2 Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci : C.I.J., 27 juin 1986, Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, Rec., 1986, p. 112-151, § 188 et 191 ; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires : C.I.J., 8 juillet 1996, avis consultatif, Rec., 1996, p. 255, § 70.
3 Van Drooghenbroeck (S.) et Tulkens (Fr.), « Le soft law des droits de l’homme est-il vraiment si soft ? Les développements de la pratique interprétative récente de la Cour européenne des droits de l’homme », in Liber amicorum M. Mahieu, Larcier, Bruxelles, 2008, p. 505 à 526.
4 Ibid., p. 520. Notons dès à présent que par le soft law, les États s’engagent juridiquement, mais pas de façon contraignante – comme nous le verrons par la suite. Nous n’abordons pas ici le soft law intralégislatif, qui, tel qu’il est défini par I. Hachez (Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », R.I.E.J., 2010, vol. 65, p. 51-56), ne concerne pas les normes du C.P.T.
5 À titre d’exemple : Cour eur. D.H., 27 septembre 2005, Petri Sallinen et autres c. Finlande, req. no 50.882/99, § 52 ; Cour eur. D.H., 18 avril 2006, Chadimova c. République tchèque, req. no 50.073/99, § 146 ; Cour eur. D.H., 21 juin 2007, Havelka et autres c. République tchèque, req. no 23.499/06, § 32-33.
6 À titre d’exemple : Cour eur. D.H., 13 novembre 2007, D.H. et autres c. République tchèque, req. no 57.325/00, § 54-65 et 103-104 ; Cour eur. D.H., 18 janvier 2001, Chapman c. Royaume-Uni, req. no 27.238/95, § 60-67 ; Cour eur. D.H., 3 décembre 2009, Daoudi c. France, req. no 19.576/08, § 38 ; Cour eur. D.H., 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni, req. no 22.414/93, § 51.
7 Cf. à ce propos : Duplessis (I.), « Le vertige et la soft law : réactions doctrinales en droit international », R.Q.D.I., 2007, p. 245-268, spéc. p. 252-258 ; Renucci (J.-Fr.), « Les frontières du pouvoir d’interprétation des juges européens », J.C.P., 14 mars 2007, p. 4 ; van Hoof (G.J.H.), Rethinking the sources of international law, Kluwer, Anvers – Francfort – Boston – Londres, 1983, p. 190.
8 Nous renvoyons ici au soft law périlégislatif (recommandé), tel qu’il est défini in Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », op. cit., p. 48-49.
9 À propos de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de son pouvoir normatif et interprétatif, cf. la contribution de M. van de Kerchove (« La jurisprudence revisitée : un retour aux sources ») dans le volume 2 du présent ouvrage.
10 En effet, hormis en matière d’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la plupart des normes relatives aux conditions de détention ou aux normes pénitentiaires sont des recommandations (Recommandation Rec (2006) 13 du Comité des ministres aux États membres concernant la détention provisoire, les conditions dans lesquelles elle est exécutée et la mise en place de garanties contre les abus ; Recommandation Rec (99) 22 du Comité des ministres sur le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale), des règles (Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, des Nations Unies) ou des standards établis par des organes de contrôle tels que le C.P.T., le Comité des Nations Unies pour les droits de l’homme ou le Comité des Nations Unies contre la torture.
11 Cf. le contentieux, qualitativement important, en vertu de l’article 3 C.E.D.H. ; cf. aussi Belda (B.), Les droits des personnes privées de liberté, Contribution à l’étude du pouvoir normatif de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2010.
12 Nous sommes en l’espèce dans ce qu’Isabelle Hachez appelle le « droit recommandé » (Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », op. cit., p. 48-49).
13 Le C.P.T. et la Cour européenne des droits de l’homme sont deux organes du Conseil de l’Europe, indépendants l’un de l’autre.
14 Le C.P.T. nomme ainsi les règles en matière de conditions de détention qu’il énonce – c’est pourquoi nous mettrons en italique à chaque fois que nous ferons référence auxdits standards ou normes (deux termes utilisés en l’espèce pour faire référence aux mêmes règles). Cf. Conseil de l’Europe (C.P.T.), Normes du C.P.T., Strasbourg, 2010, C.P.T./Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010.
15 Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de « source du droit », « force normative » et « soft law » », op. cit., p. 44.
