1 Cfr supra, no 544 et sv.
2 Ch supra, no 551 et 621. L’article 7 de la loi parle cependant encore des « notes de minorité » que les avis des organes de consultation peuvent transmettre à l’autorité publique.
3 Cfr art. 22, in fine.
4 Art. 3, § 2, al. 1 (souligné par H.D.).
5 Art. 3, § 2, al. 2.
6 Cfr supra, no 546.
7 Cfr supra, no 582 et sv.
8 Doc. parl, Ch., s.o. 1972-1973, no 633/2, p. 4.
9 Ainsi C.N.P.P.C., no 128, 29 janvier 1979, ASBL Sportcentrum de Bredene et commune de Bredene, estime que le caractère politique d’une fête organisée par une fondation pour le troisième âge ne saurait justifier un refus d’utilisation d’un centre sportif communal, tandis que C.N.P.P.C., no 228, 23 juin 1980, commune de Landen, donne raison à un club de football qui jugeait une mise à disposition permanente de terrains communaux non conforme à l’article 5 de la loi, sans se préoccuper de sa tendance idéologique ou philosophique.
Il est à noter que ce sont toujours des groupes qui sont protégés. A été rejetée comme non fondée une plainte qui voyait une discrimination au détriment des individus dans un tarif préférentiel en faveur des groupes organisés pratiqué par une A.S.B.L. communale gérant une infrastructure sportive : C.N.P.P.C., no 193, 3 décembre 1979, A.S.B.L Krankhoeve à Bonheiden.
10 Sur cette hypothèse, cfr supra, no 758.
11 Cfr C.N.P.P.C., no 228, 23 juin 1980, précité et le 4ème rapport annuel de la C.N.P.P.C., Doc. Cons. Comm. fr., s.o. 1981-1982, no 45/l, p. 12.
12 Cfr art. 6 et 7.
13 Cfr art. 8 et 9.
14 Art. 22, al. 2, in fine.
15 Art. 8.
16 Cfr infra, no 894 et sv.
17 Cfr supra, no 606.
18 Cfr supra, no 229 et sv. ;244 ; 251 ;252 ;259 et sv. ;264 ; 360 et sv. ; 803 et sv. Voy. aussi infra, no 883.
19 Cfr supra, no 229 et sv. ; 246 ; 253 et sv. ; 259 et sv. ;266 et sv. ; 384 et sv. ;428 et sv. ; 437 et sv. ; 450 ; 793 et sv.
20 Selon le règlement du conseil d’administration de la B.R.T. en vigueur avant le décret du 28 décembre 1979, le Bond van Grote en Jonge Gezinnen avait droit à une tribune en radio : cfr section VI de ce règlement dont on trouve copie dans les pièces justificatives de C.N.P.P.C., no 211, 23 juin 1980, B.R.T.
21 Mon. b., 14 janvier 1978. Cfr art. 26.
22 A. R. du 9 août 1979 relatif aux émissions de radio et de télévision confiées par la RTBF à des associations et fondations, Mon. b., 22 septembre 1979. Sur cet arrêté et son application, cfr F. Jongen, Le droit de la radio et de la télévision, Bruxelles, De Boeck, 1989, p. 133 et sv.
23 Cfr art. 1er, § 1er.
24 Mon. b., 25 janvier 1980. Cfr art. 24 et sv. et décret modificatif du 30 juin 1982, Mon. b., 1er octobre 1982. Sur les articles 24 et sv. du décret du 28 décembre 1979, cfr J.-Ph. ART et J. Briquemont, Décret du 28 décembre 1979 portant statut de la Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen, in Études de radio-télévision, no 27, mai 1980, p. 22 et sv.
25 Décret du 27 mars 1991 portant statut de la Nederlandse Radio-en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap, Mon. b., 6 juin 1991, art. 23. Sur cette disposition, cfr D. Voorhoof, De la BRT à la BRTN : développements récents dans l’audiovisuel flamand, in Médias et service public, sous la dir. de F. Jongen, Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 180-181 ; et J. Velaers, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, Deel 2, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1991, p. 548 et sv.
26 Art. 23, § 1er.
27 Art. 23, § 4 à 8.
28 Il s’agit sûrement d’une interprétation propre à l’article 18. Dans le contexte de l’article 19, alinéa 2, qui régit les commissions consultatives permanentes qui doivent assister les conseils d’administration des instituts publics de la radio et de la télévision, on retrouve la distinction entre « tendances idéologiques ou philosophiques » et « utilisateurs ». Aussi, en Communauté germanophone, par exemple, on constate que des associations traitées en tant que bénéficiaires de l’article 18 sont explicitement considérées dans ce contexte de l’article 19, alinéa 2, en tant qu’« utilisateurs reconnus ». Cfr art. 40, § 2, de l’arrêté réglementaire relatif au Centre belge pour la radiodiffusion-télévision en langue allemande (Mon. b., 17 novembre 1977) pris en application de la loi du 18 février 1977 portant certaines dispositions relatives au service public de la radiodiffusion et de la télévision (Mon. b., 2 mars 1977). Cet arrêté réglementaire est aujourd’hui abrogé par le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la radiodiffusion-télévision de la Communauté germanophone (Mon. b., 5 août 1986), lui-même modifié par le décret du 19 février 1990 (Mon. b., 19 mai 1990).
29 Cfr art. 23, § 6 et 8, du décret flamand précité du 27 mars 1991.
30 Cfr art. 20.
31 Cfr P. Berckx, De Cultuurpactwet onvoltooid en onbemind, Antwerpen, Kluwer, 1989, p. 84.
32 Cfr supra, no 480.
33 P. Berckx, op. cit. et la jurisprudence citée infra, no 877 et sv.de la C.N.P.P.C. et du Conseil d’Etat.
34 Sur le statut juridique actuel des partis politiques, voy. A. Rasson et M. Verdussen, Constitution et partis politiques. Belgique, in Annuaire internationnal de justice constitutionnelle, IX, 1993, p. 73-96. Sur la notion de groupe politique, cfr not. F. Delpérée, Droit constitutionnel, T. II, vol. 1, Bruxelles, Larcier, 1986, p. 141-142, no 141. Après la rédaction du présent chapitre, est parue au Moniteur la loi du 11 juillet 1994 modifiant la nouvelle loi communale en vue de renforcer la démocratie communale (Mon. b., 20 décembre 1994). On trouve depuis lors dans l’article 120 de la nouvelle loi communale une définition du concept de groupe politique : « sont considérés comme formant un groupe les membres du conseil (communal) qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe ».
35 Cfr C.N.P.P.C., no 66, 20 mars 1978, Commune de Peer.
36 Il reste l’« Action commune socialiste », et l’on aura le panorama complet des forces politiques de la commune de Genappe en 1977 : cfr C.N.P.P.C., no 26, 17 octobre 1977, commune de Genappe.
37 Il reste l’« Alliance communale », et l’on aura le panorama complet des forces politiques de la commune de Grez-Doiceau en 1976 : cfr C.N.P.P.C., no 188, 3 décembre 1979, commune de Grez-Doiceau.
38 Selon les membres de ce groupe, les trois tendances nationales y étaient représentées : P.R.L., P.S.C. et P.S. ! Ayant la majorité, ils prétendaient que ce pluralisme particulièrement poussé pouvait les dispenser d’associer l’opposition — formée par un groupe « Renouveau communal » où l’on retrouvait d’autres membres du P.S.C. !— à la gestion du Centre sportif local. La C.N.P.P.C. leur a donné tort : chacun des deux groupes politiques est à considérer comme l’expression d’une tendance distincte. Cfr C.N.P.P.C., no 389,8 octobre 1984, commune de Neufchâteau.
39 C.N.P.P.C., no 58, 20 mars 1978, commune d’Aalter.
40 Cfr par C.N.P.P.C., no 23, 16 mai 1977, commune de Jodoigne et no 064/074, 20 mars 1978, commune de Rhode-St-Genèse. Ch infra, no 884 et sv., l’arrêt du C.E., no 23.337, du 7 juin 1983 à propos de cette seconde affaire.
41 En ce sens, C.N.P.P.C., no 30/A et B, 7 novembre 1977, commune de Charleroi (à propos de la division de la famille libérale entre le P.L.P.W. et le P.R.L.W.).
42 C.N.P.P.C., no 245, 19 octobre 1981, commune de Blankenberge, commentaire N, p. 3.4. Comp. la démarche plus pragmatique de C.N.P.P.C., no 151, 3 décembre 1979, conseil communal de la culture de Staden ; no 207 et 208,23 juin 1980, commune de Blankenberge (à propos du même cartel que dans le no 245).
43 5ème rapport annuel de la C.N.P.P.C., Doc. Cons. Comm. fr., s.o. 1982-1983, no 96/1, p. 12.
