1 F. Perin, Histoire d’une nation introuvable, Bruxelles, Legrain, 1988, p. 179-184.
2 Cfr ibid., p. 184-191, 199-200 ; X. Mabille, Histoire politique de la Belgique, Bruxelles, CRISP, 1986, p. 325-326 ; J. Yerna, Fédéralisme et réformes de structures, in Réflexions sur la Belgique en mutation, C.H. du CRISP, no 1234, 1989, p. 5-14.
On notera que le M.P.W. a également compté dans ses rangs le poète militant wallon francophile, Marcel Thiry, qui était aussi secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature françaises.
3 F. Perin, op. cit., p. 192.
4 Cfr supra, no 129-130, 140 ; et P. Maroy, L’évolution de la législation linguistique belge, in Rev. dr. publ., 1966, p. 476-477.
5 Sur tout ce qui précède, cfr not. X. Mabille, op. cit., p. 327-334 ; P. Maroy, op. cit., p. 474-501, et F. Perin, op. cit., p. 192-198, et p. 218.
6 P. De Visscher, Droit public, T. I, Louvain-la-Neuve, U.C.L., 1983-1984, p. 292.
7 Cfr A. Alen, La Belgique : un fédéralisme bipolaire et centrifuge, Bruxelles, Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement, 1990, no 5-9.
8 C.A., arrêt no 17 du 26 mars 1986, Mon.b., 17 avril 1986. L’arrêt ajoute :
« En soi, cet article 3bis n’entraîne toutefois pas de transformation de l’ordonnancement juridique ; il ne peut se déduire de cet article que celui-ci imposerait directement, par son effet propre, des obligations en matière d’emploi des langues ou une exigence de connaissances linguistiques dans le chef des mandataires publics ».
9 J. Velaers, La Communauté et la Région flamandes : leurs institutions, territoire et capitale. Pourquoi la Flandre ?, in A l’enseigne de la Belgique nouvelle, sous la dir. de M. Uyttendaele, Revue de l’Université de Bruxelles, 1989/3-4, p. 79-86.
10 F. Rigaux, Les règles de droit délimitant leur propre domaine d’application, in Ann. Dr., 1984, p. 319.
11 Cfr les références dans J. Velaers, op. cit., p. 81, note 47.
12 Rappelons que les six communes à facilités de la périphérie ont été incorporées dans la région de langue néerlandaise par une modification de la loi du 2 août 1963 adoptée en 1970. Cfr P. Wigny, op. cit., p. 113.
13 A. Alen, Algemene beginselen en grondslagen van het Belgisch Publiek recht, T. I, De instellingen, Bruxelles, Story-Scientia, 1988, p. 59.
14 Selon les travaux préparatoires de l’article 3 bis, « on ne peut pas imposer une autre langue que celle de la région mais on peut l’autoriser » (Doc. parl., Sén. s.o. 1969-1970, no 390, p. 12, cité par J. Delfosse, L’emploi des langues dans les assemblées communales. Le cas des communes périphériques, Louvain-la-Neuve, Cabay, 1982, p. 45).
15 Cfr J. Delfossse, op. cit. et H. Dumont, La fonction de juger les activités des pouvoirs politiques, fonction juridictionnelle ou politique ? Réflexions inspirées par quelques arrêts et avis controversés du Conseil d’Etat en matière d’emploi des langues dans les conseils communaux, in Journal des Procès, 31/5/1985, p. 25 et sv. ; 14/6/85, p. 15 et sv. ; 28/6/85, p. 28 et sv.
16 Cfr not. H. Dumont, La frontière entre droit et politique n’est plus la même des deux côtés de la frontière linguistique, in Journal des Procès, 17 octobre 1986, p. 13-15 ; F. Delperee, Les arrêts du 30 septembre 1986, in ibid., p. 10-12 ; Y. Lejeune, Les connaissances linguistiques requises d’une autorité ou d’un mandataire public communal, note sous C.E., arrêts no 26.943 et 26.944 du 30 septembre 1986, in Rev. rég. dr., 1986, p. 318-334 ; J.-Cl. Scholsem, Conseil d’Etat et Cour d’arbitrage : dissonances, note sous C.E., arrêts no 26.943 et 26.944, du 30 septembre 1986, in Ann. Dr. Liège, 1987/1, p. 31-36.
