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Les conflits collectifs en droit du travail

 | 
Jean Gillardin
, 
Pierre Van der Vorst

Seconde partie. Interventions

Entre la liberté du travail et d’entreprendre

Joseph Gillain

Texte intégral

Introduction

1L'entreprise constituant à livrer un POINT DE VUE DE FONCTION peut paraître a priori délicate dans la mesure où elle pourrait conduire un magistrat à se prononcer académiquement sur le jugement de ses pairs, ce qui serait peu seyant ici.

2Mon propos se limitera à une sorte de décorticage technique des procédures utilisées pour interdire des grèves ou, à tout le moins, en annihiler les effets.

3J'y procéderai d’autant plus aisément que je ne suis qu'observateur en la matière, ne descendant éventuellement de mon balcon que pour connaître des licenciements des travailleurs revêtus d'un statut protecteur pour faits de grève reprochables.

4Pour la compréhension de cette contribution et pour favoriser la discussion, j’aborderai le sujet sous trois aspects.

5Le premier, liminaire, sera d'introduction. J'y analyserai le pourquoi et le comment des situations conflictuelles qui se sont multipliées à la mesure de l'instauration de l'austérité.

6Le second sera de procédure. Après un rappel de quelques principes, il me permettra de voir si le juge des référés est compétent pour interdire une grève.

7Le troisième enfin sera de brève conclusion. J'y traiterai surtout de liberté : celle du travail et celle d'entreprendre.

Chapitre I. L'examen des prémisses indispensables

8L'instauration d'une politique d’austérité n'a certainement pas favorisé le dialogue social. Au contraire, elle n'a pu qu’induire des effets pervers.

9D'une part, les employeurs, forts de cette politique, n'ont plus admis la moindre concession. D’autre part, les organisations syndicales, de plus en plus en porte-à-faux tant leurs bulletins ne pouvaient être que de résignation, ont certainement éprouvé des difficultés à maintenir le moral des troupes et à les conduire.

10A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que si nos organisations syndicales n'avaient pas été suffisamment représentatives - ce qui s'est vérifié sur le terrain -, jamais le désengagement et le démantèlement de l'outil sidérurgique wallon ne se seraient produits sans heurts, désordres ou troubles. Bien plus, les blocages salariaux, l'abaissement de l’âge de la préretraite, l'accroissement du chômage sont autant de spectres de la misère en même temps qu'ils témoignent d'une certaine impuissance syndicale à les conjurer.

11L'heure n’est plus au partage du gâteau, la société duale s’installe, les sacrifices sont vains car les investissements industriels font défaut.

12C'est dans ce triste décor que surgissent çà et là des conflits, mâtinés d'occupations d'usines le cas échéant. A la manière économiquement forte des employeurs parce que drastique pour les travailleurs, ceux-ci collectivement unis ou suffisamment tels, opposent une autre force, celle de la cessation concertée du travail sur place, pour s'opposer au démantèlement ou à la fermeture de leur entreprise. Ce qui, en soi, n'a rien d'illégitime.

13Ce sont ces considérations qui doivent venir à l'esprit du juge chargé de départager souverainement les parties en litige.

  • 1 De l'interprétation des lois, Bruxelles, 1978, p. 57.

14En la matière s'impose ce que DE PAGE appelait dans son ouvrage De l'interprétation des lois : un mode de conciliation partout où l'individuel, par développement pléthorique, risquerait de créer des situations anarchiques et de rompre le synchronisme fondamental1.

15Certes, je conviens bien volontiers du courroux qu'aurait connu Monsieur DE PAGE en s'apercevant de l'usage de sa réflexion. Elle n’en demeure pas moins pertinente en notre propos. Le recours pur et simple à l’article 544 du Code civil n'est pas satisfaisant et constitue un artifice négateur, ce que M. FOUCAULT rangeait parmi les éléments auto-neutralisateurs du droit. Au demeurant, Maître Ph. DE KEYSER a été suffisamment explicite là-dessus.

