1 Pellet (A.), « Le “bon droit” et l’ivraie – Plaidoyer pour l’ivraie (remarques sur quelques problèmes de méthode en droit international du développement) », in Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes – Méthodes d’analyse du droit international – Mélanges offerts à Charles Chaumont, Pedone, Paris, 1984, p. 482.
2 Sur (S.), « Quelques observations sur les normes juridiques internationales », Rev. gén. dr. intern. publ., no 4, 1985, p. 911. Serge Sur utilise les termes d’intensité normative et considère que l’existence d’un système de contrôle du respect de la norme ou d’encadrement de l’exécution de celle-ci renforce cette intensité. Cela revient à faire de l’intensité une caractéristique exogène à la norme, or il nous semble plus pertinent de considérer que l’intensité est fonction de la norme elle-même et non des mécanismes d’enforcement prévus par celle-ci. On retrouve cependant la même idée dans Pellet (A.), « Le “bon droit” et l’ivraie – Plaidoyer pour l’ivraie (remarques sur quelques problèmes de méthode en droit international du développement) », op. cit., p. 491.
3 Alain Pellet réfute l’idée d’un seuil entre le droit et le non-droit, mais évoque un « dégradé normatif » : Pellet (A.), « Le “bon droit” et l’ivraie – Plaidoyer pour l’ivraie (remarques sur quelques problèmes de méthode en droit international du développement) », op. cit., p. 488. Dans le même sens : Decaux (E.), « De la promotion à la protection des droits. Droit déclaratoire et droit programmatoire », in La protection des droits de l’homme et l’évolution du droit international, S.F.D.I., Pedone, Paris, 1998, p. 119.
4 Ascensio (H.), « Les activités internationales des banques : liberté ou contrôle ? », Journ. dr. intern., 1993, p. 272.
5 Carbonnier (J.), Flexible droit – Pour une sociologie du droit sans rigueur, L.G.D.J., Paris, 2001, 10e éd., p. 26.
6 Rigaux (Fr.), « Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale – Cours général de droit international privé », in Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1989-I, vol. 213, p. 362.
7 La Commission spécialisée de terminologie et de néologie préconise l’usage de l’expression « droit souple » : Les Annonces de la Seine, no 20, 2008, p. 4.
8 Appel d’Heidelberg, 14 avril 1992 (rendu public le 1er juin 1992), reproduit dans Lecourt (D.), Contre la peur, PUF, Paris, 1999, p. 160-161.
9 Guzman (A.T.) et Meyer (T.L.), « International Soft Law », non publié, p. 4.
10 Sur la question, Vogenauer (St.) et Kleinheisterkamp (J.) éd., Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (P.I.C.C.), Oxford University Press, Oxford, 2009, 1319 pages. Deeb Gabriel (H.), « The advantages of soft law in international commercial law : the rule of UNIDROIT, UNCITRAL and the Hague conference », Brooklyn Journal of International Law, 2009, p. 655-672. On peut voir également le développement de ce type d’instrument dans le secteur bancaire : Kouyaté (H.), L’encadrement juridique international du secteur bancaire – Entre recherche du réalisme et confrontation à la réalité, thèse, Paris I, 2010, 475 pages.
11 Jacquet (J.-M.), « L’émergence du droit souple (ou le droit “réel” dépassé par son double) », in Études à la mémoire du Professeur Bruno Oppetit, Litec, Paris, 2009, p. 334.
12 Delmas Marty (M.), Le flou du droit, PUF, Paris, 2004, 352 pages.
13 Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, 14 juin 1992, principe no 20.
14 Chinkin (Chr. M.), « The challenge of soft law : development and change in international law », International and Comparative Law Quarterly, 1989, p. 850-866.
15 d’Aspremont (J.), « Softness in international law : a self-serving quest for new legal materials », EJIL, no 5, 2008, p. 1081-1087.
16 Weil (Pr.), « Vers une normativité relative en droit international ? », Rev. gén. dr. intern. publ., 1982, p. 7.
17 Ibid., p. 8, note de bas de page no 6.
18 Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “ soft law” », R.I.E.J., no 5, 2010, p. 51.
19 C’est notamment l’attente que peut faire naître pour les tiers la référence à un instrument non contraignant qui peut générer une obligation juridique à la charge de l’État. Sur cette question : Cazala (J.), « La protection des attentes légitimes de l’investisseur dans l’arbitrage international », R.I.D.E., no 1, 2009, p. 5-32.
