Version classiqueVersion mobile

Droit et intérêt - vol. 3

 | 
Philippe Gérard
, 
François Ost
, 
Michel Van de Kerchove

L’Intérêt à la répression et l’intérêt à la réparation dans le procès pénal

Michel Van de Kerchove

Texte intégral

Introduction

  • 1 A ce sujet, cf. notamment L. NADER et E. COMBS-SCHILLING, Restitution in cross-cultural perspective (...)
  • 2 Cf. notamment Ph. ROBERT. La question pénale, Genève, 1984, p. 168 : « Toute société ne recèle pas, (...)

1Même si les notions de réparation et de répression semblent avoir été longtemps confondues et le sont encore dans certaines sociétés1, le procès « pénal », au sens étroit de ce terme, est généralement considéré comme issu de leur dissociation progressive2.

  • 3 F. HELIE, Traité de l’instruction criminelle ou théorie du Code d’instruction criminelle, éd. augme (...)

2Or, il ne fait pas de doute qu’une telle dissociation se fonde très largement sur l’idée d’une différenciation parallèle des intérêts qui leur sont sous-jacents. A l’idée d’une « fusion de l’intérêt général et de l’intérêt individuel », voire de l’absence d’« intérêts généraux »3, se trouve ainsi substituée l’idée qu’existe un intérêt proprement général et qu’une séparation nette peut — et doit — être établie entre lui et les intérêts particuliers.

  • 4 Ibidem, p. 225.

3Cette séparation ne trouvera pas seulement sa consécration dans l’idée que l’infraction pénale constitue une atteinte à l’intérêt général, tandis que la faute civile constitue une atteinte à un intérêt particulier. Elle se traduira également dans l’idée que, lorsqu’une infraction pénale lèse à la fois l’intérêt général et un intérêt particulier, deux actions — l’action publique et l’action civile — en découlent, qui se distinguent à la fois par leurs titulaires, par le « but vers lequel elles tendent » et par « l’intérêt différent qu’elles représentent »4.

4C’est sans doute le Code français du 3 brumaire an IV qui consacra le plus explicitement ces différences, dans ses art. 5 et 6 : « L’action publique a pour objet de punir les atteintes portées à l’ordre social. Elle appartient essentiellement au peuple. Elle est exercée en son nom par des fonctionnaires établis à cet effet » ; « L’action civile a pour objet la réparation du dommage que le délit a causé. Elle appartient à ceux qui ont souffert du dommage ». Dans son art. 1er, le Code d’instruction criminelle français du 17 novembre 1808 allait, en des termes un peu différents et moins explicites, s’inspirer cependant des mêmes critères : « L’action pour l’application des peines n’appartient qu’aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. L’action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage ». Enfin, la loi belge du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans ses art. 1er et 3 n’allait apporter que des modifications mineures à cette dernière formule : « L’action pour l’application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi » ; « L’action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage ».

  • 5 Ibidem.
  • 6 Ibidem, p. 226.
  • 7 P. NOURRISSON, De la participation des particuliers à la poursuite des crimes et des délits. Etude (...)
  • 8 A. PRINS, Science pénale et droit positif, Bruxelles-Paris. 1899, p. 374.
  • 9 M. FRANCHI MONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Liège, 1989, p. 37.
  • 10 F. HELIE, op.cit., p. 226.
  • 11 A. PRINS, op.cit., p. 374.
  • 12 P. NOURRISSON, op.cit., p. 89.

5Si la dissociation des idées de répression (punition ou application des peines) et de réparation se trouve ainsi clairement consacrée dans les textes légaux eux-mêmes, les auteurs n’hésitent pas à traduire plus explicitement que ceux-ci la différenciation des intérêts qui leur sont sous-jacents. Ainsi, affirmera-t-on que l’action publique « ne peut poursuivre...que dans l’intérêt général »5, en vue « d’assurer l’ordre social »6, « dans l’intérêt social »7, « dans l’intérêt public »8, ou « dans l’intérêt commun de tous les membres de la société »9. De l’action civile, au contraire, on dira qu’elle « ne représente qu’un intérêt privé »10, ou un « intérêt particulier »11 et qu’elle est « exercée dans l’intérêt des particuliers »12.

  • 13 M. FRANCHIMONT. A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., p. 33.

6Par voie de conséquence, l’intérêt à la réparation du dommage causé par une infraction apparaît, dans cette perspective dualiste, comme un intérêt essentiellement — voire exclusivement — privé et particulier ; l’intérêt à la répression, au contraire, apparaît comme un intérêt essentiellement-voire exclusivement public et général. Une telle ligne de démarcation trouve notamment son prolongement juridique dans le principe de l’indépendance des deux actions, d’où il résulte que « l’exercice de l’action publique n’est subordonné ni à l’existence ni à l’exercice de l’action civile et vice versa »13. Sans chercher à évoquer ici les multiples exceptions et tempéraments que ce principe connaît effectivement, nous voudrions nous contenter, dans le cadre de cette étude, de mettre l’accent sur deux phénomènes qui, quoique inverses à certains égards, ont en commun de remettre en question cette conception dualiste de la réparation et de la répression, ainsi que des intérêts qui leur sont sous-jacents.

  • 14 J. FOYER, L’action civile devant la juridiction répressive, in Quelques aspects de l’autonomie du d (...)

7Le premier phénomène réside dans la constitution de partie civile et illustre une forme manifeste de « criminalisation » de l’exercice de l’action civile ou, si l’on préfère, de « contamination du civil par le criminel »14, ainsi que de l’idée de réparation par celle de répression, en même temps que l’existence d’un « intérêt privé à la répression ».

8Le deuxième phénomène réside dans différentes formes de subordination du mode d’exercice de l’action publique (classement sans suite et transaction pénale) au degré de réparation effective du dommage subi par la victime de l’infraction. A la différence du précédent, ce phénomène paraît traduire cette fois une forme de « privatisation » de l’exercice de l’action publique et de « contamination » de l’idée de répression par celle de réparation, en même temps que l’existence d’un « intérêt public à la réparation ».

9Au-delà de ce qui les distingue, ces deux phénomènes permettent cependant d’apercevoir ce qui les unit, à savoir l’interaction profonde existant entre deux procédés juridiques différents de sanction des comportements illicites, de même qu’entre les acteurs-publics et privés- qui sont appelés à concourir à leur mise en oeuvre.

I. L’intérêt à la répression : un intérêt également privé ?

A. La constitution de partie civile, l’accusation privée et l’accusation populaire

10Afin de bien cerner le sens de notre première question, il convient d’identifier clairement les particularités de la constitution de partie civile par rapport à deux autres phénomènes qui, de ce point de vue, ont une signification partiellement différente : l’accusation privée et l’accusation populaire.

  • 15 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., p. 39.

11L’accusation privée constitue un système dans lequel la poursuite de l’auteur d’une infraction est exercée par la victime seule ou ses héritiers « dans leur propre intérêt »15, et non dans l’intérêt spécifique de la société. Un tel système suppose, comme nous l’avons rappelé initialement, un régime où l’idée de réparation absorbe en quelque sorte celle de répression et où la protection des intérêts de la victime obnubile celle de l’intérêt social.

  • 16 Cf. notamment R. VERDIER, Le système vindicatoire. Esquisse théorique, in La vengeance. Etudes d’et (...)
  • 17 B. JACOBS, op.cit., pp. 45 et 47.
  • 18 R. VERDIER, op.cit., p. 18 : « qu’elle soit exercée par des acteurs individuels ou collectifs, la v (...)
  • 19 A cet égard, cf. notamment B. JACOBS, op. cit, p. 45 : M. CUSSON, Pourquoi punir ?, Paris, 1987, pp (...)
  • 20 B. JACOBS, op.cit., pp. 45 et 47.

12Bien que les systèmes dits « vindicatoires » présentent une certaine parenté avec un tel régime, en ce qu’ils mettent effectivement l’accent exclusif sur la réparation du dommage causé et non sur la punition de la transgression16, ils s’en distinguent17 généralement par leur caractère « collectif » ou « intergroupal »18, comme l’illustre notamment l’institution de la « vengeance du sang »19. Seuls, dès lors, des régimes de pure vengeance privée20 pourraient rentrer dans le cadre d’un tel système.

13Plus caractéristiques, cependant, paraissent être les régimes qui, tout en prévoyant l’intervention d’une juridiction, réservent en tout ou en partie à la victime seule ou à ses proches le droit d’accusation et réduisent la sanction applicable à la « satisfaction » de ses propres intérêts.

  • 21 F. HELIE, op.cit., p. 6.
  • 22 P. NOURRISSON, op.cit., p. 21.
  • 23 Ibidem, pp. 25 et 26.
  • 24 Ibidem, pp. 32 et 33. Cf. également F. HELIE, op.cit., p. 195 : « les crimes étaient plutôt réparés(...)
  • 25 F. HELIE, op.cit., p. 196.
  • 26 P. NOURRISSON, op.cit., p. 37.
  • 27 Ibidem, p. 136.

14A cet égard, on citera tout d’abord la législation attique qui, distinguant des délits publics et des délits privés, prévoyait que, dans ce dernier cas, « le droit d’accusation n’appartenait qu’à la partie qui en avait souffert, ou à ses parents, à son tuteur, à son maître » et que « la poursuite n’avait d’autre but que la réparation d’un préjudice privé »21. On citera également la législation romaine qui, à l’origine, « n’envisageait guère dans le fait délictueux que l’atteinte portée aux intérêts privés » et prévoyait « moins une peine qu’une réparation accordée à la partie lésée qui seule avait le droit de la réclamer »22. Progressivement, cependant, s’établit également une distinction entre délits publics et privés, la poursuite de ceux-ci étant réservée « exclusivement à la partie lésée ou à ses représentants » et la peine prononcée consistant « en une somme d’argent qui pouvait être double, triple, ou quadruple du dommage causé », et était « toujours attribuée à la partie lésée »23. Réduisant, à leur tour, presque toutes les infractions à des « délits privés », les lois germaniques prévoyaient que « le droit de poursuite n’appartient qu’à la partie lésée et à sa famille, ne pouvant aboutir qu’à une indemnité pécuniaire... la composition ou wehrgeld... dont le paiement est imposé au coupable comme une réparation au profit de celui qui a souffert du délit ou au profit de sa famille »24. Enfin, au cours du XIIe siècle, la législation française admettait encore, à l’exception des crimes notoires — c’est-à-dire flagrants ou avoués par les coupables — et des délits justiciables des cours d’Eglise, que « l’accusation des parties lésées seulement, était la base de toutes les poursuites criminelles »25 et que, même si « les compositions sont remplacées par des peines corporelles ou des amendes qui profitent aux seigneurs »26, « la peine doit être appliquée...pour satisfaire la partie lésée »27.

  • 28 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., p. 39.
  • 29 P. NOURRISSON, op.cit.

15L’accusation populaire, quant à elle, constitue un procédé par lequel « tout citoyen a le droit de demander au nom de la société une peine contre le coupable »28. Comme dans le système de l’accusation privée, il s’agit incontestablement d’un mode de « participation des particuliers à la poursuite des crimes et des délits »29. A la différence de celui-ci, cependant, il s’agit d’un procédé qui suppose au moins une certaine forme de dissociation entre les idées de répression et de réparation, ainsi qu’entre l’intérêt social et l’intérêt particulier (du moins au sens égoïste du terme) de l’accusateur, dans la mesure où le droit d’accusation est reconnu, dans ce cas, à d’autres individus qu’à la personne lésée.

  • 30 F. HELIE, op.cit., p. 6.
  • 31 Ibidem, p. 192.
  • 32 P. NOURRISSON, op.cit., pp. 22 et 23.
  • 33 PRUDHOMME, Révolutions de Paris, t. II, no 26 (2 janvier 1790), p. 7 et 9, cité par P. NOURRISSON, (...)
  • 34 P. F. SMITH et S. H. BAILEY, The modem English legal System. Londres, 1984, p. 481 ; DICKENS, Contr (...)
  • 35 M. FRANCHIMONT. A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., p. 39.
  • 36 DICKENS, op.cit., p. 1.
  • 37 P. NOURRISSON, op.cit., p. 156.
  • 38 CROSS and JONES, Introduction to criminal law, 8e éd., Londres, 1976, p. 6.

