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Statuts et responsabilités des édificateurs

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Jean Gillardin

Première partie. Les statuts

Le statut de l’entrepreneur

Bernard Louveaux

Full text

Introduction

1La profession d’entrepreneur ne bénéficie pas d’un statut organisé inscrit dans une législation spécifique. L’entrepreneur ne relève d’aucun ordre professionnel et n’est pas soumis à une déontologie.

2L’activité de l’entrepreneur retient cependant l’attention des pouvoirs publics : des législations disparates réglementent les travaux de construction.

3Ces textes, le plus souvent assortis de sanctions pénales, concourent à créer un statut de l’entrepreneur.

4Nous avons retenu quatre éléments principaux de ce statut.

51. Les dispositions communes à tout entrepreneur de travaux privés ou publics.

6L’exécution de travaux de construction est un acte de commerce : l’entrepreneur est commerçant.

  • 1 Loi du 6 juillet 1976.
  • 2 Loi du 6 avril 1960.

7Cette activité est réservée à des professionnels1 et l’horaire d’exécution de ces travaux est réglementé2.

  • 3 Arrêté royal du 9 octobre 1978.

8Les travaux immobiliers peuvent être l’objet d’un régime particulier de t.v.a.3

92. Les dispositions propres aux petites et moyennes entreprises.

10La plupart des activités d’entrepreneur ne sont ouvertes qu’aux titulaires d’un accès à la profession.

11Cette autorisation est accordée par les chambres des métiers et négoces constituées au niveau provincial et dépendant du ministère des classes moyennes.

123. Les dispositions visant à assurer la perception des impôts et des cotisations sociales.

13L’enregistrement a pour objectif essentiel d’assurer l’encaissement des dettes fiscales et sociales des entrepreneurs.

14Il est accordé par des commissions d’enregistrement organisées au niveau provincial et dépendant du ministère des finances ; cette législation relève également du ministère de la prévoyance sociale.

154. L’accès aux marchés publics.

16Sauf dérogation, seuls les entrepreneurs dûment agréés peuvent se voir adjuger les marchés publics.

17L’agréation est octroyée par la commission d’agréation dépendant du ministère des travaux publics.

Chapitre I. L’entrepreneur est un commerçant

  • 4 Art. 2 du Code de commerce.

18La loi répute acte de commerce « toute entreprise de travaux publics ou privés »4.

  • 5 Par exemple, les intercommunales.

19L’entrepreneur est, sauf exception5, nécessairement commerçant (ou artisan) : il est donc soumis à toutes les obligations fiscales, comptables, sociales et autres des commerçants.

20Il ne convient pas de faire ici le tour de ces obligations.

21Relevons-en cependant trois qui présentent un intérêt dans notre matière.

Section 1. L’arrêté royal no 56 du 10 novembre 1967 impose à toute entreprise commerciale d’être titulaire d’un compte en banque ou auprès d’un organisme assimilé

  • 6 Art. 1 alinéa 1.

22Le commerçant doit indiquer ses références bancaires sur le document par lequel il réclame paiement6.

  • 7 Art. 1 alinéa 2.

23« Aussi longtemps que ces indications n’ont pas été communiquées au débiteur, les intérêts moratoires ne sont pas dus, nonobstant toute mise en demeure, sommation ou clause contractuelle »7.

Section 2. La preuve

24L’entrepreneur est un commerçant ; il peut être prouvé contre lui, selon les modalités plus aisées admises en matière commerciale.

25Lorsque le maître de l’ouvrage n’est pas commerçant, le contrat d’entreprise sera mixte : il donne naissance à une obligation civile dans le chef du maître de l’ouvrage (et de l’architecte) : l’entrepreneur ne pourra prouver contre eux que selon les règles du chapitre VI du Code civil.

  • 8 Cf. sur cette question J. VAN RYN et J. HEENEN qui, tout en critiquant l’inégalité des parties, ind (...)

26Par contre, l’obligation reste commerciale dans le chef de l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage pourra se prévaloir à son encontre de la liberté des preuves.8

  • 9 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. III, Les obligations, Bruxelles, 1967, no 7 (...)

27En matière commerciale et sauf certaines exceptions, « la preuve testimoniale ou par présomption peut être admise au même titre que la preuve écrite. Elle peut, de même, être invoquée pour prouver outre et contre le contenu des actes »9

  • 10 J. VAN RYN et J. HEENEN, op. cit., no°43.

28Ces principes sont applicables au paiement : « l’extinction de l’obligation du commerçant envers le non commerçant ne peut être prouvée que suivant les règles du droit civil. A contrario, le paiement de la dette du non commerçant envers le commerçant est susceptible d’être établie par toute voie de droit ».10

29Si le principe demeure intéressant pour le maître de l’ouvrage, sa portée pratique est cependant limitée.

  • 11 Cass., 7 mai 1908, Pas., 1908, I, p. 174 ; J. VAN RYN et J. HEENEN, ibidem, p. 37.

30a. Le contrat d’entreprise est, fréquemment, écrit et même si à l’égard d’un commerçant il est permis « de prouver outre et contre le contenu aux actes »11, le juge aura tendance à modérer le déséquilibre de preuves entre les parties.

  • 12 P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence. Les obligations, in R.C.J.B., 1988, p. 158, no 238.

31La pratique judiciaire montre que « les différences entre les deux régimes de preuve se trouvent atténuées très sensiblement »12.

32b. Les règles de preuve du Code civil ne visent que les actes juridiques.

33La preuve d’un fait reste libre : en matière de contrat d’entreprise, le débat porte le plus souvent sur la matérialité ou la qualité des travaux.

  • 13 Op. cit., p. 707.

34Certains faits n’ouvrent d’ailleurs pas la voie à une preuve écrite. Parmi ceux-ci, H. De Page cite l’occupation d’une habitation13.

Section 3. Immatriculation au registre de commerce

35L’entrepreneur de travaux doit être immatriculé au registre de commerce.

36L’obligation est préalable à l’exercice d’une activité commerciale et assortie de sanctions pénales : elle procède donc du statut de l’entrepreneur.

37Le maître de l’ouvrage peut trouver dans cette obligation diverses informations et garanties sur son cocontractant, voire certaines armes dans l’éventualité d’un procès.

  • 14 Art. 8, 6° des lois coordonnées relatives au registre de commerce.

38a. Le commerçant a l’obligation d’indiquer toutes les activités qu’il se propose d’exercer.14

39Le contrôle du maître de l’ouvrage se justifie davantage à l’égard des sociétés commerciales qui n’ont d’existence juridique que dans les limites de leur objet social.

40Au-delà de ces limites, la personne morale n’a plus de capacité :

  • 15 J. VANRYN et J. HEENEN, op. cit, t. I, Bruxelles, 1954, no°364 et les références citées.

41« l’acte qui serait accompli par ses organes en dehors du cadre tracé par l’objet social statutaire, tomberait dans le vide, ne lierait pas la société, ne lui serait pas opposable et ne pourrait être invoquée par elle à son profit »15.

42b. L’immatriculation au registre de commerce n’est accordée qu’après vérification que les conditions d’accès à la profession sont remplies.

  • 16 Art. 19 des lois coordonnées sur le registre de commerce.

43En effet, l’immatriculation n’est accordée que sur présentation « des documents établissant que le commerçant réunit les conditions requises par les lois et règlements particuliers en vue de l’exercice de l’activité commerciale pour laquelle il demande son immatriculation »16.

  • 17 Art. 23, ibidem.

44Si ces documents ne sont pas produits, le greffier doit refuser l’immatriculation17.

  • 18 Art. 25, ibidem.

45Il est également avisé des décisions portant défense d’exercice d’une activité18.

46c. Les sanctions

  • 19 Cf. loi du 6 juillet 1976, infra, p. 6.

47L’absence d’inscription au registre de commerce fait automatiquement de l’entrepreneur un travailleur frauduleux et du maître de l’ouvrage un contrevenant19.

48Les sanctions judiciaires résultant du défaut d’inscription sont connues ; elles consistent dans l’irrecevabilité des actions en justice qui trouvent leur cause dans l’activité commerciale qui ne fait pas l’objet d’une immatriculation valable.

  • 20 Civ. Malines, 14 juin 1984, RW., 1985-1986, col. 256.

49Le tribunal doit pouvoir vérifier si l’action résulte des activités pour lesquelles le demandeur est inscrit au registre de commerce20.

  • 21 Art. 41 des lois coordonnées sur le registre de commerce ; civ.Liège, 11 janvier 1984, J.L., 1984, (...)
  • 22 J. VAN RYN et J. HEENEN, op. cit., t. I, Bruxelles, 1976, no°409.

50L’irrecevabilité doit être soulevée d’office par le tribunal et ne peut être couverte si le demandeur n’est pas immatriculé.21 Elle peut donc être soulevée pour la première fois en degré d’appel.22

  • 23 Art.42, lois coordonnées sur le registre de commerce.

51En revanche, s’il apparaît que le commerçant est immatriculé mais pour une autre activité que celle à laquelle se rapporte l’action, l’exception ne sera recevable que si elle est invoquée in limine litis.23

  • 24 Art.41, ibidem.

52Enfin, si le défaut de mention de l’inscription au registre de commerce résulte d’un simple oubli alors que l’immatriculation existe, il suffit au demandeur d’apporter cette justification dans le délai que fixera le tribunal.24

  • 25 Art. 43, ibidem.

53Quelle que soit la cause de l’absence de mention de l’immatriculation, les actes de procédure déclarés non recevables « interrompent la prescription ainsi que les délais impartis à peine de déchéance ».25

  • 26 Art.42, ibidem.

54Ces sanctions ne sont applicables que si l’action trouve sa cause dans une activité commerciale26. Tel n’est pas le cas :

    • 27 Civ Liège, 6 janvier 1987, J.L.M.B., 1987, p. 427.

    lorsqu’il s’agit d’une action réelle fondée sur une atteinte à la propriété du commerçant, étrangère à son activité commerciale ;27

    • 28 Civ. Liège, 11 janvier. 1984, J.L., 1984, p. 186 et civ.Tournai, 22 janvier 1987, J.L.M.B., 1987, p (...)
    • 29 Gand, 12 septembre 1973, R.T.D.C.B., 1984, p. 437.

    si l’action est introduite par d’anciens commerçants dans le cadre de la liquidation des droits nés pendant leur activité28 ; il est alors indifférent que le commerçant n’ait pas été inscrit durant sa période d’activité.29

  • 30 Comm. Liège, 31 mars 1983, J.T., 1984, p. 21.

55Bien évidemment, une action déclarée irrecevable pour défaut d’immatriculation au registre de commerce peut être réintroduite après que le demandeur ait régularisé sa situation.30

Chapitre II. Réglementation des travaux de construction

56L’exécution de travaux de construction est l’objet de diverses législations spécifiques qui poursuivent essentiellement des objectifs sociaux ou fiscaux.

Section 1. La loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal

57Bien qu’elle s’applique également à d’autres activités, cette législation vise en priorité les travaux de construction.

58Tout travail est frauduleux dès lors que les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • il peut « faire l’objet d’une profession relevant de l’artisanat, du commerce ou de l’industrie », c’est-à-dire dès qu’il peut entrer dans le circuit économique ;

    • 31 Art. 2 § 1 de la loi du 6 juillet 1976.

    il est « effectué en dehors de tout lien de subordination par une personne physique ou morale qui n’est pas inscrite au registre de commerce ou de l’artisanat ou qui viole les prescrits légaux en matière d’autorisation, d’assujettissement ou d’immatriculation relatifs à l’exercice de cette profession ».31

59Le champ d’application de cette loi est extrêmement vaste puisqu’il n’exclut que :

  • les travaux à usage personnel à la condition qu’ils soient exécutés pour des parents ou alliés jusqu’au deuxième degré, ou s’il s’agit d’habitations sociales ou de logements assimilés, jusqu’au quatrième degré,

  • les travaux accomplis par des organisations socio-culturelles dans le cadre de leur objet.

60L’on notera que la rémunération du travail n’est pas une condition d’application de la loi.

61Alors que le projet de loi réprimait uniquement l’activité frauduleuse, le texte définitif vise tout travail.

  • 32 Doc. parl., Sénat, 1974-1975, no°671/2, p. 6.

62La loi s’applique donc en dehors de toute permanence : « la preuve du caractère habituel ou lucratif du travail ne doit plus être apportée. Seule la preuve de la prestation visée doit l’être ».32

63En vertu de son article 2 §1, la loi du 6 juillet 1976 n’est d’application que « pour autant que ce travail, soit par son importance et son caractère technique, soit par sa fréquence, soit par l’usage d’un matériel ou d’un outillage, présente un caractère professionnel spécifique ».

64Les exemples évoqués lors des débats parlementaires à propos du « caractère professionnel spécifique » que doivent présenter les travaux, indiquent combien le champ d’application de cette loi est plus vaste qu’on ne l’imagine généralement. Ansi en ce qui concerne :

  1. le critère d’importance tel que par exemple :

  • peindre une pièce d’une maison : travail important (donc soumis à la loi)

  • peindre une seule porte : travail peu important.

  1. le caractère technique tel que par exemple :

  • placer un tableau électrique : caractère technique (donc soumis à la loi)

  • réparer un interrupteur : simple

  1. l’emploi de matériel et d’outillage, tel que par exemple :

  • installer un évier : caractère professionnel (donc soumis à la loi)

    • 33 Ibidem, p. 13.

    placer un joint : simple.33

  • 34 Art. 5.

65Les mêmes peines frappent celui qui se livre à un travail frauduleux et celui qui a recours aux services du travailleur frauduleux.34

66Cette législation est assortie de pouvoirs d’investigation importants. Néanmoins, en raison de son caractère extrêmement étendu, elle ne débouche que sur des applications limitées qui doivent donner au contrevenant pris sur le fait le sentiment d’être victime d’un véritable coup du sort :

  • 35 E. CLOQUET, Réflexions critiques à propos du droit pénal social, in J.T.T., 1986, pp. 69-77.

67« le législateur a défini comme travail frauduleux une série d’activités dont l’exercice était considéré comme normal par une grande partie de l’opinion publique ».35

  • 36 Corr. Liège, 6 mai 1985, Ent. Dr., 1986, p. 250. Sur l’inexacte application que ce jugement fait de (...)

68C’est ce qui semble avoir guidé le tribunal correctionnel de Liège qui a estimé que le « peu de gravité des faits » ne justifiait qu’une peine de police et constaté que « plus de deux ans s’étant écoulé depuis la date des faits, l’action publique est prescrite ».36

Section 2. La loi du 6 avril 1960 concernant l’exécution des travaux de construction

69Cette législation répond à un souci de protection sociale ; elle interdit l’exécution d’une série de travaux de construction avant 7 h. et après 18 h., ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.

70La loi énumère 25 types de travaux de sorte que son champ d’application recouvre la totalité des travaux de construction : c’est d’ailleurs son objectif avoué.

  • 37 Art. 3.

71Sont seuls exclus, outre les travaux exécutés par le maître de l’ouvrage lui-même ou les travaux occasionnels exécutés avec la collaboration gratuite d’autres personnes, les prestations fournies par le travailleur indépendant, seul ou assisté d’aidants familiaux, si ce travailleur indépendant est immatriculé au registre de commerce ou de l’artisanat comme entrepreneur.37

  • 38 Art. 7.

72Les sanctions pénales prévues par cette législation frappent uniquement les employeurs qui « auront fait ou laissé exécuter » des travaux en violation de la loi.38

Section 3. L’arrêté royal du 9 octobre 1978 en matière de t.v.a.

73L’arrêté royal du 9 octobre 1978 insère dans l’arrêté royal d’exécution no 1 du 23 juillet 1969, un article 17 bis aux termes duquel le cocontractant (le maître de l’ouvrage) de l’assujetti (l’entrepreneur) qui effectue une opération à caractère immobilier, doit lorsqu’il est lui-même un assujetti tenu au dépôt d’une déclaration mensuelle ou trimestrielle, acquitter la taxe due en raison de cette prestation.

74La t.v.a. due sur les travaux immobiliers sera donc payée par le client de l’entrepreneur non plus à ce dernier mais directement au trésor.

  • 39 M.C. LEGRAND, Les entrepreneurs de la C.E.E. en Belgique, impôts directs et t.v.a., Bruxelles, 1984 (...)

75Cette procédure de paiement ne s’applique que si les biens et services sont utilisés par le client en tout ou partie pour l’exercice de son activité d’assujetti.39

  • 40 Revue de la t.v.a., no 40 p. 348 et s.

76La circulaire no 3 du 1er février 197940 donne l’exemple suivant : si un boulanger fait construire une maison qui est destinée à la fois à l’exercice de son activité d’assujetti et à son usage privé, l’entrepreneur d’ouvrages immobiliers ne peut porter aucune t.v.a. en compte à son cocontractant, lequel doit assurer lui-même le paiement de la totalité de la taxe.

77La solution serait différente si la maison d’habitation était destinée uniquement à son usage privé : l’entrepreneur devrait lui porter en compte la t.v.a.

78Le champ d’application de cette législation est absolument identique à celui de l’enregistrement et la définition du travail immobilier reprise à l’article 17 bis § 2 est la même que celle qui figure à l’article l de l’arrêté royal d’exécution du 5 octobre 1978 en matière d’enregistrement.

79L’obligation de payer la t.v.a. au trésor n’est toutefois en aucune manière dépendante du fait que l’entrepreneur est ou non enregistré.

80Par contre, cette obligation implique que les travaux immobiliers soient relatifs à un immeuble affecté, en tout ou en partie, par le cocontractant à l’exercice de son activité professionnelle.

Chapitre III. Accès à la profession

Section 1. Une législation corporatiste

81La loi-cadre du 15 décembre 1970 permet d’imposer des conditions à l’exercice d’activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l’artisanat.

82Cette loi d’inspiration protectionniste a pour objectif initial d’améliorer le niveau des petites et moyennes entreprises de manière à renforcer leurs capacités de concurrence à l’égard des entreprises similaires de la C.E.E.

  • 41 J. VAN RYN et J. HEENEN, op. cit., t. I, Bruxelles, 1976, no°102.

83Le caractère corporatif est confirmé par le fait que « l’initiative de la détermination des conditions professionnelles appartient, non au pouvoir exécutif, mais à un organisme corporatif : la fédération professionnelle intéressée. Le Roi ne peut qu’approuver ou rejeter la requête ».41

  • 42 Art. 3 § 7 cl 8 de la loi-cadre du 15 décembre 1970.

84Le Roi n’a de pouvoir d’initiative que pour adapter la réglementation « en vue d’assurer la coordination imposée par les traités internationaux » ou, moyennant consultation du conseil supérieur des classes moyennes, en vue de « remédier aux difficultés d’accès constatées dans la profession en cause ».42

85Cette réglementation ne concerne que les petites et moyennes entreprises.

