1 Cfr supra, no 63 et sv.
2 Jules Destrée ne s’est pas fait faute de le souligner : « Il a fallu l’arrivée des socialistes, dit-il à la Chambre, pour qu’un hommage décent fût rendu au Parlement, à la jeune littérature belge dont certains noms : Lemonnier, Maeterlinck, Verhaeren, Eekhoud se sont imposés à l’attention européenne. Célestin Demblon a récité un jour, au milieu de la stupeur de la droite et du centre, un admirable sonnet d’Albert Giraud, écrit à la gloire de C. Lemonnier ». Cité par P.-J. Schaeffer, Jules Destrée - Essai biographique, Bruxelles, Palais des Académies, 1962, p. 291.
3 J. Destrée et E. Vandervelde, Le socialisme en Belgique, cité par ibid., p. 290.
4 Discours à la Chambre, 4 juillet 1895, cité par ibid, eod. loco.
5 Cité par ibid, eod. loco.
6 J. Destrée, Le socialisme et l’art, cité par J.-L. Degée, Le mouvement d’éducation ouvrière. Evolution de l’action éducative et culturelle du mouvement ouvrier socialiste en Belgique (des origines à 1940), Bruxelles, Vie Ouvrière, 1986, p. 59.
7 J. Destrée, Art et socialisme, cité par ibid., eod. loc.
8 Discours d’ouverture de l’Académie royale de langue et de littérature françaises, prononcé le 16 février 1921, cité par P.-J. Schaeffer, op. cit., p. 347.
9 Discours à la Chambre, 3 avril 1914, cité par ibid., p. 352. Pendant le temps où il a été ministre (1919-1921), Destrée a mis sa philosophie en action, du moins selon son biographe—qui est hélas aussi son hagiographe !— P.-J. Schaeffer. Celui-ci rappelle la création de l’Académie royale de langue et de littérature françaises (cfr supra, no 105-106), sa participation à la mise sur pied du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (après que le Parlement ait refusé de voter les crédits pour la construction du Palais, celui-ci a été finalement créé sous la forme d’une A.S.B.L. (cfr infra, no 161 et sv.) et inauguré par le Roi Albert le 3 mai 1928), les efforts consentis par son département pour aider les écrivains, et son action en faveur de la restauration du patrimoine artistique national qui avait eu à souffrir de la guerre (mais il faudra attendre une autre législature pour voir adoptée la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, Mon. b., 5 septembre 1931). Sur tous ces points, cfr ibid., p. 293-294 et 344-357. On étudiera son importante action en faveur de l’éducation populaire et des bibliothèques publiques dans la section suivante.
Quant à la période qui a suivi son bref passage au ministère des Sciences et des Arts, Destrée la juge nettement moins favorable à « tout ce qui touche à l’intellectualité supérieure et à l’efflorescence de nos arts ». « Nous avons l’air, dira-t-il ainsi à la Chambre le 28 mars 1933, d’être très préoccupés de vendre du charbon, de vendre des rails et des poutrelles, mais il semble que les œuvres artistiques et intellectuelles de notre pays ne comptent plus aux yeux des dirigeants d’aujourd’hui. Je l’ai regretté. Je le regrette encore » (cité par ibid., p. 291 et 293). Cette sévère appréciation —qui émane d’un membre de l’opposition...— devrait être confrontée aux faits par un historien. A première vue, elle ne paraît toutefois pas invraisemblable...
10 Ph. Moureaux, Face à la crise, quelle politique culturelle pour la Communauté française ?, in L’éclosion des possibles, Bruxelles, P.A.C., 1984, p. 193-194.
11 Cfr Cultuurbeleid in crisistijd, Brochure éditée par le ministère de la Communauté flamande, Bruxelles, 1984, par ex. p. 4.
12 Art. 1er des statuts du 4 avril 1922, in Annexes du Mon. b., 5 mai 1922. Sur l’histoire de la construction du Palais des Beaux-Arts, voy. G.-H. Dumont et M. Dauven, Elisabeth de Belgique ou les défis d’une Reine, Paris, Fayard, 1986, p. 221-224.
13 X, Associations sans but lucratif, in Revue de l’Administration, 1922, p. 478.
14 Art. 8 des statuts précités : l’Etat et la ville de Bruxelles « disposeront chacun d’un nombre de voix égal aux trois dixièmes des voix des membres votants ».
15 Art. 5.
16 Art. 5 et 6.
17 Art. 5.
18 Art. 15.
19 M.A. Flamme, Concurrence entre secteur public et secteur privé dans la C.E.E., in Revue de l’Administration, 1963, p. 190.
20 Art. 2 et 12 des statuts.
21 Art. 12.
22 Art. 11.
23 X, op. cit., p. 478.
24 X, Habitations à bon marché, in Revue de l’Administration, 1921, p. 480.
25 J. Wauters, Note du Ministère de l’Industrie, du Travail et du Ravitaillement, in Doc. pari, Ch., s.o. 1920-1921, no 142, p. 413.
26 Il figure dans la liste des comparants à l’acte, en tant qu’assistant du bourgmestre de la ville de Bruxelles.
A titre documentaire, mentionnons brièvement l’évolution ultérieure de l’A.S.B.L. ici examinée. Elle s’est par la suite limitée à la gestion immobilière (entretien de l’immeuble et location des salles), tandis que les activités culturelles et artistiques ont été confiées, par des conventions particulières, à des associations sans but lucratif auxiliaires étroitement liées à la maison-mère (par exemple la Société des expositions, la Société philarmonique, etc.). Cfr 127e Cahier de la Cour des Comptes, fascicule Ier, Chambre des Représentants, session 1970-1971, p. 134-137, F-Z 687.391.
En 1981, le Palais des Beaux-Arts prend la forme d’un établissement public : cfr loi du 12 août 1981 portant création d’une personne juridique de droit public dénommée « Palais des Beaux-Arts », Mon. b., 6 novembre 1981. On trouve le texte de cette loi telle qu’elle a été modifiée par celle du 29 décembre 1988 dans S.-P. De Coster et F. Jongen, Medialex 1994, Diegem, Kluwer, 1994, p. 74-77.
27 Cfr supra, no 151.
28 G. Sion, Le théâtre d’expression française, in Culture et politique culturelle, Documents-Cepess, 1965/6, p. 61.
29 Cfr supra, no 102.
30 Cfr C. Tindemans, Het toneel, in Twintig eeuwen Vlaanderen, Deel 10, Kunst en Wetenschap, I, Hasselt, Heideland-Orbis, 1973, p. 253-256.
31 Cfr en ce sens M. Jaumain, Le théâtre dramatique francophone : cadre institutionnel et statut juridique depuis 1945, C.H. du CRISP, no 911-912, 20 février 1981, p. 5 et M. Quaghebeur, Le théâtre après 1965 : axes du jeune théâtre, in La Belgique. Sociétés et cultures depuis 150 ans, 1830-1980, sous la dir. de A. d’Haenens, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1980, p. 188.
32 G. Sion, op. cit., p. 61.
33 Interview du Ministre Ronse, cité par M Jaumain., op. cit., p. 6.
34 Cfr infra, no 199 et sv.
35 M. Jaumain, op. cit., p. 6.
36 Cité par ibid., eod. loc.
37 Cfr Ch. Depasse, Loisirs et culture, II, L’organisation officielle de l’éducation populaire en Belgique et internationalement en fonction des loisirs des travailleurs, Liège, Biblio, 1950, p. 92-93, M. Jaumain, op. cit., p. 9 ; XXX, L’action culturelle de l’Etat, Cahiers JEB, 1967/4, p. 328 ; XXX, Education permanente. Politiques de l’Etat. Politiques des associations, vol. I, s.l., Fondation André Renard, 1979-1982, p. 16-23, 95-113.
38 Selon l’expression et le voeu de la Fondation André Renard dans l’étude citée ci-avant (op. cit., p. 17).
39 Cité par M. Jaumain, op. cit., p. 7.
40 A.-Rgt 19 septembre 1945, Mon. b., 1er novembre 1945.
41 Cet arrêté n’est pas paru au Moniteur. Mais sa substance est rappelée dans le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 9 octobre 1957 réglant l’octroi de subventions au Théâtre national de Belgique d’expression française, Mon. b., 23 octobre 1957.
