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La critique historique à l’épreuve

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Gaston Braive
, 
Jean-Marie Cauchies

Libertés et liberté. Des franchises médiévales aux idéologies contemporaines

Jean-Marie Cauchies

Texte intégral

1Que l’essai qu’on va lire ait trouvé place dans le présent volume n’est pas le fait du hasard. Il ne s’agit pas d’un « fond de tiroir » exhumé à l’occasion de l’hommage collectif rendu à un maître et collègue accédant à l’éméritat. Ces lignes ont été conçues et rédigées pour la circonstance. Double circonstance en fait, coïncidence opportune, quoique tout en contrastes : le départ discret d’un professeur talentueux, le bicentenaire tapageur d’événements discutés. Que le premier nous pardonne cette association, qui n’est, répétons-le, qu’affaire de conjoncture !

  • 1 Citons, en dernier lieu : Les chartes du village de Sirault (12391243) : des compromis de circonsta (...)

2Les raisons ne manquent pas de dédier nos constats et nos réflexions à M. Jacques Paquet. C’est lui qui, voici vingt ans, nous fit découvrir dans ses exercices pratiques de candidature le champ fécond des chartes de franchises médiévales, vers lequel nos propres études nous ont ramené ces dernières années1. Par ailleurs, notre premier maître ès matières et méthodes historiques aux Facultés universitaires Saint-Louis s’est toujours défié des mots, des idées reçues, des pièges du nominalisme, dans lesquels d’excellents érudits ne manquent pas, d’aventure, de tomber.

  • 2 J.-F. POUDRET, Libertés et franchises dans les pays romands au moyen âge. Des libertés aux droits d (...)
  • 3 M. BOULET-SAUTEL, La liberté au moyen âge vue par les historiens (XVIe-XIXe siècles), dans La notio (...)

3La notion de « liberté » est une des mamelles de ce nominalisme. Nous tenterons modestement, en quelques pages, de contribuer à le montrer. Plusieurs études et remarques, glanées ici et là, l’observation du monde ambiant, le pouls de l’opinion, les slogans des médias ont inspiré notre recherche et stimulé notre effort. Ainsi cette lettre d’un collègue universitaire parisien, qui nous faisait part il y a peu de son agacement devant la « fétichisation » du bicentenaire de la Révolution française, source de tous biens et terme de tous maux. Ou, à l’inverse, cette déclaration à un magazine d’une jeune star préfabriquée du petit écran, qui avait de toute évidence bien retenu la « leçon » du jour : la Révolution est importante parce qu’elle a changé « beaucoup de choses », en particulier « l’injustice » ; l’eussiez-vous cru, Danton, Robespierre, Marat, pauvres de vous... ? Et plus encore une étude fouillée de notre ami Jean-François Poudret, professeur à l’Université de Lausanne, qu’il qualifiait lui-même, en nous l’offrant, de « décapante » et que tout chantre de « la liberté » ou des droits de l’homme devrait lire2. Pour y découvrir, s’il l’ignorait, que les penseurs et les politiques des deux derniers siècles n’ont pas forcément innové, sinon dans l’abstrait et 1’idéologie. Qu’il n’est guère, a posteriori, de leçon à donner, mutatis mutandis, au moyen âge seigneurial, à condition toutefois de ne pas y rechercher anachroniquement, sous le joug intellectuel de la philosophie des Lumières, « une liberté qui n’était pas encore inventée »3.

I. L’« invention » de la liberté ?

1. Les déclarations des droits

  • 4 Le livre des droits de l’homme. Histoire et textes. De la Grande Charte (1215) aux plus récents pac (...)
  • 5 Op. cit., pp. 40-41. Cf. aussi n. 31 infra. Plus prudent, le recueil The universal declaration of h (...)

4En 1985, paraissait un recueil utile de textes commentés au titre « dans le vent », passablement accrocheur, et au sous-titre teinté de ce nominalisme dénoncé plus haut et susceptible d’engendrer quelque perplexité : Le livre des droits de l’homme...4. Tout en reconnaissant aux premiers textes répertoriés – Grande Charte d’Angleterre, May Day Agreement de 1649, déclaration d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique de 1776 (mais pourquoi pas alors la Bulle d’or d’André II de Hongrie de 1222, la Joyeuse Entrée de Brabant de 1356, le Bill of Rights anglais de 1689 ou encore Act of Establishment de 1701 ?) – le caractère d’« œuvre(s) de circonstance spécifique », l’éditeur du volume les tient, en raison de « débats théoriques »(en 1776 peut-être – et encore la tradition anglo-saxonne est-elle bien plus friande de procédure, de pragmatisme, que d’abstraction –, en 1215 nous en doutons !) ou de « tensions économiques » (suivez la flèche : infrastructure... ?) pour des manifestations d’une prise de conscience de droits fondamentaux. Quitte à ajouter d’emblée d’ailleurs, à propos de la Magna Carta, qu’elle n’est pas à proprement parler « une déclaration de droits », mais plutôt « un catalogue de privilèges »5. Ce qui nous rapproche de la réalité et traduit déjà le malaise né de l’usage anachronique de certains concepts. On y reviendra, à propos du moyen âge à tout le moins, puisque nous n’envisagerons pas ici la question vaste et complexe des grands textes des XVIIe et XVIIIe siècles, qui jalonnent pour leur part une transition vers notre temps.

  • 6 R. BRUYER, Introduction, dans Les sciences humaines et les droits de l’homme, sous la coordination (...)
  • 7 J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, Droits de l’individu et justice lagide, dans Revue historique de droit fran (...)

5Écrire que « la notion de droits de l’homme est très ancienne : on en trouve des traces dès les premiers textes de l’Antiquité et tout au long de l’époque médiévale »6 trahit un manque profond de sens historique et un flagrant délit de méconnaissance des mentalités propres aux sociétés antiques et médiévales. D’excellents spécialistes ont récemment montré que la monarchie égyptienne des Ptolémée (ou Lagides) et l’autorité impériale romaine, par exemple, ont su affirmer et protéger, notamment dans le système judiciaire, la dignité de l’homme, conquérant ou conquis, sans pour autant ériger en absolu quelque droit particulier7. Avec beaucoup plus de réalisme que de logorrhée, mais évidemment sans aucune intention égalitaire.

  • 8 Le livre des droits de l’homme..., pp. 80-81 ; J. RIVERO, Les libertés publiques, t. I : Les droits (...)

6L’ère des véritables déclarations des droits dits « de l’homme et du citoyen », empreintes d’idéologie, s’ouvre en fanfare, on le sait, avec celle qu’adopte le 26 août 1789 l’Assemblée constituante française, sans toutefois négliger, au préalable, les déclarations des jeunes Etats américains (depuis juin 1776), fruits de la tradition pragmatique anglaise mais aussi filles de l’esprit du siècle8. Voici donc nos droits « « institutionnalisés », c’est-à-dire proclamés, mais pas forcément appliqués, ni surtout exempts de manipulations et de détournements au profit des révolutionnaires d’hier, nouveaux maîtres d’aujourd’hui. Avant que, au nom des mêmes droits, d’autres révolutions, depuis 1917, ne viennent substituer à des régimes despotiques des tyrannies souvent pires encore, car plus sournoises. Pour l’historien, homme du concret et soucieux de recul, qui se démarque ainsi de 1’idéologue ou du rêveur, les proclamations des droits fondamentaux, « naturels, inaliénables et sacrés », apparaissent trop souvent comme autant de redites d’une boutade célèbre : « Demain, on rase gratis... ».

2. Une définition de la liberté ?

  • 9 J. RIVERO, op. cit., p. 21.
  • 10 Discours de la servitude volontaire, cité par S. GOYARD-FABRE, Philosophie politique XVIe-XXe siècl (...)
  • 11 M. OZOUF, Liberté, dans F. FURET & M. OZOUF, op. cit., pp. 763, 772.
  • 12 E. BURKE, Réflexions sur la Révolution française, trad. J. d’ANGLEJAN, nouv. éd., Paris, 1912, pp.  (...)

7« Mot redoutable », écrit à juste titre Jean Rivero au seuil d’un paragraphe intitulé « Qu’est-ce qu’une liberté publique ? »9. Allons plus loin : c’est sans doute un des plus équivoques qui servent à désigner les aspirations humaines. Que de méfaits n’a-t-on pu commettre, que de tromperies n’a-t-on accumulées en son nom ! A cet égard, la Révolution française, « guerre de la liberté contre ses ennemis » selon les mots de Saint-Just, n’a certes pas fait exception. Nombre de ses meneurs et de ses satellites ont négligé de méditer la sage formule de La Boétie : « Il ne faut pas abuser du saint nom de liberté pour faire mauvaise entreprise »10. Mona Ozouf parle ici d’« embardée vers le despotisme »11. Le parlementaire libéral anglais Edmund Burke (1729-1797), résolument hostile aux événements de France, écrira dès 1790, bien avant donc que la Révolution ne se radicalise, ne verse dans la violence, le régicide et la Terreur, mais en guise de sombre pronostic : « Massacres, tortures, potences ! voilà vos droits de l’homme ! voilà les fruits des déclarations métaphysiques si allègrement faites et si honteusement rétractées !... Vous posez des principes métaphysiques qui ont des conséquences universelles, après quoi vous essayez d’imposer par le despotisme des barrières à la logique !... »12.

8Dans l’esprit de notre temps – un temps parmi d’autres –, le mot de « liberté » trahit deux faces, conjointes et inséparables : une capacité d’autodétermination individuelle, des contraintes sociales porteuses du respect de la liberté d’autrui. Mais on sait combien l’homme est tenté d’exalter la première et de négliger les secondes. Animal social et sociable, il n’a néanmoins guère le souci de forger comme telles des « déclarations des devoirs » !

  • 13 M. BOULET-SAUTEL, op. cit., pp. 279, 281.

9Pour certains esprits de l’époque des Lumières, la liberté, ce fut d’abord, aux premiers siècles du moyen âge, une égalité originelle – et d’opposer le rôle des assemblées « populaires » franques au despotisme romain –, détournée ensuite par la noblesse, compromise par les seigneurs privant le peuple de ses droits. Au point que l’on aurait assisté, du Ve au Xe siècle, surenchérissent des auteurs du siècle dernier, d’opinion libérale, à un déclin continu de la « liberté individuelle », une expression qui flaire bon la Déclaration de 1789... mais correspond peu aux idées et réalités de l’époque évoquée13.

  • 14 Cf. J.H. SHENNAN, Liberty and order in early modem Europe. The subject and the State, 1650-1800, Lo (...)

10La liberté paraît tout aussi difficile à définir de manière précise dans les cadres de l’Etat moderne14, mis en place un peu partout en Europe à partir des XIVe-XVe siècles, pleinement réalisé ensuite au cours des trois cents années dites de l’Ancien Régime. Quelle place le droit positif lui réserve-t-il alors dans le domaine politique ? En consacrant l’existence d’assemblées représentatives élues (plus ou moins) démocratiquement et efficientes ? Dira-t-on dès lors qu’il n’est pas de liberté en France et aux Pays-Bas méridionaux, mais bien en Angleterre ou aux Provinces-Unies ? Le choix de pareil critère ne comporte-t-il pas derechef le risque de projeter dans une période révolue un objectif politique relativement plus récent ?