20 De Lacharrière (G.), La politique juridique extérieure, Economica, Paris, 1983, p. 102.
21 Jacquet (J.-M.), « L’émergence du droit souple (ou le droit “réel” dépassé par son double) », op. cit., p. 336. Dans le même sens, pour Georges Abi-Saab, « pertinence ou effet juridique ne se réduit pas à effet obligatoire » (Abi-Saab (G.), « Cours général de droit international », in Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1987-VII, vol. 207, p. 208).
22 Decaux (E.), « De la promotion à la protection des droits. Droit déclaratoire et droit programmatoire », op. cit., p. 112.
23 Sorensen (M.), Les sources du droit international, Einar Munksgaard, Copenhague, 1946, p. 13-14.
24 Abi Saab (G.), « Éloge du “droit assourdi”. Quelques réflexions sur le rôle de la soft law en droit international contemporain », in Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, Bruylant, Bruxelles, 1993, p. 59-60.
25 Sur (S.), « Quelques observations sur les normes juridiques internationales », op. cit., p. 915. Dans le même sens : Pellet (A.), « Le “bon droit” et l’ivraie – Plaidoyer pour l’ivraie (remarques sur quelques problèmes de méthode en droit international du développement) », op. cit., p. 490.
26 Duplessis (I.), « Le vertige et la soft law : réactions doctrinales en droit international », R.Q.D.I., 2007, p. 245.
27 Klabbers (J.), The Concept of Treaty in International Law, Kluwer, The Hague, 1996, p. 27 ; Aust (A.), « The theory and practice of informal international instruments », International and Comparative Law Quarterly, 1986, p. 787 ; Schachter (O.), « The twilight existence of nonbinding international agreements », American Journal of International Law, 1977, p. 126.
28 Jacquet (J.-M.), « L’émergence du droit souple (ou le droit “réel” dépassé par son double) », op. cit., p. 332.
29 Aimé Vallat (Fr.), « The competence of the United Nations General Assembly », in Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1959, vol. 97, p. 231.
30 Duplessis (I.), « Le vertige et la soft law : réactions doctrinales en droit international », op. cit., p. 247.
31 Higgins (R.), Problems and Process : International Law and How We Use It, Oxford, 1995, p. 25 ; Sur (S.), « Quelques observations sur les normes juridiques internationales », op. cit., p. 915.
32 Jacquet (J.-M.), « L’émergence du droit souple (ou le droit “réel” dépassé par son double) », op. cit., p. 343. Cela renvoie à la notion de soft law périlégislatif : Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », op. cit., p. 49.
33 R. Higgins y voit un lieu commun (commonplace) dans l’affaire des Plates-formes pétrolières (C.I.J., 6 novembre 2003, République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique, opinion individuelle de Mme le Juge Higgins, § 45).
34 Le recours systématique (et prioritaire) au dictionnaire dans certains systèmes internationaux de règlement des différends est parfois contesté : Luff (D.), Le droit de l’Organisation mondiale du commerce. Analyse critique, Bruylant – L.G.D.J., Bruxelles – Paris, 2004, p. 30-40.
35 Kolb (R.), Interprétation et création du droit international – Esquisse d’une herméneutique juridique moderne pour le droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 474.
36 Cour eur. D.H., 23 mars 1995, Loizidou c. Turquie, exceptions préliminaires, § 67.
37 Pope and Talbot Inc. v. Government of Canada, Awards on the merits of phase 2, I.L.R., 10th April 2001, vol. 122, p. 379-384.
38 Islam v. Secretary of State for the Home Department, England, House of Lords, I.L.R., 25th March 1999, vol. 124, p. 505.
39 Dispute Concerning Access to Information Under Article 9 of the OSPAR Convention, Ireland v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, P.C.A., final award, 2nd July 2003, § 143.
40 Communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution, COM(2000) 1 final, p. 8.
41 T.P.I.C.E., 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health S.A. c. Conseil de l’Union européenne, T-13/99, Rec., p. II-3374, § 137 et également § 156, 158-159 ; T.P.I.C.E., 11 septembre 2002, Alpharma Inc. c. Conseil de l’Union européenne, T-70/99, Rec., p. II-3560, § 144.
