1 Il ne lui a consacré, outre un article sur le décret dit d'Andernach, que ses recherches sur les coutumes de Cambrai et de Saint-Amand.
2 E.M. MEIJERS, « Le droit ligurien de succession ». TRG, 5 (1924), pp. 16-32.
3 E.M. MEIJERS, Le droit ligurien de succession. I. Les pays alpins (1928) ; 1D., Het ligurische erfrecht. I. Westbrabantsche erfrecht (1929), II. West-vlaamsche erfrecht (1932), III. Oost-vlaamsche erfrecht (1936).
4 H. MEYER, « “Ligurisches” Erbrecht », ZRG GA, 50(1930), pp. 354-375 ; E. CHAMPEAU, « Retrouve-t-on dans les pays alpins un droit ligurien de succession ? », RHD, 1931, pp. 80-95.
5 E.M. MEIJERS, Le droit ligurien de succession, pp. 2 et 25.
6 Cf. E.M. MEIJERS. Le droit ligurien de succession, p. 2 et contra : H. MEYER. op. cit., pp. 364 et 375 ; à propos du retentissement du climat politique sur l'historiographie juridique à cette époque : R. JACOB, « Histoire juridique et structures du nazisme », p. 53. Notons qu’avant les travaux de Meijers, J. FICKER, Untersuchungen, III(1896), avait tenté une analyse « germaniste » des coutumes de la France du Nord et des Pays-Bas, dans l’ensemble peu convaincante mais souvent intéressante dans le détail.
7 E. CHAMPEAUX, op. cit., pp. 91-95 ; réponse de E.M. MEIJERS, « Le droit ligurien de succession (II) », RHD, 1932, pp. 129-143.
8 J. YVER, « Les deux groupes de coutumes du Nord » ; ID., Egalité, passim. Conclusions résumées par E. LEROY-LADURIE, « Système de la coutume ».
9 Les développements qui suivent reprennent en synthèse les travaux qui viennent d'être cités, ainsi que les indications qui figurent dans R. JACOB, « Charte d’Hesdin », pp. 352-355 et celles sur lesquelles on reviendra plus longuement dans les chapitres II et III ci-dessous. Pour faire bref, nous ne renverrons plus dorénavant qu’à d’autres travaux ou à des documents apportant des éléments neufs.
10 La nature juridique du droit de dévolution a fait l’objet de controverses : R. SCHRÖDER, Eheliches Güterrecht, passim. On hésite, soit à faire du survivant un propriétaire des biens, à charge de respecter le « droit d’expectative » (Wartrecht) des enfants, soit à le considérer comme l’usufruitier, la nue-propriété revenant aux enfants, soit encore à admettre qu'il se crée entre eux une sorte de communauté. Parfois, les juristes médiévaux ont pris soin de trancher le débat : ainsi, à partir du XIVe siècle, la terminologie juridique liégeoise adopte la deuxième de ces analyses. En fait, cette problématique n'a pas grand intérêt du point de vue de la description du fonctionnement pratique de la dévolution, mais elle peut en prendre lorsque se pose la question de ses origines historiques. Cf. ci-dessous, pp. 342-344.
11 Lens (1507), art. 2-5, BR, I, pp. 324-325 ; Arras, art. 12 et 27, BR, II, pp. 271-278 ; Béthune (1509), art. 3 et 7, BR, I. p. 316.
12 AC Douai, 1,2, infra, p. 430 = Orchies, I,2. BR, II, p. 999 ; cf. ci-dessous, p. 87.
13 Infra, pp. 56-57 et n. 29.
14 L’ancienne coutume de Valenciennes de 1540 (art. 116, BR, II. p. 235) énonce expressément la règle dans le cas de l’enfant doté par une femme, ce qui pourrait suggérer qu'elle allait de soi lorsque le donateur était un homme ou un couple. En 1619, la nouvelle coutume introduira un régime d’option (XV, 97. BR, II. p. 248).
