1 Pour un recensement des réglementations des États membres consacrées aux agents commerciaux et affectées par la directive du 18 décembre 1986, voy. infra, no 8.
2 J.O.C.E. no L 382 du 31.12.1986, p. 17 à 21 ; 86/653/CEE.
3 Voy. à ce propos le tome I de notre ouvrage sur Le droit de la représentation commerciale, Bruxelles, 1975, p. 95 à 97 et p. 509 à 514.
4 Sur les raisons de cette absence de coordination, voy. infra, no 6.
5 C.C.E., doc. V/9522/67 (agents commerciaux) ; C.C.E., doc. V/9523/67 (représentants de commerce salariés).
6 « Aperçu du statut des agents commerciaux dans les pays de la Communauté », C.C.E., doc. 15679/68.
7 C.C.E., doc. V/2980/69.
8 C.C.E., doc. V/XIV/15683/68.
9 Pour plus de précisions, voy. le tome I de notre ouvrage sur Le droit de la représentation commerciale, Bruxelles, 1975, p. 46 et 47, ainsi que les références infrapaginales et celles qui figurent dans la bibliographie, p. 522.
10 C.C.E., doc. X/XIV/602/1/76 du 9 juin 1976.
11 J.O.C.E. no C 13 du 18.1.1977, p. 2 et Bull. Comm. europ., suppl. 1/77.
12 Dénommée ci-après la proposition de directive de 1976 ou la première proposition de la Commission.
13 Avis du C.E.S. du 24 novembre 1977, J.O.C.E. no C 59 du 8 3 1978 p. 31.
14 Avis du P.E. du 12 septembre 1978, J.O.C.E. no C 239 du 9 10 1978 p. 17. '
15 J.O.C.E. no C 56 du 2.3.1979, p. 5 et COM (78) 773 final. Pour un commentaire des propositions de la Commission (proposition de directive de 1976 remaniée en 1979), voy. not. R. Baldi, Il contratto di agenzia, 3e éd. Milan, 1981, p. 375 à 390 ; D. Matray et O. Servais, « L'harmonisation des contrats d'agence », Dr. Prat. Corn. Int., 1981, p. 387 et s.
16 Utilisée comme synonyme de directive, l'expression « texte communautaire » pourrait susciter une équivoque qu'il convient de lever. La directive ne crée pas du droit communautaire directement applicable. Elle consiste en une source de droit communautaire que les États destinataires sont tenus de concrétiser par une transposition dans leur ordre juridique interne : infra, no 3 et la note 26.
17 Voy. à ce propos P. Crahay, « La directive européenne relative aux agents commerciaux indépendants », R.D.C.B., 1987, p. 564 ; du même auteur, Guide des contrats internationaux d'agence et de concession de vente, Bruxelles, 1989, p. 46 in fine.
Compar. R. Baldi, Le droit de la distribution commerciale dans l'Europe communautaire, Bruxelles, 1988, p. 26.
18 Tous les États destinataires ont été associés à l'élaboration de la directive (pour la Grèce, d'une part, l'Espagne et le Portugal, d'autre part, à partir de leur adhésion). Par ailleurs, l'un des rédacteurs du document de juin 1976 dont s'inspire largement la première proposition de la Commission est un ressortissant de l'Irlande Pourquoi, dès lors, ce dernier Etat n'a-t-il pas fait valoir plus tôt ses objections ? Quant au dosage des dispositions impératives et supplétives du texte communautaire, voy. infra, no 266 et s.
19 Infra, no 6.
20 Article 22 de la directive : infra, no 284 et s.
21 Deux Etats seulement ont respecté l'échéance du 1er janvier 1990 : l'Allemagne et les Pays-Bas.
En Allemagne, la directive « agents commerciaux » a été transposée dans l'ordre juridique national par la loi du 31 octobre 1989 (BGBI. I, p. 1910) insérée dans le Code de commerce sous les articles 84 à 92-c nouveaux. Entrées en vigueur le 1er janvier 1990 et clairement indiquées, les modifications apportées aux anciens articles 84 à 92-c HGB (infra, no 8) sont relativement mineures parce que la directive s'inspire, dans une large mesure, de ces textes.
Aux Pays-Bas, la transposition a été opérée par la loi du 5 juillet 1989 (Stb. 312) insérée dans le Code de commerce et entrée en vigueur le 1er novembre 1989. Ainsi que le révèlent des notes qui les assortissent, les nouveaux articles 74 à 74-s W.v.K. n'apportent qu'assez peu de changements par rapport aux anciens, lesquels reprenaient littéralement la teneur de la Convention Benelux du 26 novembre 1973 concernant le contrat d'agence (infra, no 8).