42 M. Jaumain, op. cit., p. 8-9.
43 A.R. du 12 mai 1952 réglant l’octroi de subventions à l’art dramatique, Mon. b., 21 mai 1952.
44 Mon. b., 11-12 octobre 1954.
45 Rapport au Roi précédant l’arrêté précité. Cfr supra, no 102.
46 Cfr art. 9 à 12 de l’arrêté précité.
47 Ce sera encore le K.N.S. d’Anvers qui le décrochera.
48 Il sera ensuite directeur au même ministère (1974-1980) et directeur général de l’Opera voor Vlaanderen (depuis 1981).
49 Loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, Mon. b., 1 juillet 1921.
50 Cfr A. Van Impe, Le théâtre d’expression néerlandaise, in Culture et politique culturelle, Documents Cepess, 1965/6, p. 73-74.
51 Art. 3 des statuts publiés dans les annexes du Mon. b. du 16 décembre 1965 (trad. H.D.). On trouve un exemplaire de ces statuts et des modifications ultérieures dans les pièces justificatives des avis no 043 et 046 de la CNPPC, rendus le 5 décembre 1977.
52 Art. 4 des statuts précités (trad. H.D.).
53 Mentionné au Mon. b. du 14 octobre 1977.
54 A.R. du 9 octobre 1957 réglant l’octroi de subventions au Théâtre national de Belgique d’expression française, Mon. b., 23 octobre 1957, art. 1er.
55 Si l’arrêté royal du 18 février 1964 réglant l’octroi de subventions à l’art dramatique d’expression néerlandaise (Mon. b., 28 février 1964) maintiendra ce système des missions nationales, signalons que le décret flamand du 13 juin 1975 portant le même intitulé (Mon. b., 4 septembre 1975) le supprimera. Pour sa part, l’A.R. du 9 octobre 1957 réglant l’octroi de subventions au T.N.B. reste en vigueur jusqu’au 30 juin 1995. Il est aujourd’hui remplacé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 réglant les conditions d’octroi de subventions au Théâtre national de la Communauté française de Belgique (Mon. b., 17 octobre 1995).
56 Un avis est préalablement requis de la part du Conseil national de l’art dramatique d’expression française, dont il est question infra, no 187 et sv.
57 Voy. sur ces contrôles qui s’ajoutent à ceux que prévoit déjà la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique (Mon. b., 1 juillet 1921), F. Jongen, L’aide à l’activité artistique : interventions des pouvoirs publics et stimulation du soutien privé, in Ann. dr. Louv., 1988/3-4, p. 458.
58 A.R. du 18 avril 1958 —Fondation de l’établissement d’utilité publique « Théâtre National de Belgique »— Statuts. Approbation, Mon. b., 23 avril 1958.
59 Art. 10 des statuts précités.
60 L’arrêté précité du 9 octobre 1957 abroge celui du 19 septembre 1945, mais il le présuppose.
61 M.A. Flamme, Concurrence entre secteur public et secteur privé dans la C.E.E., in Revue de l’Administration, 1963, p. 189. L’éminent administrativiste semble pencher en faveur de la première qualification. Il parle du T.N.B. comme d’une « prétendue institution privée », et affirme que les hauts fonctionnaires en question « ne sont rien d’autre que des commissaires du gouvernement occultes ». Il relate aussi un intéressant conflit entre l’administration et la Cour des comptes. Pour la première, le T.N.B. est une entreprise privée subventionnée parmi d’autres, tandis que pour la seconde il s’agit d’un organisme créé par l’Etat (cfr ibid., note 1).
62 Art. 5, al. 2.
63 Sur ce dernier critère du service public fonctionnel, cfr A. Buttgenbach, Manuel de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 1966, 3ème éd., 1ère partie, p. 251.
64 Le 28 février 1992.
65 Cfr art. 6 des statuts précités.
66 Cfr C.E., 26 mars 1964, Lejeune, no 10541, R.J.D.A., 1964, p. 80-85, avis M.Th. Bourquin
67 Cfr M.A. Flamme, Droit administratif, Bruxelles, P.U.B., 1977-1978, 4ème partie, p. 36-37 et 77. Statuts dans les annexes du Mon. b., 21 mai 1952.
68 Mon. b., 21 mai 1952.
69 Mon. b., 11-12 octobre 1954.
70 Mon. b., 23 octobre 1957.
71 Du côté francophone, par les arrêtés royaux du 26 septembre 1962 (Mon. b., 26 octobre 1962), du 10 août 1964 (Mon. b., 17 septembre 1964), du 9 janvier 1969 (Mon. b., 31 janvier 1969), du 23 juin 1969 (Mon. b., 18 juillet 1969) du 13 octobre 1972 (Mon. b., 8 novembre 1972), du 16 novembre 1973 (Mon. b., 19 avril 1974), du 5 décembre 1974 (Mon. b., 11 janvier 1975) et du 4 juillet 1975 (Mon. b., 21 août 1975). L’arrêté royal du 9 octobre 1957 ainsi modifié a finalement été abrogé et remplacé par celui du 9 septembre 1981 portant création du Conseil supérieur de l’art dramatique, actuellement en vigueur (Mon. b., 8 juin 1984). On trouve le texte de cet arrêté du 9 septembre 1981 tel qu’il a été modifié par l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 27 mars 1986 dans S.-P. De Coster et F. Jongen, Medialex 1994, Diegem, Kluwer, 1994, p. 88-90.
A ces sources, il faut encore ajouter le décret francophone du 25 juin 1973 relatif aux conditions d’agréation et d’octroi de subsides aux théâtres de l’enfance et de la jeunesse (Mon. b., 7 décembre 1973), et l’arrêté royal du 20 juin 1975 portant des mesures d’encouragement en faveur du Jeune Théâtre (Mon. b., 18 mars 1976). Aujourd’hui, ce décret du 25 juin 1973 est encore en vigueur (voy. le texte tel qu’il a été modifié par un décret du 17 avril 1990 dans S.-P. De Coster et F. Jongen, op. cit., p. 83-88), tandis que l’arrêté du 20 juin 1975 est abrogé et remplacé par l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 22 janvier 1990 portant des mesures d’aide aux projets de création et de diffusion théâtrales (Mon. b., 25 avril 1990 - voy. le texte dans S.-P. De Coster et F. Jongen, op. cit., p. 91-94).
Du côté néerlandophone, l’arrêté précité du 14 septembre 1954 a été d’abord modifié par celui du 7 mars 1963(Mon. b., 27 mars 1963), ensuite remplacé et abrogé par celui du 18 février 1964 réglant l’octroi de subventions à l’art dramatique d’expression néerlandaise (Mon. b., 28 février 1964). Ce dernier a été modifié par les arrêtés du 25 mai 1966 (Mon. b., 7 juin 1966), 2 février 1967 (Mon. b., 14 février 1967), 14 septembre 1969 (Mon. b., 2 octobre 1969), 5 novembre 1969 (Mon. b., 14 janvier 1970), et 19 février 1970 (Mon. b., 23 mai 1970). Finalement, cette réglementation a été abrogée et remplacée par le décret flamand du 13 juin 1975 réglant l’octroi de subventions à l’art dramatique d’expression néerlandaise (Mon. b., 4 septembre 1975), aujourd’hui abrogé et remplacé par le décret du 27 janvier 1993 réglant l’octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène (Mon. b., 15 avril 1993).
72 Cette histoire reste à écrire. En attendant, cfr not. G. Sion, op. cit., M. Jaumain, op. cit., J.-M. Piemme, Les Jeunes compagnies théâtrales, in L’avenir culturel de la Communauté française, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1979, p. 77-84 ; M. Quaghebeur, op. cit. ; F. Jongen, op. cit., pour quelques balises du côté francophone ; et du côté néerlandophone C. Tindemans, op. cit. ; A. Van Impe, op. cit. ; W. Van Gansbeke, Het teater in Vlaanderen of de gevolgen van een kinderziekte, in Kultuurleven, 1983, no 8, p. 704-713, no 9, p. 774-790 ; J. Van Schoor, Theater, in Wegwijs cultuur, sous la dir. de R. De Schryver et R. Dillemans, Leuven, Davidsfonds, 1986, p. 285-293 et p. 303-304 pour des indications bibliographiques. Adde A. Delcampe et A. Rombout, Vo Belgique, in Dictionnaire encyclopédique du Théâtre, sous le dir. de M. Corvin, Paris, Bordas, 1991, p. 97-99 (avec des indications bibliographiques) ; et Bibliographies théâtrales par le Centre de recherches théâtrales de Bruxelles et le Centre belge du Sibmas, Cahiers JEB, 1977/5.