15 Limbourg (1475), §§110-111 et 208. RACB Limbourg, II, pp. 192-195 et 266-167 ; coutumes de Trembleur (1569) et Housse (1606), RACB Limbourg, I, pp. 144 et 193. En revanche, la nouvelle rédaction de la coutume de Limbourg (VIII, 2 et XIV, 1, RACB Limbourg, I, p. 104) connaît la faculté d’avantager par acte à cause de mort.
16 Sont plutôt favorables à la participation des deux époux les coutumes de Cologne (infra, n. 46), Liège (Paweilhar, 63 et 274 ; Points marquez, X, 4-6, BR, II. p. 326), Namur (art. 7-8, BR, II. p. 308), certaines coutumes d'Artois (Bapaume, art. 4-5, BR, I, p. 329 ; Arras, art. 8, BR. I, p. 217), le Hainaut et le Cambrésis, qui exigent en général de partage par « avis de père et mère ». Les textes lillois et amiénois du XIIIe siècle disent indifféremment « le père et la mère » ou « le père ou la mère » : J. YVER, « Les deux groupes de coutumes du Nord », RN, 35(1953), pp. 210-211. En sens inverse : Binche, art. 81-83, BR, II, p. 208. L’examen de la pratique des XIVe et XVe siècles à Douai et Cambrai suggère, dans la première des deux villes, le droit du père seul et, dans la, seconde, celui des parents agissant conjointement, ce qui semble s’expliquer sans peine par l’effet du droit de dévolution, appliqué à Cambrai mais inconnu à Douai.
17 J. GILISSEN, « Privilège de masculinité ».
18 I. ROGGEN, « Droit du juveigneur » ; G. LEPOINTE, « Maineté » ; J. GILISSEN, « Privilège du cadet ».
19 A. MUTEL, « Usages du bailliage de Caux » ; ID., « Recherches sur les coutumes d’aînesse absolue » ; R. JACOB, « La charte d’Hesdin », p. 354.
20 Loensche Lantrechten (XVe s.), § 26, RACB Looz, I, p. 51 et Consuetudines Lossenses, XI, 10, ibid., p. 103 (aînesse limitée, comme dans l’ouest de l’Artois, au préciput de la principale demeure) ; Luxembourg, II, 3 sq., BR, II, p. 341 ; Thionville, II, 3 et 7. BR. II, pp. 358-359.
21 La règle est attestée à Liège, en Brabant, à Nantur, en Luxembourg, mais aussi à Valenciennes (AC, 101, BR, II, p. 235 ; NC, 115 et 146. BR, II, pp. 249-250) et à Tournai (XXV, 2, BR, II, p. 965). Cf. E. M. MEIJERS, « Décret d’Andernach » et ci-dessous, p. 275.
22 Cart. Saint-Bertin, no 2042 (1394).
23 Ce privilège, dit de la « confraternité », réglait tout à la fois le conflit de juridiction et le conflit de coutumes à l’intérieur de l’espace flamand, alors que le droit commun (compétence territoriale, application de lu lex rei sitae aux immeubles et de la coutume du domicile aux meubles) régissait les conflits entre ressorts flamands et non flamands. Cf., en dernier lieu : J. LORGNIER, « Confraternité ».
24 J. GILISSEN et I. ROGGEN, « Droit privé urbain ». Sauf en ce qui concerne le privilège de masculinité, les coutumes de Liège, de Namur, du Hainaut et du Cambrésis sont communes à la ville et au plat pays. En Flandre du sud et en Artois, les différences semblent plus accentuées, mais on peut se demander si cette situation est antérieure aux rédactions du XVIe siècle (infra, ch. III, sect. IV). Les variantes n’obéissent d’ailleurs à aucune règle précise. Ainsi, à Lille, la maineté est attestée dans la châtellenie, mais non dans la ville, à Hesdin, dans la ville, mais non dans la châtellenie.
25 Le douaire roturier du tiers (BR, I, pp. 155 sq. et p. 288, art. 69-71), l'attribution à la veuve de la totalité des meubles et des dettes (BR, I, p. 283, art. 26) et les règles de conflit de coutumes (BR, I, p. 287, art. 57).
