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Avant-propos

p. XI-XIV


Extrait

1Les sources du droit, si intimement liées à l’idée que l’on se fait du droit lui-même, relèvent de ces notions faussement simples qu’on croit connaître jusqu’au moment où on tente de les définir.

2Longtemps, la doctrine a cru pouvoir conjurer ces difficultés en se limitant à proposer des inventaires et hiérarchisations des sources en présence. Mais leur grande diversité témoignait déjà à elle seule de l’embarras qui présidait à leur définition implicite. Sans doute croyait-on se prémunir des difficultés les plus grandes, comme toujours en pareille hypothèse, en multipliant les dichotomies et les exclusions. C’est ainsi que, depuis Geny, la doctrine entend se cantonner à l’étude des sources formelles, laissant les sources matérielles, jugées trop peu maîtrisables, aux spécialistes des sciences sociales. De même préférait-on ignorer les sources fondatrices, réputées trop métaphysiques, et les sources au sens d’acteurs législatifs, jugées sans doute trop sociologiques.

3Mais il fal

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