17 Mon. b., 13 août 1988.
18 Cfr E. Cerexhe et X. Delgrange, Les connaissances linguistiques des mandataires communaux, in J.T., 1989, p. 155. Ces auteurs ont bien montré que l’on peut voir dans la loi un désaveu de l’interprétation procurée à l’article 3 bis de la Constitution par les arrêts dits « linguistiques » du Conseil d’Etat.
19 En l’occurrence, l’exigence établie maintenant par l’article 68 bis, § 1 er, de la loi électorale communale selon laquelle chaque mandataire communal « doit, pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, qui est nécessaire à l’exercice du mandat visé ». Cfr E. Cerexhe et X. Delgrange, op. cit., p. 153-154.
20 P. De Visscher, op. cit., p. 292.
21 Cfr F. Perin, op. cit., p. 192.
22 Dans le sens de l’inconstitutionnalité, voy. P. Wigny, La troisième révision de la Constitution, Bruxelles, Bruylant, 1972, p. 104-105 ; et F. Delpérée, Droit constitutionnel, T. I, Bruxelles, Larcier, 1980, no 134.
23 Ch. Huberlant et Ph. Maystadt, Exemples de lois taxées d’inconstitutionnalité, in A dualité du contrôle juridictionnel des lois, Bruxelles, Larcier, 1973, p. 492.
24 Pour une discussion plus approfondie, voy. P. Maroy, op. cit., p. 467-470 et p. 487-489 ; P. Wigny, op. cit., p. 104-105.
25 Cité par P. Maroy, op. cit., p. 490.
26 En ce sens ibid., p. 489-491 ; C. Cambier, Droit administratif, Bruxelles, Larcier, 1968, p. 200, note 2 ; F. Delperee, Droit constitutionnel, op. cit., no 134 ; Ch. Huberlant et Ph. Maystadt, op. cit., p. 492-494 ; A. Mast, Overzicht van het Belgisch grondwettelijk recht, Gent, Story-Scientia, 19662, no 422 ; P. Wigny, op. cit., p. 105-106.
27 Rapport de la commission de l’Intérieur du Sénat, cité par P. Maroy, op. cit., p. 490.
28 Cfr P. Wigny, op. cit., p. 149.
29 E. Cerexhe et X. Delgrange, op. cit., p. 155. D’une part, l’article 59 bis ajoute des exceptions, au bénéfice des Conseils de Communauté, au principe de la liberté d’emploi des langues toujours reconnu dans l’article 23. Et, d’autre part, selon la Cour d’arbitrage et la doctrine flamande du moins, il modifie l’article 23 à l’égard de l’autorité nationale elle-même, en lui donnant, dans les limites de sa compétence territoriale résiduaire, la même compétence matérielle pour régler l’emploi des langues que les Communautés. Cfr ibid., p. 155-156 et Y. Lejeune, La protection des droits et libertés, in La Cour d’arbitrage. Actualité et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 1988, p. 360 et sv.
30 C.E., no 15.990, 17 août 1973, Germis, R.A.A.C.E., p. 659-673.
31 Cfr supra, no 284.
32 Cfr P. Maroy, Des lois et décrets sur l’emploi des langues dans les entreprises, in J. T., 1978, p. 269 et sv. ; 289 et sv. ; M. Mathieu, Les décrets linguistiques devant la Cour d’arbitrage, in J. T., 1986, p. 209-214.
