Quelques considérations sur l’intérêt privé et l’intérêt public dans un ordre juridique sans maître
p. 221-232
Texte intégral
11. D’ordinaire, l’on adresse au droit international le reproche de n’être qu’un système juridique imparfait en raison de l’absence d’une autorité chargée d’assurer son respect.
2Le droit des gens partagerait d’ailleurs ce triste privilège avec les droits qualifiés de « primitifs »1, comme si l’histoire de l’« insociable sociabilité » des hommes qui s’étire de la tribu à l’Etat moderne préfigurait l’institution de quelque chose qui ressemble à un « Etat universel des peuples »2. Il est toutefois paradoxal d’associer ainsi les systèmes juridiques précédant la naissance de l’Etat au droit international qui est l’héritier de celle-ci.
3En réalité, la comparaison n’a de sens que si l’on admet l’analogie qui veut que le désordre antérieur à la sujétion des hommes à l’Etat soit semblable à l’anarchie qui règne au sein d’un ordre international en devenir.
4En agissant de la sorte, l’on oublie que le droit des gens ne constitue pas un champ clos où s’affrontent des Etats à visage humain. L’idée de droit international suppose que soit atteint un certain degré d’organisation de la société civile. Son sort est en effet intimement lié à la division du monde en une pluralité d’ordres juridiques indépendants. Et il serait vain de croire que le droit international ignore qu’en amont de l’Etat vivent les sujets de ses propres sujets. Les intérêts de ceux-ci sont d’ailleurs largement pris en compte, fût-ce de manière médiate, par le droit des gens, qu’il s’agisse de mettre en œuvre la protection diplomatique, de garantir le respect des droits de l’homme ou de permettre à des personnes privées d’agir devant des juridictions internationales3.
52. Cela étant dit, l’on doit bien avouer les faiblesses du droit international lorsque l’on juge celui-ci à l’aune des droits étatiques. Il est assurément dépourvu du luxe qu’offre leurs appareils normatifs, situation qui est largement due à l’absence d’une juridiction obligatoire. Par contre, l’on hésitera à affirmer, comme le suggère H. Hart4, que le droit international ne forme pas réellement un système au motif qu’il ne connaît pas de règle fondamentale organisant et garantissant la validité de ses normes.
6Ce que l’on ne peut nier, c’est qu’a partir du moment où il n’existe pas d’autorité dépositaire de quelque bien commun, tout repose sur les agissements de sujets prétendument égaux et souverains.
7Les relations internationales s’articulent par conséquent selon un plan horizontal, au départ d’un entrelacs de rapports bilatéraux et multilatéraux dont les Etats sont les auteurs et les destinataires. L’on est alors bien obligé de rechercher dans la volonté de ceux-ci le premier moteur d’un ordre sans maître. Il est révélateur, à cet égard, que l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice, qui énonce les sources du droit des gens (traité/coutume/principe général) prenne le soin de mentionner expressément le lien qui unit le caractère obligatoire de celles-ci à la volonté des Etats5.
8L’apparition relativement récente de l’acte unilatéral comme nouvelle source de droit répond à cette idée d’un engagement librement consenti. Son éclosion est par ailleurs aisément explicable. Dans un droit dépouillé de pouvoir législatif distinct des Etats, l’on est enclin à conclure, parfois un peu rapidement, à l’existence d’une volonté de se lier en droit. Il est vrai que le peu de formalisme qu’affiche le droit international y incite.
9De même, l’importance prise par les notions d’acquiescement et d’estoppel dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice traduit le besoin ressenti par les juges de se servir du principe de la bonne foi afin de débusquer, derrière le silence ou le comportement d’un Etat, toute expression d’une volonté hypothétique.
10Malgré les critiques qui se sont élevées à l’endroit des théories volontaristes, il ne semble donc pas possible, lorsque l’on s’interroge sur la fondation du droit international, de faire l’économie du concept de volonté. C’est sur cette question des origines que la lecture structuraliste du droit déçoit quelque peu, car elle est, sur ce point, frappée d’amnésie. Comme si les règles avaient bénéficié de quelque génération spontanée et n’avaient pas d’abord dû être instituées !
