1 L'entreposeur est la personne qui garde l'entrepôt tandis que l'entrepositaire est celui qui a déposé des biens ou marchandises. Pareille qualification des parties est assez surprenante car par analogie avec le contrat de dépôt ("dépositaire"), le commodat ("commodataire") ou la donation ("donataire"), "entrepositaire" devrait plutôt désigner celui qui reçoit les biens en question.
2 Les entrepôts étaient d'ailleurs destinés en grande majorité à recevoir des marchandises comme du blé, du vin ou du marbre (cfr D.33, 9, 7 ; C.4, 48, 2, 1 ; D.20, 4, 21, 1) que des négociants pouvaient vendre sans devoir les entreposer chez eux. Voir aussi D.10, 4, 5,pr. où un transporteur dépose des marchandises dans un horreum qu'il a pris en location.
3 Cfr D.19, 2, 60, 6 (aurum argentum margaritam), D.35, 2, 30, 4 (pondus argenti), D.34, 2, 32, 4 (argentum).
4 Cfr D.33, 7, 20, 8 où un lit en argent doré (crabattus argento inaurato) est déposé dans un horreum.
5 On sait par les sources littéraires (Horace, Satires, 2, 7, 59 ; Juvénal, Satires, 3, 143, Martial, Epigrammes, 5, 42) et juridiques (D.19, 2, 19, 5 : si inquilinus arcam aeratam in aedes contulerit...) que les Romains fortunés avaient chez eux des coffres de bois recouverts de bronze, contenant leur argent, leurs bijoux et autres valeurs. Ces coffres, comme celui qu'on a retrouvé à Pompei (cfr R. ETIENNE, La vie quotidienne à Pompei, Paris, 1966, p. 311) étaient généralement placés dans l'atrium.
6 Cfr D.2, 13, 6,pr.
7 Cfr D.14, 5, 8.
8 Cfr D.33, 7, 12, 40 (N.B. Il faut, dans ce texte, remplacer "hortis" par "horreis" : on ne met pas des meubles dans un jardin quand on s'absente pour une longue durée).
9 La plupart des auteurs considèrent que l'horrearius est automatiquement responsable pour custodia. Cfr A. BERGER, Encyclopédie Dictionary of Roman Law, Philadelphie, 1953, pp. 423 et 489 ; C. CANNATA, Su alcuni problemi relativi alla localio horrei, dans S.D.H.I. 30 (1964), p. 252 ; F. DE ROBERTIS, I rapporti di lavoro nel diritto romano, Milan, 1946, p. 167 ; A. FLINIAUX, compte rendu de J. PARIS, La responsabilité de la custodia..., dans R.H.D. 7 (1928), p. 112 ; P. GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, 8e éd., Paris, 1929, p. 700, n. 4 ; F. HAYMANN, Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht, dans Z.S.S. 40 (1919), p. 209 ; G. LUZZATTO, Caso fortuito e forza maggiore corne limita alla responsabilità contrattuale, I, La responsabilitàper custodia, Milan, 1938, p. 179, J. MACQUERON, Le travail des hommes libres dans l'Antiquité romaine, 2e éd., Aix-en-Provence, 1958, p. 222 ; T. MAYER-MALY, Locatio-conductio. Eine Untersuchung zum klassischen rômischen Recht, Munich, 1956, p. 210 ; R. MONIER, Manuel de droit romain, 5e éd., t.II, Paris, 1954, p. 228 ; J. PARIS, La responsabilité de la custodia en droit romain, Paris, 1926, p. 101 ; J. ROSENTHAL, Custodia und Aktivlegitimation zur actio furti, dans Z.S.S. 68 (1951), p. 233 ; F. SCHULZ, Classical Roman Law, Oxford, 1951, p. 547 ; J. THOMAS, Custodia and horrea, dans R.I.D.A. 6 (1959), p. 377 ; J. VAZNY, Custodia, dans A.U.Pal. 12 (1929), pp. 131-132 ; F. WUBBE, Zur Haftung des Horrearius, dans Z.S.S. 76 (1959), p. 513.
10 C. ALZON, Problèmes relatifs à la location des entrepôts en droit romain, Paris, 1966, pp. 103-187.
11 Sur la question de la responsabilité de l'horrearius, voir notamment les positions inchangées de J. THOMAS, Renturn to horrea, dans R.I.D.A. 13 (1966), pp. 353-368.
12 D.19,2,60,9 (LAB.). Trad. : "Je pense que la garde des objets déposés, dont l'horrearius devrait répondre, le bailleur de l'ensemble des entrepôts ne doit pas en répondre, sauf convention contraire dans le bail."
13 J. THOMAS, Return to horrea, p. 353.
14 D.19, 2, 55,pr. (PAUL.). Trad. : "Le propriétaire n'est pas tenu si les entrepôts ont été pillés par effraction, à moins qu'il n'ait accepté d'en assurer la garde. Mais les esclaves de celui avec qui on a contracté peuvent être soumis à la question, à cause de leur connaissance des bâtiments."
15 Dans le même sens, voir notamment J. THOMAS, Return to horrea, p. 355.
16 Cfr V. ARANGIO-RUIZ, Responsabilità contrattuale..., p. 119 ; T. MAYER-MALY, Locatio-conductio..., p. 210 ; J. MICHEL, Gratuité en droit romain, p. 70 ; J. PARIS, La responsabilité de la custodia..., p. 100, η. 1.
17 F. WUBBE, Zur Haftung des Horrearius, dans Z.S.S. 76 (1959), pp. 509-510.
18 C. ALZON, Problèmes relatifs à la location des entrepôts..., pp. 7-39.
19 Cfr D.19, 2, 55,pr. cité plus haut et C.4, 65, 1 et C.4, 65, 4 (voir infra).
20 P. GIRARD, Manuel de droit romain, p. 700 ; G. LUZZATTO, Caso fortuite e forza maggiore..., p. 225 ; F. OLIVIER-MARTIN, Des divisions du louage en droit romain, dans R.H.D. 15 (1936), p. 430 ; J. PARIS, La responsabilité de la custodia..., p. 96 ; E. SECKEL, Heumanns llandlexikon, 9e éd., Graz, 1907, p. 238 ; J. THOMAS, Custodia and horrea, p. 372 ; J. VAZNY, Custodia, p. 132.
21 D'après J. THOMAS (Custodia and horrea, p. 379) qui s'appuie sur le texte des Basiliques 20, 1, 63 (trad. : "entends par là sans distinction non seulement le propriétaire des entrepôts mais aussi celui qui a donné en location par cella séparément"), il faut comprendre "horrearius" chaque fois que l'on trouve "dominus horreorum" dans un texte.
22 Cfr M. BLAKE, Roman Construction in Italy from Tiberius through the Flavians, Washington, 1959, pp. 65-66. Sur l'organisation des entrepôts, voir infra.
