1 Il s'agit des réglementations allemande et, dans une moindre mesure, néerlandaise et italienne. Les propositions de la Commission s'inspiraient trop exclusivement de la loi allemande du 6 août 1953 modifiant, entre autres, le statut des Handelsvertreter (articles 84 à 92-c HGB). S'agissant d'un texte de compromis, la version édulcorée adoptée en définitive par le Conseil des ministres révèle aussi, mais à un degré moindre, cette influence.
2 Plus que la fébrilité (supra, no 5 et la note 40), c'est une certaine incohérence qui a présidé à la dernière phase d'élaboration de la directive. Selon M. Vanistendael, une trop grande « mobilité » des experts gouvernementaux a nui à l'efficacité des trois lectures du texte en Conseil des ministres.
3 En raison de la détermination imprécise de ce préjudice (supra, no 201 et s.) entraînant un dédommagement non plafonné, nous avons suggéré aux Etats membres d'opter pour l'indemnité de clientèle (supra, no 207).
4 Article 15, §§ 2 à 4, de la directive.
5 Article 7, § 2, de la directive. Compar. l'article 14 de nos contrepropositions : supra, no 71.
6 Supra, no 11.
7 Supra, no 17 et s.
8 Supra, no 107.
9 Article 2, § 2, de la directive.
10 Article 13, § 2, de la directive.
11 Article 12, § 4, de la directive.
12 Articles 3 et 4 de la directive. Voy. aussi supra, no 22 et s.
13 Article 16 de la directive. Voy. aussi supra, no 175 et s.
14 Article 20 de la directive. Voy. aussi supra, no 241 et s.
15 Supra, no 267.
16 Supra, no 268.
17 Articles 10 et 11 de la directive.
18 Supra, no 82 et s.
19 Article 1er, § 2, de la directive. L'article 1er, § 3 et l'article 2, § 1 énumèrent diverses personnes qui sont exclues du champ d'application de la directive.
20 Pour un examen critique de la définition de l'agent commercial fournie par le texte communautaire, voy. supra, no 9. Voy. aussi l'article 1er de nos contrepropositions : supra, no 12.
21 Supra, no 64 et 65 (article 13, § 1, de nos contre-propositions).
22 Article 6, § 2, de la directive.
23 Supra, no 63 et 65 (article 13, § 2, de nos contre-propositions).
24 Aucune allusion n'est faite aux commissions sur fournitures échelonnées : supra, no 75 et 76.
25 Article 9 de la directive.
26 Voy. les articles 17 et 18 de nos contre-propositions traitant de la naissance du droit aux commissions (supra, no 94) et l'article 21 relatif à l'exigibilité de la rémunération (supra, no 115).
27 Supra, no 82 et s.
28 Exécution de l'affaire par le commettant ou par le client ? Dans l'hypothèse la plus fréquente de représentation à la vente, la naissance du droit aux commissions peut être subordonnée à la livraison de la commande au client (supra, no 86) ou au paiement par celui-ci des biens ou des services qui lui ont été fournis (commission sur affaire menée à bonne fin : supra, no 87).
