1 Cfr supra, no 537. Il convient toutefois de noter que le tout premier à avoir lancé —mais sans beaucoup d’échos hors du inonde flamand de la laïcité— l’idée d’un pacte culturel pour sauvegarder les intérêts de la libre-pensée en Flandre est M. Lamberty, dans un article publié en 1959, dès les lendemains de la conclusion du pacte scolaire : cfr les références et le commentaire de D.Vermeulen, De sociaalculturele sector. Een studie van de verzuiling, de professionalisering en het overheidsbeleid, Leuven, Helicon, 1985, p. 235 et 319, notes 186 et 187.
2 Cfr supra, no 553.
3 Cfr supra, no 540 et A. Veriiulst et M. Van Der Bruggen, Het Cultuurpact. Historiek, tekst, commentaar, Gent, Julius Vuylsteke-Fonds, 1972, p. 4-6.
4 Cfr ibid., p. 6 et X, Le Pacte culturel, Cahiers-Cepess, 1971/4, p. 12.
5 Mon. b., 23 juillet 1971.
6 Cfr art. 59 bis, § 1er, de la Constitution révisée le 24 décembre 1970. Le projet doit donc être adopté à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres ; la majorité des membres de chaque groupe doit être réunie ; et le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques doit atteindre les deux tiers des suffrages exprimés.
7 Cfr P. Wigny, La troisième révision de la Constitution, Bruxelles, Bruylant, 1972, p. 397.
8 Cfr supra, no 314 et 318.
9 Cfr supra, no 72, 74, 87, 88, 115, 218, 314 et 318.
10 C’est ce qu’il a écrit dans un article rédigé à posteriori pour expliquer ce qui a déclenché son intervention personnelle dans la genèse de la loi du pacte culturel : cfr A. Verhulst, Politieke verzuiling op kultureel gebied. De teleurgang van een droom, in Ons Erfdeel, 1977, p. 15 (trad. H.D.).
11 Tout ceci est toujours fondé sur le témoignage de ibid., p. 16. Cfr dans le même sens P. Berckx, De cultuurpactwet onvoltooid en onbemind, Antwerpen, Kluwer, 1989, p. 9-10. Selon ce dernier auteur, le projet de pacte présenté par le P.V.V. est le fruit d’une collaboration de ce parti avec les représentants des «principauxpaux groupes culturels et sociaux libéraux, parmi lesquels A. Verhulst, L. Schevenhels, M. Van der Bruggen, F. Grootjans », et P. Berckx lui-même (p. 10).
12 Cfr A. Lijphart, Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, New Haven and London, Y ale University Press, 1984, p. 29-30.
13 Extraits du pré-accord culturel du 15 juillet 1971, dont le texte intégral est notamment reproduit dans X, Le Pacte culturel, Cahiers-Cepess, op. cit., p. 18-20.
14 Cfr supra, no 327 et sv. ; no 357 et sv.
15 Sur le principe, pas toujours sur le calendrier.
16 Cfr ibid., p. 13-15.
17 Cfr ibid., p. 13.
18 Cfr ibid., p. 14-15.
19 Cfr ibid., p. 14.
20 Cfr ibid., p. 14.
21 Cfr ibid., p. 14.
22 Les bureaux du P.S.C.-C.V.P. se déclarent le 6 juillet, « prêts à procéder à des échanges de vues sur un pacte culturel » : ibid., p. 16. Le P.S.C. est évidemment mieux disposé que le C.V.P. Cfr ibid., p 6.
23 Sur le phénomène de la « dissolution sans démission », cfr not. F. Delpérée, Au fil de la crise (3 mars - 3 juin 1977), in J.T., 1977, p. 600.
24 Sur ces réunions auxquelles participent non seulement le P.S.C.-C.V.P. et le P.S.B.-B.S.P., mais aussi le parti communiste, cfr X, Le pacte culturel, op. cit., p.22. Le F.D.F.-R.W. et la V.U. qui n’avaient pas signé le pré-accord, ne désiraient pas « s’engager dans un cadre pré-établi » (ibid., p. 21).
25 C’est le cas du P.L.P. francophone et de la V.U. qui estiment que chaque Communauté doit bénéficier d’un pacte culturel distinct.
26 C’est le cas du P.V.V. et du F.D.F.-R.W.
27 Selon MM. A. Veriiulst et M. Van der Bruggen, op. cit., p. 8, l’essentiel du texte pouvait convenir au P.V.V. parce qu’il correspondait à la proposition initiale introduite par ce parti avant la signature du pré-accord.