44 Cfr en ce sens C.N.P.P.C., no 19, 16 mai 1977, commune d’Uccle (implicite) et surtout C.N.P.P.C., no 250, 27 avril 1981, commune de Charleroi. Comme on va le remarquer, le Conseil d’État a confirmé cette interprétation dans son arrêt du 24 avril 1985, cité infra, no 888.
45 En ce sens C.N.P.P.C., no 217, 27 avril 1981, province de Flandre orientale, commentaire N, p. 3.7-3.8 (il est à noter que dans cette affaire la députation permanente prétendait appliquer au conseil provincial des critères de définition de la notion de groupe politique tirés des règlements de la Chambre et du Cultuurraad).
46 C.N.P.P.C., no 229, 23 juin 1980, R.T.B.F.
47 Cfr par ex. les données de fait dans les dossiers précités no 207 et 208.
48 Mon. b, 25 avril 1973. Un décret du même jour confie l’élection des membres du Conseil d’administration de la B.R.T. au Vlaamse Raad : cfr Mon. b., 25 avril 1973 et err. 1er mai 1973.
49 Mon. b., 14 janvier 1978. Sur les modifications ultérieures qui ont été apportées à ce décret du 12 décembre 1977, cfr R. Andersen, Le contrôle administratif de l’audiovisuel, in Médias et service public sous la dir. de F. Jongen, Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 288 et sv. Du côté flamand, cfr le décret du 28 décembre 1979 portant statut de la « Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen,Mon. b., 25 janvier 1980. Sur les modifications ultérieures qui ont été apportées à ce décret jusqu’à l’adoption du décret actuel du 27 mars 1991, Mon. b., 6 juin 1991, cfr D. Voorhoof, De la BRT à la B. R. T. N. : développements récentes dans l’audiovisuel flamand, in Médias et service public, op. cit., p. 178 et sv.
50 Souligné par H. D.
51 Cfr F. Jongen, Le droit de la radio et de la télévision, Bruxelles, De Boeck, 1989, p. 41.
52 En ce sens, ibid., encore que l’auteur estime la solution logique. Il n’aborde cependant pas le problème sous l’angle de la loi du pacte culturel, mais seulement du point de vue du décret du 12 décembre 1977.
53 Ibid., p. 42.
54 Cfr supra, no 634.
55 Cfr supra, no 687.
56 C.E., 7 juin 1983, commune de Rhode-St-Genèse, no 23.337, R.A.C.E., p. 1262-1266.
57 Cfr art. 7 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative (A.R. 18 juillet 1966, Mon. b., 2 août 1966).
58 Cfr C.N.P.P.C., avis no 64/74 précité, rapport d’inspection.
59 Cfr supra, no 548 et 553.
60 Cfr supra, no 545-547.
61 C.E., 24 avril 1985, Ville de Charleroi, no 25.269, R.A.C.E., arrêts no 25.182 à 25.285, p. 94-97.
62 C.E., 20 décembre 1985, Maniquet, no 25.996, R.A.C.E., arrêts no 25.923-26.004, p. 80-96. Cfr supra, no 829 et 846-848.
63 Cfr ibid., p. 84. La présence du groupe F.D.F./R.W. ne dément pas cette affirmation. Lors des élections législatives du 8 novembre 1981, le F.D.F. et le R.W. s’étaient présentés sur des listes communes. Il ne s’agissait pas de listes de cartel.
64 Cfr C.N.P.P.C., no 382, 388 et 392, 30 septembre 1985, Communauté française. Sur cet avis, cfr supra, no 828 et sv. ; 844 et sv. ; et infra, no 892-893
65 En ce qui concerne le problème technique de la corrélation entre le renouvellement de l’assemblée représentative de l’autorité publique concernée et la durée des mandats des représentants des tendances idéologiques et philosophiques, cfr P. Berckx, op. cit., p. 121-124.
66 Les développements de la proposition devenue la loi précisent que « les mots “pour l’application de la présente loi” ont été insérés pour écarter toute interprétation abusive, notamment pour éviter que des journalistes ou des orateurs ne soient poursuivis pour avoir procédé à des assimilations politiques abusives » (Doc. parl., Ch., s.o. 1972-1973, no 633/1, p. 3).
67 Cfr supra, no 486-488.
68 Cfr infra, no 944. Pour un autre cas, cfr par ex. C.N.P.P.C., no 141, 7 septembre 1981, commune de Grimbergen.
69 Cfr C.N.P.P.C., no 382, 388 et 392, 30 septembre 1985, Communauté française. Il est révélateur que la même plainte ait été introduite séparément par le président « national » du P.S.C., par le président et la vice-présidente du groupe P.S.C. du Conseil de la Communauté française, et par le candidat évincé se réclamant du P.S.C. et reconnu par celui-ci. Sur les autres aspects de ce dossier, cfr supra, no 829 ; 846-848 ; et 889.
70 Cfr C.E., 20 décembre 1985, Maniquet, no 25.966, R.A.C.E., arrêts no 25.923 à 26.004, p. 85 ; et C.E., 20 décembre 1985, Loeckx, no 26.001, ibid., p. 93.
71 Cfr par ex. C.N.P.P.C., no 301, 28 juin 1982, commune de Hoeilaart, commentaire N, p. 3.6. ; no 403, 8 octobre 1984, commune de Blégny (ces deux avis concernent un conseiller communal) ; et no 361, 30 septembre 1985, B.R.F., commentaire N, p. 3.7.II (à propos de candidats à une élection communale).
72 Comme on l’a vu, la C.N.P.P.C. considère qu’il faut prendre en compte, le cas échéant, la nouvelle tendance à laquelle un conseiller communal décide d’adhérer après avoir quitté le groupe politique correspondant à la liste électorale sur laquelle il a été élu. Cfr supra, no 881. La C.N.P.P.C. prend aussi en compte l’absence de tendance politique d’un conseiller communal qui a quitté son groupe pour siéger comme indépendant : cfr avis précité de la C.N.P.P.C., no 250 et arrêt précité du C.E., no 25.269 du 24 avril 1985 approuvant cette jurisprudence, supra, no 888.
73 En ce sens C.N.P.P.C., no 380, 29 septembre 1986, conseil communal de la culture de Willebroek, commentaire N, p. 3.8.
74 Cfr par ex. C.N.P.P.C., no 380 précité, commentaire N, p. 3.7-3.8.
75 Cfr par ex. C.N.P.P.C., no 141, 7 septembre 1981, commune de Grimbergen, commentaire N, p. 3.6 - 3.7. et pièces justificatives (à propos d’une identification contestée à la tendance « libre-penseur »). Comp. C.N.P.P.C., no 19 précité et no 215, 22 juin 1981, A.S. B. L. Centre d’accueil et d’information jeunesse de Bruxelles Nord-Ouest (à propos d’une appartenance contestée à une tendance politique). S’agissant d’identifier la tendance des groupements socio-culturels locaux, la C.N.P.P.C. est parfois obligée de se lancer dans des opérations lourdes. Pour un cas où elle écrit aux 99 délégués des associations membres de l’assemblée générale d’un conseil communal de la culture (non agréé par la Communauté flamande) pour déterminer combien d’associations se reconnaissent dans la tendance « libre-penseur », cfr C.N.P.P.C., no 142, 24 novembre 1980, conseil communal de la culture de Kruishoutem (elle n’obtiendra que 50 réponses qu’elle jugera cependant suffisantes pour déceler l’existence d’une tendance « libre-penseur » assez répandue pour mériter d’être représentée au sein du bureau de cet organe consultatif).
76 Pour des exemples d’avis où la C.N.P.P.C. ne s’est pas préoccupée de vérifier l’accord des représentants de la tendance concernée à la déclaration d’appartenance d’un individu : C.N.P.P.C., no 9, 3 janvier 1977, B.R.T., et l’avis précité no 361.
77 Cfr supra, no 325 et 355. Sur tous les problèmes que cela pose, cfr infra, no 900 et sv.
78 Cfr supra, no 302, 310, 318, 325, 353, 354, 388, 592, 675 et 704.
79 Mon. b., 11 février 1976. Ce décret a été modifié par les décrets du 8 avril 1987 (Mon. b., 10 juin 1987), du 21 décembre 1988 (Mon. b., 2 février 1989), du 1er juillet 1992 (Mon. b., 4 septembre 1992), et du 19 avril 1995 (Mon. b., 5 août 1995).
80 Ces chiffres sont des maxima.
81 Cfr supra, no 489, 494 et sv. ; 822 et sv.
82 Cfr supra, no 85 ! et sv.
83 Comp. art. 4, al. 2, du pacte proprement dit.
84 Doc. parl., Sén., s.o. 1972-1973, no 401, p. 2, et Ann. parl., Sén., 4 juillet 1973, p. 2155 (intervention du rapporteur M. Rombaut).
