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Les conflits collectifs en droit du travail

 | 
Jean Gillardin
, 
Pierre Van der Vorst

Premiere partie. Contributions

Le droit de propriété à l'épreuve des conflits collectifs du travail

Philippe De Keyser

Testo integrale

Introduction

1Le droit ou la liberté de grève se trouvent souvent confrontés à d'autres droits ou libertés dont se prévalent les employeurs tels que la liberté d'entreprise et de commerce, la liberté de travail ou encore le droit de propriété.

2La question que nous aborderons ici est précisément celle de la confrontation entre droit ou liberté de grève d’une part, et droit de propriété d'autre part.

3Cette confrontation apparaît particulièrement lorsque, comme c'est de plus en plus souvent le cas, la grève s'accompagne de certaines modalités, telles que l'occupation des locaux de l'entreprise, l'interdiction d'accès aux installations, l'obstacle mis à l'entrée de matières premières ou à la sortie de produits finis, la constitution d'un trésor de guerre, l'organisation par les travailleurs de ventes ou encore, dans le cadre de certaines expériences d'autogestion, la poursuite de l’exploitation de l’entreprise par les travailleurs eux-mêmes.

4L'hypothèse dans laquelle le pouvoir judiciaire est le plus souvent saisi par l'employeur sur la base du droit de propriété, est incontestablement celle où la grève s'accompagne d'une occupation des lieux de travail.

5Pour demeurer dans les limites qui nous sont imparties, nous nous attacherons principalement à l'examen de cette hypothèse.

6De manière générale, le problème est de savoir si, en raison de la violation du droit de propriété qu'elles impliquent, l'occupation d'usine et les autres actions qui ont pour objectif et pour conséquence d'empêcher l'employeur ou le propriétaire de disposer et d'user des biens meubles et immeubles affectés à l'entreprise, constituent toujours et nécessairement un acte illicite ou une voie de fait ou, s'il faut considérer qu'elles ne le deviennent qu'à certaines conditions ou dans certaines circonstances et le cas échéant, lesquelles.

7En d'autres termes, la question peut être subdivisée de la manière suivante :

  1. l'occupation d’usine et les autres atteintes au droit de propriété ne sont-elles qu'un aspect d'un conflit collectif dont le règlement échappe par nature au pouvoir judiciaire ?

  2. à l'opposé, constituent-elles toujours une voie de fait illicite, un acte de force de sorte qu'elles ne seraient pas une modalité de la grève mais un acte spécifique et distinct de celle-ci ?

  3. dans quelles conditions l'occupation peut-elle être considérée comme licite et acceptable ?

8Ces questions ne seront abordées que sous le seul aspect juridique et de lege lata.

Chapitre I. Principes généraux applicables

Section I. Absence de réglementation du droit de grève

9Pour répondre à ces questions, la doctrine et la jurisprudence ne disposent que d'outils peu ou pas adaptés au fait collectif que constitue la grève sous les multiples formes qu'elle a prises au cours de ces dernières décennies.

10Nous nous trouvons en effet devant un vide législatif.

11D’une part, et contrairement à ce qui se passe en France où la Constitution a explicitement consacré le droit de grève, notre droit positif ne reconnaît ni n’organise expressément ce droit.

12De même, le législateur s'est abstenu de définir les effets et les conséquences de la grève sur les contrats de travail.

  • 1 Cf. énumération de ces textes par l. françois, Théories des relations collectives de travail en dro (...)

13Il s'est limité à tenter une esquisse de réglementation par exemple en assimilant certains jours de grève à des journées de travail effectif en vue de l'ouverture du droit aux prestations de sécurité sociale.1

14Aucun des projets de loi qui ont été déposés depuis la dernière guerre en vue de réglementer l’exercice du droit de grève n'a abouti, ce qui explique par exemple que cette réglementation ne se retrouve pas dans la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives.

15Cette situation n'est évidemment pas l'effet du hasard mais bien le résultat d'un consensus politique et social.

  • 2 r. roels, La grève et ses conséquences sur les relations contractuelles, in J.T.T., 1977, p. 230.

16Le droit de grève ou plutôt ce que beaucoup préfèrent appeler la liberté de grève en raison précisément de cette absence de reconnaissance légale constitue donc une construction jurisprudentielle particulièrement quant à ses effets sur les contrats de travail.2

17Mais cette absence de réglementation a évidemment pour conséquence d’amener les auteurs et les tribunaux à rechercher des solutions dans les principes généraux du droit civil des obligations et dans la loi sur le contrat de travail.

  • 3 r. thonon, La grève, le droit et le pouvoir judiciaire, in J.T.T., 1982, pp. 321 et s.

18Dans sa mercuriale de 1982, Monsieur l'Auditeur General R. THONON fait observer à juste titre que ce droit individualiste est inadapté au fait collectif que constitue la grève.3

Section 2. L'article 544 du code civil

19Parmi les dispositions de droit civil le plus souvent invoquées, figure en bonne place l'article 544 du code civil qui consacre le droit de propriété comme étant celui de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements.

20Dans son traité, DE PAGE relève que la plupart des juristes, les plus grands et les plus récents ne citent que le premier membre de phrase (celui qui consacre le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue) et semblent considérer le mot absolu comme synonyme de illimité.

21Et DE PAGE ajoute :

22Par quelle espèce de mirage, par quel accord tacite laissent-ils tomber la fin du texte sur laquelle le législateur de 1804 lui-même a insisté au cours des travaux préparatoires et qui dit exactement le contraire ?