26 G. ESPINAS, Recueil, III, no 620 (1231) ; coutume de Richebourg-l’Avoué, BR, I, p. 391.
27 Parmi les règles « wallonnes », on peut relever la vivenotte ou usufruit du dernier vivant : LEJPCL, §§ 86 et 87 ; peut-être l’attribution en pleine propriété : § 24 ( ?) ; le partage par lits : §§ 17 et 22 (mais il semble que les propres du survivant ne soient pas soumis à la dévolution : §§ 18, 48, 58) ; l’interdiction d’avantager limitée à l’époux veuf : §§ 78, 181, 182, 300(1296) ; la vraisemblable exclusion successorale du bâtard : §§ 40 (1295), 79, 139, 262. Parmi les règles « flamandes », la maineté avec obligation de récompenser les plus âgés : §§ 46 (1296), 66, 11, 163, 164 ; l’option et le rapport : §§ 126, 233 ; le partage par moitiés de tout le patrimoine entre enfants et survivant : §§ 58, 101 ; la même règle s’appliquant aux acquêts : § 19(1291) ; la représentation dans les successions immobilières : § 60, 170 ( ?) ; l’idée que lierre ne puet remonter ( ?) : § 37 (1300). Ces textes, contradictoires, sont généralement d’interprétation difficile. Les 25 et 26 août 1287 (erreur de copiste pour 1387 ?), les pairs se font délivrer des records sur la situation du conjoint survivant à Audenarde et à Mons : §§ 143-144. Tous ces embarras trahissent sans doute non la tentation d’un impossible syncrétisme, mais le partage de la châtellenie entre les coutumes des deux types.
28 Aire-sur-la-Lys, charte de 1440 : E.M. MEIJERS, Westvlaamsche erfrecht. Bijlagen, pp. 9-11 ; J. IMBERT, « La famille à Aire-sur-la-Lys » ; coutume d’Aire, art. II, BR, I, p. 319 ; Ypres, VII, 7, BR, I, p. 888 ; Bailleul, V, 4, BR. I. p. 955 ; cf. aussi le texte brugeois du XIIIe siècle commenté ci-dessous, pp. 365-366.
29 J. YVER. Egalité, pp. 203-206, rattache, en raison du rapport, toute la prévôté de Montreuil à l’aire flamande. Nous hésitons à suivre cette opinion, qui aboutit (cf. la carte à la fin du volume) à détacher les bailliages du sud de la prévôté (Hesdin et Saint-Pol) du groupe picard-wallon. L’auteur (ibid., pp. 206-209 et « Les deux groupes », RN, 35(1953), pp. 214-215) montre l’existence d’un double partage coutumier de l’Artois : nord-sud (groupes flamand et picard-wallon) et ouest-est (prévôtés de Montreuil et de Beauquesne, la coutume générale d’Artois s’alignant sur celle-ci). La prévôté de Montreuil, dans sa totalité, y compris les circonscriptions du sud, subirait, croit-il, une forte influence flamande. En fait, nous observons : 1 o) que les traits différenciant les deux prévôtés (définition du disponible à la fois pour les donations et les testaments ou pour ceux-ci seulement ; règle dite des « deux voies » ou des « trois voies ») appartiennent en réalité à la pratique des féodaux, lesquels étaient — on le sait — les justiciables les plus réguliers des officiers royaux ; 2o) que les textes relatifs à l’option dans les deux bailliages en question (Hesdin, 34, BR. I, p. 341 ; NC Saint-Pol, IV, 4, BR, I, p. 364) ne visent spécifiquement (et. à Hesdin, exclusivement) que le rapport des dons en deniers à la succession mobilière, ce qui correspond, en pratique, à la situation de la fille noble ; 3o) que pour le reste, les normes visant les roturiers appartiennent à coup sûr au type picard-wallon, les deux bailliages en question faisant transition entre l’Artois et le Ponthieu-Boulonnais (cf. ci-dessous). Pour ces raisons, il ne paraît pas que l’on puisse considérer la prévôté de Montreuil comme l’instrument d’une diffusion vers le sud des influences flamandes.