85 Doc. parl., Ch., s.o. 1972-1973, no 633/1, p. 3.
86 Cfr supra, no 757 et sv.
87 Cfr art. 10 à 14 de la loi et supra, no 747 et sv.
88 Cfr art. 6 à 7 de la loi et supra, no 763 et sv.
89 Cfr art. 8 à 9 de la loi et supra, no 771 et sv.
90 Sauf dans les organes de consultation : art. 19, al. 2 de la loi.
91 Cfr art. 18 de la loi et supra, no 793 et sv.
92 Cfr art. 19, al. 1 de la loi et supra, no 803 et sv.
93 Cfr art. 20 de la loi et supra, no 822 et sv.
94 Cfr art. 22 de la loi et supra, no 678 et sv.
95 Doc parl., Ch., s.o. 1972-1973, no 633/2, p. 4.
96 Cfr supra, no 620.
97 Doc pari, Ch., s.o. 1972-1973, no 633/1, p. 3.
98 Cfr supra, no 323, à propos de ce groupement.
99 C.N.P.P.C., no 144, 22 octobre 1979, conseil sportif de la ville de Torhout.
100 Cfr C.N.P.P.C., no 8, 24 janvier 1977, commune d’Heverlee. Pour un autre exemple, cfr no 111, 22 octobre 1979, conseil communal de la culture de Beringen.
101 Cfr C.N.P.P.C., no 188, 3 décembre 1979, commune de Grez-Doiceau. Cfr supra, no 776.
102 Cfr par ex. C.N.P.P.C., no 24, 5 décembre 1977, commune de Malines, et no 96, 29 janvier 1979, commune de Malines (à propos d’experts et d’utilisateurs dans le domaine du théâtre de marionnettes), ou no 29, 23 janvier 1978, commune de Tuhize.
103 Cfr supra, no 624, 685 et 777.
104 Devenue depuis la Federatie van Vlaamse Erkende Culturele Centra (FEVECC).
105 C.N.P.P.C., no 319, 30 décembre 1985, Etat belge, commentaire N, p. 3.3.
106 Sur cette notion, cfr supra, no 302, 310, 318, 325, 353, 354, 388, 592, 675, 704 et 893.
107 Cfr supra, no 624.
108 Mon. b., 22 mars 1975.
109 Mon. b., 18 septembre 1991.
110 Infra, no 919 et sv.
111 Cfr supra, no 216 et sv.
112 Décret flamand du 6 avril 1976 portant création d’un Conseil supérieur de l’éducation populaire, Mon. b., 4 septembre 1976. Un autre exemple de décret lacunaire est celui, déjà cité, du 27 mars 1991 portant statut de la B.R.T.N. Son article 16 crée, conformément à l’article 19, alinéa 2, de la loi du pacte, un « conseil consultatif des auditeurs et téléspectateurs ayant pour mission de donner des avis au conseil d’administration » de l’Institut « au sujet du contenu général et de la programmation des émissions de radio et de télévision ». Au lieu d’expliciter les règles de composition dudit conseil, cette disposition se contente d’énoncer que ses 25 membres seront nommés par l’Exécutif flamand « parmi les milieux socio-culturels ». Dans le décret précédent du 28 décembre 1979 portant statut de la B.R.T., on trouvait un article 15 rédigé de la même manière. En 1984, le ministre communautaire de la Culture avait rédigé un projet d’arrêté pour mettre sur pied le conseil en question. Dans un avis du 27 septembre 1984 portant notamment sur ce projet (L. 16.244/8 ; L.16.245/8 ; L.16.246/8), la section de législation du Conseil d’Etat avait rappelé les termes de l’art. 3, § 3, de la loi du pacte culturel : les critères de reconnaissance applicables aux utilisateurs qui doivent être représentés au sein de cette commission consultative ne peuvent être établis que par un décret. Aussi, en l’absence de disposition décrétale, le projet de l’Exécutif avait été jugé prématuré par le Conseil d’Etat. Résultat : le conseil consultatif des auditeurs et téléspectateurs n’a jamais été institué.
113 Cfr art. 3 du décret précité.
114 Art. 2, al. 1 du décret précité.
115 Cfr art. 2, al. 2 et 3.
116 Art. 4.
117 Cfr art. 2 et 3 de l’A.R. du 4 septembre 1980 relatif à l’organisation du Conseil supérieur de l’éducation populaire, Mon. b., 30 octobre 1980.
118 Cfr supra, no 325, 355, 624 et 893.
119 Cfr décret du 3 mars 1978 réglant l’octroi de subventions de l’Etat à l’animation socio-culturelle pour adultes de langue néerlandaise dispensée au sein de certains organismes, Mon. b., 2 juin 1978 (cet intitulé reprend la traduction parue au Moniteur, mais on n’est pas convaincu de la pertinence du terme « animation sociosocioculturelle » pour rendre « sociaal-cultureel vormingswerk » ; il s’agit plutôt d’une action socio-culturelle visant à la formation d’adultes, ce qui correspond à la notion d’éducation permanente en Communauté française). Ce décret a été modifié par les décrets du 8 avril 1987 (Mon. b., 10 juin 1987), du 21 décembre 1988 (Mon. b., 2 février 1989) et du 1er juillet 1992 (Mon. b., 4 septembre 1992), avant d’être abrogé et remplacé par celui du 19 avril 1995 (Mon. b., 15 juin 1995). Sur les origines de ce décret, cfr supra, no 388.
120 Le Centravoc : Centrum voor Arbeidersvorming en Cultuurbeleid. Sur ce centre, cfr supra, no 302 et 353.
121 La C.S.K.W. : Centrum voor Sociaal-Kultureel Werk. Sur ce centre, cfr supra, no 302, 353 et 592.
122 La C.S.C. : Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid. Sur cette centrale, cfr supra, no 310 et 353.
123 Le C.L.S.B. : Coordinatiecentrum voor Liberaal Socio-Kultureel Beleid. Sur ce centre, cfr supra, no 318 et 675. Les données ci-dessus sont celles avancées par le plaignant : Cfr C.N.P.P.C., no 327, 7 mars 1988, Etat belge, plainte et rapport d’inspection du 22 décembre 1981. Elles paraissent vraisemblables, même si la Commission ne s’est pas prononcée à leur égard, dans la mesure où la partie adverse ne les a pas contestées.
124 Décret du 2 janvier 1976 réglant l’agréation des superstructures de régime néerlandais du secteur de l’animation socio-culturelle des adultes et l’octroi de subventions à ces organismes, Mon. b., 11 février 1976 (cette traduction du Moniteur est à nouveau peu heureuse ; il faudrait écrire : « des superstructures visant à organiser la concertation et à préparer les politiques dans le secteur de l’action socio-culturelle pour les adultes »). Ce décret a été modifié par les décrets du 8 avril 1987 (Mon. b., 10 juin 1987), du 21 décembre 1988 (Mon. b., 2 février 1989), du 1er juillet 1992 (Mon. b., 4 septembre 1992) et du 19 avril 1995 (Mon. b., 5 août 1995). Sur les origines de ce décret, cfr supra, no 388. Adde no 699 et 893.
On remarquera au passage que les « superstructures » —c’est-à-dire les koepels— sont agréées sur avis du Conseil supérieur de l’éducation populaire (article 5 du décret précité).
125 Cfr C.N.P.P.C., no 327, 7 mars 1988, précité, rapport d’inspection du 18 novembre 1981. Cfr aussi les arguments de la même partie adverse dans les dossiers cités sous les notes 128 à 130.
126 L’avis sera rendu 7 ans 1/2 après l’introduction de la plainte.
127 Cfr C.N.P.P.C., no 298, 7 mars 1988, A.S.B. L. Interprovinciale cultuurraad voor Vlaanderen, et infra, no 926.
128 Cfr C.N.P.P.C., no 349, 7 mars 1988, Etat belge.
129 Cfr C.N.P.P.C., no 328, 7 mars 1988, Etat belge.
130 Cfr C.N.P.P.C., no 322, 7 mars 1988, Etat belge et infra, no 928.
131 Cfr 11ème rapport annuel de la C.N.P.P.C., Cons. comm. fr., s.o. 1988-1989, no 43/1, p. 4, et supra, no 699.
132 Cfr C.N.P.P.C., no 327, précité, commentaire N, p. 3.5 à 3.7. Adde infra, no 915. Dans le même sens, voy. no 298, précité, commentaire N, p. 3.8-3.9 ; no 328, précité, commentaire N, p. 3.6 à 3.7 ; et no 349, précité, commentaire N, p. 3.5 à 3.6. Pour répondre à la plainte no 322 du Frans Masereelfonds, la C.N.P.P.C. a cru devoir adopter une démarche différente, parce que cette fondation revendiquait un siège au Conseil supérieur de l’éducation populaire en tant que groupement utilisateur « de tendance philosophique marxiste ». Sur cette affaire, cfr infra, no 928.