73 En 1952, 3 théâtres francophones et 3 théâtres néerlandophones sont agréés. En 1976-1977, 22 théâtres francophones bénéficient de subventions à un titre ou un autre (Cfr M. Jaumain, op. cit., p. 65) ; tandis qu’en 1973-1974, 21 théâtres néerlandophones sont agréés (Ontwerp van decreet houdende de subsidieregeling voor Nederlandstalige dramatische kunst, Verslag namens de Commissie voor culturele promotieen het cultureel patrimonium (Rapporteur H. Adriaensens), gedr. St., Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, s.o. 1974-1975, no 97/7, p. 3 et 42).
74 Il suffit de songer aux différences qui séparent le théâtre de répertoire du théâtre expérimental ; aux courants qui divisent ce dernier : théâtre du corps, théâtre-critique, théâtre littéraire,... ; et aux tendances qui distinguent à leur tour chacun de ces courants : ainsi à l’intérieur du théâtre-critique, telle compagnie cultive « l’esthétique de l’engagement » ; telle autre « l’intellectualisation critique » ; une troisième le « décodage social et psychanalytique » ; une quatrième « l’esthétisme à l’allemande » etc. Cfr M. Quaghebeur, op. cit., p. 188-193 et A. Delcampe, op. cit., p. 98.
75 Que l’on songe aux publics sollicités respectivement par les troupes de répertoire, les troupes de théâtre expérimental, les troupes de théâtre-action et les troupes de théâtres pour enfants... (cfr à propos de ces deux dernières catégories Ch. Deltenre, Le Théâtre-Action en Belgique, Cahiers JEB Théâtre, 1978/7 ; et Théâtres et jeunes publics (1970-1980), par le Centre de Sociologie du Théâtre, Cahiers JEB, 1981/5) Adde Le Théâtre et ses publics, par le Centre de Sociologie du Théâtre, Cahiers JEB Théâtre, 1978/2).
76 Le concept de « Théâtre d’éducation nationale » défini par l’art. 3, a), de l’arrêté de 1952 (référence en note 68), correspond parfaitement au profil du Théâtre national de Belgique ; le concept de « Théâtre littéraire » défini par l’art. 3, b), correspond au profil du Théâtre royal du Parc ; et le concept de « Théâtre nouveau » défini par l’art. 3, c), correspond au profil du Théâtre du Rideau de Bruxelles. Mais très vite le Théâtre de Poche (créé en 1951), la Compagnie des Galeries (créée en 1949) et le Théâtre royal du Gymnase de Liège vont frapper à la porte, ne se contentant pas des subventions à la prestation et des subventions d’encouragement au théâtre belge qui restent disponibles pour les non-agréés. Et ce schéma va se reproduire, conduisant à un élargissement récurrent du « costume ». Cfr M. Jaumain, op. cit., p. 13 et sv.
77 Cfr note 70.
78 Dès 1958, l’article budgétaire consacré à l’art dramatique comprend une subdivision intitulée : « Part mobile de subventions hors statut aux théâtres dramatiques d’expression française », et justifiée comme suit : « le crédit doit permettre au Ministre, à la lumière d’informations complètes sur la vie des théâtres en fin de saison, de faire face à des situations soit inattendues, soit particulièrement difficiles pour certains théâtres » (cité par M. Jaumain, op. cit., p. 23). Cette notion de « part mobile » est consacrée plus tard dans l’arrêté royal modificatif du 26 septembre 1962 (cfr note 71) qui la limite à 15 % des crédits destinés à l’art dramatique. L’arrêté royal modificatif du 5 décembre 1974 prolongé par celui du 4 juillet 1975 (cfr note 71) recule finalement cette limite à 40 % des crédits. Ainsi entre 1964 et 1981, on trouve au budget une inscription relative aux théâtres subventionnés de manière récurrente, mais ne remplissant pas les conditions d’agrément. On distingue donc les « théâtres agréés » et les « théâtres subventionnés » ! (cfr M. Jaumain, op. cit., p. 36).
79 Cfr note 71.
80 Cfr note 71.
81 Art. 1er, al. 2. Comp. du côté flamand l’A.R. du 5 novembre 1969 (cfr note 71) qui introduit la catégorie nouvelle de « théâtre de poche » sans aucune définition.
82 Cfr note 71.
83 Sur ce système, voy. F. Jongen, op. cit., p. 454-456.
84 J.-M. Piemme, op. cit., p. 83.
85 Cfr note 68.
86 Cfr art. 27.
87 Art. 28.
88 Cfr note 70.
89 Art. 2, al. 4, point 5. L’avis de la direction générale des arts et des lettres est aussi sollicité.
90 Cfr A.R. 23 septembre 1952, Mon. b., 16 octobre 1952 ; et A.R. 20 septembre 1958, Mon. b., 16 octobre 1958.
91 Cfr note 70.
92 Cfr note 71.
93 Nos témoins sont MM. Jacques Huisman, directeur du Théâtre national de 1945 à 1985, et Georges-Henri Dumont, président en exercice du Conseil supérieur de l’art dramatique.
94 G. Sion, op. cit., p. 62.
95 A.R. 9 octobre 1957 (cfr note 70), art. 11.
96 A.R. 10 août 1964 (cfr note 71), art. 7.
97 A.R. 5 décembre 1974 (cfr note 71), art. 3.
98 A.R. 9 septembre 1981 (cfr note 71), art. 1er, 1°.
99 A.R. 20 juin 1975 (cfr note 71), art. 6.
100 Décret francophone 25 juin 1973 (cfr note 71), art. 11, §2.
101 A.R. 14 septembre 1954 (cfr note 69), art. 20.
102 A.R. 7 mars 1963 (cfr note 71), art. 3.
103 A.R. 19 février 1970 (cfr note 71), art. 5.
104 Décret flamand 13 juin 1975 (cfr note 71), art. 9.
105 Cfr note 71.
106 Art. 1er, 1°.
107 G. Sion, op. cit., p. 62.
108 Cfr art. 1er, 3, 14, 17-26.
109 La suppression des incompatibilités prescrites par l’arrêté de 52 est déjà réalisée par l’arrêté de 1957 (art. 11) —sauf pour les directeurs de théâtres, répétons-le—.
110 Cfr note 71.
111 Cfr note 71.
112 Cfr art. 2 à 5.
113 Cfr art. 2 et 13.
114 Cfr art. 3.
115 Cfr art. 4.
116 Cfr art. 10 et sv.
117 La formule : « membres (...) qui ont démontré par leur intérêt ou par leurs activités qu’ils pouvaient contribuer utilement aux activités du Comité » (art. 5, al. 1, g) ne paraît pas garantir la présence de véritables experts.
118 Cfr art. 6.
119 Cfr art. 5, al. 1, a) - g).
120 Art. 27, al. 3.
121 Elle n’est plus répétée dans l’A.R. du 9 septembre 1981 (cfr note 71).
122 A.R. 7 mars 1963 (cfr note 71) art. 2. Le rapport au Roi justifie cette curieuse suppression de manière obscure : « cette suppression, y est-il écrit, ne porte aucunement atteinte à l’indépendance des compagnies pour l’établissement de leur répertoire. Cependant, étant donné le caractère représentatif du théâtre national, tant sur le plan national qu’international, et eu égard aux importants crédits que l’Etat y consacre, il m’a semblé de bonne politique que le Ministre se fasse renseigner par le Conseil compétent en la matière ». Tout se passe dans ce texte comme si le Ministre confondait la prise d’informations et l’immixtion.
123 A.R. 18 février 1964 (cfr note 71), art. 20, al. 2.
124 A.R. 19 février 1970 (cfr note 71).
125 A. Van Aelbrouck, Education populaire et bibliothèques publiques, Bruxelles, Ed. de la Librairie encyclopédique, 1956, p. 52.
126 Sur tout ceci, cfr ibid., p. 37-52.
127 Ibid, p. 64.
128 Pour un aperçu plus large de la législation sociale et scolaire qui conditionne l’essor des initiatives publiques en matière d’éducation populaire, cfr ibid., p. 37-39 ; 53-55.
129 P.-J. Schaeffer, Jules Destrée. Essai biographique, Bruxelles, Palais des Académies, 1962, p. 313 et sv.
130 Exposé des motifs du projet devenu la loi du 17 octobre 1921 relative aux bibliothèques publiques, Doc. parl., Ch., s.o. 1920-1921, no 208.