28 La V.U. votera cependant en faveur de l’adoption de la loi du pacte culturel, dans la mesure où celle-ci, malgré plusieurs points jugés critiquables, répondra pour l’essentiel à l’objectif de la protection des tendances idéologiques et philosophiques auquel ce parti avait souscrit dès 1969. Cfr supra, no 539 ; l’intervention de Mme Van der Eecken-Maes, Ann. parl., Ch., s.o. 1972-1973, séance du 28 juin 1973, p. 2639-2640 ; et infra, no 598, 600 et 608.
29 Sur tout ce qui précède, cfr. X, Le Pacte culturel, op. cit., p. 23-24, A. Veriilst et M. Van Derbruggen, op. cit., p. 8-10 ; P. Berckx, op. cit., p. 11-12. Le texte du pacte culturel est notamment reproduit dans ces trois études précitées, et in Doc. parl., Ch., s.o. 1972-1973, no 633/2, annexe p. 9. On doit observer que le pacte parle de « partis » et qu’il les identifie dans la liste des signataires en distinguant les six groupes énumérés ci-dessus. De manière plus rigoureuse, il aurait dû distinguer cinq « groupes politiques » : cfr infra, note 36.
30 L’arrêt « pacte culturel » de la Cour d’arbitrage reproduit aussi cet extrait : cfr C.A., arrêt no 65/93 du 15 juillet 1993, considérant B.3, in J. T., 1994, p. 17, avec les observations de H. Dumont et X. Delgrange, et infra, no 991 et sv.
31 Cfr supra, no 390 et sv.
32 Cfr supra, no 323 et sv.
33 Art. 13 du pacte. Comp. la notion de « groupement socio-culturel privé » de l’arrêté royal du 5 août 1970 sur les Centres culturels, cfr supra, no 394 et sv. Cette différence entre le « pré-accord » et le « pacte » a été bien relevée par R. Maes, Het cultuurpact - Pluralisme in een open democratie ?, in Liber Amicorun Prof. A. Breyne. Wetenschap en journalistiek, Leuven, Uitgave K.U.L., 1980, p. 148-149.
34 En ce sens aussi, cfr Ch. Daubie, Les techniques de protection des minorités, in Ann. dr., 1972, p. 241.
35 Cfr Ph. Gérard, Le recours aux travaux préparatoires et la volonté du législateur, in L’interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, sous la dir. de M. Van de Kerchove, Bruxelles, F.U.S.L., 1978, p. 51 et sv. ; F. Ost et M. Van Dekerchove, Entre la lettre et l’esprit. Les directives d’interprétation en droit, Bruxelles, Bruylant, 1989, not. p. 63-67, 94-103, 111-119.
36 Proposition de loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, Doc. parl., Ch., s.o. 1972-1973, no 633/1, p. 1. Les développements parlent de « cinq partis » en n’en comptant qu’un seul par famille traditionnelle et un seul pour le F.D.F. et le R.W. Cette comptabilisation ne tient pas compte de la réalité des structures institutionnelles propres aux partis : la rupture entre le C.V.P. et le P.S.C. date de 1968 (il n’y a plus de président national après 1972), et les divisions entre le P.L.P. et le P.V.V. sont proches du point de rupture dès 1971. Cette comptabilisation ne tient pas compte non plus des listes électorales : à Bruxelles, il y avait eu, par exemple, trois listes libérales distinctes aux élections de 1971. Sur ceci, cfr E. Witte. et J. Craeybeckx, La Belgique politique de 1830 à nos jours, Bruxelles, Labor, 1987, p. 519 et sv. La référence à « cinq partis politiques » doit se comprendre par rapport aux « groupes politiques » au sens de l’article 9 du Règlement de la Chambre. Cfr composition politique de la Chambre, Doc. parl., Ch., s.o. 1971-1972, no 2/2. On verra plus loin que cette mise au point n’a rien d’anecdotique.
37 Rapport fait au nom de la commission de la culture par MM. Parisis, Poma, Van Elewyck et Outers, Doc. parl., Ch., s.o. 1972-1973, no 633/2, p. 2.
38 Cfr ibid., p. 3 et 9-12.
39 Arrêt précité (note 30). On ne se prononce pas ici sur la pertinence des déductions que la Cour en tire.