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Les conflits collectifs en droit du travail

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Jean Gillardin
, 
Pierre Van der Vorst

Seconde partie. Interventions

Pour une reconnaissance de la compétence des cours et tribunaux du travail en matière de conflits collectifs

Jacques Piron

Testo integrale

1Ceux qui me connaissent savent que j'aime comparer les relations collectives du travail avec les relations internationales.

2En effet, ces deux domaines offrent des similitudes qui peuvent susciter certaines reflexions.

3Car qui intervient dans ces relations ?

4Au plan interne, nous sommes en présence d'organisations professionnelles ou interprofessionnelles, c'est-à-dire de groupes de pression, très sourcilleux de leur autonomie et qui estiment généralement n’avoir de leçons ou d'ordres à recevoir de personne.

5Au niveau international, il s'agit d'Etats égaux et souverains et nous savons combien le dogme de la souveraineté des Etats a entravé pendant longtemps l'institution d'une autorité internationale.

6Et cependant, ces groupes de pression, ces Etats, aussi farouchement indépendants soient-ils, vont s'engager les uns vis à vis des autres, vont souscrire des accords. Il importe peu que l'on appelle ces accords conventions collectives ou traités internationaux ; ils offrent cette particularité que les parties signataires, groupes de pressions ou Etats savent très bien que les dispositions dont ils conviennent, que les engagements auxquels ils souscrivent sont susceptibles d'être violés et qu'il n'existe aucune autorité disposant de moyens suffisants pour exercer la contrainte et les faire respecter.

7Là s'arrête le parallélisme entre les conflits sociaux et les conflits entre Etats.

8Car, dans l'ordre international, on a mis peu à peu en place, à côté des instances de conciliation, des institutions appelées à trancher, dans certains cas et sous certaines conditions, les conflits entre Etats, relatifs à l’application des traités. Et la valeur morale qui s'attache à l'autorité qui prend la décision importe plus que l’exécution forcée de celle-ci.

9Où en est-on, dans le domaine des relations sociales ? Ici on a très généralement l'impression que, si l’une des parties à une convention collective n'exécute pas ses obligations, l'autre partie est absolument sans recours.

10Et l'on aboutit ainsi à fixer parfois un état de rancoeur et un sentiment de frustration chez la partie lésée qui pèseront longtemps sur les relations paritaires au sein de l'entreprise ou du secteur concernés.

11Voyez-vous, si l’on peut comprendre que la conscience individuelle ou collective s'oppose à l'application d'une norme imposée par l'autorité publique, il n'en est pas de même lorsqu'il s’agit du refus d'appliquer un accord librement conclu.

12Il faut du moins qu'il existe la possiblité d'une censure morale émanant d'une autorité indépendante, qui à défaut de contrainte, puisse stigmatiser le manquemen à la convention intervenue.

13Je crois, pour ma part, que les auteurs de la loi du 5 décembre 1968 ont été conscients de cette exigence puisque l'article 4 reconnaît aux organisations dites représentatives le droit d’ester en justice pour tout ce qui concerne l'application des conventions collectives, sous la seule réserve que ces organisations ne peuvent être condamnées à des dommages-intérêts du chef de l'inexécution des obligations découlant de la convention.

14On peut donc en conclure a contrario que ces organisations sont susceptibles d'être assignées en justice sur base de toute autre demande que l'indemnisation du dommage ; l'organisation ou la partie lésée peut avoir intérêt à faire dire le droit, à faire constater le manquement, car la décision judiciaire, à condition qu'elle intervienne rapidement, peut avoir une influence sur l'opinion publique et même sur les travailleurs impliqués dans le conflit.

15L'intervention d'une autorité impartiale dans les conflits entre Etats qui est considérée comme un progrès dans le droit des gens, ne doit-elle par être reconnue également comme un fait de civilisation dans les conflits de droit entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire essentiellement lorsqu’une convention collective est en cause.

***

16Ceci étant dit, je veux exprimer un regret.

17Je regrette personnellement que le code judiciaire, en son article 578, 3 °, ait réservé aux juridictions du travail les contestations d’ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives ; une interprétation littérale amène à conclure que ces juridictions ne sont pas compétentes pour les conflits collectifs, et que ceux-ci par conséquent relèvent du tribunal de première instance.

18Or, qui n'aperçoit l'anomalie qu'il y a à instituer des juridictions spécialisées pour les conflits de travail, et, dès que ces conflits atteignent une dimension collective, à leur retirer toute compétence au profit d'une autre juridiction, alors que les tribunaux du travail sont censément plus aptes à appréhender de tels conflits, par l’habitude qu'ils ont des relations entre les partenaires sociaux.

19Certes, je sais qu'en parlant ainsi, je ne fait pas plaisir à tout le monde ;

20Je sais que, dans certains milieux, on peut difficilement se départir d'une certaine méfiance vis à vis des tribunaux du travail. Ce sont là des juridictions nouvelles et, par conséquent, elles ne participent pas, dit-on, à la grande tradition du corps judiciaire. On ajoute aussi que les juges du travail - je parle des magistrats de carrière - sont souvent politiquement engagés et que d’intenses pressions se développent autour de leur candidature.

21Cela est peut-être vrai, mais je sais aussi que le juge, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, quelle que soit son idéologie, ne peut, lorsqu'il est chargé d'interpréter une convention, que rechercher la volonté commune des parties, tout comme, lorsqu'il applique la loi, sa seule préoccupation doit être de rechercher la volonté de ceux qui l'ont votée. Or, je n'ai pas connaissance que les magistrats du travail, pas plus que ceux des autres juridictions, aient manqué à leur mission.

22Dès lors, si le législateur se décide un jour, par une modification relativement mineure du code judiciaire, à reconnaître, aux cours et tribunaux du travail, une compétence pleine et entière pour les conflits de travail, j'y verrai là un témoignage de la confiance et de l'estime que ces juridictions méritent.

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