20 Cfr ibid., p. 8. Sur le Groupe dit des 28, cfr supra, no 287.
21 L. Tindemans, L’autonomie culturelle... sa réalisation constitutionnelle et légale, Cahiers-Cepess, 1971/3, p. 23.
22 A. Verhulst et M. Van der Bruggen, Het cultuurpact, op. cit., p. 4-5.
23 Cfr Rapport fait au nom de la Commission de révision de la Constitution par M. Herbiet,Doc. parl., Sénat, s.o. 1969-1970, no 391,p. 12 ; Rapport fait au nom de la Commission de révision de la Constitution par M. Van Bogaert, Doc.parl., Sénat, s.o. 1969-1970, no 402, p. 48, 59-60 ; Intervention de MM. Custers et Van Bogaert, Ann. parl., Sénat, séance du 4 juin 1970, p. 1709 et 1710 ; Intervention de M. Tindemans, Ann. pari, Chambre, séance du 24 juin 1970, p. 62. Cfr aussi J. de Groof, De bescherming van ideologische en filosofische strekkingen - Een inleiding, in Zeven knelpunten na zeven jaar Staatshervorming, sous la dir. de A. Alen et L.P. Suetens, Bruxelles, Story-Scientia, 1988, p. 251 ; P. de Stexiie, La révision de la Constitution belge 1968-1971, Namur-Bruxelles, Semsj-Larcier, 1972, p. 127 et sv. ; J. Velu, op. cit., p. 63-64 ; P. Wigny, op. cit., p. 396-400.
24 L. Tindemans, op. cit., p. 23.
25 J. Velu, op. cit., p. 69. Ce caractère superfétatoire est reconnu du reste par les travaux préparatoires : cfr Rapport fait au nom de la Commission de révision de la Constitution par M. Boel, DOC. parl., Chambre, s.e. 1968, no 28/2°, p. 2. Comp. intervention de M. Ansiaux, Ann. parl., Sénat, séance du 4 juin 1970, p. 1710-1711.
26 P. Wigny, op. cit., p. 399.
27 En ce sens aussi, cfr J. Velu, op. cit., p. 70 et les travaux préparatoires, not. l’intervention de M. Van Bogaert, Ann. parl., Sénat, 4 juin 1970, p. 1711 et Rapport précité de M. Boel, p. 2. Un arrêt du C.E. analysé infra, no 726, rappelle clairement cette distinction entre les deux principes de l’article 6 bis.
28 Cfr supra, no 289.
29 P. de Stexhe, op. cit., p. 130.
30 Cfr supra, no 450.
31 Cfr supra, no 463-465. Voy. cependant infra, no 1000, note 62.
32 Cfr supra, no 477.
33 J. De. Groof, De bescherming van ideologische en filosophische strekkingen, op. cit., p. 251.
34 L. Ingber, L’égalité en droit ou le droit à l’égalité, in J. T., 1979, p. 315.
35 Ibid., eod. loc.
36 Cfr supra, no 477.
37 Texte proposé par le Gouvernement le 18 janvier 1970 et reproduit dans le Rapport Van Bogaert précité, p. 59.
38 Rapport Van Bogaert précité, p. 60.
39 Cfr Ann. parl., Sén., 4 juin 1970, p. 1708 et 1710.
40 Ch. Daubie., Les techniques de protection des minorités, in Ann. Dr., 1972, p. 236.
41 Intervention de F. Perin, Ann. parl., Chambre, séance du 24 juin 1970, p. 60-61 : l’orateur passe en revue les possibilités les plus diverses : veut-on protéger la philosophie existentialiste, la philosophie marxiste, l’idéologie des socialistes marxistes révolutionnaires, celle des « pragmatiques sociaux-démocrates », celle des socialistes sans idéologie, les diverses idéologies qui coexistent à l’intérieur des partis chrétiens, l’idéologie des « libéraux progressistes », celle des « libéraux conservateurs », etc... ?
42 Intervention de L. Tindemans, Ann. parl., Chambre, séance du 24 juin 1970, p. 62 (trad. H.D.).
43 J. De Groof, op. cit., p. 250.
44 Rapport Van Bogaert, op. cit., p. 48. Adde p. 60.
45 Intervention de M. Custers, loc. cit., p. 1709.
46 On ne saurait dissimuler la part d’artifice qui anime l’interprétation proposée ici : elle s’appuie seulement sur le texte et le contexte d’énonciation d’un article, en faisant abstraction des interprétations ultérieures que le législateur lui donnera, en particulier dans la loi du pacte culturel, alors qu’on ne les ignore évidemment pas. Ce prix à payer pour rester cohérent dans le déroulement du fil historique qui sert de trame à cette étude n’est cependant pas trop cher, dans la mesure où l’on réexaminera la question à la lumière de ce contexte d’application, le moment venu. Cfr infra, no 861 à 893.