131 Mon. b., 21-22 novembre 1921. Selon son préambule, l’arrêté est pris sur la base de « l’article 13 du budget du Ministère des Sciences et des Arts pour 1921 ». Remarquons que la doctrine actuelle admet que le Roi arrête les conditions générales d’octroi des subventions qu’autorise la loi budgétaire, non pas en vertu de l’article 67 de la Constitution —puisqu’un acte de nature administrative comme une loi budgétaire ne peut servir de fondement légal à un arrêté réglementaire—, mais bien en vertu de l’article 29 de la Constitution qui confie au Roi le pouvoir exécutif : cfr J. Salmon, Les subventions, Bruxelles, Bruylant, 1976, p. 17-18 et 46-49. L’arrêté ici étudié a été modifié par l’arrêté royal du 4 avril 1925, Mon. b., 29 avril 1925. Sur ces arrêtés, voy. Ch. Depasse et A. André, L’organisation des loisirs du travailleur en Belgique et à l’étranger, Paris, Librairie Valois-La Louvière, Labor, 1931, p. 102-112 ; Ch. Depasse, Loisirs et culture. Manuel de l’éducation populaire, vol. II, L’organisation officielle de l’éducation populaire en Belgique et internationalement en fonction des loisirs des travailleurs, Liège, Editions Biblio (U.C.), 1950, p. 145-147 ; V. Féaux, De l’éducation populaire à la promotion socio-culturelle des travailleurs, in L’éducation permanente en Belgique, Cahiers JEB, 2/1979, p. 78 (cette étude a été aussi publiée dans le C.H. du CRISP, no 773, 16 septembre 1977) ; Fondation André Renard, Education permanente. Politiques de l’Etat. Politiques des associations, vol. 2, Recherche commandée par le ministère de la Communauté française, 1979-1982, polycop., p. 5-6 ; A. Gryspeerdt, S. Pollet, e.a, Les organisations d’éducation permanente pour adultes, Cahiers JEB, 7/1977, p. 11-13 ; A. Van Aelbrouck, op. cit., p. 56-57 ; D. Vermeulen, De sociaal-culturele sector. Een studie van de verzuiling, de professionalisering en het overheidsbelied, Leuven, Helicon, 1985, p. 185 et sv., XXX, L’action culturelle de l’Etat, Cahiers JEB, 4/1967, p. 259-264.
132 Art. 1er.
133 Art. 2, 4°, 5° et 6°
134 Cfr supra, no 85-95.
135 Ch. Depasse, Loisirs et culture. Manuel de l’Education populaire, vol. III, Les principales œuvres libres d’éducation populaire en Belgique en fonction des loisirs des travailleurs, Liège, Editions Biblio (U.C.), 1950, p. 42.
136 Ibid., p. 57 et sv.
137 Ibid., p. 62 et sv.
138 Ibid., p. 68.
139 Ibid., p. 63.
140 Ibid., p. 71.
141 Ibid., p. 187.
142 Ibid.
143 Ibid., p. 177.
144 Association catholique d’éducation ouvrière : ibid., p. 178.
145 Association des femmes ouvrières chrétiennes : ibid. Pour une vue synthétique sur l’ensemble des mouvements privés d’éducation permanente pendant l’entre-deux guerres, cfr V. Féaux, op. cit., p. 86-96, et L. Schevenhels, Volksontwikkeling, in Twintig eeuwen Vlaanderen, deel 9, De Vlaamse Gemeenschap, III, Hasselt, Heideland-Orbis, 1978, p. 241-248.
146 C’est la voie que paraît emprunter Charles Depasse quand il résume la condition comme suit : « neutralité dans la mesure où on peut dire qu’il n’est pas fait de prosélytisme politique ou religieux » (Ch. Depasse et A. André, op. cit., p. 105).
147 Cfr par ex. A. Gryspeerdt, S. Polet, e.a., op. cit., p. 11-14, et J.-P. Nossent, Le décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d’octroi de subventions aux organisations d’éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs, in L’éducation permanente en Belgique, Cahiers JEB, 2/1979, p. 116-118. Pour être plus précis, il faut dire que l’arrêté royal du 5 septembre 1921 est resté en vigueur pour les organisations francophones reconnues au niveau local, jusqu’à la publication au Moniteur du décret francophone du 8 avril 1976 susmentionné dans le titre de l’article de J.-P. Nossent (Mon. b., 9 juillet 1976), et pour les organisations nationales et régionales jusqu’à l’entrée en vigueur de l’A.R. du 16 juillet 1971 évoqué dans le texte ci-dessus (Mon. b., 27 août 1971). Le décret francophone du 8 avril 1976 confirme l’abandon de l’exigence de neutralité.
148 Mon. b., 7 juin 1967. Le décret flamand ultérieur du 4 juillet 1975 « réglant l’octroi de subventions à la formation socio-culturelle en associations destinée aux adultes de langue néerlandaise » (Mon. b., 2 octobre 1975) a confirmé également cet abandon.
149 Ch. Depasse, Loisirs et culture, op. cit., vol. I, Philosophie de l’Education populaire, 1949, p. 58-59. Notons que pour cet auteur, l’objectif de l’éducation populaire n’est rien moins que « le développement complet et harmonieux de l’être humain aux points de vue physique, intellectuel, moral, civique, social, artistique et spirituel » (p. 49).
150 Ibid., vol. III, op. cit., p. 193.
151 Cfr supra, no 159.
152 J. Destrée, Révolution verbale et Révolution pratique (1902), cité par J.L. Degée, Le mouvement d’éducation ouvrière. Evolution de l’action éducative et culturelle du mouvement ouvrier socialiste en Belgique (des origines à 1940), Bruxelles, Vie ouvrière, 1986, p. 56.
153 Cfr supra, no 91.
154 J. Destrée, Renouveau du théâtre (1902), cité par J.L. Degée, op. cit., p. 56.
155 J. Destrée, et E. Vandervelde, Le socialisme en Belgique, 1903, cité par ibid., p. 33.
156 J. Destrée, Les universités populaires (1904), cité par ibid., p. 36.
157 J. Destrée, Les universités populaires (1904), cité par ibid., p. 38.
158 J. Destrée, article in Le Peuple (1905), cité par ibid., p. 55.
159 Art. 7.
160 Cfr sur cette disposition de la loi Van Humbeeck, J. Lory, Libéralisme et instruction primaire (1842-1879). Introduction à l’étude de la lutte scolaire en Belgique, T. II, Louvain, Bureau du recueil, Bibliothèque de l’Université-Nauwelaerts, 1979, p. 703-710 et p. 805. Cfr aujourd’hui l’article 41 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, Mon. b., 19 juin 1959 : « toute activité et propagande politiques » est « interdite dans les établissements d’enseignement organisés par les personnes publiques et dans les établissements d’enseignement libres subventionnés ».
161 Cfr P.J. Schaeffer, op. cit., p. 327 et 337.
162 Doc. parl., Ch., s.o. 1921-1922, no 34, p. 312-332 et in Ch. Depasse, Loisirs et culture, op. cit., vol. II, p. 31 et sv.
163 Art. 3.
164 Avis de I. Blume dans Ch. Depasse et A. André, op. cit., p. 311-312.
165 Cité par J.L. Degée, op. cit., p. 152.
166 C. Massart, Nos écoles et nos cours d’Extension socialiste, cité par J.L. Degée, op. cit., p. 153.
167 L’éducation ouvrière, article non signé, in Education-Récréation, 1920, cité par ibid., p. 151.
168 Elle ajoute une restriction : « Le bon sens ne demanderait à cette règle qu’une seule exception : des groupements ou organisations ayant pour idéal non d’améliorer la société existante mais de la détruire (fût-ce pour établir sur ses ruines un paradis hypothétique) ne doivent pas être admis à recevoir de la société existante des subsides destinés à préparer sa destruction » : Avis de L. Van den Plas dans Ch. Depasse et A. André, op. cit., p. 314. Elle annonce ainsi l’article 3, § 1er, de la future loi du pacte culturel.
169 Avis de H. Pauwels, dans ibid., p. 321. Voy. dans le même sens les articles de L. Colens parus en 1932, dans De Gids op Maatschappelijk Gebied et résumés dans D. Vermeulen, op. cit., p. 196.
170 Avis de M. Van de Wiele dans ibid., p. 316-317.
171 Avis de I. Blume, op. cit., p. 311-312.
172 Reproduite dans Ch. Depasse, Loisirs et culture, vol. II, op. cit., p. 77. Sur le long cheminement parlementaire qui commence avec la première et ambitieuse proposition du député socialiste en 1922 et qui se termine par l’adoption de la modeste loi du 3 avril 1929, voyez les documents réunis par Ch. Depasse, Loisirs et culture, vol. II, op. cit., p. 29-77 et l’analyse de D. Vermeulen, op. cit., p. 186-189 ; 196-198.