33 Cfr les références des notes 15, 16 et 32. L’on se permet de renvoyer en particulier à nos propres études citées dans ces notes pour une approche nuancée de cette notion d’inconstitutionnalité, dans le cadre des théories contemporaines de l’interprétation en droit. Cfr aussi H. Dumont, Des contrôles de constitutionnalité et de légalité en droit public aux contrôles du pouvoir en droit privé : pour une théorie critique des contrôles de la validité des actes unilatéraux émanant d’un pouvoir public ou privé, in Droit et pouvoir, T. I, La validité, sous la dir. de F. Rigaux et G. Haarscher, Bruxelles, Story-Scientia, 1987, p. 193-250, en particulier p. 231-236.
34 J. Velaers, op. cit., p. 84.
35 Ibid., p. 70 et 79-86.
36 Cfr P. De Stexhe, La révision de la Constitution belge 1968-1971, Namur-Bruxelles, S.E.M.S.J.-Larcier, 1972, p. 20-21.
37 F. Perin, op. cit., p. 205.
38 Ibid., p. 207.
39 Il s’agit du Front Démocratique des Francophones (F.D.F.) et du Rassemblement Wallon (R.W.), nés respectivement en 1963 et en 1968.
40 Le « Groupe des 28 » travaille entre le 24 septembre et le 13 novembre 1969. Cfr F. Perin, op. cit., p. 211-212 ; et P. Wigny, op. cit., p. 35-41.
41 Le « Groupe de Travail » constitué par décision du Conseil des Ministres du 6 avril 1962, ainsi que la Commission pour la réforme des institutions, dite la « Table Ronde », installée le 14 janvier 1964 pour prolonger les réflexions du « Groupe de Travail » entre représentants des trois partis politiques traditionnels, étaient restés attachés à la structure unitaire de l’Etat. Les Conseils culturels envisagés à l’époque n’avaient qu’un pouvoir d’avis et, dans certaines conditions, un pouvoir réglementaire exercé dans le cadre des lois nationales. Cfr P. Wigny, op. cit., p. 28-30 ; 126-129.
Il y a donc eu, entre 1964 et 1968, une « mutation radicale » comme l’écrit P. Wigny. Elle s’explique largement par le « coup de Louvain », et le succès des partis communautaires qui s’en est suivi aux élections du 31 mars 1968 : cfr ibid., p. 128.
42 Cfr F. Delpérée, La Belgique, Etat fédéral in Rev. dr. publ., 1972, p. 607 et sv.
43 A. Molitor, L’administration de la Belgique, Bruxelles, I.B.S.P.-CRISP, 1974, p. 165.
44 N. De Winter, Elections et gouvernements. Eléments de l’histoire politique de la Belgique, Bruxelles, Creadif, 1991, p. 143-144.
45 Cfr A. Molitor, op. cit., p. 165 et 171.
46 Cfr N. De Winter, op. cit., p. 149.
47 Il s’agit respectivement d’un socialiste (d’abord V. Larock, ensuite H. Janne) et d’un social chrétien (R. Van Elslande).
48 Sur tout ce qui précède, cfr N. De Winter, op. cit., p. 150-192 ; A. Molitor, op. cit., p. 165-166 et p. 171 ; D. Norrenberg, La gestion du Ministère de l’Education nationale et de la Culture, in Res Publica, 1968, p. 375-377.
49 Mon. b., 21 mai 1960 ; errata Mon. b., 27-28 mai 1960. Auparavant, une loi du 2 janvier 1959 et un arrêté royal pris le lendemain avaient fait relever l’I.N.R. du nouveau ministre des Affaires culturelles : cfr R. Vertommen, Le statut de la radiodiffusion en Belgique. Historique et évolution, in Etudes de radio-télévision, no 27, mai 1980, p. 32.
50 Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles par M. De Man, Doc. pari, Sénat, s.o. 1959-1960, no 119, reproduit dans Textes de la loi et des travaux préparatoires, R.T.B., s.l, s.d., p. 93.
51 Ibid., p. 80.
52 Art. 1er et 2 de la loi.
53 Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, loc. cit., p. 80-82.