47 P. Wigny, op. cit., p. 395-396 (passage souligné par H.D.).
48 Cfr supra, no 78 et sv.
49 Cfr supra, no 17, 304 et sv. ; et L. Huyse., De verzuiling voorbij, Leuven, Kritak, 1987, p. 12-18.
50 Cfr supra, no 358 et sv.
51 Cfr supra, no 480.
52 Cfr supra, no 390 et sv.
53 Cfr supra, no 299 et sv. et L. Huyse, op. cit., p. 34-43.
54 Cfr supra, no 304 et L. Huyse, op. cit., p. 43 et sv.
55 L. Tindemans cité par J. Velu, op. cit., p. 70, note 59.
56 Cfr Rapport Van Bogaert, op. cit., p. 60 ; Intervention de MM. Custers et Van Bogaert, Ann. pari, Sénat, séance du 4 juin 1970, p. 1709-1710 ; Intervention de L. Tindemans, Ann. parl. Chambre, séance du 24 juin 1970, p. 62. Dans le même sens J. De Groof, op. cit., p. 250. Comp. J. Velu, op. cit., p. 71-75.
57 C.E., 7 juin 1983, Commune de Rhode-Saint-Genèse, no 23.337. Cfr sur cet arrêt infra, no 884 et sv.
58 L. Ingber, op. cit., p. 313.
59 Ibid., p. 314.
60 Ibid., p. 316. Dans une littérature plus qu’abondante à ce sujet, cfr. not. R. Andersen, L’égalité des citoyens devant la loi dans la jurisprudence du conseil d’Etat statuant au contentieux de l’annulation (1962-1972), in R.J.D.A., 1973, p. 81-95 ; V. Boucquey-Remion, Le principe de l’égalité devant la loi (Const. art. 6 et 112) - généralités et applications. Jurisprudence du Conseil d’État de 1949 à 1975, U.C.L., Faculté de droit, Unité de droit public, Doc. ron., 111 p. ; H. Buch, La notion d’égalité dans les principes généraux du droit, in L’égalité, vol. I, sous la dir. de H. Buch, P. Foriers et Ch. Pereman, Bruxelles, Bruylant, 1971, p. 172 et sv. ; G. Debeyre, Rapport général, in Les notions d’égalité et de discrimination en droit public interne, Travaux de l’association H. Capitant, T. XIV, 1961-1962, p. 325 et sv. ; L. François, L’égalité en droit social, in L’égalité, vol. V, sous la dir. de R. Dekkers ; P. Foriers et Ch. Perelman, Bruxelles, Bruylant, 1977, p. 131-139 ; L. Ingber, A propos de l’égalité dans la jurisprudence belge, in L’égalité, vol. I, op. cit., p. 3-35 ; M. Leroy, Sur la frontière entre distinction admissible et discrimination prohibée, in Mélanges offerts à Raymond Vander Elst, Bruxelles, Nemesis, 1986, p. 557-569 ; A. Manitakis, La notion d’égalité en droit public économique, in L’égalité, vol. IV, sous la dir. de R. Dekkers, P. Foriers et Ch. Perelman, Bruxelles, Bruylant, 1975, p. 105-127 ; P. Martens, Egalité et non-discrimination devant le Conseil d’Etat, in Egalité et non-discrimination, sous la dir. de A. Alen et P. Lemmens, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. 137-198 ; A. Mast, Rapport sur les notions d’égalité et de discrimination en droit public belge, in Travaux de l’association H. Capitant, op. cit., p. 377-387 ; Ch. Perelman, Egalité et valeurs, in L’égalité, vol. I, op. cit., p. 319-326 ; F. Rigaux, L’insertion des inégalités objectives dans un système juridique d’égalité devant la loi, in L’égalité, vol. V, op. cit., p. 140-150 ; J. Rivero, Les notions d’égalité et de discrimination en droit public français, in Travaux de l’association H. Capitant, op. cit., p. 345 et sv. ; E. Vogel-Polsky, Considérations sur l’égalité en droit social, in L’égalité, vol. IV, op. cit., p. 23-37.