  • 4 h. de page, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, 1975, t. V., no 891.

23A mieux considérer les choses, ce qu'on peut uniquement reprocher au texte, c'est d'être contradictoire et inélégant. A quoi bon déclarer d'une part que le propriétaire peut user et disposer de son bien de la manière la plus absolue s'il faut ajouter d'autre part qu'il doit se conformer aux restrictions légales et réglementaires, c'est donner d'une main pour reprendre de l'autre.4

24Dans l'exposé des motifs, il est en effet précisé que :

25Il est d'une législation bien ordonnée de régler l’exercice du droit de propriété comme on règle de tous les autres droits. La vraie liberté consiste dans une sage composition des droits et des pouvoirs individuels avec le bien commun. Quand chacun peut faire ce qui lui plait, il peut faire ce qui nuit à autrui, ce qui nuit au plus grand nombre. La licence de chaque particulier opérerait infailliblement le malheur de tous.

26L'on peut donc déduire de ce qui précède que le mot absolu utilisé par l'article 544 du code civil ne signifie nullement non susceptible d’abus.

27Comme tout autre droit, le droit de propriété peut être exercé de manière abusive.

28Or, sans se livrer à une définition détaillée et précise de l'abus de droit qui a connu ces derniers temps des développements extrêmement intéressants, l'on peut dire que abuser de son droit c’est s’en servir plutôt pour nuire à autrui que pour en profiter soi-même.

29Nous verrons par la suite que les reproches que formulait DE PAGE à l'égard des plus éminents juristes, peuvent encore aujourd'hui être adressés à certains d'entre eux qui persistent à considérer que le caractère absolu du droit de propriété attribue au titulaire les pouvoirs les plus étendus sur la chose, ce qui revient à donner à ce droit un caractère illimité qu'il n'a manifestement pas.

  • 5 f. lagasse et v. vannes, Occupation d'entreprise, voie de fait et pouvoir judiciaire, in J.T.T., 19 (...)

30Certains insistent également sur le caractère individuel du droit de propriété qui confère la maîtrise totale de la chose et sur son caractère perpétuel qui suppose qu'il ne peut se perdre par un non-usage.5

31Pour souligner le caractère absolu et essentiel du droit de propriété, il est fait référence aux dispositions de l'article 11 de la constitution qui prévoient que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité tandis que l’article 12 dispose que la peine de confiscation des biens ne peut être établie.

32Ce droit qui est la base de notre système politique, économique et social est également repris par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont l’article 1 du protocole additionnel dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

33En face de ces dispositions de droit national et international qui consacrent le droit de propriété et organisent sa protection, il n'existe donc aucun texte légal ou réglementaire, ni aucun principe général de droit qui contienne une quelconque limitation à l'exercice par l'employeur de son droit de propriété notamment en cas de conflit collectif de travail et plus particulièrement d'occupation d'entreprise.

Chapitre II. Application de ces principes

Section I. La thèse civiliste de l'atteinte au droit de propriété

34Un courant de doctrine et de jurisprudence considère encore aujourd'hui que l'occupation des locaux de l'entreprise constitue en elle-même et par nature un acte illicite ou une voie de fait puisqu'elle constitue une violation du droit de propriété consacré par les dispositions que nous avons évoquées.

35L'occupation constituera donc toujours un acte de force.

36Puisque la grève est elle-même licite, cette occupation ne constitue pas une modalité de la grève mais un acte spécifique distinct de l'exercice du droit de grève.

37Cette tendance est particulièrement illustrée par deux arrêts relativement éloignés dans le temps.

  • 6 C.T. Bruxelles, 5 février 1973, J.T.T., 1973, p. 125.

38A) D'une part, la cour du travail de Bruxelles, dans l'arrêt FORGES DE CLABECQ du 5 février 19736 a jugé que :

39Attendu que l'abandon des lieux de travail constitue un élément de la grève de telle façon que le fait pour les grévistes d'occuper les lieux de travail sans avoir l’intention d’exécuter leurs prestations est un acte illicite. (PIRON et DENIS, Le droit des relations collectives de travail en Belgique, p 115)

40Attendu que le droit de propriété de l’employeur n’est nullement suspendu par le fait de la grève et reste intact ; que le droit de grève ne saurait faire obstacle... au droit de propriété de l’employeur sur ses installations.

41Attendu que, lorsque le propriétaire des lieux interdit l’accès de ces lieux à tous ceux qui n'auraient rien à y faire, ceux-là mêmes qui passent outre à cette interdiction portent atteinte au droit de propriété dont un des éléments est le pouvoir pour celui à qui appartient ce droit, de réglementer comme il l’entend l’accès de sa chose sauf dispositions contraires de la loi ou exécution du contrat.

42Dans ce même arrêt, la cour du travail considère que sont sans incidence les circonstances suivantes :

  1. le fait que l'occupation fut de courte durée (24 heures) et limitée à certains lieux.

  2. le fait qu'elle n'a pas eu pour but d'entraver la liberté de travail et ne s'est accompagné d'aucune voie de fait ni dégradations.

  3. Le fait qu'elle fut effective dans le chef d'un nombre de travailleurs largement supérieur à celui des licenciés.

43Et la cour conclut que l'occupation des lieux de travail contre le gré de l'employeur est un acte constitutif d'une voie de fait.

