1 J.L. FLANDRIN, Familles, p. 7.
2 P. ex., P. TOUBERT, « Moment carolingien ». Sur les tendances récentes de l’histoire juridique, cf. p. 28 et nn. 53-58.
3 M. UNGUREANU, Société et littérature bourgeoises ; R. BERGER, Littérature et société.
4 Cf. surtout les travaux de K. SCHMIDT, « Zur Problematik » ; ID., « Religiöses und sippengebundenes Gemeinschaftsbewusstsein » ; ID., « De regia stirpe Weiblingensium » ; G. DUBY, « Structure de parenté et noblesse » ; ID., « Lignages, noblesse et chevalerie » ; ID., Le chevalier, la femme et le prêtre ; L. GENICOT, Généalogies ; D. HERLIHY, Making of Medieval Family. C'est à tort que certains historiens, comme A. W. LEWIS, Le sang royal, pp. 25-26, postulent sans examen d’identité, dès cette époque, des structures familiales nobles et roturières.
5 Le cartulaire d'Hesdin qu’analyse R. FOSSIER, Enfance de l'Europe, II, p. 954, est de beaucoup de meilleur, mais il ne permet, comme on le verra, qu’une observation limitée des milieux roturiers.
6 Les 213 arrêts du Parlement relatifs aux régimes matrimoniaux et antérieurs à 1400 que nous avons utilisés concernent la noblesse à concurrence de 94 % entre 1254 et 1320, 86,5 % entre 1320 et la fin du XIVe siècle.
7 Ci-dessous, pp. 16-17 ; J.J. SALVERDA DE GRAVE, E.M. MEIJERS, J. SCHNEIDER, Le droit coutumier de Metz au moyen âge. I. Jugements du maître-échevin.
8 Ce chiffre avancé pour le XIVe siècle par P. CONTAMINE, « Introduction » à La noblesse au moyen âge, p. 31, semble acceptable, malgré de notables écarts régionaux pour l’ensemble du domaine franco-anglais : L. GENICOT, « La noblesse médiévale. Pans de lumières et zones obscures », p. 351.
9 L’état des archives notariales de la France du Sud a été dressé par A. GOURON, « Les archives notariales des anciens pays de droit écrit », pp. 49 sq.
10 Pour Cologne : H. PLANITZ et T. BUYKEN, Schreinsbücher. Cf. l’état des chirographes du Nord ci-dessous pp. 69-71.
11 Cf. les travaux de J.L. GAY, S. GALLIOT, D. FAVARGER cités ci-dessous. La dominante méridionale transparaît bien dans le chapitre consacré au moyen âge par J. GAUDEMET, Communautés familiales, pp. 84 sq.
12 Pour le Valais : G. PARTSCH, Mitwirkungsrecht ; pour l’Autriche : H. DEMELIUS, Eheliches Güterrecht et W. BRAUNEDER, Entwicklung des Ehegüterrechts.
13 En dernier lieu : J.P. POLY, Société féodale en Provence et « Régime domanial et rapports de production ».
14 Dans la région de Montpellier, les contrats de mariage des XI-XIIe siècles, qui émanent presque exclusivement de la noblesse, connaissent un don du mari à la femme, appelé dos ou sponsalicium, consistant fréquemment dans un gain de survie en usufruit sur les propres du mari et dont la quotité est parfois fixée à la moitié (J. HILAIRE, « Les régimes matrimoniaux », pp. 19-22, 24-26 et P.J. no 1 et 2). Cet usage se rapproche beaucoup plus du douaire des nobles du Nord que de l’augment de dot, seul connu des contrats du monde roturier montpelliérain à partir du XIIIe siècle (Cf. ID., Régime des biens entre époux, pp. 192-195 et 319-320). Les rares contrats de mariage entre nobles du Nord et du Midi qu’ont livrés nos propres recherches — AD PdC A 17/119 et ADN B 1593* f. 59 v° (1269) ; AN JJ 38* f. 48 v°-49 (1301) — remplacent également l’augment par l’équivalent d’un douaire, qualifié de donatio propter nuptias. Ces éléments ne suggèrent-ils pas, sous le manteau de la dotalité, certaines connivences entre les pratiques matrimoniales de la noblesse des pays de droit écrit et de l’aristocratie du nord de la Loire ?