16C’est bien ce que semblent illustrer les divers systèmes juridiques qui ont consacré ce type d’accusation. On citera tout d’abord la législation attique où, en ce qui concerne les délits publics, à la différence des délits privés, « chaque citoyen était appelé à poursuivre la punition d’une offense qui troublait la cité tout entière »30 et « intéressait la chose publique »31. De même, à Rome, on assista progressivement, en marge des délits privés, au développement de délits publics pouvant faire l’objet d’une accusation populaire « qui tendait à l’application d’une peine, soit corporelle, soit pécuniaire » et dont l’institution se justifiait par l’idée que « le délit public... portant atteinte à l’ordre social,... chaque membre de la société se trouvait intéressé à sa répression »32. Bien que ce système n’ait pas été adopté, on peut également rappeler que la fin du XVIIIe siècle, en France, suscita un certain nombre d’opinions favorables à la consécration de l’accusation populaire. On citera notamment Prudhomme qui la justifiait par le fait que « tout citoyen a le droit de demander vengeance à la loi du crime de lèse-nation, parce qu’il nuit à tous les individus personnellement et qu’il renferme autant de crimes particuliers qu’il y a de sujets dans l’Etat »33. Enfin, on citera le cas de l’Angleterre, où le droit reconnu à tout individu, sauf exceptions légales34, de « mettre l’action publique en mouvement, même s’il n’est pas victime directe de l’infraction »35, se justifie par le fait qu’« il n’est pas seulement un privilège mais aussi un devoir pour tout particulier de préserver la paix du Roi et de soumettre les délinquants à la justice »36. Dès lors, « quand la poursuite est exercée devant les tribunaux répressifs, c’est en vue de faire prononcer une peine, en dehors de toute réparation civile et dans l’intérêt du maintien de l’ordre public »37, ainsi que, au moins théoriquement, « au nom de la Couronne »38.

  • 39 Cf. notamment, à cet égard, BREVET, Discours, séance du 9 août 1790, Moniteur, t. V, p. 348, cité p (...)

17De ceci résulte que, si l’accusation populaire n’exclut sans doute pas la présence d’un intérêt personnel dans le chef de l’accusateur, celui-ci est censé, malgré les abus possibles du procédé, résider dans un intérêt « désintéressé » à satisfaire l’intérêt social associé à la répression de l’infraction39 ou, tout au moins, dans un intérêt égoïste partagé par tous les membres de la société à ce qu’un tel objectif soit atteint. En ce sens, l’intérêt social que protège l’accusation est censé en quelque sorte absorber l’intérêt particulier de l’accusateur.

18C’est par rapport à ces deux modes différents de participation des particuliers aux poursuites qu’il convient maintenant de situer la constitution de partie civile, tout en en rappelant brièvement l’origine historique.

  • 40 J. LE GRIEL, Traité pratique de l’exercice de l’action civile et de l’intervention des tiers devant (...)

19La constitution de partie civile peut être définie comme le procédé par lequel « la victime (d’une infraction pénale) agit devant la justice répressive pour y faire valoir ses droits à des dommages-intérêts », c’est-à-dire à la réparation du dommage que cette infraction lui a causé40. Elle est actuellement consacrée en Belgique par l’art.4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, aux termes duquel « l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique ». Tout comme l’accusation privée, la constitution de partie civile ne peut être réalisée que par la victime de l’infraction. A la différence de celle-ci, cependant, elle suppose, au moins théoriquement, une dissociation très nette entre l’action publique « pour l’application des peines » qui est exercée, dans un intérêt social, « par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi » (art. 1er) et l’action civile « pour la réparation du dommage », qui est instituée dans l’intérêt particulier de la victime, et dont elle constitue précisément un mode d’exercice spécifique. A la différence de l’accusation populaire, par ailleurs, la constitution de partie civile ne peut émaner d’un particulier qui n’aurait pas été préjudicié par l’infraction, et elle ne tend, en principe, en tant que telle, ni à la répression d’une infraction ni à la protection de l’intérêt social qui lui est lié, mais seulement à la réparation du dommage qui en est issu et à la satisfaction de l’intérêt particulier qui en dépend.

  • 41 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., p. 144.
  • 42 Cf., à cet égard, Le livre des droiz et commandements de justice, cité par A. ESMEIN, Histoire de l (...)
  • 43 Cf. notamment J. IMBERT, Practique judiciaire, liv. III, chap. I, p. 625, cité par F. HELIE, op.cit (...)
  • 44 Ordonnance de Louis XIV Roy de France et de Navarre. Donnée à Saint Germain en Laye au mois d’août (...)
  • 45 F. HELIE, op.cit., p. 208 à 212.

20S’il apparaît qu’un tel mécanisme est, soit radicalement absent dans certains systèmes juridiques comme les droits anglo-saxons, soit consacré dans des limites très restreintes comme aux Pays-Bas, en Suisse ou en Italie41, on peut rappeler que son origine semble remonter en France au XIIIe siècle, lorsque, parallèlement à l’apparition des poursuites d’office et aux périls que l’accusation privée faisait courir à l’accusateur, se développa le procédé de la « dénonciation » par lequel la partie lésée était admise à poursuivre la réparation civile de son dommage sans exercer elle-même la poursuite criminelle42. C’est assez logiquement, dès lors, qu’au cours des XVe et XVIe siècles, elle fut appelée « partie civile », à la différence notamment des procureurs du roi et des seigneurs qui apparaissaient progressivement comme une véritable « partie publique »43. L’ordonnance de 1670 maintiendra à la fois ce mécanisme et cette terminologie, tout en distinguant clairement la « plainte » de la victime — susceptible de s’accompagner ou non d’une « déclaration » de partie civile44 et la « dénonciation » — émanant d’autres particuliers. La législation révolutionnaire, enfin, consacra également, dans la loi des 16-29 septembre 1791 (Titre V) et le Code du 3 brumaire an IV (art.8), le droit de la victime à saisir les juridictions répressives, en se fondant sur ses intérêts civils45.

B. L’intérêt à la répression : un intérêt individuel ?

21Le principe de l’indépendance des actions publique et civile, ainsi que la prétention de pouvoir dissocier les idées de répression et de réparation, de même que les intérêts publics et privés qui leur sont liés, trouvent manifestement dans le mécanisme de la constitution de partie civile certaines limites que l’on mettra successivement en lumière à un niveau individuel, d’abord ; à un niveau collectif, ensuite.

  • 46 A cet égard, cf. notamment J. de POULPIQUET, Le droit de mettre en mouvement l’action publique : co (...)
  • 47 M. FRANCHIMONT. A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., pp. 153-156.

22D’un point de vue juridique, la particularité la plus importante de la constitution de partie civile est que, à la différence de l’exercice de l’action civile portée devant le juge civil, elle met, dans certaines conditions, l’action publique elle-même en mouvement46. Tel est le cas lorsque la victime d’un crime ou d’un délit se constitue partie civile devant le juge d’instruction (art.63 Code d’instruction criminelle) ou lorsque la victime procède à une citation directe du prévenu devant le tribunal correctionnel (art.64, al.2 C. inst. crim.) ou devant le tribunal de police (art. 145 C. inst. crim.)47. Dès lors, indépendamment des mobiles personnels de la victime, il ne fait pas de doute que la constitution de partie civile, même si elle ne tend juridiquement qu’à la réparation du dommage causé par l’infraction, est susceptible de retentir sur la répression de l’infraction elle-même.

  • 48 Ibidem, p. 142.
  • 49 Ibidem. Cf. également J. FOYER, op.cit., p. 322 ; P. NOURRISSON, op.cit., p. 243 : « Si on envisage (...)
  • 50 Cf. notamment F. BOULAN, op.cit., no 13 qui parle, à cet égard, d’un « droit-moyen qu’elle (la vict (...)
  • 51 Cité par J. du JARDIN, La personne lésée dans l’action pénale, in Rev.dr.pén.crim., 1968-1969, no 7 (...)
  • 52 Moniteur, séance du 27 janvier 1791, t. VII, p. 245, cité par F. HELIE, op.cit., p.208.
  • 53 P. PONCELA, Droit de punir et pouvoirs de punir : une problématique de l’Etat, in Archives de philo (...)

23Cet effet, il est vrai, est susceptible à première vue d’être justifié à partir d’une logique exclusivement réparatrice. Personne n’ignore, en effet, les avantages pratiques que la partie préjudiciée peut retirer de la mise en oeuvre de l’action publique : rapidité plus grande de la procédure, réduction des frais, preuve de la faute facilitée par la constitution du dossier répressif48. On peut dès lors affirmer qu’« il est de l’intérêt de la victime de porter son action civile devant la juridiction répressive »49, sans que cette affirmation ne contredise nécessairement la finalité réparatrice de la constitution de partie civile. Dans cette perspective, la réparation demeure toujours la fin recherchée, la répression ne constituant qu’un moyen particulièrement efficace pour l’atteindre50. Si la victime possède ainsi un certain « intérêt à la répression », sa satisfaction n’est pas recherchée pour elle-même, mais en vue de satisfaire plus sûrement son intérêt à la réparation du préjudice subi. Elle agit en quelque sorte, selon l’expression de Schuind, comme « ministère public en sa propre cause »51. C’est d’ailleurs en ces termes que Servetz eut l’occasion de défendre en 1791 l’intervention de la partie lésée dans le procès pénal : « On me dira peut-être que la partie civile n’a ici d’autre intérêt que ses intérêts civils. Oui sans doute, mais comment les défendra-t-elle si le crime n’est pas prouvé ? »52. C’est encore en ce sens que, plus récemment, la formule « l’intervention d’une partie civile peut n’être motivée que par le souci de corroborer l’action publique et d’obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu », adoptée par la Chambre criminelle en France, a pu être comprise comme consacrant « une aide, une facilité accordée aux victimes pour obtenir plus sûrement réparation »53.

  • 54 Cf. notamment F. BOULAN, Le double visage de l’action civile exercée devant la juridiction répressi (...)
  • 55 A. VITU, La collaboration des personnes privées à l’admnistration de la justice criminelle français (...)
  • 56 J. VIDAL, Observations sur la nature juridique de l’action civile, in R. S. C., 1963, no 3, p. 484.
  • 57 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II, Procédure pénale,3e éd., 1979, p. 35.
  • 58 J. LARGUIER. Action individuelle et intérêt général (Quelques réflexions sur le juge pénal et l’act (...)
  • 59 F. BOULAN, op.cit., no 23.
  • 60 J. de POULPIQUET, op.cit., p. 39.

24Sans contester la pertinence au moins relative d’une telle interprétation, surtout lorsque l’action est exercée par un individu54, la plupart des auteurs se sont cependant attachés à montrer qu’elle ne saurait être suffisante et qu’en réalité l’action civile, lorsqu’elle est portée devant une juridiction répressive, possède une double nature, « à la fois publique et privée »55 ; un « caractère mixte »56 ou un « double caractère » : « patrimonial » ou « civil » et « pénal ou vindicatif »57 ; un « double visage »58, tourné, l’un « vers la réparation du dommage découlant de l’infraction, l’autre...vers la répression de l’auteur de l’infraction »59 ; bref, « à la fois une finalité réparatrice et une vocation répressive »60.

  • 61 Cf. JOUSSE, Traité de la justice criminelle de la France. Paris, 1771, t. I, p. 563, cité par J. FO (...)

25Cette finalité au moins partiellement répressive de la constitution de partie civile — que l’on traduisait autrefois par le concept d’« action criminelle privée »61 — peut elle-même se comprendre dans deux perspectives complémentaires.

  • 62 Cf. notamment J. CHEVALLIER, Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général, in Variations autour (...)
  • 63 Cf. notamment P. NOURRISSON, op.cit., p. 65.
  • 64 Cf. notamment Ph. ROBERT et Cl. FAUGERON, Les forces cachées de la justice. La crise de la justice (...)
  • 65 P. NOURRISSON, op.cit., p. 242.
  • 66 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., p. 153.
  • 67 Cf. notamment F. HELIE, op.cit., p. 253 ; A. DE NAUW, La décision de poursuivre. Instruments et mes (...)
  • 68 R. VOUIN et J. LEAUTE, Droit pénal et criminologie, Paris, 1956, p.387.
  • 69 J. GRANIER, Quelques réflexions sur l’action civile, in J.C.P., 1957, I, 1386, no 3.
  • 70 J. VIDAL, op.cit., p. 509.

26Si l’on se place du point de vue de la société, tout d’abord, il ne fait pas de doute que le développement progressif de l’Etat s’est accompagné non seulement d’une dissociation de plus en plus affirmée de l’intérêt général par rapport aux intérêts particuliers — ce que certains ont appelé « l’idéologie de l’intérêt général »62 —, mais encore de l’idée que l’Etat lui-même est, par l’intermédiaire de ses organes, seul garant d’un tel intérêt. Dans le champ du droit pénal, ce principe s’est traduit, comme on le sait, par l’idée que « l’action pour l’application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi », c’est-à-dire essentiellement par le ministère public. Personne n’a jamais imaginé, cependant, qu’un tel monopole — aussi important soit-il d’un point de vue symbolique-puisse être radicalement préservé dans les faits. Il apparaît en effet clairement que l’Etat ne peut mener à bien sa fonction de répression des infractions qu’en faisant très largement appel aux particuliers. Cette collaboration est nécessaire au niveau de la connaissance des infractions, tout d’abord, comme l’ont illustré les débats récurrents relatifs à la « dénonciation » et, en particulier, ceux relatifs à l’institution de la « dénonciation civique » dans la législation révolutionnaire63, ainsi que le confirment les travaux récents de sociologie criminelle concluant à l’importance du phénomène du « renvoi » et à l’idée que « le système pénal n’est guère self starter »64. Cette collaboration est cependant aussi indispensable, une fois l’information communiquée, en vue de « contrôler… l’action du ministère public et suppléer dans certains cas à l’insuffisance de cette action »65. La constitution de partie civile apparaît donc, de ce point de vue, comme un « correctif au pouvoir du Procureur du Roi de classer la plainte sans suite »66. S’il est vrai que le monopole du ministère public se trouve formellement préservé par le fait que, juridiquement, la partie civile ne dispose que « du droit de mettre en mouvement l’action publique » mais que « l’exercice de l’action publique ne lui appartient pas »67, il n’en est pas moins certain que des particuliers se trouvent ainsi — vestige du droit d’accusation qu’ils possédaient autrefois — investis d’une véritable fonction d’intérêt général et revêtus en fait de la qualité d’« agent de la répression pénale »68, c’est-à-dire à la fois de « concurrent »69 et d’« auxiliaire du ministère public »70.

