1 Préaccord culturel, in Le Pacte culturel, Cahiers-Cepess, 1971/4, p. 19.
2 Cfr J. Velu, La protection des droits fondamentaux de l’homme et les droits des minorités, in La réforme de l’État 150 ans après l’indépendance nationale, Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau, 1980, p. 80, note 79.
3 Cet article 3 a été abrogé par l’article 93 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
4 Cfr supra, no 589.
5 Cfr P. Berckx, De cultuurpactwet onvoltooid en onbemind, Antwerpen, Kluwer, 1989, p. 11 et 20 ; A. Verhulst et M. Van der Bruggen, Het cultuurpact. Historiek, tekst, commentaar, Gent, Julius Vuylsteke-Fonds, 1972, p. 8-10.
6 Sur ces deux composantes, cfr supra, no 300-302.
7 Pour ce qui précède, on s’est appuyé sur D. Vermeulen, De sociaal-culturele sector. Een studie van de verzuiling, de prefessionalisering en het overheidsheleid, Leuven, Helicon, 1985, p. 240-241.
8 X, Le Pacte culturel, op. cit., p. 23.
9 Cfr en ce sens H. Van Impe, De cultuurpactwet, in T.B.P., 1974, p. 373.
10 Cfr Doc. parl., Ch., s.o. 1972-1973, no 633/2, p. 2 et infra, no 626 et sv.
11 Cfr ibid., p. 373-374 et Doc. pari, Ch., s.o. 1972-1973, no 633/2, p. 2.
12 Avec une exception pour le groupe C.V.P.-P.S.C. qui aligne deux signataires, un par aile linguistique.
13 Doc. parl., Ch., s.o. 1972-1973, no 633/1, p. 5.
14 Ibid. Pour une définition plus rigoureuse, on se permet de renvoyer à supra, no 463 et sv.
15 Pour les références et l’analyse de cette étude de Micha et De Waelhens, cfr H. Dumont, Belgitude et crise de l’Etat belge. Repères et questions pour introduire un débat, in Belgitude et crise de l’Etat belge, sous la dir. de H. Dumont, Ch. Franck et al., Bruxelles, FUSL, 1989, p. 21 et sv.
16 Il a fallu plus de quinze ans pour que se répande largement chez les hommes politiques et dans la population la conscience claire que c’est bien vers le fédéralisme que l’on s’était orienté dès 1970, ainsi que l’avait observé lucidement F. Delpérée, La Belgique, Etat fédéral ?, in Rev. dr. publ., 1972, p. 607 et sv. Sur la lenteur et les ambiguïtés de ce cheminement, cfr les contributions du même auteur, de K. Rimanque et de H. Dumont dans Belgitude et crise de l’Etat belge, op. cit., p. 33et sv.,p. 49-69, 73-124.
17 Cfr Doc. pari, Ch., s.o. 1972-1973, no 633/2.
18 Ibid., p. 3.
19 Cfr ibid., p. 6-7 et infra, no 607.
20 Intervention de J. Chabert Ann. parl., Ch., séance du 28 juin 1973, p. 2639 (trad. H.D.).
21 Cfr intervention de Mme Van der Eecken-Maes, in ibid., p. 2639-2640.
22 M. Gol déclare : « Des mesures sont nécessaires pour protéger les minorités et rassureront ceux qui dans les deux Communautés sont éloignés du fédéralisme par la crainte d’être brimés. Mais (...) cette proposition (...) est le reflet d’une société bloquée par les méfiances où les minorités ne sont pas respectées spontanément. De plus, cette proposition fige dans une organisation essentiellement basée sur les partis, une matière qui devrait être prioritairement fondée sur les valeurs sociales, intellectuelles et esthétiques » (loc. cit., p. 2761).
