1 On se reportera aux ouvrages généraux consacrés au droit romain (F. GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, 5e éd., Paris, 1911, p. 239 et sv. ; G. LEPOINTE, Droit romain et ancien droit français (biens), Dalloz, 1958, no 54 ; P. OURLIAC et J. de MALAFOSSE, Histoire du droit privé - les biens, P.U.F., 2e éd., 1971, no 5 ; R. VILLERS, Rome et le droit privé, Albin Michel, 1977, p. 251 et sv. ; B. SCHMIDLIN et C.A. CANNATA, Droit privé romain, I, Coll. jur. romande, 1984, p. 97-98 ; R. MONIER, Manuel élémentaire de droit romain, t. I, Domat-Montchrestien, no 248), à l'ouvrage de W.G. VEGTING, Domaine public et res extra commercium, Samsom, p. 36-37, et à la contribution de J. FROMAGEAU, L'histoire du droit - l'évolution des concepts juridiques qui servent de fondement au droit de l'environnement, in A. KISS (sous la direction de), L'écologie et la loi, éd. L'Harmattan, 1989, p. 27 et sv.
2 Le jurisconsulte classique Marcien contribua tout particulièrement à dégager la spécificité de cette notion.
3 A savoir les biens affectés à l'usage de tous les citoyens et qui étaient la propriété du peuple romain ou de certaines personnes de droit public.
4 Il s'agissait de biens appartenant à des collectivités publiques secondaires et dont le régime juridique était analogue à celui des res publicae.
5 Le rangement des rivages de la mer parmi les choses communes est toutefois controversé.
6 Sur ce point, voir J. FROMAGEAU, op. cit., p. 33-34.
7 J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, 1764, t. I, livre préliminaire, titre III, p. 13.
8 Voir C. TOULLIER, Le droit civil français, Paris, 1823, t. III, no 475 et t. IV, no 5 ; Pandectes belges, v° Chose commune, Larcier, 1886, no 3.
9 Voir notamment POTHIER, Traité du droit de domaine de propriété, Paris, 1807, no 21 ; C. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, t. IX, Paris-Gand, 1852, no 461 et t. XIII, Paris, 1857, no 21 ; CL. LABYE, Du domaine public et des choses communes, in Rev. adm., 1856, p. 1 et sv. ; Pandectes belges, v° Chose commune, Larcier, 1886 ; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, t. I, Rec. Sirey, 1930, no 1328 et sv. et no 1677 ; G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, t. I, 2e éd., Sirey, 1972, no 297 ; H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. V, 2e éd., Bruylant, 1975, no 534 et sv. ; CL. RENARD et J. HANSENNE, Les biens, in Rép. not., Larcier, 1988, no 12 ; F. VAN NESTE, Beginselen van Belgische privaatrecht, V, Zakenrecht, I, 2e éd., E. StoryScientia, 1990, no 6.
10 CL. LABYE, op. cit., no 1.
11 Op. cit., id.
12 Op. cit., t. XIII, no 21.
13 On ne peut donc dire d’une chose déterminée qu'elle est, suivant les circonstances, tantôt une chose commune, tantôt un bien susceptible d'appropriation. C'est pourtant ce à quoi aboutit, par exemple, la solution traditionnellement retenue consistant à considérer les eaux comme étant, dans certaines conditions, des biens appropriables (lorsqu'il s'agit d'eaux souterraines, de sources ou d'eaux de pluie) et des choses communes, lorsque d'autres conditions se présentent (cas des eaux courantes) (voir, sur ce point, H. DE PAGE et R. DEKKERS, op. cit., no 989 et sv.). En fait, en toute circonstance, l'eau est une chose commune, dès lors qu'elle est envisagée en sa qualité d'élément naturel (voir le v° Chose commune, in Pandectes belges, no 21) ; quant aux particules d'eau, elles sont toujours susceptibles d'appropriation.
Il résulte aussi de la différence de nature existant entre les choses communes et leurs éléments constitutifs, qu'il n'y a pas lieu de mettre sur le même pied, en les comparant ou en les opposant, le droit d'usage des choses communes et les droits privatifs de jouissance accordés sur certaines de leurs composantes (tels les droits accordés par l'article 644 du Code civil aux riverains de cours d'eau non navigables). Sur le droit d'usage des choses communes, voir encore infra, no 16.
14 Voir, en ce sens, C. DEMOLOMBE, op. cit., t. XIII, no 21.
15 Le droit à l'environnement, Publications périodiques spécialisées, Lyon-Trevoux, 1978, spéc. no 113 et sv.
16 G. MARTIN utilise l'expression « biens-environnement».
17 Op. cit., no 117.
18 Op. cit., no 118.
19 Op. cit., no 119 et sv.
20 En ce sens, L. JOSSERAND, op. cit., no 1328 : les choses communes n'appartiennent à personne « parce qu'il faut que l'usage en soit commun à tous ».
21 W.G. VEGTING, op. cit., p. 36-37 ; P. OURLIAC et J. de MALAFOSSE, op. cit., no 5.
22 P. A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. XI, p. 39.
23 En ce sens, voyez les propos révélateurs de G. MARTIN, pour qui on ne peut « oublier que le droit ne peut aller contre les faits dans lesquels il puise l'énergie de son développement ». Or, poursuit l'auteur, « ces faits sont simples : le développement des sociétés humaines est tel que l'air comme l'eau, autrefois inépuisables, ne peuvent plus aujourd'hui faire l'objet d'une utilisation collective constante » ; dès lors, « il ne paraît pas possible d'exiger que le droit pose des règles qui n'en tiennent pas compte » (op. cit., no 118).
24 Selon l'expression de F. VAN NESTE, op. cit., no 6.
25 Selon l'expression d'A. LEBRUN, Le droit civil d'usage sur les "res", éléments vitaux de l'environnement, in Droit de l'environnement - développements récents, vol. II, Ed. L. Lavrysen, E. Story-Scientia, 1989, p. 389 et sv., no 6.
26 Voir aussi C. de VILMORIN, v° Environnement, in Jurisclasseur des collectivités locales, no 14.
27 Sur la qualification des espèces comme choses communes, voir M. REMOND-GOUILLOUD, Ressources naturelles et choses sans maître, in Rec. Dalloz Sirey, 1985, chron., p. 27 et sv., p. 30 ; C. de VILMORIN, op. cit., id. ; A. LEBRUN, op. cit., no 16.
Sur le statut juridique à accorder à l'espèce envisagée comme élément distinct des individus qui la composent, voir C. de KLEMM, Le patrimoine naturel de l'humanité, in L'avenir du droit international de l'environnement, Ed. R.J. Dupuy, M. Nijhoff, 1985, p. 117 et sv., et C. de KLEMM, G. MARTIN, M. PRIEUR et J. UNTERMAIER, Les qualifications des éléments de l'environnement, in L'écologie et la loi, op. cit., p. 53 et sv., p. 80 à 82.
28 En ce sens, voir aussi M. REMOND-GOUILLOUD et C. de VILMORIN, op. cit., id.
29 Voir, en ce sens, A. LEBRUN, op. cit., note 13 : « Nous sommes réticents à placer dans les choses communes des choses produites par l'homme et non par la nature. Car une des caractéristiques des "res communes" réside en ce qu'elles n'ont pas de répondants ».
30 H. DE PAGE et R. DEKKERS citent ainsi, d'une part, les ondes radiophoniques et, d'autre part, les oeuvres intellectuelles ou artistiques et les marques industrielles ou commerciales, après expiration du droit d'auteur ou du brevet (op. cit., no 534).
31 M. DESPAX, Droit de l'environnement, Litec, 1980, p. XIII-XIV.
32 Sur ce thème, F. OST, Le juste milieu. Pour une approche dialectique du rapport homme-nature, in PH. GERARD, F. OST et M. van de KERCHOVE (sous la direction de), Images et usages de la nature en droit, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1993, p. 13 et sv., p. 33 et sv ; ainsi que La nature hors la loi, éditions La Découverte, 1995, p. 242 et sv.
33 Voir le début de la définition des sites que donne l'article 1er, 3°, de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, faite à Grenade le 3 octobre 1985 : «oeuvres combinées de l'homme et de la nature».
34 Article 2, 10°, de la Convention.
35 Certains auteurs qualifient expressément ces éléments de choses communes : C. de VILMORIN, op. cit. D'aucuns ne mentionnent que les paysages (F. CABALLERO, Essai sur la notion juridique de nuisance, l.g.d.j., 1981, no 249 ; A. LEBRUN, op. cit., no 16).