42 T.P.I.C.E., 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health S. A. c. Conseil de l’Union européenne, T-13/99, Rec., p. II-3369-3370, § 123 ; T.P.I.C.E., 11 septembre 2002, Alpharma Inc. c. Conseil de l’Union européenne, T-70/99, Rec., p. II-3560, § 144. Le T.P.I.C.E. vise également un document de travail antérieur de la Commission (ni adopté, ni publié), à savoir les Lignes directrices du 17 octobre 1998 sur l’application du principe de précaution (voir § 121 de l’arrêt Pfizer).
43 T.P.I.C.E., 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health S.A. c. Conseil de l’Union européenne, T-13/99, Rec., p. II-3377, 49 ; T.P.I.C.E., 11 septembre 2002, Alpharma Inc. c. Conseil de l’Union européenne, T-70/99, Rec., p. II-3566, § 162.
44 Aimé Vallat (Fr.), « The competence of the United Nations General Assembly », op. cit., p. 231.
45 Dispute Concerning Access to Information Under Article 9 of the OSPAR Convention, Ireland v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, PCA, final award, 2nd July 2003, Dissenting opinion of M. Gavan Griffith, § 19.
46 Affaire du Sud-Ouest africain : C.I.J., 18 juillet 1966, Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud, deuxième phase, Rec., opinion dissidente de M. Tanaka, p. 293.
47 Mesures visant à éliminer le terrorisme international, A/RES/51/210, 16 janvier 1997 ; Mesures visant à éliminer le terrorisme international, A/RES/64/118, 15 janvier 2010.
48 Mesures visant à éliminer le terrorisme international, A/RES/51/210, 16 janvier 1997.
49 C.E. fr., 21 décembre 2007, Gagnidze, no 306.448.
50 C.E. fr., 27 février 2008, Société TOP S.A., no 270.727.
51 Sur cette question : Cazala (J.), « Les renvois opérés par le droit de l’Organisation mondiale du commerce à des instruments extérieurs à l’organisation », Rev. b. dr. intern., 2005, nos 1-2, p. 527-558 ; Cazala (J.), « La force normative des instruments du Codex alimentarius dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce », in La force normative – Naissance d’un concept, Thibierge (C.) dir., Bruylant – L.G.D.J., Bruxelles – Paris, 2009, p. 335-343.
52 Dans le même sens, Accord sur les obstacles techniques au commerce, Marrakech, 15 avril 1994, article 2.5 et Accord de libre-échange nord-américain, 17 décembre 1992, articles 713.2 et 905.2.
53 Accord sur les obstacles techniques au commerce, annexe 1, pt. 2.
54 Contra : Wirth (D.A.), « Compliance with non-binding norms of trade and finance », in Commitment and Compliance – The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System, Shelton (D.) éd., Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 339 ; O’Connell (M.E.), « The role of soft law in a global order », in Commitment and Compliance – The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System, Shelton (D.) Ed., Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 112.
55 Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), organe d’appel, rapport, 16 janvier 1998, WT/DS26/AB/R et WT/DS48/AB/R, § 165.
56 Communautés européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques, WT/DS291/R Add. 4, WT/DS292/R, WT/DS293/R, groupe spécial, rapport, 29 septembre 2006, § F-66 et F-130.
57 Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), plainte déposée par les États-Unis, groupe spécial, rapport, 18 août 1997, WT/DS26/R/USA, § 4.77.
58 Commission du Codex Alimentarius, Manuel de procédure, F.A.O.-O.M.S., Rome, 8e éd., 1993. On pourra également se reporter à Mesures communautaires concernant les viandes et produits carnés (hormones), plainte déposée par les États-Unis, groupe spécial, rapport, 18 août 1997, WT/DS26/R/USA, § 2.15 ; Poli (S.), « The European Community and the adoption of international food standards within the Codex Alimentarius Commission », European Law Journal, 2004, p. 613-630.
59 Jacquet (J.-M.), « L’émergence du droit souple (ou le droit “réel” dépassé par son double) », op. cit., p. 342.
60 Maljean-Dubois (S.), « Relations entre normes techniques et normes juridiques : illustrations à partir de l’exemple du commerce international des produits biotechnologiques », in Les enjeux de la normalisation technique internationale. Entre environnement, santé et commerce international, Brosset (E.) et Truilhé-Marengo (E.) dir., La Documentation française, Paris, 2006, p. 211.
