Malades mentaux : Patients ou sujets de droit ?
|La loi et l'hospitalisation psychiatrique forcée : de quel droit ?
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INTRODUCTION
1Dans cette intervention, que/je voudrais relativement brève, je m'efforcerai de développer plusieurs sens que l'on peut donner au titre quelque peu équivoque qui lui a été attribué : "La loi et l'hospitalisation psychiatrique forcée : de quel droit ?". Ces différents sens me paraissent se regrouper autour de trois questions essentielles : la première porte sur l'hospitalisation psychiatrique forcée elle-même et consiste à se demander "de quel droit" au sens large, ou si l'on préfère, au nom de quelle justification, on peut prétendre hospitaliser une personne contre son gré dans un service psychiatrique ? Bien qu'elle soit sans doute la plus fondamentale, cette question déborde évidemment de loin la compétence du juriste. Cependant, elle ne saurait le laisser indifférent, dans la mesure où elle conditionne très largement son intervention en cette matière.
2La deuxième question concerne la loi et consiste à se demander également "de quel droit" ou au nom de quelle justification, la loi et, plus largement, le droit peuvent prétendre intervenir en matière d'hospitalisation psychiatrique forcée, matière qui pourrait être considérée a priori comme ne relevant que d'une compétence médicale et non juridique.
3La troisième question, enfin, concerne le dernier terme de notre titre et consiste à se demander, au sens strict du terme, de quel droit, c'est-à-dire de quel type de droit, on parle lorsqu'on envisage son intervention en matière d'hospitalisation psychiatrique forcée. Est-ce à une intervention législative, administrative ou judiciaire que l'on pense ? Quel contenu entend-on donner à ces interventions ? Quels rapports entend-on établir entre l'intervention de ces différents agents juridiques et celle des instances médicales ?
- 1 Pour un développement plus approfondi de cette évolution historique, cf. M. van de KERCHOVE, Le Ju (...)
4Pour aborder ces différentes questions, il me paraît utile, non seulement de tenir compte des pratiques, des projets et des débats les plus actuels, mais encore de leur histoire, au moins récente1.
5Ce détour par le passé, en effet, ne présente pas un intérêt purement académique : d'abord, il peut éclairer, dans une perspective généalogique, les origines plus ou moins lointaines de nos pratiques actuelles et nous aider à apprécier le degré de continuité ou de rupture révélé dans leur évolution ; d'autre part, cette évocation du passé nous est, au moins partiellement, imposée d'un point de vue juridique, dans la mesure où notre législation relative à l'hospitalisation psychiatrique forcée, c'est-à-dire à ce qu'on appelle, en Belgique, la collocation, appartient très largement à ce passé puisqu'elle remonte, pour l'essentiel, à 1850.
6Même si tout le monde s'accorde à reconnaître que cette législation est surannée et si elle fait l'objet d'une critique quasi unanime – critique qui ne se fonde cependant pas toujours sur les mêmes raisons –, il n'en reste pas moins qu'elle est toujours en vigueur, quelles que soient les violations quotidiennes dont elle puisse faire l'objet.
- 2 En ce qui concerne l'analyse critique de ce projet, cf. A. BERENBOOM et M. van de KERCHOVE, Le fou (...)
7Sans remonter à un passé trop lointain, il me paraît utile, par conséquent, de rappeler, dans l'examen des trois questions que nous avons posées, la façon dont elles étaient abordées avant l'adoption de cette loi, c'est-à-dire avant 1850, la façon dont la loi de 1850 les a abordées à son tour et enfin la façon dont ces questions ont été posées depuis la fin des années 60, et plus précisément, en Belgique, à partir de 1969, date à laquelle fut déposé un projet de loi relatif à la protection de la personne des malades mentaux qui visait à remplacer la législation actuelle, et qui est toujours l'objet de vives discussions2
CHAPITRE I. L'HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE FORCÉE : DE QUEL DROIT ?