173 Rapport de A. Delattre au nom de la section centrale de la Chambre sur la deuxième proposition de loi de L. Piérard, reproduit dans Ch. Depasse, ibid., p. 75.
174 A la Chambre, le projet est adopté par 128 oui, 9 non et 4 abstentions. Il a donc bénéficié de l’appui de la plupart des voix socialistes, malgré l’abstention de L. Piérard et J. Destrée motivée en raison de l’insuffisance des responsabilités qu’il confie à l’Etat (cfr Ann. parl., Ch., séance du 19 septembre 1928, p. 2485-2486). L. Piérard n’en acceptera pas moins la vice-présidence du Conseil supérieur de l’éducation populaire... (cfr infra).
175 Art. 2.
176 Art. 3.
177 Remarquons que les socialistes n’ont participé au gouvernement que du 21 novembre 1918 au 20 novembre 1921, et du 17 juin 1925 au 21 novembre 1927, pendant la période considérée. La proposition Piérard était donc un produit de l’opposition, tant au point de départ qu’au point d’arrivée.
178 Cfr D. Vermeulen, op. cit., p. 196-197.
179 Telle est l’interprétation socio-politique de ibid., p. 197-198.
180 A. Gryspefrdt et S. Pollet, op. cit., p. 13 et J.P. Nossent, op. cit., p. 116, soulignent ce point à juste titre.
181 Cfr en ce sens J.P. Nossent, op. cit., p. 117. On notera aussi qu’à partir de 1936, des subventions ont été accordées à des œuvres d’éducation populaire autres que celles visées par l’A.R. du 5 septembre 1921 : cfr V. Féaux, op. cit., p. 81 qui cite les œuvres « relatives à la musique d’amateurs, au théâtre et au tourisme populaires, aux mouvements de jeunesse, aux écoles de cadres, aux activités éducatives pour les malades, handicapés, aveugles,... ». Selon le même auteur, cette extension du champ des bénéficiaires est à situer « dans la foulée des grandes réformes sociales de 1936 », et à rapprocher de l’A.R. du 27 juillet 1936 instituant au ministère de l’Instruction publique un Office national des loisirs du travailleur. Cet arrêté, qui a été modifié par celui du 26 juillet 1938 et rapidement abrogé par celui du 28 décembre 1939, donnait au dit Office des compétences de proposition et d’exécution ayant pour « objet de promouvoir tout ce qui tend à procurer aux travailleurs le moyen de faire un emploi utile et moral de leurs loisirs » (art. 1er). Par l’A.R. du 28 décembre 1939, le personnel et les attributions de cet Office ont été rattachés à l’administration des Beaux-Arts, des Lettres et des Bibliothèques publiques. Les textes de ces arrêtés sont reproduits dans Ch. Depasse, Loisirs et culture, op.cit., p. 89-93.
182 Ch. Depasse et A. André, op. cit., p. 107-110, révèlent que la division « Œuvres complémentaires de l’école » du service pour les bibliothèques publiques du ministère des Arts et des Sciences avait mis sur pied, depuis 1923, un système de points : « 1 point par conférence simple, 11/2 point par conférence avec projections lumineuses fixes ; avec visites ; expériences, ou lectures (...) ; 2 points par conférence avec films ou avec audition de T.S.F. (...) ; 3 points par conférence avec audition musicale ou représentation dramatique (...) » etc. Une échelle de points supplémentaires valorisait le nombre atteint d’auditeurs. Ces critères étaient cependant purement internes à l’administration et modifiables à tout moment.
183 Art. 3, al. 1 du dit arrêté. Texte reproduit dans Ch. Depasse, Loisirs et culture, vol. II, op. cit., p. 79.
184 A.R. 4 mars 1930 arrêtant la composition du Conseil supérieur, art. 1er. Texte reproduit dans Ch. Depasse et A. André, op. cit., p. 78-79. D. Vermeulen, op. cit., p. 189 parle d’« une représentation proportionnelle des mandats entre les trois familles politiques ». Il ne fournit cependant pas les matériaux requis pour démontrer qu’il s’agit bien d’une représentation proportionnelle au sens rigoureux du terme.
185 Art. 2 de l’A.R. précité du 4 mars 1930.
186 Le texte de cet A.R. est reproduit dans Ch. Depasse, Loisirs et culture, vol. II, op. cit., p. 85-86.
187 Ce statut de « principal acteur de l’Education permanente » est reconnu par Fondation André Renard, op. cit., vol. I, p. 133.
188 Mon. b., 19 novembre 1921. Sur cette loi, voy. not. J. Charlier, Les bibliothèques, in La Wallonie. Le pays et les hommes. Lettres-art-culture, sous la dir. de R. Lejeune et J. Stiennon, t. IV, s.l., La Renaissance du Livre, 1981,p. 339-348 ;Ch. Depasse, Historique et organisation des bibliothèques publiques en Belgique, Bruxelles, Ligue de l’enseignement, 1931 ; IDEM, Loisirs et culture, vol. II, op. cit., p. 123-144 ; S. Govaert et A. Quinet, La lecture publique dans la Belgique des Communautés, C.H. du CRISP, no 843-844, 15 juin 1979, p. 3-11 ; XXX, La loi Destrée a 45 ans !, Cahiers JEB, 1966/4 ; XXX, L’action culturelle de l’Etat, Cahiers JEB, 1967/4, p. 245-257 et 295-299.
189 Art. 1er.
190 A.R. du 19 octobre 1921 concernant le service des bibliothèques publiques, Mon. b., 20 novembre 1921, art. 1er, 1°.
191 Ibid., art. 1er, 2°.
192 XXX, L’action culturelle de l’Etat, op. cit., p. 255.
193 Art. 4. Cette disposition a été modifiée par la loi du 19 juin 1947, Mon. b., 5 septembre 1947, pour permettre de fixer le montant de l’intervention communale par un arrêté royal. On passera ainsi à 1,50 Frs par habitant.
194 Art. 6.
195 A.R. précité du 19 octobre 1921, art. 1er, 3°.
196 Art. 6 de la loi précité du 17 octobre 1921.
197 Art. 6, c.
198 Art. 6, d.
199 Art. 6, f.
200 Art. 6, g. La loi du 7 juillet 1969 supprimant les dispenses du certificat d’aptitude à tenir une bibliothèque publique (Mon. b., 12 décembre 1969) a modifié ce littera g qui prévoyait la dispense de plein droit du certificat d’aptitude au profit des porteurs du certificat d’études moyennes supérieures.
201 Cité par J. Charlier, op. cit., p. 339.
202 Cfr supra, no 86 et sv.
203 Cfr J. Charlier, op. cit., p. 340-341.
204 Art. 2, al. 2 de la loi.
205 Cfr J. Charlier, op. cit., p. 341. Les abstentions étaient justifiées par leurs auteurs en raison des difficultés financières de l’Etat à cette époque.
206 Art. 6, c.
207 Art. 2.
208 Cité par Ch. Depasse, Historique et organisation..., op. cit., p. 30, note 1.
209 Cfr art. 6, b, de la loi, et art. 3 de l’A.R. du 19 octobre 1921.
210 Ch. Depasse, Historique et organisation..., op. cit., p. 30.
211 Ibid., p. 22 : Ch. Depasse présente cette double norme comme un des « principes consacrés par la loi ». Il est à noter que dans une brochure éditée par le service de la lecture publique de la direction générale de la Jeunesse et des Loisirs du ministère de la Culture française, en 1976, l’exigence de neutralité est aussi retenue dans la définition même de la bibliothèque publique : « elle ne peut jamais être l’occasion de propagande politique, pas plus que de prosélytisme religieux ou antireligieux » (p. 1).
212 A la commission centrale de la Chambre, où se discutait le projet de loi relative aux bibliothèques publiques, le ministre Destrée déclarait : « Il est évident que pour chacun de nous, il y a de mauvais livres, mais il est évident aussi que ce ne sont pas les mêmes. La qualité que nous attribuons à un livre correspond à notre tendance et dépend donc de l’esprit de parti. Si nous voulons éviter celui-ci, nous devons renoncer à l’immixtion de l’Etat dans le choix de nos livres et constituer les bibliothèques, non selon les préférences du pouvoir, mais au gré des gens qui les fréquentent, c’est-à-dire répondre aux demandes des lecteurs » (Cité par ibid., p. 20).
