1 Supra, no 3 et la note 21.
2 Sur les raisons de ce report, voy. supra, no 206. Entre-temps, la question a été résolue : le décret-loi italien du 10 septembre 1991 opte pour l'indemnité de clientèle. Le nouvel article 1751 C. civ. it. reprend, pour l'essentiel, la teneur des articles 17, § § 2 et 5, 18 et 19 de la directive. Toutefois, l'article 6, § 2, du décret-loi de 1991 prévoit effectivement le report dont question (voy. annexe III).
3 Voy. le préambule de la directive : supra, no 6.
4 Sauf si, en raison de son caractère « international », le contrat d'agence suscite un conflit de juridictions (infra, ce même numéro).
5 Sous la réserve mentionnée à la note précédente.
6 Supra, no 259.
7 C'est-à-dire édictées par les législateurs nationaux en exécution de la directive.
8 Article 22, § 1 in fine, de la directive. Ce texte ajoute : « au plus tard ». En fait, les législations qui ont déjà transposé la directive « agents commerciaux » dans l'ordre juridique national précisent toutes qu'elles ne s'appliqueront aux contrats en cours qu'« à partir du 1er janvier 1994 ».
9 La revendication de droits non honorés émane, la plupart du temps, de l'agent commercial. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le commettant a, lui aussi, des droits qui peuvent être méconnus par l'intermédiaire.
10 A propos de l'arbitrage, voy. infra, no 281.
11 Compar. l'avis du C.E.S. du 24 novembre 1977, J.O.C.E. no C 59/36 du 8.3.1978, no 2.9.5.
12 Article 34 de la proposition de directive de 1976 (Bull. Comm. europ., suppl. 1/77, p. 15), modifié par l'article 34 de la proposition de directive remaniée de 1979 : COM (78) 773 final, p. 39.
13 Supra, no 238 et 239.
14 En matière d'agence, la méconnaissance d'une obligation de faire ou de ne pas faire se résout par le paiement de dommages-intérêts. L'exécution par équivalent l'emporte quasi toujours sur l'exécution en nature. Voy. cependant, à propos de la clause de non-concurrence, supra, no 254.
15 Supra, no 101 et s.
16 Supra, no 102 et 105.
17 Supra, no 104. Voy. aussi l’article 20, § 3, de nos contre-propositions (supra, no 109).
18 Voy. le tome II/2 de notre ouvrage sur Le droit de la représentation commerciale, Bruxelles, 1981, p. 626.
19 Article 12 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs et article 42 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
20 En France, le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature par un écrit recommandé et motivé : articles L. 122-17 et R. 122-6 C. trav.
En Italie, la quittance pour solde de compte délivrée par le (représentant) salarié à l’employeur lors de la cessation du contrat consiste en une renonciation ou transaction régie par l'article 2113 C. civ. it., tel qu’il a été modifié par la loi du 11 août 1973, no 533. Hormis certaines exceptions énumérées par le Code de procédure civile (articles 185, 410 et 411), pareille quittance peut être dénoncée par écrit dans les six mois de la fin du rapport de travail ou de la date de la transaction si celle-ci intervient après l’expiration du contrat.
21 Telle est la solution retenue dans la majorité des Etats membres non seulement en matière d’agence, mais aussi pour ce qui concerne le contrat de représentation salariée. Voy. notre Aperçu comparatif du statut des représentants de commerce salariés dans les Etats membres de la C.E.E., Bruxelles, 1990, p. 56.
22 Infra, no 271.
23 En Belgique, en France et au Luxembourg, cette solution se déduit de l'article 2277 in fine C. civ. Nap. : « Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans ». En Italie et aux Pays-Bas, le délai quinquennal est fixé respectivement par l'article 2948-4° C. civ. it. et par l'article 2012 B.W.
Compar. en Allemagne l'article 88 HGB : « Les droits nés du contrat d'agence sont prescrits après l'expiration d'un délai de quatre années commençant à courir après la fin de l'année au cours de laquelle ils sont devenus exigibles ». Un délai de prescription de quatre ans était aussi préconisé par la proposition de directive de 1976, mais il fut réduit à trois ans dans la version remaniée de 1979 (article 34, § 1 ; voy. la note suivante).
24 Supra, no 60, 81, 82, 110 et s. Voy. aussi l'article 21, § 1, de nos contrepropositions (supra, no 115).
Contra : l'article 34 de la proposition de directive remaniée de 1979. Après avoir édicté la règle selon laquelle les droits des parties au contrat d'agence se prescrivent par trois ans, délai qui « commence à courir à dater de la fin de l'année au cours de laquelle (ces) droits (sont) nés » (§ 1), la Commission européenne préconise un régime dérogatoire pour les commissions non mentionnées dans le décompte et pour les frais à rembourser. La prescription extinctive « commence (alors) à courir à partir de la fin de l'année au cours de laquelle le contrat a pris fin », pourvu que le droit à ces commissions et frais soit né au cours des cinq dernières années (§2).
25 Compar. l'article 34 de la proposition de directive de 1979 (supra, la note précédente).
26 En ce sens, voy. l’article 15 de la loi belge du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : « Les actions naissant du contrat sont prescrites (...) cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Voy. aussi infra, no 264 et 265.
27 Article 18 de la Convention Benelux : « Toutes actions basées sur les articles 13 (indemnité compensatoire de préavis), 14 (sanction de la résiliation du contrat obtenue en justice) et 16 (indemnité de clientèle) se prescrivent par un an après le fait qui a donné naissance à l’action ».
28 Article 74-q W.v.K. L’ancien article 75-1 W.v.K. fixait un délai de prescription de six mois.
29 Article 2262 C. civ. Nap. Voy. aussi D. Parisis-Dresse, op. cit., p. 41, no 67 ; D. Matray et O. Servais, op. cit., note 240 sous p. 426.
30 Opère en l’espèce le délai décennal de droit commun, plutôt que la prescription quinquennale de l’article 2948-5° C. civ. it. applicable aux indemnités de fin de contrat dues aux travailleurs salariés : Cass. civ., 22 juillet 1968, no 2643, Rep. Gen., 1968, v° Agenzia, no 56 ; R. Baldi, Il contratto di agenzia, 3e éd., Milan, 1981, p. 129, no 10.
31 Commissions directes, indirectes, sur commandes ultérieures, sur affaires amorcées et sur fournitures échelonnées : supra, no 72 à 77.