8Actuellement, nombreux sont ceux qui affirment que l'hospitalisation psychiatrique forcée d'une personne ne peut se justifier qu'en vue d'assurer la protection de sa propre santé.
9On peut cependant rappeler : 1/qu'historiquement, le placement contre son gré d'une personne atteinte de troubles mentaux est loin d'avoir été justifié à la lumière de ce seul critère ; 2/qu'actuellement, quoi qu'on en dise, d'autres critères continuent toujours à intervenir dans cette justification ; 3/que si l'hospitalisation psychiatrique forcée conserve encore une justification, il apparaît, d'un point de vue critique, que le critère de la santé est peut-être le moins convaincant.
101/ D'un point de vue historique, tout d'abord, trois critères principaux paraissent avoir été invoqués pour justifier le placement d'un individu contre son gré : l'intérêt familial, la tranquillité publique et l'intérêt du malade lui-même.
11Avant 1850, seuls les deux premiers critères paraissaient avoir été consacrés légalement.
12En conférant au conseil de famille le pouvoir de décider de l'opportunité de placer un de ses membres dans une maison de santé, l'article 510 du Code civil consacrait, en effet, clairement l'idée que la folie constituait d'abord un élément de trouble familial, une forme de déviance domestique ou privée. Une première justification du placement résidait donc dans le fait que ce trouble dépassait le seuil de tolérance du milieu familial.
13A cette première justification possible, s'en ajoutait cependant une seconde, à savoir le danger que l'aliéné était susceptible de faire courir à la sécurité publique, danger qui devait être apprécié par la famille, en première ligne, et par les autorités communales, de manière supplétive.
14En 1850, le législateur a manifestement renversé l'importance respective des deux critères précédents, en mettant d'abord l'accent sur l'intérêt de l'ordre et de la sécurité publique et en considérant que le groupe familial, souvent trop tolérant, devait voir son intérêt céder à celui de la sécurité publique. C'est ce qui explique notamment le fait que toute personne intéressée, parente ou non de l'aliéné, s'est vue dorénavant habilitée à provoquer la collocation. C'est ce qui explique aussi partiellement la mission de surveillance à l'égard des familles que la loi a imposée au juge de paix dans le cadre de la mesure de séquestration de l'aliéné à domicile.
15A ces deux types d'intérêt pouvant justifier la collocation, le législateur de 1850 en a cependant ajouté un troisième, qui n'apparaît pas dans le texte même de la loi mais bien dans les travaux préparatoires, c'est la nécessité de pourvoir au traitement et aux soins que réclame la guérison de l'aliéné. Cette justification apparaîtra dans la formule du certificat médical adoptée par l'A.M. du 25 août 1885, qui prévoit que le médecin atteste que la collocation de l'aliéné est indispensable "tant dans l'intérêt de sa santé que de la sécurité publique".
162/ Qu'en est-il à l'heure actuelle ? Si l'on se penche sur le projet de loi de 1969 relatif à la protection de la personne des malades mentaux, dont l'une des prétentions était de se rapprocher des pratiques récentes, l'intérêt du malade lui-même à être soigné occupe apparemment la première place. Constitue-t-il cependant le seul critère justifiant une hospitalisation forcée ? Les tergiversations dont ce problème a fait l'objet me paraissent extrêmement révélatrices de ce qu'il n'en est rien.
17Dans sa rédaction initiale, le projet avait prévu que cette mesure pouvait être prise "dans l'intérêt du malade ou celui de la tranquillité publique". Il apparaissait, dès lors, clairement que chacune de ces deux conditions était suffisante et qu'aucune d'entre elles n'était nécessaire. Lors de son passage au Sénat, ce texte fut cependant amendé et on lui substitua la formule nouvelle "dans leur propre intérêt (c'est-à-dire dans l'intérêt des malades mentaux) ou dans leur intérêt et celui de la tranquillité publique". Ce que suggère cette nouvelle formule, c'est donc que l'intérêt du malade constitue une condition à la fois nécessaire et suffisante et que l'intérêt de la tranquillité publique n'est ni nécessaire ni suffisant pour justifier l'adoption d'une mesure.