86C’est l’arrêté royal propre à chaque profession qui détermine son champ d’application : pour les professions de la construction, la réglementation est généralement limitée aux entreprises de moins de 50 travailleurs.

Section 2. Le mécanisme

87Les professions ainsi réglementées ne peuvent être pratiquées que moyennant une attestation d’accès à la profession délivrée sur la base de critères de connaissances de gestion et de connaissances professionnelles.

88Ce sont les chambres de négoces qui accordent ces autorisations.

  • 43 Ibidem, art. 6 et 7 et A.R. du 25 février 1971.

89L’attestation est délivrée au nom du chef d’entreprise personne physique ou au nom de la personne morale.43

  • 44 Ibidem, art. 5 § 3.

90Les conditions peuvent être remplies par le chef d’entreprise, le gérant ou l’organe de la société ou un préposé désigné : dans ces deux derniers cas, la personne qui procure l’accès à la profession doit impérativement participer à la gestion journalière de la société.44

  • 45 Ibidem, art. 5 § 2 al. 3.

91Si une entreprise veut exercer plusieurs activités réglementées, les conditions d’accès peuvent être remplies par des personnes différentes.45

Section 3. Les professions d’entrepreneur

92De nombreuses activités relevant du domaine de la construction sont réglementées :

  • entrepreneur carreleur

  • entrepreneur de couverture non métallique de constructions

  • entrepreneur d’étanchéité de constructions

  • entrepreneur de maçonnerie et de béton

  • entrepreneur de peinture

  • entrepreneur de travaux de démolition dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l’artisanat

  • entrepreneur de vitrage

  • entrepreneur marbrier

  • entrepreneur menuisier-charpentier

  • entrepreneur plafonneur-cimentier

  • entrepreneur tailleur de pierres

  • fabricant installateur d’enseignes lumineuses

  • installateur électricien

  • installateur en chauffage central

  • installateur frigoriste

  • installateur sanitaire et de plomberie

  • installateur de chauffage au gaz par appareil individuel

  • entrepreneur de zinguerie et des couvertures métalliques de constructions

  • tapissier-poseur de revêtement

93En revanche, les professions d’entrepreneur de travaux publics et privés ou de travaux de voirie ou de terrassement ne sont pas, comme telles, réglementées.

  • 46 Cf. infra., p. 65.

94Les activités ainsi réglementées ne recoupent pas les définitions des catégories d’enregistrement et d’agréation.46

95Chaque activité fait l’objet d’un arrêté royal spécifique : l’entrepreneur qui veut exercer plusieurs activités doit dès lors être titulaire d’une autorisation pour chaque activité.

96Ainsi, un entrepreneur de maçonnerie et de béton qui souhaite exécuter des travaux de plafonnage et de carrelage, doit également posséder l’attestation d’établissement d’entrepreneur plafonneur-cimentier et d’entrepreneur carreleur.

97Seul l’examen de l’arrêté royal réglementant chaque profession permet de déterminer les activités ou travaux qui ne sont pas soumis à autorisation.

Section 4. Les sanctions

a. Les sanctions pénales

98L’article 15 de la loi frappe d’emprisonnement ou d’amende « quiconque exerce une activité professionnelle dont l’exercice est réglementé sans être titulaire de l’attestation ».

99Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement exploité sans attestation.

100La loi de 1970 ne prévoit aucune sanction à charge de celui qui fait appel à un professionnel non titulaire de l’attestation.

b. Les sanctions civiles

101C’est évidemment par le biais des sanctions civiles que cette législation peut être le plus utilement invoquée par un maître de l’ouvrage.

  • 47 Bruxelles, 18 septembre 1980, Ent. Dr, 1983, p. 155, note J. WERY et M. MENESTRET ; Pas., 1981, II, (...)

102Deux arrêts publiés de la cour d’appel de Bruxelles ont sanctionné l’absence d’accès à la profession dans le chef d’entrepreneurs. Ils suscitent un certain nombre de commentaires.47

1. Les principes

  • 48 La Cour d’appel de Bruxelles dans ses arrêts des 18 septembre et 6 mars 1986, ibidem, cite H. DE PA (...)

103Les lois qui dans un but d’intérêt général réglementent l’exercice d’une profession sont d’ordre public.48

104Dès lors, les contrats passés avec un entrepreneur qui ne dispose pas de l’attestation voulue sont contraires à l’ordre public et frappés de nullité absolue.

  • 49 A. DE BERSAQUES, L’indépendance de l’architecte vis-à-vis de l’entrepreneur dans le contrat d’entre (...)

105Il n’est pas indifférent que ces deux arrêts reprennent, en les appliquant à l’activité de l’entrepreneur, les principes de protection des intérêts privés du maître de l’ouvrage mais également de l’intérêt général que rappelait De Bersaques à propos de l’indispensable indépendance de l’architecte.49

  • 50 P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence. Les obligations, in R.C.J.B., 1986, p. 105, no°41.

106« L’organisation légale de la profession d’entrepreneur intéresse l’ordre public pour les mêmes motifs que ceux qui justifient la réglementation de la profession d’architecte ».50

107Il est irrelevant à cet égard que l’entrepreneur dispose d’une attestation relative à une autre activité : l’entrepreneur ne peut évidemment exercer que les activités pour lesquelles il dispose d’un accès à la profession (ou celles qui ne sont pas réglementées).

2. Le champ d’application

108La loi s’applique dès qu’une partie s’engage à fournir un travail déterminé, en dehors de tout lien de subordination (c’est la définition de l’article 1799 du Code civil).

  • 51 Bruxelles, 18 septembre 1980, Ent. Dr., 1983, p. 153.

109Dans une première espèce, où elle constate qu’un devis avait été remis, la Cour d’appel écarte l’argument de l’entrepreneur qui prétendait n’être intervenu que « comme simple tâcheron »51

3. Aucun argument ne peut être tiré du caractère inhabituel de l’activité exercée

  • 52 Ibidem.

110Selon la Cour d’appel de Bruxelles, « les termes généraux de la loi du 15 décembre 1970 ne permettent aucune distinction basée sur la fréquence de l’exercice professionnel illégal ».52

111C’est à tort que le tribunal correctionnel de Liège en a jugé autrement. Cette décision est paradoxale : après avoir relevé le caractère professionnel de l’activité et constaté qu’à défaut d’inscription au registre de commerce et d’immatriculation de la t.v.a., le travail accompli était frauduleux au sens de la loi du 6 juillet 1976, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à application de la législation sur l’accès à la profession au motif que :

  • 53 Corr. Liège, 6 mai 1985, Ent. Dr., 1986, p. 250.

112« pour qu’il y ait entreprise, il faut permanence, organisation et en règle esprit de lucre, choses qui ne sont pas acquises en l’espèce ».53

113Cette décision crée ainsi entre la loi du 6 juillet 1976 sur le travail frauduleux et celle du 15 décembre 1970 sur l’accès à la profession, une distinction selon laquelle la deuxième exigerait une activité permanente : cette distinction ne trouve guère d’appui dans les textes.

  • 54 Observations, ibidem, p. 252.

114L’annotateur de ce jugement relève que les travaux de peinture étaient importants (20 à 25 heures de travail) et rémunérés à un salaire horaire de 100 frs. et se demande à juste titre combien de fois il faut surprendre un travailleur frauduleux sur une succession de chantiers avant qu’il puisse être en infraction avec la loi de 1970.54

4. Est également irrelevant le fait que l’entrepreneur soit enregistré

  • 55 Ent. Dr., 1987, p. 15.

115Dans son arrêt du 6 mars 1986, la Cour d’appel de Bruxelles55 mentionne, par erreur, « l’agréation comme entrepreneur par le ministère des finances ». Elle vise en fait l’enregistrement puisqu’elle fait expressément référence aux articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 5 octobre 1978.

116Le principe n’est pas douteux : les réglementations sont tout à fait distinctes.

5. Ou inscrit au registre du commerce

  • 56 Loi du 24 décembre 58.
  • 57 Liège, 9 mars 1972, inédit.

117La Cour d’appel de Liège a jugé sous l’empire de la législation antérieure56 que l’inscription au registre de commerce ne constitue pas dans le chef de l’entrepreneur l’erreur invincible.57

118C’est certainement exact s’il est reproché à l’entrepreneur immatriculé pour une activité, d’en exercer une autre sans l’autorisation requise.

  • 58 Cf. supra, p. 54.

119Cela paraît moins sûr si l’entrepreneur obtient une inscription au registre de commerce pour une seule activité et qu’on lui reproche de n’avoir pas l’accès à la profession qui y est relatif : n’est-il pas fondé à se prévaloir de l’art. 19 des lois sur le registre de commerce ?58

6. Il n’y a pas de sanction contre le maître de l’ouvrage

  • 59 Sur le rôle de conseil de l’architecte, cf. infra, p. 49.
  • 60 J. WERY et M. MENESTRET, Observations sous Bruxelles, 18 septembre 1980, Ent. Dr., 1983, p. 160 et (...)

120Les deux arrêts de la Cour de Bruxelles considèrent également que le maître de l’ouvrage n’a pas à s’assurer que l’entrepreneur bénéficiait de l’autorisation requise.59 Outre que l’ignorance du maître de l’ouvrage paraît légitime face à la multiplicité des prescriptions légales applicables60, on peut relever que l’article 14 de la loi du 15 décembre 1970 ne sanctionne que celui qui exerce une activité professionnelle, alors que :

  • l’article 1 de la loi du 6 juillet 1976 sur le travail frauduleux interdit également « d’avoir recours aux services d’un travailleur frauduleux ».

  • l’art. 299 bis § 1 du C.I.R. vise « quiconque fait appel à quelqu’un qui n’est pas enregistré comme entrepreneur ».

  • les art. 64 de la loi du 29 mars 1962 et 65 du Code wallon de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme sanctionnent celui qui fait construire ou maintient des travaux non conformes.

7. Conséquences de la nullité

121- les restitutions réciproques

  • 61 Sur les conséquences de la nullité : J. WERY et M. MENESTRET, ibidem, p. 159 et s.

122En 1980, la Cour d’appel a appliqué les restitutions réciproques en conséquence de l’annulation de la convention.61

123- refus de toute restitution à l’entrepreneur

124Suivant la voie qui était proposée dans cette note, la Cour d’appel a été plus loin dans sa décision du 6 mars 1986 : dès lors que la violation de la loi qui entraîne la nullité du contrat est imputable au seul entrepreneur, celui-ci ne peut prétendre au paiement de la valeur des travaux effectués.

125La cour accueille l’action en restitution du maître de l’ouvrage et écarte celle de l’entrepreneur qui se voit donc condamné à rembourser au maître la totalité des acomptes perçus.

  • 62 Cf. note sous Bruxelles, 6 mars 1986, Ent. Dr., 1987, p. 18 et note R. DE BRIEY, J.L.M.B., 1987, p. (...)

126Cette solution extrême doit permettre de mieux assurer le respect des dispositions en matière d’accès à la profession et l’égalité des entrepreneurs : elle est approuvée par les commentateurs.62

127- nullité et résolution

128Le tribunal doit soulever d’office cette nullité, puisque la violation touche à l’ordre public.

  • 63 Comm. Mons, 12 avril 1988, inédit.

129Dans une espèce récente, où les maîtres de l’ouvrage ne formaient pas d’action en nullité du contrat d’entreprise, mais une action en résolution, le tribunal de commerce de Mons a considéré que « les effets de la résolution et ceux de la nullité d’un contrat synallagmatique sont identiques ».63

  • 64 P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence. Les obligations, in R.C.J.B., 1988 p. 36, no°146.

130Cette affirmation n’est pas toujours exacte, en particulier dans le cas de nullité pour violation de l’ordre public et des bonnes moeurs.64

  • 65 Comm. Mons, 12 avril 1988, op.cit., qui cite P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence. Les Obliga (...)

131La résolution du contrat oblige le juge à appliquer les restitutions réciproques, éventuellement par équivalent : « ce qui signifie que le maître de l’ouvrage est tenu d’indemniser l’entrepreneur pour les travaux utiles déjà réalisés ».65

  • 66 P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence. Les obligations, in R.C.J.B., 1986, p. 105, no°41.

132En revanche, dans le cadre de la nullité, « l’article 1131 du Code civil n’interdit pas la répétition de ce qui a été payé ou remis par une partie à l’autre en exécution d’une convention annulée pour illicéité ».66

  • 67 Cass., 24 septembre 1976, Pas., I, p. 101 ; J.T., 1977, p. 471.

133Dans ce cas toutefois, le juge a « la faculté de rejeter la répétition, soit parce qu’il considère que l’avantage ainsi reconnu à l’un des contractants compromettrait le rôle préventif de la sanction de nullité absolue prévue à l’article 1131 du Code civil, soit parce qu’il estime que l’ordre social exige que l’un des contractants soit plus sévèrement frappé ; il n’est toutefois pas tenu de le faire parce que l’adage in pari causa turpitudinis cessat repetitio n’est pas une norme obligatoire ».67

134Le fait de traiter avec un entrepreneur qui n’est pas titulaire d’un accès à la profession ne signifie donc pas que le maître de l’ouvrage aura automatiquement droit au remboursement de ce qu’il a payé : le juge apprécie, mais seule l’action en nullité permet de former une telle demande.

Section 5. L’accès à la profession, agréation et enregistrement

135L’accès à la profession est, pour les activités réglementées, une exigence générale : elle est donc un préalable à l’agréation.

136On ne pourrait concevoir que des travaux publics soient confiés à un entrepreneur qui n’est pas autorisé à exercer la profession.

137Cependant, il n’y a aucune corrélation entre les deux législations ni surtout entre les activités réglementées en exécution de la loi du 15 décembre 1970 et les catégories et sous-catégories définies en exécution de l’arrêté loi du 3 février 1947.

  • 68 M.A. FLAMME, P. MATHEÏ et Ph. FLAMME, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics (...)

138La pratique de la commission d’agréation est d’exiger que toutes les entreprises ayant moins de cinquante ouvriers au moment de leur demande d’agréation produisent une attestation d’accès à la profession.68

  • 69 En ce qui concerne l’accès à la profession et liberté de prestations, cf. infra, p. 94 Pour la list (...)

139En ce qui concerne l’enregistrement, aucun lien n’existe ni entre les principes ni entre les catégories définies par les diverses législations.69

Chapitre IV. Enregistrement des entrepreneurs70

Section 1. Objectifs

140Les articles 59 et 61 de la loi du 4 août 1978 ont introduit un article 299 bis dans le Code des impôts sur les revenus et un article 30 bis dans la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

  • 71 Pour la facilité de l’exposé, on entend, dans ce chapitre par :
    - maître de l’ouvrage, toute personn (...)

141Ces deux dispositions parfaitement similaires imposent une série d’obligations à « quiconque71 fait appel à quelqu’un qui n’est pas enregistré comme entrepreneur » pour les activités déterminées par l’arrêté royal du 5 octobre 1978, soit l’ensemble des travaux immobiliers.

142L’objectif exclusif de cette législation est de lutter contre les pourvoyeurs de main d’œuvre : elle vise à pallier les insuffisances de la loi du 28 juin 1976 sur la mise à disposition de travailleurs et celles du 6 juillet 1976 réprimant le travail frauduleux.

143L’enregistrement poursuit un but nettement plus limité que l’agréation et la réglementation à l’accès à la profession et ne vise qu’à assurer le respect par les entrepreneurs de leurs obligations fiscales et sociales.

144On chercherait vainement dans ces dispositions la moindre protection des intérêts du maître de l’ouvrage : bien au contraire, l’enregistrement lui impose des charges extrêmement lourdes.

Section 2. Le mécanisme

145Les entrepreneurs ont la faculté de se faire enregistrer : ils n’en ont nullement l’obligation.

146Les seules conséquences juridiques directes que l’entrepreneur subit en n’étant pas enregistré sont :

  • ses factures ne sont payables qu’à concurrence de 70 % de leur montant ;

    • 72 Art. 15 § 7 de l’A.R. du 22 avril 1977.

    il ne peut pas valablement soumissionner aux marchés publics.72

  • 73 Sauf son obligation d’informer son cocontractant, cf. infra p. 81.

147Pour le reste, aucune sanction n’est prévue contre l’entrepreneur non enregistré, qui a toute liberté d’exécuter des travaux privés.73

148La méthode retenue par le législateur repose exclusivement sur le maître de l’ouvrage qui est transformé en collecteur d’impôts et de cotisations sociales.

  • 74 Sur le détail de ces obligations, cf. infra p. 74.

149Celui qui fait appel à un entrepreneur non enregistré est en effet confronté à une triple obligation74 :

    • 75 Art. 26 de l’A.R. du 5 octobre 1978.

    Il doit aviser l’O.N.S.S. dans les quinze jours suivant la conclusion de la convention.75

    • 76 Art. 299 bis § 1er et 30 bis § 1er.

    Il est solidairement responsable du paiement des sommes dues par l’entrepreneur à l’O.N.S.S. à concurrence de 50 % et au fisc à concurrence de 35 % du prix total des travaux hors t.v.a.76

    • 77 Art. 229 bis § 3 et 30 bis § 3.

    Il doit retenir 30 % sur chaque paiement qu’il fait à l’entrepreneur non enregistré, et verser la moitié de ce montant à l’O.N.S.S. et l’autre moitié à la recette des contributions.77

Section 3. Champ d’application

a. ratione loci

150La législation concerne uniquement les travaux exécutés en Belgique mais s’applique également aux entrepreneurs étrangers.

  • 78 Cass., 14 novembre 1985, Pas., 1986, I, p. 312; cf. dans le même sens Anvers, 30 décembre 1986, Bul (...)

151L’art. 299 bis § 4 précise d’ailleurs expressément que les versements peuvent être affectés à l’apurement de créances fiscales d’origine étrangères. «La loi ne subordonne pas l’obligation de retenue et de versement à la condition que l’entreprise non enregistrée ou les sous traitants auxquels elle aurait fait appel soient susceptibles de devoir des impôts en Belgique».78

b. ratione temporis

152La loi et son arrêté royal sont entrés en vigueur le 1er juin 1979.

153La discussion relative à leur effet dans le temps a beaucoup perdu de son intérêt pratique.

154Si l’unanimité existe pour considérer que la responsabilité solidaire ne frappait pas le maître de l’ouvrage dont le contrat était antérieur au 1er juin 1979, l’applicabilité immédiate des retenues de 30 % est controversée.

  • 79 M.A. et Ph. FLAMME, Lenregistrement des entrepreneurs…, op. cit., p. 703, no°6, Bruxelles, 26 mars (...)

155Les auteurs et décisions qui s’expriment sur la question considèrent que l’obligation de retenue n’existe pas pour des paiements postérieurs au 1er juin 1979, dès lors que le contrat est antérieur à cette date.79

  • 80 Doc. parl., Chambre, 1977-1978, 470, no 9, p. 36.