133 Art. 3, §4.
134 Art. 7 (souligné par H.D.)
135 Cfr B. Jadot, La reconnaissance des intérêts écologiques en droit interne, in Droit et intérêt, sous la dir. de Ph. Gérard, F. Ost et M. Van De Kerchove, vol. 3, Bruxelles, FUSL, 1990, p. 195-196.
136 En ce qui concerne la charge de la preuve de la représentativité, on pourrait admettre, comme le Conseil d’Etat l’a fait, une présomption de sincérité des données fournies par les associations, sauf preuve de leur mauvaise foi à apporter par la partie adverse : cfr ibid. p. 196.
137 Cfr H. Dumont, Des contrôles de constitutionnalité et de légalité en droit public aux contrôles du pouvoir en droit privé, in Droit et pouvoir, T. I. La validité, sous la dir. de F. Rigaux et G. Haarscher, Bruxelles, Story-Scientia, 1987, p. 214 et les nombreuses références à la thèse de D. Lagasse., L’erreur manifeste d’appréciation en droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 1986.
138 Précité.
139 Comp. la liste des présents reproduite au début des cinq avis et l’A.R. du 23 juin 1981 concernant la composition du Conseil supérieur de l’éducation populaire, Mon. b., 20 août 1981.
140 Cfr supra, no 678.
141 Cfr C.N.P.P.C., no 281, 8 mars 1982, province de Limbourg, Pour un bon exemple de règlement provincial fixant des critères de reconnaissance à respecter pour pouvoir faire partie d’un conseil culturel consultatif, cfr C.N.P.P.C., no 119,4 octobre 1982, province d’Anvers, pièces justificatives 2. 4. 15 et sv.
142 C.N.P.P.C., no 194, 10 mars 1980, commune de Saint-Nicolas-lez-Liège, commentaire, p.4. 5.
143 Une unité scoute, trois patros et une unité guide.
144 Cfr infra, no 919 et sv.
145 Ces pourcentages proviennent du 16ème rapport annuel de la C.N.P.P.C., Cons. Comm. fr., s.o., 1992-1993, no 118/1, p. 19-21.
146 Cfr C.N.P.P.C., no 29, 23 janvier 1978, commune de Tubize. La Commission précise à cette occasion que « les membres fondateurs [d’une A.S.B.L. gérant un bassin de natation communal] ne peuvent être assimilés à des représentants des utilisateurs au sens des articles 3 et 9 de la loi » (avis p. 2).
147 C.N.P.P.C., no 56, 12 mai 1980, A.S.B.L. Sportcentrum Aalter et commune de Aalter, recommandation N.
148 Cfr parmi de nombreux exemples, les dossiers de C.N.P.P.C., no 30/B, 7 novembre 1977, commune de Charleroi ; no 43 et 46,5 décembre 1977, commune de Gand ; no 44 et 47, 5 décembre 1977, commune de Gand ; no 45, 29 mai 1977, commune de Begijnendijk ; no 49, 5 décembre 1977, commune d’Estaimpuis ; no 53, 6 novembre 1978, commune de Liège.
149 Pour un exemple caractéristique, cfr C.N.P.P.C., no 26, 17 octobre 1977, commune de Genappe : au terme de la conciliation intervenue, une formule de cogestion public-privé (art. 9, b) est abandonnée et remplacée par une formule de gestion publique consociative (art. 9, a). Sur ces termes, voy. supra, no 771 et sv.
150 Cfr supra, no 768 et infra, no 919 et sv.
151 Cfr C.N.P.P.C., no 137, 12 janvier 1981, conseil communal de la culture de Coxyde. La Commission recommande de reprendre à zéro toute la procédure de constitution dudit conseil.
152 Cfr C.N.P.P.C., no 218, 19 octobre 1981, commune de Lennik (la Commission déclare la plainte fondée pour d’autres motifs, en évitant de se prononcer sur la problématique de l’étiquetage ; elle avait déjà auparavant pu contourner celle-ci en déclarant une plainte analogue irrecevable : no 54, 19 mars 1979, même commune) ; n° 354, 29 novembre 1982, commune de Houthulst (en faisant preuve d’une rigueur inhabituelle dans l’examen de la recevabilité, la C.N.P.P.C. se dispense d’une enquête systématique sur les appartenances des membres utilisateurs de la commission permanente d’avis d’une bibliothèque publique locale).
153 Cfr par ex. C.N.P.P.C., no 19, 16 mai 1971, commune d’Uccle ; no 23, 16 mai 1977, commune de Jodoigne (comp. l’avis et le rapport d’inspection du 13 avril 1977).
154 C.N.P.P.C., no 387, 4 mars 1985, Foyer culturel d’Hermalle-sous-Huy-Engis, commentaire, p. 4.7. Cfr infra, no 930.
155 On a déjà relevé un avis de la C.N.P.P.C. qui applique la notion de « prédominance injustifiée » à un organe de gestion régi par l’article 9, b, mais il ne concernait que la délégation de l’autorité publique : cfr supra, no 779.
156 Cfr supra, no 779.
157 Cfr supra, no 767 et sv. ; 778 et sv.
158 11ème rapport annuel de la C.N.P.P.C., Doc. Cons. Comm.fr., s.o. 1988-1989, no 43/1, p. 4.
159 Cfr C.N.P.P.C., no 56, 12 mai 1980, A.S.B.L. Sportcentrum Aalter et commune de Aalter-, et no 188, 3 décembre 1979, commune de Grez-Doiceau (le conseil communal avait adopté une liste de candidats déposée par le collège échevinal).
160 Cfr C.N.P.P.C., no 171, 28 janvier 1980, commune de Péruwelz ; no 215, 22 juin 1981, A.S. B. L. centre d’accueil et d’information jeunesse de Bruxelles Nord-Ouest.
161 Cfr supra, no 900 et sv.
162 Cfr supra, no 768 et infra, no 919 et sv.
163 Cfr infra, no 924.
164 C.N.P.P.C., no 327, 7 mars 1988, précité, commentaire N, p. 3.7, et cfr supra, no 900-904.
165 C.N.P.P.C., no 327, 7 mars 1988, précité, commentaire N, p. 3.1 ; pièces justificatives no 2.2.1 et rapport d’inspection du 25 novembre 1981.
166 Ibid., commentaire N, p. 3.6-3.7. Jurisprudence identique dans C.N.P.P.C., no 298, 7 mars 1988, précité, et no 349, 7 mars 1988, précité. Par contre, l’avis no 322, toujours du 7 mars 1988, présente des particularités que l’on relèvera (en le comparant avec le dossier no 298) dans l’étude de cas développée infra, no 928-929.
167 On trouve une jurisprudence analogue dans C.N.P.P.C., no 182, 12 mai 1980, commune de Péruwelz et A.S. B. L. Centre culturel de Bon Secours : le président d’un groupement utilisateur est présumé apte à représenter celui-ci dans les organes d’administration d’une institution culturelle, même s’il n’a pas été expressément mandaté à cette fin par son association.
168 11ème rapport annuel de la C.N.P.P.C., Doc. Cons. Comm.fr., s.o. 1988-1989, no 43/1, p. 11.
169 Cfr supra, no 851 et sv.
170 Décret du 2 décembre 1974 réglant l’agréation des conseils communaux de la culture et des loisirs culturels, Mon. b., 22 mars 1975. Ce décret est maintenant remplacé et abrogé par celui du 24 juillet 1991 portant organisation de la concertation et de la participation dans la politique culturelle communale, Mon. b., 18 septembre 1991, qui a été lui-même modifié par un décret du 27 janvier 1993, Mon. b., 16 avril 1993. Les commentaires qui suivent se limitent au décret du 2 décembre 1974 dans la mesure où les avis étudiés de la C.N.P.P.C. s’y rapportent tous. On a déjà évoqué les conseils organisés par ce décret, supra, no 699, 768-770, 900, 908, 910 et 914.
171 Art. 6 de la loi du pacte culturel. Cfr supra, no 763 et sv.
172 Cfr art. 3 ; 5, § 2, 5°, a) ; et 8 du décret précité du 12 décembre 1974. Adde A.R. du 19 mars 1975 relatif à la procédure d’agréation des conseils communaux de la culture et des loisirs culturels, Mon. b., 27 juin 1975.