32 Article 21, § 2, de nos contre-propositions : supra, no 115.
33 Supra, no 253. Voy. aussi l’article 30, § 3, de nos contre-propositions : supra, no 258.
34 Cette section pourrait tout aussi bien s'intituler « Contenu obligatoire de la directive et de la loi nationale qui la met en oeuvre ».
35 Les dispositions légales impératives ou prohibitives s'imposent aux particuliers en exigeant d'eux (lois impératives) ou en leur interdisant (lois prohibitives) tel ou tel comportement déterminé et ce nonobstant toute manifestation contraire de leur volonté : H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, I, 3e éd., Bruxelles, 1962, no 175.
36 Les lois supplétives de la volonté — appelées aussi lois déclaratives ou lois interprétatives — sont celles auxquelles il est permis de déroger en ce sens qu'elles ne s'imposent aux particuliers qu'à défaut de manifestation contraire de leur volonté, exprimée avant que se réalisent les faits qui provoquent leur application (J.G. Renauld, Cours d'encyclopédie du droit, polycopie, Louvain, 1966, p. 123). Pourquoi le législateur édicte-t-il des normes supplétives que, par définition, il ne faut pas observer ? La raison en est que le législateur veut, dans les matières qu'il estime pouvoir abandonner aux règlements individuels, faciliter les relations journalières de la vie juridique en n'exigeant pas des particuliers qu'ils prévoient et définissent toutes les implications des actes qu'ils posent (H. Bekaert, Introduction à l’étude du droit, Bruxelles, 1965, p. 210). Pour ce faire, il énonce, outre les normes impératives et prohibitives, des normes dont le rôle se réduit à suppléer au silence des particuliers. Ainsi s'établit un ensemble de règles « édictées comme modèles généraux de l'activité juridique pour le cas où les parties contractantes ne profitent qu'en partie de la liberté qu'on leur laisse ou n'en profitent pas du tout » (H. de Page, Traité, I, 3e éd., Bruxelles, 1962, no 175). Ces règles, dans le même temps qu'elles simplifient la tâche des particuliers, facilitent le rôle des juges (J. Dabin, Cours de droit civil, polycopie, Louvain, 1957, p. 18). Sur l'ensemble de la question, voy. aussi J. Falys, Introduction aux sources et aux principes du droit, Louvain, 1969-1970, p. 104 et 105.
37 Voy. l'article 35, § 1, de la proposition de directive de 1979 qui énumère les dispositions auxquelles les parties ne peuvent déroger « au détriment de l'agent ». Le § 2 du même texte prévoit cependant un régime entièrement supplétif « dans la mesure où l'agent exerce son activité à l'extérieur de la Communauté ». Inspirée des normes édictées par l'article 92-c HGB, cette solution nous paraît discutable. En quoi le lieu de l'activité de l'agent peut-il influer sur la force obligatoire des dispositions de la loi applicable (infra, no 274 et s.) ? A cet égard, le seul critère à prendre en considération paraît être la situation économique de l'intéressé.
Dans cette optique, à la suite du législateur néerlandais (ancien article 75-p W.v.K.), la proposition de directive de 1979 (article 33) étend le champ de la liberté contractuelle délimité (a contrario) par l'article 35, § 1 « lorsque l'agence commerciale est assumée par une société ou une personne morale dont le capital libéré dépasse (un montant déterminé) ou lorsqu'elle a un chiffre d'affaires annuel supérieur à (un montant déterminé) ». L'article 33, combiné à l'article 35, maintient cependant un certain nombre de normes contraignantes. Cette réglementation nous paraît inopportune et illogique. Inopportune, parce qu'elle est difficile à mettre en oeuvre. Illogique, parce que lorsque l'indépendance juridique de l'agent commercial s'accompagne d'une autonomie économique, l'égalité des parties commanderait la suppression de tout régime protectionniste. Il n’y a alors plus de raison de limiter la liberté contractuelle. Coupant court à ces difficultés, la directive ignore toute différence de traitement procédant de la qualité de l'agent commercial.
38 Supra, no 22 et 23.
39 On sait que la directive a tendance à confondre les questions de la naissance et de l'exigibilité du droit aux commissions.
40 Articles 10 in fine, 11 in fine et 12, § 3, de la directive.
41 Supra, no 233 à 237.
42 Les commissions dues pendant l’exécution et après la cessation du contrat d'agence sont énumérées par les articles 14 et 15 de nos contre-propositions. Il est clairement précisé que ces articles s'appliquent « nonobstant toute clause contraire » : supra, no 71 et 77.
43 Supra, no 13 et 14.
44 Article 19 de la Convention Benelux et article 74-r W.v.K. Remarquons que la plupart des dispositions énumérées par ces textes sont bilatéralement impératives. La technique de normes unilatéralement impératives nous paraît mieux adaptée à la situation de l'agent commercial : infra, no 269.
45 Ou, au contraire, les règles qui admettent des aménagements conventionnels.
46 « Les parties ne peuvent pas déroger (...) » ; « Il ne peut être renoncé à ce droit » ; « Nonobstant toute clause (ou convention) contraire ».
47 « Il ne peut être dérogé par accord aux dispositions (...) au détriment de l'agent commercial ».
48 Voy. le tome II/l de notre ouvrage sur Le droit de la représentation commerciale, Bruxelles, 1977, p. 377.
49 Le protectionnisme renforcé dont bénéficieraient les agents commerciaux « européens » estomperait la différence de traitement existant entre ceux-ci et les représentants salariés, au détriment de ces derniers : la catégorie des représentants salariés disparaîtrait progressivement (A. de Theux, Aperçu comparatif du statut des représentants de commerce salariés dans les Etats membres de la C.E.E., Bruxelles, 1990, p. 13, 114 et s.). D'autre part, si le recours à des agents commerciaux (dits) autonomes devient trop onéreux, les entreprises opteront pour d'autres formes de distribution de leurs produits.
50 Comme le souligne le Comité économique et social, « l'absence de caractère contraignant de certaines règles fondamentales de la directive priverait celle-ci de toute valeur, étant donné qu'elle manquerait complètement les objectifs qu'elle s'assigne. En effet, l'harmonisation des législations nationales devient impossible si, dans les différents pays de la Communauté, la réglementation de certains aspects et de certaines manifestations du rapport d'agence est laissée à la discrétion des parties contractantes. En outre, à défaut d'un contenu obligatoire de la réglementation communautaire, la directive n'atteindrait pas non plus l'autre objectif qu'elle s'est assigné, à savoir la protection juridique et économique des agents commerciaux sur le territoire de la Communauté » : Avis du C.E.S. du 24 novembre 1977, J.O.C E. no C 59/37 du 8.3.1978, no 2.9.7.