61 C’est ce qu’on a appelé l’égalité à la troisième génération dans F. Delpérée et H. Dumont, L’égalité, à la troisième génération, in De Grondwet Honderdvijftig Jaar, Bruxelles, Bruylant, 1981, p.95 et sv.
62 Sur le sens de ce concept de « génération », cfr. ibid., p.97, notes 2 et 5. Comp. L. Ingber, L’égalité en droit ou le droit à l’égalité, in Conferenze storico-giuridiche dell’instituto di Storia del diritto e filosofia del diritto, sous la dir. G. Crifò, Perugia Grafica Salvi, 1980, p. 50-51, note 50 bis.
63 H. Buch, La notion d’égalité dans les principes généraux du droit, in L’égalité, vol. I, op. cit., p. 221.
64 L. Ingber, op. cit. (note 34), p. 315.
65 Cfr. A. Schneebalg, Dialectique de l’égalité des groupes et de l’égalité des individus : l’arrêt « Bakke » de la Cour suprême des Etats-unis (1978), in L’égalité, vol. VIII, sous la dir. de Ch. Perelman, Bruxelles, Bruylant, 1982, p. 496-518 ; et O. DF, Schutter, Égalité et différence : le débat constitutionnel sur la discrimination positive aux Etats-Unis, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1991, p. 347-368.
66 Cfr. pour les U.S. A., A. SCI Ineebalg, Les récents développements en matière d’égalité des sexes dans le droit des Etats-Unis, in L’égalité, vol VIII, op. cit., p. 526 et 531, et pour la France P. Auvret, L’égalité des sexes dans la fonction publique, in Rev. dr. publ., 1983, p. 1592 et sv. En Belgique, le titre V de la loi de réorientation économique du 4 août 1978 (Mon. b., 17 août 1978) a admis le principe des discriminations positives destinées à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, conformément à la directive européenne du 9 février 1976 : cfr. L. Ingber, A propos de quelques étapes importantes dans le cheminement récent du processus égalitaire, in L’égalité, vol. VIII, op. cit., p. 18.
67 Cfr l’exemple donné par L. INGBF.R, op. cit. (note 34), p. 315.
68 Cfr p. ex. les normes de population scolaire plus favorables pour les écoles du régime néerlandais de l’arrondissement de Bruxelles-capitale : il suffit d’un moins grand nombre d’élèves que dans les autres écoles pour constituer certaines classes. Cfr C.E., 1er février 1973, A.S.B.L. Enfant Jésus, no 15.693, cité par V. Boucquey-Remion, op. cit., p. 20 et 67.
69 Pour l’organisation de l’Universitaire Instelling Antwerpen : cfr supra, no 485.
70 Concernant les priorités de recrutement dans la fonction publique dont ces catégories ont pu bénéficier, cfr P. Wolfcarius, Le contenu et l’évolution du principe d’égalité dans l’accès à la fonction publique, in L’égalité, vol. VIII, op. cit., p. 157-158 ; et D. Batselé, O. Daurmont et Ph. Quertainmont, Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, Nemesis, 1992, p. 92-95.
71 Ce sont des critères visés explicitement par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’énumération de cet article n’est cependant qu’exemplative. Et M. Leroy a bien montré qu’aucun critère de distinction particulier ne peut être interprété comme étant à prohiber d’office et de manière absolue. Il faut toujours examiner le rapport entre la distinction établie et l’objet ou le but de la réglementation. Cfr. M. Leroy, op. cit. (note 60), p. 562-569. Comp. avec la jurisprudence de la Cour suprême des U.S.A. qui est plus sévère dans l’examen de la constitutionnalité d’une distinction fondée sur un critère suspect « in se » comme la race et l’origine nationale. Dans ce cas, pour être admise, la loi « doit poursuivre un but d’une importance fondamentale et les moyens utilisés doivent être les seuls possibles pour atteindre le but en question ». Dans les autres cas, la Cour se contente de vérifier si la loi n’a pas un but contraire à la Constitution, et si les moyens mis en œuvre sont raisonnables : cfr A. Sci Ineebalg, op. cit. (note 65), p. 506-507 et IDEM, op. cit. (note 66), p. 523.
72 Par exemple une Faculté de médecine réserve 16 places sur les 100 disponibles en 1ère année de médecine à des étudiants noirs. Ce pourcentage n’est pas nécessairement proportionnel au pourcentage de la minorité noire dans la collectivité politique concernée. Cfr A. Schneebalg, op. cit. (note 65), p. 504 et 511.