23 C. ALZON, Problèmes relatifs à la location des entrepôts..., p. 10.
24 Voir notamment D. 19, 2, 55,pr. et C. 4, 65, 4.
25 Cfr Basiliques, 20, 1, 60 et CUJAS (Opéra omnia, vol. 9, col. 424-425) : Locator custodiam non praestat, neque tenetur horreario, id est, conductori horreorum, nisi specialiter custodiam repromiserit ac receperit.
26 J. THOMAS, Custodia and horrea, pp. 375 sv.
27 Ce que confirme D.19, 2, 55,pr. qui parle de la custodia éventuelle des "res depositae".
28 Le client ne peut pas agir directement contre le dominus horreorum du fait que ce dernier n'est pas son cocontractant. C'est vraisemblablement pour cette raison que Labéon prend soin de préciser que la custodia du dominus est établie au profit de l'horrearius (custodiam... locatorem totorum horreorum horreariopraestare...).
29 Voir notamment V. ARANGIO-RUIZ, Responsabilità contrattuale..., p. 118 ; T. MAYER-MALY, Locatio-conductio..., p.210 ; J. THOMAS, Custodia and horrea, p. 378 ; F. WUBBE, Zur Haftung des Horrearius, p. 510.
30 C. ALZON, op. cit., p. 12.
31 C. ALZON, op. cit., p. 11.
32 C. ALZON, op. cit., p. 13.
33 Il est parfois difficile de déterminer avec certitude si l'on a affaire, dans les textes, à des entrepôts privés. La mention du nom de leur propriétaire n'est pas une preuve décisive dans la mesure où les horrea peuvent être devenus publics sans changer de nom, comme par exemple les horrea Lolliana, appartenant au départ aux Lollii (C.L.L. 6, 4226 et 4226a qui parlent d'un certain Calamus, esclave impérial, uilicus ex horreis Lollianis. Le transfert de propriété d'un particulier à l’Etat s'est généralement fait par succession ou confiscation, comme pour les horrea Seiana enlevés à Séjan par Tibère (cfr H. THEDENAT, Horreum, dans D.S. 3,1, p.270). Il existe cependant des horrea dont on sait avec certitude qu'ils sont privés parce que les inscriptions qui y sont relatives portent les mots "horrea priuata". Voir par exemple C.I.L. 6,33.860 : "in his horreis priuatis Q. Tinei Sacerdolis Clementis".
34 Les sources disponibles mentionnent peu d'horrea privés et ouverts à la location. Parmi ceux-ci, voir les horrea Sacerdotis dont la lex locationis précise qu'ils appartiennent à un particulier et peuvent être donnés en location : "in his horreis privatis Q. Tinei Sacerdotis Clementis locantur horrea, apothecae, compendiaria, armoria, inlercolumnia et loca armatis..." (C.I.L. 6, 33.860).
35 Ostie a été véritablement aménagé en port par l'empereur Claude qui y a fait effectuer de grands travaux (H. THEDENAT, Horreum, p. 273) mais ceux-ci n'ont pas empêché l'ensablement progressif du port. Pour cette raison, Trajan a ordonné la construction du port qui a reçu son nom, Portus Traiani (T. FRANCK, An Economie Survey of Ancient Rome, t. V, Baltimore, 1959, p.241). Les horrea d'Ostie et de Portus étaient nombreux, de grande dimension (voir P. ROMANELLI, Horrea, dans D.E., 3, p.989 et H. THEDENAT, Horreum, p. 274) et employaient un nombre important de dockers (T. FRANCK, op. cit., p. 241), notamment à cause de leur rôle de premier plan dans le ravitaillement de la capitale. Tous les horrea n'y étaient cependant pas réservés à l'annone car un texte de Javolenus au Digeste D.32,84 parle d'horreis extra urbem" dans lesquels les particuliers pouvaient faire garder leurs biens ("Cui quae Romae essent legata sunt, ei etiam quae custodiae causa in horreis extra urbem reposita sunt, debentur"). Comme les données archéologiques et épigraphiques n'en signalent pas d'autres dans l'agglomération romaine (voir la liste des horrea de Rome dans T. FRANCK, op. cit., pp. 233-234), on en déduit parfois (C. ALZON, op. cit., p. 299) que les horrea dont parle Javolenus sont ceux d'Ostie ou de Portus. De plus, il ressort d'une constitution de Valentinien et Valens (364 P.C.) publiée au Code Théodosien, 15,1, 12, qu'il existait à Portus des horrea d'Etat ouverts au public.
36 L'Empereur possédait des biens importants, notamment des mines (M. ROSTOWZEW, Conductor, dans D.E., 2, 1, pp. 578 et 583), dont la propriété était distincte de celle de l'Etat. La question de savoir à quel régime ces biens étaient assujettis a fait l'objet d'une controverse. Pour M. ROSTOWZEW (Conductor, p. 579), il s'agissait de règles de droit public tandis que pour R. ROMANELLI (Horrea, p. 970) l'Empereur, en tant que propriétaire, était considéré comme un particulier. Il est vrai que cette controverse peut facilement être dépassée, tout au moins pour leshorrea, si, comme le prétend C. ALZON (op. cit., p.15 et n.48), "la location des entrepôts obéissait à des règles identiques, que les magasins appartiennent à l'Etat, à l'Empereur ou aux particuliers.”
37 Compte tenu de leur architecture (planchers surélevés) et de leur équipement (hypocaustes), bon nombre d'entrepôts publics sont destinés à recevoir des céréales, ce dont on peut déduire qu'ils constituaient des magasins de l'annone. Voir par exemple les horrea de la porte Lorentina décrits par M. B LAKE (Roman Construction in Italy from Tiberius through the Flavians, Washington, 1959, p. 66) ou les horrea d'Hortensius à Ostie, dont la porte d'entrée était ornée du bâton et de la mesure, insignes des mensores frumentarii (R. MEIGGS, Roman Ostia, Oxford, 1960, p. 280), ce qui permet de les distinguer des magasins à blé privés.
38 Certains horrea étaient réservés à la conservation et parfois à la vente de marchandises perçues par l'Etat à titre fiscal. Ainsi, les horreapiperataria dont les ruines subsistent près de la basilique de Constantin, étaient constitués de petites pièces luxueusement aménagées et disposées autour d'une cour pavée (P. ROMANELLI, Horrea, p. 988 ; L. HOMO, Rome impériale et l'urbanisme dans l'Antiquité, Paris, 1951, p. 314) et servaient à la vente par l'Etat de marchandises de grande valeur comme le parfum et les épices (T. FRANK, An Economie Surveyp. 234).
39 Par exemple les horrea Neruae (C.I.L. 6, 33.747 : "in his horreis imp. Neruae Caesaris Augusti (reconst. ALZON, op. cit., n. 1412) locabuntur horrea compendiaria armaria et loca...") ou les horrea Caesaris mentionnés par Scaevola au Digeste, D.20,4,21,1 : Negotiatori marmorum creditur sub pignore lapidum, quorum pretia uenditores ex pecunia creditoris acceperant : idem debitor conductor horreorum Caesaris fuit..., dont le nom signifie simplement aux yeux du juriste qu'ils appartenaient à l'Empereur.
