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Les conflits collectifs en droit du travail

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Jean Gillardin
, 
Pierre Van der Vorst

Seconde partie. Interventions

Le bon fonctionnement de la concertation sociale traditionnelle belge est encore le meilleur moyen d'éviter le recours aux cours et tribunaux

Etienne Delattre

Texto completo

1Le but de la présente intervention est de démontrer que, lorsque les conflits sociaux sont gérés par des organisations d'interlocuteurs sociaux responsables, le modèle belge de relations collectives de travail est le plus adéquat pour parvenir à des solutions harmonieuses et durables quant à ces conflits.

2Notre propos complète l’argumentation développée par M. DEFORT, selon laquelle il n'est pas fait état de la bonne marche quotidienne des relations sociales. En effet, les milliers de conventions et les centaines de conciliations qui ont été évoquées ne font l'objet d'aucune publicité et pourtant c'est bien la preuve que notre modèle belge répond toujours aux besoins de l'heure.

3Néanmoins, quelques litiges spectaculaires ainsi qu'une certaine mode visant à la dérégulation sociale ont placé les magistrats à l'avant-plan en tant qu'arbitres possibles desdits litiges. Dès lors, notre réflexion portera elle aussi principalement sur un conflit exceptionnel, répercuté largement dans tous les médias, à savoir la grève qui s'est déroulée au printemps de 1987 dans certaines centrales de production d'électricité de la société EBES et surtout à la centrale nucléaire de DOEL. L'objectif de ma démonstration est de faire comprendre aux participants que, lorsque des organisations d'interlocuteurs sociaux responsables veulent jouer le jeu de la concertation sociale et des moyens mis à la disposition de celle-ci, la résolution des problèmes sociaux posés est nettement plus efficace, plus durable et plus pertinente que les réponses, forcément partielles et limitées que le juge peut y apporter.

4Une autre réserve doit être émise : il n'entre pas dans nos intentions de dénier le droit du justiciable de recourir à la justice, mais plutôt de faire comprendre que celle-ci est inopérante dans la matière qui nous occupe. Indirectement, nous posons la question fondamentale de l'effectivité de la norme juridique dans le cas présent. Notre intention n'est pas non plus précédents ont évoqué quant à l'intervention des juges, encore une fois, notre dessein est de dire que la concertation sociale est le moyen privilégié d'apporter des remèdes durables aux contestations survenant dans les relations collectives de travail.

5Le 12 février 1987, une convention collective de travail est conclue pour l'ensemble des entreprises relevant de la commission paritaire de l'industrie du gaz et de l’électricité. Cette convention contient une clause explicite de paix sociale en son article 15. Il y est interdit formellement de poser toute nouvelle revendication quant à un des points de l'accord et ce, pendant la durée de celui-ci. Par ailleurs, les articles 5 et 14 de ladite convention prévoient l'octroi d'une prime unique de 50.000 francs à tous les agents ainsi que la constitution d'un groupe de travail paritaire chargé d'étudier les possibilités futures de financement du système de pension extra-légal du secteur.

6Il importe également d'esquisser quelques éléments du contexte social dans lequel cette convention a été conclue. Elle fut approuvée par 50,2 % des voix des travailleurs syndiqués de la branche d’activité, après une négociation difficile qui était placée sous le signe d'une plus grande liberté de conclure des accords comportant des avantages en numéraire. En outre, il fallait déplorer que ces discussions se plaçaient dans le contexte d'élections sociales qui devaient se dérouler à la fin du printemps et ne manquaient pas de provoquer une certaine tension entre centrales syndicales responsables.

7Pour le surplus, le climat social particulier à la région anversoise était spécialement défavorable en ce que les entreprises importantes de la pétrochimie avaient accordé des augmentations de rémunération substantielles à leurs travailleurs et que des difficultés en matière d'organisation du travail ou de prestations exceptionnelles se posaient dans des centres de production d'énergie.