36 Voir le rapport de M. QUERRIEN, cité par J. UNTERMAIER, La qualification des biens culturels en droit français, in Droit du patrimoine culturel immobilier, sous la dir. d’Y. Jegouzo, Economica, 1986, p. 17 et sv., p. 46.
37 Il serait vain de vouloir tenter de dresser une liste de ces éléments. En cas de litige, c'est au juge d'apprécier, sans se sentir lié par des circonstances contingentes (par exemple, le fait que le bien est ou n'est pas classé ou repris dans un inventaire), si tel bien peut être considéré comme un témoin suffisamment remarquable de la culture humaine et mérite, à ce titre, d'être conservé en vue de sa transmission aux générations futures.
38 Sur ce concept, voir spécialement A.C. KISS, La notion de patrimoine commun de l'humanité, in R.C.A.D.II., 1982, II, p. 99 et sv.
39 C. de KLEMM, Le patrimoine naturel de l'humanité, op. cit. ; R. ROMI, Sur la notion de « patrimoine commun de l'humanité » en droit de l'environnement, in Actes, 1989, p. 64 et sv. ; F. OST, Le patrimoine, un concept dialectique adapté à la complexité du milieu, in Fédération royale des notaires de Belgique, Het milieu - L'environnement, Tumhout, 1993, p. 13 et sv. ; et La nature hors la loi, op. cit., p. 306 et sv.
40 Au demeurant, la notion de patrimoine commun n'est-elle pas la transcription moderne d'une res commuais tombée dans l'oubli ? Voir M. REMOND-GOUILLOUD, Du droit de détruire, P.U.F., 1989, p. 148 ; J. MORAND-DEVILLER, Le droit français de l'environnement : progrès, carences, in Rev. fr. adm. publ., 1990, p. 23 et sv., p. 24.
41 Voir M. REMOND-GOUILLOUD, op. cit., p. 33 : le patrimoine ne se confond pas avec les ressources qui le forment ; il est le réservoir dans lequel sont puisées les ressources.
42 A propos du patrimoine culturel, voir en ce sens la phrase suivante, prêtée à Lao Tseu : « la façade de la maison n'appartient pas à celui qui y demeure, mais à celui qui la regarde».
43 Pandectes belges, v° Chose commune, op. cit., no 14.
44 Cl. LABYE, op. cit., no 1.
45 En ce sens, C. de VILMORIN, op. cit., no 17.
46 En ce sens, spécialement les principes 1 et 2 de la déclaration de la Conférence des Nations unies sur l'environnement, tenue à Stockholm, du 5 au 16 juin 1972, et le principe 3 de la déclaration sur l'environnement et le développement adoptée par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992.
47 Voir notamment R.J. DUPUY, Réflexions sur le patrimoine commun de l'humanité, in Droits, 1985, p. 63 et sv., p. 64-65 ; H. THIERRY et a., Droit international public, Montchrestien, 1986, p. 740.
48 M. REMOND-GOUILLOUD, Ressources naturelles et choses sans maître, op. cit., p. 31.
49 Comparer avec la discussion portant sur le point de savoir si l'on peut reconnaître la qualité de sujet de droit à l'humanité : A.C. KISS, La notion de patrimoine commun de l'humanité, op. cit., p. 236-237 ; R.J. DUPUY, La notion de patrimoine commun de l'humanité appliquée aux fonds marins, in Etudes Colliard, Pedone, 1984, p. 197 et sv. ; H. THIERRY et a., op. cit.
50 F. GIRARD, op. cit., p. 240 ; G. LEPOINTE, op. cit., no 54.
51 On reviendra plus loin sur cette question : infra, no 16.
52 Comme l'écrit A. LEBRUN, « les clochards, les romanichels et les nomades disposent tout autant que nos masses sédentarisées du droit d'usage reconnu par l'article 714», (op. cit., no 13).
53 Voir A. de BRABANDERE, Usufruit, usage, habitation, in Rép. not., Larcier, 1977 ; R DERINE, F. VAN NESTE et H. VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, t. V, Zakenrecht, II, A, E. Story-Scientia, 1984, no 840 et sv.
54 Ceci implique que s'il peut percevoir les fruits du bien (articles 582 et suivants du Code civil), il n’a pas droit aux produits, ceux-ci étant constitués par tout ce qui résulte de l'exploitation du bien en l'altérant.
55 Articles 605 et sv. et 618 du Code civil.
56 Article 587 du Code civil.
57 Pour une analyse en ce sens, voir spécialement M. REMOND-GOUILLOUD, Ressources naturelles et choses sans maître, op. cit., p. 32 et sv., et Du droit de détruire, op. cit., p. 126 et sv. ; A. LEBRUN, op. cit., no 9 et sv. ; F. OST, Le patrimoine..., op. cit., p. 49-50.
58 Au contraire, il donne à l'homme le droit de jouir de l'environnement et donc d'exercer des activités qui y prennent appui.
59 On notera que sont visés par là tant des actes dont l'incidence est bien localisée que des phénomènes globaux.
60 Voir M. REMOND-GOUILLOUD, Ressources naturelles et choses sans maître, op. cit., p. 30 ; A. LEBRUN, op. cit., no 13 et 16 ; F. OST, Le patrimoine..., op. cit., p. 47 et sv.
61 B. STARCK, Droit civil, introduction. Librairies techniques, 1972, no 228.
Au siècle dernier, l'auteur du v° Chose commune dans les Pandectes belges écrivait, à propos de l'usage de l'air : « Chacun peut en user et l'approprier à son usage ; mais le droit des particuliers sur l'air atmosphérique est également limité par celui des voisins ou de la généralité. On ne peut, notamment, en user qu'à la condition de ne pas le vicier ou le rendre impropre à l'usage des voisins (op. cit., no 17). Notons que, dans certaines matières, le législateur confirme expressément l'obligation pour chacun d'éviter de porter atteinte à l'environnement et à la santé de l'homme : voir ainsi, en matière de déchets, l'article 7 du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 et l'article 10 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1991 (lire, à ce sujet, B. JADOT, Le statut juridique des déchets, au regard de la protection de la santé de l'homme et de l'environnement, in R. ANDERSEN, J. MALHERBE et F. OST (sous la direction de), L'entreprise et la gestion des déchets, Bruylant, 1993, p. 17 et sv., no 12).
62 M. REMOND-GOUILLOUD, A. LEBRUN et F. OST, op. cit.
63 Principe 1 de la déclaration.
64 Bien entendu, comme l'écrit M. PRIEUR (Droit de l'environnement, 2e éd., Dalloz, 1991, no 97), « pour que ce devoir s'exerce en pratique, les citoyens doivent, directement ou par leurs groupements, être en mesure d'être informés et de participer aux décisions pouvant exercer une influence sur leur environnement ». Sur ces thèmes, voir infra, no 18.
65 En ce sens, F. OST, op. cit., p. 26 et sv.
66 J. UNTERMAIER, De la compensation comme principe général du droit, et de l'implantation de télésièges en site classé, in Rev. jur. env., 1986, p. 381 et sv., p. 411.
67 Ibid., p. 412. Voir aussi N. de SADELEER, Les conflits d'intérêts portant sur la protection des milieux naturels en droit communautaire, note sous C.J.C.E., 28 février 1991, aff. 57/89, Commission c./R.F.A., in Rev. jur. env., 1992, p. 356 et sv., no 12, ainsi que La conservation de la nature au-delà des espèces et des espaces : l'émergence des concepts écologiques en droit international, in Images et usages de la nature en droit, op. cit., p. 165 et sv., no 17.
M. PRIEUR n'a pas de mots assez durs pour fustiger l'application de mesures compensatrices en matière d'environnement : " Il y a...ici une sorte de marchandage qui consiste à offrir aux populations concernées une contrepartie qui permette de faire accepter psychologiquement (un) projet. (...). La protection de l'environnement y trouve rarement son compte et le procédé s'analyse plutôt comme un moyen d'acheter le droit de polluer ou de détruire un écosystème. On peut ainsi justifier n'importe quel projet, même celui qui détruit le plus un milieu naturel, car il sera toujours possible de compenser ailleurs ou autrement" (Le respect de l'environnement et les études d'impact, in Rev. jur. env., 1981, p. 103 et sv., p. 120).