61 Jacquet (J.-M.), « L’émergence du droit souple (ou le droit “réel” dépassé par son double) », op. cit., p. 347. Cela renvoie à la notion de soft law paralégislatif, Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “soft law” », op. cit., p. 45.
62 Chinkin (Chr. M.), « The challenge of soft law : development and change in international law », op. cit., p. 856.
63 Van Drooghenbroeck (S.) et Tulkens (Fr.), « Le soft law des droits de l’homme est-il vraiment si soft ? Les développements de la pratique interprétative récente de la Cour européenne des droits de l’homme », in Liber amicorum Michel Mahieu, Larcier, Bruxelles, 2008, p. 505-526.
64 Affaire des Plates-formes pétrolières : C.I.J., 12 décembre 1996, République islamique d’Iran c. États-Unis, exceptions préliminaires, Rec., p. 814-815, § 28 et 31 ; Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci : C.I.J., 27 juin 1986, Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, fond, Rec., p. 131, § 259. Voir sur la question : d’Aspremont (J.), « Les dispositions non normatives des actes juridiques conventionnels à la lumière de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice », Rev. b. dr. intern., 2003, p. 496-520.
65 Kiss (A.), « Les traités-cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l’environnement », Ann. fr. dr. intern., 1993, p. 792-797.
66 Hachez (I.), « Balises conceptuelles autour des notions de “source du droit”, “force normative” et “ soft law” », op. cit., p. 51.
67 Eisemann (P.-M.), « Les Gentlemen’s agreements comme source du droit international », Journ. dr. intern., 1979, p. 347.
68 Hillgenberg (H.), « A fresh look at soft law », EJIL, 1999, p. 505.
69 Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) : C.I.J., 22 décembre 1986, Burkina Faso c. Mali, Rec., p. 574, § 40.
70 Pellet (A.), « Le “bon droit” et l’ivraie – Plaidoyer pour l’ivraie (remarques sur quelques problèmes de méthode en droit international du développement) », op. cit., p. 490.
71 The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, Paris, 14 December 1995, annex 6, chapter one, article I.
72 Decaux (E.), « De la promotion à la protection des droits. Droit déclaratoire et droit programmatoire », op. cit., p. 117.
73 Affaire Nottebohm : C.I.J., 6 avril 1955, Liechtenstein c. Guatemala, deuxième phase, Rec., p. 23.
74 Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord : C.I.J., 20 février 1969, République fédérale d’Allemagne c. Danemark ; République fédérale d’Allemagne c. Pays-Bas, Rec., p. 43-46, § 74-81.
75 Contra : Lachs (M.), « Some reflections on substance and form in international law », in Transnational Law in a Changing Society – Essays in Honor of Philip C. Jessup, Columbia University Press, New York – London, 1972, p. 109.
76 Affaire des Pêcheries : C.I.J., 18 décembre 1951, Royaume-Uni c. Norvège, Rec., p. 131.
77 Castañeda (J.), Legal Effects of United Nations Resolutions, Columbia University Press, New York – London, 1969, p. 168-169.
78 Cahin (G.), Les organisations internationales et la coutume internationale – L’incidence de la dimension institutionnelle sur le processus coutumier, thèse, Nancy 2, 1998, p. 254.
79 Skubiszewski (K.), « The elaboration of general multilateral conventions and of non-contractual instruments having a normative function or objective », in Annuaire de l’Institut de droit international, 1985, vol. 61-1, p. 101.
80 Cahin (G.), Les organisations internationales et la coutume internationale – L’incidence de la dimension institutionnelle sur le processus coutumier, op. cit., p. 258.
81 Affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company, Limited (nouvelle requête 1962) : C.I.J., 5 février 1970, Belgique c. Espagne, deuxième phase, Rec., opinion individuelle de M. Ammoun, p. 303.
82 « Committee on formation of customary (general) international law, Final report of the Committee : statement of principles applicable to the formation of general customary international law », in Report of the sixty-ninth conference, ILA, London, 2000, p. 770.
83 Sur (S.), « Quelques observations sur les normes juridiques internationales », op. cit., p. 919.
84 Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) : C.I.J., 22 décembre 1986, Burkina Faso c. Mali, Rec., p. 573, § 39 (références omises).
85 Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, A.G. Résolution 1962(XVIII), 13 décembre 1963.
