1 Synthétisée par de Sadeleer (N.), « Classification des actes de droit non contraignants de l’Union européenne », supra. L’ouvrage de référence est celui de Senden (L.), Soft Law in European Community Law, Oxford University Press, Oxford, 2004, lequel fait référence aux instruments normatifs non contraignants, et donc au premier sens de la notion de soft law identifié par Isabelle Hachez dans le cadre conceptuel du présent ouvrage (Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », R.I.E.J., 2010, vol. 65, p. 40). Voy. également Schwarze (J.), « Soft Law im Recht der Europäischen Union », Europarecht, 2011, p. 3-18 ; Stefan (O.A.), « European competition soft law in european courts : a matter of hard principles ? », European Law Journal, 2008, p. 753-772.
2 Notamment l’Union internationale des télécommunications (U.I.T.), l’Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.) ou la Conférence européenne des postes et télécommunications (C.E.P.T.).
3 Voy., par exemple, l’analyse de Larouche (P.), « Dealing with convergence at the international level », in The W.T.O. and Global Convergence in Telecommunications and Audio-visual Services, Géradin (D.) et Luff (D.) dir., Cambridge, New York, 2004, p. 409-421, à propos des relations entre les droits européen et américain et celui de l’O.M.C., en matière de télécommunications et de médias.
4 Directive 2002/21/C.E., du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (« directive cadre »), directive 2002/22/C.E., du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (« directive service universel »), directive 2002/20/C.E., du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (« directive autorisation »), directive 2002/19/C.E., du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (« directive accès »), décision no 676/2002/C.E., du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne, toutes publiées au J.O.C.E., L. 108, du 24 avril 2002, directive 2002/58/C.E., du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (« directive vie privée »), J.O.C.E., L. 201, du 31 juillet 2002, directive 2002/77/C.E., du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (« directive concurrence »), J.O.C.E., L. 249, du 17 septembre 2002, telles qu’elles ont été modifiées par les directives 2009/136/C.E., du 25 novembre 2009, et 2009/140/C.E., du 25 novembre 2009, J.O.U.E., L. 337, du 18 décembre 2009 ; Règlement no 1211/2009, du 25 novembre 2009, instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office, J.O.U.E., L. 337, du 18 décembre 2009.
5 Voy., sur l’historique de cette libéralisation, Stevens (D.), Toezicht in de elektronische-communicatiesector. Constitutionele en institutionele aspecten van de wijzigende rol van de overheid, Larcier, Bruxelles, 2010, p. 55-100 ; de Broux (P.-O.), Le droit des industries de réseaux 1830-2010. Une histoire de l’évolution du rôle de l’État fondatrice d’un droit du service public, thèse de doctorat inédite, Bruxelles, 2011, p. 463-486.
6 Dehousse (Fr.), Verbiest (Th.) et Zgajewski (T.), Introduction au droit de la société de l’information, Larcier, Bruxelles, 2007, p. 87.
7 Article 2, a), de la « directive cadre » du 7 mars 2002, tel qu’il a été modifié par la directive 2009/140/C.E. du 25 novembre 2009.
8 Article 14, § 2, de la « directive cadre » du 7 mars 2002.
9 Voy. en particulier les obligations visées aux articles 17, § 2, de la « directive service universel » et 8 à 13bis de la « directive accès », tels qu’ils ont été modifiés par la directive 2009/136/C.E. du 25 novembre 2009.
10 Ce n’est pas le cas en Belgique, où la plupart des réseaux de communications électroniques sont demeurés essentiellement publics, mais se concurrencent néanmoins entre eux (tels le réseau câblé de Belgacom et celui des anciens télédistributeurs, aujourd’hui aux mains de Telenet en Flandre et de Tecteo/Voo en Wallonie et à Bruxelles).
11 Article 2, c), de la « directive cadre » du 7 mars 2002. Voy. la directive 2010/13/U.E., du 10 mars 2010, « Services de médias audiovisuels », J.O.U.E., L. 95, du 15 avril 2010, dite « directive S.M.A. », et Jongen (Fr.) dir., La directive services de médias audiovisuels. Le nouveau cadre juridique de l’audiovisuel européen, Anthemis, Louvain-la-Neuve, 2010.