40 C. ALZON, Problèmes relatifs à la location des entrepôts..., spécialement pp. 14-39 (administration) et 102-199 (fonctionnement des horrea).
41 Cfr C.I.L. 6, 4226 (Calamus, uilicus ex horreis Lollianis) ; C.I.L. 6, 30.983 qui parle de uilici praediorum Galbanorum à propos desquels P. ROMANELLI (Horrea, p. 977) pense que les horrea Galbae en constituaient une annexe.
42 Cfr C.I.L. 6,30.855 qui mentionne un uilicus de la troisième cohorte des horrea de Galba.
43 Cfr Not. dign. (pars occidentalis, 4, 15) qui mentionne le "curator horreorum Galbanorum" (cité par H. THEDENAT, Horreum, p. 271).
44 En ce sens, C. ALZON (op. cit., p. 16) et H. THEDENAT (Horreum, p. 271) qui placent le curator à la tête des entrepôts et en font le chef desuilici, horrearii et custodes.
45 Code Théodosien, 12, 6, 24.
46 C.Th., 12, 6, 24.
47 C.Th., 12, 6, 5.
48 C.Th.,12,6,5 et 12,6,24.
49 Il était de règle au Bas-Empire que le fonctionnaire subisse sur son patrimoine personnel les conséquences de sa gestion. Voir à cet égard C.10, 26, 2 (364 P.C.), C.12, 37, 5 (370-376 P.C.) ; C.8, 11,1 3, 1 (398 P.C.), C.Th. 14, 15, 4 (398 P.C.). Sur l'emprise croissante de l’Etat et les multiples contraintes pesant en général sur les individus exerçant une fonction ou un métier d'intérêt public au Bas-Empire, voir par exemple M. NUYENS, Le statut obligatoire des décurions dans le droit constanlinien, Louvain, 1964.
50 Notamment en raison du fait que les impôts et les rémunérations étaient le plus souvent payés en nature. Sur ces questions, voir C. ALZON, op. cit, pp. 352-361.
51 En ce sens, C. ALZON, op. cit., p. 36 ; P. ROMANELLI, Horrea, p. 978.
52 Il y avait à Alexandrie deux grands horrea romains, dirigés chacun par un procurator : le procurator Neaspoleos et Mausolei Alexandriae pour les horrea de Neapolis (voir C.I.L. 8, 8934 et 13, 1808) et le procurator Augustorum ad Mercurium Alexandriae pour ceux de Mercure (voir C.I.L. 10, 3847).
53 Ce fonctionnaire était responsable de tous les entrepôts de Constantinople (P. ROMANELLI, Horrea, p. 979). Cette fonction se justifie sans doute par le fait qu'il n'y avait pas, jusqu'à Justinien, de préfet de l'annone à Constantinople (P. ROMANELLI, Horrea, p. 976 ; H. THEDENAT, Horreum, p. 275). Voir C.11,16,1 (457-465 P.C.).
54 P. ROMANELLI, Horrea, p. 979. Voir C.Th. 14,23,1 (400 P.C.).
55 Cfr C.I.L. 6, 682 et 6, 30.901 qui mentionnent trois horrearii (deux esclaves et un affranchi) pour les horrea Galbae ; C.I.L. 6, 235 qui en mentionne deux.
56 Cfr C.I.L. 6, 682 : "Maior et Diadumenus Caesaris nostri serui" ; C.I.L. 6, 8682 : "Zosimus Caesaris nostri seruus horreariui"s, C.I.L. 6, 33.746 : "Primo Caesaris seruo horreario" ; C.I.L. 9, 1545 : "Concordius horrearius", affranchi impérial d'après P. ROMANELLI, (Horrea, p. 980).
57 Il n'est jamais fait mention d'une corporation d'horrearii, mais bien de sodalicium horreorum groupant l'ensemble du personnel des entrepôts (cfr C.I.L. 6,338). En ce sens, C. ALZON, op. cit., p. 20 ; P. ROMANELLI, Horrea, p. 991.
58 La distinction entre les horrearii et les operarii est établie notamment dans une inscription (C.I.L. 6, 30.901 : "horreariorum cohortis II Maioris et Diadumeni Caesaris nostri seruorum et T. Flaui Crescentis et operarii (sic) Galbenses") et dans un texte d'Ulpien, D.9, 3, 5, 3 : Si horrearius aliquid deiecerit uel effuderit aut conductor apothecae uel qui in hoc dumtaxat conductum locum habebat, ut ibi opus facial uel doceat, in factum actioni locus est, etiamsi quis operantium deiecerit uel effuderit uel si quis discentium. Sur ce texte, voir infra.
59 D.19, 2, 56 (PAUL.). Tract. : "Si des propriétaires d'entrepôts ou d'immeubles d'habitation, devant l'absence prolongée des locataires et le non-paiement des loyers durant cette période, demandent que des huissiers ouvrent les portes et fassent l'inventaire du contenu, on doit le leur permettre. Le temps d'absence doit cependant être de deux ans."
60 D.20, 4, 21, 1 (SCAEV.). Trad. : "Un créancier a prêté de l'argent à un négociant en marbre et a reçu à titre de gage des pierres dont le prix a été versé par lui aux vendeurs. Ensuite, le négociant a pris en location des entrepôts impériaux. Comme les loyers n'avaient pas été payés plusieurs années de suite, le procurateur préposé à la perception a voulu procéder à la vente des pierres. Il a été demandé si le créancier pouvait les retenir à titre de gage. Il a été répondu que, d'après l'énoncé des faits, il le pouvait."
61 Voir supra.
62 C. ALZON, op. cit, p. 16.
63 Voir M. ROSTOWZEW, Conductor, dans D.E. 2, 1, p. 584.
64 C. ALZON, op. cit., pp. 14-20.
65 D.9, 3, 5, 3 (ULP.). Trad. : "Si un horrearius ou le locataire d'un cellier ou celui qui a pris en location un local seulement pour y travailler ou y donner cours ont jeté ou répandu quelque chose, il y a lieu à une action in factum, même si c'est un des ouvriers ou des élèves qui l'a fait."
66 Juvénal, Satires, 3, 270-277.
67 C. ALZON (op. cit., p.27, n.134) veut tirer argument du fait que l'horrearius est distingué du conductor apothecae pour établir qu'il n'est pas lui-même un locataire. Mais il y a, dans ce texte, une énumération et non une opposition. Si Ulpien écrit "horrearius aut conductor apothecae" au lieu de "horreorum aut apothecae conductor", c'est simplement parce que le locataire d'horrea peut s'appeler "horrearius", alors qu'il n'existe pas de terme spécifique pour désigner celui qui prend en location une cave ou un cellier.
