1 L’introduction et les deux premières parties de cette contribution ont fait l’objet d’une publication à la R.I.E.J., 2011, no 66. Des modifications marginales ont été apportées en vue de procéder à leur actualisation. La dernière partie est inédite.
2 Sur les différents sens du mot « source », cf. notamment Jestaz (Ph.), « Source délicieuse… (Remarques en cascades sur les sources du droit) », Rev. trim. dr. civ., 1993, p. 73-85. Voy. également Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », R.I.E.J., 2010, vol. 65, p. 1-65.
3 Ainsi, selon C. Blumann et L. Dubouis : « les traités constitutifs de l’Union, comme jadis les traités constitutifs des Communautés européennes, ne proposent aucune typologie des sources de droit » (Blumann (C.) et Dubouis (L.), Droit institutionnel de l’Union européenne, 4e éd., Litec, Paris, 2010, p. 253). On pourrait en effet se demander si tous les actes mentionnés dans l’article 288 T.F.U.E. constituent des sources du droit de l’Union. La question se pose, notamment, à l’égard des recommandations et des avis qui « ne lient pas ».
4 Deumier (P.) et Revet (Th.), « Sources du droit », in Dictionnaire de culture juridique, Rials (S.), PUF, Paris, 2003, p. 1431.
5 Cf., par exemple, en ce sens, Rideau (J.), Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, 6e éd., L.G.D.J., Paris, 2010.
6 Roux (J.), Droit général de l’Union européenne, 3e éd., Litec, Paris, 2010. En toute hypothèse, cette assimilation ne concerne que les cas dans lesquels la Cour de justice interprète les traités ou dégage des principes généraux du droit.
7 Bergé (J.-S.) et Robin-Olivier (S.), Introduction au droit européen, PUF, Paris, 2008.
8 Les sources internes sont celles qui sont élaborées dans l’enceinte de l’Union, tandis que les sources externes font intervenir des États tiers ou d’autres organisations internationales. Voy. ibid., p. 38.
9 Blumann (C.) et Dubouis (L.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 524.
10 C.J.C.E., 10 février 1983, Luxembourg c. Parlement, 230/81, Rec., p. I-255 et s., point 44 : « il convient toutefois d’observer que cette pratique [consistant à tenir une partie des séances plénières à Luxembourg] avait été décidée par le Parlement de sa propre initiative, et qu’elle n’avait été approuvée ni expressément ni implicitement par les États membres. Au contraire, le gouvernement français a contesté, à plusieurs reprises, la compatibilité de cette pratique avec les décisions des États membres et a demandé qu’elle soit modifiée. C’est donc à tort que le gouvernement luxembourgeois fait valoir qu’une coutume aurait été créée en sa faveur par cette pratique ».
11 Ainsi, « on ne saurait refuser à un justiciable, lorsqu’il se prévaut en justice des droits qu’il tire directement d’un accord avec un pays tiers, la faculté de mettre en cause la validité d’un règlement qui, en suspendant les concessions commerciales octroyées par cet accord, l’empêche de s’en prévaloir, et d’invoquer, pour en contester la validité, les obligations découlant des règles du droit coutumier international qui régissent la cessation et la suspension des relations conventionnelles » (C.J.C.E., 16 juin 1998, Racke, C-162/96, Rec., p. I-3665 et s.).
12 Il en va ainsi, notamment, du principe de réciprocité. Cf. C.J.C.E., 26 février 1976, Commission c. Italie, C-52/75, Rec., 1976, p. 277, point 11 : « en effet, le traité ne s’est pas borné à créer des obligations réciproques entre les différents sujets auxquels il s’applique, mais a établi un ordre juridique nouveau qui règle les pouvoirs, droits et obligations desdits sujets, ainsi que les procédures nécessaires pour faire constater et sanctionner toute violation ».
13 Sur les notions de règle de reconnaissance et de règle secondaire : cf. Gérard (Ph.), « L’idée de règle de reconnaissance : valeur, limites et incertitudes », R.I.E.J., 2010, no 65, p. 65-85.
14 Hart (H.L.A.), Le concept de droit, 2e éd., trad. par M. van de Kerchove, Publications des F.U.S.L., Bruxelles, 2005, p. 114.
