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Variations sur l’éthique

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Hélène Ackermans

II. Droit

Réflexions sur l’obligation politique

Philippe Gérard

Full text

  • 1 J. RAWLS, Théorie de la justice (trad. par C. Andard), Paris, 1987, p.142, v. également p. 384. Ra (...)

1« Quand un certain nombre de personnes s’engagent dans une entreprise de coopération mutuellement avantageuse selon des règles et donc imposent à leur liberté des limites nécessaires pour produire des avantages pour tous, ceux qui se sont soumis à ces restrictions ont le droit d’espérer un engagement semblable de la part de ceux qui ont tiré avantage de leur propre obéissance. Nous n’avons pas à tirer profit de la coopération des autres sans contrepartie équitable. »1

  • 2 Cf. H. L. A. HART, Are There Any Natural Rights ?, in Philosophical Review, 64, 1955, p. 175-191, (...)

2C’est dans ces termes, tirés de la Théorie de la justice, que John Rawls a formulé un principe d’équité qui permettrait de justifier les obligations morales individuelles. Selon ce principe, qui avait été antérieurement formulé par H. L. A. Hart2, lorsque des personnes participent à un système de coopération qui leur procure certains avantages moyennant le respect de contraintes imposées par les règles du système, les participants qui se plient à ces contraintes ont droit à ce que leurs partenaires en fassent autant, dans la mesure où ceux-ci profitent des avantages qui ont été créés grâce aux contraintes que les premiers ont respectées.

  • 3 Cf. A. J. SIMMONS, Moral Principles and Political Obligations, Princeton, 1979, p. 5 et 29.
  • 4 V. dans ce sens, à propos des rapports entre obligation politique et obligation de respecter les r (...)

3Les réflexions proposées dans les pages qui suivent portent sur la question de savoir si un tel principe permettrait de justifier, d’un point de vue moral, l’obligation en vertu de laquelle les membres d’une collectivité politique devraient en principe respecter les règles de droit qui ont été été élaborées, ou, au moins, sanctionnées, par les autorités établies dans cette collectivité. Formulée en ces termes, cette question coïncide partiellement avec celle de l’obligation politique qui concerne en général les obligations qui s’imposent aux membres d’une collectivité politique à l’égard des autorités établies dans cette collectivité ou à l’égard des autres membres de celle-ci. En effet, le problème de l’obligation politique peut s’étendre à d’autres impératifs que celui de respecter les règles de droit élaborées par les autorités publiques. Cette obligation a pour objet le soutien et le respect des institutions propres à une collectivité politique3. Par ailleurs, l’obligation de respecter, sinon l’ensemble des règles juridiques, du moins certaines d’entre elles, peut sans doute être justifiée par des raisons supplémentaires, différentes de celles qui concernent l’obligation politique4. Dès lors, si l’on peut envisager la question du respect des règles de droit dans la perspective de l’obligation politique, encore convient-il de ne pas assimiler complètement ces deux types de problèmes.

4Etant donné les limites de cet exposé et sachant que la question des rapports entre le principe d’équité et l’obligation politique a fait l’objet de nombreuses analyses, il ne me sera évidemment pas possible d’aborder l’ensemble des problèmes qu’elle suscite. Les réflexions que je développerai auront pour objet les conditions d’application du principe d’équité sur le plan politique, ainsi que certaines objections qui ont été soulevées à ce propos.

  • 5 Cf. Ph. SOPER, The Obligation to Obey the Law, in R. GAVISON (ed.), Issues in Contemporary Legal P (...)
  • 6 V. par exemple K. GREENAWALT, Conflicts of Law and Morality, Oxford, 1987, p. 124-125 qui, même s’ (...)
  • 7 V. par exemple A. J. SIMMONS, op. cit., p. 137 et s., qui n’évoque le thème de la collectivité pol (...)

5Tel qu’il s’exprime dans la question que j’ai posée au départ, le problème de la justification de l’obligation politique implique une contrainte de généralité dans la mesure où, en l’espèce, cette obligation a pour enjeu le respect du droit en général, et non de certaines règles juridiques qui s’imposeraient en vertu de raisons particulières5. Or, il me semble que, de manière fréquente, les analyses consacrées au principe d’équité en rapport avec l’obligation de respecter les règles de droit ne répondent pas suffisamment à cette exigence. En effet, les avantages et les charges qui doivent être répartis de manière équitable entre les participants sont souvent envisagés comme des avantages et des charges spécifiques. Ainsi se demande-t-on, par exemple, si le fait que les membres de la collectivité jouissent de certains biens publics, tels qu’un système de défense ou d’éducation nationale, entraîne pour chacun d’entre eux l’obligation de supporter une part équitable des charges qui sont indispensables pour créer ces biens6. Par contre, lorsqu’il est abordé, le problème de la décision collective et, en particulier, de l’élaboration des règles juridiques tendant à s’imposer aux membres de la collectivité, n’occupe qu’une position secondaire dans les analyses consacrées au principe d’équité7.