15 J. HILAIRE. Régime des biens entre époux, p. 11 ; G. PARTSCH, Mitwirkung srecht, p. 112 ; J.L. GAY, Effets pécuniaires du mariage en Nivernais, pp. 31-32 ; D. FAVARGER, Régime matrimonial de Neuchâtel, pp. 37, 45, 91, 97, 130, 161, 167.
16 M. GONON, Institutions et société en Forez, pp. 40 sq. ; J. LAFON, Epoux bordelais, p. 25.
17 P. GODDING, « Droit des gens mariés à Nivelles », p. 80.
18 J. LAFON, ibid.
19 AM Douai, FF 586/281 (1377) et FF 608/1697(1418).
20 Outre les deux actes cités n. 19 : AM Douai, FF 589/506(1383), 615/2225(1439), 615/2235(1439), 615/2258(1440), 617/2446(1445).
21 Soit sept écuyers épousant des filles de bourgeois : AM Douai FF589/506(1383), 590/518(1383), 599/1130(1400), 601/1281(1403), 610/1845(1429), et six bourgeois épousant des filles d’écuyers : FF 589/480(1382), 592/680(1387), 598/1009(1397), 613/2038(1435), 615/2196(1439), 615/2235(1439).
22 Ainsi, parmi les écuyers contractant à Douai, un bailli — FF 601/1281 (1403) — et un capitaine des archers — FF610/1845(1429) —, auxquels il faudrait peut-être ajouter un « châtelain » dont le titre de noblesse n’est pas précisé — FF 598/1010(1397) —.
23 J.L. GAY, Effets pécuniaires du mariage en Nivernais, p. 40.
24 AM Douai, FF 599/1130(1400), 608/1697(1418), 615/2225(1439).
25 Glanville, I, 6.
26 Ssp. Landrecht, I, XX, 1 et I, XX, 8.
27 Coutumier de Champagne, IX ; coutumier d’Artois, XXXII, 1 ; Jacques d’Ibelin, § 177, éd. BEUGNOT, Assises, I, pp. 279-280 ; cf. aussi en Poitou le Livre des droitz et commandemens, § 418.
28 P.C. TIMBAL et H. MARTIN, « Préciput du conjoint noble », passim.
29 En Artois, comme en Franche-Comté, la communauté est considérée comme une « consuetudo... observata inter nobiles » : coutumier d’Artois, XXXIV, 3 et ADN B 427/1585(1446) ; J.L. GAY, « Contribution aux origines », p. 203. A Paris, seule la faculté de renoncer est un privilège des veuves nobles, ce que les praticiens du XIVe siècle, perplexes, tentaient de justifier en alléguant les risques que leur aurait fait courir la vie aventureuse de leurs maris : F. OLIVIER MARTIN, Coutume de Paris, II, p. 211.
30 Etat de la question dans F. OLIVIER MARTIN, ibid., pp. 209-216 ; P. PETOT. Régime de communauté, pp. 123-124.
31 Et. St. Louis, I, 15-16 et I,187 (=coutumier de Touraine-Anjou — 1246 ? — , §§ 6 et 126) ; coutumier de Poitou, §§ 525-526.
32 Distinction attestée dès le XIVe siècle en Amiénois et consacrée ensuite par : Bailliage d’Amiens, AC, 49 et NC, 112, BR, I, pp. 127 et 179 ; Saint-Pol, V, l, BR, I, p. 365 ; N.C. Artois, 173, BR, I, p. 273, etc. Cf. ci-dessous, pp. 42, 45, 59.
33 Coutumier d’Artois, XXXIV, 3-4 pour les nobles ; pour les roturiers : Saint-Omer, 26, BR, I, p. 283 et charte d’Hesdin (1243), art. 2-4, ci-dessous, Annexe I, p. 420-421.
34 F. OLIVIER MARTIN, loc. cit., P.C. TIMBAL et H. MARTIN, toc. cit. (cf. ci-dessus, nn. 28-30).
35 P. ex. les textes cités ci-dessus, nn. 27 et 31, ne distinguent pas douaire de la « franche dame » et douaire portant sur un fief. Cf. aussi un exemple très suggestif de 1451 dans S. GALLIOT, Régime matrimonial en droit franc-comtois, p. 8.
