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L’intérêt des personnes : quelques enseignements d’une analyse structurale comparée des textes du livre premier du code civil français de 1803 à 1987

p. 7-22


Texte intégral

« Il me dit que, pour mon bien, il placerait cette somme dans ses affaires, et me la remettrait à ma majorité.
Inutile de dire que je n’en ai plus jamais entendu parler... »
Sacha Guitry, Le roman d’un tricheur.

1Le droit d’une société est le lieu où se trouvent rassemblées les règles du jeu qu’on y joue dans un certain nombre de relations interpersonnelles ayant pour objet la perpétuation des personnes elles-mêmes, ainsi que la perpétuation et la transmission des biens, lorsque la survie de la société tout entière rend inévitable la réglementation dans ces espaces.

2Les corps de droit se différencient d’un groupe social à l’autre selon la règle du jeu : ici, le groupe a le dernier mot, et là, l’individu l’emporte ; ici, les hommes dominent le jeu, et là, ce sont les individus sans distinction de sexe ; ici le voleur est jeté en prison, et là on le met à mort ; ici, tout nouveau-né est le bienvenu, et là, on jette sur lui une discrimination selon sa race, selon la religion de ses auteurs, selon la qualité du lien qui unit ses parents, etc.

3Si l’on veut bien adopter, pour l’analyse du droit, une telle perspective ludique, on ne s’étonnera pas de voir les textes de droit évoquer la notion d’intérêt. L’intérêt sied au jeu. L’individu ne devient joueur que s’il voit quelque intérêt au jeu ; quant aux mises, elles doivent, pour appâter les joueurs, présenter un certain intérêt ; les textes évoquent abondamment les cas où sont dus des intérêts d’un capital, ou encore, lorsqu’il y a lieu à réparation, des dommages intérêts.

4Mais l’apparition du mot « intérêt » dans les textes de droit, n’en est pas pour autant nécessairement triviale. On a voulu, en s’en tenant à un corpus volontairement très limité, vérifier une hypothèse de travail : qu’en passant d’un droit fondé sur les règles d’un jeu assez pur – où les joueurs ont pratiquement toutes les cartes en main, comme cela était le cas dans le Code Napoléon – à un droit correspondant à un jeu un peu « truqué » par l’intervention répétée de l’arbitre (au niveau du pouvoir, cela se nomme l’Etat-providence), la notion d’intérêt se déplace de l’incitation au jeu et d’une simple garantie du bon fonctionnement et de la perpétuation de la « partie », vers autre chose, qu’il convient de nommer, et dont il convient de savoir si l’apparition touche à la structure du droit concerné.

5La question qui se pose est la suivante : la notion d’intérêt étant indiscutablement plus employée de nos jours qu’à l’époque de la codification napoléonienne1, peut-on discerner, grâce à une analyse appropriée, un changement de problématique, une nouvelle problématisation ? Quand apparaît-elle, et pourquoi à tel moment ? Dans quels termes, et pourquoi dans ces termes ? Sous quelle forme, et pourquoi sous cette forme ? Comment cette problématique nouvelle se trouve-t-elle réglée ? Pourquoi l’est-elle de cette manière là et non de telle autre ?

6On procédera suivant le processus de l’approche structurale qui, à la collecte des données et l’établissement de tables lexicale, chronologique et thématique, fait succéder premièrement une analyse textuelle comportant un premier essai de typologie ; deuxièmement, une analyse de structure proprement dite, à la suite de laquelle apparaît parfois une nouvelle typologie ; troisièmement, une analyse de signification, fondée sur la distance qui existe éventuellement entre les typologies ainsi établies – ou, autrement dit, entre la structure apparente et la structure profonde du même corpus.

1. Collecte des données ; établissement de tables lexicale, chronologique et thématique

7Chez nous, le droit est inscrit dans des codes, et mis en pratique par la jurisprudence des tribunaux. Etudier une notion comme celle d’intérêt se conçoit mal a priori sans une prise en considération simultanée de la loi et de la jurisprudence.

8Pour ce qui est de la législation, on a choisi, à titre d’exemple, de relever les occurrences du terme « intérêt », dans le Livre Premier (Des personnes) du Code civil français, à l’exception de deux cas : lorsque le terme a le sens d’« intérêt d’un capital », et lorsqu’il se présente dans l’expression « dommages-intérêts ». Nous écartons délibérément les sens relevant de tort, préjudice, ainsi que ceux visant les sommes d’argent dues par un débiteur en sus d’un capital, comme simples conséquences pécuniaires d’engagements. On privilégiera les acceptions immatérielles qui font référence à l’utilité, à l’avantage, au profit, à l’importance qu’ont les choses, à la bienveillance, à la sollicitude, moins aisément tangibles, et dont la présence, la vigueur, l’impact, donnent largement sa tonalité à une législation.