23 Cfr Ann. parl., Ch., loc. cit., p. 2761.
24 Cfr Doc. parl., Sén., s.o. 1972-1973, no 401.
25 Cfr Ann. parl, Sén., séance du 4 juillet 1973, p. 2153-2154.
26 Cfr intervention de M. Vanhaegendoren in Ann. parl., Sén., loc. cit., p. 2156-2158.
27 Cfr en ce sens les interventions de MM. Dejardin, loc. cit., p. 2159 ; Rombaut, loc. cit., p. 2162 ; et Falize, loc. cit., p. 2163, ainsi que la doctrine : not. X. Debeys, Le Pacte culturel, C.H. du CRISP, no 647, 6 juin 1974, p. 4 et Ch. Daubie, Le pacte culturel : de sa genèse à son application, in Res Publica, 1975, p. 179.
28 Intervention de M. Cooreman in Ann. parl., Sén., loc. cit., p. 2161 (trad. H.D.). X. Debeys, op. cit., p. 7, reprendra l’expression imagée —mais évidemment fausse d’un point de vue juridique— de « Constitution culturelle de la Belgique communautaire » pour souligner l’importance et la portée générale de la loi du pacte culturel.
29 Cfr supra, no 458 et sv.
30 Intervention de M. Lagasse in Ann. pari, Sén., loc. cit., p. 2155. Il faut signaler que ces commentaires de M. Lagasse sont précédés d’une critique plus fondamentale : le pacte culturel n’est « qu’un pis-aller. La protection des tendances idéologiques et philosophiques devrait aller de soi (...). Il est regrettable que nous devions en arriver à ce système (...). Mais l’expérience montre que cela est devenu nécessaire, à la suite de la dégradation de nos institutions » (ibid.).
31 Cfr supra, no 336 et sv.
32 Cfr supra, no 328.
33 Le principe de subsidiarité n’est pas consacré comme tel dans la loi du pacte culturel, mais il semble bien faire l’objet d’un consensus implicite. Deux interventions s’y réfèrent explicitement : celles de MM. Vanhaegendoren, loc. cit., p. 2157 et Cooreman, loc. cit., p. 2161.
34 Intervention de Mme De Backer-Van Ocken, loc. cit., p. 2154-2153 (trad. H.D.). La loi du pacte culturel est « typiquement belge », confirme Ch. Daubie, Le pacte culturel : de sa genèse à son application, in Res publica, 1975, p. 171.
35 Intervention de M. Falize, loc. cit., p. 2164.
36 Intervention de M. Dejardin, loc. cit., p. 2159.
37 Cfr supra, no 343 et sv.
38 Intervention de M. Cooreman, loc. cit., p. 2161.
39 Cfr intervention de Mme De Backer-Van Ocken, loc. cit., p. 2154. Dans le même sens, l’intervention à la Chambre de M. Chabert, loc. cit., p. 2639.
40 Cfr supra, no 17, no 455 et sv., et no 552.
41 Intervention de M. Cooreman, loc. cit., p. 2161 (trad. H.D.).
42 Intervention de M. Persoons, loc. cit., p. 2641.
43 Cfr supra, no 400 et sv.
44 Cfr supra, no 323 et sv.
45 Cfr supra, no 480 et sv.
46 Cfr infra, no 860 et sv.
47 Intervention de M. Dejardin, loc. cit., p. 2159. Cfr aussi l’intervention de M. Rombaut faite en accord avec Mme De Backer, loc. cit., p. 2162.
48 Cfr infra, no 822 et sv.
49 Cfr les développements précités de la proposition de loi, p. 7, et infra, no 629.
50 Intervention de M. Dejardin, loc. cit., p. 2160.
51 Cfr infra, no 823 et sv. ; 991 et sv.
52 Cfr Ann. parl., Sén., loc. cit., p. 2155-2156 ; 2159-2163. Voy. infra, no 760.
53 Cfr supra, not. no 201 et sv. ; 222 et sv. ; 240 et sv., 269 et sv. ; 358 et sv. ; 379 et sv. ; 427 et sv. ; 590 et 593.