86 Verdross (A.), « Les principes généraux du droit international dans le système des sources du droit international public », in Recueil d’études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Faculté de droit de l’Université de Genève – I.U.H.E.I., Genève, 1968, p. 525-526.
87 Sur une question liée : Cazala (J.), « La protection des attentes légitimes de l’investisseur dans l’arbitrage international », op. cit., p. 5-32.
88 « La décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé » (Statut de la Cour internationale de Justice, article 59).
89 de Lacharrière (G.), La politique juridique extérieure, op. cit., p. 58.
90 Version consolidée du traité sur l’Union européenne résultant de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, article 19, J.O.U.E., C-115, du 9 mai 2008, p. 27.
91 Un exemple parmi d’autres : la C.J.C.E. a reconnu la protection de l’environnement comme l’un des objectifs essentiels de la Communauté avant la consécration conventionnelle (C.J.C.E., 7 février 1985, Association de défense des brûleurs d’huiles usagées, 240/83, Rec., p. 531).
92 Cour eur. D.H. (gde ch.), 4 février 2005, Mamatkulov et Abdurasulovic c. Turquie, § 113.
93 Affaire LaGrand : C.I.J., 27 juin 2001, Allemagne c. États-Unis d’Amérique, Rec., p. 516, § 5 du dispositif. Dans le même sens : Affaire Victor Pey Casado et Fondation Allende c. Chili, CIRDI/ARB/98/2, décision sur les mesures conservatoires sollicitées par les parties, 25 septembre 2001.
94 Cette solution fut critiquée par quelques juges dissidents : Cour eur. D.H. (gde ch.), 4 février 2005, Mamatkulov et Abdurasulovic c. Turquie, opinion partiellement dissidente commune à MM. les Juges Caflisch, Turmen et Kovler, § 21.
95 Trib. adm. Paris, 17 avril 2008, Subramaniam Rajathurai c. Préfet de police, no 0800755, A.J.D.A., 2008, note Letourneur, p. 1445.
96 Ondoua (A.) et Szymczak (D.) dir., La fonction consultative des juridictions internationales, Pedone, Paris, 2009, 164 pages.
97 Affaire du Sahara occidental : C.I.J., 16 octobre 1975, avis consultatif, Rec., opinion individuelle de M. Dillard, p. 121.
98 Decaux (E.), « De la promotion à la protection des droits. Droit déclaratoire et droit programmatoire », op. cit., p. 115.
99 Affaire du Sud-Ouest africain : C.I.J., 18 juillet 1966, Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud, deuxième phase, Rec., opinion dissidente de M. Tanaka, p. 291.
100 Ibid., p. 292.
101 Dupuy (R.-J.), « Coutume sage et coutume sauvage », in La communauté internationale. Mélanges offerts à Charles Rousseau, Pedone, Paris, p. 75-87 ; Abi-Saab (G.), « La coutume dans tous ses états ou le dilemme du développement du droit international général dans un monde éclaté », in Le droit international à l’heure de sa codification. Études en l’honneur de Roberto Ago, Giuffré, Milan, 1987, vol. 1, p. 53-65.
102 « Comme il a été souligné, le fait que les États ont adopté ce texte fournit une indication de leur opinio juris sur le droit international coutumier en question » (Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci : C.I.J., 27 juin 1986, Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, fond, Rec., p. 101, § 191).
103 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires : C.I.J., 8 juillet 1996, avis consultatif, Rec., p. 254, § 68.
104 Ibid., p. 254, § 69.
105 Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci : C.I.J., 27 juin 1986, Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, fond, Rec., p. 100, § 188. Dans le même sens : ibid., p. 101-102 et 106-107, § 191-192 et 202-203.
106 Cheng (B.), « United Nations resolutions on outer space : “instant” international customary law », Indian Journal of International Law, 1965, p. 23-48.
107 Virally (M.), « Panorama du droit international contemporain – Cours général de droit international public », in Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1983-V, vol. 183, p. 185.
108 Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord : C.I.J., 20 février 1969, République fédérale d’Allemagne c. Danemark ; République fédérale d’Allemagne c. Pays-Bas, Rec., p. 43, § 74.
109 Sur cet épisode : de Lacharrière (G.), La politique juridique extérieure, op. cit., p. 53.
110 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé : C.I.J., 9 juillet 2004, avis consultatif, § 86.