  • 71 F. HELIE, op.cit., p. 225.
  • 72 J. GRANIER, op.cit., no 11.

27Si l’on se place du point de vue de l’individu, victime de l’infraction, d’autre part, le visage répressif de la constitution de partie civile n’est pas moins présent. La plupart des auteurs reconnaissent en effet qu’au delà des principes, « l’action civile...a souvent pour mobile principal la punition même de l’infraction, l’application de la peine ; car la peine seule venge l’injure ou rassure la victime »71. Dans ce cas, on aboutit alors à un véritable renversement de la relation qui est censée régir la constitution de partie civile. Alors que, comme nous l’avons déjà rappelé, l’intérêt de la victime à la répression est censé lié à la poursuite d’une finalité réparatrice, la réparation pécuniaire devient ici « un moyen de répression » et « le véritable but est de punir celui qu’on poursuit »72.

  • 73 Ibidem, no 79. On remarquera cependant que de nombreuses études se sont attachées à souligner que c (...)
  • 74 F. HELIE, op.cit., p. 225.
  • 75 Ibidem. On peut parler, à cet égard, d’une identification artificielle des intérêts en présence (E. (...)

28Peut-on dire, dès lors, que, de ce point de vue également, l’individu s’associe à la réalisation de l’intérêt général ? En réalité, il semble qu’il ne le fasse pas directement, mais seulement d’une façon indirecte. En effet, l’« intérêt à la répression » que peut ainsi éprouver la victime de l’infraction — et qui est un intérêt essentiellement « moral » — ne semble pas nécessairement coïncider en tant que tel avec l’intérêt que la société peut retirer de l’application de la peine (effets de dissuasion, de neutralisation, voire de resocialisation), mais résider souvent dans la satisfaction d’un intérêt personnel, à savoir l’exercice d’une « vengeance »73, non pas publique, mais privée. Il n’en reste pas moins vrai que c’est précisément sur cet élément « subjectif » que l’Etat est susceptible de prendre appui pour renforcer la défense de l’intérêt général dont il a formellement le monopole. C’est en s’appuyant sur cet intérêt privé spécifique que « l’action publique... marche... de concert avec la partie lésée » et « y puise une force nouvelle »74. C’est là que l’action civile et l’action publique trouvent la plupart du temps leur « intérêt commun »75.

  • 76 Cf. notamment J. GRANIER, op.cit., no 11 : « une action civile, dont l’objet essentiel est la peine (...)

29Cependant, il est certain que ces différents phénomènes remettent trop ouvertement en question à la fois les limites réelles qui affectent le monopole de l’Etat en matière de poursuites répressives et sa dépendance par rapport au phénomène de la « vengeance privée » qu’il a prétendu définitivement conjurer. Il n’est pas étonnant, dès lors, que la jurisprudence se soit attachée à maintenir, même si c’est au prix d’une fiction que plusieurs auteurs ont dénoncée76, l’exigence de la finalité réparatrice de l’action civile, ainsi que son support procédural, l’invocation d’un intérêt personnel de la victime, distinct du seul intérêt de celle-ci à la répression de l’infraction.

  • 77 Cass., 12 juin 1984, Pas., 1984, I, p. 1242.
  • 78 Cass., 13 mai 1986, Pas., 1986. I, p. 1112.

30Si l’on se contente de retenir des décisions récentes où la partie civile était une personne physique, on citera ainsi deux arrêts de la Cour de cassation qui, tout en consacrant le même principe, ont été amenés, l’un à rejeter la recevabilité de l’action civile ; l’autre, à l’admettre. Dans un arrêt du 12 juin 1984, la Cour décida que « la citation directe était irrecevable, étant donné qu’elle émanait de personnes qui ne pouvaient se constituer partie civile au procès pénal et tendait uniquement à faire condamner le demandeur à une petite, ce qui, en vertu de l’article 1er du titre préliminaire du Code de procédure pénale, n’appartenait qu’au ministère public »77. Dans un arrêt du 13 mai 1986, par contre, la Cour décida que « les défendeurs fondent leur action non sur l’intérêt général et public qu’aucune infraction à la législation relative à l’urbanisme ne soit commise mais sur le dommage privé qu’ils subissent personnellement en raison des inconvénients résultant pour eux, en tant que voisins, des infractions à la législation relative à l’urbanisme commises par le demandeur sur des parcelles voisines ». La Cour rappelle, par ailleurs, le principe que « l’exercice de l’action civile devant les juridictions pénales tend uniquement à la réparation du dommage privé causé par une infraction et n’appartient, dès lors, qu’à celui qui a été directement et personnellement lésé par cette infraction ; que cette action ne peut être exercée par celui qui, sans être directement et personnellement lésé, tend uniquement au rétablissement d’un intérêt général et public lésé par une infraction et qu’en vertu de l’article 1er du titre préliminaire du Code de procédure pénale, cette action ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, et en l’espèce par le ministère public »78.

C. L’intérêt à la répression : un intérêt collectif ?

31Lorsque la constitution de partie civile émane d’un groupement, et non plus d’un individu, les phénomènes que nous avons évoqués se manifestent aussi, mais en soulevant des enjeux également spécifiques.

32Si l’on se place du point de vue du groupement lui-même, il apparaît tout d’abord qu’une distinction préliminaire doit être faite entre l’atteinte qui pourrait être portée aux intérêts du groupement en tant que tel, celle qui pourrait être portée aux intérêts individuels de ses membres et celle qui pourrait affecter l’intérêt collectif pour la défense duquel il s’est constitué.

  • 79 Cass., 19 novembre 1982, Pas., 1983, I, p. 338. Dans le même sens, cf. également Cass., 9 novembre (...)
  • 80 Cf. notamment J. DABIN, La recevabilité des actions en réparation intentées par les groupements pri (...)
  • 81 Cf. notamment F. BOULAN, op.cit., no 32.

33L’intérêt propre d’un groupement en tant qu’entité spécifique a été défini de manière restrictive par la Cour de cassation comme étant « uniquement celui qui touche à son existence, à ses biens matériels et moraux, en particulier à son patrimoine, à son honneur et à sa réputation »79 Lorsque c’est sur base d’une atteinte à un tel intérêt qu’un groupement se constitue partie civile, il ne fait aucun doute non seulement qu’une telle action — qu’on qualifie parfois d’« action sociale d’intérêt propre » — sera recevable80, mais encore qu’elle tendra normalement à une finalité essentiellement réparatrice, même si elle se fonde, comme nous l’avons déjà rappelé pour les personnes physiques, sur des moyens répressifs pour atteindre un tel but81.

  • 82 Cf. J. VAN COMPERNOLLE, op.cit., p. 250.
  • 83 Cf. J. DABIN. op.cit., p. 268 ; J. VAN COMPERNOLLE, op.cit.. p. 278.
  • 84 A ce sujet, cf. notamment J. DABIN, op.cit., p. 259-262 : J. VAN COMPERNOLLE, op.cit., p. 385-386.
  • 85 J. VAN COMPERNOLLE, op.cit., p. 386.

34L’interprétation de ce mécanisme ne semble pas devoir être fondamentalement différente lorsqu’il s’agit pour un groupement de se constituer partie civile en se fondant sur l’atteinte qui a été portée aux intérêts individuels de ses membres. Dérogeant à la règle « nul ne plaide par procureur » — qui exclut, en dehors de tout mandat, la possibilité d’agir en justice en son nom propre en s’autorisant de l’intérêt d’autrui82 —, il arrive en effet que le législateur confère à certains groupements le pouvoir de se « substituer » à ses membres — on parlera dans ce cas de « l’exercice social ou collectif d’une action individuelle »83 — dans la défense des droits individuels que ceux-ci possèdent en qualité d’associés. Tel est notamment le cas, en Belgique, de l’art. 10 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles qui habilite l’union à agir « pour la défense des droits individuels que leurs membres tiennent de leur qualité d’associés ». Indépendamment de la question controversée qui consiste à savoir si l’atteinte portée aux intérêts de la généralité des membres du groupe constitue en même temps une atteinte à l’intérêt propre du groupe lui-même84, il apparaît, une fois encore, que, dans ce cas, l’action possède une finalité essentiellement réparatrice : il s’agit, pour le groupe, de « prendre fait et cause pour tous et chacun de ses affiliés à l’effet de demander, en leur lieu et place, réparation du tort qui leur est fait »85.

35Lorsqu’il s’agit, enfin, d’envisager l’atteinte portée à l’intérêt collectif pour la défense duquel le groupement s’est constitué, plusieurs problèmes spécifiques se posent, tant en ce qui concerne la nature particulière d’un tel intérêt qu’en ce qui concerne le but poursuivi par la constitution de partie civile tendant à en assurer la protection.

36Quant à la nature d’un tel intérêt, il apparaît tout d’abord évident que, sauf dans des cas exceptionnels tels que les ordres professionnels auxquels tous les membres d’une profession se trouvent obligatoirement affiliés, l’intérêt collectif en vue duquel un groupement s’est constitué ne peut se réduire à la somme des intérêts individuels de ses membres. Non pas que ceux-ci soient dépourvus d’intérêt à la réalisation d’un tel objectif, mais que l’ensemble des individus éventuellement intéressés à celui-ci ne coïncide pas a priori avec l’ensemble des affiliés à un tel groupement.

  • 86 Cass., 12 septembre 1972, Pas., 1973.I, p. 45.

37Cette idée apparaît déjà clairement pour les membres d’une union professionnelle à laquelle une affiliation n’est pas obligatoire. C’est notamment ce que la Cour de cassation a admis en considérant que le fait que l’union professionnelle « De architectenvereniging der Provincie Limburg » ne groupe pas tous les architectes de la province de Limbourg n’exclut pas la possibilité pour les architectes affiliés à elle d’avoir subi un dommage donnant ouverture à réparation86. Il n’en est pas moins certain, cependant, que d’autres architectes que les affiliés étaient individuellement intéressés à la protection de leur profession et que l’intérêt collectif de ceux qui exercent la profession d’architecte au Limbourg ne saurait donc se réduire à la somme des intérêts individuels des architectes affiliés à cette union professionnelle.

  • 87 Cf. notamment M. CAPPELLETTI, La protection d’intérêts collectifs et de groupe dans le procès civil (...)

38Il en va a fortiori de même en ce qui concerne les différentes associations qui se constituent en vue de la défense d’un intérêt collectif tel que la protection de l’environnement, la défense des droits de l’homme ou la sauvegarde de la moralité publique, dont le nombre plus ou moins important d’adhérents, selon le cas, permet de mesurer l’écart plus ou moins considérable existant entre cette catégorie spécifique d’individus et l’ensemble de ceux qui peuvent être intéressés à la réalisation des mêmes objectifs. C’est en ce sens que certains ont pu parler d’intérêts « diffus », c’est-à-dire d’intérêts qui, sans coïncider nécessairement avec l’intérêt général, sont des intérêts dont « personne... n’est titulaire, en même temps que tous, ou tous les membres d’un groupe donné, d’une classe ou d’une catégorie, en sont les titulaires... ; qui appartiennent en même temps à tous et à personne »87.

  • 88 J. VAN COMPERNOLLE, op.cit., p. 295.

39Si l’on s’accorde généralement, dès lors, à considérer que, malgré les répercussions évidentes existant entre eux, l’intérêt collectif poursuivi par un groupement doit être considéré comme « détaché des intérêts individuels » de ses membres88, peut-on admettre, par ailleurs, qu’il constitue un intérêt propre au groupement lui-même ?

  • 89 P. LEMMENS, Het optreden van verenigingen in redite ter verdediging van collectieve belangen, in R. (...)
  • 90 J. DABIN, op.cit., p. 265.
  • 91 Conclusions sous Cass., 24 novembre 1982, Pas., 1983, p. 374.
  • 92 J. VAN COMPERNOLLE, op.cit., p. 392.
  • 93 Sur les stratégies différenciées qu’adoptent les groupements, à la fois dans le temps et selon le c (...)