30 A Tournai, si la coutume rédigée connaît la faculté d’avantager et de dispenser du rapport (RACB Tournai, I, p. 93. § 29 — cout, de 1523 — et p. 33 — cout, de 1552), une ordonnance de 1287 (ibid., no 92, p. 208) stipulait en pareil cas un régime d’option. La charte de Mortagne de 1251 (A. D’HERBOMEZ, Tournai, no 82, p. 97) prescrit, sous réserve de l’exclusion des filles dotées, une égalité successorale consacrée par le rapport et le rejet du partage par lits. Celle de Bruille de 1274 (ibid., no 147, p. 195) fait un sort favorable au bâtard et témoigne de cas de partage par moitiés des biens des époux. Enfin, Valenciennes connaissait l’adage « nul n’est bâtard de par sa mère » (ancien coutumier, IX, RACB Hainaut, III, p. 351 ; AC (1540), art. 121-122, BR, II, 235 et NC, 152-155, BR, II. pp. 250-251). Dans la vallée de la Scarpe, Saint-Amand prescrivait l’option et l’interdiction du cumul des qualités d’héritier et de légataire (coutumier de 1265-1271, XIX, 7, éd. E.M. MEIJERS et J.J. SALVERDA DE GRAVE, Lois et coutumes de Saint-Amand, p. 67 ; coutume rédigée, XXIII, 7, éd. H. RAVIART, Coutume de Saint-Amand) et Lallaing, outre le retour des propres et le partage des acquêts, l’interdiction générale de la faculté d’avantager (charte de 1300, §§ 27-28, L. VERRIEST, Records de coutumes et lois de chef-lieux, pp. 14-15). Cette région se signale aussi par une grande présence des attestations de l’« affrérissement », mode conventionnel d’instauration de la représentation successorale et du rapport : ci-dessous, ch. IV, pp. 292 et 339-340.
31 Cf. la géographie judiciaire établie par F.L. GANSHOF, Tribunaux de châtel-lenies, et ci-dessous, p. 371.
32 J. YVER, « Les deux groupes de coutumes du Nord », R.N. 35(1953), p. 198.
33 L'autre région d’aînesse absolue, située dans les Pyrénées occidentales, ignorait la masculinité et attribuait tout le patrimoine au plus âgé des enfants, fils ou fille : J. POUMAREDE, Successions dans le Sud-Ouest, pp. 244 sq. Les effets de ce système sur les pratiques matrimoniales ont été étudiés par M. LAFOURCADE, Les contrats de mariage du Labourd.
34 Son inspiration nobiliaire est mise en évidence par les travaux d’A. MUTEL cités ci-dessus, n. 19, p. 49.
35 Ibid. Une analyse de détail montre qu’à l’exception du douaire roturier du tiers, commun aux deux sous-groupes, chaque région s’aligne sur les coutumes de « sa » noblesse, la normande pour le pays de Caux, la picarde pour le Ponthieu-Boulonnais.
36 Absence de douaire coutumier (Boulogne, art. 12, BR, I, p. 62 ; Desvres, 7, p. 64 ; Etaples, 10, p. 66 ; Abbeville, 3, p. 104), autorisation du don entre époux portant sur la totalité du patrimoine en usufruit (Abbeville, 4, p. 104).
37 Renaud de Boulogne avait établi en 1203 une commune ad usas et consuetudines Tornaci. Au XIVe siècle, les échevins de Boulogne vont à sens à Tournai, même pour des questions de droit familial (RACB Tournai, I, no 305, ca. 1320), mais Boulogne connaît déjà le droit d’aînesse, contrairement à Tournai (RACB Tournai, I, no 319, p. 389 et no 325, pp. 393-400).
38 Herly, art. 7, BR, I, p. 68 ; Quesques, art. 5, BR, I, p. 69.
39 Coût. Bezincourt, Brontelles, Hornoy, Selincourt, BOUTHORS, I, pp. 384-385, 389, 406, 428 ; cf. J. GILISSEN, « Privilège du cadet », p. 241.
