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Variations sur l’éthique

 | 
Hélène Ackermans

II. Droit

L’éthique dans les contrats

Néry-Charles Leclercq

Volltext

  • 1 Grand dictionnaire encyclopédique Larousse.

1L’éthique est définie comme « l’ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu’un ».1

2Cette définition s’écarte quelque peu de la conception de Hégel, selon lequel l’ordre éthique régit « l’organisation des rapports sociaux », alors que la morale énonce les principes de l’agir individuel.

  • 2 J. DABIN, « Philosophie de l’ordre juridique positif », no 173.

3Le droit ne peut consacrer tous les impératifs de l’éthique. Le droit vise au bien commun, l’éthique tend à la perfection de l’individu2.

4Nous ne rentrerons pas dans cette analyse philosophique de l’éthique qui n’est pas l’objet de notre propos. Mais dans la mesure où l’éthique concerne « les rapports sociaux » ou « l’agir individuel », il nous est apparu que l’on pouvait en trouver une illustration dans le principe de la bonne foi, qui commande l’exécution des contrats.

  • 3 Nous avons pensé que l’objet limité de cette étude n’emportait pas la reproduction d’une bibliogra (...)

5Il faut relever, depuis quelques années, que l’exécution de bonne foi des contrats a donné lieu a de très nombreuses applications dans la jurisprudence et a suscité, en doctrine, des études approfondies et des controverses, notamment sur son fondement légal et son incompatibilité avec le principe de la convention-loi3.

6La présente étude n’a pas d’autre prétention que d’apporter une pierre supplémentaire à l’édifice qui s’est construit et qui a, nous semble-t-il, le grand mérite de répondre à un besoin et à un souci de « moralisation » des rapports contractuels. A ce titre, elle veut être une variation sur l’éthique.

1. L’origine et la portée du principe de l’exécution de bonne foi des contrats

  • 4 DE PAGE, « Traité élémentaire de droit civil », Tome II, 3ème éd., 1969, no 468.

7Dans son traité de droit civil4, de Page rappelle que le principe de l’exécution de bonne foi trouve son origine dans le droit romain, qui connaissait les contrats « stricti juris » et les contrats « bonae fidei ».

8Les premiers étaient de stricte interprétation. Les seconds permettaient la recherche de l’intention des parties et, en conséquence, l’appréciation de la « bonne foi », comprise comme étant la volonté réelle des parties. L’esprit l’emporte sur la lettre.

  • 5 DE PAGE, Ibid.

9Le droit civil a abandonné cette distinction entre contrats « stricti juris » et « bonae fidei ». Et de Page d’écrire : « Tous les contrats sont de bonne foi ». « La règle s’applique même aux contrats solennels. Mais en revanche, elle n’a d’autre portée que de préciser l’interprétation que le juge peut faire d’un contrat »5.

10Cette « exacte portée » du principe s’opposerait ainsi, selon de Page, à la pratique judiciaire qui tente parfois, sous couvert de la bonne foi, de « justifier des systèmes ou des solutions qui tiennent plus du sentimentalisme que du droit ».

11De Page réduit ainsi le principe de l’exécution de bonne foi à une règle d’interprétation des contrats.

  • 6 LYON-CAEN, « De l’évolution de la notion de bonne foi », Rev. trim. dr. civ. 1946, p. 77 ; BAUDRY (...)

12Il n’est pas le seul6. Certes, la bonne foi a une fonction interprétative, mise en exergue par de nombreux auteurs, qui rattachent l’article 1134, al. 3 du code civil à l’article 1135, selon lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».

  • 7 L. CORNELIS, Op. cit. et réf. citées.

13Certains auteurs ont souligné que cette fonction interprétative de la bonne foi aboutira, dans certains cas, non pas à une interprétation proprement dite de la volonté réelle des parties, mais à la création d’une convention nouvelle non exprimée par les parties, mais fondée sur leur intention commune complétée par l’équité, les usages et la loi7.

  • 8 J. VAN RYN et X. DIEUX, « La bonne foi dans le droit des obligations », J.T., 1991, p. 289.

14Cette évolution est aujourd’hui accomplie. La bonne foi se voit reconnaître une fonction supplétive ou complétive, modératrice ou dérogatoire des obligations8.

  • 9 Cour de Cass., 19/09/1983, R.C.J.B., 1986, p. 282.

15Le principe de la bonne foi est ainsi devenu le critère de l’abus de droit, depuis l’arrêt du 19 septembre 1983 de la Cour de cassation9. Il est aussi le fondement de la théorie de l’apparence ou de la « rechtsverwerking » et de la responsabilité précontractuelle.

  • 10 P. VAN OMMESLAGHE, « L’exécution de bonne foi, principe général de droit ? », R.G.D.C., 1987, p. 1 (...)
  • 11 Voir L. CORNELIS cité sub. note (3) et (7) ci-dessus.

16Bref, l’exécution de bonne foi n’est-elle pas devenue « un principe général de droit qui dépasse le champ de l’exécution des contrats et concerne toute la matière des obligations » ? Le professeur Pierre van Ommeslaghe défend cette thèse10. Cette opinion n’est toutefois pas unanimement partagée11.

17Quelle que soit la dimension que l’on donne à la bonne foi, règle objective de droit ou non, on ne peut que constater l’extension de son champ d’application.

  • 12 Outre (8) et (11) ci-dessus, voir aussi VEROUGSTRAETE « Wil en vertrouwen bij het totstandkomen va (...)

18Même si certains auteurs le regrettent au regard de l’orthodoxie de notre droit civil12, nous sommes personnellement favorables à cette évolution et nous voudrions modestement rappeler, dans cette étude, certaines applications qui en découlent dans le droit des contrats.

2. La bonne foi et l’abus de droit

19La théorie de l’abus de droit n’est pas neuve et elle est acquise, depuis longtemps, en doctrine et en jurisprudence.

20Le titulaire d’un droit ne peut user de son droit dans l’intention de nuire, ou de la façon la plus dommageable pour l’autre partie, sans utilité ou nécessité, ou encore de manière telle que l’exercice du droit impose à l’autre partie un dommage hors de toute proportion avec l’avantage qu’il en retire.

