1 Loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise, Mon. b., 6 juillet 1971. La plupart des articles de cette loi ont été abrogés par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles (Mon. b., 15 août 1980), mais les articles 1, 2, 4, 5 et 6 sont restés en vigueur jusqu’aujourd’hui.
2 Cette sonnette d’alarme dite parfois linguistique —par opposition à la sonnette idéologique et philosophique dont question ici— permet à trois quarts au moins des membres d’un groupe linguistique de la Chambre ou du Sénat de suspendre l’examen d’un projet ou d’une proposition de loi, lorsqu’ils estiment que le texte est de nature à porter gravement atteinte aux relations entre ces Communautés. La motion qui suspend ainsi la procédure parlementaire est déférée au Conseil des ministres —dont on sait qu’il est paritairement composé en vertu de l’article 86 bis de la Constitution—, pour avis. Sur l’importance de cette procédure, voy. par ex. F. Perin, Histoire d’une nation introuvable, Bruxelles, Legrain, 1988, p. 215-216.
3 En ce compris les projets de budget, alors que ceux-ci sont exclus du champ d’application de l’article 38 bis de la Constitution.
4 Cfr art. 4 de la loi précitée du 3 juillet 1971.
5 Cfr le même article.
6 J. Velu, La protection des droits fondamentaux de l’homme et des droits des minortés, in La réforme de l’État 150 ans après l’indépendance nationale, Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau, 1980, p. 98.
7 Cfr art. 59 bis, § 1er et 2 bis, de la Constitution révisée le 17 juillet 1980. Voy. en ce sens la déclaration du ministre de la Santé publique à la commission de la réforme de la Constitution et des réformes constitutionnelles de la Chambre : « la procédure d’alarme visée par le articles 4 à 6 de la loi du 3 juillet 1971 est d’office d’application aux matières personnalisables sans qu’une nouvelle loi ne doive intervenir » (Doc. parl., Ch., s.o. 1979-1980, no 627/10, p. 55, cité par J. Brassinne, et P. Lausier, Le pacte culturel : 1972-1982, C.H. du CRISP, no 986-987, 14 janvier 1983, p. 12).
8 Cfr art. 59 bis, § 1er, al. 2 de la Constitution revisée le 17 juillet 1980, et art. 1er, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Mon. b., 15 août 1980.
9 J. Velaers, La communauté et la région flamandes : leurs institutions, territoire et capitale. Pourquoi la Flandre ?, in A l’enseigne de la Belgique nouvelle, sous la dir. de M. Uyttendaele, Revue de l’Université de Bruxelles, 1989/3-4, p. 71.
10 Cfr art. 3 de la loi spéciale précitée.
11 Cfr J. Velaers, op. cit., p. 71-74.
12 X. Delgrange, Fédéralisme et protection des minorités, in La Constitution fédérale du 5 mai 1993, sous la dir. de F. Delpérée, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 81.
13 Sur les incidences de la réforme de 1993, cfr infra, no 1040.
14 Cfr art. 5, al. 1er. Ch. Daubie., Les techniques de protection des minorités, in Ann. Dr., 1972, p. 239, a fait remarquer à juste titre « le danger d’une présence majoritaire au sein de ce collège (les présidents étant souvent choisis dans les groupes majoritaires au Parlement) ».
15 Cfr J. Velu, op. cit. (note 6), p. 99.
16 Cfr supra, no 560, et Ch.-E. Lagasse, Les institutions politiques de la Belgique et de l’Europe, Bruxelles, Ciaco, 1990, p. 293, note 6.
17 Art. 5, al. 2, de la loi précitée.
18 Art. 5, al. 3. Il est cependant souhaitable que l’examen de ces dispositions soit suspendu dès le dépôt de la motion : cfr J. Velu, op. cit. (note 6), p. 100.
19 Art. 5, al. 4, de la loi précitée.
20 Cfr supra, no 555, et J. Velu, op. cit. (note 6), p. 101-102. Le Parlement a, en outre, été retenu en raison du caractère public que des débats de ce type requièrent, a-t-on dit.