3. La promotion de l’individualisme

11La pensée philosophique dite moderne, des nominalistes aux Lumières, à travers Hobbes et Locke, pour ne citer que des relais-phares, en façonnant une nouvelle image de l’être humain, a par le fait même édifié une conception de la liberté centrée sur l’isolement de ce dernier. Rejetant l’universel aristotélicien au profit du singulier, elle l’a distingué d’une société désormais perçue comme une construction artificielle, voire opposé à elle. Toute notion juridique, en particulier – et la liberté en est une –, ne peut y procéder que de la volonté individuelle et toute activité doit être orientée vers l’accomplissement de celle-ci.

  • 15 W. ULLMANN, The individual and society in the Middle Ages, Baltimore, 1966, pp. 134, 135, 137, 148  (...)

12Déjà pareille vision trouve ses prémices au moyen âge tardif, et pas seulement chez Guillaume d’Ockham, un des vrais pères de l’individualisme, au début du XIVe siècle. Son contemporain Dante professe une liberté fondée dans la nature humaine, orientant le choix des moyens par lesquels l’individu poursuit sa fin naturelle sur terre, le bonheur, et y garantissant son autonomie ; le bon gouvernement est donc le minisler omnium, celui qui sert l’homme et protège ses intérêts, dont sa liberté. Et à la même époque encore, Marsile de Padoue confirme ces vues : « Quilibet civis liber esse debet ». Le civis, c’est l’individu, l’homo considéré du point de vue de l’Etat, membre par nature de la société aux affaires de laquelle il a tout à la fois le devoir et le droit de prendre part. La liberté apparaît à l’auteur du Defensor pacis comme une condition préalable à toute participation du « citoyen » au gouvernement et à l’élaboration des lois15.

13La philosophie politique, au cours des siècles à venir, va faire sienne une doctrine des droits naturels, acquis à l’homme par sa naissance et non en vertu d’une concession de l’autorité qui le régit. Non encore formulée comme telle à la fin du moyen âge, la notion de droits fondamentaux individuels y est donc toutefois en germes, implicitement perceptible, en particulier à travers le civis de Marsile.

  • 16 Les « droits de l’homme » reconnus et consacrés par l’autorité publique se muent alors en « liberté (...)
  • 17 Cf. M. THOMANN, Le « Préambule » de la Déclaration des Droits de l’Homme (1789). Quelques résultats (...)
  • 18 La réconciliation de l’homme et de la société dans les déclarations et constitutions ne date guère (...)
  • 19 Y. DURAND, Les solidarités dans les sociétés humaines, Paris, 1987, p. 50.
  • 20 Le Veilleur, Menus propos. Paravent, dans La Libre Belgique, 8 février 1989, p. 1.

14C’est bien l’idée de droits « naturels », c’est-à-dire conférés par la nature, qu’il appartient à la société civile de sauvegarder, au droit positif de reconnaître, mais dont l’existence n’est pas tributaire de cette reconnaissance16, que découlent les « droits de l’homme »17. Ils sont à l’origine et demeureront longtemps indissociables d’une vision strictement individualiste de l’humanité18. Point question en 1789 de reconnaître quelque droit « naturel » à un groupe local, familial ou professionnel. Rien, nulle collectivité, si élémentaire soit-elle, nulle autorité ne doit hypothéquer la relation immédiate de l’individu à la Nation, dépositaire unique de la « volonté générale ». L’individualisme produit « un homme en soi, abstrait, coupé de ses réseaux sociaux »19 ; il conduit à l’un des pires fléaux qu’engendrent les travers de la nature humaine : l’égoïsme... Faut-il s’étonner que des trois objectifs assignés par la célèbre devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » (1792), le troisième, le plus fécond et le plus sympathique à nos yeux, car le moins trompeur, le plus proche de la vraie nature sociale et communautaire de l’homme, demeure aujourd’hui le moins choyé, sinon le plus méprisé ? Il est vrai qu’il est le moins idéologique, celui qui requiert le plus des actions, des comportements concrets. Beaucoup de nos contemporains y demeurent donc modérément sensibles. Un chroniqueur d’un grand quotidien belge écrivait voici quelques mois, avec un réalisme cruel : « Mil neuf cent quatre-vingt neuf, l’année de la Révolution. Aux détails près, tout le monde est pour. C’est qu’un grand idéal ressemble à un grand paravent : il y a beaucoup de place, derrière, où chacun peut camoufler ses petites idées. De la même manière qu’il est infiniment plus facile de prêcher le bonheur de l’humanité que d’aimer son prochain »20.

II. Libertés et liberté : la portée d’un pluriel21

1. La notion de liberté au moyen âge

  • 22 Cf. n. 3 supra (Penn-Paris-Dumbarton Oaks Colloquia – IV : Session des 12-15 octobre 1982).

15Que le millénaire médiéval ait connu « la notion de liberté », titre d’un colloque international organisé en 198222, nul ne le contestera avec la moindre chance d’être encore pris au sérieux. Si, par défaut de culture ou par excès d’endoctrinement, certains le tiennent encore pour un âge ténébreux (the dark ages) voire simplement, comme l’écrivait Boileau, grossier, chacun conviendra, bon gré mal gré, qu’une vie collective s’y est organisée et qu’elle n’était pas forcément plus heurtée que la nôtre. Il n’y avait pas famine, jacquerie ou croisade tous les jours...

  • 23 A. HARDING, Political liberty in the Middle Ages, dans Speculum, t. LV, 1980, p. 424.

16Mais cette liberté du moyen âge devait bien différer de la nôtre. Comme l’écrit A. Harding, elle se définit comme une manière d’agir plutôt que d’être, elle consiste à user de prérogatives, à exercer des pouvoirs, plutôt qu’à posséder un statut ; ces prérogatives variant à l’extrême, elle s’accommode donc mal d’une quelconque idée d’égalité : son authenticité, sa réalité profonde en sont-elles compromises pour autant23 ?

  • 24 W. CONZE e.a., Freiheit, IV : Ständische Freiheit. Jura et libertates, par Ch. DIPPER, dans Geschic (...)

17Si, dans l’idéologie contemporaine, liberté et égalité forment un couple jugé nécessaire, nos ancêtres marient plus volontiers liberté et protection et subordonnent la première à la seconde. Voilà le maître-mot sans lequel la liberté n’est pas « pensable », ni surtout viable au moyen âge, et bien plus tard encore. La protection, tout à la fois, assure et limite la liberté de l’individu ; on ne trouve celle-ci qu’en faisant allégeance à plus puissant que soi, en s’intégrant dans une collectivité. Au temps de la Guerre des Paysans (1525), des ruraux de Haute – Souabe revendiquent bien la jouissance d’une vraie liberté (« das wir frei seien und wöllen sein »), mais ne la souhaitent pas totale (« gar frei »), car cela équivaudrait pour eux à se priver de toute autorité, donc de toute protection. Et deux siècles et demi plus tard, à l’article « Freiheit », la Deutsche Encyclopadie distingue clairement « Eigentum »et« Imperium » : la première dépouille de sa liberté l’individu qui s’y trouve soumis, vis-à-vis d’un autre, mais le second pas. En d’autres termes, la « Freiheit » exige donc une certaine autonomie personnelle, mais non pas « politique » ; elle demeure indissociable, sous l’emprise du vieux droit germanique, de la « Herrschaft » ; dépendre d’un seigneur ne signifie pas être le bien d’autrui : un tel état n’asservit point, il garantit24.

  • 25 A.J. CARLYLE, Political liberty. A history of the conception in the Middle Ages and Modem Times, no (...)
  • 26 « ...und waren aile lute vri » : cité par H. GRUNDMANN, op. cit., pp. 50-51, ainsi que d’autres for (...)

18Quel est donc l’objet précis de cette protection qu’assurent un pouvoir, des « lois » ? « The political community of the Middle Ages felt itself free when its customary franchises and liberties were protected by the positive laws », écrit l’auteur d’un essai classique en la matière25. L’essentiel dans cette formulation nous paraît être l’utilisation d’un pluriel : des franchises et libertés fixées par l’usage. Elles sont donc diversifiées, changeantes d’un individu, ou plutôt, on le verra, d’un groupe à l’autre, et spécifiées dans les coutumes, particulières, davantage que dans un hypothétique droit naturel, général. Le Sachsenspiegel, recueil de droit coutumier d’Allemagne septentrionale dans la première moitié du XIIIe siècle, a beau déclarer que tous les hommes sont appelés à être « libres »26 – le christianisme, e.a. saint Paul, enseigne-t-il autre chose ? –, « Monsieur Tout-le-Monde » ne l’a pas lu et vit autrement sa, ou mieux ses liberté(s). De toute manière, la liberté du Miroir de Saxe ou de l’Epître aux Galates vise une dignité inhérente à la personne humaine, non pas une catégorie ou un processus juridique.

2. Liberté absolue et liberté relative

  • 27 M. DU POUGET, Corps de ville et communautés villageoises dans le comté de Lyon, dans Les libertés a (...)
  • 28 A. GOURON, Libertés et liberté dans le droit coutumier de la France méridionale, dans La notion de (...)

19Que des chartes de franchises de gros bourgs lyonnais (Anse 1376, Condrieu v. 1415/20) se réfèrent dans leur préambule à la libération apportée par le Christ à l’humanité, soit. Que la charte du comte de Nevers pour les bourgeois de cette ville (1231) relate que ces derniers ont toujours été « de condition libre », tendant ainsi à définir la liberté comme un état fondamental, un statut acquis, fort bien27. Mais ce sont là des allégations peu courantes, même pour des textes relativement tardifs. Et, jusqu’à preuve du contraire, de pure forme peut-être. L’esprit médiéval rechigne sans nul doute à concevoir et à consacrer l’existence d’une abstraction, d’un absolu nommé « liberté ». Même dans le Midi – a fortiori ailleurs, passé l’an mil, toute notion tant soit peu savante d’une liberté innée, de jure naturali, semble bien perdue dans les consciences et les mémoires. Il est vrai que l’état de « servitude », antithèse de la libertas, ne tardera pas à décliner résolument28.

  • 29 Op. cit., p. 187.
  • 30 Sur le caractère collectif des iura et libertates médiévaux, cf. G. DILCHER, Freiheit... (n. 21), c (...)
  • 31 Cf. B. SCHWARTZ, The great rights of mankind. A history of the American Bill of Rights, New York, 1 (...)
  • 32 J.C. HOLT, Rights and liberties in Magna Carta, dans ID., Magna Carta and medieval government, Lond (...)
  • 33 K. von RAUMER, Absoluter Staat, korporative Libertät, persönliche Freiheit, dans Historische Zeitsc (...)