9On rencontre 56 fois le terme « intérêt » ainsi déterminé, dans 48 articles (le terme est parfois répété – et pas toujours dans le même sens – dans un même article), sur les 615 que compte actuellement le premier Livre du Code civil, grâce à une multiplication des articles sous un même numéro, et malgré l’abrogation pure et simple d’un grand nombre de textes originaux. Il faut remarquer à ce propos que, au fil des remaniements de textes, quelques particularités doivent être mentionnées :

  • l’art. 57,5°, dans la forme que lui avait donnée une loi du 30/1 1/1906, parlant, en matière de délivrance d’actes de l’état-civil, d’une demande faite « sur l’initiative de l’intéressé », a disparu ;
  • l’art 92, dans sa forme de 1919, énonçait que les jugements déclaratifs de décès étaient « opposables aux tiers, qui pourront en obtenir la rectification » ; l’art. 92, dans sa version de 1958. parle de la possibilité pour « tout intéressé » de poursuivre l’annulation du jugement ;
  • l’article 114 ancien est devenu l’article 117 ;
  • l’article 409 ancien parlait de « citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le père ou la mère du mineur », là où le texte actuel parle de « voisins ou toutes autres personnes qui... semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant » ;
  • l’article 484 ancien prenait en considération, au chapitre des comptes de la tutelle, « l’utilité ou l’inutilité des dépenses » faites par le mineur émancipé. Le magistrat pouvait ainsi juger en fonction de l’intérêt de ce dernier. L’article a été abrogé en 1964.

10Inversement, on trouve des articles qui traitent également de l’intérêt, mais sous des énonciations qui ne font pas de place à ce mot ni à l’un de ses dérivés. C’est ainsi, par exemple, que l’article 450 dit du tuteur qu’il « prendra soin de la personne du mineur ». Cette formule, utilisée par le législateur de 1964, est directement reprise du texte initial de 1803. Mais quel soin, si ce n’est dans l’intérêt de la personne qui en est l’objet ? Si « soin »est lié de près à « intérêt », il en va de même de la notion de besoin, évoquée par exemple – sans qu’on trouve le terme « intérêt » – dans les articles 208 et 209 : « Besoin », étymologiquement, est la forme masculine de « besogne », et provient de « soin », le préfixe « be – » indiquant une gêne. Autre notion très voisine, celle de « qualité ». Les textes distinguent souvent mal entre l’intérêt à agir et la qualité pour le faire (p.ex. art. 491-1,491-2,491-3). Il n’y a pourtant pas synonymie, chaque concept ayant sa spécificité.

11Les articles sont nombreux, qui évoquent l’intérêt par le biais de ces notions voisines et de quelques autres encore. Mais on ne recensera pas les articles de ce genre, sous peine de devoir analyser tous les articles du Livre concerné, puisque, en fin de compte, tout dans le Code, tout dans le droit, tourne autour des questions d’intérêt, que le mot y soit présent ou non. On s’en tiendra, répétons-le, aux articles dans lesquels le mot apparaît, en posant comme hypothèse que le législateur pèse ses mots, et que si on le trouve là, c’est qu’il a voulu qu’on l’y trouve.

12La part faite à ces réserves, le texte actuel utilise le terme (ou le radical) « intérêt » dans presque un article sur dix, ce qui est relativement considérable. Les différentes occurrences peuvent être regroupées comme suit :

  • l’intéressé (art. 96, 98), les intéressés (art. 408), tout intéressé (art. 92, 491-5), toute personne intéressée (art. 99), tous les intéressés (art. 311-10), ceux qui y ont intérêt (art. 184, 187,199), toutes personnes qui y ont intérêt (art. 339), une partie qui aurait intérêt (art. 324), toute partie intéressée (art. 131). les parties intéressées (art. 36, 37, 58, 88, 112, 220-2, 247) ;
  • être intéressé à un acte (art. 113) ;
  • des intérêts opposés (art. 389-3) ;
  • marque d’intérêt envers, porter intérêt à (art. 350, 408, 409) ;
  • désintéressé de (art. 350 – 2 fois –, 377) ;
  • veiller aux intérêts de (art. 117) ;
  • pourvoir aux intérêts de (art. 121, 488, 490) ;
  • les intérêts civils (art. 490-1 – 3 fois –) ;
  • les intérêts patrimoniaux (art. 264-1) ;
  • l’intérêt de (quelqu’un) (art. 217, 220-1, 232, 247, 253, 287, 287-1, 287-2, 348-3, 350, 353, 375-7, 377-1, 448, 490-2, 498) ;
  • l’intérêt d’une bonne administration (art. 288) ;
  • intérêt né et actuel (art. 187, 191) ;
  • intérêt justifié (art. 264).