156Le Ministre des Finances avait toutefois émis un avis contraire lors des travaux préparatoires.80

c. ratione materiae

  • 81 M.A cl Ph. FLAMME, L’enregistrement des entrepreneurs…, op. cit., p. 704, no°7.

157Sont visés tous les travaux immobiliers, sous la seule condition qu’ils soient effectués dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.81

158La vente sort du champ d’application de la loi, peu importe que l’entrepreneur exécute ou non lui-même les travaux.

  • 82 Ibidem, p. 706, no°9. B, 1°.

159La loi ne s’applique donc pas au contrat d’acquisition d’une maison dans un chantier d’habitations groupées érigées à l’initiative d’un entrepreneur ou d’un promoteur.82

160En revanche, dès qu’il y a contrat d’entreprise, la nomenclature de l’article 1er de l’arrêté royal du 5 octobre 1978 ne laisse guère de possibilité d’échapper à la loi.

  • 83 Mons, 25 mai 1988, J.L.M.B., 1988, p. 1107.

161Ainsi a-t-il été récemment jugé que tombait sous son champ d’application la « location d’un tracteur Case 580 avec rétro, y compris machiniste au taux de 850-frs. l’heure ».83

  • 84 Quest. Parl., no 340, du 17 juillet 1987 et Bull. Questions et Réponses, no°46, du 25 août 1987 ; S (...)

162De même, la loi s’applique « à l’élagage d’arbres sur pied, à l’abattage d’arbres et à l’essouchement ».84

d. ratione personae

  • 85 C.T. Bruxelles, 10 septembre 1987, R.D.S., 1987, p. 522 qui condamne l’O.N.S.S. à restituer à la Co (...)

163C’est celui « qui fait appel… à un entrepreneur non enregistré » qui est soumis à la loi : il s’agit donc du maître de l’ouvrage et non de l’autorité qui subsidie les travaux.85

Section 4. Exceptions

164Le législateur a voulu épargner le particulier et les travaux relatifs à une habitation individuelle existante.

165Les exceptions sont cependant interprétées de manière restrictive par la jurisprudence et il faudrait se garder de l’idée que les habitations ou logements sont automatiquement à l’abri de la réglementation.

166Il suffit de constater qu’y ont notamment succombé un architecte et une communauté de missionnaires.

167Sont donc exclus :

  • 86 Art. 299 bis§ 6, 1  et art. 30 § 6,1 .

1681. La transformation, l’aménagement, la réparation, l’entretien ou le nettoyage d’une habitation individuelle existante.86

  • 87 Op. cit., no 24.

169On peut souscrire à la définition que donnent L. Dieusaert et M. Devroey de l’habitation : « l’espace consacré au logement tel qu’on le conçoit dans le contexte social actuel, avec tous ses attenants comme le garage, le jardin, les clôtures et autres ».87

170Dans cette première exception, comme dans la suivante, c’est la nature des locaux où sont effectués les travaux qui exclut du champ d’application de la loi.

  • 88 C.T. Liège, 13 mars 1987, J.T., 1987, p. 560 ; dans le même sens : M.A. et Ph. FLAMME, L’enregistre (...)

171L’exception profite donc également à l’entrepreneur dans ses rapports avec les sous-traitants : « ce sont tous les rapports juridiques nécessaires pour réaliser cette transformation, cette réparation ou cette construction qui échappent à la loi, donc aussi bien les rapports de sous-traitance que les rapports entre le maître et son entrepreneur ».88

  • 89 L. DIEUSAERT et M. DEVROEY, op. cit., no 27.

172En revanche, l’exception ne vaut pas en cas de transformation d’une maison unifamiliale en plusieurs appartements, ni lorsqu’il s’agit de modifier un bâtiment non résidentiel en habitation individuelle puisqu’il n’y a pas, dans ce dernier cas, transformation d’une habitation existante.89

  • 90 C.T. Liège, 17 juin 1985, Chr.Dr.S., 1985, p. 240.

173L’exception ne profite pas davantage à des travaux effectués à « un immeuble occupé par une a.s.b.l. groupant des missionnaires vivant en communauté pour l’exercice de leur culte et de leur habitation : cette situation s’oppose (les mots “communauté” et “individuel” étant antinomiques) aux termes “habitation habituelle existante” du § 6, 1°, lesquels visent de toute évidence une maison unifamiliale ou un appartement ».90

174C’est également sur base de la stricte interprétation des exceptions qu’est abordé le problème des immeubles mixtes (à caractère privé et professionnel).

  • 91 L. DIEUSAERT et M. DEVROEY, op. cit., no 25.

175Certains ont soutenu que l’exception ne devait profiter qu’à la partie habitation de l’immeuble ou encore que l’accessoire devait suivre le principal.91

176Ces suggestions se heurtent à une jurisprudence très nettement majoritaire qui considère que les exceptions s’interprètent restrictivement.

  • 92 C.T. Liège, 13 mars 1985, Chr.Dr.S., 1985, p. 237.

177Ainsi la Cour du travail de Liège a refusé le bénéfice de l’exception à des travaux effectués dans une maison d’habitation entièrement consacrée à des fins privées « sauf un bureau avec le matériel d’architecte et une mini salle d’attente ».92

  • 93 Cass., 5 septembre 1988, R D S., 1988, p. 420, no 6.
  • 94 L. DIEUSAERT et M. DEVROEY, op. cit., no 25.

178La Cour de cassation vient de confirmer le caractère strict de l’exception du § 6,1° dans le cas de travaux de transformation d’un immeuble affecté pour moitié à l’habitation et pour moitié à un commerce de librairie.93 Enfin, seront également exclus du bénéfice de la première exception les parties communes des immeubles à appartements.94

1792. La construction d’une maison unifamiliale érigée autrement qu’en groupe à l’initiative et pour compte d’un particulier (art. 299 bis § 6,1  et article 30 §6,1)…

180L’article 31 de l’arrêté royal du 5 octobre 1978 définit la construction en groupe.

1813. Les articles 299 bis et 30 bis ne sont pas applicables aux particuliers pour l’habitation unique qu’ils font ériger (§ 6 dernier alinéa).

182Contrairement aux deux précédentes, cette exception est personnelle au maître de l’ouvrage.

183Ainsi, le particulier qui fait construire en groupe sa maison unique ne sera pas soumis à la législation tandis que ses entrepreneurs le seront.

  • 95 C. SLUYTS et A. MICHIELSEN, op. cit., col. 1575, no 8.

184Le terme « habitation unique » ne paraît pas idéal : le propriétaire d’une maison qui en fait construire une deuxième en vue de l’habiter ne pourra pas se prévaloir de l’exception tant qu’il n’aura pas vendu la première.95 Par contre, le fait de posséder d’autres biens immobiliers est sans influence à condition qu’il ne s’agisse pas d’habitation. Comme les précédentes, cette exception ne peut pas être invoquée dans le cas d’un immeuble mixte (professionnel et habitation).

Section 5. La décision d’enregistrement

a. les critères

185C’est la commission d’enregistrement organisée au niveau provincial qui statue sur les demandes des entrepreneurs. L’art. 2 de l’A.R. du 5 octobre 1978 définit les douze conditions (essentiellement administratives) à remplir pour obtenir l’enregistrement.

  • 96 Civ. Mons, 14 janvier 1981, Ent. Dr., 1982, p. 7.

186Il ne s’agit pas, comme en matière d’accès à la profession, de vérifier les compétences des entrepreneurs, ni comme en matière d’agréation, d’exercer un contrôle des moyens nécessaires à l’exécution des travaux projetés. Les vérifications auxquelles procède la commission d’enregistrement ont uniquement pour objet de s’assurer que l’entrepreneur est à même de faire face aux obligations sociales et fiscales qui résulteront de l’activité qu’il projette.96

b. la décision

  • 97 Cf. infra p. 72.

187La décision de refus d’enregistrement doit être motivée et ouvre la voie à un recours.97

  • 98 Cf. infra, la commission d’appel, p. 73.

188L’enregistrement est accordé pour des catégories d’activités. Bien que théoriquement supprimées par l’A.R. du 8 octobre 1985, les catégories subsistent puisque cet A.R. n’est toujours pas entré et n’entrera sans doute jamais en vigueur.98 Ces catégories ne recoupent pas celles qui sont créées par la réglementation de l’agréation ni les professions soumises à l’accès à la profession.

  • 99 4 décembre 1987, J.L.M.B., 28 octobre 1988, p. 1269.

189Il faut relever une intéressante décision de la Cour d’appel de Mons99, dans laquelle cette dernière écarte la thèse de l’administration fiscale selon laquelle l’entrepreneur enregistré qui exécute un travail relevant d’une catégorie pour laquelle l’enregistrement ne lui est pas accordé, est assimilé pour ce travail à un entrepreneur non enregistré.

190La Cour estime cette interprétation extensive et considère que l’article 299 bis «ne crée pas d’assimilation à un entrepreneur non enregistré de l’entrepreneur qui a réalisé des travaux procédant d’activités ou de catégories de travaux pour lesquels l’enregistrement ne lui fut pas expressément accordé ».

  • 100 En sens contraire : H. VAN BRAECKEL, op cit., col. 1114 et s., qui considère que la suppression des (...)

191On ne peut que souscrire à cette décision sous peine de voir les vérifications auxquelles le maître de l’ouvrage doit procéder prendre une ampleur peu admissible.100

c. la radiation

192La commission est également chargée de statuer sur les demandes de radiation. Elle n’a pas l’initiative qui appartient au Ministre ou aux organisations représentées au sein de la commission. Comme la décision de rejet, la décision de radiation doit être motivée.

  • 101 Art. 20 § 2 de l’arrêté royal.

193Les décisions de radiation et d’enregistrement sont publiées au Moniteur. La radiation d’un enregistrement ne sort ses effets vis-à-vis des tiers qu’à partir du 10ème jour de la publication.101

  • 102 Cf infra, p. 78.

194Ce délai est important puisque le maître de l’ouvrage doit procéder aux retenues et versements en cas de radiation de son entrepreneur.102

d. le recours devant les tribunaux

1951. procédure.

  • 103 Ces dispositions sont supprimées ou modifiées par l’A.R. du 8 octobre 1985 qui n’entrera sans doute (...)

196Les décisions de refus ou de radiation d’enregistrement peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire.103

  • 104 Ibidem.

197Ce recours est porté devant le tribunal de première instance dans le cadre de la compétence générale qui lui est dévolue par l’article 568 du Code judiciaire104

  • 105 Cass., 22 novembre 1985, Pas., 1986, I, no°200, p. 358 ; civ. Mons, 14 janvier 1981, Entr. Dr., 198 (...)

198La voie de l’appel est donc ouverte contre la décision du tribunal.105

  • 106 Ibidem et civ. Gand, 25 juin 1979, Entr. Dr., 1979, p. 365 ; cf. note 103.

199Le recours est signifié à la commission en la personne de son président.106

2002. délai de recours

201Ce délai est extrêmement bref puisqu’il est de dix jours à dater de la notification à l’entrepreneur (article 19 § 3).

2023. compétence du tribunal

203Les tribunaux n’hésitent pas à intervenir.

  • 107 Civ. Charleroi, 16 octobre 1985, R.D.C.B., 1986, p. 375.

204Si le dossier révèle que l’entrepreneur satisfait aux conditions de l’arrêté royal, l’enregistrement doit lui être accordé.107

  • 108 Civ. Liège 8 novembre 1985, J.L., 1986, p. 24 ; civ. Mons 14 janvier 1981, Entr. Dr., 1982, p. 7 ; (...)

205Le tribunal peut substituer son appréciation à celle de la commission, notamment en ce qui concerne les différents critères d’octroi de l’enregistrement.108

206Concrètement, la décision du tribunal peut contenir plusieurs dispositions :

  • le tribunal annule la décision de la commission,

  • il dit pour droit que l’entrepreneur bénéficiera de l’enregistrement,

    • 109 Civ. Gand, 25 juin 1979, Entr. Dr., 1979, p. 375 ; civ. Mons, 14 janvier 1981, Entr. Dr., 1982, p.  (...)

    il enjoint à la commission de procéder à l’enregistrement, d’attribuer à l’entrepreneur une référence, de la lui notifier sous pli recommandé et d’assurer la publicité de l’enregistrement conformément à la loi,109

    • 110 Cf. les trois dernières décisions citées à la note 108.

    il dit qu’à défaut de ce faire dans le mois de la signification du jugement, celui-ci tiendra lieu d’enregistrement et sera publié au Moniteur belge sous la rubrique et les formes usitées pour les enregistrements déjà publiés.110

  • 111 Civ. Liège, 8 novembre 1985, J.L., 1986 p. 24.

207Le tribunal peut également annuler la décision de radiation et prendre les mêmes mesures en vue d’assurer la restitution de l’enregistrement.111

208Le juge des référés peut intervenir pour aménager la situation :

    • 112 31 août 1981, J.T., 1981, p. 659 ; dans le même sens, civ. Anvers, 17 novembre 1988, publié par ext (...)

    Le président du tribunal civil de Namur a, sur requête unilatérale, dit pour droit que la publication d’une décision de radiation au Moniteur est nulle et non avenue.112

    • 113 R.W., 1983-1984, col.1411.

    une décision plus circonstanciée du tribunal des référés d’Anvers du 13 janvier 1982113 ordonne qu’un numéro d’enregistrement provisoire soit attribué à l’entrepreneur en attendant la décision du tribunal de première instance sur le recours qu’il avait formé contre sa radiation.

e. La commission d’appel

209En vue notamment « de prendre sans retard les mesures propres à améliorer le fonctionnement de la procédure de recours des entrepreneurs contre les décisions de commission d’enregistrement et d’alléger la tâche des tribunaux de première instance », l’arrêté royal du 8 octobre 1985 supprime cette compétence du tribunal de première instance pour la confier à une commission d’appel présidée par un magistrat.

210Cet arrêté est pris sans consultation du Conseil d’Etat, au motif de l’urgence.

  • 114 Cass., 22 novembre 1985, Pas., 1986, p. 359.

211Cette économie a paralysé tout l’arrêté royal puisque, à peine était-il publié, que la Cour de cassation rappelait que la commission d’enregistrement créée par l’arrêté royal du 5 octobre 1978 n’a « aucun pouvoir juridictionnel, mais seulement un pouvoir de décision administrative en matière de demande d’enregistrement, à savoir décider si la demande est acceptée ou non ».114

212Le même arrêt rappelle « qu’une juridiction contentieuse ne peut être établie qu’en vertu d’une loi » et que les paragraphes 2 des articles 299 bis et 30 bis « ne créent pas pareilles juridictions ni n’autorisent le Roi à les créer ».

  • 115 L. DIEUSAERT et M. DEVROEY, J.T., 1987 p. 749 ainsi que les commentaires de ces auteurs dans leur o (...)

213C’est pour ce motif que cette commission n’a toujours pas été constituée.115

214L’obstacle semble insurmontable et la commission d’appel est mort-née.

  • 116 Art. 10 de l’A.R. du 8 octobre 1985.

215Or, l’entrée en vigueur de l’ensemble de l’arrêté royal (et notamment la suppression des catégories) dépend de la constitution de la commission d’appel116 : toutes ces dispositions demeurent donc en vigueur.

Section 6. Obligations du maître de l’ouvrage

a. Liberté de contracter avec un entrepreneur non enregistré

  • 117 Cf. supra. p. 66.

216L’entrepreneur n’a aucune obligation à l’égard de l’enregistrement : il choisit ou non de se faire enregistrer.117

  • 118 Sous ce vocable, nous visons également l’entrepreneur qui fait appel à un sous traitant : cf. note (...)
  • 119 Art. 35 alinéa 1er 2° et 3° de la loi du 27 juin 1969 ainsi modifié par l’article 65 de la loi du 4 (...)

217Par contre, le maître de l’ouvrage118 a de nombreuses obligations assorties de sanctions civiles et pénales.119

  • 120 C.T. Liège, 17 juin 85, Chr. Dr. S., 1985, p. 240.

218Le maître de l’ouvrage reste néanmoins libre de contracter avec un entrepreneur non enregistré et ce seul fait n’est pas constitutif d’une faute120 mais c’est une liberté assortie de nombreuses obligations, dont la méconnaissance est sévèrement sanctionnée.

b. Obligation préliminaire : le maître de l’ouvrage doit vérifier l’enregistrement de son entrepreneur

219Cette première obligation n’est pas inscrite dans la loi mais en découle de manière certaine.

  • 121 Cf. annexe II, p. 99.

220Le maître de l’ouvrage est tenu de s’informer121, non pas chez l’entrepreneur avec lequel il traite, mais auprès de l’administration compétente et doit vérifier :

    • 122 Bruxelles, 9 septembre 1986, Bull. Contr., p. 814.

    au moment de la convention, si l’entrepreneur est effectivement enregistré ; tel n’est pas le cas si l’entrepreneur a introduit une demande d’enregistrement qui est toujours à l’examen.122

  1. en cours d’exécution et avant chaque paiement, s’il n’est pas radié.

  • 123 Gand, 14 juin 1985, Bull. Contr., p. 472.

221Cette obligation pèse personnellement sur le maître de l’ouvrage et sa bonne foi ne peut le dégager de ses obligations.123

  • 124 C.T. Anvers, 18 mai 1988, J.T.T., 10 octobre 1988, p. 377 ; C.T. Liège, 17 février 1987, R D S., 19 (...)

222La mention sur les factures d’un faux numéro d’enregistrement ne constitue pas une erreur invincible qui mettrait le maître de l’ouvrage à l’abri.124

  • 125 C.T. Liège, 17 février 1987, R.D.S., 1987, p. 531.

223Ces décisions considèrent que par le seul fait de ne pas s’être renseigné avant de payer les factures et en ne faisant pas les retenues légales, le maître de l’ouvrage « s’est placé dans la situation prévue par l’article 30 bis ».125

  • 126 C.T. Liège, 13 mars 1985, Chr. Dr. S., 1985, p. 238.

224Le maître de l’ouvrage « devait s’informer par les moyens mis à sa disposition par les articles 20 et 21 de l’arrêté royal du 5 octobre 1978 ».126

c. Première obligation : avertir l’O.N.S.S.

225Quiconque fait appel à un entrepreneur non enregistré doit en aviser l’O.N.S.S. dans les quinze jours qui suivent la conclusion de la convention et fournir divers renseignements détaillés à l’article 26 de l’A.R. du 5 octobre 1978.

226La même obligation existe en cas de radiation.

227Toutes ces déclarations doivent être faites dans les quinze jours qui suivent la conclusion de la convention.

  • 127 Art. 35, alinéa premier, 2° de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleu (...)

228L’inobservance de ces obligations est sanctionnée pénalement.127

229Il n’y aucune obligation similaire à l’égard de l’administration fiscale.

d. Deuxième obligation : responsabilité solidaire

1. principe

230Quiconque fait appel à un entrepreneur non enregistré est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales et sociales de son cocontractant.

