1 Respectivement : AM Douai, FF 583-656, FF 861-869, FF 657-860. Seule la première a fait l’objet d’un inventaire détaillé, en tout point remarquable, dû à la compétence de l'archiviste municipal, Melle Mestayer, qui en a tiré une première étude : M. MESTAYER. « Contrats de mariage ».
2 Dorénavant, nous nous abstenons de répéter la formule « AM Douai » devant les références à des documents d’archives. Sauf indication contraire, toutes les citations de ce chapitre y renvoient.
3 Cf. à ce sujet la mise au point d’A. DERVILLE, « Alphabétisation ».
4 P. ex. A. GIRY, Saint-Omer, PJ no 69 (1294) : A. THIERRY. Recueil. 11. p. 149 (Amiens, 1441).
5 Alors que jusqu'en 1310, la série des contrats de mariage et ravestissements ne comprend que 10 contrats, on relève dans celle des obligations 11 actes au moins qui eussent probablement été rédigés en forme de contrats de mariage et qualifiés comme tels après cette date.
6 Ordonn., V, p. 135.
7 ADN B 1560/9973 (1367) ; ADN B 1558/21051 (1376).
8 Ces registres ont tous été conservés : FF 393-398.
9 Pour les estimer, il faudrait confronter au fonds toutes les citations de contrats de mariage passés en forme de chirographes que l’on peut trouver dans d’autres sources : jurisprudence, ravestissements sous réserve de contrats, chirographes « ordinaires » ou testaments, etc. Nous n’avons pu y procéder de manière systématique. L’expérience a toutefois révélé que l’absence au fonds d'un acte cité avec sa date dans la jurisprudence civile est relativement peu fréquente.
10 A. DERVILLE, « Nombre d’habitants », pp. 283-293.
11 Cf. le graphique p. 197.
12 Pendant cette période, les contrats réservés en registre — FF 399 à 402 (1442-1448) — ne sont que des copies ou des minutes de chirographes.
13 Sur l’état des testaments et la répartition sociale des testateurs dans les chirographes et les registres : J.P. DEREGNAUCOURT, « Le testament, reflet de la conjoncture sanitaire », p. 118 ; ID., « Election de sépulture », pp. 344-346.
14 Exemples d’activité judiciaire contentieuse : G. ESPINAS, Vie urbaine, no 322 (1253), 334 (1254), etc. ; d’intervention par voie réglementaire des échevins en matière de droit familial : ibid., no 52 (1236), 90 (1247).
15 Le fonds des chirographes ne contient pas de sentences arbitrales avant 1280. Après cette date — FF 664/6253 et 6254 (1280), 6448 (1292), etc. — et jusqu’en 1340, on y compte 25 sentences et 15 compromis (ces derniers tous postérieurs à 1320), alors que dans le même temps, les registres de l’échevinage (AA 94 surtout), ne recèlent qu’une quinzaine de notices relatives à des affaires civiles.
16 Ainsi, en 1351, un certain Jacques More ! plaidait contre les échevins sur la question de savoir si le jugement se prouvait par témoins ou par record. Le Parlement de Paris admit, contre l’opinion des échevins, la validité de la simple preuve testimoniale : Parlement, 12 mars 1351, AN XIA 11, f. 358 et 4 février 1352, AN XIA 13, f. 372vo.
17 Les derniers compromis et sentence sont : G. ESPINAS, Vie urbaine, no 1138 (1344) et 1151 (1345). Après 1350, on n’use plus de l’arbitrage que pour éviter le conflit de juridiction : ibid., no 1237 (1361). A ce moment, le style des échevins se transforme et apparaît le jugement délivré sous la forme d'un acte scellé du scel aux causes : ibid, no 1195 (1351) et 1242(1361).
18 Exemple caractéristique de sentence non motivée en matière successorale : G. ESPINAS, Vie urbaine, no 822 (1294) ; de compromis sur la liquidation d’un régime matrimonial : FF 672/7097 (1328).
19 Sentences : FF 292 ; rôles : FF 289 (1434-1435), 290 (1435-1436), 291 (1435-1437) 293, (1458-1480).
20 AA 86, f. 159 vo.
21 Comme l’attestent des épaves de ses archives : FF 89 (original d’une sentence de 1424) ; FF 92 (rôle 1454-1455).
22 G. ESPINAS, Vie Urbaine, no 1547-1549 (début du XVe siècle).
23 BR. II, pp. 984 sq. Dorénavant : NC.
24 J. GILISSEN, « Les phases de la codification », p. 65, signale une rédaction douaisienne de 1532. Il s’agit peut-être du texte qu’ont conservé les manuscrits BM Douai 678, f. 36 sq. (XVIe siècle) et AM Douai, AA 97, f. 219 sq. (XVIIe s.), dont les dispositions de droit familial sont éditées ci-dessous : Annexe III, pp.429-432. Dorénavant : AC.
25 AC, III, 4 ; NC, III, 3 ; NC. III. 13.
26 Ci-dessous, pp. 179 sq.
27 AC. II, 1 ; NC, II. I.
28 Ci-dessous, p. 131 ; NC, III, 3.
29 Ci-dessous, pp. 131 sq.
30 AC, I, 2 ; NC, I, 4 ; W. VAN HILLE, Droit des gens mariés, p. 204.
31 AC, I, 3 ; NC, I, 5.
32 AC, I, 5 et 6.
33 NC. I, 6 et I, 7.
34 AC, 1, 8 et I, 12 ; NC, I, 8 et I, 13.
35 AC, I, 4 et I, 6 ; NC, I, 2.
36 J. YVER, Egalité, pp. 217-218 ; E. LEROY-LADURIE, « Système de la coutume », p. 843 ; supra, pp. 46-47.
37 AC, I, 4 (cette précision a disparu dans la rédaction de 1627).
38 Note suh NC, I, 2, BR, II, p. 984.
39 « Se teuls cas estoit avenus a Douay, li femme goÿroit de hiretage que elle et ses maris aroient acquis ensanle durant le mariage, pour tant que il aroient ravesti li uns l'autre » : FF layette 132, s.d. (première moitié du XIVe siècle).
40 G. ESPINAS, C. VERLINDEN, J. BUNTINX. Privilèges, II. no 247 (1325), §§ 47 - 49 ; G. ESPINAS. Vie urbaine, no 115 (1345).
41 G. ESPINAS, Vie urbaine, no 372 (1257).
42 Pour Cambrai, ci-dessous, pp. 257 sq. ; pour Tournai : L. VERRIEST, « Un fonds d’archives », no 2 (1216-1217) et P. RUELLE, « Trente et un chirographes », no 29 (1346).
43 Infra, Annexe II, I, p. 420.
44 Allusions au ravestissement de sang ou, à défaut, au partage par moitiés des biens du ménage : FF 609/1821(1428), 614/2141(1438), 615/2259 (1440), 616/2425 (1445), etc.
45 Marie Pilate a acquis les immeubles propres d’Amand Li Amans à la suite de leur mariage, « duquel mariage d’iaux deux furent et sont né et procréé pluiseur enffant, par quoy par le coustume de le ville, loy et eschevinage de Douay, ycelle demiselle Marie estoit et est ravestie tant par sancq comme de son droit naturel ou autrement » : FF 678/7905 (1374).
46 Ech. Douai, 25 février 1380, G. ESPINAS, Vie Urbaine, no 1350.
47 « ...El si en fut ravestissement de sang li uns de l'autre, par vertu duquel et par le coustume de reste ville, le heritaige desdites maisons et tout le vaillant dudit Jaquemart appartenait a ledicte femme ; et se ravestissement n’y avait, se ly appartenait le moictié desdites maisons a heritaige, a l'encontre des heritiers de son dit feu mary, et aussi la moictié de tout le vaillant demouré d'icelluy, a quelque de la moictié des debtes... » : Ech. Douai, août 1434. FF 289, f. 46 ; « ...Par l’usage, stille et coustume de la ville, loy et eschevinage de Douay, se deux personnes sont ensemble conjoins par mariage et l'un d’iceulx voist de vie a trespas sans avoir eu l’un de Γ autre ravestissement de sang ou par lettres, aux plus prochains hoirs du trespassé doivent competer et appartenir la moictié a juste parchon de tous les biens meubles, catteulx et héritages que vaillant aront lesdits conjoints audit jour a l'encontre du demeuré vivant, a charge de païer la moictié des debtes... » : Ech. Douai, 23 avil 1441, FF 292, f. 19 vo ; « ...Lesdits Collart et Hannette on eu l'un de l'autre deux enffans et ainsy avait eu entre eulx entravestissement de sancq, par quoy de raison et par la coustume toute nottoire de la ville de Douay, au derrenier vivant d'iceux conjoings devoit estre, competer et appartenir ladicte maison, ensamble tous leurs biens meubles, catteulx et aultres héritages » : Ech. Douai, 22 décembre 1442, FF 292, f. 212vo-213.
48 Ech. Douai, 1er septembre 1436. FF 291, f. 31 vo-32 vo : Vincent Du Croquet obtient contre Jean Alexandre « bail et mary de Jehane Dansaing, paravant femme de feu Denis Le Thiery et ad cause d'icelle hoir et ayons cause d'icelluy dejfunct » condamnation à exécuter l’obligation de garantir une transaction immobilière jadis souscrite par Denis, parce qu’il était « ad cause d’elle successeur des biens et hirtaige quy furent audit feu Denis Le Thierry » : Ech. Douai, s.d. (1440 ?), FF 292, f. 80vo-82 ; procédure du même genre entre Etienne Du Moulin « bail et mary de Marguerite Poulle, paravant femme de feu Jehan Breton, et ad cause d’elle soy disant hoir en reste partie dudit feu Jehan Breton » contre Jean de Monchy « bail et mary deJehanne Le Heuf, paravant femme de feu Jehan Lobidel, et a cause d’elle hoir dudit Lobidel » : 21 janvier 1443, FF 292, f. 218 vo-219vo ; mêmes formules ds. Ech. Douai, 8 juillet 1443, ibid., f. 231-232 et 6 juillet 1443, ibid., f. 243-244 vo.
49 Ech. Douai, 9 décembre 1458, FF 293, f. 14 vo.
50 Ech. Douai, 19 février 1435, FF 289, f. 134-137.
51 « ...Par le coustume de ladicte ville et eschevinage de Douay, se deux personnes sont conjoint par mariage enssanble et ilz ont enffans l'un de l’autre durant leurdicte conjonction et l’un d’iceux conjoins termine vie par trespas, apréz lequel trespas compete et appartiegne aux diz enffanz aucunne chose reelle ou mobiliaire, soit par don ou autrement, et l’un d’iceux enffans termine vie par trespas par avant sen pere ou mere, supposé qu’il eust ung ou pluiseurs freres ou sereurs vivons audit jour de son trespas, a icelluy son pere ou mere demouré vivant audit jour compete et appartient la part dudit enffant ainsy trespassé, et que le pere ou mere doit estre hoir de son enffant... » : Ech. Douai, 14 mai 1440, FF 292, fo 29 vo.
52 Lieutenant du Souverain Bailliage. 12 octobre 1402 ; sentence annulée par le duc de Bourgogne le 26 octobre suivant, parce qu’elle contrevient au monopole de juridiction des échevins : AA 86, f. 159 vo. Cf. aussi Ech. Douai, 17 septembre 1440, FF 292, f. 62-64.
53 « Nous declairons que ladicte Colle Pottier aura et partira tous les biens demouréz apres le decés dudit feu Jacquemart Pottier de par son pere et ledit Jehan De Ruielle tous les biens et heritaiges venus du caste de la mere dudit feu Jacquemart Pottier » : Conseil de Flandre, 24 avril 1436, AEG Raad van Vlaanderen, 7509, f. 94 vo, 5 et vo.