8Une réunion de conciliation fut organisée le 19 mars 1987 à Bruxelles ayant à son ordre du jour une demande de résolution du contentieux relatif à l'organisation du travail à la centrale nucléaire de DOEL exclusivement, mais aussi une requête de révision de la convention nationale du 12 février 1987 sur deux points essentiels selon lesquels la prime de 50.000 francs cessait d'être temporaire pour revêtir un caractère permanent et les demandeurs revendiquaient une péréquation de la pension extra-légale, alors que, il n’était prévu cette fois-ci qu’une majoration plus réduite de ces pensions ainsi que la constitution d’un groupe de travail ad hoc.

9A la fin de cette réunion, nous avons formulé une recommandation personnelle qui renvoyait sur place la solution des problèmes locaux dont toutes les possibilités de discussion n’avaient certes pas été épuisées, mais il y était stipulé qu'il ne pouvait en aucun cas être question de renégocier des chapitres de base d'une convention nationale signée par toutes les parties, déposée conformément aux modalités prescrites par l'article 18 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et contenant des dispositions expresses de paix sociale.

10Cette recommandation fut rejetée par les agents de la centrale nucléaire de DOEL, la grève démarra et s’étendit à d'autres unités classiques de production d'électricité ainsi qu'à une partie de la distribution d'énergie de la société EBES principalement dans les régions d'Anvers et du Limbourg.

11C'est à cet instant que se situe la réflexion la plus fondamentale de la présente communication en ce que les employeurs représentant la société EBES avaient tous les arguments juridiques, comme à la SABENA, pour judiciariser le conflit et faire appel par exemple au juge des référés aux motifs du dommage subi, du danger pour la sécurité des populations, de la violation de clauses d'une convention collective de travail régulièrement déposée et autres.

12Or, le choix des responsables de la société en cause a été tout autre. Ils ont décidé de gérer eux-mêmes les difficultés avec ma collaboration en me permettant de reprendre contact avec les centrales syndicales intéressées et de leur donner la possibilité de reprendre autorité sur leurs affiliés en grève.

13D'autre part, ces mêmes employeurs ont également préféré trouver avec moi des solutions à des problèmes humais graves qui surgirent au cours des actions qui pourtant avaient une nature de voies de fait et de la sorte étaient correctionnalisables. Par voie de conséquence, les parties faisaient le choix fondamental de dominer et d’essayer d'apporter une solution par eux-mêmes à une contestation d'une telle dimension. Nous allons voir maintenant combien ils ont eu raison de prendre cette option au contraire des orientations qui ont été opérées à la SABENA, par exemple.

14Quant à notre rôle, il consista à résister aux pressions visant à formuler des propositions trop tôt qui n'auraient pu rencontrer l'adhésion des parties ou qui auraient eu une incidence grave sur le coût global de la convention nationale. Cette résistance ne fut pas toujours aisée vu le caractère émotionnel de la grève et sa résonance dans l'opinion publique considérant la sensibilité à tout ce qui tourne autour de l'énergie nucléaire et à sa sécurité.

15Le 22 avril 1987, une recommandation de notre part fut soumise au personnel en grève, en ce compris les non-syndiqués en action. C'était de nome part une dérogation aux règles traditionnelles selon lesquelles ne sont consultés que les travailleurs syndiqués, mais il fallait viser à l'efficacité. Cette recommandation respectait le coût global de la convention nationale, réglait une série de problèmes locaux de conditions de travail et transformait la prime unique de 50.000 francs en autres avantages de caractère temporaire comme l'octroi de chèques-repas et ce "in tempore non suspecto" en ce que la nouvelle réglementation du Ministère de la Prévoyance sociale en l'espèce n'était pas encore promulguée ni même envisagée.

16Après une consultation du personnel en grève, selon les modalités évoquées, tout le monde avait repris le travail le 24 avril 1987.