113. En reconnaissant à la volonté des Etats un rôle central dans le développement du droit international, l’on ne doit pas en conclure que celui-ci est laissé à la maîtrise inconditionnelle de ceux-là. Il convient en effet de mesurer correctement l’écart qui sépare l’acte créateur du droit de la norme qu’il secrète6. Une fois mise en place, la règle juridique est en quelque sorte distraite de son auteur ; elle obéit à une logique interne qui, en soi, échappe à l’emprise de ses fondateurs7.
12Certes, il ne faut pas surestimer l’indépendance dont jouit l’ordre international. Etant donné l’absence de contrainte organisée, l’efficacité du système reste faible. La société internationale est, à première vue, assez libertaire et semble parfois guidée par la seule loi de l’intérêt personnel. Il est dès lors assez naturel que la notion d’intérêt, au sens de l’intérêt privé des Etats, revête une importance fondamentale et qu’elle soit défendue bec et ongles, parfois au mépris des règles instituées.
13Il arrive ainsi que la norme soit contaminée par un intérêt illégitime. Pour s’en convaincre, il suffit de prendre l’exemple d’un traité récemment publié dans la presse. Il s’agit du « Protocole annexe au pacte de non-agression » entre l’Allemagne et l’U.R.S.S., signé le 23 août 1939, dont il n’est pas inutile de reproduire quelques clauses :
14« 2.- En cas de réorganisation territoriale et politique dans les régions faisant partie de l’Etat polonais, la frontière entre les sphères d’intérêt de l’Allemagne et de l’U.R.S.S. devra passer approximativement le long des rivières Narav, Vistule et San. La question de savoir si l’existence ultérieure d’un Etat polonais indépendant correspond aux intérêts des deux parties contractantes, et quelles seront les frontières de cet Etat, ne pourra être définitivement résolue qu’à la faveur de l’évolution politique future. Mais dans tous les cas, les deux gouvernements règleront cette question par accord amical.
153.- En ce qui concerne l’Europe du Sud-Est, la partie soviétique a attiré l’attention sur les intérêts de l’U.R.S.S. sur la Bessarabie. La partie allemande déclare son désintérêt politique total dans ces régions »8.
16Nul ne peut douter du caractère illicite d’un tel traité qui, de manière triviale, prétend partager le territoire d’Etats souverains à la faveur d’une guerre d’agression. Il importe toutefois d’observer que la validité de ce traité n’est pas affectée par la poursuite d’un intérêt illégitime. C’est plutôt l’objet des droits créés qui est illicite car il se heurte à certaines règles primaires de l’ordre juridique international. Les notions de droit et d’intérêt se meuvent donc dans des sphères indépendantes l’une de l’autre et, à ce propos, l’emploi des termes d’« intérêt illicite »9 (procède d’une confusion entre l’ordre juridique et l’ordre moral ou politique.
17C’est que le droit qui, en dernière analyse, sert à véhiculer des intérêts, ne s’y identifie pas pour autant. L’idée de droit est en effet assez éloignée de celle de l’intérêt (personnel) puisque ce dernier est en soi réfractaire au caractère d’universalité de la règle de droit10.
18L’on peut dès lors douter de l’affirmation selon laquelle les concepts de « droit et d’intérêt légitime et juridiquement protégé » sont synonymes11, sauf à dénaturer l’intérêt et ne plus voir en lui qu’un ersatz d’intérêt ayant déjà fait l’objet d’une socialisation forcée par sa transformation en un droit.
194. Cependant, que doit-on penser de l’insertion dans une règle juridique du mot « intérêt » ? N’y a-t-il pas là une forme d’irruption d’un concept d’intérêt dans le langage juridique ?
