3 Voy. David (R.) et Jauffret-Spinosi (C.), Les grands systèmes de droit contemporains, 11e éd., Dalloz, Paris, 2002, p. 79-83 et p. 103-105, pour qui, cependant, « la coutume a […] perdu […], hormis de rares exceptions, son caractère de source autonome du droit », bien qu’ils relèvent une approche différente en droit français, positiviste, et en droit allemand ou suisse (p. 103). Voy., par exemple, l’article 1er du Code civil suisse, qui indique, successivement, que le juge statuera selon la loi, puis, « à défaut d’une disposition légale applicable », il se prononcera selon le droit coutumier, ensuite, « à défaut d’une coutume », il décidera « selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur » et, enfin, il s’inspirera « des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence ». Pour une brève comparaison des différentes traditions juridiques en Europe, voy. aussi Schwarze (J.), Droit administratif européen, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 64-67.
4 Voy. Dupuy (P.-M.), Droit international public, 7e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 255. Voy., par exemple, l’article 38, § 1, points a) à d), du Statut de la Cour internationale de justice (1945), qui cite les conventions internationales, « la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit », les principes généraux du droit, ainsi que les décisions judiciaires et la doctrine « comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit ».
5 Voy., par exemple, Jacqué (J.-P.), Droit institutionnel de l’Union européenne, 6e éd., Dalloz, Paris, 2010, p. 485-539 ; Van Raepenbusch (S.), Droit institutionnel de l’Union européenne, Larcier, Bruxelles, 2011, p. 373-479 ; Hartley (T.C.), The Foundations of European Community Law, 6e éd., Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 83-85 ; Blumann (C.) et Dubouis (L.), Droit institutionnel de l’Union européenne, 4e éd., Litec, Paris, 2010, p. 523 et s. ; Louis (J.-V.) et Ronse (T.), L’ordre juridique de l’Union européenne, Helbing & Lichtenhahn – Bruylant – L.G.D.J., Munich – Bruxelles – Paris, 2005, p. 109-244 ; Louis (J.-V.), Vandersanden (G.), Waelbroeck (D.) et Waelbroeck (M.), Commentaire Mégret (10) – Le droit de la C.E.E. – La Cour de justice – Les actes de institutions, éd. de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1993, p. 152-161.
6 Définition citée par Dumont (H.), « Coutumes constitutionnelles, conventions de la Constitution et para-légalité », in Liber amicorum Paul Martens – L’humanisme dans la résolution des conflits, utopie ou réalité ?, Larcier, Bruxelles, 2007, p. 269-299, note 2.
7 Voy. Perrin (J.-F.), Pour une théorie de la connaissance juridique, Librairie Droz, Genève, 1979, p. 112 ; Dupuy (P.-M.), Droit international public, op. cit., p. 323-324 ; Schwarze (J.), Droit administratif européen, op. cit., p. 64-65.
8 Comme l’a fait la Cour internationale de justice dans son arrêt du 20 février 1969 dans l’affaire du Plateau continental de la Mer du Nord (C.I.J., 20 février 1969, Rec., 1969, p. 3, § 74).
9 Voy. Schwarze (J.), Droit administratif européen, op. cit., p. 65 et 67.
10 Pour un exposé de ces deux thèses et leurs points de convergence, voy. Dupuy (P.-M.), Droit international public, op. cit., p. 322-323 et p. 328-331.
11 Jacqué (J.-P.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 5e éd., Dalloz, Paris, 2003, p. 48. Dans le même sens, Gicquel (J.), Droit constitutionnel et institutions politiques, 17e éd., Montchrestien, Paris, 2001, p. 163-164.
12 Dans ce sens, voy., par exemple, la contribution au présent ouvrage de Dumont (H.), « Les coutumes constitutionnelles, une source de droit et de controverses », lorsqu’il ajoute aux deux critères classiques constitutifs d’une coutume (l’usage répété et la conviction de son caractère obligatoire) deux critères supplémentaires : il faut un comportement permis par la Constitution et exigé par le fonctionnement harmonieux des institutions publiques. Il ajoute que la force normative d’une coutume constitutionnelle dépend de l’interaction de cinq facteurs : son degré de rattachement aux contraintes des textes constitutionnels, le nombre et la régularité des précédents, le degré d’adhésion des acteurs à ce qu’elle prescrit, l’autorité du « tiers » qui en a affirmé la force obligatoire et la force dissuasive des conséquences négatives.
13 Voy. l’arrêt de la Cour suprême du Canada du 28 septembre 1981, Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753, p. 883. Voy. Wade (E.C.S.) et Bradley (A.W.), Constitutional and Administrative Law, Longman, London, 1993, p. 13 et p. 19-30. Voy. aussi Clinchamps (N.), Parlement européen et droit parlementaire – Essai sur la naissance du droit parlementaire de l’Union européenne, coll. « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique », t. 124, L.G.D.J., Paris, 2006, p. 450-453.
14 Voy. l’arrêt de la Cour suprême du Canada du 28 septembre 1981 (Résolution pour modifier la Constitution), [1981] 1 R.C.S. 753, p. 881 et 882, où la Cour donne deux exemples de telles conventions constitutionnelles non justiciables : d’une part, la convention selon laquelle, bien qu’elle dispose, en droit, du pouvoir discrétionnaire de refuser de donner sa sanction (assent) à un projet de loi, la Couronne (ou ses représentants) n’use jamais de ce pouvoir. Si elle opposait son veto à une loi, les tribunaux seraient obligés de déclarer la loi invalide, bien que l’utilisation de ce pouvoir fût contraire à la convention constitutionnelle ; d’autre part, la convention selon laquelle si l’opposition gagne les élections, le gouvernement doit démissionner et laisser sa place. Si un gouvernement s’accrochait au pouvoir et que la Couronne (ou ses représentants) ne le congédiait pas, les tribunaux n’y pourraient rien et les actes d’un tel gouvernement ne pourraient pas être invalidés par eux.
15 Voy. Hart (H.L.A.), The Concept of Law, coll. « Clarendon Law Series », Clarendon Press, Oxford, 1997 (publié la première fois en 1961). Sur cette règle de reconnaissance, voy. la contribution au présent ouvrage de Gérard (Ph.), « La notion de règle de reconnaissance et les sources du droit ». Pour une application de cette règle aux coutumes constitutionnelles, voy. la contribution de Dumont (H.), « Les coutumes constitutionnelles, une source de droit et de controverses ».
16 Pescatore (P.), L’ordre juridique des Communautés européennes – Étude des sources du droit communautaire, Presses universitaires de Liège, Liège, 1975, réimprimé par Bruylant, 2006, p. 174.
17 Isaac (G.) et Blanquet (M.), Droit communautaire général, 8e éd., Armand Colin, Paris, 2001, p. 171.
18 Voy. Blumann (C.) et Dubouis (L.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 524.
19 Voy., par exemple, les § 231, 235, 298 et 334 de l’arrêt du 30 juin 2009 sur le traité de Lisbonne (Bundesverfassungsgericht, BVerfG, 2 BvE 2/08).
20 Sur la nature particulière de l’Union européenne, voy., par exemple, Jacqué (J. -P.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 93-110.
21 C.J.C.E., 15 juillet 1964, Costa c. E N.E.L., C-6/64, Rec., p. 1149 et s., dernier attendu de la page 1158.
22 C.J.C.E., 14 décembre 1991, Espace économique européen, avis, C-1/91, Rec., p. I-6079, point 21.
23 C.J.C.E., 14 décembre 1991, Espace économique européen, avis, C-1/91, Rec., p. I-6079, point 21. C’est en 1986 que la Cour avait utilisé pour la première fois les termes de « charte constitutionnelle » pour qualifier la nature du traité instituant la Communauté économique européenne (T.C.E.E., devenu T.C.E., puis traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après « T.F.U.E. » ; voy. C.J.C.E., 23 avril 1986 ; Les Verts c. Parlement européen, C-294/83, Rec., p. 1339, point 23).
24 Dans son célèbre arrêt Solange I du 29 mai 1974 (voy. note 61, ci-après), la Cour constitutionnelle allemande avait déclaré adhérer à la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle le droit communautaire constitue un ordre juridique propre issu d’une source autonome de droit, tout en précisant que la Communauté n’était pas un État, notamment pas un État fédéral, mais une Communauté sui generis en cours d’intégration progressive.