20Pourtant, nous le verrons, les textes parlent, ce n’est pas rare, de libertas, libertates, c’est-à-dire de libertés déterminées, particulières, donc forcément limitées ; si la forme singulière est utilisée, c’est pour désigner ainsi une liberté parmi d’autres, que l’on a ou que l’on n’a pas, dont on jouit ou dont on ne jouit pas. Dans la mentalité communautaire du moyen âge occidental, la possession d’une liberté ou franchise exprime l’acquis d’une situation donnée dans un cadre social. Au-delà, point de doctrine, point de principe général. Pour les bourgeois, « si étendues que fussent leurs franchises, elles ne s’encadraient guère au sein d’une abstraction dépourvue de portée pour les contemporains »29. Les libertés sont bien des privilèges, qui se mesurent et s’apprécient à l’aune de leur environnement géographique ou social, et à lui seul. Elles traduisent des avantages particuliers reconnus à tel ou tel, ou plutôt aux membres de telle communauté, de telle association, de tel groupe social ou professionnel30. La célèbre Grande Charte de 1215 illustre bien cette démarche : loin de représenter, ainsi qu’on l’a longtemps voulu et que plus d’un l’affirment encore31, comme en un mythe, une déclaration de droits individuels, en faveur d’hypothétiques « citoyens », elle ne constitue qu’un jalon d’une longue tradition anglaise de chartes, riche en privilèges communaux, en immunités territoriales, en concessions faites aux clercs, aux vassaux, aux villes, voire encore à d’autres catégories de sujets. Non exempte, il est vrai, de vues assez larges pour l’époque sur la justice et le droit, elle demeure avant tout le texte d’un compromis, d’un catalogue conservatoire de « libertates, jura et concessiones », non pas celui d’une constitution, dans un contexte très empreint d’une terminologie, d’idées et de pratiques féodales32. Si un vent de liberté(s) souffle sur le texte octroyé sous la contrainte et dans un climat de révolte par le roi Jean sans Terre, il ne peut s’agir, pour reprendre l’expression d’un auteur allemand, que d’une liberté « corporative »33, enjeu d’une époque où l’on se définit avant tout par rapport au groupe, ordre social (Stand), communauté locale, région,...

  • 34 Neues Staatrecht, 1769-1774 ; cf. Ch. DIPPER, Ständische Freiheit... (cité n. 24), p. 450.

21La société médiévale, type de Ständegesellschaft, est profondément marquée par l’association libertés/protection/seigneurie (Herrschaft). Etre « libre », c’est d’abord être protégé. Et qui est apte à protéger, sinon le seigneur, de quelque importance, du petit maître rural au roi ? Comme sont étagés la société et les pouvoirs, ainsi le sont aussi des niveaux de libertés. L’historien et juriste Justus Moser l’expose encore fort bien à la fin de l’Ancien Régime34. Certes reconnaît-il l’existence d’un seuil minimal, en dessous duquel l’homme atteint un état de « non-liberté », déterminé par les prérogatives dévolues à tout sujet chrétien et civil par l’Écriture Sainte et le droit naturel ; mais une fois ce seuil franchi, que de variété possible dans les gemeinschaftliche Rechte, telles les Lokal-Freiheiten que garantissent les coutumes aux habitants de l’Empire ! Le XIXe siècle, pour sa part, tendra à gommer cette claire distinction entre droits fondés sur la religion et la nature, accessibles à tous, et privilèges de droit positif, réservés à certains ; l’esprit libéral uniformisera la vision de la liberté personnelle, publique, staatlich.

  • 35 A. HARDING, op. cit. (n. 23), pp. 438, 441.
  • 36 C’est le thème central du livre de J.H. SHENNAN, Liberty and order... (n. 14) ; cf. not. p. XI : «  (...)
  • 37 S. GOYARD-FABRE, Philosophie politique... (n. 10), p. 310.
  • 38 Cf. les remarques fondamentales du même auteur, op. cit., p. 171.

22L’essor d’une conception absolue – et non plus relative – de la liberté est étroitement lié à celui d’un pouvoir central, étatique. En même temps, la liberté tend à s’affirmer comme un acquis individuel : elle cesse d’être privilège pour devenir droit. Elle croit pouvoir trouver dans l’« État moderne », la monarchie, et l’uniformité, antithèses du pouvoir seigneurial et de la diversité, les garanties juridiques de son existence. Sous le règne de saint Louis, de nombreux sujets normands se plaignent d’avoir perdu des libertés en raison de la conquête royale française en Normandie (XIIIe siècle), processus réducteur du pouvoir des seigneurs qui les dispensaient. De plus en plus, le monarque, maître unique, tente d’imposer à tous ses gouvernés un régime unique de droits et d’obligations35. L’État centralisateur s’affirme à travers la pensée politique moderne comme l’unique garant d’une liberté conciliée avec une sécurité pour tous36. La même Raison qui avait alimenté les doctrines absolutistes vient à présent, par un « mouvement de bascule »37, au temps de l’Aufklärung, dans l’éclat des « Lumières », au service de l’Enlightenment, promouvoir la liberté ! Une certaine intelligentsia du temps y trouve réponse à ses aspirations. Les auteurs à succès sont ceux-là même qui, tel le peu génial pénaliste Beccaria (Traité des délits et des peines), réservent toute priorité à l’individu : « montée vertigineuse de l’individualisme »38, obsession d’une liberté que d’ailleurs, comme pour tout ce qui obsède, on ne prend pas toujours soin de bien définir mais seulement d’exprimer, de revendiquer. Raison politique, jusnaturalisme, contractualisme nourrissent les espoirs placés en une équation régime étatique = protection de la liberté des citoyens, dont maintes expériences ultérieures prouveront, s’il en est besoin, la fragilité, voire l’inanité...

III. Les libertés dans les chartes de franchises

  • 39 R. PERNOUD, Pour en finir avec le moyen âge, Paris, 1977, pp. 57 sq.

23On a trop souvent encore aujourd’hui, même si cela se pratique moins qu’hier, la fâcheuse manie d’opposer radicalement l’Etat moderne et le morcellement féodal, comme si le premier impliquait ipso facto l’ordre et le second, l’anarchie. Dans un délicieux petit ouvrage, que tout « honnête homme » devrait lire un jour, Régine Pernoud dénonce entre autres la réputation de « torpeur » et de « barbarie » dont notre temps, héritier de l’idéologie de 1789, affuble volontiers l’ère et la société féodales39. Elles ont en tout cas manié plus souvent qu’à leur tour, pour ce qui concerne notre propos, le mot « liberté ». Et puisque, on l’a vu, ce fut dans un sens distinct du nôtre, il conviendra de se demander ce qu’il recouvrait, ce qu’il consacrait, dans des contextes sociaux et mentaux différents.

1. « Libertas », « libertates » : l’emploi d’un terme

  • 40 F. VERCAUTEREN, La charte-loi de Wargnies-le-Petit (mai 1245), dans Bulletin de la Commission royal (...)

24Y voir une aspiration à l’autonomie individuelle complète condamnerait d’avance à faire fausse route. Être affranchi de contraintes désagréables ou injustes, bénéficier d’une protection : tels sont les objectifs d’une bonne « liberté ». La charte-loi de Wargnies-le-Petit (Hainaut, 1245) oppose dans son préambule les situations locales ancienne et nouvelle : « Je Wautiers sires de petit Waregni, fius mon signor Driuon, fach savoir a tous ciaus qui sunt et qui a venir sunt qui cest escrit verront et orrunt, que ie mes homes de petit Waregni qui estoient mi taillaule a volenteit, ai mis a assise de totes les terres qu’il tienent de mi, la u ie parch au tierage, parmi douse deniers de luttelee... »40. Autrefois, des sujets arbitrairement imposables ; dorénavant, une redevance uniforme. Concéder, c’est donc d’abord renoncer à l’arbitraire. Donner une charte, c’est exempter, en d’autres termes extraire du droit commun, faire bénéficier d’une disposition particulière, d’un privilège (privata lex).

  • 41 A. JORIS, Les franchises urbaines en pays mosan et la charte de Huy de 1066, dans Les libertés urba (...)
  • 42 F. VERCAUTEREN, Les libertés urbaines et rurales du XIe au XIVe siècle, dans op. cit., pp. 19-20.
  • 43 A. WAUTERS, De l’origine et des premiers développements des libertés communales en Belgique, dans l (...)
  • 44 L. GENICOT, avec le concours de R.M. ALLARD, Sources du droit rural du Quartier d’Entre-Sambre-et-M (...)
  • 45 J. GARNIER, Chartes de communes et d’affranchissements en Bourgogne. Introduction (terminée par E. (...)
  • 46 R. FOSSIER, Chartes de coutume en Picardie (XIe-XIIIe siècle), Paris, 1974, p. 152 (no 15).

25Le mot libertas a pénétré dès l’origine dans les chartes, ainsi dans les célèbres textes pionniers pour Huy (1066) et Grammont (1067/70)41 ; non, souligne-t-on, sans influence du droit canonique, alors en plein essor42. Il peut y désigner l’ensemble des points concédés, la charte elle-même. Celle de Trazegnies (Brabant, 1220) rapporte la décision du seigneur Othon de mettre par écrit, pour en garder la mémoire fidèle, « tenorem libertatis de Trazegnies », « predicte libertatis seriem... compositam in hunc modum » ; la « libertas ville » ne peut être refusée à aucune personne souhaitant s’y établir, tandis que tout serf y installé, libre de contraintes passé le traditionnel délai d’un an et un jour « secundum constitutionem libertatis », peut jouir sa vie durant « beneficio libertatis ville »43. La charte de Fontaine-l’Évêque (Hainaut et Liège, 1212) se désigne elle-même du nom d’« institutio... pro... libertate »44. Le duc de Bourgogne Hugues IV accorde pour sa part à ses hommes de Vitteaux (1250) « communiam et libertatem habendam in perpetuum », calquée sur le modèle de celle de Montbard (1231), et qu’il définit comme un ensemble de « pactiones » jurées par ses soins45. Dès 1162, le seigneur d’Oppy (act. Pas-de-Calais), sa femme et leur fils avaient octroyé aux habitants du lieu une « libertalem et tenorem justicie et pacis »46. Libertas, pax, justicia : trois mots souvent conjoints.

  • 47 M. ZIMMERMANN, Le statut de la bourgeoisie... Villefranche-sur-Saône... (n. 27), pp. 221-238, spéci (...)

26Un texte du Beaujolais, récemment étudié, illustre particulièrement bien notre thème, par la description précise qu’il fournit des libertés bourgeoises : la « franchesia et libertas » sert à la fois de nom de baptême pour la localité et d’assise juridique pour la communauté ; nulle part il n’est dit que le bourgeois est globalement « libre » – qu’aurait d’ailleurs signifié cela pour lui ? –, mais l’accumulation des articles lui garantit la jouissance de libertés diverses47. Tout cela bien sûr à l’intérieur d’une structure de pouvoir seigneurial persistante : « Villefranche » ou « Freiburg » ne signifie nullement démission du maître des lieux, mais relation contractuelle entre ses sujets et lui.

  • 48 Cf. A. HARDING, op. cit. (n. 23), pp. 427, 441.
  • 49 J. NAZET, L’apparition des chartes-lois dans le comté de Hainaut : Soignies (1142), dans Études rég (...)
  • 50 A. WAUTERS, op. cit., pp. 78. 80.
  • 51 K.S. BADER, Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes, t. I : Das mittelalterliche (...)