44En l'occurrence, la cour était saisie d'une action visant à obtenir une indemnité suite à la rupture du contrat par l'employeur pour motifs graves.

  • 7 C.T. Mons 2 mars 1988, J.T.T., 1988, p. 209.

45B) Cette même théorie selon laquelle l'occupation constitue toujours une violation du droit de propriété et dès lors un acte illicite, se retrouve dans un arrêt rendu 15 ans plus tard, le 2 mars 1988, par la cour d'appel de Mons dans l’affaire STENUICK.7

46En l'espèce, la cour siégeait en appel de plusieurs ordonnances rendues par le Président du Tribunal du Travail de Charleroi siégeant en référé et qui avait été saisi de diverses demandes tendant à obtenir l'expulsion des travailleurs.

47Pour mieux apprécier l’exacte portée de cet arrêt qui fait abstraction de l'évolution doctrinale et jurisprudentielle des dix dernières années et constitue incontestablement une marche arrière, il convient de rappeler brièvement les faits qui sont à l'origine de ce conflit :

  • La S.A. STENUICK est fondée en 1950 et développe ses activités commerciales sur le plan national et international.

  • Elle est également propriétaire de la quasi-totalité du capital d'une autre société également située à Fontaine l'Evêque, la S.A. GOLIATH.

  • Dans le courant de l'année 1986, elle procède à une restructuration juridique qui consiste essentiellement à regrouper les activités industrielles au sein de la société GOLIATH qui change de dénomination et devient la société STENUICK et à constituer une société holding sous l'appelation FENUICK, laquelle détient les participations financières dans STENUICK et ses filiales, est propriétaire des brevets des bâtiments et de tout l'outillage.

  • La société STENUICK qui occupe le personnel a donc été en quelque sorte vidée de ses actifs.

  • Fin juin 1987, elle annonce le licenciement d'une trentaine de travailleurs pour raisons économiques.

  • Le 14 juillet 1987, l'assemblée générale de STENUICK décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.

  • La veille de cette décision, le directeur général adressait une lettre confidentielle à certains membres privilégiés du personnel pour leur proposer la rupture amiable de leur contrat de travail avec la S.A. STENUICK et la conclusion d'un nouveau contrat avec une nouvelle société STENUICK à constituer.

  • Finalement tous les membres du personnel sont licenciés, soit par l'ancienne direction, soit par les liquidateurs.

  • Le 3 août 1987, les travailleurs décident d'occuper l'usine.

  • Le 18 août, les liquidateurs les assignent en référé aux fins d'obtenir la cessation de l'occupation qui constitue selon eux une voie de fait les empêchant de remplir leur mission.

    • 8 Charleroi, réf., 24 août 1987, J.L.M.B., 1987, p. 1507 à 1510 et obs

    Après avoir constaté que l’occupation des lieux était approuvée par l'ensemble du personnel, le président siégeant en référé a estimé que : le moyen apparaît bien comme une composante du conflit collectif de travail sans qu'il en soit devenu un acte détachable et à lui seul une voie de fait au sens où le juge des référés devrait intervenir pour la réprimer ou la faire cesser : il estime donc qu'il n'y a pas lieu à référé.8

  • Se fondant alors sur la violation de son droit de proriété, la S.A. FENUICK introduit une nouvelle action en référé le 9 novembre 1987 en vue d'obtenir l'évacuation, la poursuite de l’occupation constituant une voie de fait qui met en danger ses bâtiments et installations.

    • 9 Charleroi, réf., 23 novembre 1987, J.L.M.B., 1987, p. 1510.

    Le président rend une ordonnance en sens contraire de celle du mois d’août puisqu'il fait droit à la demande en estimant que, puisque le droit de propriété n'est pas contesté et que les occupants ont été licenciés, ceux-ci ne peuvent plus soutenir que leur occupation est encore une manifestation de leur droit de grève, le propriétaire étant au surplus étranger à ce conflit social.9

  • De plus le président constate que cette occupation s'est accompagnée de violences et de dégradations.

    • 10 Charleroi, réf., 23 décembre 1987, J.L.M.B., 1988, p. 28.

    Cette ordonnance n'ayant pas été complètement exécutée, une troisième action et une troisième ordonnance intervient le 23 décembre 1987, faisant défense aux occupants de déplacer tout ou partie des machines, outillages et objets généralement quelconques de l'équipement industriel, propriété de la société FENUICK.10

  • 11 Mons, 2 mars 1988, J.T.T., 1988, p. 209 et obs. V. vannes.

48La cour d'appel de Mons a donc été appelée à statuer en appel de ces trois ordonnances.11

49Après avoir rappelé les notions de droits civils et de droits politiques, la cour écrit :

50L'occupation de l'entreprise décrite à tort par les appelants (représentants des travailleurs) comme étant une modalité de l'exercice du droit de grève n'est en réalité qu'un moyen de pression supplémentaire mis en œuvre par une des parties à un conflit collectif en vue de faire triompher ses revendications.

51Que tout comme la violence, l'occupation doit être considérée comme une voie de fait susceptible de léser les droits privés subjectifs, c'est-à-dire les droits civils que les particuliers quels qu'ils soient peuvent invoquer devant les tribunaux et ce même s'ils sont eux-mêmes participants à ce conflit collectif.