13Une table thématique des occurrences donnera ce qui suit :

  • Actes de l’état-civil : 8 articles, à savoir,
    • dispositions générales (art. 36, 37) ;
    • actes de naissance (art. 58) et de décès (art. 88, 92) ;
    • actes spéciaux (militaires, marins, personnes nées à l’étranger ou recouvrant la nationalité française) (art. 96, 98) ;
    • rectification (art. 99) ;
  • Absents : 5 articles,
    • présomption d’absence (art. 112, 113) ;
    • déclaration d’absence (art. 117) ;
    • effets de l’absence (art. 121, 131) ;
  • Mariage : 7 articles,
    • demandes en nullité de mariage (art. 184, 187, 191, 199) ;
    • devoirs et droits respectifs des époux (art. 220-1, 220-2, 217) ;
  • Divorce ; 9 articles,
    • cas de divorce (art. 232) ;
    • procédure de divorce (art. 247, 253) ;
    • conséquences du divorce pour les époux (art. 264,264-1) et pour les enfants (art. 287, 287-1, 287-2, 288) ;
  • Filiation : 6 articles,
    • dispositions communes à la filiation légitime et naturelle : présomptions relatives à la filiation (art. 311-10) ;
    • filiation légitime : preuves (art. 324) ;
    • filiation naturelle : reconnaissance (art. 339) ;
    • filiation adoptive : conditions de l’adoption plénière (art. 348-3, 350) ; placement et jugement (art. 353) ;
  • Autorité parentale, minorité, tutelle, émancipation : 7 articles,
    • autorité parentale relativement à la personne de l’enfant : assistance éducative (art. 375-7), délégation de l’autorité parentale (art. 377, 377-1) ;
    • cas d’administration légale ou de tutelle (art. 389-5) ;
    • organisation de la tutelle : conseil de famille (art. 408, 409) ;
    • cas d’administration légale ou de tutelle (art. 389-5) ; charges tutélaires (art. 448) ;
  • Majorité, majeurs protégés par la loi : 6 articles,
    • dispositions générales (art. 488, 490, 490-1,490-2) ;
    • majeurs sous sauvegarde de justice (art. 491-5) ;
    • majeurs en tutelle (art. 498).

14Etant entendu que le législateur n’a pas calculé d’avance le nombre d’occurrences qu’il souhaitait introduire dans chaque chapitre de ce Livre du Code civil, on ne peut qu’être saisi par la régularité du nombre des articles contenant ces occurrences selon les matières traitées.

15Si l’on tient compte de la date d’apparition de l’occurrence, on obtient le classement chronologique suivant :

  • 1803 : art. 36, 37, 112, 113, 117, 184, 187, 191, 199, 324, 339, (soit 11 articles sur 45, ou 12 occurrences sur 56, dans le texte original, soit presque 1/4) ;
  • 1957 : art. 96 ;
  • 1958 : art. 58, 88,92, 99 ;
  • 1964 : art. 389-3. 408, 409, 448 ;
  • 1965 : art. 217, 220-1, 220-2 ;
  • 1966 : art. 348-3, 350, 353 (soit 15 articles, ou 19 occurrences en 10 ans, soit presque 1/3) ;
  • 1968 : art. 488, 490, 490-1, 490-2, 491-5, 498 (6 occurrences dans la loi du 3 janvier 1968 sur la réforme du droit des incapables majeurs) ;
  • 1970 : art. 375-7 ;
  • 1972 : art. 311-10 ;
  • 1974 : art. 377, 377-1 ;
  • 1975 : art. 232, 247, 253, 264, 287, 287-1, 288 (loi du 11 juillet sur le divorce) ;
  • 1977 : art. 121, 131 ;
  • 1978 : art. 98 (14 articles ou 15 occurrences en 10 ans, de 1969 à 1978) ;
  • 1985 : art. 264-1 ;
  • 1987 : art. 287-2 (2 occurrences dans les dix dernières années).

16Voilà pour le Code. Mais il n’y a plus, aujourd’hui, d’étude sérieuse du droit sans référence à la jurisprudence. Dans notre cas précis, la tâche est facilitée dans la mesure où la notion d’intérêt n’a pas fait, en tant que concept, l’objet d’une remise en question jurisprudentielle.

17Jusqu’au milieu du siècle passé, la mise en œuvre de cette notion n’avait guère retenu l’attention des magistrats qu’au sens d’intérêts des capitaux, défini comme « profit tiré périodiquement d’un capital en argent placé »2. Quant à la notion d’intérêt (au singulier), elle fait l’objet d’une rubrique à part, très courte, où il est précisé que « intérêt se dit de ce qui est utile, ce qui importe. Se dit surtout du profit qu’on peut retirer d’une action judiciaire »3. L’acception procédurale de la notion d’intérêt (« intérêt pour ester en justice ») est, à côté des mesures techniques visant les réparations en termes d’intérêts des capitaux et de dommages-intérêts, la seule chose qui préoccupe le juriste du XIXe siècle. La jurisprudence s’est ainsi occupée de l’application dans des causes précises de l’adage « Point d’intérêt, point d’action ». On trouve, à cet égard, la formule très caractéristique, et mainte fois reprise par la suite : « Jugé que l’intérêt est la mesure des actions et des exceptions »4.

18Vers la fin du XIXe siècle, un arrêt traite de l’intérêt du mineur : l’inobservation des formalités établies par la loi en faveur des mineurs, y lit-on, vicie l’acte du tuteur à son origine même, et en entraîne la nullité, sans que le mineur ou son représentant ait à justifier de l’intérêt du mineur à la faire prononcer5. Là encore, l’intérêt est conçu, comme l’observe le rapporteur au recueil de jurisprudence, en tant qu’« intérêt pour agir ».