21Les cas d’application sont nombreux. Erection d’une fausse cheminée pour obscurcir le fond voisin. Placement d’une enseigne destinée à masquer celle d’un concurrent. Action en démolition d’une construction empiétant sur un fond, alors que le propriétaire de ce fond n’en subit aucun dommage matériel appréciable et que des dommages-intérêts sanctionneraient plus adéquatement la faute commise. Licenciement abusif. Révocation intempestive d’un mandat. Opposition systématique et injustifiée par le bailleur à une cession de bail ou à une sous-location.

22On sait que les critères qui permettent de fonder juridiquement la thérorie de l’abus de droit ont donné lieu à une abondante littérature.

  • 13 JOSSERAND, « De l’esprit des droits et de leur relativité », 2ème éd., 1939.

23Certains ont voulu définir l’abus de droit comme le détournement de pouvoir en droit administratif. Les droits subjectifs auraient une finalité. L’abus de droit serait le détournement de cette finalité13.

24Cette thèse présuppose que tous les droits subjectifs auraient une finalité propre. Ils seraient des « droits fonctions ».

25Ainsi, à titre exemplatif, on peut légitimement voir des « droits fonctions » dans les droits attachés à la puissance parentale ou à la tutelle qui sont accordés dans l’intérêt des enfants ; dans le droit de vote qui doit être exercé dans les sociétés dans l’intérêt de tous les associés ; dans le droit d’ester en justice ou de faire valoir un recours qui doit être mû par le souci de faire reconnaître un droit.

26Mais, il n’existe pas que des « droits fonctions ». Il existe de nombreux droits subjectifs à caractère égoïste, c’est-à-dire créés dans l’intérêt même de leur titulaire.

27Ces droits n’ont donc pas une finalité altruiste.

28Dès lors, la thèse du détournement de finalité conduit à l’arbitraire et à l’insécurité juridique.

29Cette critique du critère du détournement de la finalité du droit amène certains auteurs à voir le fondement de la théorie de l’abus de droit dans la méconnaissance de la loi morale.

30Ainsi, Jean Dabin d’écrire :

31« Le critère de l’abus de droit est moral et humain... Ce qui importe pour la détermination de l’abus, ce n’est pas le mauvais rendement, au point de vue économique ou même social, de l’usage qui est fait du droit, c’est la mauvaise qualité morale de cet usage. »

32Et d’ajouter :

  • 14 J. DABIN, « Le droit subjectif », p. 297.

33« Il est immoral d’user d’un droit... en ne pensant qu’à soi-même, sans égard pour autrui. »14

34Quand l’usage du droit sera-t-il immoral ?

  • 15 DE BERSAQUES, R.C.J.B., 1953, p. 285 et réf. citées ; Voir aussi même auteur, R.C.J.B., 1969, p. 5 (...)

35Lorsque le profit que l’on en retire est hors de toute proportion avec le dommage qui en résulte pour autrui. « Pareille disproportion révèle, en effet, chez le titulaire du droit un égoïsme excessif, un mépris total des intérêts d’autrui, qui enfreint assez gravement la règle morale pour constituer un quasi délit »15.

36Cette conception est également génératrice d’arbitraire et d’insécurité juridique, car la morale sociale n’est pas en soi une source de droit positif. Dès lors, les solutions auxquelles elle aboutit dépendent du « sens moral » plus ou moins étroit ou étendu des juges.

  • 16 J. VAN RYN, « Responsabilité aquilienne et contrat », no 167 ; R. DALCQ, « Traité de la responsabi (...)

37Pour pallier les critiques émises à l’encontre des deux thèses ainsi rencontrées, d’aucuns ont voulu donner à la théorie de l’abus de droit le fondement de la responsabilité aquilienne16.

  • 17 Cour de Cass., 29/11/1962, Pas. 1963, I., 406.

38Est abusif « l’exercice d’un droit d’une manière qui dépasse manifestement les limites de l’exercice normal de celui-ci par une personne prudente et diligente »17.

39Le critère est celui de la faute que ne commet pas le bon père de famille dans l’usage de son droit.

40Est ainsi fautif l’usage d’un droit dans l’intention de nuire. Est aussi fautif l’usage d’un droit exercé avec témérité ou imprudence, même en l’absence de toute intention de nuire. L’application classique en est donnée par la sanction qui frappe des actions ou des recours téméraires et vexatoires.

41La preuve de l’intention de nuire, de la témérité ou de l’imprudence, sera rapportée par la circonstance que l’exercice du droit a lieu sans aucun intérêt légitime ou sans utilité appréciable.

42Est encore fautif l’exercice d’un droit qui cause à autrui un préjudice hors de toute proportion avec l’avantage recherché par le titulaire du droit. Dans ce dernier cas, il est toutefois admis que le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de fait et notamment de la faute éventuellement commise par « la victime » de l’exercice du droit.

  • 18 Cour de Cass., 06/10/1966, Pas. 1967, I., 147 (affaire ETRIMO) ; Voir aussi VIEUJEAN, « Examen de (...)

43Ainsi a-t-il été jugé que n’était pas nécessairement abusif le droit d’exiger la démolition de constructions érigées au mépris de la loi ou des droits des voisins18.

  • 19 J. VAN RYN et X. DIEUX, Op. cit., p. 292. Voir Trib. Civ. Mons, 20/10/1993, J.T., 1994, p. 158, se (...)

44Dans un article récent, deux éminents auteurs voient encore le fondement de la théorie de l’abus de droit dans l’article 1382 du code civil, en écrivant que si la morale sociale n’est pas, en soi, une source formelle de droit positif, « les principes généraux de la responsabilité aquilienne ont permis de munir d’une sanction civile les devoirs moraux jugés dignes d’accession au droit positif »19.

  • 20 PLANIOL et RIPERT, « Traité de droit civil (ESMEIN) »,Tome VL, no 379, En ce sens aussi H. DE LA M (...)

45Il est vrai qu’il existait des voies discordantes. Ainsi, le Professeur Esmein, selon lequel « ce que l’on appelle parfois un abus de droit en matière contractuelle constitue tout simplement un acte contraire à la bonne foi »20.

  • 21 DE BERSAQUES, « L’abus de droit en matière contractuelle », R.C.J.B., 1969, p. 532.

46Le Professeur de Bersaques qui, dans un premier temps, a défendu la théorie de l’abus de droit fondée sur l’article 1382 du code civil, s’est ravisé dans une célèbre étude, dans laquelle il constate que l’abus de droit, en matière contractuelle, aussi bien avant qu’après la formation de la convention, est, en fait, une violation de l’article 1134, al. 3 du code civil21.

