticences de la noblesse à entrer dans la norme judiciaire car "chevaliers et nobles gens ne doivent pas estre puniz sicut plebei"62. Cette attitude tient aussi au mépris que les nobles affichent vis-à-vis de leurs victimes puisque plus des deux tiers de leurs crimes sont commis contre des non-nobles ; ils jugent alors inutile de fuir après leur crime pour prouver qu’ils en sont l’auteur ou pour échapper à la justice du roi. Par ailleurs les nobles revendiquent d’être exemptés de la torture aussi bien que de l’aveu. Leur renommée, fondée sur leur lignée, suffit à les innocenter et à les rendre intouchables. Vis-à-vis des nobles, la justice royale choisit alors de s’imposer par la grâce. Dans la domestication de la noblesse qui s’amorce au début du XIVe siècle, la lettre de rémission joue un rôle essentiel. A ses débuts, elle s’applique en priorité aux cas des nobles puisque ces derniers constituent entre un quart et un tiers des bénéficiaires de la grâce royale entre 1302 et 136063. Cette proportion s’atténue ensuite pour se stabiliser autour de 6 % des cas entre 1380 et 1422, mais les nobles sont toujours surreprésentés dans le corpus des lettres de rémission64. Plus que la justice déléguée à laquelle les nobles peuvent facilement échapper, la justice retenue est devenue un moyen pour le roi de faire entrer les nobles dans les maillons de la justice pénale.

24Ces considérations sont d’autant plus importantes que, pendant toute la période, la grâce reste un acte fondateur du pouvoir royal. Le roi, à son avènement ou lors de son entrée dans les villes, procède à des rémissions spectaculaires. A la manière des saints, il fait sortir les prisonniers des lieux où ils sont enfermés et il les rend à la lumière. En fait, ces cérémonies ritualisées sont soigneusement préparées et les prisonniers sont le plus souvent les auteurs de crimes facilement pardonnables comme les homicides commis sur l’honneur. Mais le roi se réserve toujours le droit de décider arbitrairement du pouvoir de vie comme du pouvoir de mort. La scène qui a lieu à Rouen, en 1382, à la suite de la révolte populaire de la Harelle, est l’un des meilleurs exemples de cette ambivalence. Entré triomphant dans la ville, le jeune roi Charles VI décide, au hasard, du sort des rebelles : il accorde la grâce à six prisonniers et il en condamne six autres à mort. Au même moment, à Paris, les chroniqueurs racontent les terribles effets de la punition à l’encontre des Maillotins qui précèdent ceux d’une grâce délivrée à l’aveuglette : la colère royale éclate puis s’apaise pour devenir clémence65. Ces événements n’ont pas besoin d’être nombreux pour imposer le pouvoir royal. Les sujets en sont conscients et, au besoin ils rappellent le caractère souverain de la grâce tels les partisans de Charles de Savoisy qui ont obtenu une lettre de rémission contestée et qui affirment : "n’est pas de necessité que les remissions contiennent autre motif que la voulenté du roy qui a ottroyé ces lettres de sa plaine puissance et est l’une des plus grant noblesse qu’il ait de ottroyer remissions la ou bon lui semble car il sait bien qu’il le meut et ne loit a aucun a dire le contraire"66 Mais, incontestablement, en ce temps vivant de la grâce, la justice retenue contribue à fonder le pouvoir royal.

25La justice pénale continue donc, jusqu’à la fin du XVe siècle, à porter en elle les marques d’une contradiction qui la fait hésiter entre la rigueur et la miséricorde. La théorie peut porter à la rigueur, la pratique incite plutôt au pardon. Mais le pardon est lui-même l’objet de longues discussions théoriques comme en témoignent tous les traités relatifs à la justice aux XIVe et XVe siècles. Cette contradiction est au cœur même du pouvoir justicier du roi de France qui peut toujours "retenir" ce que la justice déléguée a décidé. L’exercice de la justice retenue contribue donc largement à donner à la résolution des conflits des aspects contradictoires. C’est ainsi qu’en 1405, un pareur de peaux venu de Beauvaisis à Paris, récidiviste et convaincu de vols importants qu’il a avoué au Châtelet après "avoir esté durement traictié", c’est-à-dire torturé, a le profil requis pour être déclaré "un tres fort larron" et conduit au gibet. En fait, il reçoit une lettre de rémission "de grace especial, plaine puissance et auctorité royal" et le prévôt de Paris, le fameux Guillaume de Tignonville, est prié de mettre son corps "a plaine delivrance"67. D’autres ont été pendus, au Châtelet, au même moment, pour des actes semblables.