40A cette question qui est sans doute l’une des plus controversées en la matière, l’on a pu donner des réponses divergentes. Une première réponse radicale consiste à admettre que le groupement qui agit pour la défense de son but statutaire possède un intérêt propre, même si ce but réside dans la protection d’intérêts généraux, voire de l’intérêt général considéré globalement, pour la simple raison qu’il se trouve alors, à la différence d’autres particuliers, lié à ce but de manière « organique, essentielle et objective »89. A l’autre extrême, une autre réponse radicale considère que « s’il est vrai que le but...est l’élément moteur et directeur du groupe, il est tout aussi vrai que le but, pris en lui-même, demeure extérieur..., qu’il n’est pas son bien propre...Car le but est à la merci de la libre émulation de tous ceux qui, dans le groupe ou hors du groupe, sont disposés à le servir »90. Face à ces deux réponses radicales, il est cependant possible d’envisager des positions intermédiaires. L’une d’entre elles est celle qu’a adoptée la jurisprudence belge qui, dans les situations où le législateur n’a pas expressément tranché la question de la recevabilité des actions introduites par les groupements, distingue traditionnellement selon que ce groupement constitue une union professionnelle ou non. Selon Μ. l’avocat général J. Velu, la différence essentielle entre les deux situations réside précisément dans le fait que les intérêts en vue desquels les unions professionnelles ont été constituées sont « des intérêts professionnels qui leur sont propres », contrairement à « des intérêts tels que les droits de l’homme ou les libertés fondamentales en général ou certains de ces droits et libertés en particulier »91. Une autre position intermédiaire consiste à admettre que, « en l’absence d’une disposition légale faisant que le bien dont s’agit devienne propre au groupement », l’intérêt collectif poursuivi constitue « un intérêt de pure jouissance et non... un intérêt d’appartenance », c’est-à-dire un intérêt dont la lésion constitue un « préjudice...de pur fait et n’acquiert point la nature d’une lésion de droit »92. La diversité même de ces positions semble confirmer très clairement le caractère « diffus » de l’intérêt collectif qui, sans appartenir davantage à un groupement qu’à ses membres individuels, est néanmoins susceptible d’entretenir avec celui-ci des rapports privilégiés. La nature de ces rapports peut être partiellement éclaircie à la lumière du but spécifique poursuivi par la constitution de partie civile d’un groupement agissant en vue de la protection d’un intérêt collectif93.

  • 94 En Belgique, on citera, à titre de consécration explicite, la loi du 30 juillet 1981 tendant à répr (...)

41Dans les limites où la loi a explicitement ou implicitement-selon l’interprétation que lui a donnée la jurisprudence-admis certains groupements à se constituer partie civile en cas d’atteinte à l’intérêt collectif qu’ils défendent94, rien n’exclut évidemment a priori d’assigner à une telle action une finalité réparatrice, d’autant plus que la législation et la jurisprudence consacrent elles-mêmes explicitement une telle conception.

  • 95 Cf. notamment F. BOULAN, op.cit., no 32. Cf. également H. DUPEYRON, L’action collective, in Dalloz,(...)

42Il est cependant frappant que la plupart des auteurs refusent d’avaliser une telle interprétation et considèrent que les constitutions de partie civile émanant de groupements ont en réalité « une finalité essentiellement répressive »95.

43Deux facteurs au moins permettent de corroborer une telle interprétation.

  • 96 Cf. F.BOULAN, op.cit., no 32 : « ils se bornent., très souvent à n’invoquer qu’un préjudice moral e (...)
  • 97 Cf. notamment Gand, 28 janvier 1960, R.W., 1960-1961, col. 530 : « Ces associations doivent...se bo (...)
  • 98 J. DABIN, op.cit., p. 267.
  • 99 Ibidem, p. 270.
  • 100 Cf. J. LARGUIER. L’action publique menacée (A propos de l’action civile des associations devant les (...)
  • 101 Ibidem : « Le groupe a un intérêt à la répression... et c’est ce qui justifie sa constitution de pa (...)
  • 102 Cass., 28 mai 1934, Pas., 1934, I, p. 294.
  • 103 Cass., 9 décembre 1957, Pas., 1958,1, p. 377.
  • 104 Anvers, 14 janvier 1981, Pas., 1981, II, p. 31 ; Anvers, 27 mars 1981, Pas., 1981, II, p. 94.
  • 105 Corr. Bruxelles, J.T., 1982, p. 62.
  • 106 Cass., 1er décembre 1930, Pas., 1930, I. p. 374.
  • 107 Cass., 10 novembre 1937, Pas., 1937, I, p. 337.

44Le premier réside dans le fait, généralement relevé, que les groupements ont, plus encore que les individus, tendance à n’invoquer que l’atteinte à un intérêt moral et non matériel96. Une certaine tendance existe d’ailleurs à considérer que, à la différence des intérêts individuels des membres d’un groupement qui peuvent être d’ordre tant matériel que moral, l’intérêt collectif défendu par le groupement ne peut être que d’ordre moral97. Or, même si l’on ne peut sans doute généraliser une telle affirmation, certains n’ont pas hésité à affirmer que le « préjudice moral » venait « uniquement masquer, en l’espèce, un préjudice ‘symbolique’ indéfinissable qui n’est, au vrai, qu’une absence de préjudice »98, avec comme conséquence que « les dommages-intérêts souvent minimes qui leur sont alloués » — prenant souvent la forme du « franc symbolique » — « n’ont d’autre rôle que de justifier, en droit, leur présence (des groupements) au procès »99. En d’autres termes, le caractère symbolique à la fois du préjudice invoqué et de la réparation demandée constituerait un indice manifeste de ce que la finalité réelle de l’action est davantage répressive que réparatrice100. L’intérêt collectif du groupe consiste bien, en ce sens, moins en un intérêt à la réparation qu’en un intérêt à la répression101. Ceci apparaît évidemment de manière encore plus nette lorsque la constitution de partie civile émane de groupements que la loi n’a pas autorisés à se prévaloir, à cet effet, de l’atteinte à l’intérêt collectif qu’ils défendent. En Belgique, il en va ainsi de la plupart des associations. La jurisprudence a ainsi reconnu successivement que la Ligue belge pour la défense du cheval de mine « pourrait se prévaloir tout au plus d’un intérêt à la répression pénale des actes de cruauté commis envers les chevaux de mine »102 : que le Comité national de la bijouterie « pourrait se prévaloir d’un intérêt à la répression des agissements auxquels l’inculpé aurait eu recours pour favoriser la vente des objets de son commerce »103 ; que l’Aktiegroep Leefmilieu Kempen avait « un intérêt à ce que les infractions qui portent atteinte à son but soient réprimées »104 ; que l’association Pro Vita ne peut invoquer que le « seul intérêt à la répression d’agissements interdits par la loi »105. On constate d’ailleurs que le même raisonnement a été adopté pour certaines personnes publiques. L’on a reconnu ainsi que « la ville de Gand a un intérêt moral indiscutable à voir observer ses règlements et à voir maintenir le principe d’autorité sans lequel la mission de ses officiers de police deviendrait impossible »106, de même qu’existe un « intérêt moral de la commune (d’Oostacker) au respect de ses règlements »107. Si un tel intérêt, dans chacune de ces hypothèses, a été jugé insuffisant pour justifier la recevabilité de la constitution de partie civile, il n’en est pas moins extrêmement révélateur de la finalité essentiellement répressive de ces actions.

  • 108 J. LARGUIER, L’action publique menacée, op.cit., p. 33.
  • 109 H. DUPEYRON, op.cit., p. 155.
  • 110 J. GRANIER, op.cit., no 86. Cette idée défendue par l’auteur est d’ailleurs singulièrement contredi (...)
  • 111 J. VIDAL, op.cit., p. 518.
  • 112 A cet égard, cf. Bruxelles, 1er décembre 1981, J. T., 1982, p. 61 où la Cour se réfère à « l’intérê (...)
  • 113 Ibidem.

45Le deuxième facteur est lié à la question de savoir si l’intérêt des groupements à la répression a la même nature que celui que peuvent éprouver les individus eux-mêmes. A cet égard, certains n’ont pas hésité à opérer le rapprochement et à parler dans les deux cas de la satisfaction d’un « désir de vengeance »108, ce qui ramènerait ainsi la répression recherchée à « l’application d’une sorte de peine privée »109. On peut se demander cependant si cette analyse ne déforme pas la réalité, non pas tant parce que le groupement « ignore la vengeance »110, mais parce que le groupement, à la différence des individus, « représente ou prétend représenter une collectivité, c’est-à-dire des intérêts généraux »111. Dès lors, même s’il n’est pas exclu qu’un individu quelconque fasse coïncider spontanément son intérêt personnel à la répression avec l’intérêt social112, comme le suppose d’ailleurs en principe le système de l’accusation populaire, il est évidemment plus vraisemblable qu’une telle coïncidence — ou convergence — s’opère dans le cadre de l’action des groupements et que cette action soit, par le fait même, « beaucoup plus difficile à concilier que celle des particuliers avec le principe du monopole des poursuites du ministère public qui a seul qualité pour représenter l’intérêt général de la société »113.

  • 114 Cass., 28mai 1934, Pas., 1934, I, p. 294 ; Cass., 9 décembre 1957, Pas., 1958, I, p. 377 ; Anvers, (...)
  • 115 Cass., 9 novembre 1983, Pas., 1984, I, p. 267.
  • 116 Bruxelles, 24 janvier 1986, Pas., 1986, I, p. 55.
  • 117 Cass., 28 mai 1934, Pas., 1934, I, p.294 ; corr. Bruxelles, 2 décembre 1981, J.T., 1982, p. 62.
  • 118 Cass., 9 décembre 1957, Pas., 1958, I, p. 377 ; corr. Bruxelles, 2 décembre 1981, J.T., 1982, p. 62
  • 119 Anvers, 14janvier 1981, Pas., 1981, II, p. 31 ; Anvers, 27 mars 1981, Pas., 1981, II, p. 94.
  • 120 Bruxelles, 1er décembre 1981, J.T., 1982, p. 60.
  • 121 Bruxelles, 24 janvier 1986, Pas., 1986, II, p. 55.
  • 122 Ibidem, p. 61.

46Cette interprétation est d’ailleurs celle que consacre clairement la jurisprudence elle-même. D’une part, se trouve en effet explicitement consacrée l’idée que l’intérêt dont les groupements peuvent se prévaloir à la répression des infractions qui portent atteinte à leurs buts statutaires « se confond avec l’intérêt social »114 ; qu’il n’est « pas différent de la violation de l’intérêt collectif »115 ; qu’il « se confond avec l’intérêt général de la société »116. D’autre part, se trouve clairement rappelé le principe que « la sauvegarde » d’un tel intérêt « est exclusivement dans l’exercice de l’action publique »117, qu’elle « ressortit exclusivement à l’exercice de l’action publique »118, « est assurée exclusivement par l’exercice de l’action publique »119, « est une prérogative exclusive de l’Etat »120, et « a été confiée au ministère public »121. Il a également été affirmé qu’« en décider autrement permettrait toutes les intrusions dans le domaine de la répression par l’intentement d’actions civiles en réalité ‘factices’ ayant ‘pour effet sinon pour but de faire sortir le ministère public de l’abstention, d’aucuns diront : de lui forcer la main’ » et « qu’il y a quelque chose de profondément choquant dans la prétention implicite mais certaine de la Ligue belge pour la défense des droits de l’homme à se considérer par principe mieux ou davantage qualifiée que le ministère public pour, dans l’exercice de la justice pénale, se soucier du ‘respect et de la défense des droits de l’homme et des principes de liberté, d’égalité et d’humanisme social’ »122.

  • 123 J. VAN COMPERNOLLE, Le droit d’action en justice des groupements, op.cit., p. 394.
  • 124 Cf. notamment J. DABIN, op.cit., p. 270.
  • 125 A la différence d’un intérêt « égoïste », on peut parler dans ce cas d’un intérêt « fonctionnel » ( (...)
  • 126 J. VAN COMPERNOLLE, Quelques réflexions sur l’action d’intérêt collectif, op.cit., p. 17. Cf. égale (...)

47La virulence de ces derniers propos révèle clairement que l’intérêt des groupements à la répression des infractions qui portent atteinte aux intérêts collectifs qu’ils défendent a manifestement une portée sociale qui dépasse les intérêts individuels d’une personne physique déterminée ou même ceux de l’ensemble de ses membres ; elle révèle également, de la part des groupements concernés, la volonté manifeste de dépasser les limites dans lesquelles la loi et la jurisprudence a confiné leur action, en même temps que les réticences de la jurisprudence elle-même à admettre un tel dépassement. A contrario, ces réactions indiquent clairement que lorsque de telles constitutions de partie civile ont été exceptionnellement admises, la justification, selon laquelle « la valeur constitutive de la fin poursuivie par le groupement...est tenue pour un bien propre de l’association qui peut demander réparation du préjudice moral qu’elle subit »123, paraît singulièrement artificielle. C’est d’ailleurs en ce sens qu’on a pu parler de « préjudice d’emprunt » et d’« action civile fictice »124. Dès lors, comme l’a fait remarquer J. Van Compernolle : « C’est davantage comme ‘relais’ de l’autorité publique que comme ‘victime’ des manquements incriminés que le groupement agira. La notion d’intérêt direct et personnel cède, à ce moment, pour faire place à celle de ‘compétence125 : le groupement se présente comme légalement qualifié pour mettre en oeuvre une fonction ‘semi-publique’, étant celle de déclencher, dans un intérêt collectif, une action de type répressif...L’action civile traditionnelle s’efface ainsi au profit d’une conception investissant certains groupements d’une fonction sociale : celle d’agir comme défenseurs qualifiés de certaines valeurs légalement consacrées et intégrées dans l’intérêt général »126.