18Il faut cependant se rendre compte de l'absurdité d'une telle solution, car si tel est bien le sens de cette formule, la référence à la tranquillité publique était inutile. Si, par contre, cette référence possède une utilité quelconque, cela ne peut être que d'en faire une condition suffisante pour justifier l'adoption d'une mesure.
19Plus fondamentalement, cependant, ce que cette formule ambiguë révèle, c'est le lien étroit qui peut unir les concepts de santé mentale et de tranquillité publique : l'ordre et la tranquillité publique dépendent, en effet, partiellement de la santé mentale des citoyens et de leur adaptation sociale. Inversement, la santé mentale d'un individu semble partiellement tributaire de sa capacité d'adaptation aux normes et aux valeurs sociales et le diagnostic psychiatrique paraît difficilement faire abstraction de toute évaluation relative au type de comportement qu'une société attend de ses membres. A fortiori, il semble que la décision d'imposer une hospitalisation psychiatrique reste étroitement dépendante d'une appréciation relative aux effets positifs que le milieu social de l'intéressé – et, en particulier, son milieu familial – sont susceptibles d'en retirer.
203/ D'un point de vue critique, dès lors, il ne me paraît pas pertinent de raisonner "comme si" une hospitalisation psychiatrique forcée pouvait se justifier en se fondant exclusivement sur l'intérêt du malade à être soigné. Si cet intérêt est évidemment toujours nécessaire, il n'est, selon moi, jamais suffisant. Derrière lui se profilent, en effet, inéluctablement d'autres intérêts individuels ou sociaux que la demande d'hospitalisation révélera d'ailleurs de manière plus ou moins claire, selon les cas. Plutôt que de nier qu'ils puissent intervenir dans la justification de la mesure, il est donc préférable, semble-t-il, d'admettre franchement qu'ils sont seuls susceptibles, en dernière analyse, de fournir cette justification, tout le problème se ramenant à savoir quels intérêts seront considérés comme suffisamment dignes de considération pour prévaloir sur le respect de la liberté individuelle du malade.
21Pour ma part, il me semble que seuls deux intérêts justifient cet empiètement : la protection de la vie et de la sécurité physique du malade, d'une part, celle d'autrui, d'autre part. Encore faut-il, à peine de tomber dans l'arbitraire le plus total, que le trouble mental fasse apparaître un risque suffisamment grave et imminent d'atteinte à ces intérêts pour que cette mesure contraignante paraisse se justifier.
CHAPITRE II. UNE INTERVENTION JURIDIQUE : DE QUEL DROIT ?
22Le simple fait de poser la question de l'intervention du droit en matière d'hospitalisation psychiatrique forcée et d'éprouver le besoin de justifier cette intervention est évidemment symptomatique d'une évolution fondamentale des mentalités.
23Il y a un siècle, en effet, cette intervention du droit pouvait paraître aussi évidente que celle de la médecine de nos jours. Il n'en reste pas moins vrai cependant que l'intervention du droit peut être jugée plus ou moins justifiée selon le stade auquel on l'envisage et, en particulier, selon qu'on l'envisage avant l'hospitalisation ou pendant l'hospitalisation, c'est-à-dire au stade de l'adoption de la mesure ou au stade de son application.
24Ici encore, l'évolution historique du problème peut nous apporter des éléments de réflexion.
251/ Avant 1850, le problème se posait de façon très différente selon le stade envisagé.
- 3 G. LOCRE, La législation civile, commerciale et criminelle de la France ou commentaire et compléme (...)