68 C. ALZON, op. cit., p. 28.
69 D.9,3,1,4 (ULP.). Trad. : "Celle action in factum est donnée contre celui qui habite l'immeuble lorsque quelque chose a été jeté ou répandu, et non contre le propriétaire. C'est en effet entre les mains du premier que se trouve la faute."
70 Cfr D.9,3,1,9 (ULP.).
71 Cfr D.9, 3,5, 1 (ULP.).
72 Certaines pièces étaient en effet équipées de tuyaux de descente et de sculptures des dieux lares (C. ALZON, op. cit., p. 29).
73 C. ALZON, op. cit., p. 27.
74 D.10, 4, 5,pr. (ULP.). Trad. : "Celse écrit : si quelqu'un a conclu un contrat de transport de marchandises et qu'il les a déposées dans des entrepôts, on peut agir contre lui par l'action ad exhibendum. De même, s'il est mort en laissant des héritiers, il faudra agir contre eux. Mais s'il n'y a pas d'héritier, il faudra agir contre l'horrearius car si les marchandises ne sont possédées par personne, il est vrai qu'elles sont en la possession de l'horrearius ou du moins que c'est lui qui est en mesure de les présenter. De même, Celse demande comment il est possible que le transporteur puisse être possesseur. Est-ce à titre de gage ? On voit par ce cas d'espèce qu'on peut agir par l'action ad exhibendum contre ceux qui sont en mesure de présenter les choses."
75 Voir la formule de l'action ad exhibendum telle que la reconstituent A. GUARINO (Dirittoprivato romano, 7e éd., Naples, 1984, p. 593) et M. KASER (Die formula der actio ad exhibendum, dans Studi Volterra, 3, pp. 545 sv.) : Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio Stichum hominem exhibere oportere, quem Numerius Negirius possidet doloue malo fecit quo minus possideret, neque ea res arbitrio tuo exhibebitur, quanti ea res erit tantam pecuniam, iudex, Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato, s.n.p.a. Cfr J. BURILLO, Contribuciones al estudio de la actio ad exhibendum en derecho classico, dans S.D.H.I. 26 (1960), pp. 190-281 ; M. MARRONE, Actio ad exhibendum, dans A.U. Pal. 26 (1957), p. 177 sv.
76 Cfr D.19, 2,11, 3 (ULP.) où le conductor operis doit rendre la "possession" de la chose au locator : Qui uinum de Campania transportandum conduxisset, deinde mota a quodam controuersia signatum suo et alterius sigillo in apothecam deposuisset, ex locato tenetur, ut locatori possessionem uini sine controuersia reddat, nisi culpa conductor careret. De même, D.19, 2, 15, 1 (ULP.) oblige le bailleur à fournir la "possession" de la res locata : Ut puta si re quant conduxit frui ei non liceat (forte quia possessio ei aut totius agri autpartis nonpraestatur...).
77 C. ALZON, op. cit., p. 30.
78 V. ARANGIO-RUIZ, F.I.R.A. no 145 a ; DESSAU, I.L.S. 5914 ; GIRARD, Textes, 6e éd., p. 857.
79 Reconstitution de HUELSEN entre parenthèses. Trad. : "Si le locataire d'un horreum a laissé là ses marchandises et ne les a pas remises à un garde, on ne pourra reprocher aucune faute à l'horrearius."
80 Nous n'avons pas de renseignements précis sur ces formalités. ALZON (op. cit., pp. 120-121) suppose qu'on inscrivait les marchandises déposées sur un codex conservé dans les bureaux des horrea et qu'une mention parallèle était faite en marge et signée par le client lors du retrait. Quoi qu'il en soit du mode précis d'enregistrement, il est certain qu'il existait et que le locataire n'avait pas de libre accès au local loué, sans quoi la clause 7 n'aurait plus guère de sens : on ne voit pas pourquoi, dans le cas contraire, le client devrait s'adresser à un préposé plutôt que d'entreposer lui-même immédiatement ses marchandises dans le local loué.
81 Cfr P. ROMANELLI, Horrea, pp. 982-983 ; J. THOMAS, Custodia and horrea, p. 373.
82 C. ALZON, op. cit, p. 31.
83 Cfr la clause 7 de la lex horreorum.
84 Cfr D.10, 4, 5, pr.
85 Cfr D.9, 3, 5, 3.
86 Cfr D. 19,2,60,9.
87 Voir section 3.
88 Cfr A. ERNOUT et A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine, 4e éd., p. 300 ; A. WALDE, Lateinisches-etymologisches Worterbuch 3e éd. par J. HOFMANN, pp. 659-660.
89 Sur la trichotomie du louage, voir le chapitre IV, section 1.
90 Voir le chapitre IV, note 7.
91 A. BERGER, Encyclopedie Dictionary of Roman Law, Philadelphie, 1953, p.489 ; J. ROSENTHAL, Custodia und Aktivlegitimation zur actio furti, dans Z.S.S. 68 (1951), p.232.
92 Sur la notion d'operae et celle d'opus, voir le chapitre IV, section 1, § 2.
93 Voir section 1.
94 D. 19,2,56 ; D.19,2,60,6 ; D.20,4,21,1 ; C.4,65,1 et Coll. 10,9,1.
95 Voir section 3.
96 Voir par exemple C.I.L. 6, 237 (DESSAU 3664) qui mentionne un certain Luci Scanti Gemelli Musaeus libertus, affranchi d'une autre personne que le propriétaire des horrea Leoniana où il travaille.
97 D.19,2,60,6 et D.19,2,60,9. J. ROSENTHAL (op. cit., p. 232) critique les mots "locator horrei" qu'il estime inexacts, mais ne dit pas sur quels motifs il s'appuie.
98 V. ARANGIO-RUIZ, Responsabilità contrattuale..., pp. 118 sv. ; J. PARIS, La responsabilité de la custodia..., p. 97 ; F. WUBBE, Zur Haftung des Horrearius, p. 513 et n. 23.
99 Voir le chapitre IV, section 3, § 1.
100 E. COSTA, La locazione di cose..., p. 101 ; P. HUVELIN, Etudes d’histoire du droit commercial romain, p. 148 ; G. LUZZATTO, Caso fortuito e forza maggiore..., p. 226 ; J. VAZNY, Custodia, p. 132.
101 Voir section 3, § 3.
102 Voir section 3, § 4.
103 Voir le chapitre VIII, section 2.
104 F. DE ROBERTIS, Receptum nautarum.... p. 107 et compte rendu de ROSENTHAL, Custodia und Aktivlegitimation..., dans IURA 4 (1953), p.348 ; T. MAYER-MALY, Locatio-conductio..., p. 212.