6Il me paraît au contraire indispensable d’envisager par priorité l’application du principe d’équité sur le plan de la formation de la volonté collective. Si l’on veut dégager à l’aide de ce principe une raison morale justifiant l’obligation de respecter le droit, il semble nécessaire de déterminer si ce principe peut s’appliquer au processus d’élaboration des normes juridiques et, en particulier, des normes juridiques fondamentales de type constitutionnel ou législatif. Telle est la perspective dans laquelle j’aborderai le problème de la mise en œuvre du principe d’équité.

I. Une coopération équitable ?

  • 8 Cf. J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 142 et 384.

7Selon Rawls, pour que la coopération entraîne l’obligation de respecter les contraintes qui lui sont inhérentes, elle doit satisfaire une première condition : il faut que la coopération soit juste ou équitable8. L’on doit dès lors se demander si l’élaboration des règles de droit peut prendre la forme d’un processus de coopération qui réponde à cette exigence de justice ou d’équité.

  • 9 Cf. J. HORTON, op. cit., p. 94-96, qui voit dans cette incertitude l’un des obstacles à l’applicat (...)
  • 10 V. à ce propos P. RICŒUR, Soi - même comme un autre, Paris, 1990, p. 233.

8A cet égard, se pose évidemment une difficulté préalable qui tient dans la diversité des conceptions de la justice qui peuvent être utilisées afin d’apprécier si un système de coopération est juste ou équitable9. A défaut de pouvoir aborder cette question de manière approfondie, je considérerai que l’idée de justice, et en particulier l’idée de distribution ou de répartition qui lui est étroitement associée10, peut être interprétée en fonction de deux principes qui sont inhérents à l’idéal de la démocratie et qui relèvent de la culture politique des sociétés se référant, de manière plus ou moins cohérente, à cet idéal.

  • 11 Cf. J. RAWLS, Political Liberalism, New York, 1993, p. 13.

9Il s’agit, d’une part, d’un principe d’égalité en vertu duquel les membres de la société démocratique sont considérés comme des êtres d’égale dignité et, de l’autre, d’un principe d’autonomie en vertu duquel les normes destinées à régir la vie collective doivent procéder de la volonté des membres de la collectivité. De ce point de vue, telle qu’elle doit être mise en œuvre dans la démocratie, l’idée de justice requiert en principe, me semble-t-il, une répartition égalitaire du pouvoir de participer aux décisions collectives. C’est à la lumière de ces principes démocratiques que le caractère équitable du processus de décision collective me paraît devoir être mesuré. Si la référence à ces principes ne permet certainement pas d’exclure toute contestation, ainsi qu’en témoignent les débats incessants sur leur portée, cette référence permet au moins de diminuer l’incertitude qui caractérise les conceptions de la justice, dans la mesure où ces principes peuvent être considérés, selon une expression que j’emprunte à Rawls, comme des idées fondamentales inhérentes à la culture politique des sociétés démocratiques11.

10Or, sachant que ce modèle est déjà mis en œuvre de manière plus ou moins imparfaite dans les collectivités démocratiques, l’on peut concevoir le modèle d’un processus de décision collective qui réponde, dans une large mesure au moins, aux principes élémentaires de la démocratie.

11Ce processus comporte en premier lieu une phase de délibération permettant à tous les partenaires de faire valoir dans la liberté et l’égalité les propositions qu’ils souhaitent voir adopter. Tout en offrant aux participants la possibilité de préciser leurs préférences et de les rendre plus rationnelles d’un point de vue logique et empirique, la délibération collective doit conduire les parties à rechercher l’appui d’une majorité au moins de leurs partenaires et, dans ce but, à tenter de justifier leurs propositions au moyen d’une argumentation adéquate.

12Par ailleurs, à défaut de consensus sur les propositions en jeu, celles-ci doivent faire l’objet d’un vote constituant la seconde phase de la procédure. A cet égard, l’on peut faire appel à un principe de décision tel que le principe de majorité et, en particulier, à la règle de la majorité simple. A la différence d’une exigence de majorité qualifiée et, a fortiori, d’unanimité, cette règle implique une impartialité par rapport aux diverses propositions en jeu. De même ne favorise-t-elle a priori aucun des participants au scrutin. Enfin, pour autant qu’une majorité structurelle ne domine pas constamment l’assemblée délibérante, la règle de la majorité assure parmi les membres de cette assemblée une répartition égalitaire des chances de déterminer les décisions collectives.

