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Le placement des mineurs en institution psychiatrique

 | 
Françoise Digneffe
, 
Jean Gillardin
, 
Françoise Tulkens
, 
et al.

II. Les interventions médicales, psychologiques et psychiatriques

La parole à la défense

Patrick Henry

Texto completo

I. Le contexte de la loi de 1965

  • 1 Voy. Ch. WETTINCK. Salut les Copains, in Dix ans... devant soi, Liège, Éditions du Jeune Barreau d (...)
  • 2 Certains sociologues utilisent, par préférence à l’expression « classe » qui suppose une homogénéi (...)

1La loi du 8 avril 1965 fut conçue alors que les teenagers venaient d’envahir le monde1, de s’affirmer comme une véritable classe2.

2Mais 1965, c’était aussi trois ans avant 1968, avant le début de la crise de l’idéologie communautaire.

3La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle peuvent être considérés comme une période caractérisée par la longue montée de l’idéal sociétaire contre l’idéal individualiste, de l’intérêt général contre l’intérêt particulier de l’objectif contre le subjectif. C’est le communisme en Chine, le socialisme en U.R.S.S., l’État providence en Occident 1965, c’est le milieu des Golden Sixties, le triomphe de l’État providence.

4Ce n’est que trois ans plus tard que l’on proclamera pour la première fois, ou plutôt que l’on entendra pour la première fois, le discours des droits des minorités, droit à la différence, droits de l’Homme, droits de la défense.

5La loi de 1965 est profondément imprégnée du climat ambiant. Elle reste une loi qui fait partie de notre système juridique, et qui s’y intègre (et c’est peut-être là ce qui fera sa faiblesse), mais elle est terriblement marquée par son temps. Outre l’empreinte de l’idéologie communautaire, on découvre aussi, entre les lignes, l’expression d’une extraordinaire foi en la science. Non seulement les sciences exactes, mais aussi les sciences humaines : médecine, psychologie, psychiatrie, sociologie.

  • 3 Voyez, sur cette notion, les actes du colloque organisé le 4 novembre 1988 par la Commission jeune (...)

6C’est à partir de cette foi que l’on crée cette curieuse notion d’intérêt du mineur3, autour de laquelle toute la loi sera organisée.

II. Mise en place des acteurs

7Autour de cette notion d’intérêt du mineur, le législateur distribue les rôles des différents actants dans le domaine de la protection de la Jeunesse.

8Le juge est chargé de juger pour le plus grand bien du mineur. Il ne doit pas condamner un acte (fait) mais au contraire, prenant celui-ci comme base de départ, comprendre, et si possible résoudre, le « problème » profond dont cet acte est censé être l’épiphénomène.

9Le Ministère public reste investi d’une mission de défense de l’intérêt général mais, ici, l’intérêt général est défini comme la recherche de l’intégration du mineur dans la société. Telle est bien l’hypothèse de base de la loi : il y a coïncidence entre l’intérêt général et l’intérêt de l’enfant, sauf exceptions.

10À côté de ces deux personnages classiques, apparaît le travailleur social. Le juge avait un rôle différent, il lui fallait des moyens différents. Il se voit ainsi adjoindre un spécialiste de ces nouvelles disciplines dont on a rêvé qu’elles permettraient à l’homme de maîtriser sa destinée : l’assistant social, qui porte son nom ici mieux que partout ailleurs sans doute. Il assiste le juge pour le plus grand bien de la société.

11Quelle est la place de l’avocat dans cette construction ? Aucune, ou très peu.

12Dans la phase d’instruction provisoire du litige, l’intervention de l’avocat n’est pas obligatoire.

13Le juge est totalement libre du choix des mesures d’instruction, sans que l’avocat puisse en rien interférer dans ce choix.

14Les mesures ordonnées par le juge sont illimitées dans le temps.

15Aucun délai n’impose aux magistrats de fixer l’affaire au fond (on sait que ce délai est souvent supérieur à deux ans et que, dans près de 40 % des cas, les affaires ne font même jamais l’objet de pareille fixation).