26Lorsque Ducpétiaux écrivait, en 1832, que les aliénés "demeurent... hors du droit commun", il convient, en effet, de préciser que cette observation n'était valable dans toute sa rigueur qu'à l'égard de l'individu qui se trouvait placé dans une maison de santé ou dans un hospice, c'est-à-dire après que son état mental déficient ait été reconnu. La reconnaissance officielle de cette déficience faisait, en effet, de l'individu un agent inassimilable en tant que sujet de droit dans un système juridique qui s'était édifié sur des fondements essentiellement rationnels. Apparaissant comme un "hors-la-loi", au moins virtuel, il était également placé, pour une large part, "hors du droit", au même titre d'ailleurs et sans doute même davantage, que les criminels jugés et condamnés, dont Target avait pu dire, lors des travaux préparatoires du Code pénal de 1810, que "ce n'est point à ces hommes qu'il appartient de réclamer les avantages de la constitution qui ne fut pas faite pour eux"3.
27Avant le placement, par contre, l'intervention du droit était loin d'être absente, au moins en théorie. Etant donné que la mesure de placement apparaissait clairement comme une entrave fondamentale à la liberté individuelle, le Code civil exigeait, de manière très cohérente par rapport à ce présupposé, qu'elle soit soumise à un contrôle judiciaire préalable, sous la forme d'une procédure en interdiction présentant des garanties incontestables. Dans les faits, cependant, on sait que ces garanties furent généralement supplantées par des procédures administratives plus expéditives, bien qu'illégales.
282/ Comme on le sait, la loi de 1850 poursuivit essentiellement le but de sauvegarder la tranquillité publique et de pourvoir au traitement de l'aliéné.
29Dès lors, au niveau de l'adoption de la mesure de collocation, la procédure mise sur pied se traduisit par un allègement manifeste des garanties précédemment prévues. L'exigence d'un certificat médical et d'une intervention conjointe de l'autorité communale manifestait, sinon un retrait total du droit, tout au moins la volonté d'établir un partage de pouvoir entre les instances médicales et administratives et la volonté d'assurer davantage la protection de la tranquillité publique et de la santé de l'aliéné que celle de sa liberté individuelle.
- 4 Doc. parl., Chambre, 1853-1854, no 270, p. 30.
- 5 Rapport sur l'organisation du service des aliénés en Belgique, in Bulletin de la Société de médeci (...)
30Ce que l'aliéné perdait, en termes de protection juridique, au niveau de l'adoption de la mesure, il était cependant censé le récupérer durant le séjour dans l'établissement, grâce à des dispositions légales destinées à améliorer sa situation matérielle, psychologique et médicale. En regardant les choses de plus près, il apparaît cependant que cette condition de l'aliéné au sein de l'hôpital fut conçue, non pas tant en termes de "droits", à l'exception du recours judiciaire qui pouvait être intenté à tout instant contre la mesure elle-même, qu'en termes thérapeutiques. En vertu de l'article 6 du règlement organique de 1851, le médecin de l'établissement s'est vu, en effet, confier la direction du régime des aliénés au sein de l'hôpital au point de vue de l'art médical, de l'hygiène et de la discipline. Or, dès 1853, on voit la Commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés interpréter cette disposition de la manière la plus large, en décidant que cette direction embrasse "tous les détails du service", y compris le régime moral de l'établissement : occupations, instruction, exercices religieux, distractions, jeux, visites, surveillance, etc..."4, et en 1872, la Commission de la Société de médecine mentale de Belgique précise que "c'est au médecin qu'appartient non seulement le traitement médical proprement dit, mais aussi les mesures d'ordre et de discipline, le choix de l'alimentation, la classification des malades, l'organisation du travail, lui reviennent de droit pour la simple raison qu'appliqué logiquement et psychologiquement, tout cela devient thérapeutique... Que dirige le médecin ? Tout, hormis la cuisine et le vestiaire ; et encore, dans ces détails mêmes, le médecin est-il tenu d'intervenir à titre de contrôle, car l'alimentation et la vêture doivent être réglées par lui"5.