68 H. DE PAGE et R. DEKKERS, op. cit., no 546.
69 Voir aussi A. LEBRUN, op. cit., no 14 et 16.
70 Sur cette caractéristique de la jouissance reconnue aux usagers des choses communes, voir spécialement Pandectes belges, v° Chose commune, op. cit., no 4 et 8.
71 Sur le principe de prudence, voir M. REMOND-GOUILLOUD, Du droit de détruire, op. cit., p. 263 et sv.
72 M. REMOND-GOUILLOUD, op. cit., p. 263 ; F. OST, Les études d'incidences : un changement de paradigme ?, in L'évaluation des incidences sur l'environnement, un progrès juridique ?, sous la direction du CEDRE, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1991, p. 7 et sv.
73 Sur cette affaire, voir J. SAX, Le petit poisson contre le grand barrage devant la Cour suprême des Etats-Unis, in Rev. jur. env., 1978, p. 368 et sv.
74 Voir la seconde phrase du principe 15 de la déclaration de Rio : « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement».
75 Sur ce thème, voir M. REMOND-GOUILLOUD, A la recherche du futur : la prise en compte du long terme par le droit de l'environnement, in Rev. jur. env., 1992, p. 5 et sv. ; F. OST, Le juste milieu, op. cit., p. 68 et 69.
76 Voir les analyses de H. BOCKEN, spécialement : Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring van het leefmilieu, Bruylant, 1979 ; Aansprakelijkheid voor milieuschade, in R. W., 1987-1988, p. 1269 et sv., et La réparation des dommages causés par la pollution en droit belge. La situation en 1992, in Rev. gén. dr. civ. belge, 1992, p. 289 et sv.
77 En ce sens, lire, par exemple, Anvers, 17 février 1988, r.w., 1989-1990, p. 50, et Amén., 1989, p. 143 : « la norme de prudence doit être contrôlée sur base de l'attention raisonnable et normale que l'expoitant d'une industrie similaire doit observer dans des circonstances comparables» ; en l'espèce, les demandeurs « ne démontrent pas de manière convaincante que l'intimé mène l'exploitation de son entreprise de façon particulièrement inhabituelle pour ce secteur industriel» .
78 Certes, d'aucuns en viennent parfois à considérer la pollution comme étant, par elle-même, un phénomène constitutif de faute. Ainsi, selon R.O. DALCQ, il faut y voir un manquement à un « devoir de morale sociale» (Examen de jurisprudence (1968 à 1972), la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, in R.C.J.B., 1973, p. 631 et sv., no 9). Selon J. CARBONNIER, « peut-être le souci de protection de l'environnement tel qu'il a commencé à se faire jour vers 1970, se traduisant par l'idée que chaque individu a un droit subjectif à la pureté naturelle de son cadre de vie, conduirait-il à suggérer (qu'il y a) faute par la violation de ce droit dans toute pollution» (Les biens, P.U.F., 1978, no 59). Certaines décisions de jurisprudence font plus ou moins expressément écho à cette façon de voir (ainsi, selon une décision du juge de paix de Lens du 27 mai 1986 (Amén., 1987, p. 52), le fait de salir le milieu naturel est un manquement à l'obligation générale de prudence).
Mais pareil point de vue, assez isolé, n'est guère étayé ou repose sur une justification assez fragile à laquelle on n'a pu manquer d'opposer qu'elle ne correspondait pas à une opinion assez communément admise pour être reçue (voir, à propos de la thèse de R.O. DALCQ, H. BOCKEN, Het aansprakelijkheidsrecht..., op. cit., no 35).
79 Comme l'écrit Y. HANNEQUART, « l'obligation spécifique de voisinage ne se prête pas à devenir l'instrument systématique d'une protection contre la pollution» (La responsabilité et les troubles de voisinage, in Le droit de la construction et de l'urbanisme, Ed. Jeune Barreau, 1976, p. 103 et sv., no 42).
80 « Le fait pour une personne de venir s'installer là où des troubles importants sont connus et doivent notoirement êre considérés comme inévitables peut parfois persuader le juge d'élargir les limites de la tolérance, par une référence plus ou moins implicite à l'idée d'une acceptation des risques. Quand il s'agit des caractéristiques générales préalables d'un site, d’un quartier, de toute une zone, il est, d'autre part, presque de bon sens d'élargir ou de rétrécir la tolérance, selon que le trouble surgit dans un territoire à prédominance industrielle ou dans un endroit strictement approprié à l'habitat privé» (Y. HANNEQUART, op. cit., no 23). Voir ainsi, par exemple, Liège, 22 décembre 1988, Rev. rég. dr., 1990, p. 385, note D. DEOM.
81 Civ. Namur, 26 mars 1992, J.L.M.B., 1992, p. 679.
82 Cass., 23 mai 1991, R.C.J.B., 1992, p. 179, note J. HANSENNE.
83 M. PRIEUR, Droit de l'environnement, 2e éd., Dalloz, 1991, no 936.
84 Voir A. LEBRUN, op. cit., no 14.
85 Une règle comparable — la condition, figurant dans une autorisation d'exploitation, selon laquelle des chambres de dépôt de poussières « seront construites et entretenues parfaitement étanches, de manière à ne donner lieu à aucun dégagement de poussières» — a été considérée par la Cour de cassation comme comportant une obligation de résultat, sans limiter les moyens à mettre en oeuvre pour la remplir (6 décembre 1965, Pas., 1966, I, p. 450) : voir H. BOCKEN, La réparation..., op. cit., no 24.
86 On observera qu'en l'absence d'obligation légale, appliquant le devoir général de prudence consacré par l'article 1382 du Code civil, une décision du tribunal de commerce de Courtrai du 31 mars 1978 a estimé qu'un industriel avait l'obligation d'étudier à l'avance les dangers potentiels que son activité pouvait présenter pour l'homme et l'environnement et de rechercher les moyens permettant de prévenir la pollution (citée par H. BOCKEN, La réparation des dommages causés par la pollution en droit belge. La situation en 1992, op. cit., no 27). Cette décision est toutefois isolée.
87 Voir, en ce sens, la Convention de Lugano sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, ouverte à la signature depuis le 21 juin 1993, dont l'article 2, 7°, englobe dans la définition du dommage, toute perte ou dommage résultant de l’altération de l'environnement, autre qu'un dommage aux personnes ou aux biens.
88 En ce sens, H. BOCKEN, Aansprakelijkheid voor milieuschade, in R.W., 1987-1988, p. 1269 et sv., et La réparation des dommages..., op. cit., no 15.
Sur le préjudice écologique, voir M. REMOND-GOUILLOUD, Du droit de détruire, op. cit., p. 189 et sv., et Du préjudice écologique, in Rec. Dalloz Sirey, 1989, p. 259 et sv. ; Société française pour le droit de l'environnement et Institut du droit de la paix et du développement, Le dommage écologique en droit interne, communautaire et comparé, Economica, 1992.
89 Infra, no 17.
90 R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, Les Novelles, Droit civil, t. V, vol. II, Larcier, 1962, no 2832.
91 Voir les exemples cités par H. BOCKEN, Het aansprakelijkheidsrecht..... op. cit., no 48.
92 En ce sens, M. REMOND-GOUILLOUD, Le prix de la nature, in Rec. Dalloz Sirey, 1982, p. 33 et sv., p. 35 ; G. MARTIN, La réparation du préjudice écologique, in Société française pour le droit de l’environnement, Droit de l'environnement marin - développements récents, Economica, 1988, no 10 et sv. ; A. LEBRUN, op. cit., no 14.
93 Voir H. BOCKEN, Het aansprakelijkheidsrecht..., op. cit., no 168 ; J.L. FAGNART, note sous Liège, 8 mai 1972, Entr. dr., 1978, p. 319 et sv. ; A. VAN OEVELEN, Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor milieuschade, in Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten - U.I.A., Rechtspraktijk en milieubescherming, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, p. 127 et sv., no 28.