20Encore faut-il s’entendre sur l’acception que l’on donne à ce mot. Si l’on observe le passage du traité reproduit plus haut, l’on remarquera que l’expression est surtout employée pour viser, à mots couverts, l’annexion pure et simple de territoires appartenant à la Pologne et à la Roumanie.
21Le texte de l’accord utilise également le mot intérêt, lorsqu’il envisage la création « ultérieure » d’un Etat polonais, dans une acception plus conforme à la définition classique de ce terme, à savoir : « l’avantage matériel ou moral que présente pour (une personne physique ou juridique) une action ou une abstention, le maintien ou le changement d’une situation »12.
22En fait, la mention du mot « intérêt » dans les articles d’un traité ne doit pas surprendre ; il existe du reste maints exemples de l’utilisation en droit de mots empruntés au vocabulaire usuel. Ainsi, que penser des concepts tels que « dommage grave », « prix justes et stables », « effets défavorables » rencontrés dans un traité13. Pour s’exprimer, le droit use largement du langage courant, sans que les mots employés soient nécessairement chargés d’une signification juridique précise. Savoir s’il y a lieu de leur conférer un sens juridique déterminé est là une tâche laissée à l’interprète et au juge.
23La question est peut-être plus judicieuse lorsque l’intérêt fait directement l’objet d’un droit. Malgré les apparences, le Protocole de 1939 n’aboutit toutefois pas à ce résultat car, si l’on fait abstraction du droit d’annexion travesti sous le concept d’« intérêt », le traité prévoit simplement qu’un éventuel conflit d’intérêts concernant la création d’un Etat polonais sera réglé par des négociations « amicales » et non par un recours à la guerre. L’on sait d’ailleurs ce qu’il en advint.
24Quoi qu’il en soit, il n’y a théoriquement pas d’obstacle à ce que, par un accord, des Etats conviennent de garantir le respect de leurs intérêts réciproques. Certains en ont déduit qu’il existait des intérêts qui, sans se transformer en droits, possédaient le statut d’un « intérêt légitime ». Selon A. Gervais, l’intérêt légitime bénéficie d’« une certaine protection sociale, limitée et « négative » en ce sens qu’elle consiste dans une interdiction faite aux tiers de « méconnaître » cet intérêt reconnu « légitime ». A cette obligation faite aux tiers de tenir compte des intérêts légitimes correspond un « droit » pour leur porteur, droit limité à obtenir que les dits intérêts ne soient pas méconnus »14.
25L’auteur de ces considérations avoue que l’idée de (‘« intérêt légitime » lui est venue à l’occasion de la rédaction d’un commentaire critique15 de la sentence du tribunal franco-espagnol relative à l’affaire du Lac Lanoux16. La sentence en question mérite assurément un détour !
265. L’affaire du Lac Lanoux désigne un différend qui s’éleva entre la France et l’Espagne au sujet de la réalisation par la France d’un projet d’aménagement des eaux du Lanoux, un lac de montagne situé près de la frontière espagnole. Il faut rappeler que le lac Lanoux alimente la rivière Carol qui elle-même s’écoule vers le bassin méditerranéen en passant par le territoire espagnol. La France avait l’intention de détourner les eaux du Lanoux de leur cours naturel, afin d’en utiliser l’énergie et, ensuite, de les restituer au Carol avant l’entrée de celui-ci en Espagne.
27L’Espagne s’opposait à ses travaux en invoquant, notamment, l’article 11 de l’Acte additionnel au traité de délimitation entre la France et l’Espagne, signé le 26 mai 1866 :
28« Lorsque, dans l’un des deux Etats, on se proposera de faire des travaux ou de nouvelles concessions susceptibles de changer le régime ou le volume d’un cours d’eau dont la partie inférieure ou opposée est à l’usage des riverains de l’autre Pays, il en sera donné préalablement avis (...), afin que, s’ils doivent porter atteinte aux droits des riverains de la Souveraineté limitrophe, on puisse réclamer en temps utile à qui de droit, et sauvegarder ainsi tous les intérêts qui pourraient se trouver engagés de part et d’autre ».