21 A. Lagasse, C.R.A., Sén., séance du 17 juin 1971, p. 841-842, cité par Ch. Daubie, op. cit., p. 237, note 83.
22 L. Tindemans, L’autonomie culturelle..., sa réalisation constitutionnelle et légale, Cahiers-Cepess, 1971/3, p. 26. On trouve à peu près le même texte dans le rapport de la Commission de révision de la Constitution de la Chambre, cité et reproduit par J. Velu, op. cit. (note 6), p. 102, note 166.
23 F. Dehousse, Intervention, in C.R.A., Sénat, séance du 22 juin 1971, p. 851, cité par Ch. Daubie, op. cit, p.237-239, notes 84 et 88. Comp. P. Wigny, La troisième révision de la Constitution, Bruxelles, Bruylant, 1972, p.403.
24 J. De Groof, De bescherming van ideologische en filosofische strekkingen - Een inleiding, in Zeven knelpunten na zeven jaar Staatshervorming, sous la dir. de A. Alen et L.-P. Suetens, Bruxelles, Story-Scientia, 1988, p. 254 (trad. H. D.).
25 Doc parl., Ch., s.o. 1970-1971, no 1026/3, p. 8, cité par J. Velu, op. cit. (note 6), p. 101.
26 Mon. b., 14 juillet 1973. La loi est prise en exécution de l’article 59 ter de la Constitution.
27 Cfr Art. 57 à 59 de la loi.
28 Cfr article 59 ter, §7, de la Constitution révisée le 1er juin 1983.
29 Mon. b., 18 janvier 1984.
30 Une différence, cependant, est à signaler : la motion peut n’être introduite que par trois membres du Conseil : cfr. art. 73 de la loi du 31 décembre 1983 précitée.
31 On n’évoque ici que la pratique relative aux deux grandes Communautés flamande et française.
32 Cfr Doc. Conseil culturel néerlandais, s.o., 1975-1976, no 163/l.
33 Ibid., no 163/2, p.2 (trad. H. D.)
34 Cfr dans le même sens J. De Groof, op. cit. (note 24), p. 255.
35 Ibid., eod. loc., (trad. H.D.).
36 Cfr Doc. Conseil flamand, s.o. 1984-1985, no 303/1-9.
37 Cfr Doc. Conseil flamand, s.o. 1984-1985, no 342/1.
38 Cfr ibid., no 342/2.
39 Cfr Rapport fait au nom de la commission de la révision de la Constitution et des réformes institutionnelles par M. Diegenant, Doc. parl., Ch., s.o. 1984-1985, no 1316/1 ; et Rapport fait au nom de la commission de la révision de la Constitution et des réformes des institutions par M. Weckx, Doc. parl., Sén., s.o. 1984-1985, no 938.
40 Rapport précité de M. Diegenant, p. 24-25.
41 Développements de la proposition de loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Doc. parl., Ch., s.o. 1972-1973, no 633/1, p. 2. Dans le même sens, cfr. J. Velu, op. cit. (note 6), p. 83-84. Voy. infra, no 633.
42 Cfr Rapport précité de M. Diegenant, p. 25.
43 Cfr art. 59 bis, § 2 bis, de la Constitution révisée le 17 juillet 1980.
44 Cfr loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Mon. b., 15 août 1980.
45 Cfr art. 59 à 67 de la loi précitée.
46 Cfr art 107 ter de la Constitution révisée le 29 juillet 1980.
47 Ambigu parce que, pour certains, le fédéralisme n’est qu’une étape vers le confédéralisme ou le séparatisme. Cfr sur ce thème H. Dumont, Etat, Nation et Constitution, in Belgitude et crise de l’Etat belge, sous la dir. de H. Dumont, Ch. Franck, et alii, Bruxelles, FUSL, 1989, p. 109-110 et F. Delpérée, La Belgique est un Etat fédéral, in J.T., 1993, p. 643-646.
48 Cfr le discours du Roi Baudouin devant les Chambres réunies, le 31 mars 1976. Le Roi y parle pour la première fois de fédéralisme, non sans souligner —et pour cause— que « fédérer, c’est unir dans la différence acceptée, et non pas dissocier dans l’affrontement ».