29 Article 11, § 1, de la directive.
30 Supra, no 89 à 94 (article 18 de nos contre-propositions).
31 Supra, no 111 et 115 (article 21, § 1, de nos contre-propositions).
32 Supra, no 113 et 115 (article 21, § 2, de nos contre-propositions).
33 Supra, no 148 et s. Voy. aussi l'article 25, § 1, de nos contrepropositions.
34 Supra, no 163.
35 Supra, no 165.
36 Article 15, § 2, de la directive.
37 Article 25, § 2, de nos contre-propositions : supra, no 172.
38 Supra, no 154 et s.
39 Article 25, § 6, de nos contre-propositions : supra, no 172.
40 Sur toutes ces questions, voy. l'article 27 de nos contre-propositions : supra, no 192.
41 Supra, no 213 et 240 (article 28, § 1-a, de nos contre-propositions).
42 Supra, no 214 et 216.
43 Supra, no 217 et s. Voy. aussi l'article 28, § 1-b, de nos contrepropositions : supra, no 240.
44 Supra, no 222 et s. Voy. aussi l'article 29 de nos contre-propositions : supra, no 240.
45 Compar. l'article 28, § 2, de nos contre-propositions : supra, no 240.
46 Article 17, § 2-b, de la directive.
47 Article 17, § 2-c, de la directive.
48 Supra, no 232.
49 Voy. le préambule de la directive : supra, no 6 et infra, annexe I.
50 Cf. l'annexe ΙII. Pour illustrer la subsistance des disparités de traitement, mentionnons un seul exemple qui concerne, il est vrai, l'aspect le plus caractéristique du droit de la représentation commerciale : la nouvelle loi française du 25 juin 1991 octroie à l'agent le deuxième type de dédommagement spécifique de fin de contrat (« indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » : article 12), alors que la plupart des autres Etats membres du « continent » lui allouent (ou lui alloueront) une indemnité de clientèle. Il n'est pas déraisonnable de prédire que l'Irlande et le Royaume-Uni effectueront un choix s’apparentant à celui de la majorité des Douze.
51 Supra, no 11 et 12 (article 2 de nos contre-propositions).
52 Article 1er, § 2, de la directive.
53 A propos de toutes ces questions, voy. l'article 7 de nos contrepropositions : supra, no 37.
54 Voy. l'article 11 de nos contre-propositions : supra, no 57.
55 Sur la distinction entre les relations internes et externes de représentation commerciale, voy. supra, no 38 et 52.
56 Même si le commettant répond seul, à l'égard des tiers, de tous les actes et faits fautifs de l'agent commercial — quod non, selon nous —, il conserve la faculté d'exercer un recours contre ce dernier dans la mesure où celui-ci a engagé sa responsabilité contractuelle au niveau de la relation interne : supra, no 38.
57 Voy. à ce propos les articles 8 (responsabilité contractuelle de l'agent commercial : supra, no 41) et 10 (responsabilité contractuelle du commettant : supra, no 48) de nos contre-propositions.
58 Quant à la clause de ducroire, voy. supra, no 42 à 46 (article 9 de nos contre-propositions).
59 Article 13, § 1, de la directive. La règle est bilatéralement impérative : « Il ne peut être renoncé à ce droit ».
60 Supra, no 19. Voy. aussi l'article 4, § 3, de nos contre-propositions : supra, no 21.
61 Agent autonome ou représentant salarié : supra, no 20.
62 Article 20, § 2-a, de la directive.
63 Voy. l'article 3, §§ 1 et 4, de nos contre-propositions : supra, no 16.
64 Article 9, § 1, de nos contre-propositions : supra, no 46.
65 Article 14 de nos contre-propositions : supra, no 71.
66 Supra, no 18 et 269.
67 A propos des difficultés que suscite la clause de terme, voy. supra, no 14 et 131. Voy. aussi l'article 3, §§ 1 à 3, de nos contre-propositions : supra, no 16.
68 Supra, no 173 et 174 (article 26 de nos contre-propositions).
69 Il y a lieu de distinguer la condition résolutoire de droit commun (supra, no 141) et la condition résolutoire-sanction, encore appelée pacte commissoire tacite (supra, no 142) ou exprès (supra, no 143).
70 Supra, no 15 et 16 (article 3, § 4, de nos contre-propositions).
71 Supra, no 15. Voy. aussi l'article 3, § 1, de nos contre-propositions : supra, no 16.
72 Supra, no 143 et 186. Voy. aussi l'article 27, § 3, de nos contrepropositions : supra, no 192.
73 Supra, no 141. L'inexécution qui trouve sa cause dans la survenance d'un événement de force majeure n’est pas fautive. Sur la force majeure comme mode général de dissolution des conventions synallagmatiques, voy. supra, no 132 et s.
74 Compar. l'article 19 de nos contre-propositions : supra, no 100.
75 Article 6, § 1, de la directive et supra, no 62.
76 Supra, no 99. Voy. aussi l'article 19, § 5, de nos contre-propositions : supra, no 100.
77 Supra, no 104 et 109 (article 20, § 3, de nos contre-propositions).
78 Supra, no 262.
79 Parmi ces mesures, relevons notamment : des intérêts moratoires dont la prise de cours ne requiert pas de sommation, l'octroi d'un privilège en cas de faillite de l'entreprise représentée, un droit de rétention, l'interdiction du cautionnement, des limites aux saisies et cessions de la rémunération : supra, no 116 et s.