52Ensuite la cour rappelle la définition de la voie de fait à savoir : l'acte ou le comportement de celui, quel qu’il soit, qui empêche autrui d'exercer un droit évident, usurpe sa propriété ou porte atteinte à la liberté individuelle préférant ainsi la violence ou la surprise au recours juridique mis à sa disposition.

53Elle estime que le droit de propriété reconnu par l'article 11 de la Constitution et organisé par les articles 544 et ss du code civil se caractérisent par le droit absolu pour le propriétaire de pouvoir disposer de son bien en toutes circonstances et d'en user comme il l'entend.

54La cour relève encore qu'en l'espèce, l'occupation n'a pas un caractère paisible et qu'elle a été délibérément préparée et organisée dans le but d'aboutir à la violence et qu'elle y a effectivement abouti mais, surabondamment d'ailleurs, elle ajoute que même si elle avait été conduite de façon pacifique, elle n'en aurait pas moins constitué une voie de fait sur le plan juridique.

55La cour confirme par conséquent les mesures d’évacuation et d'interdiction décidées ainsi que l'astreinte prononcée par le premier Juge.

56A ce sujet, la cour s'exprime comme suit :

57Les décisions rendues légalement exécutoires, loin d'être suivies d'effets, ont été tournées en dérision par les personnes qui se déclarent partisans d'une démocratisation de la société et qui en réalité portent atteinte directement et gravement au fondement de la démocratie - l'Etat de droit - pour faire valoir par la force des points de vue ou des intérêts particuliers.

  • 12 Mons, 9 décembre 1986, J.L.M.B., 1987, pp. 310 et 312.

58Dans un arrêt du 9 décembre 198612 la cour d'appel de Mons avait déjà, à propos de l'affaire CARLAM et COCKERILL-SAMBRE, jugé que :

59Les ouvriers en participant au blocage des voies d'accès en vue de paralyser les activités de la S.A. COCKERILL-SAMBRE ont commis des voies de fait portant atteinte au droit incontestable de cette société d'accéder en tout temps à ses installations.

60Cet arrêt ne se fonde pas explicitement sur la violation du droit de propriété, mais plutôt sur l'atteinte à la liberté d'entreprise que constitue le blocage des voies d'accès.

Section 2. Recherche d'un meilleur équilibre

61Pendant les 15 années qui séparent les arrêts FORGES DE CLABECQ et STENUICK, de nombreuses décisions ont estimé que l’occupation constitue en elle-même une violation du droit de propriété et dès lors une voie de fait.

  • 13 j.p. grivegnée, 8 juillet 1982, Chr. D.S., 1982, p. 387.

62A titre exemplatif, l’on peut citer la décision du juge de paix de Grivegnée13 dans l'affaire PRECIMO qui s'exprime comme suit :

63Une occupation des locaux, fût-ce à l'occasion d'une action collective quelle qu'en soit la motivation, constitue une voie de fait ; en chercher le titre dans cette action collective même et le droit dans la suspension par voie de fait du droit d'autrui, équivaut à substituer le fait accompli au droit consacré par les lois régissant les relations sociales...

64Cette occupation, contraire au droit de propriété, constitue une voie de fait avec empêchement de faire face à ses responsabilités.

65Parallèlement, pendant cette même période, la doctrine et la jurisprudence belge, à l'instar des juridictions et des auteurs français, ont recherché les arguments susceptibles de contester cette conception purement civiliste du droit de propriété.

  • 14 m.t. cuvelliez, Chr. D.S., 1982, p. 388.
  • 15 Le code judiciaire et son annexe, Bruxelles, 1967, p ; 399.

66Dans sa note d'observations14 sous la décision précitée note que son auteur, Marie-Thérèse CUVELLIEZ qualifie elle-même de commentaire d'humeur celle-ci rappelle le commentaire de l’article 591 du code judiciaire du rapport VAN REEPINGHEN15 qui dispose :

67Il s'entend cependant que la demande d'indemnisation ou d'expulsion du chef d'occupation sans droit doit être le véritable enjeu du procès. L'apparence que le demandeur a donné à l’action n'est pas nécessairement déterminante ; le Juge aura au besoin égard au litige qui, en réalité, divise les parties.

  • 16 m. magrez, L'occupation d'usine : une voie de fait répréhensible ou l'exercice d'un droit ?, in R.C (...)

68Par ailleurs, déjà en 1977, Monsieur Michel MAGREZ faisait état du malaise de la doctrine et de la jurisprudence devant une application du droit civil qui ne correspond plus à la conscience sociale de notre époque et observait que l'atteinte au droit de propriété est de moins en moins invoquée sans nuance.16

69Même certains auteurs, pourtant proches des milieux patronaux, considéraient déjà en 1976 :

  • 17 j.p. piron, De la légitimité de certains moyens de pression dans les conflits sociaux, in J.T.T., 1 (...)

70Nous préférons pour notre part ne pas nous attacher principalement au droit de propriété et prendre appui sur des bases qui nous paraissent plus fondées, plus conformes à la réalité des choses et à l'éthique actuelle, à savoir les pouvoirs inhérents à l'autorité du chef d'entreprise.17

  • 18 j.l. stalport et f. janssens, La grève violée, in Orientations, février 1988, p. 29 et s.

71Du côté des représentants des travailleurs, la critique des tenants de la thèse civiliste est encore plus sévère. Ainsi, Messieurs STALPORT et JANSSENS ont fait observer que18 :

72On en arrive à cette absurdité qui fait qu'une liberté (celle de recourir à la grève) est entravée par l'affirmation d'un droit, par exemple le droit de propriété, dont tout le monde sait qu'il ne constitue pas l'enjeu du débat.