51 Voy. la note précédente.
52 M. Bouteloup, La qualité de V.R.P., Paris, 1969, p. 4 et 5, no 6 et p. 179, no 243.
53 Voy. not. les articles 17, § 1 (naissance du droit aux commissions : supra, no 94) et 20, § 1 (périodicité de la remise des relevés de commissions : supra, no 109) de nos contre-propositions.
54 Voy. l'article 4, § 4, de nos contre-propositions : supra, no 21.
55 Article 3, §§ 1 et 4, de nos contre-propositions : supra, no 16.
56 Article 9, § 1, de nos contre-propositions : supra, no 46.
57 Article 14 de nos contre-propositions : supra, no 71.
58 Article 30, § 2, de nos contre-propositions : supra, no 258.
59 Article 4, § 2, de nos contre-propositions : supra, no 21.
60 Article 25, § 3, de nos contre-propositions : supra, no 172.
61 Article 27 de nos contre-propositions : supra, no 192. En particulier, le § 3 de l'article 27 dénie tout effet aux clauses qui écartent ou limitent le droit de brusque rupture, ainsi qu'à celles qui tendent à priver le juge de son pouvoir de contrôle sur la légitimité de la résiliation extraordinaire.
62 Article 2 de nos contre-propositions : supra, no 12.
63 Article 7, § 1, de nos contre-propositions : supra, no 37.
64 Article 13, §§ 1 et 3, de nos contre-propositions : supra, no 65.
65 Supra, no 9 et 69.
66 Article 19, § 1, de nos contre-propositions. Voy. cependant le § 2 du même article : supra, no 100.
67 Article 19, § 3, de nos contre-propositions.
68 Selon l'article 20, § 5, de nos contre-propositions, l'agent commercial ne dispose pas, sauf convention contraire, de ce droit de regard : supra, no 109.
69 Article 24, § 2, de nos contre-propositions : supra, no 127. La règle inverse selon laquelle les dépenses ordinaires de l'agent commercial ne lui sont pas remboursées est également interprétative (article 24, § 1).
70 Article 25, § 1, de nos contre-propositions : supra, no 172.
71 Article 25, § 4, de nos contre-propositions.
72 Article 25, § 5, de nos contre-propositions.
73 Nous avons reproché aux rédacteurs du texte communautaire de contraindre l'interprète à opérer lui-même le recensement du contenu obligatoire de la directive par l'examen du libellé de ses articles, méthode risquant d'aboutir à des conclusions inexactes (supra, no 268 in fine). Un reproche semblable ne peut-il être adressé à la méthode que nous préconisons ? Nous ne le pensons pas, pour les raisons suivantes :
1°) Le principe du caractère unilatéralement impératif de nos contre-propositions est mis en exergue par une disposition finale spécifique (infra, no 272).
2°) Certains articles n'ont pas ce caractère. Ils sont soit bilatéralement impératifs, soit supplétifs. Lorsqu'il en est ainsi, nous nous sommes efforcé de le préciser clairement dans le texte. En outre, pour dissiper toute équivoque, nous venons de les relever.
74 Cette substitution dite « automatique » suppose, bien évidemment, l'intervention du juge.
75 Aux termes de l'article 2066, al. 2, C. civ. it., « les clauses des contrats individuels non conformes aux règles impératives contenues dans (...) les accords économiques collectifs sont remplacées de plein droit par lesdites règles ».
76 Certes, l'on pourrait soutenir que l'illicéité de la clause prévoyant la diffusion de produits prohibés (drogue, stupéfiants, fausse monnaie,...) affecte la validité de l'ensemble du rapport d'agence. Il est cependant plus exact de dire que la nullité du contrat procède alors de l'illicéité de son objet.
77 Supra, no 233 et 236.
78 La notion d'ordre public (et de loi d'ordre public) est une des plus difficiles à ramasser en une formule (A. Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. I, 10e éd., Paris, 1950, no 11). C'est qu’il s'agit d'une notion « qui se sent bien plus qu'on ne la définit » (Procureur Général Terlinden, concl. sous Cass. b., 12 mai 1922, Pas., 1922, I, p. 296). Si l'on veut toutefois en esquisser l'idée générale, l'on dira que la loi d'ordre public est « celle qui touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité (...) » : Cass. b., 15 mars 1968, Pas. 1968, I, p. 884.
79 J. Dabin, « Autonomie de la volonté et lois impératives, ordre public et bonnes moeurs, sanction de la dérogation aux lois impératives en droit privé interne », Ann. dr. sc. pol., 1940, p. 211, no 15.
80 G. Baeteman, « Les effets des dispositions légales impératives protégeant des intérêts privés », note sous Cass. b., 6 décembre 1956, R.CJ.B., 1960, p. 160. On sait que, dans notre matière, ce n'est pas la nullité du contrat, mais celle de la clause illicite qui est en cause : supra, no 270.
81 Quand peut-on dire d'une relation juridique qu'elle est « internationale » ? En l'absence d’une définition positive, la jurisprudence estime qu'est internationale toute situation comportant « un ou plusieurs éléments d'extranéité par rapport à la vie sociale interne d'un pays, donnant aux systèmes juridiques de plusieurs pays vocation à s'appliquer » (B. Hanotiau, « La Convention C.E.E. sur la loi applicable aux obligations contractuelles », J.T., 1982, p. 749, no 4). La nationalité des parties et le lieu d'exécution du contrat sont des indices importants ; mais peut-on encore parler de contrat international lorsque le seul élément étranger est la monnaie de paiement ? (Pour une réponse affirmative, voy. Cass. b., 4 septembre 1975, Pas., 1976, I, p. 16 ; contra : B. Hanotiau et M. Fallon, « Chronique de jurisprudence. Les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles et non contractuelles (1965-1985) », J.T., 1987, p. 100, no 9).
On ne confondra pas les contrats internationaux et les contrats « transnationaux ». A propos de cette dernière notion, voy. F. Rigaux, Droit international privé, II, Droit positif belge, Bruxelles, 1979, p. 416 et s.