19Les choses ont aujourd’hui changé, et la jurisprudence sur l’intérêt est relativement importante. 23 des 48 articles où se trouve aujourd’hui le terme « intérêt », font l’objet d’une jurisprudence des tribunaux. On y discute notamment de l’étendue des intérêts (p. ex. sous 220-1 : discussion sur la limitation aux seuls intérêts patrimoniaux), de l’étendue de la protection de ces intérêts (p. ex. sous 232), de l’existence et de la qualification de cet intérêt (p. ex. sous 264), de la preuve d’un défaut d’intérêt (p. ex. sous 350 et 377), des conditions d’application des régimes de protection (p. ex. sous 490), etc. Mais jamais il ne s’agit d’une remise en cause de la notion d’intérêt, ni de la création d’un nouveau concept, ni de son extension au delà des textes législatifs, ou de sa restriction en deçà. Point d’innovation conceptuelle de la jurisprudence, qui ne se trouve aujourd’hui insérée dans les textes du Code. Et c’est la raison pour laquelle, dans la perspective qu’on a définie en commençant, on ne s’occupera pas ici des textes de la jurisprudence, puisque, se bornant à mettre en œuvre une législation, ils ne sont pas susceptibles de renseigner utilement sur un éventuel changement d’une problématique qu’ils ne mettent pas en cause. J’insiste : les réformes législatives concernant la notion d’intérêt on été et demeurent fréquentes. Elles ont pour objet d’entériner, au furet à mesure de leur apparition, les solutions jurisprudentielles. Une analyse de cette dernière pourrait s’avérer utile dans la perspective d’une étude de sociologie judiciaire, de psychologie judiciaire, de sociologie législative ou de dogmatique juridique. Du point de vue qu’on a adopté et en fonction de la perspective qu’on s’est assignée, elle n’apporte aucune donnée qui ne figure dans la législation qui sert de support à notre analyse. Un autre intérêt, l’un des plus grands, probablement, dans une perspective épistémologique, consisterait encore à analyser la jurisprudence sur la notion d’intérêt dans l’espoir de saisir le mécanisme dialectique de la régulation sociale et de la régulation juridique, de mieux connaître la frontière du droit. Il faudrait alors considérer l’intérêt en sa qualité de standard (au sens où l’entend Stéphane Riais). En ce qui nous concerne, l’intérêt visé au Livre Premier du Code civil constitue un standard à visée législative, c’est-à-dire ce type de notion qu’introduit le législateur pour laisser une marge de manœuvre au juge, en le priant de l’aider à établir, en fin de compte, une définition de l’intérêt sur laquelle puisse s’appuyer ultérieurement le magistrat : raison pour laquelle le législateur ne cesse de modifier la loi, en introduisant les plus récentes données de la jurisprudence. Sinon à quoi serviraient ces multiples modifications législatives des articles du Code civil où il est question de l’intérêt ? Ne suffirait-il pas d’élaborer une fois pour toutes un texte assez large, et de faire, pour la suite, confiance aux juges ? En toute hypothèse, en ce qui nous concerne strictement, pour cette étude, une analyse détaillée de la jurisprudence se révèle extrêmement frustrante, dans la mesure où, en la matière, si elle peut renseigner sur des points relevant de l’histoire, de la psychologie, de la sociologie, de la dogmatique ou de l’épistémologie, elle est trop intégrée à la législation pour pouvoir spécifiquement fournir des données originales en vue d’une modification structurale : elle n’apporterait pas, ici, un modèle différent, complémentaire ni contradictoire.

2. Analyse textuelle ; premier essai de typologie

20Les premiers éléments d’une analyse textuelle ne sont pas difficiles à rassembler. On commencera par noter qu’il est possible de rassembler les occurrences en cinq groupes sémantiques :

  • sujets d’un intérêt conçu comme incitation, au sens de « avoir un intérêt » : l’intéressé (art. 96, 98), les intéressés (art. 408), tout intéressé (art. 92,491 - 5), tous les intéressés (art. 311-10), ceux qui y ont intérêt (art. 184, 187, 199), toute personne intéressée (art. 99), toutes personnes qui y ont intérêt (art. 339), une partie qui aurait intérêt (art. 324). toute partie intéressée (art. 131), les parties intéressées (art. 36, 37, 58, 88, 112, 220-2, 247) ; être intéressé à un acte (art. 113) ; des intérêts opposés (art. 389-3) ;
  • titulaires d’un intérêt conçu comme droit subjectif, ayant pour corollaire un devoir exécutable par quelqu’un chargé de leur témoigner de l’intérêt, de veiller ou de pourvoir à leurs intérêts. Les titulaires du droit sont : la famille (art. 217, 220-1), l’un des époux (232, 264-1), l’enfant ou les enfants mineurs (232, 247, 253, 287, 287-1, 287-2, 348-3, 350, 353, 375-7, 377-1, 448), le majeur protégé (490-2, 498) ;
  • qualité de l’intérêt : intérêt né et actuel (art. 187, 191) ; intérêt justifié (art. 264).
  • objet de l’intérêt : une bonne administration (art. 288) ; les « intérêts civils » (c’est-à-dire qui relèvent de la législation civile, et aussi bien patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux : art. 490-1 : 3 fois dans le même article) ; le patrimoine (art. 264-1) ;
  • mode d’exécution de l’intérêt : marque d’intérêt envers, porter intérêt à (art. 350, 408, 409) ; désintéressé de (art. 350 – 2 fois –, 377) ; veiller aux intérêts de (art. 117) ; pourvoir aux intérêts de (art. 121, 488, 490).