54 BRACTON, De legibus et consuetudinibus, II. p. 184.
55 Le « dossier Canivet « comprend le contrat de son premier mariage (FF 606/1531 — 9 juin 1414), une sentence de la Gouvernance du Souverain Bailliage ratifiant l'autorisation de vendre les immeubles malgré l’opposition des parents de sa femme, texte dont sont extraites la plupart des informations relatives à la première partie de sa vie (FF 89— 12janvier 1424), son ravestissement avec Marguerite Desires (FF 611/1908 — 4 mars 1432), le contrat du second mariage de Marguerite (FF 615/2257 — 29 décembre 1429). Gilles Canivet est cité comme échevin, dans le fonds des contrats de mariage, du 6 juin 1429 (FF 610/1840) au 3 septembre 1438 (FF 614/2151), comme fermier d’impôt dans Ech. Douai, 10 septembre 1436, FF 291. f. 36.
56 C. DHERENT, Bourgeoisie, p. 260.
57 Ibid., pp. 249-250.
58 En dernier lieu : C. DHERENT, ibid., pp. 305-308.
59 Sentences des Echevins de Douai des 17 septembre 1440, FF 292, f. 62 - 64, 27 mai 1441, FF 292, f. 117-118vo, 10 novembre 1442, f. 193-198.
60 Ech. Douai, 4 décembre 1434, FF 289, f. 101-103vo.
61 Annexe II, 1, p. 420.
62 G. ESPINAS, Vie urbaine, no 106 (1248) ; FF 583/24 (1264) ; FF583/29 (1265).
63 Infra, pp. 105 sq.
64 AC, III, 5 ; NC, I, 3.
65 Cambrai : ci-dessous, pp. 258-260 : à Tournai, le ravestissement ne peut avoir lieu qu’aux plaids généraux, tenus trois fois par an : AC (1523), Titre « des gens mariés », § 9, RACB, Tournai, I. p. 89 et NC (1552), XV, 9, BR, II, p. 960 ; à Marchiennes, il doit être conclu à l’intérieur de l’enclos de l’abbaye : charte de 1325, citée supra, n. 40, p. 89, § 48. La coutume d’Arras, 1, BR, I, p. 277, connaît encore le baiser rituel entre époux.
66 Ravestissement et testament du mari 31 juillet 1400 : FF 593/1118 et FF 868 ; ravestissement le jour même ou le lendemain du contrat : FF 585/189-190 (1374), FF 595/859-860(1392), etc.
67 La règle n’est pas absolue, les échevins pouvant conserver la partie inférieure : FF 58.3/8 (1259), 583/11 (1258), 583/16 (1260, acte parti verticalement), etc.
68 Premiers exemples de conservation d’une partie médiane : FF 585/155 (1362), 156 (1362), 160 (1373), 164 (1373). Après cette date, les archives de l’échevinage conservent indifféremment la partie médiane, inférieure ou supérieure.
69 FF 585/181, 183, 184, 206, 209 (1374). Cette mention appartient par la suite au formulaire ordinaire du ravestissement.
70 FF 585/249 (1374).
71 La clause devient systématique à partir de FF 610/1869,1876, 1882 (1430) ; AC. III, 4 ; NC, I, 3.
72 Ci-dessous, pp. 131 sq., 174 sq.
73 Ci-dessous, pp. 132-133.
74 FF 609/1832 et 1833 (1429).
75 FF 615/2318 (1441). Cf. aussi l’acte de 14.36 analysé infra, p. 181.
76 FF 583/41 (1271), Annexe II, 5, p. 422.
77 FF 583/51 (1275), 66 (1291) ; FF 584/80 (1304), 84 (1310), etc.
78 FF 583/73 (1291).
79 Premières attestations du ravestissement « dusques a la loi de le ville et sauves a diés les convenences de leur mariage » : FF 584/90 (1313), 101 (1325), 105 (1328), 106 (1328), 117 (1329) ; FF 585/143 (1351), 151 (1353), 155 (1362), 156 (1362), 161 (1373).
80 AC, III, 5 ; NC, I, 3.
81 Cet acte, passé sous réserve d’un contrat de mariage qu’il s’est peut-être borné à reproduire, prévoit le disponible des deux époux et réduit les droits de la femme à l’usufruit de trois maisons du mari : FF 586/249 (1376).
82 AA 88, f. 28-33(1248) et 35 vo(1252), infra, p. 176, n. 299. A la même époque, un mari fait allusion à « VI lb. de par. ke li peres se feme li doit de sen mariage » : FF 657/5647(1251).
83 Le premier cas connu figure dans un registre de l’échevinage : G. ESPINAS, Vie urbaine, no 357 (1236). Sont conservés dans le fonds des chirographes ordinaires : Annexe II, 3 (1258), FF 663/6120(1273), G. ESPINAS, Vie urbaine, no 649 (1278), 731 (1287), 763 (1290). Dans le fonds des contrats et ravestissements : Annexe 11,4 (1260), FF 583/44(1263), 45 (1273), 55 (1282), FF 584/82 (1308).
84 FF 583/30(1265), 32(1267), 49(1275), 52(1276).
85 FF 661/5912(1265).
86 FF 583/16(1260).
87 FF 583/33(1269).
88 Onze dans la première pour dix dans la seconde, à quoi il faut ajouter cinq actes conservés en registre.
89 Annexe II. 6, pp. 422-424.
90 FF 669/6709(1306), FF 584/82(1308).
91 Annexe II, 7, pp. 424-426.
92 On ne connaît que quelques cas de prestation de sennent : M. MESTAYER, « Contrats », p. 370-371. Après 1263 (G. ESPINAS, Vie urbaine, no 431), tous les testaments portent une clause attributive de juridiction aux échevins, qui écartait la compétence de l’official. L’absence de serment dans les formules de contrat procède peut-être du même souci d’éviter l’intrusion de la justice d’Eglise.
93 G. ESPINAS, Vie urbaine, no 666 (1278).
94 Ibid., no 1235 (1360).
95 « ...Ou traittié duquel mariage ledit demandeur (Martin Des Prés), qui estait chargiez de ladite demiselle Colle Le Clerc, sa belle mere, après que les parens et amis desdites parties furent assambléz enssamble pour faire ledit traittié et que du costé du deffendeur fu requis etdemandé quel chose ledite Hannette porterait audit mariage, avait esté dit et repondu par ledit demandeur que ladite demiselle Colle Le Clerc, leur belle mere, luy avoit chargié de dire que elle luy donnait ladite maison contemptee, laquelle estoit le propre heritage de ladite Hannette, de laquelle nulz ne luy en pooit faire tort, et que quant estoit a luy demandeur, il luy donnait et n'y demandoit et n'y demanderait jamais riens. En dist oultre : “je vaulroye avoir aussy bonne maison que ladite maison qui est sienne pourIIIc frans". Et sy avoit lors declaré ledit demandeur que avec ladite maison, on donnoit a ladite Hanette cent couronnes d’or et par autre partie cent livres monnaie de Flandres que ledit Collai t Le Roy (second mari de Colle Le Clerc, mère de Jeanne et Hannette) luy donnoit en pur don. Et que sur lesdits dons et promesses, ledit mariage s'estait parfait, durant lequel mariage lesdits Collart (Belliant) et Hannette ont eu l’un de l’autre deux enffans, et ainsy avoit eu entre eulx entravestissement de sancq... » : Ech. Douai, 22 décembre 1442, FF 292, f. 212 vo.
96 Ech. Douai, 22 décembre 1442, FF292, f. 210-214 ; Parlement, 22 mars 1445, R.C. VAN CAENEGEM, no 271.
97 « ...Lesquelles lettres et desposicions de tesmoingz par nous veues, nous avons appoincté et déclaré, appoint ions et déclarons que ja soit que ésdittes lettres ne soit point contenu que ledit Tassard ne puist vendre ne aliener le dite maison, gardin et heritage, se fu il expressement devisé et accordé entre les parties ad faire ledit traictié » : Ech. Douai, 16 juillet 1435, FF 290, f. 23vo-24vo.
98 Ech. Douai, 11 août 1442, FF 292, f. 182-184. Le chirographe établi en exécution de la sentence y fait explicitement allusion et contient une clause inhabituelle, stipulant que l’acte doit être considéré, malgré sa date, comme antérieur au mariage : FF 616/2363 (16 août 1442).
99 Le premier projet de sentence portait : « ordonnons que lesdictes deux clauses seront mises et apposees ésdictes lettres » ; il fut abandonné pour une autre analyse juridique qui sera étudiée ci-dessous, p. 172 : Ech. Douai, 10 février 1442, FF 292, f. 2vo-4vo.
100 Ech. Douai, 24 octobre 1444, FF 292, f. 260vo-262vo.
101 Correction d’un ravestissement par adjonction d’une clause réservant dix francs à l’enfant d’un premier lit du mari : Ech. Douai, 16 mars 1443, FF 292, f. 223 et vo, rectifiant FF 614,2148(1438).
102 Ech. Douai, 10 novembre 1442, FF 292, f. 193-197 ; autre sentence datée du même jour : FF 292, f. 198-200.
103 Supra, pp. 78-79.
104 P. ex. FF 600/1264(1402), FF 603/1401(1408).
105 Ainsi, un investissement est conclu « sauves les convenences ki furent faites a leur mariage entre als par les amis de l’une partie et de l’autre » : G. ESPINAS, Vie urbaine, no 556(1.271) ; Cf. aussi le texte de 1345 cité ci-dessous, n. 114, p. 111.
106 M. MESTAYER, « Contrats ». pp. 354-360.
107 Ci-dessus, pp. 102-103.
108 Textes cités supra, notes 83 et 90, pp. 103-104 ; Annexe 11,7 (1328) ; FF 584/126(1332).
109 FF 584/134(1339), 138(1346), etc. Ces textes sont commentés, avec une étude détaillée du changement du rôle des avoués, pp. 155-157.
110 Nous reproduisons ici les données fournies par M. MESTAYER, « Contrats », pp. 372-374, qui a procédé à un dépouillement exhaustif des listes d’avoués du fonds des contrats de mariage.
111 Chiffres donnés par M. MESTAYER, « Contrats », p. 356.
112 Le fait est établi dans quelques cas : »...Jaquemes De Sailli, c’on dist "As Kachis", a reconnut et reconnoist que quant il prist et espousa Jehanain se fente, qui jadis f it fente Renier Des Licites, les convenenches de mariage de lui et de ladite Jehanain furent teles... » : FF 584/123(1330).
113 FF 583/30(1265), 49(1275), FF 584/132(1339), 138(1346).
114 Cf. p. ex. les deux actes de même date qui fixent les rapports patrimoniaux de Ricowart Le Jeune et de Tasse Bonne Broke. Le premier précise la somme dont la femme pourra disposer par testament en cas de prédécès (ce qui est une des clauses les plus fréquentes des ravestissements conditionnels), le second prévoit le retour au père de la femme d’une somme de trois cents livres, s’il n’y a pas eu d’enfant atteignant l’âge de cinq ans au moment de la dissolution du mariage : FF 583/69 et 70(1262). Allusion à ce type d'arrangement post-nuptial dans un testament de 1345 : « ...corn depuis le mariage fait entre Baudouin Boine Bloque d’une part et Marguerite Le Renier se fente d'autre part, fust convenenciet et accordet dudit Baudouin et de pluisieurs proïsmes et amis a ledicte Marguerite que, se ledicte Marguerite deffaloit de cest siecle averti dudit Bauduin sen mari, elle pooit laissier, donner et aumoner partout ou il li plairait et sans ledit Bauduin a ce appeler... » : FF 862 (26 avril 1345).