49 On retrouve ces deux conceptions dans le Rapport précité de M. Diegenant, p. 4-5 ; 17 et sv. ; et dans le Rapport précité de M. Weckx, p. 2-5.
50 Cfr les avis du C.E. cités dans le Rapport de M. Diegenant, p. 7-8, 11-12 et dans le Rapport de M. Weckx, p. 18, 30-31. Voy. infra, no 648.
51 Cfr infra, no 809 et sv.
52 Rapport précité de M. Diegenant, p. 25 et Rapport précité de M. Weckx, p. 40. L’article 8, § 4, du projet de décret précisait que « dans les programmes, toute forme de discrimination est exclue. Les programmes d’information doivent être conçus dans un esprit d’impartialité absolue, selon les règles de la déontologie journalistique, avec des garanties pour l’indépendance rédactionnelle » (Doc. Conseil flamand, s.o. 1984-1985, no 303/8, p. 19, trad. H.D.).
53 Doc. Conseil flamand, s.o. 1984-1985, no 303/10, p. 2-3.
54 Décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l’agrément des sociétés de télévision non publiques, Mon. b., 19 mars 1987.
55 Cfr les travaux préparatoires cités et commentés par J. Velaers, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, Deel 11, Antwerpen, Maklu, 1991, p. 584-586.
56 Cfr art. 14 du décret précité, et infra, no 818-819.
57 Ce décret est paru au Mon. b., 22 août 1987. Le texte de la motion est reproduit dans le C.R.I., Conseil de la Communauté française, s.o. 1986-1987, séance du 11 juillet 1987, no 13, p. 12-13.
58 Le texte de la décision est également reproduit dans le C.R.I. précité, p. 46-47.
59 Cfr supra, no 569 et 572.
60 Cfr les interventions des membres du Conseil appartenant à la majorité PSCPRL dans le C.R.I. précité, p. 13-17. N.B. Un quatrième cas d’application de la sonnette d’alarme s’est produit après la rédaction de ce chapitre. Le 20 octobre 1994, les groupes politiques P.R.L.-F.D.F. et Ecolo du Conseil de la Communauté française ont introduit une motion contre un projet de décret fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en grandes écoles (Doc. Cons. Comm. fr., s.o. 1993-1994, no 171/1). Pour l’essentiel, il était reproché à ce projet de créer une discrimination entre les réseaux d’enseignement au détriment des écoles supérieures de la Communauté, en raison du mode de financement prévu pour les établissements relevant de ce niveau d’enseignement. Une fois encore, le collège des présidents a jugé la motion irrecevable tout en statuant en réalité sur le fond. Cfr C.R.I., Cons. Comm. fr., s.o. 1994-1995, séance du 20 octobre 1994, p. 44-45 et 64-65. Ce quatrième cas confirme donc la leçon qui se dégage des trois autres.
61 Cfr H. Dumont, op. cit., p. 114 et sv. et infra, no 1042 et sv.
62 Cfr F. Delpérée, Une sous-citoyenneté aux droits rétrécis, in La Cité, 17 décembre 1984.
63 Sur les grands principes du fédéralisme, cfr les références bibliographiques citées dans H. Dumont, Repères et questions pour introduire un débat, in Belgitude et crise de l’Etat belge, op. cit., p. 33-34, note 66.
64 Sur les conceptions qui ont cours à cette époque sur ce point, cfr H. Dumont, Le contrôle de la constitutionnalité des lois et des décrets en Belgique : fonction juridictionnelle ou politique i, in Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements, sous la dir. de Ph. Gérard et al., Bruxelles, FUSL, 1983, p. 101 et sv.
65 Cfr supra, no 563.
66 Comp. le rôle seulement consultatif exercé par la Chambre, dans le domaine des conflits d’intérêts entre assemblées : cfr art. 32 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, Mon. b., 15 août 1980. La révision constitutionnelle de 1993 confiera cette mission au Sénat : art. 107 ter-bis, § 2, de la Constitution révisée le 5 mai 1993.
67 Pour un autre exemple d’efficacité préventive de la sonnette, cfr infra, no 674.