36 Sur le parage : L. GENESTAL, Parage normand ; P. PETOT, « Ordonnance de 1209 » ; G. CHEVRIER. « Parage comtois » ; H. LEGOHEREL, « Parage en Touraine-Anjou ». Sur le bail : L. GENESTAL, La tutelle ; H. MITTEIS, Lehnsvormundschaft. Pour le préciput : supra, n. 27.
37 POLLOCK-MAITLAND, History of English Law. I, pp. 295 et 379-391.
38 Ibid., I, p. 381 et II. p. 427 ; cf. W. HOLDSWORTH, History of English Law, III, pp. 257 et 261.
39 C. HOWELL, « Peasant Inheritance Customs », pp. 113-122. Pourtant, le monde des humbles n’a pas encore trouvé sa place dans les synthèses récentes d’histoire du droit anglais de H. POTTER et A.K.R. KIRAFLY (1958), J.H. BAKER (1979) et S.F.C. MILSOM (1981).
40 POLLOCK-MAITLAND, ibid., I, p. 408.
41 On peut aussi l’interpréter, comme y invite le contexte où elle a été émise, comme un effet de la tendance déjà signalée à séparer formel lement la condition des terres de celle de leurs possesseurs. Séparation d’autant plus difficile à soutenir, dans le cas anglais, que la seconde procède directement de la première.
42 P. ex. M. BLOCH, « Sur le passé de la noblesse française » ; ID., La société féodale, pp. 457-460.
43 F. OLIVIER MARTIN, Coutume de Paris, II, p. 142 ; cf. ibid., I, p. 232 et II, p. 245.
44 Ibid., I, pp. 125-126.
45 Ibid., I, pp. 192-193, 303-305, 339 sq„ II, pp. 144 et 210-216.
46 G. FOURQUIN, « Droit parisien » ; B. GUENEE, Gens de justice.
47 F. OLIVIER MARTIN, Coutume de Paris, I. p. 54.
48 F. CALASSO, Medio evo deI diritto ; ID., Gli ordinamenti giuridici ; SANTI ROMANO, L'ordre juridique.
49 O.v. GIERKE, Genossenschaftsrecht, Berlin, 1868-1913.
50 H. SCHULTZE, Erb-und Familienrecht, surtout pp. 27-31 ; ID., Hausgesetze ; A. ERLER, art. « Hausgesetz » dans HRG. En fait, l’expression « droit de classe » rend imparfaitement l’allemand Standesrecht, qui désigne ici le droit du groupe formé par les princes d’Empire, les comtes et les seigneurs libres, lequel constitue le sommet de la stratification coutumière : Ssp., Landrecht, I, III ; P. DOLLINGER, « Aspects de la noblesse allemande », p. 136.
51 O.v. GIERKE, Genossenschaftsrecht, I, pp. 408-426 ; ID., Deutsches Privatrecht, I, pp. 395-411.
52 Cf. à propos des aspects politiques de l'historiographie de la noblesse allemande : J.B. FREED, « Origins of European Noblility », p. 217 ; tentative d’exploration des développements politiques de la pensée de v. Gierke dans R. JACOB, « Histoire du droit et structures du nazisme ».
53 J. YVER, « Caractères originaux des coutumes de l’Ouest », p. 49 : ID., Egalité entre héritiers, p. 106 ; ID., « Droit privé des villes de l’Ouest », passim.
54 W. BRAUNEDER, Entwicklungsgeschichte, pp. 121-124.
55 J. POUMAREDE, Successions, pp. 182-217.
56 X. MARTIN, Successions roturières ; J.L. THIREAU, « Origines de la réserve héréditaire » ; ID., « Pratiques communautaires ».
57 A. MUTEL, « Coutumes d’aînesse absolue » ; J. BART, « Tentatives de réformation ».
58 Ce que note J. HILAIRE, « Diversité coutumière ».
59 Cf. en particulier les travaux de G. DUBY cités ci-dessus, n. 4.
60 Infra, pp. 39 sq.
61 En dernier lieu : P. GODDING, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux », pp. 318-321.
62 Ce livre (en préparation) reprendra en substance la partie de notre thèse consacrée aux conjoints nobles.