27Doté d’un contenu juridique, fût-il très limité ou très extensible, le mot libertas ou franchisia recouvre souvent aussi l’idée d’un territoire, celui auquel s’appliquent les dispositions privilégiées qu’il suppose48. A Soignies (Hainaut, 1142/1200), une libertas (dans une traduction française :« le frankise »)concédée par le comte Baudouin IV est confirmée par son petit-fils Baudouin VI : le mot désigne ici non seulement le texte de la charte mais encore le territoire bénéficiaire, puisqu’il y est stipulé (art. 1) que tous ceux qui viendront demeurer « infra libertatem »(« devens le frankise »)de Soignies seront libres(« libros »,« frans ») de toute exaction « iniusta » (« nient juste »), réserve faite des serfs49. La même remarque peut être formulée à Trazegnies : « ...si burgensis a libertate ville exire voluerit » (paiement d’une taxe et protection par le seigneur), « ... si servus... ad libertatem ville confugiens » (cas d’un serf fugitif)50. Dans une charte luxembourgeoise de 1284 (Bruch), un seigneur se réserve un droit de poursuite à l’encontre de tout individu hostile sur un territoire néanmoins qualifié de franchise : « Item wir und unser man mogendt unser viande durch die freyheit des vurgeschribenen dorffs fhueren sonder yemands widersprache »51.

  • 52 R. FOSSIER, op. cit., pp. 461 (no 147) et 466 (no 148).
  • 53 L. GENICOT, L’économie rurale namuroise au bas moyen âge, t. III : Les hommes. Le commun, Louvain-l (...)
  • 54 O. GUYOTJEANNIN, Episcopus et cornes. Affirmation et déclin de la seigneurie épiscopale au Nord du (...)

28Mais les sources n’érigent pas des « libertés » en absolu, en statut pur et simple pour leurs bénéficiaires. Les stipulations des chartes sont là pour en préciser la teneur, étendue parfois mais non sans réserves, pour dire en somme en quoi les habitants sont « libres ». Le concept sera même accolé çà et là à un champ d’application dont on dessine bien les contours. Ceux qui ont juré les communes de Domart-en-Ponthieu et de Bemaville (act. Somme, 1247), concédées par le comte de Dreux selon les usages de Saint-Quentin, sont « liberi et immunes » de toutes taxes (« consuetudines ») sur les biens qu’ils achètent pour leur propre usage et celui de leur famille, mais demeurent redevables de taxes sur ceux qu’ils vendent52. Une libertas dont parle la charte de Brogne (Namurois) de 1154 s’applique précisément aux droits de tonlieu et d’étalage53. A la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, les évêques de Beauvais soumettent l’utilisation des moulins de leur temporel à une autorisation, en qualité de maîtres de la « libertas sedium et aquarum », c’est-à-dire de détenteurs d’une banalité sur les sites et les biefs de moulins à eau ; la libertas, de prime face, en arrive donc à désigner ici, a contrario, un attribut spécifique de la puissance seigneuriale54.

  • 55 Cf. en dernier lieu J.-M. CAUCHIES, Les chartes-lois dans le comté de Hainaut... (n. 1), pp. 186-18 (...)
  • 56 L. VERRIEST, La fameuse charte-loi de Prisches (Ancien Hainaut) (Anno 1158), dans Revue belge de ph (...)
  • 57 R. FOSSIER, op. cit., p. 480 (no 157).
  • 58 M. CANAT, Documents inédits pour servir à l’histoire de Bourgogne..., t. I, Chalon-sur-Saône, 1863, (...)
  • 59 A. GOURON, Libertés et liberté... (n. 28), pp. 181-183, qui souligne avec insistance le poids de la (...)

29Les synonymes ne manquent pas, qui se substituent à libertates, ou l’accompagnent. La magie du verbe paraît rendre intarissable le seigneur appliqué à formuler les concessions qu’il fait à ses bourgeois et qu’il confie à l’écrit. Le préambule de la charte de Prisches (Hainaut, 1158), qui servira de modèle pour plus de vingt-cinq villages de la contrée55, les dénomme « leges et communiam et pactiones et redditus et libertates »56. A Fauquembergues (act. Pas-de-Calais, entre 1248 et 1254), la dame du lieu confirme ce que ses père et frère ont octroyé aux bourgeois, à savoir « usus, consuetudines, leges, jura et statuta ab eisdem burgensibus et eorum successoribus liberaliter et firmiter in perpetuum tenenda et habenda »57. « Ceste franchise, ces octroiemanz, ces convenances, ces condicions, ces establissemans,... outroions nos a nos diz borjois de Loans », déclare le sire de Sainte-Croix dans l’important texte qu’il accorde en 1269 au bourg de Louhans (act. en Saône-et-Loire), qualifié de « franchise permanable », perpétuelle58. Libertés, franchises, immunités, coutumes, statuts,... viennent enrichir la lexicographie des chartes du Midi59.

  • 60 K.S. BADER, Studien... (n. 51), t. II : Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde, Cologne-Graz, 1962, pp (...)

30De l’abondante documentation que l’on pourrait encore brasser ici se dégage une constante : les libertés qu’elle met en scène sont toujours relatives. Certes plusieurs auteurs affirment-ils la persistance au moyen âge, du moins à l’arrière-plan, d’une idée plus absolue de la liberté60. Elle est loin d’être évidente. Les chartes de franchises, en tout cas, ne la cultivent guère.

2. Des communautés et des textes

  • 61 Cf. e.a. A. JORIS, La notion de « ville », dans Les catégories en histoire. Etudes publiées par Ch. (...)
  • 62 E. ENNEN, Les franchises en Allemagne, dans La charte de Beaumont et les franchises municipales ent (...)

31Pour rappel, on redira brièvement ici que « bourgeois » et « franchises » ne sont nullement l’apanage de localités auxquelles des critères fort changeants, dans le temps et dans l’espace, font attribuer la qualité de « ville »61. Les premières « villes » dotées de franchises ont souvent été des villages et leurs « bourgeois » des paysans : ainsi Lorris en Gâtinais (1155), Prisches en Hainaut (1158) ou Beaumont-en-Argonne (1182), berceaux de chartes exemplaires au XIIe siècle. Dans l’Ouest de l’Allemagne, des localités privilégiées, à mi-chemin entre l’état rural et le stade urbain, sont dénommées Freiheiten, quoiqu’elles n’aient jamais atteint le niveau d’une Vollstadt, d’une ville accomplie62. L’histoire du droit et la socio-histoire ne chassent pas ici sur les mêmes terres.

  • 63 Insérée dans J. GARNIER, op. cit. (n. 45) ; cf. aussi pp. 276 sq.
  • 64 L. VERRIEST, Le régime seigneurial dans le comté de Hainaut du XIe siècle à la Révolution, Louvain, (...)

32Pas d’équation franchises=ville donc. Pas davantage d’équivalence franchises=charte. Une carte fouillée dressée pour la Bourgogne y révèle un bien plus grand contingent de communautés franches et dépourvues de chartes que d’« affranchies par chartes »63. Nombre d’entre elles ont pu tirer parti d’un phénomène d’osmose, flagrant par exemple pour l’application, selon des témoignages parfois tardifs, du « droit » de Prisches dans de nombreux villages pourtant formellement dépourvus d’une charte ad hoc64.

  • 65 L. MUSSET, Le problème des chartes de franchises en Normandie (XIe-XIVe siècles), dans La charte de (...)
  • 66 J. RICHARD, Les courants de chartes de franchises dans la Bourgogne ducale (XIIe-XIVe siècles), dan (...)
  • 67 R. FOSSIER, Les chartes de franchise en Picardie : un instrument de disparité sociale, dans op. cit (...)
  • 68 M. ZIMMERMANN, op. cit. (cité n. 27), pp. 221-222.

33Ajoutons qu’une absence de charte pour une communauté ou une maigre moisson dans une région déterminée ne constituent pas nécessairement des indices d’un asservissement, mais plutôt peut-être d’un régime seigneurial modéré, d’un affranchissement de fait ne suscitant aucun besoin de consécration par l’écrit, guère de « pression venue de la base », notamment dans de vastes zones géographiques de l’Ouest français65. Point de besoins, point de texte. Enfin, il a pu être répondu aussi à telle ou telle demande d’émancipation par une concession d’usages non écrits. La charte de Mont-Saint-Jean (act. Yonne, 1222), inspirée de celle, connue mais perdue, de Vézelay, fait jurer au seigneur local « omnes consuetudines et libertates quas Virziliacenses inter se tenent » et prescrit la référence au texte de Vézelay et à des franchises non couchées sur un parchemin66. Citons ici l’un des meilleurs spécialistes actuels des chartes de libertés : « Je serais enclin à penser qu’il y a eu des octrois de franchises dans chaque seigneurie, mais qu’évidemment chaque village n’a pas forcément atteint le plan supérieur des concessions »67, c’est-à-dire celui de textes accordant aux habitants le droit d’élire leurs échevins, voire le maire, et de disposer, partiellement en tout cas, de prérogatives judiciaires. Point d’uniformité dans les résultats, mais des étapes, des échelons. A Villefranche-sur-Saône, cas d’espèce privilégié déjà cité, le processus a bien été dégagé : quelques franchises orales lors de la fondation (v. 1140-1143), une première charte rédigée (v. 1200), une première confirmation (un quart à un demi-siècle plus tard), une seconde confirmation (1260), chaque stade apportant ses pierres nouvelles à l’édifice. On a écrit que le texte de 1260 constitue un « inventaire des libertés » de la ville68. Le terme, sans être inadéquat, suggère trop une réalité nivelée : nous parlerions plus volontiers d’un véritable effet de sédimentation.

3. Les garanties offertes

  • 69 Le petit livre de J.-F. POUDRET, cité n. 2, est à cet égard particulièrement exemplaire.

34Il ne peut être question, dans les limites de cet article, de dresser un tableau comparé des franchises médiévales et des « droits de l’homme » contemporains. Le jeu, pourtant, en vaudrait la chandelle. Mais il exigerait de longues pages. On trouvera dans maints travaux cités en notes des mentions précises, voire des essais de catalogues de stipulations des chartes69.

  • 70 R. FOSSIER, Chartes de coutume en Picardie... (cité n. 46), p. 522 (no 185).
  • 71 MARTIN, Le corps de ville d’Angers en porte à faux, ou les ambiguïtés d’une constitution urbaine ta (...)

35Avant toute autre chose, celles-ci vont prescrire le respect de ce qui existe, des « usus, consuetudines, libertates... » déjà acquis, vécus, au contenu non autrement détaillé puisque les bénéficiaires les connaissent et les pratiquent ; ainsi le chevalier Thibaut de Pont-Remy confirme-t-il en 1279 aux habitants de Dreuil (act. Dreuil-Hamel, Somme) « que je les doi tenir aus et leur hoirs as us et as coustumes que li anciseur et li devanchier qui ont esté par devant mi les ont tenuz »70. Pour les bourgeois d’Angers aux XVIe-XVIIe siècles, le « bon » maire est tout simplement encore celui qui « susportoit bien les habitants en leurs droitz et franchises »71.

  • 72 R. FOSSIER, Les chartes de franchise... (n. 67), loc. cit.
  • 73 P. CHARBONNIER, Les chartes de franchises d’Auvergne. Des franchises en terre seigneuriale, dans La (...)