13Cependant, la procédure que j’ai esquissée ne saurait impliquer que les majorités successives disposent d’un pouvoir illimité. D’une part, la démocratie requiert la sauvegarde des droits politiques qui permettent à la minorité de faire modifier à l’avenir les décisions qui ne correspondent pas à ses préférences. D’autre part, la mise en œuvre du principe de majorité doit être tempérée par des dispositifs institutionnels qui assurent à d’éventuelles minorités permanentes ou structurelles la sauvegarde d’une autonomie suffisante.

  • 12 V. dans ce sens les objections soulevées par Ch. R. BEITZ, Political Equality. An Essay in Democra (...)
  • 13 Cf. Ch. R. BEITZ, op. cit., p. 107 et s.

14Le processus de décision collective que je viens d’ébaucher peut néanmoins susciter certaines objections. Ainsi peut-on considérer que le souci d’assurer une répartition équitable du pouvoir politique ne suffit pas à rendre légitime une procédure de ce genre. Sous peine d’adopter une conception trop formelle ou trop abstraite, l’on devrait également prendre en considération le contenu des décisions collectives qui seront prises conformément à une telle procédure et, en particulier, l’effet que ces décisions peuvent avoir sur certains intérêts essentiels des membres de la collectivité12. Dans cette perspective, Ch. Beitz, par exemple, a proposé de mesurer la légitimité de la procédure de décision en fonction d’intérêts régulateurs qui appartiendraient à tout citoyen13. Trois catégories d’intérêts seraient ici en jeu : un intérêt de reconnaissance, exigeant que la procédure implique la reconnaissance de l’égale valeur des participants ; un intérêt de traitement équitable, requérant que la procédure ne puisse mettre en péril, de manière inéquitable, la satisfaction de leurs besoins et le succès de leurs projets, et, enfin, un intérêt pour la responsabilité délibérative impliquant la nécessité d’instaurer un débat public qui permette de confronter toutes les propositions en jeu.

15Si le modèle de procédure que j’ai proposé semble en mesure de donner satisfaction au premier, ainsi qu’au troisième des intérêts en cause, l’on peut se demander si le recours au principe de majorité ne constitue pas une menace pour le deuxième intérêt régulateur. Selon Beitz, le fait qu’une procédure soit organisée de manière à assurer aux participants des possibilités équivalentes de déterminer les décisions ne suffit pas à protéger les personnes contre le risque d’une lésion de leurs intérêts essentiels. L’auteur juge dès lors indispensable de faire appel à une conception substantielle de la justice qui, tout en étant fondée sur l’exigence d’une prise en considération impartiale des intérêts de chacun, tendrait à garantir que les décisions collectives assurent une satisfaction équitable de ces intérêts.

16Toutefois, et telle est, me semble-t-il, l’objection principale contre la thèse en jeu, l’auteur est contraint de reconnaître qu’un consensus sur une conception de la justice est extrêmement improbable. Il nourrit cependant l’espoir qu’un accord soit possible quant à la sauvegarde d’intérêts « vitaux » ou « urgents », dans l’hypothèse où une procédure risquerait de les léser systématiquement au profit d’intérêts secondaires. L’on peut néanmoins douter de la possibilité d’un tel accord, dans la mesure où le débat politique porte généralement, et de manière caractéristique, sur la priorité à accorder à certains intérêts particuliers par rapport à d’autres, ainsi que sur l’allocation des ressources nécessaires à leur satisfaction. C’est précisément parce qu’un consensus dans l’appréciation des intérêts est en général inaccessible qu’il paraît indispensable de recourir à un principe tel que le principe de majorité qui permet de prendre une décision collective en dépit des conflits persistants qui divisent les partenaires.

17Ceci n’implique cependant pas qu’au-delà des dispositions visant à sauvegarder les droits politiques de l’ensemble des citoyens ou tendant à protéger les minorités structurelles, la démocratie ne requière pas la protection de certains intérêts fondamentaux. En effet, nul ne contestera que la participation politique présuppose la satisfaction d’intérêts essentiels concernant, entre autres, la garantie des conditions d’une existence décente, l’accès à l’enseignement ou la liberté de l’information. Ces intérêts apparaissent comme des conditions de l’autonomie collective. Toutefois, si le principe de la sauvegarde de ces intérêts peut être opposé à toute majorité provisoire, les modalités de leur satisfaction ne semblent pas pouvoir être soustraites au débat politique et aux divisions dont il est le lieu d’expression.