  • 128 Comm. Liège, 12 octobre 1982, J.T., 1983, p. 448.

231Cette obligation solidaire ne pèse que sur celui qui fait appel d’emblée à un entrepreneur non enregistré : elle n’est pas applicable en cas de radiation.128

2. quelles dettes ?

232• les dettes fiscales ne sont pas définies par l’art. 299 bis.

233L’art. 23 § 1 de l’A.R. du 5 octobre 1978 impute les paiements d’abord sur la t.v.a. et ensuite sur les autres dettes fiscales.

  • 129 L’enregistrement dans la construction..op. cit., no°86 et 99.

234L. Dieusaert et M. Devroey considèrent que cet article sort du cadre légal au motif que l’art. 299 bis inséré dans le Code des impôts sur les revenus ne peut viser que ce type d’impôt.129

  • 130 Art 30 bis.

235• les dettes sociales sont les cotisations, les majorations de cotisations, les intérêts dûs à l’ONSS.130

  • 131 Article 229 bis § 4 alinéa 2 et 30 bis § 4 alinéa 2.

236• ces dettes peuvent être d’origine étrangère.131

  • 132 C.T. Mons, 17 février 1984, Entr. Dr., 1984, p. 315 cl J.T, 1984, p. 499, M.A. et Ph. FLAMME, L’enr (...)

237• les dettes visées sont toutes celles de l’entrepreneur non enregistré sans qu’elles doivent avoir un lien avec le contrat passé avec le maître de l’ouvrage : le caractère global des cotisations sociales et fiscales rendrait inapplicable toute autre solution. En outre, les plafonds fixés par le législateur (50 % et 35 % du montant total des travaux) ne seraient jamais atteints dans ce cas.132

238La Cour de cassation a tranché le débat relatif à la période pendant laquelle les dettes pouvaient être prises en considération.

  • 133 L. DIEUSAERT et M. DEVROEY, L’enregistrement dans la construction..., op. cit., no 87 ; C.T. Mons, (...)

239Certains entendaient limiter l’obligation à la seule période contractuelle (dettes nées au plus tôt lors de la conclusion du contrat et au plus tard lors de la fin du contrat).133

  • 134 J.T., 1985, p. 285.

240Par son arrêt du 25 mars 1985134, la Cour de cassation a jugé que « la loi ne distingue pas suivant que les cotisations se rapportent ou non à la période pendant laquelle le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ont été en rapport contractuel ».

  • 135 C.T. Liège, 17 juin 1985, Chr. Dr. S., 1985, p. 240 ; M.A. et Ph. FLAMME, L’enregistrement des entr (...)
  • 136 Trav. Bruxelles, 4 décembre 86, Journal des juridictions du travail, 1987, p. 60.

241La loi ne limite pas la solidarité aux dettes de l’entrepreneur existant au jour où le contrat d’entreprise a pris fin.135 Il peut même s’agir de dettes concernant une activité pour laquelle l’entrepreneur avait été précédemment déclaré en faillite.136

  • 137 Quest. Parl., no°130, 19 juin 1985, in Bull. Contr., 1986, p. 507 et s.

242L’administration ne tient cependant pas compte des dettes postérieures à la fin du contrat.137

3. plafond

  • 138 Ces montants peuvent se cumuler de sorte que la responsabilité solidaire peut atteindre un total de (...)

243La solidarité est limitée à 35 % du prix total des travaux hors t.v.a. concernant les dettes fiscales et à 50 % de ce prix concernant les dettes sociales138

  • 139 En ce sens L. DIEUSAERT et M. DEVROEY, L’enregistement dans la construction…, op. cit., no 89.

244Par prix total des travaux, on doit entendre non le montant théorique du marché mais le prix effectivement payé ou dû, déduction faite des amendes et indemnités.139

245En effet, la notion de prix recouvre la valeur que la convention des parties attribue aux travaux tels qu’ils sont exécutés.

  • 140 C.T.Liège, 21 mai 1985, J.T.T., 1986, p. 296.

246Par contre, il est vain de tenter une distinction entre le prix des matériaux et le prix de la main d’oeuvre.140

  • 141 Cf. à ce propos, supra p.64.

247L’on aperçoit l’intérêt pour le maître de l’ouvrage de rechercher la nullité du contrat passé avec un entrepreneur non enregistré et de tenter d’obtenir du tribunal que l’entrepreneur soit privé de tout droit à restitution141 (par exemple en cas de non respect de la réglementation sur l’accès à la profession ou de violation des dispositions de la loi Breyne, voire par l’effet d’une clause prévoyant que si malgré sa déclaration l’entrepreneur n’est pas enregistré, le contrat est nul et aucun montant ne lui est dû).

4. la solidarité

248• solidarité légale

  • 142 Art. 1203 du Code civil. Pour une critique approfondie de cette solidarité, cf. S. D’HALLEWEYN, op. (...)

249La solidarité imposée au maître de l’ouvrage est une solidarité légale et exclut le bénéfice de division.142 Le fisc et l’O.N.S.S. peuvent agir contre le maître de l’ouvrage sans même inquiéter l’entrepreneur.

  • 143 C.T. Liège, 21 mai 1985, J.T.T., 1986, p.296.

250Il est vain d’invoquer que l’actif de la faillite pourrait éventuellement couvrir la dette de l’entrepreneur non enregistré.143

251• recours contre l’entrepreneur

  • 144 Art. 1251, 3° du Code civil.
  • 145 Comm. Charlcroi, 3 avril 1985, R D C., 1986, p.548 ; C.T, Mons, 17 février 1984, Entr. Dr., 1984, p (...)

252La solidarité légale entraîne subrogation.144 Le maître de l’ouvrage sera donc subrogé de plein droit dans tous les droits, actions et privilèges éventuels de l’O.N.S.S. ou du fisc, à concurrence des sommes qu’il a payées.145

253La subrogation aux privilèges de l’O.N.S.S. et du fisc est évidemment capitale en cas de faillite de l’entrepreneur. Elle ne garantit cependant pas au maître de l’ouvrage un remboursement intégral, notamment pour deux motifs :

    • 146 Art. 19, 4° ter de la loi hypothécaire.
    • 147 Art. 29,2° de l’A.R. 5/10/78, ainsi modifié par l’A.R. du 20 septembre 1988.

    le privilège de l’O.N.S.S. ne vise que les cotisations des trois dernières années146 ; or, la solidarité s’applique également aux majorations et aux intérêts, et l’imputation est faite par priorité sur les frais de justice et ensuite les cotisations.147

    • 148 L’arrêté royal du 20 septembre 1988 Mon. du 18 octobre 1988, p.14458, a heureusement modifié l’ordr (...)

    l’article 29 de l’A.R. du 5/10/78 impute les versements du maître de l’ouvrage également en couverture des dettes des sous-traitants.148

254• recours contre les autres codébiteurs

255L. Dieusaert et M. Devroey envisagent à juste titre la possibilité d’un recours contre d’autres maîtres de l’ouvrage ayant fait appel au même entrepreneur non enregistré en suggérant que la contribution à la dette soit répartie en parts viriles.

  • 149 L’enregistrement dans la construction…, op. cit., n°94.

256La principale difficulté sera de retrouver l’identité des autres codébiteurs.149

e. Troisième obligation : retenues et versements de 15 %

1. l’obligation

  • 150 Art. 30 bis § 3 et 299 bis § 3 ; sur les modalités pratiques, voir annexe II, p. 99.

257Celui qui fait appel à un entrepreneur non enregistré est tenu lors de chaque paiement à cet entrepreneur de retenir 30 % du montant hors t.v.a. de la facture et d’en verser 15 % à l’O.N.S.S. et 15 % au receveur des contributions directes.150

258La même obligation pèse sur celui qui fait appel à un entrepreneur enregistré dont l’enregistrement est radié en cours d’exécution du contrat (idem § 3 alinéa 2).

  • 151 Quest. Parl., no°214 du 25 avril 1986, Bull. Contr., 1986, p. 2484.

259Par contre, cette obligation disparaît dès le moment où, en cours de contrat, l’entrepreneur obtient un numéro d’enregistrement.151

  • 152 Cf.supra p. 74.

260Le maître de l’ouvrage a donc l’obligation avant chaque paiement de vérifier si l’entrepreneur est toujours enregistré.152

2. les sanctions

  • 153 Art. 299 bis § 3 al. 3.
  • 154 Art. 30 bis § 3 al. 3.

261Si le maître de l’ouvrage n’effectue pas les deux versements de 15 %, ceux-ci sont doublés à titre d’amende administrative153 ou de majoration.154

  • 155 Art. 35, al. 1er, 3° de la loi du 27 juin 1969.

262L’absence de versement à l’O.N.S.S. est en outre assortie de sanctions pénales.155

263Ces amendes et majorations sanctionnent une faute personnelle du maître de l’ouvrage : elles ne sont pas récupérables à charge de l’entrepreneur et ne s’imputent pas sur les sommes dues dans le cadre de l’obligation solidaire.

  • 156 C.T. Liège, 13 mars 1985, Chr. Dr. S.. 1985, p. 238.

264Elles sont dues par le seul fait du non versement des sommes à retenir, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi.156

265Elles n’ont pas exactement le même régime.

  • 157 Gand, 14 juin 1985, Bull. Contr., 1986, p. 472.

266• L’amende fiscale est due même si l’entrepreneur n’a aucune dette vis-à-vis du fisc et que celui-ci ne subit aucun préjudice.157

267Par application de l’article 267 du Code des impôts sur les revenus, le Directeur des contributions et donc la Cour d’appel peuvent statuer non seulement sur la légalité des amendes mais également sur leur opportunité et leur montant et, réduire, sur base d’éléments de fait, le montant de l’amende.

  • 158 Cass., 21 avril 1988, J.T., 28 janvier 1989, p. 62 ; contra Bruxelles, 9 septembre 1986, Bull. Cont (...)

268Ce pouvoir est également d’application aux amendes qui résultent de l’article 299bis du Code des impôts sur les revenus.158

269• Par contre, les majorations sociales dues à l’O.N.S.S. peuvent faire l’objet :

  • d’une dispense totale si aucune cotisation n’est due par l’entrepreneur ou ses sous-traitants ;

    • 159 Art. 28 de l’arrêté royal du 5 octobre 1978.

    d’une dispense partielle, en cas de circonstances exceptionnelles.159

2703. retenues et responsabilité solidaire

271Il faut insister sur le fait que la retenue de 15 % opérée par le maître de l’ouvrage ne l’exonère pas de son obligation solidaire : tout au plus, les montants ainsi versés s’imputent-ils sur la dette dont il est solidaire et viennent-ils en déduction de son montant.

f. Prescriptions

1. délais

  • 160 Art. 42 al. 1 de la loi du 27 juin 69.

272La créance que l’O.N.S.S. tire de l’article 30 bis se prescrit par trois ans.160

  • 161 Art. 259 CIR.

273Les sommes dues en vertu de l’article 299 bis doivent être enrôlées dans les trois ans à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition.161

274Le régime de l’obligation solidaire et celui de l’obligation de retenues sont différents.

2. obligation solidaire (art. 299 bis et 30 bis §1)

  • 162 C.T. Mons, 10 juin 1988, J.L.M.B., 1988, p. 1419 et note M. WESTRADE.

275Le fait générateur est la conclusion du contrat : c’est donc à cette date que prend cours le délai de prescription.162

  • 163 Art. 1206 et 2249, al. 1 Code civil.

276L’interruption de la prescription à l’égard d’un débiteur solidaire vaut pour les autres.163

  • 164 PIROUX, Le guide pratique des délais, CED Samson.
  • 165 Trav. Bruxelles, 4 décembre 86, Journal des Juridictions du Travail, 1987, p. 60.

277La prescription sera notamment interrompue à l’égard du maître d’ouvrage par la signification à l’entrepreneur de la contrainte par laquelle l’O.N.S.S. recouvre les cotisations sociales164 ou encore par l’admission de la créance de l’O.N.S.S. à la faillite de l’entrepreneur : dans ce cas, la prescription nouvelle ne commencera à courir qu’à la clôture de la faillite.165

3. retenues, versements et amendes (art. 299 bis et 30 bis § 3)

  • 166 C.T. Anvers, 30 juin 1987, R.W., 1987-88, col.1098.

278Le délai commence à courir lors du défaut de retenue, c’est-à-dire lors du paiement de la facture, puisque c’est à ce moment que doivent avoir lieu les retenues et versements imposés par les art. 22 al. 1 et 27 al. l de l’A.R. du 5 oct. 1978.166

  • 167 C.T. Bruxelles, 17 mars 1988, J.T.T., 10 janvier 1989, p. 12 ; C.T. Mons, 10 juin 1988, RJLMB, 1988 (...)

279Cette dette est propre au maître de l’ouvrage et les actes accomplis à l’encontre de l’entrepreneur ne peuvent interrompre la prescription vis-à-vis du maître puisqu’il s’agit de dettes et de personnes différentes.167

  • 168 C.T. Brux., 17 mars 1988, J.T.T., 1989, p. 12.

280Le document par lequel le maître de l’ouvrage reconnaît l’exactitude de la liste des factures payées à l’entrepreneur ne constitue pas à lui seul une reconnaissance de dette au profit de l’O.N.S.S.168

Section 7. Faillite

281Les rapports entre la législation sur l’enregistrement et la faillite ne sont pas harmonieux et ont fait couler beaucoup d’encre. Nous nous limiterons à trois observations.

a. La faillite est une cause de radiation de l’enregistrement (article 7 § 2)

282La radiation n’opère cependant pas de manière automatique : elle doit être prononcée par la commission et n’est opposable aux tiers que dix jours après sa publication au Moniteur.

b. Travaux poursuivis par le curateur

  • 169 Liège, 10 février 1982, J.T., 1983, p. 451 et R.D.C.B., 1983, p. 259 note Y. DUMON ; Cass., 28 avri (...)

283Le curateur peut être autorisé à poursuivre les travaux : dans ce cas, c’est lui qui devient le cocontractant du maître de l’ouvrage.169

  • 170 Il lui est en effet impossible de remplir les conditions fixées par l’A.R. du 5 octobre 1978.

284Le curateur ne sera évidemment pas enregistré170 de sorte que le maître de l’ouvrage doit opérer les deux retenues de 15 %.

285Les retenues opérées par le maître de l’ouvrage devront être imputées sur le compte du curateur auprès de l’O.N.S.S. et du fisc et non sur celui de l’entrepreneur failli.

  • 171 Art. 29 de l’A.R. du 5 octobre 1978.

286Le curateur pourra ainsi obtenir restitution de ce montant s’il justifie avoir payé les dettes de la masse à l’égard de ces deux organismes, sous réserve de l’affectation des retenues à la couverture des cotisations et dettes accessoires des sous-traitants.171

c. Le « super privilège »

  • 172 Liège, 24 septembre 1985, J.L., 1985, p. 549, cassé par Cass., 11 juin 1987 ; Gand, 30 mars 87, R.W (...)

287Contre l’avis unanime de la jurisprudence des juridictions du fond et de la doctrine172 la Cour de cassation a, à diverses reprises, jugé que la loi ne permet pas de faire une distinction selon que la radiation est prononcée à titre de sanction ou est le résultat d’une cessation d’activité due par exemple à une faillite.

288Dès lors, même en cas de faillite, les deux prélèvements de 15 % doivent être versés directement aux contributions directes et à l’O.N.S.S., faisant ainsi échapper ces administrations au concours et à l’égalité entre les créanciers.

  • 173 Cass., 11 juin 1987, J.T., 1987, p. 644 ; Cass., 28 avril 1988 inédit.

289La Cour de cassation juge inopérant l’argument tiré de ce que la loi du 4 août 1978 avait pour objectif de lutter contre les pourvoyeurs de main-d’œuvre et non de créer un privilège dont les travaux préparatoires révèlent qu’il n’avait même pas été imaginé par le législateur.173

  • 174 25 mai 1988, J.L.M B., 1988 p. 1107.

290Cette jurisprudence a été reprise par la Cour d’appel de Mons174 qui reconnaît à l’O.N.S.S. et au fisc « un droit, exclusif de celui des autres créanciers, à 15 % des sommes dues à l’entrepreneur après sa radiation » qui rend inopérante « la règle de l’égalité des créanciers consacrés par les lois sur la faillite et sur les privilèges et hypothèques ».

291La décision de la Cour de cassation est dénuée de toute ambiguïté même si les critiques à l’égard de ce super privilège demeurent.

Section 8. L’enregistrement, élément du contrat175

  • 175 Sur le rôle de conseil de l’architecte, cf. infra, p. 93

292Au contraire de l’accès à la profession, l’enregistrement n’est pas un élément de validité de la convention d’entreprise. L’entrepreneur n’a pas l’obligation d’être enregistré et il ne commet aucune faute en ne l’étant pas.

  • 176 M.A. FLAMME, Le droit des constructeurs, p. 48 ; HANNEQUART, Le droit de la construction, no°495 ; (...)

293Il nous semble, par contre, que dans le cadre de son devoir d’information176, de même qu’il doit éclairer son client sur les solutions techniques qu’il préconise, l’entrepreneur doit signaler qu’il n’est pas enregistré ou qu’une radiation est intervenue.

294L’entrepreneur ne peut évidemment faire grief au maître de l’ouvrage de ne payer que 70 % du montant des factures : la retenue résulte de la loi et ne peut ni entraîner la débition d’intérêts de retard, ni constituer un manquement contractuel, dans le chef du maître de l’ouvrage.

  • 177 Citée par CAEYMAEX, Journal des procès, 5 février 1988, p. 18.

295Une décision inédite de la Cour d’appel de Liège du 11 décembre 1987177 considère même que la loi du 4 août 1978 rend nuls à concurrence de 30 %, les paiements effectués à l’entrepreneur sans retenue : le maître de l’ouvrage peut donc en réclamer immédiatement restitution à l’entrepreneur.

  • 178 J.P. Bruges, 24 février 1986, Bull. Contr., 1987, p. 1472.

296Le juge de paix de Bruges a condamné un curateur poursuivant le commerce du failli à restituer les 30 % perçus indûment.178

297L’absence de retenue est sanctionnée pénalement : l’entrepreneur non enregistré se rend donc complice d’une infraction en réclamant un paiement intégral ; à tout le moins, il manque à l’exécution de bonne foi des contrats.

298Il commet évidemment une faute contractuelle et un délit s’il mentionne sur ses factures un numéro d’enregistrement qu’il ne possède pas ou qui lui a été enlevé.

299Ces considérations n’enlèvent rien aux obligations du maître de l’ouvrage vis-à vis-du fisc et de l’O.N.S.S.

  • 179 M.A. et Ph. FLAMME, L’enregistrement des entrepreneurs…, op. cit., no°22-no°22-23 ; L. DIEUSAERT et (...)