29Le passage pertinent de la sentence concerne l’interprétation qui a été donnée au terme « intérêt » inclus dans cet article. Le tribunal considéra en effet que l’on ne pouvait réduire le concept d’intérêt aux seuls droits que possédaient les riverains en vertu de dispositions expresses des traités conclus, et qu’il fallait « tenir compte, quelle qu’en soit la nature, de tous les intérêts qui risquaient d’être affectés par les travaux entrepris, même s’ils ne correspondaient pas à un droit »17. En conséquence, il affirma : « La France peut user de ses droits, elle ne peut ignorer les intérêts espagnols. L’Espagne peut exiger le respect de ses droits et la prise en considération de ses intérêts »18.
30Selon certains, la sentence traduirait ainsi les insuffisances d’une distinction entre le droit et l’intérêt puisqu’il s’agirait ici d’une catégorie intermédiaire d’intérêt jouissant d’une protection juridique limitée. La construction pourrait être séduisante ; elle ne convainc malheureusement pas.
31En effet, les intérêts de l’Espagne ne sont pris en compte que dans la mesure où le traité, selon l’interprétation du tribunal, lui en confère le droit. En d’autres termes, il eût été préférable d’affirmer : l’Espagne peut exiger le respect de ses droits (ce qui est une tautologie), en ce compris le droit de voir ses intérêts pris en considération.
32Il n’y a dès lors pas de motif suffisant pour une remise en cause de la distance qui sépare le droit de l’intérêt. La seule difficulté consiste à savoir exactement ce que signifie en droit une obligation visant au respect des intérêts privés d’un Etat, notion éminemment plurivoque. Il importe cependant de relativiser cette question car elle s’intègre dans une problématique plus générale relative au contenu des obligations imprécises dont les instruments juridiques internationaux sont parfois friands. L’on peut par exemple songer à l’obligation de « coopérer », énoncée par de nombreux traités, dont l’existence juridique a parfois été contestée en raison de son contenu imprécis.
33Il est indéniable que toute obligation légale, si lâche soit-elle, n’a de valeur que dans la mesure où elle peut être traduite en des termes juridiques.
34S’agissant du droit de l’Espagne de voir ses intérêts « pris en considération », l’on serait tenté d’interpréter celui-ci en y faisant correspondre une obligation de négocier de bonne foi à charge de l’Etat français ; ce qui interdirait à ce dernier d’imposer son projet à l’Espagne de façon unilatérale sans rechercher au préalable une solution acceptable pour les deux parties19.
35A ce propos, nul ne contestera la possibilité pour un juge de vérifier le respect d’une telle obligation, même s’il n’existe pas, en droit international, une définition rigoureuse de ce que signifie « négocier de bonne foi ». Il est toutefois difficile de réduire la prise en considération des intérêts espagnols prévue par l’article 11 du traité de 1866 à une exigence qui, malgré tout, reste éminemment formelle. En effet, le résultat des négociations fit également l’objet d’un examen du tribunal, celui-ci voulant s’assurer que la version finale du projet français avait, dans les faits, tenu réellement compte des intérêts de l’Espagne.
36Bien entendu, le tribunal n’interpréta pas la notion d’intérêt sous son acception purement subjective20, mais en sélectionnant quelques unes de ses applications pratiques. L’attitude de la France fut ainsi jugée favorablement par le tribunal, essentiellement en raison des garanties de restitution à l’Espagne des eaux dérivées qui furent estimées « aussi satisfaisantes que possible »21.
37Il est utile d’observer que de sa propre initiative, le tribunal évoqua deux objections qui auraient pu être invoquées à l’endroit du projet d’aménagement des eaux du Lac Lanoux, mais auxquels il ne répondit pas parce qu’elles n’avaient pas été élevées par l’Espagne. Celles-ci concernaient la modification éventuelle de la composition chimique de l’eau, ainsi que le risque anormal provoqué par le système de dérivation mis en place. Ces remarques incidentes du tribunal arbitral révèlent peut-être le sens qu’il convient d’attribuer à la « prise en considération des intérêts de l’Espagne ».