47La Cour de cassation, dans son arrêt déjà cité du 19 septembre 1983, a tranché la controverse en fondant désormais l’abus de droit sur le principe de l’exécution de bonne foi des conventions.

48Cette solution est aujourd’hui largement approuvée par la doctrine.

49L’exécution de bonne foi commande de ne pas exercer un droit pour nuire à autrui, de ne pas en user de la manière la plus dommageable sans intérêt légitime, de ne pas imposer un préjudice hors de toute proportion avec l’avantage que l’on peut rechercher de l’exercice du droit, et enfin de ne pas détourner le droit de sa finalité, lorsque celle-ci est définie.

3. La bonne foi et le devoir de collaboration dans l’exécution du contrat

  • 22 DEMOGUE, « Obligations », Tome VI., no 12.
  • 23 DE PAGE, Op. cit., no 469.

50Demogue déduit de l’exécution de bonne foi des contrats, le principe de la collaboration entre créancier et débiteur22. Le contrat crée une solidarité qui implique que les parties s’apportent réciproquement et loyalement l’aide nécessaire à la bonne fin du contrat. Très curieusement, De Page, qui réduit pourtant le principe de l’exécution de bonne foi à la seule fonction interprétative, trouve « l’idée fort intéressante et prodigieusement fertile »23.

  • 24 L. CORNELIS, Op. cit., p. 30 et suivantes.
  • 25 J.-L. FAGNART, « L’exécution de bonne foi dans les conventions : principe en expansion », R.C.J.B. (...)

51Si le fondement légal de cette conception du principe de l’exécution de bonne foi est contesté24, un auteur a remarquablement illustré les applications qu’en a fait la jurisprudence25. Citons : la répression de l’abus de majorité dans la société ; la dissolution judiciaire de la société ou de l’association en cas de conflit entre associés ; le droit de contrôle reconnu au créancier et au débiteur pour déterminer l’étendue des obligations ou constater leur exécution ; la collaboration dans la charge de la preuve ; l’obligation de la victime de mettre tout en œuvre pour limiter son dommage ; le devoir du créancier de s’abstenir de tout acte, même licite, qui imposerait au débiteur une exécution de l’obligation plus lourde ou plus onéreus ; l’obligation de conseil du « professionnel » d’éclairer son cocontractant.

  • 26 DEMOGUE, Op. cit., Tome VI., no 3.
  • 27 J. DABIN, « Le droit subjectif », p. 295.

52Il faut de toute évidence raison garder. Il est clair que la collaboration entre les parties s’impose davantage dans un contrat où elles poursuivent un but commun, comme le contrat de société, que dans les contrats où elles ont des intérêts opposés et légitimes. On ne peut donc suivre Demogue, qui voudrait voir dans chaque contrat, « une petite société où chacun doit travailler dans un but commun »26. Comme le relevait déjà Jean Dabin : « L’exercice à des fins personnelles d’un droit à esprit égoïste est dans la ligne normale »27.

53Le principe de l’exécution de bonne foi ne peut donc aller jusqu’à sanctionner l’absence de philanthropie ou le défaut d’altruisme. La bienfaisance n’est pas une obligation juridique.

4. La bonne foi et le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat

  • 28 J.-L. FAGNART, Op. cit., note 10 ; M. FONTAINE, « La suspension de la garantie de l’assurance pour (...)
  • 29 Voir jurisprudence citée par M. FONTAINE, note (28) ci-dessus ; Cour d’Appel Liège, 17/12/1991, J. (...)

54Le devoir de loyauté a été souligné par plusieurs auteurs28, qui l’ont illustré par de nombreuses références jurisprudentielles. Ainsi en est-il, par exemple, en matière d’assurance. Certes, l’assureur peut suspendre la garantie en cas de non paiement de la prime. Encore ne peut-il prolonger passivement une situation de non paiement de prime et maintenir ainsi l’assuré dans l’inattention des conséquences graves de son manquement à son obligation29. L’exécution de bonne foi impose au créancier de ne pas aggraver la situation du débiteur et de l’inviter donc à payer, sans retard, les primes dues sous peine de la suspension de la garantie.

  • 30 J.P. Merksem, 17/03/1983, R.W., 1983-1984, 44.

55Un juge de paix n’a pas hésité à faire appel au principe de l’exécution de bonne foi pour rejeter l’action d’un bailleur qui, saisi d’une demande de renouvellement d’un bail commercial avant le dix-huitième mois qui précédait l’expiration de ce bail, était resté passif plus de trois mois et voulait ensuite faire déclarer nulle la demande de renouvellement30.

56C’est à l’occasion de la résiliation des contrats à durée indéterminée que la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que le principe de l’exécution de bonne foi commandait le respect d’un préavis pour éviter une rupture brutale et intempestive.

57Certes, la loi a parfois elle-même imposé un préavis. Ainsi en est-il dans les contrats de travail, dans les baux, dans les concessions exclusives de vente.

  • 31 L. SIMONT et J. DE GAVRE, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1976, p. 404.
  • 32 Comm. Bruxelles, 20/09/1979 et 12/05/1980, J.T., 1980, p. 45 et 693, « Attendu qu’en rompant le cr (...)
  • 33 Cour d’Appel d’Anvers, 04/02/1980, J.C.B., 1980, 456 ; Cour d’Appel Bruxelles, 25/05/1989, J.T., 1 (...)

58Mais lorsque la loi est muette, le juge pourra sanctionner la révocation brutale d’un mandat31, d’une ouverture de crédit32, ou d’un contrat d’agence commerciale33 sur base de l’exécution de bonne foi.

  • 34 Cass. 06/03/1980, J.C.B., 1980, p. 309 ; Voir aussi L. SIMONT, J. DE GAVRE et P.A. FORIERS, « Exam (...)

59On rappellera aussi l’arrêt de la Cour de cassation consacrant la tradition jurisprudentielle qui consiste à réduire le salaire du mandataire, s’il est hors de proportion avec l’importance du service rendu, et ce au nom de la bonne foi et à l’encontre du principe de la convention-loi34.

  • 35 DE PAGE, « Traité de droit civil », Tome IV, no 594 ; Cour d’Appel Mons, 10/02/1992, J.T., 1992, p (...)
  • 36 J.-L. FAGNART, « Note sous Cassation », 28/02/1980, R.C.J.B., 1983, p. 223, qui synthétise l’oblig (...)
  • 37 FLAMME, « Traité théorique et pratique des marchés publics », Livre V, no 809 à 966.