111 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires : C.I.J., 8 juillet 1996, avis consultatif, Rec., p. 242, § 32.
112 Cette déclaration est largement utilisée pour interpréter les traités en matière de protection de l’environnement : Riedel (E.), « International environmental law – A law to serve the public interest ? An analysis of the scope of the binding effects of basic principles », in New Trends in International Law Making – International « Legislation » in the Public Interest, Delbrück (J.) éd., Kiel, 1997, p. 88.
113 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires : C.I.J., 8 juillet 1996, avis consultatif, Rec., p. 242, § 30.
114 Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité : C.I.J., 21 juin 1971, avis consultatif, Rec., p. 31, § 52. Dans le même sens : Affaire du Sahara occidental : C.I.J., 16 octobre 1975, avis consultatif, Rec., opinion individuelle de M. Dillard, p. 30, § 51-52.
115 Affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran : C.I.J., 24 mai 1980, États-Unis d’Amérique c. Iran, Rec., p. 42, § 91.
116 Olawale Elias (T.), « Modern sources of international law », in Transnational Law in a Changing Society – Essays in Honor of Philip C. Jessup, Columbia University Press, New York – London, 1972, p. 49. Dans un contexte plus spécifique, mais avec une conclusion également contestable tant elle retient la notion d’objecteur persistant avec souplesse : Pellet (A.), « Le “bon droit” et l’ivraie – Plaidoyer pour l’ivraie (remarques sur quelques problèmes de méthode en droit international du développement) », op. cit., p. 491. Sur cette question : de Lacharrière (G.), La politique juridique extérieure, op. cit., p. 51-55.
117 Affaire des Plates-formes pétrolières : C.I.J., 12 décembre 1996, République islamique d’Iran c. États-Unis, exceptions préliminaires, Rec., p. 813, § 25.
118 Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo : C.I.J., 1er juillet 2000, République démocratique du Congo c. Ouganda, demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance, Rec., p. 113, § 7.
119 Déclaration du délégué des États-Unis à la 6e Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, 11 novembre 1977, citée par de Lacharrière (G.), La politique juridique extérieure, op. cit., p. 55, note de bas de page no 1.
120 De Lacharrière (G.), La politique juridique extérieure, op. cit., p. 54.
121 Affaire du Sud-Ouest africain : C.I.J., 18 juillet 1966, Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud, deuxième phase, Rec., p. 51.
122 Thierry (H.), « Les résolutions des organes internationaux dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice », in Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1980-II, vol. 167, p. 442.
123 Sur la notion d’étape : Bastid (S.), « Observations sur une “étape” dans le développement progressif et la codification des principes du droit international », in Recueil d’études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Faculté de droit de l’Université de Genève – I.U.H.E.I., Genève, 1968, p. 143 ; Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité : C.I.J., 21 juin 1971, avis consultatif, Rec., p. 31, § 52. Dans le même sens : Affaire du Sahara occidental : C.I.J., 16 octobre 1975, avis consultatif, Rec., opinion individuelle de M. Dillard, p. 30, § 51-52.
124 Patrick Juillard évoque le couple « droit mou – mécanisme du suivi » comme permettant aux mentalités collectives de s’exprimer et de donner à ce qu’elles expriment une forme juridique (Juillard (P.), « Le suivi des instruments O.C.D.E. du 21 juin 1976 (déclarations et décisions sur l’investissement international et les entreprises multinationales) », in L’effectivité des organisations internationales : mécanismes de suivi et contrôle, Ruiz-Fabri (H.), Sicilianos (L.-A.) et Sorel (J.-M.) dir., Sakkoulas – Bruylant, Athènes – Bruxelles, 2000, p. 195).
125 On peut mentionner l’exemple du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel : O.M.S., résolution WHA34.22, 21 mai 1981, article 11.
126 Dann (Ph.), « Accountability in development aid law : the World Bank, U.N.D.P. and emerging structures of transnational oversight », Archiv des Völkerrechts, 2006, vol. 44, no 4, p. 401.
127 Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies no 2200(XXI), 16 décembre 1966.