26Les théoriciens sont cependant loin de s’accorder sur la place qu’il faut accorder au pardon et le débat entre la miséricorde royale et la rigueur de la justice est au cœur de la pensée politique comme des actes de la pratique. Ce débat sous-tend les réflexions sur l’arbitraire des juges qui sont amenés à amender la loi, comme le montre Jacques d’Ableiges : "Les juges sont douteux, et doit l’en tousjours plus estre enclin a absolucion que a condempnacion ; et vauldroit mieulx espargner deux coulpables que punir ung innocent ; et si doit le juge plus fleschir par humilité et par misericorde que soi endurcir par rigueur. Car justice sans misericorde est crueuse et misericorde sans justice est lascheté" ; le Style de la Chambre des Enquêtes se montre encore plus clairement favorable à la miséricorde des juges en se référant d’ailleurs aux préceptes de la Bible : in dubio securius est quod se inclinet ad misericordiam et equitatem quam ad rigorem, quia beati misericordes quoniam ispsi misericordiam consequentur68. Mais la miséricorde, fille de Dieu, est la vertu par excellence du roi de France qui l’exerce dans le cadre de la rémission. Nous avons déjà dit que le pouvoir de gracier tous les crimes était contesté et qu’un certain nombre de crimes pouvaient être déclarés irrémissi bles69. Il s’agit de ceux qui sont censés remettre en cause l’ordre social et politique : boutements de feux, sacrilèges, rapts et viols de pucelles et de femmes mariées, meurtres commis "d’aguet apensé", ruptures d’asseurement et de sauvegarde, auxquels s’ajoute, à la fin du XIVe siècle, la lèse-majesté. Les théoriciens se sont emparés du problème qui est largement débattu jusque dans l’entourage du roi comme le montre le dialogue du clerc et du chevalier dans Le songe du vergier. "Le clerc monstre que, des choses devant dittes, il samble que c’est moins mal a la chose publique que le Pape, ou le Roy, ou aultre seigneur terrien, soit trop humain ou trop pyteable, que trop riguereux ou trop crueux", auquel le chevalier répond : "que c’est moyns mal a la chose publique que le prince soit trop rigoureux en justice que trop pyteux ou debonaire ; et si let par voie moyenne entre trop grant rigueur et trop grant pytié ou misericorde"70. Les partisans de la miséricorde royale assimilent volontiers la rigueur de justice à la cruauté, et par conséquent à la tyrannie. C’est l’argument qui revient le plus souvent dans les plaidoiries du Parlement. Encore à la fin du règne de Louis XI, les avocats affirment la toute-puissance du pardon royal si la lettre de rémission se trouve contestée, car "au roy appartient de remectre et pardonner a ses subjects, cas de mort et autres"71. La grâce royale peut donc provoquer de nombreuses perturbations dont témoignent les procès au Parlement qui constituent environ 8 % des cas plaidés pendant le règne de Charles VI. Par le biais de la rémission, les juges royaux se trouvent désavoués par le roi et seul le recours à la souveraineté royale atténue les effets de ce désaveu. De nombreux théoriciens conseillent alors au roi de ne pas céder à la grâce de façon trop fréquente sous peine de faire figure de tyran aux yeux de ses propres officiers. Philippe de Mézières fait dire à la reine Vérité qu’il appartient au roi d’écouter les requêtes, mais aussi de ne pas se conduire en tyran, c’est-à-dire de réserver sa grâce à des cas circonscrits, pour les officiers royaux, les pauvres, les veuves, etc, afin de ne pas enlever tout pouvoir judiciaire à ses officiers72. La pratique prouve que l’équilibre a été difficile à trouver. Mais pendant les deux derniers siècles du Moyen Age, y compris pendant les périodes où les conseillers du roi ont tenté d’établir une coercition efficace, sous le règne de Charles V, sous les Marmousets, dans l’entourage du duc Louis d’Orléans, le pouvoir justicier s’est fondé sur cette ambivalence. Encore sous le règne de Louis XI, alors que le poids des crimes irrémissibles s’est accru jusqu’à réduire l’essentiel des lettres de rémission à des homicides, la grâce royale reste constitutive du pouvoir royal. On continue d’interpeller le roi pour obtenir son pardon et la lettre de rémission a toujours pour but de restituer le coupable à sa renommée. Jean de Roye cite le cas d’un homme qui, ayant été condamné à mort et exécuté alors qu’il avait obtenu une lettre de rémission royale, fut dépendu, puis son corps fut porté à travers la ville de Paris en une sorte de cérémonie d’amende honorable destinée à montrer les effets de la lettre de rémission, c’est-à-dire à le restituer à sa bonne renommée73. La pratique du pénal ne peut donc pas se comprendre sans faire référence à la grâce royale qui a contribué autant que les tribunaux et les gens de justice à construire l’Etat en France.

III - JUSTICE PÉNALE ET ACCULTURATION QUELQUES JALONS

27Est-il possible, en dernier lieu, de s’interroger sur les résultats de ces pratiques et de mesurer quel est, dans le royaume, le degré d’acculturation du pénal ?

28La tendance générale de la période porte, malgré les effets de la grâce, à un développement de la coercition. En témoignent les nombreuses discussions qui ont lieu sur la punition que doit recevoir le vol qui pouvait jusqu’alors bénéficier de l’excuse en cas d’extrême nécessité74. Certains théologiens comme Jean Gerson peuvent bien invoquer la loi divine qui exclut le vol de la peine de mort, les civilistes, tel Guillaume de Tignonville, semblent l’emporter. Ils n’hésitent pas à porter le fer contre les clercs qui s’en rendent coupables, surtout s’ils sont récidivistes. Alors apparaît une nouvelle notion empruntée au droit canon, celle d’incorrigibilis, qualificatif qui conduit à la peine de mort et la justifie. Le terme est employé dès la fin du XIVe siècle pour désigner ceux qui, en se prétendant clerc, sont des larrons de grand chemin. Comment se construit la notion d’incorrigibilité ? Elle désigne en premier lieu ceux qui sont endurcis dans le crime, des récidivistes qu’on juge sur des faits. Puis la notion se complète d’une enquête au pays qui fouille le comportement de ces hommes pendant leur enfance. Pour condamner à mort, il faut démontrer que ces criminels sont pervertis dès l’enfance, voire que cette perversion est héréditaire. La malitia qu’ils portent en eux les soustrait au bien dès la naissance. L’habitus n’a pu qu’aggraver ce capital génétique.

29La philosophie se mêle alors étroitement au droit pour définir ceux que le pouvoir doit exclure. Les enquêtes prévues par le droit romain comportaient effectivement des questions sur l’enfance des criminels ; au XIIIe siècle, la philosophie vient conforter le droit puisque Saint-Thomas, imprégné de l’Ethique à Nicomaque n’exclut de la cité où se tisse nécessairement le lien social que les brutes et les saints : les premiers ne peuvent accéder aux vertus, les seconds les possèdent à un point qui excède toutes les possibilités que peut imaginer la société75. Les échos de ces notions se répercutent dans la pratique judiciaire pour justifier la peine de mort. Juges et avocats s’emparent des "enfances mauvaises" du criminel et tentent de montrer qu’il est perdu pour la société. Le prototype en est cet homme qui "onques ne fist bien mais touzjours depuis et des son enfance s’est appliqué a mal faire, a jouer aux dez, a la paulme, suir les tavernes et les fillettes diffamees, pieça se rendi carme dont laissa l’abit et devine chevaucheur et homme d’armes et vagabond"76.

30Quel impact ces idées ont-elles dans la société ? Les images que véhiculent ces hommes se réfèrent aux interdits répétés par les ordonnances qui régulent les mœurs et condamnent les vagabonds et autres joueurs de dés. Elles viennent aussi enrichir les stéréotypes qui véhiculent la peur de criminels inconnus et de crimes inexpliqués. Lorsque les prévôts et les baillis font pendre des clercs, ils démontrent que ceux-ci sont des "gouliards" et ils expliquent qu’une grande complicité est née entre les forces de police et la population pour les expulser. L’opinion n’était-elle pas terrorisée par des vols et des meurtres dont personne ne pouvait trouver les coupables ? Ces clercs au comportement douteux, assidus des bordels et des tavernes sont devenus des boucs émissaires rêvés. Les autorités judiciaires n’ont plus qu’à suivre la rumeur qui les porte à agir, une rumeur qui, si elle n’était pas éteinte par la condamnation à mort de quelques exclus, véhiculerait le "scandale"77.