Conformément à l'article 22, § 2, de la directive, les lois allemande et néerlandaise de 1989 ne s’appliquent aux contrats conclus avant leur entrée en vigueur qu'à partir du 1er janvier 1994 {infra, no 284 et 288). Cette règle vaut aussi pour les lois nationales qui mettent (mettront) en œuvre, avec retard, la directive de 1986. A l'heure où nous écrivons ces lignes (fin 1991), quatre autres Etats ont effectué la transposition requise : le Danemark (loi du 2 mai 1990, no 272), la Grèce (décret présidentiel no 219/91 du 18 mai 1991, Rec. off., 30 mai 1991)’la France (loi no 91-593 du 25 juin 1991, J.O., 27 juin 1991) et l'Italie (décret-loi du 10 septembre 1991 modifiant les articles 1742 et s. C. civ.).
Le texte des nouvelles lois allemande, néerlandaise, danoise, grecque, française et italienne nous a été transmis par M. Maurice Vanistendael qui fut longtemps Administrateur principal à la Commission des Communautés Européennes. Nous l'en remercions vivement. Notre intention n'est pas de commenter ces lois ni de vérifier (systématiquement) leur conformité à la directive. Elles inspirent cependant, dans une certaine mesure, nos contrepropositions (infra, no 8 in fine).
22 Par exemple, l'indemnité spécifique de fin de contrat prévue par les articles 17 et 18 de la directive : infra, no 193 et s.
23 Compar. not. J.V. Louis, L'ordre juridique communautaire, Bruxelles, 1979, p. 83 à 86 ; P. Crahay, « La directive européenne... », R.D.C.B., 1987, note 13 sous p. 566 et les références citées.
24 Infra, no 287.
25 Infra, no 284 et s.
26 Article 189, al. 3, du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne. Contrairement aux dispositions self-executing du Traité de Rome (not. les règlements), la directive n'a pas une portée normative directe. A la différence de la loi uniforme ou de la Convention d’unification, elle ne constitue pas, par elle-même, un droit qui se substitue ou se superpose aux droits nationaux. Les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres, élaborées ou modifiées en exécution d'une directive, s'insèrent exclusivement dans l'ordre juridique interne de ces États. Elles ne forment pas du droit « communautaire » ou « supranational », mais elles sont le résultat d’une source de droit communautaire. Le droit que produit la directive est souvent qualifié « dérivé ». Pour plus de précisions, voy. les références mentionnées dans le tome I de notre ouvrage sur Le droit de la représentation commerciale, Bruxelles, 1975, p. 44 à 46.
Compar. l'avis du C.E.S. du 24 novembre 1977, J.O.C.E. no C 59 du 8.3.1978, p. 32, no 1.2 : « (...) la réglementation mise en place par la directive (de 1986) sur le plan communautaire se traduira par l'inscription dans les différentes législations des États membres de règles uniformes pour l'exercice de la profession et de l'activité des agents commerciaux ». Cette affirmation est inexacte. Elle procède d'une confusion entre « unification » et « harmonisation » législatives.
27 Voy. not. les articles 15, §§ 2 et 3 (délai de préavis minimum que les Etats membres peuvent allonger), 16 (résiliation extraordinaire du contrat) et 20, § 4 (clause de non-concurrence) de la directive.
28 Cette faculté d'option concerne, entre autres, l'indemnité spécifique de fin de contrat : indemnité de clientèle ou réparation du préjudice (article 17 de la directive).
29 Infra, no 266 et 267.
30 Infra, no 269.
31 Révélatrice est, à cet égard, l'étude de J.M. Leloup, « La directive européenne sur les agents commerciaux », J.C.P., 1987, I, 3308. L'auteur émet la conclusion suivante : « Aucun bouleversement ne doit affecter le droit français de l'agence commerciale du fait de la directive (...). La transposition en droit interne peut s'opérer sans provoquer une période de turbulence qui, mettant en doute les solutions acquises (...), créerait un fâcheux climat d'insécurité » (no 48). Pareille conclusion appelle de sérieuses réserves. Affirmer, en outre, que « la directive s'inscrit dans la ligne du droit français » (ibidem) est totalement inexact. Cette affirmation révèle seulement une nette préférence pour l'étude du droit « franco-français » que pour celle du droit comparé.
32 Convention Benelux concernant le contrat d’agence, signée à La Haye le 26 novembre 1973 : infra, no 8.
33 Le préambule de la directive se réfère expressément à l'article 117 du Traité de Rome (infra, no 6). Sur la notion d'égalisation (harmonisation) « dans le progrès » ou « vers le haut », voy. le tome I de notre ouvrage sur Le droit de la représentation commerciale, Bruxelles, 1975, p. 40 à 42 et les références citées.