15 « Dire qu’une règle donnée est valide, c’est reconnaître qu’elle satisfait à tous les critères fournis par la règle de reconnaissance et qu’elle constitue ainsi une règle du système » (Ibid., p. 122).
16 Ibid., p. 232.
17 Ibid., p. 249.
18 Selon l’article 19, § 1, T.U.E., modifié par le traité de Lisbonne, la Cour de justice de l’Union européenne « comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés ».
19 C.J.C.E., 23 avril 1986, Parti écologiste « Les Verts » c. Parlement européen, C-294/83, Rec., p. 1339 et s., point 23 : « la Communauté économique européenne est une Communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité ».
20 La Cour de justice évoquait déjà la « compétence légiférante » de la Haute Autorité de la CECA (C.J.C.E., 15 juillet 1960, Italie c. Haute Autorité, C-20/59, Rec., p. 663 et s.). Par la suite, elle a fait référence au « système législatif du traité » (C.J.C.E., 17 décembre 1970, Köster, C-25/70, Rec., p. 1161 et s.), au « pouvoir législatif de la Communauté » (C.J.C.E., 9 mars 1978, Administration des finances de l’État c. Société Simmenthal, C-106/77, Rec., p. 629 et s.) et au « législateur communautaire » (C.J.C.E., 27 octobre 1992, Allemagne c. Commission, C-240/90, Rec., p. I-5383 et s.).
21 Dans l’arrêt Matthews du 18 février 1999, la Cour européenne des droits de l’homme avait qualifié le Parlement européen de « corps législatif » (Cour eur. D.H., Matthews c. Royaume-Uni, 18 février 1999 req. no 24.833/94). Cette qualification a fait l’objet de nombreuses critiques dans la doctrine. Il convient en effet de rappeler que le Parlement européen n’exerce pas seul la fonction législative dans l’Union européenne. Néanmoins, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un acte, pour être qualifié de législatif, requiert nécessairement l’intervention, à des degrés divers, du Parlement (et du Conseil).
22 Hart (H.L.A.), Le concept de droit, op. cit., p. 252. « Dans la forme la plus élémentaire de société [à laquelle est assimilé le droit international], nous devons attendre pour voir si une règle se fait admettre comme règle ou non ; dans un système doté d’une règle fondamentale de reconnaissance, nous pouvons dire, avant qu’une règle soit effectivement édictée, qu’elle sera valide si elle satisfait aux conditions posées par la règle de reconnaissance » (ibid., p. 252-253).
23 Cf. notamment C.J.C.E., 5 février 1963, Van Gend en Loos c. Administration fiscale néerlandaise, C-26/62, Rec., p. 3 et s., et C.J.C.E., 15 juillet 1964, Flaminio Costa c. ENEL, C-6/64, Rec., p. 1141 et s.
24 Cf. notamment Monjal (P.-Y.), Recherches sur la hiérarchie des normes communautaires, L.G.D.J., Paris, 2000.
25 Cf. également, en ce sens, Dowrick (F.E.), « A model of the European Communities legal system », in Yearbook of European Law, 1983, p. 204 : « Its legal system remains coherent despite the co-existence of several contending sources of its law ».
26 Hart (H.L.A.), Le concept de droit, op. cit., p. 114 : « dans un système juridique développé, les règles de reconnaissances sont évidemment plus complexes ».
27 « Dans les ordres juridiques modernes [la règle de reconnaissance] prend généralement l’apparence de la Constitution nationale » (Bailleux (A.), « “Hart vs. Dworkin” and its Progeny. Actualité du « combat des chefs » dans la littérature anglo-saxonne », R.I.E.J., 2007, no 59, cité par Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », R.I.E.J., 2010, vol. 65).
28 « The Court’s rulings on the validity or otherwise of secondary legislation and other acts of the Community organs is universally accepted as conclusive » (Dowrick (F.E.), « A model of the European Communities legal system », op. cit., p. 203).
29 Sur cette notion, nous nous référerons à l’ouvrage de Thibierge (C.) dir., La force normative. Naissance d’un concept, L.G.D.J. − Bruylant, Paris − Bruxelles, 2009.
30 Ancien art. 249 T.C.E.
31 Ancien art. 12 T.U.E.
32 Ancien art. 34, § 2, T.U.E.
33 La coopération policière et judiciaire en matière pénale est rebaptisée « espace de liberté, de sécurité et de justice » par le traité de Lisbonne.