31Par ailleurs les condamnés à mort ne sont pas pendus sans le consentement plus ou moins tacite de la foule présente sur leur passage non seulement pour prendre exemple, mais pour consentir au supplice. Car, en matière de peine de mort, l’unanimité des juges, mais aussi de la foule continue de figurer en filigrane des décisions qui sont prises. Parfois, le public manifeste son approbation par un tumulte et des cris "A mort, à mort" ou, à l’inverse s’insurge contre la mise à mort qu’il peut retarder ou interdire78. On ne peut donc pas dire que la peine de mort s’est imposée en France à une foule terrorisée. Elle se négocie plutôt par un consensus qui désigne des coupables qui, du fait de cette unanimité, n’ont aucune possibilité d’être vengés. Même l’Eglise, en 1397, et à la demande de conseillers royaux, à commencer par des théologiens comme Jean Gerson, accepte de fait la peine de mort en obtenant du roi que les condamnés à mort reçoivent la confession79. La mesure est d’ordre religieux mais sa signification pénale est claire : aucune entrave n’existe plus au Non occides. La justice laïque a les mains libres. Restons cependant très prudents : la peine de mort continue à rester rare et il est souvent difficile de trouver un bourreau. Quant à Dieu, il peut toujours parler en procédant à un miracle qui soustrait le condamné à la corde ou au gibet. La foule, complice du divin, sait encore tenir le juge en haleine.

32La contestation du juge par les parties est aussi un bon moyen de mesurer l’impact de la justice pénale dans l’opinion. Les théoriciens comme les rédacteurs de Coutumiers répètent que le juge est membre du corps royal (pars corporis regis) et qu’à ce titre il participe à la dignité royale ; il est donc interdit de "dire injure au juge" sous peine de lèse-majesté80. La sauvegarde de l’officier et sa mise hors de procès sont censés le protéger. Ces mesures semblent assez efficaces puisque le nombre de procès intentés aux juges est plus faible que celui qui touche aux autres officiers royaux81. Il est probable que l’arbitraire dont dispose le juge, sa liberté, est venu conforter sa dignité. Néanmoins la contestation affleure aussi bien dans la bouche des théoriciens que des justiciables. Le juge, en effet, est critiqué par des stéréotypes qui dressent ses vices et le montrent enclin à l’injustice. Certains théoriciens comme Philippe de Mézières ont longuement disserté sur les remèdes qu’il fallait apporter à ces officiers qui doivent une grande partie de leurs excès aux effets pervers du droit civil82. Les stéréotypes qui, au moins depuis le XIIe siècle, opposent traditionnellement l’homme de loi au poète de cour alimentent largement ces critiques qui devaient avoir un certain impact dans le public. L’opposition aux juges passe aussi par la contestation de leurs sentences, soit que le criminel s’enfuit après le jugement, soit qu’il refuse d’exécuter la peine, dans le cas d’un bannissement par exemple. Le retour des bannis est un leitmotiv de la pratique pénale.

33Désormais, avec l’appel, le peuple dispose aussi de moyens légaux pour contrecarrer une action judiciaire considérée comme injuste. Il l’utilise peu et l’appel au Parlement reste encore, comme je l’ai dit, embryonnaire avant la seconde moitié du XVe siècle. Mais quand il a lieu, l’appel est-il suivi d’effet ? On constate, en matière pénale, une sorte de résistance du Parlement dans ce domaine qui qualifie volontiers les appels de "fol" ou de "frivoles" et qui considère que les appelants ont "mal appelé". Les sentences restent assez neutres. En cas de torture par exemple, le juge peut être condamné à des peines pécuniaires ou autres, mais il n’est pas pour autant destitué83. On peut en conclure que le Parlement résiste de tout son poids aux demandes des parties ce qui a largement contribué à consolider la justice royale. En fait, le juge ne doit rendre des comptes qu’à Dieu et au roi. Pourtant, malgré son office, il ne cesse jamais tout à fait d’être une personne privée et, dans certains cas, son action peut être contestée jusqu’à obtenir qu’il fasse amende honorable. C’est le cas lorsque le juge a fait pendre un innocent : il doit alors le dépendre, éventuellement le baiser sur la bouche, puis, en tenue de pénitent, transporter le cadavre ou une figure de substitution pour le faire enterrer en terre chrétienne. La cérémonie peut s’acompagner d’un cri ou d’une représentation figurée de la scène sur cuivre ou sur argent afin que la mémoire en soit conservée sur le lieu de la cérémonie et parfois au chef-lieu du bailliage ainsi qu’à l’église cathédrale84. Remarquons que ces cas concernent tous des clercs dont la personne est sacrée et que l’action criminelle du juge est alors clairement définie comme un sacrilège85. Mais ces amendes honorables sont rarement suivies d’une destitution du juge et la cérémonie s’apparente plutôt à une expiation et à une restitution d’honneur qu’à une vengeance de la partie lésée qui se terminerait par la mort du coupable, ici le juge. La réalité de la contestation semble moins sévère que la théorie. En effet, au même moment, Jean Gerson prétend que le juge qui a condamné un innocent à tort, du fait qu’il a outrepassé la loi divine, doit être considéré comme l’auteur d’un homicide : "Et cecy faire n’est-ce pas omicide" ?86 Il ne précise pas quel sort doit lui être réservé, mais il semble bien qu’aux yeux du théologien, le juge redevienne alors une personne privée. Ces remarques montrent que les jugements peuvent soulever des contestations mais que de nombreux moyens sont aussi mis en œuvre pour les juguler, en particulier grâce à une réflexion sur la place des juges dans le corps de l’Etat. D’autres moyens ont enfin été pris pour parvenir à la paix en respectant l’obéissance. Et, sur ce point, il faut encore faire la part belle aux rémissions royales qui ont pu casser les jugements sans remettre en cause le pouvoir des juges87. Sans doute plus que l’appel, les rémissions contribuent à corriger les imperfections du système pénal et à rendre supportable l’ensemble des décisions judicaires. Leur existence constitue une sorte de soupape de sécurité qui rend la coercition supportable. Les contestations ne sont plus alors qu’un épiphénomène comme l’atteste par exemple la reprise de conflits après un jugement, par exemple dans le cas des guerres privées.