25 Pour une analyse du droit communautaire au regard de ces deux théories du droit, voy. Dowrick (F. E.), « A model of the European Communities’ legal system », in Yearbook of European Law, 3, 1983, p. 169-237. Il explique que ce n’est que dans la dernière version de son célèbre ouvrage La théorie pure du droit que Kelsen (mort en 1973) semble concéder qu’il existe une tendance, en droit international, à instituer des organisations internationales dotées d’organes aptes à créer et exécuter des normes juridiques d’une manière analogue aux organes d’un ordre juridique national (voy. p. 184, note de bas de page no 55). Quant à Hart (mort en 1992), Dowrick (voy. notamment p. 193-197) explique que son modèle d’un système juridique dans lequel c’est davantage l’acceptation de leur caractère obligatoire par les acteurs et les destinataires que la sévérité des sanctions qui résulteraient de leur non-respect qui confère aux règles juridiques leur force est plus adapté que celui de Kelsen à l’ordre juridique de l’Union européenne, dont le respect est pour l’essentiel fondé sur l’acceptation par les États membres, leurs fonctionnaires et leurs juges, mais aussi les opérateurs économiques et les citoyens, du caractère obligatoire du droit de l’Union. Le nombre et la gravité des sanctions prévus par les traités en cas de non-respect du droit de l’Union sont en effet assez limités. La force de l’Union réside donc surtout dans le respect du droit par ses membres. L’Union n’a ni police ni armée. Tout l’édifice repose en quelque sorte sur la bonne volonté des uns et des autres.
26 Article 5, § 2, T.U.E., qui, pour faire bonne mesure, conclut par ces mots : « toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres ».
27 Article 5, § 1, T.U.E.
28 Article 13, § 2, T.U.E.
29 Article 19, § 1, 1er alinéa, T.U.E.
30 Notamment par la voie du recours en annulation prévu par l’article 263 T.F.U.E., mais aussi par celles de l’exception d’illégalité (article 277 T.F.U.E.) et des questions préjudicielles en interprétation et validité (article 267 T.F.U.E.).
31 Par la voie des questions préjudicielles (article 267 T.F.U.E.).
32 Par la voie du recours en manquement contre un État membre « qui a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités » (articles 258 à 260 T.F.U.E.).
33 Voy. Van Raepenbusch (S.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 473-478. Il définit la méthode téléologique comme consistant à se référer aux objectifs du traité ou à l’effet utile de ses dispositions, à l’esprit d’une disposition à la lumière des finalités propres au traité. Il définit la méthode systématique comme consistant à placer la norme interprétée dans le contexte général qui l’entoure, référence étant faite à l’économie du système, aux grandes divisions des traités, à l’agencement des autres dispositions qui entourent la norme.
34 Dans l’affaire Watson et Belman (C.J.C.E., 7 juillet 1976, C-118/75, Rec., p. 1185), l’Avocat général Trabucchi s’était interrogé sur le fait de savoir s’il s’était « instauré […] dans l’ordre communautaire une règle coutumière sur la base de laquelle les touristes peuvent faire valoir un droit consistant à pouvoir prétendre au même traitement que les États sont obligés d’accorder aux prestataires de services » ; il posait comme condition à l’admission d’une telle « évolution spontanée du système communautaire de nature à étendre le champ d’application subjectif des règles du traité » le fait que « le changement corresponde à des exigences fonctionnelles du système, s’insère par conséquent dans le cadre des finalités du traité et, surtout, qu’il s’appuie sur un consensus général » des institutions et des États membres. Et l’Avocat général de constater, dans un raisonnement inspiré de celui de l’école volontariste en matière de coutume en droit international (voy. note 10, ci-dessus), que « dès les premières phases d’application du traité, les trois institutions communautaires […] ont considéré expressément le touriste comme une personne qui, en cette qualité, est protégée dans sa liberté de mouvement par les règles du traité […]. Aucun État ni aucun autre sujet de droit communautaire n’ont jamais contesté cette position, du moins jusqu’à la présente procédure […] » (p. 1204). Cette affaire est mentionnée par Schwarze (J.), Droit administratif européen, op. cit., p. 68.
35 Sur ces méthodes d’interprétation « constructives », voy. note 33, ci-dessus. Sur le rôle particulier de la Cour de justice, voy. Schwarze (J.), Droit administratif européen, op. cit., p. 68 et 73-74. Sur ce rôle et son effet d’étouffement d’éventuelles coutumes, voy. Blumann (C.) et Dubouis (L.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 438-440. L’adoption par la Cour de la théorie des compétences implicites (selon laquelle lorsque l’Union a exercé sa compétence interne, elle acquiert en parallèle la compétence externe correspondante), en particulier dans le domaine des relations extérieures, a aussi contribué au comblement de lacunes (C.J.C.E., 31 mars 1971, A.E.T.R., C-22/70, Rec., p. 263, point 16 ; C.J.C.E., 15 novembre 1994, GATT, avis, C-1/94, Rec., p. I-5267, points 77, 88 et 89. Voy. Blumann (C.) et Dubouis (L.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 441-442).
36 Cette disposition n’est pas, contrairement à ce qui a pu être prétendu, une « petite clause de révision » des traités, que le traité de Rome de 1957 n’a jamais contenue, contrairement à son « grand frère », le traité instituant une Communauté européenne du charbon et de l’acier (expiré depuis 2002), qui, lui, contenait une telle clause. Son article 95, 3e et 4e alinéas, permettait en effet au Conseil, à une majorité des 5/6 de ses membres, après avis de la Cour et approbation du Parlement européen à une double majorité des 3/4 des voix et des 2/3 des membres, d’apporter, en cas de difficultés imprévues dans les modalités d’application du traité ou de changement profond des conditions économiques ou techniques affectant directement le marché commun du charbon et de l’acier, des modifications appropriées aux règles relatives à l’exercice par la Commission des pouvoirs qui lui étaient conférés.
37 Sur l’article 352 T.F.U.E., numéroté à l’origine 235 T.C.E.E., puis 308 T.C.E., voy. Jacqué (J.-P.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 142 à 146.
38 Lors de leur premier sommet, celui de Paris en 1972, les chefs d’État ou de gouvernement lancèrent une série d’actions en matière de politique économique et monétaire, de politique régionale, sociale, industrielle, scientifique et technologique, d’environnement et d’énergie, et convinrent « qu’en vue de réaliser notamment les tâches définies dans les différents programmes d’action, il est indiqué d’utiliser aussi largement que possible toutes les dispositions des traités, y compris l’article 235 du traité de la C.E.E. » (dernier alinéa du § 15 de la Déclaration du Sommet de Paris, 19-21 octobre 1972).
39 Le traité de Lisbonne a, par exemple, inséré dans le T.F.U.E. des bases juridiques spécifiques dans les domaines de la propriété intellectuelle (article 118), de l’énergie (article 194), du tourisme (article 195), de la protection civile (article 196), du sport (2e alinéa de l’article 165, § 1, et dernier tiret du § 2), de l’espace (article 189), de l’aide humanitaire (article 214) et des mesures restrictives à l’encontre des personnes physiques ou morales dans le cadre de la politique étrangère (article 215). Cette volonté de diminuer les cas de recours à l’article 308 T.C.E. surgissait à chaque Conférence intergouvernementale (C.I.G.) de modification des traités.
40 C.J.C.E., 28 mars 1996, Adhésion de la Communauté à la Convention européenne des droits de l’homme, avis, C-2/94, Rec., p. I-1759, § 30. Le traité de Lisbonne a inséré une disposition sur l’adhésion de l’Union à la C.E.D.H. (article 6, § 2, T.U.E.).
41 L’article 114, § 1, T.F.U.E., qui fut introduit par l’Acte unique européen en 1987 pour permettre l’achèvement du marché unique à la majorité qualifiée, prévoit que « sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s’appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur ». Selon son § 2, il ne s’applique cependant pas aux dispositions fiscales, ni à celles relatives à la libre circulation des personnes et aux droits et intérêts des travailleurs salariés, domaines où il y a des dispositions spécifiques. L’article 115 T.F.U.E., qui date du traité de Rome et sert, par exemple, de base juridique dans le domaine de la fiscalité directe, prévoit que « Sans préjudice de l’article 114, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur ». L’article 1, section 8, de la Constitution américaine donne le pouvoir au Congrès « de réglementer le commerce avec les nations étrangères, et entre les divers États » et fut interprété par la Cour suprême comme permettant au pouvoir fédéral de réglementer aussi les activités qui, bien qu’internes à un État, ont des répercussions sur le commerce interétatique (voy. décision Wickard c. Filburn, du 9 novembre 1942, 63 Supreme Court Reporter 82 (1942)).
42 Voy. Jacqué (J.-P.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit. : certaines révisions des traités « viennent, en grande partie, consolider des progrès accomplis dans la pratique » (p. 29).