31Il apparaît, dès lors, que, dans le cadre de la loi de 1850, l'ensemble des intérêts du malade sont approchés en termes essentiellement thérapeutiques plutôt que juridiques et que leur satisfaction est tributaire d'une appréciation exclusivement médicale.
32Il n'est pas étonnant, dès lors, que si des "règlements intérieurs" au sein de l'hôpital devaient, en principe, limiter ce pouvoir d'appréciation, leur adoption soit devenue, semble-t-il, de plus en plus rare et leur application de plus en plus aléatoire.
333/ Si l'on se penche sur le projet de loi de 1969, enfin, il paraît assez clair que l'intervention du droit en matière d'hospitalisation psychiatrique forcée est réduite à sa plus simple expression.
34La mesure étant présentée comme une mesure de protection du malade mental, prise dans son intérêt principal sinon exclusif, elle est conçue en même temps comme d'ordre exclusivement médical. En accord avec ces présupposés, son adoption est confiée au médecin du service psychiatrique seul, à l'exclusion de toute autorité tant administrative que judiciaire. Seul un recours judiciaire est prévu, comme dans le cadre de la loi de 1850.
35Quant à la condition du malade pendant son séjour, le projet n'apporte aucune modification sensible, mais plutôt la confirmation de l'idée que les droits du malade se réduisent essentiellement à un droit à la santé, droit qu'il n'a cependant pas la liberté de ne pas exercer et dont les modalités d'exercice sont entièrement soustraites à son appréciation.
364/ Face à cette évolution, qui paraît consacrer à la fois une déjuridicisation et une médicalisation progressive de l'hospitalisation psychiatrique forcée, tant au niveau de l'adoption de la mesure qu'au niveau de son application, il n'est pas question, pour ma part, de remettre en question la légitimité de l'intervention du psychiatre, que ce soit au niveau du diagnostic préalable à l'hospitalisation ou au niveau du traitement appliqué dans le cadre de l'hospitalisation. Quelles que soient les limites scientifiques et les imperfections de l'un et de l'autre, il semble, en effet, qu'il s'agisse là d'un acquis favorable, sans doute partiellement irréversible.
37Ce qui apparaît cependant, c'est que cette évolution a abouti progressivement à réduire le problème de l'hospitalisation forcée à ses seuls aspects thérapeutiques et à occulter ses autres dimensions.
38Or, parmi ces autres dimensions, figure d'abord, au niveau de l'adoption de la mesure, la difficile question d'un conflit de valeurs entre la protection des intérêts du malade et la protection des intérêts vitaux d'autrui, voire la protection d'une certaine conception de la tranquillité publique. D'autre part, les intérêts du malade sont eux-mêmes multiples et peuvent entrer en conflit les uns avec les autres : si son intérêt à être soigné peut être considéré comme l'un d'entre eux, son intérêt au respect de sa liberté individuelle – c'est-à-dire de sa liberté de mouvement – n'est pas moins important. A ces intérêts s'ajoute encore l'intérêt vital, affectif, professionnel, matériel qu'il peut avoir, soit à éviter une hospitalisation, soit au contraire à en bénéficier.
39Il est, dès lors, essentiel que la santé mentale d'un individu soit replacée dans un contexte axiologique plus large où il doit être clair qu'elle n'occupe qu'une place parmi d'autres valeurs en conflit, telles que la liberté individuelle, la protection de la vie et de la sécurité d'autrui, voire la protection de la tranquillité publique. Il est, de même, essentiel que l'intérêt d'un individu à être soigné soit replacé dans le réseau éminemment conflictuel de ses autres intérêts, de même que ceux d'autrui.