34Dans ces conditions, la justice pénale peut définir de plus en plus clairement les cas qui relèvent du roi et qui peuvent ne plus supporter d’entorse, de requête et de grâce. Ainsi naissent les cas royaux. Leur énonciation est le résultat des ordonnances royales relatives à la justice et répétées depuis Saint-Louis, mais aussi des jugements qui ont fait jurisprudence : bris d’asseurement et de sauvegarde, fausse monnaie, attaque sur les chemins publics, port d’armes, lèse-majesté, auxquels peuvent s’ajouter, à certains moments, la sorcellerie et le blasphème. Leur jugement est, en principe, réservé aux juridictions royales88. La liste grandit au gré du pouvoir royal dont elle suit les intérêts et surtout les ordonnances. C’est ainsi que le blasphème entre dans les cas royaux parce que son interdiction a fait l’objet de plusieurs ordonnances. Ainsi cet homme qui a juré le vilain serment doit être jugé par le roi et non par le duc d’Orléans dont il se réclame car "au roy seulement appartient de cognoistre de crimine majestatis et par consequent du crime dessus dit qui est plus grant, et y a sur ce ordonnances royaulx au regart du vilain serment et par ainsi au roy en appartient la cognoissance"89. Au XVe siècle, les plaidoiries s’y réfèrent nettement pour déclarer que ces crimes sont en principe irrémissibles car ils vont contre "l’honneur du roi" ; leur liste reprend d’ailleurs en grande partie celle des crimes irrémissibles tels qu’ils ont été définis en 135790. D’autres se précisent comme le crime de lèse-majesté qui commence à être utilisé de façon fréquente à partir du règne de Charles V. Au cours du XVe siècle, les lettres qui le remettent peuvent être facilement déclarées "inciviles et desraisonnables"91. Leur jugement exclusif par des tribunaux royaux peut aussi faire l’objet de litiges. Au Parlement, la défense des cas royaux est le plus souvent dans la bouche du procureur du roi, comme dans cette affaire qui l’oppose au duc de Bourgogne en 1448 : "Barbin pour le procureur du roy dit que la cour de ceans est la court capitale de ce royaume, et que le seigneur subgiet ne doit avoir aucun renvoy d’une cause ou a cas privilegié come de subornacion de tesmoings devant juges royaulx, pors d’armes etc."92. Les cas royaux constituent donc un ensemble de cas criminels pour lesquels est en train de se créer un consensus : ils relèvent de la cour parce qu’ils offensent le roi et, en signant la désobéissance aux ordres du souverain, ils profilent l’image du mauvais sujet.

35La notion de mauvais sujet ne se limite pas aux cas royaux ou privilégiés. Elle s’élabore en relation étroite avec la justice pénale, en ce sens que le bon sujet est aussi celui qui peut avoir l’honneur de se dire innocent. C’est l’image qui ressort des archives judiciaires, et en particulier des lettres de rémission. La renommée consiste à ne pas "avoir esté reprins d’aucuns vilain blasme ou reprouche" ou encore d’être "de bonne vie et de honeste conversacion sans ce qu’ils feussent oncques mais repris d’autres villain fait, blasme ou reprouche si comme ils dient" en avouant leur crime93. Ces formules font partie de la litanie nécessaire à la grâce royale, mais elles montrent aussi qu’une complicité s’est installée entre le pouvoir et les sujets. L’innocence judiciaire est entrée dans le champ de définition de la renommée qui définit ce qu’est l’individu aux yeux de tous. Cela montre que les sujets du roi de France ont appris à manipuler les arcanes de la justice pénale. Ils ont intégré ses valeurs ; ils savent aussi parfaitement se servir des armes qu’elle offre pour souder ou dissoudre le lien social. Ils peuvent choisir de dénoncer leurs "haineux" ou obtenir les réparations qu’ils souhaitent. Ces hommes qui, en 1386, décident de prendre et de battre Colin Virmont qui est considéré comme un larron public, hésitent sur le sort qu’ils lui réservent : vont-ils lui faire justice eux-mêmes ou vont-ils le mener à la justice du roi ? Ils choisissent la première solution, en sachant qu’elle est illégale, mais, pour devancer le sort qui les attend, ils affirment "qu’ils eussent mieulx amé que il eust esté pendu"94. On voit bien ce que ce propos doit au désir d’obtenir la rémission, mais ces gens ont une parfaite connaissance de la justice et ils en jouent selon leur convenance et selon les types de crime. L’acculturation du pénal est telle que la prison, l’excommunication, les peines infamantes sont vécues comme un déshonneur, en particulier parce que ces peines sont publiques. C’est la raison pour laquelle les injures puisent dans le stock de la justice : "excommunié", "larron", "banni" appellent un démenti imédiat sous peine d’être considéré comme tel. Ces diffamations sont-elles pour autant irréversibles ? Il ne le semble pas. Le souvenir de la peine n’exclut pas la réinsertion des individus et éventuellement même leur promotion. Mais, au moindre faux-pas, à la moindre réticence vis-à-vis d’une carrière trop rapide ou éclatante, la glace se brise et le crime revient à la surface : cet homme qui a fui son pays et qui s’est enrichi, n’est-il pas, en fait, un criminel ? En dernière analyse, la communauté reste souveraine dans le choix de ceux qu’elle veut inclure ou exclure sans que nous puissions toujours connaître les raisons de son choix. Et, devant ces considérations qui font appel aux clivages qui parcourent le corps social, la justice du roi se révèle impuissante et le plus souvent soumise aux aléas de la communauté qui reste maîtresse du jeu.

36En traitant de la justice pénale dans le royaume de France aux XIVe et XVe siècles, on attendait, pour accompagner les ordonnances de justice, la rigueur et le prélude à l’éclat des supplices. En fait, la conquête s’est faite par la douceur. Certes, face à Jean V d’Armagnac, le Parlement, en 1458, peut s’affirmer comme la "cour souveraine et capitale du royaume, representant le roy, capable de cognoistre de toutes causes criminelles et civiles tant de ceulx de la Maison de France que des pers et autre de quelque auctorité qu’ils soient"95. Ce discours est fondateur de la justice royale et il s’ancre dans un passé qui le légitime. Mais la justice pénale a étendu son réseau et s’est imposée aux consciences par des biais qui cherchaient moins l’éclat de la vérité que l’attrait de la paix. Pour les juges, il valait mieux obtenir l’un et l’autre. Pour le roi, juge suprême, le choix a aussi consisté à multiplier les confessions de ses requérants pour mieux les contraindre à la paix entre les parties. Mais les discours biaisés de ces confessions convenues n’ont pas entravé le pardon auquel le roi, comme la société, aspirait. Pour que cette mainmise fût possible c’est-à-dire fondée, il fallait des exploits, des moments où éclate la colère royale, exemplaire dans son issue et, effectivement terrorisante. Ainsi se perpétue jusqu’à la fin du Moyen Age le vieux couple fondateur du pouvoir royal : ira/gratia. Les sujets ont pu et su rapidement composer avec le système qui s’est mis en place, sans doute parce qu’ils souhaitaient la paix qui leur était ainsi offerte. En même temps que le pardon s’imposait, la sujétion s’est approfondie. Les contraintes du pénal ont pénétré les mœurs ; elles ont été de mieux en mieux assimilées en sorte que les stéréotypes de la grande criminalité ont lentement bougé, incluant de nouveaux désordres, créant de nouveaux crimes tel le blasphème qui, à la fin du XVe siècle, colle désormais à la peau de ceux qu’on veut condamner à mort. Mais, avec la sujétion, la nécessité de recourir à la grâce s’est faite plus sélective et la contrainte des tribunaux s’est appesantie. Le système pénal en France aux derniers siècles du Moyen Age s’est donc transformé. La grâce s’est peu à peu vidée de sa substance quand elle est devenue quasiment inutile, et le système qui était en grande partie fondé sur le pardon a pu passer la main à celui qui repose sur l’action des juges et des tribunaux, parlant eux aussi, en défenseurs des droits du roi. Cette longue mutation est loin d’être achevée à l’aube des temps modernes et il n’est pas sûr qu’elle ait pu toucher le royaume dans sa totalité. La différence des cas ne doit pas masquer l’essentiel : le temps vivant de la grâce n’est pas un temps de faiblesse.