21Si l’on prend soin de combiner les données précédentes, il apparaît tout d’abord qu’un quart seulement des occurrences date de 1803. Et il est très intéressant de noter, à propos de ces dernières :

  • premièrement, qu’elles sont cantonnées à quelques matières touchant de près à l’ordre public : actes de l’état-civil, absence, nullités de mariage, preuve de la filiation légitime, reconnaissance des enfants naturels ;
  • en second lieu, que, à une exception près, elles visent le premier groupe sémantique désigné ci-dessus. L’exception est l’article 117, cas tout-à-fait exceptionnel et isolé où la puissance publique intervient entre particuliers, pour « veiller aux intérêts des présumés absents ». L’explication en est simple : il n’y a pas loin de l’état de bien appartenant à un absent, à celui de bien vacant. Or le droit a horreur du vide et les règles édictées par le législateur le sont en fonction de biens appartenant nommément à des personnes susceptibles d’accomplir à leur propos les actes de la vie civile. On a montré dans une étude antérieure sur ceux qu’on a nommés les « rebuts du droit », au nombre desquels figure l’absent, que le bon fonctionnement du « jeu « juridique suppose que la puissance publique s’efforce d’assimiler tout individu à une classe de « joueurs ». La disposition de l’article 117 concourt à fournir un substitut en cas d’assimilation rendue impossible par le fait des circonstances.

22Il est toutefois assez notable que le législateur de 1803 s’inquiète de veiller, in casu, aux intérêts de personnes désignées comme telles, alors que, dans d’autres cas assez identiques (ce qu’on nomme, à l’époque, « imbécillité, démence, fureur », cf. art. 489 ancien), on ne trouve pas semblable formulation.

23On pourrait citer encore l’article 191, qui évoque la nécessité d’un « intérêt né et actuel ». La formule y est de 1803. Mais l’évocation est relative à un cas de demande en nullité de mariage, et la formule pourrait être aisément remplacée par « tout intéressé justifiant d’un intérêt né et actuel », ce qui la rattache au premier groupe sémantique, et ôte tout caractère exceptionnel à la formule.

24Pour ce qui est des trois quarts des occurrences, elles apparaissent après 1957. Et l’on peut ici faire deux remarques :

  • en premier lieu, le premier groupe sémantique (usage des termes ou expressions « les intéressés », « les parties intéressées » etc.) y est très présent (14 fois sur 44 occurrences : près d’1/3) ;
  • par ailleurs, dans les autres cas, il s’agit de personnes se voyant conférer un droit subjectif : « le mineur » (1964), « la famille » (1965), « l’enfant » (adoption : 1966 ; assistance éducative, 1970 ; délégation de l’autorité parentale, 1974 ; divorce, 1975 ; autorité parentale, 1987), « le majeur protégé » (1968), « l’un des époux » (1975), « les époux » (1985).

25On assiste donc à un développement de la protection des droits de la personne, dans le cadre d’institutions appropriées que le législateur ne cesse d’améliorer. Si l’on veut bien considérer la vie juridique comme un jeu de société, avec ses joueurs, ses enjeux et ses règles, on peut légitimement se demander si le jeu n’est pas troublé par l’implication toujours grandissante de l’arbitre. Le législateur, en effet, assure les personnes titulaires de ce droit de protection spéciale grâce à l’intervention « de la loi », « du Ministère public », ou de tel « juge » spécialement désigné, dans des relations de plus en plus nombreuses, qui, jusqu’ici, demeuraient strictement privées. En d’autres termes, le développement de la notion d’intérêt conçue comme droit subjectif d’un certain nombre de « joueurs », dénote-t-il une transformation de la structure profonde de notre législation sur les personnes ?

3. Analyse de structure ; nouvelle typologie

26Si l’on décide de privilégier les liens verbaux suggérés par les occurrences mentionnées plus haut, une nouvelle typologie se dessine.

27a) Deux articles utilisent le terme « l’intéressé » pour « classer ». Les art. 96 et 98 traitent ainsi de l’appartenance d’individus à une classe de joueurs. Nous nous trouvons en présence d’une relation d’équivalence (réflexivité, symétrie, transitivité) : tous ceux qui appartiennent à la même « unité » (militaires et marins) ; tous ceux qui, nés à l’étranger et acquérant ou recouvrant la nationalité française, portent le même nom, le même prénom, ont le même sexe, sont nés le même jour, au même endroit, des mêmes auteurs, et ayant la même résidence au jour où il ont acquis la nationalité française. Ladite classe sera évidemment réduite à un élément, ce qui est une bonne manière d’individualiser une personne.