40 J. GILISSEN, ibid. Pour Rue : A. THIERRY. Recueil des monuments, IV, p. 669.
41 F. BLOCKMANS, « Stadskeure van Geraardsbergen ».
42 L’étude des droits brabançons est celle qui a le plus évolué depuis les travaux de Meijers et Yver, grâce à I. ROGGEN, « Juveigneurie » ; J. GILISSEN, « Droit coutumier d’Uccle » ; P. GODDING, « Droit des gens mariés à Nivelles » ; R. BYL, « Droit coutumier de Louvain » ; ID., « Succession ab intestat et régime matrimonial à Louvain et Bois-le-Duc » ; cf. aussi, sur la pénétration du droit de Louvain en Brabant wallon, une série d’articles de G. Despy dont R. BYL. « Droit coutumier », donne la liste.
43 RACB Brabant - Quartiers de Louvain et de Tirlemont, p. 452.
44 Cf. à propos de Louvain les opinions divergentes de J. YVER, Egalité, p. 209 ; ID., « Les deux groupes de coutumes du Nord », RN, 35(1953), p. 217 et de R. BYL, « Succession ab intestat et régime matrimonial à Louvain et Bois-le-Duc », pp. 408-413.
45 J. IMBERT, « Droit privé lorrain » ; ID., « Droit de dévolution » ; ID., « Régime matrimonial de Metz » ; J. Y VER, Egalité, pp. 174 sq. ; J. COUDERT, « Aînesse roturière en Lorraine ».
46 R. HÖNIGER, Schreinsurkunden, II, p. 294, no 4 (1161-1170) ; H. PLANITZ et T. VAN BUYCKEN, Schreinsbücher, no 1099(1266), 1257(1300), 1915(1347), 2017 (1400), etc.
47 R. SCHRÖDER, II-II. 2, pp. 82 sq. ; E. MAYER-HOMBERG, « Zur Entstehung ».
48 H. PLANITZ et T. VAN BUYCKEN, Schreinsbücher, no 352(1233) ; nombreuses dérogations conventionnelles à cette règle : ibid., no 278(1212 ?), 109 (1300). etc.
49 E.M. MEIJERS, « Décret d’Andemach », p. 46.
50 R. SCHRÖDER, Il II, 2, pp. 57 et 59 ; J. BRÜCK, Grundzüge, pp. 60 sq.
51 R. HÖNIGER, Schreinsurkunden, II, p. 297, no 4 (1167-1180) ; H. PLANITZ et T. VAN BUYCKEN, Schreinsbücher, no 5, 40, 70, 520 (avant 1250), 1120(1275), 1980(1395).
52 H. PLANITZ, « Kölner Recht ».
53 R. SCHRÖDER, II-II, 2, pp. 76 et 101.
54 R. SCHRÖDER, II-II, 2, pp. 65-67, 73-75, 124 sq.
55 R. SCHRÖDER, II-II, 2, pp. 50-51, 54-56, 116-123.
56 E. MAYER HOMBERG. « Zur Entstehung », p. 13 ; R. SCHRÖDER, II-II, 2, pp. 123 et 177.
57 C’est l’adage : « Was in der Were stirbt, bleibt in der Were » : R. SCHRÖDER, II-II, 2, p. 94.
58 Parce que cette famille de chartes émane principalement du lignage des Zähringen. En fait, les dispositions de droit familial qu'elles contiennent ne sont pas antérieures au XIIIe siècle. Sur la chronologie et les questions d’histoire juridique qu’elles soulèvent : R. SCHRÖDER, II-II, 2, pp. 77-78 et 91-96 ; E. HUBER. Historische Grundlage ; G. PARTSCH, « Capacité de disposer » ; J.Y. MARIOTTE, « Charte de Flumet ».
59 Cf. cependant les records cités par R. SCHRÖDER, I-II, 1, p. 180 ; pour l'Autriche, certaines possibilités d’extrême fusion des patrimoines sont examinées par W. BRAUNEDER, Entwicklung, pp. 73, 328 sq. et 349 sq.