Notes de bas de page

1 Voir les articles rassemblés dans La giustizia nell’alto mediœvo (secoli V°-VIII°), t. 2, Settimane di studio del centro italiano di studi sull’alto mediœvo, XLII, Spolète, 1995.

2 Les participations d’O. Guillot, J.P. Poly, E. Boumazel, Y. Sassier et L. Mayali sont particulièrement éclairantes pour saisir l’importance que conserve le droit au nord du royaume, dans J. KRYNEN et A. RIGAUDIERE (sous la direction de), Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XIe-XVe siècles), Bordeaux, 1992.

3 Sur cette évolution, O. GUILLOT, A. RIGAUDIERE, Y. SASSIER, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, 2 vol., Paris, 1994.

4 Voir la synthèse de J. KRYNEN, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France XIIe-XVe siècles, Paris, 1991, p. 252-296 et sur les liens étroits entre la genèse du législatif et du judiciaire, A. RIGAUDIERE, "Législation royale et construction de l’Etat dans la France du XIIIe siècle", dans A. GOURON et A. RIGAUDIERE (sous la direction de), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’Etat, Montpellier, 1988, p. 203-236.

5 Cité par B. GUENEE, L'Occident aux XIVe et XVe siècles. Les Etats, nlle éd., Paris, 1991, p. 181.

6 Remota itaque justicia, quid sunt regna, nisi magna latrocinia, SAINT-AUGUSTIN, De civitate Dei, IV, 4. Sur l’impact de la conception augustinienne de la justice, voir J. KRYNEN, Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440). Etude de la littérature politique du temps, Paris, 1981, p. 184-186.

7 Ordonnances des rois de France, Secousse éd., t. 14, p. 284-314.

8 Voir les cas que je cite, C. GAUVARD, "De grace especial". Crime, Etat et Société en France à la fin du Moyen Age, 2 vol. Paris, 1991. On trouve, par exemple sous la plume de Nicolas de Baye, cette âpre défense de la justice et la référence à l’adage de Saint-Augustin, Journal de Nicolas de Baye, A. Tuetey éd., 2 vol., Paris, 1885 et 1888, t. 1, p. 26-27.

9 Sur la signification politique de ces traités théoriques des XIVe et XVe siècles, C. GAUVARD, "Christine de Pizan et ses contemporains : l’engagement politique des écrivains dans le royaume de France aux XIVe et XVe siècles", dans L. DULAC et B. RIBEMONT (eds.), Une femme de lettres au Moyen Age, études autour de Christine de Pizan, Orléans, 1995, p. 105-128.

10 Nicolas de CLAMANGES, De Lapsu et reparatione justicie, dans Opera omnia, J.-M. Lydius éd., Leiden, 1613, 1, p. 41-59 ; après la mort du dauphin en 1415, ce traité est finalement adressé à Philippe le Bon. Sur l’usage de la "caverne de voleurs" - spelunca latronum - pour définir le royaume, C. GAUVARD, "De grace especial"..., p. 288 et infra n.6.

11 C. GAUVARD, "Les humanistes et la justice sous le règne de Charles VI", dans E. ORNATO et N. PONS (sous la direction de), Pratiques de la culture écrite en France au XVe siècle, Louvain-la-Neuve, 1995, p. 217-244.

12 Par exemple chez Nicolas ORESME Le Livre de politiques d’Aristote, A. Douglas Menut éd., Philadelphia, 1970, comme chez Philippe de MEZIERES, Le Songe du vieil pelerin, G. W. Coopland éd, 2 vol., Cambridge, 1969. Voir les remarques pertinentes faites sur ce thème par Y. MAUSEN, Le portrait du juge en France à la fin du XIVe siècle : théorie et pratique d’un officier royal, mémoire de maîtrise, Paris-I, dir. C. Gauvard, 1996, dactylographié.

13 Approche synthétique par J.M. CARBASSE, Introduction historique au droit pénal, Pans, 1990, qui recense les différents textes pour le Nord comme pour le Midi.

14 Pour le Midi, les textes sont rassemblés et interprétés par J.M. CARBASSE, Consulats méridionaux et justice criminelle, Thèse de droit, Montpellier, 1974, dactylographiée, et "Bibliographie des coutumes méridionales", Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d‘Histoire du droit des anciens pays de droit écrit, X, 1979, p. 7-89. Pour le Nord, on ne peut que reprendre ce qu’écrivait Guido Van Dievœt en 1986 : "Il ne semble pas exister de livre ou d’article important qui traite ex professo des coutumiers et des styles en tant que genre de la littérature juridique médiévale", Les coutumiers, les styles, les formulaires et les "artes notariae", Typologie des sources du Moyen Age occidental, fasc. 48, Turnhout, 1986.

15 Philippe de BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis, A. Salmon éd., 2 vol., Paris, 1899-1900, et T. 3, G. HUBRECHT, Commentaire historique et juridique, Paris, 1974 ; J. BOUTILLIER, Somme rurale, L. Charondas le Caron éd., Paris, 1603 ; J. d’ABLEIGES, Le Grand coutumier de France, E. Laboulaye et R. Dareste éd., Paris, 1868. Un excellent recensement des coutumiers français a été réalisé par J. FOVIAUX dans G. HASENOHR et M. ZINK (sous la direction de), Dictionnaire des lettres françaises, nlle éd., Paris, 1992, p. 342-356 et articles de Jacques d’Ableiges et Jean Boutillier.