16Il est fréquent que les parties ne disposent d’aucun recours qui permette un contrôle effectif de la décision du Juge de la jeunesse (par application de la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle, si la mesure critiquée a pris fin lorsque le juge d’appel doit en connaître, le recours a perdu tout objet).

17L’avocat n’a pas accès au dossier pendant toute la phase préliminaire.

18On ne sera donc pas étonné que certains prétendent qu’en matière de protection de la jeunesse, les droits de la défense ne peuvent être que bricolage.

19Mais il y a plus, bien plus. Les articles 30 et 36 de la loi définissent les cas dans lesquels le Tribunal de la jeunesse peut être saisi (soit « à l’égard des parents », soit « à l’égard des mineurs »). Il est symptomatique de constater que, dans les deux cas, on retrouve une expression tellement large, qu’elle permet à peu près toutes les saisines. Le tribunal peut être saisi dès que « la santé, la sécurité ou l’éducation du mineur est mise en péril du fait du milieu dans lequel il se trouve ». Et non seulement le juge peut être saisi dans à peu près n’importe quel cas, mais encore la saisine peut être orientée, suivant le bon vouloir du Ministère public, tant à l’égard des parents qu’à l’égard des mineurs.

  • 4 Voy. sur cette question Cass., 17 juin 1987, R.D.P., 1987, p. 992, réformant Liège, 25 février 198 (...)

20Cette constatation est essentielle car si l’on sait que le même résultat (placement...) peut être atteint, en général, sur base d’une voie comme de l’autre, les procédures et les garanties sont différentes suivant les cas. Notamment, si le tribunal est saisi « à l’égard des parents », le mineur ne sera pas partie à la procédure et il n’aura donc pas la possibilité d’y faire entendre sa voix4.

  • 5 A l’énumération contenue dans l’article 37 de la loi sur la protection de la jeunesse, dont on s’a (...)

21Autre constatation essentielle : le juge, en tout cas lorsqu’il est saisi « à l’égard des mineurs », dispose d’une liberté quasi absolue du choix des mesures qu’il ordonnera5.

  • 6 Doc. Parl., chambre, no 637/1, du 13 septembre 1963, p. 42 et suivantes, se référant à l’avis anté (...)

22On constate ainsi que le législateur de 1965 s’est volontairement écarté du principe séculaire « nullum crimen, nulla poena, sine lege ». Cet abandon était d’ailleurs volontaire. Dans son avis, la section législation du Conseil d’État avait attiré l’attention du législateur sur cette particularité6. Mais, à l’époque, on avait cru pouvoir faire ce sacrifice sans grand dommage. Tout cela, parce que l’on ne recherchait que le bien du mineur, parce que le but de la loi était l’éducation et non la répression, parce qu’il n’était dès lors pas nécessaire de garantir les droits de la défense, parce que l’on ne défend pas quelqu’un contre ceux qui ne veulent que son bien.

23Devant les juridictions de la jeunesse, l’avocat était donc inutile.

III. Où les exceptions deviennent la règle

24A l’expérience, on constate que le système imaginé par le législateur de 1965 fonctionne assez bien pour autant qu’il y ait réellement coïncidence, ou au moins compatibilité, entre l’intérêt général objectif, tel qu’il est vu par le juge, et l’intérêt de l’enfant subjectif, tel qu’il est vu par celui-ci.

25Si l’on veut éduquer sans contraindre ou en contraignant peu, il est nécessaire de rencontrer chez l’enfant un minimum de collaboration.

26Le postulat de base de la loi de 1965 est que cette coïncidence entre l’objectif et le subjectif se rencontre le plus souvent. Les cas où surgit un véritable conflit entre le juge et le mineur devaient être exceptionnels et c’est ainsi qu’ils furent traités.

  • 7 Liège, 12 Juin 1981, J.L., 1981, p. 298.

27Le problème est qu’aujourd’hui les exceptions se multiplient, ainsi que le relevait déjà la Cour d’appel de Liège en 1980 dans un arrêt prononcé en matière de dessaisissement, procédure témoin, s’il en est, de la multiplication de ces cas exceptionnels : si le Tribunal de la jeunesse fait, de plus en plus souvent, application de l’article 38 de la loi (dessaisissement), c’est parce que, de moins en moins rarement, il est amené à jeter le gant, à constater que la collaboration entre le juge et le mineur n’existe plus, parce que l’entreprise éducative a échoué7.