73 C’est évidemment le cas, dans l’exemple précédent, de l’étudiant blanc mieux classé à l’examen d’entrée que son collègue noir bénéficiaire du quota des 16 %. Cet effet d'exclusion de certains individus n’est pas une conséquence nécessaire qui s’attacherait à toutes les formes de discriminations positives. Les normes de population scolaire évoquées dans l’exemple de la note 68 le montrent : aucun élève n’est exclu en raison de leur application. La discrimination individuelle incidente se limite pour les élèves francophones à devoir travailler dans des classes plus nombreuses.
74 Les priorités de recrutement évoquées dans la note 70 affectent le droit à voir respecter les règles de l’égal accès à la fonction publique. Par contre, il n’est prévu nulle part dans le droit américain qu’« un meilleur passé académique confère un “droit” d’être préféré dans l’octroi de ressources publiques limitées comme le sont les places à l’Université » : O. De Sciiutter, op. cit. (note 65), p. 360, note 42.
75 Cfr A. Sciineebalg, op. cit. (note 65), p. 513 ; O. De Sciiutter, op. cit. (note 65), p. 362 ; et P. Auvret, op. cit. (note 66), p. 1594-1600. Dans un important arrêt rendu après la rédaction de ce chapitre, la Cour d’arbitrage a admis la légitimité de principe des discriminations positives pour autant que quatre conditions soient respectées : l’existence d’une inégalité manifeste, la désignation de la disparition de cette inégalité comme un objectif à promouvoir, le caractère temporaire de la mesure et le fait que celle-ci ne restreigne pas inutilement les droits d’autrui (C. A., arrêt no 9/94 du 27 janvier 1994, Mon. h., 23 mars 1994).
76 On parle ici du principe de proportionnalité comme d’une modalité globale du principe d’égalité, c’est-à-dire comme un principe de partage propre à une société pluraliste segmentée. On ne confondra pas ce principe —la proportionnalité principe de partage— avec la proportionnalité-limite comprise comme l’une des conditions d’admissibilité d’une distinction au regard du principe général de nondiscrimination. Cfr sur cette distinction F. Delpérée. et V. Boucquey-Rémion, Liberté, légalité et proportionnalité, in Licéité en droit positif et références légales aux valeurs, Bruxelles, Bruylant, 1982, p. 479 et sv., et p. 493 ; J.-C. Scholsem, L’égalité devant la Cour d’arbitrage, in Liber Amicorum Em. E. Krings, Bruxelles, Story Scientia, 1991, p. 782-784 et supra, no 17, note 37.
77 Cfr supra, no 17.
78 Ce sont les critères sur lesquels repose la « pilarisation » de la société civile et politique belge.
79 Les jeunes, les handicapés ou les invalides de guerre forment des groupes bénéficiaires de certaines discriminations positives (cfr supra, no 550), mais étrangers à la logique du principe de proportionnalité ici décrite.
80 Cfr supra, no 58 et 440.
81 Cfr F. Delpérée. et V. Boucquey-Rémion, op. cit. (note 76), p. 477. Sur l’importance décisive de l’adoption de la représentation proportionnelle comme mode de scrutin par la loi du 29 décembre 1899, cfr supra, no 100.
82 Cfr ibid., p. 478 et supra no 384 et sv., no 428 et sv.
83 Cfr ibid., p. 478 et supra, no 384 et sv., no 437 et sv.
84 Cfr ibid., p. 478 et supra, no 371 et sv., no 446 et sv.
85 Cfr ibid., p. 491 et J.C. Scholsem, op. cit., p. 783. Ce principe sera consacré dans l’article 17, § 4, de la Constitution révisée le 15 juillet 1988.
86 Cfr F. Delpérée. et V. Boucquey-Rémion, op. cit. (note 76), p. 492 et L. Ingber, op. cit. (note 60), p. 17-18.
87 Cet effet n’est pas non plus une conséquence nécessaire de toute mise en œuvre du principe de proportionnalité. Il ne s’observe par exemple pas dans la matière de la répartition du temps d’antenne à la radio et à la télévision.
88 Cfr supra, no 473 et sv.
89 Cfr supra, notes 37, 38 et 39.
90 Cfr supra, no 457 et sv.
91 Cfr infra, no 559 et sv.
92 Cfr Rapport Van Bogaert précité, p. 48.