60Le devoir de loyauté comprend aussi l’obligation d’informer son cocontractant. Ainsi en est-il du preneur, si l’immeuble loué menace ruine35. (Du vendeur si le matériel vendu est affecté d’un vice qui rend son usage dangereux36. De l’entrepreneur s’il est confronté à des incidents d’exécution qui peuvent retarder ou compromettre l’achèvement des travaux37.

  • 38 P. VAN OMMESLAGHE, « L’exécution de bonne foi, principe général de droit ? », R.G.D.C., 1987, p. 1 (...)

61Il va de soi que le devoir de loyauté prohibe tout recours à des manœuvres dolosives et impose donc aux parties à un contrat « d’adopter un comportement objectif loyal ». « En substance, le créancier doit veiller à atténuer dans toute la mesure du possible les charges que l’exécution de l’obligation contractuelle imposent au débiteur tandis que le débiteur doit éviter toute manœuvre qui aurait pour conséquence de priver le créancier du bénéfice normal qu’il peut escompter du contrat » 38.

5. La bonne foi et le devoir de modération dans l’exécution du contrat

62On pourrait objecter que l’absence de modération dans l’exécution d’un contrat s’assimile à l’abus de droit. Cette observation n’est pas dénuée de pertinence, dès lors qu’exercer un droit de manière immodérée, c’est en abuser.

63Quand l’exercice d’un droit sera-t-il immodéré ?

  • 39 J.-L. FAGNART, « L’exécution de bonne foi des conventions : principe en expansion », R.C.J.B., 198 (...)

64Le critère généralement admis est celui de « la disporportion entre l’intérêt que le créancier retire de l’exercice de son droit et l’importance des inconvénients qu’il impose au débiteur »39.

65Les exemples en sont nombreux.

  • 40 DE PAGE, Traité de droit civi, Tome II, no 889 ; P. VAN OMMESLAGHE, « La sanction de l’inexécution (...)
  • 41 Cass. 15/06/1981, Pas. 1981, I., 1179, P. VAN OMMESLAGHE, « La sanction de l’inexécution du contra (...)

66Ainsi un acheteur ne peut poursuivre la résolution d’une vente pour une non conformité mineure de la chose livrée par rapport à la chose vendue40. Un maître de l’ouvrage ne peut invoquer « l’exceptio non adimpleti contractus » et s’abstenir de payer une échéance du prix de l’entreprise pour « des menus manquements » de l’entrepreneur41.

  • 42 J.-L. FAGNART, « Recherches sur le droit de rétention et l’exception d’inexécution », R.C.J.B., 19 (...)

67Le droit de rétention généralement reconnu au créancier d’impenses faites pour la conservation ou l’entretien de la chose qu’il détenait ne peut être exercé dès lors qu’il priverait le débiteur propriétaire de la possession d’un bien qui est pour lui d’un intérêt sans commune mesure avec celui du créancier d’être payé de son dû42.

  • 43 P. VAN OMMESLAGHE, op. cit, cité sub (39) ci-dessus, p. 204.

68De même, il a été jugé que la réparation en nature peut être écartée si elle est disproportionnée par rapport au préjudice subi et qu’une réparation par équivalent est plus adéquate43.

69En matière de bail, deux questions très pratiques font encore l’objet de controverses. Le bailleur peut-il exiger d’un bailleur défaillant la poursuite du bail jusqu’à son terme ou doit-il se contenter de poursuivre la résolution du bail et le paiement d’une indemnité de relocation ?

70Le bailleur peut-il, lorsque ce droit lui est acquis, s’opposer à toute cession ou sous-location par le preneur ?

  • 44 Cass. 02/02/1989 Rw 1989-1990, 538 ; Civ. Mons 04/03/1988, J.T. 1988, p. 479 ; J.P. Namur 14/10/19 (...)

71Ici encore, l’article 1134, al. 3 du code civil permettra au juge de dégager des solutions que commande, en définitive, l’équité44.

  • 45 P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1975, p. 434 et 435 ; Civ. Charleroi, 30 (...)
  • 46 P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1986, p. 224 et suivantes (réf. citées)  (...)

72On soulignera enfin que ce devoir de modération a été rappelé à l’occasion de l’exécution de sanctions contractuelles45. Ce n’est cependant pas sur base du principe de l’exécution de bonne foi que sont annulées les clauses pénales excessives. La Cour de cassation se fonde, en effet, sur la constatation faite par le juge du fond que le montant de la clause pénale est hors de toute proportion avec le préjudice qu’elle doit réparer. En pareil cas, la clause pénale ne revêt plus un caractère indemnitaire46. On peut toutefois se demander si l’article 1134, al. 3 ne pourrait pas être le fondement d’une solution qui autoriserait le juge non plus seulement à annuler les clauses pénales excessives, mais à les réduire, nonobstant le prescrit de l’article 1152 du Code civil. Ne reconnaît-on pas, en effet, à la bonne foi une fonction dérogatoire des obligations ?

73Il faut souligner ici que la loi du 14/07/1991 condamne expressément comme abusive, dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre un vendeur et un consommateur, la clause qui fixe des montants de dommages-intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’acheteur, qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par le vendeur (art. 32).

6. La bonne foi et la théorie de l’apparence et de la « rechtsverwerking »

  • 47 P. VAN OMMESLAGHE, « L’exécution de bonne foi, principe général de droit ? », R.C.J.B., 1987, Nomb (...)

74La théorie de la « rechtsverwerking » a été défendue par de nombreux auteurs, qui considéraient que le titulaire d’un droit perdait la faculté d’exercer ce droit, en tout ou en partie, s’il avait adopté un comportement inconciliable avec le maintien de ce droit, et ce indépendamment de toute renonciation tacite ou expresse47.

75Cette théorie était rattachée au devoir de loyauté qu’impose la bonne foi. Il est, en effet, déloyal pour le créancier de se prévaloir d’un droit alors que par son comportement, il n’en a pas respecté les conditions d’exercice ou a fait croire légitimement qu’il ne l’exercerait pas.

  • 48 Cour de Cass., 17/05/1990, J.T., 1990, p. 442 ; R.C.J.B., 1990, p. 590 et note J. HEENEN ; Cour d’ (...)