  • 14 Cet argument démocratique est comparable à celui qui est avancé, parmi d’autres raisons permettant (...)

18Quoi qu’il en soit, le processus de décision collective que j’ai esquissé peut être considéré comme une forme de coopération permettant d’assurer entre les participants une répartition équitable, non seulement en ce qui concerne les possibilités de déterminer le contenu de ces décisions, mais aussi quant aux risques d’être exposé à des décisions qui ne correspondent pas à leurs préférences. Dans cette perspective, les personnes qui, se trouvant provisoirement en situation de minorité, respectent les décisions prises à la majorité ont droit à ce que leurs partenaires en fassent autant lorsqu’à leur tour ils seront en situation de minorité. Si ces derniers ne respectaient pas cette obligation, ils prétendraient bénéficier de l’avantage qui consiste à pouvoir prendre des décisions conformes à leurs préférences, ainsi qu’à en obtenir une application qui ne soit pas entravée par la résistance de la minorité, sans supporter en contrepartie les contraintes qui ont été respectées par les membres de la minorité14.

II. Consentement, acceptation et reconnaissance

19Au-delà du caractère équitable de la coopération, Rawls soumet l’application du principe d’équité à une seconde condition : il faut que les participants aient librement accepté les avantages que peut leur procurer leur activité commune.

  • 15 Cf. J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 143, 385 et 386.
  • 16 Cf. J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 378.
  • 17 Cf. J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 376.

20Dans la Théorie de la justice, Rawls considère que cette condition entraîne une restriction du champ d’application possible du principe d’équité. Seuls les citoyens qui ont fait acte de candidature et qui, en cas de succès, exercent des fonctions publiques seraient liés par une obligation politique fondée sur ce principe15. Cette obligation leur imposerait en particulier d’exercer correctement les responsabilités qui sont liées à leur position institutionnelle. En effet, seuls les citoyens de cette catégorie ont exprimé librement la volonté de participer au fonctionnement des institutions, cette participation leur permettant de tirer profit des avantages offerts par le système politique et, en particulier, des possibilités de promouvoir leurs intérêts personnels. Par contre, à défaut d’acceptation volontaire de ces avantages16, les citoyens « moyens » ne seraient pas soumis à une obligation politique. Seul un devoir naturel de justice, indépendant de tout engagement volontaire, s’imposerait à eux : ce devoir impliquerait, non seulement le devoir d’obéir aux institutions justes et de leur apporter leur contribution lorsqu’elles s’appliquent à eux, mais aussi celui d’aider à l’établissement de telles institutions lorsqu’elles n’existent pas17.

21La distinction que Rawls établit entre ces deux catégories de citoyens s’explique par le fait qu’à ses yeux, il est peu plausible de considérer que les citoyens ordinaires ont volontairement accepté les avantages qui découlent d’une juste constitution. En effet, s’ils jouissent d’un ensemble de droits politiques et de biens publics, la plupart des citoyens ne sont apparemment pas en mesure d’accepter ou de refuser ces prérogatives et ces biens qui leur sont procurés de plein droit par les institutions de la collectivité dans laquelle ils sont nés et dans laquelle ils vivent.

  • 18 V. à cet égard les remarques de J. HORTON, op. cit., p. 104-105.

22Néanmoins, tel qu’il est défini par Rawls, le devoir naturel de justice peut susciter au moins une objection. En effet, ce devoir peut en apparence s’appliquer indifféremment à toutes les institutions publiques qui pourraient être considérées comme justes. De ce point de vue, l’idée d’un devoir naturel de justice ne permet pas de rendre compte des liens qui unissent les citoyens aux institutions de la collectivité particulière dont ils sont membres, par opposition aux institutions établies dans d’autres collectivités politiques18.

23Le problème de l’acceptation des avantages de la coopération a fait l’objet d’une deuxième stratégie argumentative. Cette stratégie tend à mettre en cause la nécessité de cette condition en démontrant que la simple jouissance des avantages en jeu suffit pour autoriser l’application du principe d’équité.

  • 19 Cf. K. GREENAWALT, op. cit., p. 125.

24Ainsi, K. Greenawalt soutient que, même si une personne n’est pas libre d’accepter ou de refuser les avantages en jeu, il suffit qu’elle soit satisfaite d’en bénéficier pour faire naître à sa charge l’obligation d’apporter sa contribution, dès lors qu’elle sait qu’elle ne peut profiter de ces avantages sans la coopération des autres participants19. Néanmoins, selon cet auteur, le principe d’équité ne pourrait s’appliquer dans l’hypothèse où une personne ne pourrait éviter certains services ou avantages qui ne correspondent pas à ses préférences et qu’elle refuserait si elle en avait la possibilité. A ce stade de l’argumentation, K. Greenawalt n’écarte donc pas totalement la condition de consentement.