36La seigneurie, écrit encore Fossier, est « la base la plus sûre des franchises paysannes »72 : le paradoxe n’est qu’apparent ; les cadres seigneuriaux, quoi qu’on en pense, parce qu’on raisonne trop souvent en termes de conflits entre maîtres et sujets – le spectre obsessionnel de la « lutte des classes » n’est pas loin... –, fournissent la meilleure assurance au respect des coutumes. L’Auvergne, bien que « fortement seigneuriale », fait figure de contrée féconde en chartes, de surcroît assez libérales73. Si des textes ont pu être arrachés, des « communes » sanglantes, combien d’autres ne résultent-ils pas d’un compromis, d’un achat, d’un octroi paisible ?

37On s’arrêtera maintenant à quelques témoignages, non constants certes, mais pas davantage exceptionnels, en tout cas représentatifs de situations préacquises aux déclarations solennelles des deux derniers siècles.

    • 74 Sur les libertés publiques contemporaines mentionnées ci-après, cf. J. RIVERO, Les libertés publiqu (...)
    • 75 J. GARNIER, Chartes de communes... (n. 45), pp. 412-413.
    • 76 L. VERRIEST, La fameuse charte-loi... (n. 56), p. 345 (art. 40).
    • 77 M. ZIMMERMANN, op. cit. (n. 27), pp. 226, 237 n. 29.

    La sûreté, ou liberté individuelle, est citée en tête des libertés publiques traditionnelles74 ; elle est censée garantir à l’individu une sécurité juridique face au pouvoir, notamment contre toutes mesures arbitraires de répression. Dès la fin du XIIe siècle, les chartes de communes ducales bourguignonnes promettent aux habitants de ne pas les traduire en justice hors du ressort de leur domicile, loin de leur juge ordinaire et naturel ; cette disposition sera d’ailleurs intégrée à la coutume générale du duché de Bourgogne75. La loi de Prisches défend de procéder arbitrairement (« sine justicia ») à l’arrestation d’un individu, fût-il serf, sinon pour cas de violation de la paix76. L’Habeas Corpus Act de 1679 ou l’article 7 de la Déclaration de 1789 sont pourtant bien loin encore. La protection, déjà, existe : nul ne doit être arrêté ni détenu sans jugement. De pair avec les prises au corps, les réquisitions « à volonté » peuvent aussi faire l’objet d’une réglementation77.

    • 78 J.-F. POUDRET, Libertés et franchises... (n. 2), pp. 60-61.
    • 79 Cf. supra, à propos de la charte de Trazegnies (et n. 50).

    La liberté de circulation n’est pas un vain mot au moyen âge. Elle subit toutefois des limitations là où, durant la dépression de la seconde moitié du XIVe siècle surtout, le seigneur craint de voir déserter ses campagnes et délaisser les indispensables travaux agricoles, ainsi au pays de Vaud78. Quand elle est accordée, la liberté d’aller et de venir, de quitter la ville ou la seigneurie est souvent assortie d’un sauf-conduit seigneurial79. Mais le caractère relatif, déjà souligné, des « libertés » médiévales n’empêche pas d’être « libres » des hommes exempts de certaines charges mais tenus pour le reste à résidence.

    • 80 L. GENICOT, L’économie rurale... (n. 53), p. 130.

    La vie privée du citadin ou du paysan n’échappe pas au souci de protection. L’inviolabilité du domicile, abri matériel de la personne, n’a pas été « inventée » par notre temps. Dans le Namurois, la coutume défend de saisir pour dettes les meubles d’un bourgeois préalablement condamné si on ne trouve ouverte la porte de sa maison80.

    • 81 Cf. e.a. J.-M. CAUCHIES, Les chartes-lois dans le comté de Hainaut... (n. 1), p. 192. A Solesmes, a (...)
    • 82 R. PHILIPPE, La liberté d’entreprendre au moyen âge. Le cas du X1IIe siècle, dans Les libertés au m (...)

    Si les libertés de la pensée (de conscience, d’opinion,...) représentent évidemment des notions peu perceptibles au moyen âge – le problème ne s’y pose même pas : l’hérésie, par exemple, est ipso facto tenue pour un mal néfaste à la cohésion de la Foi, donc de la société tout entière –, les libertés économiques, au contraire, n’y font pas défaut. Ne parlons pas ici des multiples exemptions de tailles, mortemains, banalités, corvées ou autres redevances et prestations, à tout le moins arbitraires, qui consacrent le droit à la propriété : elles constituent sous toutes les latitudes le pain quotidien des franchises81. On sait peut-être moins que la liberté d’entreprendre, de travailler, chère entre autres aux physiocrates du XVIIIe siècle, n’est pas étrangère à ce monde révolu82. Ses progrès y demeurent liés au recul des banalités mais aussi, spécialement en ville, à la promulgation de règlements de métiers qui, d’ailleurs, créeront à long terme de nouveaux carcans et provoqueront une sclérose des initiatives dans l’artisanat.

    • 83 R. FOSSIER, Les chartes de franchise... (n. 67), p. 181.
    • 84 J. GARNIER, Chartes de communes... (n. 45), p. 416.
    • 85 M. ZIMMERMANN, op. cit. (n. 27), p. 229.
    • 86 J.-M. CAUCHIES, Les chartes-lois dans le comté de Hainaut... (n. 1), p. 191.

    Dans un domaine qui ressortit plutôt aux libertés collectives (la non-discrimination) et dont on sait l’acuité présente en Belgique et ailleurs, celui des étrangers, les franchises ne sont pas restées muettes. Certes ne sont-ils pas automatiquement associés aux avantages des chartes ; ils peuvent même en être formellement exclus, surtout tardivement – marque d’un repli sur soi ? –, ainsi aux XIIe-XIIIe siècles en Picardie83. La charte ducale de 1183 pour Dijon et d’autres textes bourguignons qui s’en inspirent garantissent aux étrangers une protection et une répression sévère à l’égard des actions leur portant préjudice : ils ne peuvent être expulsés de la ville qu’en cas de guerre contre leur propre seigneur et moyennant un délai de quinze jours pour le règlement de leurs affaires ; ils disposent d’une liberté d’acquérir ce que bon leur semble, sous réserve de ne pouvoir, en cas de départ, aliéner leurs biens qu’au profit des autochtones ; sauf cas d’injure envers le seigneur ou les habitants de la franchise, il n’est pas permis de les arrêter pour un fait survenu en dehors d’elle84. Dès son arrivée à Villefranche-sur-Saône, tout étranger est placé sous la protection seigneuriale85. On ne vise toutefois pas à les assimiler : si des chartes hainuyères ont soin de prévoir des mesures protectrices, les étrangers y sont néanmoins susceptibles de sanctions plus lourdes que la normale86.

  • 87 R. FOSSIER, Enfance de l’Europe (Xe-XIIe siècles). Aspects économiques et sociaux, t. I : L’homme e (...)
  • 88 Chartes du Bourbonnais 918-1522, édit. J. MONICAT & B. de FOURNOUX, Moulins, 1952, pp. 221-222.

38Sécurité d’abord : contre des charges excessives et inattendues, contre une justice inadéquate87. En janvier 1245, Archambaud IX de Bourbon convertit d’un montant global, collectif, de 200 livres en une redevance de 6 sous par feu le cens annuel à lui dû par les habitants de Moulins pour l’octroi par son père d’une charte de franchises88. Ici donc, le prix des « libertés » est bien net. Ailleurs encore, on paie certes la taille, mais on la régularise, dans son montant et son échéance, on l’abonne.

  • 89 L. MUSSET, Le problème des chartes de franchises... (n. 65), pp. 52-53.
  • 90 M. MÉRAS, Les libertés beaujolaises, franchises et États du Beaujolais, dans Les libertés au moyen (...)

39Sécurité d’abord : le reste viendra plus tard, si besoin est. Qu’est-il, ce « reste » ? Un statut nouveau ? La mise en question du régime seigneurial lui-même, avec ou sans abus ? Certes non : nos paysans du Rhin, de Picardie ou d’Auvergne n’ont pas lu Aristote, ni le Sachsenspiegel ; ils n’auraient eu que faire (et qu’y auraient-ils compris ?) d’une plenitude libertatis ! Surtout là où le servage a considérablement régressé, voire disparu, par exemple en Normandie peu après l’an mil, où les contraintes se sont réduites considérablement, au minimum nécessaire, un siècle plus tard dans le même duché89. Des transactions de détail pourront alors suffire à trancher des litiges de circonstance. Illustration symptomatique des équilibres sociaux parfois atteints : s’il y a lutte, au XIVe siècle, pour la défense des « libertés beaujolaises », à Belleville et à Villefranche, ce n’est pas entre la dame de Beaujeu et ses sujets, mais entre une association momentanée maître/peuple et les agents du fisc, délégués d’un pouvoir extérieur et supérieur, la royauté90.

  • 91 G. DUB Y, L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval, t. II, Paris, 1962 (r (...)
  • 92 A. GIRARDOT, La détérioration des libertés de Beaumont : le cas lorrain, des origines à 1350, dans (...)

40A vrai dire, des chartes ont pu, à la longue, tenir lieu pour leurs bénéficiaires d’armes à double tranchant. Instruments d’émancipation à leurs débuts, certaines deviennent bientôt, dès le XIIIe siècle peut-être, selon plusieurs auteurs, des outils de nivellement juridique et d’« aliénation » des communautés. Le seigneur encadre mieux ses hommes et ses droits ; si la charte locale restreint ses prérogatives, en même temps elle les consacre91. Au XIIIe siècle, de grands personnages se réfèrent autant que leurs sujets aux dispositions du « droit » de Beaumont-en-Argonne, largement répandu en Lorraine, les seconds pour exciper de leurs franchises, les premiers pour fonder leurs exigences92. Ils compensent par l’aide, imposition extraordinaire mais en essor, puis muée en fiscalité ordinaire, même dans des franchises, ce que leur a fait perdre la réduction de la taille ; ils limitent la liberté de circulation ; ils font sentir le poids d’une hiérarchie judiciaire. Toutes tendances que l’essor du pouvoir central et sa tutelle accrue à la fin du moyen âge vont évidemment renforcer encore. Il faut donc bien convenir que les « libertés » locales ont plafonné voire régressé, durant les trois siècles dits de l’Ancien Régime, à des seuils inférieurs à ceux du moyen âge. Et donc que la contestation du régime seigneurial au XVIIIe siècle a dû se nourrir de bien plus de griefs qu’elle n’eût pu le faire quelques centaines d’années plus tôt. La situation des franchises et, par conséquent, de leurs bénéficiaires, spécialement des ruraux, s’était bien détériorée. Sans pour autant verser dans une forme de nouveau servage que des idéologues ont brocardée.

  • 93 J. RICHARD, Les courants de chartes... (n. 66), p. 114.
  • 94 H. COLLIN, Réflexions sur la carte de répartition des chartes de franchises en Lorraine (XIIe-XIVe  (...)