40Or, il nous semble qu'un tel conflit de valeurs et d'intérêts ne peut être résolu lui-même à la lumière de critères d'ordre médical, dans la mesure où seules certaines de ses composantes relèvent de tels critères. Si la solution de ce conflit relève, de manière ultime, de critères qu'on peut qualifier de philosophiques, il semble que l'expression sociale la plus acceptable de ces critères, dans une matière qui intéresse d'aussi près la coexistence des libertés, réside dans la loi, à un premier niveau, et dans son application judiciaire, à un deuxième niveau.
41En ce qui concerne la condition du malade hospitalisé, par ailleurs, il convient aussi d'apercevoir que ses intérêts ne se réduisent pas à son intérêt à être soigné, même si cet intérêt occupe, bien entendu, une place centrale dans le cadre de l'hospitalisation. Le maintien des différentes formes de communications du malade avec l'extérieur, la possibilité de disposer de différents moyens d'épanouissement culturel ou de manifester ses opinions, par exemple, constituent autant d'intérêts dignes de considération, même s'ils peuvent parfois entrer en conflit avec un projet thérapeutique.
42Ici encore, par conséquent, le fait de soumettre la satisfaction de ces différentes préoccupations à une appréciation exclusivement médicale ne paraît pas acceptable.
43Or, ici à nouveau, la façon la plus pertinente de traduire cette spécificité me paraît précisément être d'ériger ces différents intérêts en véritables droits et d'en assurer la consécration légale. Cette solution aurait d'ailleurs le mérite supplémentaire de mettre clairement fin à la controverse consistant à savoir dans quelle mesure un certain nombre de droits fondamentaux, prévus par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme, sont applicables aux malades mentaux faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation forcée.
CHAPITRE III. DE QUEL DROIT S'AGIT-IL ?
44Ce que nous avons déjà dit à propos des raisons pouvant justifier l'intervention du droit dans le domaine qui nous intéresse laisse entendre, me semble-t-il, que cette intervention ne se justifie pas de manière exclusive et inconditionnelle.
45Après avoir, pour partie, démystifié la possibilité d'une médicalisation totale du problème, il convient de ne pas tomber dans une mystification inverse qui consisterait à réduire ce problème à des dimensions exclusivement juridiques et à croire que l'intervention du droit, quelles que soient les modalités dont elle s'accompagne, permettrait automatiquement, et de manière magique, de satisfaire aux exigences que ne rencontre pas une rationalité purement médicale.
46En d'autres termes, il ne suffit pas que le droit intervienne, au moins pour partie, en ce domaine : il faut encore savoir comment, c'est-à-dire quel type d'intervention juridique nous souhaitons.
47A cette question extrêmement délicate, je ne proposerai que des éléments de réponse qui, une fois encore, me paraissent partiellement suggérés par l'évolution historique du problème.
- 6 Cf. J. HABERMAS, La technique et la science comme "idéologie", trad. par J. R. Ladmiral, Paris, 19 (...)
48Au niveau de l'adoption de la mesure, tout d'abord, on peut envisager au moins trois modèles d'intervention différents qui constituent en même temps trois modalités différentes de collaboration entre le droit et la psychiatrie. Pour reprendre la terminologie du philosophe Habermas, on peut qualifier ces modèles de décisionniste, de technocratique et de pragmatique6.
49Le premier modèle – décisionniste – part du principe que les tâches du technicien et du décideur peuvent et doivent être strictement séparées, que le technicien, en l'occurrence le psychiatre, se contenterait d'indiquer les moyens les plus efficaces en vue d'aboutir à la réalisation de certains objectifs qui échapperaient entièrement à son appréciation, tandis qu'inversement, le décideur, qui pourrait être, dans notre cas, le législateur, à un premier niveau, et le juge, à un second niveau, ont à fixer, en termes de valeurs, les objectifs à poursuivre et d'en contrôler les écarts éventuels. La procédure judiciaire d'interdiction telle qu'elle était conçue avant 1850, comme préalable nécessaire à l'hospitalisation forcée, répondait très largement à ce modèle.