38En réalité, cette expression ne vise-t-elle pas autre chose que l’obligation qui pèse sur la France d’utiliser son territoire sans causer de dommage à autrui ? La question, laissée ici à l’appréciation du juge, est alors de sélectionner les atteintes aux intérêts de l’Espagne qui méritaient d’être sanctionnées par le droit22.
396. C’est du reste une voie semblable que suit l’évolution du droit de la responsabilité internationale à l’égard des dommages résultant d’activités licites. A titre d’exemple, l’on mentionnera l’article 8 du projet de convention de la Commission du droit international consacré au « droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation » : « Les Etats du cours d’eau utilisent le (système de) cours d’eau international de manière à ne pas causer de dommages appréciables aux autres Etats du cours d’eau »23. Les ambitions de ce projet de traité sont cependant beaucoup plus vastes et face à celles-ci, le cheminement prudent de la sentence « du Lac Lanoux » semble quelque peu vétuste.
40Ainsi, la perspective adoptée par le projet ne se borne pas à garantir une certaine « pesée » des intérêts « privés » en présence. Pour des raisons géographiques aisément compréhensibles, l’on n’a pas voulu privilégier un découpage artificiel des cours d’eau calqué sur la fragmentation des compétences étatiques et l’on a préféré utilise le concept de « système » de cours d’eau24. Certes, les intérêts des Etats ne sont pas ignorés puisqu’il leur est reconnu le droit d’utiliser le cours d’eau sur leur territoire respectif. Mais ce droit est subordonné à de sévères conditions.
41L’utilisation doit se faire de manière « équitable et raisonnable », « en vue de parvenir à l’optimum d’utilisation et d’avantages compatible avec les exigences d’une protection adéquate du (...) cours d’eau international » (article 6). De plus, les Etats ont l’obligation de coopérer (article 9) à la réalisation de cet objectif « sur la base de l’égalité, de l’intégrité territoriale et de l’avantage mutuel ». Les auteurs du projet sont probablement conscients des difficultés que soulève l’interprétation de pareilles dispositions puisqu’ils ont tenté d’identifier les « facteurs pertinents à prendre en considération pour une utilisation équitable et raisonnable » (article 7). Parmi ceux-ci figurent « notamment » les « facteurs géographiques », « les besoins économiques et sociaux des Etats », les « effets de l’utilisation »...
42L’on doit bien avouer que cet essai de clarification ne sert qu’à accroître la confusion ! Une telle avalanche de principes abstraits laisse d’ailleurs rêveur.
43Malgré les imperfections qui affectent ce projet de traité, l’on doit toutefois remarquer que celui-ci ne se contente pas de dresser un inventaire des divers intérêts en présence mais qu’il établit une certaine hiérarchie entre deux catégories d’intérêts. Il subordonne en effet la satisfaction des intérêts particuliers des Etats à la sauvegarde du cours d’eau, la protection de celui-ci étant érigée en un intérêt commun qui n’est pas susceptible d’une appropriation privée et auquel chaque Etat a l’obligation de participer.
44Il importe de préciser que la protection de certains intérêts communs des Etats n’est pas une situation exceptionnelle en droit des gens. Songeons simplement au principe du patrimoine commun de l’humanité inscrit à l’article 136 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, selon lequel les ressources de la « Zone des fonds marins » appartiennent à l’humanité toute entière. Dans ce contexte, le concept d’intérêt commun constitue en quelque sorte un principe régulateur auquel doivent se soumettre les actions des Etats.