115 Le contrat postérieur au mariage devint cependant suspect. Quelquefois, les parties prennent soin de stipuler que cette circonstance ne leur portera pas préjudice, l'acte devant être réputé passé avant les noces : FF 588/461 (1382).
116 La formule « que il doit prendre a fente » (Annexe II,6 — 1273) devient : « cui li dis Jakemes entent a prendre a seme, se sainte Eglise s’i assent » : FF 584/126(1331), puis, dans sa version définitive : « qui li dis Collars entent a prendre a femme et a espeuse dedois XL jours, se sainte Eglise s’i assent » : FF 584/134(1339), FF 585/153(1362), 154(1362), 160(1373), 173(1374), etc.
117 E. MALE, Art religieux, p. 145.
118 « ...Johannes de Fossa petit neptem vestram in uxorem Margaretam, filiam Grassendis. et dicit eam affidasse per verha de presenti, ipsa tamen negat... » ; ADN B 1090/3240(s.d.).
119 Supra, pp. 94-95 et n. 55.
120 Amaury De Wallers prescrit que sa succession sera réglée selon la coutume « ... reservé que Jaquemars De Warlers dis Bauchans, ses fieulx que il a de Jehane Rapape se femme et espeuse, ne puist et ne doie as dis biens moeubles, cateulx et héritaiges du dit Amouri riens clamer ne demander, mais dés maintenant l’en prive li dis Amouris et voeult qu'il soit privés et deboutés de tous les dis biens entièrement et de toute l’oirrie que il Jaquemars poroit avoir ne demander en le succession du dit Amouri sen pere (...) par tel maniere que c’est sen intentions que touteffois et quantes fois que boin li samblera, il puist muer et rappeller, croire, amenrir, donner et disposer ses dis biens moeublez, cateulx et heritaiges a qui que boin li samblera et du sien faire toute se boine vollenté tout le cours de se vie si avant que lois porte, excepté tant seullement que ou cas ou li dis Jaquemars Bauchans prenderés a femme et a espeuse Katerine Le Coulletiere, fille de feu Jehan, li dis Amouris voeult que li privations de ses dis biens que il afet audit Jaquemart vaille et se tiengne a tous jours et sans rappel » : FF 696/11800(1392).
121 Textes cités ci-dessus, nn. 95 et 100, pp. 106-108, ci-après, n. 122.
122 Gilles Le Maçon était, nous dit-on, « ou fait de marchandise assés congnoisseur et expert, mais au dehors, en aultres choses et par especial en fait de judicature et fachon de lettres et és formes de pratique, estoit icelluy Gilles très simple et ignorant » : Ech. Douai, 24 octobre 1444, FF 292, f. 261.
123 Sauf aux époux ravestis à établir ultérieurement, par témoins, les apports constitués au moment du mariage : ban municipal de 1278, cas jugés de 1360 et 1442 cités ci-dessus, nn. 94-96.
124 Dotée dans cinq villages des environs, Marguerite Painmouillé devra, à la mort de sa mère, rapporter pour partager « a juste et a loyal parchon » avec sa soeur : FF 589/506(1383). Eve Libert est pourvue de 36 rasières de terre à Alleux « et ou cas que li frere de le dicte demiselle Eve, eulx venus en eage ou apriés le dechés de le dicte mere, ne vauroient consentir que elle eust les dictez XXXVI ras. de terre, elle partiroit a compte de hoir a l’encontre de ses frerez, selonc te coustume du lieu » : FF 598/1010(1387).
125 Manouvrier et cloutier à qui la femme apporte une maison : FF 603/1411(1409), FF 618/2554(1450) ; manouvrier propriétaire de sa maison : FF 610/1841 (1429) ; contrats de servantes dotées par leur salaire : FF 610/1841(1429), 1867(1430).
126 Contrat de la veuve d’un brasseur : FF 610/1844(1429) : un maréchal-ferrand épouse une fille qui lui apporte l’outillage d'une forge : FF 618/2547(1450).
127 Les actes à partir desquels a été dressé le tableau de la p. 117 permettent aussi de calculer la proportion des femmes et des hommes pourvus d’immeubles. Elle est respectivement, aux périodes indiquées au tableau, pour les femmes dont on connaît l’apport : 49 %, 61 %, 50 %, 65 %, 48 %, 48 %, 32 %, 50 %, pour les hommes : indéterminé, 75 %, 100 %, 75 %, 77 %, 75 %, 66 %, 71 %.
128 Une femme sur quatre à Montpellier au XlVe siècle, puis, après 1360-1380, la dot immobilière devient une exception : J. HILAIRE, Régime des biens entre époux, p. 60 ; constatation similaire en Nivernais : J. L. GAY, Effets pécuniaires du mariage en Nivernais, p. 34, et, d’après les citations de ces auteurs, en Auvergne et en Périgord. La dot immobilière, en revanche, résiste dans le Neuchâtelois : D. FAVARGER, Régime matrimonial de Neuchâtel, pp. 53-55.
129 On en connaît cependant l’un ou l'autre cas : FF 585/168(1374), FF 595/865(1392).
130 L’Ancienne Coutume se borne à indiquer que la veuve doit obtenir une partie des meubles de la maison « selon son état », la Nouvelle renvoie à un règlement déposé à la prévôté et contenant une énumération des effets qui doivent y être compris : AC, V, 5 ; NC, VI, 5.
131 Ech. Douai, 14 août 1434, FF 289, f. 34-35.
132 FF 583/30(1265).
133 Annexe II. 7.
134 FF 584/138(1346).
135 « ...Sera tenu lidis Watiers Maillais de warder et escoutenghier de boire, de minier, de gouvernance de hostel bien et deuement des devant dis Jehan Pavellon et Jehane Maillarde... jusques au jour Saint Jehan Baptiste prochain venant... » : FF 585/150(27 novembre 1357).
136 FF 675/7565(1354).
137 P. ex. FF 593/731(1388), 595/870(1392), 595/885(1393), 604/1439(1409), 604/1441(1410), 610/1843(1419), etc.
138 FF 610/1853(1429).
139 Ech. Douai, 28 mai 1435, FF 289, f. 182 vo-183.
140 Recherches d’A. COLLOMP citées par J.L. FLANDRIN, Familles, p. 75 : J. HILAIRE, « Famille et esprit communautaire », p. 42 ; J. LAFON, Epoux bordelais, p. 256.
141 Sur la diversité des solutions de la pratique : J. HILAIRE, « Famille et esprit communautaire »,passim ; exemples de réglementation coutumière du droit aux acquêts des familles élargies : J.L. GAY, Effets pécuniaires du mariage en Nivernais, pp. 57, 80, 156-162 et G. PARTSCH, Mitwirkungsrecht, p. 73.
142 Une exception remarquable : le contrat de 1328 (Annexe II, 7) qui contient une clause de partage des acquêts et qui stipule une communauté à durée indéterminée : deux dispositions dont nous n’avons pas rencontré d’autre exemple.
143 FF 595/885(1393).
144 Nous reprenons ici la classification de J. HILAIRE, « Famille et esprit communautaire », pp. 16-17.
145 FF 658/5664(1255), 659/5716(1257), 664/6149(1274), 675/7556(1353), 678/8041 (1375), 696/11806(1392), 696/11839(1392), etc.
146 FF 658/5664(1255).
147 Conseil des ducs de Bourgogne, 14 avril 1469, FF 128 (original scellé).
148 Deux époux se ravestissent « par tele maniere que li premiers d’iaus deus ki defaura de cest siecle puist donner pour Diu et en aumosne duskes a XX s. de par., lesquels XX s. li darains vivons d’iaus deus serait tenus de paiier a celui ou a chiaus a qui li mors les aroit donnés et aumosnés » : FF 584/84(1311) ; le premier mourant peut donner « sour les plus apparans biens que al autre demourra dusques a IIII lb. de paresis et non plus et sauves leur dettes boines et loïaus païees tout avant dou leur » : FF 584/115(1328) ; cf. aussi FF 583/80(1304), FF 584/97(1319), FF 584/122(1329), etc.
149 « Se de le dite Bourghain defaut anchois que dou dit Toussains, li ditToussains veut et otrie que elle puist donner a cui que il li plaira sour les plus apparans biens que au dit Toussains demorront dusques a XV lb.de par. sauf çou que toutes leur dettes boines et loïaus que il deveront a celui jour soient païees tout avant, et cele Bourghe veut et otrie que se dou dit Toussains defaut ançois que de li, que li dis Toussains puist donner sour les plus apparans biens que a le dite Bourghain demourront dusques a XX lb. de par., sauf çou que toutes leur dettes boines et loiäus que il deveront a celui jour soient païees tout avant » : FF 584/113(1328) ; FF 585/185(1374) — 30 francs au mari, 20 francs à la femme — ; FF 585/201(1374) — 2 francs au mari, 6 écus à la femme — ; FF 586/267(1376) — 60 livres au mari, 24 à la femme —, etc.
150 « ...Voet et otries Jakemes devant dis ke Maroie se seme, s’ele muert ansçois de lui, puist donner duskes a X lb. de par. la u ele vautra... » : FF 583/51(1275) ; FF 583/66(1291) ; FF 583/69(1292) ; FF 584/85(1311) ; FF 584/111(1328) ; FF 585/146(1352) — rare cas de fixation du disponible en faveur du mari seul — ; FF 585/148(1357), etc. A partir de la fin du XIVe siècle, le disponible de la femme comprend fréquemment, outre une somme d’argent, certains effets personnels : Annexe II, 9 (1428).
151 FF 589/1090 (1400).
152 FF 584/123(1330).
153 G. ESPINAS, Vie urbaine, no 52(1236). Une ordonnance de 1268 (ibid.) tempère ce principe, en admettant la validité d’un codicille rédigé in extremis pour rectifier un testament antérieur ainsi que de toute disposition par laquelle le testateur rendrait justice, sur son lit de mort, à ceux qu'il aurait lésés de son vivant.
154 J.P. DEREGNAUCOURT, « Le testament, un reflet de la conjoncture sanitaire », p. 118 ; M. WAGON, « Réformation » ; J. GILISSEN,« Loi et coutume », p. 287.
155 G. ESPINAS, Vie urbaine, no 92 (1247).
156 Ibid., no 134 (s.d., XIIle siècle). Peut-être cette ordonnance est-elle à l’origine lointaine du ministère des gard’orphènes communaux, qui n'apparaît pas à Douai avant la fin du XIVe siècle — premières attestations : FF 678/7864(1374), 7896(1374), G. ESPINAS, Vie urbaine, no 1379(1382) —.
157 En application de ces principes, un jugement invalide l’exécution testamentaire d’un fils qui avait dérobé le testament paternel, en fraude des droits de sa soeur : Ech. Douai, 20 décembre 1327, AA 94, f. 61vo-62vo.
158 AC, II, 1 ; NC, II, 1.
159 En dernier lieu : P. GODDING, « Testament dans les Pays-Bas méridionaux » et Droit privé, pp. 393-396. La réserve n’est connue qu’en Flandre. L’interdiction de disposer des immeubles, que consacrent les coutumes de Hainaut et Luxembourg, est peut-être d’origine nobiliaire.
160 Texte cité supra n. 120, p. 113. Sur la faculté de déshériter en Angleterre : A. MACFARLANE, Origins, pp. 84-85, à Montpellier : J. HILAIRE, Régime des biens entre époux, p. 318.
161 G. ESPINAS, Vie urbaine, no 580 (1273) ; FF 862, 22 avril 1345.
162 Le record du ravestissement des époux est de novembre 1265 : FF 583/29. En 1273, « Eremberge, ki feme fu Jakemon Painmoulliet, a quité et quite clamé tout le remanant que Jakemes ses barons avait à l'eure qu'il ala de vie a mort, tout ensi qu'il est contenut en le devise que cils Jakemes fist par eskevins et sauf les dons que Jakemes fist a se feme devant dite en celi devise » : FF 88, f. 24.