41A l’inverse, la survivance de certains droits seigneuriaux va jouer aussi, dans des circonstances déterminées, le rôle de « garde-fou » pour la communauté paysanne. Le cas bourguignon est significatif : tandis que les communautés largement affranchies, à l’époque moderne, s’endettent et se voient contraintes d’aliéner des terres, d’autres, demeurées mainmortables, résistent mieux aux acquisitions foncières de bourgeois enrichis93. Parler des chartes, aux effets si complexes et changeants, en termes de « calamité sociale »94, livrant de pauvres ruraux à l’appétit féroce de méchants seigneurs, ne nous semble relever que d’un goût prononcé pour le manichéisme le plus élémentaire. Dépendre d’un maître, lui être « asservi », n’a jamais compromis dans la société d’autrefois toute chance de promotion sociale. Au contraire.

  • 95 J.-F. POUDRET, Libertés et franchises... (n. 2), pp. 72-73.
  • 96 Cf. à ce sujet D. SELB Y, Human rights, Cambridge-Londres-New York, 1987, p. 14. Un récent Guide mo (...)

42Souvent nous peinons à comprendre les aspirations des hommes du passé. Comprendraient-ils mieux certaines attitudes d’aujourd’hui ? J.-F. Poudret relate comment l’usage de la torture, strictement réglementée, contrôlée par les bourgeois consentants, passe pour nécessaire dans des chartes de la Suisse romande médiévale en prélude à toute condamnation capitale, par crainte de la fragilité de simples témoignages : aux yeux des bourgeois, rien ne peut remplacer un aveu personnel de 1’accusé ; la torture leur paraît bien être une garantie insigne de bonne justice95. Insensé, s’exclamera tel de nos contemporains ! Barbare, surenchérira tel autre !... N’en est-il pas aujourd’hui qui réclament ou postulent la reconnaissance du droit à l’avortement au nom des droits de l’homme et du respect de la vie privée96 ? Est-ce moins choquant ?

  • 97 Cf. R. MOUSNIER, Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours, Paris, 1969, passim ; Y. DURAND, Les (...)
  • 98 W. BLOCKMANS, Staatsvorming en persoonlijke vrijheden, dans État et religion aux XVe et XVIe siècle (...)
  • 99 En 1789, n’en déplaise aux voltairiens, les célèbres cahiers de doléances révèleront l’attachement (...)

43L’homme du moyen âge et des siècles suivants se définissait avant tout par rapport aux réseaux sociaux dans lesquels ils s’inscrivait, au sein d’une société d’ordres, ce type de structures – fût-il en régression à la fin de 1’Ancien Régime – où le classait sa fonction97. L’« Homme « défini en 1789 est abstrait et isolé, face à l’État qui, depuis qu’il s’est imposé sous sa forme centralisatrice dite « moderne », n’a pas offert plus de garanties personnelles que par le passé à ceux qui le peuplent et le constituent, même dans des régimes autres que monarchiques98. La « volonté générale » (article 6 de la Déclaration de 1789) chère à Rousseau – qui, on ne peut l’ignorer, mènera une part appréciable des États du monde vers l’un ou l’autre totalitarisme – va-t-elle désormais rendre l’individu plus libre et donc, sans doute, plus heureux, que dans les tissus de droits et de contraintes définis pour l’essentiel aux XIe-XIIIe siècles99 ? Dans la pensée politique, construction de l’esprit, sans doute. Dans la réalité historique, produit des faits, nous en sommes moins convaincu.

Epilogue : pour en finir avec les clichés...

  • 100 A. GIRARDOT, La détérioration... (cité n. 92), p. 150.
  • 101 Quand il écrit qu’« en échangeant des tares serviles contre des servitudes pécuniaires, les chartes (...)
  • 102 R. FOSSIER, Chartes de coutume... (n. 46), p. 83.

44« La charte de franchise, comme toute législation, dépend de l’usage que les hommes en font. Et les franchises sont d’autant plus liées à leurs confirmations répétées qu’elles sont constamment violées »100. On ne pourrait mieux dire et le constat, chacun le sait, vaut aussi aujourd’hui, en des termes identiques, pour les droits de l’homme en mille points du globe. Ni d’une part, ni de l’autre, ne surgissent les frondaisons d’un paradis de liberté(s). Quant à tenir le moyen âge pour une toile tissée de servitudes, une ère d’assujettissement des paysans aux seigneurs, cela relève d’une vision caricaturale trop longtemps ancrée dans des manuels conventionnels et des esprits bornés ou mal informés. Que la situation d’une partie du monde rural se soit considérablement dégradée aux XVIIe-XVIIIe siècles permet de comprendre certaines réactions, contestations et dépréciations englobant toute la tradition du régime seigneurial, dénommé souvent, par un fâcheux amalgame, « féodal ». Mais cela n’accrédite pas pour autant l’idée d’une « invention » de la liberté et des bons sentiments autour de’89. Il ne sied pas d’opposer la ville médiévale, lieu de franchise, aux campagnes, terre de dépendances. Les acquis ne sont pas ici et là les mêmes, d’identique nature, d’égal degré. Mais ils sont bien réels. Même si les cadres seigneuriaux survivent, voire grâce à eux, car s’ils génèrent une tutelle, ils assurent aussi une cohésion, que le peuple, la collectivité locale, souhaite, puisqu’elle est gage d’une protection à laquelle tous aspirent et que tous sont disposés à payer de redevances, de services, personnels et réels101. Le seigneur, « pivot de la protection du groupe »102 : voilà la réalité quotidienne. Oserait-on substituer aux mots « seigneur » et « groupe » ceux d’« État » et de « citoyens » ?

  • 103 Cf. Ch. DIPPER, Ständische Freiheit... (n. 24), pp. 454-455.

45Seule une bonne connaissance des structures sociales d’antan permet de comprendre pourquoi les esprits demeureront longtemps impénétrables à l’idée d’une liberté fondée sur le droit naturel, impliquant notamment une exigence de participation politique. Le déclin des corps intermédiaires, ébranlés par l’action de l’« État moderne » puis condamnés par l’idéologie jusnaturaliste et individualiste nouvelle, entraînera celui des libertés traditionnelles, contestées, limitées au nom de la raison d’État, en monarchie absolue autant qu’en république103...

  • 104 J.-F. POUDRET, Libertés et franchises... (n. 2), p. 115.

46« Droits politiques » ? De quoi s’agit-il, eût demandé l’homme du temps des franchises ? De même qu’à la question : « Es-tu libre », il eût rétorqué par une autre interrogation : « Libre de quoi » ?104. Lui qui pensait plutôt, on l’a vu, en termes de sûreté, de justice – juste répartition : « jus suum cuique tribuere » –. Il ignorait ce que pouvaient être des « libertés publiques ». Mais il savait ce qu’étaient le bien commun, la sociabilité, la convivialité qu’assuraient même les moments de contraintes, corvées accomplies ensemble sur les terres du maître ou file d’attente au moulin ou au four seigneurial.

  • 105 Cf. K. von RAUMER, Absoluter Staat... (n. 33), p. 96.
  • 106 Avant la lettre s’entend. Sur ce qui différencie « personne » et « individu » (« Person ist geistig (...)

47Les deux derniers siècles ont dépensé beaucoup d’énergie à fabriquer des textes sur la liberté ; le monde médiéval a préféré vivre des libertés. Les idéologues de 1789 et leurs émules se sont efforcés de traduire dans un ordre juridique nouveau les principes d’uniformité inspirés de l’individualisme politique, qui ne manqueraient pas, dans la foulée des monarchies autoritaires d’Ancien Régime, de consacrer bientôt une relation de soumission directe de chaque « citoyen » à l’État (« die weitgehende Vorbereitung eines homogenen Untertanenverbands »)105. Qu’au surplus on laïcisât le pouvoir et la culture, qu’on en extirpât les fondements religieux, et l’œuvre était consommée : les liens traditionnels se trouvaient bien rompus, les communautés naturelles dissoutes et l’homme livré à des contraintes nouvelles. A maints égards, les sociétés dites d’ordres, dans la diversité des statuts, franchises et privilèges, traduisent une vision sensiblement plus « personnaliste »106 de l’existence humaine, où l’homme (sans majuscule !) n’était rien sans les engagements le liant à d’autres et lui garantissant une place, quelle qu’elle fût, dans le tissu social. Des exclus ? Des marginaux ? Des miséreux ? Oui, il en était. Tout comme aujourd’hui il existe un quart-monde, en dépit des plus belles et des plus vaines phraséologies consacrées à l’Homme (cette fois, avec la majuscule !).

  • 107 J.-M. CARBASSE, Le droit pénal dans la Déclaration des droits, dans Droits. Revue française de théo (...)

48Dans son préambule, la Déclaration de 1789, « devenue le catéchisme, ou plutôt les Tables de la Loi d’une nouvelle espèce de religion »107, invoque des « principes simples et incontestables... sous les auspices de l’Être suprême ». Loin de telles abstractions, le monde révolu préférait pour sa part vivre concrètement, sous le regard de Dieu. Dans une espace déterminé, une charte, un autre texte, voire un simple usage pouvait y tenir lieu de compromis social. L’homme n’y était pas forcément un loup pour l’homme, le seigneur un tyran pour son sujet, le marchand un voleur pour l’artisan,... Et à tout prendre, chacun ne s’y sentait pas nécessairement moins « libre », c’est-à-dire « protégé ».

  • 108 Cité par J.-M. CAUCHIES, Un document d’histoire rurale : la loi de chef-lieu du village d’Ostiches (...)

49« Item, que tous les manans et habitans dudit terroy de Buvreiges, presens et advenir, seront tenus de aydier, assister, conforter et conseillier l’un l’autre, a leurs sens et pooirs, contre les adversaires d’icelle ville, aussi de aydier et assister leur signeur et officier, contre tous malveillans, touttes les foix que mestier sera et que requis en seront, comme bonnes gens doivent faire l’un a l’autre, et ossi pour le bien et ayde de justice... »108. Ces lignes furent écrites en 1474 à Beuvrages-lez-Valenciennes (Hainaut, act. Nord). Elles nous touchent personnellement beaucoup plus que toutes les déclarations de droits du monde. Il est vrai qu’on y parle plutôt de solidarité. Et de devoirs. Envers les autres, le prochain...

50Jour de Pâques 1989

Notes

1 Citons, en dernier lieu : Les chartes du village de Sirault (12391243) : des compromis de circonstance, dans Annales du Cercle d’histoire et d’archéologie de Saint-Ghislain et de la région, t. IV, 1986, pp. 103-129 ; Les structures et les fonctions constitutives du pouvoir local à travers les textes normatifs en Hainaut (XIVe-début XVIe siècle), dans Les structures du pouvoir dans les communautés rurales en Belgique et dans les pays limitrophes (XIIe-XIXe siècle).13e Colloque international. Spa, 3-5 sept. 1986. Actes, (Bruxelles), Crédit communal, 1988, pp. 67-81 ; et surtout : Les chartes-lois dans le comté de Hainaut (XIIe-XIVe siècle) : essai de bilan, dans La charte de Beaumont et les franchises municipales entre Loire et Rhin. Actes du colloque organisé par l’Institut de recherche régionale de l’Université de Nancy II (Nancy, 22-25 septembre 1982), Nancy, 1988, pp. 185-205.

2 J.-F. POUDRET, Libertés et franchises dans les pays romands au moyen âge. Des libertés aux droits de l’homme, Lausanne, 1986, 119 p. (Cahiers de la Renaissance vaudoise, 113).