94 J.L. FAGNART, op. cit., id.
95 Voir les critiques de H. BOCKEN, op. cit., no 172. Pour s'en convaincre, on lira l'extrait suivant du commentaire que J. DABIN a consacré aux arrêts de la Cour de cassation du 6 avril 1960, dont on connaît toute l'importance en la matière : « Il serait de mauvaise politique d'interdire tel mode d'exploitation d'un bien pour le motif que cette exploitation serait de nature à causer aux voisins des inconvénients anormaux. Les droits des parties ne sont pas seuls en jeu : le bien général, qui a son mot à dire même en droit privé, pâtirait d'une interdiction qui ferait échec, par exemple, à une politique d'industrialisation visant soit à l'implantation d'industries dans des régions qui en étaient dépourvues, soit à l'introduction d'industries nouvelles. La crainte de l'anormalité conduirait ainsi à un freinage du progrès technique, économique, social, freinage d’autant plus regrettable que l'anormalité d'aujourd'hui peut devenir, à échéance brève, la normalité de demain et que, d'ailleurs, les choses ont dû commencer par être anormales pour se normaliser ensuite» (R.C.J.B., 1960, p. 298-299).
96 Sur la réparation du préjudice écologique, voir les contributions citées de M. REMOND-GOUILLOUD et de G. MARTIN.
97 Sur la fonction de prévention qu'a la réparation du préjudice écologique, lire spécialement M. REMOND-GOUILLOUD, Du préjudice écologique, op. cit., p. 262 et G. MARTIN, op. cit., no 17.
98 C.D. STONE, Should trees have standing ? revisited : how far will law and morals reach ? A pluralist perspective, in Southern California Law Review, vol. 59, no 1, 1985, p. 1 et sv.
99 Sur ce thème, voir S. GUTWIRTH, Autour du contrat naturel, in Images et usages de la nature en droit, op. cit., p. 75 et sv.
100 Voir la première phrase du principe 1 de la déclaration de Stockholm : « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être».
101 Voir notamment les contributions aux « conférences européennes sur l'environnement et les droits de l'homme» organisées par l'Institut pour une politique européenne de l'environnement, l'une à Strasbourg en 1979, l'autre à Salzbourg en 1980 et l'ouvrage Environnement et droits de l'homme, sous la direction de P. KROMAREK, UNESCO, 1987 ; J. UNTERMAIER, Droit de l'homme à l'environnement et libertés publiques, in Rev. jur. env., 1978, p. 329 et sv. ; B. JADOT, Vers la mise en oeuvre, en Belgique, d'un droit à l'environnement, Inter-Environnement Wallonie, 1983, et Actualité des droits de l'homme dans la crise de l'Etat-providence : le droit à l'environnement, in Rev. interd. ét. jur., 1984, no 13, p. 169 et sv. ; A. KISS, Droit international de l'environnement, Pedone, 1989, p. 20 et sv. ; M. PRIEUR, op. cit., no 145 et sv.
102 Dans la jurisprudence belge, avant la reconnaissance constitutionnelle du « droit à la protection d'un environnement sain », voir
- Réf. Anvers, 29 septembre 1976, R. W., 1976-1977, col. 560 ; 20 octobre 1980, R.W., 1980-1981, col. 2553 ; 12 juin 1981, R.W., 1983-1984, col. 257 ;
- Réf. Liège, 14 novembre 1984, J.L., 1985, p. 191 ;
- Réf. Verviers, 23 mai 1985, Aménagement, 1985, p. 61 ;
- Bruxelles, 25 mars 1988, J.T., 1989, p. 6 ; 2 novembre 1989, Aménagement-Environnement, 1990, p. 42, note A. LEBRUN et Journ. procès, 1er décembre 1989, no 161, p. 29, note B. JADOT et F. OST ;
- Corr. Eupen, 22 novembre 1989, Aménagement-Environnement, 1990, p. 41 ;
- Réf Audenarde, 14 décembre 1989 et 20 février 1991, cités par J. VAN DEN BERGHE, Het vorderingsrecht van burgers en milieuverenigingen, in Rechtspraktijk en milieubescherming, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, p. 265 et sv., no 7 ;
- Réf. Namur, 15 février 1991, Aménagement-Environnement, 1991, p. 109 ; 6 novembre 1992, Aménagement-Environnement, 1993, p. 54 ; 9 février 1993, Aménagement-Environnement, 1993, p. 120 ;
- Pol. Bastogne, 6 mai 1991, Aménagement-Environnement, 1991, p. 173 ;
- Corr. Gand, 5 décembre 1991, T.M.R., 1992, p. 100 ;
- Corr. Marche-en-Famenne, 13 décembre 1991, M.P., Région wallonne et L.B.P.O. c/O., et M.P. et L.B.P.O. c/D., inédits ;
- Liège, 21 mai 1992, J.L.M.B., 1993, p. 446 ; 21 septembre 1993, J.T., 1994, p. 125 ;
- Réf. Nivelles, 13 juillet 1993, de Romrée de Vichenet c/Ville de Wavre et I.B.W., inédit.
103 Voir spécialement, à cet égard, l'ouvrage précité Environnement et droits de l'homme, ainsi que J. VERSCHUUREN, Het grondrecht op bescherming van het leefmilieu, Tjeenk Willink, Zwolle, 1993, et Le droit de l'homme à l'environnement en droit constitutionnel comparé dans les Etats de la Communauté européenne, in Rev. jur. env., 1994, p. 313 et sv.
Le « droit à la protection d’un environnement sain» est consacré par l'article 23 de la Constitution belge, depuis la révision intervenue le 31 janvier 1994.
104 Certains textes de droit étranger font expressément le lien entre le droit à l'environnement et les choses communes : ainsi, selon l’article 225 de la Constitution brésilienne du 5 octobre 1988, « tous ont le droit à un environnement écologiquement équilibré en tant que chose commune au peuple et en tant qu'élément essentiel à une saine qualité de vie» (cité par M. PRIEUR, op. cit., no 148).
Sur le lien entre le concept de « patrimoine» , dont on a vu qu'il présentait des liens avec la notion de choses communes, et les démarches tendant à consacrer le droit à l'environnement, voir R. ROMI, op. cit., p. 65.
105 Supra, no 8.
106 Voir la doctrine citée en note 101. Certains textes consacrant le droit à l'environnement formulent clairement cette idée : ainsi, selon l'article 66 de la Constitution portugaise, « chacun a droit à un environnement humain sain et écologiquement équilibré, en même temps qu’il a le devoir de le défendre ». Dans sa reconnaissance du droit à l'environnement, l'article 23 de la Constitution belge met aussi l'accent sur la nécessité de tenir compte des obligations correspondantes.
107 Le principe 1 de la déclaration de Stockholm est révélateur à cet égard : immédiatement après avoir proclamé le droit de vivre dans un environnement de qualité, il met à charge de l'homme « le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ».
Sur le lien entre le droit à l'environnement et la prise en compte des intérêts des générations futures, lire spécialement, dans l'ouvrage précité Environnement et droits de l'homme, A. KISS, Définition et nature juridique d'un droit de l'homme à l'environnement, p. 13 et sv., p. 17-18 et P. KROMAREK, Quel droit à l'environnement ? Historique et développements, p. 113 et sv., p. 146-147.
108 En ce sens, voir F. CABALLERO, op. cit., no 249, qui aboutit à la conclusion qu'il s'agit d'un droit réel sui generis.
109 Supra, no 8. Voir aussi M. REMOND-GOUILLOUD, Ressources naturelles et choses sans maître, op. cit., p. 33 ; A. LEBRUN, op. cit., no 14.
110 En ce sens, voir les décisions suivantes citées à la note 102 : Réf. Anvers, 29 septembre 1976, 20 octobre 1980 et 12 juin 1981 ; Réf. Liège, 14 novembre 1984 ; Bruxelles, 25 mars 1988 et 2 novembre 1989 ; Pol. Bastogne, 6 mai 1991 ; Corr. Gand, 5 décembre 1991 ; Liège, 21 mai 1992 et 21 septembre 1993 ; Réf. Nivelles, 13 juillet 1993.
111 F. OST, Entre droit et non-droit : l'intérêt, in Ph. GÉRARD, F. OST et M. van de KERCHOVE (sous la direction de), Droit et intérêt, vol. II, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1990, p. 131, ainsi que Le juste milieu..., op. cit., p. 61 ; voir aussi la discussion de B. JADOT et F. OST, La protection de l'environnement : droit ou intérêt ?, note sous Bruxelles, 2 novembre 1989, Journ. Proc., no 161, 1er décembre 1989, p. 35 et sv.