43 Voy. Blumann (C.) et Dubouis (L.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 440-441 : « la plupart des usages “constitutionnels” qui s’avèrent les exemples les plus probants font souvent l’objet après quelques temps d’une codification au travers d’accords ou de déclarations interinstitutionnels ». Voy. aussi Blumann (C.), « Accords interinstitutionnels », in Jurisclasseur, fasc. 193, 2009, 5, pour qui, si la pratique qui précède cette codification est susceptible de réunir les conditions d’une « convention constitutionnelle » ou d’une coutume constitutionnelle, la formalisation écrite de cette pratique sous forme d’accord interinstitutionnel en quelque sorte « tue » la convention constitutionnelle, dont la caractéristique est d’être non écrite. Quant à l’accord interinstitutionnel, il ne saurait constituer une coutume, car celle-ci « postule la durée, l’onction du temps », alors que l’accord interinstitutionnel « se caractérise par son instantanéité » (p. 3). Dans le même sens, voy. Marti (G.), « Les accords interinstitutionnels : sources du droit constitutionnel de l’Union européenne ? », in VIe congrès français de droit constitutionnel – A.F.D.C., Montpellier, 9-11 juin 2005, Atelier 3 – Europe et Constitution, disponible sur internet à l’adresse www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes3/MARTI.pdf, pour qui « les accords interinstitutionnels ne peuvent être assimilés à l’expression d’un processus coutumier […] dans la mesure où, précisément, ils sont l’expression d’une volonté concordante » (p. 6). Sur les accords interinstitutionnels, voy. Clinchamps (N.), Parlement européen et droit parlementaire – Essai sur la naissance du droit parlementaire de l’Union européenne, op. cit., p. 449-461 (voy. note 13, ci-dessus).
44 Voy. Jacqué (J.-P.), « La pratique des institutions communautaires et le développement de la structure institutionnelle communautaire », in Die Dynamik des Europäischen Gemeinschaftsrechts / The Dynamics of E.C.-Law, Bieber (R.) et Ress (G.) dir., Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1987, p. 377-405. Voy. aussi Jacqué (J.-P.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 20-34.
45 Voy. l’article 1 T.U.E., dont le 2e alinéa débute par : « Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe […] ». La formule d’une « union sans cesse plus étroite » avait disparu dans l’article I-1 du traité constitutionnel.
46 Voy. Jacqué (J.-P.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 24 et 29 : « Ces ajustements ou ces évolutions, fréquemment informels, sont nombreux et importants. Ils résultent soit de la pratique unilatérale d’une institution, soit d’un accord entre institutions […] Tout ceci donne naissance à des pratiques que la révision des traités vient consacrer ou prolonger » (p. 29).
47 Pour une analyse détaillée de ces principes jurisprudentiels dits « structurels », voy. Jacqué (J.-P.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 218-229.
48 Pour la Cour, « ces prérogatives sont un élément de l’équilibre institutionnel créé par les traités. Ceux-ci ont, en effet, mis en place un système de répartition des compétences entre les différentes institutions de la Communauté, qui attribue à chacune sa propre mission dans la structure institutionnelle de la Communauté et dans la réalisation des tâches confiées à celle-ci. Le respect de l’équilibre institutionnel implique que chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres. Il exige aussi que tout manquement à cette règle […] puisse être sanctionné » (C.J.C.E., 22 mai 1990, Parlement c. Conseil, C-70/88, Rec., p. I-2041, points 21 et 22).
49 C.J.C.E., 10 juillet 1986, Wybot, C-149/85, Rec., p. 2391, point 23.
50 Voy. C.J.C.E., 10 février 1983, Luxembourg c. Parlement, C-230/81, Rec., p. 255, point 38, repris dans C.J.C.E., 10 juillet 1986, Wybot, C-149/85, Rec., p. 2391, point 16. Chaque institution adopte son règlement intérieur : le Parlement européen (article 232, 1er alinéa, T.F.U.E.), le Conseil européen (article 235, § 3, T.F.U.E.), le Conseil (article 240, § 3, T.F.U.E.) et la Commission (article 249, § 1, T.F.U.E.).
51 L’article 4, § 3, T.U.E., qui reprend la substance de l’article 10 T.C.E. (ancien article 5 T.C.E.E.), prévoit que les États membres « facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union », une obligation dont la Cour avait tiré le principe de coopération loyale entre les États membres et l’Union : « lorsqu’ils prennent des décisions provisoires, les gouvernements des États membres doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale qui inspire notamment l’article 5 [T.C.E.E.], respecter la compétence du Parlement de régler son organisation interne. Ils doivent veiller à ce que de telles décisions n’entravent pas le bon fonctionnement du Parlement » (C.J.C.E., 10 février 1983, Luxembourg c. Parlement, C-230/81, Rec., p. 255, point 37). Le traité de Lisbonne a codifié ce principe dans une formule plus réciproque : « En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités » (article 4, § 1, 1er alinéa, T.U.E.).
52 Constatant que les traités n’avaient pas fixé dans le détail les modalités de telle ou telle procédure, la Cour a jugé que « dans ces conditions, il appartient aux institutions d’organiser, d’un commun accord et dans le respect des compétences respectives, les formes de leur coopération » (C.J.C.E., 11 mai 1983, Klöckner-Werke A.G. c. Commission, C-244/81, Rec., p. 1451, point 11) ou encore « le fonctionnement de la procédure budgétaire, tel qu’il est envisagé par les dispositions financières du traité, repose essentiellement sur le dialogue interinstitutionnel. Dans le cadre de ce dialogue prévalent les mêmes devoirs réciproques de coopération loyale qui […] régissent les relations entre les États membres et les institutions communautaires » (C.J.C.E., 27 septembre 1988, Grèce c. Conseil, C-204/86, Rec., p. 5323, point 16).
53 Article 13, § 2, 2e phrase, T.U.E.
54 Dans une déclaration (no 3) annexée à l’Acte final de la C.I.G. qui a adopté le traité de Nice le 26 février 2001, la Conférence « rappelle que le devoir de coopération loyale qui résulte de l’article 10 [T.C.E.] et qui régit les relations entre les États membres et les institutions communautaires régit également les relations entre les institutions communautaires elles-mêmes. Pour ce qui est des relations entre les institutions, lorsqu’il s’avère nécessaire, dans le cadre de ce devoir de coopération loyale, de faciliter l’application des dispositions du [T.C.E.], le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent conclure des accords interinstitutionnels. Ces accords ne peuvent ni modifier ni compléter les dispositions du traité et ne peuvent être conclus qu’avec l’accord de ces trois institutions ». Depuis 1957, le T.C.E. contenait une disposition prévoyant que « le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d’un commun accord les modalités de leur collaboration » (article 162 T.C.E.E., renuméroté 218, § 1, T.C.E., aujourd’hui remplacé par l’article 295 T.F.U.E.).
55 Voy. Jacqué (J.-P.), « La pratique des institutions communautaires et le développement de la structure institutionnelle communautaire », op. cit., p. 377.
56 Ibid., p. 379.
57 Voy. Marti (G.), « Les accords interinstitutionnels : sources du droit constitutionnel de l’Union européenne ? », op. cit. (voy. note 43, ci-dessus). Dans un sens contraire, voy. Clinchamps (N.), Parlement européen et droit parlementaire – Essai sur la naissance du droit parlementaire de l’Union européenne, op. cit. (voy. note 13, ci-dessus), qui classe les accords interinstitutionnels parmi les sources non écrites du droit parlementaire : « Les accords interinstitutionnels […] matériellement […] s’apparentent aux « conventions de la Constitution », source non écrite de droit parlementaire interne » (p. 448, note 2).
58 Voy. Blumann (C.) et Dubouis (L.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 440-441.
59 Certaines attitudes inutilement mesquines, voire vexatoires, du Conseil ou des États membres n’ont sans doute pas contribué à alléger l’atmosphère. Ainsi, le Conseil a consciencieusement continué à appeler le Parlement européen « Assemblée » (son nom dans les traités originaires de 1951 et 1957), en dépit du fait que l’Assemblée avait décidé elle-même, par une résolution du 30 mars 1962, de s’appeler « Parlement européen ». Les autres institutions (Commission, Cour de justice) ont assez rapidement accepté d’utiliser cette nouvelle appellation, seul le Conseil continuant, pendant près de vingt-cinq ans, à utiliser « Assemblée » (en abrégé, « ASS » dans les sous-cotes numérotées des documents du Conseil !), y compris dans l’Acte de 1976 sur l’élection au suffrage universel direct (voy. note 61, ci-après), et ce, malgré une lettre du président du Parlement du 5 février 1976, pendant les travaux préparatoires, exprimant son désarroi face à cette « mesquinerie » (ce sont ses termes). On peut aussi citer la méthode rédactionnelle choisie dans le traité de Maastricht pour se référer à la procédure de codécision. Alors que l’Acte unique avait, assez logiquement et d’une manière compréhensible pour le lecteur, inséré les mots « en coopération avec le Parlement européen » dans les bases juridiques où l’on avait remplacé la consultation par la coopération, le traité de Maastricht, plutôt que d’utiliser « en codécision avec le Parlement européen » dans les bases juridiques pertinentes, inséra une formule dans laquelle le Conseil restait le seul sujet du verbe, comme s’il était le seul auteur de l’acte, suivi d’un renvoi, pour le moins cryptique, au numéro de l’article du traité sur la procédure de codécision : « le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, adopte […] ». Et, pour faire bonne mesure, il procéda de même pour les quelques cas de procédure de coopération, en remplaçant la mention expresse du mot par un renvoi à l’article 189 C. Il aura fallu attendre seize ans et le traité de Lisbonne (2009) pour que le Parlement européen accède enfin au rang de sujet du verbe dans les bases juridiques : « Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent […] ». Patience et longueur de temps…
60 Par le biais de la règle selon laquelle lorsque le Conseil statue sur proposition de la Commission, il ne peut amender cette proposition contre la volonté de la Commission qu’à l’unanimité, même si la base juridique de fond prévoit la majorité qualifiée (article 149, 1er alinéa, du traité de Rome en 1957, devenu l’article 293, § 1, T.F.U.E.). Par conséquent, si la Commission fait sienne l’un ou l’autre amendement contenu dans l’avis du Parlement européen en l’insérant dans une proposition modifiée, cet amendement acquiert la « force » d’une proposition de la Commission, que le Conseil ne peut modifier qu’à l’unanimité. Cette méthode était d’ailleurs encouragée par le texte du traité, qui, à l’époque, prévoyait que « tant que le Conseil n’a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition initiale, notamment dans le cas où l’Assemblée a été consultée sur cette proposition » (article 149, 2e alinéa, T.C.E.E., modifié depuis pour ne plus faire référence à ce cas de consultation ; voy. l’article 293, § 2, T.F.U.E.). Cet effet de « renforcement » des avis du Parlement européen par leur insertion dans une proposition modifiée de la Commission est cependant longtemps resté limité par la pratique du « consensus à tout prix » suivie au sein du Conseil jusqu’à l’Acte unique européen, entré en vigueur en juillet 1987 (voy. ci-après sur le compromis de Luxembourg et ses effets).