  • 20 Cf. K. GREENAWALT, op. cit., p. 129-132.

25Cependant, poursuivant son analyse, cet auteur estime que des personnes peuvent avoir l’obligation de collaborer dans l’hypothèse où un système de coopération leur est imposé par la contrainte, non seulement lorsque cette coopération leur procure certains avantages, mais même lorsqu’elle ne leur en procure pas. Il évoque, par exemple, la situation dans laquelle une armée d’invasion impose aux habitants d’un territoire occupé une corvée collective qui assure des avantages, soit aux habitants eux-mêmes, soit exclusivement aux forces d’occupation20. Dans cette seconde hypothèse, la seule utilité que la coopération présenterait pour les habitants serait de leur permettre d’éviter les sanctions prévues par l’occupant.

26L’on peut cependant douter que cet exemple soit absolument pertinent en ce qui concerne l’application du principe d’équité. Certes, dans l’hypothèse où les habitants tirent profit de la coopération qui leur imposée, le principe d’équité peut être mis en œuvre pour autant que les intéressés, ou au moins certains d’entre eux, aient la possibilité de se soustraire à cette coopération en adoptant l’attitude du free rider. Par contre, dans l’hypothèse où les habitants ne tirent aucun avantage de la coopération, si ce n’est celui d’échapper aux sanctions qui les menacent, il semble que le principe d’équité ne soit pas applicable. L’application de ce principe présuppose en effet que la coopération procure certains avantages aux partenaires.

  • 21 Cf. K. GREENAWALT, op. cit., p. 131.

27Il n’en résulte pas que les membres d’une communauté à laquelle une charge collective est imposée n’aient pas, dans certaines circonstances, le devoir de coopérer. Mais, ainsi que le suggère K. Greenawalt lui-même lorsqu’il évoque à ce propos les liens d’appartenance qui unissent les membres de la commmunauté en jeu21, ce devoir paraît trouver sa source, non dans le principe d’équité, mais dans un principe de solidarité qui ne dépend pas de la jouissance de certains avantages.

28Quoi qu’il en soit, les arguments proposés par cet auteur ne permettent apparemment pas d’écarter la condition de consentement ou d’acceptation des avantages dont dépend la mise en œuvre du principe d’équité.

  • 22 Cf. G. KLOSKO, op. cit., p. 39 et s.
  • 23 Cf. G. KLOSKO, op. cit., p. 87-92.

29Par contre, les positions défendues par G. Klosko tendent à mettre radicalement en cause cette condition. Cet auteur centre en effet l’analyse du principe d’équité sur certains biens publics dont la production nécessite la coopération des membres de la collectivité et dont l’ensemble des citoyens sont appelés à bénéficier qu’ils le veuillent ou non. La simple jouissance de ces avantages entraînerait une obligation de coopérer qui trouverait sa justification dans le fait que ces biens publics pourraient être présumés avantageux, voire indispensables, pour leurs bénéficiaires22. Dans la mesure où ces biens pourraient faire l’objet de cette présomption, il importerait peu que leurs bénéficiaires aient librement et délibérément accepté ces avantages : l’on pourrait supposer qu’ils l’auraient fait s’il leur avait été possible de choisir. Figureraient parmi ces biens indispensables, qui forment une catégorie très restreinte d’avantages, la sécurité individuelle, assurée par la défense nationale et par le maintien de l’ordre, ainsi que la satisfaction de besoins élémentaires assurée, entre autres, par la création d’un système de santé publique. Même si Klosko étend la possibilité d’appliquer le principe d’équité à des biens qui, à la différence des précédents, peuvent être réservés à certaines personnes et, en particulier, à celles qui consentent expressément à en bénéficier, il considère cependant que, dans cette hypothèse, l’obligation de coopérer ne se justifie que si les biens de cette seconde catégorie peuvent être considérés comme des conditions indispensables de la production des biens publics dont la jouissance est inévitable23.

30Répondant à la volonté de supprimer la condition limitative tirée de la nécessité d’une acceptation des avantages, les positions de cet auteur me paraissent contestables.

31D’une part, afin d’écarter cette condition et de justifier la présomption selon laquelle les biens publics seraient indispensables pour leurs bénéficiaires, Klosko est contraint d’adopter une conception exagérément restrictive, voire simplificatrice, des biens en jeu.