54 F. Delpérée, Radio et télévision en Belgique, in Radio et télévision en Europe, sous la dir. de Ch. Debbasch, Paris, CNRS, 1985, p. 68.
55 En ce sens A. Rasson-Roland, La radio et la télévision face au juge administratif, in Ann. Dr. Louv., 1987, p. 96-98. Dans son exposé au Sénat, le président de la commission des affaires culturelles, Pierre Nothomb, s’opposera à la philosophie du projet au nom de l’unicité de la culture belge et de la nécessité d’adopter « toujours une seule attitude nationale en face des événements... » : cfr C.R.A., Sénat, s.o. 1959-1960, séance du 11 février 1960, reproduit dans la brochure précitée, p. 205.
56 Le conseil provincial du Brabant désigne 4 ou 5 candidats au conseil d’administration de la R.T.B., et 4 ou 5 candidats au conseil d’administration de la B.R.T.
57 Art. 8 de la loi. Pour le reste, le ministre a dû constater qu’il est, à ce moment « constitutionnellement impossible de réunir les membres d’expression française du Sénat et de la Chambre des Représentants en une séance commune, afin de procéder à la nomination des membres du conseil d’administration de la R.T.B., etc. »... Cfr Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, loc. cit., p. 113. On le voit, ce propos dessine en creux la composition des futurs conseils culturels... Comp. le raisonnement du Conseil d’Etat présenté infra, no 295 et sv. Cfr aussi infra, no 366.
58 Mon. b., 16 janvier 1963.
59 Ont été désignés comme administrateurs généraux les deux directeurs généraux des Arts et Lettres... qui apparaissaient alors comme des « primus inter pares » par rapport à leurs collègues de la Jeunesse et des Loisirs. Le souci de renforcer à la fois l’autonomie culturelle et le « déboîtement » du secteur Culture vis-à-vis du secteur Education nationale a ainsi engendré une situation administrative peu claire et exceptionnelle dans le système belge : cfr A. Molitor, op. cit., p. 166 et D. Norrenberg, op. cit., p. 375.
60 Cfr D. Norrenberg, op. cit., p. 376.
61 Cfr ibid., p. 376-377.
62 Mon. b., 21 septembre 1965 et 17 mai 1966.
63 Mon. b., 30 septembre 1969.
64 F. Perin, op. cit., p. 203.
65 L’on n’ignore évidemment pas que la section d’administration du Conseil d’Etat relève formellement du pouvoir exécutif. Elle n’en exerce pas moins une fonction juridictionnelle, assortie des mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité que celles applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire. Cfr par ex. R. Ergec, Introduction au droit public, T. I., Le système institutionnel, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, p. 176.
66 C.E., 6 avril 1966, Moulin et De Coninck, no 11749, A.A.C.E., p. 331, et J. T., 1967, p. 401, avec les obs. de J. Gol.
67 Cfr supra, no 266 et sv.
68 Arrêt cité, J.T., 1967, p. 402.
69 Cfr supra, no 291.
70 Arrêt cité, J. T., 1967, p. 404. Comp. supra, no 291, note 57.
71 Ibid.., p. 406.
72 Rappelons aussi —une fois encore— que les six communes dites à facilités de la périphérie bruxelloise n’ont été expressément incorporées dans la région de langue néerlandaise qu’en 1970 : cfr P. Maroy, op. cit., p. 498, et P. Wigny, op. cit., p. 113.
73 Cfr supra, no 291.
74 A. Rasson-Roland, op. cit., p. 96-98.
75 Arrêt cité, J.T., 1967, p. 404-405.
76 Ibid., p. 405.
77 J. Velaers, La Communauté et la Région flamandes : leurs institutions, territoire et capitale. Pourquoi la Flandre ?, in A l’enseigne de la Belgique nouvelle, sous la dir. de M. Uyttendaele, Revue de l’Université de Bruxelles, 1989/3-4, p. 79.