163 Document cité par H. BRUNNER, « Die Geburteines lebenden Kindes », p. 80.
164 L. VERRIEST, « Un fonds d’archives », no 2 (1216-1217) ; cf. ci-dessous, n. 172.
165 Ci-dessous, pp. 254-255.
166 Cf. J. POUMAREDE, Successions, p. 130, qui cite un exemple gascon de don mutuel prévoyant que « lo darrey vivent sera hereteys de l’autre » et réservant le disponible du prémourant.
167 Art. 7-9, BR, I, p. 277.
168 Points marquéz de Pierre de Méan, XI, 14, BR, II, p. 330. Cf. M. YANS, Equité et droit liégeois, p. 29. A la fin de l'Ancien Régime, la doctrine admettait même que le mariage annule un testament antérieur : D.F. DE SOHET, Instituts de droit, II, no 86, p. 137. Dans le même sens : coutume de Bruxelles, art. 240. BR, I, p. 1253.
169 G. ESPINAS, Vie urbaine, no 851(1299) ; FF 862, octobre 1303, août 1331, 9 juin 1353, etc.
170 Partage par moitiés entre la veuve et les enfants nés du mariage : G. ESPINAS, Vie urbaine, no 102(1248) ; FF 862, décembre 1313 (sous réserve des immeubles, dont le sort sera déterminé par les coutumes desquelles il ressortissent) et août 1328 ; entre la veuve et des parents du mari : FF 861, janvier 1278, FF 862, 31 décembre 1310.
171 Partage entre la veuve et les enfants : FF 861, mai 1271, avril 1290, juin 1290, septembre 1291 ; FF 862, août 1307, juillet 1331, juin 1351, septembre 1351 ; entre la veuve et les parents du mari : FF 861, mai 1273, janvier 1278, septembre 1291, mars 1295. Cas de partages par tiers : FF 861, avril 1290 (un tiers pour réparer les torts du testateur, un tiers à la femme et un tiers aux enfants), FF 862. 16 mars 1311 (un tiers à la femme, deux tiers aux enfants d’un précédent mariage).
172 G. ESPINAS. Vie urbaine, no 431(1263) ; FF 861, mai 1279 (legs à un fils, qui retournera, si celui-ci décède, à la femme du testateur) ; FF 862, novembre 1311.
173 FF 862, octobre 1303.
174 FF 862, 31 décembre 1310.
175 FF 862, octobre 1339.
176 « Tout au commenchement il veut que li convenenche qui faite fu as avoés Katherine se fente d’endroit que elle aporta avoech lui a mariage et que il li promist et convenencha en accroissement de sen mariage soit bien faite, tenue et aemplie... » ; FF 862, mai 1327.
177 Supra, p. 81.
178 Cf. à ce sujet l’ordonnance de 1268 citée ci-dessus n. 153, le testament de Jean Bonnebroque d’avril 1290 et le célèbre compte d’exécution testamentaire de celui-ci ou d’un homonyme : G. ESPINAS, Jehan Boine Broke. Le testament du père et du patron est un élément essentiel de la vie familiale et de la vie sociale de la ville.
179 Un mari s’engage à ne pas faire de testament « que ce ne soit par le gré, octroy et consentement de le dite Maroie Potine se femme, non obstant l’usage ou le coustume de le ville de Douay » : FF 588/440 (1382).
180 A Tournai, l’ancienne coutume interdit de tester quand il y a des enfants issus du mariage ou après un ravestissement par lettres (RACB Tournai, I, pp. 23 et 33), tandis qu’en d’autres circonstances, elle laisse pour le reste à chaque époux la faculté de disposer de ses biens. Faut-il entendre par là la moitié qui devait revenir au conjoint survivant ? C’est peut-être ce qu’indique un cas jugé de 1276-1277, dans lequel une femme paralyse pour sa moitié un don de son époux (ibid., no 51, p. 173) et un testament conjonctif de 1298, par lequel chaque époux lègue les biens qu’il a « en sa partie » (P. RUELLE, « Trente et un chirographes », no 11). A Hesdin (charte de 1243, art. 5, Annexe I, ci-dessous, p. 420) comme d’ailleurs à Amiens (deuxième coutume, §§ 28, 35 et 47 ds. A. THIERRY, loc. cit.), chacun peut disposer de sa moitié des acquêts. Il est vrai qu’à cette époque, les coutumes d’Amiens et Hesdin avaient introduit l’adage patenta paternis et n’admettaient plus la vocation successorale du survivant. Cependant, à Hesdin. une notice du XIIe siècle, datant donc de l’ancienne coutume qui la connaissait encore, parle du droit de chaque époux de disposer de sa pars, à propos d’un bien propre de la femme (infra, p. 244 ; sur le droit d’Hesdin : ci-dessous, pp. 242 sq.).
181 D.F. DE SOHET, Instituts de droit, II, no 108, p. 143.
182 FF 585/173(1384), éd. G. ESPINAS, Vie urbaine, no 1296.
183 FF 586/247(1376) ; FF 609/1827(1428) ; FF 614/2180(1439) — qui stipule, de manière originale, que si la femme n’use pas de sa faculté de tester, le mari sera tenu d’héberger une de ses nièces jusqu’à l’âge de 16 ans et de lui apprendre un métier —.
184 FF 599/1090(1400).
185 FF 601/1328 (10 mars 1404).
186 Ech. Douai, 24 décembre 1434, FF 289, f. 116vo-117.
187 Cf. Le texte de la décision interlocutoire d’aôut 1434 cité ci-dessus, n. 47, p..91. Martin ajoutait « mesmement que en cestuy cas, par ledicte coustume, lesdis convens de mariage sont et doibvent estre tenus et réputés comme ravestissement fait et passé directement entre parties... » : FF 290, f. Ibis.
188 « ... Par convens de mariage d'entre feu Jakemart Naye et Perrotte Colette, ledit Jakemart pooit donner IIc frans et faire son plaisir des heritaiges dessus declarés, sauf le viage de se dicte femme qui en devait joïr se vie durant tant seulement. Et par ce et par le coustume de le ville, tantost apréz le trespas dudit Jakemart, l'iretage desdictes maisons appartint a ses prochains hoirs et n'en pooit ledicte Perrotte faire don ne alienacion audit Martin ne aultre de plus grant droit que elle y avoit, car elle n’y avait que son viage seulement, et après son decés, ledit heritage compete et appartient audit Allard et ses freres comme les plus prochains et drois hoirs dudit feu Jakemart Naye » : Ech. Douai, sentence interlocutoire d'août 1434, FF 289, f. 46.
189 Ech. Douai, 29 juin 1435, FF 290, f. 1-3 (Paule Naye évinçait, en application des règles de la succession collatérale, les autres parents de Jacquemart Naye, parties à la cause).
190 FF 657/5634(1241), 5640(1247), 5641(1248), FF 659/5739(1258), etc.
191 Ci-dessus, pp. 134-135.
192 G. ESPINAS. Vie urbaine, no 769(1290), 808(1292), 1045(1328), 1230(1360).
193 Margot Delarue, veuve de Vincent D’Arras, « doit et a enconvent comme se propre dette a Jehan De France, a Jakain De France se soer et a Willaume dit Douchet le vieswarier, advoés de Ysabiei D’Arras se fille que elle eut dou dit Vinchan sen mari, VI lb. par. de boine dette et de loyal pour sauver et warder aoes le dite Ysabiel, et si donne a le dite Ysabiei se fille, sauf ses dettes paies, toute le milleur reube que elle ara au jour de sen trespas. Les quelles VI Ib. par. devant dites li dite Marges doit tenir et avoir tant et si longhement que elle de Ysabiei se fille sera com boine mere et li escoutenghier si souffissamment que a li apartenra de boire, de mingnié, de viestir, de cauchier, d’ostel, de fu et de lit. Et se li avoet devant dit ou li plus d'iaus veoient ou pooient savoir par verité que il creissent que li dite Margos fourmenoit le dite Ysabiei se fille et de li pourvir si com dit est ne faisait sen devoir, ou elle amenrissoit dou sien, li dit advoet ou li plus d'iaus ou chius qui t este lettre ara, bourgois de Douay, para hoster le dite Ysabiei de le warde de li et les dites VI Ib. requerre a li et au sien » : FF 671/6944(1319). Le contrôle des avoués s’étend donc jusqu’à la faculté de retirer à la mère la garde de la fille. Même engagement émanant d’un père veuf : FF 672/7094(1328).
194 G. ESPINAS, Vie urbaine, no 324(1254).
195 Ibid., no 772(1291) ; cf. no 1246(1362).
196 FF 669/6704(1306).
197 FF 663/6093(1273).
198 Jean Desclevaing doit « a Leurench sen fillastre IIII lb. de par. a rendre et a païer par consaut d'eskevins de quel eure que Leurens devant dis ara sert age. Et si doit Jehans devant dis et a enconvent a warder celui Leurent et a escoustenghier de boire, de mignier, de viestir, de caucier et de toutes coses bien et souffissamment dusques a tant qu il ara sen age et qu’il sera tenons des IIII lb. devant dis. » : FF 662/6033(1273). Pierre Dauchy doit également « warder, nourir et escoustenghier les enfans devant nommeis en sen hostel, a sen coust, de tout çou ke besoins leur sera bien et soufissantment, ensi ke on doit maintenir enfans de preudomme, juskes a tant ke li devant dit enfant aront XV ans de eage u ke il seront en point de marier », sous le contrôle d’avoués, qui ont le pouvoir de lui retirer la garde : FF 669/6704(1306).
199 G. ESPINAS, Vie urbaine, no 1116(1339), 1232(1360).
200 A la fin de la garde : textes cités ci-dessus, nn.193-198 et G. ESPINAS, Vie urbaine, no 1045(1328), 1230(1360) ; au mariage de l’enfant : ibid, no 1230(1360), 1295(1374), supra, n. 196 ; au décès du survivant des père et mère : G. ESPINAS, Vie urbaine, no 1246(1362), etc.
201 FF 600/1270(1402), cité par M. MESTAYER, « Contrats », p. 370.
202 Pour l’époque la plus ancienne : textes cités ci-dessus, nn. 192 sq. Pour le XVe siècle : M. MESTAYER ; « Contrats ». pp. 369-370. Le cas jugé cité ci-dessus p. 121 indique que la « gouvernance » proprement dite s’achève à quatorze ans, après quoi commence la période de services.
203 FF 583/33(1269) ; FF 583/41(1269).
204 FF 584/130(1338) ; FF 585/160(1273).
205 Ci-dessus, n. 45, p. 90.
206 FF 585/195(1374) ; M. MESTAYER, « Contrats », p. 368.
207 FF 586/247(20 janvier 1376), 266(19 juillet 1376), 292(19 juin 1377), 294(2 juillet 1377), 299(10 août 1377).
208 M. MESTAYER, « Contrats », p. 368 ; P. GODDING, « Droit des gens mariés à Nivelles », pp. 80-81.
209 A. Nivelles, deux veufs sur trois épousaient des veuves : P. GODDING, Inc. cit.
210 Le rapport entre le nombre des veuves mentionnées et les occurrences des clauses en faveur d’un enfant du premier lit est de 1,5 à 1 à Douai et de 3 à 1 à Nivelles. La différence s’explique par le fait que Nivelles connaît le droit de dévolution et que la clause n'a qu’un intérêt limité : préciser les modalités de la gouvernance, le sort des filles (étant donné le privilège coutumier de la masculinité), ou encore évaluer en numéraire la fourmorture des enfants du premier lit. Ce terme de fourmorture indique à Nivelles le droit coutumier des enfants du premier mariage (tandis qu’à Douai, il ne se rencontre que de manière épisodique : G. ESPINAS, Vie urbaine, no 553 — 1271 —). Sur tout ceci : P. GODDING, op. cit., pp. 80, 87, 93-94.