54 Cfr infra, no 742-744.
55 Cfr Ann. parl, Sén., loc. cit. ; p. 2223-2224.
56 Cfr en ce sens C.E., 1er juin 1977, Berckx, no 18.290, R.A.C.E., p. 684.
57 Cfr not. A.J. Arnaud, Critique de la raison juridique. 1. Où va la Sociologie du droit ?, Paris, L.G.D.J., 1981, pp. 323 et 352 ; M.-P. Marmier-Champenois et J. Commaille, Sociologie de la création de la norme : l’exemple de changements législatifs intervenus en droit de la famille, in La création du droit. Aspects sociaux, Paris,C.N.R.S.,1981,p. 135-136 ;J.-Fr. Perrin, Pour une théorie de la connaissance juridique, Genève-Paris, Droz, 1979, p. 123 et sv. ; J. Wrobleswski, V° Création du droit, in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit. Dictionnaire d’Eguilles, sous la dir. de A.J. Arnaud, e.a., Paris, L.G.D.J., Bruxelles, StoryScientia, 1988, p. 79-81.
58 Outre les références figurant sous la note précédente, cfr not. P. Lascoumes, La révision des codes pénaux comme entreprise politique et comme redistribution des intérêts protégés : éléments d’une approche socio-juridique, in Le Journal des Procès, no 116, 13 novembre 1987, p. 48 ; et Ph. Gerard, La science de la législation en Belgique. Bilan et perspective, in La science de la législation, Paris, P.U.F., 1989, p. 51-69.
59 Cfr A.J. Arnaud, op. cit., p. 324.
60 Outre les références qui précèdent dans les notes 57 et 58, ce canevas et la mise en œuvre qui suit s’appuient partiellement sur les orientations méthodologiques enseignées par J. Commaille, dans son cours de Sociologie du droit et de la justice donné dans le cadre de l’Académie européenne de théorie du droit, et suivi pendant l’année 1992-1993, ainsi que sur certaines des orientations sous-jacentes aux travaux suivants : Ph. Garraud, Politiques nationales : élaborations de l’agenda, in L’année sociologique, 3ème série, vol. 40, 1990, p. 17-41 ; P. Landreville, Acteur social et création de la loi, in Acteur social et délinquance. Une grille de lecture du système de justice pénale. En hommage à Christian Debuyst, Liège, Mardaga, 1990, p. 191-206 ; P. Lascoumes, Pluralité d’acteurs, pluralité d’actions dans la création contemporaine des lois, in ibid., p. 145-163 ; du même auteur, intérêt et rationalisation de l’action humaine : la notion d’intérêt en sociologie, in Droit et intérêt, vol. 1 : approche interdisciplinaire, sous la dir. de Ph. Gérard, F. Ost et M. van de Kerciiove, Bruxelles, F.U.S.L. 1990, p. 103-118 ; du même auteur, La formalisation juridique du risque industriel en matière de protection de l’environnement, in Sociologie du travail, 1989, no 3, p. 315-333 ; P. Lascoumes, R. Rotii et R. Sansonetti, L’incrimination en matière économique, Université de Genève, Faculté de droit, Travaux du Cetel, no 34, 1989, p. 1-21 ; M. Molitor, Le jeu des acteurs et la production de la norme : le cas des relations collectives du travail en Belgique, in Acteur social et..., op. cit., p. 215-227 ; P. Orianne, Introduction au système juridique, Bruxelles-Louvain-la-Neuve, Bruylant, 1982 ; Ph. Robert, Sociologie et création de la loi pénale, in La création de la loi et ses acteurs. L’exemple du droit pénal, Onati proceedings, no 3, sous la dir. de Ph. Robert, Onati, The Onati international institute for the sociology of law, 1991, p. 207-215 ; J.-C. Thoenig, L’analyse des politiques publiques, in Traité de science politique, sous la dir. de M. Grawitz et J. Leca, Paris P.U.F., 1985, vol. 4, p. 1-60 ; F. Tulkens, Les coups et blessures volontaires : approche historique et critique, in Acteur social et..., op. cit., p. 165-190 ; M. van de Kerchove et F. Ost, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, P.U.F., 1988 et des mêmes auteurs, Le droit ou les paradoxes du jeu, Paris, P.U.F., 1992.