82 Nous opposons ici la relation « interne » (entre le « représenté » et l'intermédiaire) à la relation « externe » (avec le(s) tiers) de représentation (commerciale) : supra, no 38, 52 et s. Dans les développements qui suivent, il ne sera question que de la loi applicable à la relation interne du contrat international d'agence.
83 Article 189, al. 3, du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la C.E.E. Voy. aussi supra, no 3.
84 Plusieurs de ces nouvelles lois sont reproduites dans l'annexe HL
85 Entre autres.
86 Le texte de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, ainsi que les documents préliminaires, avant-projet, documents de travail et rapports (not. l'excellent rapport explicatif de M. Karsten) figurent dans les Actes et documents de la Treizième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, t. IV, Contrats d'intermédiaires. Agency, La Haye, 1979. Nous avons effectué une recension de ces Actes et documents dans le Journal des Tribunaux de 1979, p. 577 et 578 et p. 597 à 600. Pour un commentaire succinct de cette Convention, voy. aussi R. Baldi, Le droit de la distribution commerciale dans l'Europe communautaire, Bruxelles, 1988, p. 209 à 213.
87 Approuvée par la loi belge du 14 juillet 1987, la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles est entrée en vigueur le 1er avril 1991. Les pays suivants sont liés par cette Convention : Allemagne, Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg et Royaume-Uni. La Grèce connaît les mêmes dispositions par le truchement de la Convention d'adhésion à la Convention de Rome, signée à Luxembourg le 10 avril 1984, également en vigueur au 1er avril 1991. Pour plus de précisions, voy. M. Fallon, « Entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles », J.T., 1991, p. 309.
88 Voy. la note précédente.
89 Les relations contractuelles entre le représenté et le représentant, ainsi qu’entre le représentant et le tiers tombent dans le champ d’application de la Convention de Rome. En revanche, « la question de savoir si un intermédiaire peut engager envers le tiers la personne pour le compte de laquelle il prétend agir (...) » est exclue du domaine des règles uniformes (article 1er, § 2-f).
90 Le chapitre II (articles 5 à 10) de la Convention de La Haye concerne les relations entre le représenté et l’intermédiaire, tandis que le chapitre III (articles 11 à 15) est consacré aux relations externes avec le(s) tiers. Rappelons que notre examen porte sur la loi applicable à la seule relation interne du contrat international d’agence (supra, la note 2 sous le no 273).
91 En ce sens : P. Crahay, Guide cité, Bruxelles, 1989, p. 16, no 22 ; R. Baldi, Le droit de la distribution commerciale..., Bruxelles, 1988, p. 209, no 3.1. Par ailleurs, M. Baldi examine les rapports entre la Convention de La Haye et la Convention de Rome (ibidem, p. 211 in fine à 213), à une époque où cette dernière n’était pas davantage entrée en vigueur.
92 Rapport Karsten, Actes et documents..., La Haye, 1979, p. 390, no 45.
93 Voy. not. F. Rigaux, Droit international privé, II, Bruxelles, 1979, p. 370 et s.
94 F. Rigaux, ibidem, p. 383, no 1144. Voy., par exemple, l'article 4, al. 2, de la loi belge du 27 juillet 1961 (modifiée par la loi du 13 avril 1971) relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée : infra, la note 44 sous le no 278.
95 P. Crahay, Guide cité, Bruxelles, 1989, p. 17, no 27. Cette affirmation ne procède-t-elle pas d'une vision simplificatrice (réductrice) du phénomène ? Voy. la note suivante et le littera b sous ce même numéro 276.
96 Selon l'article 7, § 1, de la Convention de Rome, « lors de l'application, en vertu de la présente Convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si, et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences qui découleraient de leur non-application ». Pour un commentaire de ce texte, voy. B. Hanotiau, « La Convention C.E.E.... », J.T., 1982, p. 754, no 52 et s. ; B. Hanotiau et M. Fallon, « Chronique de jurisprudence... », J.T., 1987, p. 105 et 106, no 37 à 40 (à propos du rattachement du contrat de travail).
97 L'article 16 de la Convention de La Haye est libellé comme suit : « Lors de l'application de la présente Convention, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de tout Etat avec lequel la situation présente un lien effectif, si et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi désignée par ses règles de conflit ». Voy. à ce propos le rapport explicatif de M. Karsten, Actes et documents..., La Haye, 1979, p. 403 à 405, no 91 à 95.
98 Article 7, § 1 in fine, de la Convention de Rome : supra, la note 16.
99 On sait que la directive confère au législateur des Etats destinataires le choix entre une indemnité de clientèle et la réparation du préjudice : supra, no 193 et 194. Nous avons suggéré aux Etats membres d'opter pour l'indemnité de clientèle : supra, no 195 et s.
100 L'on suppose, bien évidemment, que le juge saisi s'estime compétent : infra, no 278 et s.
101 Article 16 de la Convention de La Haye (supra, la note 17). L'article 7, § 1, de la Convention de Rome parle d’un « lien étroit » (supra, la note 16). Le rapport explicatif de la Convention de Rome précise qu'il s'agit d’un lien existant entre l'ensemble du contrat — et pas seulement la question en litige — et la loi d'un pays autre que celui dont le droit régit le contrat. Il y aura un lien réel, par exemple, lorsque la convention doit être exécutée dans cet autre pays ou lorsqu'une partie a sa résidence ou son centre d’affaires dans cet autre pays. Voy. aussi B. Hanotiau, « La Convention C.E.E.... », J.T., 1982, p. 754, no 53.
102 Infra, no 277.
103 « L'application d'une disposition de la loi désignée par la présente Convention ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for ». L'expression « ordre public du for » englobe l'ordre public communautaire qui est devenu partie intégrante de l'ordre public des Etats membres de la Communauté européenne : B. Hanotiau, « La Convention C.E.E.... », J.T., 1982, p. 756, no 72.
104 « L'application d'une des lois désignées par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ».
105 Cette opinion est-elle exacte ou, à tout le moins, suffisamment nuancée ? Voy. supra, les notes 15 et 16.
106 P. Crahay, Guide cité, Bruxelles, 1989, p. 18 in fine.
Compar. F. Rigaux, Droit international privé, II, Bruxelles, 1979, p. 384, no 1146.