105 Voir le chapitre Π, section 2, § 2.
106 F. WUBBE, Zur Haftung des Horrearius, p. 516.
107 P. HUVELIN, Etudes d'histoire du droit commercial romain, p. 148.
108 J. THOMAS, Custodia and horrea, p. 374.
109 J. MICHEL, Gratuité en droit romain, pp. 70-71.
110 En ce sens, C. ALZON, Problèmes relatifs à la location des entrepôts, pp. 127-128.
111 C. ALZON, op. cit., pp. 245-257.
112 C. CANNATA, Su alcuni problemi relativi alla localio horrei net diritto romano classico, p. 244.
113 D.19, 2, 60, 9 (LAB.). Trad. : "Je pense que la garde des objets déposés dont l'horrearius devrait répondre, le bailleur de l'ensemble des entrepôts ne doit pas en répondre, sauf convention contraire dans le bail."
114 D.19, 2, 60, 6 (LAB.). Trad. : "Un bailleur d'entrepôts a déclaré qu'il ne prendrait pas à ses risques l'or, l'argent et les perles. Ensuite, il a appris que des biens de ce genre avaient été déposés et l'a toléré. J'ai répondu qu'il était tenu à ton égard, comme s'il n'avait pas fait cette déclaration, parce qu'elle paraît avoir été écartée."
115 D.19, 2, 40 (GAIUS). Trad. : "Celui qui reçoit un salaire pour la garde d'une chose répond des risques de cette garde."
116 Voir par exemple J. THOMAS, Return to horrea, p. 354. Il est vrai que le texte des Basiliques (20,1,60,9) semble bien remonter à "debet". On peut seulement en conclure que les auteurs grecs des Basiliques ont, volontairement ou non, fait de la responsabilité pour custodia de l'horrearius une responsabilité nécessaire, sans que cette interprétation rende compte de la situation juridique de l'horrearius à l'époque classique car une telle lecture de D.19,2,60,9 et du texte grec correspondant ne supprime pas le problème posé par les autres textes dont il ressort clairement que la custodia est une responsabilité additionnelle.
117 J. THOMAS, Return to horrea, p. 364.
118 O. LENEL, Palingenesia iuris ciuilis, v° Gaius, no 119.
119 Voir notamment V. ARANGIO-RUIZ, Responsabilità contrattuale..., p.104 ; F. DE ROBERTIS, Receptum nautarum..., p. 36, n. 6 ; R. FEENSTRA, Deux textes de Gaius..., p. 107 ; J. VAN OVEN, Actio de recepto et actio locati, p. 152.
120 C. CANNATA, Su alcuniproblemi relativi alla locatio horrei..., p. 247. Dans le même sens, J. PARIS, La responsabilité de la custodia..., pp. 104-105.
121 G. MAC CORMACK, Further on periculum, dans B.I.D.R. 82 (1979), p. 36.
122 R. VIGNERON, Résistance du droit romain aux influences hellénistiques : le cas du dépôt irrégulier, dans R.I.D.A. 31, (1984), pp. 315-316.
123 C.4, 65, 1. Trad. : "Le propriétaire des entrepôts ne doit pas répondre des cas de force majeure ni du cambriolage ; en dehors de cela, si l'un des objets déposés vient à disparaître, les horrea n'étant pas endommagés de l'extérieur, il doit réparer ce dommage."
124 C.4, 65, 4. Trad. : "D'après les rescrits du divin Pius (sans doute Antonin le Pieux) et d'Antonin (Caracalla), les propriétaires d'entrepôts, en cas de cambriolage, doivent livrer les gardes aux clients qui se plaignent et ne subiront pas le risque au-delà de cette obligation (...). Mais ceux qui, en tant que propriétaires d'entrepôts, auront formellement promis la garde, doivent respecter leur engagement."
125 D.1, 15, 3, 2 (PAUL.). Trad. : "Les vols avec effraction se produisent la plupart du temps dans les maisons et les entrepôts où les gens déposent la part la plus précieuse de leur patrimoine, lorsque l'on force ou un cellier, ou une armoire, ou un coffre. Le plus souvent, on punit les gardes. L'empereur Antonin a déclaré dans un rescrit adressé à Erucius Clarus qu'il pouvait soumettre à la question les esclaves chargés de la garde des entrepôts qui avaient été forcés, bien que les esclaves appartiennent pour une part à l'Empereur."
126 D.19, 2, 55, pr. (PAUL.). Trad. : "Le propriétaire n'est pas tenu si les entrepôts ont été pillés par effraction, à moins qu’il n'ait accepté d'en assurer la garde. Mais les esclaves de celui avec qui on a contracté peuvent être soumis à la question, à cause de leur connaissance des bâtiments."
127 Coll. 10, 9, 1 (PAUL.). Trad. (pour le début du texte, voir C.4,65,1) : "Paul répond : celle constitution montre suffisamment que la force majeure ne peut être mise à charge de ceux qui donnent en location des entrepôts."
128 Les auteurs ne s'accordent pas sur la question. V. ARANGIO-RUIZ (Responsabilità contrattuale..., p. 120, n. 2) hésite entre Antonin le Pieux et Caracalla, G. LUZZATTO (Caso fortuito e forza maggiore..., p. 130, n. 1) ne se prononce pas, C. ALZON (op. cit., p. 42) estime qu'il s'agit d'Antonin le Pieux tandis que pour J. THOMAS (Custodia and horrea, p. 380), le rescrit est antérieur à Caracalla ou est de cet empereur. Il est vrai que D.1,15,3,2 parle du "diuus Antoninus" qui peut désigner Caracalla comme Antonin le Pieux. Mais C.4,65,4 parle de deux autres rescrits en mentionnant leurs auteurs : "diui Pii et Antonini". Comme le second est certainement Caracalla, le premier doit être Antonin le Pieux.
129 C.4, 65, 1 et Coll. 10, 9, 1.
130 D.19, 2, 55, pr. Voir également D.l, 15, 3, 2.
131 Coll. 10, 9, 1 reprenant C.4, 65, 1.
132 C.4, 65, 4.
133 D.19,2,55, pr. C'est vraisemblablement ce texte qui est à l'origine de l'interpolation de D.19,2,60,9 prévoyant de façon inopportune une aggravation conventionnelle de responsabilité (voir section 1).
134 La "custodia eorum" de D.19, 2, 55, pr. est la custodia des horrea mais entraîne évidemment celle des biens déposés. Assurer la garde des biens contenus dans les horrea suppose en effet que l'on assure la garde des locaux puisque la garde a pour but principal d'éviter que les bâtiments ne soient fracturés et investis de l'extérieur.
135 Le cambriolage est généralement entendu comme le fait de "dévaliser en pénétrant par effraction". C'est dans ce sens que nous traduisons le mot latin "effractura".
136 Voir notamment V. ARANGIO-RUIZ, Responsabilità contrattuale..., pp. 120 et 137 ; U. BRASIELLO, L'unitarietà del concetto di locazione, dans R.I.S.G. 3 (1928), p. 7 ; F. HAYMANN, Textkritische Studien..., p. 209 ; J. PARIS, La responsabilité de la custodia..., p. 101, n. 3 ; J. THOMAS, Custodia and horrea, p. 379 ; F. WUBBE, Zur Haftung des Horrearius, p. 513.