16 C’est le point de vue de J.M. CARBASSE, Introduction à l'histoire du droit pénal.... p. 108. Sur la doctrine pénale, voir R. FEENSTRA, Le droit savant au Moyen Age et sa vulgarisation, Londres, Variorum, 1986 et le tableau que dresse G. GIORDANENGO, Les droits savants au Moyen Age : textes et doctrines, la recherche en France depuis 1968, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 148 (1990), p. 439-476, qui relève peu d’études sur le droit pénal au Moyen Age.

17 Voir l’édition critique de M. BOULET, Questiones Johannis Galli, Paris, 1944. Autres exemples, G. NAUD, "Un recueil de jurisprudence de la fin du XIVe siècle" : "Arresta lata in Parlamento" essai de restitution critique, Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 1963, 121, p. 77-131 ; F. OLIVIER-MARTIN, Notes d’audience prises au Parlement de Paris, de 1384 à 1386, par un praticien anonyme, Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1922,46, p. 513-603.

18 Il s’agit du registre des Archives Nationales, Y 10531, publié par H. DUPLESAGIER, Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, 2 vol., Paris, 1861 et 1864, considéré après les travaux de B. GEREMEK comme un témoignage de la criminalité parisienne à cette époque, Les marginaux parisiens aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1976. Sur la critique de ce document, voir C. GAUVARD, "De grace especial"..., p. 33-45 et 270-281 ; EAD., Les sources judiciaires de la fin du Moyen Age peuvent-elles permettre une approche statistique du crime ?, dans P. CONTAMINE, T. DUTOUR et B. SCHNERB (sous la direction de), Commerce, finances et société (XIe-XVIe siècles), Paris, 1993, p. 469-488.

19 Voir les apports du colloque Théorie et pratique de l’écrit dans les chancelleries royales et princières, Montréal 1995, Louvain-la-Neuve, 1997.

20 P. GUILHIERMOZ, De la persistance du caractère oral dans la procédure civile française, Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1889, 13, p. 21-65 et Enquêtes et procès, Paris, 1892.

21 Les ordonnances relatives aux guerres privées ont été étudiées par R. CAZELLES, La réglementation royale de la guerre privée de Saint-Louis à Charles V et la précarité des ordonnances, Revue historique de droit français et étranger, 1960, 38, p. 530-548. Je développe ces idées sur les ordonnances de réforme, C. GAUVARD, Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au XIVe siècle (1303-1413), dans A. GOURON et A. RIGAUDIERE, Renaissance du pouvoir législatif..., p. 89-98. Schéma identique pour les ordonnances de police, R. RIGAUDIERE, Les ordonnances de police en France à la fin du Moyen Age, dans M. STOLLEIS (sous la direction de), Policey im Europa der Frühen Neuzeit, Francfort, 1996, p. 97-161. Pour avoir une idée du corpus, G. BLANCHARD, Compilation chronologique contenant un recueil en abrégé des ordonnances, édits, déclarations qui concernent la justice, la police et les finances depuis 987 jusqu’à présent, Paris, 1715 et C. LAVERDY, Code pénal, ou recueil des principales ordonnances, édits et déclarations en matière de crimes et délits, 1ère éd., Paris, 1752.

22 Sur le travail du droit qui prélude à ce renversement, P. LEGENDRE, L’amour du censeur. Essai sur l'ordre dogmatique, Paris, 1974.

23 Archives Nationales, X 2a 14, fol. 352-359, et X 2a 15, fol. 168v° et 197. Voir les explications que je donne sur cette affaire, C. GAUVARD, Grâce et exécution capitale ; les deux visages de la justice royale française à la fin du Moyen Age, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1995, 153, p. 275-290.

24 J.M. CARBASSE, La peine en droit français des origines au XVIIe siècle, dans La peine, Recueils de la Société Jean Bodin, Bruxelles, 1991, p. 157-172.

25 Christine de PIZAN, The "Livre de ta paix", C. Cannon-Willard éd., La Haye, 1958, p. 95.

26 Ordonnances des rois de France, t. 3, p. 130, article 9.

27 Par exemple Archives Nationales, X 1c 85B, 19 mars et 21 mars 1403 ; pour l’homicide, voir deux cas qui subsistent encore en 1424-1425, Xlc 131, fol. 25-27 et Xlc 135, fol. 10-12.

28 Bartole n’est pas connu dans l’entourage du roi de France avant le règne de Charles V, G. GIORDANENGO, Le Songe du vergier et le Traité des dignités de Bartole, source des chapitres sur la noblesse, Romania, 1989, 110, p. 181-232 ; De la faculté de décret aux negocia regis. Une répétition d’E. de Trémaugon (Paris, 1371), dans J. KRYNEN et A. RIGAUDIERE, Droits savants et pratiques du pouvoir..., p. 211-252.

29 Par exemple Jacques d’Ableiges pour qui le juge doit avoir "volunté ferme et pardurable qui rend a chascun sa droicture", Grand coutumier de France, p. 189. Voir aussi J. GERSON, "Diligite justiciam", dans Œuvres complètes, Mgr Glorieux éd., t. 7, Paris, 1968, p. 607 : "Justice naturelle est une vertus par laquelle celui qui l’a est enclin rendre a un chascun ce qui est sien par le droit de nature". Sur la haine des juges, B. GUENEE, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Age (vers 1380-vers 1550), Paris, 1963, p. 282-286.

30 Ph. de MEZIERES, Le Songe du vieil pèlerin, 1969, t. I, p. 471 ; Voir les exemples que je cite dans "De grace especial".... chap. 20, et C. GAUVARD, Les officiers royaux et l’opinion publique en France à la fin du Moyen Age, dans W. PARAVICINI et K.F. WERNER (sous la direction de), Histoire comparée de l’administration (IVe-XVIIIe siècles), München, 1980, p. 583-593 et le cas des villes du Sillon rhodanien étudiées par J. Rossiaud, La prostitution médiévale, Paris, 1988.

31 Au milieu du XVe siècle, entre un tiers et la moitié des abus et excès commis par des officiers royaux et dénoncés au Parlement sont des abus de justice, Archives Nationales, X 2a 24, 25 et 28.

32 Journal d'un bourgeois de Paris, A. Tuetey (Ed.), Paris, 1881, relève une centaine d’exécutions capitales pour la plupart appliquées à des crimes politiques et Journal dit Chronique scandaleuse, B. de Mandrot, 2 volumes, Paris, 1894 et 1896, t. 1, p. 206 et 207, 288-289, 303-306 et 308-309, 361t. 2, p. 50-60, 72-73, 80-81, 83-84. J’ai tenté une critique de ces narrations dans "De grace especial"..., chap. 5, p. 192-197.