28On pourrait se demander pourquoi ces situations exceptionnelles se sont multipliées.

29Une première réponse doit certainement être trouvée dans le manque de moyens mis à la disposition des juges de la jeunesse par le pouvoir exécutif. Pour pouvoir éduquer efficacement, il est nécessaire de disposer d’une infrastructure adéquate et performante. Ce fut rarement le cas.

  • 8 F. DUBET, La galère : jeunes en survie, Paris, Fayard, 1987 ; voy. également nos modestes observat (...)

30Mais plus fondamentalement, l’explication de cette multiplication de cas exceptionnels doit certainement être trouvée dans la crise que connut notre système à partir du début des années 70. Cette crise fut d’abord économique, apportant chômage, désarroi financier, désœuvrement. Mais elle fut surtout idéologique. A partir de la fin des années 60, le modèle capitaliste est mis à mal. La contestation ébranle tous nos standards. La jeunesse ne se voit plus offrir de modèles. Il ne lui reste plus que des idoles. La voilà en proie à une gigantesque crise d’identification, une gigantesque crise de personnalité. C’est, suivant l’expression de François Dubet8, la galère.

31Entre le juge/adulte et le mineur/adolescent, entre l’objectif et le subjectif, c’est désormais la fracture.

IV. De Thucydide à Bouamar

32Il y a deux siècles, Montesquieu, qui n’avait rien inventé puisqu’il ne faisait que reprendre une idée déjà avancée deux mille ans avant lui par Thucydide, constatait que dès que l’on accorde à quelqu’un une parcelle de pouvoir, il a naturellement tendance à en abuser. On pourrait élaborer, à partir de cette constatation, une théorie « des maillons faibles ». Celui qui s’est vu confier du pouvoir a naturellement tendance à rechercher les domaines où il pourra en faire usage le plus librement, avec le moins de contrôle possible. Il cherche le maillon faible, c’est-à-dire l’endroit de la chaîne où il pourra exercer son libre arbitre le plus complètement possible, sans contrainte, sans que des garanties puissent lui être opposées.

33La loi sur la protection de la jeunesse, par définition, est truffée de maillons faibles. Puisque le juge n’était qu’un éducateur, il fallait lui donner les pleins pouvoirs, et donc le paralyser le moins possible.

34L’histoire de la permanence créée par le Jeune Barreau de Liège auprès du Tribunal de la jeunesse est un peu l’histoire de ces maillons faibles. D’un côté, il y avait les avocats, à la recherche du moyen de droit qui forcerait le débat contradictoire, qui limiterait l’arbitraire. De l’autre, les magistrats à la recherche de l’argument « libérateur », qui permettrait de contourner la garantie.

35Le ballet autour de l’article 53 de la loi nous fournit un bon exemple de ce jeu de cache-cache.

36Dans un premier temps, le Ministère public alla jusqu’à contester qu’un mineur puisse interjeter appel contre une ordonnance qui, sur le pied de cet article, le plaçait en établissement pénitentiaire pour une durée de quinze jours maximum.

  • 9 Jurisprudence constante. Voy. par exemple Cass., 15 avril 1980, Pas., 1980, I, 1011 ; Cass., 23 dé (...)

37A peine cet obstacle était-il contourné, à peine admettait-on le droit d'appel, que l’on constata que celui-ci débouchait nécessairement sur des arrêts déclarant le recours sans objet puisque, entre le moment où le recours était intenté et celui auquel il était vidé, la mesure avait pris fin9.

38Les avocats se rendirent alors compte que, par application des articles 52 et 59 de la loi, ils pouvaient contourner cette difficulté en demandant au magistrat d’appel de substituer sa propre mesure provisoire à celle qui faisait l’objet d’un recours. Cette voie était à peine tracée que l’on se rendit compte que le greffe mettait un temps tel à transmettre le dossier du tribunal à la Cour que le juge d’appel ne pouvait se prononcer que plus d’une semaine après que la mesure critiquée ait été ordonnée.