16 Duplessis (I.), « Le vertige et la soft law : réactions doctrinales en droit international », op. cit., p. 249.
17 Pour analyser cette validité, nous fonderons notre raisonnement principalement sur la théorie tridimensionnelle de Fr. Ost et M. van de Kerchove. Notre contribution est ici guidée par les balises conceptuelles présentées par I. Hachez, texte à la base du présent ouvrage et par lequel il nous a été demandé d’y contribuer. Ces balises nous ont permis d’appréhender au mieux la matière traitée dans la seconde de notre développement – nous en remercions donc l’auteure.
18 Notons que la Cour ne se reporte pas systématiquement aux rapports du C.P.T. Pour une analyse des affaires dans lesquelles elle ne le fait pas, cf. la contribution de S. Van Drooghenbroeck dans le présent ouvrage. Notons néanmoins, dès à présent, qu’aucun critère ne semble être établi par la Cour pour prendre ou ne pas prendre en considération les rapports du C.P.T.
19 Van Drooghenbroeck (S.) et Tulkens (Fr.), « Le soft law des droits de l’homme est-il vraiment si soft ? Les développements de la pratique interprétative récente de la Cour européenne des droits de l’homme », op. cit., p. 522.
20 Depuis quelques années néanmoins, la Cour européenne des droits de l’homme effectue des visites de lieux de détention en mettant en place une « mission d’enquête », c’est-à-dire un comité d’experts chargé de visiter un lieu de privation de liberté (cf., par exemple, Cour eur. D.H., 10 novembre 2005, Telkin Yildiz, req. no 22.913/04 ; Cour eur. D.H., 27 juillet 2006, Kaja c. Grèce, req. no 32.927/03).
21 Kellens (F.) et Tulkens (Fr.), « Droits de l’homme et privation de liberté. Interaction et synergie entre le Comité européen pour la prévention de la torture et la Cour européenne des droits de l’homme. Dialogue à deux voix », in Liber amicorum Christian-Nils Robert, Montrer la justice, penser le droit pénal, 2009, p. 97-110.
22 Notons qu’en l’espèce, il existe une certaine récursivité entre la Cour européenne des droits de l’homme et le C.P.T. dans l’utilisation des écrits de l’autre organe ; en effet, le C.P.T. mentionne souvent les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme afin de donner plus de poids aux recommandations qu’il émet. Cf., par exemple, C.P.T., Rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (C.P.T.) dans le département de la Guyane du 25 novembre au 1er décembre 2008, 10 décembre 2009, C.P.T./Inf (2009) 32, nbp 50.
23 Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », op. cit., p. 48-51.
24 Cour eur. D.H., 25 juin 1996, Amuur c. France, req. no 19.776/92, § 28-29.
25 Ibid., § 28.
26 Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l’article 5 par la France, sans se référer aux travaux du C.P.T. dans l’analyse de la violation.
27 Cour eur. D.H., 4 mai 2001, Mc Kerr c. Royaume-Uni, req. no 28.883/95, § 128.
28 Cf. à ce propos la jurisprudence relative à l’article 5 C.E.D.H.
29 Cour eur. D.H., 13 septembre 2005, Ostrovar c. Moldavie, req. no 35.207/03, § 80.
30 Cour eur. D.H., 19 octobre 2010, Bazjaks c. Lituanie, req. no 71.572/01, § 107.
31 Cf. aussi Cour eur. D.H., 9 mars 2006, Cenbauer c. Croatie, req. no 73.786/01, § 37-53 ; Cour eur. D.H., 9 juillet 2009, Khider c. France, req. no 39.364/05, § 120-122.
32 Cour eur. D.H., 27 juillet 2006, Kaja c. Grèce, req. no 32.927/03, § 48.
33 Cf., par exemple, Cour eur. D.H., 9 juin 2005, I. I. c. Bulgarie, req. no 44.082/98, § 71, non publié ; Cour eur. D.H., 24 mai 2007, Navushtanov c. Bulgarie, req. no 57.847/00, § 118, non publié.
34 Notons, à ce propos, qu’il arrive parfois que le C.P.T. ait rencontré le requérant ayant déposé plainte devant la Cour. Cf., à ce propos, Cour eur. D.H., 19 février 2009, A. et autres c. Royaume-Uni, req. no 3455/05, § 75, 101-102 et 132 (en l’espèce, les requérants n’ont pas satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes).