213 Cfr art. 7 et 8 de la loi et A.R. du 19 octobre 1921 définissant les missions du Conseil supérieur des bibliothèques publiques, Mon. b., 19 novembre 1921, modifié à plusieurs reprises (cfr textes et références in Ch. Depasse, Loisirs et culture, vol. 2, op. cit., p. 130-131). L’on parle d’un pluralisme de facto, car l’article 4 de l’A.R. précité laisse au Roi toute liberté pour en nommer les membres, alors que la pratique se révèle soucieuse d’un certain pluralisme (qu’il est cependant difficile d’apprécier avec précision sans recourir à de plus amples recherches). Cfr à titre d’exemple la composition du Conseil installé le 24 avril 1964 in XXX, L’action culturelle de l’Etat, op. cit., p. 296-297.
214 A.R. précité du 19 octobre 1921, art. 2, a.
215 Cfr XXX, L’action culturelle de l’Etat, op. cit., p. 296.
216 Art. 9 de l’A.R. du 19 octobre 1921 concernant le service des bibliothèques publiques, cité supra, modifié par A.R. du 1er juillet 1946. Texte reproduit dans Ch. Depasse, Loisirs et culture, vol. 2, op. cit., p. 127.
217 Art. 2, a, de l’A.R. du 19 octobre 1921, définissant les missions du Conseil supérieur des bibliothèques publiques, cité supra.
218 Cfr J. Charlier (Président du Conseil supérieur des bibliothèques publiques), Vers une nouvelle loi organique de la lecture publique, in L’action culturelle de l’Etat, op. cit., p. 322-325.
219 Mon. b., 21 avril 1978. Adde les décrets modificatifs cités infra, no 787.
220 Mon. b., 7 septembre 1978. Adde les décrets modificatifs cités infra, no 787.
221 Cfr supra, no 154.
222 Cfr Ch. Depasse, Loisirs et culture, vol. II, op. cit., p. 196, 198, 199.
223 Cité par ibid., p. 211.
224 Le règlement est reproduit dans Ch. Depasse et A. André, op. cit., p. 173-175.
225 Mon. b., 23-24 juin 1930. Sur cette loi, voy. not. J.-Cl. Burgelman, Omroep en politiek in België. Het Belgiscb audiovisuele bestel als inzet en resultante van de naoorlogsepartijpolitieke machtsstrategieën (1940-1960), s.l., B.R.T. Uitgave, 1990, p. 54-99 ; A. Buttgenbach, Les modes de gestion des services publics en Belgique, Bruxelles, Larcier, 1942, p. 484-508 ;D. Déom, Origine et développement des services publics organiques dans l’audiovisuel, in Médias et service public, sous la dir. de F. Jongen, Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 37-48. W.J. Ganshof van der Meersch, Het rechtsstelsel van radio en televisie en de grondwettelijke vrijheden, in R.W., 1961-1962, col. 2344-2347 ; F. Jongen, Le droit de la radio et de la télévision, Bruxelles, De Boeck, 1989, p. 38-39 not. ; A. Mast, Le statut juridique de la radio et les limites de la liberté d’expression in R.D.I.D.C., 1958, p. 411-422 ; A. Namurois, Le nouveau statut de la radiodiffusion en Belgique, in Revue de l’U.E.R. - Cahier B, septembre 1960, p. 2-4 ; K. Rimanque, De vrijheid van informatie en de vrijheid van mening in verband met de uitzendingen van radio en televisie, in R.W., 1969-1970, col. 1613 et sv. ; R. Vertommen, Le statut de la radiodiffusion en Belgique. Historique et évolution, in Etudes de radio-télévision, no 27, mai 1980, p. 29 et sv.Adde W. Ugeux, 150 ans d’information, Bruxelles, Legrain, 1980, p. 43 et sv.
226 Mon. b., 3 juillet 1930.
227 Art. 14 de l’A.R. précité. Il est frappant de constater que cette finalité est inscrite dans l’arrêté, et non dans la loi dont l’article 2, al. 1er, se contente de décrire l’objet social de l’Institut comme suit : « un service de radio-diffusion ayant pour objet des émissions radio-diffusées se manifestant par la parole, la musique, les sons, les images et généralement par tous signaux ou messages quelconques ». On verra que ce renvoi de ce qui devrait être l’essentiel à la fin d’un arrêté d’application trahit un ordre des préoccupations effectives du législateur, où l’éducation permanente ne figure pas au premier rang... Il n’en reste pas moins que toutes les émissions de l’I.N.R. sont censées avoir « un caractère d’éducation populaire », comme le souligne Ch. Depasse, Loisirs et culture, vol. 2, op. cit., p. 35 (curieusement, cet auteur classe l’I.N.R. en tête des œuvres libres d’éducation populaire dans son répertoire). Les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 1930 y font allusion à quelques reprises. Ainsi le président de la commission des Postes, Télégraphes et Téléphones du Sénat chargée de l’examen du projet, M. Segers, résume comme suit « la quadruple mission de la T.S.F. » en général : « mission d’information : le public veut avant tout être informé ; mission d’éducation : après l’avoir informé, on peut lui donner des communications d’ordre moral ; mission d’enseignement : grâce à des cours et à des conférences ; mission de formation artistique : par concerts, manifestations d’art et le reste » (Ann. parl., s.o. 1929-1930, Sénat, séance du 13 mars 1930, p. 505).
228 D. Deom, op. cit., p. 38.
229 Cfr ibid., p. 37-38.
230 Cfr ibid., p. 38-39.
231 Cfr art. 1er de la loi précitée.
232 Cfr art. 5 de la loi précitée.
233 Cfr art. 6 de la loi précitée. Comme le relève A. Buttgenbach (op. cit., p. 494), cette participation du ministre à l’organe de gestion de l’Institut, alors qu’il exerce une tutelle sur les délibérations du même organe est une « inelegantia juris »...
234 Exposé du ministre des P.T.T., M. Lippfns, au Sénat : Ann. parl., Sénat, s.o. 1928-1929, séance du 8 mai 1929, p. 1112.
235 Cfr A. Mast, op. cit., p. 414.
236 Cfr A. Buttgenbach, op. cit., p. 502. Voy. pour le surplus concernant les indices confirmant la qualification d’établissement public : ibid., p. 490, 492-493, 502 et 507.
237 Art. 11 de l’A.R. précité.
238 Cfr A. Mast, op. cit., p. 413.
239 Art. 2, al. 2, de la loi précitée.
240 Cfr intervention de M. Segers, Ann. parl., Sénat, s.o. 1929-1930, séance du 13 mars 1930, p. 509.
241 En ce sens A. Buttgenbach, op. cit., p. 488, W.J. Ganshof van der Meersch, op. cit., col. 2346 ; K. Rimanque, op. cit., col. 1632. Cfr le texte de l’article 2, al. 3 : « ... l’Institut acceptera les communications qui lui seront proposées... ».
242 D. Déom, op. cit., p. 40.
243 Art. 2, al. 3, de la loi précitée.
244 A. Mast, op. cit., p. 416.
245 Art. 3, al. 2, de la loi précitée, correspondant à l’article 3 du projet initial : cfr Doc. parl, Ch., s.o. 1928-1929, no 214, pour le projet et no 253 pour le rapport de la commission (p. 3-4).
246 Cfr A. Mast, op. cit., p. 416.
247 L’arrêté royal précisera que « le journal parlé (...) donnera des nouvelles laconiquement, en observant à tous points de vue, une stricte impartialité » (art. 14). L’adverbe « laconiquement » doit se comprendre en fonction de souci de l’époque de ne pas se substituer à la presse écrite : cfr. W. Ugueux, op. cit., p. 44.
248 Intervention de M. Segers, loc. cit., eod. loc. La Commission a aussi ajouté ce qui est devenu les alinéas 3 et 4 de l’article 3. Cfr Doc. parl., Sénat, s.o. 1929-1930, no 94 pour le rapport.
249 L’article 3, alinéa 4, précise que « l’Institut veillera à ce que les organismes dont il acceptera les communications se conforment aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ». L’alinéa 2 concerne le respect des lois, de l’ordre public et des convictions d’autrui. Et l’alinéa 3 interdit la publicité commerciale. Référence n’est donc pas faite à l’impartialité qui est prescrite par l’alinéa 1er.