61 P. Lascoumes, La formalisation juridique du risque..., op. cit., p. 318.
62 F. Tulkens, op. cit., p. 168.
63 Comme l’écrit Mme Tulkens, la notion d’acteur social renvoie « aux idées de sujet actif (par opposition au sujet passif dont le comportement résulterait du jeu des déterminismes), concret c’est-à-dire porteur d’un point de vue propre qui dépend de la position qu’il occupe dans le cadre social, de l’histoire qui est la sienne et des projets autour desquels son activité s’organise, appelé à être agissant dans le cadre des interrelations et intervenant en vue de faire valoir son point de vue ou de lui donner une certaine possibilité d’existence étant donné le contexte dans lequel il se trouve, les exigences d’autres points de vue auxquels il se trouve confronté, qui lui sont imposés ou auxquels il adhère et dont il reconnaît —ou non— la réalité et la légitimité » (ibid., p. 167).
64 P. Lascoumes, Pluralité d’acteurs..., op. cit., p. 155-160, identifie, dans la création des normes pénales, « quatre types de groupes qui tiennent des rôles spécifiques selon la séquence du processus de prise de décision envisagée » : 1. « les acteurs exprimant une revendication collective » (syndicats, associations de défense d’ampleur nationale, dotés de moyens d’action publics et à base médiatique) ; 2. les « groupes corporatistes » (« plus restreints et plus homogènes, de type essentiellement professionnel », dotés de moyens d’action plus discrets) ; 3. les « acteurs politiques » (les partis politiques) ; 4. les « acteurs technocratiques » (les membres des cabinets ministériels, les hauts-fonctionnaires, les commissions d’experts). Il est évident que ce repérage est bien utile en dehors du domaine particulier de la création des normes pénales.
Néanmoins, on adoptera dans les pages qui suivent une classification un peu différente, à la fois plus appropriée à la réalité belge des piliers et plus soucieuse de distinguer les acteurs politiques des acteurs formellement institués par le droit étatique pour l’élaboration des lois.
On se distanciera, pour les mêmes motifs, de la classification, également très intéressante, des processus de mise sur l’agenda politique proposée par Ph. Garraud (op. cit., p. 29-40). Dans une optique assez proche de celle de P. Lascoumes, il distingue un « modèle de la mobilisation » (par des groupes organisés porteurs d’une demande sociale), un « modèle de l’“offre” politique » (où la demande sociale est le fruit de l’action des acteurs politiques), un « modèle de la médiatisation » (où le rôle moteur est joué par les médias), un « modèle de l’anticipation » (où le rôle moteur est joué par les experts des autorités publiques) et un « modèle de l’action “corporatiste” silencieuse ».
65 Sur la distinction particulièrement délicate entre « valeurs » et « intérêts », cfr not. ibid., p. 168-169 ; P. Lascoumes, R. Roth et R. Sansonetti, op. cit., p. 10-17 ; et P. Lascoumes, Intérêt et rationalisation..., op. cit., p. 103-118.
66 Cfr P. Lascoumes, Pluralité d’acteurs,.., op. cit., p. 153. Cet auteur distingue six séquences : « émergence sociale, prise en compte politique, mise en forme juridique, mise sur l’agenda politique, officialisation-adoption, diffusion-application » (p. 150). Nous avons, pour notre part, regroupé en une seule phase la mise en forme juridique et l’officialisation-adoption. Quant à la mise sur l’agenda politique, nous l’avons présentée comme la porte d’accès à la prise en compte politique, ce qui correspond à l’une des diverses significations de la notion recensées par Ph. Garraud, op. cit., p. 28. Il est évident que tout découpage de ce genre doit être adapté au cas dont on traite, et que ces séquences ne se succèdent pas, dans la réalité, de manière aussi linéaire et compartimentée que cette énumération pourrait le faire croire.