60 R. SCHRÖDER, I II, 1, pp. 154 et 162-169 ; II-II, 2, pp. 77 et 146-151 ; E. MAYER-HOMBERG, « Zur Entstehung », p. 42.
61 R. SCHRÖDER, II-II, 2, pp. 57 et 101 sq.
62 R. SCHRÖDER, II-II, 2, p. 77 ; II-II. 3, p. 36.
63 Le droit de Dortmund présente avec celui des villes d’Artois une analogie surprenante. Il connaît l’équivalent du ravestissement de sang et le droit de dévolution, ce dernier remplacé, en cas de remariage du conjoint survivant, par un partage par moitiés avec les enfants. Le régime de l’avancement d’hoirie n’est cependant pas la dispense de rapport, mais l’exclusion de l’enfant doté : R. SCHRÖDER, II-II, 3, pp. 146-152.
64 J. YVER, Egalité, pp. 276-277 ; charte de Berne (1218 ou 1293), § 48, ds. F.E. WELTI, Stadtrecht, p. 20.
65 Sur le free bench : POLLOCK-MAITLAND, II, p. 418 ; W. HOLDSWORTH, III, p. 186. Sur l’ultimogéniture : POLLOCK-MAITLAND, II, pp. 279-283 (qui relèvent deux faits importants : au début du XIIIe siècle, la ville de Leicester abolissait la maineté au profit de l’aînesse ; en 1327, une source opposait la juveigneurie pour le eburgh angloys et l’aînesse pour le burgh françois).
66 Assises de la Cour des Bourgeois de Jérusalem, éd. BEUGNOT, Assises, II, p. 125.
67 Ainsi, à Jérusalem, l’interdiction faite au mari survivant de disposer des biens de sa femme et de la moitié des acquêts (ibid.) ou, à Antioche, de procéder à un partage d’ascendants une fois le mariage dissous : J. YVER, Egalité, p. 65.
68 Assises..., § 192, BEUGNOT, Assises, p. 119.
69 Ibid., §§ 170 à 173 et 200.
70 Edition des deux coutumiers dans A. THIERRY, Monuments ; sur leur chronologie : J. YVER, Egalité, pp. 29-30 ; registres aux contrats : AM Amiens, série FF.
71 Infra, pp. 242-249.
72 AM Béthune, FF 7 (registre aux ravestissements de 1428 à 1490), 9 (actes de droit privé) ; AM Arras, FF 150-153 (testaments postérieurs à 1451), 154-173 (contrats passés sous le sceau de l’échevinage, 1391-1484).
73 Il s’agit d’une part des « Lois, enquêtes et jugements » (LEJPCL, supra, n. 27, p. 56), d’autre part du Livre Roisin, coutumier de la ville connu par un manuscrit de 1349. Les archives de la ville recèlent peu de documents : AM Lille, no 16.946 (registre aux actes de 1404-1405) et textes recensés par G. LEPOINTE, « L’évolution de la communauté entre époux ».
74 Editions de E.M. MEIJERS et A.S. DE BLECOURT, Cambrai, et E.M. MEIJERS et J.J. SALVERDA DE GRAVE, Saint-Amand.
75 Cf. ci-dessous, p. 250.
76 Coutumier édité par C. FAIDER, RACB Hainaut, III, pp. 337 sq.
77 BCRH, 1ère série, 7, p. 292 et 9 (1845), pp. 136 sq. ; A. DE LA GRANGE, « Choix de testaments » ; L. VERRIEST, « Un fonds d’archives » ; P. RUELLE, « Trente et un chirographes » ; cf. aussi F.L. GANSHOF, Note dans BCRH. 130 (1964), p. LXXVI.
78 P. GODDING, « Droit des gens mariés à Nivelles ».
79 Pour le Tournaisis, le Douaisis, la Pévèle, le Valenciennois, l’Avesnois : fonds de chirographes de Lallaing (ADN E 2955-2956). Hasnon (ADN E 1248-1272), Dechy (ADN E 3500), Bruay-sur-l’Escaut (ADN J 735), Chercq (Archives du Chapitre Cathédral de Tournai, cure de Chercq). Bouchain (ADN J 61), Maresches (ADN E 3102), Gommegnies (ADN E 5530-5541). En fait, ces séries contiennent peu de documents antérieurs à la seconde moitié du XVe siècle. Pour le Cambrésis : ci-dessous, p.o 250.