61 L’article 138 T.C.E.E. (devenu 223, § 1, T.F.U.E.) prévoyait que le Conseil, à l’unanimité et sur proposition du Parlement européen, arrête des dispositions (à ratifier par les États membres) « en vue de permettre l’élection au suffrage universel direct [du Parlement européen] selon une procédure uniforme dans tous les États membres » et qu’entre-temps, le Parlement serait formé de députés nationaux désignés par leur parlement. Après plusieurs projets soumis par le Parlement européen, le Conseil adopta l’Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants à l’Assemblée au suffrage universel direct, modifié en 2002 (une version consolidée est annexée au projet de rapport du Député Duff sur une modification de l’Acte de 1976 (doc. PE440.210v02-00, PR\823509FR. doc)). On peut penser que le fameux arrêt Solange I de la Cour constitutionnelle allemande du 29 mai 1974 (BVerfGE 37) ne fut pas pour rien dans la soudaine résolution des États membres de faire enfin usage de cette base juridique du traité. La Cour constitutionnelle expliquait, en effet, qu’en dépit du principe de primauté du droit communautaire, elle entendait se réserver le pouvoir de contrôler la législation communautaire au regard des droits fondamentaux aussi longtemps (so lange, en allemand) que la Communauté ne disposerait pas d’un parlement élu au suffrage universel doté de pouvoirs législatifs et de contrôle, et d’un catalogue contraignant de droits fondamentaux (cet arrêt est traduit en anglais in Common Market Law Reports, 1974, p. 540 ; voy. § I-4 et I-7(c) de l’arrêt).
62 Voy. Jacqué (J. -P.), « La pratique des institutions communautaires et le développement de la structure institutionnelle communautaire », op. cit., p. 381-393.
63 Il mentionne l’engagement, en 1978, de huit délégations réunissant la majorité qualifiée sur un moyen de contrer les amendements budgétaires du Parlement européen et les conclusions du Conseil de 1984 sur la discipline budgétaire, par lesquelles il limitait, entre autres, son pouvoir discrétionnaire en matière de taux maximal d’augmentation des dépenses non obligatoires.
64 Dans une sorte de patchwork intitulé Relevé des textes relatifs aux relations entre le Parlement européen et le Conseil (8e révision, juillet 1988), le Secrétariat général du Conseil avait compilé tous ces textes épars sous forme de brochure à usage interne. On se reportera aussi à un intéressant tableau établi en 2005 par un universitaire autrichien, le Professeur Waldemar Hummer, disponible sur www.eif.oeaw.ac.at/downloads/projekte/IIA.html.
65 Voy. Jacqué (J. -P.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 30.
66 Voy. Communiqué final de la session extraordinaire du Conseil à Luxembourg, 28-29 janvier 1966, Bulletin C.E., no 3/66, suite à un mémorandum du gouvernement français (appelé « décalogue ») soumis au Conseil des 17 et 18 janvier 1966 à Luxembourg (voy. sur le site internet www.cvce.eu ; un autre site internet riche en matériel est celui de l’université de Pittsburgh : aei.pitt.edu). Sur le compromis de Luxembourg, voy. Joliet (R.), Le droit institutionnel des Communautés européennes – Les institutions, les sources, les rapports entre ordres juridiques, Faculté de droit, d’économie et de sciences sociales, Liège, 1983, p. 56-58. Voy. aussi Corbett (R.), The European Parliament’s Role in Closer E.U. Integration, Mac Millan Press Ltd, Londres, 1998, p. 32-35.
67 Voy. le paragraphe sur la conférence de presse de M. Werner à l’issue du Conseil du 28 janvier 1966, Bulletin C.E., no 3/66.
68 Une pratique constatée notamment par un comité d’experts dont les travaux aboutirent à un rapport, dit « Rapport Vedel », sur l’accroissement des pouvoirs du Parlement européen, remis le 25 mars 1972 : « la conséquence [du compromis de Luxembourg] a été que, dans la pratique, non seulement la France, mais d’autres États membres, invoquant l’argument de réciprocité, ont fait référence dans des cas divers à la notion « d’intérêts très importants », ce qui a généralisé le recours à l’unanimité. Mais il s’agit en fait de bien autre chose que des clauses du compromis de Luxembourg ou de ses conséquences directes. Ce qui est en cause c’est la pratique selon laquelle on ne vote presque jamais au Conseil (à l’exception de ce qui concerne le budget). À tous les niveaux, celui des experts, celui des représentants permanents, celui des ministres, l’on a renoncé d’avance à toute procédure non unanime, et cela sans même se référer à l’importance des intérêts nationaux en question dans chaque cas. Cette pratique ne favorise pas le pouvoir de décision du Conseil. Ce n’est pas tant d’ailleurs parce qu’elle empêche des décisions majoritaires, mais parce que, en écartant cette éventualité, elle prive la discussion d’un stimulant propre à favoriser les efforts de rapprochement et incite à une certaine paresse dans la recherche des solutions. Elle affecte, d’autre part, l’équilibre institutionnel. Dès lors que l’unanimité est, en fait, toujours requise au sein du Conseil, les propositions de la Commission perdent le privilège que leur reconnaît l’article 149 C.E.E. » (voy. chapitre III, section II (la pratique), du Rapport, disponible sur le site internet www.cvce.eu).
69 Voy. Communiqué final de la réunion des chefs de gouvernement de la Communauté, 9 et 10 décembre 1974, Bulletin C.E., no 12/74, § 2.2.2.
70 Dans une résolution de 1981 sur les relations entre le Parlement européen et le Conseil (voy. note 86, ci-après), le Parlement européen « invite le Conseil à faire en sorte que les procédures de vote prévues par les traités redeviennent la règle normale ; exige que les États membres n’invoquent qu’exceptionnellement des « intérêts vitaux » ; dans ce cas, la délégation intéressée est tenue de justifier sa position, en particulier lorsqu’il s’agit de propositions que le Parlement européen a approuvées à une large majorité ; invite les membres du Conseil à recourir plus fréquemment à l’abstention pour faciliter la décision ». Dans une communication de 1981 (voy. note 86, ci-après), la Commission aussi lance une charge contre la pratique du Conseil : « On a déjà dit à de nombreuses reprises […] que le “compromis de Luxembourg” exerce une influence néfaste sur le processus décisionnel. L’esprit de ce “compromis” a proliféré sur un triple plan : il est invoqué par l’ensemble des États membres, à propos de pratiquement tous les sujets, et à chaque niveau de la prise de décision ». Et la Commission de se montrer compréhensive : « Elle entend à nouveau souligner clairement l’essence propre de la décision prise à la majorité. Il ne s’agit pas d’exiger systématiquement un vote pour toutes les décisions qui peuvent être prises à la majorité. Il est en effet toujours préférable qu’une décision du Conseil soit acceptée par tous les membres. Cependant […] il doit être possible d’éviter un blocage. La décision à la majorité est donc un ultimum remedium, que l’on ne peut écarter sans mettre gravement en péril le fonctionnement de la Communauté » (voy. COM (81) 581 final, p. 5).
71 Voy. Joliet (R.), Le droit institutionnel des Communautés européennes – Les institutions, les sources, les rapports entre ordres juridiques, op. cit., p. 59.