12 Delgrange (X.), Detroux (L.) et Dumont (H.), « La régulation en droit public », in Élaborer la loi aujourd’hui, mission impossible ?, Jadot (B.) et Ost (Fr.) dir., Publications des F.U.S.L., Bruxelles, 1999, p. 71. Voy. aussi Frison-Roche (M.-A.), « Définition du droit de la régulation économique », in Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Frison-roche (M.-A.) dir., Presses de Sciences Po – Dalloz, Paris, 2004, p. 7-15.
13 Stevens (D.), Toezicht in de elektronische-communicatiesector. Constitutionele en institutionele aspecten van de wijzigende rol van de overheid, op. cit., p. 83-99. Voy. les sites internet, partiellement communs, de l’I.R.G. et de l’ORECE : www.irg.euetberec.europa.eu.
14 Au sens des travaux respectifs de Thibierge (C.) et al., La force normative. Naissance d’un concept, L.G.D.J. – Bruylant, Paris – Bruxelles, 2009, et d’Ost (Fr.) et van de Kerchove (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des F.U.S.L., Bruxelles, 2002, p. 324 et s., pour la théorie de la validité ; tous deux synthétisés dans Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », op. cit.
15 C.J.C.E., 13 décembre 1989, Salvatore Grimaldi c. Fonds des maladies professionnelles, C-322/88, § 18.
16 En ce sens, voy. de Visser (M.), Network-Based Governance in E.C. Law. The Example of E.C. Competition and E. C. Communications Law, Hart Publishing, Oxford, 2009, p. 202.
17 L’article 15 de la « directive cadre » renvoie à l’article 22, § 2, qui lui-même fait référence à la décision du Conseil 1999/468/C.E., du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission, J.O.C.E., L. 184, du 17 juillet 1999. À noter que cette décision a été abrogée et remplacée par le règlement no 182/2011 du 16 février 2011, J.O.U.E., L. 55, du 28 février 2011.
18 Voy. de Sadeleer (N.) et Hachez (I.), « Hiérarchie et typologie des actes juridiques de l’Union européenne », in Les innovations du traité de Lisbonne. Incidences pour le praticien, de Sadeleer (N.), Dumont (H.) et al. dir., Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 85 et s. ; ainsi que la contribution, au présent ouvrage, de Guilloud (L.), « La nouvelle nomenclature des actes dans le traité de Lisbonne ».
19 C’est d’autant plus remarquable que, selon la contribution de N. de Sadeleer au présent ouvrage, en principe, « l’adoption des recommandations n’est pas soumise à une procédure décisionnelle spécifique ».
20 Considérant no 21 de la directive 2009/140/C.E. du 25 novembre 2009.
21 À moins de le classer dans le soft law paralégislatif, pourtant a priori réservé à des acteurs privés, en validant l’hypothèse selon laquelle le législateur européen ne voit pas d’inconvénient à scier la branche sur laquelle il repose (Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », op. cit., p. 46).
22 Ce phénomène se manifeste lorsqu’un organe inférieur (selon la logique hiérarchique) se rend maître de la norme adoptée par un organe supérieur. Voy. Ost (Fr.) et van de Kerchove (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, op. cit., p. 14, 49 et 487.
23 de Visser (M.), Network-Based Governance in E. C. Law. The Example of E.C. Competition and E.C. Communications Law, op. cit., p. 201, note 221.
24 Recommandation de la Commission, du 17 décembre 2007, concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/C.E. du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, J.O.U.E., L. 344, du 28 décembre 2007 (nous soulignons).
25 Lignes directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques, J.O.C.E., C. 165, du 11 juillet 2002 (nous soulignons).