28b) Les textes situent parfois les « intéressés » dans un rapport complètement réflexif et antisymétrique, qui pourrait être valablement qualifié par le lien verbal « être concerné par ». Ainsi en va-t-il des articles 36, 37, 408 al. 1 : telle personne est concernée par le fait d’être présent à un acte d’état-civil, par le choix des témoins à un tel acte, par le fait d’être membre d’un conseil de famille. Il ne s’agit pas du lien verbal « être concerné comme », qui évoquerait l’existence d’une classe d’individus (tous ceux qui sont concernés au même titre) ; on considère ici l’individu dans son rapport tant au pouvoir public qu’à la personne bénéficiaire de l’institution ou de l’acte : le fait d’être concerné le regarde et ne regarde que lui. Si plusieurs individus sont concernés au même titre (composition d’un conseil de famille, par ex.), chacun n’est concerné qu’en ce qui le regarde.

29On sait qu’un tel type de relation caractérise des institutions qui ne concourent pas directement à la partie (juridique) en action, mais assurent la garantie de son bon déroulement6.

30Il en va de même, d’une certaine manière, de l’article 311-10, qui parle des personnes intéressées par un jugememnt en matière de filiation, qui a été mis en cause. « Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun ». La communauté, ici, n’est pas de l’essence de la structure de l’article. Elle signifie seulement qu’on va rassembler la classe de tous ceux qui sont concernés ; mais chacun ne l’est que pour soi. Il est vrai que cet article nous introduit à une certaine complexité. En effet, si l’intéressé est bien « concerné », il n’est pas que cela ; le fait que la décision de justice rendue le regarde, implique ici que le futur sera partiellement conditionné par l’existence de cet acte. D’une certaine manière, donc, on peut estimer ici que l’individu, dans son rapport avec celui vis-à-vis duquel a été principalement rendu le jugement, est dans un rapport qui n’est pas uniquement antisymétrique.

31c) Ce rapport complexe se trouve dans de nombreux cas, mais inversé, en ce sens que l’antisymétrie apparente fait place, au fond, à une symétrie. Il s’agit de tous les articles où l’intérêt est conçu comme « utilité », « profit », où l’intéressé est « celui qui trouve utilité à », qui « tire profit de ».

32Un tel rapport peut être conçu passivement (voir l’art. 311-10 dont on vient de parler), ou activement : art. 58,88, 92, 96, 98, 99, 112, 131, 184, 187, 191, 199, 220-2, 247, 324, 339, 389-3, 491-5. Le type de cette relation est : un individu trouve utile soit de poursuivre l’annulation d’un acte ou d’une décision de justice, soit de faire constater (la présomption d’absence), soit d’obtenir une ordonnance modifiant l’ordre des choses (interdiction de disposer de biens dont l’aliénation est sujette à publicité), soit de faire une requête (garde des enfants, pension alimentaire), soit de faire nommer un remplaçant dans les fonctions qu’il occupe (opposition d’intérêts entre le tuteur et son pupille), etc.

33La relation est antisymétrique apparemment, puisque l’intéressé s’adresse à quelqu’un qui n’appartient pas à la classe des joueurs : la puissance publique dont elle requiert un acte modifiant une situation. De plus, s’il y a « utilité », ou « profit », cela semble bien être en faveur d’une seule personne, celle, précisément, qui est « intéressée » à la chose.

34Au fond, il s’agit pourtant d’une relation symétrique, puisque cet acte place l’individu dans une relation (de conflit) avec un autre individu (un partenaire qui, en l’occurrence, est adversaire). La symétrie est imparfaite puisque le rapport passe nécessairement par une tierce personne qui, de surcroît, est dans une relation d’ordre avec les « joueurs » adversaires ; puisque, également, il faut trouver une qualification neutre pour rendre compte de l’échange. Le lien verbal « poursuivre l’annulation contre » ne rendrait compte que d’une relation, celle de l’intéressé qui intente l’action, par rapport à la personne dont la situation est contestée, mais non de la relation réciproque créée par la mise en question de la situation acquise. Le lien verbal, neutre, pourrait être : « rechercher le statut adéquat ». Le demandeur cherche à faire modifier le statut de son adversaire, lequel cherche à le maintenir.

35Ce type de lien revient à « demander l’établissement d’une symétrie » pour permettre l’établissement ultérieur de liens symétriques. Il s’agit donc d’une relation symétrique préalable, un peu comme une question préjudicielle qui devrait être tranchée avant qu’un « coup » (en ternies de jeu) ne soit entrepris par les joueurs. En d’autres termes, l’intéressé des textes prétend que quelqu’un s’est échappé de la classe des joueurs à laquelle il appartient, qu’il n’y a plus équivalence, que la symétrie dans le jeu n’existe plus. Il réclame un « hors jeu » dans l’espoir de voir se rétablir un équilibre dans la partie qui se déroule. S’il y a « utilité », ce n’est pas tant, comme le laisserait entendre une lecture syntaxique du texte, au profit de l’intéressé, et au détriment de celui qui est l’objet de la mise en cause, mais au profit du jeu, c’est-à-dire de tous les joueurs, de la société entière : raison majeure de l’intervention, dans la cause, de la puissance publique.