173 Cfr art. 4 à 6 du décret précité du 12 décembre 1974.
174 Art. 5, § 1er, al. 2, a. Pour les règles précises relatives à l’identification des utilisateurs appelés à faire partie de l’assemblée générale d’un conseil communal de la culture, voy. art. 5, § 2 : sont visés les groupements locaux agréés ou subventionnés par une autorité publique et ceux que reconnaîtra une commission d’agrément sur la base des critères de l’article 5, § 2, 6°. Pour un bon exemple d’application de ces règles, cfr les pièces justificatives de C.N.P.P.C., no 111, 22 octobre 1979, conseil communal de la culture de Beringen.
Pour un exemple de refus d’agrément jugé discriminatoire par la Commission, cfr C.N.P.P.C., no 266,1 er février 1982, conseil communal de la culture de Diksmuide.
175 Art. 5, § 1, al. 3, a et b.
176 Art. 6, al. 2. Adde art. 2, h, de l’A.R. du 19 mars 1975 relatif à la procédure d’agréation et cité ci-dessus : cette disposition impose que la demande d’agréation mentionne « éventuellement (...) la tendance idéologique ou philosophique de l’association ou de l’organisme » qui compte un délégué au sein du bureau.
177 Cité par P. Berckx, op. cit., p. 73. Pour un exemple d’application, voy. le règlement d’ordre intérieur du conseil communal de la culture de Malines en vigueur le 28 juin 1976 dans le dossier no 11 de la C.N.P.P.C.
178 En sa séance du 16 décembre 1975. Référence et larges extraits reproduits dans P. Berckx, op. cit., p. 72-83.
179 Cfr P. Berckx, op. cit., p. 76-77, et supra, no 864.
180 Cfr ibid., p. 77.
181 Cfr ibid., p. 79-83, et supra, no 869.
182 Cfr par ex. les règlements d’ordre intérieur des conseils communaux de la culture en cause dans les dossiers no 37, 62, 63 et 80 de la C.N.P.P.C.
183 Cfr note précédente et les avis C.N.P.P.C. no 27, 17 octobre 1977, commune de Knesselare ; no 40, 23 janvier 1978, commune de Knesselare ; no 62 et 63, 20 février 1978, Commune d’Evergem ; et no 80, 29 janvier 1970, commune d’Aarschot. Dans tous ces cas, on voit de nombreuses tendances philosophiques se déclarer et apparaître même au niveau du bureau des conseils culturels, alors qu’elles n’ont aucun correspondant dans le conseil communal.
184 Cfr les avis C.N.P.P.C., no 62 et 63, 20 février 1978, Commune d’Evergem.
185 On trouve cette note du 2 mars 1983 rédigée sur avis du Conseil supérieur de l’éducation populaire dans les pièces justificatives des dossiers no 407,420 et 426 (p.j. 2.1.1.-2.1.20) de la C.N.P.P.C.
186 Cfr par ex. C.N.P.P.C., no 6, 3 janvier 1977, commune d’Eeklo ; no 27, 17 octobre 1977, commune de Knesselare ; no 40, 23 janvier 1978, commune de Knesselare.
187 Premier rapport annuel de la C.N.P.P.C., Doc. Cons. cult. Comm. cult. fr., s.e. 1979, no 11/1, p 16.
188 Cfr supra, no 767 et sv.
189 Cfr supra, no 770.
190 C.N.P.P.C., no 50, 13 février 1978, conseil communal de la culture de Malines.
191 C.N.P.P.C., no 111, 22 octobre 1979, conseil communal de la culture de Beringen.
192 . Cfr supra, no 325, 355, 624, 893, 902 et sv., 915.
193 . Cfr CNPPC, no 298, 7 mars 1988, v.z.w. Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen, et supra, no 903.
194 . Ibid., commentaire N, p. 3. 8.
195 Ibid., commentaire N, p. 3. 9 et cfr supra, no 900-904 et 915-917.
196 Cfr supra, no 323 et sv. L’avis a été rendu par 18 voix, contre 1 et 5 abstentions.
197 Cfr supra, no 216 et sv.
198 Par 17 voix et 6 abstentions : C.N.P.P.C., no 322, 7 mars 1988, Communauté flamande.
199 La trace de cette réponse n’est pas visible dans les pièces justificatives.
200 Avis précité, commentaire N, p. 3.5 et 3.6.
201 Cir supra, no 904 et 915-917. Aux inspecteurs de la C.N.P.P.C., le plaignant avait expliqué qu’il possédait plusieurs sections locales représentées dans différents conseils communaux de la culture et dans des organes consultatifs provinciaux. Il était également agréé sur la base d’un décret non indiqué (cfr avis précité, rapport d’inspection du 15 octobre 1981).
202 Sur la structure habituelle d’un Foyer culturel conforme à l’arrêté royal du 5 août 1970, cfr supra, no 390 et sv.
203 C.N.P.P.C., no 387, 4 mars 1985, Foyer culturel d’Hermalle-sous-Huy-Engis, commentaire, p. 4.7. Cet avis a été rendu à l’unanimité.
204 On songe en particulier au sénateur M. Dejardin qui a insisté pour que l’on ne déduise pas de la loi du pacte culturel « une sorte de monopole pour ceux qui se réclament d’une tendance politique ». Cfr supra, no 606.
205 Cfr le dossier no 387 précité, pièces justificatives 2.4, 2.8, 2.12 et 2.20.
206 Cfr supra, no 747 et sv., et 867.
207 Sur ce qui précède, cfr C.N.P.P.C., no 112, 18 décembre 1978, commune de Hechtel-Eksel, rapports d’inspection et pièces justificatives.
208 Avis no 112 précité, commentaire, p. 3.7-3.8.
209 Cfr par ex. C.N.P.P.C., no 085/161,17 septembre 1979, commune de Sint Katelijne Waver ; no 153, 12 janvier 1981, commune de Herzele ; no 154, 10 mars 1980, commune de Kraainem ; no 162, 22 octobre 1979, commune de Asse ; no 164, 10 mars 1980, commune de Zwalm ; no 189, 23 juin 1980, commune de Laarne ; et no 275, 11 janvier 1982, commune de Herenthout. Comp. C.N.P.P.C., no 102, 6 novembre 1978, commune de Vilvorde ; no 138, 19 mars 1979, commune de Nijlen ; et no 152, 17 décembre 1979, commune de Tienen.
210 Cfr des motivations relativement analogues dans les avis suivants, avec parfois des arguments supplémentaires : par ex. une absence —contraire aux articles 3 et 6— de consultation d’un organe comme le conseil culturel local : avis précités no 085/161 ; 138, 189, 275 et C.N.P.P.C., no 335, 31 janvier 1983, commune de Oosterzele ; le fait que l’autorité publique n’exige pas des bénéficiaires de ses subsides un rapport d’activités : avis précité no 275 ; le caractère très comparable des activités d’un autre groupement qui, lui, est subventionné : avis précités n°085/161 et no 153 ; l’incohérence de l’autorité publique quant à l’application de son propre règlement : C.N.P.P.C., no 216, 21 janvier 1981, commune de Alken ; ou encore l’aveu du caractère purement idéologique du refus de subvention dans le chef de l’autorité publique en cause : C.N.P.P.C., no 267 et no 268, 1er février 1982, commune de Alken.
On trouve évidemment des critères analogues à l’appui d’avis déclarant la plainte non fondée : cfr par ex. l’avis précité, no 152, s’appuyant essentiellement sur l’existence de motifs raisonnables et sur le respect de la procédure de consultation requise.
On notera enfin que, quand il s’est agi d’examiner le caractère éventuellement discriminatoire, non plus d’un refus de subvention, mais d’un montant déterminé alloué à un groupement par rapport aux sommes que d’autres groupements analogues reçoivent pour des activités similaires, la C.N.P.P.C. s’est progressivement engagée dans des contrôles de proportionnalité parfois très délicats. Comp. ainsi par ex. C.N.P.P.C., no 89, 29 mai 1979, commune de Pont-à-Celles ; no 189 précité, no 279,11 janvier 1982, commune de Nazareth (plaintes jugées en tout ou en partie non fondées), et les avis précités no 102, 153 et 189 (déclarant la plainte fondée).
211 Cfr J.M. Leboutte, Des réunions et des délibérations des conseils communaux, in Manuel de droit communal, sous la dir. de P. Lambert, T.I., La Nouvelle loi communale, Bruxelles, Nemesis, 1992, p. 137. Adde P. FAVRE, La décision de majorité, Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1976, p. 131, qui observe que cette règle de calcul classique témoigne d’un abandon de l’idée du consentement de la majorité au profit de celle de l’efficacité. Si, juridiquement, la C.N.P.P.C. ne pouvait donc pas prétendre que le vote intervenu n’avait pas dégagé de majorité absolue, on peut cependant comprendre le sens de son propos d’un point de vue politique.