72 Voy. § 2.2.2 de la Déclaration solennelle sur l’Union européenne, adoptée le 19 juin 1983 à Stuttgart. reconnaît l’article 149 C.E.E. » (voy. chapitre III, section II (la pratique), du Rapport, disponible sur le site internet www.cvce.eu).
73 Voy. la modification du règlement intérieur arrêtée par le Conseil le 20 juillet 1987 (J.O.C.E., L. 291, du 15 octobre 1987, p. 27), qui ajouta un nouveau paragraphe à l’article 5 du règlement intérieur du 24 juillet 1979 (J.O.C.E., L. 268, du 25 octobre 1979, p. 1). À l’époque numéroté article 5, il s’agit de l’actuel article 11, § 1, du règlement intérieur du 1er décembre 2009 (J.O.U.E., L. 325, du 11 décembre 2009, p. 36).
74 Voy. Question écrite no E-005354/2011 du Député européen William (The Earl of) Dartmouth du 30 mai 2011 et réponse du Conseil du 20 juillet 2011.
75 Voy. Question écrite no E-0317/1996 du Député James Moorhouse du 27 février 1996 et réponse du Conseil du 3 juin 1996. Voy. aussi Questions écrites no E-1109/01 et no P-2887/01 du Député Jens-Peter Bonde, respectivement du 9 avril 2001 et du 11 octobre 2001, et les réponses du Conseil, respectivement du 27 septembre 2001 et du 12 février 2002.
76 Rapport Vedel, 25 mars 1972 ; voy. note 68, ci-dessus.
77 Sur cette pratique de la double base juridique, voy. Calleja (D.), Vignes (D.) et Wägenbaur (R.), Commentaire Mégret no 5, Dispositions fiscales, Rapprochement des législations, 2e éd., éd. de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1993, p. 370-375, qui expliquent que cette pratique remonte à 1964. C’est ce qu’expliqua le Conseil dans une affaire parallèle : « quant au changement de politique allégué, le Conseil soutient que la pratique d’une double base juridique invoquée par le requérant a son origine dans un compromis politique, conclu en 1964 au sein du Conseil, qui ne préjugeait cependant pas les actions futures de cette institution » (C.J.C.E., 23 février 1988, Royaume-Uni c. Conseil, C-131/86, Rec., p. 905, point 9).
78 L’article 43 T.C.E. est devenu l’article 43 T.F.U.E. (agriculture) et l’article 100 T.C.E. est devenu l’article 115 T.F.U.E. (marché intérieur) (voy. note 41, ci-dessus).
79 C.J.C.E., 23 février 1988, Royaume-Uni c. Conseil, C-68/86, Rec., p. 855, points 4, 6, 23, 24 et 38. Dans le même sens, C.J.C.E., 9 novembre 1995, Allemagne c. Conseil, C-426/93, Rec., p. I-3723, points 21 et 34 et C.J.C.E., 19 juillet 2012, Parlement c. Conseil, C-130/10, (non encore publié) points 79 à 83, qui précise au point 80 que « ce ne sont pas les procédures qui définissent la base juridique d’un acte, mais la base juridique d’acte qui détermine les procédures à suivre pour adopter ce dernier ».
80 Voy. Jacqué (J. -P.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 30.
81 Article 23, § 2, 2e alinéa, et article 40, § 2, 2e alinéa, T.U.E. (version « post-Amsterdam ») ; article 11, § 2, 2e alinéa, T.C.E. (version « post-Amsterdam ») : « si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen [, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement,] soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité ». Le traité de Nice a remplacé ce « frein » pour les coopérations renforcées dans les domaines communautaire, de la justice et des affaires intérieures par un simple droit d’évocation : « un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa [c’est-à-dire la majorité qualifiée] », le traité ne laissant subsister ce « frein » qu’en matière de politique étrangère (voy. article 23, § 2, 2e alinéa, et article 40 A, § 2, 2e alinéa, T.U.E. (version « post-Nice ») ; article 11, § 2, 2e alinéa, T.C.E. (version « post-Nice »)).
82 D’autres mécanismes similaires existent dans les traités actuels, pour des cas où un État membre estime qu’un projet d’acte « porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale » (article 48, 2e alinéa, T.F.U.E., mécanisme de « frein ») ou « porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale » (article 82, § 3, et 83, § 3, T.F.U.E., mécanisme dit de « frein-accélérateur », qui permet, pour les autres États membres, de compenser le blocage résultant du frein par un passage facilité, et donc accéléré, à une coopération renforcée). Sur ces mécanismes, voy. Piris (J.-C.), The Lisbon Treaty – A Legal and Political Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 184-185 et p. 310-311.
83 Nom de la ville grecque où il a été trouvé. Voy. Décision du Conseil, du 29 mars 1994, concernant la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, J.O.C.E., C. 105, du 13 avril 1994, p. 1, qui a cessé de s’appliquer le 1er janvier 2005, dès que la nouvelle pondération des voix issue de l’élargissement de 2004 est entrée en application (voy., en ce sens, la réponse du Conseil du 27 septembre 2001 à la question parlementaire no E-1109/01 du Député Jens-Peter Bonde du 9 avril 2001). Sur ce mécanisme, voy. Piris (J.-C.), The Lisbon Treaty – A Legal and Political Analysis, op. cit., p. 222-225.
84 Voy. Décision no 2009/857/C.E. du Conseil, du 13 décembre 2007 (J.O.U.E., L. 314, du 1er décembre 2009, p. 73), qui prévoit que si une minorité de blocage déterminée indique son opposition à l’adoption d’un acte à la nouvelle majorité qualifiée, « le Conseil en délibère » et « fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable […] à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil [concernés] », le tout « dans le respect du règlement intérieur du Conseil ». Un protocole (no 9) s’y ajoute, qui prévoit une délibération préalable du Conseil européen (par consensus) avant l’examen par le Conseil (à la majorité simple) d’une éventuelle abrogation de cette décision ou d’une modification d’un acte qui en affecterait la portée ou le sens (par exemple, une modification du règlement intérieur).
85 Voy. Jacqué (J.-P.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 30-31.
86 Sur la procédure de consultation et ses évolutions, voy. ibid., p. 423-429. Voy. aussi Corbett (R.), Jacobs (F.) et Shackleton (M.), The European Parliament, 7e éd., John Harper Publishing, London, 2007, p. 204-230 (une 8e édition a été publiée en 2011). Pour un aperçu général des pratiques institutionnelles jusqu’en 1988, voy., en 1973, les suites données par le Conseil (mesures du 15 octobre 1973, annexe au doc. no R/2641/73, et Exposé du président du Conseil le 17 octobre 1973, doc. no 1998/73) et la Commission (COM (73) 999, du 30 mai 1973) à la demande du Sommet de Paris de 1972, qui avait invité « le Conseil et la Commission à mettre en œuvre sans délai les mesures pratiques destinées à réaliser ce renforcement [des pouvoirs de contrôle de l’Assemblée] et à améliorer les rapports tant du Conseil que de la Commission avec l’Assemblée » (4e alinéa du § 15 de la Déclaration du Sommet de Paris, 19-21 octobre 1972) ; voy. aussi, en 1981, les suites données par le Conseil (Déclaration du président du Conseil au Parlement le 17 novembre 1981, doc. no 9837/81, issue d’une note d’analyse du 7 octobre 1981 qui récapitulait les pratiques suivies jusqu’alors, doc. no 9827/81) et la Commission (COM (81) 581, du 14 octobre 1981) à deux résolutions du Parlement européen du 9 juillet 1981 (Résolution sur les relations entre le Parlement européen et le Conseil, et Résolution sur le droit d’initiative et le rôle du Parlement européen dans le processus législatif de la Communauté, J.O.C.E., C. 234, du 14 septembre 1981, p. 52 et 64) ; voy. enfin, en 1988, la compilation des textes préparée par le Secrétariat général du Conseil (Secrétariat général du Conseil, Relevé des textes relatifs aux relations entre le Parlement européen et le Conseil, 8e révision, juillet 1988), voy. note 64, ci-dessus.
87 Voy. Résolution no 65 de l’Assemblée du 27 novembre 1959, par laquelle elle « demand[ait] aux Conseils d’étendre la procédure de consultation à tous les problèmes importants même si les traités n’en f[aisaie] nt pas une obligation » (J.O.C.E., du 19 décembre 1959, p. 1267).
88 « Les Conseils se déclarent favorables à une extension des consultations de l’Assemblée aux problèmes importants, étant entendu toutefois que le choix des problèmes sur lesquels porterait une éventuelle consultation serait laissé en tout état de cause, aux Conseils » (procès-verbal du Conseil du 9-10 mars 1960, p. 16). Cet extrait et ceux qui suivent sont repris de la note d’analyse visée à la note 86, ci-dessus (doc. no 9827/81).