33 C’est le cas de Hardy ou d’Oriole sous le règne de Louis XI, P.R. GAUSSIN, Louis XI, roi méconnu, Paris, 1976, p. 292-302.

34 Le supplice de la noyade est mal connu. Il est en fait ambigu car il peut rappeler le sac de cuir qu’exige le droit romain pour les parricides mais, dans le royaume de France où il continue à être pratiqué à la fin du Moyen Age, il s’agit plutôt d’une mesure de faveur destinée à ne pas appeler l’infamie sur le condamné et sur sa famille. Par exemple à Paris, Archives Nationales X 2a 12, fol. 243v°, mars 1395 et X2al3, fol. 143, mai 1396. Il s’agit de nobles impliqués dans des guerres privées.

35 Registre criminel du Châtelet.... t. 1, p. 301-305 et Ordonnances des Rois de France, t. 5, p. 529 et t. 6, p. 27, 1er octobre 1372 ; DE LA MARE, Traité de la Police, t. 3, p. 350 et 351, 21 juillet 1394, 1er juillet 1402 et 16 juillet 1404.

36 Ordonnances des rois de France, t. 8, p. 130-131, 7 mai 1397, à propos du blasphème ; t. 10, p. 229, 25 janvier 1415.

37 Sur les liens entre les transactions et l’exemplarité judiciaire, voir les pages suggestives d’Y. CASTAN, Exemplarité judiciaire, caution ou éveil des études sérielles, dans Histoire sociale, sensibilités collectives et mentalités : mélanges Robert Mandrou, Paris, 1985, p. 51-59.

38 Voir en particulier B. GUENEE, Tribunaux et gens de justice..., et F. AUTRAND, Naissance d’un grand corps de l'Etat. Les gens du Parlement de Paris, 1345-1454, Paris, 1981.

39 C’est le sens des registres édités par L. TANON, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris, Paris, 1883.

40 F. OLIVIER-MARTIN, L'assemblée de Vincennes de 1329 et ses conséquences, Paris, 1909.

41 Par exemple Archives Nationales, X2a 15, fol. 189v°, août 1407, le procureur du roi s’oppose à l’église cathédrale de Soissons à propos d’un clerc coupable d’homicide en soutenant les officiers du roi sous prétexte que les clercs "punire neglexerent X2a 17, fol. 217v°-218, avril 1416 : "que les prelatz sont negligens et que plusieurs ne prennent tonsure sinon pour eschiever la jurisdiccion de la justice laye dont est grant esclande". Voir R. GENESTAL, Le privilegium fori en France du décret de Gratien à la fin du XIVème siècle, 2 vol., Paris, 1921 et 1924.

42 On peut trouver quelques éléments dans E. COHEN, The Crossroads of Justice. Law and Culture in Late Medieval France, Leiden, 1993 et C. GAUVARD, Discipliner la violence en France à la fin du Moyen Age. Initiatives et résultats, dans Disziplinierung und Sachkultur in Mittelalter und Früher Neuzeit, Krems, 1996, à paraître.

43 Voir les exemples que je donne, C. GAUVARD, "De grace especial"..., p. 274-275.

44 R. EDER, Tignonvillana inedita, Romanische Forschungen, 1915, 3, p. 971-972.

45 Archives Nationales, X2a 14, fol. 298, janvier 1406 et C. GAUVARD, Les humanistes et la justice..., où le texte du procès est édité. Sur la chute du prévôt condamné, sous la pression du duc de Bourgogne, à dépendre les deux clercs qu’il avait fait pendre indûment, C. GAUVARD, Pendre et dépendre à la fin du Moyen Age : les exigences d’un rituel judiciaire, Histoire de la justice, 1991, 4, p. 5-24.

46 B. GUENEE, L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les Etats, Paris, nlle éd. 1991, ID., Y a-t-il un Etat des XIVe et XVe siècles ?, Annales E.S.C., 1971, p. 399-406.

47 C. GAUVARD, "Degrace especial"..., chap. 3 et 4.

48 P. RAYMOND, Enquête du prévôt de Paris sur l’assassinat de Louis, duc d’Orléans, (1407), Bibliothèque de l’Ecole des Charles. 1865, 26, p. 215-249. Pour un exemple d’enquête rationnelle qui a lieu au même moment à Montpellier, Archives Nationales, X2a 14, fol. 267-278, août 1405.

49 Par exemple Archives Nationales, X2a 10, fol. 20, mai 1376 et 20v°, juin 1376. La partie adverse requiert un procès extraordinaire qui consiste à être "emprisonné" et "questionné". Autre exemple X2a 16, fol. 338, janvier 1416.

50 J.M. CARBASSE, Introduction historique au droit pénal..., p. 146.

51 A. SOMAN, La justice criminelle aux XVIe-XVIIIe siècles : le Parlement de Paris et les sièges subalternes, La faute, la répression et le pardon, Actes du 107ème Congrès international des Sociétés savantes (Brest 1982), Bulletin Philologique et Historique (jusqu'à 1610), t. 1, Paris, 1984, p. 15-52 et B. SCHNAPPER, La justice criminelle rendue par le Parlement de Paris sous le règne de François 1er, Revue historique de droit français et étranger, 1974, 52, p. 252-284. Le recours à la torture ne dépasse pas 17 % des cas au XVIe siècle.

52 C’est le sens de ma communication à la table-ronde de Würtzburg, 1994 et à celle de Krems, 1996.

53 Cas cité supra n. 48.

54 B. SCHNAPPER, Les peines arbitraires du XIIIe au XVIIIe siècles (Doctrines savantes et usages français), Revue Historique du Droit, 1973, 41, p. 237-277 et 1974, 42, p. 81-112.

55 Sur l’appel, voir la mise au point éclairante d’A. SOMAN, La justice criminelle vitrine de la monarchie française, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1995, 153, p. 291-304.

56 Archives Nationales, X2a 14, fol. 221v°, 24 décembre 1404 ; autre exemple ibid., fol. 245, 16 avril 1405 : "consideré la prison et peine de question qu’il a souffert et eu regart a la passion Notre Seigneur, la Court a extendu sa miséricorde et a ouvert les prisons audit Pitou et lui donne congié sans jour et sans terme".

57 Ordonnances des rois de France, t.3, p. 129, mars 1357. Ce débat entre la rigueur de justice et la miséricorde est au cœur des réflexions sur la justice pénale en France aux XIVe-XVe siècles, C. GAUVARD, "de grace especial"..., chap. 20 et De la théorie à la pratique : justice et miséricorde en France pendant le règne de Charles VI, Revue des Langues romanes, Christine de Pizan, 1988, 92-2, p. 317-370.