212 Cfr avis précité no 085/161.
213 Cfr avis précité no 102.
214 Cfr avis précité no 138.
215 Cfr avis précité no 153.
216 Cfr avis précité no 189.
217 Cfr C.N.P.P.C., no 330, 28 juin 1982, commune de Grimbergen.
218 Cfr avis précité no 112, rapport d’inspection du 1er juin 1978 et pièces justificatives no 2.16. Sur la suite donnée à cet avis, cfr C.N.P.P.C., no 147, 19 mars 1979, commune de Hechtel-Eksel : l’affaire se terminera par une conciliation à laquelle la commune se résoudra pour éviter une deuxième « condamnation ».
219 Il n’est pas rare que la tendance du groupement auquel la C.N.P.P.C. donne raison n’apparaisse même pas : cfr par ex. avis précité no 89. Plusieurs avis, comme celui qu’on a présenté, protègent des groupements de défense de l’environnement (cfr par ex. les avis précités no 112, concernant une A.S.B.L. statutairement pluraliste, dénommée Leefmilieu Riemst, et no 335 concernant l’A.S.B.L. Leefmilieu Monumentenzorg Werkgroep Balegem dont certains militants s’étaient présenté à titre individuel aux élections législatives sur la liste AGALEV). Plusieurs autres avis protègent des groupements très engagés à gauche et dépourvus de tout relais au sein du conseil communal (cfr par ex. les avis précités no 267 concernant l’A.S.B.L. Buurtgezondheidscentrum De Restel, no 216 et 268 concernant le Wereldwinkel Alken). On notera enfin des avis déclarant fondées des plaintes pour discrimination à l’égard de l’ensemble des associations culturelles flamandes (cfr par ex. l’avis précité no 154 ; C.N.P.P.C., no 176, 12 janvier 1981, commune de Forest ; no 226, 30 mai 1983, commune d’Etterbeek ; no 230, 12 janvier 1981, commune de Forest ; et no 287, 1er février 1982, commune de Schaerbeek) ou à l’égard de certaines associations qui n’ont en commun que d’être situées sur le territoire d’une ancienne commune négligée par la nouvelle entité issue d'une fusion avec d’autres communes (cfr par ex. avis précité no 162). A ce stade, la notion de discrimination idéologique ou philosophique est évidemment dépassée.
220 Sous la seule réserve de l’hypothèse de l’article 5, al. 2.
221 L’on songe en particulier au partage des mandats dans les organes de consultation, et même dans les organes de gestion, si l’on veut réserver une place effective à la catégorie des groupements utilisateurs. L’on songe bien sûr aussi aux objections qu’on s’est permis d’adresser à la jurisprudence Lenaerts, et donc à l’article 20 de la loi.
222 Cfr supra, no 387-389.
223 Cfr par ex. les avis no 90, 3 juillet 1978, commune de Gand et no 92, 29janvier 1979, commune de Gand. Le collège des bourgmestres et échevins de la ville de Gand décide, le 19 décembre 1977, de répartir les 2/3 des crédits inscrits au budget pour la politique de la jeunesse, à concurrence de 52 % pour le conseil de la jeunesse catholique ; 37,5 % pour le conseil central de la jeunesse B.S.P. ; 7,5 % pour l’union des jeunes P.V.V. et 2,5 % pour les jeunes de la V.U. La C.N.P.P.C. condamne cette décision pour méconnaissance de l’article 10, alinéa 2, qui impose qu’une liste de chacune des organisations particulières soit jointe au budget. L’indication des seuls « overkoepelende organen » bénéficiaires ne satisfait pas cette exigence. Cet avis est intéressant. Mais l’essentiel n’est évidemment pas là. L’essentiel est de savoir comment on en est arrivé à ces chiffres. Or, sur ce point, les données ne sont pas très claires. Il semble qu’on ait tenu compte du nombre des membres de chaque pilier. Les V.U. Jongeren, eux, auraient voulu que l’on ne tienne compte que du nombre des voix obtenues par chaque groupe idéologique aux élections communales. Et ils prétendent que telle aurait été la tradition à Gand auparavant. La V.U. avait réuni 14 % des voix... Prudemment, la C.N.P.P.C. n’a pas répondu à ce moyen, se contentant de déclarer la plainte fondée au regard de l’exigence formelle de l’article 10, alinéa 2.
Pour un autre cas analogue, cfr C.N.P.P.C., no 156,28 janvier 1980, commune de Ninove.
224 L’affaire a d’abord donné lieu à une plainte no 314 qui a été retirée. Elle a rebondi ensuite pour conduire à 11 plaintes dont 7 vont retenir l’attention maintenant : cfr C.N.P.P.C., no 369, 370, 371, 372, 373, 374 et 375, 28 avril 1986, province de Liège. Tous ces avis sont pratiquement identiques. Les références qui suivent sont celles du dossier no 369. Les 4 autres plaintes (no 376, 377, 378 et 383) seront déclarées irrecevables ratione temporis.
225 Cfr avis no 369 précité, pièces justificatives non numérotées (2.81 numérotation personnelle) et rapport d’inspection du 30 mars 1983. Le commentaire, p. 3, semble fournir une description inexacte du système, en le confondant avec celui qui va suivre en 1976.
226 Cfr rapport d’inspection précité et pièces justificatives non numérotées (2.40 numérotation H.D.).
227 Cfr pièces justificatives précitées 2.81.
228 Cfr plainte retirée no 314.
229 Sources : avis no 369 précité, rapport d’inspection du 23 février 1983 ; pièces justificatives non numérotées (75 H.D.) et commentaire, p. 2. Il est à noter que ce commentaire semble contenir deux erreurs : il intervertit les pourcentages des familles chrétienne et libérale, et il attribue un montant légèrement inexact pour la famille communiste.
230 Il s’agit du Conseil régional des jeunes chrétiens (no 369), de la Jeunesse rurale chrétienne (no 370), du Club inter jeunes (no 371), des Guides catholiques de Belgique (no 373), de la Fédération provinciale des patros (no 374), de son alter ego féminin (no 375), de la Jeunesse étudiante chrétienne (no 376), de la J.E.C.-Sup. (no 377), des Jeunes sociaux chrétiens de l’arrondissement de Liège (no 378) et de la Jeunesse ouvrière chrétienne (no 383).
231 Ni l’avis ni le commentaire n’identifie formellement cet acte, mais c’est manifestement de lui qu’il s’agit : cfr pièces justificatives non numérotées (2.75-76 H.D.).
232 Plainte no 372.
233 On en trouve une copie dans les pièces justificatives 2.97-2.100 et 2.119-2.121 (numérotation H.D.).
234 On en trouve une copie dans les pièces justificatives 2.101-105 et 2.122-2.123 (numérotation H.D.).
235 Cfr supra, no 486-488 et 891-893.
236 Intervention de M. Henrotte, Conseil provincial de Liège, séance du 21 octobre 1983, C.R.A., p. 346 et sv. reproduites dans les pièces justificatives 2.125 et sv. (numérotation H.D.).
237 Cfr supra, no 274-277.
238 Cfr supra, no 328 et sv.
239 Cfr not. J.M. Dehousse, Discours fait à Chênée le 17/2/1978, cité par fondation andré Renard, Éducation permanente, vol. I, doc. ronéo, 1979-1982, p. i : l’objet d’une « véritable politique culturelle (...) ne doit pas être la production de la culture, mais l’aide systématique à ceux qui la produisent ».
240 Il faudrait raisonner différemment s’il s’agissait à proprement parler des sections de jeunes appartenant aux partis, dans le contexte d’un subventionnement spécifique des partis en tant que tels. Voy. par ex. dans le domaine des institutions de formation dépendant directement des partis, le décret flamand du 27 juin 1985 réglant l’octroi de subventions à la formation socio-culturelle pour adultes dans des institutions de formation à caractère politique, art. 5, 16°, et 10, Mon. b., 3 septembre 1985. Ce décret a été modifié par les décrets du 8 avril 1987 (Mon. b., 10 juin 1987), 21 décembre 1988 (Mon. b., 2 février 1989) et 1er juillet 1992 (Mon. b., 4 septembre 1992).
241 Cfr supra, no 919 et sv. ; 928 et sv.
242 Le caractère choquant du rapport exclusif établi entre le montant des subventions et la force des groupes politiques apparaît bien quand on voit les chiffres. Les organisations chrétiennes ont reçu en 1981, 18,73 % du crédit, alors qu’elles représentent 14 des 40 bénéficiaires de ce crédit, soit 35 %, tandis que les organisations socialistes en ont reçu 39,08 % avec une représentativité sur le terrain égale à 8 sur 40, soit 20 % Selon une source que l’on n’a pas pu vérifier, les Faucons rouges socialistes auraient touché ainsi 86.000 Frs, pour 32.770 Frs attribués aux 10.000 scouts de la province (La Libre Belgique, 13 décembre 1982, copie in pièces justificatives 2.19, numérotation H.D.).