76La Cour de cassation a récemment décidé que la théorie de la « rechtsverwerking » comme telle n’existait pas dans notre droit positif48. Il n’existe pas, dit la Cour, de principe général de droit, selon lequel « un droit subjectif se trouve éteint ou, en tout cas, ne peut plus être invoqué lorsque son titulaire a adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit, trompant ainsi la confiance légitime du débiteur ou des tiers ».

77Sans doute a-t-elle été sensible aux critiques, selon lesquelles la renonciation à un droit ne se présume pas. Une telle renonciation est, en effet, soit expresse, soit déduite de faits non susceptibles d’une autre interprétation. Un simple comportement ne suffit donc pas.

78Mais l’arrêt de la Cour de cassation n’interdit pas de voir un abus de droit dans un comportement incompatible avec l’exercice d’un droit. Il suffira donc d’établir un manquement à l’obligation générale de se comporter de bonne foi, telle que cette obligation a été dégagée par l’arrêt prérappelé du 19 septembre 1983.

  • 49 S. STIJNS, dans l’étude citée sub. note (46) ; Cour d’Appel Liège, 30/11/1993, J.T., 1994, p. 311  (...)

79En pratique, la jurisprudence de notre Cour suprême n’a pas enterré la théorie de la « rechtsverwerking ». Elle en a fait une application de l’abus de droit, fondé désormais - on l’a vu - sur le principe de l’exécution de bonne foi des conventions49. La Cour d’Appel de Liège en a rappelé la portée dans un arrêt récent du 30 novembre 1993. Dans un cas d’espèce où une partie avait obtenu la cassation d’un arrêt et avait ensuite attendu près de 19 ans avant de poursuivre son action, la cour décide :

80« Qu’en poursuivant la procédure dans ces conditions après 19 ans de passivité, celle-ci (l’appelante) a violé le principe d’exécution de bonne foi des conventions et commis un abus de droit.

81Attendu qu’en l’espèce, la sanction de cet abus de droit n’est pas la déchéance du droit, mais la réparation du dommage que l’abus a causé. »

  • 50 Cassation, 20/06/1988, J.T., 1989, p. 547.

82Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 198850, se prononce sur la théorie de l’apparence dans un contrat de mandat. A cette occasion, elle décide que « le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, non seulement dans le cas où il a fautivement créé l’apparence, mais également en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers dans l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ».

  • 51 P. A. FORIERS, « L’apparence, source autonome d’obligations, ou application du principe général de (...)
  • 52 P. A. FORIERS, Ibid., p. 546.

83Un des commentateurs de cet arrêt fait observer, à juste titre, selon nous, que si l’apparence ne doit pas résulter d’une faute du pseudo mandant, encore faudrait-il que l’apparence soit en tout cas imputable au pseudo mandant ou au titulaire du droit. En effet, dans ce cas, « la théorie de l’apparence apparaît comme un des aspects du principe général de droit de l’exécution de bonne foi » 51 « car manque à la bonne foi, celui qui n’accepte pas les conséquences de la situation qu’il a contribué à créer, même sans faute, et qui surprend ainsi les tiers » 52.

84On constate donc que l’apparence et la « rechtsverwerking » — expression chacune de la bonne foi dans un rapport de droit déterminé — sont l’une créatrice de droit, l’autre sinon extinctive à tout le moins modératrice de droit.

7. La bonne foi et les « précontrats »

85Faut-il voir une application du principe de l’exécution de bonne foi dans la responsabilité précontractuelle de plus en plus retenue depuis une trentaine d’années par la jurisprudence.

86La réponse paraît affirmative dans les deux hypothèses suivantes. Le contrat a été conclu et est ensuite annulé pour un vice imputable à la faute d’une des parties.

87Le contrat a été conclu et est maintenu, mais une des parties subit un dommage causé par la faute de son cocontractant au cours de la négociation.

88Dans ces deux cas, il y a eu contrat et la responsabilité, qui en découle, peut donc avoir un fondement contractuel.

  • 53 Cour d’Appel de Liège, 03/04/1962, J.T., 1963, p. 62 et observations DAL, R.C.J.B., 1964, p. 27 ; (...)

89Ce fondement est précisément celui de la rectitude du comportement et de la bonne foi. Ainsi, dans un arrêt célèbre, la Cour d’Appel de Liège a condamné la S.N.C.B. à indemniser un entrepreneur à qui elle avait celé des obstacles, en l’occurrence deux ponts provisoires, à l’exécution des travaux, objet de l’adjudication, qui rendaient l’entreprise beaucoup plus onéreuse. Le contrat était maintenu, mais a donné lieu à dommages-intérêts53.

  • 54 P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1986, p. 146 ; Cour d’Appel de Liège, 19 (...)

90Il n’en est pas de même, à notre avis, dans les cas de rupture brutale et déloyale de pourparlers ou de négociations. Dans ce cas, il n’existe pas de contrat et on ne peut donner à un « avant-contrat » les effets juridiques qui s’attachent au contrat. La faute commise, dans cette phase précontractuelle, ne peut donc trouver son fondement que dans l’article 1382 du code civil54.

  • 55 M. FONTAINE, « Les lettres d’intention » dans « Droit et pratique du commerce internationale », 19 (...)

91On relèvera toutefois que la faute qui sera généralement retenue sera le défaut d’un comportement loyal ou modéré, qui est précisément la norme que l’on déduit aujourd’hui de l’article 1134, al. 3 du code civil. Un auteur n’hésite même pas à parler de « contrat de négociations »55.

92Il relève notamment que :

93« Les exigences de la négociation de bonne foi croissent avec l’état d’avancement des pourparlers » et indépendamment de toute convention expresse, cette phase précontractuelle emporterait certaines obligations — toujours fondées sur la bonne foi — tels que le respect du caractère confidentiel des informations reçues et l’interdiction de mener des négociations parallèles avec des tiers. »

Conclusions

94Il faut se féléciter de l’expansion qu’a prise la notion de bonne foi depuis une décennie. On peut ainsi mesurer le chemin parcouru depuis la rédaction de l’article 1134, al. 3 du code civil, quand on sait que les auteurs du code considéraient l’exécution de bonne foi comme le simple corollaire du principe de la convention-loi.

95La « convention sera elle-même une loi et le jugement qui la violera sera soumis à la censure du tribunal chargé par la constitution de les conserver toutes et de les garantir de l’entreprise de l’arbitraire ».