67 P. Lascoumes, Intérêt et rationalisation..., op. cit., p. 116-117, propose de transposer dans l’analyse du processus législatif l’idée de mise en balance des intérêts bien connue dans le domaine du raisonnement juridictionnel. Il distingue —c’est ce qu’il appelle la « grammaire des intérêts »— cinq modes de sélection des intérêts par le droit : 1. « par énonciation » d’un intérêt ou d’une valeur homogène ; 2. « par discrimination », c’est-à-dire en sélectionnant et en reformulant un des intérêts antagonistes ; 3. « par combinaison » hiérarchisée de plusieurs intérêts divergents, mais non contradictoires, cette procédure débouchant sur « la construction d’un bien juridique unique » ; 4. par discrimination et puis combinaison des intérêts sélectionnés ; et 5. « par synthèse », c’est-à-dire par « construction de toutes pièces d’un nouvel intérêt synthétisant des aspects partiels » des intérêts complémentaires ou contradictoires coexistant au départ.
68 P. Lascoumes, ibid., p. 117 distingue quatre types d’intérêt protégé ; 1. la « poursuite d’un modèle pré-établi », c’est-à-dire la reproduction d’un intérêt traditionnel, protégé depuis longtemps ; 2. la « recherche d’une valeur » nouvelle ; 3. la poursuite d’une finalité reposant sur une logique scientifique et technique ; et 4. la poursuite d’une finalité reposant sur une logique technocratique et néo-corporatiste.
69 P. Lascoumes, Pluralité d’acteurs,..., op. cit., p. 151-152 (souligné par H.D.).
70 Cette association séquences-niveaux n’est pas faite dans la littérature de sociologie juridique citée ci-avant. Elle est avancée ici, à titre d’hypothèse de travail, aux risques et périls de l’auteur.
71 Pour construire cette définition, on s’est diversement inspiré de : D. Colas, V° Société civile, in Dictionnaire constitutionnel, sous la dir. de O. Duhamel et Y. Mény, Paris, P.U.F., 1992, p. 984-985 ; J.L. De Brouwer, Y a-t-il une société civile belge ? Introduction in Belgitude et crise de l’Etat belge, sous la dir. de H. Dumont, Ch. Franck et al., Bruxelles, F.U.S.L., 1989, p. 127-131 ; R. DRAI, Synthèse, in La société civile, Paris, P.U.F., 1986, p. 245-251 ; F. Rangeon, Société civile : histoire d’un mot, in La société civile, op. cit., p. 9-32 ; A. Touraine, Le retour de la société civile, in Le Monde, 19 juillet 1988.
72 Pour construire cette définition qui met délibérément l’accent sur les « acteurs » « acteurs » —notion qui doit elle-même être comprise par référence à celle de « rôle social »—, on s’est diversement inspiré des auteurs suivants qui, tous, cherchent une définition du système politique plus large que le concept juridique d’Etat, et plus étroite que le phénomène général du pouvoir : J. Baudouin, Introduction à la science politique, Paris, Dalloz, 1989, p. 24-26 ; J.P. Cot et J.P. Mounier, Pour une sociologie politique, T.1, Paris, Seuil, 1974, p. 14-21,128-139 ;Ch. Debbasch et J.M. Pontier, Introduction à la politique, Paris, Dalloz, 1982, p. 1-10 ; J.M. Denquin, Science politique, Paris, P.U.F., 1985, p. 27-72 ; 117-170 ; Ch. Franck, Science politique, syllabus, FUSL, 1986-1987, 1ère partie ; P. Orianne, Introduction au système juridique, op. cit., p. 172-191 ; R.G. Schwartzenberg, Sociologie politique, Paris, Montchrestien, 19773, p. 41-43. Contra l’approche restrictive de J. Dabin , L’État ou le politique. Essai de définition, Paris, Dalloz, 1957, et l’approche extensive de M. Duverger, Sociologie de la politique, Paris, P.U.F., 19842, p. 22-29, 164-181.