73La décision qui s'ensuit perd dès lors toute légitimité car elle n'a pas tranché le problème tel qu'il se pose en fait, mais seulement sous son apparence juridique.

  • 19 y. saint-jours, L'occupation des lieux de travail accessoirement à la grève, Dal., 1974, p. 135.

74Déjà en 1974, un auteur français, Y. SAINT-JOURS écrivait19 : La grève est un instrument de pression... Elle doit adapter son efficacité à la dimension de la résistance qui lui est opposée.

75Or l'occupation constitue un recours à l'opinion publique permettant de décupler la pression exercée sur l'employeur, lequel s'identifie de moins en moins à une personne juridique, maîtresse d'elle-même et de plus en plus à une puissance économique floue et dotée d'un pouvoir exorbitant.

76Dans ce contexte, analyser l'occupation comme une voie de fait, c'est péréniser l'inégalité des forces sociales.

  • 20 m. taquet et c. wantiez, De la licéité de l'occupation d'usines, in J.T.T., 1977, p. 189.

77D'autres auteurs ont passé en revue et répondu aux diverses objections formulées à l'égard d'une application trop civiliste du droit de propriété.20

78Ces objections peuvent se résumer comme suit :

A) Absence d'intention d'appropriation dans le chef des occupants

79La plupart des auteurs et des décisions de jurisprudence estiment cependant que cette objection n’est pas pertinente.

  • 21 r. thonon, op. cit. p. 321 ; f. lagasse et v. vannes, op. cit., p. 105.

80L'intention de s'approprier la chose aurait pour seul effet de qualifier pénalement l'occupation mais elle ne change rien à l'atteinte civile portée au droit de propriété qui permet non seulement de disposer du bien mais encore d'en user et d'en jouir.21

B) Caractère limité de l'occupation

81Certaines décisions ont refusé l'expulsion en raison du caractère limité de l'occupation dans l'espace et dans le temps.

  • 22 Trav. Namur, réf., 11 février 1976, R.C.J.B., 1977, p. 581.

82Ainsi, le président du tribunal de Namur siégeant en référé a décidé que les conditions d'urgence et d'absolue nécessité ne sont plus réunies dès l'instant où l'occupation ne s’effectue plus que dans le réfectoire.22

83A cette occasion, il a cependant précisé :

84Qu'actuellement ce mode d'agir (l'occupation) est tellement intimement lié au principe même de la grève qu'il serait vain de vouloir les dissocier en permettant l'un et en interdisant l'autre, que vouloir trancher la licéité de l’occupation équivaudrait à juger la liberté de la grève et à la réglementer, ce qui n’est pas le rôle du pouvoir judiciaire.

  • 23 j. piron op. cit., p. 193.

85De son côté, Monsieur Jacques PIRON estimait que si l'occupation est limitée dans l'espace (cour, réfectoire, salle de réunion, etc)... il ne semble pas dans l’état présent de l'évolution des esprits qu'il y ait à adapter vis-à-vis de cette manifestation une autre attitude que celle qui est adoptée vis-à-vis des piquets de grève.23

  • 24 Cass. Fr., 29 mars 1953, Dal., p. 410 et aussi Cass. Fr., 11 février 1960, Dal, p. 1603 et notes.

86La Cour de cassation française a quant à elle rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui refusait d'interdire une occupation après avoir constaté que l'occupation n'était que partielle, la cour et le réfectoire ayant seuls été occupés à l'exclusion des ateliers et que cette occupation était limitée au temps de travail.24

87Il faut cependant souligner que ces décisions n'affirment pas que, par le seul fait qu'elles soient limitées dans le temps et dans l'espace, l'occupation ne constituerait pas une violation du droit de propriété.

88Elles se contentent généralement de déduire de cette limitation soit une absence d'urgence, soit la complexité du litige, soit encore l'absence de gravité du fait invoqué.

89D'un point de vue juridique, il est clair que la limitation de l'occupation dans l'espace ou le temps est sans aucune incidence.

C) L'exécution du contrat de travail

90Certains ont fait valoir que les travailleurs ont, de par l'existence du contrat de travail, le droit de pénétrer dans l'entreprise.

  • 25 cf. par exemple T.G.I., Fontainebleau, 20 novembre 1972, Dal., 1973, p. 281.

91Ce droit tiré des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail constituerait ainsi la limitation au droit de propriété prévue par la deuxième partie de l’article 544 du code civil.25

92Il faut admettre que cet argument n'est pas convaincant.

  • 26 f. lagasse et v. vannes, op. cit., p. 107.

93Le droit de pénétrer dans l'entreprise est limité par son objet.26

94Ce droit peut être exercé soit pour fournir le travail convenu, soit pour participer à des activités ou accomplir des formalités en raison de l'existence du contrat de travail.

95Le droit d'accès est donc un accessoire du contrat de travail.

96L’accès au lieu de travail ne se justifie plus dès lors que, en raison même de la grève, les travailleurs n'ont pas l'intention de fournir leurs prestations.

D) Exercice du mandat des déléguas du personnel

97Certains ont estimé que l'occupation pouvait se justifier dans le chef des délégués du personnel investi d'un mandat de représentation et qui disposeraient dès lors d'un droit de pénétrer et de séjourner dans l'entreprise même en cas de grève et indépendamment du travail fourni car ils exercent leur fonction de représentants du personnel particulièrement lorqu'il y a tension sociale aiguë.