211 Jean donne « sans rapiei a sen enfant ke il a are ne ke il avera de Mehaut se feme une oistille ke il a et quanques il a en quoi ke ce soit et VI lb. de par. ausi ke li peres se fente li doit de sen mariage. Et tôt çou il met en le main Andriu sen pere et Mehaut se feme devant dite por warder et sauver aoes sen enfant k’il a ne k’il avera. Et se Andrius et Mehaus devant dit veoient ke cils Jehans seprovast bien et k'ilfesist par lor conseaus, il li poent et doivent carkier ces VI Ib. de par. por lui aidier et por marchander et por lui moteplier » : FF 657/5647(1251).
212 Annexe II, 3(1258), FF 584/134(1339), FF 585/154(1362). Cependant, les contrats qui prévoient la reprise d’apport et d’amendement réduisent en général le montant de la reprise en présence d’enfants nés du mariage.
213 Ci-dessous, tableau p. 201 et p. 206.
214 Nombreux exemples : FF 585/189(1374) — l’amendement est de 100 francs en présence d’enfants, 300 francs au cas contraire — ; FF 586/293(1377) — l’amendement est supprimé s’il y a des enfants nés du mariage —, etc.
215 Egalement très fréquent : FF 586/245(1376) — le mari obtient tous les biens de la femme si celle-ci meurt sans enfant ; au cas contraire il doit réserver une somme de vingt francs (égale au montant de la reprise) à l'intention des enfants —, FF 586/248(1376) — en cas de prédécès du mari : réduction de la reprise de la femme au profit des enfants, en cas de prédécès de la femme : partage moitié à moitié de tous les biens avec le mari—, etc.
216 FF 586/247(1376) — le contrat ne prévoit que des réserves de la faculté de tester, mais, en présence d’enfants, le disponible de la femme leur est affecté —, FF 596/910(1393) — en cas de prédécès du mari en présence d’enfants ; le mari abandonne à sa veuve la somme réservée à son testament, à charge pour celle-ci d’assurer la gouvernance des enfants—.
217 Ech. Douai, 27 mai 1441, FF 292, f. 118. On peut hésiter sur l’identification : Monchaux-sur-Ecaillon, arr. Valenciennes, c. Valenciennes-sud, ou Moncheaux, arr. Lille, c. Pont-à-Marcq ?
218 « ...Ausquels enfans incontinent icellui trespas advenu, par le coustume toute notoire dudit lieu d’Aix et dupay s environ compettent et appartiennent tous les dessus dits biens moeubles, cateulx et heritages,... lesdis heritages incontinent aprés le trespas de leur dite mere (second mourant des conjoints) et desdis biens moeubles a partir moittié a moittié contre icelle leur dite mere aprés le trespas dudit Leurens (père des enfants et premier décédé), entendu que ou cas que se icelle leur dite mere se remariait a aultruy personne, iceulx ses enfans, par vertu de ladite coustume, devoient partir et avoir incontinent le moitié de tous lesdis heritages patrimoniaulx et acquestes et l’aultre moictié d’iceulx incontinent après son trespas, c’est assavoir desdis héritages patrimoniaulx franchement et desdites acquestes le quart, et de l'aultre quart le mary d’icelle selon ladite coustume en devait joÿr sa vie durant les frais et lespourfis d'icellui et après son trespas, il devait rescheïr aux enfans d'icelle... » : Souverain Bailliage, 2 janvier 1456, FF 92, f. 153 vo-154. On reconnaît ici la structure caractéristique du droit amandinois : ci-dessous, pp. 291 sq.
219 FF 586/272(1376), 276(1376), 282(1377), etc.
220 FF 584/134(1339).
221 « ...Se il avenoit que ychils Adams et Maroie, yaus conjoins par mariage, eussent hoirs ou hoir li uns de l'autre et li uns d’icheux conjoins aloit de vie a trespas, ychils hoir ou hoirs nés en leur mariage partiront a l'encontre dou darain vivant d'iaux Il moitié a moitié, a partir entre yceux enfans autant a l'un comme a l’autre, tant sauf que se il n'en y avoit que un, si partirait il aussi bien que se il fussent pluiseurs, et seront les XXX escut dessus dit mis et converti en nom de parçon et quant est au fait du reportement, mis du tout au nient » (la finale a pour objet d’annuler les reprises, fixées en l’espèce à trente écus) : FF 585/154(1362).
222 Le tiers : FF 614/2111(1437), 2115(1437) ; le quart : FF 618/2540(1450).
223 G. ESPINAS, Vie urbaine, no 372(1257), 583(1273) ; Annexe II, 6 (1273).
224 Autour de 1400, ces clauses étaient encore peu fréquentes, l’usufruit marital n’étant guère en honneur. Ainsi, un contrat de 1377 (FF 586/297) attribue aux enfants, en pleine propriété, la moitié de trois maisons apportées par la femme, alors qu’en l'absence d’enfants, le mari en obtient l’usufruit, la nue-propriété revenant aux parents de la femme. Par la suite, l'idée que les immeubles propres de la femme doivent revenir aux enfants apparaît de temps à autre : FF 603/1399(1408), mais c’est surtout à partir de la seconde restitution des chirographes de 1428 qu’elle connaît un franc succès et entraîne le système de la jouissance du mari, assortie de l’indisponibilité en faveur des enfants nés du mariage : FF 619/1843(1429), 1846(1429), 1864(1430), 1868(1430), etc.
225 Supra, p. 86.
226 Certains, des plus anciens, ont pourtant pris soin de la mentionner : G. ESPINAS, Vie urbaine, no 719 (1283) ; cf. le texte de 1362 cité ci-dessus, n. 221.
227 Ech. Douai, 14 mai 1440, FF 292, f.o 29-30.
228 Une seule exception : FF 585/148(1356), dans lequel la clause de reprise tient sans doute lieu de renvoi à un contrat de mariage antérieur.
229 Infra, nn. 299-300, p. 176.
230 « Hues De Dorges a encovent a Renaut Pikete et a Lambert d'Orcies, avoés se fente, XXX libvres de paresis et de çou les en a il asseneit sor tout sen tenement et sor ses gardins k'il a a le Noevile, et k’il le puissent prendre et vendre comme le leur. Et il en doivent ovrer parle consel des eschievins. Et s’il defaut de le femme Huon ançois ke de lui, il ert quites de ceste covenence. Ce fu fait l'an LV, le devenres devant Pasque florie, en plaine hale. » : AA 88, f. 30 et G. ESPINAS, Vie urbaine, no 357(1256).
231 Annexe II, 6 (1273).
232 G. ESPINAS, no 303(1251) ; FF 663/6120(1273) ; FF 583/55(1282).
233 Annexe II, 3 (1258).
234 Annexe II, 3 (1258).
235 FF 583/55 (1282).
236 FF 583/44(1273) ; G. ESPINAS, Vie urbaine, no 731(1287).
237 Annexe II, 4 (1260) ; G. ESPINAS, Vie urbaine, no 650(1278).
238 Texte cité ci-dessus, n. 230, p. 152 (1256) ; Annexe 11,3 (1258) ; G. ESPINAS, Vie urbaine, no 565(1271) ; FF 663/6120(1273).
239 G. ESPINAS, Vie urbaine, no 372(1257).
240 Annexe II, 6(1273).
241 Il s'agit de G. ESPINAS. vie urbaine, no 650(1278). qui décharge le mari de son obligation dès la naissance d’un enfant.
242 G. ESPINAS, Vie urbaine, no 873(1303) ; FF 669/6709(1306) ; FF 584/82(1308).
243 Annexe II, 7 (1328) ; supra, p. 104.
244 Parlement, 23 décembre 1343, R.C. VAN CAENEGEM. no 28.
245 FF 584/126(1332).
246 FF 584/134(1339), 138(1346).
247 « ...Et quant ad ce bien et fermement tenir et aemplir, li dis Wautiers en oblege et a mis et oblegiet en droit, en loy et en abandon sen corps et tous ses biens et les biens de ses hoirs, meubles et non meubles, cateuls et heritages presens et a venir, partout ou que il seront et porront estre trouvé a camp et a ville, en telle maniere que toutes les fois que li cas si afferra, li advoet le dicte Jaque De Vimy chi aprés nommé, ch'est assavoir Simons Cailliaux, Jehans De Hambelaing, Jehans Wallekins et Pieros De Saint Pol ou li uns d'iauls ou chius qui reste lettre ara, bourgeois de Douay, aeulx et au profit de le dicte Jaque ou de cheux qui de li aroit ou ou aroient cause les puissent ou puist prendre et faire prendre audit Watier De Vielleval et a tout le sien pour saisir et arrester, lever, justicier et emporter, vendre et despendre tel pour telle vente comme le leur ou comme le sien jusquez a plain paiement et accomplissement de toutes les convenance : dessus devisees et tout jusques au dit des eschievins... » : FF 585/153(25 juillet 1362).
248 FF 585/154(1362) ; ADN B 1560/9923(1366) ; etc.
249 P. ex. FF 609/1821(1428).
250 Un contrat qui stipule une reprise d’apport et un amendement oblige la femme, en cas de survie, à payer une certaine somme aux enfants nés du mariage « entendu toutes voyes que elle Catherine demourast és biens meubles demeurés de son dit mary sans li retraire a ses dis convens de mariage et non autrement » : FF 603/1403(16 juillet 1408) ; pour les textes postérieurs à 1430 : infra, p. 187.
251 Parlement, 18février 1346, X1A 10, f.412vo ; 12 mars 1351, Χ1Α 11 f. 358 ; 4 février 1352, X1A 13, f. 372vo. A cette date, le Parlement a évoqué l’affaire, mais n'a pas encore statué au principal. On note encore, le 22 mars 1354 (X1A 15, f. 295 vo), un échange de pièces dans la même affaire.
252 Par arrêt du Parlement, 5 avril 1362, X1A 14, f. 498 vo.
253 « ...Maria de Monasteriis, relicta dicti Moreli, in causa oppositionis per ipsam contra dictam executionem facta, in Curia nostra proposuisset quod in tractatu matrimonii celebrati inter ipsam et dictum quondam Morelum, concordatum ac ex parte dicti Moreli promissum extiterat inter cetera quod si dicta ipsum superviveret, omnia bona mobilia et immobilia ac hereditagia que ipsa cum dicta Morelo apportaverat, eciam omnes robas suas sutas et cisas, ornamentaque camere sue et omnia jocalia pro suo corpore ordinata cum meliori lecto furnito, necnon quingentas libras parisiensiumfortis monete haberet et libere perciperet supra bona, hereditagia, res et possessiones dicti quo[nj dam Moreli ad premissa complenda, refundenda et solvenda integraliter obligata et submissa ;
Dicebat insuper quod ante prolacionem dicti arresti (l’arrêt décrétant la saisie des biens de feu Jacques Morel au profit de ses créanciers) dictas Morelus decesserat relictis bonis mobilibus, immobilibus et debitis, quibus dicta vidua, timens futuras vexaciones creditorum dicti quondam Moreli, juxta ville Duacensis et patrie consuetudinem, supra foveam dicti Moreli renunciaverat, convencionibus sui dicti matrimonii adherendo ; postmodumque dicta vidua,.virtute convencionum sui dicti matrimonii, per justifiant dicte ville Duacensis et alias justifias sub quibus botta mobilia et immobilia dicti quondam Moreli extabant, dicta botta procuraverat arrestari ac, vocatis heredibus dicti quondam Moreli et non contradicentibus, in solucionem dictarum convencionum eidem tradi et deliberari... » : Parlement, 23 février 1367, X1A 19, f. 178 et vo.