96La bonne foi a ainsi pour fonction d’assurer le respect par les parties de la parole donnée. Les travaux préparatoires n’abordent la notion de bonne foi que pour réprimer le dol.

  • 56 Voir à ce sujet l’étude déjà citée de L. CORNELIS, Note (3) ci-dessus.

97Et l’article 1135 du code civil, selon lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature », n’est pas, pour les rédacteurs du code, l’application du principe de l’exécution de bonne foi, mais celle de la force obligatoire de l’obligation, qui s’attache non seulement à son contenu, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi commandent56.

98Toutefois, malgré l’ampleur donnée aujourd’hui à la notion de bonne foi, celle-ci n’est pas véritablement définie, sinon par ses applications qui relèvent davantage de la morale que du droit : honnêteté, fidélité, loyauté, équité, prudence, modération.

99La bonne foi apparaît, en quelque sorte, comme une norme cadre, qui permet de fonder des jugements de valeur par lesquels on obtient des effets plus valables que ceux obtenus par la stricte application des règles juridiques.

100Ces effets plus valables, et disons-le plus justes, plus honnêtes, plus équitables, résulteront d’abord de la fonction interprétative de la bonne foi, qui a été très rapidement reconnue par la doctrine et la jurisprudence, même s’il n’est pas toujours aisé de déterminer a postériori quelle a été l’intention réelle des parties.

101Ces effets plus valables résulteront aussi de la fonction supplétive de la bonne foi, qui imposera, nous l’avons déjà relevé, des règles de comportement : obligation d’information et de conseil, obligation de collaborer à la charge de la preuve, obligation de limiter le dommage,... Ces règles complèteront donc l’économie des conventions.

102Ces effets plus valables résulteront enfin de la fonction dérogatoire de la bonne foi, qui permet de limiter ou d’interdire l’exercice d’un droit, si cet exercice est contraire aux exigences de la bonne foi.

103Certes, les fonctions supplétives et dérogatoires de la bonne foi énervent sensiblement le principe de l’autonomie de la volonté et peuvent créer une insécurité juridique dès lors que la bonne fin d’un contrat, librement conclu, est susceptible d’être remise en cause par un jugement de valeur. Il est aisé de répondre qu’il existe une hiérarchie entre les normes et que les exigences de la morale sociale commandent de donner prééminence au principe de l’exécution de bonne foi sur celui de l’autonomie de la volonté.

  • 57 Voir sur la lésion qualifiée, l’intéressante étude de J.-F. ROMAIN, « Regain de la lésion qualifié (...)

104Le même problème a été posé à propos de la théorie de la lésion qualifiée qui se situe, elle aussi, à la frontière des exigences de la sécurité juridique et de la justice contractuelle57.

105Nous pensons donc, avec le professeur Pierre VANOMMESLAGHE, que la bonne foi est devenue un principe général de droit, qui s’inscrit dans un courant très actuel de l’intervention accrue du juge dans les relations contractuelles, fût-ce au détriment du principe de la convention-loi. Les latins ne disaient-ils pas déjà : « Summum jus, summa injuria ».

Anmerkungen

1 Grand dictionnaire encyclopédique Larousse.

2 J. DABIN, « Philosophie de l’ordre juridique positif », no 173.

3 Nous avons pensé que l’objet limité de cette étude n’emportait pas la reproduction d’une bibliographie complète sur la notion de la bonne foi dans notre droit. Outre les références ponctuelles qui seront faites dans le cours du texte, nous voudrions toutefois citer les études suivantes.
L’auteur remercie Monsieur Didier LECLERCQ de la collaboration qu’il lui a apportée dans la recherche de cette documentation.
1. DE PAGE, Traité, Tome II, 3ème éd., 1964, p. 436-461, « Les grands principes de notre régime contractuel ».
2. F.BAERT, « De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten », R.W., 1956-1957, col. 489 et suiv...
3. W. DE BONDT, « Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht », T.P.R., 1984, p. 95 et suiv...
4. P. VAN SCHILFGAARDE, « Over de verhouding tussen de goede trouw van het handelen en de goede trouw van het niet weten », Goed & Trouw, Opstellen aangeboden aan Prof. mr. W.C.L. van der Grinten, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1984, p. 57 et suiv.
5. J.-L. FAGNART, « L’exécution de bonne foi des conventions : un principe en expansion », R.C.J.B., 1986, p. 285 et suiv.
6. P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence (1974 à 1982). Les obligations », R.C.J.B., 1986, no 9, p. 51.
7. P. VAN OMMESLAGHE, « L’exécution de bonne foi, principe général de droit ? », R.G.D.C., 1987, p. 101 et suiv..
8. E. DIRIX, « Over de beperkende werking van de goede trouw », R.D.C., 1988, p. 660 et suiv.
9. H. BOCKEN, « De gœde trouw bij de uitvoering van verbintenissen », R.W., 1989-1990, col. 1040 et suiv.
10. A. VAN OEVELEN, « De zgn. « subjectieve » goede trouw in het belgische materiële privaatrecht (in het bijzonder in de materies die het notariaat aanbelangen) », T.P.R., 1990, p. 1093 et suiv..
11. J. VAN RIJN et X. DIEUX, « La bonne foi dans le droit des obligations », J.T., 1991, p. 289 et suiv.
12. L. CORNELIS, « La bonne foi : aménagement ou entorse à l’autonomie de la volonté », in La bonne foi, Actes du colloque organisé le 30 mars 1990 par la Conférence libre du jeune barreau de Liège, p. 17 et suiv.
13. X. FOSSOUL, « La bonne foi et le droit des sociétés », in La bonne foi, Actes du colloque organisé le 30 mars 1990 par la Conférence libre du jeune barreau de Liège, p. 261 et suiv.
14. Voir aussi : J.-M. NELISSEN GRADE, « De la validité et de l’exécution de la convention de vote dans les sociétés commerciales », R.C.J.B., 1991, p. 214 et suiv., spéc. p. 238-246 ; Raphaël PRIOUX, « La tranparence, principe général de droit en matière d’information des actionnaires et du marché », J.T., 1994, p. 217).
15. A. DE BERSAQUES, « L’abus de droit », R.C.J.B., 1953, p. 272 et suiv.
16. A. DE BERSAQUES, « L’abus de droit en matière contractuelle », R.C.J.B., 1969, p. 501 et suiv.
17. A. DE BERSAQUES, « La notion de licenciement abusif dans le contrat de travail », R.C.J.B., 1972, p. 213 et suiv., spéc. no 13, p. 223.
18. P. VAN OMMESLAGHE, « Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la loi », R.C.J.B., 1976, p. 303 et suiv.
19. W. RAUWS, « Misbruik van contractuele rechten : het cassatiearrest van 19 september 1983 », R.D.C., 1984, p. 245 et suiv.
20. S. STIJNS, « Abus, mais de quel(s) droit(s) ? Réflexions sur l’exécution de bonne foi des contrats et l’abus de droits contractuels », J.T., 1990, p. 33 et suiv.
21. S. STIJNS, « La rechtsverwerking : Fin d’une attente (dé)raissonnable ? », J.T., 1990, p. 685.