36d) Les autres sens du terme « intérêt », tous postérieurs, rappelons-le, à 1957, à l’exception de l’art. 117 (114 ancien), peuvent être rapportés à deux types de lien verbal : les couples d’opposition « marquer de l’intérêt envers/ se désintéresser » (art. 350, 377, 408 al. 2, 409), et « être capable/dans l’impossibilité de pourvoir aux intérêts en cause » (121, 498, 488, 288). Ces deux couples d’opposition méritent d’être examinés conjointement, car ils se trouvent reliés par un tiers lien verbal. « veiller aux intérêts de » (117, 232, 247, 264, 287, 287-1 et aussi 253) ou – variante – « autoriser quelqu’un à le faire » (217, 220-1, 253, 348-3, 353, 375-7, 377-1, 448, 490-2, ainsi que 350 al. 4), ou encore « organiser la protection des intérêts » (490-1). Le but visé est d’agir afin de rendre à la relation fondamentale le caractère symétrique qu’elle n’avait pu trouver, et qui est de son essence, seules les relations symétriques participant directement de la partie en action7.

37L’enchaînement de ces liens verbaux s’effectue comme suit :

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38Tous les articles répondant à ces liens verbaux peuvent être schématisés comme suit :

39Soit

40y la personne protégée,

41x la personne intervenant pour elle,

42x’ celle qui interviendra exceptionnellement en cas de défaillance de x,

43z le tiers avec lequel y est en relation.

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44Quelques remarques s’imposent :

  1. la puissance publique n’intervient jamais en tant que telle pour se mettre à la place d’un joueur défaillant. Il n’y a pas de relation directe entre l’autorité et le tiers face auquel se trouve le joueur défaillant ;
  2. le Code de 1803 (art. 114 devenu 117) ne prévoyait, ici, que la relation no (3) ;
  3. l’antisymétrie de l’ensemble de ces relations est flagrante, les intervenants n’opérant que dans le but de rétablir une symétrie principale jusqu’ici non rendue possible en raison de la carence de l’un des protagonistes principaux (la personne protégée) ;
  4. il est possible, en outre, de classer les personnes qui sont en relation, de telle manière qu’on se trouve, au regard du jeu, en présence de plusieurs classes de statuts (celui des personnes qui ne peuvent participer au jeu sans protection ; celui des personnes chargées d’intervenir pour débloquer la partie lorsqu’une opération ne peut être menée à bien du fait que le joueur appartient à la classe précédente).

4. Etude de signification

45La principale différence qui apparaît à la confrontation de la lecture textuelle et de la lecture structurale, consiste dans l’éclatement, si l’on s’attache par préférence aux relations, de la notion d’intérêt conçu comme incitation, en deux types distincts fondés sur le lien verbal « être concerné » et « être utile ». Dans le premier cas, l’intérêt fonctionne comme une garantie fonctionnelle du jeu ; dans le second, comme une opération préalable et accessoire à une opération principale.

46Par ailleurs, ce qui apparaissait, à la lecture première des textes, comme un droit subjectif au profit de personnes protégées, n’est, au niveau structural, qu’un mode de désignation de statuts particuliers des individus au regard du jeu.

47Venons-en à la différence de structure entre les textes de 1803 et les textes actuels. Cette différence tient essentiellement dans l’excroissance des relations antisymétriques, pour ainsi dire inexistantes en 1803. Se borner à noter l’excroissance de la notion d’intérêt dans les textes actuels, et d’un intérêt conçu comme protection de certaines personnes, serait d’une affligeante trivialité. Le développement de la notion d’intérêt apparaît comme une évolution normale du Code, parallèlement au développement des principes de morale collective internationale, de protection des droits de la personne. De ce point de vue, on ne peut s’empêcher d’établir une corrélation entre l’époque des grandes insertions du mot intérêt au Code civil (1957-1978, dont 35 % des occurrences entre 1968 et 1975) et la percée de la sociologie législative : c’est l’époque où le doyen Jean Carbonnier est omniprésent dans les réformes du droit des personnes, une époque où le néo-libéralisme « sauvage » n’est pas encore de mise.

