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Statuts et responsabilités des édificateurs

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Jean Gillardin

Introduction

Jean Gillardin

Testo integrale

1Nul ne contestera que les travaux de construction occupent une place importante dans l’économie. Si la relance de cette dernière après les temps de crise que nous avons connus se perçoit pour d’aucuns dans l’accroissement substantiel du nombre des constructions, encore faut-il demeurer particulièrement attentif à leur qualité. Cette prudence s’imposera d’autant plus lorsqu’il s’agira de logements édifiés par des particuliers qui y ont consacré la plus grande part de leurs revenus. La question est assurément des plus classique. Elle s’est posée avec acuité durant les temps d’effervescence économique des années soixante ce qui détermina par exemple le législateur à adopter la loi dite Breyne du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction. Cette législation a instauré un véritable contrat dirigé en vue de régir les relations juridiques entre les acteurs d’une opération de construction : le maître de l’ouvrage, l’architecte et l’entrepreneur. Elle constitue une restriction remarquable au principe de la liberté des conventions qui régissait la matière afin d’assurer une garantie juridique minimum au maître de l’ouvrage non professionnel confronté aux promoteurs dont les activités nouvelles et multiples paraissaient devoir supplanter celles des entrepreneurs traditionnels régies par les articles 1787 à 1799 et 2270 et suivants du Code civil de 1804.

2Les temps de crise économique qui ont suivi les années soixante, n’ont pas été propices à l’adoption de mesures législatives originales au profit du maître de l’ouvrage à l’occasion de ses relations avec un entrepreneur ou un promoteur. Durant cette période difficile, le législateur n’a paré qu’au plus pressé : endiguer les conséquences désastreuses de la faillite du secteur de la construction. A cet effet, il s’est attaché à développer et étoffer des mesures réglementaires concernant l’enregistrement et l’agréation des entrepreneurs à des fins d’ordre fiscal et de police économique.

3Si ces mesures apparaissent parfois bien étrangères à un souci quelconque d’une protection du maître de l’ouvrage, il n’en demeure pas moins qu’elles ont constitué progressivement mais pas toujours de manière cohérente, force est de le reconnaître, un cadre administratif pour l’exercice de la profession d’entrepreneur. Cette situation n’est toutefois pas sans incidence positive pour le maître de l’ouvrage et peut laisser présager des développements intéressants à cet égard pour l’avenir.

4En revanche, durant les temps de crise, la jurisprudence a fait preuve d’une vitalité étonnante et a exploité parfois de manière astucieuse les éléments divers dont il lui était permis de disposer : Code civil, loi Breyne, etc. Ce mouvement s’est principalement développé en ce qui concerne les responsabilités des acteurs à l’opération de construction.

5Le législateur n’as pas attendu les années soixante pour adopter des normes protectrices. Une loi du 20 février 1939 réglemente la profession d’architecte en conférant à ce dernier un monopole et en imposant son concours à l’occasion de travaux de constructions importants. Cette faveur témoignée à l’architecte s’explique par le fait que le législateur de l’époque lui a conféré des missions importantes. Il a été institué en véritable défenseur et conseil du maître de l’ouvrage. De plus, il s’est vu investi d’une mission d’ordre public, transcendant tous les intérêts des acteurs d’une opération de construction. Ainsi, par exemple, l’architecte doit veiller à la sécurité, l’hygiène et l’esthétique des constructions ; à la conservation du patrimoine artistique du pays, etc…

6La mission de l’architecte dont on s’accordera en général à reconnaître la noblesse et la grandeur apparaît actuellement pour certains en porte-à-faux avec la réalité. Des impératifs d’ordre économique et d’efficacité commanderaient ainsi que l’on s’attache à réviser fondamentalement la nature de cette profession libérale qui devrait se muer en une activité commerciale. A cet effet, certaines modifications suggérées pourraient entraîner des révisions fondamentales de la déontologie des architectes et de la loi de 1939 et, ajouterions-nous, d’un pan entier du droit de la construction.

7Il a semblé en conséquence intéressant de reprendre l’examen des principales normes qui gouvernent actuellement les professions d’architecte, d’entrepreneur et de promoteur afin de mieux apprécier si, au-delà de leur multiplicité et parfois de leur caractère disparate, la protection du maître de l’ouvrage est en définitive suffisamment assurée.

8Dans ce but, les contributions réunies dans cet ouvrage et présentées à l’occasion de recyclages organisés les 3, 10 et 17 mars 1989 par la Faculté de droit des Facultés universitaires Saint-Louis, s’attachent à évoquer les traits fondamentaux du statut des édificateurs. Sur la base de ces informations puisées dans la législation, doctrine et jurisprudence la plus récente, il a été tenté également d’esquisser les orientations futures que pourrait connaître ultérieurement la matière.

9Il a semblé enfin intéressant de saisir cette occasion afin de rechercher la manière dont l’économie générale de ces statuts et les évolutions qu’ils subissaient influençaient concrètement la pratique. Dans ce but, quelques points particuliers et sensibles du droit de la construction ont retenu plus particulièrement l’attention et ont constitué la partie spéciale de cet ouvrage, à savoir : la question du dépassement des devis et des estimations ; le forfait, les prix anormaux et les sujétions imprévues ; les responsabilités et la manière dont le marché de l’assurance s’est adapté à l’évolution de la jurisprudence en cette matière.

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