32D’autre part, il apparaît que la tentative de soustraire les avantages en cause aux risques de controverses, ainsi qu’à la nécessité de choix personnels ou collectifs, est vouée à l’échec. L’auteur doit en effet concéder à maintes reprises que la manière de procurer certains biens publics ou de répartir les charges nécessaires à leur production ne peut manquer de susciter des conflits. Ainsi, en ce qui concerne les collectivités politiques, il semble que l’obligation de supporter les charges d’une coopération équitable ne puisse être fondée simplement sur la nature de certains biens publics qui, de manière absolue, seraient présumés avantageux pour leurs bénéficiaires.

33Enfin, le problème de l’acceptation des avantages résultant de la coopération a fait l’objet d’un troisième type d’argumentation. Celle-ci tend à réaffirmer la nécessité d’un accord préalable entre les partenaires ou, au moins, d’une jouissance libre et volontaire des avantages en jeu.

  • 24 Cf. R. NOZICK, Anarchie, Etat et utopie (trad. d’E. Dauzac de Lamartine révisée par P.-E. Dauzat), (...)

34Ainsi, selon R. Nozick, le principe d’équité ainsi que l’obligation de supporter une part des charges requises pour créer les avantages en cause ne peuvent s’imposer que si leurs bénéficiaires ont accepté au préalable de prendre part au système de coopération24. Si un tiers jouit d’avantages qui lui sont assurés par la coopération existant entre certaines personnes, il ne saurait être tenu d’apporter sa contribution s’il n’a pas au préalable consenti à participer au système coopératif. Il en est particulièrement ainsi lorsque les avantages en cause sont tels que les tiers en bénéficient qu’ils le veuillent ou non, dans la mesure où ils ne peuvent s’y soustraire qu’au prix d’inconvénients très importants.

  • 25 Cf. A. J. SIMMONS, op. cit., p. 117-142.

35Simmons considère pour sa part que même si elles n’ont pas accepté à l’avance le système de coopération, les personnes qui, de leur plein gré, tirent profit de certains avantages ont l’obligation de supporter une part des charges requises pour assurer ces biens25. De ce point de vue, l’application du principe d’équité ne dépendrait pas d’un consentement préalable : il suffirait que les intéressés aient librement et volontairement joui d’avantages pour que s’impose à eux l’obligation de supporter une part équitable des charges corrélatives.

  • 26 V. également dans ce sens J. HORTON, op. cit., p. 96-98.

36Quoi qu’il en soit, Nozick et Simmons s’accordent pour estimer que le principe d’équité ne peut engendrer d’obligation lorsque des personnes bénéficient d’avantages qu’elles n’ont pas la liberté d’accepter ou de refuser. Dans la mesure où les avantages résultant de l’existence d’un système politique et d’un système juridique sont généralement de cette nature, la plupart des citoyens n’ayant pas la possibilité de les refuser, le principe d’équité ne saurait justifier ni l’obligation politique, ni l’obligation de respecter le droit26.

37L’on peut estimer que les arguments soulevés par Simmons, sinon par Nozick, sont adéquats dans la mesure où ils rendent l’application du principe d’équité dépendante d’une libre acceptation des avantages découlant de la coopération. Cependant, la conclusion négative qu’en tirent ces auteurs à propos de l’obligation politique ne me paraît pas contraignante. En effet, il ne semble pas impossible d’éviter cette conclusion en proposant une analyse différente que je voudrais évoquer ici à titre d’hypothèse.

38J’ai en effet proposé d’envisager l’application du principe d’équité du point de vue du processus de décision collective qui pourrait être mis en œuvre dans une communauté démocratique. Or, l’on pourrait considérer que l’existence d’une telle communauté, ainsi que des modes de formation de la volonté collective qui la caractérisent, dépendent d’une forme de consentement. Le consentement dont il s’agit serait celui en vertu duquel les membres d’une communauté potentielle acceptent de se considérer mutuellement comme des partenaires égaux appelés à prendre part à un processus de décision collective. Ainsi, l’institution et l’intégration de la communauté démocratique impliqueraient cette reconnaissance mutuelle par laquelle les citoyens se considèrent comme les partenaires d’un processus commun de décision.

39Dans la mesure où, en général, un telle reconnaissance ne peut être considérée que comme une disposition tacite, l’on pourrait objecter que cette analyse se heurte à la difficulté notoire qui caractérise les théories de l’obligation politique fondées sur la notion de consentement ou, tout au moins, sur l’idée d’un consentement réel. Il s’agit du problème de preuve qui concerne les indices en fonction desquels l’existence du consentement peut être présumée. L’on sait en effet que les indices proposés à cet égard, tels que la résidence sur le territoire dépendant d’une autorité politique ou la participation aux élections, sont généralement considérés comme déficients pour diverses raisons qu’il ne m’est pas possible d’examiner ici.