48Si l’on se place du point de vue de la société, par ailleurs, plusieurs problèmes se posent.

  • 127 J. DABIN, op.cit., p. 270.
  • 128 P. DURAND et A. VITU, Traité de droit du travail, t. III, Paris, 1956, p. 321.
  • 129 M. DELMAS-MARTY, Ni victimes ni procureurs, qui sont-ils ?, in Archives de politique criminelle, no(...)

49On peut tout d’abord se demander dans quelle mesure il ne serait pas souhaitable de mettre fin à l’hypocrisie découlant de la situation actuelle en trouvant une « justification plus franche, plus nette, plus cohérente » à la « collaboration... des groupes dans le domaine de la répression »127, en leur reconnaissant ouvertement « l’exercice, non plus d’une action civile (ou mixte), mais de l’action publique, concurremment avec le ministère public »128. Il va de soi, cependant, comme on l’a déjà dit, qu’une telle reconnaissance remettrait ouvertement en question le monopole de l’Etat en matière répressive et consacrerait symboliquement une forme de « privatisation de Injustice pénale »129, dont il n’est pas certain qu’on s’accommode si facilement.

  • 130 M. CAPPELLETTI, op.cit., p. 574.
  • 131 Ibidem.
  • 132 Ibidem, pp. 575 et suiv.
  • 133 Ibidem, p. 574.
  • 134 Ibidem, p. 591.
  • 135 Ibidem, p. 594 ; M. CAPPELLETTI et B. GARTH, Access to justice : the worldwide movement to make rig (...)

50Une deuxième question est celle des conditions d’octroi d’une telle action. A partir du moment où l’on admet, ouvertement ou d’une manière déguisée, que des groupements privés peuvent aboutir à la mise en oeuvre de l’action publique, mais que les intérêts collectifs qu’ils défendent sont des intérêts trop « diffus » pour constituer leur bien « propre »— dépassant ainsi le clivage traditionnel public-privé130 —, se pose évidemment la question de savoir qui est le mieux placé pour « s’en faire le défenseur et le protecteur »131. Si l’on souligne souvent le fait que ni la personne individuellement lésée ni le ministère public ni l’administration ne sont les porte-parole les plus indiqués132 de ces « intérêts en quête d’auteur »133, il n’en reste pas moins certain que se pose, dans le chef des groupements auxquels on confierait cette fonction de « ministère public privé » ou de « partie idéologique »134, un problème de « représentativité adéquate »135 qu’on peut difficilement éluder.

  • 136 Cf. notamment P. LEMMENS, op.cit., col. 2006 ; J. GRANIER, op.cit., no 92 : « tout groupement...int (...)
  • 137 Tel est d’ailleurs le sens du principe de l’opportunité des poursuites. En effet, alors que le prin (...)
  • 138 Cf. notamment J. GRANIER, op.cit., no 94 où l’auteur estime qu’en passant sous le contrôle des grou (...)
  • 139 A ce sujet, cf. notamment M. van de KERCHOVE, Les lois pénales sont-elles faites pour être appliqué (...)
  • 140 Sur la diversité de ces formes éventuelles de substitution, cf. notamment M. van de KERCHOVE, Le dr (...)

51Enfin, même si l’on admet que les intérêts collectifs dont les groupements privés assurent la défense sont « des intérêts généraux », voire des composantes essentielles de l’intérêt général, il paraît certain qu’ils ne coïncident normalement pas avec celui-ci136 et que des problèmes à la fois de conciliation et d’arbitrage demeurent entiers. Si l’on s’en tient au domaine pénal, se pose notamment la question extrêmement actuelle de savoir, dans chaque cas particulier, si l’intérêt général commande de poursuivre ou non l’infraction137. Or, si l’intérêt collectif auquel l’infraction porte atteinte semble a priori exiger sa répression, on peut souvent invoquer aussi certains arguments d’intérêt général-notamment tirés des effets désocialisants de la peine-en faveur d’un abandon de poursuite138. Ce problème peut d’ailleurs s’avérer d’autant plus aigu que, dans une société pluraliste, l’incrimination de nombreux comportements semble s’appuyer sur des intérêts collectifs, sans doute, mais dont il n’est pas admis, aux termes d’un consensus social réel, qu’ils constituent, en tant que tels, des composantes de l’intérêt général. Dans ce cas, on peut dès lors se demander si la réalisation de l’intérêt général n’est pas associée à une forme de compromis consistant dans l’adoption de la loi pénale, d’une part ; dans sa très large inapplication, d’autre part139. Or, si la mise en oeuvre de l’action publique par les groupements privés est précisément de nature à mettre fin à de tels compromis, il semble alors inévitable de s’interroger sur la légitimité de telles incriminations pénales et d’envisager éventuellement le recours à d’autres formes de protection des intérêts qui leur sont sous-jacents140.

II. L’intérêt à la réparation : un intérêt également public ?

52Sans pouvoir consacrer à ce problème des développements aussi importants qu’au précédent, nous voudrions brièvement évoquer en quoi le principe de l’indépendance de l’action civile et de l’action publique connaît certaines limitations complémentaires qui procèdent en quelque sorte du mouvement inverse de celui qui a été analysé jusqu’ici. Il s’agit en effet de souligner maintenant le fait que l’exercice de l’action publique par le ministère public lui-même est, à certains égards, tributaire — en fait ou en droit — de la nécessité de réparer le dommage éventuellement né de la commission de l’infraction. Cette forme de dépendance de la répression pénale par rapport à l’exigence d’une réparation semble illustrer cette fois non seulement une forme de « contamination » de la première par la seconde, mais encore l’existence d’un véritable « intérêt public à la réparation », parallèle à l’« intérêt privé à la répression »que nous avons évoqué précédemment.

  • 141 A cet égard, cf. notamment D. GIFFORD, Decisions, decisional referents and administrative justice, (...)
  • 142 Cf. notamment L. de WILDE, Het sepotbeleid, in Panopticon, 1982, p. 503 ; J. van KERCKVOORDE, Belei (...)
  • 143 A. VITU, Le classement sans suite, in R.S.C., 1947, p. 507. Cf. également R. MERLE et A. VITU, Trai (...)
  • 144 J. du JARDIN, La politique criminelle du ministère public, in Liber amicorum Frédéric Dumon, t. I, (...)
  • 145 J. van KERCKVOORDE, L’étude criminologique des décisions en matière pénale. Un modèle de recherche (...)
  • 146 L. de WILDE, op.cit., p. 516.
  • 147 G.J.Y. VERHEGGE, Beschouwingen bij het beleid van het openbaar ministerie. Rede uitgesproken op dep (...)

53Une première manifestation de ce phénomène semble résider dans la façon dont s’opère, en fait, l’« autorégulation » qui affecte l’exercice du pouvoir du ministère public d’apprécier l’opportunité des poursuites141. Même si cette régulation interne n’est sans doute que très relative, il apparaît en effet qu’en plus des contraintes externes qui pèsent sur lui, le ministère public a spontanément recours à un certain nombre de critères dominants dans la sélection des affaires donnant lieu à une poursuite ou au contraire à un classement sans suite. Or, en ce qui concerne les classements sans suite que l’on qualifie parfois de « politiques »142 — par opposition à ceux qui se fondent sur l’absence d’indentification de l’auteur de l’infraction ou l’insuffisance de preuves, et qu’on qualifie de « techniques » —, si l’on relève manifestement une pluralité de critères susceptibles de jouer un rôle déterminant, il est significatif que le critère de l’indemnisation de la victime éventuelle de l’infraction soit généralement retenu. L’on affirmera ainsi que « le classement est un usage des parquets à l’égard des délinquants primaires, auteurs de légères infractions, lorsque la victime a été désintéressée »143 ; que « la politique criminelle du ministère public doit...se montrer soucieuse des victimes »144 ; que « la valeur des biens soustraits » et « le fait que les dommages ne sont pas encore réparés » influencent la décision de poursuivre 145 ; que « la gravité du préjudice matériel ou moral » constitue une raison de poursuivre, alors que « les infractions sans victime identifiable sont très aisément classées sans suite »146 ; que le fait « que la partie préjudiciée se soit désisté de sa demande » constitue un critère d’abandon des poursuites147.

  • 148 P. de CANT, La procédure « transactionnelle » en droit pénal belge, in Rev.int.dr.pén., t. 33. 1962 (...)
  • 149 Exposé du Ministre de la Justice, repris dans le Rapport fait au nom de la Commission de la Justice(...)
  • 150 A cet égard, cf. M. HENRY, Transaction économique et action civile : à la recherche d’une conciliat (...)

54Une deuxième manifestation du même phénomène de dépendance réside dans l’une des conditions essentielles auxquelles le législateur lui-même a subordonné le recours par le ministère public au mécanisme de la « transaction pénale », c’est-à-dire de « l’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent ». Aux termes de l’art.4 de l’A.R. du 10 janvier 1935 modifiant les lois sur la compétence et la procédure en matière répressive ainsi que l’article 565 du Code pénal, il apparaît en effet que le ministère public peut proposer une transaction « pour toute infraction de sa compétence, hors le cas où le fait a causé un dommage à autrui ». L’absence de dommage causé à un particulier constitue, dès lors, en droit cette fois, et non plus seulement en fait, une condition requise pour l’abandon des poursuites. Cette condition allait être reprise exactement sous la même forme par l’art. 1er de l’A.R. du 21 juin 1939 modifiant et étendant les dispositions légales relatives à l’extinction de l’action publique moyennant le payement d’une somme d’argent. Par contre, l’art.3 de la loi du 7 juin 1949 allait, tout en étendant encore le champ d’application de la transaction, partiellement modifier cette condition en prévoyant que le ministère public pouvait y recourir « pour toute infraction de sa compétence punissable, soit d’une peine d’amende, soit d’une peine d’emprisonnement dont le maximum ne dépasse pas un mois, soit de l’une et l’autre de ces peines, et hors le cas où le fait a causé un dommage non définitivement indemnisé. » La condition retenue réside donc cette fois dans la réparation effective du dommage causé à la victime, et non plus dans l’inexistence d’un tel dommage. Dorénavant, la transaction pourra donc intervenir « même dans le cas où le fait commis a causé un dommage à autrui, pour autant que ce dommage ait été définitivement réparé »148. La même idée a été consacrée par la loi du 28 juin 1984 étendant pour certaines infractions le champ d’application de l’extinction de l’action publique, moyennant le paiement d’une somme d’argent, dont l’art. 1er prévoit que la transaction ne peut intervenir que « lorsque le dommage éventuellement causé à autrui a été entièrement réparé ». C’est de cette façon que le législateur belge est parvenu à « sauvegarder les intérêts des tiers »149, alors que ce résultat a été atteint en France par le principe que « la transaction vaut reconnaissance de l’infraction », ce qui laisse intacte la « compétence de la juridiction répressive...pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils »150.

55Comment convient-il d’interpréter ces phénomènes dans le cadre de notre propos ?

  • 151 P. de CANT, op.cit., p. 433.
  • 152 de HALLEUX, La transaction introduite dans te droit pénal, in Annales de droit et de sciences polit (...)
  • 153 F. BOULAN, La transaction douanière : étude de droit pénal douanier, in Ann.Fac.dr. Aix-en-Provence (...)

56Une première interprétation possible consiste à y voir un intérêt - spontané ou contraint, selon le cas — du ministère public à la réparation du dommage causé par l’infraction à la victime, intérêt auquel se trouve partiellement subordonné l’intérêt social qu’il peut avoir à poursuivre ou non la répression de l’infraction elle-même. En ce sens, son attitude semble, au moins dans certaines limites, poursuivre une finalité plus réparatrice que répressive, d’autant plus que la menace de recourir à la voie répressive constituera, normalement, un moyen efficace pour amener l’auteur de l’infraction à réparer le préjudice qu’il a causé. Sans doute ce « règlement d’intérêts particuliers » ne lie-t-il pas, même dans le cas de la transaction, le ministère public qui « garde intact son droit de statuer librement »151, mais il n’en sera pas moins susceptible d’exercer une influence déterminante sur sa décision. Il n’est dès lors pas étonnant que certains auteurs aient évoqué, à propos de la transaction pénale, une idée de « vengeance privée »152 ou de « peine privée »153. Même si c’est largement en rapport avec la « réparation pécuniaire » dont l’Etat lui-même bénéficie que ces auteurs ont utilisé ces concepts, il semble possible de les appliquer, au moins indirectement, à la réparation dont bénéficiera la victime elle-même.