250 Cfr W.J. Ganshof van der Meersch, op. cit., col. 2346 ; F. Jongen, op. cit., p. 132 ; et J.-Cl. Burgelman, op. cit., p. 60. Signalons que A. Buttgenbach, op. cit., et A. Mast, op. cit., pour leur part, n’évoquent aucune obligation d’impartialité à propos des communications des organismes privés. Mais cette omission n’est pas plus justifiée que la thèse opposée.
251 Cfr art. 2, al. 2 et 3.
252 Intervention de M. Segers, loc. cit., eod. loc.
253 Cfr J.-Cl. Burgelman, op. cit., p. 83.
254 Art. 13 de l’A.R. cité.
255 Sur tout ce qui précède, cfr not. Doc. parl., Ch., s.o. 1928-1929, no 214 pour le projet initial et no 253 pour le rapport de la Commission qui introduit les alinéas 2 et 3 de l’article 2. Le débat final en séance publique à la Chambre, après une navette, le 12 juin 1930, montre bien la crainte des catholiques flamands de voir leur toute nouvelle radio menacée de disparition par l’I.N.R. en projet, malgré le texte du nouvel article 2, celui-ci ne leur apportant pas —ce qui est exact— de garantie formelle à cet égard : cfr Ann. parl., Ch., séances des 11 et 12 juin 1930. Adde J.-Cl. Burgelman, op. cit., p. 55-56 et 80-83, et H. Van Pelt, La radiodiffusion en Flandre, in Le paysage des média écrits et audio-visuels, Documents Cepess, 1983, no 3-4, p. 121-123.
256 Cfr l’exposé des motifs du projet initial in Doc. parl., Ch., s.o. 1928-1929, no 214 et P. Wigny, Propos constitutionnels, Bruxelles, Bruylant, 1963, p. 133-134.
257 J.-Cl. Burgelman, op. cit., p. 90 (trad. H.D.).
258 Sur tout ce qui précède, cfr ibid., p. 79 et 89-93.
259 Cfr ibid., p. 83.
260 Sur tout ce qui précède, cfr ibid., p. 85-87.
261 Sur base du tableau présenté dans ibid., p. 516.
262 Si ce n’est l’art. 6, al. 3, de l’A.R. précité qui confie le pouvoir de nommer et révoquer tous les agents de l’Institut sans exception, au conseil de gestion.
263 Cité par J.-Cl. Burgelman, op. cit., p. 88.
264 Sur tout ce qui précède, cfr ibid., p. 87-89.
265 Cfr supra, no 240-241.
266 Sur tout ce qui précède, cfr J.-Cl. Burgelman, op. cit., p. 59-60 et 83-85.
267 Ibid., p. 85 (trad. H.D).
268 Cité par ibid, eod. loc.
269 Sur tout ce qui précède, cfr ibid., p. 93-97.
270 P. Wigny, Droit constitutionnel. Principes et droit positif, Bruxelles, Bruylant, 1952, I, 1er, p. 302-304.
271 A. Buttgenbach, op. cit., p. 504.
272 Ibid., p. 503-504.
273 A. Mast, op. cit., p. 416. L’éminent publiciste ne mentionne même pas l’opinion contraire de Buttgenbach.
274 Comme l’a souligné D. Déom, op. cit., p. 44, « le plus souvent, c’est au pouvoir exécutif que revient cette prérogative ». Ce système exceptionnel se retrouvera à l’état pur (sans plus aucune intervention de l’exécutif) dans la loi du 18 mai 1960 et finalement dans celle dite du pacte culturel du 16 juillet 1973. D. Déom voit aussi en lui une manifestation du « souci du pluralisme » qui caractérise particulièrement le secteur culturel (eod. loc).
275 Le seul à avoir relevé cette contradiction est le sociologue J.-Cl. Burgelman, op. cit., p. 60.
276 Elle nous a été rapportée par Monsieur A. Namurois, ancien conseiller juridique de l’I.N.R., puis de la R.T.B. (interview le 1er et le 16 juillet 1992) et confirmée par son successeur feu Monsieur J. Bierlaire, (interview le 26 juin 1992).
277 Cfr l’article 4 de l’A.R. du 2 juillet 1964 relatif aux émissions de radiodiffusion et de télévision confiées à des associations ou à des fondations (Mon. b., 21 novembre 1964) pris en vertu de la loi du 18 mai 1960 organique des Instituts de la radiodiffusion-télévision belge (Mon. b., 27-28 mai 1960).
278 Cfr L. Schevenhels, op. cit., p. 248-259 ; D. Vermeulen, op. cit., p. 199-203 ; A. Van Aelbrouck, op. cit., p. 64-74 ; et XXX, La loi Destrée a 45 ans !, Cahiers JEB, décembre 1966.
279 On ne pourrait perdre de vue que ce bilan est proposé en 1956, c’est-à-dire en pleine « guerre scolaire », et qu’il émane d’un haut fonctionnaire notoirement socialiste. Ceci ne pourrait cependant pas former une raison suffisante pour le passer sous silence.
280 A. Van Aelbrouck, op. cit., p. 81.
281 Ibid., p. 82.
282 Ibid., p. 81.
283 Ibid., p. 82.
284 Ibid., p. 81.
285 Ibid., p. 80.
286 Cfr XXX, La loi Destrée a 45 ans !,op. cit. et S. Govaert et A. Quinet, La lecture publique dam la Belgique des Communautés, C.H. du CRISP, no 843-844, 15 juin 1979, p. 6-11.
287 A. Blavier, J. Paulus et M. Deprez, La bibliothèque pour qui ? Pour quoi ?, in La loi Destrée a 45 ans, op. cit., p. 316-317.
288 J. Charlier, Vers une nouvelle loi organique de la lecture publique, in La loi Destrée a 45 ans, op. cit., p. 323.
289 Cfr A. Blavier, J. Paulus et M. Deprez, op. cit. p. 308-311 ; p. 318-319 : « Tout bon bibliothécaire sait aujourd’hui que son rôle social n’est plus de recevoir et d’aider un public de semi-analphabètes auxquels une littérature d’enfants de choeur apporterait un dérivatif suffisant et une illusion didactique appropriée.
Tout bon bibliothécaire sait aujourd’hui qu’il n’y a pas qu’un public, mais qu’il y a des publics, très variés, allant de l’autodidacte au licencié, de l’obscur au notable, du flâneur au chercheur. Tout bon bibliothécaire sait aujourd’hui que sa bibliothèque a besoin de s’ajouter des niveaux.
Mais tout ce que tout bon bibliothécaire sait aujourd’hui, la loi ne le sait pas » (p. 318). Adde S. Govaert et A. Quinet, op. cit., p. 7 et 10.
290 Arrêté-loi relatif au statut de l’Institut national belge de radiodiffusion, Mon. b., 24-25 septembre 1945. Cet arrêté prévoit aussi la liquidation de l’éphémère Office de radiodiffusion nationale belge créé en 1942 par le Gouvernement en exil à Londres.
291 Art. 4, al. 1er.
292 Art. 4, al. 2.
293 Cfr J.-Cl. Burgelman, Omroep en politiek in België, op. cit., p. 136-139. On doit noter avec cet auteur que le contrôle gouvernemental était la caractéristique majeure de l’Office de Radiodiffusion nationale de 1942 à 1945. La liquidation de celui-ci, après une controverse opposant principalement les socialistes (mieux représentés dans l’I.N.R.) aux catholiques (mieux représentés dans l’O.R.N.B.), a ainsi été de pair avec la transposition de cette caractéristique, acceptée par tous les partis, dans la conception du nouvel I.N.R.
294 En ce sens ibid., p. 193-194.
295 C’est-à-dire ne faisant pas l’objet d’accords internationaux.
296 Cfr R. Vertommen, op. cit., p. 31.
297 Cfr G. Van Hout, La pensée et les hommes. Fondation et développement, in La laïcité et les médias, éd. par J. Lemaire, Bruxelles, Ed. de l’Université de Bruxelles, 1985, p. 9. Cette substitution se fait dans le même cadre normatif, à savoir l’art. 2, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 1930 sur la fondation de l’I.N.R., relatif aux organismes, groupements ou personnalités « susceptibles, par leurs communications, d’intéresser le public ».