80 Ci-dessous, pp. 377-378.
81 C’est encore la thèse de G. ESPINAS, Vie urbaine, et de J. LESTOCQUOY, Dynasties bourgeoises.
82 A. DERVILLE, « Les draperies flamandes et artésiennes », pp. 353-370 ; ID., Histoire de Saint-Omer, pp. 51 sq. ; ID., « Les échevins de Douai », pp. 39-48 ; C. DHERENT, Bourgeoisie de Douai, pp. 154, 304 sq., 341 sq.
83 A. DERVILLE, « Le bourgeois artésien », pp. 396 et 401.
84 R. BERGER, Littérature et société arrageoise, p. 109.
85 J.L. ABBE, « Rayonnement urbain », p. 408.
86 P. ex. ADN 36H 309/4617 (1238) ; ADN 10H 210/3439 (1271). Les motivations financières de ces unions sont révélées par les opérations immobilières réalisées à leur suite — ADN B 1104/3252(1291) et ADN B 1103/4568(1306) —ou, plus simplement, parce qu'elles ont défrayé la chronique : Baudouin d’Avesnes. MGH SS, XXV, p. 444. Notons cependant que, dans certains cas, le patronyme de la jeune fille ne permet pas de la rattacher avec certitude à une lignée noble, ce qui entraîne peut-être une sous-estimation des unions d'un noble et d’une roturière.
87 Ci-dessus, p. 17 et n. 21.
88 G. ESPINAS, Recueil, no 332(1508). A titre de comparaison, relevons qu'à Liège, Metz ou dans les villes rhénanes, les fonctions scabinales étaient, dès le XIIIe siècle, aux mains de patriciens, régulièrement adoubés.
89 E.M. MEIJERS et A.S. DE BLECOURT, Cambrai, II, p. 334 ; Château de Tramecourt, cartulaire d’Avesnes-lez-Bapaume, f. XI-XII (1184).
90 A. DERVILLE, « Le bourgeois artésien », p. 401.
91 Sept fieffés à Thun-Saint-Martin : ADN 3G 218*, f. 124vo ; cinq à Paillencourt : ibid., f. 147vo.
92 Ce dénombrement, établi au milieu du XIIIe siècle (au moment du mariage de Mahaut de Béthune et Guy de Dampierre en 1246 ?), mentionne dix-neuf fiefs de l’avouerie d’Arras, dont cinq probablement tenus par des nobles, et, à Béthune, vingt seigneuries tenues en pairie, soixante-quatre fiefs liges, dont douze seigneuries, et cent un fiefs simples, dont trois seulement tenus par des nobles : AEG Saint-Genois, no 41 et 83.
93 R. FOSSIER. La terre et les hommes, p. 668. Premières traces de cette classification : Cart. Thérouanne, no 108 (1203) ; F. BRASSART, Douai, II, no 55 (1238) : T. LEURIDAN, Lille, no 120 (1240).
94 L’enjeu principal de la reconnaissance au roturier fieffé de la qualité de franc homme semble avoir été l'affranchissement des charges seigneuriales : Cour féodale de Cambrai, 28 octobre 1266. ADN 3G 680*, f. 5-6 ; charte épiscopale de 1266 dans E.M. MEIJERS et A.S. DE BLECOURT, Cambrai, II. p. 336 ; application au Cateau-Cambrésis : ADN 3G 218*, f. 268-269 (ca. 1270). A basse époque, la multiplication des petits fiefs engendra la notion de « fiefs cottiers », tenures qui suivaient, du point de vue du droit familial, le régime des censives : cout. Cambrai, I, 74, BR, II, p.286.
95 Ces règles, conformes au droit commun du conflit de coutumes, feront l'objet d’une étude qui n’a pas sa place ici.