  • 27 T.G.I. Nîmes, 1 juin l971, Dal., 1972, p. 316 et notes sinax ; T.G.I. Bergerac, 12 mars 1974, Gaz. (...)

98C'est en ce sens qu'a jugé le tribunal de grande instance de Nîmes.27

  • 28 m. taquet et c. wantiez, op. cit., p. 193.

99Mais M. TAQUET et C. WANTIEZ font observer à juste titre que l'idée de distinguer la licéité de l'occupation selon la personnalité des occupants ne présente pas d'intérêt pratique : compte tenu du petit nombre de représentants du personnel et de la dimension des entreprises occupées, il ne paraît pas raisonnable d'échafauder, sur la seule existence de ces mandats, une théorie de la licéité des occupations.28

E) Patrimoine social ou patrimoine affecté

100Sinon plus efficace sur le plan juridique, en tout cas plus séduisant sur le plan sociologique, l’argument selon lequel l’entreprise constituerait un patrimoine social, une communauté d'intérêts qui se détacherait en quelque sorte de la personne juridique de l'employeur, propriétaire des biens meubles et immeubles affectés à l'entreprise.

  • 29 Du rôle des principes généraux du droit civil en droit du travail, in Rev. Trim. Dr. Civ., 1974, p. (...)

101LYON-CAEN écrit à ce sujet29 :

102Sans bouleversement profond, le droit de propriété sur les entreprises et son corrolaire, la liberté du commerce, ne peuvent pas ne pas demeurer au cœur des relations de travail.

103Ce qui reste en revanche, c'est d'obliger le droit civil à respecter ses propres exigences. Ainsi charbonnier est maître chez soi, soit, mais à la condition qu'il y ait un charbonnier et qu'on sache son identité. A partir du moment où l'absolutisme du droit de propriété est anonyme ou même absent, la responsabilité nécessairement liée au pouvoir disparaît.

  • 30 Droit Social, 1987, p. 631.

104J. SAVATIER en déduit que, en droit social, la propriété serait un patrimoine affecté :30

105On dit que la société est propriétaire des biens de production et possède donc les mêmes droits qu'un propriétaire privé, mais en réalité, la société n'a été constituée que pour donner au patrimoine affecté à une entreprise économique un titulaire.

106L'idée que le patrimoine de l'entreprise doit être géré dans l'intérêt des diférents groupes de personnes intéressées au fonctionnement de celle-ci et sous leur contrôle a conduit à insister sur la notion d'affectation de ce patrimoine plutôt que sur celle de propriété.

107Toujours selon J. SAVATIER, les biens ne cesseraient pas d'appartenir à l'assemblée des apporteurs de capitaux mais seraient affectés à l’entreprise et dès lors la propriété qui serait ainsi maintenue à la société commerciale serait moins complète, moins absolue que le droit de propriété organisé par le code civil.

  • 31 r. magerman, L'occupation de l'entreprise par les travailleurs, in Revue du travail, 1977, p. 770.

108En Belgique, Monsieur MAGERMAN a développé une thèse comparable.31

  • 32 Civ., Tongeren, réf., J.T.T., 1982, p. 331.

109De même, dans une décision qu’il faut bien reconnaître isolée, le Président du tribunal de première instance de Tongres, siégeant en référé a estimé que : L'occupation d'entreprise ... ne constitue pas nécessairement une voie de fait qui va à l'encontre du droit de propriété...32

110Il fonde cette affirmation sur la constatation que : Une entreprise n'est pas l'affaire exclusive de ceux qui ont apporté le capital mais aussi des travailleurs.

111Il faut cependant admettre que cette conception ne trouve aucun fondement dans le droit positif.

  • 33 r. thonon, op. cit., p. 327.

112Dans l’état actuel de notre législation, la propriété sociale n’existe pas, la loi ne confère pas aux salariés de droits réels.33

113Les droits des travailleurs à l’égard de l’entreprise sont des droits personnels et ne sont certainement pas de même nature que les droits des actionnaires.

Section 3. Licéité relative de l'occupation

114Puisque les divers arguments que nous avons rapidement passés en revue et qui ont été invoqués par la doctrine et la jurisprudence pour tenter de limiter l'exercice du droit de propriété, apparaissent sans fondement juridique sérieux, faut-il en déduire, comme le fait encore aujourd'hui la majorité de notre jurisprudence, que les moyens d’action qui entravent ce droit de propriété et singulièrement l'occupation d'usine constituent toujours et automatiquement une voie de fait et donc un acte illicite ?

  • 34 m. taquet et c. wantiez, op. cit., p. 189.

115Il y a onze ans déjà, M. TAQUET et C. WANTIEZ ont tracé des pistes de réflexion intéressantes et qui ne nous paraissent pas avoir été suffisamment creusées, notamment à l'occasion des affaires dont le pouvoir judiciaire a été récemment saisi.34

A) Acceptation tacite

116Ces auteurs rappellent que le titulaire d'un droit peut, expressément ou tacitement, renoncer à l'exercer.

117En matière d'occupation d'entreprise ou d'obstacle mis à l'entrée et à la sortie de marchandises, cette renonciation ne sera jamais expresse.

118Mais l'absence de réaction de l'employeur pourra, si elle se prolonge, exprimer son intention de ne plus invoquer la violation de l'article 544 du code civil.