4 DE PAGE, « Traité élémentaire de droit civil », Tome II, 3ème éd., 1969, no 468.

5 DE PAGE, Ibid.

6 LYON-CAEN, « De l’évolution de la notion de bonne foi », Rev. trim. dr. civ. 1946, p. 77 ; BAUDRY LACANTINERIE et BARDE, « Obligations », Tome I., no 343 ; BEUDANT, « Cour de droit civil français », Tome VIII., no 307 ; MARTY et RAYNAUD, « Les obligations », no 222.

7 L. CORNELIS, Op. cit. et réf. citées.

8 J. VAN RYN et X. DIEUX, « La bonne foi dans le droit des obligations », J.T., 1991, p. 289.

9 Cour de Cass., 19/09/1983, R.C.J.B., 1986, p. 282.

10 P. VAN OMMESLAGHE, « L’exécution de bonne foi, principe général de droit ? », R.G.D.C., 1987, p. 101.

11 Voir L. CORNELIS cité sub. note (3) et (7) ci-dessus.

12 Outre (8) et (11) ci-dessus, voir aussi VEROUGSTRAETE « Wil en vertrouwen bij het totstandkomen van overeenkomsten »,T.P.R., 1990, p. 1163.

13 JOSSERAND, « De l’esprit des droits et de leur relativité », 2ème éd., 1939.

14 J. DABIN, « Le droit subjectif », p. 297.

15 DE BERSAQUES, R.C.J.B., 1953, p. 285 et réf. citées ; Voir aussi même auteur, R.C.J.B., 1969, p. 501.

16 J. VAN RYN, « Responsabilité aquilienne et contrat », no 167 ; R. DALCQ, « Traité de la responsabilité civile », Tome I., no 575 ; H. et L. MAZEAUD, « Traité de droit civil », Tome I., no 559 ; GANSHOF van der MEERSCH, « Note sous Cassation », 10/09/1971, Pas., 1972, Tome I., no 28 ; COLIN et CAPITANT, 8ème éd., Tome II., no 195 ; DABIN et LAGASSE, « Examen de Jurisprudence », R.C.J.B., 1963, p. 276 ; DE BERSAQUES, R.C.J.B., 1953, p. 273 et 1969, p. 501 ; WEILL, « Obligations », no 629.

17 Cour de Cass., 29/11/1962, Pas. 1963, I., 406.

18 Cour de Cass., 06/10/1966, Pas. 1967, I., 147 (affaire ETRIMO) ; Voir aussi VIEUJEAN, « Examen de Jurisprudence », « Chronique de droit belge », Rev. Trim. Dr. Civ., 1966, p. 418 ; Cour d’Appel Mons, 11/05/1993, J.T., 1994, p. 90.

19 J. VAN RYN et X. DIEUX, Op. cit., p. 292. Voir Trib. Civ. Mons, 20/10/1993, J.T., 1994, p. 158, selon lequel l’abus de droit n’est pas applicable aux libertés garanties par la Constitution et dont l’usage dommageable pour autrui est une faute et non un abus de droit.

20 PLANIOL et RIPERT, « Traité de droit civil (ESMEIN) »,Tome VL, no 379, En ce sens aussi H. DE LA MASSUE « Responsabilité contractuelle et délictuelle sous la notion d’abus de droit », Rev. Trim. Dr. Civ., 1948, p. 27.

21 DE BERSAQUES, « L’abus de droit en matière contractuelle », R.C.J.B., 1969, p. 532.

22 DEMOGUE, « Obligations », Tome VI., no 12.

23 DE PAGE, Op. cit., no 469.

24 L. CORNELIS, Op. cit., p. 30 et suivantes.

25 J.-L. FAGNART, « L’exécution de bonne foi dans les conventions : principe en expansion », R.C.J.B., 1986, p. 285.

26 DEMOGUE, Op. cit., Tome VI., no 3.

27 J. DABIN, « Le droit subjectif », p. 295.

28 J.-L. FAGNART, Op. cit., note 10 ; M. FONTAINE, « La suspension de la garantie de l’assurance pour défaut de paiement des primes », R.C.J.B., 1982, p. 326 ; P. VAN OMMESLAGHE, « L’exécution de bonne foi, principe général de droit ? », R.G.D.C., 1987, p. 103.

29 Voir jurisprudence citée par M. FONTAINE, note (28) ci-dessus ; Cour d’Appel Liège, 17/12/1991, J.T., 1992, p. 369 ; Cour d’Appel Liège, 17/12/1991, J.T., 1992, p. 369.

30 J.P. Merksem, 17/03/1983, R.W., 1983-1984, 44.

31 L. SIMONT et J. DE GAVRE, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1976, p. 404.

32 Comm. Bruxelles, 20/09/1979 et 12/05/1980, J.T., 1980, p. 45 et 693, « Attendu qu’en rompant le crédit avec la précipitation dont elle a fait preuve et en donnant de sa décision un motif fictif, la défenderesse a manqué à la bonne foi et donc engagé sa responsabilité contractuelle » (art. 1134 du code civ.) ; Civil Charleroi, 03/04/1992, J.T., 1993, p. 71.

33 Cour d’Appel d’Anvers, 04/02/1980, J.C.B., 1980, 456 ; Cour d’Appel Bruxelles, 25/05/1989, J.T., 1989, p. 536.

34 Cass. 06/03/1980, J.C.B., 1980, p. 309 ; Voir aussi L. SIMONT, J. DE GAVRE et P.A. FORIERS, « Examen de jurisprudence » ; R.C.J.B., 1986, p. 400 et les références citées.