16En période de relative prospérité, le concert social régnait et lorsque certrains dérapages inévitables s'y produisaient, bien vite, les interlocuteurs sociaux les rattrapaient et les résolvaient à leur façon qui n'était pas toujours marquée du sceau de l'orthodoxie juridique mais dont ils s'accommodaient pleinement.

Chapitre II. La procédure

17S'il est unanimement admis que la normalité requière que tout le contentieux social soit réservé aux juridictions du travail, il n'en reste pas moins que le tribunal de première instance dispose de la plénitude de juridiction.

18Il est cependant tout aussi unanimement admis que les tribunaux du travail connaissent uniquement, aux termes de l'article 578, 3 ° du Code judiciaire des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives de travail, ce qui implique que les contestations collectives leur échappent.

19Par ailleurs, la compétence du président du tribunal de première instance en matière de référés peut s'exercer en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire, pour autant qu'il en reconnaisse l'urgence et qu’il ne statue qu'au provisoire alors que celle des présidents des tribunaux du travail et de commerce ne s'exerce qu'à la mesure de la compétence ratione materiae de ces tribuanux, toutes autres conditions d'urgence et de provisoire réunies.

20En outre, ces trois présidents peuvent, poursuit l'article 584 du Code judiciaire être saisis par voie de REQUETE UNILATERALE - article 1035 : en cas d'absolue nécessité. Ils peuvent notamment :

  • désigner des séquestres ;
  • prescrire à toutes fins des constats ou des expertises, même en y comprenant l'estimation du dommage et la recherche de ces causes ;
  • ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir, y compris la vente des meubles délaissés ou abandonnés ;
  • ordonner l'audition d'un ou de plusieurs témoins lorsqu'une partie justifie d'un intérêt apparent, même en vue d'une contestation future, s'il est constant que tout retard apporté à celte audition doit faire craindre que le témoignage ne puisse plus être recueilli ultérieurement.
  • 2 Cf. par exemple Trib. trav. Namur, 11 février 1976 (wabco) : décision d'incompétence et la voie ca (...)

21Deux voies d'action intempestives parce que l'urgence ou l'absolue nécessité visée y tiennent lieu de justification, ont, en la matière, été récemment évoquées après que d'autres voies eussent été abandonnées telles celle du référé social2.

  • 3 Manuel de procédure civile, p. 311, n°417.
  • 4 Cass., 19 novembre 1987, Bull. Arr., 1982, p. 378.

22La requête unilatérale à laquelle il a été recouru notamment dans les affaires SABENA, CORA LA LOUVIERE et STENUICK, avec des fortunes diverses, il faut le souligner, n'est absolument pas régulière en la matière. Non seulement l'énoncé certes exemplatif de l'article 584 du Code judiciaire n'autorise pas à y rattacher les incidents résultant ou inhérents à un conflit collectif mais la méthode qu'elle implique, par son côté exceptionnel et secret, est absolument dérogatoire au droit commun "processuel". L'instruction a lieu en Chambre du conseil. Le président n'est pas tenu de convoquer la partie requérante mais il peut le faire tout comme il ne peut recueillir les explications des tiers, pour autant qu'ils soient au courant de la demande, que s'ils interviennent volontairement à la cause. D'ailleurs, comme le souligne M. FETTWEISS3, la jurisprudence considérant que le mode normal de saisine du juge est une citation (art. 700), admet qu’elle soit substituée à la requête introductive "bilatérale", mais que le coût de la procédure doit demeurer à charge du demandeur ... Bref, ce mécanisme exceptionnel ne peut être mû qu'exceptionnellement et avec prudence dans les cas prévus par la loi et qui sont conciliables avec elle. Or, la requête unilatérale utilisée par l'employeur, vu l'absolue nécessité de disposer de ses biens ou de faire cesser un conflit annoncé régulièrement - SABENA-, implique une matière contentieuse sous-jacente c'est-à-dire qu'il s'agit, comme l'a souligné Monsieur le Procureur général KRINGS4 d'une procédure, dont l'aspect contentieux n'apparaît sans doute pas d'emblée, mais dont le caractère contradictoire n'est en réalité que remis à plus tard, au cas où le jugement fait l'objet d'une contestation (d'une voie de recours). Le contentieux sous-jacent doit donc être pris en considération : il faut donc que la requête soit motivée et que la décision le soit pareillement. Ces précisions ruinent, selon moi, un tel mode de saisine du juge lors d'un conflit collectif.