34 Le deuxième pilier était en effet considéré par certains auteurs comme le domaine de « l’action ou de la négociation, non pas celui de la norme » (Blumann (C.), « Contribution du traité d’Amsterdam à la transformation de la Communauté de droit en Union de droit », in De la Communauté de droit à l’Union de droit. Continuités et avatars européens, Rideau (J.) dir., L.G.D.J., Paris, 2000, p. 371).
35 L. Benoît considérait ainsi la position commune comme « un instrument déclaratoire à vocation opérationnelle ne prévoyant pas de modalité d’exécution ». Plus généralement, selon l’auteur, les piliers intergouvernementaux avaient pour but d’« organiser une coopération […] qui n’a [vait] pas vocation à déboucher systématiquement sur des décisions obligatoires » (Benoît (L.), Les piliers intergouvernementaux de la construction européenne. L’antagonisme des démarches de coopération et de communautarisation, thèse pour le doctorat en droit (sous la direction du Professeur Jean Rossetto), Université François Rabelais, Tours, 2000, dact., p. 48 et 31).
36 Art. 24, § 1, T.U.E. et 31, § 1, T.U.E., modifiés par le traité de Lisbonne.
37 Art. 24 T.U.E., modifié par le traité de Lisbonne.
38 Ancien art. 24 T.U.E.
39 Art. 191, § 4, T.F.U.E., dans le domaine de l’environnement et art. 211 T.F.U.E., dans le domaine de la coopération au développement.
40 Voy., plus largement, la contribution de N. de Sadeleer dans le présent ouvrage collectif.
41 On distingue traditionnellement les actes atypiques prévus par les traités et ceux issus de la pratique des institutions. Cf. notamment Blumann (C.) et Dubouis (L.), Droit institutionnel de l’Union européenne, op. cit., p. 544-545.
42 Il considère ainsi que ces actes lient leur auteur pour l’adoption des actes individuels. Cf., par exemple, T.P.I.C.E., 17 décembre 1991, S.A. Hercules Chemicals N.V. c. Commission, T-7/89, Rec., p. II-1711 et s., point 53 : « la Commission ne peut se départir des règles qu’elle s’est elle-même imposées ». Ces actes peuvent, par ailleurs, produire des effets contraignants à l’égard des États membres (voy., par exemple, C.J.C.E., 31 mars 1971, Commission c. Conseil, C-22/70, Rec., p. 263 et s., point 53 : une « délibération » du Conseil déterminant l’attitude que doivent adopter les gouvernements des États membres dans les négociations de l’A.E.T.R. a pour objet de « fixer une ligne de conduite obligatoire pour les institutions comme pour les États membres »). Ces derniers sont en effet tenus d’appliquer des règles énoncées dans des lignes directrices, dès lors qu’ils les ont acceptées (C.J.C.E., 15 octobre 1996, Ijssel-Vliet Combinatie B.V. c. Minister van Economische Zaken, C-311/94, Rec., p. I-05023 et s., point 44 : « Il résulte de l’obligation de coopération découlant de l’article 93, paragraphe 1, du traité d’une part, et de l’acceptation des règles énoncées dans les lignes directrices, d’autre part, qu’un État membre, tel le Royaume des Pays-Bas, est tenu d’appliquer les lignes directrices lorsqu’il adopte une décision à l’égard de la demande d’aide pour la construction d’un bateau destiné à la pêche ». Voy. également à propos d’une « discipline » de la Commission acceptée par les États membres : C.J.C.E., 24 mars 1993, CIRFS c. Commission, C-313/90, Rec., p. 1125 et s.).
43 Cf. les articles 149 T.F.U.E. (emploi), 156 T.F.U.E. (protection sociale), 168 T.F.U.E. (santé publique), 173 T.F.U.E. (industrie) et 181 T.F.U.E. (recherche).
44 C.J.C.E., 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft GmbH c. Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, C-11/70, Rec., p. 503 et s.
45 Art. 6, § 1, T.U.E., modifié par le traité de Lisbonne : « L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités ».
46 Cf. Jacqué (J.-P.), « Le traité de Lisbonne. Une vue cavalière », R.T.D.E., 2008, p. 452.
47 Cf. Protocole (no 30) sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni. Le Conseil européen des 29 et 30 octobre 2009 a par ailleurs accepté que les dérogations s’appliquent également à la République tchèque.