34 Par exemple, la directive groupe sous un même chapitre les dispositions relatives à la « conclusion et (à la) fin du contrat d'agence » (chapitre IV, articles 13 à 20). Nous pensons que les normes traitant des modalités du contrat d'agence (article 14 : tacite reconduction du contrat à durée déterminée) et de la forme de ce contrat (article 13) auraient dû faire l'objet de chapitres distincts insérés avant les dispositions régissant l'exécution du contrat d’agence (chapitre II. Droits et obligations : articles 3 à 5 ; chapitre ΙII. Rémunération : articles 6 à 12).
35 Dans la mesure où nous dénonçons les silences de la directive, nous examinerons aussi plusieurs problèmes non envisagés par le texte communautaire.
36 A savoir : la Belgique, l'Espagne, le Luxembourg, le Portugal, l'Irlande et le Royaume-Uni (ces deux derniers pays étant tenus d'opérer la transposition avant le 1er janvier 1994). En Belgique, un projet de loi du Ministre de la Justice, M. Wathelet, a été remanié (version du 1er août 1991) suite à l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 juin 1991. La procédure législative ayant seulement été amorcée, ce projet subira vraisemblablement d'importantes modifications. La situation est semblable pour les autres pays cités ci-dessus, à l'exception du Portugal. Le gouvernement portugais estime que le décret-loi no 178/86 du 3 juillet 1986 est conforme à la directive « agents commerciaux » arrêtée quelques mois plus tard (infra, no 8). Telle n'est pas notre opinion. Nous croyons qu'il devra être remanié.
Nos contre-propositions s'adressent cependant aussi aux États membres qui ont déjà transposé la directive dans leur ordre juridique national, que ce soit dans les délais requis (Allemagne et Pays-Bas) ou tardivement (Danemark, France, Italie et Grèce) : supra, la note 21. Rien ne les empêche, en effet, d'améliorer leur œuvre en comblant notamment les silences que nous dénonçons, ce qu'ils n'ont généralement pas fait. A cette fin, ils disposent d'un délai expirant le 1er janvier 1994, les nouvelles normes ne s'appliquant aux contrats en cours qu'à partir de cette date (article 22, § 1, de la directive : infra, no 288). Enfin, le juge chargé d'appliquer les dispositions « dérivées » de son droit national (ou du droit national que désignent les règles de conflit de lois : infra, no 273 et s.) doit les interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive (infra, no 286). De ce point de vue, nos commentaires critiques sont de nature à lui faciliter la tâche. Quant à l'incidence de nos contre-propositions sur les futures lois du Royaume-Uni et de l'Irlande, nous sommes pour le moins sceptique. En raison des particularités des droits « insulaires » et du souci de donner une large place à la liberté contractuelle, il est vraisemblable que le législateur de ces deux pays considérera la teneur de la directive non pas comme un minimum, mais comme un maximum.
37 Un statut légal ou réglementaire de l'agent commercial fait défaut en Belgique, en Espagne, en Grèce, au Luxembourg et dans les pays de common law (Irlande et Royaume-Uni) : infra, no 8.
38 Infra, no 8.
39 Ces défectuosités techniques concernent surtout la naissance et l'exigibilité du droit aux commissions : infra, no 81 et 82.
40 Alors que les travaux préparatoires de la directive s'étendirent sur un quart de siècle, six mois à peine (de l'été 1986 à la fin de la même année) suffirent au Conseil des ministres pour rédiger le texte définitif. La présidence du Conseil était assurée par le Royaume-Uni. La procédure fut accélérée et menée à son terme sous l'égide du pays même qui l'avait longuement freinée. Deux raisons peuvent expliquer ce paradoxe : la crainte de la nouvelle règle de la majorité qualifiée (en ce sens : J.M. Leloup, op. cit., no 1) ; un « troc » consistant à achever le travail pourvu que soient abandonnées (ou remaniées) les dispositions des propositions de la Commission qui ne plaisaient pas au Royaume-Uni et à l'Irlande.
41 Voy. à ce propos le tome I de notre ouvrage sur Le droit de la représentation commerciale, Bruxelles, 1975, p. 42 à 44, no 27. Voy. aussi infra, la note 50. Les dispositions de l'article 57, § 2, du Traité de Rome ont été modifiées par l'Acte unique des 17-28 février 1986.
42 Rectius : les propositions de la Commission. On sait que la première proposition de directive du 17 décembre 1976 a été modifiée par celle du 29 janvier 1979, suite aux avis du P.E. et du C.E.S. : supra, no 2.
43 L'Assemblée désigne le Parlement européen dont l'avis a été donné le 12 septembre 1978 (J.O.C.E. no C 239 du 9.10.1978, p. 17).