17La dernière prolongation de ce litige fut la généralisation de la distribution des chèques-repas dans le secteur par la conclusion d'un avenant à la convention nationale le 12 décembre 1987 et ce du fait qu'il était impensable de pénaliser les travailleurs du reste du pays qui avaient fait preuve de discipline et de respect des dispositions de l'accord national initial. Toutefois, ce dernier était sauvé et son coût global n'était pas augmenté.

18De ce qui précède, il peut-être conclu que, même dans les pires difficultés, le jeu de la concertation sociale traditionnelle est nettement plus créatif, porte des solutions d'ensemble à des problèmes financiers et humains graves, tandis que l'intervention du magistrat est toujours contentieuse partielle, ponctuelle ou temporaire, même s'il pouvait être démontré qu'elle est juridiquement fondée.

19Nous terminerons nos développements par une évocation rapide de deux autres conflits. Nous fûmes confrontés à une situation exceptionnelle dans un autre secteur où nous agissons, mais pour des raisons déontologiques évidentes, il nous faut taire le nom de l'entreprise et du secteur.

20Qu'il nous suffise de savoir qu'un atelier de production avait connu un sinistre total et que l'employeur au lieu d'invoquer le concept de force majeure définitif et immédiat préféra continuer son activité d'une manière partielle et de maintenir un certain nombre de travailleurs en service. Toutefois, ce choix posait, surtout pour le personnel employé licencié, un problème de paiement d'indemnités de préavis qui aurait pu grever le budget de l'entreprise d'une manière fatale.

21Nous fîmes une proposition transactionnelle visant à réduire certaines de ces indemnités mais aussi à garantir la continuité de l'activité de l'entreprise. Cette recommandation fut acceptée par la plupart des travailleurs concernés. Néanmoins, une centrale syndicale ne put marquer son accord quant au contenu de ces suggestions. Elle préféra, ce qui est tout à fait son droit, recourir à la voie judiciaire en vue d'obtenir des indemnités de préavis maximales pour ses affiliés licenciés. Il n'entre pas dans nos intentions, répétons le encore une fois, de porter un jugement de valeur à propos d'un choix aussi difficile. Il nous paraît simplement essentiel de conclure aussi que lorsqu'un conflit social est judiciarisé, la solution apportée par le magistrat est forcément limitée ou temporaire mais qu'elle peut également impliquer la cessation de l'activité de l'entreprise.

22Enfin, quelques mots encore sur la grève qui s'est déroulée à la SABENA. Il faut souligner à la défense des employeurs que l'association de pilotes de lignes intéressée visait à obtenir, au-delà des avantages supplémentaires prévus par la convention de la sous-commission paritaire, une représentation de fait que la loi du 5 décembre 1968 ne lui accorde pas. Cette constatation nous permet de relever que ces associations qui ont maintenant un accès aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité et d'hygiène cherchent tout naturellement à revendiquer une représentativité dans des organes de négociation, comme les commissions paritaires, par exemple, et de dire que le législateur et le pouvoir exécutif qui ont introduit ces modifications dans le jeu traditionnel de la concertation sociale ont peut-être joué à l'apprenti sorcier.

23Nous voudrions terminer sur un appel adressé aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire selon lequel il ne faut vraiment pas jouer à l'apprenti sorcier en matière de concertation sociale et encore moins improviser pour des raisons d'opportunité politique à court terme ou encore dans le chef de certains employeurs ou centrales syndicales de porter un certain désarroi auprès des magistrats dont les décisions n'en seront que le reflet. Il vaut mieux laisser à des organisations d'interlocuteurs sociaux responsables le soin de continuer à promouvoir notre système traditionnel de relations collectives de travail qui a démontré toute sa créativité et de conclure comme l'a fait M. le Président du Tribunal du travail de Gand, Jacques PETIT, lors d'un colloque à la K.U.L., par une citation de Winston Churchill dont on connaît l'indépendance d'esprit et qui disait qu'il n'est pas bon que les syndicats soient mis en contact avec les Cours et ce n'est pas bon pour les Cours (1929).

Autor

Président de commissions paritaires. Conciliateur social

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