112 J. DABIN, Le droit subjectif, Dalloz, 1952, p. 167.
113 F. CABALLERO, op.cit.
On observera qu'à propos de l'usage collectif de la voirie par les particuliers, matière dans laquelle se posent des questions très comparables à celles évoquées ici, la jurisprudence estime que les droits de l'usager de la voirie lui sont propres (Cass., 27 décembre 1866, Pas., 1867, I, p. 101 ; 10 avril 1884, Pas., 1884, I, p. 156 ; 19 décembre 1895, Pas., 1896, I, p. 48).
114 F. GIRARD, op. cit., p. 240 ; G. LEPOINTE, op. cit., no 54 ; J. FROMAGEAU, op. cit., p. 29.
115 Voir expressément, en ce sens :
- Réf. Nivelles, 2 août 1989, Louterman et consorts c/Sablières réunies et Cockerill-Sambre, inédit ;
- Corr. Eupen, 22 novembre 1989 ; Réf. Namur, 15 février 1991 ; Pol. Bastogne, 6 mai 1991 (ces décisions sont citées à la note 102).
Un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 19 septembre 1988 (J.L.M.B., 1989, p. 360) rejette la thèse ici soutenue, en tirant argument de ce que l'article 714 est inséré dans les dispositions générales du Code civil relatives aux différentes manières d'acquérir la propriété : il ne consacrerait donc pas un droit d'action judiciaire en vue de la sauvegarde du patrimoine collectif. On objectera que l'article 714 n’a pas seulement pour objet de reconnaître le droit d'appropriation des éléments singuliers composant les choses communes — et en particulier le droit d'acquérir les res nullius par l'effet de leur occupation —, mais tend aussi à édicter le régime juridique des choses communes, ensembles de biens irréductibles à ceux-ci (supra, no 5).
D'autres décisions admettent largement la recevabilité d'actions introduites en vue d'assurer la conservation de l'environnement, en se fondant, non pas expressément sur l'article 714, mais sur la reconnaissance du droit à un environnement de qualité. Voir, en ce sens, les décisions suivantes citées à la note 102 : Réf. Anvers, 20 octobre 1980 ; Réf. Verviers, 23 mai 1985 ; Bruxelles, 2 novembre 1989 ; Réf. Audenarde, 14 décembre 1989 et 20 février 1991 ; Corr. Marche-en-Famenne, 13 décembre 1991 ; Liège, 21 mai 1992 ; Réf. Namur, 6 novembre 1992.
116 En ce sens, A. LEBRUN, op. cit., no 24 et sv. ; B. JADOT, La reconnaissance des intérêts écologiques en droit interne, in Ph. GÉRARD, F. OST et M. van de KERCHOVE (sous la direction de), Droit et intérêt, vol. III, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1990, p. 185 et sv., no 28. Voir aussi H. BOCKEN, Het aansprakelijkheidsrecht...., op. cit., no 56, et E. DIRIX, De aansprakelijkheidsvordering van burgers en verenigingen bij foutieve verstoring van het leefinilieu, in R.W., 1983-1984, col. 2025 et sv., no 3.
117 On comparera, à cet égard, avec la jurisprudence déjà citée de la Cour de cassation relative à la recevabilité des actions introduites par ceux qui, invoquant le droit reconnu à chacun de faire usage de la voirie, demandent à titre personnel la protection de ce droit (références citées à la note 113).
118 H. BOCKEN, op. cit., no 56 ; A. LEBRUN, op. cit., no 29.
Voir aussi le point de vue de ceux qui, évoquant la reconnaissance d'un droit à environnement de qualité, précisent qu'elle ne peut dispenser celui qui invoque ce droit de rapporter la preuve que l'atteinte litigieuse à l'environnement lui cause un préjudice personnel et direct : M.J. LITTMANN-MARTIN et CL. LAMBRECHTS, La spécificité du dommage écologique. Rapport général, in Société française pour le droit de l'environnement et Institut du droit de la paix et du développement, Le dommage écologique en droit interne, communautaire et comparé, Economica, 1992, p. 45 et sv. p. 66.
119 Supra, no 8.
120 Cour d'arbitrage, arrêt no 5/92 du 5 février 1992 (à propos de l’habeas corpus).
121 B. JADOT, op. cit., no 28. Voir aussi M. PRIEUR, op. cit., no 323, qui évoque « une sorte d'intérêt individuel à la protection du patrimoine commun» .
122 On précisera que cette action permet seulement à ses titulaires de demander au juge d'ordonner des mesures tendant à prévenir ou faire cesser une atteinte à l'environnement ou à réparer celle-ci en nature. Il n'est concevable d'allouer une compensation financière — mode de réparation d'ailleurs peu compatible avec la nature des intérêts lésés en cas d'atteinte à l’environnement (supra, no 13) — qu'à une personne dont il est possible d'identifier le dommage propre qu'elle a subi. Sur cette question, voir E. DIRIX, op. cit., no 4, et B. JADOT, op. cit., no 19 et 28.
123 Dans un cas, le législateur belge a expressément consacré la possibilité d'introduire une action populaire en vue d'assurer la conservation de l'environnement : il s'agit de la loi du 12 août 1911 pour la conservation de la beauté des paysages, qui donne à « tout citoyen belge» le droit de demander au tribunal de première instance de contraindre un exploitant de mines, minières ou carrières ou un concessionnaire de travaux publics à exécuter l'obligation qui lui incombe de restaurer, dans la mesure du possible, l'aspect du sol en boisant ou en garnissant de végétation, les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d'une manière permanente. L'auteur de la proposition devenue la loi du 12 août 1911, Jules Destrée, justifiait cette action populaire comme suit :
« Il s'introduit, de plus en plus, dans la conscience du monde moderne, la notion d'une sorte de droit du public sur les oeuvres génératrices de beauté. La propriété de semblables oeuvres devient de plus en plus conditionnée par cette opinion.
On n'admet pas que le détenteur puisse en abuser sans léser ses contemporains. Qu'un millionnaire entasse pour 100.000 francs de marchandises en un magasin et y mette le feu, par fantaisie de désoeuvré, on le considérera comme un fou et l'on ne songera pas à s'en indigner. Mais que le même millionnaire fasse flamber un Van Eyck ou un Raphaël de la même valeur, il y aura un cri de réprobation générale et il sera traité de malfaiteur public.
Chacun de nous se sentira meurtri, comme dépouillé d’une fortune à laquelle il avait droit (...).
La conception de la propriété particulière s'atténue et se complique d'une conception nouvelle d'une propriété commune qu'on demande aux gouvernements de consacrer et de faire respecter (...).
Les beautés naturelles sont à tous, s'offrent à tous, prodiguent inlassablement leurs énergies ou leurs caresses aux plus pauvres (...).
Demandons (à l'industrie) de nous restituer, au fur et à mesure de ses dévastations et dans les limites du possible, la beauté qu'elle fait enfuir. Obligeons-la à guérir les blessures de la terre en semant des plantes de culture et de croissance aisée, en reboisant les coteaux, en favorisant la végétation de toute manière !
Cette obligation, imposons-la autant aux entreprises publiques, et surtout à l'Etat chemin de fer, ce vandale sans pitié, qu'aux entreprises particulières. Le sacrifice pour elles sera insignifiant et l'on s'y résignera sans peine, tant le sentiment public l'approuvera.
Que le parquet soit chargé de la faire respecter et, à défaut du parquet, tout citoyen de bon vouloir. Qu'on ne craigne pas de vexations ou de tracasseries : les juges seront là pour réprimer tout abus qui tenterait de se produire et le bon sens nous dit, d'ailleurs, que nul ne s'exposera à un procès onéreux s'il n'y est fortement incité par l'opinion de ses concitoyens.
Ainsi, nous paraît-il, on peut organiser pratiquement des mesures propres à nous conserver ou rendre tout au moins, la beauté de nos paysages» (Doc. Ch., sess. 1904-1905, no 234).
Quant au fond, de tels propos rejoignent assez bien les nôtres.
Loin d'être une curiosité, la loi du 12 août 1911 ne se borne-t-elle pas à confirmer et à préciser quelques éléments de la solution qui peut être dégagée de l'article 714 du Code civil ?
124 En ce sens, à propos des associations de défense de l'environnement, A. LEBRUN, op. cit., no 30 ; ainsi que les décisions suivantes citées à la note 102 : Réf. Anvers, 20 octobre 1980 ; Corr. Eupen, 22 novembre 1989 ; Pol. Bastogne, 6 mai 1991 ; Corr. Marche-en-Famenne, 13 décembre 1991. A propos de l'action d'une commune, voir Anvers, 16 décembre 1983, Pas., 1984, II, p. 81.