58 C. GAUVARD, "De grace especial...", chap. 18.

59 Cité par J. DELUMEAU, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident, XIIIe-XVIIIe siècles, Paris, 1983, p. 238.

60 A. TIRAQUEAU, De pœnis temperandis, A. Laingui éd., Pans, 1986.

61 Des transactions pour homicide se poursuivent jusqu’au XVIe siècle dans certaines justices seigneuriales, H. PLATELLE, Mœurs populaires dans la seigneurie de Saint-Amand d’après les documents judiciaires de la fin du Moyen Age, Revue Mabillon, 1958, 48, p. 20-39 ; sur l’importance des transactions à l’époque féodale, y compris pour les crimes de sang, S.D. WHITE, "Pactum… legem vincit et amor judicium" : the Settlement of Disputes by Compromise in Eleventh Century Western France, American Journal of Legal History, 1978, 22, p. 281-295.

62 Archives Nationales, X2a 14, fol. 102, 19 janvier 1403. Plaidoirie de Pierre de Marigny dans l’affaire qui oppose Charles de Savoisy à Jean de Morgueval.

63 Résultats obtenus par C. LATOUCHE, Les nobles dans les lettres de rémission (1357-1360), Université de Paris-I, dir. C. Gauvard, 1996, dactylographié.

64 C. GAUVARD, "De grace especial...", p. 74. Rappelons que la population noble n’excède pas 2 % de la population totale du royaume.

65 S. LUCE, Chronique des quatre premiers Valois, éd., Paris, 1862, p. 297-302 et L.F. BELLAGUET, Chronique du religieux de Saint-Denys, éd. et trad., 6 vol., Paris, 1839-1852, t. l, p. 236-248.

66 Archives Nationales, X2a 14, fol. 113v°, voir n. 62.

67 Archives Nationales, JJ 160, pièce 49, fol. 41, août 1405.

68 J. d’ABLEIGES, Le Grand coutumier de France..., p. 650 et P. GUILHIERMOZ, Enquêtes et procès, p. 211-213.

69 Voir n. 55.

70 Le Songe du vergier..., Livre I, CLIX et CLX.

71 Archives Nationales, X2a 49, fol. 31v°, 4 décembre 1483. Autres exemples dans C. GAUVARD, "De grace especial"..., chap. 20.

72 Ph. de MEZIERES, Le songe du vieil pèlerin, t. 2, p.320-325.

73 J. de ROYE, Chronique scandaleuse..., t. 2, p. 82-83.

74 Sur les fondements théoriques de ces discussions, G. COUVREUR, Les pauvres ont-ils des droits ? Recherches sur le vol en cas d’extrême nécessité depuis la Concordia de Gratien (1140) jusqu’à Guillaume d’Auxerre (mort en 1231), Rome-Paris, 1961.

75 Cas cités par F. MIGLIORINO, Faina e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII° e XIII°, Catania, 1985. Sur Saint-Thomas, Commentaire sur l’Ethique, voir les pages éclairantes de G. de LAGARDE, Naissance de l’esprit laïc au déclin du Moyen Age, t. 2, Secteur social de la scolastique, Louvain, 1958, p. 72.

76 Archives Nationales, X2a 17, fol. 236v°, octobre 1416.

77 C’est en particulier le cas au début du XVe siècle aussi bien dans les bailliages de Vermandois et d’Amiens que dans la viguerie de Carcassonne, C. GAUVARD, "De grace especial"..., p. 222 et EAD., Rumeur et stéréotypes à la fin du Moyen Age, dans La circulation des nouvelles au Moyen Age, XXIVème congrès de la Société des Historiens médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public (Avignon 1990), Paris, 1994, p. 157-177.

78 Par exemple au Parlement, un procès oppose le bailli de Caux à l’archevêque de Rouen à propos d’un clerc, Jean des Haies qui a été pendu. Le bailli, Jean de Saint-Sauflieu, argue de la personnalité du coupable "illegitime, vagabont demourant partout", de l’unanimité des juges et de la volonté du peuple qui "crioit qu’il n’eschapast qu’il ne morust", car "y a coustume en Normandie que les juges doivent proceder aux jugemens selon les oppinions des assistans et de la voulenté ou oppinion du peuple", Archives Nationales, X2a 14, fol.300v°-303, 19 janvier 1406.

79 J. GERSON Requête pour les condamnés à mort, Œuvres, t. 7, p. 341-343 et Ordonnances des rois de France, t.8, p. 122, 1397.

80 J. BOUTILLIER, La Somme rurale, p. 814 et J. LE COQ, Questiones..., p. 363-364.

81 F. AUTRAND, Offices et officiers royaux en France sous Charles VI, Revue historique, 1969, 242, p. 285-338.

82 Ph. de MEZIERES, Le songe du vieil pèlerin.... voir le commentaire que donne J. KRYNEN, L’empire du roi..., p. 260-266.

83 Voir les cas analysés par Y. BONGERT, Question et responsabilité du juge au XIVe siècle d’après la jurisprudence du Parlement, dans Hommage à Robert Besnier, Paris, 1980, p. 23-55.

84 C. GAUVARD, "Pendre et dépendre...".

85 J. GERSON, Diligite justiciam..., p. 612.

86 J. GERSON, Ibidem.

87 P. TEXIER, La rémission au XIVe siècle. Significations et fonctions, dans La faute, la répression et le pardon.... p. 193-205.

88 E. PERROT, Les cas royaux. Origine et développement de la théorie aux XIIIe et XIVe siècles, Paris, 1910 et F. CHEYETTE, La justice et le pouvoir royal à la fin du Moyen Age français, Revue historique de droit français et étranger, 1962, 40, p. 373-394. A compléter par A. RIGAUDIERE, Etat, pouvoir et administration dans la Practica aurea libellorum de Pierre Jacobi (vers 1311), dans Droits savants et pratiques du pouvoir..., p. 161-210.

89 Archives Nationales, X 2a 17, fol. 109, 1414. Il en est de même pour le port d’armes, Ibidem, fol. 167, 27 nov. 1414.

90 Archives Nationales, X 2a 25, fol. 242, 1454 : "boutemens de feuz, ravissement de femmes et sacrileges... sont tous cas exceptez et reservez".

91 Par exemple Archives Nationales, X2a 24, fol. 32, 1444 ; X2a 28, fol. 169, 1457.

92 Archives Nationales X2a 24, fol. 220v°, 1448.

93 Exemples cités dans "De grace especial", p. 881 s.

94 Archives Nationales, JJ 98, pièce 550, juin 1386, lettre adressée au bailli d’Amiens.

95 Archives Nationales, X2a 28, fol. 303, 1458.

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