119Cette théorie nous paraît cependant très fragile. Elle semble surtout pertinente si l’employeur entend se prévaloir de l'occupation comme d'une faute grave, alors qu'il est demeuré longtemps passif.

120Pour le reste, la renonciation ne peut être considérée comme définitive au risque de mettre en péril le caractère perpétuel du droit de propriété.

121En outre, et comme M. TAQUET et C. WANTIEZ l'admettent d'ailleurs ce moyen est juridiquement décevant : il ne légitime pas l'occupation en soi mais seulement par référence à la passivité du propriétaire.

B) L'abus du droit de propriété

122C'est précisément au sujet du droit de propriété que la théorie de l'abus de droit a connu scs développements les plus importants.

123Rappelons que DE PAGE considère que le droit de propriété est, comme tout autre droit, susceptible d'abus.

124Tels sera le cas lorsqu'il est exercé principalement dans le but de nuire à autrui.

  • 35 j.p. karaquillo, A propos de l'occupation d'usines, in Gaz. Pal., 1974, p. 887.

125Pour apprécier le caractère éventuellement abusif de l'exercice du droit de propriété par l'employeur, il convient de tenir compte de la fonction sociale de l'entreprise.35

126Il n'est pas douteux que dans certains cas, le proriétaire de l'entreprise ne se prévaut de son droit que dans le but de retirer aux travailleurs un moyen de pression et ainsi de réduire sensiblement l'efficacité de leur mouvement, plutôt que dans le but de disposer ou d'user de son bien.

127Certes l'abus de droit dans le chef du proriétaire ne justifie pas l'occupation, mais il peut être invoqué comme moyen de défense dans le cadre d'une action qui viserait à l'évacuation des locaux, surtout si cette action est introduite devant le Juge des référés.

128Ce dernier ne pourrait alors intervenir, ni trancher sans procéder à un examen des intentions de l'employeur, ce qui revient à juger le fond même du litige.

C) Le droit de négociation

129A l'instar de la théorie développée par une partie de la doctrine française, sur base du droit de négociation collective reconnu aux travailleurs par le code du travail français, M. TAQUET et C. WANTIEZ considèrent que si pareil droit n'est pas explicitement reconnu par le droit belge, il peut toutefois être reconstitué à partir de diverses dispositions légales telles :

  • l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.

  • les dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives.

  • la législation relative aux informations économiques et financières à fournir au conseil d’entreprise.

  • le droit d’audience de la délégation syndicale.

130Ce droit pour les travailleurs d’être entendus et de négocier constituerait la limitation au droit de propriété envisagée par l’article 544 du code civil.

131L’occupation pourrait être alors considérée comme la sanction du droit de négociation et l’appréciation du caractère éventuellement abusif de l’occupation devra tenir compte de la violation par le titulaire du droit de propriété de ses propres obligations.

132Dans ce cas également, le juge des référés qui serait saisi d’une action visant à obtenir l’expulsion des travailleurs ne pourrait faire droit à cette demande sans porter préjudice au fond du litige, c’est-à-dire à l’équilibre nécessaire entre le droit de propriété et le droit de négociation, de sorte que le Juge des référés devrait se déclarer incompétent.

133Selon M. TAQUET et C. WANTIEZ, le droit de propriété constitue une contrepartie du droit de propriété qui n’en affecte pas la nature et qui est justifiée autrement que par l'opportunité sociologique.

134Ce droit de négociation pourra être opposé aux deux attributs du droit de propriété (disposer et jouir de la chose) et justifiera l’occupation, non seulement lorsque l’employeur entend fermer l’entreprise, mais encore à l’occasion de revendications salariales ou de licenciements collectifs.

135Mais pour pouvoir invoquer utilement le droit de négociation, il faut que les revendications soient objectivement légitimes, ce qui signifie qu’elles soient :

  • d’ordre professionnel.

  • suffisamment importantes pour justifier ce moyen d’action.

  • approuvées par la majorité du personnel.

  • ne soient pas contraires aux dispositions d’une convention collective.

136Ceci implique que, dès que l'employeur aura admis le principe de la négociation et l’aura effectivement mis en œuvre, l’occupation ne sera plus justifiée.

137Il aurait été intéressant d’évoquer ces principes par exemple dans le cadre de l’affaire CUIVRE et ZINC puisqu’on l’espèce, la direction poursuivait l’évacuation de l’usine alors que par ailleurs elle se refusait à toute négociation.

138Dans ces limites et à condition que ces exigences soient respectées, il s'impose d'admettre comme on l'a fait sans justification juridique pour la grève qui suspend l’exécution du contrat de travail, que l'occupation suspend l'exercice normal du droit de propriété.

Conclusions

139L’examen de la jurisprudence révèle l'existence de deux thèses :

140La thèse civiliste, consiste à considérer que l'occupation d'usine constitue toujours une voie de fait illicite, un acte de force, portant atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprise de l'employeur.

141Elle ne constitue pas une modalité de la grève mais un acte spécifique et distinct de l'exercice du droit de grève.

142Cette thèse est particulièrement illustrée par l'arrêt STENUICK rendu le 2 mars 1988 par la Cour d'appel de Mons.

143Une thèse plus nuancée selon laquelle l'occupation paisible et sans violence, accessoire d'une grève légitime et non disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par les grévistes est acceptable et légitime.

  • 36 m. magrez, op cil., p. 594 et s.