  • 10 Civ. Liège, 10 septembre 1981, J.L., 1982, p. 201, confirmé par Cass., 18 novembre 1982, Pas., 198 (...)

39Pour faire pression sur le pouvoir exécutif, les avocats imaginèrent alors d’assigner l’Etat en responsabilité. L’emprisonnement sur le pied de l’article 53 de la loi sur la protection de la jeunesse était illégal. Il constituait une faute. Le mineur avait droit à la réparation du préjudice que cette faute lui avait causé. On leur opposa, contre le texte de la loi, qu’un emprisonnement pouvait avoir des effets éducatifs10.

  • 11 Cour européenne des droits de l’Homme, 29 février 1988, J.L.M.B., 1988, p. 557 et observations de (...)

40Vint enfin l’arrêt Bouamar, prononcé le 29 février 1988 par la Cour européenne de Strasbourg. L’article 53 était condamné. Les juges allaient-ils s’incliner ? L’on dut vite déchanter. L’article 53 n’est pas encore mort. De nombreux mineurs sont toujours détenus sur cette base quoiqu’il ne soit guère discutable que chaque nouvelle application de l’article constitue une nouvelle violation de la Convention européenne des droits de l’Homme11.

V. Une défense bien organisée

  • 12 Fr. TULKENS et M. van de KERCHOVE, Introduction, in Délinquance des jeunes, politiques et interven (...)

41Dès lors, face à ce régime d’exception qui devient la règle, face à cette concentration de pouvoir déviée de son objectif initial, il est nécessaire que soit organisée une défense solide. Là où l’éducation a cédé le pas à une répression qui n’hésite plus à dévoiler son nom12, il est nécessaire que l’avocat retrouve son rôle naturel, plein et entier, de contradicteur, de porte-parole de la subjectivité de son client. Là où il y a pouvoir régressif, un simple contrôle ne suffit pas. Il est nécessaire d’organiser une véritable contradiction, c’est-à-dire un contrôle au nom et par celui qui est l’objet de la répression.

42Tel est manifestement le rôle que doit jouer l’avocat dans le système de la protection de la jeunesse. Ce rôle est difficile. Il est souvent mal perçu par les magistrats. L’explication de ce phénomène n’est pas mystérieuse. Les magistrats se sont vu investis d’un pouvoir énorme, pour apprécier une notion quasi philosophique touchant à un bien essentiel : la personne et non ses actes. Ainsi que M. Kinable l’a démontré, le magistrat est donc naturellement amené à s’impliquer à long terme dans les dossiers qui lui sont confiés. Dès lors, toute contradiction est perçue non comme un recours contre une décision, mais comme une attaque directe contre soi. Dans le système organisé par le législateur de 1965, la défense a mal sa place car elle est contestation du système même. Fondamentalement, elle est hors système.

VI. Défense de la défense

43Si la défense est essentielle, mais si elle est marginalisée tant juridiquement et techniquement que psychologiquement, toutes les questions de procédure deviennent essentielles. Il peut paraître secondaire de se demander si un expert doit prêter serment au bas de son rapport, si un examen médico-psychologique est une expertise, s’il doit être exécuté dans un certain délai, s’il doit être soumis à la contradiction, si le choix de l’expert peut être discuté, si des contre-expertises peuvent être ordonnées, si le mineur objet de l’expertise peut se faire assister d’un conseil médical... Au contraire, il est primordial qu’à chaque stade de la procédure, se dressent des garde-fous qui indiquent précisément quelles sont les limites qui ne peuvent être dépassées.

44La collocation est plus qu’un emprisonnement, plus qu’un placement. Il s’agit d’une mesure essentielle car elle atteint plus que la liberté. Elle touche à la structure même de la personnalité de celui qui en est l’objet.

45Certes, il est parfois nécessaire de soigner et l’on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs.

  • 13 L’adolescence est par excellence un âge de transgression voy. J. KINABLE, L’adolescence ; un âge e (...)