Par « société globale » on entend la société de caractère territorial organisée par l’Etat. On n’ignore pas qu’il existe par ailleurs des sociétés globales organisées par des pouvoirs non territoriaux (comme l’Eglise catholique).
73 Cette définition qui cumule un critère juridique et un critère sociologique est inspirée de G. Burdeau, Traité de science politique, T.II, L’Etat, Paris, L.G.D.J., 19803 et P. Birnbaum, La fin de l’Etat ?, in R.F.S.P., 1985/6, p. 981.
74 Rappelons (cfr supra, no 8) que sous la constituante de 1968-1971, la commission de révision de la Chambre avait adopté le texte suivant : « chacun a droit (...) à la culture (...). Chacun a le droit d’être initié, de contribuer et de participer librement aux activités culturelles et sociales. La loi facilite et encourage cette participation ». Suite à la dissolution du Parlement intervenue en septembre 1971, les Chambres constituantes ne purent achever l’examen de ce projet. Cfr P. de Stexhe, La révision de la Constitution belge 1968-1971, Namur, S.E.M.S.J., Bruxelles, Larder, 1972, p. 349-350 ; et P. Wigny, La troisième révision de la Constitution, bruxelles, Bruylant, 1972, p. 412-415.
75 J.-L. De Brouwer, op. cit., p. 130.
76 Supra, no 303.
77 On ne saurait oublier non plus qu’« un même acteur peut mettre en œuvre des rationalités d’action différentes selon les enjeux et les contextes », comme l’écrit P. Lascoumes, Pluralité d’acteurs..., op. cit., p. 150.
78 Supra, no 313.
79 Supra, no 310.
80 Supra, no 319 et sv.
81 Supra, no 310.
82 A. Verhulst, Politieke verzuiling op kultureel gehied. De teleurgang van een droom, in Ons Erfdeel, 1977, p. 14. Sur les éléments qui se prêtent à cette interprétation, cfr supra, n°537.
83 Cfr A. Verhulst, Politieke verzuiling..., op. cit., p. 16.
84 Ibid., p. 15 et supra, no 583.
85 Cfr A. Verhulst, Politieke verzuiling..., op. cit., p. 17-20.
86 Cfr L. Huyse, De verzuiling voorbij, Leuven Kritak, 1987, p. 34-52.
87 Cfr note 67.
88 Cfr supra, no 606.
89 Cfr supra, no 584 et 612, note 66.
90 Cfr supra, no 586.
91 Cfr supra, no 586 et 592.
92 Cfr supra, no 540, 582-587.
93 Cfr A. Verhulst et M. Van der Bruggen, op. cit.(note 5), p. 10 et 20-32 pour un lecture de tout ce qui peut favoriser la laïcité dans le pacte culturel.
94 Cfr art. 4, al. 2 du pacte et art. 3, § 3, al. 3 de la loi ; Ch. Daubie, Les techniques de protection des minorités, in Ann. Dr., 1972, p. 241 ; et X, Le Pacte culturel, op. cit. (note 1), p. 10.
95 Cfr D. Vermeulen, op. cit.(note 7), p. 241-242.
96 Cfr ibid., p. 240.
97 En ce sens, ibid. et B. Van Hoorick, Het cultuurpact, in Socialistische standpunten, 1971, p. 372.
98 Ch supra, no 591-592.
99 Cfr D. Vermeulen, op. cit.(note 7), p. 242-243.
100 Cfr supra, no 353 et sv.
101 Cfr D. Vermeulen, op. cit.(note 7), p. 241-243.
102 Cfr not. Ch. Daubie, Les techniques de protection..., op. cit., p. 243 et R. Maes, H et cultuurpact - Pluralisme in een open démocratie ?, in Liber Amicorum Prof. A. Breyne. Wetenschap en journalistiek, Leuven, Uitgave K.U.L., 1980, p. 148-149.