26 Kovar (R.), « Recommandation », in Répertoire Dalloz. Droit communautaire, 2000, p. 3, cité par L. Guilloud dans sa contribution au présent ouvrage (note 134). Voy., par exemple, la recommandation de la Commission, du 20 septembre 2010, sur l’accès réglementé aux réseaux d’accès de nouvelle génération (N.G.A.), J.O.U.E., L. 251, du 25 septembre 2010 ; ecommandation de la Commission, du 7 mai 2009, sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’U.E., J.O.U.E., L. 124, du 20 mai 2009.
27 Recommandation de la Commission, du 15 octobre 2008, concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/C.E. du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, J.O.U.E., L. 301, du 12 novembre 2008.
28 Décision de la Commission du 11 décembre 2006 – Liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés, remplaçant toutes les versions précédentes, J.O.U.E., L. 86, du 27 mars 2007.
29 Thibierge (C.) et al., La force normative. Naissance d’un concept, op. cit., p. 822.
30 Rapport d’avancement sur le marché unique européen des communications électroniques de 2009 (15e rapport), SEC (2010) 630, p. 7, dans lequel la Commission signale « exercer ses compétences d’exécution en adoptant des recommandations », il est vrai dans le cadre des mécanismes de consultation communautaire prévus à l’article 7 de la « directive cadre ». On ne voit cependant pas pourquoi la Commission se positionnerait différemment dans les autres situations renvoyant aux procédures d’exécution.
31 de Visser (M.), Network-Based Governance in E.C. Law. The Example of E.C. Competition and E.C. Communications Law, op. cit., p. 201. Voy. également les décisions récentes de l’autorité de régulation belge (décision du 2 mars 2012, www.ibpt.be, qui place les recommandations et lignes directrices dans le cadre légal, et y fait constamment référence, de manière détaillée, pour imposer des obligations à l’opérateur puissant) ; de l’autorité néerlandaise (décision du 16 mars 2012, www.opta.nl, qui décrit également ces instruments sous le titre « Europese regelgeving », sur le même pied que les directives, et y fait constamment référence dans son analyse) ; de l’autorité britannique (décision du 3 décembre 2010, www.ofcom.org.uk, qui se borne à mentionner, il est vrai, qu’elle a tenu compte des deux actes visés) ou de l’autorité française (décision du 26 juillet 2011, www.arcep.fr, qui déroge à la recommandation et motive tout particulièrement sa décision à cet égard).
32 Stevens (D.), Toezicht in de elektronische-communicatiesector. Constitutionele en institutionele aspecten van de wijzigende rol van de overheid, op. cit., p. 71, 284 et la doctrine citée ; Penard (T.) et Thirion (N.), « La régulation dans les télécommunications : une approche croisée de l’économie et du droit », in Libéralisations, privatisations, régulations. Aspects juridiques et économiques des régulations sectorielles, Thirion (N.) dir., Larcier, Bruxelles, 2007, p. 96-99 ; de Streel (A.), « Service d’intérêt économique général et communications électroniques », in Les services d’intérêt économique général et l’Union européenne, Louis (J.-V.) et Rodrigues (S.) dir., Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 352.
33 Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », op. cit., p. 26.
34 C.J.U.E., 12 mai 2011, Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o. o., C-410/09.
35 C.J.U.E., 3 décembre 2009, Commission c. Rép. féd. d’Allemagne, C-424/07, § 69-79.
36 C.J.C.E., 11 septembre 2008, Commission c. Rép. de Lituanie, C-274/07, § 48-51. Voy. aussi C.J.U.E., 18 mars 2010, Rosalba Alassini c. Telecom Italia SpA et autres, C-317/08, § 33 et 39-41.
37 C.J.C.E., 24 avril 2008, Arcor A.G. & Co. K.G., C-55/06, § 70-84.
38 Bruxelles, 29 juin 2011, R.G. no 2010/AR/2695, § 28, publié sur le site de l’A.R.N. belge, www.ibpt.be.
39 Comp., dans le domaine du droit de la concurrence, avec Stefan (O.A.), « European competition soft law in european courts : a matter of hard principles ? », op. cit., p. 758-762.