125 Voir, en particulier, la jurisprudence de la Cour de cassation : 19 novembre 1982, Pas., 1983, I, p. 338 ; 9 novembre 1983, Rev. dr. pén., 1984, p. 330 ; 25 octobre 1985, Pas., 1986, I, p. 219 ; 20 janvier 1993, J.L.M.B., 1993, p. 629 et 631, note P. HENRY.
Dans le sens de cette jurisprudence, voir spécialement l'arrêt par lequel la Cour d'appel de Liège considère que l'intérêt au maintien d'un site archéologique appartenant au patrimoine commun ne constitue pas l'intérêt direct et personnel tel qu'il est conçu par l'article 17 du Code judiciaire (J.L.M.B., 1993, p. 1120).
126 Voir la première phrase du principe 30 de la déclaration de Rio : « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient ».
127 Telle est généralement la conception du droit à l’environnement que retient la doctrine (voir les références citées à la note 101).
128 L'on fait aussi état du droit au recours, souvent pour évoquer l'action d'intérêt collectif. Comme on l'a vu (supra, no 17), toute personne peut directement se fonder sur l'article 714 pour demander au juge de prévenir, de faire cesser ou de réparer les atteintes au droit de vivre dans un environnement conservé.
129 Sur ce droit, lire Le droit à l'information en matière d'environnement, Ed. M. Pallemaerts, E. Story-Scientia, 1991.
130 Directive du Conseil 90/313/CEE du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement.
131 Projet d'exposé des motifs de la proposition de directive, document du 10 juin 1988, p. 16.
132 C'est ce que prévoit l'article 16 de la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, signée à Lugano le 21 juin 1993, pour les besoins de son application.
133 Lire spécialement M. PRIEUR, Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation, in Rev. jur. env., 1988, pp. 397 et sv., et Démocratie et droit de l’environnement et du développement, in Rev. jur. env., 1993, p. 23 et sv.
134 Sur ce que les enquêtes sont ouvertes à toute personne sans avoir à justifier d'un intérêt particulier, lire B. JADOT, L'enquête publique en matière d'urbanisme et d'environnement, in Droit communal, no spécial 1995, p. 311 et sv., p. 317-318.
135 Précisons que c'est en raison de leur nature que les choses communes sont hors du commerce : lire Pandectes belges, v° Chose commune, op. cit., no 5 ; F. VAN NESTE, op. cit., no 6.
Précisons aussi, à la lumière des précisions développées plus haut (supra, no 5), que ce qui est hors du commerce, c'est non pas chacun des éléments singuliers qui composent la chose commune, mais celle-ci même, envisagée dans sa globalité et comme patrimoine nécessaire à la vie de l'homme.
136 A la différence des choses qui sont soustraites au commerce par suite de leur destination, les choses hors du commerce en raison de leur nature ne peuvent en effet faire l'objet d'aucune convention (voir Pandectes belges, v° Chose commune, op. cit., no 5, et v° Chose hors du commerce, Larcier, 1886, no 25).
137 Sur ces marchés, lire R. HAHN et G. HESTER, Marketable Permits : Lessons for Theory and Practice, in Ecology Law Quarterly, 1989, vol. 16, p. 361 et sv. ; Instruments économiques pour la protection de l'environnement, Organisation de coopération et de développement économique, 1989, p. 16-17 et 99 et sv. ; M. PEETERS, Marktconform milieurecht ? Een rechtsvergelijkende studie naar de verhandelbaarheid van vervuilingsrechten, Zwolle, 1992, et Verhandelbaarheid van vervuilingsrechten, in van R.J.J. van ACHT en R. UYLENBURG (sous la direction de), Financiële instrumenten in het milieurecht, Zwolle, 1993, p. 27 et sv.
138 Sur cette convention, lire B. JADOT, Contentieux de l'environnement et « nouveaux consensus» : à propos de la convention concernant le projet de golf de Wavre, in Journ. procès, no 198, 28 juin 1991, p. 9 et 10.
139 Supra, no 11.
140 Relevons que, de l'interdiction de transiger en cette matière, il résulte que la tentative de conciliation prévue par la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement est exclue lorsque le litige porte sur un élément du patrimoine environnemental (B. JADOT, Le droit d'action en matière de protection de l'environnement organisé par la loi du 12 janvier 1993, in Aménagement-Environnement, no spécial 1993, "Référé, urbanisme et environnement", p. 17 et sv., no 20).
141 L'on peut encore dégager d'autres conséquences de l'inappropriabilité et de l'incommerçabilité des éléments de l'environnement.
Relevons ainsi la règle, traditionnelle, selon laquelle les variétés végétales et les races animales ne sont pas susceptibles d’être brevetées. Aujourd'hui pourtant, les pressions sont vives pour faire admettre la brevetabilité des biotechnologies. On a justement relevé qu'une telle solution, susceptible de déboucher, à terme, sur une maîtrise totale du vivant par l'homme, est peu compatible avec la nécessité — qu'exprime l'article 714 — de respecter le patrimoine vivant (M.A. HERMITTE, in B. EDELMAN et M.A. HERMITTE, L'homme, la nature et le droit, Chr. Bourgeois, 1988, p. 40 et sv. ; 85 et sv. et 238 et sv. ; F. OST, La nature hors la loi, op. cit., p. 70 et sv.).
142 C. de KLEMM, G. MARTIN, M. PRIEUR et J. UNTERMAIER, Les qualifications des éléments de l'environnement, op. cit., p. 56.
143 Le droit public, suite des lois civiles dans leur ordre naturel, livre Ier, t. VIII, Paris, 1777, p. 43.
144 Op. cit., no 9. L'auteur cite notamment « le droit conféré à l'autorité locale par l’article 50 de la loi du 14 décembre 1789, de porter des règlements de police qui assurent la salubrité dans les rues et les lieux publics» et « le droit du gouvernement de porter des règlements sur les établissements insalubres, d'imposer des conditions et des restrictions à l'existence et à l'exploitation de certains établissements ou usines qui remplissent l'air de vapeurs malfaisantes et délétères» (op. cit., no 17).
En insistant sur ce que l'administration peut « seulement» prendre des lois de police, l'auteur veut souligner qu'elle n'a pas sur les choses communes le pouvoir d'un propriétaire et met ainsi en exergue la différence entre celles-ci et les biens formant le domaine public.
145 Lire spécialement sur ce sujet E. PICARD, La notion de police administrative, L.G.D.J., 1984.
146 Cass., 27 juillet 1885, Pas., I, p. 242.
147 Voir ainsi :
- sur le pouvoir d'abroger une autorisation d'exploiter : C.E., arrêt S.P.R.L. Deuragas, no 20.491 du 1er juillet 1980 ;
- sur l'absence de droit acquis au renouvellement d'une autorisation d'exploiter : C.E., arrêt Demeyer, no 26.179 du 14 février 1986.
Lire aussi, sur ce thème, B. JADOT, Ordre public écologique et droits acquis, in A.P.T., 1983, p. 22 et sv.
148 Sur ce sujet, lire Ch. A. MORAND, La coordination matérielle : de la pesée des intérêts à l'écologisation du droit, in URP/DEP, 1991, p. 201 et sv.
149 Cass., 12 décembre 1968, R.C.J.B., 1970, p. 241, note F. DELPEREE.
150 Ce pouvoir d'appréciation s'arrête toutefois là où commence l'obligation d'assurer la conservation de l'environnement : infra, no 25 et sv.
151 L'administration qui manque à cette obligation engage sa responsabilité. Sur la responsabilité des pouvoirs publics dans l'exercice ou la négligence de l'exercice du pouvoir de police en matière d'environnement, lire H. BOCKEN, Het aansprakelijkheidsrecht..., op. cit., no 122 et sv.
152 (Voir ainsi, par exemple :
- l'article 55, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ;
- l'article 41 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement ;
- les articles 12, § 5, et 27, § 6, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier.
153 Sur l'inadmissibilité d'un régime d'autorisation tacite, là où une activité ne peut être exercée que moyennant l'obtention d'une autorisation délivrée après une enquête sur les incidences de cette activité, voir C.J.C.E., 28 février 1991, aff. C-360/87, Commission c./Italie, Rec., I, p. 791.