89 « Les Conseils continueront comme par le passé à recourir à la consultation facultative de l’Assemblée. Ils sont favorables à une extension des consultations de l’Assemblée » (procès-verbal du Conseil du 24-25 février 1964, p. 23, doc. no S/861/63).
90 « En ce qui concerne […] les textes n’entrant pas dans le cadre des actes juridiques prévus par les traités, le Conseil est disposé à examiner dans chaque cas d’espèce s’il est opportun et possible de consulter l’Assemblée ». (P.E. Doc., 26 novembre 1968, p. 20).
91 Voy. les lettres du président du Conseil au président du Parlement européen des 11 novembre 1969 (doc. no R/2039/69), 20 mars 1970 (annexe II au doc. no R/592/70) et 22 juillet 1970 (doc. nos R/1611/70 et R/1690/70).
92 Voy. doc. no R/2673/73. La présidence du Conseil avait déjà, en séance plénière du Parlement européen, le 26 novembre 1968, indiqué sa disponibilité : « en ce qui concerne la reconsultation, […] si […] des modifications envisagées par le Conseil portaient sur des questions essentielles, qui n’auraient pas encore été soumises au Parlement européen, nous ne manquerions pas d’examiner la possibilité d’une nouvelle consultation » (P.E. Doc., 26 novembre 1968, p. 20, cité in Secrétariat général du Conseil, Relevé des textes relatifs aux relations entre le Parlement européen et le Conseil, 8e révision, juillet 1988, p. 29).
93 « Le Conseil exprime son intention, sauf cas d’urgence, […] de n’examiner une proposition de la Commission soumise à la consultation de l’Assemblée qu’à la réception de l’avis de cette dernière, pourvu que celui-ci soit rendu dans des délais appropriés qui, dans certains cas, pourraient être fixés d’un commun accord. Ceci n’empêche pas que le Conseil, à la réception d’une proposition ou d’une initiative importante de la Commission, ait en son sein un débat d’orientation » (cette promesse figurait parmi les « mesures pratiques » de 1973 (mesures du 15 octobre 1973, annexe au doc. no R/2641/73)).
94 L’annexe à sa communication de 1973 énumère toutes ces pratiques (COM (73) 99 ; voy. note 86, ci-dessus). À partir de 1990, le Parlement réussit à obtenir de la Commission, au début de chaque législature, l’engagement de suivre une série de pratiques dont l’ampleur n’a cessé de grandir, provoquant une réaction là aussi grandissante du Conseil, qui y a vu une atteinte à l’équilibre institutionnel (voy. Codes de conduite du 14 février 1990 (J.O.C.E., C. 280, du 28 octobre 1991) et du 15 mars 1995 (J.O.C.E., C. 89, du 10 avril 1995, p. 69) et accords-cadres du 5 juillet 2000 (J.O.C.E., C. 121, du 24 avril 2001, p. 122), du 26 mai 2005 (J.O.U.E., C. 117 E, du 18 mai 2006, p. 125, plus une déclaration du Conseil au J.O.U.E., C. 161, du 1er juillet 2005, p. 1) et du 20 octobre 2010 (J.O.U.E., L. 304, du 20 novembre 2010, p. 47, plus une déclaration du Conseil au J.O.U.E., C. 287, du 23 octobre 2010, p. 1, une lettre du président de la Commission au Conseil du 23 novembre 2010, doc. no 17193/10, et un avis du Service juridique du Conseil rendu public, doc. no 12964/10, du 30 août 2010).
95 C.J.C.E., 17 juillet 1970, Chemiefarma, C-41/69, Rec., p. 661, point 69. En 1982, la Cour examina à nouveau, pour la rejeter dans le cas d’espèce, l’hypothèse d’une « reconsultation » : « Cette modification de la proposition initiale a constitué en réalité un changement de méthode plutôt que de fond. En ce qui concerne la disposition transitoire […], il y a lieu de constater que cette disposition correspondait largement au souhait exprimé par le Parlement. Dans ces circonstances, une nouvelle consultation du Parlement en ce qui concerne les dispositions litigieuses n’était pas nécessaire » (C.J.C.E., 4 février 1982, Buyl, C-817/79, Rec., p. 245, points 23 et 24).
96 C.J.C.E., 29 octobre 1980, Roquette, C-138/79, Rec., p. 3333, point 33. Voy. aussi C.J.C.E., 29 octobre 1980, Maizena, C-139/79, Rec., p. 3393, point 34.
97 C.J.C.E., 16 juillet 1992, Parlement c. Conseil, C-65/90, Rec., p. I-4593, points 16 et 21.
98 C.J.C.E., 22 mai 1990, Parlement c. Conseil, C-70/88, Rec., p. I-2041, points 25 à 27 : « [il incombe à la Cour] d’assurer la pleine application des dispositions des traités relatives à l’équilibre institutionnel et de faire en sorte que, comme les autres institutions, le Parlement ne puisse pas être atteint dans ses prérogatives sans disposer d’un recours juridictionnel, parmi ceux prévus par les traités, qui puisse être exercé de manière certaine et efficace. L’absence, dans les traités, d’une disposition prévoyant le droit de recours en annulation en faveur du Parlement peut constituer une lacune procédurale, mais elle ne saurait prévaloir à l’encontre de l’intérêt fondamental qui s’attache au maintien et au respect de l’équilibre institutionnel défini par les traités […]. Par conséquent, le Parlement est recevable à saisir la Cour d’un recours en annulation dirigé contre un acte du Conseil ou de la Commission, à la condition que ce recours ne tende qu’à la sauvegarde de ses prérogatives et qu’il ne se fonde que sur des moyens tirés de la violation de celles-ci. Sous cette réserve, le recours en annulation du Parlement est soumis aux règles prévues par les traités pour le recours en annulation des autres institutions ». Ce nouveau droit du Parlement européen fut codifié par le traité de Maastricht à l’article 173, 3e alinéa, du T.C.E. de l’époque : « La Cour est compétente […] pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen […] qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de [celui-ci] ». (actuellement numéroté article 263 T.F.U.E.).
99 C.J.C.E., 29 octobre 1980, Roquette, C-138/79, Rec., p. 3333, point 36.
100 C.J.C.E., 30 mars 1995, Parlement c. Conseil, C-65/93, Rec., p. I-643, points 27 et 28.
101 C.J.C.E., 10 mai 1995, Parlement c. Conseil, C-417/93, Rec., p. I-1185, points 10 et 11 : « dans le cadre de la procédure de consultation, aucune disposition du droit communautaire n’impose au Conseil de s’abstenir de tout examen de la proposition de la Commission ou de toute recherche d’une orientation générale, voire même d’une position commune en son sein, avant que l’avis du Parlement soit rendu, pour autant qu’il n’arrête pas sa position définitive avant d’en avoir pris connaissance. Par ailleurs, une telle interdiction ne ressort d’aucune finalité d’ordre institutionnel ou procédural. Bien au contraire, une attitude telle que celle qui est reprochée en l’espèce au Conseil répond au souci légitime de mettre à profit la période pendant laquelle il attend l’avis du Parlement pour procéder à sa propre préparation et éviter ainsi les retards inutiles. C’est seulement dans le cas où le Conseil arrête définitivement sa position avant d’avoir reçu l’avis du Parlement que l’obligation de consultation est violée ».
102 Déclaration commune de l’Assemblée, du Conseil et de la Commission, du 4 mars 1975, concernant l’instauration d’une procédure de concertation entre l’Assemblée et le Conseil, J.O.C.E., C. 89, du 22 avril 1975, p. 1.
103 Une augmentation prévue par le traité du 22 juillet 1975 portant modifications de certaines dispositions financières. Le 3e considérant de la déclaration commune en énonce la raison : « L’accroissement des pouvoirs budgétaires de l’Assemblée doit être accompagné d’une participation efficace de celle-ci au processus d’élaboration et d’adoption des décisions qui engendrent des dépenses ou des recettes importantes à la charge ou au bénéfice du budget des [C.E.] ».
104 Voy., par exemple, l’appréciation négative qu’en fait la Commission dans sa communication de 1981, qui suggère d’en étendre le champ d’application et d’en préparer les travaux par des contacts préliminaires sous forme de « trialogues » (COM (81) 581, du 14 octobre 1981, § 19 et 20 ; voy. note 86, ci-dessus). Le Parlement aussi suggère des améliorations dans sa résolution du 9 juillet 1981 sur les relations entre le Parlement européen et le Conseil (J.O.C.E., C. 234, du 14 septembre 1981 ; voy. note 86, ci-dessus). Le Conseil était convenu d’essayer d’en améliorer le fonctionnement par des « contacts exploratoires, en cadre restreint […], entre les présidences du Parlement, du Conseil et de la Commission », ressemblant fort aux actuels « trilogues » informels dans la procédure de codécision, et par l’adoption, à l’issue d’une sorte de première lecture, d’une orientation du Conseil, à la lumière de l’avis du Parlement, qu’il transmet à ce dernier (position du Conseil telle qu’elle est citée in Secrétariat général du Conseil, Relevé des textes relatifs aux relations entre le Parlement européen et le Conseil, 8e révision, juillet 1988, p. 49).