40Cependant, il me semble que cette difficulté n’est pas insurmontable. Ne pourrait-on considérer, pour autant que les intéressés aient la possibilité d’exprimer leur position à ce sujet, que la reconnaissance tacite peut être présumée tant que l’existence de la communauté n’est pas mise en cause par des mouvements collectifs dont les participants expriment la volonté de ne plus partager avec les autres membres de cette communauté le statut de citoyen ?

  • 27 Cf. H. ARENDT, Sur la violence, in Du mensonge à la violence. Essais de politique contemporaine (t (...)

41L’on peut à cet égard s’inspirer de ce que suggère H. Arendt à propos de la notion de pouvoir qu’elle conçoit comme la propriété d’un groupe dont les membres agissent de manière concertée27. De ce point de vue, le pouvoir, c’est-à-dire, en l’espèce, la volonté et la capacité des membres du groupe d’exercer en commun leur autonomie collective, appartient à la communauté démocratique aussi longtemps qu’elle ne se dissout pas. La communauté est précisément menacée de dissolution dès lors que certains de ses membres expriment leur refus de partager plus longtemps avec les autres le statut de citoyen et de les considérer comme des partenaires égaux, appelés à participer à un processus commun de décision. Un tel refus peut se manifester de différentes manières selon les circonstances (mouvements de sécession, boycott des institutions,...) et il est vain de vouloir déterminer a priori ses modes d’expression.

42Quoi qu’il en soit, en l’absence de telles manifestations, l’on pourrait présumer que les membres de la collectivité acceptent la perspective d’exercer en commun leur autonomie.

43Dès lors, contrairement aux doutes exprimés par les auteurs précédemment évoqués, la perspective de prendre part à un processus démocratique de décision, avec les prérogatives et les charges qu’il comporte, pourrait être considérée comme l’objet d’une acceptation tacite de la part des membres de la collectivité.

44En définitive, si les deux conditions tenant respectivement au caractère équitable de la coopération et à l’acceptation des avantages qu’elle implique étaient réalisées, l’on pourrait estimer que le principe d’équité s’applique au processus démocratique de décision et qu’il engendre l’obligation de respecter les règles juridiques qui sont adoptées selon ce processus.

45Au terme de ces réflexions, je voudrais évoquer la portée et les limites de l’argument que j’ai proposé.

46L’on peut considérer qu’en ce qui concerne le respect des règles de droit, cet argument fournit une raison morale qui bénéficie d’une force péremptoire par rapport à certaines raisons qui pourraient être invoquées pour justifier la désobéissance. Les raisons qui ne sauraient prévaloir sur l’argument fondé sur l’équité démocratique sont essentiellement constituées par des considérations d’intérêt personnel ou collectif. De ce point de vue, les normes juridiques élaborées selon les exigences de l’équité démocratique ne pourraient être transgressées sous prétexte qu’elles seraient considérées par certains de leurs destinataires comme des normes préjudiciables pour leurs intérêts personnels ou pour les intérêts d’un groupe particulier. A fortiori, l’argument fondé sur l’équité du processus démocratique de décision apparaît comme une raison péremptoire en regard de jugements qui mettraient en cause l’opportunité de certaines normes juridiques par rapport à des évaluations d’ordre économique ou culturel.

47Cependant, l’argument fondé sur l’équité démocratique ne présente pas ce caractère péremptoire par rapport à toutes les raisons qui pourraient être invoquées pour justifier la désobéissance. Cet argument peut entrer en concurrence avec certaines raisons et, en particulier, avec des raisons d’ordre moral. Dans certaines circonstances, ces raisons peuvent l’emporter sur l’argument démocratique. L’on ne doit pas exclure - et le droit lui-même en reconnaît la possibilité dans certaines situations correspondant, par exemple, à la notion d’état de nécessité - que la désobéissance puisse être justifiée d’un point de vue moral dans des hypothèses déterminées.

48Il en résulte que l’argument fondé sur l’équité démocratique n’entraîne pas une obligation absolue de respecter le droit au sens où cette obligation s’imposerait dans toutes les situations concrètes.

49Néanmoins, dans un régime démocratique, ces possibilités de désobéissance doivent être considérées comme absolument exceptionnelles. En effet, les règles juridiques qui, dans un tel régime, sont élaborées conformément au principe d’équité bénéficient d’une légitimité intrinsèque qui fait naître l’obligation de les respecter en principe, même si ces règles peuvent être critiquées pour des raisons morales, pourvu que celles-ci soient étrangères aux fondements de la démocratie.