48 L’article 38 du statut de la C.I.J., notamment, ne fait pas référence à une quelconque hiérarchie entre les sources qu’il évoque. Selon P. Daillier, M. Forteau et A. Pellet : « Il n’est pas possible de poser, en postulat général, que les traités l’emportent nécessairement sur la coutume ou inversement. Il en irait autrement si, par une procédure centralisée, l’une des sources disposait d’une primauté incontestée. L’état actuel de la société internationale, encore largement décentralisée, interdit une telle conclusion » (Daillier (P.), Forteau (M.) et Pellet (A.), Droit international public, 8e éd., L.G.D.J., Paris, 2009, p. 127).
49 En France, les débats ont d’abord porté sur la question de la primauté du droit communautaire à l’égard de la loi nationale postérieure. Les juridictions internes s’étant finalement ralliées à la position de la Cour de justice (C.E. fr., 20 octobre 1989, Nicolo, Leb., p. 190 et s. ; Cass. fr. (ch. mixte), 24 mai 1975, Café J. Vabre) les désaccords portent aujourd’hui sur la place de la Constitution nationale (C.E. fr. (ass.), 30 octobre 1998, Sarran, Levacher e.a., Leb., p. 368 et s. ; Cass. fr. (ass. plén.), 2 juin 2000, Melle Fraisse, D., 2000, p. 865 ; Décision du Conseil constitutionnel français no 2004-505 DC du 19 novembre 2004, traité établissant une Constitution pour l’Europe, considérant no 9).
50 Il serait vain de prétendre lister tous les écrits portant sur ce thème. On mentionnera simplement Cassia (P.), « Le juge administratif, la primauté du droit de l’Union européenne et la Constitution française », R.F.D.A., 2005, no 3, p. 465-472 ; Genevois (B.), « Le Conseil constitutionnel et la primauté du droit communautaire », R.F.D.A., 2005, no 2, p. 239-241 ; Chamussy (D.), « Le Conseil constitutionnel face à la primauté du droit communautaire », A.J.D.A., 2005, no 4, p. 219-222, ainsi que Pfersmann (O.), « La primauté : double, partiellement directe, organiquement indéterminée, provisoirement fermée », Cahiers du Conseil constitutionnel, no 18, p. 138-141.
51 Cf. néanmoins Monjal (P.-Y.), Recherches sur la hiérarchie des normes communautaires, L.G.D.J., Paris, 2000, 629 p. ; Bieber (R.) et Salome (I.), « Hierarchy of norms in European law », C.M.L.R., 1996, p. 907-930 ; Dutheil de La Rochere (J.), « La hiérarchie des normes », in La révision du traité sur l’Union européenne, perspectives et réalités, Manin (Ph.) dir., Rapport du groupe français pour la Conférence intergouvernementale, Pedone, Paris, 1996, p. 41-60 ; Gaudin (H.), « Amsterdam : l’échec de la hiérarchie des normes ? », R.T.D.E., 1999, no 1, p. 1-20 ; Mehdi (R.), « La “double hiérarchie” normative à l’épreuve du projet de traité établissant une Constitution pour l’Union européenne », in Les dynamiques du droit européen en début de siècle. Études en l’honneur de Jean-Claude Gautron, Pedone, Paris, 2004, p. 443-462 ; Tizzano (A.), « La hiérarchie des normes communautaires », R.M.C., 1995, p. 219-232.
52 Tizzano (A.), « La hiérarchisation des normes », in De la Communauté de droit à l’Union de droit. Continuités et avatars européens, Rideau (J.) dir., L.G.D.J., Paris, 2000, p. 157.
53 T.P.I., 21 septembre 2005, Yusuf et Al Barakaat International Foundation c. Conseil et Commission, T-306/01, Rec., 2005 p. II-3533 et s.
54 La solution retenue pas le Tribunal a fait l’objet de critiques au sein de la doctrine. Cf. notamment Simon (D.) et Mariatte (F.), « Le Tribunal de première instance des Communautés : professeur de droit international ? À propos des arrêts Yusuf, Al Barakaat International Foundation et Kadi du 21 septembre 2005 », Europe, 2005, no 12.