80 Selon l'article 22 de nos contre-propositions, « si l'agent commercial poursuit (est autorisé à poursuivre) son activité pour le compte du commettant après que celui-ci ait fait l'objet d'un jugement déclaratif de faillite (ou à l'issue de toute procédure ayant des effets semblables : concordat, règlement judiciaire,...), la rémunération qu'il gagne pendant cette période n'est plus considérée comme une créance ordinaire soumise à la loi du concours, mais comme une dette de la masse que le curateur (syndic, liquidateur,...) doit honorer par priorité : supra, no 123.
A propos de l'incidence de la faillite du commettant ou de l'agent commercial sur le sort du contrat, voy. supra, no 138 à 140.
81 Voy. l'article 23 de nos contre-propositions : supra, no 123.
82 Supra, no 124 à 127 (article 24 de nos contre-propositions).
83 Supra, no 129 et s., en particulier le no 144.
84 Article 20, §§ 2 et 3, de la directive. Voy. aussi supra, no 243 à 247.
85 Article 20, § 4, de la directive.
86 Supra, no 248 à 251.
87 Supra, no 255 à 257.
88 Supra, no 252 à 254.
89 L'article 30 de nos contre-propositions s'efforce de réaliser cet équilibre : supra, no 258.
90 Article 17, § 5, de la directive : supra, no 238 et 239.
91 Voy. à ce propos l'article 31 de nos contre-propositions : supra, no 265.
92 Question à laquelle est consacré l'article 32 de nos contre-propositions : supra, no 272.
93 - Conflit de lois : Convention de La Haye du 14 mars 1978 et Convention de Rome du 19 juin 1980 (supra, no 274).
- Conflit de juridictions : Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (supra, no 279).
- Arbitrage international : Convention de New York du 10 juin 1958 et Convention de Genève du 21 avril 1961 (supra, no 282).
94 En ce sens, voy. les articles 33 et 34 de nos contre-propositions : supra, no 283.
95 Voy. l'article 189, al. 3, du Traité de Rome instituant la C.E.E. et supra, no 3.
96 Plusieurs Etats membres n'ont pas encore transposé la directive du 18 décembre 1986, soit parce qu'ils ont méconnu l'échéance fixée (supra, no 3 et la note 21), soit parce qu'ils disposent d'un délai complémentaire (article 22, § 3, de la directive).
Pour un aperçu de ces divergences, voy. infra, l'annexe ΙII.
97 Supra, no 267.
98 Supra, no 269 et la note 17.
99 P. Crahay, « La directive européenne relative aux agents commerciaux indépendants », R.D.C.B., 1987, p. 598, no 46.
100 Il est plus facile d'élaguer que de compléter.
101 Article 17, § 6, de la directive.
102 Supra, no 286.
103 L'article 22, § 1, de la directive considère la date du 1er janvier 1994 comme une échéance ultime (« au plus tard »). En fait, les Etats qui ont déjà transposé le texte communautaire de 1986 prévoient tous que les nouvelles normes dérivées ne s'appliqueront aux contrats d'agence en cours d'exécution qu'à partir du 1er janvier 1994 : supra, no 288.
104 Pour ce qui concerne les contrats d'agence conclus après le 1er janvier 1990, les normes anciennes qui auraient dû être modifiées au plus tard à cette date s'interprètent aussi à la lumière du texte et de la finalité de la directive non encore transposée. En effet, dans son arrêt Marleasing du 13 novembre 1990, la Cour de justice des Communautés européennes, tout en maintenant le principe de l'absence d'effet direct horizontal des directives, oblige le juge national à interpréter son droit national, fût-il antérieur à la directive, en conformité avec celle-ci. Elle lui interdit d'arriver à un résultat contraire à celui prévu par la directive qui aurait dû être transposée : supra, no 287.
105 Voy. l'annexe ΙII.