105 Article 149, § 2, T.C.E.E., devenu 189 C après le traité de Maastricht, puis 252 T.C.E. après le traité d’Amsterdam. Cette procédure a été abrogée par le traité de Lisbonne depuis le 1er décembre 2009.
106 L’existence de cette pratique est confirmée par les arrangements de 1993 concernant la « phase antérieure à l’adoption de la position commune du Conseil », où les institutions souhaitent le maintien et le développement de la pratique dans la codécision (J.O.C.E., C. 329, du 6 décembre 1993, p. 141).
107 Article 189 B T.C.E., devenu 251 après le traité d’Amsterdam, puis 294 T.F.U.E. après le traité de Lisbonne. Des « modalités pour le déroulement des travaux du Comité de conciliation prévu par l’article 189 B » furent agréées par les trois institutions en novembre 1993 (J.O.C.E., C. 329, du 6 décembre 1993, p. 141). Par la suite, les trois institutions adoptèrent, le 4 mai 1999, une déclaration commune sur les « modalités pratiques de la nouvelle procédure de codécision » (J.O.C.E., C. 148, du 28 mai 1999, p. 1), qui fut suivie d’une nouvelle déclaration commune du 13 juin 2007 plus détaillée, qui, en quelque sorte, enregistre toutes les pratiques mises en place jusque-là (J.O.U.E., C. 145, du 30 juin 2007, p. 5). On citera aussi le Guide de la procédure législative ordinaire, élaboré par le Secrétariat général du Conseil (octobre 2010).
108 Source inépuisable de conflits entre le Parlement et le Conseil, qui entraîna la conclusion d’une longue série de déclarations communes (Déclaration commune de l’Assemblée, du Conseil et de la Commission, du 4 mars 1975, concernant l’instauration d’une procédure de concertation entre l’Assemblée et le Conseil, J.O.C.E., C. 89, du 22 avril 1975, p. 1 et Déclaration commune du 30 juin 1982 relative à différentes mesures visant à assurer un meilleur déroulement de la procédure budgétaire, J.O.C.E., C. 194, du 28 juillet 1982) et d’accords interinstitutionnels (du 29 juin 1988, du 29 octobre 1993, du 16 juillet 1997, du 6 mai 1999 et du 17 mai 2006). Voy. Jacqué (J.-P.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 443-455. Voy. aussi Corbett (R.), Jacobs (F.) et Shackleton (M.), The European Parliament, op. cit., p. 248-265 et Tournepiche (A.-M.), Les accords interinstitutionnels, coll. « Droit de l’Union européenne », Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 25-188.
109 Comme en matière législative, le Parlement obtint de haute lutte son droit actuel d’approuver ou, au moins, d’être consulté avant la conclusion de la plupart des accords internationaux et d’être « immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure » de négociation de tous les accords (article 218, § 6 et 10, T.F.U.E.). Cela commença notamment par des pratiques telles les procédures dites « Luns » (lettre du président du Conseil qui prévoyait différentes étapes d’information du Parlement au cours de la négociation d’accords d’association, procès-verbal du Conseil des 24-25 février 1964, p. 26) et « Westerterp » (lettre similaire du président du Conseil en octobre 1973 pour les accords commerciaux, doc. no 2641/73), étendues par la Déclaration solennelle de Stuttgart de 1983 aux accords d’importance significative et aux traités d’adhésion (§ 2.3.3 de la Déclaration solennelle sur l’Union européenne, adoptée le 19 juin 1983 à Stuttgart), avant que les différentes modifications des traités prennent le relais. Voy. Corbett (R.), Jacobs (F.) et Shackleton (M.), The European Parliament, op. cit., p. 232-238.
110 Dans une résolution de 1980 (J.O.C.E., C. 117, du 12 mai 1980), le Parlement avait revendiqué un rôle dans la nomination de la Commission. Il avait, début 1981, inauguré une pratique de « vote d’investiture », qu’il répéta et amplifia par la suite. Le Conseil européen reconnut cette pratique en 1983 dans la Déclaration solennelle de Stuttgart, à laquelle il ajouta la consultation préalable du bureau élargi du Parlement européen avant que les gouvernements ne désignent le futur président de la Commission (§ 2.3.5 de la Déclaration solennelle sur l’Union européenne, adoptée le 19 juin 1983 à Stuttgart). Là encore, la procédure fut ensuite codifiée et modifiée par le traité de Maastricht, celui d’Amsterdam, celui de Nice et celui de Lisbonne, ce dernier prévoyant que le Parlement élit le futur président de la Commission, sur proposition du Conseil européen, la Commission faisant ensuite l’objet d’un vote d’approbation du Parlement. Ce dernier a aussi mis en place, depuis 1994, une pratique d’audition individuelle des futurs commissaires par la commission parlementaire compétente, avant le vote général d’investiture. On sait l’ampleur qu’a prise cette pratique à l’occasion de la nomination de la Commission Prodi en 1999, mais surtout de celle des deux Commissions Barroso, en 2004 et 2009, où, confronté au vote négatif de commissions parlementaires sur certains candidats, le Président Barroso préféra revoir sa liste de commissaires plutôt que de risquer un vote d’investiture négatif.
111 La première réunion des chefs d’État ou de gouvernement, appelée « Sommet », fut convoquée en octobre 1972 par le Président français, Georges Pompidou. Le Sommet prit le nom de « Conseil européen » lors de sa réunion à Dublin, en mars 1975, et ses caractéristiques (rôle, composition) furent codifiées dans la Déclaration solennelle de Stuttgart en 1983 (§ 2.1 de la Déclaration solennelle sur l’Union européenne, adoptée le 19 juin 1983 à Stuttgart), puis dans l’Acte unique européen de 1987 (article 2 du traité) et dans le traité de Maastricht (article D T.U.E.), pour enfin devenir une institution dans le traité de Lisbonne. Le Conseil européen avait adopté, en 2002, des règles d’organisation de ses travaux (annexe I aux conclusions de la réunion de Séville, 21-22 juin 2002, doc. no 13463.02), avant qu’il n’adopte son règlement intérieur le 1er décembre 2009 (J.O.U.E., L. 315, du 2 décembre 2009, p. 29).
112 Voy. C.J.C.E., 23 février 1988, Royaume-Uni c. Conseil, C-68/86, Rec., point 24.
113 C.J.C.E., 8 avril 1976, Defrenne I, C-43/75, Rec., p. 455, points 57 et 58. Dans le même sens, C.J.C.E., 3 février 1976, Manghera, C-59/75, Rec., p. 91, points 19 et 21.
114 Elle a ainsi jugé que « la caducité des dispositions du traité ne se présume pas. […] les États membres ont convenu d’instituer une Communauté de durée illimitée, dotée d’institutions permanentes investies de pouvoirs réels, issus d’une limitation de compétences ou d’un transfert d’attributions des États à cette Communauté. […] dès lors, un dessaisissement des attributions ainsi conférées et le retour des objets qu’elles concernent dans le domaine de compétence des seuls États membres, ne pourraient intervenir qu’en vertu d’une disposition expresse du traité. […] même une éventuelle abstention du Conseil dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient [du traité] ne saurait avoir pour effet de dénouer les liens que les États membres ont convenu d’établir entre eux et d’anéantir les obligations qui en dérivent pour chacun » (C.J.C.E., 14 décembre 1971, Commission c. France, C-7/71, Rec., p. 1003, points 18-22, 23-24 et 26). D’ailleurs, lorsqu’il s’est agi de « nettoyer » les traités de leurs dispositions caduques (telles que, par exemple, les dispositions transitoires du traité de Rome sur la mise en place de l’union douanière, etc.), c’est à l’occasion d’une modification desdits traités que leurs « auteurs », les États membres, ont procédé à ce « nettoyage ». Ainsi, la deuxième partie du traité d’Amsterdam a « supprim[é] des dispositions caduques [des traités] et [a]adapt[é] en conséquence le texte de certaines de [leurs] dispositions » (voy. les articles 6 à 10 du traité d’Amsterdam). Cette question est différente de celle de l’éventuelle caducité d’actes de droit secondaire, au sujet desquels le paragraphe 21 de l’accord interinstitutionnel de 1998 sur la qualité rédactionnelle prévoit que « les actes et dispositions devenus obsolètes font l’objet d’une abrogation expresse. L’adoption d’un nouvel acte devrait donner lieu à l’abrogation expresse de tout acte ou disposition devenu inapplicable ou sans objet par l’effet de ce nouvel acte » (voy. l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, du 22 décembre 1998, sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire, J.O.C.E., C. 73, du 17 mars 1999, p. 1).