  • 154 J. BENTHAM, Traités de législation civile et pénale, in Oeuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglai (...)
  • 155 R. GAROFALO, La criminologie. Etude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité, Paris, 188 (...)
  • 156 A. PRINS, Science pénale et droit positif, Bruxelles-Paris, 1899, p. 374.
  • 157 Ibidem, p. 395.
  • 158 Ibidem, p. 394.
  • 159 Ibidem, p. 395.
  • 160 M. ANCEL, La défense sociale devant le problème de la victime, in R.S.C., 1978, no 1, 186.
  • 161 S. VERSELE, Sanction pénale et indemnisation civile, in J.T., 1955, p. 121.
  • 162 J. du JARDIN, La personne lésée dans l’action pénale, in Rev.dr.pén.crim., 1968-1969, no 7, pp. 674 (...)

57A cette première interprétation, il est cependant possible d’en ajouter une deuxième qui tendrait cette fois à associer l’intérêt du ministère public à la réparation du dommage, à une finalité proprement répressive. Il convient en effet d’évoquer ici la conception avec laquelle ont renoué, dans le sillage de Bentham, plusieurs représentants des théories positivistes et des doctrines de la défense sociale, et selon laquelle, loin d’être étrangère à l’idée de répression, la réparation du dommage causé en constitue une dimension essentielle. L’idée est donc, comme le suggérait déjà Bentham, que les « remèdes satisfactoires » sont tout aussi nécessaires que les « remèdes pénaux » pour « faire évanouir...l’alarme qui pèse sur la société » en raison du délit commis154. Poursuivant cette idée, Garofalo estima que, pour « la classe de délinquants qui se trouve placée à la limite inférieure de la criminalité naturelle », « la peine de l’emprisonnement pourrait être avantageusement remplacée par la seule contrainte rigoureuse du dédommagement du mal matériel et moral dont on a été la cause »155. A son tour, A. Prins reprocha à notre législation de méconnaître « à tort le caractère social de la réparation du préjudice »156 et suggéra notamment, en en revenant « à l’analogie primitive des procès ci vils et des procès répressifs »157, d’admettre que, « dans certains cas, la réparation du tort causé soit un motif ou une condition de la condamnation conditionnelle ou de la libération conditionnelle »158 et de « considérer la réparation du dommage comme une excuse légale »159. Plus proche de nous, M. Ancel a notamment souligné qu’un « processus bien compris de ‘traitement’ peut même faire de l’exécution acceptée de cette obligation (de réparer le dommage que le délinquant a causé) un moyen efficace de réinsertion sociale »160. D’autres auteurs relèveront encore que « la réparation du dommage privé, selon nos conceptions actuelles, intéresse directement l’ordre public » et constitue « un moyen effficace de lutter contre la criminalité »161 ; que « l’ordre public est lui-même intéressé par la réparation du dommage privé » et que « la répression inclut donc, dans une conception élargie, à la fois la peine et la réparation du dommage éprouvé par les particuliers »162.

58En mettant ainsi l’accent sur la finalité essentiellement répressive à laquelle s’ordonne cet « intérêt public à la réparation », on voit dès lors ce qui distingue cette interprétation de la précédente qui mettait l’accent exclusif sur l’intérêt particulier de la victime et suggérait que celui-ci absorbe entièrement l’intérêt général.

Conclusions

59Des deux types de problèmes que nous avons successivement analysés, nous pouvons tenter de dégager quelques brèves conclusions.

    • 163 Ibidem, p. 674.
    • 164 P. PONCELA, op.cit., p. 130.
    • 165 Cf. notamment la loi française du 3 janvier 1977 garantissant l’indemnisation par l’Etat de certain (...)
    • 166 Cf. M. ANCEL, op.cit., p. 186 : « cette indemnisation par la Puissance publique » se justifie notam (...)
    • 167 Ph. ROBERT. Insécurité, opinion publique et politique criminelle, in L’année sociologique, 1985, p. (...)

    Quant aux acteurs impliqués, on peut considérer que la contribution indirecte de l’Etat à la réparation du dommage subi par les victimes, que nous avons évoquée en dernier lieu, présente, avec l’accès de la personne lésée au procès pénal, le trait commun d’assurer « le rapprochement inéluctable des deux actions (civile et publique) »163 et de manifester ainsi une « stratégie d’alliance » entre l’Etat et la victime164. Il est évident, cependant, que ces deux voies, bien que complémentaires d’un point de vue utilitaire, ne présentent pas le même enjeu symbolique. En favorisant lui-même indirectement l’indemnisation des victimes — et l’on sait qu’il y contribue aussi directement de plus en plus souvent165 —, l’Etat voit son rôle de garant de l’intérêt général renforcé, au moment même où, paradoxalement, se révèle son inaptitude à prévenir les infractions qui en sont la cause166. Le « couple civil » formé traditionnellement par l’auteur de la faute et la victime éclate en quelque sorte par l’irruption de l’Etat qui tend à favoriser la réparation du dommage. Par contre, en admettant l’accès des particuliers au procès pénal, surtout lorsqu’il s’agit de groupements qui agissent de plus en plus ouvertement au nom d’intérêts généraux et dans une finalité répressive, et en faisant ainsi du « couple pénal » un « ménage à trois »167, il ne fait pas de doute que le rôle traditionnel de l’Etat se trouve affaibli, voire même partiellement remis en cause. On peut dès lors facilement comprendre que l’Etat lui-même semble davantage favoriser la première voie que la seconde.

  1. Sur le plan spécifique des intérêts en jeu, les différents phénomènes que nous avons évoqués illustrent assez clairement, semble-t-il, non seulement l’existence d’intérêts — les intérêts collectifs « diffus » défendus par les groupements — irréductibles à la classification bipartite classique entre intérêts particuliers et intérêt général, mais encore l’existence d’interactions, de recoupements et de croisements constants entre les deux types d’intérêts — l’intérêt à la répression et l’intérêt à la réparation — que nous avons abordés, ainsi qu’entre les champs — public et privé — qu’ils peuvent concerner. Enfin, il est apparu clairement que de tels intérêts pouvaient établir, entre l’« intéressé » et « ce à quoi il s’intéresse », une relation tantôt immédiate (relevant de l’ordre des moyens), tantôt médiate (relevant de l’ordre des fins) ; tantôt « égoïste » ou « intéressée », tantôt « fonctionnelle » ou « désintéressée ».

Notes

1 A ce sujet, cf. notamment L. NADER et E. COMBS-SCHILLING, Restitution in cross-cultural perspective, in J. HUDSON et B. GALAWAY (eds), Restitution in criminal justice. A critical assessment of sanctions, Lexington-Toronto, pp. 27 et suiv. ; B. JACOBS, The concept of restitution : an historical overview, ibidem, pp. 45 et suiv.

2 Cf. notamment Ph. ROBERT. La question pénale, Genève, 1984, p. 168 : « Toute société ne recèle pas, me semble-t-il. l’équivalent de ce que nous nommons pénal...Sauf à commettre un abus de langage, on ne peut vraiment parler de peine qu’avec la substitution du souverain à la victime dans le rôle de l’offensé, dans les cas mêmes où il n’y a aucune atteinte directe à la puissance publique »...« la peine...se distingue et de la réparation du tort causé à la victime...et de la rémunération...des bons offices du juge ».

3 F. HELIE, Traité de l’instruction criminelle ou théorie du Code d’instruction criminelle, éd. augmentée par J.S.G. NYPELS et L. HANSSENS, t. I, Bruxelles, 1863. p. 107.

4 Ibidem, p. 225.

5 Ibidem.

6 Ibidem, p. 226.

7 P. NOURRISSON, De la participation des particuliers à la poursuite des crimes et des délits. Etude d’histoire et de législation comparée, Paris, 1894, p. 89.

8 A. PRINS, Science pénale et droit positif, Bruxelles-Paris. 1899, p. 374.

9 M. FRANCHI MONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Liège, 1989, p. 37.

10 F. HELIE, op.cit., p. 226.

11 A. PRINS, op.cit., p. 374.

12 P. NOURRISSON, op.cit., p. 89.

13 M. FRANCHIMONT. A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., p. 33.

14 J. FOYER, L’action civile devant la juridiction répressive, in Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal. Etudes de droit criminel, sous la direction de G. Stefani, Paris, 1956, p. 325.

15 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., p. 39.

16 Cf. notamment R. VERDIER, Le système vindicatoire. Esquisse théorique, in La vengeance. Etudes d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, vol. I, Paris, 1980, p. 14 : « L’offense, considérée du point de vue de celui qui la subit, fait une victime, elle crée un dommage — matériel ou moral — qui exige en principe réparation, indépendamment de la responsabilité de l’offenseur ».

17 B. JACOBS, op.cit., pp. 45 et 47.

18 R. VERDIER, op.cit., p. 18 : « qu’elle soit exercée par des acteurs individuels ou collectifs, la vengeance dans le système vindicatoire est essentiellement un phénomène intergroupal : elle oppose des groupes qui en s’opposant manifestent leur unité propre dans le jeu de l’offense et de la contre-offense. Ainsi le dommage est-il d’abord une injure, un affront fait au groupe de la victime. »

19 A cet égard, cf. notamment B. JACOBS, op. cit, p. 45 : M. CUSSON, Pourquoi punir ?, Paris, 1987, pp. 30 et suiv.

20 B. JACOBS, op.cit., pp. 45 et 47.

21 F. HELIE, op.cit., p. 6.

22 P. NOURRISSON, op.cit., p. 21.

23 Ibidem, pp. 25 et 26.

24 Ibidem, pp. 32 et 33. Cf. également F. HELIE, op.cit., p. 195 : « les crimes étaient plutôt réparés qu’ils n’étaient punis, et cette réparation n’intéressait généralement que les partiels lésées, puisqu’elle ne donnait lieu qu’à des compositions auxquelles l’offensé et sa famille avaient seuls droit ».

25 F. HELIE, op.cit., p. 196.

26 P. NOURRISSON, op.cit., p. 37.

27 Ibidem, p. 136.

28 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., p. 39.

29 P. NOURRISSON, op.cit.

30 F. HELIE, op.cit., p. 6.

31 Ibidem, p. 192.

32 P. NOURRISSON, op.cit., pp. 22 et 23.

33 PRUDHOMME, Révolutions de Paris, t. II, no 26 (2 janvier 1790), p. 7 et 9, cité par P. NOURRISSON, op.cit., p. 220.

34 P. F. SMITH et S. H. BAILEY, The modem English legal System. Londres, 1984, p. 481 ; DICKENS, Control of prosecutions in the United Kingdom, cité par P. BURNS. Private prosecutions in Canada : the law and a proposal for change, in McGill Law Journal. 1975, vol. 21, p. 272.

35 M. FRANCHIMONT. A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., p. 39.

36 DICKENS, op.cit., p. 1.

37 P. NOURRISSON, op.cit., p. 156.

38 CROSS and JONES, Introduction to criminal law, 8e éd., Londres, 1976, p. 6.

39 Cf. notamment, à cet égard, BREVET, Discours, séance du 9 août 1790, Moniteur, t. V, p. 348, cité par F. HELIE, op.cit., p. 206 qui décrit l’accusation populaire comme « cette inspection mutuelle, cette censure active et inflexible qui exige tout le désintéressement, toute l’énergie, toute l’intrépidité de la vertu ».

40 J. LE GRIEL, Traité pratique de l’exercice de l’action civile et de l’intervention des tiers devant les juridictions répressives, Paris, 1933, p. 12. Cf. également M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., p. 146 : « lorsque l’action civile est portée devant la juridiction répressive, on dit qu’il y a constitution de partie civile ».

41 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., p. 144.

42 Cf., à cet égard, Le livre des droiz et commandements de justice, cité par A. ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, repr., Vaduz-Paris, 1978, p. 85 : « Dénonciacion si est quand aucun dénonce contre aucun cas, afin de restitution de son chatel pour le recouvrer ; et en c’est cas doit fere protestacion que il ne tend point contre partie à fin criminelle, mais à fin de restitution de son chatel ».

43 Cf. notamment J. IMBERT, Practique judiciaire, liv. III, chap. I, p. 625, cité par F. HELIE, op.cit., p. 198 : « Nous avons deux manières d’accusateurs, les uns qui poursuivent l’intérest du roy et de la chose publique, que nous appelons les gens du roy, savoir est l’advocat et procureur du roy ou des seigneurs ayant haute justice. Les premiers tendent à punition corporelle et amende honorable et pécuniaire contre le délinquant. Les autres demandent réparation de leur intérest civil qu’ils ont souffert à cause du délict commis en leurs personnes ou en leurs biens par notre style....Au moyen de quoy aujourd’hui l’accusateur privé, que nous appelons partie civile, n’est point tenu de s’inscrire ni de faire les solennités requises de droict commun en accusation ».

44 Ordonnance de Louis XIV Roy de France et de Navarre. Donnée à Saint Germain en Laye au mois d’août 1670. Pour les matières criminelles, repr., Bruxelles, 1981, Titre III, art. V : « Les plaignans ne seront reputez parties civiles, s’ils ne le déclarent formellement ou par la plainte, ou par acte subsequent, qui se pourra faire en tout état de cause, dont ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures et non aprés ».