  • 5 Les voies de fait et la juridiction des référés, in An. Dr. Louvain, 1974, pp. 321-347

23La citation en référé n'est pas plus convaincante selon moi dans la mesure où l’on ne cède pas à ce que Madame S. DAVID appelait heureusement le mirage des mots. L'article 584 du Code judiciaire réprime, par le biais d'ordonnance présidentielle, les voies de fait c'est-à-dire, en bref ; les actes accomplis qui ne peuvent s'accommoder d'aucune justification légale. Bien que la notion ne corresponde à aucune définition légale, elle a trouvé droit de cité dans l'arsenal juridique protecteur des droits subjectifs. Comme le relève Monsieur J.M. POUPART :... peut constituer une voie de fait, l'acte matériel ou le comportement par lequel l'agent, - quel qu'il soit, - empêche la partie plaignante d'exercer un droit évident, usurpe sans titre la propriété d'autrui ou porte atteinte à la liberté individuelle, préférant la violence ou la surprise aux recours juridiques mis à sa disposition. Ainsi le concept de voie de fait s’oppose-t-il à celui de voie de droit.... Le juge des référés saisi rend une ordonnance qui ne lie pas le juge qui, ultérieurement, statuera au fond. Telle est la règle, poursuit M. POUPART. Aussi, lorsqu'il n'est pas possible de faire droit à la demande sans que l'appréciation des intérêts respectifs des parties n’implique ou ne suppose déjà un "pré-jugement" du principal, le juge des référés constatera d'office son incompétence.5

24Appliquons ces principes à notre propos. L'examen peut se faire en deux temps.

25En un premier temps, la question est de savoir si l'analyse de la voie de fait telle que circonstanciée par M. POUPART notamment et, après lui par le cortège des présidents des tribunaux de première instance saisis en l'état de référé qui lui ont emboîté le pas, se vérifie dans un conflit collectif où, comme l'a souligné à maintes reprises la Cour du travail de Mons, aux arguments des employeurs fondés sur de nouvelles technologies, sur des concepts modernes de rationalisation, d'efficacité, de coût, les travailleurs peuvent opposer des formes plus sophistiquées de riposte. L'entreprise a certes ses objectifs propres, affirmait avec pertinence samedi dernier à Gosselies Monsieur GANDIBLEU, président-directeur général de CATERPILLAR, mais elle ne peut ignorer ni son tissu social ni son environnement régional. Or, la plupart des ripostes menées et jugées ces derniers temps ne l'ont été que parce que ces facteurs avaient été ignorés d'un des interlocuteurs sociaux. Dans cette mesure et parce qu'il est reconnu que par le jeu de la négociation collective dont les modalités se situent en dehors de la justification légale traditionnelle mais dans le cadre légal de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les travailleurs ont acquis légitimité à se sentir chez eux et, partant, directement concernés par ce qui fait la vie de leur entreprise, force est de considérer que l'occupation d'usine n'est pas en soi une voie de fait. Elle pourrait certes le devenir si les circonstances objectives de l'espèce révèlent qu'il y a usage abusif du conflit collectif.

26Mais, et c'est là le second temps de l'examen, cette façon de faire, à savoir, je le répète, l'examen des circonstances objectives de nature à déterminer le caractère abusif ou pas de ce recours, peut-il se concilier les termes de la procédure du référé ? Vous me permettrez d'en douter car, selon moi, il s'agit d'un problème de fond.

27Se rejoignent à l'évidence ici les incertitudes nées des explications que je trouve embarassées pour justifier le recours aux juges d’exception que sont les présidents des tribunaux lorsqu'ils examinent des requêtes unilatérales ou lorsqu’ils siègent en référé.