40 Luijendijk (J.) et Senden (L.), « De gelaagde doorwerking van Europese administratieve soft law in de nationale rechtsorde », S.E.W., 2011, p. 325-326, qui envisagent expressément cette possibilité de règles de hard law cachées dans un habit de soft law, décomposant alors le raisonnement de la Cour de justice pour se prononcer à ce sujet.
41 Senden (L.), Soft Law in European Community Law, op. cit., p. 120.
42 Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », op. cit., p. 46 et s. À noter que, dans sa contribution, N. de Sadeleer classe les normes techniques dans le soft law paralégislatif (tant au sens du droit européen qu’au sens de la classification proposée par I. Hachez, qui se confondent). La proposition est tout à fait défendable et, en réalité, étrangère à l’instrument ici examiné, à savoir l’établissement et la publication, par la Commission, d’une liste de normes techniques non obligatoires, normes qui, elles-mêmes, avant d’intégrer la publication de la Commission, peuvent sans doute être considérées comme du soft law paralégislatif. La publication des normes par la Commission, par contre, dans une décision en outre, nous paraît bien relever du soft law périlégislatif.
43 Décision 2002/627/C.E. de la Commission européenne, du 29 juillet 2002, instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communication, J.O.C.E., L. 200/38, du 30 juillet 2002.
44 de Visser (M.), Network-Based Governance in E.C. Law. The Example of E.C. Competition and E.C. Communications Law, op. cit., p. 209.
45 Voy. aussi Lavrijssen (S.) et Ottow (A.), « The legality of Independent Regulatory Authorities », in The Eclipse of the Legality Principle in the European Union, Besselink (L.), Pennings (F.) et Prechal (S.), Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 88-90.
46 Voy., par exemple, BEREC, Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming COM (2011) 402 of 6 July 2011, août 2011, disponible sur le site internet précité de l’ORECE.
47 Article 4.1 Rules of procedure for E.R.G. as proposed by the European Regulators Group, E.R.G. (03) 07.
48 Article 4.2 Rules of procedure for E.R.G. as proposed by the European Regulators Group, E.R.G. (03) 07.
49 de Visser (M.), Network-Based Governance in E.C. Law. The Example of E.C. Competition and E.C. Communications Law, op. cit., p. 234-235.
50 E.R.G. (06) 51 Madeira Statement on the Development of the E.R.G.
51 Article 4.4 Rules of procedure for E.R.G. as proposed by the European Regulators Group, E.R.G. (03) 07 ; E.R.G., Revised Common Position on Wholesale Bitstream Access, E.R.G. (03) Rev2 ; E.R.G., Common Position on Bitstream Access, E.R.G. (03) 33 Rev1. Voy. également E.R.G., Common Position on Wholesale Local Access, E.R.G. (06) 70 Rev1 : « In accordance with E.R.G.’s Statement of October 2006 (E.R.G.(06) 51), while E.R.G. Common Positions shall not be binding, E.R.G. members shall be recommended to take the utmost account of them. E.R.G. members commit to provide reasoned regulatory decisions, by reference to the relevant E.R.G. Common Position(s). A member of E.R.G. taking the utmost account of this Common Position would in practice […] ».
52 Cette disposition est également confirmée à l’article 3, § 3quater, de la « directive cadre », selon lequel « Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des avis de l’ORECE et de ses positions communes lorsqu’elles adoptent leurs propres décisions concernant leurs marchés nationaux ».
53 Concernant certains litiges pour lesquels l’avis de l’ORECE peut être sollicité, toute A.R.N. impliquée dans ce litige doit attendre l’avis de l’ORECE avant d’entreprendre d’autres actions pour régler le litige, sauf la possibilité d’adopter des mesures urgentes si nécessaire (article 21 de la « directive cadre »).
54 Voy., par exemple, E.R.G., Opinion on Functional Separation, E.R.G. (07) 44, en vue d’inciter la Commission à ajouter cette mesure dans ses propositions de modification du cadre réglementaire.