50Le deuxième modèle, qu'on peut qualifier de technocratique, suppose un rapport de dépendance inverse entre le technicien et le décideur et tend à confondre progressivement ces rôles en confiant de plus en plus au technicien un véritable pouvoir de décision. Le présupposé sous-jacent à ce modèle est évidemment qu'il n'y a aucune solution de continuité entre les dimensions techniques d'un problème et ses dimensions axiologiques et que les premières absorbent, en quelque sorte, les secondes. Dans le problème présent, ce modèle conduirait à assigner au législateur la tâche purement instrumentale et formelle de répondre exclusivement aux exigences actuelles du savoir psychiatrique et de confier au psychiatre, en tant que technicien compétent, la tâche de décider à lui seul si une hospitalisation psychiatrique s'impose, même en cas de refus du patient.
51Comme on le sait, c'est la conception qu'a très largement consacrée le projet de loi de 1969, mais que la loi de 1850 avait préparée en attachant déjà un rôle décisif à l'établissement du certificat médical accompagnant la demande de collocation.
52Ces deux modèles paraissent cependant entachés de défauts fondamentaux. Le modèle technocratique présente le défaut à la fois d'occulter, comme nous l'avons déjà dit, les jugements de valeur et les intérêts pratiques liés à la décision d'hospitalisation forcée et de suggérer que de tels jugements relèvent d'une appréciation de même nature que la question technique de la détermination du traitement médicalement le plus efficace.
53Le modèle décisionniste cependant paraît entaché, lui aussi, d'un défaut essentiel qui consiste à postuler la possibilité d'un jugement purement technique dans le chef du psychiatre et d'un jugement purement axiologique dans le chef du législateur et du juge. Or, il semble inéluctable que les jugements formulés par le psychiatre, tant dans son diagnostic que dans l'indication du traitement qui lui paraît le plus approprié, soient en partie tributaires, consciemment ou inconsciemment, à la fois de jugements de valeur relatifs aux comportements acceptables dans le chef du patient et d'un ensemble d'intérêts, parmi lesquels l'intérêt de celui qui a introduit la demande d'hospitalisation forcée n'est certainement pas négligeable. Inversement, il va sans dire que ni le législateur, ni même le juge, ne sauraient voir leurs appréciations réduites à de purs jugements de valeurs : qu'ils en aient la compétence ou pas, l'exercice de leur fonction paraît inéluctablement aussi faire appel à des appréciations partiellement techniques de leur part.
54C'est la raison pour laquelle il paraît nécessaire de se rapprocher d'un troisième modèle qu'Habermas a qualifié de pragmatique et qui fait place à une "interrelation critique" entre le technicien et le décideur, qui doit se faire dans un maximum de clarté.
55La première façon de réaliser cette interrelation consiste certainement à revaloriser l'intervention de la loi en cette matière, plutôt que d'entretenir l'idée que les pratiques administratives et médicales actuelles suffisent à combler le vide laissé par une législation désuète. L'adoption d'une loi nouvelle en cette matière devrait, en effet, permettre de débattre des aspects les plus techniques du problème, et notamment de l'efficacité de l'hospitalisation psychiatrique forcée et de son coût social et financier, en même temps que de la question éthico-politique de savoir dans quelle mesure et à quelles conditions on accepte de faire prévaloir la tranquillité publique, la sécurité d'autrui ou la paix des familles sur la liberté individuelle d'un citoyen. Ce débat se déroule en fait depuis longtemps en commission parlementaire dans un dialogue étroit entre les milieux médicaux et politiques. Il serait essentiel qu'il accède rapidement à un débat public qui ne devrait laisser personne indifférent.
56La deuxième façon de réaliser cette interrelation critique consiste, me semble-t-il, à définir légalement un processus de décision au niveau de l'hospitalisation forcée, qui assure au maximum l'expression des différentes dimensions du problème, c'est-à-dire non seulement la formulation d'un diagnostic et d'un projet thérapeutique, mais encore l'explicitation des intérêts au nom desquels on entend justifier cette mesure et ceux auxquels elle est susceptible de porter atteinte.