44 Rappelons que l'avis du C.E.S. du 24 novembre 1977 a été publié au J.O.C.E. no C 59 du 8.3.1978, p. 31.
45 Modifiée par les Actes d'adhésion de 1972 (Danemark, Irlande et Royaume-Uni), 1979 (Grèce) et 1985 (Espagne et Portugal), la directive 64/224/CEE du 25 février 1964 a été publiée au J.O.C.E. no 56 du 4.4.1964. Sur la portée de cette directive, voy. infra, la note 50, ainsi que le no 10.
46 Rectius : « réglementations » nationales. En effet, dans plusieurs pays (Belgique, Espagne, Grèce, Luxembourg, Irlande, Royaume-Uni), le statut juridique de l'agent commercial n'est pas régi par une loi : infra, no 8.
47 Sous-entendu : l'élaboration de la directive « représentants de commerce » (salariés) est suspendue (différée) sine die : infra, ce même numéro.
48 J.O.C.E. no L 382 du 31.12.1986, p. 17.
Compar. : - l'exposé des motifs et le préambule de la proposition de directive du 17 décembre 1976, Bull. Comm. europ., suppl. 1/77, p. 5 à 7 ;
- l'avis du C.E.S. du 24 novembre 1977, J.O.C.E. no C 59 du 8.3.1978, p. 31 et 32 ;
- l'avis du P.E. du 12 septembre 1978, J.O.C.E. no C 239 du 9.10.1978, p. 18 et s. ;
- l'exposé des motifs de la proposition de directive modifiée du 29 janvier 1979, COM (78) 773 final, p. 1.
Sur l'ensemble de la question, voy. le tome I de notre ouvrage sur Le droit de la représentation commerciale, Bruxelles, 1975, p. 33 à 36, no 20 et les références citées.
49 Surtout le premier.
50 Précisons toutefois que les bases juridiques de l'harmonisation du statut des représentants de commerce salariés sont quelque peu différentes. Outre les articles 2 et 8 A du Traité de Rome et l'article 13 de l'Acte unique, il y a lieu de relever non pas l'article 57, § 2 (qui constitue l'un des fondements de la directive « agents commerciaux indépendants »), mais l'article 100 du Traité de Rome. Doit également être mentionnée la directive du 25 février 1964 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (64/224/CEE, J.O.C.E. no 56 du 4.4.1964). Bien que son titre ne fasse pas allusion à la libre circulation des travailleurs salariés, cette directive inclut dans son champ d'application les intermédiaires salariés « dont l'activité se distingue parfois malaisément de celles des représentants non salariés » parce qu’elle a la « même portée économique » (article 2).
51 Supra, no 2.
52 Avant-projet de proposition de directive du 15 novembre 1971 relative à l'harmonisation des droits des États membres concernant les représentants de commerce, C.C.E., doc. V/XIV/666/1/71-F.
53 Bruxelles, C.I.D.C. et Bruylant, 1990, 555 p.
54 J.O.C.E. no C 239 du 9.10.1978, p. 19, no 4. Le motif opportunément invoqué par le Parlement européen à l'appui de cette nécessaire harmonisation est l'analogie des fonctions exercées par les représentants de commerce et les agents commerciaux.
55 J.O.C.E. no C 59 du 8.3.1978, p. 32, no 1.6. Le motif invoqué par le C.E.S. pour justifier une future directive « représentants de commerce » nous paraît peu convaincant : « (...) eu égard au nombre considérable de travailleurs appartenant à cette catégorie et à la nécessité de leur assurer une protection communautaire ». Si l'on suit ce raisonnement, l'harmonisation des législations des États membres concernant les employés et les ouvriers aurait dû être réalisée depuis longtemps. Il n'en est rien : infra, ce même numéro.
56 Not. la Grèce, l'Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni.
57 En particulier, les relations individuelles de travail.
58 Nous avons publié notamment un ouvrage en trois volumes intitulé Le droit de la représentation commerciale. Étude comparative et critique du statut des représentants salariés et des agents commerciaux (Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Luxembourg), Bruxelles, C.I.D.C. et Bruylant, t. I, 1975 ; t. II, vol. 1, 1977 ; t. II, vol. 2, 1981. Un dernier volume était projeté (t. III) qui devait traiter, selon la même méthode (comparaison « horizontale ») et avec le même objectif (suggestions concernant une harmonisation des législations), de la cessation du contrat de représentation commerciale lato sensu dans les six États originaires de la C.E.E. Nous avons renoncé à le publier car il ne répondait plus aux impératifs de l'actualité juridique : élargissement de la Communauté économique européenne, d'une part ; adoption de la directive du 18 décembre 1986 concernant les agents commerciaux, d'autre part.