457. Bien que l’ordre juridique international consacre formellement l’existence juridique d’intérêts collectifs, il est pourtant permis de se demander s’il ne s’agit pas là d’une fiction dans la mesure où il n’y a pas d’autorité chargée de garantir leur respect. La manière la plus simple de résoudre ce problème est de le supprimer, en superposant aux relations tissées entre des Etats souverains des liens de soumission à une autorité instituée. C’est par exemple la voie suivie par la convention sur le droit de la mer qui crée une organisation internationale (l’Autorité) qui est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone « pour le compte » de l’humanité25.
46Il faut toutefois remarquer que la mise en œuvre effective d’intérêts communs n’est véritablement assurée que dans l’hypothèse où l’Organisation dispose de pouvoirs importants. A cet égard, l’on ne peut s’empêcher de souligner le caractère achevé de la structure mise en place par les traités instituant les Communautés européennes, dont le développement n’eût pu s’effectuer en l’absence d’organes nomatifs et juridictionnels dotés de compétences étendues. Mais peut-on encore parler de droit international dans un espace juridique européen qui présente plus d’analogie avec le droit interne des Etats qu’avec le droit des gens ?26
47L’on en vient d’ailleurs à craindre, par un réflexe corporatiste, la perte de l’originalité d’un droit international quelque peu désordonné.
48Une autre solution moins ambitieuse et plus conforme au degré d’inorganisation de la société internationale consiste à confier à chacun de ses membres le soin d’assurer le respect des intérêts collectifs juridiquement protégés.
49La tâche n’est cependant pas aisée, et cela non seulement parce que le recours à un juge est largement tributaire du bon vouloir des parties en présence, mais également en raison des carences structurelles dont souffre le droit des gens. Le droit d’agir en justice semble en effet envisagé principalement à travers le prisme du contentieux de la responsabilité. Or, le respect de la légalité s’accommode mal de l’idée d’une justice commutative dont l’objectif prioritaire est de restaurer un équilibre troublé par le préjudice « privé » qu’a subi un Etat. Et dans l’état actuel du droit international, il semble bien que le simple intérêt qu’ont les Etats à voir le droit respecté ne suffise pas à leur garantir un accès à la juridiction internationale, en l’absence d’un préjudice concret dont ils pourraient demander réparation27. C’est que le droit international, malgré de timides tentatives, rechigne à laisser quiconque agir en son nom.
50Dans le droit des traités, il est exact que la distinction entre les causes de nullité absolue ou relative consacre l’idée d’une séparation entre l’intérêt général de la communauté internationale et les intérêts particuliers des Etats, en fonction de l’importance attribuée au vice sanctionné28. Mais la qualification « absolue » de la nullité ne rejoint pas ici la réalité puisque la convention de Vienne de 1969, s’est gardée d’instituer une véritable « actio popularis ». Même la violation d’une règle du ius cogens n’octroie un droit d’action qu’au profit des seuls signataires du traité mis en cause.
51Dans le même sens, il ne faut pas croire que la conclusion d’un traité multilatéral a automatiquement pour effet d’autoriser chaque partie contractante a exiger le respect intégral du traité par tout autre Etat partie. Loin s’en faut car dans une large mesure, les relations internationales restent bilatérales ; la pratique des réserves aux traités multilatéraux et le jeu complexe d’acceptations et objections qu’elle engendre le démontre.
52Il est néanmoins possible de rencontrer des traités qui, du fait de l’intérêt collectif mis en œuvre, sont susceptibles d’offrir des mécanismes de recours suffisamment étendus. Ainsi, le projet d’articles de la Commission du droit international relatif à la responsabilité des Etats prévoit en son article 5 que l’expression « Etat lésé » désigne :
53« d) si le fait internationalement illicite constitue une violation d’une obligation imposée par un traité multilatéral, un Etat punie à ce traité, s’il est établi :
que l’obligation a été énoncée en sa faveur, ou
que la violation de l’obligation par un Etat partie affecte nécessairement l’exercice des droits ou l’exécution des obligations de tous les autres Etats parties, ou
que l’obligation a été énoncée pour la protection des intérêts collectifs des Etats parties, ou
que l’obligation a été énoncée pour la protection de particuliers, quelle que soit leur nationalité »29.