254 « ... Icelle ayant renunchiet aux biens et debtes dudit feu son mary, sauf le teneur des lettres de convenences de mariaige, devant le dit feu... » : Ech. Douai, 30 octobre 1434, FF 289. f. 74 vo.
255 Les rites de la renonciation des femmes nobles, attestés dans le Nord à partir de 1270, seront étudiés ailleurs avec les pratiques matrimoniales de la noblesse.
256 AC, V, 4 ; NC, VI, 4.
257 P. ex. Bourbourg, X, 22. BR. I, p. 494 ; Bergues - Saint-Winoc, XVII, 33, ibid., p. 529 ; etc.
258 Parlement de Paris. 17 août 1443, R.C. VAN CAENEGEM, no 260. (L’affaire concerne des époux qui habitent la châtellenie, non la ville, mais leur régime matrimonial est analogue à celui des Douaisiens.)
259 Ech. Douai, 20 novembre 1434, FF 289, f. 86 et vo.
260 Après avoir donné quittance des 600 livres dus pour la reprise de l’apport et 200 pour l’amendement, la veuve de Jean d’Arras fait aux enfants de son mari « delivrance de tous biens, meubles, cateulx, debtes et heritage demeurés de leur dit pere au deseure de ce que elle en a eu a son droit » : FF 696/11850(1392).
261 Une veuve saisit « les biens moebles, cateulx et héritages estant au pouoir et exchevinage de t este dicte ville de Douay, demouréz dudit feu son mary et dont il joïssoit au XXVIe jour d'avril mil IIIIc XXXlX (probablement la date du contrat de mariage) et meïsme au jour de son trespas » : Ech. Douai, 10 mai 1448, FF 292, f. 303. Cf. aussi l’arrêt De Moustiers, ci-dessus, n. 253, pp. 159-160.
262 G. ESPINAS, Vie urbaine, no 1549 (début du XVe siècle). Procédures contemporaines dans le fonds des chirographes : FF 687/10081(1384) exécutant un contrat du 16 octobre 1373 (FF 585/159) ; FF 705/13879(1401) exécutant un contrat du 30 mars 1383 (FF 590/519).
263 Un mois et un jour : Ech. Douai, 19 juillet 1434, FF 289, f. 32-32vo. Sept jours et sept nuits : documents cités à la note précédente ; Ech. Douai, 22 octobre 1434, FF 289, f. 56 vo ; Ech. Douai, 11 décembre 1434, FF 289, f. 110-111vo.
264 Ce qui est bien entendu toujours possible. Ainsi, on a transcrit au dos d’un contrat de mariage de 1437 la teneur d’un accord entre la veuve et les héritiers, conclu en 1456, par lequel la reprise de la veuve est réduite de 60 à 36 livres : FF 614/2129(22 août 1437-11 octobre 1456).
265 « ...Savoir faisons que veu l’intendit de ledicte demande, saisine et arrest, les lettres d’eschevinage mises en preuve par ledict demandeur, recordees et voussiee ( ?) par nous contre les originaulx estons ou ferme de le halle, l'usage et coustume de le vile en tel cas introduit et tout ce qui fait a veir et considerer et qui mouvoir nous peult, eu sur tout advis et deliberation de conseil, nous disons par jugement et pour droit que ledicte saisine et arrest soit par ledicte justice mise a execution deue au proffit de ladicte vesve sur les biens meubles et heritages saisis jusques au plain paiement de la somme de cent frans et delivrance des habis et aournemens de ledicte Peronne, tels que elle les avoit au jour du trespas de sondit feu mary » : Ech. Douai, 17 septembre 1434, FF 289, f. 52 et vo.
266 FF 613/2072(1436) ; Ech. Douai, 26 septembre 1440, FF 292, cf. 68-71.
267 Ech. Douai, 1440, FF 292, f. 71 vo ; 27 août 1442, FF 292, cf. 186.
268 Ech. Douai, 10 novembre 1442, FF 292, f. 198-200.
269 Ech. Douai, août 1443, FF 292, f. 270.
270 FF 588/430(1382).
271 FF 585/245(1376) ; FF 590/595(1384).
272 Ech. Douai, 21 juillet 1459, FF 293, f. 154, appliquant un contrat de 1456 : FF 621/2763.
273 Supra n. 250, p. 158.
274 Infra, pp. 186 sq.
275 P. GODDING, « Droit des gens mariés à Nivelles », pp. 105-106 ; H. PLANITZ, Schreinsbücher, p. 9.
276 G. ESPINAS, Vie urbaine, no 603(1273).
277 « ... Et cesti maison li a cele Marote douné par tel maniere que s’il defaloit de Marotain se fille sans hoir de se car vivant de celui Watier apurant a l’eure que de celi Marotain serait defailli, que li maisons devant dite doit revenir a Marotain Boinebrocke devant dite u a ses hoirs u la cele Marote l’aroit dounee u devisee, et encore LX libvres de paresis desVIIIXX libvres devant dites qu’ele a douné a Watier devant dit aoes Marotain se fille devant dite » : FF 583/50(1274) ; obligation de Ricouard Bosselin : FF 583/70(1292).
278 Supra, n. 183, p. 138.
279 Infra, n. 291, p. 172.
280 Annexe II, 6(1273) et supra, n. 271. p. 165.
281 FF 583/70(1292) ; FF 585/160(1273) ; FF 585/189(1374) ; FF 586/253(1376) ; etc.
282 « Et se lesdis Nicaise et Clarisse avoient enffans li uns de l'autre vivons ou apparans au jour du trespas dudit Nicaise, pour ce ne demouroit mie que ledicte Clarisse n'euist sen reportement, douayre et amendement tel que dessus est dit tout entirement, et si aroit chascun d’iceux enffans sur les biens et remanant dudit Nicaise le somme ou valeur de chincquante frans... desquels enffans et deniers qu’ilz aroient sur les biens et remanant de leurdit pere ledicte Clarisse aroit le garde et le gouvernement jusque tant et si longhement que yceulx enffans seroient en eage de marier ou assener ; sur condition que se aucun d’iceux enffans aloit de vie a trespassement sans estre marié ou assené, que se part et porcion soit et retourne a ses freres et soers de ledicte Clarisse demourés vivons et ainsi des uns aulx autres jusques au darrain vivant ; et se iceulx enffans que aroient lesdis Nicaise et Clarisse aloient de vie a trespas sans estre marié ou assené, il est devisé et accordé que tout ce que lesdis enffans aroient eu ou deveroient avoir des L frans sur les biens de leur pere a eux ordonnez par ces presentez convenences soit et retourne le moittié a leurs prochains hoirs du costé de leurdit pere et l’aultre moittié a leurs plus prochains hoirs du léz et costé de par leur mere qui seroient vivons au jour du trespas du darrain vivant d’iceux enffans » : FF 609/1828(1428).
283 P. ex. G. ESPINAS, Vie urbaine, no 425(1263).
284 Robert Le Mounier cède à Marguerite de Mastaing, outre la reprise d’apport et un amendement de cent cinquante francs, « tel droit de douaire sur les fiefs dont li dis Robers trepasseroit saisis, goans et possessans, tout de le tenance d’Oisy comme d’alleurs par l’usage du païs l’en deveroit competer et appartenir » : FF 592/620(1387). Cf. FF 598/1009(1398), 1063(1398), 603/1309(1408), etc.
285 FF 586/250(1376), 586/270(1376) ; FF 595/870(1392), 595/877(1392), etc.
286 FF 585/168(1374) ; FF 586/282(1377) ; FF 586/286(1377), etc.
287 Le contrat de Jacques D’Amerval et de Marie Amiot comporte a) la description des apports des deux parties et b) la stipulation que « se li dis Jakemes aloit de vie a mort devant le dite Maroie se feme, li dite Maroie ara et tenra toute se vie tous hiretages, acquestes, moebles et cateus qui peussent ou poroient estre venu et eskeüt au dit Jaquemon en parchon contre ses freres et sereurs dou decept et fourmort dou devant dit Pierre D’Amerval si si com dessus est dit ; et se li dite Maroie aloit de vie a mort devant le dit Jaquemon, li dis Jaquemes tenra toute se vie le dite maison et tenement » : FF 584/132(1339).
288 FF 586/259(1376) ; FF610/1870, 1885(1431).
289 Le régime juridique de l’usufruit ne présente aucun trait original. La définition des droits et obligations des parties suivait les usages communs : Ech. Douai, 28 décembre 1441, FF 292, f. 137 vo-139.
290 En voici deux exemples. Un contrat prévoit en cas de prédécès du mari sans enfant la reprise d’apport et d’amendement, « ...et ce fait et payé et accompli tout ce que li dis Jehans aroit ordené et ses debtes haines et loïaux ou il serait tenus, li dicte Robe aroit encore le droite moitié de tous les biens moeubles, cateulx et acquestes que ychils Jehans aroit au jour de sen trespas, a partir a droite et loïal parchon a l’encontre des hoirs le dit Jehan » ; en cas de prédécès de la femme, il y a retour de tous les immeubles et d’une partie des deniers de l’apport : FF 585/160(1373). Un autre stipule, en cas de prédécès de la femme, une simple réserve de la faculté de tester (le solde étant attribué au mari survivant) et, « se il advenait que dou dit Colard deffaulsist de chest siecle avant le dicte Ysabel en quel estat que ce fust, de tout le vaillant que lors aront..., premiers en ce prins les frais de l’obseque d’icellui Colard et debtes bonnes et loïaulx païees..., sera et demourra... le droicte et juste moictié a ycelle Ysabel et a sen profit singullier et l'autre moitié sera et retournera... as plus prochains ou plus prochain proïsmes ou proïsme dou dit Colard Maquerel adont vivant » : FF 586/269(1376).
291 « ...Ou cas que ladite demiselle Ghille yroit de vie a trespas par avant ledit Gillot, tous les heritaiges par elle portez au dit mariage incontinent ce advenu seraient et appartendroient aux enffans ou enffant que ilz aroient l'un de l’autre par condition que se l'un d'iceus aloit de vie a trespas, sa part et porcion retournerait aux aultres demouréz vivons et se tous aloyent de vie a trespas, tous les heritaiges retourneraient aux plus prochains hoirs du léz et costé de ladite demiselle, pourveu que ledit Gillot Muret deubt joïr des prouffis d’iceulx heritaiges tant que. lesdis enffans ou enffant seraient venus en eage de marier ou assener a le charge de les gouverner, cauchier, vestir, alimenter de toutes leurs necessitéz et envoyer à l'escolle » : FF 292, f. 3vo.
292 « ...Ou cas que ladite demiselle Ghille yroit de vie a trespas par avant ledit Gillot son mary sans audit jour avoir hoir vivant l'un de l’autre, tous les heritages par elle portéz au dit mariage avec ceulx qui lui poroient venir et escheïr de son léz et costé durant leurdite conjonction devoient incontinent aprés le trespas d'icelle retourner, competer et appartenir aux plus prochains hoirs du léz et costé d’icelle demiselle... » : FF 292, f. 2vo-3.
293 [Les parties] « … tant euissent espar gnié a plus produire et si cuissent espargnié a fait de reproches et par tant, ledit procés se fust concluds en droit de soy meïsmes... ordonnons que lesdites deux clauses et condicions dont dessus est faicte mention sortiront leur ejfect et seront entretenues comme se elles estaient par exprès... contenues et déclarées és lettres contenant lesdis traictiés et convenences de mariage, parmy lesquelles ces presentes seront annexees... » : Ech. Douai, 10 février 1441, FF 292, f. 2vo-4. Cf. supra, p. 107, n. 99.