103 Cfr supra, no 552.
104 Expression utilisée par X. Mabille dans une des conversations que celui-ci a eu la gentillesse d’avoir avec l’auteur.
105 Cfr supra, no 289.
106 Cfr supra, no 300 et cfr liste des personnalités qui ont participé à l’élaboration du plan Parisis cité au no 327.
107 Cfr supra, no 350.
108 À propos des Centres culturels, on se souvient que le M.O.C. avait, non sans ambiguïté, manifesté ses réticences à l’égard du pluralisme mono-institutionnel et ses préférences pour le pluralisme multi-institutionnel : cfr supra, no 402 et sv. Or, le pacte culturel laisse les deux voies ouvertes.
109 Cfr supra, no 325.
110 P. Landreville, op. cit., p. 194-195.
111 Cfr cependant supra, no 191 et sv.
112 Cfr supra, no 355.
113 Cfr supra, no 327, 331 et 339.
114 Doc. parl., Ch., s.o. 1972-1973, no 633/2, p. 2.
115 Intervention de M. Vanhaegendoren, Ann. parl., Sén., séance du 4 juillet 1973, p. 2156.
116 Intervention de M. Falize, eod. loc., p. 2164.
117 Cfr à ce sujet not. H.-F. De Croo et P. Seigneur, Parlement et gouvernement, Bruxelles, Bruylant, 1965 ; A. Mast, La primauté de l’exécutif en droit belge, in Rapports belges du VIIe Congrès international de droit comparé, Bruxelles, C.I.D.C., 1966, p. 339-353 ; F. Perin, Germes et bois morts dans la société politique contemporaine, Bruxelles-Paris, Rossel, 1981, p. 73 et sv.
118 Sur le phénomène général de la contractualisation de la formation du droit, cfr Ch. A. Morand, La contractualisation corporatiste de la formation et de la mise en œuvre du droit, in L’Etat propulsif, sous la dir. de Ch.-A. Morand, Paris, Publisud, 1991, p. 181-219.
119 Cfr à ce sujet not. J. Brethe de la Gressaye et M. Laborde-Lacoste, Introduction générale à l’étude du droit, Paris, Sirey, 1947, p. 135 et sv. ; J. Dabin, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 1969, p. 265 et sv. ; P. Orianne, Introduction...,op. cit., p. 113-123 ; J. FR. Perrin, Pour une théorie de la connaissance juridique, op. cit., p. 139 et sv., ;M. Van Dekerchove et F. Ost, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, P.U.F., 1988, p. 64 et sv.
120 J. Lenoble, Crise du juge et transformation nécessaire du droit, in La crise du juge, sous la dir. du même auteur, Paris-Bruxelles, L.G.D.J. - Story Scientia, 1990, p. 146, reprenant un concept d’Habermas.
121 Cfr supra, no 606.
122 F. Rigaux, Droit et pouvoir ou la quête de la validité, in Droit et pouvoir, sous la dir.de F. Rigaux et G. Haarscher, Bruxelles, Story-Scientia, 1987, p. 20-21. Pour d’autres exemples de ce phénomène d’inversion, cfr la contribution de H. Dumont dans le même ouvrage, p. 193-250 et les commentaires de F. Rigaux, p. 12-14 et p. 20-21.
123 Cfr F. OST et M. van de Kerchove Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, F.U.S.L., 1987, p. 183-253 ; des mêmes auteurs, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, P.U.F., 1988, p. 102 et sv. ; et des mêmes auteurs, Le droit ou les paradoxes du jeu, Paris, P.O.F., 1992, p. 122-123 ; 171-175. Si on se laisse tenter par une représentation graphique, on peut proposer celle-ci :
124 Cfr supra, no 521 et sv.
125 Cfr art. 25 de la loi et infra, no 676 et sv.
126 Cfr art. 22 de la loi et infra, no 686 et sv.
127 M. van de Kerchove et F. Ost, Le droit ou les paradoxes du jeu, op. cit., p. 173.