154 En doctrine, lire spécialement J. MOREAU, De l'interdiction faite à l'autorité de police d'utiliser une technique d'ordre contractuel, in A.J.D.A., 1965, p. 3 et sv. ; J. LE BRUN, L'administration économique par voie contractuelle en Belgique, in Renaissance du phénomène contractuel, Fac. dr. Liège et M. Nijhoff, 1971, p. 39 et sv. ; W. VAN GERVEN, Hoe blauw is het bloed van de prins ?, Kluwer Rechtswetenschappen, 1984, p. 81 et sv. ; M. PAQUES, Les conventions sectorielles en matière d'environnement du point de vue du droit public, in Conventions sectorielles : instrument de gestion de l'environnement, éd. H. Bocken et I. Traest, E. Story-Scientia, 1991, p. 55 et sv., et De l'acte unilatéral au contrat dans l'action administrative, E. Story-Scientia, 1991, no 288 et sv.
Dans la jurisprudence, on sait que le Conseil d'Etat français a condamné le recours aux « contrats de branche » passés en matière d'environnement : arrêt du 8 mars 1985, Les amis de la terre, A.J.D.A., 1985, p. 382, note J. MOREAU.
Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'urbanisme, le Conseil d'Etat belge a déclaré que l'autorité de police ne peut se considérer comme liée par un accord conclu avec le destinaire de la décision (arrêts S.A. Pazogri et consorts, no 26.831 du 3 juillet 1986 ; Vrije Universiteit Brussel, no 38.319 du 12 décembre 1991).
Sur les « conventions» passées à propos de l'exploitation de certaines activités industrielles, lire B. JADOT, Les conventions de voisinage et les comités d'accompagnement, in Environnement, 1985, no 3, p. 39 et sv. et Aspects juridiques des incidences pour l'environnement de l'exploitation des carrières, in Inter-Environnement Wallonie, Séminaire de réflexion sur la gestion et la restauration des carrières, 1988, p. 137 et sv., p. 152 et sv.
155 Voir, en ce sens, C.E., arrêt Colin et Petitpas, no 10.548 du 10 avril 1964, à propos des conditions assortissant une autorisation d'exploiter :
« Les conditions d'exploitation doivent être déterminées avec une précision suffisante pour permettre la fermeture éventuelle de l'établissement par les fonctionnaires chargés de la surveillance en cas d'infraction ; l'arrêté d'autorisation est un acte unilatéral de l'autorité ; il appartient à cette autorité, et non au bénéficiaire, d'en définir la portée ». (dans le même sens, à propos d'un permis de bâtir, voir C.E., arrêt Coulée, no 48.928 du 6 septembre 1994).
Voir aussi la jurisprudence selon laquelle il ne peut être admis que la réponse à la question de savoir si un produit dont le détenteur se défait est un déchet ne peut pas dépendre de l’intention du détenteur d'exclure ou non une réutilisation économique de ce produit par d'autres personnes (C.J.C.E., 28 mars 1990, aff. jointes C-206/88 et C-207/88, Vessoso et Zanetti, Rec., I, p. 1461).
156 Voir ainsi le système communautaire d'attribution de label écologique institué par le règlement (CEE) no 880/92 du Conseil du 23 mars 1992, et le système communautaire de management environnemental et d'audit institué par le règlement (CEE) no 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993, qui reposent tous deux sur la participation volontaire des entreprises auxquelles ils s'appliquent.
Voir aussi les « codes de bonne pratique agricole» prévus par la directive du Conseil 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, lesquels codes, selon les termes de la directive, « seront mis en oeuvre volontairement par les agriculteurs ».
157 Synthèse du programme, no 19, J.O.C.E., no C 138 du 17 mai 1993.
158 L'auto-organisation écologique des entreprises : un jeu sans conflits et sans règles ?, in Rev. interd. ét. jur., 1992/28, p. 147 et sv., p. 155. Lire aussi B. JADOT, Les systèmes communautaires d'attribution de label écologique et de management environnemental et d'audit. Une voie d'avenir ou un trompe-l'oeil ?, in Développements récents du droit communautaire de l'environnement, éd. Ph. Renaudière, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, p. 111 et sv.
159 Voir, en ce sens, le point de vue selon lequel le recours au contrat dans la matière de la police est admissible s'il laisse intact, en substance, le pouvoir discrétionnaire de l'autorité de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire les exigences changeantes de l'intérêt général : W. VAN GERVEN, op. cit., p. 85 ; A. VAN OEVELEN, Privaatrechtelijke aspecten van milieubeleidsovereenkomsten, in Conventions sectorielles : instrument de gestion de l'environnement, op. cit., p. 3 et sv., no 12 ; l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat sur l'avant-projet devenu le décret de la Région flamande du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, Doc. Vl. Raad, sess. 1992-1993, no 401/1, p. 58-59 ; l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat sur un avant-projet devenu le décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets, Doc. C.R.W., sess. extr. 1995, no 49/1, p. 59.
160 L'on doit évoquer, à cet égard, le cas des organismes agréés chargés de missions de contrôle des installations nucléaires, missions incluant le pouvoir de prendre d'importantes décisions, notamment celle de procéder à la réception des installations de classes I et II.
Il résulte de la réglementation actuellement en vigueur, contenue dans l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, que l'exploitant d'une installation nucléaire fait appel à l'organisme agréé de son choix et rémunère directement ses prestations.
Cette situation a inévitablement donné lieu à des critiques portant sur le manque d'indépendance des organismes agréés.
Par la loi du 15 avril 1994 — laquelle n’est toujours pas en vigueur — le législateur a rencontré ces critiques en confiant le contrôle et la surveillance des installations nucléaires à une institution publique spécialement créée à cet effet, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire. Cet organisme est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de membres désignés par le Roi en raison de leurs qualités scientifiques ou professionnelles particulières ; l'exercice du mandat de président ou d'administrateur est incompatible avec diverses qualités, parmi lesquelles celle de membre du personnel d'une personne ou d'un organisme soumis au contrôle de l'Agence. La loi du 15 avril 1994 ne supprime toutefois pas définitivement l'intervention des organismes agréés, puisqu'elle permet à l'Agence de faire appel, pour l'exercice de certaines missions, à la collaboration d'organismes agréés. Elle prévoit toutefois des garanties pour éviter la reproduction des phénomènes de dépendance précédemment observés : c'est l'Agence — et non pas les exploitants d’installations — qui décide de recourir aux services d'un organisme agréé ; les missions confiées aux organismes agréés le sont sur la base d'un cahier des charges approuvé par le Roi ; et il est prévu que la rétribution des prestations des organismes est assurée par l'Agence elle-même, laquelle bénéficie du produit des redevances dues par les exploitants pour couvrir les frais de contrôle et de surveillance.
161 Avis sur l'avant-projet devenu le décret de la Région wallonne du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, Doc. C.R.W., sess. 1983-1984, no 107/1, p. 82. L’article 41, alinéa 3, de ce décret rencontre les observations du Conseil d'Etat.
162 En ce sens, C.E., arrêt De Bus et Duchâtelet, no 48.186 du 23 juin 1994, Aménagement-Environnement, 1994, p. 195, note B. JADOT.
Sur le thème des commissions d'accompagnement, lire encore B. JADOT, Les conventions de voisinage et les comités d'accompagnement et Aspects juridiques des incidences pour l'environnement de l'exploitation des carrières, op. cit.
163 Supra, no 9 et sv.
164 Supra, no 12.
165 En Belgique, la politique de l'environnement étant largement régionalisée, ce sont essentiellement des dispositions régionales qui règlent l'évaluation des incidences sur l'environnement : voir, en Flandre, l'article 7 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution et divers arrêtés de l'Exécutif flamand du 23 mars 1989 ; en Wallonie, le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution de ce décret ; à Bruxelles, l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets.
Sur ces législations, lire l'ouvrage L'évaluation des incidences sur l'environnement : un progrès juridique ?, sous la dir. du CEDRE, Publications Facultés universitaires Saint-Louis, 1991, ainsi que V. BARTHOLOMEE, Un instrument juridique de prévention des atteintes à l'environnement : le système d'évaluation des incidences sur l'environnement, in Aménagement, 1989, p. 42 et sv. ; B. JADOT, La réglementation de l'évaluation des incidences sur l'environnement, spécialement au regard du décret de la Région wallonne du 11 septembre 1985, in Droit de l'environnement - développements récents, vol. II, éd. L. Lavrysen, Story-Scientia, 1989, p. 299 et sv. ; F. HAUMONT et D. DEOM, L'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, in Permis d'exploitation et études d'incidences, La Charte, 1992, p. 53 et sv. ; A. LEBRUN, Mémento de l'environnement, Kluwer, 1994-1995, no 391 et sv. ; N. de SADELEER et J. SAMBON, L'évaluation des incidences sur l'environnement : comparaison entre les réglementations régionales bruxelloise et wallonne, in Mouv. comm., 1993, p. 323 et sv.