298 H. Van Pelt, op. cit., p. 123.
299 Cfr J.-Cl. Burgelman, Omroep en politiek in België, op. cit., p. 149 et sv ; 171 et sv.
300 Cfr ibid., p. 171-183.
301 Ibid., p. 183-184, 190-191, 194.
302 Cfr ibid., p. 194-195.
303 Cfr ibid., p. 200. Il en va de même de la part du ministre socialiste Rongvaux, membre du Gouvernement Van Acker II (2 août 1945 - 9 janvier 1946), dont les sociaux chrétiens sont absents. Certes, il tire parti de cette absence pour trancher le conflit qui opposait l’Office de radio-diffusion nationale belge dominé par les catholiques, à l’I.N.R. dominé par les socialistes et les libéraux, au profit du second. Mais il n’en profite pas pour éliminer les chrétiens, sachant qu’il s’exposerait à une revanche assurée dès leur retour au pouvoir (cfr ibid., p. 197-195).
304 Cfr ibid., p. 189, et du même auteur, De politisering van de omroep in België, in Ons Erf deel, 1988, p. 91.
305 Cfr en ce sens J.-Cl. Burgelman, Omroep en politiek..., op. cit., p. 190-192.
306 Cfr J.-Cl. Burgelman, De politisering van de omroep in België, op. cit., p. 92.
307 Cfr ibid., eod. loc.
308 Cfr ibid., p. 92-94.
309 Ibid, p. 92.
310 Cfr J.-Cl. Burgelman, Omroep en politiek..., op. cit., p. 181, 187 et 189.
311 Cfr A. Namurois, Le nouveau statut de la radiodiffusion en Belgique, in Revue de l’U.E.R., Cahier B, septembre 1960, p. 10.
312 Mentionné par ibid., p. 10.
313 Cfr J.-Cl. Burgelman, Omroep en politiek..., op. cit., p. 365 et sv.
314 Les associations d’agriculteurs reçoivent aussi une tribune : cfr ibid.
315 A. Mast, Le statut juridique de la radio..., op. cit., p. 416-417. Les émissions religieuses et philosophiques sont assurées par les associations suivantes : Radio-télévision religieuse catholique (la demi-heure religieuse), Godsdienstige katholieke uitzendingen (émissions catholiques), Association protestante pour la radio et la télévision (émission protestante), Federatie van Protestante kerken in België (protestante uitzendingen), Consistoire israélite (émission israélite), Centraal Israelitisch Consistorium van België (émissions Israélites), Fondation Magnette-Engels-Hiernaux (La Pensée et les Hommes), Humanistisch Verbond (morale philosophie laïques) (cfr A. Namurois, op. cit., p. 9-10).
316 Notre source est un témoin digne de confiance, puisqu’il s’agit du producteur chargé de la gestion permanente de l’émission depuis 1955 : G. Van Hout, La Pensée et les Hommes. Fondation et développement, in La laïcité et les médias, op. cit., p. 9-11.
317 J.-Cl. Burgelman, Omroep en politiek..., op. cit., p. 471-473.
318 Le témoignage de G. Van Hout (op. cit., p. 10-11) est éloquent à cet égard, puisqu’il avoue, non sans fierté, avoir même méconnu l’article 3, al. 2, de la loi, en ayant introduit « en opposition avec les lois en cours, (...) les dossiers de la contraception, de l’information contraceptive, de l’éducation sexuelle, de l’interruption de grossesse » et de l’euthanasie dans la programmation de son émission libre-exaministe.
319 Certes, c’est tout le régime de la loi du 18 juin 1930 qui porte atteinte à l’article 14 de la Constitution, comme l’a montré A. Mast, op. cit., p. 418-419. Mais il est permis de distinguer des gradations dans la violation d’une règle de droit. Ainsi, la reconnaissance de stations régionales privées et d’un certain « droit » d’accès à l’antenne publique tempéraient l’atteinte dénoncée par Mast. Tandis que l’exclusion des premières et l’interprétation restrictive du second l’ont, au contraire, renforcée. Du reste, quand l’Institut a supprimé le système des communications beaucoup plus accueillant pratiqué entre 1945 et 1953, il s’est senti obligé de compenser cette mesure en multipliant les communiqués lus par les journalistes de la maison : cfr J.-Cl. Burgelman, Omroep en politiek..., op. cit., p. 370 et sv.
320 Cfr V. Feaux, op. cit., p. 83. Pour une liste et une présentation des principaux mouvements de jeunesse de l’époque [Fédération des Scouts Baden-Powel (F.S.C.), Guides catholiques de Belgique (G.C.B.), Fédération des patronages (F.N.P.), Chirojeugd, Jeunesse ouvrière chrétienne (J.O.C.), Jeunes Gardes socialistes, Socialistische Jeugd, faucons-rouges et pionniers, Jeunesses libérales, etc.], voy. Ch. Depasse, Loisirs et culture, vol. 2, op. cit., p. 152-153, et vol. 3, op. cit., p. 75-100.
321 Art. 2. Le texte de cet arrêté est reproduit dans Ch. Depasse, ibid., vol. 2, p. 151. Le ministre de l’Instruction publique est, à ce moment, A. Buisseret.
322 Préambule de l’arrêté précité.
323 Art. 2. Le texte de cet arrêté est reproduit dans Ch. Depasse, Loisirs et culture, vol. 2, op. cit., p. 151.
324 En ce sens V. Féaux, op. cit., p. 83 ; R. Gerkens, Jalons pour une courte histoire, in Conseil de la Jeunesse d’expression française de Belgique, C.J.E.F., 74-77, rapport d’activités, Cahiers JEB, 1977/8, p. 15 ; et D. Fierens Le Conseil de la Jeunesse d’expression française de Belgique, (C.J.E.F.), Un peu d’histoire, in Wallonie Bruxelles, no 6, février 1985, p. 6.
325 Mon. b., 22 juin 1956.
326 Art. 12, 2°. Adde art. 14.
327 Art. 12, 5°. Adde art. 12, 3° et art. 16.
328 Art. 12, 4°. Adde art. 15.
329 Art. 12, 6°. Adde art. 17.
330 Art. 1er, 1°.
331 Art. 3.
332 Art. 5.
333 Art. 12, 2°.
334 M. Hicter, La jeunesse et ses organisations volontaires devant les pouvoirs publics et l’Etat (1960), in Pour une démocratie culturelle, Rixensart, Direction générale de la Jeunesse et des Loisirs du Ministère de la Communauté française - Fondation Marcel Hicter pour la Démocratie culturelle, 1980, p. 27.
335 Ibid. p. 28.
336 Jaurès, Discours à la Jeunesse, cité par ibid., eod. loc.
337 Cfr ibid., p. 28-29. Marcel Hicter exprime ainsi en termes simples, mais heureux, et probablement sans le savoir, l’essentiel de la philosophie politique de E. Weil à propos de la tâche éducatrice de l’Etat. Cfr E. Weil, Philosophie politique, Paris, Vrin, 1956, p. 179 et sv. et supra, no 48.
338 Ibid. p. 35 (souligné par nous).
339 Ibid. p. 38.
340 M. Hicter, Les mouvements de jeunesse dans l’éducation contemporaine par rapport à l’école et à la famille (1957), in Pour une démocratie culturelle, op. cit., p. 23.
341 Cfr infra, no 322 et sv. Le rapprochement entre la création du Service national de la jeunesse et la philosophie de la démocratie culturelle est fait explicitement dans l’article de J. Charlier rédigé « d’après les textes de † Marcel Hicter », De l’éducation populaire à l’éducation permanente ; de la démocratisation de la culture à la démocratie culturelle, in La Wallonie. Le pays et les hommes, vol. 2, op. cit., p. 303-305.
342 Ibid., p. 303
343 Ibid., eod. loc.
344 Cfr supra la note 209 et la justification formulée par M. Hicter, supra, no 275.
345 Cfr art. 2, § 1er, de l’A.R. du 16 juillet 1971 établissant les conditions d’agréation et d’octroi de subventions aux organisations nationales et régionales d’éducation permanente, Mon. b., 27 août 1971. Du côté flamand, c’est l’article 1er de l’A.R. du 22 décembre 1971 « modifiant l’A.R. du 16 mars 1967 relatif à l’octroi de subventions à l’activité déployée par des organismes nationaux et régionaux en faveur de l’éducation populaire en langue néerlandaise », Mon.b., 27 mai 1972, qui valorise pour la première fois « les associations dont le but est de favoriser les processus de formation chez les adultes, de façon à les amener à une meilleure compréhension d’eux-mêmes et de leur situation, à une appréciation critique de celle-ci et à une utilisation plus consciente et mieux orientée des possibilités dont ils disposent dans la collectivité où ils vivent ».
346 Cfr supra, note 203.