48Faite la part de ces observations, l’analyse de structure permet, plus précisément, de repérer la tendance consécutive à l’injection massive de la notion d’intérêt dans le Code : réduire le jeu à des « coups » entre joueurs se trouvant engagés dans des relations rééquilibrées en permanence. A cet égard, il n’y a pas de changement majeur dans la structure du Code. Dès l’époque napoléonienne, l’intérêt conçu comme garantie fonctionnelle existait en germe dans notre système de droit. Nul étonnement devant le développement – même extravagant en apparence – d’un tel appareil de garantie dans un système fondé sur l’équilibre dans les prestations8

49Par contre, si l’on insiste sur l’antisymétrie systématique qui caractérise les apports récents de la notion d’intérêt dans ce Livre Premier du Code civil français, l’analyse structurale se révèle plus précieuse que toute autre approche. On remarque, en effet, que, à une époque où les idées du libéralisme envahissent tous les domaines de la vie entre particuliers, les textes législatifs sont emplis de mesures accessoires au jeu qui font de l’arbitre non pas un observateur attentif chargé de trancher les cas de conflit, mais un intervenant requis, de par les règles qu’il a lui-même posées, de se mêler de plus en plus souvent au jeu. Dans la multiplication de ces interventions, fondées sur l’usage de la notion d’intérêt, apparaît un paradoxe du jeu : conçu pour assurer l’équilibre du jeu, condition essentielle de la bonne marche de toute « partie »9, l’intérêt agit comme un effet pervers, devenant un véritable enjeu sans contrepartie.

50De plus en plus nombreux sont les cas où un statut privilégié est accordé à une classe d’individus, le privilège tenant à l’autorisation d’un recours exceptionnel à l’arbitre, à l’octroi d’une possibilité de repentir (par ex. « rejouer » un « coup » si cela a été fait en dépit de la protection spéciale). Une société qui n’admet pas de discrimination entre les individus, ce qu’on nomme une société « égalitaire », ne devrait pas, logiquement, permettre ainsi la multiplication des statuts10. Or, paradoxalement, la nôtre, dont on ne saurait nier qu’elle s’efforce, au moins dans l’établissement des règles qu’elle pose en principes, de donner la chasse aux inégalités, reconnaît l’établissement d’une pluralité de classes entre lesquelles se répartissent les individus. C’est donc que le caractère égalitaire d’une société ne repose pas nécessairement sur une réduction à l’unité des classes de statuts, réduction qui ne pourrait être obtenue qu’au prix d’une fiction, c’est-à-dire aux dépens de la réalité quotidienne que le droit est pourtant censé régler. L’égalité dépend plutôt de la minutie avec laquelle le diseur de droit prévoit les opérations antisymétriques indispensables, préalables ou concomitantes à une relation symétrique, destinées à rétablir l’égalité entre ceux, qui, n’étant pas égaux de fait, participent néanmoins à une même transaction.

51Dans la révélation de ce paradoxe, et dans la formulation de la « loi » qui en découle logiquement, et qu’on vient d’énoncer, réside l’apport spécifique de l’analyse structurale de l’intérêt au L.I., Des Personnes, du Code civil français, apport assez heuristique pour en justifier l’emploi.

52Le lecteur dont on aura réussi à maintenir éveillée l’attention jusqu’ici n’aura cependant pas manqué de se rendre compte des limites de l’analyse structurale. Premièrement, il aura fallu faire appel, pour la compréhension, au contexte historique : lui seul permettant d’apprécier les données et de modérer les conclusions. Il est vrai, par ailleurs, que l’analyse structurale a pour but de produire des modèles ; il ne faudrait pas vouloir faire servir le modèle à ce pour quoi il n’est pas conçu. S’il permet de révéler ce qui n’est point évidence, il ne peut, par contre, révéler ce qu’il n’avait pas pour fonction de mettre au jour. Mieux : il ne saurait donner d’information sur ce qui était originairement exclu du corpus tel qu’il aura été constitué pour les besoins de l’analyse — dans notre cas, par exemple, tout cet aspect de la jurisprudence qui n’aurait rien à voir avec son absorption par une modification législative ultérieure. L’analyse structurale ne rend donc nullement caduque d’autres appoches ; inversement, elle s’avère irremplaçable pour faire apparaître une bonne part de ce qui est occulté. L’affirmation vaut particulièrement pour le droit, dont il est admis qu’il constitue un terrain privilégié pour la mise en œuvre des idéologies.

Notes de bas de page

1 Voir p. ex. la thèse de R. LEGUIDEC, La notion d’intérêt de l’enfant endroit civil français, Nantes, 1973, dactyl.

2 Dictionnaire Dalloz, Paris, 1844, vol. 3, 1ère partie, p. 154.

3 Ibid., p. 153.

4 Cass. Crim., 5 juillet 1841, D.P., 1841, 1, p. 429.

5 Cass. Civ., 6 mars 1893, S., 1897, 1, 502.

6 Cf. A.-J. ARNAUD, Essai d’analyse structurale du code civil français, Paris, 1973, p. 116.

7 A.-J. ARNAUD, Essai d’analyse structurale, op. cit., pp. 115-116.

8 Cf. A.-J. ARNAUD, Essai d’analyse structurale, loc. cit. pp. 115-116.

9 Cf. A.-J. ARNAUD, ibidem, p. 120.

10 Cf. mon étude L’importance de l’élément formel dans l’égalité juridique, in L’Egalité, vol. IV. Études publiées par L. Ingber éd., Bruxelles, Bruylant, 1975.

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