3 M. BOULET-SAUTEL, La liberté au moyen âge vue par les historiens (XVIe-XIXe siècles), dans La notion de liberté au moyen âge. Islam, Byzance, Occident, Paris, 1985, p. 285.

4 Le livre des droits de l’homme. Histoire et textes. De la Grande Charte (1215) aux plus récents pactes internationaux, présenté par J.-J. VINCENSINI, Paris, 1985.

5 Op. cit., pp. 40-41. Cf. aussi n. 31 infra. Plus prudent, le recueil The universal declaration of human rights and its predecessors (1679-1948), edit. F.M. VAN ASBECK, Leyde, 1949, ne s’aventurait pas en amont de l’Habeas Corpus Act anglais.

6 R. BRUYER, Introduction, dans Les sciences humaines et les droits de l’homme, sous la coordination de ID., Bruxelles, 1984, p. 17. Quelles sont ces traces, perceptibles selon l’auteur « dans la trame des relations humaines » ? On aimerait en savoir plus, avant de théoriser... Contra : R. BERNHARDT, Grundrechte, dans Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, t. I, Berlin, 1971, col. 1845 et 1847-1849 ; M. VILLEY, Le droit et les droits de l’homme, Paris, 1983, pp. 81 sq.

7 J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, Droits de l’individu et justice lagide, dans Revue historique de droit français et étranger, t. LXV, 1987, pp. 345356. J. GAUDEMET, Des « droits de l’homme » ont-ils été reconnus dans l’Empire romain ?, dans Labeo. Rassegna di diritto romano, t. ΧΧΧΙII, 1987, pp. 7-23.

8 Le livre des droits de l’homme..., pp. 80-81 ; J. RIVERO, Les libertés publiques, t. I : Les droits de l’homme, 5e éd., Paris, 1987, pp. 43 sq. ; M. GAUCHET, Droits de l’homme, dans F. FURET & M. OZOUF, Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, 1988, pp. 685695.

9 J. RIVERO, op. cit., p. 21.

10 Discours de la servitude volontaire, cité par S. GOYARD-FABRE, Philosophie politique XVIe-XXe siècles (Modernité et humanisme), Paris, 1987, p. 140.

11 M. OZOUF, Liberté, dans F. FURET & M. OZOUF, op. cit., pp. 763, 772.

12 E. BURKE, Réflexions sur la Révolution française, trad. J. d’ANGLEJAN, nouv. éd., Paris, 1912, pp. 364-365. Sur la pensée de Burke, cf. l’introduction (due à l’éditeur) de Reflections on the Revolution in France..., edit. C. CRUISE O’BRIEN, Har monds worth, 1969, pp. 9 sq. (The Pelican Classics) ; en dernier lieu : C. JOURNES, Réflexions anglaises sur les principes de la Révolution en matière de droit privé, dans La Révolution et l’ordre juridique privé : rationalité ou scandale ? Actes du colloque d’Orléans (11-13 septembre 1986), t. II, Paris, 1988, pp. 585-586.

13 M. BOULET-SAUTEL, op. cit., pp. 279, 281.

14 Cf. J.H. SHENNAN, Liberty and order in early modem Europe. The subject and the State, 1650-1800, Londres-New York, 1986, not. p. VIII.

15 W. ULLMANN, The individual and society in the Middle Ages, Baltimore, 1966, pp. 134, 135, 137, 148 ; ID., Principles of government and politics in the Middle Ages, Londres, 1961, pp. 261, 296.

16 Les « droits de l’homme » reconnus et consacrés par l’autorité publique se muent alors en « libertés publiques » : J. RIVERO, op. cit., p. 24.

17 Cf. M. THOMANN, Le « Préambule » de la Déclaration des Droits de l’Homme (1789). Quelques résultats inédits d’une recherche sur sa rédaction et son contenu doctrinal, dans Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, t. LV, 1987, pp. 375-382. Texte également publié, sans notes et avec des variantes minimes, sous le titre Droit naturel et Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, dans La Révolution et l’ordre juridique privé..., op. cit., t. I, Paris, 1988, pp. 65-70.

18 La réconciliation de l’homme et de la société dans les déclarations et constitutions ne date guère que des lendemains du second conflit mondial ; on y parle désormais plus volontiers de la « personne », donc de la dimension fondamentalement sociale de l’homme : J. RIVERO, op. cit., p. 113.

19 Y. DURAND, Les solidarités dans les sociétés humaines, Paris, 1987, p. 50.

20 Le Veilleur, Menus propos. Paravent, dans La Libre Belgique, 8 février 1989, p. 1.

21 Cf. M. OZOUF, Liberté, op. cit., p. 766. G. DILCHER, Freiheit (Mittelalter), dans Handwörterbuch... (cité n. 6), col. 1229-1230.

22 Cf. n. 3 supra (Penn-Paris-Dumbarton Oaks Colloquia – IV : Session des 12-15 octobre 1982).

23 A. HARDING, Political liberty in the Middle Ages, dans Speculum, t. LV, 1980, p. 424.

24 W. CONZE e.a., Freiheit, IV : Ständische Freiheit. Jura et libertates, par Ch. DIPPER, dans Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon z ur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, edit. O. BRUNNER, W. CONZE et R. KOSELLECK, t. II, Stuttgart, 1975, pp. 448-449. G. DILCHER, Freiheit..., loc. cit. : « frei » = « geschützt ». Cf. aussi les historiens allemands cités par H. GRUNDMANN, Freiheit als religiöses, politisches und persönliches Postulat im Mittelalter, dans Historische Zeitschrift, t. CLXXXIII, 1957, pp. 27-33, et les commentaires de cet auteur. Une paysannerie médiévale, avant de réclamer une plus grande – c’est-à-dire plus absolue ? – « liberté personnelle », devrait en tout cas avoir atteint au préalable un meilleur niveau de vie, engrangé des acquis matériels, concrets, comme le montre pour la révolte rurale anglaise de 1381 K. SCHNTTH, Die Diskussion über den gesellschaftlichen Wandel im englischen Spätmittelalter, dans Europa 1400, Die Krise des Spätmittelalters, edit. F. SEIBT & W. EBERHARD, Stuttgart, 1984, p. 189.

25 A.J. CARLYLE, Political liberty. A history of the conception in the Middle Ages and Modem Times, nouv. éd., Westport, 1963 (réimp. 1980), p. 205.

26 « ...und waren aile lute vri » : cité par H. GRUNDMANN, op. cit., pp. 50-51, ainsi que d’autres formules tirées de sources juridiques allemandes.

27 M. DU POUGET, Corps de ville et communautés villageoises dans le comté de Lyon, dans Les libertés au moyen âge. Festival d’Histoire de Montbrison (1er au 5 octobre 1986), Montbrison, 1987, p. 108 ; M. ZIMMERMANN, Le statut de la bourgeoisie d’après les chartes de franchises : l’exemple de Villefranche-sur-Saöne (1260), dans op. cit., p. 236 n. 10.

28 A. GOURON, Libertés et liberté dans le droit coutumier de la France méridionale, dans La notion de liberté... (cité n. 3), pp. 184-185.

29 Op. cit., p. 187.

30 Sur le caractère collectif des iura et libertates médiévaux, cf. G. DILCHER, Freiheit... (n. 21), col. 1231-1232.

31 Cf. B. SCHWARTZ, The great rights of mankind. A history of the American Bill of Rights, New York, 1977, pp. 2-8, notamment p. 3 : « In Magna Cartais to be found the germ of the roat principle that there are fundamental individual rights that the State – sovereign though it is – may not infringe » ; p. 4 : « ...a document enumerating what were deemed the basic liberties of Englishmen of the day » ; néanmoins, p. 5 : « The Great Charter is a feudal grant... It is not what we would accept as a declaration of constitutional rules. It is, finally, only a practical document to remedy then-current feudal abuses ». Ou comment le rêve résiste mal à l’épreuve des réalités vécues...

32 J.C. HOLT, Rights and liberties in Magna Carta, dans ID., Magna Carta and medieval government, Londres-Ronceverte, 1985, pp. 203-215 (Études présentées à la Commission internationale pour l’histoire des assemblées d’États, LXVIII – le texte de cet article date en fait de 1960) ; R. FOREVILLE, Les chartes de libertés des rois d’Angleterre au XIIe siècle, dans Album Elemér Mályusz, Bruxelles, 1976, pp. 29-45 (même collection, LVI). Sur la Grande Charte à travers les siècles et son « mythe », cf. A. PALLISTER, Magna Carta. The heritage of liberty, Oxford, 1971.

33 K. von RAUMER, Absoluter Staat, korporative Libertät, persönliche Freiheit, dans Historische Zeitschrift, t. CLXXXIII, 1957, pp. 69-70.

34 Neues Staatrecht, 1769-1774 ; cf. Ch. DIPPER, Ständische Freiheit... (cité n. 24), p. 450.

35 A. HARDING, op. cit. (n. 23), pp. 438, 441.

36 C’est le thème central du livre de J.H. SHENNAN, Liberty and order... (n. 14) ; cf. not. p. XI : « ... the State itself was a moral force and the only setting in which subjects could aspire to achieve full liberty ».

37 S. GOYARD-FABRE, Philosophie politique... (n. 10), p. 310.

38 Cf. les remarques fondamentales du même auteur, op. cit., p. 171.

39 R. PERNOUD, Pour en finir avec le moyen âge, Paris, 1977, pp. 57 sq.

40 F. VERCAUTEREN, La charte-loi de Wargnies-le-Petit (mai 1245), dans Bulletin de la Commission royale d’histoire, t. CXLII, 1976, p. 329 ; sur la mesure de superficie dite luttelagium, p. 312 η. 1.

41 A. JORIS, Les franchises urbaines en pays mosan et la charte de Huy de 1066, dans Les libertés urbaines et rurales du IXe au XIVe siècle. Colloque international. Spa 5-8 IX 1966. Actes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1968, p. 323 ; R.C. VAN CAENEGEM, Coutumes et législation en Flandre aux XIe et XIIe siècles, dans op. cit., p. 253.

42 F. VERCAUTEREN, Les libertés urbaines et rurales du XIe au XIVe siècle, dans op. cit., pp. 19-20.

43 A. WAUTERS, De l’origine et des premiers développements des libertés communales en Belgique, dans le Nord de la France, etc. Preuves, Bruxelles, 1869 (réimp. 1968), pp. 76-77, 80.

44 L. GENICOT, avec le concours de R.M. ALLARD, Sources du droit rural du Quartier d’Entre-Sambre-et-Meuse, t. I, Bruxelles, 1968, p. 268 (Commission royale des anciennes lois et ordonnances de Belgique. Coutumes du Pays de Liège, t. IV).

45 J. GARNIER, Chartes de communes et d’affranchissements en Bourgogne. Introduction (terminée par E. CHAMPEAUX), Dijon, 1918, p. 107 n. 1, 109 n.