300On ne peut que recommander au maître de l’ouvrage de se protéger par l’insertion dans le contrat de clauses subordonnant la validité de la convention d’entreprise et en tous les cas toute obligation de paiement, à l’enregistrement effectif de l’entrepreneur179

Section 9. Enregistrement, primes et avantages fiscaux

  • 180 Mon., 10 janvier 1989, p. 419.
  • 181 L. DIEUSAERT et M. DEVROEY en donnent une nomenclature exemplative, Traiter avec un entrepreneur en (...)

301Les primes octroyées dans le secteur de la construction sont souvent subordonnées au recours à un entrepreneur enregistré : voir par exemple l’art.9 § 3 du récent arrêté royal du 29 décembre 1988180, relatif à l’octroi de primes pour la rénovation d’habitations situées dans la région bruxelloise.181

  • 182 Arrêté royal no°20, 20 juillet 1970, tableau A, rubrique XXXI, 4° inséré par l’arrêté royal du 18 j (...)

302Il en est de même de certaines déductions fiscales. Le taux de t.v.a. de 6 % ne peut s’appliquer aux travaux effectués à des immeubles utilisés à titre principal comme logement privé que moyennant le respect de diverse conditions parmi lesquelles le recours à « une personne qui au moment de la conclusion du contrat d’entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément à l’article 299bis ».182

303Cette obligation peut être cause de mésaventures si l’administration qui octroie les primes entend appliquer cette exigence également à l’ensemble des sous-traitants auxquels fait appel l’entrepreneur enregistré. Le maître de l’ouvrage prudent exigera contractuellement de son entrepreneur qu’il ne fasse appel qu’à des sous-traitants enregistrés.

304Il le rendra responsable de tout manquement à cette obligation ainsi que de toute radiation en prévoyant contractuellement que l’entrepreneur l’indemnisera du montant de la prime dont il est ainsi privé.

Conclusions

305Sous l’excellente motivation de pourchasser les pourvoyeurs de main-d’œuvre, la législation sur l’enregistrement pénalise aveuglément les maîtres de l’ouvrage et les créanciers de l’entrepreneur failli.

  • 183 Quest. Parl., no°222, in Bull. Contr., 1985, pp. 1976 et s.

306L’administration fiscale et l’O.N.S.S. trouvent certes ainsi des débiteurs qui sont plus aisés à atteindre et qui n’auront le plus souvent d’autre solution que de s’exécuter. De 1981 à 1984, la responsabilité solidaire de 1823 maîtres d’ouvrage a été effectivement mise en cause et les seules majorations sociales se sont élevées à plus de 70 millions.183

  • 184 Quest. Parl., no 330, in Bull. Contr., pp. 536 et s.

307Pour la seule année 1984, l’administration fiscale a perçu plus de 90 millions d’arriérés et infligé plus de 70 millions d’amendes.184

308Il n’est dès lors pas étonnant d’apprendre que les ministres n’ont pas l’intention de faire modifier cette législation.

  • 185 Art. 30 ter inséré dans la loi du 27 juin 1969.

309Bien au contraire, pour certaines activités (à déterminer par le Roi), ils se sont donné la possibilité d’étendre l’obligation de retenue et de versement au profit de l’O.N.S.S. « tout qui fait appel à un cocontractant enregistré185 »

  • 186 Il est, par exemple, impossible d’obtenir de l’administration la confirmation écrite qu’un entrepre (...)

310On ne peut cependant contester que le maître de l’ouvrage, transformé en collecteur d’impôts, se voit ainsi imposer des obligations qui n’ont guère de rapport avec son rôle contractuel et qui le contraignent à des démarches malaisées186 en cours de convention.

Chapitre V. L’agréation des entrepreneurs187

Section 1. Principe

311L’accès à la plupart des marchés de travaux publics est réservé aux entrepreneurs titulaires d’une agréation.

312L’organisation d’une sélection préalable des entrepreneurs répond à un double objectif :

  • donner aux maîtres de l’ouvrage publics, les garanties nécessaires à la bonne exécution des travaux qu’ils paient ou subsidient.

    • 188 Rapport au Régent précédant l’arrêté loi du 3 février 1947 ; cf. C.E., 28 mars 1969, no°13476, Entr (...)

    « encourager la qualification des entrepreneurs tout en permettant d’éviter aussi une concurrence effrénée ».188

313L’agréation préalable évite aux pouvoirs publics et à l’entrepreneur les tracas de contrôles incessants en cours de chantier.

Section 2. Champ d’application

314L’arrêté-loi du 3 février 1947 ne s’applique qu’aux marchés de travaux, à l’exclusion des marchés de fournitures, dès lors que le maître de l’ouvrage est l’Etat ou une autre personne de droit public.

315Depuis la loi du 14 juillet 1976, la législation sur les marchés publics et l’exigence d’agréation s’appliquent aux travaux subsidiés, peu importe la personnalité du maître de l’ouvrage.

  • 189 Par analogie, C. E., 30 juillet 1974, no°16607, R.A.A.C.E., 1974, p. 895.

316Le maître de l’ouvrage non public qui ne respecte pas ces dispositions se verra privé de subsides.189

317L’arrêté-loi du 3 février 1947 n’impose pas l’agréation des sous-traitants : toutefois, l’administration peut l’exiger par une disposition expresse du cahier spécial des charges sans que cette exigence crée un lien de droit avec le sous-traitant (art. 10 § 1, al. 2 du C.G.Ch.).

318La loi du 14 juillet 1976 a également étendu l’exigence d’agréation aux entrepreneurs, personnes de droit public.

319Ainsi, les intercommunales devront être agréées dès le moment où les communes leur confient librement des travaux.

  • 190 C.E., 2 décembre 1981, no°21624, R.A.A.C.E., 1981, p. 1679 ; contra P.J. DELAHAUT, L’arrêt F.N.E.R. (...)

320Si les communes conservent « l’entière liberté de recourir à d’autres moyens d’exécution », les contrats qu’elles passent avec l’intercommunale sont des contrats d’entreprise et « n’échappent pas au régime général applicable à ce type de convention…et notamment à l’application de la loi du 14 juillet 1976 ».190

321Par voie de conséquence, l’agréation et l’enregistrement sont indispensables.

  • 191 M.A. FLAMME, P. MATHEÏ cl Ph. FLAMME, Commentaire…, op. cit., no°558.

322Il n’en sera autrement que si l’intercommunale exécute des travaux rentrant dans son objet social sans passer de marché avec une commune associée ou si une commune exécute elle-même ses travaux avec son personnel et ses matériaux.191

Section 3. Critères d’agréation

323L’agréation est accordée en fonction de la capacité financière et économique de l’entrepreneur (fonds propres) ainsi que de sa capacité technique (chiffre d’affaires - travaux exécutés - moyens en hommes et en matériel) : la matière est réglée par l’arrêté ministériel du 13 août 1982.

Section 4. Dérogation

324L’agréation ne doit pas être un frein limitant de manière excessive les soumissions.

  • 192 Rapport au Régent, op. cit., cité par P. MATHEÏ, L’agréation des entrepreneurs…, op. cit., p. 90.

325Non seulement, n’importe quel entrepreneur non agréé peut soumissionner mais le législateur a également organisé un système de dérogation à l’agréation permettant « de prévenir une spéculation sur les prix soumissionnés, par suite d’un défaut de concurrence dans les offres aux travaux de certaines classes ».192

326La demande de dérogation est jointe par l’entrepreneur à son offre.

  • 193 C. E., 27 juin 1980, no°20478, R.A.A.C.E., p. 909.

327La dérogation n’est jamais qu’une faculté. Le ministre n’aucune obligation de notifier un refus de dérogation et bien plus, aucune décision expresse ne doit être prise : « l’article 8 de l’arrêté loi du 3 février 1947 n’oblige le ministre à prendre une décision expresse que s’il entend accorder la dérogation».193

328C’est donc la plupart du temps en apprenant qu’il n’est pas adjudicataire que le postulant déduira que la dérogation ne lui est pas accordée.

329La décision de dérogation est soumise à des conditions strictes.

330Elle doit obligatoirement être précédée de l’avis de la commission d’agréation.

  • 194 R. ANDERSEN, op. cit., p. 184.

331Le ministre conserve toutefois une totale liberté d’appréciation. La circonstance qu’il saisit la commission ne l’engage en rien et maintient intégralement sa liberté de décision : « même en présence d’un avis favorable, l’autorité investie du pouvoir de décision peut, sans devoir donner la moindre justification, refuser d’accorder la dérogation sollicitée ».194

  • 195 C.E., 29 avril 1970, no°14.101, R.A.A.C.E., p. 459.

332La décision de dérogation doit être motivée et conforme à la ratio legis. La motivation doit être tirée « de la capacité de l’entrepreneur ou de l’insuffisance de la concurrence » ou encore de « la nécessité de stimuler la concurrence et de prévenir que certains travaux ne deviennent le monopole d’un nombre restreint d’entrepreneurs ».195

333Par contre, le ministre ou le gouverneur ne pourrait accorder la dérogation au seul motif que l’offre du postulant est la plus basse.

334La procédure de dérogation échappe totalement à l’administration du maître de l’ouvrage.

335L’article 11 de l’A.R. du 9 août 1982 lui fait désormais l’obligation de transmettre les demandes de dérogation valables à la commission d’agréation.

Section 5. Agréation provisoire

336L’entrepreneur qui commence son activité n’a pas la possibilité de faire la preuve de ses capacités selon les critères de l’Α.Μ. du 13 août 1982.

337Il peut solliciter une agréation provisoire à la double condition

3381. de n’exercer son activité que depuis moins de cinq ans :

    • 196 P. MATHEÏ, L’agréation des entrepreneurs,.., op. cit., p. 88.

    cette exigence porte sur l’entité économique et non sur l’être juridique : « ainsi, par exemple, il ne suffirait pas à une s.p.r.l. de se transformer en société anonyme pour prétendre remplir ladite condition ».196

    • 197 M.A. FLAMME, P. MATHEÏ et Ph. FLAMME, Commentaire…, op. cit., p. 1095.

    le délai de cinq ans prend cours à l’inscription au registre de commerce.197

  • 198 Ibidem, no°620.

3392. n’avoir jamais obtenu d’agréation antérieurement pour cette activité : « cette règle exclut la possibilité d’obtenir une promotion de classe dans une catégorie par le biais d’une agréation provisoire ».198

340L’agréation provisoire n’a une validité que de quinze mois.

341L’entrepreneur peut solliciter deux renouvellements qui doivent être introduits trois mois avant la fin de chaque période de quinze mois.

  • 199 Art. 4 § 5, A.M. 13 août 1982.

342L’agréation provisoire confère à son titulaire les mêmes droits et avantages que l’agréation définitive, sous certaines limitations, dont la plus importante est qu’il ne peut obtenir aucune dérogation.199

  • 200 M.A. FLAMME, P. MATHEÏ et Ph. FLAMME, Commentaires…, op. cit., no°630 in fine.

343Ces limitations ne s’appliquent pas à l’ensemble des activités de l’entrepreneur mais uniquement aux catégories et sous catégories pour lesquelles il n’est titulaire que d’une agréation provisoire.200

Section 6. L’agréation condition d’attribution des marchés publics

  • 201 R. ANDERSEN, op. cit., no 9.

344L’agréation constitue une condition indispensable à l’attribution à un entrepreneur d’un marché de travaux publics : « l’attribution à un entrepreneur non agréé dans la catégorie et la classe d’importance dont relève le marché public, constitue, à moins qu’il n’ait bénéficié d’une dérogation, un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision d’attribution du marché ».201

  • 202 J. FORTPIED, Les critères du choix de l’adjudicataire sur appel d’offres, in Adm. Publ., 1983, p. 2 (...)
  • 203 C.E., 3 mai 1985, no°25288, inédit.

345Elle est aussi une condition suffisante : le cahier des charges ne peut exiger d’autres garanties financières ou professionnelles.202 L’agréation n’est pas requise dès le dépôt des offres, il suffit qu’elle existe lors de l’attribution du marché : « l’agréation requise dans un contrat d’entreprise est une condition de la conclusion de ce contrat mais non de la régularité de la soumission ».203

  • 204 C.E., 24 octobre 1980, no°26.668, R.A.A.C.E., 1980, p. 1310.

346« La circonstance qu’un entrepreneur n’aurait pas l’agréation requise ou n’aurait pas obtenu la dérogation visée à l’article 8 de l’arrêté loi, n’a pour effet ni d’empêcher cet entrepreneur de remettre ses offres, ni de dispenser le maître de l’ouvrage d’examiner celles-ci ».204

347La raison en est qu’il ne faut pas priver l’administration des informations qu’elle peut tirer de ces offres qui constituent également un élément d’appréciation quant à d’éventuelles dérogations.

  • 205 C.E., 27 janvier 1988, no°29.226, Adm. Publ., 1988, p. 24.

348Ces principes valent même si une disposition expresse du cahier des charges exige l’agréation, par exemple, dans le chef des sous-traitants : « dans ce cas, le sous-traitant doit se trouver en possession de l’agréation requise, non pas au jour du dépôt des soumissions, mais au moment où l’adjudicataire lui confie les travaux sous-traités ».205

Section 7. Montant maximum des travaux

349Un marché de travaux publics ne pourra être attribué qu’à un entrepreneur agréé et pour autant que ni à la conclusion du contrat ni en cours d’exécution, le montant total de tous les travaux tant publics que privés qu’il exécute simultanément ne dépasse un montant fixé par l’art. 8 § 2 a de l’A.R. du 9 août 1982 : ce montant varie selon les classes.

  • 206 P. MATHEÏ, L’agréation des entrepreneurs…, op. cit., p. 88.

350L’objectif de cette disposition est « d’éviter la course que se mènent les entrepreneurs pour conquérir le plus grand nombre de marchés possibles sans tenir compte de leurs capacités ».206

  • 207 C.E., 27 juin, 1980, no°20.478, R.A.A.C.E., p. 909.

351La difficulté de mise en œuvre de cette disposition n’implique pas qu’elle soit sans effet et l’approbation d’une soumission ne signifie pas que l’administration a implicitement dérogé à cette exigence.207

  • 208 Art. 5, al. 3 de l’arrêté-loi du 3 février 1947.

352Le législateur de 1976 a dès lors créé un engagement implicite de l’entrepreneur : par le seul fait de soumissionner, « les entrepreneurs, agréés ou non, affirment implicitement que le montant total des travaux exécutés simultanément par eux ne dépasse pas ou ne dépassera pas en cours d’exécution » le maximum autorisé.208 Cette disposition crée au profit de l’entrepreneur une présomption juris tantum.

  • 209 C.E., 11 juin 1982, no°22.333, R.A.A.C.E., p. 986.

353Le maître de l’ouvrage peut mais ne doit pas vérifier l’exactitude de cette déclaration implicite : s’il ne le fait pas, le marché peut être valablement attribué.209

354Si ultérieurement il apparaît qu’il y a manquement, fausse déclaration ou fraude, l’entrepreneur pourra être sanctionné.

  • 210 Civ. Liège, 3 janvier 1983, Ent. Dr., 1983, p. 227.

355Un soumissionnaire évincé ne peut se contenter d’affirmer que l’encours des travaux de l’adjudicataire excède le total autorisé ; il doit en rapporter la preuve.210

  • 211 Note, Ent. Dr., 1983, p. 232.

356Le maître de l’ouvrage qui n’a pas écarté le soumissionnaire lors de l’examen comparatif des soumissions, ne peut plus invoquer a posteriori le montant total de ses travaux afin de contester la recevabilité d’un recours juridictionnel.211

Section 8. L’agréation, condition de recevabilité d’un recours au Conseil d’Etat

357Le soumissionnaire évincé qui poursuit l’annulation de l’attribution du marché doit-il être agréé, pour justifier de l’intérêt qui est une condition d’action devant le Conseil d’Etat ?

  • 212 C.E., 18 décembre 1956, no°5420, R.A.A.C.E., p. 811.

358- Un entrepreneur qui n’aurait en aucun cas pu se voir attribuer les travaux n’a pas intérêt à l’annulation de la décision : tel est le cas de l’entrepreneur exclu des marchés publics.212

359- La question est plus délicate si le requérant n’a pas l’agréation requise par le cahier spécial des charges et ne peut se prévaloir d’une dérogation.

  • 213 Qui admettait que l’intérêt personnel existe dès que le requérant a manifesté son intention de cont (...)
  • 214 C.E., no°18.771, 17 février 1978, Entr. Dr., p. 389, note P.J. DELAHAUT.

360Revenant sur une jurisprudence plus laxiste213, le Conseil d’Etat dans son arrêt du 17 février 1978 accueille l’exception d’irrecevabilité tirée de ce que le requérant n’était pas « en mesure de produire l’agréation requise par le cahier des charges » et ne pouvait « pas non plus se prévaloir d’une dérogation ».214

361Ultérieurement, le Conseil d’Etat a nuancé cette position.

  • 215 Ce qui n’est pas le cas du défaut d’agréation qui peut faire l’objet d’une dérogation.

362L’administration qui a écarté la soumission la plus basse en faisant usage de la faculté de dérogation ouverte par l’art.8 § 2 de la loi du 14.7.1976 a nécessairement considéré la soumission de l’entrepreneur évincé moins disant comme régulière. Dans ces conditions, il ne saurait lui être dénié l’intérêt légalement requis, sauf si le Conseil d’Etat constatait que sa soumission était entâchée d’une nullité absolue.215

  • 216 C.E., 27 mars 1979, no°19.533, Entr. Dr., 1981, pp. 197 et s.

363- De même le soumissionnaire évincé « ne peut se voir opposer une exception d’irrecevabilité qui a trait à sa qualité de former le recours, dès qu’il appert que l’adjudicataire se trouvait, à l’égard des mêmes problèmes, dans une situation analogue et a néanmoins été chargé de l’exécution des travaux ».216

Section 9. Catégories et classes

  • 217 C.E., 7 juillet 1983, no°23.432, R.A.A.C.E., p. 1511.

364Les agréations se répartissent en diverses catégories217 - qui sont fonction de la nature des travaux-et différentes classes - qui sont définies par le double critère quantitatif du montant d’un marché et du montant total des travaux publics et privés que l’entrepreneur agréé peut exécuter simultanément.

365Ces divisions répondent à une double interrogation :

a. Quelles sont les catégories ou classes pour lesquelles un entrepreneur est agréé ?

366En principe, l’agréation dans une catégorie n’entraîne pas agréation dans ses sous-catégories : toutefois, l’art. 7 § 2 de l’A.R. du 9 août 1982 organise certaines extensions automatiques d’agréation, généralement avec déclasse ment de deux ou trois classes.

  • 218 Qui ne correspondent pas nécessairement aux catégories prévues pour l’enregistrement ni aux profess (...)

367Un entrepreneur peut être agréé dans plus d’une catégorie ou sous-catégorie.218

  • 219 Art. 7 § 1 de l’arrêté royal du 9 août 1982.