137 Voir section 3, § 1.
138 Pour CUJAS, la custodia "ordinaire" est une culpa leuissima tandis que la custodia "extraordinaire" est une diligentissima custodia : "Uerum locator horreorum damnum effracturae non praestat, nisi custodiam nominatim receperit, diligentissima custodia effracturam cauerepotuit" (Opera omnia, vol. 9, col. 424-425).
139 POTHIER parle d'une exacta custodia d'une part, d'une exactissima custodia de l'autre : "horrearii qui horrea sua locant ad deponendas merces, etiam exactae custodiae operas locasse intelliguntur" (Pandectae lustinianeae, 19, 2, 71) et "quod si horrearius nominatim custodiam mercium in se recepit, uidebitur locasse operas non solum exactae, sed etiam exactissimae custodiae : adeoque etiam effracturas praestabit, cum potuerit easpraecauereponendo custodes qui latrones arcerent" (Pandectae Iustinianeae, 19, 2, 72).
140 Voir notamment G. LUZZATTO, Caso fortuito e forza maggiore..., p. 230 ; J. PARIS, La responsabilité de la custodia..., p. 104 ; J. THOMAS, Custodia and horrea, p. 382 ; J. VAZNY, Custodia, pp. 133-134 ; F. WUBBE, Zur Haftung des Horrearius, p. 514.
141 C. ALZON, op. cit., p. 50.
142 G. LUZZATTO, Caso fortuito e forza maggiore.... p. 230.
143 C. ALZON, op. cit., p. 50.
144 V. ARANGIO-RUIZ, Responsabilità contraituale..., p. 121, η. 1.
145 On pourrait, au mieux, faire état d'altérations au texte initial intervenues à la fin du troisième ou au début du quatrième siècle, mais elles ne sont pas établies pour le texte qui nous occupe ici.
146 En ce sens, G. LUZZATTO, Caso fortuite e forza maggiore..., p. 59 ; A. METRO, L'obbligazione di custodire..., p. 104.
147 Voir notamment D.4, 2, 2 ("uis autem est maioris rei impetus, qui repelli non potest"), D.13, 6, 18, pr. ("ut tantum eos casus non praestet, quibus resisti non possit"), D.19,2, 15, 2 ("omnem uim, cui resisti non potest"), D.44, 7,1, 4 ("maior casu, cui humanita infirmitas resistere non potest").
148 D.19, 2, 25, 6 : Uis maior, quamGraeci θεοῦ βίαν appellant.
149 Sur les cas de force majeure, voir D.13, 6, 18,pr., D.17, 2, 52,3, D.19,5, 17, 4, D.44, 7, 1, 4 (incendie) ; D.44, 7, 1, 4 (ruine) ; D.13, 6, 5, 4, D.13, 6, 18 pr., D.17, 2, 52, 3, D.50, 17, 23 (brigandage) ; D.13, 6, 18,pr„ D.44, 7, 1, 4, D.50, 17, 23 (naufrage, inondations, piraterie) ; D.13,6,18,pr., D.50, 17, 23 (guerre et passage de l'ennemi), D.13, 6, 5, 4, D.13, 6, 18,pr., D.50, 17, 23 (mort des esclaves ou des animaux). La fuite de l'esclave peut constituer un cas de force majeure ; ce problème sera étudié dans le chapitre relatif au commodat.
150 Les hypothèses où la faute du débiteur détruit l'effet libératoire de l'événement "cui resisti non potest" sont variées. Voir par exemple D.9,2, 27, 9 (le locataire n'a pas pris de précautions suffisantes pour éviter l'incendie), D.19,2, 13, 2 (le transporteur est responsable, malgré la tempête, du naufrage du navire, parce qu'il s'est engagé dans un fleuve sans pilote pour le diriger), D.39, 2, 34 (le créancier gagiste est tenu malgré l'écroulement de sa maison, parce qu'il aurait pu éviter la perte du gage en le mettant dans un endroit plus sûr), D.19, 2, 13, 7 (le locataire est responsable du pillage provoqué par une troupe armée, parce qu'il s'est enfui sans avoir prévenu le bailleur qui n'a de ce fait pas eu l'occasion d'intervenir), D.13, 6, 5, 4 (le commodataire doit répondre de la perte survenue dans un incendie ou par un autre cas de force majeure, s'il a préféré sauver ses propres biens au lieu de ceux qu'il avait empruntés.
151 Voir D.19, 2, 13, 1 (le transporteur est responsable malgré le cas de force majeure (la tempête) s'il a transbordé des marchandises sur un autre navire contre la volonté formelle du propriétaire des marchandises), D.19,2, 9, 3 (le locataire est responsable si un incendie éclate parce que le contrat de bail lui interdisait de faire du feu), D.19, 2, 13, 3 (le conductor operis qui s'était engagé à garder un esclave chez lui est responsable de la mort de ce dernier survenue à l'étranger et quelle qu'en soit la cause), D.13, 6, 18, pr. (le commodataire est tenu si l'argenterie dont il devait se servir chez lui a disparu au cours d'un voyage, même si la perte est due à un naufrage ou à un acte de piraterie), D.13, 6, 5, 7 (celui qui a emprunté un ouvrier qui devait travailler au sol est responsable de sa mort s'il l'a fait travailler sur un échafaudage), D.13, 6, 5, 7 (le commodataire est tenu s'il a emmené à la guerre un cheval qui lui avait été prêté pour aller à la campagne).
152 Cfr D.19, 2, 9, 4 (ULP.).
153 V. ARANGIO-RUlZ, Responsabilità contrattuale..., p. 137.
154 Dans le même sens : C. ALZON, op. cit., p. 69, n. 363 ; U. BRASIELLO, L'unitarieta del concetto di locazione, p. 14. Contra, F. HAYMANN (Textkritische Studien..., p. 236) et J. VAZNY (Custodia, p. 128) considèrent que l'abigéat est un vol simple.
155 V. ARANGIO-RUIZ, Responsabilità contrattuale..., p. 137.
156 Cfr D.47, 18, 1, 2 ; D.47, 18, 2 ; D.48, 19, 16, 5.
157 Cfr D.47, 17, 1.
158 En ce sens, A. DE MEDIO, Caso fortuite eforza maggiore..., pp. 165-173.
159 Basiliques, 20,1,63, Glose de Théodore (trad.) : "celui qui a donné des entrepôts en location répond du risque des marchandises qui y sont déposées sauf cas fortuit ou effraction" (dans H. SCHELTEMA et N. VAN DER WAL, Dasilicorum libri LX, série A, 3, p. 997 et série B, 3, p. 1209).