55 Principles of implementation and best practice regarding cost recovery principles, as decided by the I.R.G. 24 September 2003 ; Principles of implementation and best practice regarding accounting separation and cost accounting, as decided by the I.R.G. November 2002 ; Principles of implementation and best practice regarding FL-LRIC cost modeling, as decided by the I.R.G. 24 November 2000 ; I.R.G., Regulatory Accounting – Principles of Implementation and Best Practice for W.A.C.C. Calculation, E.R.G. (07) 05, February 2007.
56 E.R.G., Report on the Transition from Sector-Specific Regulation to Competition Law, E.R.G. (09) 40 ; E.R.G., Amended Guidelines on International Roaming, E.R.G. (09) 24 ; E.R.G., C.P. on Geographic Aspects of Market Analysis, E.R.G. (08) 20 ; E.R.G., Report on Guidance on the Application of the Three Criteria Test, E.R.G. (08) 21 ; E.R.G., Report on E. R. G. Best Practices on Regulatory Regimes in Wholesale Unbundled Access and Bitstream Access, E.R.G. (07) 53 ; E.R.G., Common Position on Symmetry of Fixed Call Termination Rates and Symmetry of Mobile Call Termination Rates, E.R.G. (07) 83 ; E.R.G., P.I. Bs. on W.A.C.C., E.R.G. (07) 05 ; E.R.G., Revised E.R.G. Common Position on the Approach to Appropriate Remedies in the E. C. N. S. Regulatory Framework, E.R.G. (06) 33 ; E.R.G., Final Report on Transparency Measures on International Retail Roaming Tariffs, E.R.G. (05) 43 Rev1 ; E.R.G., Common Statement on Vo. I. P. Regulatory Approaches, E.R.G. (05) 12 ; E.R.G., Common Position on Regulatory Remedies, E.R.G. (03) 30 ; E.R.G., Common Position on Bitstream Access, E.R.G. (03) 33 Rev1 ; E.R.G., Common Position : Guidelines for Implementing the Commission Recommendation C (2005) 3480 on Accounting Separation & Costs Accounting Systems under the Regulatory Framework for Electronic Communications, E.R.G. (05) 29.
57 « As before, these Guidelines are complementary to the provisions set out in the Regulation, and are not presented as a legal interpretation of those provisions. » (E.R.G., International Roaming Regulation Guidelines E.R.G. (07) 86 Rev2 ; E.R.G., Amended Guidelines on International Roaming, E.R.G. (09) 24). Voy. également E.R.G., Common Position on Best Practice in Remedies Imposed as a Consequence of a Position of Significant Market Power in the Relevant Markets for Wholesale Leased Lines, E.R.G. (07) 54 : « [the proposed methodology] is not a substitute for any of the legal tests which N.R.As. must carry out before imposing S.M.P. remedies, in particular compliance with the principle of proportionality ». Voy. aussi E.R.G., S.M.P. Working Document, E.R.G. (03) 09 Rev3.
58 E.R.G., Report on the Elaboration and Monitoring of Common Positions, E.R.G. (09) 36, October 2009.
59 de Visser (M.), Network-Based Governance in E.C. Law. The Example of E.C. Competition and E.C. Communications Law, op. cit., p. 234 : « The E.R.G. proposes to monitor compliance with its soft-law instruments through a combination of self assessment by N.R.As. and a quality insurance check by a project team drawn from the other authorities ».
60 E.R.G., Vo. I.P. Action Plan to Achieve Conformity with E.R.G. Common Position, E.R.G. (09) 09 ; E.R.G., Annual Reports on Regulatory Accounting in Practice ; E.R.G., Broadband C.P. Conformity timetable, E.R.G. (08) 46 ; E.R.G., Updated Timetable for Monitoring of Conformity with E.R.G. C.Ps., E.R.G. (09) 52 ; E.R.G., Updated Timetable for Monitoring of Conformity with E.R.G. Common Positions, E.R.G. (09) 05 ; E.R.G., Broadband C.P. Conformity Timetable, E.R.G. (08) 46 ; E.R.G., Timetable for Monitoring of Conformity with E.R.G. Common Positions, E.R.G. (08) 19 ; E.R.G., Report on Monitoring of Conformity with E.R.G. Common Positions : Lessons Learned from Broadband Questionnaires and Next Steps, E.R.G. (08) 06.