368En règle générale, l’agréation dans une catégorie entraîne « pour une entreprise déterminée l’autorisation d’exécuter les travaux qui par leur nature, constituent le complément de l’ouvrage principal à exécuter, même s’ils relèvent d’une autre catégorie ou sous-catégorie ».219

b. Quelles sont les agréations requises pour exécuter un marché déterminé ?

  • 220 Ibidem, art. 7 § 5.

369Il est de règle que ce sont les auteurs du cahier des charges qui déterminent la catégorie dont relèvent les travaux : pour ce faire, ils tiendront compte de l’importance relative de chacune des spécialités des travaux à exécuter.220

  • 221 Ibidem, art. 7 § 6.

370Ainsi pour un marché dont les travaux se répartissent comme suit : - catégorie D 16 (installations sanitaires) : 2 % des travaux - D 17 (chauffage central) : 47 % des travaux - D 18 (ventilation chauffage à air chaud et conditionnement d’air) : 30 % des travaux - L (hydromécanique) : 21 %, le maître de l’ouvrage exigera l’agréation en sous-catégorie B 17, puisque c’est « celle dans laquelle rentre la partie de l’ouvrage à exécuter, dont le montant représente le pourcentage le plus élevé du montant du marché ».221

  • 222 C.E., 18 octobre 1985, no°25754, inédit ; C.E., 9 décembre 1981, no°21650, R.A.A.C.E., p. 1734. Cet (...)

371En l’absence d’une catégorie ou sous catégorie recouvrant les travaux envisagés, les auteurs du cahier des charges disposent d’un pouvoir d’appréciation et le Conseil d’Etat ne sanctionnera qu’un choix arbitraire ou une erreur manifeste.222

372Le rédacteur du cahier des charges doit respecter la définition des catégories fixée par l’A.M. du 1 avril 1983, sous peine de commettre un excès de pouvoir.

  • 223 C.E., 18 mai 1981, no 21182, R.A A.C.E., p. 718.

373Ainsi en fut-il du classement par l’administration en catégorie B 12 (recouvrement non métallique) de travaux dont la description indiquait clairement qu’il s’agissait de couvertures métalliques et de zinguerie de sorte qu’ils devaient relever de la catégorie D 22.223

  • 224 C.E., 26 novembre 1985, no°25909, Entr. Dr., 1987, p. 57.

374La classe ne peut être mentionnée dans le cahier des charges que de manière provisoire « dans la mesure où c’est finalement le prix offert par l’entrepreneur dont la soumission est retenue - et non celui estimé dans le cahier des charges - qui déterminera la-classe d’importance dont relève le marché en question ».224

Section 10. Sanctions

a. Principes

  • 225 R. ANDERSEN, op. cit., p. 181 ; C E., 15 octobre 1985, no°25726, inédit.

375En principe l’agréation est définitive. Sa révision périodique n’est pas organisée par la réglementation225.

  • 226 M A. FLAMME, P. MATHEÏ et Ph. FLAMME, Commentaires…, op. cit., n°593.

376L’entrepreneur qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions, doit en aviser la commission d’agréation. S’il est ensuite agréé dans une classe inférieure, il n’a toutefois commis aucun acte illicite et sa rétrogradation ne peut pas être présentée comme une sanction.226

377Les sanctions prévues par l’arrêté-loi sont :

378- le déclassement : c’est-à-dire la rétrogradation de classe qui réduit donc l’importance financière des marchés ainsi que le volume des travaux exécutés simultanément auxquels peut prétendre l’entrepreneur.

379Ce déclassement a un effet définitif : l’entrepreneur qui souhaite réintégrer sa classe initiale devra introduire une demande de promotion.

380- la suspension prive l’entrepreneur de son agréation pendant une période limitée à l’expiration de laquelle il est automatiquement réintégré dans sa situation antérieure.

381- le retrait de l’agréation couvre nécessairement toutes les classes (sinon il s’agit d’un déclassement) mais peut être limité à une ou plusieurs catégories.

382- l’exclusion prive l’entrepreneur du droit de soumissionner et d’être adjudicataire de tous les marchés offerts, financés ou subsidiés par l’Etat et toute personne de droit public.

383L’art. 10 § 2 du cahier général des charges interdit à l’adjudicataire de confier « tout ou partie de l’exécution du marché à un entrepreneur ou à un fournisseur exclu, de le faire participer à la direction de l’entreprise ou à la surveillance de tout ou partie du marché en cause ».

384L’article 6 de l’arrêté-loi précise les manquements qui justifient ces différentes sanctions.

385Il s’agit d’une matière disciplinaire et les droits de la défense doivent être respectés :

    • 227 Ibidem, no°599.

    l’entrepreneur a le droit d’être entendu. Cela implique que « lorsque la commission est saisie d’une procédure de sanction, la convocation doit le mentionner expressément ».227

  1. l’entrepreneur a le droit à avoir une connaissance complète du dossier :

    1. non seulement les griefs dirigés contre lui doivent être portés à sa connaissance dans leur totalité et si des éléments nouveaux apparaissent après la convocation de l’entrepreneur, ils ne pourront être pris en compte que si celui-ci est à nouveau invité à s’expliquer ;

    2. il doit pouvoir consulter le dossier,

    3. il doit pouvoir être assisté d’un conseil.

386Le ministre ne peut prendre une sanction qu’après avoir reçu l’avis motivé de la commission.

387Cet avis est donc une condition formelle de la validité de la décision. Celle-ci doit être motivée et, s’agissant d’un préalable indispensable à la décision du ministre, l’avis est un élément essentiel à la préparation de cette décision et le contrôle de légalité s’exerce sur sa motivation.

  • 228 C.E., 5 janvier 1979, no 19348, R.A.A.C.E., p. 130.

388C’est ainsi que le Conseil d’Etat a annulé pour excès de pouvoir la décision d’un ministre se référant à l’avis de la commission, contenant la double affirmation que la thèse de l’administration était fondée et qu’elle avait été réfutée par la défense.228

  • 229 C.E., 4 juin 1975, no 17058, R.A.A.C.E., p. 501, en matière de vente et prêt à tempérament.

389La décision ne peut se contenter de mentionner que le contrevenant a violé telle disposition légale ou réglementaire mais doit indiquer les éléments de fait sur lesquels elle fonde ses griefs.229

  • 230 C.E., 13 juin 86, Adm. Publ., 1986, p. 85.

390Il a été jugé qu’on ne peut déduire de l’absence de retrait d’une agréation une présomption de capacité.230

b. Recours contre les sanctions

391Les sanctions appliquées en exécution de l’A.L. sont passibles d’un recours de légalité devant le Conseil d’Etat.

392En outre, le juge des référés peut être saisi, en vue d’aménager une situation d’attente.

  • 231 Entr. Dr., 1987, p. 311 et note A. DELVAUX ; R.D.C B., 1988, p. 207.

393L’arrêt du 30 juin 1987 de la 16ème chambre de la Cour d’appel de Bruxelles231 définit assez précisément les conditions et limites de l’intervention du juge de référé.

394Celui-ci ne peut évidemment pas, comme cela lui était demandé en l’espèce, « dire irrégulier le retrait d’agréation ».

395Par contre, son intervention « ne se limite nullement aux cas où l’Etat paraît avoir commis un acte illicite grave et caractérisé ».

  • 232 A. DELVAUX, ibidem, p. 317, citant les conclusions de l’avocat général VELU, précédant Cass., 21 ma (...)

396Sa compétence existe « dès qu’il y a atteinte ou risque d’atteinte à un droit présentant des apparences suffisantes ».232

397Le juge des référés ne peut pas « restituer l’agréation », mais il est compétent pour faire injonction au Ministre « de suspendre les effets du retrait d’une agréation le temps d’obtenir une décision au fond à rendre par le juge ou l’autorité compétente ».

Chapitre VI. Responsabilité de l’architecte

Section 1. Accès à la profession

  • 233 Cf. J. WERY, infra p. 131

398De même qu’il veille à ce que son projet soit conforme aux règlements urbanistiques et qu’il est le guide financier du maître de l’ouvrage233, l’architecte doit vérifier que l’entrepreneur satisfait aux conditions impératives d’exercice de sa profession.

  • 234 P. RIGAUX, L’architecte…, op. cit., notamment no°431 et 432.

399On peut certes se demander jusqu’où va la responsabilité de l’architecte dans l’examen des documents contractuels et dans le domaine du conseil juridique.234

400Il se doit cependant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur tous les aspects que la loi attache impérativement aux travaux envisagés.

401L’article 2 du règlement de déontologie ne laisse aucun doute sur cette obligation : « l’architecte, quel que soit son statut, assiste le maître de l’ouvrage dans le choix de l’entrepreneur en vue de la réalisation du projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité. Il attire l’attention sur les garanties qu’offre l’entrepreneur ». Parmi ces garanties, doit figurer en premier ordre celle que l’entrepreneur est légalement habilité à exercer sa profession.

  • 235 Cf. p. 61

402Dans son arrêt du 18 décembre 1980235, la Cour d’appel de Bruxelles rappelle qu’il appartient à l’architecte (qui n’était pourtant pas à la cause) de vérifier que l’entrepreneur bénéficiait de l’autorisation requise. La Cour relève ensuite que l’omission de ce devoir dans le chef de l’architecte n’a aucune incidence sur la culpabilité de l’entrepreneur.

Section 2. L’enregistrement

403L’architecte conseille le maître de l’ouvrage dans le choix de l’entrepreneur : il doit nécessairement attirer son attention sur l’existence de cette réglementation et l’inviter à s’assurer de l’existence de l’enregistrement, lors de la conclusion du contrat.

404L’architecte vérifie et approuve les factures : leur paiement intégral n’est justifié que si l’enregistrement subsiste.

  • 236 On ne peut que regretter que l’administration se refuse à donner d’autres renseignements que téléph (...)

405A moins qu’il ne procède lui-même à cette vérification236, l’architecte sera bien avisé de ne donner le bon à payer que sous réserve du contrôle par le maître de l’ouvrage que l’entrepreneur est toujours enregistré au jour du paiement.

Chapitre VII. Les réglementations belges et le droit européen

  • 237 Revue du Marché commun, no 315, p. 170.

406Les articles 59 et 60 du Traité de Rome « exigent l’élimination non seulement de toutes discriminations à l’encontre du prestataire en raison de sa nationalité, mais également de toutes restrictions à la libre prestation de services imposées en raison de la circonstance qu’il est établi dans un Etat membre autre que celui où la prestation doit être fournie ».237

407Les réglementations belges relatives à l’accès à la profession, à l’enregistrement et à l’agréation sont-elles compatibles avec ce principe ?

  • 238 M. SENELLE, J.T., 1982, pp. 666 et s.

408Les systèmes d’enregistrement et d’agréation sont-ils menacés d’une condamnation de la Cour de Justice des Communautés européennes ?238

Section 1. Accès à la profession

  • 239 Article 52 alinéa 2 du traité.

409La réglementation de l’accès à diverses professions est expressément envisagée par le Traité de Rome en vertu duquel « la liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice… dans les conditions définies dans la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants ».239

  • 240 C.J.C.E., 12 juillet 1984, affaire 107/83, Rec., p. 2971 et C.J.C.E., 19 janvier 1988, inédit, affa (...)

410En l’absence de règle communautaire spécifique à une profession, chaque Etat membre reste, en principe, libre de régler l’exercice d’une profession sur son territoire.240

Section 2. Agréation

  • 241 On trouve le texte de ces directives dans MA. FLAMME, P. MATHEÏ et Ph. FLAMME, Commentaire…, op. ci (...)

411Deux directives du Conseil des Communautés européennes visent expressément les marchés publics.241

  • 242 J.O.C E., 6 août 1971, no°185/l

412La directive 71/304 du 26 juillet 1971 vise « la suppression des restrictions à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics des travaux et à l’attribution de marchés publics des travaux par l’intermédiaire d’agences ou de succursales ».242

  • 243 J.O.C.E., 16 août 1971, no°185/5.

413La directive no 701/305 du 26 juillet 1971 porte « coordination des procédures de passation des marchés publics des travaux ».243

414Les réglementations communautaires n’ont pas pour objet de supprimer tout contrôle ou d’interdire toute forme d’agrément mais bien d’éliminer les discriminations que peuvent engendrer ces mécanismes.

415L’article 3, 1 a de la directive 71/304 l’exprime nettement.

416« Les Etats membres suppriment les restrictions et notamment celles qui empêchent les bénéficiaires de fournir leurs prestations aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux ; parmi les restrictions à supprimer, figurent en particulier les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et les pratiques administratives qui imposent ou permettent l’application d’un traitement discriminatoire au préjudice des bénéficiaires, par les personnes physiques ou morales avec lesquelles a été conclu un contrat les chargeant de l’exécution ou de l’exploitation d’ouvrages et de la gestion des services publics moyennant l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs, pour des marchés qu’elles peuvent passer à leur tour à l’occasion de l’exécution de ces ouvrages ».

417La directive 71/305 confirme, si besoin en était, le droit des Etats membres de retenir des « critères de sélection qualitative des entrepreneurs appelés à participer aux marchés publics ».

418Cette directive distingue notamment des critères de capacité financière et économique (article 25) et des critères de capacités techniques (article 26).

419Elle reconnaît expressément la validité de listes officielles d’entrepreneurs agréés (article 28, 1 et 2).

420Qui plus est, la directive interdit au pouvoir adjudicateur des autres Etats membres de mettre en cause les présomptions d’aptitude qui découlent de l’agréation, et ce, dans la limite des critères qui ont présidé à l’inscription sur la liste des entrepreneurs agréés.

421Il n’existe donc pas « une réglementation communautaire uniforme et exhaustive ».

  • 244 C.J.C.E., 9 juillet 1987, affaires 27/86, 28/86 et 29/86, C.E.I/Fonds des routes-Bellini/Régie des (...)

422« Les Etats membres restent libres de maintenir ou d’édicter des règles matérielles et procédurales en matière de marchés publics, à condition de respecter toutes les dispositions pertinentes du droit communautaire et notamment les interdictions qui découlent des principes consacrés par le traité en matière de droit d’établissement et de libre prestation de services ».244

423Ainsi, constituent des discriminations contraires aux articles 59 et 60 du Traité de Rome :

    • 245 C.J.C.E., 4 décembre 1986, quatre arrêts en cause de la Commission/respectivement, la France, no°22 (...)

    l’exigence que l’entrepreneur ait un établissement stable dans le pays de la prestation : il s’agit évidemment de la négation de la liberté de prestations.245

    • 246 C.J.C.E., 10 février 1982, no°96/81, Rec., 1982, p. 417 ; J.T.,1982 p. 665 et note M. SENELLE ; Ent (...)

    l’exigence que le soumissionnaire établi dans un autre Etat membre soit en possession de l’autorisation d’établissement gouvernementale de l’Etat membre dans lequel le marché sera adjugé.246

  • un soumissionnaire ressortissant d’un autre Etat membre ne peut être écarté pour le motif que les conditions d’agréation du pays dont il ressort (en l’espèce l’Italie) ne peuvent être mises sur pied d’égalité avec celles qui sont exigées sur son territoire (en l’espèce en Belgique).

  • 247 C.E., 27 janvier 1982, no°21938, R.A.A.C.E., p. 143.

424Par sa généralité, cette motivation pourrait être appliquée à toutes les soumissions provenant d’entrepreneurs italiens et est donc discriminatoire.247

  • 248 M.A. FLAMME, P. MATHEÏ et Ph. FLAMME, Commentaires…, op. cit., no°561.

425En revanche, l’article 59 du Traité de Rome ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre fixe aux entrepreneurs d’autres Etats membres des conditions identiques à celles qu’il impose à ses ressortissants, dès lors qu’aucune distinction n’est fondée sur la nationalité du soumissionnaire et qu’il est tenu compte des justifications et garanties que l’entreprise peut produire à raison de ses activités dans son pays d’origine.248

  • 249 Cf. note 244, p. 95.

426La Cour de justice a eu l’occasion de préciser ces principes en matière d’agréation dans son arrêt du 9 juillet 1987.249

427- Les critères de capacité financière et économique des entrepreneurs définis à l’article 25 de la directive71/305 ne sont pas exhaustifs, de sorte qu’un Etat membre peut exiger d’autres références (considérant no 10).

  • 250 Cf. p. 88.

428- Rien ne s’oppose donc à ce qu’une réglementation nationale fixe un montant maximal de travaux pouvant être effectués simultanément, ainsi que le fait la législation belge250 (considérant no 18).

429- S’il ne peut pas remettre en cause les renseignements déduits de l’agréation d’un entrepreneur établi dans un autre Etat membre, l’adjudicateur garde néanmoins la compétence de fixer les niveaux de capacité économique, financière et technique requis pour participer à un marché déterminé (considérant no 26).

430L’agréation dans un autre Etat membre ne s’impose à l’adjudicateur que « dans la seule mesure où ce classement est fondé sur des critères équivalents quant au niveau de capacité exigé » (considérant no 27) :

431L’entrepreneur Bellini était titulaire d’une agréation italienne lui permettant de se voir attribuer, selon la législation italienne, un marché d’un montant maximum équivalant à 142 millions de francs belges, ce qui correspondait à la classe 7 dans la réglementation belge.

432Bien que son offre fut la plus basse, l’adjudicateur belge l’écarta, au motif que l’entrepreneur italien ne remplissait pas les conditions imposées par la réglementation belge pour l’attribution du marché rangé en classe 7 et notamment : les fonds propres de Bellini dépassaient à peine 2,5 millions de francs belges alors que la réglementation belge exige en classe 7 des fonds propres supérieurs à 30 millions ; son personnel se limitait à un cadre et 28 salariés alors que la classe 7 belge exige 4 cadres et 100 ouvriers.

433La Cour a donc écarté la thèse de l’équivalence pure et simple des agréations qui aurait abouti à créer une discrimination au détriment des entrepreneurs établis dans des pays où les conditions d’agréation sont plus rigoureuses.

Section 3. L’enregistrement

434L’article 10 de l’arrêté royal du 5 octobre 1978 met les entrepreneurs des différents Etats membres dans des conditions identiques face à la demande d’enregistrement.

435Il n’apparaît donc pas que certains éléments du statut belge de l’entrepreneur puissent actuellement être mis en cause par des dispositions communautaires.

Conclusions

436Au hasard de diverses législations qui poursuivent généralement des objectifs très spécifiques et limités, l’entrepreneur acquiert progressivement un statut.

437Ces textes d’inspiration corporatiste ou fiscale, confèrent peu à peu à l’entrepreneur un monopole, dont la violation est assortie de sanctions pénales.

438L’absence de coordination entre ces réglementations ne permet cependant à l’entrepreneur que de disposer d’un statut hybride qui est davantage le résultat de préoccupations limitées que d’une réflexion globale.

439Aucun obstacle fondamental n’empêche un effort d’uniformisation entre les catégories d’enregistrement, les catégories d’agréation et les professions soumises à la loi de 1970.