144Ainsi, MICHEL MAGREZ écrit36 :

145Nous croyons pouvoir estimer que l'occupation d'usine, pour autant qu'elle soit liée par un lien de cause à effet à une grève licite en est une modalité et que dès lors, ce droit collectif des grévistes s’exerçant sur les lieux de travail rencontre le droit individuel de propriété de l'employeur.

146Il importe dès lors d'organiser l'exercice raisonnable de ces deux droits de façon à ce qu'il n'y ait pas d'abus de part et d'autre.

147Lorsque l'occupation est pacifique, n'entraîne aucune déterioration et ne revendique aucune confiscation des biens, nous estimons qu'il n’y a aucune atteinte au droit de propriété.

  • 37 a. thonon, op. cil. p.328.

148De son côté, Monsieur THONON précise37 :

149Peut-être conviendrait-il d'y ajouter encore une condition : qu'une telle occupation n'apparaisse pas comme un moyen disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis.

150Cette disproportion sera appréciée en fonction de l'importance de l'enjeu et du caractère plus ou moins flagrant de la faute de l'employeur.

151L'on peut en déduire que :

  • l'occupation ne constitue qu'une manifestation de la liberté de grève.

  • elle n’est en tant que telle pas abusive.

  • elle le devient en raison de circonstances distinctes et supplémentaires, telles que les violences, les déprédations, l'atteinte à la sécurité ou encore le caractère inutilement dommageable de l'occupation.

152Dans ces limites, il convient donc d'admettre que, comme on l'a fait pour le droit de grève qui suspend l'exécution du contrat de travail, l'occupation suspend l'exercice normal du droit de propriété.

Note

1 Cf. énumération de ces textes par l. françois, Théories des relations collectives de travail en droit belge, Bruxelles, 1980, p. 79.

2 r. roels, La grève et ses conséquences sur les relations contractuelles, in J.T.T., 1977, p. 230.

3 r. thonon, La grève, le droit et le pouvoir judiciaire, in J.T.T., 1982, pp. 321 et s.

4 h. de page, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, 1975, t. V., no 891.

5 f. lagasse et v. vannes, Occupation d'entreprise, voie de fait et pouvoir judiciaire, in J.T.T., 1988, p.407.

6 C.T. Bruxelles, 5 février 1973, J.T.T., 1973, p. 125.

7 C.T. Mons 2 mars 1988, J.T.T., 1988, p. 209.

8 Charleroi, réf., 24 août 1987, J.L.M.B., 1987, p. 1507 à 1510 et obs

9 Charleroi, réf., 23 novembre 1987, J.L.M.B., 1987, p. 1510.

10 Charleroi, réf., 23 décembre 1987, J.L.M.B., 1988, p. 28.

11 Mons, 2 mars 1988, J.T.T., 1988, p. 209 et obs. V. vannes.

12 Mons, 9 décembre 1986, J.L.M.B., 1987, pp. 310 et 312.

13 j.p. grivegnée, 8 juillet 1982, Chr. D.S., 1982, p. 387.

14 m.t. cuvelliez, Chr. D.S., 1982, p. 388.

15 Le code judiciaire et son annexe, Bruxelles, 1967, p ; 399.

16 m. magrez, L'occupation d'usine : une voie de fait répréhensible ou l'exercice d'un droit ?, in R.C.J.B., 1977, p. 584.

17 j.p. piron, De la légitimité de certains moyens de pression dans les conflits sociaux, in J.T.T., 1976, p. 193.

18 j.l. stalport et f. janssens, La grève violée, in Orientations, février 1988, p. 29 et s.

19 y. saint-jours, L'occupation des lieux de travail accessoirement à la grève, Dal., 1974, p. 135.

20 m. taquet et c. wantiez, De la licéité de l'occupation d'usines, in J.T.T., 1977, p. 189.

21 r. thonon, op. cit. p. 321 ; f. lagasse et v. vannes, op. cit., p. 105.

22 Trav. Namur, réf., 11 février 1976, R.C.J.B., 1977, p. 581.

23 j. piron op. cit., p. 193.

24 Cass. Fr., 29 mars 1953, Dal., p. 410 et aussi Cass. Fr., 11 février 1960, Dal, p. 1603 et notes.

25 cf. par exemple T.G.I., Fontainebleau, 20 novembre 1972, Dal., 1973, p. 281.

26 f. lagasse et v. vannes, op. cit., p. 107.

27 T.G.I. Nîmes, 1 juin l971, Dal., 1972, p. 316 et notes sinax ; T.G.I. Bergerac, 12 mars 1974, Gaz. Pal., 24 octobre 1974, p. 795.

28 m. taquet et c. wantiez, op. cit., p. 193.

29 Du rôle des principes généraux du droit civil en droit du travail, in Rev. Trim. Dr. Civ., 1974, p. 229

30 Droit Social, 1987, p. 631.

31 r. magerman, L'occupation de l'entreprise par les travailleurs, in Revue du travail, 1977, p. 770.

32 Civ., Tongeren, réf., J.T.T., 1982, p. 331.

33 r. thonon, op. cit., p. 327.

34 m. taquet et c. wantiez, op. cit., p. 189.

35 j.p. karaquillo, A propos de l'occupation d'usines, in Gaz. Pal., 1974, p. 887.

36 m. magrez, op cil., p. 594 et s.

37 a. thonon, op. cil. p.328.

Autore

Avocat au barreau de Bruxelles

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