55 C.J.C.E., 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation c. Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, Rec., 2008 p. I-6351 et s.
56 Cf. supra.
57 Contrairement aux principes généraux du droit administratif français qui ne lient pas le législateur.
58 Roux (J.), Droit général de l’Union européenne, op. cit., p. 222.
59 Blumann (C.) et Dubouis (L.), Droit institutionnel de l’Union européenne, Litec, Paris, 2004, p. 79. Dans les éditions ultérieures de leur manuel, les auteurs considèrent cependant que les principes généraux du droit font partie du « socle constitutionnel » de l’Union.
60 C.J.C.E., 14 octobre 2004, Omega Spielhallen-und Automatenaufstellungs-GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, C-36/02, Rec., p. I-9609 et s.
61 Le traité instituant la Communauté européenne ne faisait pas apparaître de hiérarchie entre les différentes catégories d’actes de la nomenclature. Il se référait cependant à la « qualité de législateur » du Conseil (article 207, § 3, T.C.E.) et aux « compétences d’exécution » de la Commission (article 202, alinéa 4, T.C.E. et article 211, alinéa 5, T.C.E.).
62 Cf. supra, note 20.
63 C.J.C.E., 17 décembre 1970, Köster, C-25/70, Rec., p. 1161 et s.
64 Cf., en ce qui concerne les règlements : C.J.C.E., 17 décembre 1970 (Köster), C-25/70, Rec., p. 1161 et s. ; en ce qui concerne les directives : C.J.C.E., 25 janvier 1994, Angelopharm, C-212/91, Rec., p. 171 et s. ; en ce qui concerne les décisions : T.P.I.C.E. (ord.), 27 janvier 2000, TAT European Airlines S. A. c. Commission, T-49/97, Rec., p. II-51 et s. Pour plus d’éléments, cf. Guilloud (L.), La loi dans l’Union européenne. Contribution à la définition des actes législatifs dans un ordre juridique d’intégration, t. 134, L.G.D.J., 2010, 589 p.
65 C.J.C.E., 27 septembre 1979, SpA Eridiana c. Ministre de l’Agriculture et des Forêts, C-230/78, Rec., p. 2749 et s., point 8.
66 Deumier (P.) et Revet (Th.), « Sources du droit », op. cit., p. 1432.
67 L’expression est empruntée à Andriantsimbazovina (J.), « Le Parlement européen, “corps législatif”. Banalisation hasardeuse ou évolution créatrice ? », in Mélanges en hommage à Guy Isaac. Cinquante ans de droit communautaire, Presses de l’Université des sciences sociales, Toulouse, 2004, p. 264.
68 Rousseau (D.), « Les Constitutions possibles pour l’Europe », Cités, 2003, no 13, p. 20.
69 Favoreu (L.), « L’euroscepticisme du droit constitutionnel. Rapport de synthèse de la journée d’études constitutionnelles du 28 mars 2003, Maison de l’Europe : la “Constitution européenne” : une Constitution ? », R. A. E., 2001-2002, no 6, p. 701.
70 Burgogue-Larsen (L.), « Pourquoi une Constitution européenne ? », R.A.E., 2001-2002, no 6, p. 670.
71 J.-P. Jacqué, Éléments pour une théorie de l’acte juridique en droit international public, L.G.D.J., Paris, 1972, p. 40.
72 Monjal (P.-Y.), « Lois et règlements », in Les mots de la Constitution européenne, Actes des journées d’études du Centre de recherche universitaire sur la construction européenne, Amiens, 12 décembre 2003 et 15 octobre 2004, PUF, Paris, 2005, p. 119 et 129.
73 Cf. Guilloud (L.), « La réforme de la nomenclature des actes de l’Union européenne : le mirage de la simplification », in Qu’en est-il de la simplification du droit ?, Pousson (J.) et Rueda (F.) dir., Presses de l’Université de Toulouse, Toulouse, 2010, p. 221-235.
74 Art. 289, § 1, et 294 T.F.U.E.
75 Art. 223, § 2, T.F.U.E.
76 Art. 226, al. 3, T.F.U.E.
77 Art. 228, § 4, T.F.U.E.
78 Soulignons d’ailleurs que le traité de Lisbonne consacre la compétence de principe des États membres pour mettre en œuvre le droit de l’Union. Ce n’est que « lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires [que] ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés […] au Conseil » (art. 291, § 2, T.F.U.E.).