440Le maître de l’ouvrage n’est pas épargné par ces réglementations.

441Si les risques que lui fait courir la loi sur le travail frauduleux paraissent à l’heure actuelle relativement théoriques, il n’en n’est pas de même de l’enregistrement qui peut le contraindre à payer au fisc et à l’O.N.S.S. jusqu’à 145 % du prix total des travaux.

442Et cependant l’octroi de l’enregistrement ne donne guère de garanties complémentaires de bonne exécution au maître de l’ouvrage. Il ne le protège pas davantage contre la faillite : à ceux qui en doutent, il suffit de relever le nombre de décisions judiciaires opposant des curateurs à l’O.N.S.S.

443L’entrepreneur doit avoir un statut mais celui-ci ne doit pas être établi au détriment du maître de l’ouvrage.

444Les entrepreneurs ne peuvent qu’aspirer à une simplification et coordination de la réglementation de leur activité.

445Certes l’accès aux marchés publics justifie des exigences particulières.

446Ne pourrait-on dès lors concevoir un régime primaire, qui regrouperait les objectifs et obligations actuellement imposés par les législations relatives au registre de commerce, à l’accès à la profession et à l’enregistrement (en allégeant, voire en supprimant en ce qui concerne cette dernière, les obligations du maître de l’ouvrage particulier) et en subordonnant l’immatriculation au registre de commerce à la vérification préalable de ces formalités.

447L’article 4 § 8 de la loi spéciale du 8 août 1988 réserve toutes ces matières au législateur national qui peut ainsi préparer un véritable statut de l’entrepreneur.

448L’architecte ne serait pas le dernier à bénéficier d’un système plus simple de contrôle, lui qui risque de devoir, volens nolens, devenir un spécialiste des législations et réglementations de plus en plus nombreuses qui investissent la matière.

449Et le maître de l’ouvrage pourra trouver dans la réglementation de l’activité de l’entrepreneur une certaine protection et non plus une source de mésaventures.

Annexes

Annexe I. Accès à la profession

Ministère des classes moyennes

Administration de la réglementation accès à la profession

World trade center - tour II

boulevard Emile Jacqmain, 162, bte 54

1000 Bruxelles

tél. : 02/219.16.80

Chambres provinciales des métiers et négoces

Anvers : Mechelsesteenweg, 137 à 2000 Anvers - tél. 03/230.83.06

Brabant : rue de la Charité, 39 à 1040 Bruxelles - tél. 02/217.30.15—217.15.42

Hainaut : Rue du 1er régiment de Chasseur à Cheval, 16 A à 7000 Mons - tél. 065/35.18.02

Limbourg : St. Truidensteenweg, 206 à 3500 Hasselt - tél. 011/27.42.69

Liège : Boulevard de la Sauvenière, Bte 6-36 à 4000 Liège - tél. 041/22.34.40

Luxembourg : avenue Nothomb, 10 à 6700 Arlon - tél. 063/22.02,70

Namur : Résidence Médicis, Rempart de la Vierge, 2, (3e étage) à 5000

Namur - tél. 081/22.51.40

Flandre orientale : Hoogpoort, 57 à 9000 Gand - tél. 091/23.16.17

Flandre occidentale : Braambergstraat, 25 à 8000 Bruges - tél. 050/33.72.07

Annexe II. Enregistrement

1. Comment se renseigner ?

A. Les enregistrements sont publiés au Moniteur belge

Il existe un fichier complet des entrepreneurs enregistrés au Centre de traitement de l’information des contributions directes (C.C.T.I.) rue de la Loi, 38 à 1040 Bruxelles (tél. 02/230.84.10)

Le Ministère des Finances publie, au début de chaque année une liste, mise à jour, des entrepreneurs enregistrés : elle est disponible auprès du bureau des ventes des publications, rue d’Arlon à 1040 Bruxelles

Ces listes sont établies par numéro d’immatriculation à la T.V.A.

La Confédération nationale de la construction édicte une liste alphabétique des entrepreneurs enregistrés et annonce la publication d’une mise à jour mensuelle (C.N.C., rue du Lombard, 34-42, 1000 Bruxelles).

B. Il n’est pas délivré d’attestation écrite

Quiconque désire savoir si un entrepreneur est enregistré peut s’adresser par téléphone au service « Enregistrement comme entrepreneur », rue Belliard, 45 à 1040 Bruxelles, tél. 02/230.87.30.

Il est indispensable de préciser le numéro de t.v.a de l’entrepreneur.

2. Commissions provinciales d’enregistrement

Anvers : Mechelsesteenweg 180, 2018 Antwerpen

tél. : 03/216.82.13

Brabant : avenue Louise 245, 1000 Bruxelles

tél : (fr.) 02/641.02.49 (nl.) 02/641.02.69

Flandre occid. : Gustave Vincke-Dujardinstraat 4, 8000 Brugge

tél. : 050/32.28.49

Flandre orientale : Voskenslaan 97, 9000 Gent

tél. : 091/21.96.08

Hainaut : digue des Peupliers 71, 7000 Mons

tél. : 065/31.83.11

Liège : rue Paradis 3, 4000 Liège

tél. : 041/54.81.11

Limbourg : Voorstraat 41-45, 3500 Hasselt tél. : 011/21.22.32

Luxembourg : place des Fusillés 10 6700 Arl on tél. : 063/22.02.02

Namur : rue des Bourgeois 7 bloc C-50, 5000 Namur

tél. : 081/24.76.51

3. Où et comment payer ?

Recette spéciale des contributions directes

rue Belliard 45 à 1040 Bruxelles

compte no 000-2002320-46

Il faut indiquer, outre la mention « art. 299 bis C.I.R. », le nom, l’adresse et le numéro de t.v.a. de l’entrepreneur, ainsi que la date, le numéro et le montant hors t.v.a., de la facture (article 22 de l’arrêté royal du 5 octobre 1978).

O.N.S.S. Perceptions spéciales

boulevard de Waterloo, 76 - 1000 Bruxelles

compte no°000-0261615-06 Il faut indiquer, outre la mention « art. 30 bis », le nom de l’entrepreneur et son numéro d’immatriculation à l’O.N.S.S., ainsi que la date, le numéro et le montant hors t.v.a., de la facture (article 27 de l’arrêté royal du 5 octobre 1978).

Annexe III. Agréation

Commission d’agréation des entrepreneurs

World trade center, Tour 3, 2e étage

boulevard Simon Bolivar 30, 1210 Bruxelles

tél. : 02/212.34.11

Notes

1 Loi du 6 juillet 1976.

2 Loi du 6 avril 1960.

3 Arrêté royal du 9 octobre 1978.

4 Art. 2 du Code de commerce.

5 Par exemple, les intercommunales.

6 Art. 1 alinéa 1.

7 Art. 1 alinéa 2.

8 Cf. sur cette question J. VAN RYN et J. HEENEN qui, tout en critiquant l’inégalité des parties, indiquent que ce système est incontestable dans notre droit positif : Principes de droit commercial, t. II, Bruxelles, 1987, no°47.

9 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. III, Les obligations, Bruxelles, 1967, no 708.

10 J. VAN RYN et J. HEENEN, op. cit., no°43.

11 Cass., 7 mai 1908, Pas., 1908, I, p. 174 ; J. VAN RYN et J. HEENEN, ibidem, p. 37.

12 P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence. Les obligations, in R.C.J.B., 1988, p. 158, no 238.

13 Op. cit., p. 707.

14 Art. 8, 6° des lois coordonnées relatives au registre de commerce.

15 J. VANRYN et J. HEENEN, op. cit, t. I, Bruxelles, 1954, no°364 et les références citées.

16 Art. 19 des lois coordonnées sur le registre de commerce.

17 Art. 23, ibidem.

18 Art. 25, ibidem.

19 Cf. loi du 6 juillet 1976, infra, p. 6.

20 Civ. Malines, 14 juin 1984, RW., 1985-1986, col. 256.

21 Art. 41 des lois coordonnées sur le registre de commerce ; civ.Liège, 11 janvier 1984, J.L., 1984, p. 186 ; civ. Malines, 14 juin 1984, ibidem.

22 J. VAN RYN et J. HEENEN, op. cit., t. I, Bruxelles, 1976, no°409.

23 Art.42, lois coordonnées sur le registre de commerce.

24 Art.41, ibidem.

25 Art. 43, ibidem.

26 Art.42, ibidem.

27 Civ Liège, 6 janvier 1987, J.L.M.B., 1987, p. 427.

28 Civ. Liège, 11 janvier. 1984, J.L., 1984, p. 186 et civ.Tournai, 22 janvier 1987, J.L.M.B., 1987, p. 428.

29 Gand, 12 septembre 1973, R.T.D.C.B., 1984, p. 437.

30 Comm. Liège, 31 mars 1983, J.T., 1984, p. 21.

31 Art. 2 § 1 de la loi du 6 juillet 1976.

32 Doc. parl., Sénat, 1974-1975, no°671/2, p. 6.

33 Ibidem, p. 13.

34 Art. 5.

35 E. CLOQUET, Réflexions critiques à propos du droit pénal social, in J.T.T., 1986, pp. 69-77.

36 Corr. Liège, 6 mai 1985, Ent. Dr., 1986, p. 250. Sur l’inexacte application que ce jugement fait de la loi sur l’accès à la profession, cf. infra, p. 62.

37 Art. 3.

38 Art. 7.

39 M.C. LEGRAND, Les entrepreneurs de la C.E.E. en Belgique, impôts directs et t.v.a., Bruxelles, 1984, no 291 et s.

40 Revue de la t.v.a., no 40 p. 348 et s.

41 J. VAN RYN et J. HEENEN, op. cit., t. I, Bruxelles, 1976, no°102.

42 Art. 3 § 7 cl 8 de la loi-cadre du 15 décembre 1970.

43 Ibidem, art. 6 et 7 et A.R. du 25 février 1971.

44 Ibidem, art. 5 § 3.

45 Ibidem, art. 5 § 2 al. 3.

46 Cf. infra., p. 65.

47 Bruxelles, 18 septembre 1980, Ent. Dr, 1983, p. 155, note J. WERY et M. MENESTRET ; Pas., 1981, II, p. 3 ; R.J.I. 1980, p. 290 ; Bruxelles, 6 mars 1986, Ent. Dr., 1987, p. 15 ; Pas., 1986, II, p. 73 ; J.L.M.B., 1987, p. 37, note R. DE BRIEY.

48 La Cour d’appel de Bruxelles dans ses arrêts des 18 septembre et 6 mars 1986, ibidem, cite H. DE PAGE, op. cit., t. I, 1962, no°91.

49 A. DE BERSAQUES, L’indépendance de l’architecte vis-à-vis de l’entrepreneur dans le contrat d’entreprise, in R.C.J.B., 1974, p. 494 et en particulier p. 496.

50 P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence. Les obligations, in R.C.J.B., 1986, p. 105, no°41.

51 Bruxelles, 18 septembre 1980, Ent. Dr., 1983, p. 153.

52 Ibidem.

53 Corr. Liège, 6 mai 1985, Ent. Dr., 1986, p. 250.

54 Observations, ibidem, p. 252.

55 Ent. Dr., 1987, p. 15.

56 Loi du 24 décembre 58.

57 Liège, 9 mars 1972, inédit.

58 Cf. supra, p. 54.

59 Sur le rôle de conseil de l’architecte, cf. infra, p. 49.

60 J. WERY et M. MENESTRET, Observations sous Bruxelles, 18 septembre 1980, Ent. Dr., 1983, p. 160 et les nombreuses références citées.

61 Sur les conséquences de la nullité : J. WERY et M. MENESTRET, ibidem, p. 159 et s.

62 Cf. note sous Bruxelles, 6 mars 1986, Ent. Dr., 1987, p. 18 et note R. DE BRIEY, J.L.M.B., 1987, p. 375.

63 Comm. Mons, 12 avril 1988, inédit.

64 P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence. Les obligations, in R.C.J.B., 1988 p. 36, no°146.

65 Comm. Mons, 12 avril 1988, op.cit., qui cite P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence. Les Obligations, in R.C.J.B, 1975, p. 622, no°73.

66 P. VAN OMMESLAGHE, Examen de jurisprudence. Les obligations, in R.C.J.B., 1986, p. 105, no°41.

67 Cass., 24 septembre 1976, Pas., I, p. 101 ; J.T., 1977, p. 471.

68 M.A. FLAMME, P. MATHEÏ et Ph. FLAMME, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics, Bruxelles, 1986, p. 1022, no°553.

69 En ce qui concerne l’accès à la profession et liberté de prestations, cf. infra, p. 94 Pour la liste des chambres et négoces, cf. annexe I, p. 98.

70 M.A. et Ph. FLAMME, L’enregistrement des entrepreneurs : un brevet précaire d’honorabilité à l’égard du fisc et de la sécurité sociale, in J.T., 1979, pp. 701-712 et 721-725 ; L. DIEUSAERT et M. DEVROYE, L’enregistrement dans la construction, Bruxelles, 1985 ; M.-C. LEGRAND, Les entrepreneurs de la C.E.E. en Belgique, Bruxelles, 1984, spécialement pp. 67-120 ; M. DEVROYE et L. DIEUSAERT, Traiter avec un entrepreneur non enregistré, in R.G.F., 1986 pp. 242-248 ; C. SLUYTS et A. MICHELSEN, Maatregelen ter bestrijding van de bedriegelijke praktijken van de koppelbazen : de registratie van aannemers, in R.W., 1979-1980, col. 1575 ; M. SENELLE, Faillissement en het vermoede voortvloeiend uit de registratie van de aannemer, in R.W., 1981-1982, col. 2083 ; L’enregistrement de l’entrepreneur, in Fiscologue, 1986, no°151 ; B. MAILLEUX, Het faillissement van de medekontraktant niet geregistreerd aannemer : Limburgs rechtsleven, Bruxelles, 1984 pp. 49-61 ; S. D’HALLEWEYN, De hoofdelijkheid als sociaalrechtelijk strijdwapen tegen de « ongrijpbare » koppelbazen, in R.W., 1987-88, col. 118 et s. ; H. VANBRAECKEL, De koppelbazerij en het koninklijk besluit van 8 oktober 1985, in R W., 1985-86, col. 1114 et s.

71 Pour la facilité de l’exposé, on entend, dans ce chapitre par :
- maître de l’ouvrage, toute personne qui fait appel à un entrepreneur : il peut donc s’agir d’un entrepreneur faisant appel à un sous-traitant.
- art. 299 bis : l’article 299 bis du Code des impôts sur les revenus, ajouté par l’article 59 de la loi du 4 août 1978.
- art. 30 bis : l’article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs ajouté par l’article 61 de la loi du 4 août 1978.

72 Art. 15 § 7 de l’A.R. du 22 avril 1977.

73 Sauf son obligation d’informer son cocontractant, cf. infra p. 81.

74 Sur le détail de ces obligations, cf. infra p. 74.

75 Art. 26 de l’A.R. du 5 octobre 1978.

76 Art. 299 bis § 1er et 30 bis § 1er.

77 Art. 229 bis § 3 et 30 bis § 3.

78 Cass., 14 novembre 1985, Pas., 1986, I, p. 312; cf. dans le même sens Anvers, 30 décembre 1986, Bull. Contr., 1987 p. 1486.

79 M.A. et Ph. FLAMME, Lenregistrement des entrepreneurs…, op. cit., p. 703, no°6, Bruxelles, 26 mars 1986, F.J.F., 1987, 110 ; comm. Liège, 28 février 1984, J.L., 1984 p. 182 qui vise l’hypothèse d’une faillite ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi au motif « qu’une loi qui établit un nouveau privilège ou qui étend un privilège existant ne s’applique pas, sauf disposition dérogatoire, lorsqu’une situation de concours s’est créée avant l’entrée en vigueur de la loi; Cass., 30 mai 1968, Pas., 1968, p. 1126.

80 Doc. parl., Chambre, 1977-1978, 470, no 9, p. 36.

81 M.A cl Ph. FLAMME, L’enregistrement des entrepreneurs…, op. cit., p. 704, no°7.

82 Ibidem, p. 706, no°9. B, 1°.

83 Mons, 25 mai 1988, J.L.M.B., 1988, p. 1107.

84 Quest. Parl., no 340, du 17 juillet 1987 et Bull. Questions et Réponses, no°46, du 25 août 1987 ; Sénat, 1986-1987, p. 2924 ; Bull. Contr. 1988, no 541, p. 670.

85 C.T. Bruxelles, 10 septembre 1987, R.D.S., 1987, p. 522 qui condamne l’O.N.S.S. à restituer à la Communauté flamande les montants qui lui avaient été versés par l’Etat belge.

86 Art. 299 bis§ 6, 1  et art. 30 § 6,1 .

87 Op. cit., no 24.

88 C.T. Liège, 13 mars 1987, J.T., 1987, p. 560 ; dans le même sens : M.A. et Ph. FLAMME, L’enregistrement des entrepreneurs…, op. cit., p. 705, note 47, C.T. Mons, 10 juin 1988, R.L.M.B., 1988, p. 1419.

89 L. DIEUSAERT et M. DEVROEY, op. cit., no 27.

90 C.T. Liège, 17 juin 1985, Chr.Dr.S., 1985, p. 240.

91 L. DIEUSAERT et M. DEVROEY, op. cit., no 25.

92 C.T. Liège, 13 mars 1985, Chr.Dr.S., 1985, p. 237.

93 Cass., 5 septembre 1988, R D S., 1988, p. 420, no 6.

94 L. DIEUSAERT et M. DEVROEY, op. cit., no 25.

95 C. SLUYTS et A. MICHIELSEN, op. cit., col. 1575, no 8.

96 Civ. Mons, 14 janvier 1981, Ent. Dr., 1982, p. 7.

97 Cf. infra p. 72.

98 Cf. infra, la commission d’appel, p. 73.

99 4 décembre 1987, J.L.M.B., 28 octobre 1988, p. 1269.

100 En sens contraire : H. VAN BRAECKEL, op cit., col. 1114 et s., qui considère que la suppression des catégories entraîne la fin du système de l’enregistrement, par les brèches qu’elle crée au profit des « koppelbazen ».

101 Art. 20 § 2 de l’arrêté royal.

102 Cf infra, p. 78.

103 Ces dispositions sont supprimées ou modifiées par l’A.R. du 8 octobre 1985 qui n’entrera sans doute jamais en vigueur :cf. infra, p. 73. Elles demeurent d’application à l’heure actuelle.

104 Ibidem.

105 Cass., 22 novembre 1985, Pas., 1986, I, no°200, p. 358 ; civ. Mons, 14 janvier 1981, Entr. Dr., 1982, p. 7 ; civ. Mons, 22 février 1980, J.T., 1980, p. 389.