46Mais vu la gravité de la mesure, son caractère exceptionnel, les incertitudes qui l’entourent (M. Kinable ne disait-il pas qu’il y avait autant de politiques psychiatriques que de psychiatres ?) et le caractère particulièrement évolutif de ceux qui sont l’objet de ces mesures13, il est nécessaire qu’elles ne puissent être ordonnées qu’en s’entourant de garanties exceptionnelles.

47En organisant la procédure de collocation, le législateur de 1965 avait prévu un certain nombre de garanties minimales. La collocation ne pouvait être ordonnée qu’après un débat contradictoire. Elle devait nécessairement être précédée d’une expertise menée conformément aux règles du Code d’instruction criminelle. La décision de collocation était susceptible d’appel. C’était bien le moindre des contrôles que l’on pouvait prévoir.

  • 14 Voy. sur toutes ces questions la contribution de M. van de KERCHOVE.

48Et que constate-t-on, aujourd’hui ? Certains contestent que l’expertise mentionnée dans le texte de la loi en soit vraiment une, les missions confiées aux experts sont libellées en termes extrêmement laconiques et lorsque des précisions sont données, c’est pour gauchir le sens de l’institution14.

49Mais l’essentiel n’est pas là. Le plus important est de constater que les magistrats de la jeunesse ne recourent pratiquement jamais à l’article 43 lorsqu’ils veulent obtenir la collocation d’un mineur. Pour contourner les faibles garanties que cet article offre, on recourt à d’autres procédures : collocation administrative sur le pied de la loi de 1850 (certains juges allant même jusqu’à se considérer comme la personne intéressée qui peut requérir ce type de collocation.... !), placement sur le pied de l’article 37,3° ou sur le pied de l’article 31,4° de la loi, etc. Belle illustration de la théorie des maillons faibles, de la fuite vers les procédures où il y a le moins de contrôles.

  • 15 Ce constat est essentiel. Peu importe qu’il traduise une fuite vers l’absence de garanties ou qu’i (...)

50Ce n’est pas par hasard que les statistiques démontrent que moins il y a de contrôles, plus il y a de placements15. Voilà pourquoi, manifestement, il est nécessaire que la loi de 1965 soit amendée et qu’une place plus grande soit faite aux droits de la défense. Voilà pourquoi il est nécessaire que ceux qui sont investis de cette mission de défense disposent des moyens de l’assumer correctement. Voilà pourquoi il est nécessaire que les avocats qui interviennent au Tribunal de la jeunesse soient correctement rémunérés, tout comme le sont les juges, les magistrats du Ministère public et les assistants sociaux. Aux côtés de ceux-ci, les avocats ont un autre rôle à jouer, qui n’est pas moins d’intérêt public.

Conclusion

51Pourquoi ne pas laisser l’éducation aux éducateurs, les soins aux médecins et aux psychiatres ?

52Les droits de la défense ne sont pas une fin en soi. Si nous voulons que les avocats interviennent aux côtés des juges, des médecins et des travailleurs sociaux, ce n’est pas dans le but de leur compliquer la vie. S’il est nécessaire que les avocats soient présents au Tribunal de la jeunesse, c’est pour y apporter la contradiction, non pour que celle-ci soit évitée, mais pour qu’elle soit intégrée. Car la contradiction, c’est, avant tout, la remise en cause de ses actes en les confrontant avec le point de vue de ceux qui en sont l’objet.

53Tel est le rôle de l’avocat. Celui-ci n’est plus l’image d’Epinal du défenseur de la veuve et des orphelins. Il est seulement celui qui exprime un point de vue autre, avec lequel on accepte d’être confronté, celui qui force à réfléchir.

54Et quand on joue avec la liberté, la personnalité et la santé des hommes, il vaut mieux parfois réfléchir, à peine de s’exposer à de curieux... détours.

Notas

1 Voy. Ch. WETTINCK. Salut les Copains, in Dix ans... devant soi, Liège, Éditions du Jeune Barreau de Liège, 1989.

2 Certains sociologues utilisent, par préférence à l’expression « classe » qui suppose une homogénéité que l’on ne constate pas nécessairement chez les teenagers, le terme « continent » : voy. P. YONNET, Jeux, modes et masses, Paris, Gallimard, 1985.