79 Cette pratique existait déjà dans le cadre des traités antérieurs, puisque le juge admettait dans certains cas que les actes d’exécution complètent – voire dérogent à – l’acte de base. Le traité de Lisbonne ne fait que distinguer formellement l’exécution de la délégation du pouvoir législatif.
80 Cf. Boyer-Merentier (C.), Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, Economica – P.U.A.M., Paris – Aix-en-Provence, 1996, 416 p. Cf. également Idem, « Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution : une place ambiguë dans la hiérarchie des normes (propos autour du contentieux relatif aux ordonnances portant réforme de la sécurité sociale) », R.F.D.A., 1998, no 5, p. 924-940.
81 Pour un rapprochement avec le droit belge, en particulier avec l’article 105 de la Constitution belge, voy. Hachez (I.) et De Sadeleer (N.), « Hiérarchie des actes juridiques de l’Union européenne », in Les innovations du traité de Lisbonne. Incidences pour le praticien, Actes du colloque du 3 décembre 2010 organisé par l’Institut d’études européennes et le Département des recyclages en droit des F.U.S.L., de Sadeleer (N.) dir., Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 84, no 38.
82 Cf. Mehdi (R.) et Picod (F.), « Article I-33 », in Traité établissant une Constitution pour l’Europe, commentaire article par article, Burgogue-Larsen (L.), Levade (A.) et Picod (F.), Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 453 : « on ne peut qu’être frappé par le caractère redondant des règlements délégués par rapport aux actes d’exécution. » Comp. avec Hachez (I.) et De Sadeleer (N.), « Hiérarchie des actes juridiques de l’Union européenne », op. cit., p. 80, 81 et 92.
83 Blumann (C.), « Article I-35 », in Traité établissant une Constitution pour l’Europe, commentaire article par article, Burgogue-Larsen (L.), Levade (A.) et Picod (F.), Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 469.
84 L’article 44 T.F.U.E. prévoit ainsi que dans le cadre de la politique agricole commune, lorsqu’un produit fait l’objet d’une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d’effet équivalent, la Commission peut fixer une taxe compensatoire visant à rétablir l’équilibre des échanges. Elle est également compétente en matière de libre circulation des travailleurs pour adopter les mesures autorisant un ressortissant d’un État membre à demeurer sur le territoire d’un autre État membre après y avoir occupé un emploi (article 49, § 3, d), T.F.U.E.). Elle peut, dans le cadre de la politique des transports, autoriser les États membres à adopter des mesures de soutien ou de protection en faveur des entreprises de transport (article 96, § 1, T.F.U.E.). Elle dispose, enfin, de compétences non négligeables en matière de concurrence. En effet, l’article 106, § 3, T.F.U.E. prévoit que « la Commission veille à l’application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres ».
85 Pour un rapprochement avec le droit belge, en particulier avec les articles 37 et 107 de la Constitution belge, cf. Hachez (I.) et de Sadeleer (N.), « Hiérarchie des actes juridiques de l’Union européenne », op. cit., p. 75, no 31.
86 La pertinence de cette catégorie d’actes en droit interne a cependant été contestée. Cf. Favoreu (L.), « Les règlements autonomes n’existent pas », R.F.D.A., 1987, no 6, p. 871-884.
87 Cf. Thibierge (C.) dir., La force normative. Naissance d’un concept, op. cit.
88 Ost (Fr.) et Van De Kerchove (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des F.U.S.L., Bruxelles, 2002.
89 Thibierge (C.) dir., La force normative. Naissance d’un concept, op. cit., p. 822.
90 Ibid.
91 En dehors du cas des actes atypiques.
92 C.J.C.E., 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes c. Conseil, aff. jointes C-16/62 et C-17/62, Rec., p. 901 et s., spéc. p. 918.
93 C.J.C.E., 16 avril 1970, Compagnie française commerciale et financière c. Commission, C-64/69, Rec., p. 221 et s., point 11.