35 Cour eur. D.H., 6 mars 2001, Dougoz c. Grèce, req. no 40.907/98, § 42-49.
36 Ibid.
37 Dans le même sens, cf. Cour eur. D.H., 30 juin 2006, Artimenco c. Roumanie, req. no 12.535/04, § 35.
38 Cour eur. D.H., 27 juillet 2004, Slimani c. France, req. no 57.671/00, § 34.
39 Cour eur. D.H., 10 août 2006, Yordanov c. Bulgarie, req. no 56.856/00, § 84.
40 Ibid., § 91-95.
41 Cour eur. D.H., 13 janvier 2009, Aliev c. Géorgie, req. no 522/04.
42 Ibid., § 80.
43 Ibid.
44 Ibid., § 83.
45 Cour eur. D.H., 7 juin 2011, R.U. c. Grèce, req. no 2237/08, § 59 ; Cour eur. D.H., 12 avril 2011, Flamînzeanu c. Roumanie, req. no 56.664/08, § 94 ; Cour eur. D.H., 26 novembre 2009, Tabesh c. Grèce, req. no 8256/07, § 40-44 ; Cour eur. D.H., 13 octobre 2009, Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, req. no 3036/04, § 29-31 ; Cour eur. D.H., 27 janvier 2009, Ramishvili et Kokhreidze c. Géorgie, req. no 1704/06, § 81 et 94, non publié ; Cour eur. D.H., 15 juin 2010, Ciupercescu c. Roumanie, req. no 35.555/03, § 107 ; Cour eur. D.H., 24 janvier 2008, Riad et Idiab c. Belgique, req. nos 29.787/03 et 29.810/03, § 102-111 ; Cour eur. D.H., 6 décembre 2007, Bragadireanu c. Roumanie, req. no 22.088/04, § 73-76 ; Cour eur. D.H., 19 juin 2007, Ciorap c. Moldavie, req. no 12.066/02, § 67-69 ; Cour eur. D.H., 18 janvier 2005, Kehayov c. Bulgarie, req. no 41.035/98, § 66.
46 Cour eur. D.H., 4 février 2003, Van der Ven c. Pays-Bas, req. no 50.901/99, § 53. Cf. aussi Cour eur. D.H., 10 avril 2011, Tanli c. Turquie, req. no 26.129/95, § 158 ; Cour eur. D.H., 30 juillet 1998, Aerts c. Belgique, req. no 25.357/94, § 66.
47 Cour eur. D.H., 4 février 2003, Van der Ven c. Pays-Bas, req. no 50.901/99, not. § 57.
48 Cour eur. D.H., 4 juillet 2006, Ramirez Sanchez c. France, req. no 59.450/00, § 130, 145 et 150.
49 Cour eur. D.H., 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, req. no 30.696/09, § 227.
50 Ailincai (M.), L’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce rendu en Grande Chambre le 21 janvier 2011, disponible sur le site internet du Centre d’études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes, cesice.upmf-grenoble.fr/1296502244987/0/fiche___actualite/&RH=1265281047840.
51 Conseil de l’Europe (C.P.T.), Normes du C.P.T., op. cit.
52 Cf., à ce propos, Aubert (B.), « La détention par la police des personnes suspectées d’avoir commis une infraction pénale. Analyse des premiers rapports du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants », Archives de politique criminelle, 1995, p. 51-64, spéc. p. 54 ; Larralde (J.-M.), « La protection du détenu par l’action du Comité pour la prévention de la torture », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 2004, no 3, p. 29-42, spéc. p. 34.
53 Cohen-Jonathan (G.), « Le comité pour la prévention de la torture et la déclaration publique relative à la torture », R.G.D.I.P., 1993, p. 419-427.
54 Van Drooghenbroeck (S.) et Tulkens (Fr.), « Le soft law des droits de l’homme est-il vraiment si soft ? Les développements de la pratique interprétative récente de la Cour européenne des droits de l’homme », op. cit.
55 Thibierge (C.), « Le concept de « force normative » », in Thibierge (C.) et al., La force normative. Naissance d’un concept, L.G.D.J. – Bruylant, Paris – Bruxelles, 2009, p. 822.
56 Cour eur. D.H., 15 juillet 2002, Kalachnikov c. Russie, req. no 47.095/99, § 97.
57 Ibid.
58 Cf., par exemple, Cour eur. D.H., 4 mai 2006, Kadikis c. Lettonie, req. no 62.393/00, § 52 ; Cour eur. D.H., 7 juin 2007, Mikadze c. Russie, req. no 52.697/99, § 116.