128 Certaines dispositions des pactes relèvent de la catégorie soft law intraconventionnel dans la mesure où elles sont strictement incantatoires ou programmatoires. Voir Flauss (J.-Fr.), « La protection des droits de l’homme et les sources du droit international – Rapport général », in La protection des droits de l’homme et l’évolution du droit international, S.F.D.I., Pedone, Paris, 1998, p. 29 ; Decaux (E.), « De la promotion à la protection des droits. Droit déclaratoire et droit programmatoire », op. cit., p. 81-19.
129 Pacte relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, article 41.1.
130 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies no 2200(XXI), 16 décembre 1966, article 1.
131 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies no 2200(XXI), 16 décembre 1966, article 5.4.
132 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies no 2200(XXI), 16 décembre 1966, article 6. D’une manière générale, la publicité est un mécanisme classique de renforcement de l’autorité des instruments soft. Voir dans un domaine étranger à la protection internationale des droits de l’homme : O.C.D.E. (Groupe de travail sur les crédits et garanties à l’exportation), « Recommandation révisée sur des approches communes concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public », TAD/ECG(2007) 9, 12 juin 2007, § 22, p. 9.
133 Flauss (J.-Fr.), « La protection des droits de l’homme et les sources du droit international – Rapport général », op. cit., p. 29-30.
134 Ost (Fr.) et van de Kerchove (M.), De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des F.U.S.L., Bruxelles, 2002, p. 109.
135 Commission des droits de l’homme des Nations Unies, Résolution 1991/42, 5 mars 1991. D’autres exemples de références à des instruments non contraignants dans le mandat d’organes de contrôle sont présentés par de Frouville (O.), Les procédures thématiques : une contribution efficace des Nations Unies à la protection des droits de l’Homme, Pedone, Paris, 1996, p. 54.
136 Conseil économique et social des Nations Unies, « Rapport du groupe de travail sur la détention arbitraire », E/CN. 4/1993/24, délibération 02, 12 janvier 1993, § 18.
137 Ibid., § 20 et § 22.
138 Commission des droits de l’homme, « Question de la détention arbitraire », E/CN. 4/1997/50, 15 avril 1997, § 5.
139 Buergenthal (Th.), « The U.N. Human Rights Committee », in Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2001, p. 386.
140 Abline (G.), « Les observations générales, une technique d’élargissement des droits de l’homme », Rev. trim. D.H., 2008, p. 449-479.
141 Sur la récusation de l’idée de seuil de juridicité : Pellet (A.), « La formation du droit international dans le cadre des Nations Unies », EJIL, 1995, p. 404.
142 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé : C.I.J., 9 juillet 2004, avis consultatif, § 110.
143 Pour un usage plus audacieux : Juan Humberto Sanchez v. Honduras, Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia, 7 de Junio 2003, Série C, no 99.
144 Assemblée générale des Nations unies, « Examen du rôle de la Cour internationale de Justice », A/Rés./3232 (XXIX), 12 novembre 1974, § 8 du préambule.
145 Sur cette résolution : K. Skubiszewski, « Resolutions of the U.N. General Assembly and evidence of custom », in Le droit international à l’heure de sa codification – Études en l’honneur de Roberto Ago, Giuffré, Milano, 1987, vol. I, p. 503.
146 Affaire du Sud-Ouest africain : C.I.J., 18 juillet 1966, Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud, deuxième phase, Rec., opinion dissidente de M. Tanaka, p. 292 ; Texaco et Calasiatic c. gouvernement libyen, sentence arbitrale rendue le 19 janvier 1977, § 86.
147 T.P.I.Y. (ch. d’appel), 2 octobre 1995, Le Procureur c. Dusko Tadic alias « Dule », arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, IT-94-1-AR-72, § 110-111.
148 Institut de droit international, « L’élaboration des grandes conventions multilatérales et des instruments non conventionnels à fonction ou à vocation normative – Les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies », in Annuaire de l’Institut de droit international, 1987-II, vol. 62, p. 116, § 13 et 14.
149 Hillgenberg (H.), « A fresh look at soft law », op. cit., p. 515.
150 Contra : Nikolaïdis (K.) et Tong (J.L.), « Diversity or cacophony ? The continuing debate over new sources of international law », Michigan Journal of International Law, 2004, p. 1345-1375 ; Dann (Ph.), « Accountability in development aid law : the World Bank, U.N.D.P. and emerging structures of transnational oversight », op. cit., p. 401.
1 L’article 38 du statut de la C.I.J., et la nomenclature qu’il établit, sont analysés dans le volume 4.