243 En l’occurrence, l’UDRT, les Écologistes, le R.W. et le R.S.P.W. Ce critère est très défavorable aux 12 organisations « indépendantes » qui constituent le 2ème groupe en nombre, et seulement le 4ème en subventions.
244 Intervention précitée de M. Henrotte, loc. cit., p. 349.
245 Voici comment ces critères sont formulés par l’article 4 du règlement :
« Les quote-parts déterminées sur base des articles 2 et 3-2°, sont réparties entre les organisations de jeunesse concernées en application d’un barème encourageant un système éducatif et une existence réelle et active que développent les organisations de jeunesse sur le territoire de la province de Liège. Les critères d’application sont les suivants :
a) sur le plan éducatif : 10 points pour la mixité, 20 points pour l’organisation d’activités à caractère socio-éducatif, 20 points pour la formation des cadres soit organisée d’initiative ou en collaboration avec un organisme extérieur spécialisé.
b) sur le plan de l’existence réelle et active :
20 points pour le rayonnement, à concurrence de 5 points par arrondissement ;
10 points pour l’existence d’un local réservé exclusivement aux activités et au secrétariat de l’organisation au niveau provincial, 20 points pour la réalisation de publications ou bulletins d’information à caractère provincial ».
246 Cfr La Cité, 15 et 25 novembre ; 1er et 15 décembre 1982 ; Gazette de Liège, 20 octobre, 10-11, 23, 26 novembre, 1er et 18-19 décembre 1982 ; La Libre Belgique, 13 décembre 1982 et, seul journal non catholique à notre connaissance à en avoir parlé —pour diffuser un communiqué du député permanent— La Meme, 25 novembre 1982. Cette revue de presse n’est cependant livrée que sous bénéfice d’inventaire. Elle s’appuie entièrement sur les extraits figurant dans les pièces justificatives du dossier.
247 Cfr par ex. avis précité no 153 et C.N.P.P.C., no 221, 223 et 225, 12 mai 1980, commune de Ans.
248 Il est à noter que le groupe politique P.S.C. du Conseil provincial, pour sa part, n’a repoussé la conciliation qu’en raison d’un autre motif.
249 Il est vrai qu’on a relevé plusieurs autres avis dans lesquels la C.N.P.P.C. ne répond de manière explicite que partiellement aux griefs du plaignant, tout en déclarant la plainte non fondée. C’est évidemment une pratique qu’il faut désapprouver. Celle-ci se fait cependant plus remarquer dans les premiers dossiers qu’elle a traités, et le plus souvent quand la plainte expose ses moyens de manière confuse, ce qui est fréquent. Cfr par ex. C.N.P.P.C., n°51, 27 avril 1981, commune de Malines. Comp. C.N.P.P.C., no 160, 10 mars 1980, commune de Ranst.
250 Pour un exemple d’avis se prononçant sur des mesures ultérieures au dépôt de la plainte : C.N.P.P.C., no 159, 24 novembre 1980, commune de Lichtervelde. Pour un exemple de recommandation se prononçant sur de telles mesures : C.N.P.P.C., no 167 et 168, 3 décembre 1979, ville de Liège.
251 Comp. art. 13 du pacte culturel proprement dit. Cfr aussi supra, no 212, note 44. Comp. également l’art. 15 bis de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, inséré par la loi du 10 avril 1995 (Mon. b., 15 avril 1995). Cet article porte : « pour pouvoir bénéficier de la dotation prévue à l’article 15, chaque parti doit, pour le 31 décembre 1995 au plus tard, inclure dans ses statuts ou dans son programme une disposition par laquelle il s’engage à respecter dans l’action politique qu’il entend mener, et à faire respecter par ses différentes composantes et par ses mandataires élus, au moins les droits et les libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique ». Nous n’avons pas pu tenir compte de cette disposition dans la présente section, étant donné que le loi a été publiée après l’achèvement de notre manuscrit.
252 Comp. F. Delpérée et H. Dumont, L’égalité à la troisième génération, in De Grondwet Honderdvijftig Jaar, Bruxelles, Bruylant, 1981, p. 123.
253 J.-Cl. Colliard, Les partis politiques, oubliés des libertés publiques, in Droit et libertés à la fin du XXème siècle. Etudes offertes à Claude-Albert Colliard, Paris, Pédone, 1984, p. 418.
254 G. Burdeau, Traité de science politique, T. VIII, Paris, L.G.D.J., 19742, p. 191.
255 Arrêt du 23 octobre 1952, cité par J.-P. Jacqué, Le statut des partis politiques en Europe, in Les droits de l’homme, droits collectifs ou droits individuels, Paris, L.G.D.J., 1980, p. 119-120. Sur le contexte juridique et politique de cette jurisprudence, voy. F. Rigaux et F. Delpérée, Le loyalisme constitutionnel, in J. T., 1977, p. 355-356.
256 CL. Lefort, Pour une sociologie de la démocratie, in La démocratie pluraliste, sous la dir. de J.-L. Seurin, Paris, Economica, 1981, p. 48.
257 Ibid., p. 50-58.
258 Ibid., p. 39.
259 Cette définition est d’ailleurs liée à l’article 79, III, de la Constitution allemande qui soustrait à la procédure de révision plusieurs principes retenus. Sur cet article, voy. M.-F. Rigaux, La théorie des limites matérielles à l’exercice de la fonction constituante, Bruxelles, Larcier, 1985, p. 83 et sv.
260 J. Ladrière, Le citoyen, le pouvoir politique et l’administration. Réflexions sur la démocratie, in La participation directe du citoyen à la vie politique et administrative, sous la dir. de F. Delpérée, Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 30.
261 Ibid., p. 47.
262 Cl. Lefort, op. cit., p. 62.
263 Cfr J. Ladrière, op. cit., p. 43-44.
264 Cfr CL. Lefort, Les droits de l’homme en question, in R.I.E.J., 1984/13, p. 39.
265 Cfr F. Ost et M. Van De Kerchove, Entre la lettre et l’esprit, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 282-295.
266 Coureur. D.H., arrêt Young, James et Webster du 13 août 1981, série A, no 44, § 63.
267 Cl. Lefort, Pour une sociologie de la démocratie, op. cit., p. 47. Dans le même sens, cfr J. Ladrière, Les droits de l’homme et l’historicité, in Vie sociale et destinée, Gembloux, Duculot, 1973, p. 116-138. Voy. aussi P. Ricoeur qui met en avant les deux traits essentiels suivants : « est démocratique un Etat qui ne se propose pas d’éliminer les conflits, mais d’inventer les procédures leur permettant de s’exprimer et de rester négociables » ; « la démocratie est le régime dans lequel la participation à la décision est assurée à un nombre toujours plus grand de citoyens » : Ethique et politique, in Esprit, mai 1985, p. 9 et 10. Sur les limites d’une approche de la démocratie qui se réduirait aux droits de l’homme, voy. certaines des réflexions de M. Maesschalk, Raison et pouvoir, Bruxelles, F.U.S.L., 1992.
268 G. Lavauet O. Duhamel, La démocratie, in Traité de science politique, sous la dir. de M. Grawitz et J. Leca, T. II, Paris, P.U.F., 1985, p. 34.
269 Ch. Debbasch et J.M. Pontier, Introduction à la politique, Paris, Dalloz, 1982, p. 317.
270 E. Weil, Religion et politique (1955), in Le temps de la réflexion, Paris, Gallimard, 1981, II, p. 193.
271 Art. 3 et 15.
272 Art. 6 et 15.
273 Cité dans J.-D. Bredin, Sieyès, Paris, Ed. de Fallois, 1988, p. 297.
274 Cfr Ch. Debbasch et J.M. Pontier, op. cit., p. 316.
275 G. Burdeau, op. cit., p. 198.
276 Ibid., p. 200-201.
277 F. Rigaux, Introduction générale au no spécial de la Rev. trim. dr. h., no 13, 1993, p. 9.
278 Décision du 11 octobre 1979, Affaire J. Glimmerveen et J. Hagenbeek c. les Pays-Bas, Comm. eur. dr. h., no 18, 1980, citée par D. Batselé, M. Hanotiau et O. Daurmont, La lutte contre le racisme et la xénophobie, mythe ou réalité i, in Rev. trim. dr. h., no 7, 1991, p. 328.
279 Cfr ibid., p. 329 et sv. Adde J. Velaers, Verdraagzaamheid ook t.a.v. onverdraagzamen ? Enkele beschouwingen over de beteugeling van racistische en xenofobe uitingen in een democratische samenleving, in Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele samenleving, Anrwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1993, p. 303-347.