160 CUJAS, Opera omnia, vol. 9, col. 425.
161 Cfr notamment D.19,2,60,6 ("cum sciret has res inferri") et C.4,65,1 ("damnum depositarum rerum").
162 On ne peut entendre ici, par "custodia", qu'une garde matérielle et non un critère de responsabilité. En effet, "eorum" a pour antécédent "horrea". Il s'agit donc de la garde des entrepôts et le bailleur ne doit répondre d’aucun dommage aux bâtiments, du fait qu'ils lui appartiennent. Il n'y a, en dehors du cas du contrat de vente (voir chapitre VII), de custodia technique qu'à charge du détenteur de la chose d'autrui et vis-à-vis de cette chose.
163 C.4,65,4 in fine.
164 On mentionne ici l'horrearius parce qu'il est locataire du dominus et cocontractant des clients. Dans les autres cas, la responsabilité pour custodia s'applique normalement au dominus lui-même.
165 Voir section 1.
166 Voir section 2, in fine.
167 Par exemple si le locataire d'un horreum, à la suite de travaux effectués par le bailleur aux portes d'accès, se trouve dans l'impossibilité, au terme du bail, de reprendre un coffre qu’il y avait introduit et doit le démonter ou le casser, le bailleur sera tenu du dommage. C'est du moins ce qu'on peut déduire, par identité de motifs, de D. 19,2,19,5 (ULP.) : Si inquilinus arcam aeratam in aedes contulerit et aedium aditum coangustauerit dominus, uerius est ex conducto eum teneri...
168 D.19, 2, 25, 2 par exemple accorde au locataire un recours contre le bailleur "si ostiafenestrasue nimium corruptas locator non restituat", si le bailleur ne remet pas en état des portes ou des fenêtres fort abîmées. De même, voir D.19, 2, 58, 2 où il est question d'une somme d'argent promise au locataire qui ne peut l'obtenir qu'en donnant caution de l'employer à la réparation du bien loué, ce qui indique bien que cette réparation est à charge du bailleur. Sur cette question, voir T. MAYER-MALY, Locatio-conductio..., pp. 152 sv.
169 Les Romains disposaient de moyens techniques suffisants pour conserver les marchandises - et surtout les céréales-dans des conditions idéales de température et d'hygrométrie, notamment en ayant recours à des murs creux et à des planchers surélevés et ventilés. Sur cette question, voir notamment R. MEIGGS, Roman Ostia, Oxford, 1960, p. 280 et M. BLAKE, Roman Construction in Italy from Tiberius through the Flavians, Washington, 1959, p. 59.
170 La crainte de voir le blé pourrir à cause de l'humidité est exprimée dans de nombreux textes. Voir notamment Sénèque, De breuitate uitae, 19, 1 : "si tu putas esse, utrum cures, ut incorruptum a fraude aduehentium et negligentia frumentum transfundatur in horrea, ne concepto humore uitietur et concalescat, ut ad mensuram pondusque respondeat".
171 Sur cette question, voir notamment V. ARANGIO-RUIZ, La compravendita in diritto romano, 2e éd., Naples, 1954, pp. 353 sv. ; M. KASER, Die Jurisdiktion der kurulischen Aedilen, dans Mélanges Meylan, 1, pp. 173 sv. ; R. MONTER, La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine, Paris, 1930 ; A. WATSON, The Imperatives of the Aedilician Edict, dans T.R.G. (1971), pp. 72-83.
172 Voir notamment A. GUARINO, Dirittoprivato romano, p. 806 ; T. MAYERMALY, Locatio-conductio..., pp. 167 sv. ; R. MONIER, Manuel de droit romain, t. II, p. 171 ; G. NICOSIA, La responsabilità del locatoreper i vizi della cosa locata nel diritto romano, dans R.I.S.G. 92 (1957-1958), pp. 403 sv.
173 Par exemple E. COSTA, La locazione di cose.... p. 41.
174 Cfr D.19, 2, 19, 1 où Ulpien, dans le premier cas envisagé, estime que le bailleur est tenu même s'il ignorait le vice alors que dans le second cas, il ne peut être poursuivi que s'il avait connaissance du vice qui affectait la chose louée (sur ce texte, voir infra).
175 C. ALZON, op. cit., p. 133.
176 D.19, 2, 19, 1 (ULP.). Trad. : "Si quelqu'un a donné en location des récipients qu'il ne savait pas défectueux, et que le vin s'est répandu, il sera tenu du préjudice et son ignorance ne sera pas une excuse : c'est ce qu'a écrit Cassius. Il en ira autrement si tu as donné en location une pâture dans laquelle poussent des herbes nocives : en effet, si le bétail en est mort ou a perdu de sa valeur, tu répondras du préjudice si tu le savais, mais si tu l'ignorais, tu ne pourras pas réclamer le loyer. C'est l'opinion de Servius, Labéon et Sabinus."
177 R. MONIER, Manuel de droit romain, 5e éd., t.II, p. 171,n. 5.
178 Du même coup, D. 19,2,19,1 retrouve une cohérence apparente puisque la deuxième décision d'Ulpien va également dans le sens d'une responsabilité du bailleur limitée aux vices connus de lui.
179 En ce sens : C. ALZON, op. cit., p. 135, n. 661.
180 La diversité des solutions se comprend d'autant mieux que les juristes romains ont pu avoir en vue des cas particuliers dont les détails concrets ont été estompés dans les recueils (tels lesLibri ad Edictum) ou dans la compilation de Justinien.
181 En ce sens : G. LONGO, Sul regime delle obbligazioni correspettive nella locatioconductio rei, dans Studi Arangio-Ruiz, II, p. 400 ; G. NICOSIA, La responsabilità del locatore per i vizi dellacosa locata..., p. 417.
182 D.9, 2, 27, 34 (ULP.). Trad. : "Quelqu’un a pris en location un esclave comme muletier et lui a confié un mulet. L'esclave l’a attaché par les rênes à son pouce mais le mulet s'est dégagé d'une manière telle qu'il a arraché le pouce du muletier et s'est lancé dans une course aveugle. Mela écrit que si on a donné en location comme muletier expérimenté un homme incapable, on pourra agir par l'action de louage contre le propriétaire, pour les fractures du mulet ou pour son handicap. Mais si le mulet a été troublé parce qu'on l'a frappé ou effrayé, alors son propriétaire et celui de l'esclave pourront agir contre celui qui l'a troublé, par l'action de la loi Aquilia. Pour moi, je pense que dans le cas où il y a lieu à l'action de louage, il y a également lieu à l'action de la loi Aquilia."
183 On pourrait également considérer qu'il y a tromperie ou à tout le moins erreur sur la nature même de la chose louée : un esclave totalement incapable de tenir un mulet n'est pas un muletier ! De même, dans le texte examiné plus haut, des tonneaux percés ne sont pas véritablement des tonneaux, ceux-ci étant par nature destinés à contenir des liquides. Il y aurait ainsi une distinction à opérer entre défaut de nature et simple défaut de qualité (par exemple une pâture contenant des herbes nocives pour le bétail). Mais outre le fait que cette distinction n'est exprimée dans aucun texte, il faut remarquer qu'elle est d'un maniement difficile. Dans D.19, 2, 19, 1 (ULP.), la différence entre une pâture où on ne peut mettre le bétail (défaut de qualité ?) et un récipient où on ne peut mettre du vin (défaut de nature ?) est fort mince. Si l'on considère qu'il y va, dans les deux cas, du même type de défaut (de nature ou de qualité, peu importe), on n'explique pas pourquoi les solutions données par Ulpien sont différentes.