46 R. FOSSIER, Chartes de coutume en Picardie (XIe-XIIIe siècle), Paris, 1974, p. 152 (no 15).

47 M. ZIMMERMANN, Le statut de la bourgeoisie... Villefranche-sur-Saône... (n. 27), pp. 221-238, spécialement 223-225.

48 Cf. A. HARDING, op. cit. (n. 23), pp. 427, 441.

49 J. NAZET, L’apparition des chartes-lois dans le comté de Hainaut : Soignies (1142), dans Études régionales. Annales du Cercle archéologique et folklorique de La Louvière et du Centre, t. VI, 1968, pp. 118-119.

50 A. WAUTERS, op. cit., pp. 78. 80.

51 K.S. BADER, Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes, t. I : Das mittelalterliche Dorf als Friedensund Rechtsbereich, Weimar, 1957, p. 129.

52 R. FOSSIER, op. cit., pp. 461 (no 147) et 466 (no 148).

53 L. GENICOT, L’économie rurale namuroise au bas moyen âge, t. III : Les hommes. Le commun, Louvain-la-Neuve-Bruxelles, 1982, p. 126.

54 O. GUYOTJEANNIN, Episcopus et cornes. Affirmation et déclin de la seigneurie épiscopale au Nord du royaume de France (Beauvais-Noyon, Xe-début XIIIe siècle), Genève, 1987, p. 157.

55 Cf. en dernier lieu J.-M. CAUCHIES, Les chartes-lois dans le comté de Hainaut... (n. 1), pp. 186-187, 195-196.

56 L. VERRIEST, La fameuse charte-loi de Prisches (Ancien Hainaut) (Anno 1158), dans Revue belge de philologie et d’histoire, t. II, 1923, p. 337.

57 R. FOSSIER, op. cit., p. 480 (no 157).

58 M. CANAT, Documents inédits pour servir à l’histoire de Bourgogne..., t. I, Chalon-sur-Saône, 1863, pp. 94, 115.

59 A. GOURON, Libertés et liberté... (n. 28), pp. 181-183, qui souligne avec insistance le poids de la démarche rédactionnelle pour l’existence des « libertés ».

60 K.S. BADER, Studien... (n. 51), t. II : Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde, Cologne-Graz, 1962, pp. 103-104 (avec une abondante bibliographie en langue allemande).

61 Cf. e.a. A. JORIS, La notion de « ville », dans Les catégories en histoire. Etudes publiées par Ch. PERELMAN, Bruxelles, 1969, pp. 87-101.

62 E. ENNEN, Les franchises en Allemagne, dans La charte de Beaumont et les franchises municipales entre Loire et Rhin... (cité n. 1), pp. 267-268.

63 Insérée dans J. GARNIER, op. cit. (n. 45) ; cf. aussi pp. 276 sq.

64 L. VERRIEST, Le régime seigneurial dans le comté de Hainaut du XIe siècle à la Révolution, Louvain, 1916-1917 (réimp. 1956), pp. 57-71.

65 L. MUSSET, Le problème des chartes de franchises en Normandie (XIe-XIVe siècles), dans La charte de Beaumont..., pp. 53-54.

66 J. RICHARD, Les courants de chartes de franchises dans la Bourgogne ducale (XIIe-XIVe siècles), dans op. cit., p. 111.

67 R. FOSSIER, Les chartes de franchise en Picardie : un instrument de disparité sociale, dans op. cit., p. 179.

68 M. ZIMMERMANN, op. cit. (cité n. 27), pp. 221-222.

69 Le petit livre de J.-F. POUDRET, cité n. 2, est à cet égard particulièrement exemplaire.

70 R. FOSSIER, Chartes de coutume en Picardie... (cité n. 46), p. 522 (no 185).

71 MARTIN, Le corps de ville d’Angers en porte à faux, ou les ambiguïtés d’une constitution urbaine tardive (fin du XVe siècle), dans La charte de Beaumont..., p. 41 n 60.

72 R. FOSSIER, Les chartes de franchise... (n. 67), loc. cit.

73 P. CHARBONNIER, Les chartes de franchises d’Auvergne. Des franchises en terre seigneuriale, dans La charte de Beaumont..., pp. 261-263.

74 Sur les libertés publiques contemporaines mentionnées ci-après, cf. J. RIVERO, Les libertés publiques... (cité n. 8), pp. 31 sq.

75 J. GARNIER, Chartes de communes... (n. 45), pp. 412-413.

76 L. VERRIEST, La fameuse charte-loi... (n. 56), p. 345 (art. 40).

77 M. ZIMMERMANN, op. cit. (n. 27), pp. 226, 237 n. 29.

78 J.-F. POUDRET, Libertés et franchises... (n. 2), pp. 60-61.

79 Cf. supra, à propos de la charte de Trazegnies (et n. 50).

80 L. GENICOT, L’économie rurale... (n. 53), p. 130.

81 Cf. e.a. J.-M. CAUCHIES, Les chartes-lois dans le comté de Hainaut... (n. 1), p. 192. A Solesmes, aux confins du Hainaut et du Cambrésis, la communauté locale est dite « libera et quieta » de toutes autres impositions qu’une taille additionnée au droit d’avouerie (1202) : J. NAZET, Les règlements d’avouerie et de mairie et la condition des populations rurales en Hainaut aux XIIe-XIIIe siècles, dans La Belgique rurale du moyen âge à nos jours. Mélanges offerts à Jean-Jacques Hoebanx, Bruxelles, 1985, p. 72 n. 33. Il existe au contraire ce que L. GENICOT, op. cit. (cité n. 53), p. 192, dénomme des « mini-affranchissements », visant un seul droit seigneurial.

82 R. PHILIPPE, La liberté d’entreprendre au moyen âge. Le cas du X1IIe siècle, dans Les libertés au moyen âge... (n. 27), pp. 59-83.

83 R. FOSSIER, Les chartes de franchise... (n. 67), p. 181.

84 J. GARNIER, Chartes de communes... (n. 45), p. 416.

85 M. ZIMMERMANN, op. cit. (n. 27), p. 229.

86 J.-M. CAUCHIES, Les chartes-lois dans le comté de Hainaut... (n. 1), p. 191.

87 R. FOSSIER, Enfance de l’Europe (Xe-XIIe siècles). Aspects économiques et sociaux, t. I : L’homme et son espace, Paris, 1982, pp. 501-504 (Nouvelle Clio. L’histoire et ses problèmes, 17) ; notamment p. 504 : « Certes ne tombons pas dans l’âge d’or, mais n’acceptons pas sans inventaire la vieille image du despotisme opprimant le faible ».

88 Chartes du Bourbonnais 918-1522, édit. J. MONICAT & B. de FOURNOUX, Moulins, 1952, pp. 221-222.

89 L. MUSSET, Le problème des chartes de franchises... (n. 65), pp. 52-53.

90 M. MÉRAS, Les libertés beaujolaises, franchises et États du Beaujolais, dans Les libertés au moyen âge... (n. 27), pp. 144146. Mais quarante ans plus tard, il est vrai, un conflit de nature partiellement fiscale opposera cette fois Villefranche au seigneur de Beaujeau et verra la ville solliciter et obtenir la protection du roi...

91 G. DUB Y, L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval, t. II, Paris, 1962 (réimp. 1977), pp. 111-112. Sur la « bonne affaire » que représenterait la charte pour les profits du seigneur concédant et le poids respectif de ses objectifs économiques et politiques, cf. les critiques et nuances de L. GENICOT, L’économie rurale... (cité n. 53), pp. 53 sq., 158 sq., 173.

92 A. GIRARDOT, La détérioration des libertés de Beaumont : le cas lorrain, des origines à 1350, dans La charte de Beaumont... (cité n. 1), pp. 156-159.

93 J. RICHARD, Les courants de chartes... (n. 66), p. 114.

94 H. COLLIN, Réflexions sur la carte de répartition des chartes de franchises en Lorraine (XIIe-XIVe siècles), dans La charte de Beaumont..., p. 175.

95 J.-F. POUDRET, Libertés et franchises... (n. 2), pp. 72-73.

96 Cf. à ce sujet D. SELB Y, Human rights, Cambridge-Londres-New York, 1987, p. 14. Un récent Guide mondial des Droits de l’Homme, conçu et réalisé par Ch. HUMANA, traduit par D. LEMOINE, Paris, 1985, au demeurant mine de documentation précise, distribue aux pays du monde, comme à des écoliers, bons et mauvais points ; l’attitude de la Belgique – État où le taux d’application globale des droits de l’homme est évalué à 92 % – en matière d’avortement, les entraves qui y sont mises au droit « d’avortement précoce » lui valent à cet égard la mauvaise note « répressif » (p. 253) ; la France (taux d’application : 91 %) reçoit par contre pour la même épreuve, compte tenu de l’absence de restrictions légales, la mention « très libéral » du bon élève « ès droits de l’homme » (p. 269)...

97 Cf. R. MOUSNIER, Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours, Paris, 1969, passim ; Y. DURAND, Les solidarités... (n. 19), pp. 18-24.

98 W. BLOCKMANS, Staatsvorming en persoonlijke vrijheden, dans État et religion aux XVe et XVIe siècles. Actes du colloque à Bruxelles du 9 au 12 octobre 1984 publiés sous la direction de W.P. BLOCKMANS & H. VAN NUFFEL, Bruxelles, 1986, pp. 19-21, qui accentue le poids des rapports ettensions de classes (« klassedominantie ») dans les Pays-Bas des XVe-XVIe siècles.

99 En 1789, n’en déplaise aux voltairiens, les célèbres cahiers de doléances révèleront l’attachement persistant des Français à la diversité de leurs libertés ou coutumes locales : J.-M. CARBASSE, Contribution à l’étude du processus coutumier : la coutume de droit privé jusqu’à la Révolution, dans Droits. Revue française de théorie juridique, no 3 (La coutume), mars 1986, p. 37.

100 A. GIRARDOT, La détérioration... (cité n. 92), p. 150.

101 Quand il écrit qu’« en échangeant des tares serviles contre des servitudes pécuniaires, les chartes furent des actes opposés à l’affranchissement véritable », H. COLLIN, Réflexions sur la carte... (n. 94), p. 171, trahit et occulte complètement les véritables objectifs de leurs bénéficiaires.

102 R. FOSSIER, Chartes de coutume... (n. 46), p. 83.

103 Cf. Ch. DIPPER, Ständische Freiheit... (n. 24), pp. 454-455.

104 J.-F. POUDRET, Libertés et franchises... (n. 2), p. 115.

105 Cf. K. von RAUMER, Absoluter Staat... (n. 33), p. 96.

106 Avant la lettre s’entend. Sur ce qui différencie « personne » et « individu » (« Person ist geistige, zugleich aber auch soziale Individualität... », cf. e.a. F. NIETLISPACH, Grundlagen des Freiheitsrechts. Menschenrechtliche und grundrechtliche Aspekte, Zurich, 1977, pp. 9 sq. (Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, 511).

107 J.-M. CARBASSE, Le droit pénal dans la Déclaration des droits, dans Droits. Revue française de théorie juridique, no 8, octobre 1988 (La déclaration de 1789), p. 134.

108 Cité par J.-M. CAUCHIES, Un document d’histoire rurale : la loi de chef-lieu du village d’Ostiches (2 août 1450), dans Annales du Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath et de la région et Musées athois, t. XLIX, 1983, pp. 178-179.

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