28Dans l'un et l'autre cas, l'espèce ne peut présenter de caractère contentieux exprimé dès l’origine et ne peut donner lieu à un préjugement du principal, sinon le juge saisi au provisoire doit se déclarer incompétent.

29Il s'en déduit que dans une matière aussi contentieuse, aussi rebelle et fluctuante qu'un conflit collectif, il est difficile de ratifier une solution qui viserait à l'étouffer et même à l'interdire sous le prétexte de dispositions visant des procédures conçues pour des problèmes qui lui sont radicalement étrangers.

30Quant à la question des astreintes, je préfère ne pas en parler.

Conclusions

  • 6 Mons, 2 mars 1988, J.T.T., 1968, p. 209 (stenuick).
  • 7 L'interdiction de la grève par le juge des référés, in D.S., 1987, p. 739.

31Tout conflit suppose une atteinte aux libertés individuelles6. Le conflit collectif n'y échappe pas. Mais est-ce une raison pour en interdire les manifestations les plus adaptées aux circonstances du moment puisqu'il n'en est point d’autres pour obtenir certains résultats. Somme toute, comme l'écrivait J.E. RAY : faire grève, est-ce bien raisonnable ?7

32Bonne question et réponse juridiquement difficile pour les raisons que je vous ai exprimées.

33Toutefois, si l'on se réfère aux principes du droit du travail et si l'on s'en retourne aux dispositions synallagmatiques régissant la relation du travail, on doit mettre deux cléments en évidence.

34L'employeur dispose d'une part de la liberté d'entreprendre et d'autre part les travailleurs disposent de la liberté du travail. Ces deux notions se trouvent énoncées à l'échelon individuel, au titre des obligations réciproques des parties. Lorsque survient un conflit collectif, celles-ci sont suspendues mais celles-là demeurent.

35Par conséquent, il faut admettre que dans ce qui se ramène à un rapport de forces comme l'a excellement analysé L. FRANÇOIS, tout ce qui a trait à la liberté du travail ne concerne et ne regarde que les travailleurs eux-mêmes et l'employeur n’a pas à y invoquer de prétendues atteintes pour faire judiciairement cesser un conflit. Au demeurant, dans ce cas, la loi le dispense de son obligation rémunératrice et celle-ci est transférée éventuellement à l'Ο.Ν.Ε.Μ. sur avis de son Comité de gestion, paritairement composé.

36Bien plus, à partir du moment où les travailleurs collectivement organisés ont adhéré à un syndicat, ne peut-on soutenir qu’ils lui ont abandonné la défense de leurs intérêts individuels et que partant leur liberté est devenue collective ce qui les immunise, en principe, de toute faute dans le déclenchement éventuel d'un conflit collectif ?

37J'ai exprimé ces réflexions interrogatives depuis 1979 et je les exprime toujours sans y rencontrer beaucoup d'écho...

"On ne travaille plus à la mine. Le propriétaire appelle ça une grève, les mineurs appellent ça une fermeture et nous nous appelons ça la famine".
John ARDEN, "La danse du Sergent Musgrave"
Edit. Pons trad. l’Avant Scène 1964.

Notes

1 De l'interprétation des lois, Bruxelles, 1978, p. 57.

2 Cf. par exemple Trib. trav. Namur, 11 février 1976 (wabco) : décision d'incompétence et la voie cantonale, j.p. grivegnée, 8 juillet 1982, Chr. D. S., 1982, pp. 383-386 : expulsion des lieux.

3 Manuel de procédure civile, p. 311, n°417.

4 Cass., 19 novembre 1987, Bull. Arr., 1982, p. 378.

5 Les voies de fait et la juridiction des référés, in An. Dr. Louvain, 1974, pp. 321-347

6 Mons, 2 mars 1988, J.T.T., 1968, p. 209 (stenuick).

7 L'interdiction de la grève par le juge des référés, in D.S., 1987, p. 739.

Auteur

Premier président de la Cour du travail de Mons

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