184 D.8, 5, 8, 5 (ULP.).
185 D.19, 2, 45, 1 (PAUL.). Trad. : "Si je t'ai donné un esclave en location pour qu'il travaille dans ta boutique et qu’il a commis un vol, l'action de louage suffira-t-elle dans ce cas contre moi parce qu'il serait contraire à la bonne foi que tu subisses un dommage à cause de ce que tu as reçu en location ? Ou bien doit-on dire qu'en dehors de l’action de louage, il y a un délit de vol et que ce délit justifie une action particulière ? Cette dernière opinion est préférable."
186 En ce sens : M. KASER, Periculum locatoris, dans Z.S.S. 74 (1957), p. 164.
187 Voir section 1, § 2.
188 L'action aquilicnne peut être intentée contre le préposé du cocontractant, s'il est un homme libre, comme il ressort de D. 19,2,30,2 (ALF.) qui envisage le recours d'un locator rei contre le préposé du conductor : Qui mulas ad certum pondus oneris locaret, cum maiore onere conductor eas rupisset, consulebat de actione. Respondit uel lege Aquilia uel ex locato recte eum agere, sed lege Aquilia tantum cum eo agi posse, qui tum mulas agitasset, ex locato etiam si alius eas rupisset, cum conductore recte agi.
189 Si l'auteur du dommage ou du vol est un esclave, c’est contre son maître qu'il faut agir, sur base de l'action noxale. Ainsi dans D.19, 2, 45, pr. (PAUL.) Si domum tibi locauero et serui mei tibi damnum dederint uel furtum fecerint, non teneor tibi ex conducto, sed noxali actione.
190 Voir notamment E. COSTA, La locazione di cose..., p. 57 ; G. LUZZATTO, Spunti critici in tema di responsabilità contrattuale, dans B.I.D.R. 63 (1960), p. 50.
191 C. ALZON, op. cit., pp. 143-144.
192 D.19, 2, 25, 7 (GAIUS). Trad. : "Celui qui s'est chargé de transporter une colonne qui se brise pendant qu'on la lève, qu'on la transporte ou qu'on la décharge, répond de cette perte si elle arrive par sa faute ou par la faute de ceux dont il a utilisé les services".
193 Voir le chapitre IV, section 3, § 3.
194 D.19, 2, 30, 2 (ALF.). Trad. : "Quelqu'un a donné en location des mules pour porter une charge déterminée, mais le locataire les a blessées en les chargeant au-delà du poids convenu. Le bailleur a demandé par quelle action agir. Il a été répondu qu'il pouvait agir soit par l'action de la loi Aquilia, soit par celle du louage, mais que par la première il ne pouvait agir que contre celui qui avait conduit les mules tandis que par la seconde, il pouvait agir à bon droit contre le locataire, même si les mules avaient été blessées par quelqu'un d'autre."
195 En ce sens, C. ALZON, op. cit., pp. 142-143.
196 Sont des tiers les personnes ne faisant pas partie du personnel des horrea, les commerçants louant une boutique faisant partie des horrea mais ne communiquant pas avec les pièces où sont entreposées les marchandises, et chaque client vis-à-vis des autres locataires.
197 D.19, 2, 55 pr.
198 Le locator en personne ou celui de ses préposés responsable des clés des horrea.
199 Coll. 10, 9, 1. Trad. : voir section 3, § 1.
200 C.4,65,4. Voir section 3, § 1.
201 D.19, 2, 55, pr. Voir section 1, § 1.
202 Voir supra.
203 Le client n'avait pas de libre accès aux locaux loués. C'est ce qu'on peut déduire de l'existence de formalités d'enregistrement des biens et marchandises déposés (voir section 1, § 2).
204 La faute et a fortiori le dol d'un préposé engagent la responsabilité du locator horreorum.
205 Sous la République n'existaient que des groupes d'esclaves prêts à intervenir en cas d'incendie (voir D.1,15,1) mais à partir d'Auguste, un véritable corps de pompiers d'Etat est créé et organisé en sept cohortes commandées chacune par un tribun subordonné au préfet des vigiles. Le rôle premier de ces vigiles était de lutter contre le feu en faisant le vide autour de lui par la démolition des maisons entourant le foyer (P. GRIMAL, La civilisation romaine, Paris, 1960, p. 168) mais on sait par les inscriptions que les vigiles avaient également un rôle de police. Certains étaient même spécialisés dans la surveillance des prisons ou des magasins annonaires par exemple. Casernés à Rome et à Ostie (R. MEIGGS, Roman Ostia, Oxford, 1960, p. 305), ils faisaient de jour comme de nuit des rondes pour prévenir les incendies (L. HOMO, Problèmes sociaux de jadis et d'à présent, Paris, 1922, p. 16), ce qui les amenait tout naturellement à jouer le rôle de patrouille de police (P. GRIMAL, op. cit., p. 168) et à intervenir en cas de tentative de cambriolage. Outre les vigiles, des corps spéciaux comme les frumentarii ou les détachements de marins des flottes de Ravenne et Misène (L. HOMO, Rome impériale et l'urbanisme dans l'Antiquité, Paris, 1951, p. 312) veillaient à la sécurité des habitants et devaient jouer un rôle dans la garde des entrepôts.
206 La présence de petites pièces (pergulae) communiquant avec les cellae a été constatée notamment par J. CARCOPINO (Ostiensia, dans Mélanges de l’Ecole française à Rome, 30 (1910), p. 432) pour les horrea d'Ostie, et l'auteur estime, à juste titre nous semble-t-il, que ces pergulae, de dimensions réduites et semblables à celles qui existaient dans les boutiques, étaient destinées à servir de logement aux gardes.
207 Sans doute grâce à des échelles et des outils de fer, dont parlent le Digeste et les Institutes. Cfr D.47, 2, 55, 4 et I.4, 1, 11.
208 Il ne peut y avoir force majeure que dans des hypothèses qui, pour être possibles, demeurent néanmoins fort peu probables. Ainsi, la mort du garde responsable de la cella cambriolée pourrait libérer le dominus horreorum car la mort par accident ou maladie constitue en principe un cas de force majeure (cfr D.13, 6, 5, 4, D.13, 6, 18, pr. et D.50, 17, 23), à condition toutefois que l'on ne puisse pas reprocher au dominus d'avoir mis trop peu de gardes, ou d'avoir choisi des personnes inaptes à ce genre de travail en raison de leur âge ou de leur état de santé.