50Par contre, dans un régime non démocratique, le droit en général ne bénéficie pas de cette légitimité intrinsèque et, en principe, sa force obligatoire ne peut être justifiée d’un point de vue moral. Ceci n’exclut cependant pas que, dans les régimes de cette nature, le respect de certaines règles juridiques ne puisse se justifier par des raisons morales particulières.

Notes

1 J. RAWLS, Théorie de la justice (trad. par C. Andard), Paris, 1987, p.142, v. également p. 384. Rawls avait déjà développé cette idée dans un article antérieur : J. RAWLS, Legal Obligation and the Duty of Fair Play, in S. HOOK (ed.), Law and Philosophy. A Symposium, New York, 1964, p. 9-10.

2 Cf. H. L. A. HART, Are There Any Natural Rights ?, in Philosophical Review, 64, 1955, p. 175-191, en particulier p. 185.

3 Cf. A. J. SIMMONS, Moral Principles and Political Obligations, Princeton, 1979, p. 5 et 29.

4 V. dans ce sens, à propos des rapports entre obligation politique et obligation de respecter les règles de droit en général : J. HORTON, Political Obligation, Londres, 1992, p. 15-16.

5 Cf. Ph. SOPER, The Obligation to Obey the Law, in R. GAVISON (ed.), Issues in Contemporary Legal Philosophy. The Influence of H. L. A. Hart, Oxford, 1987, p. 128 et 132.

6 V. par exemple K. GREENAWALT, Conflicts of Law and Morality, Oxford, 1987, p. 124-125 qui, même s’il admet que la question du rapport entre principe d’équité et respect du droit puisse être posée à propos des règles juridiques en général, évoque par priorité une série d’avantages spécifiques tels que la protection assurée par les forces de l’ordre ou l’éducation nationale ; v. également G. KLOSKO, The Principle of Fairness and Political Obligation, Lanham, 1992, qui centre son analyse sur la notion de bien public.

7 V. par exemple A. J. SIMMONS, op. cit., p. 137 et s., qui n’évoque le thème de la collectivité politique que sous l’angle du problème de l’acceptation des avantages ; K. GREENAWALT, op. cit., p. 144 et s., à propos d’un ordre politique équitable et G. KLOSKO, op. cit., p. 63 et s., qui, tout en abordant de manière plus détaillée le problème de la décision collective, ne l’envisage qu’à propos de la détermination des critères d’équité relatifs à la répartition des avantages et des charges spécifiques.

8 Cf. J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 142 et 384.

9 Cf. J. HORTON, op. cit., p. 94-96, qui voit dans cette incertitude l’un des obstacles à l’application du principe d’équité.

10 V. à ce propos P. RICŒUR, Soi - même comme un autre, Paris, 1990, p. 233.

11 Cf. J. RAWLS, Political Liberalism, New York, 1993, p. 13.

12 V. dans ce sens les objections soulevées par Ch. R. BEITZ, Political Equality. An Essay in Democratic Theory, Princeton, 1989, p. 60, 64-65, 89-91.

13 Cf. Ch. R. BEITZ, op. cit., p. 107 et s.

14 Cet argument démocratique est comparable à celui qui est avancé, parmi d’autres raisons permettant de justifier l’obligation de respecter le droit, par Ch. GANS, Philosophical Anarchism and Political Disobedience, Cambridge, 1992, p. 109 et s., à la suite de P. SINGER, Democracy and Disobedience, Oxford, 1972, p. 16-17 et 30-37.

15 Cf. J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 143, 385 et 386.

16 Cf. J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 378.

17 Cf. J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 376.

18 V. à cet égard les remarques de J. HORTON, op. cit., p. 104-105.

19 Cf. K. GREENAWALT, op. cit., p. 125.

20 Cf. K. GREENAWALT, op. cit., p. 129-132.

21 Cf. K. GREENAWALT, op. cit., p. 131.

22 Cf. G. KLOSKO, op. cit., p. 39 et s.

23 Cf. G. KLOSKO, op. cit., p. 87-92.

24 Cf. R. NOZICK, Anarchie, Etat et utopie (trad. d’E. Dauzac de Lamartine révisée par P.-E. Dauzat), Paris, 1988, p. 122-131.

25 Cf. A. J. SIMMONS, op. cit., p. 117-142.

26 V. également dans ce sens J. HORTON, op. cit., p. 96-98.

27 Cf. H. ARENDT, Sur la violence, in Du mensonge à la violence. Essais de politique contemporaine (trad. de G. Durand), Paris, 1972, p. 144.

Author

Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis et Doyen de la Faculté de droit, Réflexions sur l’obligation politique.

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