94 C.J.C.E., 15 juillet 1963, Plaumann and Co c. Commission, C-25/62, Rec., p. 199 et s., spéc. p. 223.
95 Cf. supra.
96 C.J.C.E., 29 juin 1993, Gibraltar c. Conseil, C-298/89, Rec., p. I-3605 et s.
97 En France, les autorités internes détermineront notamment si l’acte de transposition doit être une loi, une ordonnance, un règlement…
98 Sous réserve de la jurisprudence de la Cour, qui a contribué à limiter l’impact de ces situations « pathologiques ». Cf. infra sur la garantie normative des directives.
99 Cf. infra.
100 En ce qui concerne les actes atypiques, qui se trouvent dans la même situation, le Conseil d’État français soulignait ainsi, dans son Rapport public 1992, que les « ministères se retranchent derrière ces actes à l’occasion de procédures contentieuses, alors que d’autres les invoquent à l’appui des textes qu’ils proposent » (Conseil d’État, Rapport public 1992, coll. « E.D.C.E. », no 44, La documentation française, Paris, 1993, p. 24).
101 Ost (Fr.) et Van de Kerchove (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, op. cit., p. 337.
102 Pescatore (P.), Le droit de l’intégration, Sijthoff, Leiden, 1972, p. 66-67.
103 Meny (Y.), « Le principe démocratique », in Le droit de l’Union européenne en principes. Liber amicorum en l’honneur de Jean Raux, Éd. Apogée, Rennes, 2006, p. 515.
104 C.C.F., 12 octobre 1993 (2 BvR 2134/92, 2159/92), arrêt relatif à la constitutionnalité du traité de Maastricht. La Cour fixe d’ailleurs une limite à cette « évasion », puisqu’elle prévoit que « le Bundestag allemand doit conserver des missions et des compétences d’un poids substantiel ».
105 Art. 289, § 1, et 294 T.F.U.E.
106 Avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’article 189 T.C.E. prévoyait que le Parlement européen était composé de représentants « des peuples des États réunis dans la Communauté ».
107 Décision du Conseil constitutionnel français no 2003-468 DC du 3 avril 2003, Loi relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques.
108 Hamon (Fr.) et Troper (M.), Droit constitutionnel, 31e éd., L.G.D.J., Paris, 2009, p. 320.
109 « 1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union. 2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. 3. En vue d’assurer la cohérence et la transparence des actions de l’Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées. 4. Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités ».
110 Cf. Denquin (J.-M.), « Démocratie participative et démocratie semi-directe », Cahiers du Conseil constitutionnel, 2007, no 23, p. 97 : « La dichotomie entre représentant et représenté qu’implique la représentation subsiste donc, mais il s’agit d’une autre représentation ».
111 Mathieu (B.), « La normativité de la loi : une exigence démocratique », Cahiers du Conseil constitutionnel, 2006, no 21, p. 73.
112 Ost (Fr.) et Van de Kerchove (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, op. cit.
113 Cf. Basilien-Gainche (M.-L.), « La France et le droit de l’Union européenne : play or pay », R.M.C., 2009, no 532, p. 619.
114 Ibid.
115 Art. 260 T.F.U.E.
116 L’expression est empruntée à Thibierge (C.) dir., La force normative. Naissance d’un concept, op. cit., p. 831.
117 C.J.C.E., 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz, C-33/76, Rec., p. 1989 et s. Le principe d’effectivité est souvent associé au principe d’équivalence, en vertu duquel les voies de recours permettant de mettre en œuvre le droit communautaire « ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ». Ces deux principes doivent cependant être distincts. Le principe d’équivalence ne s’applique que sous réserve de l’efficacité des procédures nationales, ce qui induit une certaine priorité du principe d’effectivité sur le principe d’équivalence.
118 C.J.C.E., 19 juin 1990, Factortame, C-213/89, Rec., p. I-2433 et s.
119 Il prévoit que « les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union » et que « les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union ».
120 C.J.C.E., 23 avril 1986, Parti écologiste « Les Verts » c. Parlement européen, C-294/83, Rec., p. 1339 et s., point 23.
121 Art. 263 T.F.U.E.
122 Art. 265 T.F.U.E.
123 Art. 340 T.F.U.E.
124 Art. 259 et 260 T.F.U.E.
125 Selon l’article 267 T.F.U.E., lorsqu’une question préjudicielle « est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour ». La Cour de justice a cependant précisé que toutes les juridictions nationales étaient tenues de la saisir si elles estimaient invalide un acte de l’Union (C.J.C.E., 22 octobre 1987, Foto-Frost c. Hauptzollamt Lübeck-Ost, C-314/85, Rec., p. 4199 et s.). à l’inverse, même les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours peuvent s’abstenir de la saisir si la question soulevée n’est pas pertinente, s’il existe une jurisprudence établie de la Cour ou si l’acte est clair (C.J.C.E., 6 février 1982, CILFIT, C-283/81, Rec., p. 3415 et s.).