3 Voyez, sur cette notion, les actes du colloque organisé le 4 novembre 1988 par la Commission jeunesse du barreau de Liège, Dix ans... devant soi, Liège, Ed. du jeune barreau de Liège, 1989, et spécialement les travaux de la commission présidée par François Rigaux.

4 Voy. sur cette question Cass., 17 juin 1987, R.D.P., 1987, p. 992, réformant Liège, 25 février 1987, J.L.M.B., 1987, p. 640 ; adde V. SAUVAGE et P. HENRY, Débat contradictoire, procédure et défense, in La protection de la jeunesse en jeu, introduction à la journée du 10 novembre 1989 à Louvain-La-Neuve, C.J.E.F., 1989, p. 47

5 A l’énumération contenue dans l’article 37 de la loi sur la protection de la jeunesse, dont on s’accorde à dire qu’elle n’est pas limitative, il faut ajouter les possibilités ouvertes par les articles 38 (dessaisissement), 39 (mise à disposition du Gouvernement). 43 (collocation) et 53 (placement en établissement pénitentiaire pour une durée n’excédant pas quinze jours) de la loi sur la protection de la jeunesse.

6 Doc. Parl., chambre, no 637/1, du 13 septembre 1963, p. 42 et suivantes, se référant à l’avis antérieur du 7 octobre 1957, Doc. Parl., chambre, no 885, p. 36 et suivantes, spécialement pp. 39 à 43.

7 Liège, 12 Juin 1981, J.L., 1981, p. 298.

8 F. DUBET, La galère : jeunes en survie, Paris, Fayard, 1987 ; voy. également nos modestes observations : Tes père et mère honoreras, tes supérieurs pareillement, in Journal des Procès, 1987, no 118, p. 20 et no 119, p. 15 ; Journal du Droit des Jeunes, 1988, p. 1.

9 Jurisprudence constante. Voy. par exemple Cass., 15 avril 1980, Pas., 1980, I, 1011 ; Cass., 23 décembre 1980, Pas., 1981, I, 458 et Cass., 9 juin 1982, Pas., 1982, I, 1167.

10 Civ. Liège, 10 septembre 1981, J.L., 1982, p. 201, confirmé par Cass., 18 novembre 1982, Pas., 1983, I, 333.

11 Cour européenne des droits de l’Homme, 29 février 1988, J.L.M.B., 1988, p. 557 et observations de P. MARTENS, Mineurs en prison, contrôle juridictionnel de légalité et droits de l’homme ; voy. également sur cet arrêt, J.-P. BARTHOLOME, Le droit des jeunes et les droits de l’homme, in J.D.J., mars 1988, p. 3, Sur la portée de cet arrêt en droit national, voy. P. HENRY, En attendant l’abrogation de l’article 53 de la loi sur la protection de la jeunesse, in J.D. J., octobre 1988, numéro du dixième anniversaire, p. 16 ; voyez également, civ. Liège, jeunesse, 7 décembre 1989, J.L.M.B., 1990, p. 282 et observations P. MARTENS et P. HENRY, De la détention provisoire des mineurs à la séparation des pouvoirs.

12 Fr. TULKENS et M. van de KERCHOVE, Introduction, in Délinquance des jeunes, politiques et interventions, Bruxelles, Story Scientia, 1986, p. VII ; Fr. TULKENS, Bilan et orientations de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, ibidem, p. 5 et suivantes.

13 L’adolescence est par excellence un âge de transgression voy. J. KINABLE, L’adolescence ; un âge exposé et décisif, in Délinquance des jeunes, politiques et interventions, op. cit., p. 21.

14 Voy. sur toutes ces questions la contribution de M. van de KERCHOVE.

15 Ce constat est essentiel. Peu importe qu’il traduise une fuite vers l’absence de garanties ou qu’il démontre que là où il y a moins de garanties, il y a moins de placements.

Autor

Avocat au Barreau de Liège

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