280 Cfr loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, avec les commentaires de D. Batselé et al., op. cit., p. 329 et sv. Adde Cass., 19 mai 1993, in/. T., 1993, p. 573. En ce qui concerne le révisionnisme, cfr A. Donnet, Le délit de révisionnisme, in Ann. dr. Louv., 1993/3, p. 423-474.
281 On répond ainsi à J. Velaers, Verdraagzaamheid..., op. cit., p. 336-337.
282 Contra ibid., p. 336 et 338.
283 Les objections que J. Velaers, ibid., p. 321-339, adresse à juste titre à l’exclusion des partis liberticides de la scène politique, ne paraissent pas pertinentes là où il ne s’agit que de les priver des avantages de la loi du pacte culturel.
284 Cfr dans le même sens ibid., p. 333-338.
285 Cfr supra, no 47.
286 Cfr F. Ost, Droit et intérêt, vol. 2, Entre droit et non-droit : l’intérêt, Bruxelles, F.U.S.L., 1990, p. 21-47, 185-194.
287 Cfr en ce sens J. Velaers, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1991, T. 1er, no 120.
288 Cfr supra, no 882.
289 Cfr supra, no 794.
290 Sur ce parti, cfr Ph. Brewaeys, V. Dahaut et A. Tolbiac, L’extrême droite francophone face aux électeurs, C.H. du CRISP, no 1350, 1992, p. 20 et sv.
291 A.R. du 9 août 1979 relatif aux émissions de radio et de télévision confiées par la R.T.B.F. à des associations et fondations, Mon. b., 22 septembre 1979, err. 21 novembre 1979.
292 Selon S.P. De Coster, conseiller juridique au Cabinet de l’Administrateur général de la R.T.B.F., entretien du 31 janvier 1994.
293 Ces extrait est reproduit dans les attendus de Civ. Bruxelles (réf.), 2 juin 1994, R.G. 94/842/C, inédit.
294 Sur la constitutionnalité des mesures préventives que ce type de disposition autorise, comp. M. Hanotiau, Droit de l’information et de la communication, Bruxelles, P.U.B., 1993-1994, p. 417 et sv., 435 et sv, 446 et sv., avec D. Vooritoof, Actuele vraagstukken van mediarecht, Bruxelles, Kluwer 1992, p. 578-584.
295 Ce texte est reproduit dans l’ordonnance du 2 juin 1994 précitée.
296 Bruxelles (réf.), 8 juin 1994, R.G. 1994/KR/269, inédit.
297 Civ. Verviers (réf.), 26 septembre 1994, in 1995, p. 84.
298 C.E., 24 avril 1990, Dubrulle et Versteylen, no 34.803, in D. Voorhoof, Actuele vraagstukken van mediarecht, op. cit., p. 601-608. Contra Civ. Mons (réf.), 30 septembre 1994, in 1995, p. 92. Cette dernière ordonnance n’est pas convaincante, dans la mesure où elle s’appuie sur un raisonnement inconciliable avec la référence qu’elle fait initialement à l’article 18 de la loi du 16 juillet 1973. Adde H. Dumont, Le droit à l’antenne des partis politiques lors des campagnes électorales, note sous C.E., 16 mai 1995, in Le Journal des Procès, no 285, 9 juin 1995, p. 29-31.
299 Il triple son résultat de 1987 en obtenant 12 sièges à la Chambre et 6 au Sénat.
300 Cfr supra, no 806.
301 Le V.L.D. (Vlaams Liberaal Democraten) est le parti libéral flamand qui a succédé au P.V.V.
302 C.N.P.P.C., no 700, 21 juin 1993, B.R.T.N.
303 Cfr supra, no 972.
304 Cfr C.N.P.P.C., no 379, 9 décembre 1985, conseil de la jeunesse de la commune d’Ostende, pièces justificatives 2.20.2. On sait que des décisions de justice rendues au début des années 1980 ont considéré que le V.M.O. tombait sous le coup de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées. Cfr J. Velaers, Verdraagzaambeid..., op. cit., p. 334-335.
305 Cfr commentaire N, p. 3.8 : le conseil « n’a pas donné suite de manière satisfaisante aux demandes répétées de la Commission de lui fournir des publications plus accablantes ou des faits plus blâmables du côté de la V.N.J.-Ostende ». Cependant, selon le journaliste H. Gijsels (Le Vlaams Blok, trad. frçse, Bruxelles, Editions Luc Pire-Espace de libertés, 1993, p. 66), la Fédération des jeunes nationalistes flamands « ne se défend pas d’avoir eu des liens avec le V.M.O. et d’avoir entretenu des contacts avec le Wiking Jugend, un mouvement néo-nazi en Allemagne ».
306 Commentaire N, p. 3.6-3.7.
307 Ibid., p. 3.7.
308 Il s’agit des plaintes no 592/C, 592/D, 592/F, 592/G, 599, 643 et 661.
309 C.N.P.P.C., no 661, 28 septembre 1992, conseil communal de la jeunesse de Bruges.
310 C.N.P.P.C., no 619, 28 septembre 1992, Ville d’Anvers.
311 Avis et commentaire.
312 Cfr A. Donnet, Le délit de révisionnisme, op. cit., p. 423 et sv.
313 H. Gijsels, op. cit., p. 227.
314 Ibid., p. 63. Ce qui précède s’appuie sur ibid., p. 62-64 ; S. Govaert, Le Vlaams Blok et ses dissidences, C.H. du CRISP, no 1365, 1992, p. 27 ; E. Witte et J. Craeybeckx, La Belgique politique de 1830 à nos jours, Bruxelles, Labor, 1987, p. 572.
315 C.N.P.P.C., no 592/H, 14 décembre 1992, commune de Lokeren.
316 C.N.P.P.C., no 592/E, 14 décembre 1992, commune de Lokeren.
317 Trad. H.D.
318 C.N.P.P.C., no 592/A et 592/B, 21 juin 1993, commune de Lokeren ; no 700, 21 juin 1993, B.R.T.N. (cfr supra, no 969).
319 C.N.P.P.C., no 705, 706, 719, 720, 25 octobre 1993, B.R.T.N. On notera aussi un intéressant avis C.N.P.P.C., no 667, 21 juin 1993, section du conseil de la jeunesse d’Anvers : une plainte introduite par le même mouvement de jeunes que dans le dossier no 379 précité, le V.N.J., est, cette fois, déclarée irrecevable, son refus catégorique de collaborer avec des jeunes provenant de pays non européens étant jugé contraire à l’article 3 de la loi du pacte.
320 Notre source est la traduction française du programme distribuée aux membres francophones de la C.N.P.P.C. Ici préambule au point 6 du programme.
321 Point 17.
322 Point 6.
323 Point 9.
324 Point 13.
325 Point 16.
326 Cfr points 45, 47, 64, 66 et 68.
327 Point 66.
328 J. Van De Lanotte, Oproep aan alle demokratische partijen, in De Morgen, 24 juillet 1992.
329 De Verontruste Juristen, Vlaams Blok bedreigt de recbtsstaat, in De Standaard, 4 juillet 1992.
330 Knack, 12 août 1992, p. 22 et sv.
331 S. Derieuw, Analyse du programme en 70 points du Vlaams Blok, Cepess, s.d., polycop. Cette analyse a été publiée par la suite dans La Revue politique, 1992/5-6.
332 Cfr De Standaard, 23 décembre 1993. Comme on devait s’y attendre, on vient d’apprendre que le tribunal a jugé le 6 septembre 1994 qu’il ne pouvait en aucune manière connaître des faits dans la mesure où ceux-ci constitueraient un délit de presse relevant de la compétence de la Cour d’assises. Cfr D. Voorhoof, Het proces van de Liga voor de Mensenrechten tegen het Vlaams Blok, in Journal des Procès, no 267, 30 septembre 1994, p. 12-13.
333 Cfr St. Vl. R., s.o. 1992-1993, no 246/1.
334 La comparaison avec l’antisémitisme des années 30 est aussi faite par S. Govaert, op. cit., p. 31.
335 Comp. avec l’appréciation de J. De Groof dans Quel principe d’égalité a engendré le pluralisme ?, in La Revue politique, nov.-déc. 1993, p. 84-90. Voy. aussi l’appréciation de J. Velaers, Verdraagzaamheid...,op. cit., p. 337-339, ainsi que S.-P. De Coster, Avant les élections... De l’extrême droite, de la liberté d’expression et de ses limites, in Journal des Procès, no 280 et 281, 31 mars et 14 avril 1995. Adde l’avis du Conseil d’Etat sur la proposition de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, Doc. parl., Ch., s.o. 1994-1995, no 1113/3-92/93, p. 7-11.