107 Selon une décision allemande relativement ancienne, les dispositions de l'article 89-b HGB relatives à l'indemnité de clientèle seraient d'ordre public interne, mais elles ne relèveraient pas de l'ordre public international. En conséquence, le juge allemand accepta d’appliquer la loi néerlandaise, désignée par les parties, bien que cette loi ne connaisse pas (à l'époque) l'indemnité de clientèle : BGH, 30 janvier 1961, D.B., 1961, p. 433.
108 Nombre de principes d'ordre public ne sont pas repris dans des lois.
109 F. Rigaux, Précis de droit international privé, Bruxelles, 1968, p. 232 et 233. Voy. aussi le tome II/l de notre ouvrage sur Le droit de la représentation commerciale, Bruxelles, 1977, no 612, spéc. p. 337 et 338.
110 G. Lyon-Caen, « Droit social européen. La réserve d'ordre public en matière de liberté d'établissement et de libre circulation », Rev. tr. dr. eur., 1966, p. 694. Dans le même sens : M. Simon-Depitre, obs. sous Cass. soc. fr., 9 décembre 1960, J.C.P., 1961, II, 12029.
111 Notamment celui des Etats-Unis. Voy. les références mentionnées par P. Crahay, Guide cité, Bruxelles, 1989, note 11 sous p. 19.
112 P. Crahay, ibidem, p. 19, no 27 in fine.
113 Supra, no 275.
114 Article 3, § 1, de la Convention de Rome. Selon l'article 5 de la Convention de La Haye, le choix implicite de la loi applicable doit résulter « avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause ».
115 En ce sens : F. Rigaux, Droit international privé, II, Bruxelles, 1979, p. 377, no 1134.
Compar. B. Hanotiau et M. Fallon, « Chronique de jurisprudence... », J.T., 1987, p. 99, no 5 et 6. Estimant que la recherche d'une volonté tacite est souvent un leurre, de nombreuses juridictions belges procèdent à la localisation subsidiaire dès que fait défaut le choix exprès. En effet, l'absence de choix exprimé est interprétée plutôt comme un désaccord des parties que comme une omission. Selon MM. Hanotiau et Fallon, « cette démarche doit être préférée, à moins qu'il n'existe des indices d'une volonté certaine et indubitable, ce qui ne sera pratiquement jamais le cas ». Voy. aussi B. Hanotiau, « La Convention C.E.E.... », J.T., 1982, p. 750 et 751, no 18 à 20.
116 Article 4, § 1. Comme le remarquent B. Hanotiau et M. Fallon (« Chronique de jurisprudence... », J.T., 1987, p. 100, no 12 et 13), l'application de ce précepte conduit le juge à localiser le contrat par un groupement d'indices plutôt que par un seul facteur prédéterminé (loi de conclusion ; loi d'exécution,...). Compar. Com. Bruxelles, 10 mars 1982, R.D.C.B., 1983, p. 241 et 244 : « Or, à défaut de choix explicite ou implicite, le contrat (d’agence) est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, c'est-à-dire en l'espèce la loi du lieu d'exécution du contrat (...) ».
117 Voy. le rapport explicatif de M. Karsten concernant la Convention de La Haye, Actes et documents..., La Haye, 1979, p. 391, no 49.
118 Article 6 de la Convention de La Haye. Toutefois, ajoute le même article, la loi de l'Etat dans lequel l'intermédiaire doit exercer à titre principal son activité est applicable si le représenté a son établissement professionnel dans cet Etat. Lorsque le représenté ou l'intermédiaire a plusieurs établissements professionnels, il y a lieu de se référer à l'établissement auquel le rapport de représentation se rattache le plus étroitement.
119 La théorie de la prestation caractéristique permet de rattacher le contrat au milieu économique dans lequel il s'insère (B. Hanotiau, « La Convention C.E.E.... », J.T., 1982, p. 751 in fine, no 26). Plusieurs juridictions belges appliquaient déjà cette théorie au contrat international d'agence avant l'approbation et l'entrée en vigueur de la Convention de Rome. Voy. les références citées par B. Hanotiau et M. Fallon, « Chronique de jurisprudence... », J.T., 1987, p. 101, no 18. Sur le critère de la prestation caractéristique dans les contrats de distribution commerciale, voy. R. Baldi, Le droit de la distribution commerciale..., Bruxelles, 1988, p. 198 à 200 et p. 203 à 206.
120 Article 4, § 2. Cette présomption est écartée « lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays » (article 4, § 5).
121 Voy. à ce propos le rapport explicatif de M. Karsten concernant la Convention de La Haye, Actes et documents..., La Haye, 1979, p. 391, no 50 ; P. Crahay, Guide cité, Bruxelles, 1989, p. 20, no 29.
122 P. Crahay, Guide cité, Bruxelles, 1989, p. 23, no 34. Cet auteur pose très clairement la problématique.
123 Nous n'examinerons pratiquement pas cette question, régie par les articles 25 et s. de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Sur la teneur et la portée de cette Convention, voy. infra, no 279 et 280.
124 L'article 4, al. 2, de la loi belge du 27 juillet 1961 (modifiée par la loi du 13 avril 1971) relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée déroge à ce principe. Lorsqu'une concession de vente exclusive est exécutée en tout ou en partie sur le territoire belge, le juge belge, toujours compétent, « appliquera exclusivement la loi belge ». Il s'agit là non pas d'une règle de conflit de lois, mais d'une règle d'applicabilité directe, « d'une illustration type de la loi dite d'application immédiate, comme aussi de la loi de police contractuelle » : M. Fallon, « Le nouvel agencement des règles de conflit de lois en matière de contrats », J.T., 1988, p. 472. A propos des lois d'application immédiate et de police contractuelle, voy. supra, no 276. Sur les conflits de juridictions que suscite l'article 4 de la loi belge de 1961 au regard de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, voy. F. Rigaux, Droit international privé, II, 1978, p. 399 à 401. Quant à l'incidence de la loi belge de 1961-1971 sur la validité d’une convention d'arbitrage, voy. infra, no 282 et la note 76.
125 En autorisant les accords d'élection de for (infra, no 279) et en laissant le choix au demandeur entre plusieurs fors (infra, no 280), la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 permet aux parties de se livrer au forum shopping, c'est-à-dire de choisir le tribunal qui leur paraît le plus favorable compte tenu de la loi qu'il appliquera : B. Hanotiau, « La Convention C.E.E.... », J.T., 1982, p. 749, no 3.