61 BEREC, Report on Best Practices to Facilitate Consumer Switching, BoR (10) 34, October 2010.
62 Voy., par exemple, le rapport de l’ORECE sur les offres groupées (BEREC, Report on Bundled Offers, BoR (10) 64, December 2010), présenté comme un complément aux considérations dépassées et trop générales des lignes directrices de la Commission sur ce sujet ; le rapport indique fournir « guidance on how an N.R.A. might define and analyse markets in instances where bundled products are prevalent at wholesale and/or retail level. In particular, the paper identifies conditions that might suggest to N.R.As. the presence of bundle markets ».
63 BEREC, Monitoring Report on Broadband Common Positions, BoR (11) 20 final ; BEREC, Action Plan to Achieve Conformity with « E.R.G. Common Position on Symmetry of Termination Rates – E.R.G. (07) 83 », BoR (10) 31.
64 I.R.G./E.R.G., Work Programme 2010, E.R.G. (09) 42 Rev1. Voy. Case PL/2009/1019 – The wholesale national market of I.P. traffic exchange (I.P. transit) et Case PL/2009/1020 – The wholesale market of I.P. traffic exchange (I.P. peering) with the network of Telekomunikacja Polska S.A., I.R. G. (10) 02 ; Case SI/2008/0806 – Wholesale access and call origination on public mobile telephone networks, I.R. G. (09) 02 Phase II Case Slovenia 090116 ; Case PL/2008/0766, I.R.G. (08) 18 080626 ; Case PL/2008/0772, I.R.G. (08) 19 080626 ; Case PL/2007/0668 ; Case SI/2008/0806 – Wholesale access and call origination on public mobile telephone networks, I.R.G. (09) 02 Phase II Case Slovenia 090116 ; Case PL/2008/0766, I. R. G. (08) 18 080626 ; Case PL/2008/0772, I.R.G. (08) 19 080626 ; Case PL/2007/0668 ; Case AT/2009/0970 – Wholesale broadband access, I.R.G. (09) 37 ; Case ES/2008/0805 – Wholesale broadband access, I.R.G. (09) 01 Phase II Case Spain 090116.
65 Article 13 Règles de procédure du conseil des régulateurs de l’ORECE, BoR (11) 23, révisé en mai 2011.
66 Case PL/2011/1255-1258 – Voice call termination on individual mobile networks of Polska Telefonica Cyfrowa Sp. z o.o. e.a., BEREC Opinion BoR (11) 75 ; Case PL/2011/1260 – Revision of dispute settlement decisions concerning voice call termination on the mobile network of AERO2 sp. z o.o. in Poland, BEREC Opinion BoR (11) 76.
67 www.uke.gov.pl/_gAllery/50/39/50398/Common_statement__KE_BEREC_UKE.pdf.
68 Blandin-Obernesser (A.), « La question du renforcement des pouvoirs de la Commission européenne dans la réforme du cadre réglementaire des communications électroniques », in La libéralisation des services d’intérêt économique général en réseau en Europe, Potvin-Solis (L.) dir., Huitièmes journées d’études du Pôle européen Jean Monnet, Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 431-435.
69 de Visser (M.), Network-Based Governance in E.C. Law. The Example of E.C. Competition and E.C. Communications Law, op. cit., p. 234. Voy., en effet, les décisions précitées (note 31) de l’OPTA et de l’OFCOM, qui s’appuient toutes deux sur une position commune de l’ancien G.R.E.
70 C.J.U.E., 8 juin 2010, Vodafone et autres, C-58/08, § 65.
71 Lavrijssen (S.) et Ottow (A.), « The legality of Independent Regulatory Authorities », op. cit., p. 95-96.
72 La présente analyse repose sur le dépouillement d’environ deux cents arrêts et conclusions spécifiques au domaine des communications électroniques, dont à peine une vingtaine se réfèrent à des actes non contraignants. Comp. cependant avec le droit de la concurrence : Stefan (O.A.), « European competition soft law in european courts : a matter of hard principles ? », op. cit.