35 DE PAGE, « Traité de droit civil », Tome IV, no 594 ; Cour d’Appel Mons, 10/02/1992, J.T., 1992, p. 641.

36 J.-L. FAGNART, « Note sous Cassation », 28/02/1980, R.C.J.B., 1983, p. 223, qui synthétise l’obligation d’information (nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles citées).

37 FLAMME, « Traité théorique et pratique des marchés publics », Livre V, no 809 à 966.

38 P. VAN OMMESLAGHE, « L’exécution de bonne foi, principe général de droit ? », R.G.D.C., 1987, p. 104.

39 J.-L. FAGNART, « L’exécution de bonne foi des conventions : principe en expansion », R.C.J.B., 1986, p. 299 et réf. citées.

40 DE PAGE, Traité de droit civi, Tome II, no 889 ; P. VAN OMMESLAGHE, « La sanction de l’inexécution du contrat dans les obligations contractuelles », éd. Jeune Barreau, 1984, p. 234 ; Cass. 08/12/1960, Pas. 1961, I, 382.

41 Cass. 15/06/1981, Pas. 1981, I., 1179, P. VAN OMMESLAGHE, « La sanction de l’inexécution du contrat dans les obligations contractuelles », cité sub. (39), p. 220. Cass., 14/03/1991, J.T., 1992, p. 77 ; Cour d’Appel de Mons, 17/03/1992, J.T., 1992, p. 863.

42 J.-L. FAGNART, « Recherches sur le droit de rétention et l’exception d’inexécution », R.C.J.B., 1979, p. 12., Comm. Bruxelles, 01/06/1989, J.T., 1990, p. 29.

43 P. VAN OMMESLAGHE, op. cit, cité sub (39) ci-dessus, p. 204.

44 Cass. 02/02/1989 Rw 1989-1990, 538 ; Civ. Mons 04/03/1988, J.T. 1988, p. 479 ; J.P. Namur 14/10/1977, Rv Rég. Dr. 1978, p. 495 ; L. SIMONT ; J. DE GAVRE et P.A. FORIERS, « Examen jurisprudence », R.C.J.B., 1985, p. 295, PAUWELS et RAES, « Manuel permanent des baux à loyers et commerciaux », Bruxelles, p. 181. ; Cour d’Appel Mons, 04/03/1988, J.T., 1989, p. 479.

45 P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1975, p. 434 et 435 ; Civ. Charleroi, 30/01/1990, J.T., 1990, p. 388.

46 P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1986, p. 224 et suivantes (réf. citées) ; Cour d’Appel Bruxelles, 31/03/1992, J.T., 1992, p. 640 ; Corn. Bruxelles, 30/11/1990, J.T., 1991, p. 852 ; Civ. Arlon, 23/04/1993, J.T., 1993, p. 827 ; Cour d’Appel Liège, 09/05/1989, J.T., 1990, p. 24 ; Cour d’Appel Bruxelles, 30/06/1988, J.T., 1989, p. 92.

47 P. VAN OMMESLAGHE, « L’exécution de bonne foi, principe général de droit ? », R.C.J.B., 1987, Nombreuses références citées surtout d’auteurs néerlandophones. Voir aussi les nombreuses références jurisprudentielles citées en notes (13) et (14) par S. STIJNS dans « La rechtsverwerking : Fin d’une attente (dé)raisonnable ? », J.T., 1990, p. 685.

48 Cour de Cass., 17/05/1990, J.T., 1990, p. 442 ; R.C.J.B., 1990, p. 590 et note J. HEENEN ; Cour d’Appel Liège, 16/11/1992, J.T., 1994, p. 44 ; Cour de Cass., 25/02/1992, J.T., 1992, p. 454.

49 S. STIJNS, dans l’étude citée sub. note (46) ; Cour d’Appel Liège, 30/11/1993, J.T., 1994, p. 311 ; Cour d’Appel Bruxelles, 04/10/1989, J.T., 1990, p. 161 ; Civ. Mons, 29/06/1988, J.T., 1989, p. 440.

50 Cassation, 20/06/1988, J.T., 1989, p. 547.

51 P. A. FORIERS, « L’apparence, source autonome d’obligations, ou application du principe général de l’exécution de bonne foi », J.T., 1989, p. 542.

52 P. A. FORIERS, Ibid., p. 546.

53 Cour d’Appel de Liège, 03/04/1962, J.T., 1963, p. 62 et observations DAL, R.C.J.B., 1964, p. 27 ; t’KINT, « Négociation, conclusion du contrat dans ‘les obligations contractuelles’ », Ed. jeune barreau 1984, p. 15 et suiv. ; Cass., 01/10/1976, Pas, 1977, I, p. 133 ; Civil Anvers, 06/11/1980, Pas. 1982, III., 16 ; Voir aussi, Pierre VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1975, no 41 bis et références citées.

54 P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1986, p. 146 ; Cour d’Appel de Liège, 19/01/1965 - R.G.A.R., 1965, 7424 ; Tribunal Comm. Liège, 20/12/1984, Jur. Liège, 1985, p. 149 ; Cass. fr., 20/03/1972, Bull. Cass., 1972, p. 90 ; Cour d’Appel de Bruxelles, 15/06/1983, R.W., 83-84, 2771 ; L. CORNELIS, « Het aanbod bij het tot stand komen van overeenkomsten », Rev. dr. comm. B. 1983 ; Voir aussi t’KINT, Note (52) ci-dessus ; Cour d’Appel Bruxelles, 10/06/1983, R.G.E.N., 1984, p. 251 ; Trib. Comm. Liège, 20/12/1984, J.L., 1985, p. 149.

55 M. FONTAINE, « Les lettres d’intention » dans « Droit et pratique du commerce internationale », 1977, p. 99 et suiv., Voir notamment p. 111, la référence au code fédéral suisse, qui autorise le juge à créer le contrat sur base de négociations ayant abouti sur les éléments essentiels du contrat, mais ayant échoué sur des éléments secondaires, Fonction supplétive de la bonne foi ?

56 Voir à ce sujet l’étude déjà citée de L. CORNELIS, Note (3) ci-dessus.

57 Voir sur la lésion qualifiée, l’intéressante étude de J.-F. ROMAIN, « Regain de la lésion qualifiée en droit des obligations », J.T., 1993, p. 749 ; Cass. 1ère Ch., 29/04/1993, J.T., 1994, p. 294.

Autor

Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis, L’éthique des contrats.

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