45 F. HELIE, op.cit., p. 208 à 212.

46 A cet égard, cf. notamment J. de POULPIQUET, Le droit de mettre en mouvement l’action publique : conséquence de l’action civile ou droit autonome ?, in R.S.C, 1975, no 1, p. 37 et suiv.

47 M. FRANCHIMONT. A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., pp. 153-156.

48 Ibidem, p. 142.

49 Ibidem. Cf. également J. FOYER, op.cit., p. 322 ; P. NOURRISSON, op.cit., p. 243 : « Si on envisage...le droit des particuliers...en ce qui concerne leurs intérêts personnels, il faut constater...que la citation directe devant les tribunaux correctionnels présente pour eux les plus grands avantages dans certaines circonstances ».

50 Cf. notamment F. BOULAN, op.cit., no 13 qui parle, à cet égard, d’un « droit-moyen qu’elle (la victime) est obligée d’exercer pour obtenir réparation de son préjudice ».

51 Cité par J. du JARDIN, La personne lésée dans l’action pénale, in Rev.dr.pén.crim., 1968-1969, no 7. p. 680.

52 Moniteur, séance du 27 janvier 1791, t. VII, p. 245, cité par F. HELIE, op.cit., p.208.

53 P. PONCELA, Droit de punir et pouvoirs de punir : une problématique de l’Etat, in Archives de philosophie du droit, t. 28, 1983, p. 129.

54 Cf. notamment F. BOULAN, Le double visage de l’action civile exercée devant la juridiction répressive, in J. C. P., 1973, I. 2563, no 26 où l’auteur estime que « lorsqu’une personne physique... ne constitue partie civile et formule une demande en réparation devant une juridiction répressive, cette dernière est en principe l’objet essentiel de son action dont la finalité est réparatrice ».

55 A. VITU, La collaboration des personnes privées à l’admnistration de la justice criminelle française, in R. S. C., 1956, no 4. p. 693.

56 J. VIDAL, Observations sur la nature juridique de l’action civile, in R. S. C., 1963, no 3, p. 484.

57 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II, Procédure pénale,3e éd., 1979, p. 35.

58 J. LARGUIER. Action individuelle et intérêt général (Quelques réflexions sur le juge pénal et l’action civile), in Problèmes contemporains de procédure pénale. Recueil d’études en hommage à M. Louis Hugueney, Paris, 1964, p. 89.

59 F. BOULAN, op.cit., no 23.

60 J. de POULPIQUET, op.cit., p. 39.

61 Cf. JOUSSE, Traité de la justice criminelle de la France. Paris, 1771, t. I, p. 563, cité par J. FOYER, op.cit., p. 321.

62 Cf. notamment J. CHEVALLIER, Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général, in Variations autour de l’idéologie de l’intérêt général, vol. 1, Paris, 1978, p. 12 : « L’idéologie de l’intérêt général apparaît bien comme une couverture indispensable à l’exercice du pouvoir étatique ».

63 Cf. notamment P. NOURRISSON, op.cit., p. 65.

64 Cf. notamment Ph. ROBERT et Cl. FAUGERON, Les forces cachées de la justice. La crise de la justice pénale, Paris, 1980, p. 33.

65 P. NOURRISSON, op.cit., p. 242.

66 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op.cit., p. 153.

67 Cf. notamment F. HELIE, op.cit., p. 253 ; A. DE NAUW, La décision de poursuivre. Instruments et mesures, in Rev.dr.pén.crim., 1976-1977, p. 459.

68 R. VOUIN et J. LEAUTE, Droit pénal et criminologie, Paris, 1956, p.387.

69 J. GRANIER, Quelques réflexions sur l’action civile, in J.C.P., 1957, I, 1386, no 3.

70 J. VIDAL, op.cit., p. 509.

71 F. HELIE, op.cit., p. 225.

72 J. GRANIER, op.cit., no 11.

73 Ibidem, no 79. On remarquera cependant que de nombreuses études se sont attachées à souligner que cette attitude vindicative est moins répandue chez les victimes qu’on l’imagine habituellement. A ce sujet, cf. notamment P. PONCELA, op.cit., p. 130 ; M. CUSSON, op.cit., pp. 93 et suiv.

74 F. HELIE, op.cit., p. 225.

75 Ibidem. On peut parler, à cet égard, d’une identification artificielle des intérêts en présence (E. HALEVY, La formation du radicalisme philosophique, Paris, 1901, t. I, p. 23. Cf. également la contribution de A. STROWEL, A la recherche de l’intérêt en économie. De l’utilitarisme à la science économique néo-classique, in Droit et intérêt, vol. 1, p. 12).

76 Cf. notamment J. GRANIER, op.cit., no 11 : « une action civile, dont l’objet essentiel est la peine, s’insère dans la liste déjà longue des actions fictices ouvertes par le préteur romain il y a plus de deux mille ans. La partie qui se prétend victime d’une infraction agit « comme si » elle recherchait une réparation pécuniaire ».

77 Cass., 12 juin 1984, Pas., 1984, I, p. 1242.

78 Cass., 13 mai 1986, Pas., 1986. I, p. 1112.

79 Cass., 19 novembre 1982, Pas., 1983, I, p. 338. Dans le même sens, cf. également Cass., 9 novembre 1983, Pas., 1984, I, p. 266 ; Mons, 6 mars 1985, J.T., 1985, p. 717.

80 Cf. notamment J. DABIN, La recevabilité des actions en réparation intentées par les groupements privés autres que les sociétés, en raison du dommage causé soit à la généralité de leurs membres, soit aux fins qu’ils poursuivent, Note sous Cass., 9 décembre 1957, in R.C.J.B., 1958, p. 257 ; J. VAN COMPERNOLLE. Le droit d’action en justice des groupements, Bruxelles, 1972, p. 293.

81 Cf. notamment F. BOULAN, op.cit., no 32.

82 Cf. J. VAN COMPERNOLLE, op.cit., p. 250.

83 Cf. J. DABIN. op.cit., p. 268 ; J. VAN COMPERNOLLE, op.cit.. p. 278.

84 A ce sujet, cf. notamment J. DABIN, op.cit., p. 259-262 : J. VAN COMPERNOLLE, op.cit., p. 385-386.

85 J. VAN COMPERNOLLE, op.cit., p. 386.

86 Cass., 12 septembre 1972, Pas., 1973.I, p. 45.

87 Cf. notamment M. CAPPELLETTI, La protection d’intérêts collectifs et de groupe dans le procès civil (Métamorphoses de la procédure civile), in Revue internationale de droit comparé, 1975, p. 575 ; Th. BOURGOIGNIE et J. STUYCK, La représentation juridictionnelle des intérêts collectifs, in L’évolution du droit judiciaire au travers des contentieux économique, social et familial. Approche comparative, Bruxelles, 1984, p. 600.

88 J. VAN COMPERNOLLE, op.cit., p. 295.

89 P. LEMMENS, Het optreden van verenigingen in redite ter verdediging van collectieve belangen, in R.W., 1 984, col. 2017-2018. On citera également en ce sens une décision isolée en jurisprudence : corr. Huy, 15 juin 1978, J.T., 1979, p. 165 : « un groupement de personnes faisant partie d’une société ou d’une association dont un des buts statutaires est précisément la défense de la nature ou de l’environnement a parfaitement le droit de s’estimer lésé lorsqu’il est porté atteinte par quiconque aux intérêts qu’il défend ».

90 J. DABIN, op.cit., p. 265.

91 Conclusions sous Cass., 24 novembre 1982, Pas., 1983, p. 374.

92 J. VAN COMPERNOLLE, op.cit., p. 392.

93 Sur les stratégies différenciées qu’adoptent les groupements, à la fois dans le temps et selon le caractère structuré ou non des publics représentés, cf. notamment, pour la France, Ph. ROBERT. L’action des groupements. Des stratégies évolutives, in Archives de politique criminelle, no 10. 1988, pp. 59 et suiv.

94 En Belgique, on citera, à titre de consécration explicite, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, art. 5 : « lorsqu’un préjudice est causé aux fins statutaires qu’ils se sont donné pour mission de poursuivre, les établissements d’utilité publique et les associations, jouissant de la personnalité juridique depuis cinq ans, à la date des faits et se proposant par leurs statuts de défendre les droits de l’homme et de combattre la discrimination raciale, peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l’application de cette loi donnerait lieu. » A titre de consécration implicite, on citera la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionneles, art. 2 : « L’union professionnelle est une association formée exclusivement pour l’étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres » ; art. 10 : « L’union peut ester en justice...pour la défense des droits individuels que ses membres tiennent de leur qualité d’associés.. ». De ces dispositions, la Cour de cassation a dégagé le principe que « l’union professionnelle...peut réclamer, par constitution de partie civile, la réparation du préjudice causé à l’union par l’atteinte portée aux intérêts en vue desquels l’union a été constituée » (Cass., 29 avril 1912, Pas., 1912, I, p. 230). C’est également en l’absence de textes explicites que la jurisprudence a reconnu aux ordres professionnels le droit d’agir en justice pour la défense des intérêts de la profession qu’ils représentent par la volonté même de la loi (cf. par exemple, corr. Bruxelles, 2 février 1949, J.T., 1949, p. 295). En France, où cette consécration explicite est beaucoup plus fréquente, on citera notamment : la loi du 12 mars 1920 disposant que « les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent » ; l’ordonnance du 3 mars 1945 qui reconnaît ce même pouvoir à l’Union nationale et aux Unions départementales d’associations familiales « relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels de la famille » ; le décret-loi du 29 juillet 1939 disposant que les associations reconnues d’utilité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du Garde des Sceaux, exercer, pour les infractions prévues par les art. 119 à 125 (publications ou propos contraires aux bonnes mœurs), les droits reconnus à la partie civile ; la loi du 28 juin 1941 accordant aux fédérations départementales de chasseurs le droit de poursuivre en justice la répression du braconnage ; le décret du 20 mai 1955 accordant aux associations pour la lutte contre l’alcoolisme reconnues d’utilité publique le même droit en ce qui concerne les violations du décret du 8 février 1955 ; la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme prévoyant que les associations se proposant de lutter contre le racisme peuvent, à condition d’être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à caractère raciste ; la loi du 27 décembre 1973 autorisant les organisations de consommateurs, ayant à cette fin reçu agrément de l’autorité administrative, à se constituer partie civile dans une procédure répressive à l’occasion de tous faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs ; la loi du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux moeurs disposant que les associations se proposant de lutter contre les violences sexuelles peuvent, à condition d’être régulièrement déclarées depuis cinq ans à la date des faits, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d’une telle nature ; la loi du 2 février 1981 autorisant toute association ayant au moins cinq ans d’âge à la date des faits et se proposant de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou de la déportation ou, d’une manière générale, de combattre les crimes contre l’humanité, à exercer les droits reconnus à la partie civile pour certaines infractions portant atteinte à ces intérêts. Pour une vue d’ensemble de la législation française, cf. notamment O. KUHNMUNCH, La défense des intérêts collectifs et l’éclatement des poursuites, in Archives de politique criminelle, no 10, 1988, pp. 35 et suiv.

95 Cf. notamment F. BOULAN, op.cit., no 32. Cf. également H. DUPEYRON, L’action collective, in Dalloz, 1952, Chronique, XXXI, p. 150 : « elle...obéit à d’autres règles de mesurage qui procèdent moins de l’idée de réparation que des idées de prévention et de répression » ; O. KUHN1VIUNCH, op.cit., p. 50 : « les actions civiles exercées par ces groupements privés changent la physionomie traditionnelle de l’action civile, développant sa ‘finalité répressive̓ au détriment de sa ‘finalité réparatrice’ » ; J. VIDAL, Observations sur la nature juridique de l’action civile, in R.S.C., 1963, no 3, p. 500 : « Les associations désirent pouvoir intervenir devant les juridictions répressives pour déclencher éventuellement l’action publique et pour suivre de près le procès pénal. La demande de dommages et intérêts est secondaire »...(p. 515) « la réparation qui est généralement au premier plan dans l’action des particuliers est généralement au second plan dans l’action des groupements » : J. VAN COMPERNOLLE, Quelques réflexions sur l’action d’intérêt collectif : à propos de deux arrêts récents de la Cour de cassation, in Revue pratique des sociétés, t. LXXXIII, 1984, p. 1-2 : « le groupement agit moins pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice que pour entendre prononcer une condamnation de principe. Comme l’a écrit un auteur français, l’action collective revêt, à ce niveau, un caractère fondamentalement répressif » ; Avis du Conseil d’Etat du 14 mars 1975 sur la proposition de loi devenue la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. Doc. parl., Chambre, S.E. 1974, no 54/2, p. 3 : « l’action...vise bien davantage la répression...qu’à obtenir la réparation ».

96 Cf. F.BOULAN, op.cit., no 32 : « ils se bornent., très souvent à n’invoquer qu’un préjudice moral et à demander un franc symbolique de dommages-intérêts ».