126 C.J.C.E., 4 décembre 1974, Van Duyn c. Home Office, C-41/74, Rec., p. 1337 et s.
127 La Cour de justice a cependant estimé, dans l’arrêt Inter-Environnement Wallonie, que « si les États ne sont pas tenus d’adopter ces mesures avant l’expiration du délai de transposition […] pendant ce délai, ils doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive » (C.J.C.E., 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie c. Région wallonne, C-129/96, Rec., p. I-7411 et s., point 45). Le juge interne devra donc apprécier si les dispositions nationales dont il est chargé d’examiner la légalité sont de nature à compromettre « nécessairement » le résultat de la directive.
128 On parle d’effet direct « vertical ascendant ».
129 Absence d’effet direct horizontal de la directive.
130 C.J.C.E., 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec., p. I-3325 et s.
131 C.J.U.E., 19 janvier 2010, Seda Kücükdeveci c. Swedex Gmbh Co K.G., C-555/07. Dans cette affaire, la Cour n’a pas suivi son avocat général qui lui proposait de reconnaître l’« invocabilité » d’exclusion de la directive dans un contentieux horizontal.
132 C.J.C.E., 13 décembre 1989, Salvatore Grimaldi c. Fonds des maladies professionnelles, C-322/88, Rec., p. 4407 et s., point 18.
133 Isaac (G.) et Blanquet (M.), Droit général de l’Union européenne, 9e éd., Dalloz, Paris, 2006, p. 210.
134 Kovar (R.), « Recommandation », in Répertoire Dalloz. Droit communautaire, 2000, p. 3.
135 Cette adhésion est prévue par l’article 6, § 2, T.U.E., modifié par le traité de Lisbonne. La décision portant adoption de l’accord d’adhésion exige cependant l’unanimité au sein du Conseil. En outre, les États membres de l’Union doivent approuver cet accord en aval, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives (article 218, § 8, al. 2, T.F.U.E.). Enfin, les États parties à la Convention européenne des droits de l’homme devront ratifier l’accord d’adhésion de l’Union, comme le prévoit le Protocole 14.
136 L’expression est empruntée à Simon (D.), « La hiérarchie des normes en Europe », Gaz. Pal., 12 février 2009, p. 258.
137 Cf. Cour eur. D.H., Bosphorus Hava Yollarý Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande, 30 juin 2005, req. no 45.036/98. L’affaire concernait la saisine par l’Irlande d’un aéronef appartenant à une entreprise yougoslave, par application d’un règlement adopté pour mettre en œuvre des mesures de sanction décidées par l’Union européenne et l’ONU contre l’ex-République fédérative de Yougoslavie en réponse au conflit armé et aux violations des droits de l’homme dans ce pays. La Cour de justice accueille le recours au motif que « les Parties contractantes sont responsables au titre de l’article 1 de la Convention de tous les actes et omissions de leurs organes, qu’ils découlent du droit interne ou de la nécessité d’observer des obligations juridiques internationales » (point 153). Un tel contrôle pourrait conduire indirectement la Cour européenne des droits de l’homme à se prononcer sur la conformité du règlement communautaire en question aux droits fondamentaux, dans la mesure où, comme elle l’admet elle-même, les autorités nationales ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre d’un règlement communautaire. Néanmoins, la Cour européenne considère qu’il existe une présomption de conformité à la Convention de l’acte national adopté pour l’application du règlement communautaire, dès lors que la Communauté accorde aux droits fondamentaux une protection « équivalente […] à celle assurée par le mécanisme de la Convention » (point 155). Une telle présomption peut cependant être remise en cause par la considération des caractéristiques de l’espèce.
138 Art. 263 T.F.U.E.
139 Cette disposition a été empruntée au traité établissant une Constitution pour l’Europe, mais le terme « règlement » ne s’appliquait dans ce traité qu’à des actes non législatifs.