126 Supra, no 276.
127 M. Fallon, « Entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles », J.T., 1991, p. 309.
128 Inversement, rien ne s'oppose à ce que les deux parties élisent un for externe à la Communauté, même si elles y sont domiciliées : T.T. Anvers, 6 avril 1984, J.T.T., 1985, p. 174.
129 Rendu à propos d'une affaire d'agence commerciale, l'arrêt Berghoefer décide que « l'article 17 (de la Convention de Bruxelles) doit être interprété en ce sens qu'il est satisfait à la condition de forme qu'il édicte, lorsqu'il est établi que l'attribution de juridiction a fait l'objet d'une convention verbale portant expressément sur ce point, qu'une confirmation érite de cette convention émanant de l'une quelconque des parties a été reçue par l'autre et que cette dernière n'a formulé aucune objection : C.J.C.E., 11 juillet 1985, Rev. crit. dr. int. pr., 1986, p. 335, note H.G.T.
130 Pour plus de précisions, voy. H. Born et M. Fallon, « Chronique de jurisprudence. Droit judiciaire international (1983-1985) », J.T., 1987, p. 477 et s.
131 P. Crahay, Guide cité, Bruxelles, 1989, p. 24, no 35.
132 P. Crahay, ibidem, p. 25, no 38. A juste titre, cet auteur ajoute qu'une attribution conventionnelle de compétence au juge du pays dans lequel est domiciliée l’une des parties, a priori favorable à celle-ci, doit cependant tenir compte d'un autre paramètre : les possibilités de reconnaissance et d'exécution du jugement dans le pays de la partie adverse. Supposons que le tribunal de l'Etat où est établi l'agent, auquel la compétence a été conventionnellement dévolue, condamne le commettant à payer des commissions et/ou une indemnité de rupture. Pour exécuter cette décision, ne faudra-t-il pas conduire une nouvelle procédure — dite d'exequatur — devant la juridiction de l'Etat où est domicilié le commettant ? Dans le cadre de la Convention de Bruxelles, les questions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions rendues par un Etat contractant dans un autre Etat contractant sont régies par les articles 25 et s. de ladite Convention.
133 Supra, no 276.
134 On a vu que l'article 17 de la Convention de Bruxelles donne effet à la clause d'élection du for d'un Etat contractant pourvu qu'une des parties soit domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant. L'autre partie peut donc être établie dans un Etats-tiers.
135 C.J.C.E., 22 mars 1983 (arrêt Peters), Rev. crit. dr. int. pr., 1983, p. 663, note H. Gaudemet-Tallon. Voy. aussi H. Born et M. Fallon, « Chronique de jurisprudence... », J.T., 1987, p. 473, no 28.
136 Que faut-il entendre par « matière contractuelle », « obligation » et « lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée » ? Voy. à ce propos H. Born et M. Fallon, ibidem, p. 473 à 476 ; R. Baldi, Le droit de la distribution commerciale..., Bruxelles, 1988, p. 167 à 172 ; F. Rigaux, Droit international privé, II, Bruxelles, 1979, p. 385.
137 C.J.C.E., 6 octobre 1976 (arrêt De Bloos), cité par F. Rigaux, ibidem. Quid en cas de pluralité d'obligations litigieuses dont les lieux d'exécution sont dispersés entre plusieurs Etats ? La Cour de justice décide alors, à propos d’un contrat de représentation commerciale salariée, qu'il faut se référer à l'obligation qui « caractérise » ledit contrat : C.J.C.E., 26 mai 1982 (arrêt Ivenel), Rev. crit. dr. int. pr., 1983, p. 116, note H. Gaudemet-Tallon. Déjà imprécis en tant que tel, ce critère nous paraît impraticable en matière d'agence autonome : les obligations contractuelles du commettant sont de nature très différente selon qu’elles concernent le paiement de commissions ou d'indemnités de fin de contrat (infra, ce même numéro).
138 C.J.C.E., 4 octobre 1976 (arrêt Tessili), cité par F. Rigaux, Droit international privé, II, Bruxelles, 1979, p. 385. Dans les développements qui suivent, nous supposons que la loi qui régit l'obligation litigieuse est la loi belge. Toutefois, les solutions de la loi belge concordent, sur ce point, avec celles de la législation de la plupart des autres Etats membres.
139 Com. Liège, 22 novembre 1984, J.L., 1985, p. 111 et 114. Le terme « impératif » ne serait-il pas plus adéquat ?
140 Com. Verviers, 14 juillet 1977, J.L., 1977-1978, p. 278.
141 Com. Bruxelles, 7 juillet 1966, J.C.B., 1966, p. 310.
142 En cas de rupture du contrat d'agence tel qu’il est régi par la directive de 1986, l'obligation méconnue consiste non seulement dans l'observation du préavis requis (article 15), mais aussi dans le paiement d'une indemnité de clientèle ou dans la réparation du préjudice que cause à l'agent la cessation de ses relations avec le commettant (articles 17 et 18). Le fait que la résiliation unilatérale ait entraîné l'extinction immédiate de la convention n'a pas pour conséquence la substitution de la responsabilité aquilienne à la responsabilité contractuelle dans le chef de celui qui a notifié cette rupture, puisque la responsabilité contractuelle existe précisément lorsqu'apparaît une nouvelle obligation qui se substitue à celles qui découlaient du contrat : l'obligation de réparer le dommage causé par l'inexécution de la convention (Com. Bruxelles, 10 mai 1982, R.D.C.B., 1983, p. 241 et 243).
143 Cass. b., 6 avril 1978 et 28 juin 1979, cités par H. Born et M. Fallon, « Chronique de jurisprudence. Droit judiciaire international (1978-1982) », J.T., 1983, p. 201, no 58 : le lieu d'exécution de l'obligation de remplacement de payer la juste indemnité prévue par l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 est celui de l'obligation contractuelle originaire de donner un préavis raisonnable qui « s'analyse pour le concédant en la continuation, pendant la durée du préavis, de l'exécution de son obligation principale, celle de respecter l'exclusivité du concessionnaire sur le territoire concédé ». Pareille obligation doit dès lors s'exécuter sur ce territoire.
144 Com. Liège, 22 novembre 1984, J.L., 1985, p. 111 et 113.
145 Com. Liège, 13 juin 1977, J.L., 1977-1978, p. 133 ; Com. Liège, 22 novembre 1984, J.L., 1985, p. 111 et 113 in fine.
146 Rappelons qu'en tant qu'acte réceptice, la décision de rompre doit être notifiée à son destinataire : supra, no 154 et s.