59 Cour eur. D.H., 15 décembre 2005, Georgiev c. Bulgarie, req. no 47.823/99, § 63.
60 Cour eur. D.H., 12 avril 2011, Flaminzeanu c. Roumanie, req. no 56.664/08, § 92 ; Cour eur. D.H., 15 juin 2010, Ciupercescu c. Roumanie, req. no 35.555/03, § 127-133 ; Cour eur. D.H., 26 mai 2009, Maciuca c. Roumanie, req. no 25.763/03, § 24 et s. ; Cour eur. D.H., 26 juin 2008, Seleznev c. Russie, req. no 15.591/03, § 46-47 ; Cour eur. D.H., 29 avril 2008, Petrea c. Roumanie, req. no 4792/03, § 45 et s.
61 Cour eur. D.H., 16 juillet 2009, Sulejmanovic c. Italie, req. no 22.635/03, § 40.
62 Ibid.
63 Cour eur. D.H., 13 octobre 2005, Mogos c. Roumanie, req. no 20.420/02, § 114.
64 Belda (B.), Les droits des personnes privées de liberté, Contribution à l’étude du pouvoir normatif de la Cour européenne des droits de l’homme, op. cit., p. 140.
65 Conseil de l’Europe (C.P.T.), Normes du C.P.T., op. cit., p. 17-39.
66 Cour eur. D.H., 8 janvier 2009, Shishmanov c. Bulgarie, req. no 37.449/02, § 49.
67 La Cour mentionne des positions d’autres instances internationales, telles que l’Assemblée générale des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge ou encore le Comité des Nations Unies contre la torture.
68 Cour eur. D.H., 11 octobre 2011, Portmann c. Suisse, req. no 38.455/06.
69 Cour eur. D.H., 18 octobre 2011, Pavalache c. Roumanie, req. no 38.746/03, § 99.
70 Cf. aussi Cour eur. D.H., 15 juin 2010, Ciupercescu c. Roumanie, req. no 35.555/03, § 127 à 133.
71 Cour eur. D.H., 26 mai 2011, Duval c. France, req. no 19.868/08, § 51.
72 Cour eur. D.H., 27 novembre 2003, Hénaf c. France, req. no 65.436/01, § 57-60.
73 Cour eur. D.H., 30 septembre 2010, Pakhomov c. Russie, req. no 44.917/08, § 62 : « The “adequacy” of medical assistance remains the most difficult element to determine. The C.P.T. proclaimed the principle of the equivalence of health care in prison with that in the outside community (see paragraph 43 above). However, the Court does not always adhere to this standard, at least when it comes to medical assistance for convicted prisoners (as opposed to those in pre-trial detention) ».
74 Le terme « puits » est utilisé, par exemple, dans l’expression « puits à eau », c’est-à-dire un réservoir, naturel ou artificiel, d’eau.
75 Le « puits » désigne à l’origine une cavité physique verticale, connectant deux niveaux de différentes.
76 Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », op. cit., p. 48-49.
77 Thibierge (C.), « Le concept de “force normative” », op. cit., p. 817-846.
78 Au sens où Fr. Ost et M. van de Kerchove l’entendent (Ost (Fr.) et van de Kerchove (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des F.U.S.L., Bruxelles, 2002, p. 309).
79 Ibid., p. 309.
80 Ibid., p. 337.
81 Article 53 : « Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».
82 Cf. Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide : C.I.J., 28 mai 1951, avis consultatif, Rec., 1951, p. 13-69 ; T.P.I.Y., 10 décembre 1998, Le Procureur c. Furundzija, IT-95-17/1, § 153-157 ; Cour eur. D.H., 21 novembre 2001, Al-Adsani c. Royaume-Uni, req. no 35.763/97, § 60-61.
83 T.P.I.Y., 10 décembre 1998, Le Procureur c. Furundzija, IT-95-17/1, § 153-157 ; Cour eur. D.H., 21 novembre 2001, Al-Adsani c. Royaume-Uni, req. no 35.763/97, § 60-61 ; Cour eur. D.H., 12 novembre 2008, Demir et Bayakara c. Turquie, req. no 34.503/97, § 73.
84 Ost (Fr.) et van de Kerchove (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, op. cit., p. 326.
85 Ibid.
86 Articles 10-12.
87 Cela peut paraître antinomique, mais c’est bien de cela qu’il s’agit : les États s’obligent simplement à suivre des recommandations qui n’ont pas de force contraignante.
88 Pour Fr. Ost et M. van de Kerchove, l’intention des auteurs est un élément essentiel de la validité des normes (Ost (Fr.) et van de Kerchove (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, op. cit., p. 309 et 312-313).
89 Jacquet (J.-M.), « L’émergence du droit souple [ou le droit « réel » dépassé par son double] », in Études à la mémoire du Professeur B. Oppetit, Litec, Paris, 2009, p. 345, no 48.