294 Ci-dessus, pp. 138-139.
295 Ci-dessus, pp. 106-107.
296 Supra, pp. 84 et 89.
297 Deux époux se ravestissent et stipulent « qu’ilz denommés Jaquemes Buletes des heritaiges que ont ad present ou acquerront puis le datte de ces lettres en l'eschievinage de Douay il et se dicte femme le mariage durant, doie ne puist aucuns vendre, enwagier ne aliener au prejudice de le dicte Jehane se femme, se n’est par le gré et assentement d’icelle, ne faire sour ses biens moeubles et cateulx aucune obligation qui ne soit ajuste tille, si qu il Jaquemes a dit, accepté et recogneu... » : FF 586/264(1376) ; Cf. FF 587/359(1380). Lorsque le même principe apparaît dans les contrats, son application est en général limitée à l’aliénation des immeubles provenant de l’apport de la femme : FF 610/1847(1429).
298 Supra, pp.152-153.
299 « Reniers De Le Vile, ki eut le fille maistre Jehan Le Carpentier, a enconvent a maistre Wauberi IIII libvres de paresis a rendre cascun an XX sous a l'ascencion, si doit païer le premier paiement à l'ascencion l'an XLVIIIisme ; et c’est avoet le feme Jehan De Vitri ; et se li feme moroit ançois de Jehan sen baron devens le terme, çou ke cils Reniers en deveroit il seraient a celui Jehan et ensi, se Jehan moroit ançois ke se feme, çou ke Reniers en deveroit a Jehan il les deveroit païer a le feme Jehan. Et ces deniers doit Reniers sor lui et sor le sien et meïsmement sor le maison k'il a acatee, de quoi il doit ces deniers, et autant de deniers doist Reniers a Jehan et as tels termes com il doit a le feme Jehan » : FF 88, f. 28.
300 E. ESPINAS, Vie urbaine, no 303 (1251-1263).
301 FF 661/5965(1270) ; FF 673/7271(1338) ; FF 678/7957(1374).
302 Ech. Douai, 22 juin 1442, FF 292, f. 177-178vo.
303 Supra, pp. 94-95 ; récit de cet épisode dans FF 89 (1424).
304 La mésentente conjugale est très rarement envisagée dans les contrats. Il faut pour cela que des soupçons graves pèsent sur le futur mari. Le contrat réserve alors à la femme la faculté de rompre la vie commune en exerçant anticipativement ses reprises ; « ...eulx conjoins par mariage, se ou temps de le conjonction d’iaux deux, il advenoit en quel temps que ce fust le dit temps durant que li dis Jakemars se despointast ne mesusast du sien ne de se chevauche et ossi que contre le dicte Marie il feist forche de elle volloir despointier du sien ne de ses biens ne que contre icelle il se volsist mesuser follement par quelque voie et maniere que ce soit et puist estre, li dis Jakemars voeult et accorde que tantost que d'aucuns des cas dessus dis avenroit que li dicte Maroie ou li porteres de ces lettres ou nom d’icelle, se adont elle estoit vivons, ait et prenge pour le substemptation du vivre et gouvernement d’icelle le cours de se vie durant sour tous les plus apparans biens meubles, cateulx et heritagez que li dis Jakemars ara vaillant ad celli jour le somme et valeur de soixante frans roïaulx tels et pour tel pris que il serait courant au jour que li dis Jakemars seroit ainsi et par le maniere que contenut est chi dessus » : FF 591/621(1384) ; « ...Ou cas que ledit Thumas Le Monnier se mesferoit et gouvernerait maisement, fust en jeu de déz ou en hantant et tenant femmes de folle vie, dont il apparust deument, les païens et amis d'icelle Catherine poroient si leur plaisait reprendre et hoster ledicte Caterine, aveuc tous les biens et heritages par elle portez audit mariage et ceux qui ly seraient venus ledict mariage durant, pour icelle demiselle et ses biens gouverner et conduire par sesdicts paï ens et amis comme il appartient... » : FF 619/2583(1451).
305 Points Marquez, II. I, BR, II, p. 323.
306 Textes cités ci-dessus n. 79, pp. 101-102. Il faut cependant noter qu’on connaît un précédent du XIIIe siècle. Il s’agit d’un ravestissement connu par un record enregistré : G. ESPINAS, Vie urbaine, no 556 (1271), cité ci-dessus, n. 105, p. 109.
307 En 1374, la clause affecte 5 ravestissements sur 18 ; en 1376-1377, 4 sur 22 ; en 1392-1393, 5 sur 15 ; en 1408-1410, 2 sur 13 ; en 1428-1430, 6 sur 12.
308 « ...El cestui ravestissement ont fait li dit conjoint, sauf les convenenches de leur mariage faites et passees par eschevinage de Douay le IIIe jour d’octembre l’an mil CCCLXII. dont Ricars Boinebroke, fieulx de feu Wagon, warde le contrepartie com eschevins... » : FF 585/136 (22 novembre 1362).
309 Le premier exemple est FF 585/161 (1373), mais la mention est surtout d'usage au XIVe siècle : FF 604/1424(1409) ; FF 609/1818(1428) ; FF 609/1849(1429) ; FF 609/1851(1429).
310 FF 588/461 et 462 (contrat et ravestissement du 4 juin 1382) ; FF 590/601 et 602 (contrat du 31 août, ravestissement du 1er septembre 1384) ; FF 591/610 (contrat du 3 novembre 1384) et FF 599/1 119 (ravestissement du 18 août 1400).
311 « El en oultre, lesdiz Andrieu et Bethris se femme ont valu, convenu et accordé que les lettres de leurs convenences de mariage fautes et passée : par devant Collait Le Wauquier et Pierot Toulet eschevins le premier jour de may l'an mi ! IIIIcXVI, dont l'original repose comme en ferme de loy ou saq dudit Pierot Toulet, soyent cassees et comptees pour nulles et de nulle valeur » : FF 613/2099(3 décembre 1436). En dépit des intentions des parties, l’instrument de la convention n’a pas été détruit : FF 607/1643 (1er mai 1416). De facture assez classique, le contrat prévoyait la clause de reprise d’apport et d’amendement (mais sans libérer la veuve des dettes) et une réserve du disponible de l’épouse.
312 En 1382, 15 ravestissements sur 29 ; en 1434,11 sur 23 ; en 1437-1438,6 sur 12.
313 Exemples ci-dessus, n. 66, p. 99 et n. 310, p. 180.
314 FF 585/175 (1374).
315 Ravestissement de Baudouin Libert, chevalier, seigneur de Brunin, et Agnès de Rambures, sa femme : FF 608/1697(1418). Le don mutuel des biens roturiers, qui préserve le patrimoine féodal, est alors une pratique courante chez les nobles.
316 La reprise d’apport de soixante francs et la fixation d’un disponible de la femme de trente francs n’auront lieu qu’en cas de dissolution du mariage sans enfants « ou sans avoir ravesti li uns l’autre par loy » : FF 588/430 (1382).
317 La clause de reprise d’apport et de l’amendement de quarante francs n’est applicable qu’en cas de prédécès du mari sans enfants, car « ... S’il advenoit que ladicte Jehane De Beaucamp alast de vie a trespas par avant le denommé Martin sans avoir hoir li uns de l'autre vivant ou apparant au jour du trespas d’icelle, ledit Mahieu De Beaucamp, se adont estoit vivant, ou ses plus prochains hoirs, se de lui estait defaly, partiroit ou partiraient et aroient moitié a Γ encontre dudit Martin en tous les bien meubles et cateulx que lui Martin aroit vaillant au jour du trespas d’icelle ; et ou cas que lesdis Martin et Jehane aroient l’un de l’autre enfans ou enfant vivant au jour du trespas duquel que ce fust de euh deulx, te derrain vivant d’iceulx joÿroit et possesseroit de tous les biens qu Hz aroient au jour du trespas dudit premier morant, selon l'usage et coustume de ladite ville de Douay » : FF 609/1821(1428).
318 FF 585/174 (contrat du 28 mai 1374) et 176 (ravestissement du 30 mai).
319 FF 595/861 (contrat du 25 janvier 1392) et 862 (ravestissement du 30 janvier).
320 FF 585/189 et 190 (contrat et ravestissement du 11 juillet 1374) ; FF 586/250 (contrat du 27 janvier 1376) et 251 (ravestissement du 29 janvier). Dans la première espèce, la femme apportait son trousseau et quatre cents francs, le mari quatre cents francs, des rentes et cinq maisons. On conçoit le déséquilibre que provoquerait, au profit de la femme, un ravestissement qui gommerait les clauses de retour et de partage prévues par le contrat.
321 AC V, Annexe III, ci-dessous, pp. 431-432 ; NC VI, BR, II, p. 967.
322 BM Douai, ms. 681, p. 127.
323 FF 615/2248.
324 FF 610/1881 (14.30), 1884(1431) ; FF 615/2228(1439), 2318(1441) ; FF 616/2334(1441), 2342(1441) (« pour en joïr par le darrain vivant comme sa propre chose, ch’est selon le coustume de laditte ville et saulff tous drois »). Après FF 616/2346(1441), cette formule est de style.
325 « ... Encore est-il condicionné entre lesdictes parties que se audit jour du trespas dudit Miquiel, eulx conjoings n’avoient enffans lors vivons ou apparans, en cestui cas. non ohstant les convenences et condit ions dessusditctes, ledicte Jehenne se port ait tenir et ara son opt ion de soy tenir se bon lui samble a tel droit que par usaige et coustume de pays elle porroit prendre et avoir en tous les biens meubles, catteulx et heritaiges demouréz de sondit feu mary en delaissant les assignations, reportemens, douwaires et assenemens dessus declaréz... » : FF 610/1868(14.30).
326 Un contrat attribue à la veuve une reprise de 24 francs « ou cas que elle renoncheroit et se tenroit a sesdittes convenences de mariage, et ou cas que elle se tenroit aux biens et demourroit (et demourroit) et fonderait hoir de sondit mary, elle serait tenue de païer et délivrer comptant audit cas a Adenet Manessier, fïl dudit Pasquiéz... la somme de XX frans... » : FF 614/2178(1439) ; FF 614/2188(1439) ; « ... ladicte Katerine ara et remportera franchement et quittement, sans soing et sans debte, la dessusdite somme... ou elle porta demeurer en tous les biens et hiretaiges que lors lesdits conjoins aroient vaillant pour en iceulx prendre et avoir par ledicte Katerine [ce] que par l'usage ou coustume du lieu ou lesdis conjoins seront demeurés elle y porroit prendre et avoir, et a et ara en cestuy cas ladite Caterine son option de se tenir a laquelle des deux voyes que mieulx luy plaira » : FF 614/2189(1439) ; cf. FF 615/2204(1439), 2207(1439) ; FF 615/2215(1439).
327 « ... S’il advenait que ledit Andrieu alast de vie a trespassement paravant ladite Eve, fust a hoir ou sans hoir avoir de leurs chars li ungs de l’autre vivons ou apparans au jour du trespas d’icellui, elle raroit et remporterait francquement et entirement, sans soing et sans debte, ledicte some deIIIe lb. par elle portee cy dessus audit mariage, avec pour sen douaire, assenne et amendement pour son dit mariage le somme et valeur de troix cens livres telles que dessus sont dictez ou tel droit de douaire que la coustume du païs le donroit... » : FF 615/2267.