147 C.J.C.E., 26 mai 1982 (arrêt Ivenel), Rev. crit. dr. ini. pr., 1983, p. 116, note H. Gaudemet-Tallon.
148 P. Crahay, Guide cité, Bruxelles, 1989, p. 28 et s., ainsi que les références mentionnées.
149 F. Rigaux, Droit international privé, II, Bruxelles, 1979, p. 418, no 1222. Voy. aussi la finale de ce no 281 et le no 282.
150 Nous avons vu les raisons pour lesquelles un consensus sur ce point était relativement rare : supra, no 279.
151 On sait que d'après la Convention de Bruxelles, ce tribunal est soit celui de l'Etat où le défendeur est domicilié, soit celui du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée.
152 Infra, no 282.
153 Du moins si ces décisions émanent de juridictions d'un Etat qui n'est partie ni à la Convention de Bruxelles ni à une Convention bilatérale ou multilatérale.
154 La Convention de New York du 10 juin 1958 est destinée à remplacer la Convention de Genève du 26 septembre 1927 ayant le même objet.
155 Voy. aussi l'article 2 in fine de la Convention de New York.
156 Dans cette occurrence, la loi belge du 27 juillet 1961, modifiée par celle du 13 avril 1971, dispose que le concessionnaire lésé par la résiliation du contrat peut en tout cas assigner le concédant en Belgique (article 4, al. 1), le juge appliquant alors exclusivement la loi belge (article 4, al. 2). Ces règles s'appliquent nonobstant toutes conventions contraires conclues avant la fin du contrat accordant la concession (article 6). La Cour de cassation de Belgique en déduit que sont inopérantes (nulles) les clauses compromissoires qui ont pour but et pour effet d'entraîner l'application d'une loi étrangère : Cass. b., 28 juin 1979 (arrêt Audi-NSU), Pas., 1979,I, p. 1260. Voy. aussi B. Hanotiau et M. Fallon, « Chronique de jurisprudence... », J.T., 1987, p. 102 et 103, no 22 à 24 ; H. Born et M. Fallon, « Chronique de jurisprudence... », J.T., 1987, p. 482, no 88.
157 F. Rigaux, Droit international privé, II, Bruxelles, 1979, p. 421 et s., no 1228 et s.
158 Pour un relevé des principales institutions d'arbitrage, voy. P. Crahay, Guide cité, Bruxelles, 1989, p. 32, no 49. La plus connue des institutions à vocation universelle est la Chambre de commerce internationale.
159 Diverses possibilités existent : un arbitre neutre ; trois arbitres neutres ; deux arbitres désignés par les parties et un arbitre neutre.
160 Voy. à ce propos F. Rigaux, Droit international privé, II, Bruxelles, 1979, p. 423 et 424, no 1231 et 1232.
161 C'est-à-dire sans êtres tenus par aucune règle de droit. Autorisant les arbitres à appliquer une « home made law », la clause d'amiable composition accentue les incertitudes de l'issue du litige et l'« arbitraire » de la décision. Ces inconvénients sont réduits si les arbitres sont seulement habilités à tempérer, par le recours à l'équité, les conséquences trop rigoureuses de règles de droit prédéterminées. Ces règles de droit ne sont pas nécessairement celles d'une loi-cadre. Elles peuvent procéder des stipulations du contrat, des usages du commerce, de plusieurs lois nationales différentes (« dépeçage » du contrat), des « principes généraux du droit ». Compar. à ce propos : F. Rigaux, ibidem, p. 424 et 425 ; P. Crahay, Guide cité, Bruxelles, 1989, p. 36, no 57.
162 P. Crahay, Guide cité, Bruxelles, 1989, p. 31, no 47.
163 Selon la finale du préambule de la directive du 18 décembre 1986, « des délais transitoires supplémentaires doivent être accordés à certains Etats membres soumis à des efforts particuliers pour adapter leur réglementation aux exigences de la présente directive, concernant notamment l'indemnité après la cessation du contrat entre le commettant et l'agent commercial ». Le délai complémentaire octroyé à l'Italie a été utilisé (supra, la note 2 sous le no 259) ; de même, il est mis à profit par le Royaume-Uni et l'Irlande qui n'ont pas encore transposé la directive.
164 Dix jours en Belgique, sauf disposition contraire.
165 Cette publication s'effectue dans le Moniteur belge, dans le Bundesgesetzblatt en Allemagne, dans le Journal Officiel en France, dans la Gazetta Ufficiale en Italie, dans le Memorial au Luxembourg, dans le Staatsblad aux Pays-Bas, dans le Boletin Oficial del Estado en Espagne,...
166 Supra, no 3.
167 C.J.C.E., 15 mai 1986, aff. 222/84, Johnston, cité par J. Amphoux, « Jurisprudence : Chronique. Cour de Justice des Communautés européennes », Cah. dr. eur., 1987, p. 91, no 74.
168 C.J.C.E., 20 septembre 1988, aff. 31/87, Gebroeders Beentjes, cité par J. Amphoux, « Jurisprudence : Chronique... », Cah. dr. eur., 1990, p. 93, no 57.
169 C.J.C.E., 9 avril 1987, aff. 363/85, Commission c. Italie ; C.J.C.E., 13 octobre 1987, aff. 236/85, Commission c. Pays-Bas.
170 Article 189, al. 3, du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne. Voy. aussi supra, no 3. Cependant, le résultat voulu par la directive postule parfois une identité rigoureuse des dispositions nationales : J.V. Louis, L'ordre juridique communautaire, 5e éd., Bruxelles, 1989, p. 121 in fine.
171 Bien plus, plusieurs de ces Etats n'ont pas encore transposé, à ce jour (début de l'année 1992), la teneur de la directive dans leur ordre juridique national : supra, no 3 et la note 21.
172 Sur l'obligation pour les Etats membres de prendre dans les délais prescrits les mesures nationales nécessaires à la transposition des directives dans leur ordre interne, voy. les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes cités par J. Amphoux, « Jurisprudence : Chronique... », Cah. dr. eur., 1988, p. 538, no 58. De la jurisprudence de la Cour, il ressort que ce sont la Belgique et l'Italie qui manquent le plus souvent à leur obligation de ponctualité.
173 J. Amphoux, « Jurisprudence : Chronique... », Cah. dr. eur., 1988, p. 117 et 118, no 44. A propos des travaux préparatoires de la directive « agents commerciaux », voy. supra, no 2.