54Si l’on fait abstraction de ce projet, il semble toutefois peu réaliste d’envisager, à l’heure actuelle, un droit d’agir dans « l’intérêt du droit » au profit de tout Etat, en dehors de l’hypothèse de l’inscription d’un tel droit dans le texte d’un traité30.
55A défaut d’une telle mention, le juge international raisonne avec une prudence extrême. Ainsi dans l’affaire du Sud-Ouest africain, la Cour internationale de Justice considéra que le mandat sur la Namibie, qui avait pourtant été confié à l’Etat Sud-africain en tant que « mission sacrée de civilisation » permettait uniquement aux Etats membres de la Société des Nations de réclamer en justice le respect des droits particuliers qui leur avaient été expressément concédés mais non d’exiger, de façon générale, la bonne exécution de toutes les dispositions du mandat31.
568. Au terme de ces quelques observations, il est évident que la vision du droit international comme lieu d’affrontement entre des intérêts privés étatiques ne peut rendre compte de l’émergence d’intérêts collectifs que les Etats ont l’obligation de promouvoir. Les remèdes que l’ordre international tente d’apporter aux déficiences constatées sont de deux ordres : soit l’on privilégie la création d’une véritable autorité internationale coulée sur le modèle étatique ; soit l’on renforce le rôle attribué à la juridiction internationale en assouplissant les exigences mises à son accès.
57En réalité, c’est toute la structure du droit des gens qui se modifie insensiblement au fur et à mesure que celui-ci s’étoffe et s’organise. Il serait toutefois présomptueux de prétendre que l’on travaille à l’édification de quelque Cité universelle.
58La volonté des Etats demeure, en dernière analyse, ce qui anime la scène internationale et il serait vain de vouloir agir contre son gré. Cela ne signifie pas que la poursuite de l’intérêt commun est un leurre, mais simplement que celle-ci ne peut ignorer les spécificités d’un ordre juridique sans maître. Du reste, il ne serait peut-être pas nécessairement bon que le maître un jour s’incarne. Kant n’affirmait-il pas qu’il préférait un « fédéralisme libre » à l’idée d’un Etat cosmopolite32 au motif que ce dernier « est encore plus dangereux (...) pour la liberté puisqu’il fait naître le plus terrible despotisme »33 ?
Notes de bas de page
1 Voy. p. ex. H. KELSEN, Contribution à la théorie du traite international in Revue internationale de la théorie du droit, 1936, p. 257 ; H. L. A. HART, Le concept de droit (trad. M. van de Kerchove), Bruxelles, FUSL, 1976, pp. 253 et suiv.
2 Cfr. E. KANT, Sur le lieu commun, cela peut être juste en théorie mais ne vaut rien en pratique (trad. J. Gibelin), Paris, Vrin, 1944, p. 260.
3 Outre les exemples bien connus, qui sont tirés du droit des Communautés européennes, songeons à la possibilité réservée aux entreprises privées d’agir devant la « Chambre pour le règlement des différents relatifs aux fonds marins » du Tribunal du droit de la mer (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, article 187).
4 Cfr. H. HART, op. cit., p. 279.
5 « La Cour (...) applique :
a) les conventions internationales (...) établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ;
b) la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit ;
c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées... ».
6 Cfr. H. KELSEN, op. cit., p. 237.
7 Voy. C. CASTORIADIS, Les carrefours du labyrinthe, Paris, 1978, pp. 190-191. Une des tâches capitales d’une connaissance positive du droit « serait de rendre intelligible le rapport à la fois complémentaire et antagonique de ces deux moments, à savoir : comment le système social conditionne la naissance d’une logique-technique particulière et historiquement spécifique du secteur considéré et la surdétermine, et comment, et jusqu’à quel point, cette logique-technique particulière s’autonomise et peut en venir à s’opposer à la finalité générale du système ».