328 M. MESTAYER, « Contrats », pp. 361-362.
329 En Suisse, la femme a le choix entre la reprise de la dot et de l’augment ou un usufruit, qui est à Payerne de la moitié, en Valais roman et à Neuchâtel de la totalité en l’absence et de la moitié en présence d’enfants nés du mariage : E.M. MEIJERS, Droit ligurien, pp. 54-56 et D. FAVARGER, Régime matrimonial de Neuchâtel, pp. 129-131 et 170-172 ; mais, à Moudon, il s'agit du droit de demeurer dans la maison et d'y être entretenue, qui sera transformé en usufruit en 1616, tandis qu’à Lausanne, au contraire, l'usufruit attribué à la veuve qui « fond » la moitié de sa dot sera transformé en 1618 en une simple pension alimentaire : J.F. POUDRET, « Situation du conjoint survivant au pays de Vaud », pp. 17 et 31-32. A Montpellier et à Bordeaux, la femme peut rester dans la famille du mari sans exiger ses reprises. Cette situation peut être prévue par le contrat ou le testament du mari, mais ne fait l’objet d’aucune réglementation coutumière : J. HILAIRE, Régime des biens entre époux, pp. 137 et 143 ; J. LAFON, Epoux bordelais, p. 162.
330 Dans le premier groupe, on relève : porteur de sel (s.d., avant 1228), plakieres(1252), couvreur (1254), cordonnier) 1258), manouvrier(1258), boucher (1259), meulequinier (1261), charbonnier (1262), charpentier (1264 et 1269), cordier (1265), tandis qu’appartiennent aux élites dirigeantes : Du Marché (1250), D’Auby (1257), Pierre Bonnebroke, époux de la fille du bailli de Douai (1261), Petit Dieu (1264), De Lambres (1264), Painmouillé (1264), etc.
331 P. ex., FF 630/3581(1474), 3607(1474), 3618(1475) ; FF 640/4379(1489), 4404 et 4405(1500) ; FF 654/5513(1540) ; FF 655/5551(1553), 5582(1567).
332 Les cinq échantillons sont : FF 586/243(5 janvier 1376) - FF 586/302 (13 septembre 1377) : FF 595-857(3 janvier 1392) - FF 596/910(10 janvier 1393) ; FF 603/1395(26 avril 1408)-FF604/1448(9juin 1410) ; FF609/1815(15 janvier 1428) - FF610/1872(14 septembre 1430) ; FF 618/2538(26 avril 1450) - FF 619/2591 (1er septembre 1451).
333 Les clauses en faveur du premier mourant quel qu’il soit ont été comptabilisées deux fois, sous les rubriques « femme » et « mari ».
334 J.P. MYRTA, « Rentes et rentiers ».
335 Reprise d’apport de douze francs, constitués en dot par l’oncle de la fille, barbier, pour les services rendus par celle-ci (et amendement de dix francs) : FF 610/1841 (1429) ; insertion dans l’apport d’une chambre meublée offerte par le patron pour dix années de service : FF 610/1867(1430). Rappelons que l’année de service domestique est estimée à 8 ou 9 livres. Bien des dots, comme celle de dix francs apportés par la femme d’un tondeur— FF 619/2569(1451) — ou d’autres qui n’excèdent pas une vingtaine ou une quarantaine de livres peuvent être tenues pour très modestes.
336 Ci-dessous, pp. 345 sq.
337 J. POUDRET, « Situation du conjoint survivant en pays de Vaud », p. 5 ; D. FAVARGER, Régime matrimonial de Neuchâtel, pp. 92-93 ; J. HILAIRE, Régime des biens entre époux, pp. 103 sq. ; J. LAFON, Epoux bordelais, pp. 65-67. Aux notes suivantes, ces publications sont citées par le seul nom de leur auteur.
338 J. F. POUDRET, p. 6 ; D. FAVARGER, p. 89 ; E.M. MEIJERS, Droit ligurien, p. 42 ; J. HILAIRE, pp. 82-83.
339 A Neuchâtel, on substitue aux expressions « dot » et « restitution de dot » les vocables « apport » et « relief d’apport » à partir des Temps modernes, tandis qu’à Bordeaux, la romanisation de la terminologie ne s’introduit qu’avec la rédaction coutumière : D. FAVARGER, pp. 138 sq., J. LAFON, pp. 65-67.
340 J.F. POUDRET, p. 6.
341 J.F. POUDRET, p. 3.
342 D. FAVARGER, pp. 43-49 ; J. HILAIRE, pp. 351 sq. ; J. LAFON, pp. 175-176.
343 J. YVER, Egalité, carte hors texte.
344 J. HILAIRE, pp. 60-61 ; J. LAFON, pp. 99-102.
345 D. FAVARGER, p. 53 ; J. HILAIRE, pp. 60-61 ; en revanche, la dot immobilière était plus fréquente à Bordeaux qu’en Bordelais : J. LAFON, p. 102.
346 La « vache dotale » vaut sept sous forts dans les monts du Forez, la « bête de mariage » cinq livres dans la Montagne neuchâteloise : M. GONON, Les institutions et la société en Forez au XIVe siècle, pp. 183-187 ; D. FAVARGER, pp. 54-55 et 76.
347 Il semble possible d’opposer des régions d’augment fort (1/2 à une fois la dot en bordelais ou au pays de Vaud : J.F. POUDRET, pp. 10-17 ; J. LAFON, pp. 152-153 ; pour Douai, cf. ci-dessus, p. 157 — dans les cas où les documents permettent de le calculer, le rapport médian augment/dot est de 0,5 en 1376-1377,0,5 en 1392-93, 0,4 en 1408-1410, 0,45 en 1428-1430, 0,5 en 1450-1451 —) et des régions d’augment plus faible : de 1/6 à 1/3 de la dot à Neuchâtel, de 1/10 à 1/2 de la dot environ à Montpellier : J. HILAIRE, p. 195, D. FAVARGER, p. 163. Mais la portée de ces décalages ne pourrait être saisie que dans une analyse plus globale, qui prolongerait celle de A. GOURON. « Géographie de l’augment de dot ».
348 D. FAVARGER, pp. 57-59 et 80 ; J. HILAIRE, pp. 64-79 ; J. LAFON, p. 88.
349 J.F. POUDRET, pp. 27-29 ; D. FAVARGER. p. 131 ; J. HILAIRE, p. 151 ; J. LAFON, pp. 165-166.
350 Cf. p. 189, n. 329.
351 E.M. MEIJERS, Droit ligurien, pp. 54-58.
352 Avant le point de coutume de 1591 qui en décidait ainsi, les sources sont muettes sur ce chapitre : D. FAVARGER. pp. 109-1 1 1 et 145.
353 J.F. POUDRET, pp. 17-19. Il est vrai qu’à Lausanne, la coutume de 1368 fait obligation à la femme d’opter dans les quarante jours du décès du mari entre l’usufruit et les reprises, ce qui la rapproche de la technique valaisane, mais elle ne lie pas explicitement l’option au sort des dettes et semble réserver à la veuve la faculté de revenir sur son choix : J.F. POUDRET, pp. 36-37.
354 J. LAFON, pp. 164-165.
355 J. HILAIRE, p. 172.
356 Ibid., pp. 184 sqq.
357 J.F. POUDRET, pp. 21-23 ; D. FAVARGER, pp. 81, 130-131 et 133.
358 J. LAFON, p. 161.
359 J. HILAIRE, pp. 171-183.
360 J. HILAIRE, pp. 240-247 et 265-273 ; D. FAVARGER et J. LAFON, passim.
361 J. HILAIRE, p. 277 ; J. LAFON, graphique no 21.
362 J. HILAIRE, pp. 288-289 et 302-305 ; J. LAFON, p. 286 ; même observation pour l’« accompagnement » entre époux à Neuchâtel : D. FAVARGER, pp. 100-101.
363 J.F. POUDRET, p. 4 ; D. FAVARGER, pp. 104-105 ; J. LAFON, graphique no 21 et pp. 291 sq.
364 FF 596/906(1393).
365 J. HILAIRE remarque, pp. 309-310 (cf. aussi le cas étudié pp. 288-289), que, même dans l’organisation de la communauté universelle, la liquidation du régime matrimonial demeure une énigme. Celle-ci est construite pour durer, non pour se dissoudre.
366 J. DELUMEAU, La peur, pp. 98-194.
367 C. DHERENT. Bourgeoisie, pp. 101-108 ; J.P. DEREGNAUCOURT, « Le testament, un reflet de la conjoncture sanitaire », pp. 119-120.
368 M. AUBRY, « Mortalités lilloises ».
369 M. AUBRY, ibid. (et la bibliographie à laquelle renvoie l’auteur).
370 G. ESPINAS, Finances de la commune de Douai, p. 299.
371 J.P. DEREGNAUCOURT, « Le testament, un reflet de la conjoncture sanitaire ».
372 De janvier à avril 1382, on compte 5 ravestissements et 20 contrats, dont 18 régimes dotaux ; de mai à décembre, 24 ravestissements et 25 contrats, dont 17 régimes dotaux.
373 Octrois de l’assise de 1369 à 1383 : AM Douai, CC 692-693.
374 Octroi du 1er novembre 1381 : CC 693. Sur le précédent de 1360 :G.ESPINAS, Finances de la commune de Douai, p. 299.
375 CC 602, 1er novembre 1381.
376 Ainsi, la charge des rentes émises en 1397 pour contribuer à la rançon de Jean sans Peur fut réduite de 20 % après l’épidémie de 1400 : A. VAN NIEUWENHUYSEN, Finances de Philippe le Hardi, p. 363.
377 Les émissions connues sont : 300 francs en 1380, l00 francs en 1382,300 francs en 1384,200 francs en 1385,150 francs en 1388. Il faut attendre 1397 pour observer, coup sur coup, des émissions de 500 francs et 500 couronnes, à la suite d’un nouvel abonnement de l’assise : A.VAN NIEUWENHUYSEN, Finances de Philippe le Hardi, pp. 366-367.
378 CC 603, 2 novembre 1367.
379 J.P. DEREGNAUCOURT, « Le testament, reflet de la conjoncture sanitaire ».
380 J. DELUMEAU, La peur, pp. 113-115, 125-127.
381 FF 599/1108(20 juin 1400) ; FF 599/1116(27 juillet).
382 FF 599/1110(25 juin 1400) et FF 594/768(1389) ; FF 599/1117(28 juillet 1400) et FF 586/274(1376).
383 Parfois, le ravestissement est fait sous réserve de l’application du contrat ; FF 599/1127(25 septembre 1400) et FF 598/1054(1398) ; FF 599/1112(7 juillet 1400) et FF 599/1 1()7(14 juin 1400), mais parfois, le ravestissement ne comporte aucune allusion au contrat : FF 599/1119(18 août 1400) et FF 591/610(1384).
384 FF 599/11 18 et FF 868(31 juillet 1400).
385 FF 868, testaments de Gilles Toulet (13 juillet 1400), Roger D’Auby (23 juillet 1400), Jean D’Auby (5 août 1400).
386 FF 868, testament de Pierre Du Pont (21 juillet 1400).
387 FF 868, Testament de Waghe Catel (11 août 1400).
388 .J. DELUMEAU, La peur, pp. 141-142.
389 Quarante-deux contrats de mariage pour deux ravestissements seulement entre octobre 1415 et janvier 1416. Mais la reprise ne se confirme pas dans les mois suivants.
390 M. MESTAYER, « Prix du blé », dont sont extraites aussi les données du graphique de la p.228, relatives aux fluctuations des prix du blé.
391 De janvier à juin 1434, on compte 11 contrats pour 11 ravestissements ; de juillet à décembre, 19 contrats pour 12 ravestissements.
392 Sur cinq contrats, trois au moins sont des seconds mariages : FF 614/2137-2141.
393 Six ravestissements pour trois contrats.