174 J.V. Louis, L'ordre juridique communautaire, Bruxelles, 1979, p. 83 et s., no 105 et s. ; 5e éd., Bruxelles, 1989, p. 119, no 105 et s.
175 C.J.C.E., 19 janvier 1982, aff. 8/81, Becker, cité par J. Amphoux, « Jurisprudence : Chronique... », Cah. dr. eur., 1987, p. 91, no 75 et Cah. dr. eur 1991, p. 120, no 62.
176 C.J.C.E., 6 octobre 1970, aff. 9/70, Grad, R.J.C.J.C.E., 1970, p. 838, attendu no 5. L'arrêt Grad concerne une décision (« obligatoire en tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne » : article 189, al. 4, du Traité de Rome), mais il y a même raison de décider pour les directives.
177 Voy. la note précédente.
178 C.J.C.E., 5 février 1963, aff. 26/62, Van Gend et Loos, R.J.C.J.C.E., 1963, p. 9.
179 J.V. Louis, op. cit., Bruxelles, 1979, p. 84, no 105 ; 5e éd., Bruxelles, 1989, p. 119, no 105.
180 En ce qui concerne l'application des dispositions nationales ayant transposé la directive de 1986 aux contrats en cours, voy. infra, no 288.
181 L'on suppose, bien évidemment, que l’indemnité spécifique de fin de contrat n'est pas due en vertu du contrat lui-même.
182 J.M. Leloup, « La directive européenne... », J.C.P., 1987, I, 3308, no 6. A tort, cet auteur invoque l'arrêt Grad qui, nous l'avons vu, reconnaît un effet direct vertical aux décisions : supra, ce même numéro et la note 14.
183 C.J.C.E., 26 février 1986, aff. 152/84, Marshall, cité par J. Amphoux, « Jurisprudence : Chronique... », Cah. dr. eur., 1987, p. 92, no 80. Voy. aussi P. Crahay, « La directive européenne... », R.D.C.B., 1987, note 13 sous p. 566 et les nombreuses références doctrinales citées.
184 C.J.C.E., 8 octobre 1987, aff. 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, cité par J. Amphoux, « Jurisprudence : Chronique... », Cah. dr. eur., 1988, p. 536, no 51. Voy. aussi C.J.C.E., 11 juin 1987, aff. 14/86, Pretore de Salo, R.J.C.J.C.E., 1987, p. 2545 et s. (arrêt rendu en matière pénale) ; J.V. Louis, op. cit., 5e éd., Bruxelles, 1989, p. 125.
185 En revanche, nous pensons qu'en raison de l'effet direct vertical des directives, une action en responsabilité intentée par l'agent commercial contre l’Etat défaillant a des chances d'aboutir.
186 C.J.C.E., 13 novembre 1990, aff. 106/89, Marleasing S.A., attendu no 6. Dans cet arrêt — qui nous a été communiqué par M. Vanistendael, Administrateur principal honoraire de la Commission — la Cour répond à une question préjudicielle qui lui a été posée, conformément à l’article 177 du Traité de Rome, par le tribunal de première instance d'Oviedo : l'article 11 de la directive 68/151/CEE du 9 mars 1968, qui n'a pas été mis en oeuvre dans les délais prescrits par le droit espagnol, est-il directement applicable pour empêcher la déclaration de nullité d'une société anonyme pour une cause autre que celles limitativement énumérées à l'article précité ? Cet article 11 peut-il être invoqué par un particulier à l'encontre d'un autre particulier ? En l'espèce, la « cause autre de nullité » ne procédait pas de la loi espagnole sur les sociétés anonymes, lacunaire quant aux cas de nullité des sociétés anonymes, mais des cas de nullité des contrats en général, prévus par les articles 1261 et 1275 C. civ. esp. (absence de cause ou cause illicite).
187 Arrêt Marleasing précité, attendu no 8 : « (...) Il s'ensuit qu'en appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, al. 3, du Traité ». Le dispositif de l'arrêt Marleasing ne reprend plus la réserve « dans toute la mesure du possible ».
188 Note interne du Service juridique de la C.C.E. du 20 novembre 1990 commentant l’arrêt Marleasing, JUR (90) 06640, p. 6.
189 Supra, la note 24.
190 M. Lacourt, L'Europe des juges, Bruxelles, 1976, p. 248, cité par J.V. Louis, op. cit., 5e éd., Bruxelles, 1989, p. 105, no 94.
191 La marge d'incertitude que laisse subsister l'arrêt Marleasing serait supprimée. Les justiciables sauraient à quoi s'en tenir : le tribunal ne serait plus tenu d'interpréter le droit national en vigueur « à la lumière du texte et de la finalité de la directive » qui aurait dû être transposée. Il lui faudrait appliquer directement les dispositions de cette directive invoquées, à bon droit, par l'une des parties au litige.
192 Voy. à ce propos C.J.C.E., 8 mars 1988, aff. 87/87, Diks et autres, cité par J. Amphoux, « Jurisprudence : Chronique... », Cah. dr. eur., 1988, p. 538, no 57.
193 Supra, no 8.
194 Supra, la note 21 sous le no 3.
195 Supra, no 194.
196 Supra, no 163.
197 Supra, no 165.
198 Article 7, § 2 : supra, no 69.
199 Article 7, § 1-b : supra, no 70.
200 Article 8-a : supra, no 74.
201 Supra, no 268.
202 J. Amphoux, « Jurisprudence : Chronique... », Cah. dr. eur., 1988, p. 537, no 52.
203 Les termes « au moins » sont superfétatoires.
204 Cette règle ne prohibe qu'implicitement la rétroactivité : elle concerne les contrats assujettis à la (nouvelle) loi ; non l'entrée en vigueur de celle-ci : supra, no 287 et la note 30.
205 Que le contrat ait été conclu pour une durée déterminée ou exécuté pendant une longue durée à l'origine indéterminée.
206 On sait qu'en vertu de l'article 22, § 3, de la directive de 1986, l'Irlande et le Royaume-Uni disposent d'un délai complémentaire : ils doivent mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 1er janvier 1994.
207 Article 22, § 1 in fine.
208 Supra, la note 8 sous le no 260. Voy. aussi l'annexe ΙII.
1 A l'instar de la méthode adoptée dans le chapitre précédent, la numérotation des notes infrapaginales recommencera à chaque section.