57Dans la mesure où aucun de ces aspects ne peut faire appel à un savoir purement objectif, il paraît essentiel que ce processus de décision prenne la forme d'un débat contradictoire assurant de la manière la plus efficace possible le respect des droits de la défense, sur un plan médical comme sur un plan juridique. En cas d'urgence, pour des raisons pratiques, un tel débat pourrait être organisé dans un délai raisonnable, avant que puisse être prise une décision de maintien à plus long terme.
58C'est en raison de l'importance d'un tel débat contradictoire et des garanties essentielles qu'il peut apporter sur le plan de la liberté individuelle qu'il me paraît utile de confier au pouvoir judiciaire la tâche de décider de manière ultime l'hospitalisation forcée, bien qu'il ne soit évidemment pas un technicien en cette matière.
59Si on se penche, par ailleurs, sur la condition du malade mental au sein de l'hôpital, il me semble qu'ici encore, la loi ne peut se contenter de confier au personnel de l'hôpital le soin d'apprécier, de manière purement discrétionnaire et à partir de considérations exclusivement thérapeutiques, l'exercice par le malade d'un certain nombre de prérogatives essentielles.
60Il ne paraît pas non plus suffisant de renforcer les contrôles judiciaires ou administratifs actuels en vue d'éliminer certains abus éventuels.
61Sans tomber dans une réglementation tatillonne, il me semble nécessaire de reconnaître légalement un certain nombre de droits fondamentaux, dans le chef du malade hospitalisé, sur lesquels aucune considération thérapeutique ne pourrait prévaloir. Parmi ces droits, je songe d'abord au droit du malade d'être informé de la mesure restrictive dont il fait l'objet, des recours dont il dispose, de la possibilité de consulter et de s'entretenir avec un avocat ou un médecin de son choix, du droit de son médecin de consulter son dossier médical et d'obtenir tout renseignement utile à apprécier l'état mental du malade. Je songe ensuite au droit du malade d'exprimer librement ses opinions, de recevoir la visite de toute personne de son choix, de communiquer librement avec l'extérieur par écrit ou par téléphone, de bénéficier d'un traitement favorisant sa santé physique et mentale et de moyens favorisant son épanouissement culturel.
62Sur ce double plan, par conséquent, le droit me paraît susceptible de remplir un rôle spécifique qui, sans nier l'importance de la relation thérapeutique, entend replacer celle-ci dans son contexte humain, individuel et social, et assurer, en particulier, la protection maximale de la liberté lorsque celle-ci se voit restreinte par une mesure d'hospitalisation forcée.
Anmerkungen
1 Pour un développement plus approfondi de cette évolution historique, cf. M. van de KERCHOVE, Le Juge et le psychiatre. Evolution de leurs pouvoirs respectifs, in Fonction de Juger et pouvoir Judiciaire. Transformations et déplacements, sous la direction de Ph. Gérard, F. Ost et M. van de Kerchove, Bruxelles, 1983, pp. 311-390.
2 En ce qui concerne l'analyse critique de ce projet, cf. A. BERENBOOM et M. van de KERCHOVE, Le fou, son médecin et son juge. Examen du projet de loi relatif à la protection de la personne des malades mentaux, in J.T., 1975, pp. 725-730.
3 G. LOCRE, La législation civile, commerciale et criminelle de la France ou commentaire et complément des codes français, t. XXIX, Paris, 1827, p. 27.
4 Doc. parl., Chambre, 1853-1854, no 270, p. 30.
5 Rapport sur l'organisation du service des aliénés en Belgique, in Bulletin de la Société de médecine mentale de Belgique, 1872, no 1, p. 38.
6 Cf. J. HABERMAS, La technique et la science comme "idéologie", trad. par J. R. Ladmiral, Paris, 1973, pp. 99 et suiv.
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