97 Cf. notamment Gand, 28 janvier 1960, R.W., 1960-1961, col. 530 : « Ces associations doivent...se borner à réclamer réparation du dommage moral résultant de la lésion des intérêts dont la protection leur est confiée » ; J. VAN COMPERNOLLE, op.cit., p. 390 : « Ce préjudice ne peut être que moral puisqu’il procède...de l’atteinte portée par l’acte illicite à la valeur que le groupement se donne pour objet de défendre et de promouvoir et qui constitue son but ».

98 J. DABIN, op.cit., p. 267.

99 Ibidem, p. 270.

100 Cf. J. LARGUIER. L’action publique menacée (A propos de l’action civile des associations devant les juridictions répressives), in Dalloz, Chronique, VI, p. 32 : « L’action civile de l’association qui aboutit à la condamnation du coupable à un franc de dommages-intérêts est en définitive une action qui n’a pour objet que de déclencher l’action publique » ; F. BOULAN, op.cit., no 13 : « lorsque c’est une personne morale qui se constitue partie civile., très souvent...la demande en réparation consiste à réclamer un franc symbolique de dommages-intérêts, et révèle que l’objet primordial de la constitution de partie civile est constitué par l’établissement de l’infraction et la condamnation du coupable ». Dans le même sens, cf. également A. DE NAUW, Groepsbelangen en strafproces, in Liber amicorum Frédéric Dumon, t. I, Anvers, 1983, p. 425.

101 Ibidem : « Le groupe a un intérêt à la répression... et c’est ce qui justifie sa constitution de partie civile...L’intérêt à la répression est d’ailleurs satisfait par la répression même et non par des dommages-intérêts ».Cf. également Cass., 12 avril 1921, Pas., 1921, I, p. 320, où, dans une décision sans doute relativement isolée, la Cour n’a cependant pas censuré l’arrêt attaqué qui avait reconnu de manière explicite que « la partie civile (Saint-Hubert Club), en tant qu’union professionnelle légalement constituée, a un intérêt (que la Cour qualifie, il est vrai, de matériel et moral) à la répression des infractions aux lois sur la chasse ».

102 Cass., 28 mai 1934, Pas., 1934, I, p. 294.

103 Cass., 9 décembre 1957, Pas., 1958,1, p. 377.

104 Anvers, 14 janvier 1981, Pas., 1981, II, p. 31 ; Anvers, 27 mars 1981, Pas., 1981, II, p. 94.

105 Corr. Bruxelles, J.T., 1982, p. 62.

106 Cass., 1er décembre 1930, Pas., 1930, I. p. 374.

107 Cass., 10 novembre 1937, Pas., 1937, I, p. 337.

108 J. LARGUIER, L’action publique menacée, op.cit., p. 33.

109 H. DUPEYRON, op.cit., p. 155.

110 J. GRANIER, op.cit., no 86. Cette idée défendue par l’auteur est d’ailleurs singulièrement contredite par l’idée qu’il développe par ailleurs selon laquelle « chaque groupement...considère le délinquant comme un être situé en dehors de son clan...Le ‘fou de la route’ ne peut pas faire partie des ‘automobilistes raisonnables’, le syndicat des médecins exclut l’avorteur et ne saurait intégrer le guérisseur, le vrai chasseur n’est pas un braconnier ». Dans une telle représentation des choses, nous retrouvons en réalité tous les éléments requis pour la renaissance d’une vengeance collective.

111 J. VIDAL, op.cit., p. 518.

112 A cet égard, cf. Bruxelles, 1er décembre 1981, J. T., 1982, p. 61 où la Cour se réfère à « l’intérêt de l’ensemble des citoyens à ce que les infractions soient poursuivies et leurs auteurs punis, c’est-à-dire précisément l’intérêt social » et considère que « si cet organisme (la Ligue belge pour la défense des droits de l’homme) pouvait être reçu partie civile, il en serait de même pour tout citoyen se prétendant animé du même souci de défendre les mêmes valeurs morales ».

113 Ibidem.

114 Cass., 28mai 1934, Pas., 1934, I, p. 294 ; Cass., 9 décembre 1957, Pas., 1958, I, p. 377 ; Anvers, 14 janvier 1981, Pas., 1981, II, p. 31 ; Anvers, 27 mars 1981, Pas., 1981, II, p. 94 ; corr. Bruxelles, 2 décembre 1981, J.T., 1982, p. 61.

115 Cass., 9 novembre 1983, Pas., 1984, I, p. 267.

116 Bruxelles, 24 janvier 1986, Pas., 1986, I, p. 55.

117 Cass., 28 mai 1934, Pas., 1934, I, p.294 ; corr. Bruxelles, 2 décembre 1981, J.T., 1982, p. 62.

118 Cass., 9 décembre 1957, Pas., 1958, I, p. 377 ; corr. Bruxelles, 2 décembre 1981, J.T., 1982, p. 62.

119 Anvers, 14janvier 1981, Pas., 1981, II, p. 31 ; Anvers, 27 mars 1981, Pas., 1981, II, p. 94.

120 Bruxelles, 1er décembre 1981, J.T., 1982, p. 60.

121 Bruxelles, 24 janvier 1986, Pas., 1986, II, p. 55.

122 Ibidem, p. 61.

123 J. VAN COMPERNOLLE, Le droit d’action en justice des groupements, op.cit., p. 394.

124 Cf. notamment J. DABIN, op.cit., p. 270.

125 A la différence d’un intérêt « égoïste », on peut parler dans ce cas d’un intérêt « fonctionnel » (J. VAN COMPERNOLLE, Le droit d’action en justice des groupements, op.cit., p. 170 et 251).

126 J. VAN COMPERNOLLE, Quelques réflexions sur l’action d’intérêt collectif, op.cit., p. 17. Cf. également Avis du Conseil d’Etat du 14 mars 1975 sur la proposition de loi devenue la loi du 30 juillet 1981, Doc. parl., Chambre, S.E., 1974, no 54, no 2, p. 2 : « ces actions se rapprochent de celle dont dispose l’Etat et qu’il exerce par le truchement du ministère public pour forcer le respect des lois. Par la voie de constitution de partie civile, ces actions tendent, en effet, indirectement, d’une part à éviter la répétition de certaines infractions qui portent atteinte à l’intérêt collectif, et d’autre part, à inciter ou à obliger le ministère public à intervenir ».

127 J. DABIN, op.cit., p. 270.

128 P. DURAND et A. VITU, Traité de droit du travail, t. III, Paris, 1956, p. 321.

129 M. DELMAS-MARTY, Ni victimes ni procureurs, qui sont-ils ?, in Archives de politique criminelle, no 10, 1988, p. 12 ; A. DE NAUW, Groepsbelangen en strafproces, op.cit., p. 434.

130 M. CAPPELLETTI, op.cit., p. 574.

131 Ibidem.

132 Ibidem, pp. 575 et suiv.

133 Ibidem, p. 574.

134 Ibidem, p. 591.

135 Ibidem, p. 594 ; M. CAPPELLETTI et B. GARTH, Access to justice : the worldwide movement to make rights effective. A general report, in Access to justice, vol. I, A world survey, éd. par M. Cappelletti et B. Garth, I, Milan, 1978, p. 36 ; M. DELMASMARTY, op.cit., p. 18.

136 Cf. notamment P. LEMMENS, op.cit., col. 2006 ; J. GRANIER, op.cit., no 92 : « tout groupement...intervient au nom d’intérêts généraux, mais dirigés, tandis que la Société, l’Etat englobe la totalité des intérêts ».

137 Tel est d’ailleurs le sens du principe de l’opportunité des poursuites. En effet, alors que le principe de légalité des poursuites reflète une conception implicite selon laquelle « l’intérêt général exige des poursuites », le principe d’opportunité reflète la conception opposée qui « laisse au contraire aux autorités d’accusation le soin d’apprécier l’utilité concrète de la répression et l’intérêt de la société à voir punir l’infraction commise » (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. I, 4° éd., Paris, 1981, p. 340).

138 Cf. notamment J. GRANIER, op.cit., no 94 où l’auteur estime qu’en passant sous le contrôle des groupements, « l’action publique éclate et perd sa généralité qui permettait à l’Etat d’apprécier, dans une politique d’ensemble, les poursuites pénales ».

139 A ce sujet, cf. notamment M. van de KERCHOVE, Les lois pénales sont-elles faites pour être appliquées ? Réflexions sur les phénomènes de dissociation entre la validité formelle et l’effectivité des normes juridiques, in J.T., 1985, pp. 329-334.

140 Sur la diversité de ces formes éventuelles de substitution, cf. notamment M. van de KERCHOVE, Le droit sans peines. Aspects de la dépénalisation en Belgique et aux Etats-Unis. Bruxelles, 1987.

141 A cet égard, cf. notamment D. GIFFORD, Decisions, decisional referents and administrative justice, in B. ATKINS et M. POGREBIN (éd.), The invisible justice System. Discretion and the law, s.l., 1978, p. 18 ; M. van de KERCHOVE, Fondement et limites du pouvoir discrétionnaire du ministère public : aux confins de la légalité, in Sociologie et sociétés, vol. XVIII, no 1, 1986, pp. 94-96.

142 Cf. notamment L. de WILDE, Het sepotbeleid, in Panopticon, 1982, p. 503 ; J. van KERCKVOORDE, Beleid van parketmagistraten : een mozaïek van individuele afhandelingspatronen ? Over de conditionering van haar aanwending, in Panopticon, 1980, p. 112.

143 A. VITU, Le classement sans suite, in R.S.C., 1947, p. 507. Cf. également R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II, Procédure pénale,3e éd., Paris, 1979, p. 344.

144 J. du JARDIN, La politique criminelle du ministère public, in Liber amicorum Frédéric Dumon, t. I, Anvers, 1983, p. 451.

145 J. van KERCKVOORDE, L’étude criminologique des décisions en matière pénale. Un modèle de recherche et son application, in Rev.dr.pén.crim., 1980, pp. 827 et 834.

146 L. de WILDE, op.cit., p. 516.

147 G.J.Y. VERHEGGE, Beschouwingen bij het beleid van het openbaar ministerie. Rede uitgesproken op deplechtige openingszitting van het hof van Beroep te Gent op 1 september 1982, in R.W., 1983, col. 1352.

148 P. de CANT, La procédure « transactionnelle » en droit pénal belge, in Rev.int.dr.pén., t. 33. 1962, p. 432.

149 Exposé du Ministre de la Justice, repris dans le Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par M. Van In, in Doc. parl, Sénat, 1982-1983, no 381/2, p. 6.

150 A cet égard, cf. M. HENRY, Transaction économique et action civile : à la recherche d’une conciliation, in R.S.C., 1981, p. 290.

151 P. de CANT, op.cit., p. 433.

152 de HALLEUX, La transaction introduite dans te droit pénal, in Annales de droit et de sciences politiques, 1939-1940, p. 69, cité par P. de CANT, op.cit., p. 428.

153 F. BOULAN, La transaction douanière : étude de droit pénal douanier, in Ann.Fac.dr. Aix-en-Provence, 1968, p.238, cité par J.-F. DUPRE., La transaction en matière pénale, Paris, 1977, p. 168.

154 J. BENTHAM, Traités de législation civile et pénale, in Oeuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglais, édité par E. Dumont, Bruxelles, 1829, t. I, p. 149.

155 R. GAROFALO, La criminologie. Etude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité, Paris, 1888, p. 400.

156 A. PRINS, Science pénale et droit positif, Bruxelles-Paris, 1899, p. 374.

157 Ibidem, p. 395.

158 Ibidem, p. 394.

159 Ibidem, p. 395.

160 M. ANCEL, La défense sociale devant le problème de la victime, in R.S.C., 1978, no 1, 186.

161 S. VERSELE, Sanction pénale et indemnisation civile, in J.T., 1955, p. 121.

162 J. du JARDIN, La personne lésée dans l’action pénale, in Rev.dr.pén.crim., 1968-1969, no 7, pp. 674-675.

163 Ibidem, p. 674.

164 P. PONCELA, op.cit., p. 130.

165 Cf. notamment la loi française du 3 janvier 1977 garantissant l’indemnisation par l’Etat de certaines victimes de dommage corporel résultant d’une infraction et la loi du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d’infractions (A ce sujet, cf. J.PRADEL, Un nouveau stade dans la protection des victimes d’infractions. Commentaire de la loi no 83-608 du 8 juillet 1983, in Dalloz, 1983, Chronique XLIII, pp. 241 et suiv.). En Belgique, une loi du 1er août 1985 a également introduit le principe d’une réparation exceptionnelle au profit des victimes.

166 Cf. M. ANCEL, op.cit., p. 186 : « cette indemnisation par la Puissance publique » se justifie notamment « parce que le délit démontre en quelque sorte la carence de l’Etat garant de l’ordre public ou parce que l’individu lésé par l’infraction est victime d’une société criminogène qui doit prendre à sa charge les conséquences de ces situations pathogènes ».

167 Ph. ROBERT. Insécurité, opinion publique et politique criminelle, in L’année sociologique, 1985, p. 225.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search