115 C.J.C.E., 6 mai 2008, Parlement c. Conseil, C-133/06, Rec., p. I-3189, points 55 à 57, 59 et 60.
116 Voy. Concl. Av. gén. Maduro, 27 septembre 2007, Rec., p. I-3192, points 26 à 35, notamment point 27. Comme le disait Jean-Paul Jacqué : « une série de précédents accompagnée de l’acquiescement ne peut couvrir une illégalité » (voy. Jacqué (J.-P.), « La pratique des institutions communautaires et le développement de la structure institutionnelle communautaire », op. cit., p. 401).
117 Voy. points 28 et 29 des conclusions.
118 C.J.C.E., 17 décembre 1970, Köster, C-25/70, Rec., p. 1161, points 6 et 9, qui marqua le début de la « comitologie ».
119 Voy. note 10, ci-dessus.
120 C.J.C.E., 10 février 1983, Luxembourg c. Parlement, C-230/81, Rec., points 43 à 46, 48 et 49.
121 Voy. C.J.C.E., 10 juillet 1986, Wybot, C-149/85, Rec., points 16 et 17.
122 C.J.U.E., 5 mai 2011, Communauté c. Région Bruxelles-Capitale, C-137/10, non encore publié, points 19, 20 et 22, et concl. Av. gén. Cruz Villalón, 13 janvier 2011, points 48 et 49, au sujet de l’article 282 T.C.E., prédécesseur de l’article 335 T.F.U.E.
123 Décision du 12 mai 1960 des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté économique européenne réunis au sein du Conseil concernant l’accélération du rythme de réalisation des objets du traité, J.O.C.E., P. 60, du 12 septembre 1960, p. 1217.
124 Règlement intérieur provisoire du Conseil de la Communauté économique européenne du 18 mars 1958, disponible sur le site internet www.cvce.eu.
125 L’article 4 du traité de fusion du 8 avril 1965 se lisait comme suit : « Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d’exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci ». Cet article fut inséré dans le T.C.E. par le traité de Maastricht en 1993 (article 151, § 1, T.C.E., devenu l’article 207 T.C.E. après Amsterdam, qui l’a modifié, puis l’article 240, § 1, T.F.U.E., aussi modifié, l’article 16, § 7, T.U.E. mentionnant également le Coreper).
126 Article 19, § 2, du règlement intérieur du Conseil : « tous les points inscrits à l’ordre du jour d’une session du Conseil font l’objet d’un examen préalable du Coreper, sauf décision contraire de ce dernier. […]. En cas d’urgence, le Conseil peut décider à l’unanimité de délibérer sans que cet examen préalable ait eu lieu » (règlement intérieur du 1er décembre 2009, J.O.U.E., L. 325, du 11 décembre 2009). Cette disposition fut insérée dans le règlement intérieur en 1993 (J.O.C.E., L. 304, du 10 décembre 1993, p. 1).
127 Les dispositions du traité qui instituent ces comités réservent expressément la compétence du Coreper par les mots « sans préjudice de l’article 240 [T.F.U.E.] » (voy. article 38 T.U.E. et article 134, § 2, 3e tiret, T.F.U.E.).
128 Intitulée « résolution relative à la section du budget concernant l’Assemblée, pour la période visée à l’article 78 A du traité CECA, à l’article 203bis du traité C.E.E. et à l’article 177bis du traité C.E.E.A. », le texte de cette résolution est reproduit au § 8 d’une résolution du Parlement européen du 24 avril 2007 (J.O.U.E., C. 74 E, du 20 mars 2008, p. 339).
129 Traité du 22 avril 1970 portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, J.O.C.E., L. 2, du 2 janvier 1971, p. 1.
130 Le budget de l’Union est divisé en sections par institutions. Étant donné que c’est la Commission qui est chargée, par le traité, d’exécuter le budget (article 317 T.F.U.E.), sa section contient aussi toutes les dépenses opérationnelles de l’Union, alors que les sections des autres institutions ne contiennent que leur budget administratif.
131 Selon l’article 319 T.F.U.E., c’est le Parlement européen qui, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget de l’Union européenne, lequel budget comprend aussi les sections concernant le Parlement et le Conseil. Ce dernier participe donc aussi à la procédure de décharge, puisqu’il la déclenche par sa recommandation.
132 Voy. Question écrite no E-6478/09 du député européen Hans-Peter Martin du 4 janvier 2010 et réponse du Conseil du 10 mars 2010 et Question écrite no E-7515/2010 du député Martin Ehrenhauser et réponse du Conseil du 22 novembre 2010.
133 Le secrétaire général du Conseil nommé en 1999 était également « Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune », une fonction nouvellement créée par le traité d’Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, qui fut occupée par Javier Solana de 1999 à 2009 (voy. article 26 du T.U.E. de l’époque).
134 À l’occasion de la décharge pour l’exercice 2000, le Parlement a « reconn[u] que, par le passé, le Parlement européen et le Conseil n’ont pas procédé à la vérification de leurs sections respectives du budget ; [il a] estim[é], compte tenu de la nature sans cesse plus opérationnelle des dépenses – financées au titre du budget administratif du Conseil – réalisées dans les domaines des affaires étrangères, de la politique de sécurité et de défense ainsi que de la justice et des affaires intérieures, qu’il convient de clarifier le champ de l’accord en la matière en vue de faire la distinction entre les dépenses administratives traditionnelles et les opérations dans ces nouveaux domaines politiques » (voy. décision du Parlement européen du 25 avril 2002, J.O.C.E., L. 158, du 17 juin 2002, p. 66).
135 Décision du Parlement européen du 25 octobre 2011, par laquelle il « refuse la décharge au secrétaire général du Conseil sur l’exécution du budget du Conseil pour l’exercice 2009 » (J.O.U.E., L. 313, du 26 novembre 2011, p. 11). Il n’était plus seulement question de politique étrangère, mais de tout le budget du Conseil. Le Parlement a décidé, le 10 mai 2011, d’ajourner sa décision et a adopté, ce même jour, une résolution énumérant les griefs qu’il a à l’encontre du Conseil (J.O.U.E., L. 250, du 27 septembre 2011, p. 23 et 25).
136 Bon prince, le Conseil continue à appliquer le Gentlemen’s Agreement, en ne modifiant pas l’état prévisionnel du budget du Parlement lorsqu’il adopte sa position sur le projet de budget. Voy. le communiqué de presse du 25 juillet 2011 concernant le budget 2012 : « [le Conseil] a procédé à des réductions ciblées pour toutes les institutions, excepté pour le Parlement européen, pour lequel, conformément au Gentlemen’s Agreement, il a approuvé les prévisions telles qu’elles ont été présentées » (doc. no 13159/11).
137 Voy. sa contribution au présent ouvrage : Dumont (H.), « Les coutumes constitutionnelles, une source de droit et de controverses ».
138 Voy. notes 116 et 117 ci-dessus, dans l’affaire dite des « bases juridiques dérivées ».
139 Certains font le choix d’assouplir la définition pour ranger parmi le « non-écrit » les nombreux instruments interinstitutionnels et acceptent qu’une coutume puisse naître sans nécessairement attendre « l’onction du temps », considérant dès lors que nombre de « coutumes » existent, codifiées en détail dans plusieurs instruments, y compris les accords interinstitutionnels, dont le traité, aujourd’hui, dit qu’ils peuvent « revêtir un caractère contraignant » (article 295 T.F.U.E.).
140 Traité de Nice : référendum négatif le 7 juin 2001, puis positif le 19 octobre 2002 ; traité de Lisbonne : référendum négatif le 12 juin 2008, puis positif le 2 octobre 2009. Sur ces difficultés de ratification, voy. Piris (J.-C.), The Lisbon Treaty – A Legal and Political Analysis, op. cit., p. 49-63.
141 En France, le 29 mai 2005 et aux Pays-Bas, le 1er juin 2005.
142 Tels, par exemple, l’ancien Chancelier autrichien Gusenbauer, dans une lettre ouverte du 26 juin 2008, ou les déclarations d’hommes politiques en République tchèque.
143 Voy. l’European Union Act, qui a reçu l’assentiment royal le 19 juillet 2011 ( www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/12/enacted). Sur les passerelles, voy. Piris (J.-C.), The Lisbon Treaty – A Legal and Political Analysis, op. cit., p. 105-109.
144 Article 20 T.U.E. et articles 326 à 334 T.F.U.E. Introduites par le traité d’Amsterdam en 1999, ces dispositions permettent à neuf États membres au minimum, dans le cadre des traités, et donc en utilisant les bases juridiques et les instruments qu’ils prévoient, d’aller plus loin entre eux dans un domaine. À ce jour, deux coopérations renforcées ont été autorisées, l’une dans le domaine du divorce (J.O.U.E., L. 189, du 22 juillet 2010, p. 12) et l’autre dans celui des brevets (J.O.U.E., L. 76, du 22 mars 2011, p. 53). Une autre se prépare en matière de taxation des transactions financières.