8 Le Monde, 1er août 1989.
9 A. GERVAIS, Quelques réflexions à propos de la distinction des « droits » et des « intérêts »in Mélanges, P. Roubier, Paris, Dalloz, 1961, tome I, p. 243.
10 « ... Le bien être n’a pas de principe, ni pour celui qui l’obtient, ni pour celui qui le distribue (...) ; car il s’agit de l’élément matériel dans la volonté, qui est empirique et impropre au caractère d’universalité de la règle », E. KANT, Le conflit des facultés (trad. S. Piobetta), Paris, Aubier, 1947, p. 225.
11 Cfr. p. ex. B. BOLLECKER-STERN, Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, Paris, Pedone, 1973, p. 60.
12 J. BASDEVANT, Dictionnaire de la terminologie du droit international, Sirey, 1960.
13 Convention sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, voy. art. 150, f) et h), et 162, §2, w).
14 A. GERVAIS, op. cit. p. 243.
15 A. GERVAIS, L’affaire du Lac Lanoux in A.F.D.I., 1960, pp. 372 et suiv.
16 R.S.A., vol. XII, pp. 281 et suiv.
17 Id., p. 315.
18 Id., p. 316.
19 cfr. R.S.A., op. cit., p. 315, § 23.
20 Voy. F. DULERY, L’Affaire du Lac Lanoux, in R.G.D.I.P., 1968. p. 510.
21 Id., p. 303, §6.
22 A ce sujet, voy. C. CAUBET, Le droit international en quête d’une responsabilité pour les dommages résultants des activités qu’il n’interdit pas, A.F.D.I., 1983, p. 110.
23 Rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa 40ème session (1988), Doc. A/43/10.
24 « Un système de cours d’eau est formé d’éléments hydrographiques tels que fleuves et rivières, lacs, canaux, glaciers et eaux souterraines constituant, du fait de leur relation physique, un ensemble unitaire ; toute utilisation qui a un effet sur les eaux d’une partie du système peut donc avoir effet sur les eaux d’une autre partie », Id., p. 33.
25 Article 137, § 2.
26 Voy. par ex. P. REUTER, Le recours de ta Cour de justice des Communautés européennes à des principes généraux de droit, in Mél. H. Rolin, Pedone. Paris, 1964, pp. 279 et suiv.
27 Cfr. l’arrêt de la C.I.J. dans l’affaire du Cameroun septentrional, Rec., 1963, p. 32. A ce sujet, voy. B. BOLLECKER-STERN, op. cit., pp. 62-68.
28 Voy. J. VERHOEVEN, Les nullités du droit des gens, I.H.E.I., Paris, 1981, p. 67.
29 A.C.D.I., 1985, vol. II, p.6.
30 Voy. par ex. l’article 7 de la Déclaration concernant la protection des minorités en Albanie du 2 octobre 1921 (RTSDN, vol. IX, p. 174) selon lequel les stipulations de la déclaration constituent des « obligations d’intérêt international ».
31 Cfr. Rec. 1966, pp. 34 et suiv.
32 Voy. J. M. BERNIER. in Le droit international chez Kant et Hegel, pp. 85 et suiv.
33 E. KANT, op. cit., p. 258.
Auteur
Assistant à l’Université catholique de Louvain
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Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)
2006
Socialisme ou Barbarie aujourd’hui
Analyses et témoignages
Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)
2012
Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes
Liber amicorum en l’honneur du professeur Gilbert Hanard
Annette Ruelle et Maxime Berlingin (dir.)
2009
Représenter à l’époque contemporaine
Pratiques littéraires, artistiques et philosophiques
Isabelle Ost, Pierre Piret et Laurent Van Eynde (dir.)
2010
Translatio in fabula
Enjeux d'une rencontre entre fictions et traductions
Sophie Klimis, Laurent Van Eynde et Isabelle Ost (dir.)
2010
Castoriadis et la question de la vérité
Philippe Caumières, Sophie Klimis et Laurent Van Eynde (dir.)
2010