90 Nous pourrions peut-être parler d’« auteur média », puisque la Cour européenne des droits de l’homme est, en l’espèce, plus qu’un juge garant de la bonne application du droit (destinataire « secondaire » du droit – Ost (Fr.) et van de Kerchove (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, op. cit., p. 330), mais, par son pouvoir prétorien, crée un droit applicable par les États et qui leur est opposable.
91 Sudre (Fr.), « Le principe de la légalité et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in R.P.D.P., avril 2001, no 1, p. 335-356, spéc. p. 350 ; Zerouki (D.), La légalité criminelle, Enrichissement de la conception formelle par une conception matérielle, Université Jean Moulin – Lyon 3, Lyon, 2001 ; Scalia (D.), Du principe de légalité des peines en droit international pénal, Bruylant, Bruxelles, 2011.
92 Fuller (L.F.), The Morality of Law, Yale University Press, New Haven – London, 1978, p. 33 et s. L.F. Fuller mentionne huit éléments composant cette moralité : généralité de la norme, publicité, absence de rétroactivité, clarté, absence de contradiction, interdiction de normes prescrivant l’impossible, stabilité, conformité des actes des autorités subordonnées aux normes générales. Nous voyons dès lors que les critères matériels de définition de la légalité énoncés par la Cour européenne des droits de l’homme reprennent l’ensemble de ces éléments (la définition plus précise que donne la Cour européenne des droits de l’homme de la précision énonce notamment la généralité nécessaire des normes), à l’exception de l’interdiction de l’impossible et du dernier élément – qui relèvent néanmoins plus de la pratique que de la norme.
93 Cour eur. D.H., 28 mars 1990, Groppera Radio A. G. et autres c. Suisse, req. no 10.890/84, § 68.
94 Cour eur. D.H., 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, req. no 6538/74, § 49.
95 Cour eur. D.H., 15 novembre 1996, Cantoni c. France, req. no 17.862/91, § 35 ; Cour eur. D.H., 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, req. no 6538/74, § 49.
96 Scalia (D.), Du principe de légalité des peines en droit international pénal, op. cit.
97 Zerouki (D.), La légalité criminelle, Enrichissement de la conception formelle par une conception matérielle, op. cit. ; Scalia (D.), Du principe de légalité des peines en droit international pénal, op. cit.
98 Cour eur. D.H., 22 mars 2001, K.-H.W. c. Allemagne, req. no 37.201/97, § 73.
99 Cour eur. D.H., 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, req. no 14.307/88, § 40.
100 Cour eur. D.H., 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, req. nos 34.044/96, 35.532/97 et 44.801/98.
101 Notons ici que le juge devient auteur du droit par cette définition de la légalité. La Cour européenne des droits de l’homme ne deviendrait-elle pas, par ce fait, auteur du droit et, pour la matière que nous traitons, « auteur média » ?
102 Ost (Fr.) et van de Kerchove (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, op. cit., p. 345-346. Cf. aussi Cour eur. D.H., 22 novembre 1995, S.W. c. Royaume-Uni, req. no 20.166/92. Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme, sous couvert du contrôle de la légalité, vérifie la légitimité de la condamnation d’un homme pour avoir violé sa femme, alors même qu’à l’époque des faits, le droit anglais ne considérait le viol que hors mariage. La Cour européenne des droits de l’homme estime que ce résultat est en accord avec les mœurs et la morale… époque our avoir violer sa femme, alors m’de contrs faits tant la légalité (matérielle, mais stricto sensu) que la légitimité.
103 Ost (Fr.) et van de Kerchove (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, op. cit., p. 309.
104 Ibid., p. 330.
105 Ibid., p. 334-335.
106 Ibid., p. 309.
107 Il suffit pour s’en convaincre de compter le nombre d’affaires relatives aux conditions de détention (en lien avec l’article 3 C.E.D.H.) que la Cour a traitées dans l’ensemble ou pour un pays donné (cf., par exemple, la Roumanie).
108 L’efficacité est peut-être plus grande – cela doit néanmoins être démontré –, mais pas l’effectivité. Cf., à ce propos, Ost (Fr.) et van de Kerchove (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, op. cit., p. 331.
109 Cour eur. D.H., 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, req. no 36.391/02.
110 Pour la France, voy. la loi no 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ; pour la Suisse, voy. le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2011 ; pour la Belgique, voy. la loi du 13 août 2011 modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d’être assisté par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté, M.B., 5 septembre 2011.