166 On relève aussi l'existence de dispositions prévoyant l'obligation d'évaluer les risques pour l'environnement que présentent des substances ou des produits dangereux ou des activités mettant en jeu de tels substances ou produits (voir, en particulier, la directive du Conseil 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles ; la directive du Conseil 90/219/CEE du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ; la directive du Conseil 90/220/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ; la directive du Conseil 92/32/CEE du 30 avril 1992 portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ; le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes).
Observons cependant que c'est seulement dans certains cas que le législateur soumet l'activité dont les risques sont évalués à une autorisation expressément accordée par les pouvoirs publics.
167 Sur ce sujet, B. JADOT, op. cit., no 46 et sv. ; D. LAGASSE et P. NIHOUL, Le contrôle juridictionnel et l'évaluation des incidences en Région wallonne, in L'évaluation des incidences sur l'environnement : un progrès juridique ?, op. cit., no 21 et 22.
168 Sur ce thème, B. JADOT, Des études d'incidences : pour qui, pour quoi ?, in L'évaluation des incidences sur l'environnement : un progrès juridique ?, op. cit., p. 197 et sv., p. 206.
Malheureusement, la directive 85/337/CEE n'énonce expressément aucune exigence d'indépendance de l'auteur d'une étude. De même en va-t-il de la législation applicable en Région flamande. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement peut déterminer des règles d'incompatibilité — ce qu'il n'a pas encore fait — et, d'autre part, chargé d'approuver le choix du chargé d'étude, le comité d'accompagnement a le pouvoir de refuser la désignation d'un bureau d'études qui ne présenterait pas les garanties d'indépendance voulues. En Wallonie, la garantie d'indépendance est expressément consacrée par le législateur, mais sa consistance n'est guère définie et son application est malaisée, dès lors que le promoteur du projet choisit assez librement l'auteur de l'étude et négocie avec lui les termes de la relation qui les lie ; toutefois, à propos d’une affaire localisée en Région wallonne, le Conseil d'Etat a posé en principe que l'indépendance et l'impartialité de l'auteur d'une étude d'incidences sont des qualités substantielles qui ne peuvent prêter à soupçon : en l'espèce, le Conseil d'Etat n'admet pas que l'étude soit confiée, au choix du promoteur du projet, à une personne ayant participé à l'élaboration du projet ou à la conception ou à la motivation de la demande d'autorisation (arrêt S.O.S. Pays mosan et Humblet, no 44.022 du 15 septembre 1993, Aménagement-Environnement, 1993, p. 253, note B. JADOT).
169 Sur ce thème, B. JADOT, Des études d'incidences : pour qui, pour quoi ?, op. cit., p. 206 et 207.
A cet égard, la législation applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale retient spécialement l'attention : elle laisse aux autorités publiques le pouvoir de préparer et d'arrêter le cahier des charges de l’étude et elle donne à un comité d'accompagnement composé de fonctionnaires les pouvoirs nécessaires pour contrôler le déroulement de l'évaluation et décider la clôture de l’étude.
170 Voir en ce sens l'article 4, alinéa 1er, de la directive du Conseil 75/442/CEE du 15 juillet 1975, remplacé par la directive du Conseil 91/156/CEE du 18 mars 1991 :
« Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment :
- sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore ;
- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs ;
- sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier » .
Sur cette disposition, lire B. JADOT, Le statut juridique des déchets, au regard de la protection de la santé de l'homme et de l'environnement, in R. ANDERSEN, J. MALHERBE et F. OST (sous la direction de), L'entreprise et la gestion des déchets, Bruylant, 1993, p. 17 et sv., no 12 et sv. ; ainsi que L'article 4, alinéa 1er, de la directive de 1975 relative aux déchets a-t-il effet direct ?, note sous C.J.C.E., 23 février 1994, aff. C-236/92, Comitato di coordinamento per la difesa della Cava e.a., Aménagement-Environnement, 1994, p. 109-110.
Saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant l'autorisation d’exploiter une décharge de déchets dangereux pour le motif qu'il n'était pas possible d'obvier de manière optimale aux dangers de cette décharge, le Conseil d'Etat a souligné que l'article 17 du décret de la Région wallonne du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, qui transpose en droit interne l'article 4, alinéa 1er, de la directive 75/442/CEE, « ne saurait signifier qu'une marge de danger non négligeable devrait être acceptée à la charge de la société» ; au contraire, l'autorisation d'exploiter une installation d'élimination ou de valorisation de déchets doit être refusée « lorsqu'il est raisonnablement perçu que, cessant d'être négligeables, les risques sont intolérables pour la qualité du milieu et les conditions de vie des hommes» . Et le Conseil d'Etat de préciser, à cet égard, que les objectifs de sécurité et de salubrité en la matière « dépendent d'une politique planifiée qui ne peut se limiter à l'immédiat et doit prendre en compte l'espace et la durée» (arrêt S.A. Cockerill-Sambre, no 41.904 du 5 février 1993).
171 Typique, est, en ce sens, l'article 3 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme : « les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d’un aménagement harmonieux ».
On connaît aussi la jurisprudence relative aux limites du pouvoir d’appréciation de l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'exploiter un établissement dangereux, insalubre ou incommode : cette autorité doit « concilier, du point de vue de l'intérêt général, les intérêts de l'exploitant de l'établissement et ceux des voisins» (C.E., arrêts Lorimier, no 20.969 du 19 février 1981 ; Van Criekingen et Discart, no 31.871 du 26 janvier 1989 ; De Winne, no 34.997 du 17 mai 1990 ; Bouckaert, no 35.831 du 13 novembre 1990 ; Moors, no 42.619 du 20 avril 1993).
172 A cet égard, l'on doit souligner que le fait d'ériger en critère de décision le recours aux meilleures techniques disponibles (voir, en ce sens, notamment la directive du Conseil 84/360/CEE du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles et la proposition de directive du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution) ne suffit pas à mettre l'environnement à l'abri de décisions conduisant à la destruction de l'un de ces éléments. Il en va, a fortiori, de la sorte lorsqu'il est précisé que ces techniques ne peuvent entraîner des coûts excessifs ou doivent être réalisables d'un point de vue économique.
Par ailleurs, il faut aussi dénoncer les dispositions qui soumettent l'adoption de mesures de protection de l'environnement à l'existence de mécanismes de financement de ces mesures (voir, en ce sens, les articles 12, 13 et 15 du décret de la Région wallonne du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables).
173 Voir pourtant, en ce sens, l'article 1er de la proposition de directive du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, qui définit comme suit l'objet de la directive : « prévoir des mesures et des méthodes permettant d'éviter partout où cela s'avère possible, ou de réduire à un minimum, les émissions d'installations industrielles ».
174 Supra, no 11.
175 A cet égard, prête le flanc à la critique l'article 6, 4°, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui, s'inspirant et tirant les enseignements d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 28 février 1991 (aff. 57/89, Commission c./R.F.A., Aménagement-Environnement, 1992, p. 78, note J. BOUCKAERT), admet la possibilité de réaliser un plan ou un projet dont il est établi qu'il est susceptible d'avoir des incidences négatives sur une zone spéciale de conservation, moyennant l'adoption des mesures compensatoires nécessaires.
176 Ainsi récemment, en Belgique, la reconnaissance du droit de chacun à la protection d'un environnement sain (article 23 de la Constitution).
177 Voir, sur ce thème, F. OST, Quel rapport juridique à la nature : laissez-faire, réglementation, contrat naturel ou responsabilité ?, in Aménagement-Environnement, 1991, p. 190 et sv., p. 193 et sv. ; Le juste milieu, op. cit., p. 62 et sv. ; La nature hors la loi, op. cit., p. 265 et sv.
178 Sur ce thème, S. GUTWIRTH, Autour du contrat naturel, in Ph. GÉRARD, F. OST et M. van de KERCHOVE (sous la direction de), Images et usages de la nature en droit, Publications Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1993, p. 75 et sv.