106 Ibidem et civ. Gand, 25 juin 1979, Entr. Dr., 1979, p. 365 ; cf. note 103.

107 Civ. Charleroi, 16 octobre 1985, R.D.C.B., 1986, p. 375.

108 Civ. Liège 8 novembre 1985, J.L., 1986, p. 24 ; civ. Mons 14 janvier 1981, Entr. Dr., 1982, p. 7 ; civ. Mons, 22 février 1980, J.I., 1980, p. 389 ; civ. Gand, 25 juin 1979, Entr. Dr., 1979, p. 365.

109 Civ. Gand, 25 juin 1979, Entr. Dr., 1979, p. 375 ; civ. Mons, 14 janvier 1981, Entr. Dr., 1982, p. 7 ; civ. Mons, 22 février 1980, J.T., 1980, p. 389 et civ. Charleroi 16 octobre 1985, R.D.C.B., 1986, p. 375.

110 Cf. les trois dernières décisions citées à la note 108.

111 Civ. Liège, 8 novembre 1985, J.L., 1986 p. 24.

112 31 août 1981, J.T., 1981, p. 659 ; dans le même sens, civ. Anvers, 17 novembre 1988, publié par extrait au 122e supplément de la liste des entrepreneurs enregistrés, Monit., 30 décembre 1988, p. 13.

113 R.W., 1983-1984, col.1411.

114 Cass., 22 novembre 1985, Pas., 1986, p. 359.

115 L. DIEUSAERT et M. DEVROEY, J.T., 1987 p. 749 ainsi que les commentaires de ces auteurs dans leur ouvrage, L’enregistrement dans la construction, op. cit., p. 186 et s.no°70 bis ; H. VAN BRAECKEL, op. cit., col. 1115.

116 Art. 10 de l’A.R. du 8 octobre 1985.

117 Cf. supra. p. 66.

118 Sous ce vocable, nous visons également l’entrepreneur qui fait appel à un sous traitant : cf. note 71, p. 66.

119 Art. 35 alinéa 1er 2° et 3° de la loi du 27 juin 1969 ainsi modifié par l’article 65 de la loi du 4 août 1978.

120 C.T. Liège, 17 juin 85, Chr. Dr. S., 1985, p. 240.

121 Cf. annexe II, p. 99.

122 Bruxelles, 9 septembre 1986, Bull. Contr., p. 814.

123 Gand, 14 juin 1985, Bull. Contr., p. 472.

124 C.T. Anvers, 18 mai 1988, J.T.T., 10 octobre 1988, p. 377 ; C.T. Liège, 17 février 1987, R D S., 1987, p. 533 ; C.T. Liège, 13 mars 1985, Chr. Dr. S., 1985, p. 238.

125 C.T. Liège, 17 février 1987, R.D.S., 1987, p. 531.

126 C.T. Liège, 13 mars 1985, Chr. Dr. S., 1985, p. 238.

127 Art. 35, alinéa premier, 2° de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

128 Comm. Liège, 12 octobre 1982, J.T., 1983, p. 448.

129 L’enregistrement dans la construction..op. cit., no°86 et 99.

130 Art 30 bis.

131 Article 229 bis § 4 alinéa 2 et 30 bis § 4 alinéa 2.

132 C.T. Mons, 17 février 1984, Entr. Dr., 1984, p. 315 cl J.T, 1984, p. 499, M.A. et Ph. FLAMME, L’enregistrement des entrepreneurs…, op. cit., no°10

133 L. DIEUSAERT et M. DEVROEY, L’enregistrement dans la construction..., op. cit., no 87 ; C.T. Mons, 17 février 1984, cassé par Cass., 25 mars 1985, J.T., 1985, p. 285 ; C.T. Liège, 13 mars 1985 cassé par Cass., 6 janvier 1986, J.T., 1986, p. 469.

134 J.T., 1985, p. 285.

135 C.T. Liège, 17 juin 1985, Chr. Dr. S., 1985, p. 240 ; M.A. et Ph. FLAMME, L’enregistrement des entrepreneurs…, op. cit, p. 706, en particulier note 54.

136 Trav. Bruxelles, 4 décembre 86, Journal des juridictions du travail, 1987, p. 60.

137 Quest. Parl., no°130, 19 juin 1985, in Bull. Contr., 1986, p. 507 et s.

138 Ces montants peuvent se cumuler de sorte que la responsabilité solidaire peut atteindre un total de 85 %, auquel peuvent encore s’ajouter les retenues de 30 % et les majorations et amendes du même montant, portant ainsi le risque maximal du maître d’ouvrage à 145 % du prix des travaux.

139 En ce sens L. DIEUSAERT et M. DEVROEY, L’enregistement dans la construction…, op. cit., no 89.

140 C.T.Liège, 21 mai 1985, J.T.T., 1986, p. 296.

141 Cf. à ce propos, supra p.64.

142 Art. 1203 du Code civil. Pour une critique approfondie de cette solidarité, cf. S. D’HALLEWEYN, op. cit., pp.118 et s.

143 C.T. Liège, 21 mai 1985, J.T.T., 1986, p.296.

144 Art. 1251, 3° du Code civil.

145 Comm. Charlcroi, 3 avril 1985, R D C., 1986, p.548 ; C.T, Mons, 17 février 1984, Entr. Dr., 1984, p.314 ; Trav. Liège, 16 février 1982, J L., 13 novembre 1982, p.425.

146 Art. 19, 4° ter de la loi hypothécaire.

147 Art. 29,2° de l’A.R. 5/10/78, ainsi modifié par l’A.R. du 20 septembre 1988.

148 L’arrêté royal du 20 septembre 1988 Mon. du 18 octobre 1988, p.14458, a heureusement modifié l’ordre antérieur qui imputait les versements du maître en premier lieu sur les dettes des sous-traitants. Au sujet de cet arreté, cf. M. DEVROEY, La Construction, n° 50, 9 décembre 1988, p.11.

149 L’enregistrement dans la construction…, op. cit., n°94.

150 Art. 30 bis § 3 et 299 bis § 3 ; sur les modalités pratiques, voir annexe II, p. 99.

151 Quest. Parl., no°214 du 25 avril 1986, Bull. Contr., 1986, p. 2484.

152 Cf.supra p. 74.

153 Art. 299 bis § 3 al. 3.

154 Art. 30 bis § 3 al. 3.

155 Art. 35, al. 1er, 3° de la loi du 27 juin 1969.

156 C.T. Liège, 13 mars 1985, Chr. Dr. S.. 1985, p. 238.

157 Gand, 14 juin 1985, Bull. Contr., 1986, p. 472.

158 Cass., 21 avril 1988, J.T., 28 janvier 1989, p. 62 ; contra Bruxelles, 9 septembre 1986, Bull. Contr., 1987, p. 814.

159 Art. 28 de l’arrêté royal du 5 octobre 1978.

160 Art. 42 al. 1 de la loi du 27 juin 69.

161 Art. 259 CIR.

162 C.T. Mons, 10 juin 1988, J.L.M.B., 1988, p. 1419 et note M. WESTRADE.

163 Art. 1206 et 2249, al. 1 Code civil.

164 PIROUX, Le guide pratique des délais, CED Samson.

165 Trav. Bruxelles, 4 décembre 86, Journal des Juridictions du Travail, 1987, p. 60.

166 C.T. Anvers, 30 juin 1987, R.W., 1987-88, col.1098.

167 C.T. Bruxelles, 17 mars 1988, J.T.T., 10 janvier 1989, p. 12 ; C.T. Mons, 10 juin 1988, RJLMB, 1988, p. 1421 ; C.T. Liège, 12 mai 1985, Chr. Dr. S., 1985, p. 239.

168 C.T. Brux., 17 mars 1988, J.T.T., 1989, p. 12.

169 Liège, 10 février 1982, J.T., 1983, p. 451 et R.D.C.B., 1983, p. 259 note Y. DUMON ; Cass., 28 avril 1983, J.T., 1985, p. 184 ; R.D.C., 1984, p. 158.

170 Il lui est en effet impossible de remplir les conditions fixées par l’A.R. du 5 octobre 1978.

171 Art. 29 de l’A.R. du 5 octobre 1978.

172 Liège, 24 septembre 1985, J.L., 1985, p. 549, cassé par Cass., 11 juin 1987 ; Gand, 30 mars 87, R.W., 7 novembre 1987, p. 334 ; Comm. Bruxelles, 4 novembre 1986, Pas., 1987, III, p. 26 ; Comm. Liège, 7 mars 1984, J.L., 1984 p. 184 ; Comm. Charleroi, 20 octobre 1982, J.T., 1982, p. 451 réformé par Mons, 25 mai 1988 ; J.P. Namur, 25 mars 1980, J.T., 1981, p. 64 ; J.L. LEDOUX et E. MATHELAERT, J.T., 1987, p. 646 ; P. COPPENS et F.’t KINT, Examende jurisprudence. Faillites et concordats, in R.C.J.B., 1984, p. 554, no°104 ; J.L. LEDOUX, Chronique de jurisprudence. Les sûretés réelles, in J.T., 1987, pp. 297 et s., no°77 et78 ; Liège, 10 février 1982, R.D.C.B., 1983, p. 259, note Y. DUMON ; Liège, 5 novembre 1985, 7 mars 1986 et 14 mars 1986, J.L., p. 249, note J. CAEYMAEX ;, note J. CAEYMAEX, sous cass., 11 juin 1987, J.L.M.B., 1987, p. 1204, J. CAEYMAEX, L’enregistrement des entrepreneurs et la faillite, in Ent. Dr., 1988, p. 389.

173 Cass., 11 juin 1987, J.T., 1987, p. 644 ; Cass., 28 avril 1988 inédit.

174 25 mai 1988, J.L.M B., 1988 p. 1107.

175 Sur le rôle de conseil de l’architecte, cf. infra, p. 93

176 M.A. FLAMME, Le droit des constructeurs, p. 48 ; HANNEQUART, Le droit de la construction, no°495 ; comm. Bruxelles, 23 janvier 1986, R.D.C.B., 1987, p. 532.

177 Citée par CAEYMAEX, Journal des procès, 5 février 1988, p. 18.

178 J.P. Bruges, 24 février 1986, Bull. Contr., 1987, p. 1472.

179 M.A. et Ph. FLAMME, L’enregistrement des entrepreneurs…, op. cit., no°22-no°22-23 ; L. DIEUSAERT et M. DEVROEY, L’enregistrement des entrepreneurs…, op. cit., no°114.

180 Mon., 10 janvier 1989, p. 419.

181 L. DIEUSAERT et M. DEVROEY en donnent une nomenclature exemplative, Traiter avec un entrepreneur enregistré…, οp. cit., p. 242.

182 Arrêté royal no°20, 20 juillet 1970, tableau A, rubrique XXXI, 4° inséré par l’arrêté royal du 18 juillet 1986, article 1.

183 Quest. Parl., no°222, in Bull. Contr., 1985, pp. 1976 et s.

184 Quest. Parl., no 330, in Bull. Contr., pp. 536 et s.

185 Art. 30 ter inséré dans la loi du 27 juin 1969.

186 Il est, par exemple, impossible d’obtenir de l’administration la confirmation écrite qu’un entrepreneur est enregistré.

187 M.A. FLAMME, Traité théorique et pratique des marchés publics, Bruxelles, 1969, en particulier no 224-255 ; M.A. FLAMME, P. MATHEÏ et Ph. FLAMME, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics, Bruxelles, 1986, en particulier pp. 1019 bis-1193 ; P. MATHEÏ, L’agréation des entrepreneurs : une nouvelle réglementation économique, in Entr. Dr., 1978, n° spécial, pp. 83-98 ; R. ANDERSEN, L’agréation des entrepreneurs de travaux, in Adm.Publ., pp. 177-186 ; A. DELVAUX, Le sursis à exécution en référé. Recours judiciaire contre les décisions administratives en matière d’agréation comme entrepreneur de marchés publics ?, in Le référé, Entr. Dr., 1987, p. 315.

188 Rapport au Régent précédant l’arrêté loi du 3 février 1947 ; cf. C.E., 28 mars 1969, no°13476, Entr. Dr., 1969, p. 69.

189 Par analogie, C. E., 30 juillet 1974, no°16607, R.A.A.C.E., 1974, p. 895.

190 C.E., 2 décembre 1981, no°21624, R.A.A.C.E., 1981, p. 1679 ; contra P.J. DELAHAUT, L’arrêt F.N.E.R. ou la fin du socialisme municipal, in Adm. Publ., 1983, p. 76 ; sur cette controverse ; cf. également J. VANHAEVERBEEK, Les Intercommunales, no 163.

191 M.A. FLAMME, P. MATHEÏ cl Ph. FLAMME, Commentaire…, op. cit., no°558.

192 Rapport au Régent, op. cit., cité par P. MATHEÏ, L’agréation des entrepreneurs…, op. cit., p. 90.

193 C. E., 27 juin 1980, no°20478, R.A.A.C.E., p. 909.

194 R. ANDERSEN, op. cit., p. 184.

195 C.E., 29 avril 1970, no°14.101, R.A.A.C.E., p. 459.

196 P. MATHEÏ, L’agréation des entrepreneurs,.., op. cit., p. 88.

197 M.A. FLAMME, P. MATHEÏ et Ph. FLAMME, Commentaire…, op. cit., p. 1095.

198 Ibidem, no°620.

199 Art. 4 § 5, A.M. 13 août 1982.

200 M.A. FLAMME, P. MATHEÏ et Ph. FLAMME, Commentaires…, op. cit., no°630 in fine.

201 R. ANDERSEN, op. cit., no 9.

202 J. FORTPIED, Les critères du choix de l’adjudicataire sur appel d’offres, in Adm. Publ., 1983, p. 268.

203 C.E., 3 mai 1985, no°25288, inédit.

204 C.E., 24 octobre 1980, no°26.668, R.A.A.C.E., 1980, p. 1310.

205 C.E., 27 janvier 1988, no°29.226, Adm. Publ., 1988, p. 24.

206 P. MATHEÏ, L’agréation des entrepreneurs…, op. cit., p. 88.

207 C.E., 27 juin, 1980, no°20.478, R.A.A.C.E., p. 909.

208 Art. 5, al. 3 de l’arrêté-loi du 3 février 1947.

209 C.E., 11 juin 1982, no°22.333, R.A.A.C.E., p. 986.

210 Civ. Liège, 3 janvier 1983, Ent. Dr., 1983, p. 227.

211 Note, Ent. Dr., 1983, p. 232.

212 C.E., 18 décembre 1956, no°5420, R.A.A.C.E., p. 811.

213 Qui admettait que l’intérêt personnel existe dès que le requérant a manifesté son intention de contracter avec l’administration

214 C.E., no°18.771, 17 février 1978, Entr. Dr., p. 389, note P.J. DELAHAUT.

215 Ce qui n’est pas le cas du défaut d’agréation qui peut faire l’objet d’une dérogation.

216 C.E., 27 mars 1979, no°19.533, Entr. Dr., 1981, pp. 197 et s.

217 C.E., 7 juillet 1983, no°23.432, R.A.A.C.E., p. 1511.

218 Qui ne correspondent pas nécessairement aux catégories prévues pour l’enregistrement ni aux professions réglementées.

219 Art. 7 § 1 de l’arrêté royal du 9 août 1982.

220 Ibidem, art. 7 § 5.

221 Ibidem, art. 7 § 6.

222 C.E., 18 octobre 1985, no°25754, inédit ; C.E., 9 décembre 1981, no°21650, R.A.A.C.E., p. 1734. Cette décision a été prise sur la base de l’A.R. du 31 janvier 1978.

223 C.E., 18 mai 1981, no 21182, R.A A.C.E., p. 718.

224 C.E., 26 novembre 1985, no°25909, Entr. Dr., 1987, p. 57.

225 R. ANDERSEN, op. cit., p. 181 ; C E., 15 octobre 1985, no°25726, inédit.

226 M A. FLAMME, P. MATHEÏ et Ph. FLAMME, Commentaires…, op. cit., n°593.

227 Ibidem, no°599.

228 C.E., 5 janvier 1979, no 19348, R.A.A.C.E., p. 130.

229 C.E., 4 juin 1975, no 17058, R.A.A.C.E., p. 501, en matière de vente et prêt à tempérament.

230 C.E., 13 juin 86, Adm. Publ., 1986, p. 85.

231 Entr. Dr., 1987, p. 311 et note A. DELVAUX ; R.D.C B., 1988, p. 207.

232 A. DELVAUX, ibidem, p. 317, citant les conclusions de l’avocat général VELU, précédant Cass., 21 mars 1985, J.T., 1985 pp. 697 et s.

233 Cf. J. WERY, infra p. 131

234 P. RIGAUX, L’architecte…, op. cit., notamment no°431 et 432.

235 Cf. p. 61

236 On ne peut que regretter que l’administration se refuse à donner d’autres renseignements que téléphoniques : il est donc impossible de se réserver la preuve écrite que l’on a vérifié l’enregistrement préalablement au payement.

237 Revue du Marché commun, no 315, p. 170.

238 M. SENELLE, J.T., 1982, pp. 666 et s.

239 Article 52 alinéa 2 du traité.

240 C.J.C.E., 12 juillet 1984, affaire 107/83, Rec., p. 2971 et C.J.C.E., 19 janvier 1988, inédit, affaire 292/86 en cause Gullung/Conseils de l’ordre des avocats des barreaux de Colmar et de Saveme et cts, considérant no 28.

241 On trouve le texte de ces directives dans MA. FLAMME, P. MATHEÏ et Ph. FLAMME, Commentaire…, op. cit., pp. 1 et 7, avec un commentaire détaillé, p. 36 et s. Cf. également Y. HANNEQUART et A. DELVAUX, La réglementation des travaux publics endroit communautaire, in Droit des affaires. Marché commun, Art. 100, Paris, avril 1988.

242 J.O.C E., 6 août 1971, no°185/l

243 J.O.C.E., 16 août 1971, no°185/5.

244 C.J.C.E., 9 juillet 1987, affaires 27/86, 28/86 et 29/86, C.E.I/Fonds des routes-Bellini/Régie des bâtiments et C.M.C. et Bellini/Etat belge, considérant no 15, sommaires publiés au J.O.C.E., 1er août 1987, no°C 205/8 et Adm. Publ., 1987, pp. 203 et 204.

245 C.J.C.E., 4 décembre 1986, quatre arrêts en cause de la Commission/respectivement, la France, no°220/83, le Danemark, no°252/83, la R.F.A., no°205/84 et l’Irlande no°206/84.

246 C.J.C.E., 10 février 1982, no°96/81, Rec., 1982, p. 417 ; J.T.,1982 p. 665 et note M. SENELLE ; Entr. Dr., 1982, p. et note.

247 C.E., 27 janvier 1982, no°21938, R.A.A.C.E., p. 143.

248 M.A. FLAMME, P. MATHEÏ et Ph. FLAMME, Commentaires…, op. cit., no°561.

249 Cf. note 244, p. 95.

250 Cf. p. 88.

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Avocat au Barreau de Bruxelles

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